C-26 - Code des professions

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chapitre C-26
Code des professions
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Dans le présent code et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «ordre» ou «ordre professionnel» : tout ordre professionnel dont le nom apparaît à l’annexe I du présent code ou qui est constitué conformément au présent code;
b)  «Bureau» : tout bureau institué au sein d’un ordre professionnel;
c)  «professionnel» ou «membre d’un ordre» : toute personne qui est titulaire d’un permis délivré par un ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier;
d)  «Conseil interprofessionnel» : le Conseil interprofessionnel du Québec institué par le présent code;
e)  «Office» : l’Office des professions du Québec institué par le présent code;
f)  «permis» : un permis délivré conformément au présent code et à la Charte de la langue française, qui permet d’exercer la profession d’exercice exclusif qui y est mentionnée et d’utiliser un titre réservé aux personnes exerçant cette profession ou qui permet uniquement d’utiliser un titre réservé aux membres de l’ordre professionnel délivrant ce permis, sous réserve de l’inscription au tableau de cet ordre professionnel du titulaire de ce permis;
g)  «autorisation spéciale» : une autorisation spéciale accordée pour un temps limité, conformément au présent code, à une personne n’étant pas titulaire d’un permis, afin de lui permettre d’exercer la profession d’exercice exclusif qui y est mentionnée et d’utiliser un titre réservé aux professionnels exerçant cette profession ou afin de lui permettre uniquement d’utiliser un titre réservé aux membres de l’ordre accordant cette autorisation;
h)  «tableau» : la liste des membres en règle d’un ordre, dressée conformément au présent code;
i)  «ministre» : tout ministre désigné par le gouvernement.
1973, c. 43, a. 1; 1974, c. 65, a. 1; 1975, c. 81, a. 63; 1977, c. 5, a. 222; 1994, c. 40, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.
2. Sous réserve des dispositions inconciliables d’une loi particulière, des lettres patentes délivrées conformément à l’article 27 ou d’un décret d’intégration ou de fusion adopté conformément à l’article 27.2, le présent code s’applique à tous les ordres professionnels et à leurs membres.
1973, c. 43, a. 2; 1994, c. 40, a. 2; 1998, c. 14, a. 1.
CHAPITRE II
OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
3. Est institué un organisme sous le nom de «Office des professions du Québec».
1973, c. 43, a. 3 (partie); 1974, c. 65, a. 109.
3.1. L’Office peut ester en justice tant en demande qu’en défense.
Les articles 94, 94.2 et 94.5 à 94.10 du Code de procédure civile s’appliquent à l’Office.
1978, c. 18, a. 21.
4. L’Office est composé de cinq membres domiciliés au Québec, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement, qui fixe leur traitement.
Quatre de ces membres, dont le président et le vice-président, doivent être des professionnels. Trois d’entre eux, dont le président ou le vice-président, sont choisis parmi une liste d’au moins cinq noms que le Conseil interprofessionnel fournit au gouvernement.
Le cinquième membre ne doit pas être un professionnel. Il est choisi en fonction de son intérêt pour la protection du public que doivent assurer les ordres professionnels.
Le président et le vice-président sont nommés pour une période déterminée qui ne peut excéder 10 ans et les autres membres, pour une période déterminée qui ne peut excéder trois ans.
Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur traitement ne peuvent être réduits.
A l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
1973, c. 43, a. 4; 1994, c. 40, a. 3.
5. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1973, c. 43, a. 5; 1978, c. 18, a. 22; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
6. Le quorum de l’Office est fixé à trois membres, dont le président ou le vice-président.
Le siège de l’Office est situé dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec.
1973, c. 43, a. 6; 1994, c. 40, a. 4.
7. Le président et le vice-président doivent s’occuper exclusivement du travail de l’Office et des devoirs de leurs fonctions.
1973, c. 43, a. 7.
8. Le président préside les réunions de l’Office; il est responsable de l’administration des affaires de l’Office dans le cadre de ses règles concernant la conduite de ses affaires.
Il exerce les droits, pouvoirs et privilèges que la loi accorde à un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1973, c. 43, a. 8; 1974, c. 65, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 40, a. 5.
9. Au cas d’incapacité d’agir du président, par suite d’absence ou de maladie ou pour toute autre cause, il est remplacé par le vice-président; lorsque le vice-président ou un autre membre est ainsi incapable d’agir, il peut être remplacé par une personne chargée d’exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité; cette personne est nommée par le gouvernement qui fixe son traitement.
1973, c. 43, a. 9; 1994, c. 40, a. 6.
10. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre de l’Office est comblée pour la durée non écoulée de ce mandat, en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
1973, c. 43, a. 10.
11. Les membres de l’Office et les personnes qui travaillent pour l’Office sont tenus de prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle contenu à l’annexe II.
1973, c. 43, a. 11.
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, l’Office peut, notamment, en collaboration avec chaque ordre, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein de l’ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le constituant en ordre professionnel.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres, la fusion ou la dissolution d’ordres existants, l’intégration d’un groupe de personnes à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, ainsi que des modifications au présent code et aux lois, aux lettres patentes, aux décrets d’intégration ou de fusion et aux règlements les régissant; il tente d’amener les ordres à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’ils rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible.
L’Office doit, notamment:
1°  s’assurer que le Bureau de chaque ordre adopte tout règlement dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  recommander au gouvernement d’adopter, par règlement, tout règlement dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, à défaut par le Bureau de l’adopter dans le délai que fixe l’Office;
3°  suggérer, en tout temps, au Bureau de chacun des ordres les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Bureau, dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, y compris avant sa publication à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsqu’elle est requise, et même après son entrée en vigueur;
4°  recommander au gouvernement d’adopter, en tout temps, par règlement, les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Bureau, dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, que ce règlement ait été ou non publié à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsque sa publication est requise, ou qu’il soit ou non en vigueur, à défaut par le Bureau d’adopter de telles modifications dans le délai que fixe l’Office;
5°  communiquer à l’ordre concerné les commentaires relatifs aux règlements qu’il a examinés;
6°  déterminer, par règlement et après consultation du Conseil interprofessionnel:
a)  les normes relatives à la confection, au contenu, à la mise à jour et à la publication du tableau;
b)  les normes relatives à la confection et au contenu du rapport annuel d’un ordre;
7°  donner au gouvernement son avis sur tout diplôme qui donne ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par un ordre, après avoir consulté notamment:
a)  les établissements d’enseignement et l’ordre intéressés;
b)  la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, s’il s’agit d’un diplôme de niveau universitaire;
c)  la Fédération des cégeps, s’il s’agit d’un diplôme de niveau collégial;
d)  le ministre de l’Éducation;
8°  informer le public des droits et des recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois;
9°  élaborer et proposer au public et aux ordres professionnels tout document propre à favoriser l’exercice de tout droit et de tout recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois dont, notamment, un modèle de formulaire aux fins de la demande de la tenue d’une enquête par le syndic ou le syndic adjoint ou du dépôt d’une plainte portée contre un professionnel devant le comité de discipline;
10°  faire rapport au gouvernement sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15; 1988, c. 29, a. 1; 1986, c. 95, a. 69; 1990, c. 76, a. 1; 1994, c. 40, a. 7; 1998, c. 14, a. 2.
12.1. L’Office peut, par règlement, adopter des règles concernant la conduite de ses affaires.
L’Office peut également, par règlement et après consultation du Conseil interprofessionnel, déterminer des règles de détention et d’utilisation des dossiers disciplinaires, des règles d’accès à ces dossiers, des règles de protection des renseignements de nature confidentielle qu’il détermine et qui y sont contenus ainsi que des délais de conservation de ces dossiers par l’ordre.
1994, c. 40, a. 8.
12.2. L’Office peut, dans un règlement qu’il est habilité à prendre en vertu du présent code ou d’une loi constituant un ordre professionnel, rendre obligatoire une norme élaborée par un gouvernement ou par un organisme. Il peut prévoir que le renvoi qu’il fait à une telle norme comprend toute modification ultérieure qui y est apportée.
1994, c. 40, a. 8.
12.3. L’Office peut:
1°  après consultation du Conseil interprofessionnel et des divers groupes socio-économiques, dresser une liste de personnes aux fins de l’application du quatrième alinéa de l’article 123.3;
2°  fixer, par règlement, le montant des frais qui peuvent être exigés par un ordre d’une personne qui demande l’avis du comité de révision conformément à l’article 123.4.
1994, c. 40, a. 8.
13. Tout règlement adopté par l’Office en vertu du présent code ou d’une loi constituant un ordre professionnel doit être soumis au gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1973, c. 43, a. 13; 1988, c. 29, a. 2; 1994, c. 40, a. 9.
14. L’Office, après avoir obtenu l’autorisation du ministre ou à la demande de ce dernier, peut enquêter sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel.
L’Office précise, dans sa demande d’autorisation au ministre, les motifs pour lesquels il demande l’autorisation d’enquêter. De plus, l’Office informe l’ordre qu’il a demandé l’autorisation du ministre pour enquêter ainsi que des motifs pour lesquels il l’a demandée.
L’Office peut désigner une personne pour effectuer l’enquête en son nom.
1973, c. 43, a. 14; 1994, c. 40, a. 10.
14.1. La personne qui effectue l’enquête est tenue de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle contenu à l’annexe II et est investie des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1994, c. 40, a. 10.
14.2. La personne qui effectue l’enquête peut pénétrer au siège de l’ordre à toute heure raisonnable et doit, sur demande, produire un certificat attestant sa qualité.
Elle peut prendre connaissance et copie de tout document ou dossier, en requérir la remise et exiger tout renseignement ou la production d’un rapport dont elle a besoin aux fins de cette enquête.
1994, c. 40, a. 10.
14.3. Il est interdit d’entraver, de quelque façon que ce soit, la personne qui effectue l’enquête, de la tromper par des réticences ou des fausses déclarations, de refuser de lui laisser prendre connaissance ou copie de tout document ou dossier qu’elle a droit d’obtenir aux fins de l’enquête, de refuser de lui remettre un tel document ou dossier ou de refuser de lui fournir un renseignement ou de lui produire un rapport requis à ces fins.
Nul ne peut refuser de lui laisser prendre connaissance ou copie d’un document ou d’un dossier, refuser de lui remettre un document ou un dossier ou refuser de lui fournir un renseignement au motif qu’il a été obtenu par l’ordre dans l’exercice des devoirs ou des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel ou au motif qu’il est protégé par le secret professionnel.
1994, c. 40, a. 10.
14.4. La personne qui effectue l’enquête fait un rapport écrit à l’Office qui en remet copie au ministre.
L’Office remet également copie du rapport à l’ordre concerné; celui-ci a droit de faire les représentations nécessaires dans le délai que fixe l’Office.
1994, c. 40, a. 10.
14.5. Le gouvernement peut placer sous l’administration d’une ou de plusieurs personnes qu’il désigne tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ou tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel et fixer les conditions et les modalités d’une telle mise sous administration.
1994, c. 40, a. 10.
15. L’Office peut exiger que tout ordre professionnel lui fournisse tout document ou tout renseignement dont il a besoin dans l’exercice de ses fonctions.
1973, c. 43, a. 15; 1994, c. 40, a. 11.
16. L’année financière de l’Office se termine le 31 mars de chaque année.
1973, c. 43, a. 16; 1995, c. 50, a. 1.
16.1. L’Office doit produire au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session, sinon dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1995, c. 50, a. 1.
16.2. L’Office doit transmettre au ministre, à la demande de celui-ci, les données statistiques, rapports ou autres renseignements sur ses activités, dans le délai et suivant la forme que le ministre détermine.
1995, c. 50, a. 1.
16.3. L’Office transmet ses prévisions budgétaires au ministre, à la date que ce dernier détermine.
Ces prévisions budgétaires sont soumises à l’approbation du gouvernement.
1995, c. 50, a. 1.
16.4. Les livres et comptes de l’Office sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de l’Office.
1995, c. 50, a. 1.
16.5. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  autoriser l’Office à contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement;
2°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de l’Office ainsi que toute obligation de ce dernier;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Office tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application des paragraphes 2° et 3° sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1995, c. 50, a. 1.
16.6. Les sommes reçues par l’Office sont affectées au paiement de ses activités et de ses obligations.
1995, c. 50, a. 1.
16.7. L’Office ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations, sauf ceux prévus à l’article 16.5, dont le coût dépasse, dans une même année financière, les sommes dont il dispose pour l’année au cours de laquelle ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’Office de s’engager pour plus d’une année financière.
1995, c. 50, a. 1.
16.8. L’Office peut placer, à court terme, les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution financière inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.
1995, c. 50, a. 1.
CHAPITRE III
LE CONSEIL INTERPROFESSIONNEL
17. Est institué le «Conseil interprofessionnel du Québec», désigné en anglais sous le nom de «Québec Interprofessional Council».
1973, c. 43, a. 17.
18. Le Conseil interprofessionnel est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et il est investi des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que le présent code lui confère.
1973, c. 43, a. 18.
19. Le Conseil interprofessionnel doit donner son avis au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet. Il saisit le ministre de toute question qui, à son avis, nécessite une action de la part du gouvernement.
En outre des autres fonctions qui lui sont conférées par la loi, le Conseil peut, notamment, après consultation de ses membres:
1°  étudier les problèmes généraux auxquels doivent faire face les ordres et communiquer aux ordres intéressés les constatations qu’il a faites avec les recommandations qu’il juge appropriées;
2°  proposer au ministre des objectifs qui doivent être poursuivis, à court et à long terme, pour que soit assurée la protection du public par les ordres et réviser périodiquement ces objectifs;
3°  suggérer au ministre et à l’Office les mesures qu’il juge appropriées afin de permettre à l’Office d’exercer son rôle de surveillance;
4°  fournir au public, à la demande du ministre ou de l’un ou de plusieurs ordres, de l’information concernant le système professionnel, les professionnels et les devoirs et les pouvoirs des ordres;
5°  faire des suggestions sur les modifications à apporter au présent code, aux lois, notamment les lois constituant les ordres professionnels, ainsi qu’aux règlements pris en vertu du présent code et de ces lois;
6°  inviter les groupes qui sont reconnus ou non comme ordres professionnels et dont les membres exercent des activités connexes à se rencontrer en vue de trouver une solution à leurs problèmes;
7°  entendre tout groupe qui demande à être reconnu comme ordre professionnel et soumettre au gouvernement et à l’Office les recommandations qu’il juge appropriées sur la reconnaissance d’un tel groupe;
8°  effectuer des recherches et formuler des avis sur toute question relative à la protection du public que doivent assurer les ordres.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut former des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières ainsi que les charger de recueillir les renseignements pertinents et de lui faire rapport de leurs constatations et de leurs recommandations.
Le Conseil peut exiger des frais pour la réalisation de toute étude ou recherche ou pour la fourniture de ses services.
1973, c. 43, a. 19; 1994, c. 40, a. 12.
19.1. Le ministre peut notamment soumettre au Conseil interprofessionnel, pour avis:
1°  tout projet de modification au présent code, avant sa présentation à l’Assemblée nationale, ainsi que tout projet de règlement découlant de l’application du présent code, édicté par le gouvernement ou soumis à son approbation, et touchant l’ensemble des ordres;
2°  tout projet de constitution d’un nouvel ordre;
3°  toute autre question d’intérêt général pour les ordres professionnels;
4°  le montant de la contribution prévue à l’article 196.4 fixé en vertu du chapitre VIII.1.
Le Conseil donne son avis dans le délai que fixe le ministre.
1994, c. 40, a. 12; 1995, c. 50, a. 2.
20. Le Conseil interprofessionnel est formé des ordres professionnels; chacun des ordres y est représenté par son président ou par un autre membre désigné par le Bureau.
Le président du Conseil est élu à la majorité des voix des membres présents du Conseil lors de la première réunion suivant le début de son année financière. Dès son élection, le président du Conseil cesse d’être le représentant de l’ordre dont il est membre et l’ordre lui désigne un remplaçant.
Au cas de vacance au poste de président du Conseil, celui-ci est remplacé pour la durée non écoulée de son mandat par un autre membre du Conseil élu de la même façon.
Le président du Conseil dirige les activités du Conseil et en coordonne les travaux; il assure la liaison entre, d’une part, le Conseil et le ministre et, d’autre part, le Conseil et l’Office.
1973, c. 43, a. 20; 1974, c. 65, a. 4; 1977, c. 66, a. 1; 1994, c. 40, a. 13.
20.1. Le Conseil interprofessionnel peut, par règlement, adopter des règles concernant la conduite de ses affaires.
Elles entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur adoption.
1994, c. 40, a. 14.
21. Chacun des ordres doit verser annuellement au Conseil interprofessionnel la contribution exigée par ce dernier pour la bonne administration de ses affaires.
1973, c. 43, a. 21; 1994, c. 40, a. 15.
22. Le Conseil interprofessionnel doit, au plus tard le trente juin, faire chaque année au ministre un rapport de ses activités.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1973, c. 43, a. 22.
CHAPITRE IV
LES ORDRES PROFESSIONNELS
1994, c. 40, a. 16.
SECTION I
CONSTITUTION DES ORDRES PROFESSIONNELS
1994, c. 40, a. 17.
23. Chaque ordre a pour principale fonction d’assurer la protection du public.
À cette fin, il doit notamment contrôler l’exercice de la profession par ses membres.
1973, c. 43, a. 23; 1994, c. 40, a. 18.
24. Sont constitués, à compter du 1er février 1974, les ordres professionnels mentionnés aux paragraphes 22 à 38 de l’annexe I du présent code.
Tout autre ordre professionnel est constitué par une loi ou par des lettres patentes délivrées en vertu du présent code.
1973, c. 43, a. 24; 1994, c. 40, a. 19.
25. Pour déterminer si un ordre professionnel doit ou non être constitué ou si un groupe de personnes doit ou non être intégré à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, il est tenu compte notamment de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  les connaissances requises pour exercer les activités des personnes qui seraient régies par l’ordre dont la constitution est proposée;
2°  le degré d’autonomie dont jouissent les personnes qui seraient membres de l’ordre dans l’exercice des activités dont il s’agit, et la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation et une qualification de même nature;
3°  le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner, par le fait notamment qu’elles leur dispensent des soins ou qu’elles administrent leurs biens;
4°  la gravité du préjudice ou des dommages qui pourraient être subis par les gens recourant aux services de ces personnes par suite du fait que leur compétence ou leur intégrité ne seraient pas contrôlées par l’ordre;
5°  le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l’exercice de leur profession.
1973, c. 43, a. 25; 1994, c. 40, a. 20; 1998, c. 14, a. 3.
26. Le droit exclusif d’exercer une profession ne peut être conféré aux membres d’un ordre que par une loi; un tel droit ne doit être conféré que dans les cas où la nature des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu’en vue de la protection du public, ces actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre.
1973, c. 43, a. 26; 1994, c. 40, a. 21.
27. Le gouvernement peut, après consultation de l’Office et du Conseil interprofessionnel, constituer par lettres patentes tout ordre professionnel groupant les personnes auxquelles, en vue de la protection du public, il juge nécessaire d’attribuer un titre réservé.
Toutefois, des lettres patentes ne peuvent être délivrées en vertu du présent article moins de 60 jours après la publication du projet de lettres patentes par le ministre à la Gazette officielle du Québec, avec avis que le projet sera considéré par le gouvernement à l’expiration des 60 jours suivant cette publication.
