C-27 - Code du travail

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chapitre C-27
Code du travail
TITRE I
DES RELATIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail;
k)  «employeur» —quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un médiateur du Conseil des services essentiels, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire de l’industrie de la construction et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.3°  un fonctionnaire de l’Institut de la statistique du Québec affecté aux fonctions visées à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» —un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier consenti en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de cette loi ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 35, a. 18; 1998, c. 46, a. 58; 1998, c. 44, a. 46; 1999, c. 40, a. 59.
2. L’exploitant forestier est, pour les fins des chapitres II et III, réputé employeur de tous salariés employés à son exploitation forestière sauf ceux qui sont employés au transport routier.
Un commissaire du travail peut cependant reconnaître une association d’employeurs comme représentant de tous les employeurs exécutant des travaux d’exploitation forestière sur le territoire d’un exploitant forestier; cette association est alors réputée employeur de la façon ci-dessus indiquée.
Le présent article ne s’applique pas aux salariés membres d’une coopérative faisant des travaux d’exploitation forestière.
S. R. 1964, c. 141, a. 2; 1969, c. 47, a. 3; 1969, c. 48, a. 2; 1977, c. 41, a. 1; 1986, c. 108, a. 243.
CHAPITRE II
DES ASSOCIATIONS
SECTION I
DU DROIT D’ASSOCIATION
3. Tout salarié a droit d’appartenir à une association de salariés de son choix et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration.
S. R. 1964, c. 141, a. 3; 1977, c. 41, a. 3.
4. Les policiers municipaux ne peuvent être membres d’une association de salariés qui n’est pas formée exclusivement de policiers municipaux ou qui est affiliée à une autre organisation.
S. R. 1964, c. 141, a. 4.
5. Personne ne peut, au nom ou pour le compte d’une association de salariés, solliciter, pendant les heures de travail, l’adhésion d’un salarié à une association.
S. R. 1964, c. 141, a. 5.
6. Une association de salariés ne doit tenir aucune réunion de ses membres au lieu du travail sauf si elle est accréditée et du consentement de l’employeur.
S. R. 1964, c. 141, a. 6.
7. Dans une exploitation forestière, les lieux affectés aux repas des salariés ne sont pas considérés comme lieux de travail et aucune réunion ne peut être tenue dans les lieux affectés au logement des salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 7.
8. Sous réserve de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), l’exploitant forestier ou le propriétaire du territoire où se fait une exploitation forestière est tenu de permettre le passage et de donner accès au campement des salariés à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par le commissaire général du travail conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix fixé pour les salariés par règlement suivant la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
Il doit sur demande écrite d’un salarié lui avancer la somme requise à titre de première cotisation à une association de salariés pourvu que ce salarié ait cette somme à son crédit.
L’autorisation écrite donnée par tout salarié de précompter sur son salaire la somme ci-dessus constitue un paiement au sens du paragraphe c de l’article 36.1; l’employeur est tenu de remettre dans le mois qui suit à l’association indiquée les montants ainsi précomptés avec un bordereau nominatif.
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation forestière effectuée sur sa propriété par un cultivateur ou colon.
S. R. 1964, c. 141, a. 8; 1969, c. 47, a. 4; 1969, c. 48, a. 3; 1977, c. 41, a. 4; 1979, c. 45, a. 149; 1986, c. 108, a. 244.
9. Sous réserve de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), le propriétaire d’une entreprise minière où des salariés sont logés sur des terrains auxquels il est en mesure d’interdire l’accès doit accorder cet accès à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par le commissaire général du travail conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant d’une telle entreprise est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix courant pour les salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 9; 1969, c. 47, a. 5; 1969, c. 48, a. 4; 1977, c. 41, a. 1; 1987, c. 23, a. 97.
10. Tout employeur a droit d’appartenir à une association d’employeurs de son choix, et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration.
S. R. 1964, c. 141, a. 10; 1977, c. 41, a. 5.
11. Une commission scolaire peut donner à une association de commissions scolaires un mandat exclusif pour les fins des articles 52 à 93.
Ce mandat n’est révocable qu’au temps fixé par l’article 22 pour une demande d’accréditation.
Il appartient à un commissaire du travail de statuer sur la validité de ce mandat.
Tant qu’il est en vigueur, les obligations prévues aux articles 53 et 56 incombent exclusivement au mandataire.
1965 (1re sess.), c. 50, a. 1; 1969, c. 47, a. 6; 1977, c. 41, a. 1; 1988, c. 84, a. 700; 1997, c. 47, a. 64.
12. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs, ne cherchera d’aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y participer.
Aucune association de salariés, ni aucune personne agissant pour le compte d’une telle organisation n’adhérera à une association d’employeurs, ni ne cherchera à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une telle association ni à y participer.
S. R. 1964, c. 141, a. 11.
13. Nul ne doit user d’intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association de salariés ou d’employeurs.
S. R. 1964, c. 141, a. 12; 1977, c. 41, a. 6.
14. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs ne doit refuser d’employer une personne à cause de l’exercice par cette personne d’un droit qui lui résulte du présent code, ni chercher par intimidation, mesures discriminatoires ou de représailles, menace de renvoi ou autre menace, ou par l’imposition d’une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre un salarié à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui lui résulte du présent code.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de suspendre, congédier ou déplacer un salarié pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.
S. R. 1964, c. 141, a. 13; 1983, c. 22, a. 2.
14.1. (Abrogé).
1987, c. 85, a. 2; 2001, c. 26, a. 173.
15. Lorsqu’un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte du présent code, le commissaire du travail peut:
a)  ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.
Cette indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l’exécution de l’ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l’employeur.
Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité;
b)  ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs d’annuler une sanction ou de cesser d’exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l’endroit de ce salarié et de lui verser à titre d’indemnité l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’ont privé la sanction, les mesures discriminatoires ou de représailles.
S. R. 1964, c. 141, a. 14; 1969, c. 47, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 7; 1983, c. 22, a. 3.
16. Le salarié qui croit avoir été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 15 doit, s’il désire se prévaloir des dispositions de cet article, soumettre sa plainte par écrit au commissaire général du travail dans les trente jours de la sanction ou mesure dont il se plaint, ou la mettre à la poste à l’adresse du commissaire général du travail dans ce délai. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et disposer de la plainte.
S. R. 1964, c. 141, a. 15; 1969, c. 47, a. 7; 1969, c. 48, a. 5; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 4.
17. S’il est établi à la satisfaction du commissaire du travail saisi de l’affaire que le salarié exerce un droit qui lui résulte du présent code, il y a présomption simple en sa faveur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui à cause de l’exercice de ce droit et il incombe à l’employeur de prouver qu’il a pris cette sanction ou mesure à l’égard du salarié pour une autre cause juste et suffisante.
S. R. 1964, c. 141, a. 16; 1969, c. 47, a. 7; 1969, c. 48, a. 6; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 5; 1999, c. 40, a. 59.
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 17; 1983, c. 22, a. 6.
19. Sur requête de l’employeur ou du salarié, le commissaire du travail peut fixer le quantum d’une indemnité et ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt de la plainte sur les sommes dues en vertu de l’ordonnance.
Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) sur le taux légal d’intérêt.
Le commissaire général du travail peut exercer, pour le compte du salarié, le recours qui résulte de la décision du commissaire du travail ou de celle du tribunal, à défaut du salarié de le faire dans les vingt-quatre jours.
S. R. 1964, c. 141, a. 18; 1969, c. 47, a. 8; 1969, c. 48, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 8; 1983, c. 22, a. 7.
19.1. À l’expiration des délais d’appel ou, s’il y a eu appel, à l’expiration des 15 jours suivant la décision du tribunal, le salarié peut déposer une copie conforme de la décision du commissaire du travail rendue en vertu de l’article 15 ou de l’article 19, ou, le cas échéant, une copie conforme de la décision du tribunal, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé l’établissement de l’employeur en cause.
Ce dépôt doit être opéré dans les six mois à compter de la décision du commissaire du travail ou, s’il y a eu appel, de la décision du tribunal.
Le dépôt de la décision lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure et est exécutoire comme tel.
Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans une telle ordonnance qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée, selon la procédure prévue aux articles 53 et 54 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), à une amende n’excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an. Ces peines peuvent être infligées derechef jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à l’ordonnance.
1977, c. 41, a. 8; 1992, c. 61, a. 173.
20. Le commissaire du travail doit, avant de rendre une décision en vertu de l’article 15 ou avant de fixer le montant de l’indemnité, permettre aux parties de se faire entendre sur toute question pertinente, en la manière qu’il juge appropriée et, à cette fin, leur donner, de la façon qu’il estime convenable, un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le commissaire du travail peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cette partie.
S. R. 1964, c. 141, a. 19; 1969, c. 48, a. 8; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 8.
SECTION II
DE CERTAINES OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS ACCRÉDITÉES
1977, c. 41, a. 9.
20.1. Lorsqu’il y a élection à une fonction à l’intérieur d’une association accréditée, elle doit se faire au scrutin secret conformément aux statuts ou règlements de l’association.
À défaut de dispositions dans les statuts ou règlements de l’association prévoyant que l’élection doit se faire au scrutin secret, celle-ci doit avoir lieu au scrutin secret des membres de l’association aux intervalles prévus dans les statuts ou règlements ou, à défaut, tous les ans.
1977, c. 41, a. 9.
20.2. Une grève ne peut être déclarée qu’après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association accréditée qui sont compris dans l’unité de négociation et qui exercent leur droit de vote.
L’association doit prendre les moyens nécessaires, compte tenu des circonstances, pour informer ses membres, au moins 48 heures à l’avance, de la tenue du scrutin.
1977, c. 41, a. 9; 1994, c. 6, a. 1.
20.3. La signature d’une convention collective ne peut avoir lieu qu’après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association accréditée qui sont compris dans l’unité de négociation et qui exercent leur droit de vote.
1977, c. 41, a. 9.
20.4. L’inobservation des articles 20.2 ou 20.3 ne donne ouverture qu’à l’application du chapitre IX.
1977, c. 41, a. 9; 1992, c. 61, a. 174.
20.5. Les statuts ou règlements d’une association accréditée peuvent comporter des exigences supérieures à celles prévues aux articles 20.1 à 20.3.
1977, c. 41, a. 9.
SECTION III
DE L’ACCRÉDITATION DES ASSOCIATIONS DE SALARIÉS
1977, c. 41, a. 10.
21. A droit à l’accréditation l’association de salariés groupant la majorité absolue des salariés d’un employeur ou, dans les cas prévus au paragraphe b de l’article 28 ou aux articles 32 et 37, celle qui obtient, à la suite du scrutin prévu auxdits articles, la majorité absolue des voix des salariés de l’employeur, qui ont droit de vote.
A également droit à l’accréditation l’association de salariés qui, dans le cas prévu à l’article 37.1, obtient le plus grand nombre de voix à la suite d’un scrutin.
Le droit à l’accréditation existe à l’égard de la totalité des salariés de l’employeur ou de chaque groupe desdits salariés qui forme un groupe distinct aux fins du présent code, suivant l’accord intervenu entre l’employeur et l’association de salariés et constaté par l’agent d’accréditation, ou suivant la décision du commissaire du travail.
Un seul salarié peut former un groupe aux fins du présent article.
Les personnes employées à l’exploitation d’une ferme ne sont pas réputées être des salariés aux fins de la présente section, à moins qu’elle n’y soient ordinairement et continuellement employées au nombre minimal de trois.
S. R. 1964, c. 141, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 2; 1969, c. 47, a. 9; 1969, c. 48, a. 9; 1970, c. 33, a. 1; 1971, c. 44, a. 1; 1973, c. 43, a. 242; 1977, c. 41, a. 1, a. 11; 1983, c. 22, a. 9; 2001, c. 26, a. 12.
22. L’accréditation peut être demandée:
a)  en tout temps, à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée et qui n’est pas déjà visé en totalité ou en partie par une requête en accréditation;
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  après 12 mois de la date d’une accréditation, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
c)  après neuf mois de la date d’expiration d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale en tenant lieu, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
d)  du quatre-vingt-dixième au soixantième jour précédant l’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective ou la date d’expiration ou de renouvellement d’une convention collective dont la durée est de trois ans ou moins;
e)  du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement d’une convention collective dont la durée est de plus de trois ans ainsi que, lorsque cette durée le permet, pendant la période s’étendant du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant le sixième anniversaire de la signature ou du renouvellement de la convention et chaque deuxième anniversaire subséquent, sauf lorsqu’une telle période prendrait fin à 12 mois ou moins du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement de la convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 21; 1977, c. 41, a. 12; 1979, c. 32, a. 3; 1983, c. 22, a. 10; 1994, c. 6, a. 2.
23. Un commissaire général du travail, un commissaire général adjoint du travail, des commissaires du travail et des agents d’accréditation sont nommés au ministère du Travail pour assurer l’efficacité de la procédure d’accréditation établie par le présent code et pour exercer les autres fonctions que le présent code leur attribue. Ces personnes et le greffier du bureau du commissaire général du travail ainsi que les autres fonctionnaires et employés requis à cette fin sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
En outre de ses pouvoirs et devoirs comme commissaire du travail et des attributions particulières qui lui sont assignées par les dispositions qui suivent, le commissaire général du travail dirige, coordonne et distribue le travail des commissaires du travail et des agents d’accréditation et généralement veille au bon fonctionnement de ce service.
En outre de ses pouvoirs et devoirs en tant que commissaire du travail, le commissaire général adjoint du travail assiste le commissaire général du travail dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
1969, c. 47, a. 10; 1969, c. 48, a. 10; 1977, c. 41, a. 1, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 23, a. 6; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 40, a. 59; 2000, c. 8, a. 242.
23.1. Le commissaire général du travail peut dessaisir d’une affaire un commissaire du travail et pourvoir à son remplacement en tout temps avant audition, ou par la suite en cas d’absence ou d’empêchement de ce commissaire du travail.
Le commissaire général du travail peut faire effectuer par un agent d’accréditation une enquête ou une recherche sur toute question relative à l’accréditation et à la protection du droit d’association.
1983, c. 22, a. 11; 1999, c. 40, a. 59.
24. Toute demande qu’un agent d’accréditation ou commissaire du travail est compétent à entendre en vertu du présent code doit être adressée à l’agent d’accréditation ou au commissaire du travail qui a été saisi de l’affaire par le commissaire général du travail. Si aucun agent d’accréditation ou commissaire du travail n’a été saisi de l’affaire, ou en cas d’absence, d’empêchement ou de décès de l’agent d’accréditation ou du commissaire du travail qui en a été saisi, la demande doit être adressée au commissaire général du travail, qui désigne alors un agent d’accréditation ou un commissaire du travail pour entendre cette demande.
1969, c. 48, a. 11; 1977, c. 41, a. 1; 1999, c. 40, a. 59.
25. L’accréditation est demandée par une association de salariés au moyen d’une requête qui doit être adressée au commissaire général du travail, accompagnée des formules d’adhésion prévues au paragraphe b de l’article 36.1 ou de copies de ces formules. Cette requête doit être autorisée par résolution de l’association, signée par ses représentants mandatés, et indiquer le groupe qu’elle veut représenter.
Sur réception de la requête, le commissaire général du travail en transmet une copie à l’employeur, lequel, dans les cinq jours de sa réception, doit afficher, dans un endroit bien en vue, la liste complète des salariés de l’entreprise visés par la requête avec la mention de la fonction de chacun d’eux. L’employeur doit transmettre sans délai une copie de cette liste à l’association requérante et en tenir une copie à la disposition de l’agent d’accréditation saisi de la requête.
