C-24.2 - Code de la sécurité routière

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Updated to 19 June 2011
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chapitre C-24.2
Code de la sécurité routière
TITRE PRÉLIMINAIRE
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. Le présent code régit l’utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics.
Il établit les règles relatives à la sécurité routière, à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis et licences dont l’administration relève de la Société de l’assurance automobile du Québec ainsi qu’au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises.
Sauf disposition contraire, il ne s’applique aux véhicules hors route qu’aux fins de l’immatriculation du véhicule et de son identification au moyen d’un numéro apposé sur celui-ci.
1986, c. 91, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 1; 1996, c. 56, a. 1; 1996, c. 60, a. 69.
2. Les dispositions du présent code qui s’appliquent au propriétaire d’un véhicule routier sont également applicables à l’égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire, ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
Elles s’appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour une période d’au moins un an.
1986, c. 91, a. 2.
3. La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d’une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent code.
1986, c. 91, a. 3.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis par un agent de la paix au nom de la Société;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S‐6.01);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 1; 2007, c. 40, a. 1; 2010, c. 34, a. 1.
5. Pour l’application du présent code, le mot «personne» comprend également une société et l’expression «machine agricole» comprend un tracteur de ferme.
1986, c. 91, a. 5; 2004, c. 2, a. 2.
5.1. Pour l’application des articles 35, 36, 97, 98.1, 202.2, 202.2.1, 202.4, 202.6.6 et 519.70, une personne est présumée avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule routier lorsqu’elle occupe la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui permettent de croire qu’elle risque de mettre le véhicule en mouvement.
1996, c. 56, a. 3; 2002, c. 29, a. 2; 2008, c. 14, a. 2.
L’article 202.2.1, édicté par l’article 18 du chapitre 29 des lois de 2002, entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement (2002, c. 29, a. 81).
5.2. Le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer qu’un chemin visé au paragraphe i de l’article 3 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28) n’est pas un chemin public au sens de l’article 4 ou déterminer que certaines dispositions du présent code ou d’un de ses règlements ne s’appliquent pas sur un tel chemin.
1997, c. 40, a. 4.
TITRE 0.1
PUBLICITÉ AUTOMOBILE
2007, c. 40, a. 2.
5.3. La Société établit, en collaboration avec les constructeurs automobiles, les agences de publicité et les intervenants impliqués en sécurité routière, des lignes directrices visant à interdire tout message publicitaire utilisant un véhicule routier et qui témoigne d’une insouciance à l’égard de la sécurité routière en présentant des situations qui encouragent des pratiques ou des gestes imprudents, dangereux ou prohibés.
La Société doit promouvoir le respect de ces lignes directrices. Elle doit également évaluer, dans un délai de deux ans, si ces lignes ont permis d’atteindre les objectifs visés et faire rapport au ministre des Transports.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale procède à l’étude de ce rapport.
2007, c. 40, a. 2.
TITRE I
IMMATRICULATION DES VÉHICULES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6. Tout véhicule routier doit être immatriculé, à moins qu’il n’en soit exempté par le présent code.
1986, c. 91, a. 6.
7. Le propriétaire d’un véhicule routier doit en demander l’immatriculation à la Société dès la prise de possession de celui-ci.
1986, c. 91, a. 7; 1990, c. 19, a. 11.
8. Le propriétaire d’un véhicule routier qui s’établit au Québec doit en demander l’immatriculation à la Société dans les 90 jours qui suivent son établissement.
1986, c. 91, a. 8; 1990, c. 19, a. 11.
9. La Société peut, avec l’approbation du ministre des Transports, nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes prévues à l’un des articles 21 ou 31.1 ainsi que toute opération qu’elle indique relativement à l’immatriculation et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1986, c. 91, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 3.
10. L’immatriculation s’effectue par l’inscription des renseignements prévus par règlement relativement au véhicule routier et à son propriétaire dans le registre que la Société tient à cette fin.
L’immatriculation subsiste tant que le véhicule routier et son propriétaire demeurent les mêmes.
1986, c. 91, a. 10; 1990, c. 83, a. 4.
10.1. La Société délivre, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, l’une ou plusieurs des pièces suivantes: un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, laquelle comprend, s’il y a lieu, une vignette de contrôle.
Le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation et la vignette sont valides pour la période déterminée par règlement. La personne au nom de laquelle l’immatriculation a été effectuée doit les remplacer à leur expiration.
1990, c. 83, a. 4; 1997, c. 49, a. 4.
10.2. Malgré les articles 10 et 10.1, l’immatriculation de certaines catégories de véhicules routiers prévues par règlement peut s’effectuer par l’inscription, dans le registre de la Société, des renseignements prévus par règlement relativement à ces catégories de véhicules et aux personnes qui satisfont aux conditions prévues par règlement pour obtenir cette immatriculation.
La Société délivre alors un ou plusieurs certificats d’immatriculation et plaques d’immatriculation amovibles.
Un véhicule de l’une des catégories visées au premier alinéa est immatriculé conformément à l’article 6 lorsqu’une plaque d’immatriculation amovible y est fixée.
Les articles 188, 189, 196 à 202 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires, sous réserve que la Société annule l’immatriculation de la personne qui l’a obtenue conformément au présent article au lieu d’interdire de remettre un véhicule routier en circulation.
1990, c. 83, a. 4.