Les lettres patentes constituant un nouvel ordre prévoient les titres, les abréviations et les initiales réservés à ses membres, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer en outre de celles qui sont autrement permises par la loi, les différentes catégories de permis en fonction des activités professionnelles que ces membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent. De plus, elles peuvent prévoir les mesures transitoires jugées nécessaires pour favoriser le début des activités de l’ordre. Ces mesures peuvent porter notamment sur les règlements applicables aux membres ainsi que sur le remplacement de ces règlements, les conditions d’admission des personnes comme membres initiaux du nouvel ordre, la composition et le fonctionnement du Bureau, la durée du mandat initial des administrateurs, les modalités de l’élection du président et des administrateurs et la désignation de l’ordre.
Les lettres patentes constituant un nouvel ordre sont publiées à la Gazette officielle du Québec, après leur délivrance, et l’ordre n’est constitué qu’à compter de cette publication.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans le recueil des lois de chaque année une table indiquant la date de la publication des lettres patentes mentionnées au quatrième alinéa.
Les lettres patentes constituant un nouvel ordre cessent d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur des dispositions modifiant le présent code aux fins d’y introduire les titres, les abréviations et les initiales réservés à ses membres, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer et toute autre disposition pertinente. Les mesures transitoires prévues dans les lettres patentes et qui sont encore utiles demeurent toutefois en vigueur.
1973, c. 43, a. 27; 1994, c. 40, a. 22; 1998, c. 14, a. 4.
27.1. En tout temps avant le jour où elles cessent d’avoir effet, le gouvernement peut modifier les lettres patentes constituant un nouvel ordre en délivrant des lettres patentes supplémentaires.
L’article 27 s’applique aux lettres patentes supplémentaires compte tenu des adaptations nécessaires.
1994, c. 40, a. 23.
27.2. Le gouvernement peut, par décret, après consultation de l’Office, du Conseil interprofessionnel et des ordres dont la fusion est envisagée, fusionner des ordres visés à la section III du chapitre IV en vue d’assurer une meilleure protection du public.
Le gouvernement peut, par décret, intégrer à un ordre visé à la section III du chapitre IV un groupe de personnes auxquelles, en vue de la protection du public, il juge nécessaire d’attribuer un titre réservé. Il ne peut toutefois procéder à l’intégration qu’après consultation de l’Office, du Conseil interprofessionnel ainsi que de l’ordre et, le cas échéant, des organismes représentatifs du groupe de personnes visés par l’intégration.
Toutefois, un décret ne peut être pris en vertu du présent article moins de 60 jours après la publication du projet de fusion ou d’intégration par le ministre à la Gazette officielle du Québec, avec avis que le projet sera considéré par le gouvernement à l’expiration des 60 jours suivant cette publication.
Le décret de fusion ou d’intégration prévoit les titres, les abréviations et les initiales réservés aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi, les catégories de permis en fonction des activités professionnelles que ces membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent.
Le décret de fusion ou d’intégration peut prévoir les mesures transitoires jugées nécessaires pour favoriser la fusion ou l’intégration. Ces mesures peuvent porter notamment sur les règlements applicables aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, ainsi que sur le remplacement de ces règlements, les conditions d’admission de ces personnes, la composition et le fonctionnement du Bureau, la durée du mandat initial des administrateurs, les modalités de l’élection du président et des administrateurs et la désignation de l’ordre.
Le décret de fusion ou d’intégration est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de cette publication ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans le recueil des lois de chaque année une table indiquant la date de la publication du décret mentionné au sixième alinéa.
Le décret de fusion ou d’intégration cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur des dispositions modifiant le présent code aux fins d’y introduire les titres, les abréviations et les initiales réservés aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer et toute autre disposition pertinente. Les mesures transitoires prévues au décret et qui sont encore utiles demeurent toutefois en vigueur.
1998, c. 14, a. 5.
27.3. En tout temps avant le jour où il cesse d’avoir effet, le gouvernement peut, par décret, modifier le décret de fusion ou d’intégration.
L’article 27.2 s’applique à ce décret en y faisant les adaptations nécessaires.
1998, c. 14, a. 5.
28. Chaque ordre est formé des professionnels qui en sont membres et constitue une corporation au sens du Code civil du Bas Canada. Il est investi des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers qui lui sont conférés en vertu du présent code et de la loi le constituant.
1973, c. 43, a. 28; 1994, c. 40, a. 24.
29. Un ordre professionnel peut hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement des obligations ou valeurs qu’il émet.
Il doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de sept années consécutives, n’ont pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
1973, c. 43, a. 29; 1992, c. 57, a. 481; 1994, c. 40, a. 25.
30. Seuls les ordres auxquels s’applique le présent code peuvent utiliser l’expression «ordre professionnel» ou une autre expression comprenant ces deux termes ou une expression donnant lieu de croire qu’il s’agit d’un ordre régi par le présent code.
1973, c. 43, a. 30; 1994, c. 40, a. 26.
SECTION II
PROFESSIONS D’EXERCICE EXCLUSIF
31. Dans la présente section, les mots «ordre» et «ordre professionnel» désignent un ordre professionnel mentionné aux paragraphes 1 à 21.2 de l’annexe I.
1973, c. 43, a. 31; 1994, c. 40, a. 27; 1994, c. 37, a. 16; 1995, c. 41, a. 20.
32. Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, comptable agréé, technologue en radiologie, denturologiste, opticien d’ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur ou huissier de justice ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet.
1973, c. 43, a. 32; 1993, c. 38, a. 1; 1994, c. 40, a. 28; 1994, c. 37, a. 17; 1995, c. 41, a. 21; 1997, c. 43, a. 875.
33. Nonobstant l’article 32, le président d’un ordre peut, par autorisation spéciale, habiliter une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de cet ordre à exercer cette profession au Québec pour le compte de toute personne ou de tout groupe de personnes et pour la période indiqués dans l’autorisation.
Cette autorisation est valide pour une période d’au plus douze mois et ne peut être renouvelée que par le Bureau.
Au cas de refus du président d’accorder l’autorisation demandée, la demande peut en être faite au Bureau, dont la décision à ce sujet est sans appel.
1973, c. 43, a. 33; 1988, c. 29, a. 3; 1994, c. 40, a. 29.
34. L’article 32 n’empêche pas des personnes ou des catégories de personnes de poser des actes professionnels que peuvent poser les membres d’un ordre professionnel, pourvu qu’elles les posent en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94.
1973, c. 43, a. 34; 1994, c. 40, a. 30.
SECTION III
PROFESSIONS À TITRE RÉSERVÉ
35. Dans la présente section, les mots «ordre» et «ordre professionnel» désignent un ordre professionnel mentionné aux paragraphes 22 à 38 de l’annexe I ou un ordre professionnel constitué en vertu de l’article 27. Ces ordres professionnels peuvent utiliser la désignation d’«ordre professionnel» ou d’«ordre».
1973, c. 43, a. 35; 1994, c. 40, a. 31.
36. Nul ne peut de quelque façon:
a)  utiliser le titre de «comptable en management accrédité» en français ou de «certified management accountant» en anglais, ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «C.M.A.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec;
b)  utiliser le titre de «comptable général licencié» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «C.G.A.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec;
c)  utiliser le titre de «diététiste», de «diététicien» ou de «nutritionniste», ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «Dt.P.», «P.Dt.» ou «R.D.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec;
d)  utiliser le titre de «travailleur social» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «T.S.P.», «P.S.W.», «T.S.» ou «S.W.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec;
e)  utiliser le titre de «psychologue» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec;
f)  utiliser le titre de «conseiller en relations industrielles» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «C.R.I.» ou «I.R.C.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des conseillers en relations industrielles du Québec;
g)  utiliser le titre de «conseiller d’orientation», de «conseillère d’orientation» ou d’«orienteur professionnel» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «C.O.», «C.O.P.», «G.C.» ou «V.G.C.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec;
h)  utiliser le titre d’«urbaniste», de «town planner» ou de «city planner» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «urb.», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec;
i)  utiliser le titre d’«administrateur agréé» ou de «conseiller en management» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «Adm.A.», «C.Adm.» ou «C.M.C.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec;
j)  utiliser le titre d’«évaluateur agréé» ou d’«estimateur agréé» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «E.A.» ou «C.App.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec;
k)  utiliser le titre d’«hygiéniste dentaire» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «H.D.», «D.H.» ou «R.D.H.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec;
l)  utiliser le titre de «technicien dentaire» ou de «technicienne dentaire» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «T.D.», «T.D.C.», «D.T.» ou «C.D.T.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec;
m)  utiliser le titre d’«orthophoniste» ou d’«audiologiste» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec;
n)  utiliser le titre de «physiothérapeute» ou de «Physical Therapist» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «pht», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «P.T.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec;
o)  utiliser le titre d’«ergothérapeute» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «erg.», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «O.T.» ou «O.T.R.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
p)  utiliser le titre d’«infirmière auxiliaire» ou d’«infirmier auxiliaire» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «inf. aux.» ou «n. ass’t», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «I.A.», «I.A.D.», «I.A.L.», «N.A.» ou «R.N.A.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
q)  utiliser le titre de «technologiste médical» ou de «Registered Technologist» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «tech.med.», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «T.M.» ou «R.T.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
r)  utiliser le titre de «technologue des sciences appliquées», de «technologue professionnel» ou de «technicien professionnel» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «T.Sc.A.», «T.P.», «A.Sc.T.» ou «P.T.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec;
s)  utiliser le titre d’«inhalothérapeute» ou de «technicien en inhalothérapie et anesthésie» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «Inh.», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «R.R.T.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
t)  utiliser le titre de «traducteur agréé», de «traductrice agréée», de «terminologue agréé», de «terminologue agréée», d’«interprète agréé» ou d’«interprète agréée» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni les abréviations «trad.a.», «term.a.», «int.a.», «C.Tr.», «C.Term.» ou «C.Int.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des traducteurs et interprètes agréés du Québec.
1973, c. 43, a. 36; 1974, c. 65, a. 5; 1987, c. 17, a. 1; 1988, c. 29, a. 4; 1993, c. 38, a. 2; 1994, c. 40, a. 32; 1997, c. 43, a. 875.
37. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, en outre de celles qui lui sont autrement permises par la loi:
a)  l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec: établir des prix de revient et faire de la comptabilité industrielle, de l’organisation et de la gestion des affaires;
b)  l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec: rendre des services de comptabilité industrielle ou commerciale;
c)  l’Ordre professionnel des diététistes du Québec: élaborer des régimes alimentaires selon les principes de la nutrition et surveiller leur application;
d)  l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec: intervenir auprès des personnes, des familles, des groupes ou des collectivités dans le but d’améliorer leur fonctionnement social;
e)  l’Ordre professionnel des psychologues du Québec: fournir au public des services professionnels dans lesquels sont appliqués les principes et les méthodes de la psychologie scientifique; notamment, pratiquer la consultation et l’entrevue, utiliser et interpréter les tests standardisés des capacités mentales, d’aptitudes et de personnalité pour fins de classification et d’évaluation psychologiques et recourir à des techniques psychologiques pour fins d’orientation, de rééducation et de réadaptation;
f)  l’Ordre professionnel des conseillers en relations industrielles du Québec: exercer l’art d’établir, de maintenir et de modifier les relations entre employés, entre employeurs ou entre employeurs et employés;
g)  l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec: guider les individus dans le choix d’une profession et des études qui y préparent, de manière que ce choix soit fait à la lumière d’une analyse systématique et d’une évaluation objective de leurs aptitudes et de leurs goûts;
h)  l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec: fournir au public des services professionnels comportant l’application des principes et des méthodes d’aménagement et d’utilisation du territoire urbain ou à urbaniser;
i)  l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec: participer à l’établissement, à la direction et à la gestion d’organismes publics ou d’entreprises, en déterminer ou en refaire les structures ainsi que coordonner et contrôler leurs modes de production ou de distribution et leurs politiques économiques ou financières et fournir des services de conseil en ces matières;
j)  l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec: formuler, en toutes matières, une opinion dûment motivée de la valeur d’un bien ou d’un droit immobilier et, en matière d’expropriation, d’un bien ou droit mobilier ou immobilier et déterminer la valeur des biens sujets à l’évaluation conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), du Code municipal (chapitre C-27.1), de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), de toutes lois relatives aux communautés urbaines, de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et des lois particulières s’appliquant aux municipalités et aux commissions scolaires;
k)  l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec: dépister les maladies bucco-dentaires, enseigner les principes de l’hygiène buccale et, sous la direction d’un dentiste, utiliser des méthodes scientifiques de contrôle et de prévention des affections bucco-dentaires;
l)  l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec: fabriquer ou réparer des prothèses dentaires, sur ordonnance d’un dentiste, d’un denturologiste ou d’un médecin;
m)  l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec: étudier, examiner, évaluer et traiter les troubles de l’audition, de la voix, de la parole et du langage et utiliser les moyens de suppléance requis;
n)  l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec: poser tout acte thérapeutique qui a pour objet d’obtenir le rendement fonctionnel maximum d’une personne par des exercices physiques, par la thérapie manuelle ou par l’utilisation de moyens physiques tels que l’électrothérapie ou l’hydrothérapie;
o)  l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec: poser tout acte qui a pour objet le traitement d’une personne en vue d’améliorer son indépendance fonctionnelle, principalement par l’utilisation d’activités de travail ou d’autres activités humaines courantes;
p)  l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec: dispenser les soins infirmiers que requiert le traitement des malades;
q)  l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec: faire tout genre d’analyses techniques et d’examens de laboratoire dans le domaine de la biologie médicale et poser les actes nécessaires pour assurer la précision de ces analyses et examens;
r)  l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec: effectuer, sous réserve des lois régissant les ordres professionnels dont les membres exerçent une profession d’exercice exclusif, des travaux de nature technique dans le domaine des sciences appliquées relevant de sa compétence, selon des procédés, des méthodes et des normes reconnues, ou selon des plans, devis ou spécifications et utiliser les instruments requis pour effectuer ces travaux;
s)  l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec: promouvoir la santé respiratoire, poser un acte relié aux techniques de l’anesthésie, de l’élaboration d’un diagnostic, du traitement, de la réadaptation de la fonction respiratoire et de la réanimation, de même qu’à l’administration de médicaments et de gaz médicaux, selon une ordonnance, et l’observation des réactions du patient pendant le traitement;
t)  l’Ordre professionnel des traducteurs et interprètes agréés du Québec: fournir des services de traduction de textes, paroles ou termes, d’une langue dans une autre, à titre d’intermédiaire entre des personnes de langues différentes.
1973, c. 43, a. 37; 1974, c. 65, a. 6; 1975, c. 80, a. 2; 1979, c. 72, a. 490; 1987, c. 17, a. 2; 1988, c. 29, a. 5; 1988, c. 84, a. 698; 1993, c. 38, a. 3; 1994, c. 40, a. 33; 1996, c. 2, a. 218.
38. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme donnant aux membres d’un ordre auquel elle s’applique le droit exclusif d’exercer les activités qui sont décrites à l’article 37, dans les lettres patentes constituant cet ordre ou dans un décret de fusion ou d’intégration.
1973, c. 43, a. 38; 1994, c. 40, a. 34; 1998, c. 14, a. 6.
39. Nonobstant l’article 36, le président d’un ordre peut, par autorisation spéciale, habiliter une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de cet ordre à utiliser au Québec le titre réservé aux membres de l’ordre pour la période indiquée dans l’autorisation.
Cette autorisation est valide pour une période d’au plus douze mois et ne peut être renouvelée que par le Bureau.
Au cas de refus du président d’accorder l’autorisation demandée, la demande peut en être faite au Bureau, dont la décision à ce sujet est sans appel.
1973, c. 43, a. 39; 1988, c. 29, a. 6; 1994, c. 40, a. 35.
SECTION IV
DISPOSITIONS COMMUNES
40. Le Bureau d’un ordre délivre un permis à toute personne qui satisfait aux conditions prescrites par le présent code, la loi constituant cet ordre et les règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi.
1973, c. 43, a. 40; 1994, c. 40, a. 36.
41. Sous réserve des articles 35, 37 et 38 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11), le Bureau d’un ordre peut délivrer aux conditions que le Bureau détermine, à une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de cet ordre, un permis temporaire valable pour un an et renouvelable.
1973, c. 43, a. 41; 1974, c. 6, a. 113; 1977, c. 5, a. 223; 1994, c. 40, a. 37.
42. Sous réserve des dispositions d’une loi particulière, nul ne peut obtenir un permis ou un certificat de spécialiste s’il n’est détenteur d’un diplôme reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184 ou d’un diplôme reconnu équivalent par règlement du Bureau de l’ordre délivrant un tel permis ou un tel certificat, suivant le cas.
Nonobstant toute disposition d’une loi particulière, un permis ou un certificat de spécialiste peut toutefois être délivré à une personne qui ne détient pas un diplôme visé au premier alinéa, mais qui possède une formation reconnue équivalente par les règlements du Bureau de l’ordre délivrant un tel permis ou un tel certificat, suivant le cas.
1973, c. 43, a. 42; 1975, c. 80, a. 3; 1994, c. 40, a. 38.
43. Un ordre ne peut refuser de délivrer un permis ou un certificat de spécialiste ou d’accorder une autorisation spéciale pour des raisons de race, de couleur, de sexe, de religion, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
1973, c. 43, a. 43; 1994, c. 40, a. 39.
44. Un ordre ne peut refuser de délivrer un permis à une personne pour le motif qu’elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, si elle a été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence.
1973, c. 43, a. 44; 1994, c. 40, a. 40.
45. Le Bureau peut refuser la délivrance d’un permis ou l’inscription au tableau lorsque la personne qui en fait la demande:
1°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien la déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
2°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle et qui, de l’avis motivé du Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
3°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la révocation d’un permis;
4°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis imposée par le comité de discipline d’un ordre.
Le Bureau peut refuser l’inscription au tableau lorsque la personne qui en fait la demande:
1°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la radiation du tableau d’un ordre, y compris la radiation visée à l’article 133;
2°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une radiation du tableau imposée par le comité de discipline d’un ordre, y compris l’effet d’une radiation visée à l’article 133.
1973, c. 43, a. 45; 1974, c. 6, a. 113; 1974, c. 65, a. 7; 1994, c. 40, a. 40.
45.1. Le Bureau peut inscrire au tableau, mais limiter ou suspendre le droit d’exercer des activités professionnelles, lorsque la personne qui fait la demande d’inscription:
1°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;
2°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le comité de discipline d’un ordre;
3°  fait ou a fait l’objet, selon le cas, d’une décision visée à l’article 45.
1994, c. 40, a. 40.
45.2. Une personne doit, dans sa demande de permis ou d’inscription au tableau, selon le cas, informer le Bureau qu’elle fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée aux articles 45 et 45.1.
1994, c. 40, a. 40.
46. Est inscrite au tableau toute personne qui en fait la demande au secrétaire de l’ordre et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un permis délivré par le Bureau de cet ordre;
2°  dans le délai fixé, elle verse les cotisations et autres sommes dont elle est redevable à l’ordre ainsi que le montant de la contribution dont elle est redevable en vertu du chapitre VIII.1;
3°  dans le délai fixé, le cas échéant, elle fournit une garantie contre sa responsabilité professionnelle ou elle verse la somme fixée conformément au paragraphe p du premier alinéa de l’article 86;
4°  elle a acquitté, le cas échéant, les frais adjugés contre elle par le comité de discipline ou le Tribunal des professions ainsi que toute amende imposée par l’un ou l’autre et qui est due;
5°  elle remplit les formalités et acquitte les frais relatifs à l’inscription au tableau déterminés conformément au paragraphe 9° de l’article 86.01;
6°  elle remplit les autres conditions d’inscription prescrites par le présent code ou la loi constituant l’ordre.
