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C-32.1.1
- Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être
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Updated to 1 August 2006
This document has official status.
chapitre
C-32.1.1
Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être
COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE
17
06
juin
2005
17
06
juin
2005
CHAPITRE
I
NOMINATION, RESPONSABILITÉS ET ORGANISATION
1
.
Le gouvernement nomme un Commissaire à la santé et au bien-être conformément aux dispositions de l’article 7.
2005, c. 18, a. 1
.
3
.
Le commissaire est nommé pour un mandat d’une durée de cinq ans renouvelable une fois. À l’expiration de son mandat, le commissaire demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du commissaire.
Le commissaire exerce ses fonctions à temps plein et de manière exclusive.
2005, c. 18, a. 3
.
4
.
Afin de permettre au gouvernement de nommer le commissaire, un comité de candidature doit être formé. Il est composé de 14 personnes choisies ou nommées de la façon suivante:
1
°
sept députés choisis par et parmi les membres de la commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale en matière d’affaires sociales ; quatre de ces députés doivent provenir du parti formant le gouvernement et les trois autres, de l’opposition dont un, le cas échéant, ne provient pas du parti formant l’opposition officielle;
2
°
sept personnes nommées par le gouvernement à savoir:
a
)
un médecin nommé après consultation du Collège des médecins du Québec;
b
)
une infirmière ou un infirmier, nommé après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
c
)
une travailleuse ou un travailleur social, nommé après consultation de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec;
d
)
une personne nommée parmi ceux des membres des conseils d’administration des établissements qui sont élus par la population en application du paragraphe 1° des articles 129 à 131 et 133 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
), après consultation des associations représentant ces établissements;
e
)
une personne nommée parmi ceux des membres des conseils d’administration des établissements qui exploitent un centre hospitalier et qui sont désignés par un comité des usagers en application du paragraphe 2° des articles 129, 131 et 133 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, après consultation de regroupements de comités d’usagers;
f
)
une personne possédant une expertise en évaluation des technologies de la santé et des médicaments, nommée après consultation de l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, instituée par le décret numéro 855-2000 du 28 juin 2000, et du Conseil du médicament;
g
)
une personne possédant une expertise en éthique, nommée après consultation des universités qui dispensent des programmes de formation en philosophie ou en éthique et des associations d’établissements qui comptent parmi leurs membres un ou plusieurs établissements dotés d’un comité d’éthique de la recherche ou d’un comité d’éthique clinique.
2005, c. 18, a. 4
;
2005, c. 32, a. 306
.
5
.
Les membres du comité de candidature, nommés en application du paragraphe 2° de l’article 4, ne sont pas rémunérés ; ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2005, c. 18, a. 5
.
6
.
Les membres du comité de candidature déterminent les règles de fonctionnement qui leur sont applicables.
Le mandat des membres du comité prend fin lors de la nomination du commissaire.
2005, c. 18, a. 6
.
7
.
Le comité de candidature doit proposer au ministre, dans un délai maximal de six mois d’une demande de ce dernier, une liste de noms de personnes qu’il juge aptes à être nommées à titre de commissaire.
À cette fin, le ministre peut soumettre au comité le nom d’une ou de plusieurs personnes dont il souhaite que la candidature, à titre de commissaire, soit examinée par le comité.
À défaut par le comité de candidature de formuler une proposition conformément au premier alinéa, le gouvernement peut procéder à cette nomination sans autre formalité.
2005, c. 18, a. 7
.
8
.
Le commissaire nomme, parmi les membres de son personnel, un ou plusieurs commissaires adjoints dont un doit être spécifiquement responsable des aspects éthiques liés à la santé et au bien-être.
2005, c. 18, a. 8
.
9
.
En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le gouvernement peut désigner l’un des commissaires adjoints ou, à défaut, toute autre personne pour exercer les responsabilités, fonctions et pouvoirs du commissaire tant que dure son absence ou son empêchement. Le gouvernement fixe alors, selon le cas, le traitement ou les honoraires ainsi que les autres conditions de travail de cette personne.
2005, c. 18, a. 9
.
10
.
Le commissaire doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment suivant:
«Je déclare sous serment que je remplirai mes fonctions avec honnêteté, impartialité et justice. De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, aucun renseignement confidentiel dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.».
Le commissaire exécute cette obligation devant le ministre de la Santé et des Services sociaux.
2005, c. 18, a. 10
.
11
.
Les membres du personnel du commissaire sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
Le commissaire définit les pouvoirs et devoirs de son personnel et dirige son travail. Il peut déléguer par écrit l’exercice de chacun de ses pouvoirs.
2005, c. 18, a. 11
.
12
.
Le secrétariat du commissaire est situé sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement.
Un avis de la situation et de tout déplacement du secrétariat est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
2005, c. 18, a. 12
.
13
.