11. Une personne handicapée ou un établissement public peuvent être autorisés, au moyen d’une vignette d’identification et d’un certificat attestant sa délivrance, à utiliser les espaces de stationnement réservés à l’usage exclusif des personnes handicapées.
Cette vignette et ce certificat sont délivrés sur paiement des frais fixés par règlement.
On entend par «établissement public» un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui est propriétaire d’un véhicule automobile équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants.
L’application du présent article relève de la Société suivant les règles établies par entente entre la Société et le ministre des Transports.
1986, c. 91, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 5; 1994, c. 23, a. 8; 1997, c. 49, a. 5; 2004, c. 34, a. 21.
11.1. Le titulaire d’une vignette d’identification doit, dans les 30 jours, informer la Société de tout changement d’adresse ou de la destruction, de la perte ou du vol de la vignette ou du certificat attestant sa délivrance.
Il doit retourner à la Société la vignette et le certificat d’attestation, lorsque leur utilisation n’est plus requise ou lorsque le titulaire ne répond plus aux conditions fixées pour leur obtention.
2002, c. 29, a. 3.
12. Le certificat d’immatriculation contient les renseignements déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 12.
13. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 13; 1990, c. 83, a. 6.
13.1. Le ministre du Revenu peut effectuer, à la demande de la Société, la vérification des dossiers d’exploitation des parcs de véhicules routiers qui sont immatriculés proportionnellement en application d’un règlement pris en vertu de l’article 631.
Les articles 37.7, 38 et 42 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette vérification.
2002, c. 62, a. 1; 2010, c. 31, a. 175.
CHAPITRE II
VÉHICULES EXEMPTÉS DE L’IMMATRICULATION
14. Sont exemptés de l’immatriculation, les véhicules routiers suivants:
1°  la machine agricole, autre que le tracteur de ferme utilisé sur un chemin public, et dont un agriculteur est propriétaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le véhicule hors route utilisé exclusivement sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1) et, dans les cas prévus par règlement, le véhicule hors route auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et le véhicule de loisir;
4°  l’essieu amovible;
5°  le chariot de remorquage à un essieu;
6°  la trottinette motorisée;
7°  la nacelle élévatrice automotrice autre que celle montée sur un châssis de camion;
8°  les véhicules routiers déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 14; 1987, c. 94, a. 3; 1990, c. 83, a. 7; 1996, c. 56, a. 4; 1996, c. 60, a. 71; 2001, c. 21, a. 1; 2002, c. 29, a. 4; 2004, c. 2, a. 3.
15. Sont exemptés de l’immatriculation, sauf s’ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants:
1°  le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant;
2°  le véhicule entreposé par un commerçant en vue de le vendre;
3°  le véhicule confié à la gestion du Curateur public ou au ministre du Revenu dans ses fonctions d’administrateur provisoire de biens;
4°  le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix;
5°  le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige, sauf la motoneige à laquelle s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) dans les cas prévus par règlement.
1986, c. 91, a. 15; 1996, c. 60, a. 72; 2004, c. 2, a. 4; 2005, c. 44, a. 50.
16. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 16; 2004, c. 2, a. 5.
17. Est exempté de l’immatriculation, le véhicule routier dont la propriété est transférée par suite d’un décès, si ce véhicule fait l’objet d’un autre transfert de propriété dans un délai de sept jours à compter du moment où l’héritier ou le légataire particulier en a obtenu la délivrance ou l’a reçu en paiement de son legs.
1986, c. 91, a. 17; 1999, c. 40, a. 55.
18. Est exemptée de l’immatriculation, la remorque ou la semi-remorque louée pour une période n’excédant pas 12 mois, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  le contrat de location a été conclu à l’extérieur du Québec;
2°  son propriétaire n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de location de la Commission des transports du Québec;
3°  elle est en la possession du locataire;
4°  sa masse nette est d’au plus 900 kg.
1986, c. 91, a. 18.
19. Sont exemptés de l’immatriculation, pour une période de six mois consécutifs depuis leur arrivée au Québec, le véhicule de promenade, la remorque ou la semi-remorque d’un non-résident, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  le véhicule est immatriculé conformément à la loi du lieu de la résidence principale ou de l’établissement d’entreprise de son propriétaire;
2°  le véhicule porte la plaque d’immatriculation valide de ce lieu;
3°  le conducteur fournit, à la demande de la Société ou d’un agent de la paix, la preuve de cette immatriculation.
1986, c. 91, a. 19; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55.
20. Est exempté de l’immatriculation, un véhicule routier acquis en dehors du Québec par un étudiant, coopérant ou stagiaire étranger qui séjourne au Québec, pendant la durée de ses études ou de son stage, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  le véhicule est immatriculé conformément à la loi du lieu de la résidence principale ou de l’établissement de son propriétaire;
2°  le véhicule porte la plaque d’immatriculation valide de ce lieu;
3°  l’étudiant, le coopérant ou le stagiaire fournit, à la demande de la Société ou d’un agent de la paix, la preuve de cette immatriculation;
4°  le même droit est accordé aux étudiants, aux coopérants ou aux stagiaires du Québec qui séjournent au lieu du domicile de cet étudiant, coopérant ou stagiaire.
1986, c. 91, a. 20; 1990, c. 19, a. 11.