1973, c. 43, a. 49; 1994, c. 40, a. 40; 1995, c. 50, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.
47. L’Éditeur officiel du Québec ne peut publier à la Gazette officielle du Québec un avis qu’un projet de loi sera présenté à l’Assemblée nationale pour autoriser l’admission d’une personne à l’exercice d’une profession visée par le présent code et le secrétaire général de l’Assemblée nationale ne peut recevoir un tel projet ni le faire imprimer.
1973, c. 43, a. 50.
48. Le Bureau d’un ordre peut ordonner l’examen médical d’une personne qui est membre de cet ordre ou qui demande son inscription au tableau lorsqu’il a des raisons de croire que cette personne présente un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession.
1973, c. 43, a. 51; 1975, c. 80, a. 4; 1977, c. 66, a. 2; 1994, c. 40, a. 41.
49. L’examen médical requis par le Bureau est effectué par trois médecins; l’un d’eux est désigné par le Bureau, un autre, par la personne visée et le troisième, par les deux premiers.
Si la personne visée refuse ou néglige de désigner un médecin ou d’aviser le Bureau du nom de ce médecin dans les 20 jours de la signification de l’ordre de se soumettre à un examen médical, le Bureau le désigne à sa place.
Si les deux premiers médecins refusent ou négligent d’en désigner un troisième ou d’aviser le Bureau du nom de ce médecin dans les 20 jours de la nomination du dernier d’entre eux, le Bureau le désigne à leur place.
Les trois médecins désignés doivent produire au Bureau les trois expertises qui constituent le rapport de l’examen médical de la personne visée au plus tard 90 jours après la désignation du dernier d’entre eux, à moins que le Bureau ne leur accorde un délai supplémentaire.
Les frais des expertises sont à la charge du Bureau, dans le cas du médecin qu’il désigne, à la charge de la personne visée, dans le cas du médecin qu’elle désigne ou, le cas échéant, que le Bureau a désigné à sa place et à la charge du Bureau et de la personne visée, en parts égales, dans le cas du troisième médecin.
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 7; 1994, c. 40, a. 42.
50. L’ordre de se soumettre à un examen médical est signifié à la personne visée conformément au Code de procédure civile. Cet ordre doit indiquer les motifs de la décision du Bureau ainsi que le nom du médecin désigné par celui-ci et doit enjoindre la personne visée de désigner un médecin conformément à l’article 49 et d’aviser le Bureau du nom de ce médecin.
1977, c. 66, a. 2.
51. Lorsque la personne visée refuse de se soumettre à l’examen médical ou lorsqu’elle présente, d’après le rapport des trois médecins, un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession, le Bureau peut:
a)  si cette personne est membre de l’ordre, la radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  si cette personne n’est pas membre de l’ordre, refuser de l’inscrire au tableau ou permettre qu’elle y soit inscrite et limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles.
Une décision prise en vertu du premier alinéa, à laquelle est annexée, le cas échéant, une copie du rapport de l’examen médical sur lequel elle se fonde, doit être signifiée immédiatement à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 8; 1994, c. 40, a. 43.
52. Toute personne contre qui une décision de limitation ou de suspension de son droit d’exercice ou de radiation a été rendue par le Bureau en application de l’article 51 ne peut reprendre son plein droit d’exercice, dans le cas d’une limitation ou d’une suspension, ou être inscrite au tableau, dans le cas d’une radiation, sans en faire la demande écrite au Bureau.
Le Bureau dispose de la demande suivant le rapport médical que lui fournit la personne visée sur la compatibilité de son état physique ou psychique, selon le cas, avec l’exercice de la profession.
Lorsque ce rapport n’établit pas à la satisfaction du Bureau la compatibilité de l’état physique et psychique de la personne visée avec l’exercice de la profession, le Bureau ordonne de nouveau un examen médical et les articles 49 à 51 s’appliquent.
1977, c. 66, a. 2; 1982, c. 32, a. 77; 1988, c. 29, a. 9.
53. Une décision prise en vertu de l’article 51 ou du deuxième alinéa de l’article 52 peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 9; 1994, c. 40, a. 44.
54. Tout professionnel doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser certains actes professionnels dans la mesure où son état de santé y fait obstacle.
1973, c. 43, a. 52.
55. Le Bureau d’un ordre peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du comité de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, obliger tout membre de cet ordre à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou l’obliger aux deux à la fois.
Le Bureau d’un ordre peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du comité de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, pour la durée qu’il indique et qui ne peut excéder la durée du stage ou du cours ou des deux à la fois, limiter ou suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles de tout membre de cet ordre qu’il oblige à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou qu’il oblige aux deux à la fois.
1973, c. 43, a. 54; 1988, c. 29, a. 10; 1994, c. 40, a. 45.
55.1. Le Bureau peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de faire valoir ses représentations écrites, le radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, lorsque ce professionnel:
1°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé au Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf s’il a obtenu le pardon;
2°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle et qui, de l’avis motivé du Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf s’il a obtenu le pardon;
3°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la révocation d’un permis;
4°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis imposée par le comité de discipline d’un ordre;
5°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la radiation du tableau d’un ordre, y compris la radiation visée à l’article 133;
6°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une radiation du tableau imposée par le comité de discipline d’un ordre, y compris l’effet d’une radiation visée à l’article 133;
7°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;
8°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le comité de discipline d’un ordre.
Le Bureau peut accepter comme preuve une copie dûment certifiée de la décision judiciaire ou disciplinaire visée au premier alinéa.
La décision du Bureau doit être prise dans les six mois suivant le jour où il est informé de la décision. La décision du Bureau doit être signifiée immédiatement au professionnel conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1994, c. 40, a. 46.
56. Lorsque le Bureau d’un ordre est informé ou a raison de croire que le titulaire d’un permis ou d’un certificat de spécialiste s’est rendu coupable de fraude dans l’obtention de ce permis ou de ce certificat, il peut demander qu’une enquête soit faite à ce sujet conformément à la section VII.
Si la fraude reprochée est retenue contre l’intimé, le comité de discipline révoque son permis ou son certificat, qu’il soit ou non, à ce moment, inscrit au tableau.
1973, c. 43, a. 55; 1994, c. 40, a. 47.
57. Nul professionnel ne peut refuser de fournir des services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’âge, de religion, d’ascendance nationale ou d’origine sociale de cette personne.
1973, c. 43, a. 56.
58. Nul ne peut utiliser un titre de spécialiste ni agir de façon à donner lieu de croire qu’il est spécialiste, s’il n’est titulaire d’un certificat de spécialiste approprié.
1973, c. 43, a. 57; 1994, c. 40, a. 48.
59. Tout professionnel qui contrevient aux articles 57 ou 58 commet un acte dérogatoire à la dignité de sa profession.
1973, c. 43, a. 58.
59.1. Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.
1994, c. 40, a. 49.
59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.
1994, c. 40, a. 49.
59.3. Tout professionnel doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est lui-même informé, informer le secrétaire de l’ordre dont il est membre qu’il fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 55.1.
1994, c. 40, a. 49.
60. Tout professionnel doit élire domicile en faisant connaître au secrétaire de l’ordre dont il est membre le lieu où il exerce principalement sa profession, dans les trente jours où il commence à exercer celle-ci ou, à son choix, le lieu de sa résidence; le domicile ainsi élu constitue le domicile professionnel. Il doit aussi lui faire connaître tous les lieux où il exerce sa profession.
Il doit également aviser le secrétaire de tout changement à ce sujet, dans les trente jours du changement.
Tout membre d’un ordre dont la loi constitutive mentionne, à des fins d’élection ou pour toute consultation des membres, le lieu de résidence ou de domicile plutôt que le lieu du domicile professionnel, doit aviser le secrétaire de l’ordre de tout changement de son lieu de résidence ou de domicile, selon le cas, dans les trente jours de ce changement.
1973, c. 43, a. 59; 1974, c. 65, a. 8; 1994, c. 40, a. 50.
60.1. Un service ou un bien fourni par un professionnel doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire fait par lui à son sujet; cette déclaration ou ce message publicitaire lie ce professionnel.
1990, c. 76, a. 2.
60.2. Un professionnel ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète à une personne qui recourt à ses services, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
1990, c. 76, a. 2.
60.3. Un professionnel ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a)  attribuer à un service ou à un bien un avantage particulier;
b)  prétendre qu’un avantage pécuniaire résultera de l’utilisation ou de l’acquisition d’un service ou d’un bien;
c)  prétendre qu’un service ou un bien répond à une norme déterminée;
d)  attribuer à un service ou à un bien certaines caractéristiques de rendement.
1990, c. 76, a. 2.
60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne.
1994, c. 40, a. 51.
60.5. Le professionnel doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents.
Toutefois, le professionnel peut refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque leur divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.
1994, c. 40, a. 51.
60.6. Le professionnel doit respecter le droit de son client de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis.
Il doit aussi respecter le droit de son client de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier, ou de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
1994, c. 40, a. 51.
SECTION V
ADMINISTRATION
§ 1.  — Le Bureau
61. Un ordre est administré par un Bureau formé d’un président et du nombre d’administrateurs suivants:
a)  de 8 administrateurs, si l’ordre compte moins de 500 membres;
b)  de 8 ou de 16 administrateurs tel que déterminé par un règlement adopté en vertu du paragraphe e de l’article 93, si l’ordre compte au moins 500 et au plus 1 500 membres;
c)  de 16 ou de 24 administrateurs tel que déterminé par un règlement adopté en vertu du paragraphe e de l’article 93, si l’ordre compte plus de 1 500 et au plus 5 000 membres;
d)  de 24 administrateurs, si l’ordre compte plus de 5 000 membres.
Le président et tous les administrateurs doivent être domiciliés au Québec; celui qui cesse d’y être domicilié au cours de la durée de son mandat est réputé avoir démissionné.
1973, c. 43, a. 60; 1983, c. 54, a. 16; 1988, c. 29, a. 11; 1994, c. 40, a. 52.
62. Le Bureau est chargé de l’administration générale des affaires de l’ordre et de veiller à l’application des dispositions du présent code, de la loi ou des lettres patentes constituant l’ordre, du décret de fusion ou d’intégration et des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi. Il exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives de l’ordre, sauf ceux qui sont du ressort des membres de l’ordre réunis en assemblée générale.
1973, c. 43, a. 61; 1994, c. 40, a. 53; 1998, c. 14, a. 7.
63. Le président et les administrateurs visés à l’article 66 sont élus avant l’assemblée générale annuelle des membres de l’ordre; l’élection du président suivant le mode décrit au paragraphe b du premier alinéa de l’article 64 peut toutefois avoir lieu après cette assemblée.
Ils sont élus aux dates et pour les mandats n’excédant pas quatre ans fixés par les règlements de l’ordre; ils sont rééligibles.
L’Office peut ordonner la tenue d’une élection à la date qu’il fixe, sur avis du secrétaire d’un ordre, dans les cas suivants:
1°  une élection n’a pas eu lieu conformément aux premier et deuxième alinéas ou conformément à la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  il n’y a pas quorum au Bureau, pour cause de vacance.
L’Office peut ordonner de nouveau la tenue d’une élection à la date qu’il fixe ou nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace dans les cas suivants:
1°  l’élection qu’il a ordonnée en vertu du troisième alinéa n’a pas eu lieu;
2°  le quorum du Bureau ne peut être obtenu malgré la tenue de l’élection ordonnée en vertu du troisième alinéa.
L’Office peut nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace, dans les cas suivants:
1°  l’élection qu’il a ordonnée en vertu du quatrième alinéa n’a pas eu lieu;
2°  le quorum du Bureau ne peut être obtenu malgré la tenue d’une élection ordonnée en vertu du quatrième alinéa.
1973, c. 43, a. 62; 1974, c. 65, a. 9; 1988, c. 29, a. 12; 1994, c. 40, a. 54.
64. L’élection du président est tenue suivant l’un ou l’autre des modes suivants que l’assemblée générale détermine:
a)  soit au suffrage universel des membres de l’ordre par scrutin secret;
b)  soit au suffrage des administrateurs élus, qui élisent le président parmi eux par scrutin secret.
Dans les cas où l’élection du président a lieu conformément au paragraphe b de l’alinéa précédent, le Bureau est considéré comme régulièrement formé, nonobstant le fait que le nombre des administrateurs se trouve diminué d’une unité.
Un membre ne peut être candidat à la fois au poste de président et à un poste d’administrateur.
1973, c. 43, a. 63; 1974, c. 65, a. 10; 1988, c. 29, a. 13; 1994, c. 40, a. 55.
65. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de l’ordre, le Bureau, par règlement, détermine le nombre de régions, les délimite et fixe le mode de représentation de chacune d’elles eu égard au nombre d’administrateurs élus au Bureau de l’ordre. Ces régions sont délimitées en référant à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes.
Si le nombre de membres d’un ordre n’est pas assez élevé pour justifier une division du territoire du Québec en régions, le Bureau peut, par règlement, déterminer que l’ensemble de ce territoire forme une seule région.
Ce règlement peut prévoir, au sein du Bureau, une représentation des secteurs d’activité professionnelle des membres de l’ordre et, à cette fin, déterminer les secteurs d’activité visés, fixer le nombre d’administrateurs les représentant et en établir le mode de représentation parmi les administrateurs.
1973, c. 43, a. 64; 1988, c. 29, a. 14; 1994, c. 40, a. 56.
66. Lorsque le Bureau comprend huit administrateurs, six administrateurs sont élus conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 65.
Lorsque le Bureau comprend 16 administrateurs, 13 sont élus conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 65.
Lorsque le Bureau comprend 24 administrateurs, 20 sont élus conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 65.
1973, c. 43, a. 65; 1983, c. 54, a. 17.
66.1. Seuls peuvent être candidats les membres de l’ordre qui sont inscrits au tableau au moins 45 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Seuls peuvent être candidats dans une région donnée les membres de l’ordre qui y ont leur domicile professionnel.
1983, c. 54, a. 17; 1994, c. 40, a. 57.
67. Les candidats aux postes d’administrateurs sont proposés par un bulletin signé par le candidat et remis au secrétaire de l’ordre au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin. Ce bulletin doit également être signé par cinq membres de l’ordre ou par le nombre de membres déterminé par règlement de l’ordre.
Il en est de même pour les candidats au poste de président, si ce dernier est élu au suffrage universel des membres de l’ordre.
Si un seul candidat a été présenté à un poste dans le délai fixé, le secrétaire le déclare immédiatement élu.
1973, c. 43, a. 66; 1974, c. 65, a. 11; 1988, c. 29, a. 15; 1994, c. 40, a. 58.
68. Seuls peuvent signer un bulletin de présentation d’un candidat à un poste d’administrateur dans une région donnée les professionnels qui y ont leur domicile professionnel.
1973, c. 43, a. 67; 1994, c. 40, a. 59.
69. Au moins quinze jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire de l’ordre transmet à chacun des membres de l’ordre ayant droit de vote les documents suivants, en même temps qu’il les avise de cette date:
a)  un bulletin de vote certifié par le secrétaire, indiquant les noms des candidats aux postes d’administrateurs dans la région où chaque membre peut exercer son droit de vote et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote, sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR» et le nom de l’ordre;
b)  dans les cas où le président est élu au suffrage universel des membres de l’ordre, un bulletin de vote certifié par le secrétaire indiquant les noms des candidats au poste de président et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote, sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» et le nom de l’ordre;
c)  une enveloppe adressée au secrétaire de l’ordre et sur laquelle sont écrits le mot «ÉLECTION», le nom du votant, son adresse et la région dans laquelle il peut exercer son droit de vote;
d)  tout autre document prescrit par règlement du Bureau, le cas échéant.
1973, c. 43, a. 68; 1974, c. 65, a. 12; 1977, c. 66, a. 4; 1988, c. 29, a. 16; 1994, c. 40, a. 60.
70. Tous les bulletins de vote et les enveloppes destinés à servir à une élection doivent avoir la même forme et être aussi semblables que possible.
Chaque bulletin contient à droite du nom de chaque candidat, un espace carré réservé à l’exercice du droit de vote.
1973, c. 43, a. 69; 1983, c. 54, a. 18.
71. Seules peuvent voter les personnes qui étaient membres de l’ordre le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Elles expriment leur vote en inscrivant une croix, un «X», une coche ou un trait sur le bulletin de vote dans un ou plusieurs des carrés réservés à l’exercice du droit de vote, selon qu’il y a un ou plusieurs candidats à élire.
1973, c. 43, a. 70; 1974, c. 65, a. 13; 1977, c. 66, a. 5; 1983, c. 54, a. 19; 1994, c. 40, a. 61.
72. Le votant transmet son bulletin de vote ou, si le président est élu au suffrage universel, ses bulletins de vote au secrétaire de l’ordre dans l’enveloppe visée au paragraphe c de l’article 69 et qui lui a été envoyée à cette fin.
1973, c. 43, a. 71; 1983, c. 54, a. 20; 1988, c. 29, a. 17; 1994, c. 40, a. 62.
73. Le secrétaire de l’ordre dépose dans une boîte de scrutin scellée, sans les ouvrir, toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote qu’il reçoit avant la clôture du scrutin.
1973, c. 43, a. 72; 1994, c. 40, a. 63.
74. Dans les dix jours de la date de la clôture du scrutin, le secrétaire de l’ordre procède au dépouillement du vote en présence des scrutateurs désignés par le Bureau; ces scrutateurs doivent être au nombre de trois à moins que le Bureau, par règlement, ne fixe un nombre supérieur.
Au cas d’égalité des voix, un tirage au sort détermine lequel des candidats est élu.
1973, c. 43, a. 73; 1974, c. 65, a. 14; 1975, c. 80, a. 5; 1994, c. 40, a. 64.
75. Les administrateurs élus doivent avoir leur domicile professionnel dans la région ou l’une des régions qu’ils représentent.
Un administrateur élu est considéré comme ayant démissionné à compter du moment où il cesse d’avoir son domicile professionnel dans la région ou l’une des régions qu’il représente.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’administrateur élu qui exerce le mandat de président.
1973, c. 43, a. 74; 1994, c. 40, a. 65.
76. Le président et les administrateurs élus doivent être des membres de l’ordre.
Ils entrent en fonction à la date et au moment fixés conformément au paragraphe b de l’article 93 et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
1973, c. 43, a. 75; 1974, c. 65, a. 15; 1988, c. 29, a. 18; 1994, c. 40, a. 66.
77. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à remplir, les postes vacants sont comblés par des membres de l’ordre nommés par ceux qui ont été élus membres du Bureau. Les personnes ainsi nommées sont considérées comme des administrateurs élus du Bureau.
1973, c. 43, a. 76; 1994, c. 40, a. 67.
78. Lorsque le Bureau comprend huit administrateurs, deux administrateurs, dont au moins un n’est pas membre d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office, après consultation du Conseil interprofessionnel et des divers groupes socio-économiques.
Lorsque le Bureau comprend 16 administrateurs, trois, dont au moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office, après une semblable consultation.
Lorsque le Bureau comprend 24 administrateurs, quatre, dont au moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office, après une semblable consultation.
Les administrateurs nommés par l’Office, en vertu du présent code ou de la loi constituant un ordre, le sont pour le même terme que les administrateurs élus, ils exercent les mêmes fonctions, jouissent des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers. Les administrateurs nommés par l’Office ont droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office.
Malgré toute disposition incompatible, les administrateurs nommés par l’Office font partie intégrante du Bureau au fur et à mesure de leur entrée en fonction.