Le commissaire doit se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux experts externes auxquels il peut avoir recours pour les fins de l’exécution de ses fonctions.
2005, c. 18, a. 13
.
CHAPITRE
IV
FORUM DE CONSULTATION
24
.
Est institué un Forum de consultation, composé de 27 personnes dont 18 citoyens provenant de chacune des régions du Québec et ne représentant aucun groupe d’intérêt particulier et de neuf autres personnes possédant une expertise particulière en relation avec le domaine de la santé et des services sociaux.
Ces personnes sont nommées par le commissaire pour un mandat de trois ans.
Elles peuvent être rémunérées selon que le détermine le gouvernement ; elles ont droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2005, c. 18, a. 24
.
25
.
Sauf pour les neuf personnes possédant une expertise particulière, une personne ne peut être nommée au sein du Forum de consultation si:
1
°
elle est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une agence de la santé et des services sociaux, du Conseil cri de la Santé et des Services sociaux de la Baie-James, d’un établissement de santé et de services sociaux ou de tout autre organisme dispensant des services reliés au domaine de la santé et des services sociaux et recevant une subvention d’une agence ou du ministre de la Santé et des Services sociaux, de la Corporation d’hébergement du Québec ou d’un ordre professionnel du domaine de la santé et des services sociaux;
2
°
elle est à l’emploi de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou elle reçoit une rémunération de cette dernière ou encore elle a conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
);
3
°
elle est membre, le cas échéant, du conseil d’administration de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes 1° et 2° ou du Bureau d’un ordre professionnel du domaine de la santé et des services sociaux;
4
°
elle est inscrite au registre des lobbyistes prévu à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (
chapitre T‐11.011
).
2005, c. 18, a. 25
;
2005, c. 32, a. 307
.
26
.
Les neuf personnes possédant une expertise particulière doivent être nommées par le commissaire de la façon suivante:
1
°
cinq de ces personnes doivent provenir respectivement des champs d’expertise attachés aux personnes visées aux sous-paragraphes
a
à
c
,
f
et
g
du paragraphe 2° de l’article 4;
2
°
deux de ces personnes doivent provenir de secteurs d’activités ayant un lien avec la santé ou le bien-être, notamment l’éducation, l’économie, l’environnement et le secteur du travail;
3
°
une de ces personnes doit provenir d’un milieu universitaire de recherche en santé;
4
°
une de ces personnes doit posséder et être reconnue pour son expérience et ses compétences en gestion dans le domaine de la santé et des services sociaux.
2005, c. 18, a. 26
.
27
.
Lors de la nomination des 18 citoyens qui font partie du Forum de consultation, le commissaire doit s’assurer que soit représenté, dans la mesure du possible, l’ensemble des groupes d’âges de même que les caractéristiques socio-culturelles, ethno-culturelles ou linguistiques de la population du Québec. Les nominations doivent également tendre à une parité entre les femmes et les hommes.
Lors de la nomination des neuf autres personnes possédant une expertise particulière, le commissaire doit s’assurer que soient représentés le plus équitablement possible tant le domaine de la santé que celui des services sociaux.
2005, c. 18, a. 27
.
29
.
Le gouvernement détermine, par règlement, la procédure de sélection des personnes aptes à composer le Forum.
Cette procédure doit prévoir la constitution, pour chaque région du Québec, d’une liste des citoyens pouvant être nommés au sein du Forum de consultation de même que d’une liste, pour l’ensemble du Québec, des personnes possédant une expertise particulière pouvant être ainsi nommées.
Tous les trois ans, le commissaire fait publier cette procédure accompagnée de la date qu’il a fixée pour procéder à la nomination des personnes qui composent le Forum.
Pour chaque région du Québec, cette publication est faite à deux reprises dans un journal distribué dans cette région.
2005, c. 18, a. 29
.
30
.
Le commissaire détermine le mode de fonctionnement du Forum de consultation et s’assure que chaque personne qui a été nommée au sein de ce Forum ait reçu copie d’un document en faisant état.
2005, c. 18, a. 30
.
31
.
Toute vacance survenant au sein du Forum de consultation doit être comblée par le commissaire dans les 60 jours qui suivent celui où il en a été informé, à partir, selon le cas, de l’une des listes constituées en application des dispositions de l’article 29. La personne ainsi nommée doit posséder les qualités requises pour faire partie du Forum de consultation au même titre que la personne qu’elle remplace.
2005, c. 18, a. 31
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS DIVERSES
32
.
Le commissaire pourvoit à sa régie interne.
2005, c. 18, a. 32
.
35
.
L’exercice financier du commissaire se termine le 31 mars de chaque année.
2005, c. 18, a. 35
.
37
.
Le commissaire est réputé être un organisme aux fins de la loi.
2005, c. 18, a. 37
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
46
.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2005, c. 18, a. 46
.
47
.
(Omis).
2005, c. 18, a. 47
.
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