CHAPITRE III
OBTENTION DE L’IMMATRICULATION
1990, c. 83, a. 8.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou la contribution des propriétaires de véhicules hors route fixée en vertu de l’article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports ou au second alinéa de l’article 82 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
5°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $;
6°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, payer un droit additionnel fixé par règlement.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa ou que le propriétaire ou exploitant d’un véhicule lourd n’est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier lorsqu’une décision de la Société rendue en vertu de l’article 194 est en vigueur.
Nul ne peut mettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13; 1998, c. 40, a. 56; 2001, c. 15, a. 128; 2003, c. 5, a. 1; 2004, c. 34, a. 22; 2004, c. 35, a. 40; 2007, c. 40, a. 3; 2010, c. 33, a. 22.
22. L’immatriculation d’un véhicule routier dont une société est propriétaire s’effectue au nom de l’associé qui en fait la demande.
1986, c. 91, a. 22.
23. L’immatriculation d’un véhicule routier acquis en copropriété s’effectue au nom du copropriétaire qui en fait la demande.
1986, c. 91, a. 23.
24. Un mineur qui demande l’immatriculation d’un véhicule routier doit fournir à la Société le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale ou, à défaut d’un tel titulaire, celui de la personne qui a la garde légale de ce mineur.
Le premier alinéa ne s’applique pas au mineur émancipé ou commerçant qui établit la preuve de son état ou statut.
1986, c. 91, a. 24; 1990, c. 19, a. 11.
25. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 25; 1987, c. 94, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 10.
26. La Société doit refuser l’immatriculation d’un véhicule routier lorsque celui qui en fait la demande n’est pas en mesure d’établir qu’il en est le propriétaire ou le copropriétaire ou que le véhicule est la propriété de la société dont il fait partie.
1986, c. 91, a. 26; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 11.
CHAPITRE IV
CONDITIONS ATTACHÉES À L’IMMATRICULATION
27. La personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société doit signer son certificat d’immatriculation dès qu’elle le reçoit.
Ce certificat doit porter la marque d’identification de la Société ou la signature d’une personne autorisée par celle-ci.
1986, c. 91, a. 27; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 12.
28. La personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société doit informer celle-ci, lors du paiement des sommes prévues à l’article 31.1, de tout changement concernant les renseignements prévus par règlement qui composent l’immatriculation ou qui apparaissent sur le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation ou les vignettes.
Elle doit également, tant que l’immatriculation subsiste, informer la Société de tels changements dans les 30 jours qui suivent le changement.
1986, c. 91, a. 28; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 13.
29. Le propriétaire d’un véhicule routier doit apposer le certificat d’immatriculation temporaire qui lui a été délivré dans la partie supérieure gauche de la lunette arrière du véhicule ou à tout autre endroit déterminé par règlement.
1986, c. 91, a. 29.
30. Le propriétaire d’un véhicule routier doit fixer solidement la plaque d’immatriculation qui lui a été délivrée à l’arrière du véhicule ou à tout autre endroit déterminé par règlement.
Toutefois, si un règlement prescrit la délivrance de deux exemplaires de la plaque d’immatriculation, ceux-ci doivent être fixés l’un à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule.
1986, c. 91, a. 30.
31. Le propriétaire d’un véhicule routier doit apposer les vignettes de contrôle sur la plaque d’immatriculation du véhicule aux endroits déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 31; 1997, c. 49, a. 6.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d’en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route fixée en vertu de l’article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2), à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $ et à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, un droit additionnel fixé par règlement, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun et la contribution des propriétaires de véhicules hors route prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire, à la date d’échéance, n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa ni avisé la Société de son intention de les payer par prélèvement automatique, lorsqu’il a avisé la Société qu’il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa, nul ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun, la contribution des propriétaires de véhicules hors route et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement.
Nul ne peut remettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6; 1997, c. 85, a. 14; 2004, c. 34, a. 23; 2004, c. 35, a. 41; 2000, c. 49, a. 25; 2007, c. 40, a. 4; 2008, c. 14, a. 3; 2009, c. 48, a. 15; 2010, c. 34, a. 2; 2010, c. 33, a. 23.
32. Une plaque d’immatriculation ne peut porter une inscription autre que celles déterminées par la Société.
La plaque d’immatriculation doit être libre de tout objet ou de toute matière pouvant en empêcher la lecture. Elle doit, en outre, lorsqu’elle est apposée à l’arrière du véhicule, être suffisamment éclairée.
1986, c. 91, a. 32; 1990, c. 19, a. 11.
33. Un agent de la paix peut exiger du conducteur d’un véhicule routier le nettoyage de la plaque d’immatriculation de ce véhicule, lorsque l’état de saleté de cette plaque en rend la lecture difficile.
Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 33.
34. Aucune plaque ou vignette qui peut être confondue avec une plaque d’immatriculation ou une vignette de contrôle délivrée par la Société ou par une autre autorité administrative compétente ne peut être fixée sur un véhicule routier ou apposée sur une plaque, sauf s’il s’agit d’une plaque ou d’une vignette requise en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou d’une plaque fixée conformément aux normes et aux conditions établies en vertu du paragraphe 19° de l’article 618.
1986, c. 91, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 15.
35. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle le certificat d’immatriculation du véhicule ou une copie de celui-ci, sauf dans les 10 jours de l’immatriculation, ainsi que l’attestation d’assurance prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Si le certificat d’immatriculation a été délivré en vertu du Régime d’immatriculation international (IRP), cette personne doit avoir avec elle l’original du certificat, sauf dans la mesure prévue par ce régime.