1973, c. 43, a. 77; 1974, c. 65, a. 16; 1977, c. 66, a. 6; 1983, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 68; 1995, c. 50, a. 4.
79. Toute vacance à un poste d’administrateur élu est remplie au moyen d’une élection au scrutin secret tenue au sein des membres élus du Bureau. Le mandat de la personne ainsi élue se termine à l’expiration de celui de la personne qu’elle remplace.
Le nouvel administrateur doit avoir son domicile professionnel dans la région ou l’une des régions que représentait l’administrateur qu’il remplace.
Toute vacance survenue à un poste d’administrateur nommé est remplie pour la période non écoulée du mandat par un nouvel administrateur que nomme l’Office conformément à l’article 78.
Tout administrateur qui fait défaut, sans excuse jugée valable par le Bureau, d’assister à trois réunions consécutives du Bureau ou de s’exprimer suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 94, est remplacé conformément aux dispositions applicables en cas de vacance.
1973, c. 43, a. 78; 1988, c. 29, a. 19; 1994, c. 40, a. 69.
80. Le président exerce un droit de surveillance générale sur les affaires de l’ordre et préside les réunions des membres du Bureau ainsi que les délibérations à l’occasion des assemblées générales; il est responsable de l’administration des affaires du Bureau ainsi que de l’application des décisions du Bureau et de celles des membres de l’ordre réunis en assemblée; il coordonne les travaux du Bureau et de l’assemblée et en assure la continuité.
1973, c. 43, a. 79; 1994, c. 40, a. 70.
81. Au cas de vacance au poste de président, celui-ci est remplacé pour la durée non écoulée de son mandat par l’un des administrateurs élus désigné par résolution du Bureau.
1973, c. 43, a. 80.
82. Les membres du Bureau doivent se réunir au moins une fois par quatre mois et pas moins de quatre fois par année.
1973, c. 43, a. 81; 1975, c. 80, a. 6.
83. Des réunions extraordinaires du Bureau sont tenues à la demande du président ou du quart des membres du Bureau.
1973, c. 43, a. 82.
84. Le quorum du Bureau est de la majorité des membres du Bureau; une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 94.
Ces membres sont tenus de voter ou de s’exprimer conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 94, sauf empêchement stipulé par un règlement ou motif de récusation jugé suffisant par le président.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1973, c. 43, a. 83; 1988, c. 29, a. 20.
85. Malgré toute disposition incompatible, un vote des deux tiers des membres du Bureau est requis pour destituer de leurs fonctions le secrétaire de l’ordre, le syndic, un syndic adjoint ou correspondant, un enquêteur assistant le comité d’inspection professionnelle ainsi qu’une personne visée par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 94.
Le Bureau ne peut adopter une résolution en vue de destituer le syndic ou un syndic adjoint ou correspondant qu’après lui avoir fait parvenir un avis écrit au moins 30 jours avant la date de la réunion au cours de laquelle la résolution doit être proposée.
L’avis convoquant le syndic ou le syndic adjoint ou correspondant mentionne les motifs de la destitution proposée et l’informe de son droit d’être entendu par le Bureau.
Le Bureau avise l’Office des motifs de la destitution du syndic ou du syndic adjoint ou correspondant dans les 30 jours de sa décision.
1977, c. 66, a. 7; 1994, c. 40, a. 71.
86. Le Bureau, par résolution:
a)  dresse, tient à jour et publie le tableau des membres de l’ordre suivant les normes établies par règlement de l’Office pris en application du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 12;
b)  fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ordre;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  nomme le président ou un autre membre comme représentant de l’ordre au sein du Conseil interprofessionnel;
e)  nomme le secrétaire, le secrétaire adjoint et les autres employés qu’il juge nécessaires, fixe leur rémunération et convient avec eux des conditions de leur engagement;
f)  détermine les devoirs et fonctions du secrétaire et des autres employés de l’ordre;
g)  reconnaît, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93, l’équivalence des diplômes délivrés par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, et l’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  délivre des certificats de spécialistes aux membres de l’ordre habilités à en recevoir conformément aux règlements;
j)  organise des activités, des cours ou des stages de formation continue pour les membres de l’ordre;
k)  fixe le montant de la cotisation annuelle et, le cas échéant, de toute cotisation supplémentaire que doivent payer les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux établies en fonction des activités professionnelles exercées, de même que la date avant laquelle cette cotisation doit être versée;
l)  radie du tableau les membres de l’ordre:
i.  qui ne versent pas dans le délai fixé les cotisations dont ils sont redevables à l’ordre;
ii.  qui dans le délai fixé, n’ont pas fourni une garantie contre leur responsabilité professionnelle ou n’ont pas versé la somme fixée conformément au paragraphe p du présent article;
m)  donne tout avis qu’il juge utile au ministre, à l’Office, au Conseil interprofessionnel, aux établissements d’enseignement ou à toute autre personne ou organisme qu’il juge à propos;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  établit, en application du règlement adopté en vertu du paragraphe d de l’article 93, la somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, fixe la répartition de la somme prévue entre tous les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux, de même que la date et le lieu de paiement de cette somme, le tout selon les conditions et modalités qu’il détermine; à cette fin, le Bureau peut notamment fixer la somme payable par un membre, en fonction du risque que représente la classe à laquelle il appartient, eu égard aux réclamations présentées dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle depuis le 23 juin 1987, pour les fautes ou négligences que ce membre a commises dans l’exercice de sa profession.
Cette somme inclut les primes, les frais d’administration, les contributions dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, et tous autres frais inhérents au fonctionnement de ce régime.
Malgré l’article 96, le Comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa du présent paragraphe;
q)  désigne, en application du règlement adopté en vertu du troisième alinéa de l’article 91, un gardien provisoire et fixe sa rémunération, les termes de son mandat et les modalités de recouvrement des frais encourus à ce titre auprès d’un professionnel ou de ses ayants droit;
r)  fixe la durée, le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités d’un stage ou d’un cours de perfectionnement imposé à un professionnel en vertu de ce code;
s)  impose à ses membres et aux employés de l’ordre l’obligation de prêter le serment ou de faire l’affirmation de discrétion et en établit la formule;
t)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du deuxième alinéa de l’article 184, à l’élaboration et à la révision des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, des normes que le Bureau doit fixer par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et, le cas échéant, des autres conditions et modalités que le Bureau peut déterminer par règlement pris en application du paragraphe i de l’article 94, ainsi que des normes d’équivalence de ces conditions et modalités que le Bureau peut fixer en vertu de ce règlement.
Toute résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k du premier alinéa doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des membres de l’ordre qui se prononcent à ce sujet, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à l’ordre de remplir les obligations qui lui sont imposées par un règlement de l’Office pris en application du paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 12 ou du gouvernement pris en application de l’article 184, de payer les dépenses dues au fonds d’indemnisation, à la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec ou de l’équivalence de la formation ou à l’application des dispositions du présent code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle.
Une résolution fixant une cotisation annuelle est applicable pour l’année pour laquelle cette cotisation a été fixée et elle demeure applicable, tant qu’elle n’est pas modifiée, pour chaque année subséquente.
1973, c. 43, a. 84; 1974, c. 65, a. 17; 1975, c. 80, a. 7; 1977, c. 66, a. 8; 1983, c. 54, a. 22; 1987, c. 54, a. 33; 1988, c. 29, a. 21; 1989, c. 38, a. 319; 1994, c. 40, a. 72.
86.0.1. Le Bureau peut, notamment, par résolution:
1°  publier tout périodique ou toute brochure ou information relatifs aux activités de l’ordre ou de ses membres;
2°  former des comités, déterminer leurs pouvoirs et fixer le traitement, les honoraires ou les indemnités de leurs membres;
3°  instituer en faveur des membres de l’ordre ou de ses employés une caisse de bienfaisance ou un régime de retraite conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
4°  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’ordre et organiser pour eux des régimes d’assurance-groupe;
5°  établir et administrer au profit des membres de l’ordre qui sont dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément aux articles 1339 à 1344 du Code civil du Québec;
6°  établir et administrer un fonds afin de promouvoir la formation, l’information, la qualité des services professionnels et la recherche;
7°  conclure avec tout organisme une entente qui respecte les normes fixées par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et relatives aux équivalences des diplômes ou fixées par règlement pris en application du paragraphe i de l’article 94 et relatives aux équivalences des conditions et modalités déterminées dans ce règlement, afin de faciliter la reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, ainsi que la reconnaissance de l’équivalence des autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales;
8°  prescrire les frais exigibles des candidats à l’exercice de la profession ou à l’obtention d’un certificat de spécialiste;
9°  déterminer les formalités et les frais relatifs à l’inscription au tableau de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale;
10°  imposer à toute personne qui demande un permis ou son inscription au tableau l’obligation de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle dont il établit la formule;
11°  prescrire que des frais, dont le montant est fixé par l’Office en vertu du paragraphe 2° de l’article 12.3, sont exigibles de la personne qui demande l’avis du comité de révision conformément à l’article 123.4;
12°  suggérer un tarif d’honoraires professionnels que les membres de l’ordre peuvent appliquer à l’égard des services professionnels qu’ils rendent.
1994, c. 40, a. 73.
86.1. Le Bureau peut, par résolution, créer un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle et l’administrer conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
Cette résolution n’entre en vigueur que si le ministre des Finances autorise l’ordre professionnel à agir à titre d’assureur pour assurer la responsabilité professionnelle de ses membres conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe d de l’article 93.
Lorsque le Bureau le prescrit par résolution, les réclamations fondées sur la responsabilité professionnelle des ex-membres de l’ordre, en raison de fautes ou de négligences commises dans l’exercice de la profession alors qu’ils étaient membres de l’ordre, doivent être acquittées sur les avoirs du fonds et selon les limites, conditions et modalités que la résolution indique.
Rien dans le présent code n’empêche un ordre professionnel de constituer, acquérir ou administrer une compagnie d’assurance pour assurer la responsabilité professionnelle de ses membres.
Malgré l’article 96, le comité administratif ne peut exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas.
1987, c. 54, a. 34; 1990, c. 52, a. 1; 1994, c. 40, a. 74.
87. Le Bureau doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d’ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Ce code doit contenir, entre autres:
1°  des dispositions déterminant les actes dérogatoires à la dignité de la profession;
2°  des dispositions définissant, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la profession;
3°  des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance des membres de l’ordre dans l’exercice de leur profession;
4°  des dispositions énonçant les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6, de même que des dispositions concernant l’obligation pour un professionnel de remettre des documents à son client;
5°  des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par les membres de l’ordre.
1973, c. 43, a. 85; 1975, c. 80, a. 8; 1990, c. 76, a. 3; 1994, c. 40, a. 75.
88. Le Bureau doit déterminer, par règlement, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’ordre que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci.
Ce règlement doit contenir, entre autres:
1°  des dispositions permettant à une personne de se prévaloir de cette procédure si elle a déjà acquitté le compte, en tout ou en partie, pourvu que sa demande de conciliation soit faite dans les 45 jours qui suivent le jour où elle a reçu ce compte. Le Bureau peut fixer un délai plus long sans toutefois dépasser un an. Lorsque le membre prélève ou retient des sommes à même des fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom de cette personne, le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où la personne a connaissance que ces sommes ont été prélevées ou retenues;
2°  des dispositions prévoyant la constitution d’un conseil d’arbitrage et permettant à ce conseil de déterminer, s’il y a lieu, le remboursement auquel une personne peut avoir droit;
3°  des dispositions prévoyant que l’arbitrage des comptes puisse se dérouler devant un conseil d’arbitrage formé d’un ou de trois arbitres, selon le montant en litige que ce règlement indique.
Ce règlement peut prévoir que lorsqu’une convention écrite intervenue entre le membre et la personne fixe les honoraires ou les modalités précises permettant de les déterminer, cette procédure ne peut être utilisée que pour assurer la conformité des services effectivement rendus en regard de ladite convention.
Ce règlement peut également prévoir des dispositions permettant au conseil d’arbitrage, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, d’y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Le membre ne peut intenter une action sur compte d’honoraires avant l’expiration du délai accordé pour faire une demande de conciliation. Toutefois, le membre peut intenter cette action avant l’expiration de ce délai, avec l’autorisation de la personne que le Bureau indique dans le règlement, s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril.
1973, c. 43, a. 86; 1974, c. 65, a. 18; 1988, c. 29, a. 22; 1994, c. 40, a. 76.
89. Le Bureau d’un ordre dont les membres sont appelés à détenir des sommes d’argent ou autres valeurs pour le compte de leurs clients, doit déterminer, par règlement, les modalités et les normes de réception, de garde et de disposition des sommes et valeurs ainsi détenues, ainsi que celles relatives à la tenue et à la vérification des comptes en fidéicommis, livres et registres de ces membres. Ce règlement doit établir un fonds d’indemnisation devant servir à rembourser les sommes d’argent ou autres valeurs utilisées par un professionnel à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, et il doit en fixer les règles d’administration et de placement des montants le constituant.
Ce règlement doit déterminer les conditions et modalités de présentation des réclamations adressées au fonds et de versement que ce dernier effectue.
Il peut en outre:
1°  fixer le montant maximal que le fonds peut verser à un réclamant par rapport à un même professionnel;
2°  fixer le montant maximal que le fonds peut verser à l’ensemble des réclamants par rapport à un même professionnel.
Lorsque le règlement fixe un montant maximal en application du paragraphe 2° de l’alinéa précédent et que le total des réclamations contre un même professionnel, après application de la limite prescrite le cas échéant en application du paragraphe 1° du même alinéa, excède le montant maximal ainsi fixé, l’indemnité doit être répartie au prorata du montant des réclamations.
1973, c. 43, a. 87; 1974, c. 65, a. 19; 1988, c. 29, a. 23; 1990, c. 52, a. 2; 1994, c. 40, a. 77.
90. Le Bureau doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d’inspection professionnelle de l’ordre.
1973, c. 43, a. 88; 1988, c. 29, a. 24; 1994, c. 40, a. 78.
91. Le Bureau doit, par règlement, déterminer des normes relatives à la tenue, à la détention et au maintien par un professionnel dans l’exercice de sa profession des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements ainsi que des biens qui lui sont confiés par un client et déterminer des normes sur la tenue par un professionnel de tout cabinet de consultation et de ses autres bureaux.
Il doit, dans ce règlement, déterminer également les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d’un professionnel, ainsi que celles de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration et de garde provisoire des biens qui lui sont confiés par un client, applicables dans le cas de radiation, de cessation d’exercice ou de décès d’un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d’exercice, de révocation de son permis ainsi que dans le cas où un professionnel accepte de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés.
Ce règlement peut prévoir la nomination d’un gardien provisoire.
1973, c. 43, a. 89; 1988, c. 29, a. 25; 1994, c. 40, a. 79.
92. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 90; 1990, c. 76, a. 4.
93. Le Bureau doit, par règlement:
a)  fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’ordre;
b)  fixer la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus;
c)  fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, ainsi que des normes d’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins;
d)  imposer aux membres de l’ordre ou à certaines classes d’entre eux en fonction du risque qu’ils représentent, notamment à ceux qui exercent à leur propre compte, l’obligation de fournir, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de leur profession, ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins;
e)  fixer, conformément à l’article 61, le nombre d’administrateurs du Bureau;
f)  déterminer l’endroit du siège de l’ordre.
1973, c. 43, a. 91; 1988, c. 29, a. 26; 1994, c. 40, a. 80.
94. Le Bureau peut, par règlement:
a)  établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l’administration de ses biens et la rémunération de ses membres élus, établir des règles concernant la conduite des affaires du comité administratif et déterminer les postes au sein de l’ordre dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l’article 85;
b)  déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion du Bureau ou une séance du comité, selon le cas, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 79, du deuxième alinéa de l’article 84 et du deuxième alinéa de l’article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s’exprimer ou un empêchement, selon le cas;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer, parmi les actes professionnels que peuvent poser les membres de l’ordre, ceux qui peuvent être posés par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique, notamment les personnes effectuant un stage de formation professionnelle déterminé en application du paragraphe i, ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elles peuvent les poser;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment l’obligation de faire des stages de formation professionnelle et de réussir des examens professionnels qu’il détermine; ce règlement peut alors fixer des normes d’équivalence des conditions et modalités qui y sont déterminées;
j)  déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage ou de suivre un cours de perfectionnement ou être tenus aux deux à la fois;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  déterminer des catégories de permis en fonction des activités professionnelles que les membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent.
1973, c. 43, a. 92; 1974, c. 65, a. 20; 1975, c. 80, a. 9; 1977, c. 66, a. 9; 1983, c. 54, a. 23; 1987, c. 54, a. 35; 1988, c. 29, a. 27; 1994, c. 40, a. 81.
94.1. Le Bureau peut, dans un règlement qu’il est habilité à prendre en vertu du présent code ou de la loi constituant l’ordre professionnel, rendre obligatoire une norme élaborée par un gouvernement ou par un organisme. Il peut prévoir que le renvoi qu’il fait à une telle norme comprend toute modification ultérieure qui y est apportée.
1994, c. 40, a. 82.
95. Sous réserve des articles 95.1 et 95.2, tout règlement adopté par le Bureau en vertu du présent code ou d’une loi constituant un ordre professionnel est transmis à l’Office pour examen; il est soumis, avec la recommandation de l’Office, au gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1973, c. 43, a. 93; 1974, c. 65, a. 21; 1988, c. 29, a. 28; 1994, c. 40, a. 83.
95.1. Un règlement adopté par le Bureau en vertu de l’article 65, des paragraphes a, b, e et f de l’article 93 ou des paragraphes a et b de l’article 94 est transmis à l’Office pour dépôt et entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement.
1994, c. 40, a. 84.
95.2. Un règlement adopté par le Bureau en vertu des articles 90 ou 91, du paragraphe d de l’article 93 ou du paragraphe j de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
L’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement visé au premier alinéa.
Si l’Office n’a pas approuvé un règlement visé au premier alinéa dans les 90 jours de sa réception, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer le Bureau par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen. Tant que le règlement n’a pas été approuvé, l’Office doit, à tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer le Bureau par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen.
1994, c. 40, a. 84.
95.3. Un règlement ne peut être adopté par le Bureau en vertu des articles 87, 88, 89, 90 ou 91, du paragraphe d de l’article 93 ou du paragraphe j de l’article 94 que si le secrétaire de l’ordre en a communiqué le projet à tous les membres de l’ordre, au moins 30 jours avant son adoption par le Bureau.
1994, c. 40, a. 84.
95.4. Le secrétaire de l’ordre transmet copie de tout règlement en vigueur adopté par le Bureau, ou que le gouvernement a adopté en application de l’article 183, aux membres de l’ordre et aux administrateurs nommés.
1994, c. 40, a. 84.
§ 2.  — Le comité administratif
96. Dans les cas où un Bureau compte seize membres ou plus, un comité administratif de cinq membres s’occupe de l’administration courante des affaires de l’ordre et peut exercer tous les pouvoirs que le Bureau lui délègue; toutefois, le Bureau ne peut lui déléguer le pouvoir d’adopter un règlement.
Dans les autres cas, un tel comité peut être formé aux mêmes fins.
1973, c. 43, a. 94; 1988, c. 29, a. 29; 1994, c. 40, a. 85.
97. Le président d’un ordre est d’office membre et président de ce comité; trois membres de ce comité sont désignés par vote annuel des membres élus du Bureau parmi ces derniers; l’autre membre de ce comité est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l’Office et, nonobstant l’article 96, il fait partie intégrante du comité à compter de cette désignation.