S. R. 1964, c. 141, a. 22; 1969, c. 47, a. 11; 1969, c. 48, a. 12; 1977, c. 41, a. 14; 1983, c. 22, a. 12; 1986, c. 36, a. 1.
25.1. (Abrogé).
1987, c. 85, a. 10; 2001, c. 26, a. 173.
26. Le commissaire général du travail peut exiger de l’association requérante ou accréditée le dépôt de ses statuts et règlements.
Aux fins de son enquête, un commissaire du travail ou un agent d’accréditation peut exiger de l’association requérante le dépôt de ses statuts et règlements.
S. R. 1964, c. 141, a. 23; 1977, c. 41, a. 15.
27. Dès réception de la requête, le commissaire général du travail en donne avis au moyen d’une inscription dans un registre public tenu à cette fin au bureau du ministère du Travail à Québec, si l’entreprise à l’égard de laquelle l’accréditation est demandée est située dans la région de Québec, ou à Montréal, si elle est située dans la région de Montréal; le commissaire général du travail doit aussi préparer une copie de cette requête et la mettre à la disposition du public, qui peut la consulter, ainsi que le registre, pendant les heures de bureau.
Les règlements adoptés en vertu de l’article 138 doivent déterminer les territoires du Québec qui font partie respectivement des régions de Québec ou de Montréal aux fins du présent article.
S. R. 1964, c. 141, a. 24; 1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 13; 1977, c. 41, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43.
27.1. Le dépôt d’une requête à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée rend irrecevable une requête déposée à compter du jour qui suit le premier dépôt, à l’égard de la totalité ou d’une partie des salariés visés par la première requête.
Aux fins du premier alinéa, une requête est réputée avoir été déposée au bureau du commissaire général du travail le jour de sa réception à son bureau.
1983, c. 22, a. 13.
28. En outre, sur réception de la requête, il doit être procédé de la façon suivante:
a)  Le commissaire général du travail doit dépêcher sans délai un agent d’accréditation qui doit s’assurer du caractère représentatif de l’association et de son droit à l’accréditation. À cette fin, l’agent d’accréditation procède à la vérification des livres et archives de l’association et de la liste des salariés de l’employeur; il peut, en tout temps, vérifier auprès de toute association, de tout employeur et de tout salarié l’observation du chapitre II et tout fait dont il lui appartient de s’enquérir. S’il vient à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis et s’il constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise, il doit l’accréditer sur-le-champ par écrit en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation.
b)  Si l’agent d’accréditation constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise et qu’il y a entre 35% et 50% des salariés dans cette unité qui sont membres de l’association de salariés, il procède au scrutin pour s’assurer du caractère représentatif de cette dernière. Il accrédite l’association si elle obtient la majorité absolue des voix des salariés compris dans l’unité de négociation.
c)  Si l’employeur refuse son accord sur l’unité de négociation demandée il doit, par écrit, en expliciter les raisons et proposer l’unité qu’il croit appropriée à l’agent d’accréditation qui les consigne dans le rapport fait au commissaire général du travail. Si l’employeur néglige ou refuse de communiquer les raisons de son désaccord et de proposer l’unité qu’il croit appropriée dans les quinze jours de la réception d’une copie de la requête, il est présumé avoir donné son accord sur l’unité de négociation. L’agent d’accréditation procède alors suivant le paragraphe a ou le paragraphe b, selon le cas.
d)  Si l’agent d’accréditation constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation, mais non sur certaines personnes visées par la requête, il accrédite néanmoins l’association sur-le-champ si cette dernière jouit du caractère représentatif pour l’unité de négociation demandée, peu importe que les personnes sur lesquelles il n’y a pas accord soient éventuellement, selon la décision du commissaire du travail, incluses dans l’unité de négociation ou qu’elles en soient exclues. En même temps, l’agent d’accréditation fait un rapport du désaccord visé ci-dessus au commissaire général du travail et en transmet une copie aux parties. Le commissaire général du travail saisit alors un commissaire du travail de l’affaire. Ce désaccord ne peut avoir pour effet d’empêcher la conclusion d’une convention collective.
e)  S’il y a déjà une association accréditée, ou s’il y a plus d’une association de salariés requérante, le commissaire général du travail doit saisir de l’affaire un commissaire du travail.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 16; 1983, c. 22, a. 14.
29. Le commissaire général du travail doit ordonner à l’agent d’accréditation d’interrompre son enquête dès que celui-ci lui indique qu’il a des raisons de croire que l’article 12 n’a pas été respecté ou dès qu’un tiers ou une partie intéressée dépose une plainte en vertu de cet article.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 15.
30. L’agent d’accréditation doit faire un rapport sommaire de son enquête au commissaire général du travail et en transmettre une copie aux parties s’il ne vient pas à la conclusion que l’association de salariés jouit du caractère représentatif requis ou s’il n’y a pas accord entre l’employeur et l’association de salariés sur l’unité de négociation.
L’agent d’accréditation doit, dans ce rapport, mentionner les raisons pour lesquelles il n’a pas accordé l’accréditation. Il doit aussi indiquer, le cas échéant, qu’il y a entre 35% et 50% des salariés dans l’unité de négociation demandée qui sont membres de l’association de salariés, alors qu’il n’y a pas accord entre l’employeur et l’association de salariés, sur l’unité de négociation ou sur certaines personnes qu’elle vise.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 17.
31. Dès qu’il a interrompu l’enquête de l’agent d’accréditation en vertu de l’article 29 ou dès qu’il a reçu le rapport de l’agent d’accréditation visé à l’article 30, le commissaire général du travail doit saisir de l’affaire le commissaire du travail qu’il désigne et le charger d’accorder ou refuser la demande d’accréditation.
Dans le cas prévu à l’article 29, le commissaire du travail saisi de l’affaire ne peut accorder l’accréditation s’il est établi à sa satisfaction que l’article 12 n’a pas été respecté.
En outre, le commissaire du travail saisi d’une requête en accréditation peut d’office et en tout temps soulever le non respect de l’article 12.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 18; 1983, c. 22, a. 16.
32. Le commissaire du travail saisi de l’affaire doit décider, après enquête tenue en présence de toute association en cause et de l’employeur, de toute question relative à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise; il peut à cette fin modifier l’unité proposée par l’association requérante.
Il doit également décider du caractère représentatif de l’association requérante par tout moyen d’enquête qu’il juge opportun et notamment par le calcul des effectifs de l’association requérante ou par la tenue d’un vote au scrutin secret.
Sont seuls parties intéressées quant au caractère représentatif d’une association de salariés, tout salarié compris dans l’unité de négociation ou toute association de salariés intéressée.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 17; 1999, c. 40, a. 59.
33. Le commissaire du travail est investi, aux fins de son enquête, de tous les pouvoirs, immunités et privilèges d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le rapport de l’agent d’accréditation fait en vertu de l’article 30 fait partie du dossier de l’affaire dont est saisi un commissaire du travail.
Le commissaire du travail peut faire effectuer par un agent d’accréditation toute étude, recherche ou sondage nécessaire pour apprécier la qualité des adhésions et pouvoir décider du caractère représentatif d’une association de salariés.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 19; 1992, c. 61, a. 175.
34. Sitôt son enquête terminée ou au plus tard dans les cinq jours suivants, le commissaire du travail doit rendre sa décision à l’effet d’accorder ou de refuser l’accréditation et, le cas échéant, décrire l’unité de négociation appropriée.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 20.
35. Le dossier de l’enquête comprend les pièces et documents qui ont été déposés, l’enregistrement ou la sténographie des témoignages ainsi que la décision du commissaire du travail. Il ne comprend pas la liste des membres des associations en cause non plus que les pièces ou documents qui identifient l’appartenance d’un salarié à une association de salariés.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 21.
36. L’appartenance d’une personne à une association de salariés ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure d’accréditation ou de révocation d’accréditation sauf au commissaire général du travail, au commissaire général adjoint du travail, au commissaire du travail, à l’agent d’accréditation ou au juge d’un tribunal saisi d’un recours prévu au titre VI du livre V du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatif à une accréditation. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 18.
36.1. Aux fins de l’établissement du caractère représentatif d’une association de salariés ou de la vérification du caractère représentatif d’une association accréditée, une personne est reconnue membre de cette association lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est un salarié compris dans l’unité de négociation visée par la requête;
b)  elle a signé une formule d’adhésion dûment datée et qui n’a pas été révoquée avant le dépôt de la requête en accréditation ou la demande de vérification du caractère représentatif;
c)  elle a payé personnellement à titre de cotisation syndicale une somme d’au moins 2 $ dans les douze mois précédant soit la demande de vérification du caractère représentatif, soit le dépôt de la requête en accréditation ou sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié;
d)  elle a rempli les conditions prévues aux paragraphes a à c soit le ou avant le jour de la demande de vérification du caractère représentatif, soit le ou avant le jour du dépôt de la requête en accréditation ou de sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié.
L’agent d’accréditation, le commissaire du travail ou le tribunal ne doivent tenir compte d’aucune autre condition exigible selon les statuts ou règlements de cette association de salariés.
1977, c. 41, a. 22.
37. Le commissaire du travail doit ordonner un vote au scrutin secret chaque fois qu’une association requérante groupe entre 35% et 50% des salariés dans l’unité de négociation appropriée. Seules peuvent briguer les suffrages l’association ou les associations requérantes qui groupent chacune au moins 35% des salariés visés ainsi que l’association accréditée, s’il y en a une.
Le présent article ne s’applique pas si l’une des associations groupe la majorité absolue des salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 25; 1969, c. 47, a. 13; 1969, c. 48, a. 15; 1977, c. 41, a. 1, a. 23; 1983, c. 22, a. 19.
37.1. Lorsqu’un vote au scrutin secret ordonné en vertu de la présente section met en présence plus de deux associations de salariés et qu’elles obtiennent ensemble la majorité absolue des voix des salariés qui ont droit de vote sans que l’une d’elle n’obtienne la majorité absolue, le commissaire du travail doit ordonner la tenue d’un nouveau vote au scrutin secret sans la participation de celle qui a obtenu le plus petit nombre de voix.
Lorsqu’un vote au scrutin secret ordonné en vertu de la présente section met en présence deux associations de salariés, le commissaire du travail accrédite celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix si les deux associations obtiennent ensemble la majorité absolue des voix des salariés qui ont droit de vote.
1983, c. 22, a. 20.
38. Tout employeur est tenu de faciliter la tenue du scrutin et tout salarié faisant partie d’un groupe désigné par le commissaire du travail est tenu de voter, à moins d’une excuse légitime.
S. R. 1964, c. 141, a. 26; 1969, c. 47, a. 13; 1977, c. 41, a. 1.
39. De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d’une partie intéressée, le commissaire du travail peut décider si une personne est un salarié ou un membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de négociation, et toutes autres questions relatives à l’accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 30; 1969, c. 47, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 24; 1983, c. 22, a. 21.
40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par un commissaire du travail ou d’un désistement produit par une association requérante sauf s’il s’agit d’une requête irrecevable en vertu de l’article 27.1, d’un désistement produit à la suite du regroupement des territoires de municipalités locales ou de ceux de commissions scolaires, d’une intégration de personnel dans une communauté métropolitaine ou de la création d’une société de transport.
S. R. 1964, c. 141, a. 31; 1969, c. 47, a. 18; 1977, c. 41, a. 1, a. 25; 1983, c. 22, a. 22; 1988, c. 84, a. 701; 1993, c. 67, a. 110; 1996, c. 2, a. 219; 2000, c. 56, a. 218.
41. Un commissaire du travail peut, au temps fixé au paragraphe b.1, c, d ou e de l’article 22, et le cas échéant à l’article 111.3, révoquer l’accréditation d’une association qui:
a)  a cessé d’exister, ou
b)  ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Malgré le troisième alinéa de l’article 32, un employeur peut, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, demander au commissaire du travail de vérifier si l’association existe encore ou si elle représente encore la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Un agent d’accréditation chargé de vérifier le caractère représentatif de l’association envoie une copie de son rapport au requérant, à l’association et à l’employeur. Ceux-ci peuvent contester ce rapport en exposant par écrit leurs motifs au commissaire général du travail ou au commissaire du travail saisi de l’affaire le cas échéant, dans les dix jours de la réception du rapport, à défaut de quoi une décision peut être rendue sans convoquer les parties en audition.
S. R. 1964, c. 141, a. 32; 1969, c. 47, a. 19; 1969, c. 48, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 26; 1978, c. 52, a. 1; 1983, c. 22, a. 23; 1994, c. 6, a. 3.
42. À la suite d’une requête en accréditation, en révision ou en révocation d’accréditation ou d’une requête portant sur une question relative à l’application de l’article 45, le commissaire du travail saisi de l’affaire ou un commissaire du travail désigné à cet effet par le commissaire général du travail peut ordonner la suspension des négociations et du délai pour l’exercice du droit de grève ou de lock-out et empêcher le renouvellement d’une convention collective.
En ce cas, les conditions de travail prévues dans la convention collective demeurent en vigueur et l’article 60 s’applique jusqu’à la décision du commissaire du travail saisi de l’affaire.
Une telle décision en est une qui ne termine pas une affaire.
S. R. 1964, c. 141, a. 33; 1969, c. 47, a. 20; 1969, c. 48, a. 18; 1977, c. 41, a. 27; 1994, c. 6, a. 4.
43. L’accréditation d’une association de salariés annule de plein droit l’accréditation de toute autre association pour le groupe visé par la nouvelle accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 34; 1969, c. 47, a. 21.
44. La révocation de l’accréditation empêche le renouvellement de toute convention collective conclue par l’association privée de son accréditation et emporte aussi de plein droit pour cette dernière la déchéance des droits et avantages lui résultant de cette convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 35; 1969, c. 47, a. 22.
45. L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise n’invalide aucune accréditation accordée en vertu du présent code, aucune convention collective, ni aucune procédure en vue de l’obtention d’une accréditation ou de la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective.
Sans égard à la division, à la fusion ou au changement de structure juridique de l’entreprise, le nouvel employeur est lié par l’accréditation ou la convention collective comme s’il y était nommé et devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant, aux lieu et place de l’employeur précédent.
S. R. 1964, c. 141, a. 36; 1969, c. 47, a. 23; 1969, c. 48, a. 19; 2001, c. 26, a. 31.
45.3. Lorsqu’une entreprise, dont les relations du travail étaient jusqu’alors régies par le Code canadien du travail (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-2), passe, en ce domaine, sous la compétence législative du Québec, les dispositions suivantes s’appliquent :
1°  une accréditation accordée, une convention collective conclue ainsi qu’une procédure engagée en vertu du Code canadien du travail en vue de l’obtention d’une accréditation ou de la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective sont réputées être une accréditation accordée, une convention collective conclue et déposée et une procédure engagée en vertu du présent code ;
2°  l’employeur demeure lié par l’accréditation ou la convention collective, ou encore, dans les circonstances où l’article 45 aurait été applicable si l’entreprise avait alors été de la compétence législative du Québec, le nouvel employeur devient lié par l’accréditation ou la convention collective comme s’il y était nommé et il devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant, aux lieux et place de l’employeur précédent ;
3°  les procédures alors en cours en vue de l’obtention d’une accréditation ou de la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective sont continuées et décidées suivant les dispositions du présent code, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, la convention collective conclue par une association non accréditée ne lie le nouvel employeur que jusqu’à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de l’aliénation ou de la concession si cette association n’a pas déposé, pendant ce délai, une requête en accréditation à l’égard de l’unité de négociation régie par cette convention collective ou d’une unité essentiellement similaire. S’il y a dépôt d’une telle requête en accréditation à l’intérieur de ce délai, la convention collective continue à lier le nouvel employeur jusqu’à la date d’une décision de la Commission refusant, le cas échéant, d’accorder l’accréditation.