Si le véhicule routier est loué pour une période de moins d’un an ou s’il a été prêté par un commerçant, elle doit également avoir avec elle le contrat de location ou une copie de celui-ci ou un document faisant preuve de la durée du prêt.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Il s’applique également sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 35; 1996, c. 56, a. 6; 1998, c. 40, a. 57; 2002, c. 29, a. 5; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 4.
36. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit, à la demande d’un agent de la paix, lui remettre pour examen les pièces visées à l’article 35.
L’agent doit remettre ces pièces à leur détenteur dès qu’il les a examinées.
1986, c. 91, a. 36; 1996, c. 56, a. 7.
37. La personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société doit demander à celle-ci le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation ou d’une vignette illisible, endommagé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné.
1986, c. 91, a. 37; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 16.
38. Sur preuve qu’un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation ou une vignette est illisible ou endommagé, a été détruit, perdu, volé ou que l’un de ceux-ci contient un renseignement erroné, la Société en effectue le remplacement sur paiement des frais fixés par règlement.
1986, c. 91, a. 38; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 17.
39. La personne visée à l’article 10.2 ou le propriétaire d’un véhicule routier à l’égard duquel une décision de la Société a été rendue en vertu de l’un des articles 10.2, 188, 196 à 202 doit, sur demande de la Société, lui retourner le certificat et la plaque d’immatriculation de ce véhicule ou la plaque d’immatriculation amovible à la date d’entrée en vigueur de la décision ou à toute autre date ultérieure fixée par la Société. Il en est de même lorsque la Société agit en vertu de l’article 189.
Lorsque le propriétaire refuse ou omet de se soumettre à cette exigence, la Société peut demander à un agent de la paix de confisquer le certificat et la plaque d’immatriculation. Sur la demande motivée de l’agent de la paix, le propriétaire doit lui remettre immédiatement son certificat et sa plaque d’immatriculation.
1986, c. 91, a. 39; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 18; 1998, c. 40, a. 58.
39.1. Nul ne peut remettre en circulation un véhicule routier à l’égard duquel une décision de la Société rendue en vertu de l’un des articles 188, 194 et 196 à 202 est en vigueur. Il en est de même lorsque la Société agit en vertu de l’article 189.
1990, c. 83, a. 19; 1998, c. 40, a. 59; 2003, c. 5, a. 2.
CHAPITRE V
CESSION DE VÉHICULES ROUTIERS
40. Lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier entre des parties qui ne sont pas des commerçants, le cédant doit remettre à la Société le certificat et la plaque d’immatriculation délivrés pour ce véhicule après avoir endossé le certificat et le nouvel acquéreur doit demander une nouvelle immatriculation.
1986, c. 91, a. 40; 1990, c. 19, a. 11.
41. Lors de l’échange de véhicules routiers entre des parties qui ne sont pas des commerçants, chaque propriétaire doit remettre à la Société le certificat d’immatriculation endossé qui a été délivré pour son véhicule et demander une nouvelle immatriculation.
1986, c. 91, a. 41; 1990, c. 19, a. 11.
42. Lorsque la cession du droit de propriété d’un véhicule routier est faite à un commerçant, le cédant qui n’acquiert pas un nouveau véhicule doit remettre au commerçant le certificat d’immatriculation du véhicule, après l’avoir endossé, et transmettre à la Société la plaque d’immatriculation de ce véhicule.
1986, c. 91, a. 42; 1990, c. 19, a. 11.
43. Si la cession du droit de propriété d’un véhicule routier est faite à un commerçant, le cédant qui acquiert un nouveau véhicule doit conserver la plaque d’immatriculation, remettre le certificat d’immatriculation au commerçant, après l’avoir endossé, et demander à la Société la délivrance d’un certificat pour son nouveau véhicule.
1986, c. 91, a. 43; 1990, c. 19, a. 11.
44. Les articles 40 à 43 ne s’appliquent pas à la cession du droit de propriété d’un véhicule routier qui fait l’objet d’un contrat de location d’une durée d’au moins un an.
1986, c. 91, a. 44.
45. Le locataire d’un véhicule routier loué pour une période d’au moins un an doit remettre à la Société, à la fin de son contrat de location, le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation du véhicule loué.
1986, c. 91, a. 45; 1990, c. 19, a. 11.
46. Sous réserve de l’article 17, la personne qui devient propriétaire d’un véhicule routier, par suite d’un décès, d’une donation, d’un partage, d’une liquidation, d’une faillite, de l’exercice d’un droit de reprise, d’une cession complète d’une entreprise ou d’une vente en justice, doit remettre à la Société le certificat d’immatriculation et lui demander une nouvelle immatriculation du véhicule.
1986, c. 91, a. 46; 1990, c. 19, a. 11.
47. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 47; 1987, c. 94, a. 6; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 20.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
48. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 29, 30 ou 31 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 48; 1990, c. 4, a. 212.
49. Quiconque contrevient à l’article 32, au deuxième alinéa de l’article 33 ou à l’un des articles 35 ou 37 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 49; 1990, c. 4, a. 212.
50. Quiconque conduit un véhicule routier dont la plaque d’immatriculation est endommagée au point d’empêcher l’identification du véhicule commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 50; 1990, c. 4, a. 212.
51. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 27 ou à l’un des articles 11.1, 28 ou 40 à 46 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 51; 1987, c. 94, a. 7; 1990, c. 4, a. 212; 2002, c. 29, a. 6.
52. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 47 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 52; 1990, c. 4, a. 212.
53. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 36 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 53; 1990, c. 4, a. 212.
54. La personne qui conduit un véhicule routier ou le propriétaire qui laisse circuler son véhicule muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule ou dont l’immatriculation atteste un usage du véhicule autre que celui qui en est réellement fait ou un véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule routier commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 54; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 21.
55. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 7 ou 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 55; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 8.
56. Quiconque conduit un véhicule routier muni d’une plaque ou d’une vignette visée à l’article 34 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 56; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 22.
57. Quiconque contrevient à l’article 34, fixe sur un véhicule routier une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule routier ou appose sur une plaque une vignette de contrôle délivrée pour un autre véhicule routier commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 57; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 23.
58. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 6 ou 39 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 58; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 9.
59. Quiconque contrevient au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 21, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 31.1, à l’article 39.1 ou donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d’une demande d’immatriculation d’un véhicule routier ou lors d’un changement visé à l’article 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le propriétaire d’un véhicule lourd qui donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d’une demande d’immatriculation ou lors d’un changement visé à l’article 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $.
1986, c. 91, a. 59; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 24; 1998, c. 40, a. 60; 2003, c. 5, a. 3; 2007, c. 40, a. 5; 2010, c. 34, a. 3.
60. Quiconque fabrique une plaque ou une vignette visée à l’article 34 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 60; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 25.
TITRE II
PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
60.1. Les prescriptions relatives aux permis d’apprenti-conducteur, permis probatoire, permis de conduire et permis restreint visent à s’assurer que l’autorisation de conduire n’est accordée qu’aux personnes qui possèdent les compétences et les attitudes de prudence nécessaires à la sécurité du public.
1996, c. 56, a. 10.
60.2. Les dispositions du présent titre sont applicables sur les chemins publics, sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
2004, c. 2, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
61. La Société délivre les permis suivants autorisant la conduite de véhicules routiers: le permis d’apprenti-conducteur, le permis probatoire, le permis de conduire et le permis restreint.
Le titulaire d’un permis n’est tenu de produire celui-ci qu’à la demande d’un agent de la paix ou de la Société et à des fins de sécurité routière uniquement.
1986, c. 91, a. 61; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 26; 1995, c. 6, a. 1.
62. La Société peut, aux conditions et aux fins qu’elle détermine, agréer des organismes pour reconnaître des écoles de conduite.
Seule la Société peut suspendre ou révoquer la reconnaissance d’une école de conduite en cas de non-respect des conditions de reconnaissance.
1986, c. 91, a. 62; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 11; 2009, c. 55, a. 1.
63. Les permis contiennent les renseignements déterminés par règlement et, à l’exception du permis restreint, sont valides pour la période déterminée par règlement.
1986, c. 91, a. 63.
63.1. Les permis comportent la signature du titulaire ainsi que sa photographie conforme aux normes prescrites par règlement.
Toutefois, la Société peut délivrer un permis sans la photographie ou la signature du titulaire selon la catégorie du permis ainsi que les conditions et circonstances déterminées par règlement.
1995, c. 6, a. 2; 2004, c. 2, a. 7.
63.2. La Société peut délivrer un permis pouvant être présenté à la frontière des États-Unis comme titre de voyage. Ce permis certifie, conformément aux normes et conditions prévues par règlement, tout renseignement déterminé par celui-ci, dont l’identité et la citoyenneté canadienne du titulaire.
2007, c. 40, a. 7; 2008, c. 14, a. 5.
64. La Société peut, dans les cas prévus et selon les critères établis par règlement, assortir un permis de conditions.
Sur demande du titulaire d’un permis ou du candidat à un permis, la Société peut limiter la conduite de véhicules routiers à ceux munis d’un antidémarreur éthylométrique agréé par elle. Le permis délivré et tout permis subséquent sont assortis de cette condition tant que la personne n’établit pas, au moyen d’une évaluation, que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier. L’évaluation est régie par les dispositions de l’article 76.1.9.
La personne qui n’est pas soumise, en vertu du présent code, à l’utilisation d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société ou qui ne se prévaut pas du deuxième alinéa peut se procurer et installer tout autre antidémarreur éthylométrique sur son véhicule sans en aviser la Société; dans un tel cas, le permis n’est pas assorti de la condition prévue au deuxième alinéa et l’article 64.1 ne s’applique pas.
1986, c. 91, a. 64; 1990, c. 19, a. 11; 2001, c. 29, a. 1; 2007, c. 40, a. 8.
64.1. La Société établit les conditions d’utilisation d’un antidémarreur éthylométrique dont l’usage est prévu par le présent code. Le titulaire du permis doit fournir, à la demande de la Société, les données recueillies par l’antidémarreur éthylométrique.
2007, c. 40, a. 9.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERMIS D’APPRENTI-CONDUCTEUR, AU PERMIS PROBATOIRE ET AU PERMIS DE CONDUIRE
1990, c. 83, a. 27.
SECTION I
DÉLIVRANCE DES PERMIS
65. Pour conduire un véhicule routier, une personne doit être titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule tel que déterminé par règlement et comportant, le cas échéant, les mentions prescrites par ce règlement.
1986, c. 91, a. 65; 1996, c. 56, a. 12; 1998, c. 40, a. 61; 1999, c. 66, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 8.
65.1. (Abrogé).
1990, c. 83, a. 28; 1996, c. 56, a. 13.