Le vote prévu au premier alinéa est tenu chaque année au moment déterminé par résolution du Bureau.
1973, c. 43, a. 95; 1974, c. 65, a. 22; 1975, c. 80, a. 10; 1994, c. 40, a. 86.
98. Les membres du comité administratif demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par leurs successeurs.
1973, c. 43, a. 96.
99. Toute vacance qui survient au comité administratif est comblée suivant le mode de nomination prévu pour le membre à remplacer.
Lorsqu’un membre du comité administratif fait défaut d’assister à trois séances consécutives ou fait défaut de s’exprimer suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 94 sans excuse jugée valable par le comité, il est réputé avoir démissionné de ce poste et il est remplacé de la même manière que si son poste était vacant.
1973, c. 43, a. 97; 1988, c. 29, a. 30.
100. Le comité administratif tient ses séances aux dates et aux endroits déterminés par lui ou son président. Il tient au moins une séance à toutes les six semaines.
Le quorum d’une séance du comité administratif est de trois membres.
Une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 94.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1973, c. 43, a. 98; 1988, c. 29, a. 31; 1994, c. 40, a. 87.
101. À chacune des réunions du Bureau, le président fait rapport à celui-ci des activités du comité administratif.
1973, c. 43, a. 99; 1994, c. 40, a. 88.
§ 3.  — Les assemblées générales
102. Toute assemblée générale des membres d’un ordre est convoquée par le secrétaire de l’ordre selon des modalités déterminées par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 93.
Les administrateurs qui ne sont pas membres de l’ordre sont convoqués de la même façon à cette assemblée; ils ont droit de parole, mais sans droit de vote.
1973, c. 43, a. 100; 1988, c. 29, a. 32; 1994, c. 40, a. 89.
103. L’assemblée générale annuelle des membres d’un ordre est tenue dans les six mois qui suivent la fin de l’année financière de cet ordre.
1973, c. 43, a. 101; 1988, c. 29, a. 33; 1994, c. 40, a. 90.
104. Au cours de l’assemblée générale annuelle, les membres de l’ordre élisent les vérificateurs chargés de vérifier les livres et comptes de celui-ci et le président de l’ordre produit un rapport sur l’activité du Bureau et l’état financier de l’ordre. Ce rapport doit être conforme aux normes prescrites par règlement de l’Office pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 12 et il doit mentionner notamment le nombre de permis de chaque catégorie délivrés au cours de la précédente année financière.
Ce rapport est ensuite transmis à l’Office et au ministre qui le dépose devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de la reprise de ses travaux.
1973, c. 43, a. 102; 1994, c. 40, a. 91.
105. Le quorum d’une assemblée générale des membres d’un ordre est fixé par règlement du Bureau conformément au paragraphe a de l’article 93.
1973, c. 43, a. 103; 1988, c. 29, a. 34; 1994, c. 40, a. 92.
106. Une assemblée générale extraordinaire des membres d’un ordre est tenue à la demande du président de l’ordre, à la demande du Bureau ou à la demande écrite du nombre de membres requis pour former le quorum à cette assemblée. Cette demande est adressée au secrétaire qui doit alors convoquer l’assemblée conformément aux dispositions de l’article 102, au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
1973, c. 43, a. 104; 1994, c. 40, a. 93.
§ 4.  — Dispositions financières
107. Les livres et comptes d’un ordre sont vérifiés annuellement et chaque fois que le gouvernement le décrète.
1973, c. 43, a. 105; 1994, c. 40, a. 94.
108. L’année financière d’un ordre se termine le 31 mars.
1973, c. 43, a. 106; 1994, c. 40, a. 95.
SECTION VI
INSPECTION PROFESSIONNELLE
109. Un comité d’inspection professionnelle est institué au sein de chaque ordre.
Ce comité est formé d’au moins trois membres nommés par le Bureau, qui désigne un président parmi eux.
Le quorum du comité est de trois membres, ou d’un nombre supérieur fixé par règlement du Bureau, dont le président. Si le nombre de membres du comité le permet, celui-ci peut siéger en divisions composées de trois membres, dont le président ou un autre membre du comité désigné par le président comme président de division.
1973, c. 43, a. 107; 1975, c. 80, a. 11; 1994, c. 40, a. 96.
110. Lorsqu’un membre du comité est incapable d’agir, par suite d’absence ou de maladie ou pour toute autre cause, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité.
1973, c. 43, a. 108; 1994, c. 40, a. 97.
111. Chaque membre du comité, inspecteur, enquêteur ou expert prête le serment ou fait l’affirmation solennelle contenu à l’annexe II.
1973, c. 43, a. 109; 1974, c. 65, a. 23; 1994, c. 40, a. 98.
112. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’ordre et il procède notamment à la vérification de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi qu’à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients. À cette fin, le Bureau peut nommer des inspecteurs pour assister le comité; le comité peut aussi agir de sa propre initiative en les choisissant parmi les inspecteurs dont le nom figure sur une liste que peut établir le Bureau.
À la demande du Bureau, le comité ou un de ses membres fait enquête sur la compétence professionnelle de tout membre de l’ordre indiqué par le Bureau; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard. Le comité ou un de ses membres peut, avec l’autorisation du Bureau, s’adjoindre des experts aux fins d’une telle enquête. Le Bureau peut aussi nommer des enquêteurs pour assister le comité ou l’un de ses membres dans l’exercice de ses fonctions; le comité peut aussi agir de sa propre initiative en les choisissant parmi les enquêteurs dont le nom figure sur une liste que peut établir le Bureau.
Les inspecteurs et les enquêteurs doivent être membres de l’ordre.
Le comité fait rapport au Bureau sur ses activités avec les recommandations qu’il juge appropriées.
De plus, le comité informe le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116.
1973, c. 43, a. 110; 1974, c. 65, a. 24; 1988, c. 29, a. 35; 1994, c. 40, a. 99.
113. Le comité d’inspection professionnelle peut recommander au Bureau de l’ordre d’obliger un membre de l’ordre à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce membre d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours, ou des deux à la fois, pour un motif que le comité indique.
1973, c. 43, a. 111; 1988, c. 29, a. 36; 1994, c. 40, a. 100.
114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, un inspecteur, un enquêteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une vérification ou à une enquête tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.
1973, c. 43, a. 112; 1974, c. 65, a. 25; 1994, c. 40, a. 101.
115. Le comité d’inspection professionnelle fait annuellement au Bureau un rapport général sur ses activités.
1973, c. 43, a. 113.
SECTION VII
DISCIPLINE, APPEL ET PUBLICITÉ DES DÉCISIONS
1988, c. 29, a. 37.
§ 1.  — Comités de discipline, syndics et comités de révision
1994, c. 40, a. 102.
116. Un comité de discipline est constitué au sein de chacun des ordres.
Le comité est saisi de toute plainte formulée contre un professionnel pour une infraction aux dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont il est membre ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi.
Le comité est saisi également de toute plainte formulée contre une personne qui a été membre d’un ordre pour une infraction visée au deuxième alinéa, commise alors qu’elle était membre de l’ordre. Dans ce cas, une référence au professionnel ou au membre de l’ordre, dans les dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont elle était membre ou d’un règlement adopté conformément au présent code ou à ladite loi, est une référence à cette personne.
1973, c. 43, a. 114; 1994, c. 40, a. 103.
117. Le comité est formé d’au moins trois membres, dont un président. Celui-ci est désigné par le gouvernement, après consultation du Barreau, parmi les avocats ayant au moins 10 années de pratique; le gouvernement fixe la durée du mandat du président. Au moins deux autres membres doivent être désignés par le Bureau de l’ordre parmi les membres de l’ordre; le Bureau fixe la durée de leur mandat.
Dans le choix du président, le gouvernement peut considérer comme années de pratique les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un permis d’exercice de la profession d’avocat, d’un diplôme d’admission au Barreau ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat.
En autant que faire se peut, la personne désignée par le gouvernement comme président d’un comité est également désignée comme président du comité de discipline d’autres ordres.
1973, c. 43, a. 115; 1994, c. 40, a. 104.
118. Après consultation du Barreau, le gouvernement dresse, parmi les avocats ayant au moins dix années de pratique, une liste des noms de personnes pouvant agir à titre de présidents suppléants; le gouvernement fixe la durée de leurs mandats.
Le deuxième alinéa de l’article 117 s’applique dans le choix des personnes dont le nom peut figurer sur cette liste.
1973, c. 43, a. 116; 1994, c. 40, a. 105.
118.1. Le président ainsi que le président suppléant ne peuvent, à compter de leur désignation faite conformément à l’article 117 ou 138, selon le cas, agir comme procureur d’une partie dans une instance disciplinaire régie par le présent code.
1994, c. 40, a. 105.
118.2. Les membres du comité demeurent en fonction, à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient désignés de nouveau ou remplacés par le gouvernement ou le Bureau, selon le cas.
1994, c. 40, a. 105.
118.3. Les membres du comité peuvent continuer à instruire une plainte dont ils ont été saisis et en décider malgré leur remplacement. Un membre du comité de discipline ou un comité de discipline est réputé saisi d’une plainte à compter de la date de sa signification au professionnel conformément à l’article 132 ou, lorsque le comité est formé de plus de trois membres, à compter de la date où les deux membres autres que le président ou le président suppléant sont choisis conformément à l’article 138.
1996, c. 65, a. 1.
119. Lorsqu’un membre du comité est incapable d’agir, par suite d’absence ou de maladie ou pour toute autre cause, il peut être remplacé par une personne qui exerce ses fonctions pendant que dure son incapacité; cette personne est désignée suivant le même mode de désignation que la personne à remplacer et son traitement, ses honoraires ou indemnités sont fixés de la même façon que ceux de cette dernière.
Toutefois, l’instruction peut être validement poursuivie et une décision peut être validement rendue par les deux autres membres, pourvu que l’un d’eux soit le président ou le président suppléant.
1973, c. 43, a. 117; 1994, c. 40, a. 106.
120. Le Bureau de chaque ordre nomme le secrétaire du comité de discipline de l’ordre.
Le premier alinéa de l’article 119 s’applique, en faisant les adaptations nécessaires, en cas d’incapacité d’agir du secrétaire, par suite d’absence ou de maladie ou pour toute autre cause.
1973, c. 43, a. 118; 1994, c. 40, a. 106.
120.1. Le secrétaire doit, notamment, voir à la préparation et à la conservation des dossiers du comité et veiller à ce qu’ils soient accessibles conformément à l’article 120.2. Il tient un rôle d’audience et veille également à ce qu’il soit accessible conformément à cet article.
1994, c. 40, a. 106.
120.2. Le rôle d’audience est accessible au siège de l’ordre et doit y être affiché par le secrétaire du comité de discipline au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 142, un dossier du comité est accessible au siège de l’ordre à compter de la tenue de l’audience.
L’accès au rôle et au dossier s’exerce par l’obtention d’une copie ou par la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail de bureau de l’ordre. Toutefois, la consultation d’un dossier n’a lieu qu’en présence du secrétaire ou d’une personne qu’il désigne.
1994, c. 40, a. 106.
120.3. Des frais raisonnables n’excédant pas le coût de transcription ou de reproduction du rôle ou du dossier, ou de transmission de copies, peuvent être exigés de la personne qui en demande l’accès.
1994, c. 40, a. 106.
121. Le Bureau de chaque ordre nomme parmi les membres de l’ordre un syndic et, si nécessaire, des syndics adjoints et des syndics correspondants.
Le Bureau doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l’indépendance du syndic ainsi que celle des syndics adjoints et correspondants dans l’exercice de leurs fonctions.
Le syndic ainsi que les syndics adjoints et correspondants ne peuvent cumuler d’autres fonctions découlant de l’application des dispositions du présent code ou de la loi constituant l’ordre professionnel dont ils sont membres.
Le syndic peut, avec l’autorisation du Bureau, s’adjoindre tout expert.
1973, c. 43, a. 119; 1994, c. 40, a. 107.
122. Le syndic et les syndics adjoints peuvent, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on leur fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Ils ne peuvent refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d’enquête ne leur a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 12.
Les syndics correspondants assistent le syndic et les syndics adjoints dans l’exécution de leurs fonctions et ils peuvent tenir une enquête, sous la directive du syndic ou d’un syndic adjoint, dans la région qui leur est attribuée.
L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du présent article.
1973, c. 43, a. 120; 1994, c. 40, a. 108.
122.1. Le syndic ou un syndic adjoint informe le comité d’inspection professionnelle lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence professionnelle doit faire l’objet, selon le cas, d’une vérification ou d’une enquête visées par l’article 112.
1994, c. 40, a. 109.
122.2. La personne qui demande la tenue d’une enquête peut être assistée par une autre personne à toute étape d’une enquête effectuée en application des premier et deuxième alinéas de l’article 122, notamment pour la demande de la tenue de l’enquête et lors de l’application des articles 123 à 123.8, ainsi qu’à toute étape du cheminement d’une plainte déposée au comité de discipline à la suite d’une telle enquête.
1994, c. 40, a. 109.
123. Le syndic ou un syndic adjoint informe par écrit toute personne qui a demandé la tenue d’une enquête de sa décision de porter ou non une plainte devant le comité de discipline à la suite de la demande de la tenue de l’enquête ou de sa décision de transmettre la demande au comité d’inspection professionnelle.
S’il décide de ne pas porter une telle plainte, il doit en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision et l’aviser de la possibilité de demander l’avis du comité de révision.
S’il transmet la demande au comité d’inspection professionnelle, il doit, de plus, en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision.
1975, c. 80, a. 12; 1988, c. 29, a. 38; 1994, c. 40, a. 110.
123.1. Si le syndic ou le syndic adjoint n’a pas terminé son enquête dans les 90 jours de la réception de la demande de la tenue de l’enquête, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer par écrit la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et lui faire rapport du progrès de cette enquête. Tant que l’enquête n’est pas terminée, le syndic ou le syndic adjoint doit, à tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer par écrit la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et lui faire rapport du progrès de cette enquête.
1994, c. 40, a. 110.
123.2. Lorsqu’une plainte a été portée devant le comité de discipline, le syndic ou le syndic adjoint doit, à la demande de la personne qui a demandé la tenue de l’enquête, lui transmettre ou lui faire connaître la décision du comité de discipline rejetant la plainte ou imposant une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156. Il doit, à la même occasion, l’informer qu’elle est liée par une ordonnance de non publication ou de non diffusion qu’indique, le cas échéant, la décision du comité de discipline.
1994, c. 40, a. 110.
123.3. Un comité de révision est constitué au sein de chacun des ordres.
Ce comité a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête un avis relativement à la décision du syndic ou d’un syndic adjoint de ne pas porter une plainte.
Il est composé d’au plus sept personnes nommées par le Bureau de l’ordre.
Au moins deux des personnes qu’il nomme sont choisies parmi les administrateurs nommés par l’Office en vertu de l’article 78 ou parmi les personnes dont le nom figure sur une liste que l’Office peut dresser à cette fin. Les personnes nommées conformément au présent alinéa ont droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de cette fonction. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office.
Le comité siège au nombre de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
Si le nombre de personnes nommées le permet, le comité peut siéger en divisions de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
1994, c. 40, a. 110; 1995, c. 50, a. 5.
123.4. La personne qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête peut, dans les 30 jours de la date de la réception de la décision du syndic ou du syndic adjoint de ne pas porter une plainte devant le comité de discipline, demander l’avis du comité de révision.
Dans les 90 jours de la date de la réception de la demande d’avis visée au premier alinéa, le comité de révision rend son avis par écrit après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier et des pièces, que doit lui transmettre le syndic ou le syndic adjoint ou correspondant, et après avoir entendu, le cas échéant, le syndic, le syndic adjoint ou correspondant ainsi que la personne qui a demandé la tenue de l’enquête.
1994, c. 40, a. 110.
123.5. Le comité de révision peut dans son avis:
1°  conclure qu’il n’y a pas lieu de porter une plainte devant le comité de discipline;
2°  suggérer au syndic ou au syndic adjoint ou correspondant de compléter son enquête;
3°  suggérer au syndic de référer le dossier au comité d’inspection professionnelle;
4°  conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le comité de discipline et suggérer le nom d’une personne qui, agissant à titre de syndic, peut porter plainte.
Lorsque le comité de révision suggère au syndic ou au syndic adjoint ou correspondant de compléter son enquête ou conclut qu’il y a lieu de porter plainte devant le comité de discipline, l’ordre doit rembourser à la personne qui a demandé au syndic la tenue de l’enquête les frais qui ont pu être exigés d’elle en application du paragraphe 2° de l’article 12.3.
1994, c. 40, a. 110.
123.6. Le syndic qui estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête peuvent faire l’objet d’un règlement peut proposer à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et au professionnel la conciliation et ce, en tout temps avant le dépôt d’une plainte contre ce professionnel au comité de discipline.
Si la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et le professionnel consentent à la conciliation, le syndic prend les moyens raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour tenter de les concilier.
Toutefois, le syndic ne peut proposer la conciliation lorsqu’il estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête sont de nature telle que la protection du public risque d’être compromise si le professionnel continue à exercer sa profession. De plus, le syndic ne peut proposer la conciliation lorsqu’il estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête révèlent que le professionnel aurait posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1.
1994, c. 40, a. 110.
123.7. Tout règlement résultant de la conciliation doit être consigné par écrit, approuvé par le syndic, et signé par la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ainsi que le professionnel. La demande de la tenue de l’enquête est alors réputée être retirée.
1994, c. 40, a. 110.
123.8. Les réponses ou déclarations faites par la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ou par le professionnel, dans le cadre d’une tentative de conciliation, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre le professionnel devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire, sauf dans le cas d’une audience devant le comité de discipline portant sur l’allégation selon laquelle le professionnel a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait être fausse dans l’intention de tromper.
1994, c. 40, a. 110.
124. Les membres et le secrétaire du comité de discipline, de même que le syndic, les syndics adjoints, les syndics correspondants et les membres du comité de révision doivent prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle contenu à l’annexe II.
1973, c. 43, a. 121; 1994, c. 40, a. 111.
125. Le traitement, les honoraires ou les indemnités du président d’un comité de discipline et des présidents suppléants sont fixés par le gouvernement et sont à la charge de l’Office.
1973, c. 43, a. 122; 1988, c. 29, a. 39; 1994, c. 40, a. 112; 1995, c. 50, a. 6.
125.1. Le syndic et les syndics adjoints, à la demande du Bureau, lui font un rapport écrit de leurs activités.
1994, c. 40, a. 113.
§ 2.  — Introduction de la plainte
126. Toute plainte portée contre un professionnel est reçue par le secrétaire du comité de discipline.
1973, c. 43, a. 123.
127. La plainte doit être faite par écrit et appuyée du serment ou de la déclaration solennelle du plaignant.
Le secrétaire du comité de discipline ne peut refuser de recevoir une plainte pour le seul motif qu’elle n’a pas été faite au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 12.
1973, c. 43, a. 124; 1994, c. 40, a. 114.
128. Le syndic ou un syndic adjoint doit, à la demande du Bureau, porter contre un professionnel toute plainte qui paraît justifiée; il peut aussi, de sa propre initiative, agir à cet égard.
Une plainte peut être portée, par ailleurs, par toute autre personne. Cette personne ne peut être poursuivie en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ce pouvoir.
1973, c. 43, a. 125; 1994, c. 40, a. 115.
129. La plainte doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée au professionnel.
1973, c. 43, a. 126.
130. La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l’intimé:
1°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1;
2°  lorsqu’il lui est reproché de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et autres valeurs qu’il détient pour le compte d’un client ou d’avoir utilisé des sommes d’argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession;
3°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession.