Aucune accréditation ne peut être demandée par une autre association de salariés à l’égard d’une telle unité de négociation avant l’expiration du délai de 90 jours ou, s’il y a dépôt d’une requête en accréditation pendant ce délai, avant la date d’une décision de la Commission refusant, le cas échéant, d’accorder l’accréditation.
2001, c. 26, a. 32.
46. Il appartient au commissaire du travail, sur requête d’une partie intéressée, de trancher toute question relative à l’application de l’article 45.
À cette fin, il peut en déterminer l’applicabilité et rendre toute ordonnance jugée nécessaire pour assurer la transmission des droits ou des obligations visée à cet article. Il peut aussi régler toute difficulté découlant de l’application de cet article.
S. R. 1964, c. 141, a. 37; 1969, c. 47, a. 24; 1969, c. 48, a. 20; 1977, c. 41, a. 1; 1990, c. 69, a. 2.
47. Un employeur doit retenir sur le salaire de tout salarié qui est membre d’une association accréditée le montant spécifié par cette association à titre de cotisation.
L’employeur doit, de plus, retenir sur le salaire de tout autre salarié faisant partie de l’unité de négociation pour laquelle cette association a été accréditée, un montant égal à celui prévu au premier alinéa.
L’employeur est tenu de remettre mensuellement à l’association accréditée les montants ainsi retenus avec un état indiquant le montant prélevé de chaque salarié et le nom de celui-ci.
S. R. 1964, c. 141, a. 38; 1977, c. 41, a. 28.
47.1. Une association accréditée doit divulguer chaque année à ses membres ses états financiers. Elle doit aussi remettre gratuitement au membre qui en fait la demande une copie de ces états financiers.
1977, c. 41, a. 28.
47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non.
1977, c. 41, a. 28.
47.2.1. (Abrogé).
1987, c. 85, a. 21; 2001, c. 26, a. 173.
47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une sanction disciplinaire croit que l’association accréditée viole à cette occasion l’article 47.2, il doit, à son choix et dans les six mois s’il veut se prévaloir de cet article:
1°  soit porter plainte par écrit au ministre;
2°  soit soumettre au tribunal ou mettre à la poste à l’adresse de celui-ci une requête écrite lui demandant d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage.
1977, c. 41, a. 28; 1994, c. 6, a. 5.
47.4. Lorsqu’il reçoit une plainte en vertu de l’article 47.3, le ministre nomme un enquêteur qui tente de la régler à la satisfaction du salarié et de l’association accréditée.
Si aucun règlement n’intervient dans les 30 jours de la nomination de l’enquêteur ou si l’association ne donne pas suite à l’entente, le salarié doit, dans les 15 jours suivants s’il veut toujours se prévaloir de l’article 47.2, soumettre au tribunal ou mettre à la poste à l’adresse de celui-ci une requête écrite lui demandant d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage.
1977, c. 41, a. 28; 1983, c. 22, a. 24; 1994, c. 6, a. 6.
47.5. Si le tribunal estime que l’association a violé l’article 47.2, il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief. Les articles 100 à 101.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L’association paie les frais encourus par le salarié.
Le tribunal peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire dans les circonstances.
1977, c. 41, a. 28.
47.6. Si une réclamation est déférée à un arbitre en vertu de l’article 47.5, l’employeur ne peut opposer l’inobservation par l’association de la procédure et des délais prévus à la convention collective pour le règlement des griefs.
1977, c. 41, a. 28.
48. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 39; 1969, c. 47, a. 25; 1969, c. 48, a. 21; 1977, c. 41, a. 29.
49. Un commissaire du travail peut d’office ou à la demande d’une partie réviser ou révoquer toute décision ou tout ordre rendu pourvu que, dans le cas où il peut y avoir appel, il n’ait pas été interjeté appel au tribunal de la décision ou de l’ordre et que le tribunal n’ait pas encore disposé de l’appel. Toutefois, une décision ou un ordre rendu par un commissaire du travail ne peut être révisé pour cause d’erreur de droit.
Un commissaire du travail peut également corriger, de la même manière, en tout temps, toute décision ou ordre entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle.
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 22; 1977, c. 41, a. 30; 1983, c. 22, a. 25; 1986, c. 95, a. 79.
50. Le commissaire du travail doit, avant de rendre une décision sur la révocation ou la révision d’une décision ou d’un ordre, permettre aux parties de se faire entendre sur toute question pertinente, en la manière qu’il juge appropriée et, à cette fin, leur donner, en la manière qu’il juge appropriée, un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie intéressée et ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le commissaire du travail peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cette partie.
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 23; 1977, c. 41, a. 1, a. 31.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
1994, c. 6, a. 7.
50.1. Plusieurs affaires soumises au commissaire général du travail en vertu du présent code ou de toute autre loi et dans lesquelles les questions en litige sont essentiellement les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies peuvent, qu’elles soient ou non mues entre les mêmes parties, être jointes par ordre du commissaire général, aux conditions qu’il fixe.
L’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut être révoquée ou modifiée par le commissaire du travail qui entend l’affaire, s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
1994, c. 6, a. 7.
50.2. Toute personne assignée à témoigner devant un commissaire du travail dans une affaire prévue au présent code ou dans toute autre loi a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette taxe est payable par la partie qui a proposé l’assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
1994, c. 6, a. 7.
51. Le commissaire du travail doit rendre par écrit et motiver toute décision qui termine une affaire dans les matières de son ressort.
L’original de toute décision d’un commissaire du travail ou d’un agent d’accréditation doit être déposé sans délai au greffe du bureau du commissaire général du travail.
Le greffier transmet sans délai aux parties une copie conforme de la décision.
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 24; 1977, c. 41, a. 1, a. 32.
51.1. Les décisions des commissaires du travail ou des agents d’accréditation sont authentiques lorsqu’elles sont certifiées conformes par le greffier ou, à défaut de ce dernier, par une personne dûment autorisée par le commissaire général du travail. Il en est de même des documents ou des copies émanant du bureau du commissaire général du travail ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont signés par le greffier ou, à défaut de ce dernier, par une personne dûment autorisée par le commissaire général du travail.
1977, c. 41, a. 33.
CHAPITRE III
DE LA CONVENTION COLLECTIVE
52. L’association accréditée donne à l’employeur, ou celui-ci donne à l’association accréditée, un avis écrit d’au moins huit jours de la date, de l’heure et du lieu où ses représentants seront prêts à rencontrer l’autre partie ou ses représentants pour la conclusion d’une convention collective.
L’association accréditée ou l’employeur peut donner cet avis dans les quatre-vingt-dix jours précédant l’expiration de la convention, à moins qu’un autre délai n’y soit prévu.
L’association accréditée ou l’employeur peut donner cet avis dans les quatre-vingt-dix jours précédant l’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 40; 1969, c. 47, a. 27; 1969, c. 48, a. 25; 1977, c. 41, a. 34.
52.1. La partie qui donne un avis en vertu de l’article 52 doit le transmettre à son destinataire par télécopieur, messagerie ou courrier recommandé ou certifié ou le lui faire signifier par un huissier.
1977, c. 41, a. 35; 1994, c. 6, a. 8.
52.2. Si aucun avis n’est donné suivant l’article 52, l’avis prévu audit article est réputé avoir été reçu le jour de l’expiration de la convention collective ou de la sentence arbitrale en tenant lieu.
Si l’association de salariés nouvellement accréditée n’a pas donné un semblable avis, l’avis est réputé avoir été reçu 90 jours après la date de l’obtention de l’accréditation.
En tout temps, le commissaire du travail peut, sur simple demande de tout intéressé, déterminer la date d’expiration de la convention collective lorsque cette date n’y est pas clairement indiquée.
1977, c. 41, a. 35; 1994, c. 6, a. 9.
53. La phase des négociations commence à compter du moment où l’avis visé à l’article 52 a été reçu par son destinataire ou est réputé avoir été reçu suivant l’article 52.2.
Les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi.
S. R. 1964, c. 141, a. 41; 1977, c. 41, a. 36; 1994, c. 6, a. 10.
53.1. L’employeur ou l’association accréditée ne peut refuser de négocier ou retarder la négociation au seul motif qu’il y a désaccord entre les parties sur les personnes visées par l’accréditation.
1983, c. 22, a. 26.
54. À toute phase des négociations, l’une ou l’autre des parties peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour les aider à effectuer une entente.
Avis de cette demande doit être donné le même jour à l’autre partie.
Sur réception de cette demande, le ministre doit désigner un conciliateur.
S. R. 1964, c. 141, a. 42; 1977, c. 41, a. 36.
55. À toute phase des négociations, le ministre peut, d’office, désigner un conciliateur; il doit alors informer les parties de cette nomination.
S. R. 1964, c. 141, a. 43; 1977, c. 41, a. 36.
56. Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le conciliateur les convoque.
S. R. 1964, c. 141, a. 44; 1977, c. 41, a. 36.
57. Le conciliateur fait rapport au ministre à la demande de ce dernier.
S. R. 1964, c. 141, a. 45; 1977, c. 41, a. 36.
57.1. (Abrogé).
1983, c. 22, a. 27; 1987, c. 68, a. 39; 1993, c. 6, a. 2.
58. Le droit à la grève ou au lock-out est acquis 90 jours après la réception, par son destinataire, de l’avis qui lui a été signifié ou transmis suivant l’article 52.1 ou qu’il est réputé avoir reçu suivant l’article 52.2, à moins qu’une convention collective ne soit intervenue entre les parties ou à moins que celles-ci ne décident d’un commun accord de soumettre leur différend à un arbitre.
S. R. 1964, c. 141, a. 46; 1977, c. 41, a. 36; 1983, c. 22, a. 28; 1994, c. 6, a. 11.
58.1. La partie qui déclare une grève ou un lock-out doit informer, par écrit, le ministre dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de la grève ou du lock-out, suivant le cas, et indiquer le nombre de salariés compris dans l’unité de négociation concernée.
1977, c. 41, a. 36.
59. À compter du dépôt d’une requête en accréditation et tant que le droit au lock-out ou à la grève n’est pas exercé ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue, un employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ses salariés sans le consentement écrit de chaque association requérante et, le cas échéant, de l’association accréditée.
Il en est de même à compter de l’expiration de la convention collective et tant que le droit au lock-out ou à la grève n’est pas exercé ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue.
Les parties peuvent prévoir dans une convention collective que les conditions de travail contenues dans cette dernière vont continuer de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle convention.
S. R. 1964, c. 141, a. 47; 1969, c. 47, a. 28; 1977, c. 41, a. 37; 1994, c. 6, a. 12.
60. Pendant la période visée à l’article 59, il est interdit de conseiller ou d’enjoindre à des salariés de ne pas continuer à fournir leurs services à leur employeur aux mêmes conditions de travail.
S. R. 1964, c. 141, a. 48.
61. Une association accréditée est subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations résultant d’une convention collective en vigueur conclue par une autre association; cependant elle peut y mettre fin ou la déclarer non avenue par avis écrit transmis à l’employeur et au commissaire général du travail.
S. R. 1964, c. 141, a. 49; 1969, c. 47, a. 29; 1977, c. 41, a. 1.
61.1. Dans le cas d’une exploitation forestière, une association accréditée est subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations résultant d’une convention collective en vigueur conclue par une autre association, y compris le précompte des cotisations syndicales. Cependant, elle ne peut mettre fin à cette convention collective ou la déclarer non avenue lorsque celle-ci est d’une durée de trois ans ou moins.
1977, c. 41, a. 38; 1994, c. 6, a. 13.
62. La convention collective peut contenir toute disposition relative aux conditions de travail qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi.
S. R. 1964, c. 141, a. 50 (partie).
63. Un employeur ne peut être tenu, en vertu d’une disposition de la convention collective, de renvoyer un salarié pour la seule raison que l’association accréditée a refusé ou différé d’admettre ce salarié comme membre ou l’a suspendu ou exclu de ses rangs, sauf dans les cas suivants:
a)  le salarié a été embauché à l’encontre d’une disposition de la convention collective;
b)  le salarié a participé, à l’instigation ou avec l’aide directe ou indirecte de son employeur ou d’une personne agissant pour ce dernier, à une activité contre l’association accréditée.
S. R. 1964, c. 141, a. 50 (partie); 1977, c. 41, a. 39.
64. Une convention collective n’est pas invalidée par la nullité d’une ou plusieurs de ses clauses.
S. R. 1964, c. 141, a. 52.
65. Une convention collective doit être d’une durée déterminée d’au moins un an.
La durée doit être d’au plus trois ans s’il s’agit d’une première convention collective pour le groupe de salariés visé par l’accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 3; 1994, c. 6, a. 14.
66. Est présumée en vigueur pour la durée d’une année, la convention ne comportant pas de terme fixe et certain.
S. R. 1964, c. 141, a. 54.
67. La convention collective lie tous les salariés actuels ou futurs visés par l’accréditation.
L’association accréditée et l’employeur ne doivent conclure qu’une seule convention collective à l’égard du groupe de salariés visé par l’accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 55; 1969, c. 47, a. 30; 1969, c. 48, a. 26.
68. La convention collective conclue par une association d’employeurs lie tous les employeurs membres de cette association auxquels elle est susceptible de s’appliquer, y compris ceux qui y adhèrent ultérieurement.
La convention collective conclue par une association de commissions scolaires ne lie que celles qui lui ont donné le mandat exclusif prévu à l’article 11.
S. R. 1964, c. 141, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 4; 1988, c. 84, a. 700.
69. L’association accréditée peut exercer tous les recours que la convention collective accorde à chacun des salariés qu’elle représente sans avoir à justifier d’une cession de créance de l’intéressé.
S. R. 1964, c. 141, a. 57; 1969, c. 47, a. 31.
70. Les recours de plusieurs salariés contre un même employeur peuvent être cumulés dans une seule demande et le total réclamé détermine la compétence tant en première instance qu’en appel.
S. R. 1964, c. 141, a. 58.
71. Les droits et recours qui naissent d’une convention collective ou d’une sentence qui en tient lieu se prescrivent par six mois à compter du jour où la cause de l’action a pris naissance. Le recours à la procédure de griefs interrompt la prescription.
S. R. 1964, c. 141, a. 59.
72. Une convention collective ne prend effet qu’à compter du dépôt, au greffe du bureau du commissaire général du travail, de deux exemplaires ou copies conformes à l’original, de cette convention collective et de ses annexes. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette convention collective.
Ce dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de la signature de la convention collective.
À défaut d’un tel dépôt dans les 60 jours de la signature de la convention collective ou de ses modifications, le droit à l’accréditation est dès lors acquis, à l’égard du groupe de salariés pour lesquels cette convention collective ou ces modifications ont été conclues, en faveur de toute autre association, pourvu qu’elle en fasse la demande après l’expiration de ces 60 jours mais avant qu’un tel dépôt ait été fait, et pourvu que l’accréditation lui soit accordée par la suite.
La partie qui fait ce dépôt doit indiquer le nombre de salariés régis par la convention collective et se conformer aux autres dispositions réglementaires établies à cet effet en vertu de l’article 138.