66. Sauf pour les classes de permis déterminées par règlement, un candidat à l’obtention d’un permis de conduire un véhicule routier doit avoir été, pendant la période fixée par règlement, titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur. Cette période peut varier selon la classe de permis.
De plus, tout candidat à l’obtention d’un permis de conduire, à l’exception du candidat à la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme, doit avoir été titulaire d’un permis probatoire pendant la période fixée par règlement.
1986, c. 91, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 29; 1996, c. 56, a. 14; 2007, c. 40, a. 10.
66.1. Le candidat à l’obtention d’un premier permis de conduire autorisant la conduite d’une motocyclette, d’un cyclomoteur ou d’un autre véhicule de promenade doit avoir suivi avec succès, dans une école de conduite reconnue par un organisme agréé par la Société, un cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par la classe de permis demandée.
Le cours comporte une partie théorique et une partie pratique. Un règlement du gouvernement détermine à quel moment l’obligation d’avoir suivi avec succès l’une ou l’autre de ces parties du cours est requise ainsi que les cas où un candidat est exempté de suivre un tel cours.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, fixer les montants maximum et minimum exigibles pour suivre le cours de conduite d’un véhicule de promenade.
2007, c. 40, a. 11; 2009, c. 55, a. 2.
67. Pour obtenir un permis, une personne doit, à moins d’en être exemptée par règlement, réussir les examens de compétence de la Société, qui en établit pour chacune des classes de permis, les formalités, les modalités, le contenu ainsi que les délais minimum à respecter pour la reprise d’un examen qu’elle a échoué.
Cette personne doit être âgée d’au moins 14 ans dans le cas d’un permis autorisant exclusivement la conduite d’un cyclomoteur et d’au moins 16 ans dans les autres cas.
1986, c. 91, a. 67; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 30; 2000, c. 31, a. 1.
68. Un mineur qui demande un permis doit fournir à la Société le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale ou, à défaut d’un tel titulaire, celui de la personne qui a la garde légale de ce mineur.
Le premier alinéa ne s’applique pas au mineur émancipé ou commerçant qui établit la preuve de son état ou statut.
1986, c. 91, a. 68; 1990, c. 19, a. 11.
69. Pour obtenir ou pour renouveler un permis, une personne doit satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement et, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement. Elle doit également pour obtenir un permis, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de cette loi.
Toutefois, lorsqu’une personne ne demande son permis d’apprenti-conducteur que pour la durée de la séance pratique de son examen de compétence, elle n’est pas tenue de verser les sommes prévues au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 69; 1987, c. 94, a. 8; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 31; 1993, c. 57, a. 7; 1995, c. 6, a. 3; 2004, c. 34, a. 24.
69.1. La Société peut, avec l’approbation du ministre des Transports, nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes prévues à l’article 93.1 ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1988, c. 68, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 32.
70. Pour faire changer la classe de son permis ou pour lui ajouter une autre classe, une personne doit satisfaire aux conditions d’obtention d’un permis de la classe qu’elle demande.
1986, c. 91, a. 70.
71. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 71; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 33; 1996, c. 56, a. 15.
72. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 34; 1996, c. 56, a. 15.
73. La Société peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis, d’en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, qu’elle se soumette à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé fait par un médecin spécialiste ou un autre professionnel de la santé que la Société peut désigner nommément. Cette personne doit, à la demande de la Société, lui remettre le rapport de cet examen ou de cette évaluation dans le délai qu’elle lui indique et qui ne peut excéder 90 jours.
En outre, la Société peut requérir que l’examen ou l’évaluation soit fait dans le centre hospitalier ou dans le centre de réadaptation qu’elle désigne nommément ou dont elle détermine la classe parmi celles établies à l’article 86 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
La Société peut également exiger que la personne qui demande de faire supprimer une condition apparaissant sur son permis se soumette à un examen de compétence.
Lorsque l’examen établit qu’une personne est atteinte d’alcoolisme chronique ou a une dépendance pharmaco-physiologique à l’alcool ou lorsque l’évaluation établit que le rapport de la personne à l’alcool compromet la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée, le permis probatoire ou le permis de conduire qui peut lui être délivré ne l’autorise à conduire un véhicule routier que si celui-ci est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
1986, c. 91, a. 73; 1987, c. 94, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 16; 2001, c. 29, a. 2; 2004, c. 2, a. 9.
74. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 74; 1988, c. 68, a. 2.
75. Pour obtenir un permis de conduire, une personne doit réussir les examens de compétence visés à l’article 67 si elle n’a plus l’autorisation de conduire depuis trois ans ou plus.
1986, c. 91, a. 75; 1995, c. 6, a. 4.
76. Sous réserve de l’article 76.1.1, aucun permis ne peut être délivré à une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu à la suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), visée à l’article 180 du présent code, avant l’expiration d’une période d’une, de trois ou de cinq années consécutive à la date de la révocation ou de la suspension selon que, au cours des 10 années précédant cette révocation ou cette suspension, elle s’est vu imposer aucune, une seule ou plus d’une révocation ou suspension en vertu de cet article.
Si la déclaration de culpabilité est suivie d’une ordonnance d’interdiction de conduire prononcée en vertu des paragraphes 1, 2 et 3.1 à 3.4 de l’article 259 du Code criminel pour une période plus longue que celle applicable en vertu du premier alinéa, la période alors applicable sera égale à celle établie dans l’ordonnance.