1973, c. 43, a. 127; 1994, c. 40, a. 116.
131. Lorsqu’une disposition des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section prévoit qu’une signification peut être faite conformément au Code de procédure civile, les pouvoirs prévus à l’article 138 dudit Code sont exercés par le président du comité de discipline ou le président suppléant.
1975, c. 80, a. 13; 1994, c. 40, a. 117.
132. Le secrétaire du comité de discipline fait signifier la plainte au professionnel contre qui elle est portée en la manière prévue au Code de procédure civile.
1973, c. 43, a. 128.
133. L’audition d’une requête en radiation provisoire doit débuter dans les 10 jours de la signification de la plainte, après avis signifié à l’intimé, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) par le secrétaire du comité de discipline au moins trois jours juridiques francs avant cette audition.
À la suite de cette audition, le comité peut rendre une ordonnance de radiation provisoire contre l’intimé s’il juge que la protection du public l’exige.
L’ordonnance de radiation provisoire devient exécutoire dès qu’elle est signifiée à l’intimé par le secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile. Toutefois, lorsque l’ordonnance est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être ainsi signifiée à cette partie, dès le moment où elle est ainsi rendue; le secrétaire indique dans le procès-verbal si les parties sont présentes lorsque le comité rend l’ordonnance.
L’ordonnance de radiation provisoire demeure en vigueur jusqu’à la signification de la décision du comité rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, à moins que le comité n’en décide autrement. Toutefois, si le comité impose une sanction visée aux paragraphes b ou e du premier alinéa de l’article 156, l’ordonnance de radiation provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que la décision imposant l’une de ces sanctions soit exécutoire conformément à l’article 158 ou, si un appel de la décision accueillant la plainte ou imposant l’une de ces sanctions est logé, jusqu’à ce que la décision finale du Tribunal des professions soit exécutoire conformément au troisième alinéa de l’article 177, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Le comité de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation provisoire, décider si le secrétaire fait publier ou non, dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel, un avis de cette décision. Si le comité ordonne la publication d’un tel avis, il doit, de plus, décider du paiement des frais de sa publication, soit par le professionnel, soit par l’ordre, ou ordonner que les frais soient partagés entre eux.
Cet avis doit comprendre le nom de l’intimé, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature des faits qui lui sont reprochés ainsi que la date et un sommaire de la décision.
Une décision du comité de discipline ordonnant à l’intimé ou à l’ordre, ou à l’un et l’autre, le paiement des frais visés au cinquième alinéa peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour du Québec et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
1975, c. 80, a. 14; 1994, c. 40, a. 118.
134. Le professionnel visé par la plainte comparaît par écrit, au siège de l’ordre, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, dans les dix jours de la signification.
La comparution est accompagnée d’une déclaration par laquelle le professionnel reconnaît ou non la faute qu’on lui reproche; le professionnel dont la comparution n’est pas accompagnée d’une telle déclaration est présumé ne pas avoir reconnu sa faute.
La comparution peut être accompagnée ou suivie dans les dix jours d’une contestation écrite.
1973, c. 43, a. 129; 1975, c. 80, a. 15; 1994, c. 40, a. 119.
135. Toute partie ou tout témoin cité devant le comité de discipline a droit d’être assisté ou représenté par un avocat.
1973, c. 43, a. 130; 1986, c. 95, a. 70.
136. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 131; 1994, c. 40, a. 120.
§ 3.  — Instruction de la plainte
137. Un comité de discipline peut siéger en tout endroit du Québec.
1973, c. 43, a. 132.
138. Le comité siège au nombre de trois membres, dont le président ou une personne désignée par celui-ci pour agir à titre de président suppléant. Si le nombre de membres du comité le permet, le comité peut siéger en divisions composées de trois membres.
Lorsque le comité est formé de plus de trois membres, le Bureau choisit parmi les membres du comité les deux autres membres qui, avec le président ou le président suppléant, siègent. Le bureau peut déléguer ce pouvoir au secrétaire du comité.
Les frais de déplacement et de séjour des membres du comité sont déterminés par le gouvernement et sont à la charge de l’ordre, sauf ceux du président ou du président suppléant, qui sont à la charge de l’Office.
1973, c. 43, a. 133; 1994, c. 40, a. 121; 1995, c. 50, a. 7.
139. Avis d’au moins trois jours francs de la date et du lieu d’audience doit être donné à l’intimé et à son procureur, le cas échéant, par le secrétaire du comité de discipline. Cet avis est signifié conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1973, c. 43, a. 134; 1975, c. 80, a. 16; 1986, c. 95, a. 71; 1994, c. 40, a. 122.
140. Un membre du comité de discipline peut être récusé dans les cas prévus à l’article 234 du Code de procédure civile, sauf le paragraphe 7 dudit article.
Les articles 234 à 242 dudit Code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle récusation.
1973, c. 43, a. 135.
141. L’audience est enregistrée, à moins que toutes les parties n’y renoncent.
1973, c. 43, a. 136; 1994, c. 40, a. 123.
142. Toute audience est publique.
Toutefois, le comité de discipline peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire l’accessibilité, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, pour un motif d’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation.
Se rend coupable d’outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non accessibilité, de non publication ou de non diffusion.
1973, c. 43, a. 137; 1986, c. 95, a. 72; 1994, c. 40, a. 124.
143. Le comité de discipline peut recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués dans la plainte; du consentement de toutes les parties, le comité peut également, à sa discrétion, recevoir une preuve recueillie hors l’instruction.
1973, c. 43, a. 139.
144. Le comité doit permettre à l’intimé de présenter une défense pleine et entière.
Le comité peut procéder à l’audience en l’absence de l’intimé si celui-ci ne se présente pas à la date et au lieu fixés pour celle-ci.
1973, c. 43, a. 140; 1994, c. 40, a. 125.
145. La plainte peut être modifiée en tout temps, aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties. Elle peut être ainsi modifiée pour requérir, notamment, la radiation provisoire visée à l’article 130. Toutefois, sauf du consentement de toutes les parties, le comité ne permet aucune modification d’où résulterait une plainte entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec la plainte originale.
1973, c. 43, a. 141; 1994, c. 40, a. 126.
146. Le comité assigne les témoins que lui ou l’une des parties juge utile d’entendre et exige la production de tout document par voie d’assignation ordinaire sous la signature du secrétaire.
1973, c. 43, a. 142.
147. Le comité possède, pour contraindre les témoins à comparaître et à répondre, et pour les condamner en cas de refus, tous les pouvoirs de la Cour supérieure; à cette fin, l’intimé est considéré comme un témoin.
1973, c. 43, a. 143.
148. Le comité reçoit, par l’entremise d’un de ses membres, le serment ou l’affirmation solennelle des parties et des témoins.
1973, c. 43, a. 144.
149. Le témoin ou le professionnel qui témoigne devant le comité est tenu de répondre à toutes les questions. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire. Il ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de répondre.
Lorsqu’il y a ordonnance de huis clos au cours d’une séance conformément à l’article 142, toute personne au courant de ce témoignage est elle-même tenue au secret, sauf le droit du président de l’ordre dont est membre le professionnel et des membres du Tribunal des professions d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions.
1973, c. 43, a. 145; 1986, c. 95, a. 73; 1994, c. 40, a. 127.
§ 4.  — Décisions et sanctions
150. Après déclaration de culpabilité, les parties peuvent se faire entendre au sujet de la sanction.
Si l’une des parties est absente lorsque le comité déclare l’intimé coupable, le secrétaire lui signifie un avis de cette déclaration par courrier recommandé ou certifié dans les dix jours.
Le comité impose la sanction dans les trente jours qui suivent la déclaration de culpabilité.
1973, c. 43, a. 146; 1975, c. 80, a. 18; 1975, c. 83, a. 84.
151. Le comité peut condamner le plaignant ou l’intimé aux déboursés ou les condamner à se les partager dans la proportion qu’il doit indiquer.
Toutefois, lorsque le plaignant est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, le comité ne peut le condamner aux déboursés que si l’intimé a été acquitté sur chacun des chefs contenus dans la plainte et que la plainte était manifestement mal fondée.
Les déboursés comprennent les frais d’enregistrement, les frais d’expertise et, au cas de condamnation, les frais de déplacement et de séjour des membres du comité.
1973, c. 43, a. 147; 1994, c. 40, a. 128; 1995, c. 50, a. 8.
152. Le comité décide privativement à tout tribunal, en première instance, si l’intimé a commis une infraction visée à l’article 116.
En l’absence d’une disposition du présent code, de la loi constituant l’ordre dont l’intimé est membre ou d’un règlement adopté conformément au présent code ou à cette loi et applicable au cas particulier, le comité décide de la même manière:
1°  si l’acte reproché à l’intimé est dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’ordre;
2°  si la profession, le métier, l’industrie, le commerce, la charge ou la fonction que l’intimé exerce est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de la profession.
1973, c. 43, a. 148; 1994, c. 40, a. 129.
153. Le secrétaire consigne le procès-verbal de l’instruction et la décision du comité dans un registre spécial.
Le procès-verbal mentionne si les parties ont renoncé à l’enregistrement et en ce cas, il comporte un résumé de l’audience, y compris des dépositions; il fait preuve de son contenu jusqu’à preuve du contraire.
1973, c. 43, a. 149; 1994, c. 40, a. 130.
154. La décision du comité de discipline est rendue à la majorité des membres. Elle est consignée par écrit et signée par les membres du comité qui y souscrivent. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction d’accessibilité, de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs de la décision.
1973, c. 43, a. 150; 1986, c. 95, a. 74; 1994, c. 40, a. 131.
154.1. Le comité de discipline rend sa décision dans les 90 jours de la prise en délibéré.
1994, c. 40, a. 132.
155. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 152; 1994, c. 40, a. 133.
156. Le comité de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 116, une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte:
a)  la réprimande;
b)  la radiation temporaire ou permanente du tableau, même si depuis la date de l’infraction il a cessé d’y être inscrit;
c)  une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $ pour chaque infraction;
d)  l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que le professionnel détient pour elle;
d.1)  l’obligation de communiquer un document ou tout renseignement qui y est contenu, et l’obligation de compléter, de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier un tel document ou renseignement;
e)  la révocation du permis;
f)  la révocation du certificat de spécialiste;
g)  la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles.
Le comité de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1, au moins la radiation temporaire et une amende conformément aux paragraphes b et c du premier alinéa. Il impose au professionnel déclaré coupable de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et autres valeurs qu’il détient pour le compte de tout client ou déclaré coupable d’avoir utilisé des sommes d’argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, au moins la radiation temporaire conformément au paragraphe b du premier alinéa.
Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, lorsqu’une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte.
La décision du comité de discipline imposant une ou plusieurs de ces sanctions peut comporter des conditions et modalités. Elle peut également prévoir que les sanctions, le cas échéant, sont consécutives.
Le comité de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation temporaire ou une limitation ou une suspension temporaire du droit d’exercer des activités professionnelles, décider si le secrétaire fait publier ou non, dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel, un avis de cette décision. Si le comité ordonne la publication d’un tel avis, il doit, de plus, décider du paiement des frais de sa publication, soit par le professionnel, soit par l’ordre, ou ordonner que les frais soient partagés entre eux.
Cet avis doit comprendre le nom du professionnel déclaré coupable, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature de l’infraction qu’il a commise ainsi que la date et un sommaire de la décision.
Une décision du comité de discipline condamnant le plaignant ou le professionnel aux déboursés imposant une amende à celui-ci ou ordonnant au professionnel ou à l’ordre, ou à l’un et l’autre, le paiement des frais visés au cinquième alinéa peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec suivant leur compétence respective selon le montant en cause et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
1973, c. 43, a. 153; 1977, c. 66, a. 10; 1983, c. 54, a. 24; 1988, c. 29, a. 40; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 225; 1994, c. 40, a. 134.
157. Dans les dix jours de la décision du comité de discipline rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, et ordonnant la publication de l’avis visé au cinquième alinéa de l’article 156, le cas échéant, le secrétaire fait signifier cette décision aux parties conformément au Code de procédure civile.
Toutefois, lorsque cette décision est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue. Le secrétaire indique dans le registre mentionné à l’article 153 si les parties sont présentes lorsque le comité rend cette décision.
1973, c. 43, a. 154; 1975, c. 80, a. 20; 1994, c. 40, a. 135.
158. La décision du comité de discipline imposant une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156 est exécutoire à l’expiration des délais d’appel suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées, à moins que le comité n’en ordonne l’exécution provisoire dès sa signification à l’intimé.
Toutefois, une décision du comité de discipline imposant une radiation permanente, une révocation de permis ou de certificat de spécialiste ou une limitation ou une suspension permanente du droit d’exercer des activités professionnelles est exécutoire dès sa signification à l’intimé.
Une décision du comité de discipline prise en vertu du cinquième alinéa de l’article 156 est exécutoire à l’expiration des délais d’appel ou, si un appel de la décision imposant une radiation temporaire ou une limitation ou une suspension temporaire du droit d’exercer des activités professionnelles en vertu du premier alinéa de l’article 156 est logé, dès la signification de la décision finale du Tribunal des professions imposant l’une ou l’autre de ces sanctions.
Le comité peut ordonner qu’une décision visée par le premier ou le troisième alinéa soit exécutoire à une époque autre que celle mentionnée dans ces alinéas.
1975, c. 80, a. 21; 1983, c. 54, a. 25; 1994, c. 40, a. 136.
158.1. Le professionnel doit verser à l’ordre dont il est membre l’amende que lui impose le comité de discipline conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 156.
Le comité de discipline peut recommander au Bureau que cette amende soit remise par l’ordre, en tout ou en partie, à la personne:
1°  qui a déboursé des sommes d’argent aux fins de porter plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128;
2°  qui a été victime d’un acte dérogatoire visé à l’article 59.1, pour défrayer le coût des soins thérapeutiques reliés à cet acte.
1994, c. 40, a. 137.
159. Lorsqu’une décision du comité de discipline impose au professionnel l’obligation de remettre une somme d’argent conformément au paragraphe d du premier alinéa de l’article 156 et comporte une recommandation à l’ordre de verser cette somme à la personne à qui elle revient, le secrétaire du comité en informe cette personne, dans les six jours.
Dans les dix jours qui suivent le rejet de l’appel ou l’expiration des délais d’appel, si aucun appel n’est logé, l’ordre peut verser la somme fixée par le comité à même le fonds d’indemnisation et il peut récupérer ensuite cette somme du professionnel fautif, en faisant homologuer la décision du comité par la Cour supérieure ou la Cour du Québec ayant juridiction, selon le montant en cause, dans le district judiciaire où le professionnel a son domicile professionnel. Une fois homologuée, la décision du comité devient exécutoire tout comme un jugement de la cour qui l’a homologuée.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le professionnel est automatiquement radié du tableau à compter du jour où l’ordre verse à la personne à qui elle revient la somme d’argent fixée par le comité de discipline, jusqu’à ce qu’il rembourse intégralement l’ordre en capital, intérêts et frais; ce remboursement ne met pas fin à une radiation prononcée, par ailleurs, contre lui.
Le Bureau de l’ordre peut, sur requête, suspendre une radiation effectuée en vertu du présent article, pourvu que le professionnel radié s’engage par écrit à rembourser intégralement ce qu’il doit, dans un délai déterminé.
1973, c. 43, a. 155; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 138.
160. Une décision du comité de discipline peut comporter une recommandation au Bureau de l’ordre d’obliger le professionnel à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et de limiter ou suspendre le droit de celui-ci d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours ou des deux à la fois, pour un motif que le comité indique.
Une décision du comité de discipline peut également recommander à un professionnel déclaré coupable d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1 de se soumettre à un programme visant à faciliter sa réintégration à l’exercice de sa profession.
1973, c. 43, a. 156; 1988, c. 29, a. 41; 1994, c. 40, a. 139.
161. Le professionnel radié du tableau ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par le comité de discipline peut, avant l’expiration de l’une de ces sanctions, demander son inscription au tableau dans le cas d’une radiation, ou demander de reprendre son plein droit d’exercice, dans le cas d’une limitation ou d’une suspension, par requête adressée au comité de discipline et déposée auprès du secrétaire.
Si le comité est d’avis que la requête doit être accueillie, il formule une recommandation appropriée à l’intention du Bureau, qui décide en dernier ressort. Si le comité rejette la requête, une nouvelle requête ne peut lui être soumise avant l’expiration de la sanction, que s’il l’autorise. Ces décisions ne peuvent être portées en appel.
1973, c. 43, a. 157; 1988, c. 29, a. 42.
161.1. Le comité de discipline peut rectifier une décision qu’il a rendue au motif qu’elle est entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
La rectification de la décision peut être faite d’office, tant que l’exécution n’en a pas été commencée. Elle peut l’être sur requête d’une partie, signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), en tout temps, sauf si la décision a été portée en appel.
1994, c. 40, a. 140.
§ 5.  — Appel
162. Est institué un Tribunal des professions formé de onze juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président et un vice-président qui le remplace en cas d’incapacité d’agir, par suite d’absence ou de maladie ou pour toute autre cause.
1973, c. 43, a. 158; 1974, c. 65, a. 26; 1988, c. 29, a. 43; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 141.
163. Le tribunal siège au nombre de trois juges.
Toutefois, toute requête pour permission d’en appeler et toute requête préliminaire ou incidente à l’audition de l’appel est entendue par le président du tribunal ou le juge que désigne le président. Le juge qui entend la requête peut la déférer à trois juges, sauf s’il s’agit d’une requête visée au deuxième alinéa de l’article 171 ou faite en application du deuxième alinéa de l’article 172.
Le terme «tribunal», dans le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 164 et dans les troisième, quatrième et sixième alinéas de cet article ainsi que dans les articles 166 et 169, désigne un juge siégeant seul ou trois juges, si le juge siégeant seul leur a déféré la requête en application du deuxième alinéa.
Le terme «tribunal», dans le troisième alinéa de l’article 165, l’article 168, le premier alinéa de l’article 172 et les articles 173, 174, 176 et 177.1, inclut un juge siégeant seul en application du deuxième alinéa.
1973, c. 43, a. 159; 1974, c. 65, a. 26; 1975, c. 80, a. 22; 1977, c. 66, a. 11; 1988, c. 29, a. 44; 1994, c. 40, a. 142.
164. Il y a appel au Tribunal des professions:
1°  d’une décision du comité de discipline ordonnant une radiation provisoire, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction;
1.1°  par le professionnel, d’une décision du comité de discipline ordonnant la publication de l’avis visé au cinquième alinéa de l’article 133 ou au cinquième alinéa de l’article 156 et par le professionnel ou, sur résolution du Bureau de l’ordre, par le syndic, d’une décision ordonnant le paiement des frais de sa publication conformément à ces alinéas;
2°  de toute autre décision du comité de discipline, sur permission de ce tribunal.
Tout appel d’une décision visée au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa est interjeté par requête signifiée aux parties et au secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Cependant, l’appel d’une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision imposant la sanction.
La permission d’en appeler d’une décision visée au paragraphe 2° du premier alinéa est demandée au tribunal par voie de requête signifiée aux parties et au secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile. La requête pour permission d’en appeler, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la date de la décision dont il y a appel.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel ou de la décision du tribunal accordant la permission d’en appeler, le secrétaire du comité de discipline transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, les pièces produites, la transcription de l’audience si elle a été enregistrée, le procès-verbal de l’instruction, la décision du comité et la requête.