S. R. 1964, c. 141, a. 60; 1969, c. 47, a. 32; 1969, c. 48, a. 27; 1977, c. 41, a. 40; 1994, c. 6, a. 15.
73. Nulle association accréditée ayant conclu une convention collective, nul groupe de salariés régis par une telle convention ou par une sentence arbitrale en ayant l’effet, ne fera de démarches en vue de devenir membre d’une autre association ou de s’y affilier, sauf, selon le cas:
1°  dans les 90 jours précédant l’expiration de la sentence arbitrale ou la date d’expiration ou de renouvellement de la convention lorsque la durée de celle-ci est de trois ans ou moins;
2°  pendant 180 jours à compter du début de toute période durant laquelle l’accréditation peut être demandée lorsque la durée de la convention est de plus de trois ans.
S. R. 1964, c. 141, a. 61; 1969, c. 47, a. 33; 1977, c. 41, a. 41; 1994, c. 6, a. 16.
CHAPITRE IV
DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES GRIEFS
1977, c. 41, a. 42.
SECTION I
DE L’ARBITRE DE DIFFÉREND
1983, c. 22, a. 29.
74. Un différend est soumis à un arbitre sur demande écrite adressée au ministre par les parties.
S. R. 1964, c. 141, a. 62; 1983, c. 22, a. 30.
75. Le ministre avise les parties qu’il défère le différend à l’arbitrage.
S. R. 1964, c. 141, a. 63; 1983, c. 22, a. 31.
76. Un arbitre ne doit avoir aucun intérêt pécuniaire dans le différend qui lui est soumis ni avoir agi dans ce différend à titre d’agent d’affaires, de procureur, de conseiller ou de représentant d’une partie.
S. R. 1964, c. 141, a. 64; 1983, c. 22, a. 32.
77. Dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu par l’article 75, les parties doivent se consulter sur le choix de l’arbitre; s’ils s’entendent, le ministre nomme à ce poste la personne de leur choix. À défaut d’entente, le ministre le nomme d’office.
Un arbitre nommé d’office est choisi sur une liste dressée annuellement par le ministre après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre. Le ministre peut, de la même manière, modifier la liste en cours d’année.
S. R. 1964, c. 141, a. 65; 1977, c. 41, a. 43; 1983, c. 22, a. 33; 1991, c. 76, a. 3; 1994, c. 6, a. 17.
78. L’arbitre procède à l’arbitrage avec assesseurs à moins que, dans les quinze jours de sa nomination, il n’y ait entente à l’effet contraire entre les parties.
Chaque partie désigne, dans les quinze jours de la nomination de l’arbitre, un assesseur pour assister ce dernier et la représenter au cours de l’audition du différend et du délibéré. Si une partie ne désigne pas un assesseur dans ce délai, l’arbitre peut procéder en l’absence de l’assesseur de cette partie.
Il peut procéder en l’absence d’un assesseur lorsque celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement convoqué.
S. R. 1964, c. 141, a. 66; 1969, c. 47, a. 34; 1983, c. 22, a. 34.
79. L’arbitre est tenu de rendre sa sentence selon l’équité et la bonne conscience.
Pour rendre sa sentence, l’arbitre peut tenir compte, entre autres, des conditions de travail qui prévalent dans des entreprises semblables ou dans des circonstances similaires ainsi que des conditions de travail applicables aux autres salariés de l’entreprise.
S. R. 1964, c. 141, a. 67; 1983, c. 22, a. 35; 1994, c. 6, a. 18.
80. En cas de démission, de refus d’agir ou d’empêchement de l’arbitre, il est remplacé suivant la procédure prévue pour la nomination originale.
En cas de démission, de refus d’agir ou d’empêchement d’un assesseur, la partie qui l’a désigné lui nomme un remplaçant. L’arbitre peut poursuivre l’arbitrage si la partie ne désigne pas un remplaçant dans le délai qu’il indique.
S. R. 1964, c. 141, a. 68; 1983, c. 22, a. 36; 1999, c. 40, a. 59.
81. L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
S. R. 1964, c. 141, a. 69; 1983, c. 22, a. 37.
82. Les séances d’arbitrage sont publiques; l’arbitre peut toutefois, de son chef ou à la demande de l’une des parties, ordonner le huis clos.
S. R. 1964, c. 141, a. 70; 1983, c. 22, a. 38.
83. L’arbitre a tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure pour la conduite des séances d’arbitrage; il ne peut cependant imposer l’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 141, a. 71; 1983, c. 22, a. 39.
84. Sur demande des parties ou à l’initiative de l’arbitre, les témoins sont assignés par ordre écrit, signé par l’arbitre. Celui-ci peut faire prêter serment.
S. R. 1964, c. 141, a. 72; 1983, c. 22, a. 40; 1994, c. 6, a. 19.
85. Une personne dûment assignée devant un arbitre qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
S. R. 1964, c. 141, a. 73; 1983, c. 22, a. 41; 1990, c. 4, a. 227.
86. Toute personne assignée à témoigner devant un arbitre a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette taxe est payable par la partie qui a proposé l’assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Lorsqu’une personne est dûment assignée à l’initiative d’un arbitre, cette taxe est payable à parts égales par les parties.
S. R. 1964, c. 141, a. 74; 1994, c. 6, a. 20; 2001, c. 26, a. 42.
87. L’arbitre peut communiquer ou autrement signifier tout ordre, document ou procédure émanant de lui ou des parties en cause.
S. R. 1964, c. 141, a. 75; 1983, c. 22, a. 42; 1994, c. 6, a. 21.
88. La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre.
S. R. 1964, c. 141, a. 76; 1983, c. 22, a. 43.
89. L’arbitre transmet l’original de la sentence au ministre et en expédie, en même temps, une copie à chaque partie et au greffe du bureau du commissaire général du travail.
S. R. 1964, c. 141, a. 77; 1977, c. 41, a. 44; 1983, c. 22, a. 44.
90. L’arbitre doit rendre sa sentence dans les 60 jours suivant la fin de la dernière séance d’arbitrage.
En cas d’empêchement de l’arbitre, le ministre peut toutefois, à la demande de l’arbitre ou d’une partie, accorder à l’arbitre un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
Lorsqu’il juge que les circonstances et l’intérêt des parties le justifient, le ministre peut aussi, à la demande de l’arbitre, lui accorder un délai supplémentaire n’excédant pas 30 jours, qu’il peut, aux mêmes conditions, prolonger de nouveau.
S. R. 1964, c. 141, a. 78; 1983, c. 22, a. 45; 2001, c. 26, a. 44.
91. En tout temps avant sa sentence finale, un arbitre peut rendre toute décision intérimaire qu’il croit juste et utile.
S. R. 1964, c. 141, a. 79; 1983, c. 22, a. 46.
91.1. L’arbitre peut corriger en tout temps une sentence entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de toute autre erreur matérielle.
1993, c. 6, a. 3.
92. La sentence de l’arbitre lie les parties pour une durée d’au moins un an et d’au plus trois ans. Les parties peuvent cependant convenir d’en modifier le contenu en partie ou en tout.
Même si la sentence expire à une date antérieure à celle où elle est rendue, elle peut néanmoins couvrir toutes les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties.
S. R. 1964, c. 141, a. 80; 1983, c. 22, a. 47; 2001, c. 26, a. 45.
93. La sentence a l’effet d’une convention collective signée par les parties.
Elle peut être exécutée sous l’autorité d’un tribunal compétent, sur poursuite intentée par une partie, laquelle n’est pas tenue de mettre en cause la personne pour le bénéfice de laquelle elle agit.
S. R. 1964, c. 141, a. 81.
SECTION I.1
DE LA PREMIÈRE CONVENTION COLLECTIVE
1977, c. 41, a. 45.
93.1. Dans le cas de la négociation d’une première convention collective pour le groupe de salariés visé par l’accréditation, une partie peut demander au ministre de soumettre le différend à un arbitre après que l’intervention du conciliateur se sera avérée infructueuse.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 48.
93.2. La demande au ministre doit être faite par écrit et copie doit en être transmise en même temps à l’autre partie.
1977, c. 41, a. 45.
93.3. Le ministre, sur réception de la demande, peut charger un arbitre de tenter de régler le différend.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 48.
93.4. L’arbitre doit décider de déterminer le contenu de la première convention collective lorsqu’il est d’avis qu’il est improbable que les parties puissent en arriver à la conclusion d’une convention collective dans un délai raisonnable. Il informe alors les parties et le ministre de sa décision.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 49.
93.5. Si une grève ou un lock-out est en cours à ce moment, il doit prendre fin à compter du moment où l’arbitre informe les parties qu’il a jugé nécessaire de déterminer le contenu de la convention collective pour régler le différend.
À partir de ce moment, les conditions de travail applicables aux salariés compris dans l’unité de négociation sont celles dont le maintien est prévu à l’article 59.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 50.
93.6. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 51.
93.7. Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur l’une des questions faisant l’objet du différend.
L’accord est consigné à la sentence arbitrale, qui ne peut le modifier.
1977, c. 41, a. 45.
93.8. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 52.
93.9. Les articles 75 à 93 s’appliquent à l’arbitrage prévu à la présente section.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 53.
SECTION II
DES POLICIERS ET POMPIERS
1993, c. 6, a. 4.
94. À la demande conjointe des parties, le ministre nomme un médiateur pour aider une municipalité ou une régie intermunicipale et une association de salariés accréditée pour représenter ses policiers ou ses pompiers à régler leur différend.
Le médiateur a 60 jours pour amener les parties à s’entendre. Le ministre peut, une seule fois et à la demande du médiateur, prolonger la période de médiation d’au plus 30 jours.
S. R. 1964, c. 141, a. 82; 1969, c. 47, a. 35; 1977, c. 41, a. 46; 1983, c. 22, a. 54; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221; 1996, c. 30, a. 1.
95. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 83; 1983, c. 22, a. 55; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 2.
96. À défaut d’entente à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord et celles faisant encore l’objet d’un différend.
Le médiateur remet en même temps une copie du rapport au ministre avec ses commentaires.
S. R. 1964, c. 141, a. 84; 1983, c. 22, a. 56; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 3.
97. Après la réception du rapport lorsqu’il y a eu médiation ou d’une demande écrite à cet effet, le ministre doit déférer le différend à l’arbitrage selon le mode choisi par les parties.
Le différend est soumis à un arbitre à la demande de l’une ou l’autre des parties ou à un médiateur-arbitre à la demande conjointe des parties.
S. R. 1964, c. 141, a. 85; 1983, c. 22, a. 57; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 3.
98. Dans les 10 jours de la réception d’un avis donné par le ministre indiquant qu’il défère le différend conformément au mode d’arbitrage choisi, les parties doivent se consulter sur le choix d’un arbitre à partir d’une liste dressée par le ministre spécifiquement aux fins de l’arbitrage de différend visé à la présente section.
Si elles s’entendent, le ministre nomme à ce poste la personne de leur choix. À défaut d’entente, le ministre nomme l’arbitre à partir de cette liste.
S’il y a eu médiation, le ministre transmet à l’arbitre une copie du rapport du médiateur.
S. R. 1964, c. 141, a. 86; 1983, c. 22, a. 58; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 3.
99. Le ministre peut inscrire sur la liste visée à l’article 98 le nom des personnes proposées conjointement par toutes les associations reconnues par décret du gouvernement comme étant les plus représentatives des municipalités, des régies intermunicipales, des policiers et des pompiers.
Les associations visées au premier alinéa transmettent au ministre leurs propositions conjointes au plus tard 90 jours avant la date d’expiration de la liste.
À défaut d’un nombre suffisant de propositions conjointes agréées par le ministre, celui-ci inscrit sur la liste les noms qu’il choisit parmi ceux qui figurent sur la liste visée à l’article 77.
La liste visée à l’article 98 est valide pour une période de cinq ans. Au cours de cette période, le ministre peut la modifier après consultation des associations visées au premier alinéa.
S. R. 1964, c. 141, a. 87; 1983, c. 22, a. 59; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221.
99.1. Une personne doit, pour être inscrite sur la liste visée à l’article 98, s’engager par écrit à ne pas agir comme arbitre dans un grief relativement à l’interprétation ou à l’application d’une sentence arbitrale qu’elle a rendue conformément à la présente section.
L’engagement écrit de l’arbitre est valable pour la durée de l’inscription de son nom sur la liste ou sur toute liste subséquente.
1993, c. 6, a. 4.
99.1.1. Le médiateur-arbitre doit, avant de procéder à l’arbitrage, tenter de régler le différend déféré par le ministre.
Il doit décider de déterminer le contenu de la convention collective lorsqu’il est d’avis qu’il est improbable que les parties puissent en arriver à la conclusion d’une convention collective dans un délai raisonnable. Il informe alors les parties et le ministre de sa décision.
1996, c. 30, a. 4.
99.2. L’arbitre procède à l’arbitrage avec assesseurs à moins que, dans les 15 jours de sa nomination, il n’y ait entente à l’effet contraire entre les parties.
Chaque partie désigne, dans les 15 jours de la nomination de l’arbitre, un assesseur pour assister ce dernier et la représenter au cours de l’audition du différend et du délibéré. Si une partie ne désigne pas un assesseur dans ce délai, l’arbitre peut procéder en l’absence de l’assesseur de cette partie.
Il peut procéder en l’absence d’un assesseur lorsque celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement convoqué.
1993, c. 6, a. 4.
99.3. L’arbitre est tenu de rendre sa sentence selon l’équité et la bonne conscience.
1993, c. 6, a. 4; 1994, c. 6, a. 22.
99.4. Seules les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties sont soumises à l’arbitrage.
L’arbitre a compétence exclusive pour déterminer ces matières en se fondant sur le rapport du médiateur ou, selon le cas, sur son constat des matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord lors de sa médiation.
1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 5.
99.5. Sous réserve de l’article 99.6, l’arbitre doit, pour rendre sa sentence, tenir compte des conditions de travail applicables aux autres salariés de la municipalité concernée ou des municipalités parties à l’entente constituant la régie intermunicipale concernée, des conditions de travail qui prévalent dans des municipalités ou des régies intermunicipales semblables ou dans des circonstances similaires ainsi que de la situation et des perspectives salariales et économiques du Québec.
Il peut, en outre, tenir compte de tout autre élément de la preuve visée à l’article 99.6.
1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221; 1996, c. 30, a. 6.
99.6. L’arbitre doit rendre une sentence à partir de la preuve recueillie à l’enquête.
1993, c. 6, a. 4.
99.7. L’arbitre consigne à sa sentence les stipulations relatives aux matières qui ont fait l’objet d’un accord constaté par le rapport du médiateur ou, selon le cas, constaté lors de sa médiation.
Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur une matière faisant l’objet du différend et les stipulations correspondantes sont également consignées par l’arbitre à la sentence.
Il ne peut modifier ces stipulations sauf en vue de faire les adaptations nécessaires pour les rendre compatibles avec une disposition de la sentence.
1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 7.
99.8. La sentence de l’arbitre lie les parties pour une durée d’au moins un an et d’au plus trois ans. Les parties peuvent cependant convenir d’en modifier le contenu en partie ou en tout.
Même si la sentence expire à une date antérieure à celle où elle est rendue, elle peut néanmoins couvrir toutes les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties.
1993, c. 6, a. 4; 2001, c. 26, a. 47.
99.9. Les articles 54 et 55 ainsi que les sections I et I.1 du présent chapitre ne s’appliquent pas à un différend concernant des policiers ou des pompiers à l’emploi d’une municipalité ou d’une régie intermunicipale.