1986, c. 91, a. 76; 1988, c. 68, a. 3; 1996, c. 56, a. 17; 2001, c. 29, a. 3; 2002, c. 29, a. 7; 2007, c. 40, a. 12.
76.1. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension consiste à fuir un véhicule de police ou à fuir le lieu d’un accident, les périodes de sanction d’une et de trois années, prévues au premier alinéa de l’article 76, sont prolongées respectivement de trois et de deux années.
1996, c. 56, a. 18; 2001, c. 29, a. 4; 2002, c. 29, a. 8; 2007, c. 40, a. 12.
76.1.1. Dès l’expiration de l’ordonnance d’interdiction de conduire visée au deuxième alinéa de l’article 76 ou, à moins d’une ordonnance contraire, dès l’expiration de la période minimale d’interdiction absolue visée au Code criminel, la personne dont l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est reliée à l’alcool ou au refus de fournir un échantillon d’haleine peut être autorisée, moyennant l’obtention d’un permis restreint, à conduire un véhicule routier mais uniquement si le véhicule est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 5.
76.1.2. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est reliée à l’alcool et que la personne n’est pas visée à l’article 76.1.4, elle doit, pour obtenir un nouveau permis, établir que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis demandée.
La personne doit satisfaire à l’exigence prévue au premier alinéa:
1°  au moyen d’une évaluation sommaire, si, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, elle ne s’est vu imposer ni révocation ni suspension pour une infraction consistant à refuser de fournir un échantillon d’haleine ou pour une infraction reliée à l’alcool;
2°  au moyen d’une évaluation complète, si, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, elle s’est vu imposer au moins une révocation ou suspension pour une infraction consistant à refuser de fournir un échantillon d’haleine ou pour une infraction reliée à l’alcool.
La personne qui échoue l’évaluation sommaire doit satisfaire à l’exigence prévue au premier alinéa au moyen d’une évaluation complète.
La personne qui réussit l’évaluation sommaire doit, après avoir payé à la Société les droits afférents, suivre avec succès un programme d’éducation reconnu par le ministre des Transports et destiné à sensibiliser les conducteurs aux problèmes de la consommation d’alcool ou de drogue.
2007, c. 40, a. 12.
76.1.3. Le nouveau permis délivré à une personne visée à l’article 76.1.2 qui réussit l’évaluation complète, l’autorise à conduire un véhicule routier pourvu que celui-ci soit muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société durant une période d’une, de deux ou de trois années selon que, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne s’est vu imposer aucune, une seule ou plus d’une révocation ou suspension pour une infraction consistant à refuser de fournir un échantillon d’haleine ou pour une infraction reliée à l’alcool.
2007, c. 40, a. 12.
76.1.4. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est reliée au refus de fournir un échantillon d’haleine ou lorsque l’infraction est reliée à l’alcool et que l’alcoolémie de la personne au moment où l’infraction a été commise était supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang, les périodes de sanction d’une année et de trois années, prévues au premier alinéa de l’article 76, sont prolongées de deux années et la personne doit, pour obtenir un nouveau permis, établir, au moyen d’une évaluation complète, que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis demandée.
2007, c. 40, a. 12.
76.1.5. Le nouveau permis, délivré à une personne visée à l’article 76.1.4, l’autorise à conduire un véhicule routier pourvu que celui-ci soit muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société durant une période de deux ou de trois années selon que, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne s’est vu imposer aucune ou au moins une révocation ou suspension pour une infraction reliée à l’alcool alors que la Société ne détient aucune information selon laquelle l’alcoolémie du contrevenant au moment où l’infraction a été commise était supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang.
2007, c. 40, a. 12.
76.1.6. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est reliée au refus de fournir un échantillon d’haleine ou est reliée à l’alcool et que l’alcoolémie de la personne au moment où l’infraction a été commise était supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang, le nouveau permis et tout permis subséquent délivré au cours de la vie de la personne l’autorisent à conduire un véhicule routier pourvu que celui-ci soit muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société, si, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne s’est vu imposer au moins une révocation ou suspension pour une infraction reliée au refus de fournir un échantillon d’haleine ou pour une infraction reliée à l’alcool et que son alcoolémie, au moment où l’infraction a été commise, était supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang.
2007, c. 40, a. 12.
76.1.7. Pour l’application des articles 76.1 à 76.1.6, on entend par:
1°  «une infraction consistant à fuir un véhicule de police» toute infraction à l’article 249.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
2°  «une infraction consistant à fuir le lieu d’un accident» toute infraction aux paragraphes 1, 1.2 ou 1.3 de l’article 252 du Code criminel;
3°  «le refus de fournir un échantillon d’haleine» toute infraction au paragraphe 5 de l’article 254 ou aux paragraphes 2.2 ou 3.2 de l’article 255 du Code criminel;
4°  «une infraction reliée à l’alcool» toute infraction à l’article 253 ou aux paragraphes 2, 2.1, 3 ou 3.1 de l’article 255 du Code criminel.
2007, c. 40, a. 12; 2008, c. 14, a. 7.
76.1.8. Lorsqu’une personne échoue l’évaluation visée à l’article 76.1.2 ou à l’article 76.1.4 ou ne s’y soumet pas, la Société peut, pour la période qu’elle détermine, délivrer à cette personne un permis probatoire ou un permis de conduire qui l’autorise à conduire un véhicule routier pourvu que celui-ci soit muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
2007, c. 40, a. 12.