Le tribunal peut:
a)  sur requête du secrétaire du comité, prolonger le délai prévu au quatrième alinéa;
b)  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au quatrième alinéa.
1973, c. 43, a. 160; 1974, c. 65, a. 27; 1975, c. 80, a. 23; 1988, c. 29, a. 45; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 143.
165. Le tribunal de même que chacun de ses membres sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le tribunal ou un de ses membres peut, en s’inspirant compte tenu des adaptations nécessaires du Code de procédure civile (chapitre C‐25), rendre les ordonnances de procédure nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Le greffier, de même que les fonctionnaires et employés de la Cour du Québec du district dans lequel siège le tribunal, sont tenus de fournir à celui-ci les services qu’ils fournissent habituellement à la Cour du Québec elle-même.
1973, c. 43, a. 161; 1975, c. 80, a. 24; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 169; 1994, c. 40, a. 144.
166. L’appel suspend l’exécution de la décision du comité de discipline, à moins que le tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire.
Toutefois, sont exécutoires nonobstant appel, sauf si le tribunal en ordonne autrement:
1°  une ordonnance de radiation provisoire visée à l’article 133;
2°  une ordonnance de non accessibilité, de non publication ou de non diffusion visée à l’article 142;
3°  une décision imposant une radiation permanente, une révocation de permis ou du certificat de spécialiste ou une limitation ou suspension permanente du droit d’exercer des activités professionnelles, visée dans l’un ou l’autre des paragraphes b, e, f et g du premier alinéa de l’article 156;
4°   une décision imposant une radiation temporaire en application du deuxième alinéa de l’article 156.
1973, c. 43, a. 162; 1994, c. 40, a. 145.
167. Dans les 30 jours de la réception de son exemplaire du dossier, l’appelant doit produire, au greffe de la Cour du Québec, l’original et trois exemplaires d’un mémoire exposant ses prétentions et en remettre un exemplaire à chacune des autres parties. Ces dernières doivent, dans les 30 jours de la réception de leur exemplaire du mémoire, déposer au greffe de cette cour l’original et trois exemplaires de leur propre mémoire et en remettre un exemplaire à l’appelant.
Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, l’appel peut être rejeté; si ce sont les autres parties qui sont en défaut, le tribunal peut refuser de les entendre.
1973, c. 43, a. 163; 1988, c. 29, a. 46; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 146.
168. Le tribunal peut admettre comme preuve une copie ou un extrait d’un document, si l’original n’est pas disponible.
1973, c. 43, a. 164; 1994, c. 40, a. 147.
169. Le tribunal peut aussi, en raison de circonstances exceptionnelles et lorsque les fins de la justice le requièrent, autoriser la présentation d’une preuve nouvelle indispensable, documentaire ou verbale.
La demande d’autorisation est formulée par voie de requête libellée et assermentée; elle est présentée au tribunal pour adjudication après avis à la partie adverse.
Si la requête est accueillie, chacune des parties peut interroger et contre-interroger les témoins convoqués et exposer ses arguments.
1973, c. 43, a. 165; 1974, c. 65, a. 28; 1994, c. 40, a. 148.
170. Toute partie a le droit d’être assistée ou représentée par un avocat.
1973, c. 43, a. 166; 1986, c. 95, a. 75.
171. Le président du tribunal ou un juge désigné par le président fixe la date d’audition de l’appel.
Sur requête d’une partie, signifiée aux autres, il peut décider que l’appel sera entendu et jugé d’urgence.
1973, c. 43, a. 167; 1975, c. 80, a. 25; 1994, c. 40, a. 149.
172. Le tribunal siège dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel.
Toutefois, le président du tribunal ou un juge que désigne le président peut décider, du consentement des parties, que l’appel sera entendu dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal.
1975, c. 80, a. 26; 1994, c. 40, a. 150.
173. Toute audience est publique.
Toutefois, le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation.
Se rend coupable d’outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non publication ou de non diffusion.
1973, c. 43, a. 168; 1986, c. 95, a. 76; 1994, c. 40, a. 151.
174. Les mêmes règles que celles prévues à l’article 149 s’appliquent à l’audience devant le tribunal.
1973, c. 43, a. 169; 1994, c. 40, a. 152.
175. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu. Il peut, notamment, substituer à une sanction imposée par le comité de discipline toute autre sanction prévue au premier alinéa de l’article 156 si, à son jugement, elle aurait dû être imposée en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles. Toutefois, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, le tribunal ne peut condamner cette partie aux déboursés que s’il a acquitté le professionnel sur chacun des chefs contenus dans la plainte et que la plainte était manifestement mal fondée.
Dans le cas où le tribunal déclare l’intimé coupable alors que le comité de discipline l’a acquitté, le tribunal peut imposer une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre au sujet de la sanction. Le tribunal peut également décider de retourner le dossier au comité de discipline pour que ce dernier impose une ou plusieurs des sanctions prévues à cet article.
1973, c. 43, a. 170; 1975, c. 80, a. 27; 1982, c. 16, a. 1; 1994, c. 40, a. 153.
176. Une décision du tribunal est consignée par écrit et signée par les juges qui l’ont rendue. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs à l’appui.
1973, c. 43, a. 171; 1986, c. 95, a. 77; 1994, c. 40, a. 154.
177. Dans les dix jours de la décision finale du tribunal, le greffier de la Cour du Québec du district où a siégé le tribunal fait signifier cette décision aux parties et au secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile.
Toutefois, lorsque cette décision est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue.
La décision finale du tribunal est exécutoire dès sa signification à l’intimé en première instance.
1973, c. 43, a. 172; 1975, c. 80, a. 28; 1988, c. 21, a. 66.
177.1. Le tribunal peut rectifier une décision qu’il a rendue au motif qu’elle est entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
La rectification de la décision peut être faite d’office, tant que l’exécution n’en est pas commencée. Elle peut l’être sur requête d’une partie, signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), en tout temps.
Il peut également réviser toute décision qu’il a rendue pour les motifs suivants:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision;
3°  (paragraphe abrogé).
1988, c. 29, a. 47; 1994, c. 40, a. 155.
178. (Abrogé).
1974, c. 65, a. 29; 1988, c. 29, a. 48; 1994, c. 40, a. 156.
§ 6.  — Publicité des décisions et rapports
179. Chaque décision du comité de discipline ou du Tribunal des professions siégeant en appel d’une décision de ce comité est transmise par le secrétaire du comité de discipline à l’Office dans les 45 jours de la décision.
1973, c. 43, a. 173; 1988, c. 29, a. 49; 1994, c. 40, a. 157.
180. Le secrétaire du comité de discipline doit faire parvenir à chacun des membres de l’ordre auquel appartient un professionnel qui fait l’objet d’une radiation provisoire, temporaire ou permanente du tableau, dont le droit d’exercice est limité ou suspendu, ou dont le permis ou le certificat de spécialiste est révoqué, un avis de la décision définitive du comité de discipline ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant cette radiation, limitation, suspension ou révocation et, le cas échéant, un avis d’une décision du comité de discipline rectifiant une telle décision ou du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision. Cet avis doit comprendre le nom du professionnel, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature des faits qui lui sont reprochés, dans le cas d’une radiation provisoire, ou de l’infraction qu’il a commise ainsi que la date et un sommaire de la décision.
De plus, le secrétaire du comité doit faire publier cet avis dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel visé avait son domicile professionnel, lorsqu’il fait l’objet d’une radiation permanente, d’une limitation ou d’une suspension permanente de son droit d’exercice ou d’une révocation de son permis ou de son certificat de spécialiste.
1973, c. 43, a. 174; 1975, c. 80, a. 29; 1988, c. 29, a. 50; 1994, c. 40, a. 158.
180.1. (Abrogé).
1988, c. 29, a. 50; 1994, c. 40, a. 159.
180.2. Les avis visés au premier alinéa de l’article 180 peuvent être publiés ou insérés dans une publication officielle ou régulière que l’ordre adresse à chaque membre. Lorsque ces avis sont publiés, ils doivent être présentés dans un encadré, sur au moins deux colonnes, sous le titre «AVIS DE LIMITATION ET DE SUSPENSION DU DROIT D’EXERCICE, DE RADIATION OU DE RÉVOCATION».
1988, c. 29, a. 50; 1994, c. 40, a. 160.
181. Le secrétaire du comité de discipline doit faire annuellement au Bureau de l’ordre un rapport sur les activités du comité de discipline.
Ce rapport doit indiquer notamment le nombre et la nature des plaintes reçues, le nombre de plaintes rejetées, le nombre et la nature des condamnations prononcées.
1973, c. 43, a. 175; 1994, c. 40, a. 161.
182. L’Office publie annuellement un recueil de certaines décisions rendues conformément à la présente section, sous réserve de toute ordonnance de non publication ou de non diffusion de renseignements ou de documents rendue par le comité de discipline ou le Tribunal des professions en vertu des articles 142 et 173 respectivement.
Toutefois, chaque décision publiée doit indiquer le nom de l’ordre intéressé.
1973, c. 43, a. 176; 1975, c. 80, a. 30; 1983, c. 54, a. 26; 1988, c. 29, a. 51; 1994, c. 40, a. 162.
SECTION VIII
APPEL DE CERTAINES DÉCISIONS AUTRES QUE DISCIPLINAIRES
1994, c. 40, a. 163.
§ 1.  — Appel au Tribunal des professions
1994, c. 40, a. 163.
182.1. La présente section s’applique à l’appel au Tribunal des professions des décisions suivantes:
1°  une décision du Bureau prise en vertu de l’article 51, du deuxième alinéa de l’article 52 ou de l’article 55.1 du présent code;
2°  une décision du Comité administratif rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B‐1) ou visée au paragraphe 5 de l’article 70 de cette loi;
3°  une décision du Bureau visée au troisième alinéa de l’article 20 de la Loi médicale (chapitre M‐9).
Le premier alinéa de l’article 163 ainsi que les articles 165, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 176 et le troisième alinéa de l’article 177.1 s’appliquent à l’appel d’une décision visée par le premier alinéa.
Toute requête préliminaire ou incidente à l’audition de l’appel est entendue par le président du tribunal ou le juge que désigne le président. Le juge qui entend la requête peut la déférer à trois juges, sauf s’il s’agit d’une requête visée au deuxième alinéa de l’article 171 ou faite en application du troisième alinéa de l’article 182.5.
Le terme «tribunal», dans l’article 169, le septième alinéa de l’article 182.2 et l’article 182.3, désigne un juge siégeant seul ou trois juges, si le juge siégeant seul leur a déféré la requête en application du troisième alinéa.
Le terme «tribunal», dans le troisième alinéa de l’article 165, les articles 168, 173, 174 et 176, le troisième alinéa de l’article 177.1, le premier alinéa de l’article 182.5 et l’article 182.8, inclut un juge siégeant seul en application du troisième alinéa.
1994, c. 40, a. 163.
182.2. Tout appel d’une décision visée au premier alinéa de l’article 182.1 est interjeté par requête signifiée au secrétaire du Bureau ou du Comité administratif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, la requête doit être produite dans le même délai au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel, le secrétaire du Bureau ou du Comité administratif, selon le cas, transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 51 du présent code comprend, notamment, la décision ordonnant l’examen médical, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 52 du présent code comprend, notamment, la décision de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de radiation, la demande écrite visant à reprendre le plein droit d’exercice ou à être inscrit au tableau, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 55.1 du présent code comprend, notamment, la décision prise en vertu de cet article, la décision judiciaire ou disciplinaire visée à cet article, l’avis motivé du Bureau à l’effet que l’infraction commise a un lien avec l’exercice de la profession ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) comprend, notamment, la décision du comité, le dossier et la décision du Comité administratif ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision visée au paragraphe 5 de l’article 70 de la Loi sur le Barreau comprend, notamment, le dossier et la décision du Comité administratif ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision visée au troisième alinéa de l’article 20 de la Loi médicale (chapitre M-9) comprend, notamment, le dossier et la décision du Bureau ainsi que la requête en appel.
Le tribunal peut:
1°  sur requête du secrétaire du Bureau ou du Comité administratif, selon le cas, prolonger le délai prévu au deuxième alinéa;
2°  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au deuxième alinéa.
1994, c. 40, a. 163.
182.3. L’appel suspend l’exécution de la décision, à moins que le tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire.
Toutefois, la décision refusant l’inscription au tableau, la décision rendue en application des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 55.1 et celle rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B‐1) sont exécutoires nonobstant l’appel, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
1994, c. 40, a. 163.
182.4. Dans les 30 jours de la réception de son exemplaire du dossier, l’appelant doit produire, au greffe de la Cour du Québec, l’original et trois exemplaires d’un mémoire exposant ses prétentions et en remettre un exemplaire à l’autre partie. Cette dernière doit, dans les 30 jours de la réception de son exemplaire du mémoire, déposer au greffe de cette cour l’original et trois exemplaires de son propre mémoire et en remettre un exemplaire à l’appelant.
Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, l’appel peut être rejeté; si c’est l’autre partie qui est en défaut, le tribunal peut refuser de l’entendre.
1994, c. 40, a. 163.
182.5. Le tribunal siège dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel.
Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, le tribunal siège dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Le président du tribunal ou un juge que désigne le président peut décider, du consentement des parties, que l’appel sera entendu dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal.
1994, c. 40, a. 163.
182.6. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles.
1994, c. 40, a. 163.
182.7. Dans les 10 jours de la décision finale du tribunal, le greffier de la Cour du Québec du district judiciaire où a siégé le tribunal fait signifier cette décision à l’appelant et au secrétaire du Bureau ou du comité administratif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Toutefois, lorsque cette décision est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue.
La décision finale du tribunal est exécutoire dès sa signification à l’appelant.
1994, c. 40, a. 163.
182.8. Le tribunal peut rectifier une décision qu’il a rendue au motif qu’elle est entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
La rectification de la décision peut être faite d’office, tant que l’exécution n’en est pas commencée. Elle peut l’être sur requête de l’appelant ou du Bureau ou du comité administratif, selon le cas, signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), en tout temps.
1994, c. 40, a. 163.
§ 2.  — Publicité des décisions
1994, c. 40, a. 163.
182.9. Le secrétaire de l’ordre doit faire parvenir à chacun des membres de l’ordre auquel appartient un professionnel qui est radié du tableau ou dont le droit d’exercice est limité ou suspendu, un avis de la décision définitive du Bureau ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant cette radiation, limitation ou suspension et, le cas échéant, un avis d’une décision du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision. Cet avis doit comprendre le nom de ce professionnel, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité, le cas échéant, ainsi que la date et un sommaire de la décision.
De plus, le secrétaire de l’ordre doit transmettre à l’Office chaque décision définitive du Bureau ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant une radiation permanente ou une limitation ou une suspension permanente du droit d’exercice, et, le cas échéant, toute décision du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision.
Un avis visé au premier alinéa peut être publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que l’ordre adresse à chaque membre. Lorsque l’avis est publié, il doit être présenté dans un espace délimité, sur au moins deux colonnes, sous le titre «AVIS DE RADIATION OU DE LIMITATION ET DE SUSPENSION DU DROIT D’EXERCICE».
1994, c. 40, a. 163.
182.10. Le secrétaire de l’ordre visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 20 de la Loi médicale (chapitre M‐9) doit faire parvenir, à chacune des personnes inscrites au registre visé à ce paragraphe, un avis de la décision définitive du Bureau ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant la suspension ou l’annulation de l’inscription d’une personne à ce registre ou le refus de la renouveler et, le cas échéant, un avis d’une décision du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision. Cet avis doit comprendre le nom de cette personne, le lieu et l’adresse où elle exerçait principalement l’acupuncture ainsi que la date et un sommaire de la décision.
De plus, le secrétaire de l’ordre doit transmettre à l’Office chaque décision définitive du Bureau ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant la suspension ou l’annulation de l’inscription à ce registre ou le refus de la renouveler et, le cas échéant, toute décision du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision.
Un avis visé au premier alinéa peut être publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que l’ordre adresse aux personnes inscrites à ce registre. Lorsque l’avis est publié, il doit être présenté dans un espace délimité, sur au moins deux colonnes, sous le titre «AVIS DE SUSPENSION, D’ANNULATION OU DE NON-RENOUVELLEMENT DE L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES ACUPUNCTEURS».
1994, c. 40, a. 163.
CHAPITRE V
RÉGLEMENTATION
183. Le gouvernement peut, par règlement et après avoir reçu la recommandation de l’Office faite en application des paragraphes 2° ou 4° du troisième alinéa de l’article 12, adopter un règlement ou des modifications à un règlement que le Bureau fait défaut d’adopter.
1973, c. 43, a. 177; 1988, c. 29, a. 52; 1994, c. 40, a. 164.
183.1. Le gouvernement peut, par règlement, établir une liste de titres, d’abréviations de ces titres ou d’initiales qui, lorsqu’une personne les utilise ou se les attribue sans être membre d’un ordre professionnel qu’il indique dans ce règlement, peuvent laisser croire qu’elle est membre de cet ordre ou qu’elle exerce une activité professionnelle réservée aux membres de cet ordre.
Le gouvernement peut également, par règlement, établir une liste de mots ou d’expressions qui, associés au nom d’une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel qu’il indique dans ce règlement, peuvent laisser croire qu’elle est membre de cet ordre ou qu’elle exerce une activité professionnelle réservée aux membres de cet ordre.
1994, c. 40, a. 164.
184. Le gouvernement peut, par règlement et après avoir obtenu l’avis de l’Office, donné conformément au paragraphe 7° du troisième alinéa de l’article 12, et celui de l’ordre intéressé, déterminer les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement qu’il indique qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
Le gouvernement peut, également, par règlement et après avoir consulté l’Office ainsi que les personnes et organismes mentionnés au paragraphe 7° du troisième alinéa de l’article 12, fixer les modalités de la collaboration de l’ordre intéressé avec les autorités des établissements d’enseignement du Québec visés dans un règlement pris en application du premier alinéa, notamment dans l’élaboration et la révision des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, des normes que le Bureau doit fixer par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et, le cas échéant, des autres conditions et modalités que le Bureau peut déterminer par règlement pris en application du paragraphe i de l’article 94, ainsi que des normes d’équivalence de ces conditions et modalités que le Bureau peut fixer en vertu de ce règlement.
1973, c. 43, a. 178; 1975, c. 80, a. 31; 1988, c. 29, a. 53; 1993, c. 26, a. 24; 1994, c. 40, a. 164.
184.1. Le gouvernement peut, dans un règlement qu’il est habilité à prendre en vertu du présent code ou d’une loi constituant un ordre professionnel, rendre obligatoire une norme élaborée par un gouvernement ou par un organisme. Il peut prévoir que le renvoi qu’il fait à une telle norme comprend toute modification ultérieure qui y est apportée.
1994, c. 40, a. 164.
184.2. Le Tribunal des professions peut adopter les règles de pratique jugées nécessaires à la bonne exécution des articles 162 à 177.1 et 182.1 à 182.8 du présent code. Ces règles doivent être soumises au gouvernement qui peut les approuver avec ou sans modification.
1994, c. 40, a. 164.
CHAPITRE VI
PERMIS DE RADIOLOGIE
185. À l’exception d’un médecin, d’un médecin vétérinaire ou d’un dentiste agissant conformément aux lois et aux règlements qui les régissent, nul professionnel ne peut faire de radiologie sur les êtres vivants sans être titulaire d’un permis visé à l’article 186.
1973, c. 43, a. 179; 1997, c. 43, a. 875.
186. L’Office fixe, par règlement, les normes de délivrance et de détention des permis habilitant à faire de la radiologie. À ces fins, l’Office doit s’adjoindre le concours d’experts comprenant notamment des représentants des professions intéressées.