Toutefois, l’article 76, les articles 80 à 91.1 et l’article 93 s’appliquent à l’arbitrage d’un différend visé par la présente section.
1993, c. 6, a. 4; 1994, c. 6, a. 23; 1996, c. 2, a. 221.
99.10. S’il survient une mésentente autre qu’un différend ou un grief entre une municipalité ou une régie intermunicipale et une association de salariés accréditée pour représenter ses policiers ou pompiers, le ministre peut charger un médiateur de rencontrer les parties et de tenter de les amener à conclure une entente.
1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221.
99.11. Sur réception du rapport du médiateur, le ministre peut, malgré l’article 102, déférer la mésentente à un arbitre comme s’il s’agissait d’un différend visé à la présente section.
1993, c. 6, a. 4.
SECTION III
DE L’ARBITRE DE GRIEF
1977, c. 41, a. 47; 1983, c. 22, a. 60.
100. Tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et l’employeur y donnent suite; sinon il est déféré à un arbitre choisi par l’association accréditée et l’employeur ou, à défaut d’accord, nommé par le ministre.
L’arbitre nommé par le ministre est choisi sur la liste prévue à l’article 77.
Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente section prévalent, en cas d’incompatibilité, sur les dispositions de toute convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 88; 1969, c. 47, a. 36; 1969, c. 48, a. 28; 1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 61.
100.0.1. Un grief soumis à l’autre partie dans les quinze jours de la date où la cause de l’action a pris naissance ne peut être rejeté par l’arbitre au seul motif que le délai prévu à la convention collective n’a pas été respecté.
1983, c. 22, a. 62.
100.0.2. Lorsque les parties ont réglé un grief avant qu’il ne soit déféré à l’arbitrage et qu’une des parties refuse de donner suite au règlement intervenu, l’autre partie peut déférer le grief à l’arbitrage malgré toute entente à l’effet contraire et malgré l’expiration des délais prévus aux articles 71, 100.0.1 ou à la convention collective.
1983, c. 22, a. 62.
100.1. L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 63.
100.1.1. L’arbitre procède à l’arbitrage avec assesseurs si, dans les quinze jours de sa nomination, il y a entente à cet effet entre les parties.
En cas d’entente, chaque partie désigne, dans le délai prévu au premier alinéa, un assesseur pour assister l’arbitre et la représenter au cours de l’audition du grief et du délibéré. Si une partie refuse de donner suite à l’entente dans ce délai, l’arbitre peut procéder en l’absence de l’assesseur de cette partie.
Il peut procéder en l’absence d’un assesseur lorsque celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement convoqué.
1983, c. 22, a. 64.
100.1.2. En cas de démission, de refus d’agir ou d’empêchement de l’arbitre, il est remplacé suivant la procédure prévue pour la nomination originale.
En cas de démission, de refus d’agir ou d’empêchement d’un assesseur, la partie qui l’a désigné lui nomme un remplaçant. L’arbitre peut poursuivre l’arbitrage si la partie ne désigne pas un remplaçant dans le délai qu’il indique.
1983, c. 22, a. 64; 1999, c. 40, a. 59.
100.2. L’arbitre doit procéder en toute diligence à l’instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective, selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
À cette fin, il peut, d’office, convoquer les parties pour procéder à l’audition du grief.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 65.
100.2.1. Aucun grief ne peut être rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
1983, c. 22, a. 66; 1999, c. 40, a. 59.
100.3. Si l’arbitre est informé par écrit du règlement total ou partiel ou du désistement d’un grief dont il a été saisi, il en donne acte et dépose sa sentence conformément à l’article 101.6.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 67.
100.4. Les séances d’arbitrage sont publiques; l’arbitre peut toutefois, de son chef ou à la demande de l’une des parties, ordonner le huis clos.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 68.
100.5. L’arbitre doit donner à l’association accréditée, à l’employeur et au salarié intéressé l’occasion d’être entendus.
Si un intéressé ci-dessus dûment convoqué par un avis écrit d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où il pourra se faire entendre ne se présente pas ou refuse de se faire entendre, l’arbitre peut procéder à l’audition de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cet intéressé.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 69.
100.6. À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, l’arbitre peut assigner un témoin pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire un document ou pour les deux objets à la fois, sauf s’il est d’avis que la demande d’assignation est futile à sa face même. Le bref d’assignation doit être signifié au moins cinq jours francs avant la convocation.
Une personne ainsi assignée qui refuse de comparaître, de témoigner ou de produire les documents requis peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
L’arbitre peut exiger et recevoir le serment d’un témoin.
Le témoin assigné a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette taxe est payable par la partie qui a proposé l’assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Lorsqu’une personne est dûment assignée à l’initiative d’un arbitre, cette taxe est payable à parts égales par les parties.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 70; 1990, c. 4, a. 228; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 50.
100.7. L’arbitre peut poser à un témoin les questions qu’il croit utiles.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 71.
100.8. Un témoin ne peut refuser de répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à l’exposer à une poursuite, de quelque nature qu’elle puisse être; mais s’il fait une objection en ce sens, sa réponse ne pourra servir contre lui dans une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi du Québec.
1977, c. 41, a. 48.
100.9. À la demande de l’une des parties ou de sa propre initiative, l’arbitre peut visiter les lieux qui se rapportent au grief dont il est saisi. Il doit alors inviter les parties à l’accompagner.
À l’occasion d’une visite des lieux, l’arbitre peut examiner tout bien qui se rapporte au grief. Il peut aussi, à cette occasion, interroger les personnes qui s’y trouvent.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 72; 1999, c. 40, a. 59.
100.10. Une mésentente relative au maintien des conditions de travail prévu à l’article 59 ou à l’article 93.5, doit être déférée à l’arbitrage par l’association de salariés intéressée comme s’il s’agissait d’un grief.
1977, c. 41, a. 48.
100.11. L’arbitre doit rendre une sentence à partir de la preuve recueillie à l’enquête.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 73.
100.12. Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut:
a)  interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief;
b)  fixer les modalités de remboursement d’une somme qu’un employeur a versée en trop à un salarié;
c)  ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt du grief, sur les sommes dues en vertu de sa sentence.
Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) sur le taux légal d’intérêt;
d)  fixer, à la demande d’une partie, le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue;
e)  corriger en tout temps une décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle;
f)  en matière disciplinaire, confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Toutefois, lorsque la convention collective prévoit une sanction déterminée pour la faute reprochée au salarié dans le cas soumis à l’arbitrage, l’arbitre ne peut que confirmer ou annuler la décision de l’employeur ou, le cas échéant, la modifier pour la rendre conforme à la sanction prévue à la convention collective;
g)  rendre toute autre décision, y compris une ordonnance provisoire, propre à sauvegarder les droits des parties.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 74; 2001, c. 26, a. 51.
100.13. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 75.
100.14. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 75.
100.15. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 75.
100.16. L’arbitre peut ordonner de son propre chef la réouverture de l’enquête.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 76.
101. La sentence arbitrale est sans appel, lie les parties et, le cas échéant, tout salarié concerné. L’article 19.1 s’applique à la sentence arbitrale, compte tenu des adaptations nécessaires.
S. R. 1964, c. 141, a. 89; 1977, c. 41, a. 49; 1983, c. 22, a. 77.
101.1. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 78.
101.2. La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 79.
101.3. L’arbitre et les assesseurs sont tenus de garder le secret du délibéré jusqu’à la date de la sentence.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 80.
101.4. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 81.
101.5. À défaut d’un délai fixé à la convention collective, l’arbitre doit rendre sa sentence dans les 90 jours suivant, soit la fin de la dernière séance d’arbitrage, soit le début du délibéré lorsqu’il n’y a pas de séance d’arbitrage, à moins que les parties ne consentent par écrit, avant l’expiration du délai, à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 82; 1994, c. 6, a. 24.
101.6. L’arbitre doit déposer la sentence en deux exemplaires ou copies conformes à l’original au greffe du bureau du commissaire général du travail et transmettre en même temps une copie de la sentence à chacune des parties.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 83.
101.7. À défaut par l’arbitre de rendre sa sentence dans le délai de l’article 101.5 ou de la déposer et de la transmettre aux parties conformément à l’article 101.6, le tribunal du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour que la sentence soit rendue, déposée et transmise dans les meilleurs délais.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 84; 1994, c. 6, a. 25.
101.8. L’arbitre ne peut exiger d’honoraires et de frais à moins qu’il ne rende sa sentence dans un délai conforme à l’article 101.5 et qu’il ne présente aux parties une preuve de l’envoi de la sentence au greffe du bureau du commissaire général du travail.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 85.
101.9. L’arbitre doit conserver le dossier de l’arbitrage pendant deux ans à compter du dépôt de la sentence.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 85.
101.10. Le greffier ou, à défaut de ce dernier, une personne dûment autorisée par le commissaire général du travail peut certifier conforme toute sentence arbitrale qui a été déposée selon l’article 101.6.
1977, c. 41, a. 50.
102. Pendant la durée d’une convention collective, toute mésentente autre qu’un grief au sens de l’article 1 ou autre qu’un différend pouvant résulter de l’application de l’article 107, ne peut être réglée que de la façon prévue dans la convention et dans la mesure où elle y pourvoit. Si une telle mésentente est soumise à l’arbitrage, les articles 100 à 101.10 s’appliquent.
S. R. 1964, c. 141, a. 90; 1977, c. 41, a. 51.
SECTION IV
DE LA RÉGLEMENTATION
103. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, la rémunération et les frais des arbitres de griefs et de différends nommés par le ministre, un ou des modes de détermination de la rémunération et des frais des arbitres choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas.
Ce règlement peut également déterminer qui assume le paiement de cette rémunération et de ces frais et, s’il y a lieu, dans quelle proportion.
Le gouvernement peut aussi faire tout règlement jugé nécessaire pour donner effet aux dispositions du chapitre IV.
S. R. 1964, c. 141, a. 91; 1977, c. 41, a. 52; 1983, c. 22, a. 86; 1991, c. 76, a. 4; 1994, c. 6, a. 26; 2001, c. 26, a. 57.
104. Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après publication à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 141, a. 92; 1968, c. 23, a. 8.
CHAPITRE V
DES GRÈVES ET LOCK-OUT
105. Toute grève est interdite en toute circonstance aux policiers et pompiers à l’emploi d’une municipalité ou d’une régie intermunicipale.
Les pompiers à l’emploi d’une entreprise qui assure, par contrat avec une municipalité ou une régie intermunicipale, les services de protection contre l’incendie sur le territoire d’une municipalité sont, pour l’application du présent article, réputés être à l’emploi de la municipalité ou de la régie intermunicipale, selon le cas.
S. R. 1964, c. 141, a. 93; 1983, c. 22, a. 87; 1985, c. 27, a. 36; 1996, c. 2, a. 220.
106. La grève est interdite tant qu’une association des salariés en cause n’a pas été accréditée et n’y a pas acquis droit suivant l’article 58.
S. R. 1964, c. 141, a. 94; 1969, c. 47, a. 37.
107. La grève est prohibée pendant la durée d’une convention collective, à moins que celle-ci ne renferme une clause en permettant la révision par les parties et que les conditions prescrites à l’article 106 n’aient été observées.
S. R. 1964, c. 141, a. 95.
108. Nulle association de salariés ou personne agissant dans l’intérêt d’une telle association ou d’un groupe de salariés n’ordonnera, n’encouragera ou n’appuiera un ralentissement d’activités destiné à limiter la production.
S. R. 1964, c. 141, a. 96.
109. Le lock-out est interdit sauf dans le cas où une association de salariés a acquis droit à la grève.
S. R. 1964, c. 141, a. 97.
109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou d’un lock-out, il est interdit à un employeur:
a)  d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out;
b)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
c)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out à moins:
i.  qu’une entente ne soit intervenue à cet effet entre les parties, dans la mesure où elle y pourvoit, et que, dans le cas d’un établissement visé à l’article 111.2, cette entente ait été approuvée par le Conseil des services essentiels;
ii.  que, dans un service public, une liste n’ait été transmise ou dans le cas d’un établissement visé à l’article 111.2, n’ait été approuvée en vertu du chapitre V.1, dans la mesure où elle y pourvoit;
iii.  que, dans un service public, un décret n’ait été pris par le gouvernement en vertu de l’article 111.0.24.
d)  d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
e)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement;
f)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne autre qu’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement sauf lorsque des salariés de ce dernier établissement font partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
g)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.
1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 2; 1982, c. 37, a. 2; 1983, c. 22, a. 88; 1985, c. 12, a. 83.
109.2. Au cas de violation par l’association accréditée ou les salariés qu’elle représente, d’une entente, d’une liste ou d’un décret visés aux sous-paragraphes i, ii ou iii du paragraphe c de l’article 109.1, l’employeur est exempté de l’application de l’article 109.1 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le respect de l’entente, de la liste ou du décret qui a été violé.
1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 3; 1982, c. 37, a. 3; 1983, c. 22, a. 89.
109.3. L’application de l’article 109.1 ne peut avoir pour effet d’empêcher un employeur de prendre, le cas échéant, les moyens nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens.
Ces moyens doivent être exclusivement des moyens de conservation et non des moyens visant à permettre la continuation de la production de biens ou services que l’article 109.1 ne permettrait pas autrement.
1977, c. 41, a. 53; 1999, c. 40, a. 59.
109.4. Sur demande, le ministre peut dépêcher un enquêteur chargé de vérifier si les articles 109.1, 109.2 ou 109.3 sont respectés.
L’enquêteur peut visiter les lieux de travail, à toute heure raisonnable, et se faire accompagner d’une personne désignée par l’association accréditée, d’une personne désignée par l’employeur ainsi que de toute autre personne dont il juge la présence nécessaire aux fins de son enquête.
Sur demande, l’enquêteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
Sitôt son enquête terminée, l’enquêteur fait rapport au ministre et envoie une copie de ce rapport aux parties.
L’enquêteur est investi, aux fins de son enquête, de tous les pouvoirs, immunité et privilèges d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1977, c. 41, a. 53; 1986, c. 95, a. 80; 1992, c. 61, a. 176.
109.5. (Abrogé).
1987, c. 85, a. 32; 2001, c. 26, a. 173.
110. Personne ne cesse d’être un salarié pour l’unique raison qu’il a cessé de travailler par suite de grève ou lock-out.
Rien dans le présent code n’empêche une interruption de travail qui ne constitue pas une grève ou un lock-out.
S. R. 1964, c. 141, a. 98.
110.1. À la fin d’une grève ou d’un lock-out, tout salarié qui a fait grève ou a été lock-outé a le droit de recouvrer son emploi de préférence à toute autre personne, à moins que l’employeur n’ait une cause juste et suffisante, dont la preuve lui incombe, de ne pas rappeler ce salarié.
Une mésentente entre l’employeur et l’association accréditée relative au non-rappel au travail d’un salarié qui a fait grève ou qui a été lock-outé doit être déférée à l’arbitre comme s’il s’agissait d’un grief dans les six mois de la date où le salarié aurait dû recouvrer son emploi.
Les articles 47.2 à 47.6 et 100 à 101.10 s’appliquent.
1977, c. 41, a. 54; 1983, c. 22, a. 90.
111. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 99; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 5; 1982, c. 37, a. 4.
CHAPITRE V.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SERVICES PUBLICS ET AUX SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 5.
SECTION I
DU CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS
1982, c. 37, a. 6.
111.0.1. Un conseil est constitué sous le nom de Conseil des services essentiels.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.2. Le Conseil se compose de huit membres dont un président et un vice-président.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 1.
111.0.3. Les membres du Conseil sont nommés par le gouvernement, sur proposition du ministre.
Les membres, autres que le président et le vice-président, sont nommés comme suit:
a)  deux personnes choisies, l’une, après consultation des associations de salariés les plus représentatives dans le domaine des services publics et l’autre, après consultation des associations de salariés les plus représentatives dans le domaine de la santé et des services sociaux;
b)  deux personnes choisies, l’une, après consultation des associations d’employeurs les plus représentatives dans le domaine des services publics et l’autre, après consultation des associations d’employeurs les plus représentatives dans le domaine de la santé et des services sociaux;
c)  deux personnes choisies, après consultation de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, de l’Office des personnes handicapées du Québec, du Protecteur du citoyen et d’autres personnes ou organismes.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 2; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 18.
111.0.4. Le président et le vice-président du Conseil sont nommés pour au plus cinq ans. Les autres membres sont nommés pour au plus trois ans.
Les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
Les membres, sauf ceux qui ont été nommés à temps partiel, doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
Si un membre ne termine pas son mandat, il est remplacé de la façon prévue par l’article 111.0.3 pour la durée du mandat qui reste à écouler.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 3.
111.0.5. Le président et le vice-président ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui du Conseil. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
Un autre membre du Conseil qui a un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit aux autres membres du Conseil et s’abstenir de participer à une décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 4.
111.0.6. Le gouvernement fixe le traitement ou, s’il y a lieu, les traitements additionnels, les allocations ou les honoraires des membres du Conseil.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.7. Le président du Conseil ou, en son absence, le vice-président est responsable de l’administration du Conseil dans le cadre de ses règlements de régie interne et en dirige le personnel.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 5.
111.0.8. Le quorum des séances du Conseil est constitué par la majorité des membres dont le président ou, en son absence, le vice-président.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; s’il y a égalité, le président ou, en son absence, le vice-président a voix prépondérante.
Le Conseil peut toutefois agir en divisions composées de quatre de ses membres; le quorum des séances d’une division du Conseil est constitué de trois membres dont le président ou le vice-président.
Le président ou le vice-président peut aussi agir seul au nom du Conseil pour:
1°  désigner une personne pour aider les parties à conclure une entente suivant le chapitre V.1;
2°  évaluer la suffisance des services essentiels ou des services prévus à une entente ou à une liste visées aux sections II et III;
3°  exercer les pouvoirs du Conseil prévus au quatrième alinéa de l’article 111.0.18, au deuxième alinéa de l’article 111.10.5 et à l’article 111.10.6.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 6; 1985, c. 12, a. 84; 1998, c. 23, a. 1.
111.0.9. Le Conseil peut adopter des règles de régie interne et créer des bureaux régionaux et locaux.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.10. Le Conseil peut recourir aux services de personnes pour faire enquête, aider les parties à conclure une entente suivant le chapitre V.1, le conseiller quant à l’évaluation des services prévus à une entente ou à une liste pour lui faire rapport sur le maintien de ces services ou l’application d’une ordonnance en vertu de la section IV.
1982, c. 37, a. 6; 1985, c. 12, a. 85.
111.0.10.1. Une personne désignée par le Conseil afin de tenter d’amener les parties à s’entendre ne peut être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou un arbitre ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
1993, c. 6, a. 5.
111.0.11. Le Conseil doit sensibiliser les parties relativement au maintien des services essentiels lors d’une grève.
Le Conseil peut aussi informer le public sur toute question relative au maintien des services essentiels.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.12. Le Conseil peut, par règlement, établir les règles que doivent suivre les parties dans la conclusion d’une entente ou la détermination d’une liste.
Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut le modifier. Il entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 37, a. 6; 1985, c. 12, a. 86; 1985, c. 40, a. 2.
111.0.13. Le Conseil peut, selon les normes et barèmes déterminés par le gouvernement, retenir les services de toute personne à titre d’employé ou autrement pour l’exercice de ses fonctions et fixer sa rémunération, ses avantages sociaux ou ses autres conditions de travail.
1982, c. 37, a. 6; 2000, c. 8, a. 110.
111.0.14. Les deniers requis par le Conseil pour l’application du présent chapitre sont pris sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 37, a. 6.
SECTION II
DES SERVICES PUBLICS
1982, c. 37, a. 6.
111.0.15. Les dispositions du présent code s’appliquent aux relations du travail dans un service public, sauf dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles de la présente section.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une municipalité et une régie intermunicipale;
1.1°  un établissement et une régie régionale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité ainsi qu’une entreprise d’emmagasinage de gaz;
5.1°  une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux;
5.2°  un organisme de protection de la forêt contre les incendies reconnu en vertu de l’article 125 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
6°  une entreprise d’incinération de déchets ou d’enlèvement, de transport, d’entreposage, de traitement, de transformation ou d’élimination d’ordures ménagères, de déchets biomédicaux, d’animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d’animaux destinés à l’équarrissage;
7°  une entreprise de transport par ambulance, la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, le responsable d’une centrale de coordination des appels des personnes et des établissements qui demandent des services d’ambulance, qui n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 111.2 et une entreprise de cueillette, de transport ou de distribution du sang ou de ses dérivés ou d’organes humains destinés à la transplantation; ou
8°  un organisme mandataire de l’État à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3; 1990, c. 69, a. 3; 1992, c. 21, a. 128; 1994, c. 6, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 221; 1998, c. 23, a. 2; 1999, c. 40, a. 59; 2000, c. 8, a. 242.
111.0.17. Sur recommandation du ministre, le gouvernement peut, par décret, s’il est d’avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève.
Ce décret entre en vigueur le jour où il est pris ou à toute date ultérieure qui y est indiquée et a effet jusqu’au dépôt d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu. Il peut être pris en tout temps avant un tel dépôt. Il est publié à la Gazette officielle du Québec et le Conseil en avise les parties.
À compter de la date qui y est indiquée, ce décret suspend l’exercice du droit de grève jusqu’à ce que l’association accréditée en cause se conforme aux exigences des articles 111.0.18 et 111.0.23.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 7; 1990, c. 69, a. 4.
111.0.18. Dans un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, les parties doivent négocier les services essentiels à maintenir en cas de grève. Les parties transmettent leur entente au Conseil.
Le Conseil peut, de son propre chef ou à la demande d’une des parties, désigner une personne pour les aider à conclure une telle entente.
À défaut d’une entente, une association accréditée doit transmettre à l’employeur et au Conseil une liste qui détermine quels sont les services essentiels à maintenir dans le service en cause, en cas de grève.
La liste ne peut être modifiée par la suite, sauf sur demande du Conseil. Si une entente intervient entre les parties postérieurement au dépôt de cette liste, l’entente prévaut.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.19. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Conseil évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance à laquelle le Conseil les convoque.
Si le Conseil juge ces services insuffisants, il peut, avant d’en faire rapport au ministre conformément à l’article 111.0.20, faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées afin de modifier l’entente ou la liste. Il peut également ordonner à l’association accréditée de surseoir à l’exercice de son droit à la grève jusqu’à ce qu’elle lui ait fait connaître les suites qu’elle entend donner à ces recommandations.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 8; 2001, c. 26, a. 58.
111.0.20. Le Conseil doit faire rapport au ministre lorsque les services essentiels prévus à une entente ou à une liste sont insuffisants ou ne sont pas rendus lors d’une grève.
Ce rapport doit préciser en quoi les services essentiels prévus ou effectivement rendus sont insuffisants et dans quelle mesure cela constitue un danger pour la santé ou la sécurité publique.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.21. Le Conseil doit informer le public du contenu de tout rapport fait au ministre en vertu de l’article 111.0.20.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.22. Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente ou d’une liste.
Une liste qui prévoit un nombre de salariés supérieur au nombre normalement requis dans le service en cause, est nulle de nullité absolue.
1982, c. 37, a. 6; 1999, c. 40, a. 59.
111.0.23. Sous réserve de l’article 111.0.24, une association accréditée d’un service public peut déclarer une grève pourvu qu’elle en ait acquis le droit suivant l’article 58 et qu’elle ait donné par écrit au ministre et à l’employeur ainsi qu’au Conseil s’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, un avis préalable d’au moins sept jours juridiques francs indiquant le moment où elle entend recourir à la grève.
Cet avis de grève ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où l’association accréditée entendait recourir à la grève.
Dans le cas d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu’une entente n’ait été transmise au Conseil depuis au moins sept jours ou qu’une liste ne lui ait été transmise ainsi qu’à l’employeur dans le même délai.
Le délai visé au troisième alinéa est calculé sans égard à l’application du quatrième alinéa de l’article 111.0.18.
À moins d’entente entre les parties, l’employeur ne doit pas modifier les conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 9.
111.0.23.1. L’association accréditée d’un service public doit donner au ministre et à l’employeur ainsi qu’au Conseil s’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, un avis écrit indiquant son intention de ne pas recourir à la grève au moment indiqué à l’avis transmis en vertu de l’article 111.0.23 ou, selon le cas, le moment prévu pour le retour au travail.
Cet avis doit être donné pendant les heures ouvrables de ce service public.
Un employeur n’est pas tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail après le moment indiqué à l’avis de grève ou, selon le cas, à l’avis de retour au travail, avant l’expiration d’une période de quatre heures suivant la réception de l’avis donné conformément au deuxième alinéa. Les parties peuvent toutefois convenir d’une période plus courte. S’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, les services essentiels doivent être maintenus jusqu’au retour au travail.
1994, c. 6, a. 28.
111.0.24. Dans un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, le gouvernement peut, par décret pris sur recommandation du ministre, suspendre l’exercice du droit de grève s’il juge que, lors d’une grève appréhendée ou en cours, les services essentiels prévus ou effectivement rendus sont insuffisants et que cela met en danger la santé ou la sécurité publique.
Cette suspension a effet jusqu’à ce qu’il soit démontré, à la satisfaction du gouvernement, qu’en cas d’exercice du droit de grève les services essentiels seront maintenus de façon suffisante dans ce service public.
Un décret pris en vertu du premier alinéa entre en vigueur le jour où il est pris ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. Il est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal circulant dans la région où le service public en cause est dispensé.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.25. Seul le procureur général peut requérir une injonction lors du refus de respecter la suspension de l’exercice du droit de grève décrétée en vertu de l’article 111.0.24.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.26. Le lock-out est interdit dans un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17.
1982, c. 37, a. 6.
SECTION III
DES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
1982, c. 37, a. 6.
111.1. À l’exception de la section I.1 du chapitre IV et de la possibilité de convenir d’une durée de plus de trois ans pour une convention collective, les dispositions du présent code s’appliquent aux relations du travail dans les secteurs public et parapublic, sauf dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles de la présente section.
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 7; 1994, c. 6, a. 29.
111.2. Dans la présente section, on entend par:
1°  «secteurs public et parapublic» :
le gouvernement, ses ministères et les organismes du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ainsi que les collèges, les commissions scolaires et les établissements visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2);
2°  «établissement» :
un établissement visé par l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2).
1978, c. 52, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1982, c. 37, a. 7; 1985, c. 12, a. 99; 2000, c. 8, a. 242.
111.3. Malgré le paragraphe d de l’article 22, l’accréditation peut être demandée à l’égard d’un groupe de salariés des secteurs public et parapublic entre le deux cent soixante-dixième et le deux cent quarantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu.
Cette convention ou ce qui en tient lieu lie les parties pour toute sa durée malgré l’accréditation d’une nouvelle association de salariés. La nouvelle association est liée par cette convention comme si elle y était nommée et devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant aux lieu et place de l’association précédente.
1978, c. 52, a. 4.
111.4. Nulle association accréditée ayant conclu une convention collective, nul groupe de salariés régis par une telle convention ou ce qui en tient lieu, ne fera de démarches en vue de devenir membre d’une autre association ou de s’y affilier, sauf entre le deux cent soixante-dixième et le cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration de la convention collective ou de ce qui en tient lieu.
1978, c. 52, a. 4.
111.5. (Abrogé).
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 8.
111.6. Une convention collective liant un collège, une commission scolaire ou un établissement visé dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) est négociée et agréée conformément à cette loi.
Une telle convention collective expire pour l’application du présent code, à la date d’expiration des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
Les stipulations d’une telle convention collective qui sont négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale continuent d’avoir effet, malgré l’expiration des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale, tant qu’elles n’ont pas été modifiées, abrogées ou remplacées par entente entre les parties.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 87.
111.7. La phase des négociations commence à compter du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu.
1978, c. 52, a. 4.
111.8. 1.  Une association accréditée des secteurs public et parapublic faisant partie d’un groupement d’associations de salariés visé à l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) doit, par l’entremise de son agent négociateur, transmettre par écrit à l’autre partie, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exclusion des salaires et échelles de salaires.
2.  Une association accréditée des secteurs public et parapublic qui ne fait pas partie d’un groupement d’associations de salariés mentionné au premier paragraphe doit, par l’entremise de son agent négociateur, transmettre par écrit à l’autre partie, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires.
3.  Les comités et sous-comités patronaux institués par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic doivent, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces propositions, transmettre par écrit, à l’autre partie, leurs propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires.
4.  Une association de salariés visée dans le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 et un comité ou un sous-comité patronal de négociation visé dans le paragraphe 3, doivent transmettre par écrit à l’autre partie leurs propositions sur les salaires et échelles de salaires, dans les 30 jours qui suivent la date de publication du rapport de l’Institut de la statistique du Québec prévu à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011).
5.  (Paragraphe remplacé).
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 9; 1985, c. 12, a. 88, a. 99; 1998, c. 44, a. 47.
111.9. (Abrogé).
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 10.
111.10. Lors d’une grève des salariés d’un établissement, le pourcentage de salariés à maintenir par quart de travail parmi les salariés qui seraient habituellement en fonction lors de cette période est d’au moins:
1°  90 % dans le cas d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, un centre de réadaptation, un centre hospitalier de soins psychiatriques, un centre hospitalier spécialisé en neurologie ou en cardiologie ou un centre hospitalier doté d’un département clinique de psychiatrie ou d’un département de santé communautaire, dans le cas d’un établissement à qui une régie régionale confie des fonctions reliées à la santé publique ou dans le cas d’un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée ou d’un centre d’accueil;
2°  80 % dans le cas d’un établissement qui exploite un centre hospitalier autre qu’un centre hospitalier visé au paragraphe 1° ou d’un établissement désigné centre de santé;
3°  60 % dans le cas d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires;
4°  55 % dans le cas d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou dans le cas d’un centre de services sociaux.
Dans le cas d’un organisme que le gouvernement a déclaré être assimilé à un établissement en vertu du quatrième alinéa de l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, le nombre de salariés à maintenir est déterminé par entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par une liste établie suivant l’article 111.10.3. Cette entente ou cette liste doit être approuvée par le Conseil.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 129.
111.10.1. Les parties doivent négocier le nombre de salariés à maintenir par unité de soins et catégories de services parmi les salariés habituellement affectés à ces unités et catégories de services. Leur entente doit, en plus de se conformer à l’article 111.10 dans le cas d’un établissement qui y est visé, permettre d’assurer, le cas échéant, le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et des unités d’urgence. Elle doit en outre contenir des dispositions permettant d’assurer le libre accès d’une personne aux services de l’établissement.
Cette entente est transmise au Conseil pour approbation.
1982, c. 37, a. 12; 1984, c. 45, a. 33; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 130.