1973, c. 43, a. 180; 1988, c. 29, a. 54.
187. Un professionnel qui désire obtenir un permis visé à l’article 186 en fait la demande au Bureau de l’ordre dont il est membre. Le Bureau de cet ordre délivre le permis, dans le cadre des normes de l’Office, si le professionnel remplit les conditions prescrites par ces normes.
Un permis peut être suspendu ou révoqué, dans le cadre des normes de l’Office, par le Bureau qui l’a délivré.
1973, c. 43, a. 181; 1994, c. 40, a. 165.
CHAPITRE VI.1
PERMIS DE PSYCHOTHÉRAPEUTE
1998, c. 18, a. 3.
Non en vigueur
187.1. Nul ne peut utiliser le titre de psychothérapeute ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est membre d’un ordre professionnel et titulaire d’un permis valide à cette fin et délivré conformément aux normes visées au présent chapitre.
1998, c. 18, a. 3.
187.2. L’Office détermine, par règlement, quels ordres professionnels peuvent délivrer le permis de psychothérapeute.
L’Office fixe, en outre, par règlement, les normes de délivrance d’un permis de psychothérapeute. À cette fin, il peut établir des normes ou des catégories de normes pouvant varier selon chaque ordre professionel déterminé en vertu du premier alinéa.
1998, c. 18, a. 3.
187.3. Le Bureau d’un ordre professionnel visé au premier alinéa de l’article 187.2 peut, par règlement, fixer des normes d’équivalence de la formation prévue par les normes fixées par l’Office en vertu de cet article.
1998, c. 18, a. 3.
Non en vigueur
187.4. Pour obtenir un permis de psychothérapeute, une personne en fait la demande au Conseil d’administration d’un ordre visé au premier alinéa de l’article 187.2. Le Conseil d’administration de cet ordre délivre le permis à cette personne si elle satisfait aux conditions prescrites par les normes établies à cette fin conformément au présent chapitre.
Un permis peut être suspendu ou révoqué par le Conseil d’administration qui l’a délivré. Une décision prise en vertu du présent alinéa peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1998, c. 18, a. 3; 2008, c. 11, a. 1.
187.5. Dans l’exercice du pouvoir de réglementation conféré en vertu de l’article 187.2, l’Office est autorisé à prendre des mesures transitoires applicables au cours des six premières années suivant le 12 juin 1998.
1998, c. 18, a. 3.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 170.
188. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent code, de la loi, des lettres patentes constituant un ordre ou d’un décret de fusion ou d’intégration commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $.
1973, c. 43, a. 182; 1988, c. 29, a. 55; 1990, c. 4, a. 226; 1994, c. 40, a. 166; 1998, c. 14, a. 8.
188.1. Commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque sciemment:
1°  n’étant pas membre d’un ordre professionnel, se laisse annoncer ou désigner par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales, réservés aux membres d’une tel ordre, ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est;
2°  annonce ou désigne une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales, réservés aux membres d’un tel ordre, ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle l’est;
3°  amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel dont les membres exercent une profession d’exercice exclusif, une personne qui n’est pas membre d’un tel ordre:
a)  à exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un tel ordre;
b)  à utiliser un titre ou une abréviation de ce titre, réservés aux membres d’un tel ordre, ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
c)  à s’attribuer des initiales réservées aux membres d’un tel ordre ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle en est membre;
4°  amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel dont les membres exercent une profession à titre réservé, une personne qui n’est pas membre d’une tel ordre:
a)  à utiliser un titre ou une abréviation de ce titre, réservés aux membres d’un tel ordre, ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
b)  à s’attribuer des initiales réservées aux membres d’un tel ordre ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle en est membre.
Commet une infraction et est également passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque, n’étant pas un ordre auquel s’applique le présent code, utilise l’expression «ordre professionnel» ou une autre expression comprenant ces deux termes ou une expression donnant lieu de croire qu’il s’agit d’un ordre régi par le présent code, notamment l’expression «corporation professionnelle».
1988, c. 29, a. 56; 1993, c. 38, a. 4; 1994, c. 40, a. 167.
188.1.1. Commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque n’étant pas membre d’un ordre professionnel indiqué dans un règlement pris en application de l’article 183.1 utilise des titres ou des abréviations, s’attribue des initiales ou associe son nom à un mot ou à une expression figurant sur la liste établie par ce règlement.
1994, c. 40, a. 168.
188.1.2. Commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque sciemment:
1°  n’étant pas membre d’un ordre professionnel indiqué dans un règlement pris en application de l’article 183.1, se laisse annoncer ou désigner par un titre, une abréviation, des initiales, un mot ou une expression figurant sur la liste établie par ce règlement;
2°  annonce ou désigne une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel indiqué dans un règlement pris en application de l’article 183.1, par un titre, une abréviation, des initiales, un mot ou une expression figurant sur la liste établie par ce règlement;
3°  amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel, une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel indiqué dans un règlement pris en application de l’article 183.1 à utiliser un titre ou une abréviation, à s’attribuer des initiales ou à associer son nom à un mot ou à une expression figurant sur la liste établie par ce règlement.
1994, c. 40, a. 168.
188.2. Commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque sciemment:
1°  n’étant pas détenteur d’un certificat de spécialiste, se laisse annoncer ou désigner par un titre de spécialiste ou par un titre pouvant laisser croire qu’il peut agir à titre de spécialiste;
2°  annonce ou désigne une personne qui ne détient pas un certificat de spécialiste par un titre de spécialiste ou par un titre pouvant laisser croire qu’elle peut agir à titre de spécialiste;
3°  amène, par une autorisation, par un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui ne détient pas un certificat de spécialiste, une personne qui ne détient pas un tel certificat:
a)  à utiliser un titre de spécialiste ou un titre pouvant laisser croire qu’elle l’est;
b)  à agir de façon à donner lieu de croire qu’elle est spécialiste.
1988, c. 29, a. 56.
188.3. Lorsqu’une personne morale a commis une infraction visée à l’une des dispositions des articles 188.1, 188.1.2 ou 188.2, tout administrateur, dirigeant, officier, représentant, fondé de pouvoir ou employé de cette personne qui, sciemment, a autorisé, encouragé, ordonné ou conseillé la perpétration de cette infraction, commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 188.
1988, c. 29, a. 56; 1994, c. 40, a. 169.
189. Un ordre professionnel peut, sur résolution du Bureau ou du comité administratif et conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour exercice illégal de la profession que ses membres sont autorisés à exercer, pour usurpation d’un titre réservé à ses membres ou, le cas échéant, pour une infraction prévue dans la loi constituant cet ordre.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession pouvant être exercée par les membres d’un ordre constitué en vertu d’une loi et relative à un acte faisant partie de l’exercice de cette profession peut également être intentée, conformément au premier alinéa, par l’ordre dont les membres sont, en vertu de cette loi ou d’un règlement pris en application de cette loi, autorisés à poser cet acte.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession pouvant être exercée par les membres d’un ordre constitué en vertu d’une loi et relative à une activité professionnelle faisant partie à la fois de l’exercice de cette profession et des activités décrites à l’article 37 peut aussi être intentée, conformément au premier alinéa, par l’ordre dont les membres sont, en vertu de cet article, autorisés à exercer cette activité professionnelle.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession intentée en application du deuxième ou du troisième alinéa ne peut l’être que contre une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel.
Un ordre professionnel qui intente une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession en application du deuxième ou du troisième alinéa en informe tout ordre dont les membres sont, en vertu de la loi le constituant, autorisés à exercer la profession.
1973, c. 43, a. 183; 1992, c. 61, a. 171; 1994, c. 40, a. 170.
190. L’amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l’article 188 appartient à l’ordre, lorsqu’il a assumé la conduite de la poursuite pénale.
1973, c. 43, a. 184; 1992, c. 61, a. 172; 1994, c. 40, a. 171.
190.1. Une perquisition ne peut être effectuée au nom d’un ordre professionnel que si celle-ci a été autorisée par mandat. Seul le secrétaire de l’ordre, un syndic, un syndic adjoint ou correspondant, un inspecteur du comité d’inspection professionnelle ou un enquêteur de ce comité peut, s’il est désigné nommément et de façon spécifique dans chaque cas par résolution du Bureau ou du comité administratif, demander, au nom de l’ordre, un mandat de perquisition.
1994, c. 40, a. 172.
191. Si une personne répète des infractions visées à l’un des articles 188, 188.1, 188.1.1, 188.1.2, 188.2 ou 188.3, le procureur général ou, après autorisation de ce dernier et sur résolution du Bureau ou du comité administratif de l’ordre intéressé, l’ordre, après que des poursuites pénales aient été intentées, peut requérir de la Cour supérieure un bref d’injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses officiers, représentants ou employés, de cesser la commission des infractions reprochées jusqu’à prononciation du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
Le procureur général et l’ordre intéressé sont dispensés de l’obligation de fournir caution pour obtenir un bref d’injonction en vertu du présent article. À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile concernant les brefs d’injonction s’appliquent.
1973, c. 43, a. 185; 1974, c. 65, a. 30; 1988, c. 29, a. 57; 1994, c. 40, a. 173.
CHAPITRE VIII
ENQUÊTES ET IMMUNITÉS
192. Peuvent prendre connaissance d’un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout document et prendre copie d’un tel dossier ou document, dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur, un enquêteur ou un expert de ce comité;
2°  un syndic, un syndic adjoint ou correspondant ou un expert que le syndic s’adjoint;
3°  un comité de révision visé à l’article 123.3 ou un membre de ce comité;
4°  un comité de discipline ou un membre de ce comité;
5°  le Tribunal des professions ou un de ses juges;
6°  tout comité d’enquête formé par un Bureau ou un membre d’un tel comité;
7°  tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 14.5.
Dans le cadre de l’application du présent article, le professionnel doit sur demande, permettre l’examen d’un tel dossier ou document et il ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de le faire.
1973, c. 43, a. 186; 1974, c. 65, a. 31; 1988, c. 29, a. 58; 1986, c. 95, a. 78; 1994, c. 40, a. 174.
193. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur, un enquêteur, un expert ou le secrétaire de ce comité;
2°  un syndic, un syndic adjoint ou correspondant ou un expert que le syndic s’adjoint;
3°  un comité de révision visé à l’article 123.3 ou un membre de ce comité;
4°  un comité de discipline ou un membre ou le secrétaire de ce comité;
5°  le Tribunal des professions ou un de ses juges;
6°  le Bureau, un de ses membres ou le secrétaire de l’ordre;
7°  tout comité d’enquête formé par un Bureau ou un membre d’un tel comité;
8°  l’Office ou un de ses membres;
9°  tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 14.5.
1973, c. 43, a. 187; 1974, c. 65, a. 32; 1988, c. 29, a. 59; 1994, c. 40, a. 175.
194. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les personnes ou l’organisme visés à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 43, a. 188; 1982, c. 16, a. 2; 1994, c. 40, a. 176.
195. Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’applique pas aux personnes ni à l’organisme visés à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 43, a. 189; 1982, c. 16, a. 3; 1994, c. 40, a. 177.
196. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrée ou accordée à l’encontre des articles 193 et 194.
1973, c. 43, a. 190; 1979, c. 37, a. 43.
CHAPITRE VIII.1
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES
1995, c. 50, a. 9.
196.1. Aux fins du présent chapitre, on entend par «année de référence» l’année financière de l’Office qui sert de base au calcul de la contribution fixée en vertu de l’article 196.4.
1995, c. 50, a. 9.
196.2. Les dépenses effectuées par l’Office durant une année financière sont à la charge des membres des ordres professionnels.
1995, c. 50, a. 9.
196.3. Pour chaque année financière de l’Office, chaque membre d’un ordre professionnel est tenu de payer une contribution égale au total des dépenses effectuées par l’Office pour une année de référence divisé par le nombre total des membres inscrits au tableau de chacun des ordres le dernier jour de cette année de référence.
1995, c. 50, a. 9.
196.4. Le gouvernement fixe, pour chaque année financière de l’Office, le montant de la contribution de chaque membre d’un ordre.
L’Office transmet à chaque ordre une demande écrite de remise de la contribution de ses membres au plus tard le 1er janvier qui précède l’année financière de l’Office pour laquelle cette contribution est fixée.
Pour l’application du présent article, la première année de référence qui sert de base au calcul de la contribution fixée par le gouvernement pour l’année financière 1997-1998 s’étend du 1er avril 1994 au 31 mars 1995.
1995, c. 50, a. 9.
196.5. Lorsque, pour une année financière donnée, la somme des contributions payées en vertu de l’article 196.3 est inférieure ou supérieure au montant des dépenses effectuées par l’Office, la contribution de chacun des membres établie conformément à l’article 196.3 est majorée ou diminuée selon le cas.
Cette majoration ou cette diminution est fixée en établissant la différence entre les dépenses effectuées par l’Office pour cette année financière et la somme totale des contributions payées en vertu de l’année de référence et ensuite, en divisant cette différence par le nombre total des membres inscrits au tableau de chacun des ordres le dernier jour de cette année financière. Les frais exigés en application de l’article 196.8 sont déduits lors de la fixation de cette majoration ou diminution.
Pour l’application du présent article, l’année financière 1998-1999 constitue la première année financière donnée pour laquelle la contribution de chacun des membres établie conformément à l’article 196.3 est majorée ou diminuée. L’année de référence qui sert de base au calcul de cette contribution s’étend du 1er avril 1995 au 31 mars 1996.
1995, c. 50, a. 9.
196.6. Chaque ordre est tenu de percevoir la contribution de chacune des personnes qui est inscrite au tableau à compter du 1er avril qui suit la date de la demande écrite de remise visée au deuxième alinéa de l’article 196.4.
1995, c. 50, a. 9.
196.7. L’ordre doit remettre à l’Office les contributions de ses membres au plus tard le 1er mai qui suit la date de la demande écrite de remise visée au deuxième alinéa de l’article 196.4. Pour les contributions perçues après cette date, l’ordre doit en faire la remise à l’Office au plus tard le 31 mars qui suit la date de cette demande de remise.
1995, c. 50, a. 9.
196.8. Toute personne, tout groupe, tout ministère ou tout autre organisme gouvernemental doit, à l’égard de toute demande soumise par celui-ci à l’Office ou à l’égard de tout acte qui doit être fait par l’Office dans l’exercice de ses fonctions, payer les frais déterminés par règlement du gouvernement après consultation de l’Office et du Conseil interprofessionnel.
1995, c. 50, a. 9.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
197. Le ministre désigné à cette fin par le gouvernement est chargé de l’application du présent code et des lois constituant les ordres professionnels.
Toutefois, l’application des articles 162 à 177.1, 182.1 à 182.8 et 184.2 relève du ministre de la Justice.
1973, c. 43, a. 191; 1974, c. 65, a. 33; 1994, c. 40, a. 178.
Le ministre de la Justice est chargé de l’application du présent code et des lois constituant les ordres professionnels. Décret 121-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 874.
198. Le ministre peut, aux conditions et de la manière déterminées par le gouvernement, accorder annuellement à un ordre une subvention, en tenant compte du nombre de membres de cet ordre, afin de lui permettre de remplir toutes les obligations qui lui sont imposées par le présent code.
Le ministre peut également, au moment qu’il juge opportun et selon les modalités qu’il fixe, convoquer le Conseil interprofessionnel, l’Office et les ordres professionnels, afin d’évaluer le fonctionnement des divers mécanismes mis en place en application du présent code et, le cas échéant, des lois constituant les ordres professionnels.
1973, c. 43, a. 267 (partie); 1994, c. 40, a. 179.
198.1. Le ministre doit, au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 123.3 et, par la suite, tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en application des dispositions relatives au comité de révision constitué en vertu de l’article 123.3.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
1994, c. 40, a. 180.
199. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

(Articles 1, 24, 31, 35)

1. L’Ordre professionnel des avocats du Québec;
2. L’Ordre professionnel des notaires du Québec;
3. L’Ordre professionnel des médecins du Québec;
4. L’Ordre professionnel des dentistes du Québec;
5. L’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec;
6. L’Ordre professionnel des optométristes du Québec;
7. L’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du
Québec;
8. L’Ordre professionnel des agronomes du Québec;
9. L’Ordre professionnel des architectes du Québec;
10. L’Ordre professionnel des ingénieurs du Québec;
11. L’Ordre professionnel des arpenteurs-géomètres du
Québec;
12. L’Ordre professionnel des ingénieurs forestiers du
Québec;
13. L’Ordre professionnel des chimistes du Québec;
14. L’Ordre professionnel des comptables agréés du
Québec;
15. L’Ordre professionnel des technologues en
radiologie du Québec;
16. L’Ordre professionnel des denturologistes du
Québec;
17. L’Ordre professionnel des opticiens d’ordonnance
du Québec;
18. L’Ordre professionnel des chiropraticiens du
Québec;
19. L’Ordre professionnel des audioprothésistes du
Québec;
20. L’Ordre professionnel des podiatres du Québec;
21. L’Ordre professionnel des infirmières et
infirmiers du Québec;
21.1 L’Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec;
21.2 L’Ordre professionnel des huissiers de justice
du Québec;
22. L’Ordre professionnel des comptables en management
accrédités du Québec;
23. L’Ordre professionnel des comptables généraux
licenciés du Québec;
24. L’Ordre professionnel des diététistes du Québec;
25. L’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du
Québec;
26. L’Ordre professionnel des psychologues du Québec;
27. L’Ordre professionnel des conseillers en relations
industrielles du Québec;
28. L’Ordre professionnel des conseillers et
conseillères d’orientation du Québec;
29. L’Ordre professionnel des urbanistes du Québec;
30. L’Ordre professionnel des administrateurs agréés
du Québec;
31. L’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du
Québec;
32. L’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du
Québec;
33. L’Ordre professionnel des techniciens et
techniciennes dentaires du Québec;
34. L’Ordre professionnel des orthophonistes et
audiologistes du Québec;
35. L’Ordre professionnel des physiothérapeutes du
Québec;
36. L’Ordre professionnel des ergothérapeutes du
Québec;
37. L’Ordre professionnel des infirmières et
infirmiers auxiliaires du Québec;
38. L’Ordre professionnel des technologistes médicaux
du Québec;
39. L’Ordre professionnel des technologues
professionnels du Québec;
40. L’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du
Québec;
41. L’Ordre professionnel des traducteurs et
interprètes agréés du Québec.
1973, c. 43, annexe I; 1974, c. 65, a. 40; 1987, c. 17, a. 3; 1988, c. 29, a. 60; 1993, c. 38, a. 5; 1994, c. 40, a. 181; 1994, c. 37, a. 18; 1995, c. 41, a. 22.

(Articles 11, 14.1, 111, 124)

Serment ou affirmation de discrétion

Je, A. B., jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge. (Dans le cas d’une prestation de serment, ajouter: «Ainsi Dieu me soit en aide.»)
1973, c. 43, annexe II; 1994, c. 40, a. 182.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 43 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 192, 193, 195, 196, 199 à 201, 203 à 205, 207 à 209, 211 à 213, 215 à 217, 219 à 221, 223 à 225, 227 à 229, 231 à 233, 235 à 240, 242 à 244, 246 à 264, 266 et 268, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-26 des Lois refondues.
L’article 89 du présent code sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 56 du chapitre 80 des lois de 1997 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les articles 182.1 et 182.2 du présent code seront modifiés lors de l’entrée en vigueur des articles 1 et 2 du chapitre 18 des lois de 1998 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les dispositions du présent code mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1998, c. 18, a. 4).