111.10.2. Un établissement doit à la demande du Conseil communiquer à ce dernier le nombre de salariés, par unité de négociation, quart de travail, unités de soins et catégorie de services, qui sont habituellement au travail pour la période indiquée dans la demande.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2.
111.10.3. À défaut d’une entente, une association accréditée doit transmettre au Conseil pour approbation une liste prévoyant par unité de soins et catégorie de services le nombre de salariés de l’unité de négociation qui sont maintenus en cas de grève.
Parmi les salariés de l’unité de négociation habituellement affectés à une unité ou une catégorie de services de l’établissement, la liste doit prévoir le maintien d’un nombre de salariés au moins égal au pourcentage prévu par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 111.10 qui est applicable à l’établissement.
La liste doit en outre permettre d’assurer, le cas échéant, le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et des unités d’urgence. Elle doit aussi contenir des dispositions permettant d’assurer le libre accès d’une personne aux services de l’établissement.
Une liste qui prévoit un nombre de salariés supérieur au nombre habituellement requis dans le service en cause est nulle de nullité absolue.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 131; 1999, c. 40, a. 59.
111.10.4. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Conseil évalue la suffisance des services qui y sont prévus à l’aide des critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3 qui sont applicables.
En cas de désaccord entre les parties il peut, à l’exclusion de toute autre personne, statuer sur la qualification d’un établissement aux fins de l’application des pourcentages prévus par le premier alinéa de l’article 111.10.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance où le Conseil les convoque.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2.
111.10.5. Même dans le cas où une liste ou une entente est conforme aux critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3, le Conseil peut, si la situation particulière de l’établissement lui paraît le justifier, augmenter ou modifier les services qui y sont prévus avant de l’approuver.
S’il juge les services insuffisants, il peut faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées en vue de la modification de la liste ou de l’entente ou il peut l’approuver avec modification.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2.
111.10.6. Une liste approuvée par le Conseil ne peut être modifiée par la suite sauf sur la demande de ce dernier. Si une entente intervient entre les parties postérieurement au dépôt d’une liste devant le Conseil, l’entente approuvée par le Conseil prévaut.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2.
111.10.7. Une liste ou une entente est réputée approuvée telle que déposée si dans les 90 jours de sa réception par le Conseil, ce dernier n’a pas statué sur la suffisance des services qu’elle prévoit.
Toutefois le Conseil peut par la suite, modifier le cas échéant une telle liste ou une telle entente afin de la rendre conforme aux dispositions des articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3 qui lui sont applicables.
1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1999, c. 40, a. 59.
111.10.8. Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente ou d’une liste approuvée par le Conseil.
1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2.
111.11. Une partie ne peut déclarer une grève ou un lock-out à moins qu’il ne se soit écoulé au moins 20 jours depuis la date où le ministre a reçu l’avis prévu à l’article 50 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic et qu’un avis préalable d’au moins sept jours juridiques francs n’ait été donné par écrit au ministre et à l’autre partie ainsi qu’au Conseil dans le cas d’un établissement ou d’un groupe de salariés visé par le deuxième alinéa de l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), indiquant le moment où elle entend recourir à la grève ou au lock-out.
Dans les cas où les parties ont conclu une entente sur l’ensemble des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires, le délai de 20 jours à l’issue duquel une grève ou un lock-out peut être déclaré court à compter de la date de cette entente.
L’avis de sept jours de grève ou de lock-out ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où elle entendait recourir à la grève ou au lock-out.
À moins d’entente entre les parties, l’employeur ne doit pas modifier les conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels.
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 13; 1984, c. 45, a. 34; 1985, c. 12, a. 90; 2001, c. 26, a. 60.
111.12. Dans le cas d’un établissement, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu’une entente ou une liste n’ait été approuvée par le Conseil ou qu’elle soit réputée approuvée en vertu de l’article 111.10.7 et que depuis au moins 90 jours cette liste ou cette entente ait été transmise à l’employeur.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2; 1999, c. 40, a. 59.
111.13. Le lock-out ne peut être décrété par un établissement.
Malgré une grève appréhendée, un établissement doit dispenser ses services habituels sans modification des normes applicables à l’accès aux services et à leur prestation.
Le Conseil peut en cas de contravention au présent article, exercer les pouvoirs que lui confère la section IV.
1982, c. 37, a. 15; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 132.
111.14. La grève et le lock-out sont interdits à l’égard d’une matière définie comme faisant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale ou d’arrangements locaux suivant la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) ainsi qu’à l’égard de la détermination des salaires et échelles de salaires prévue par le deuxième alinéa de l’article 52 et par les articles 53 à 55 de cette loi.
1982, c. 37, a. 15; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2.
111.15. (Remplacé).
1982, c. 37, a. 15; 1985, c. 12, a. 91.
111.15.1. À défaut d’une entente visée à l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), une partie peut demander au Conseil de désigner une personne pour les aider à conclure une telle entente ou de déterminer lui-même les services essentiels à maintenir en cas de grève ainsi que la façon de les maintenir. La partie demanderesse doit en aviser sans délai l’autre partie.
Après l’envoi d’une telle demande, les parties doivent transmettre sans délai au Conseil toute information pertinente aux services essentiels à maintenir et assister, le cas échéant, à toute séance à laquelle le Conseil les convoque.
2001, c. 26, a. 61.
111.15.2. Sur réception d’une demande en vertu de l’article 111.15.1, le Conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties, désigner une personne pour les aider à conclure une entente.
Le Conseil peut aussi, en tout temps après réception d’une telle demande, déterminer les services essentiels à maintenir en cas de grève ainsi que la façon de les maintenir. Il peut aussi en tout temps, à la demande de l’une des parties, modifier la décision qu’il a ainsi prise.
2001, c. 26, a. 61.
111.15.3. Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente visée à l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou d’une décision prise par le Conseil en vertu de l’article 111.15.2 du présent code.
2001, c. 26, a. 61.
SECTION IV
POUVOIRS DE REDRESSEMENT
1985, c. 12, a. 92.
111.16. Dans les services publics et les secteurs public et parapublic, le Conseil des services essentiels peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, faire enquête sur un lock-out, une grève ou un ralentissement d’activités qui contrevient à une disposition de la loi ou au cours duquel les services essentiels prévus à une liste ou une entente ne sont pas rendus.
Le Conseil peut également tenter d’amener les parties à s’entendre ou charger une personne qu’il désigne de tenter de les amener à s’entendre et de faire rapport sur l’état de la situation.
1985, c. 12, a. 92.
111.17. S’il estime que le conflit porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit ou que les services essentiels prévus à une liste ou à une entente ne sont pas rendus lors d’une grève, le Conseil peut, après avoir fourni aux parties l’occasion de présenter leurs observations, rendre une ordonnance pour assurer au public un service auquel il a droit, ou exiger le respect de la loi, de la convention collective, d’une entente ou d’une liste sur les services essentiels.
Le Conseil peut:
1°  enjoindre à toute personne impliquée dans le conflit ou à toute catégorie de ces personnes qu’il détermine de faire ce qui est nécessaire pour se conformer au premier alinéa du présent article ou de s’abstenir de faire ce qui y contrevient;
2°  exiger de toute personne impliquée dans le conflit de réparer un acte ou une omission fait en contravention de la loi, d’une entente ou d’une liste;
3°  ordonner à une personne ou à un groupe de personnes impliquées dans un conflit, compte tenu du comportement des parties, l’application du mode de réparation qu’il juge le plus approprié, y compris la constitution et les modalités d’administration et d’utilisation d’un fonds au bénéfice des utilisateurs du service auquel il a été porté préjudice; un tel fonds comprend, le cas échéant, les intérêts accumulés depuis sa constitution;
4°  ordonner à toute personne impliquée dans le conflit de faire ou de s’abstenir de faire toute chose qu’il lui paraît raisonnable d’ordonner compte tenu des circonstances dans le but d’assurer le maintien de services au public;
5°  ordonner le cas échéant que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d’arbitrage à la convention collective;
6°  ordonner à une partie de faire connaître publiquement son intention de se conformer à l’ordonnance du Conseil.
1985, c. 12, a. 92; 1998, c. 23, a. 3.
111.18. Le Conseil peut, de la même manière, exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 111.16 et 111.17 si, à l’occasion d’un conflit, il estime qu’une action concertée autre qu’une grève ou un ralentissement d’activités porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit.
1985, c. 12, a. 92.
111.19. Le Conseil peut, plutôt que de rendre une ordonnance, prendre acte de l’engagement d’une personne d’assurer au public le ou les services auxquels il a droit, de respecter la loi, la convention collective, une entente ou une liste sur les services essentiels.
Le non respect de cet engagement est réputé constituer une violation d’une ordonnance du Conseil.
1985, c. 12, a. 92.
111.20. Le Conseil peut déposer une copie conforme d’une ordonnance rendue suivant les articles 111.0.19, 111.17 et 111.18 ou, le cas échéant, d’un engagement pris en vertu de l’article 111.19 au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Montréal, lorsque le service public ou l’organisme en cause est situé dans les districts de Beauharnois, Bedford, Drummond, Hull, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe ou Terrebonne et, lorsqu’il est situé dans un autre district, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Québec.
Le dépôt de l’ordonnance ou de l’engagement lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure.
1985, c. 12, a. 92; 1998, c. 23, a. 4; 2001, c. 26, a. 62.
CHAPITRE VI
DU TRIBUNAL DU TRAVAIL
Le chapitre VI de la présente loi, comprenant les articles 112 à 137, sera remplacé lors de l’entrée en vigueur de l’article 63 du chapitre 26 des lois de 2001 à la date fixée par décret du gouvernement. (2001, c. 26, a. 222).
112. Un tribunal chargé de la décision des litiges concernant le travail est créé par la présente loi, sous le nom de «Tribunal du travail», avec la compétence spécifiée ci-dessous.
S. R. 1964, c. 141, a. 100; 1969, c. 47, a. 38; 1999, c. 40, a. 59.
L’article 112 de la présente loi sera remplacé lors de l’entrée en vigueur de l’article 63 du chapitre 26 des lois de 2001 à la date fixée par décret du gouvernement. (2001, c. 26, a. 222).
Toutefois, l’article 112, tel qu’édicté par l’article 63 du chapitre 26 des lois de 2001, entre en vigueur le 25 novembre 2002 et se lit ainsi:
«112. Est instituée la «Commission des relations du travail».»
Décret 1262-2002 du 23 octobre 2002, (2002) 134 G.O. 2, 7637.
113. Après consultation du Conseil général du Barreau du Québec et du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, le gouvernement nomme les membres du tribunal parmi les juges de la Cour du Québec, en nombre suffisant pour expédier rapidement les affaires qui sont soumises au tribunal.
Il nomme aussi de la même manière, parmi les membres du tribunal, un juge en chef et un juge en chef adjoint de même qu’un juge coordonnateur. Les dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) relatives aux fonctions et au mandat des juges en chef, juges en chef adjoint et juges coordonnateurs s’appliquent à eux.
S. R. 1964, c. 141, a. 101; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29; 1980, c. 11, a. 48; 1988, c. 21, a. 66.
L’article 113 de la présente loi sera remplacé lors de l’entrée en vigueur de l’article 63 du chapitre 26 des lois de 2001 à la date fixée par décret du gouvernement. (2001, c. 26, a. 222).
Toutefois, l’article 113, tel qu’édicté par l’article 63 du chapitre 26 des lois de 2001, entre en vigueur le 23 octobre 2002 et se lit ainsi:
«113. Le siège de la Commission est situé sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège ou de tout changement de cette adresse est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Commission a un bureau situé sur le territoire de la Ville de Montréal et un situé sur le territoire de la Ville de Québec; un avis de l’adresse de chaque bureau ou de tout changement de cette adresse est publié à la Gazette officielle du Québec.».
Décret 1262-2002 du 23 octobre 2002, (2002) 134 G.O. 2, 7637.
114. Le greffier du tribunal ainsi que les autres fonctionnaires et employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du tribunal sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 141, a. 102; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
115. Les membres du tribunal sont soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du juge en chef en ce qui regarde la distribution des causes, la tenue des séances et généralement toutes matières d’administration qui les concernent.
1969, c. 48, a. 29.
116. En cas d’absence ou d’empêchement du juge en chef, il est remplacé par le juge en chef adjoint; lorsque le juge en chef adjoint est aussi absent ou empêché d’agir, il peut être remplacé par un autre membre du tribunal, nommé par le gouvernement pour exercer ses fonctions pendant que dure cette absence ou cet empêchement.
1969, c. 48, a. 29; 1999, c. 40, a. 59.
117. Lorsqu’un membre du tribunal doit voyager pour l’exercice de ses fonctions, il lui est payé, à titre d’allocation de dépenses, en outre de ses frais réels de transport, une indemnité dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le gouvernement, le tout subordonnément aux dispositions suivantes.
La demande de paiement des frais de transport et de l’allocation de dépenses doit être accompagnée d’un certificat signé par le membre du tribunal, établissant l’exactitude du nombre de jours et, le cas échéant, du nombre de nuits pour lesquels il demande l’allocation de dépenses, et l’exactitude du montant des frais réels de transport.
Les dépenses occasionnées par l’application des dispositions du présent article sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1969, c. 48, a. 29; 1970, c. 9, a. 3.
118. Ce tribunal a compétence pour connaître et disposer, exclusivement à tout autre tribunal, en outre des autres matières qui sont déclarées par la loi être de sa compétence, en appel de toute décision d’un commissaire du travail qui termine une affaire et de toute décision du commissaire général du travail rendue en vertu de l’article 8 ou de l’article 9.
Ce tribunal a également compétence exclusive, en première instance, pour recevoir la preuve et rendre jugement lors d’une poursuite pénale intentée pour sanctionner une infraction à une disposition du présent code.
S. R. 1964, c. 141, a. 103; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1; 1985, c. 6, a. 493; 1990, c. 4, a. 229; 1999, c. 40, a. 59.
119. Le tribunal siégeant en appel peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
S. R. 1964, c. 141, a. 104; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 30.
120. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 1982, c. 16, a. 4.
121. Tout membre du tribunal est compétent pour instruire et décider, seul, toute affaire soumise au tribunal.
1969, c. 48, a. 30.
122. Lorsqu’ils siègent autrement qu’en matière pénale, le tribunal ainsi que chacun de ses membres sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement; ils ont en outre, lorsqu’ils siègent en matière d’accréditation, tous les pouvoirs d’un commissaire du travail, et les articles 21 à 47 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1; 1992, c. 61, a. 177.
123. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 1990, c. 4, a. 230.
124. Le tribunal a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence et il peut, notamment, rendre toute ordonnance qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties.
Il peut aussi, sur requête, permettre à une partie d’agir après l’expiration du délai fixé pour lui soumettre une requête ou un appel, si cette partie démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt et s’il ne s’est pas écoulé plus de trois mois depuis l’expiration de ce délai.
1969, c. 48, a. 30; 1994, c. 6, a. 30; 1999, c. 40, a. 59.
125. Le greffier du tribunal tient les archives du tribunal et y inscrit tous les actes de procédure; il tient aussi des livres de comptes et fait rapport des actes de procédure, de l’état de ses comptes et de toutes les informations qu’il a prises dans l’exercice de sa charge, chaque fois qu’il en est requis par le gouvernement.
Lorsque le tribunal siège en matière pénale, le greffier du tribunal a les mêmes pouvoirs et devoirs qu’un greffier de la Cour du Québec.
1969, c. 48, a. 30; 1992, c. 61, a. 178.
126. Lorsque le tribunal siège en matière pénale, il peut requérir le greffier de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec du district dans lequel il siège, ou tout adjoint de ces greffiers, d’agir à titre de greffier du tribunal.
1969, c. 48, a. 30; 1992, c. 61, a. 179; 1999, c. 40, a. 59.
127. Tous les policiers, constables et agents de la paix en fonction au lieu où se tiennent les séances du tribunal sont des officiers du tribunal et sont tenus d’obéir aux ordres de ses membres.
1969, c. 48, a. 30.
128. Sauf en matière pénale, la cause est instruite au chef-lieu du district judiciaire où elle a pris naissance, sauf si les parties en conviennent autrement, ou si le juge en chef décide, pour des raisons d’intérêt public, qu’elle sera instruite ailleurs.
Le tribunal peut siéger n’importe quel jour juridique de l’année.
S. R. 1964, c. 141, a. 105; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 31; 1990, c. 4, a. 231; 1992, c. 61, a. 180.
129. Peuvent seuls en appeler d’une décision d’un commissaire du travail:
a)  en matière de refus ou d’octroi d’une accréditation, tout salarié compris dans l’unité de négociation ou toute association de salariés intéressée;
b)  en matière de description d’unité de négociation, ou d’inclusion ou d’exclusion des personnes qu’elle vise, l’employeur, l’association accréditée ou toute association requérante rivale;
c)  en toute autre matière, tout intéressé.
S. R. 1964, c. 141, a. 106; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 32; 1977, c. 41, a. 1.
130. L’appel est formé au moyen d’une déclaration écrite, signifiée aux autres parties intéressées et produite au greffe du tribunal dans les 10 jours de la mise à la poste par courrier recommandé ou certifié de la décision du commissaire du travail ou de sa signification par un agent d’accréditation ou une autre personne. L’appelant doit également signifier cette déclaration au commissaire général du travail. Ce dernier doit transmettre immédiatement au tribunal le dossier de l’enquête et, sur demande, une copie à chacune des parties. Le commissaire général du travail transmet exclusivement au tribunal toute pièce ou document qui identifie l’appartenance d’un salarié à une association et toute liste des membres des associations en cause qu’il a en sa possession.
La déclaration d’appel doit identifier la décision dont il est interjeté appel, contenir un exposé des motifs invoqués au soutien de celui-ci et, le cas échéant, indiquer le nom du représentant de l’appelant.
L’appel régulièrement formé suspend l’exécution de la décision dont il est interjeté appel, à moins que le tribunal, sur requête d’une partie intéressée, n’en ordonne l’exécution provisoire dans les cas d’urgence exceptionnelle.
Toutefois, l’ordonnance de réintégration rendue en vertu de l’article 15 est exécutoire malgré l’appel.
S. R. 1964, c. 141, a. 107; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 33; 1977, c. 41, a. 55; 1983, c. 22, a. 91; 1994, c. 6, a. 31.
130.1. Le tribunal peut, sur requête signifiée et produite au greffe dans les 10 jours qui suivent la signification de la déclaration d’appel, rejeter sommairement un appel qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir aux conditions qu’il détermine.
Cette question peut également être soulevée d’office par le tribunal lors de l’audience qu’il tient sur l’appel.
1994, c. 6, a. 32.
131. Le tribunal doit entendre l’appel dans les 30 jours de la production, au greffe, de la déclaration d’appel et rendre un jugement définitif le plus tôt possible à l’intérieur du délai prévu à l’article 135.1. Il doit en transmettre sans délai une copie conforme à chaque partie intéressée et au commissaire général du travail. L’original est conservé dans un greffe facilement accessible au public.
S. R. 1964, c. 141, a. 108; 1969, c. 47, a. 38; 1977, c. 41, a. 1; 1994, c. 6, a. 33.
132. Le tribunal doit, avant de rendre toute décision sur un appel, permettre aux parties de se faire entendre et, à cette fin, leur donner, en la manière qu’il juge appropriée, un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie intéressée et ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le tribunal peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cette partie.
S. R. 1964, c. 141, a. 109; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34.
133. Les séances d’enquête et d’audition sont publiques. Toutefois le tribunal peut ordonner le huis clos s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public.
S. R. 1964, c. 141, a. 110; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34.
134. Toute personne qui témoigne devant le tribunal a les mêmes privilèges et les mêmes immunités qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’y appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Elle a aussi droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette taxe est payable par la partie qui a proposé son assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
S. R. 1964, c. 141, a. 111; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 1994, c. 6, a. 34.
135. Lors de l’enquête et de l’audition, chacune des parties peut interroger les témoins et exposer ses arguments.
S. R. 1964, c. 141, a. 112; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34.
135.1. Dans toute affaire, de quelque nature qu’elle soit, y compris dans un appel visé à l’article 129, le jugement doit être rendu dans les 90 jours de sa prise en délibéré. Toutefois, le juge en chef peut prolonger ce délai.
Lorsque le juge saisi d’une affaire fait défaut de rendre un jugement dans le délai de 90 jours ou, le cas échéant, dans le délai tel que prolongé en vertu du premier alinéa, le juge en chef peut, de lui-même ou sur requête d’une des parties, dessaisir ce juge de cette affaire et ordonner que celle-ci soit continuée par un autre juge ou entendue de nouveau.
Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le juge qui a fait défaut de rendre jugement dans les délais requis, le juge en chef doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
1994, c. 6, a. 35.
135.2. Le juge appelé à continuer ou à entendre une affaire qui lui a été confiée par application de l’article 135.1 peut, quant à la preuve testimoniale et du consentement des parties, s’en tenir aux notes et au procès-verbal de l’audience, sous réserve dans le cas où il les juge insuffisants de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.
1994, c. 6, a. 35.
136. Chaque juge du tribunal doit transmettre au ministre de la Justice, à l’expiration de chaque mois, un rapport mentionnant:
a)  le nombre de causes entendues par lui pendant le mois;
b)  le nom des parties;
c)  l’endroit et la date de l’audition;
d)  la date du jugement;
e)  la nature du jugement.
Le ministre peut faire faire ces rapports sur des formules préparées suivant ses instructions.
S. R. 1964, c. 141, a. 113; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34.
137. Le ministre de la Justice est chargé de l’application du présent chapitre.
S. R. 1964, c. 141, a. 114; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34.
CHAPITRE VII
DE LA RÉGLEMENTATION
138. Le commissaire général du travail, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, peut faire tout règlement qu’il juge approprié pour donner effet aux dispositions du présent code dans les matières de son ressort ou du ressort des commissaires du travail ou des agents d’accréditation, et en particulier pour:
a)  la délivrance des permis prévus aux articles 8 et 9;
b)  pourvoir à un régime d’accréditation approprié au caractère temporaire et saisonnier des exploitations forestières et des industries de la pêche et de la préparation du poisson et en particulier décider qu’une période de 30 jours visée au paragraphe d ou e de l’article 22 se situe à un autre moment;
c)  modifier le nombre d’exemplaires ou de copies conformes à déposer suivant l’article 72 et établir la procédure à suivre pour ce dépôt et les renseignements que les parties doivent lui fournir à cette occasion;
d)  établir des modalités particulières pour le dépôt d’une convention collective applicable à plusieurs employeurs ou à plusieurs associations accréditées;
e)  établir la procédure à suivre pour le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements que l’arbitre de grief doit fournir sur la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage.
La majorité des membres du tribunal, à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef peuvent, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, édicter des règlements applicables à la conduite de la procédure et à l’instruction des instances devant lui.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être approuvé par le gouvernement et, s’il est ainsi approuvé, il entre en vigueur 10 jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 141, a. 115; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 1977, c. 41, a. 56; 1983, c. 22, a. 92; 1994, c. 6, a. 36.
CHAPITRE VIII
DES RECOURS ET APPELS
139. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre, le Conseil des services essentiels, un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal agissant en leur qualité officielle sauf si ce dernier siège en matière pénale.
S. R. 1964, c. 141, a. 121; 1969, c. 47, a. 39; 1977, c. 41, a. 1, a. 57; 1982, c. 16, a. 5; 1983, c. 22, a. 93; 1985, c. 12, a. 93; 1990, c. 4, a. 232; 1998, c. 46, a. 59.
139.1. Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’applique pas aux personnes ni aux organismes visés à l’article 139 agissant en leur qualité officielle.
1982, c. 16, a. 6.
140. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré et toute ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre des articles 139 et 139.1.
S. R. 1964, c. 141, a. 122; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 37, a. 43; 1982, c. 16, a. 7.
140.1. Aucun recours ne peut être intenté en raison ou en conséquence d’un rapport fait ou d’une ordonnance rendue par le Conseil en vertu du chapitre V.1 ou des publications s’y rapportant le cas échéant, ou en raison d’actes accomplis de bonne foi et dans l’exercice de leurs fonctions par les membres du Conseil ou par des personnes nommées par lui conformément aux articles 111.0.10 ou 111.0.13.
1982, c. 37, a. 16; 1985, c. 12, a. 94.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
1990, c. 4, a. 234.
141. Tout employeur qui, ayant reçu l’avis prescrit, fait défaut de reconnaître comme représentants de salariés à son emploi les représentants d’une association de salariés accréditée ou de négocier de bonne foi avec eux une convention collective de travail, commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
S. R. 1964, c. 141, a. 123.
142. Quiconque déclare ou provoque une grève ou un lock-out contrairement aux dispositions du présent code, ou y participe, est passible pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève ou ce lock-out existe, d’une amende:
1°  de 25 $ à 100 $, s’il s’agit d’un salarié;
2°  de 1 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’un dirigeant ou employé d’une association de salariés, ou d’un administrateur, agent ou conseiller d’une association de salariés ou d’un employeur;
3°  de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’un employeur, d’une association de salariés ou d’une union, fédération ou confédération à laquelle est affiliée ou appartient une association de salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 124; 1982, c. 37, a. 17.
142.1. Quiconque contrevient à l’article 109.1 commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 1 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
1977, c. 41, a. 58.
143. Quiconque enfreint une disposition des articles 12, 13 ou 14, commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
S. R. 1964, c. 141, a. 125.
143.1. Quiconque entrave ou fait obstacle à l’action du Conseil constitué par l’article 111.0.1 ou d’une personne nommée par lui ou quiconque les trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction, d’une amende:
1°  de 25 $ à 100 $, s’il s’agit d’un salarié;
2°  de 100 $ à 500 $, s’il s’agit d’un dirigeant ou employé d’une association de salariés, ou d’un administrateur, agent ou conseiller d’une association de salariés ou d’un employeur;
3°  de 500 $ à 1 000 $, s’il s’agit d’un employeur, d’une association de salariés, ou d’une union, fédération ou confédération à laquelle est affiliée ou appartient une association de salariés.
1982, c. 37, a. 18.
144. Quiconque fait défaut de se conformer à une obligation ou à une prohibition imposée par le présent code, ou par un règlement du gouvernement, ou par un règlement ou une décision d’un agent d’accréditation, d’un commissaire du travail, du tribunal ou d’un de ses juges, commet une infraction et est passible, à moins qu’une autre peine ne soit applicable, d’une amende de 100 $ à 500 $ et de 1 000 $ à 5 000 $ pour chaque récidive.
S. R. 1964, c. 141, a. 126; 1969, c. 47, a. 40; 1977, c. 41, a. 1, a. 59; 1990, c. 4, a. 233.
145. Est partie à toute infraction et passible de la peine prévue au même titre qu’une personne qui la commet toute personne qui aide à la commettre ou conseille de la commettre, et dans le cas où l’infraction est commise par une personne morale ou par une association, est coupable de l’infraction tout administrateur, dirigeant ou gérant qui, de quelque manière, approuve l’acte qui constitue l’infraction ou y acquiesce.
S. R. 1964, c. 141, a. 128; 1999, c. 40, a. 59.
146. Si plusieurs personnes forment l’intention commune de commettre une infraction, chacune d’elles est coupable de chaque infraction commise par l’une d’elles dans la poursuite de la commune intention.
S. R. 1964, c. 141, a. 129.
146.1. L’employeur qui n’exécute pas l’ordonnance de réintégration et, le cas échéant, de paiement d’une indemnité rendue en vertu de l’article 15 ou par application de l’article 110.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ par jour de retard.
1977, c. 41, a. 60.
146.2. Une association de salariés ou un employeur qui contrevient à une entente ou à une liste visées aux articles 111.0.18, 111.10, 111.10.1, 111.10.3, 111.10.5 ou 111.10.7, ou une association de salariés qui ne prend pas les moyens appropriés pour amener les salariés qu’elle représente à se conformer à cette entente ou à cette liste commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
1982, c. 37, a. 19; 1985, c. 12, a. 95.
147. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 130; 1990, c. 4, a. 235.
148. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition des articles 20.2 ou 20.3, intentée conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), ne peut l’être que par un membre de l’association accréditée compris dans l’unité de négociation.
S. R. 1964, c. 141, a. 131; 1969, c. 47, a. 42; 1969, c. 48, a. 35; 1977, c. 41, a. 61; 1990, c. 4, a. 236; 1992, c. 61, a. 181.
149. S’il est prouvé au tribunal qu’une association a participé à une infraction aux dispositions de l’article 12, il peut, sans préjudice de toute autre peine, prononcer la dissolution de cette association après lui avoir donné l’occasion d’être entendue et de faire toute preuve tendant à se disculper.
S’il s’agit d’un syndicat professionnel, une copie authentique de la décision est transmise à l’inspecteur général des institutions financières, qui en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 141, a. 132; 1969, c. 26, a. 20; 1969, c. 47, a. 43; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 115.
CHAPITRE X
DE LA PROCÉDURE
150. Tout employeur, toute association peut se faire représenter pour les fins du présent code par des représentants dûment mandatés.
S. R. 1964, c. 141, a. 133.
151. Aucun acte de procédure fait en vertu du présent code ne peut être rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
Toute demande au commissaire général du travail, à un commissaire du travail ou à un agent d’accréditation leur est valablement adressée en la leur expédiant au ministère du Travail.
S. R. 1964, c. 141, a. 134; 1969, c. 48, a. 36; 1977, c. 41, a. 1, a. 62; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 40, a. 59.
151.1. Aux fins du présent code, sont jours non juridiques:
a)  les dimanches;
b)  les 1er et 2 janvier;
c)  le vendredi saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du travail;
g.1)  le deuxième lundi d’octobre;
h)  les 25 et 26 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur-général pour marquer l’anniversaire de naissance du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces.
1977, c. 41, a. 63; 1978, c. 5, a. 14; 1979, c. 37, a. 41; 1984, c. 46, a. 17.
151.2. Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit.
1977, c. 41, a. 63.
151.3. Dans la computation de tout délai fixé par le présent code, ou imparti en vertu de quelqu’une de ses dispositions, y compris un délai d’appel:
1.  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
2.  les jours non juridiques sont comptés; mais lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant;
3.  le samedi est assimilé à un jour non juridique, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
1977, c. 41, a. 63.
151.4. Les jours non juridiques ne sont pas comptés dans la computation de tout délai fixé par le présent code pour faire une chose, lorsque ce délai n’excède pas dix jours.
1977, c. 41, a. 63.
152. Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une enquête ou poursuite prévue par le présent code a été intentée à la suite d’une information d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
S. R. 1964, c. 141, a. 135; 1990, c. 4, a. 237.
CHAPITRE XI
Ce chapitre a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
153. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 141 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 136a à 140c, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-27 des Lois refondues.