76.1.9. Les évaluations visées aux articles 64, 76.1.2 et 76.1.4 relèvent des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes et des centres hospitaliers offrant un service de réadaptation pour de telles personnes. Elles sont faites par des personnes autorisées par ces centres et suivant les règles établies par entente entre la Société et ces centres et entre la Société et l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 13.
76.1.10. Dans le calcul des périodes d’une, de deux et de trois années prévues aux articles 76.1.3 et 76.1.5, il faut exclure toute période de suspension du permis ainsi que toute période pendant laquelle la personne n’était pas autorisée à conduire un véhicule routier en vertu du premier alinéa de l’article 93.1.
2007, c. 40, a. 12.
76.1.11. Lorsque le permis révoqué en était un d’apprenti-conducteur, le nouveau permis l’est aussi et la personne concernée doit terminer sa période d’apprentissage. Elle ne peut, par la suite, obtenir un permis que si celui-ci l’autorise à conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société pour la période visée aux articles 76.1.3, 76.1.5 et 76.1.6.
2007, c. 40, a. 12.
76.1.12. Lorsque des raisons médicales exceptionnelles le justifient, la Société peut exempter une personne de l’obligation prévue aux articles 76.1.3, 76.1.5 et 76.1.6 de munir le véhicule qu’elle conduit d’un antidémarreur éthylométrique. Il est alors interdit à cette personne de conduire un véhicule ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme. La Société peut exiger qu’elle lui fournisse les renseignements et documents sur son rapport à l’alcool.
2007, c. 40, a. 12.
76.2. Le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 qui conduit un véhicule routier qui n’est pas muni de l’antidémarreur éthylométrique prévu à cet article ou qui ne respecte pas les conditions d’utilisation de l’antidémarreur éthylométrique, est réputé conduire pendant une sanction au sens de l’article 106.1.
1996, c. 56, a. 18; 2001, c. 29, a. 5; 2007, c. 40, a. 13.
76.3. Aucun permis restreint ne peut être délivré en vertu de l’article 76.1.1 lorsque le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur ou lorsque le candidat n’a jamais été titulaire d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur ou une motocyclette.
1996, c. 56, a. 18; 2001, c. 29, a. 6; 2007, c. 40, a. 13.
76.4. Les articles 69, 93, 95 à 98, 102 à 104 s’appliquent à l’égard du permis restreint visé à l’article 76.1.1, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 56, a. 18; 2007, c. 40, a. 13.
77. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 77; 2000, c. 64, a. 2.
78. Une personne dont la classe de son permis autorisant la conduite d’un taxi a été révoquée ou dont le droit d’obtenir un permis de cette classe a été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi peut obtenir de la Société un permis d’une classe autre que celle autorisant la conduite d’un taxi.
1986, c. 91, a. 78; 1990, c. 19, a. 11.
79. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 79; 2007, c. 40, a. 14.
80. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 80; 2000, c. 64, a. 2.
80.1. Une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu conformément à l’article 187.1 doit, pour en obtenir un, se conformer aux conditions et formalités établies par règlement.
Aucun permis ne peut lui être délivré à moins qu’il ne se soit écoulé, depuis la date de révocation du permis ou de suspension du droit:
1°  une période de trois mois, si la personne ne s’est vue imposer ni révocation ni suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
2°  une période de six mois, si la personne ne s’est vue imposer qu’une révocation ou qu’une suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
3°  une période d’un an, si la personne s’est vue imposer plus d’une révocation ou suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension.
1987, c. 94, a. 10; 1990, c. 83, a. 35.
80.2. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 10; 2000, c. 64, a. 2.
80.3. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 10; 1998, c. 40, a. 62.
80.4. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 10; 2000, c. 64, a. 2.
81. La Société peut refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un professionnel de la santé ou d’un autre professionnel que la Société peut désigner nommément, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  est débitrice de la Société à l’égard des sommes prévues à l’un des articles 21, 31.1, 69 ou 93.1 ou à l’égard des frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique, d’une vignette de conformité ou d’une attestation de vérification photométrique.
1986, c. 91, a. 81; 1987, c. 94, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 36; 1996, c. 56, a. 19; 2002, c. 29, a. 9; 2004, c. 2, a. 10; 2007, c. 40, a. 15.
82. La Société peut refuser de supprimer une condition apparaissant sur un permis si son titulaire:
1°  refuse de se soumettre à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé ou son comportement visé à l’article 73 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé à l’article 73, est toujours atteint de la maladie, de la déficience ou se trouve encore dans la situation qui a amené la Société à assortir son permis de cette condition;
3°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec.
1986, c. 91, a. 82; 1987, c. 94, a. 12; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 20.
83. La Société doit refuser de délivrer un permis, d’en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande:
1°  ne satisfait pas aux conditions de délivrance du permis de la classe demandée;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
3°  fait l’objet d’une interdiction de conduire, d’une révocation ou d’une suspension de son permis ou de la classe de celui-ci ou d’une suspension de son droit d’obtenir un permis ou une classe de celui-ci en vigueur ou imposée mais non encore en vigueur, y compris en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi d’un État des États-Unis;
4°  ne satisfait pas aux conditions et aux formalités visées aux articles 76 à 76.1.12, 80.1, 185 et 191.2;
5°  ne satisfait pas au deuxième alinéa de l’article 67;
6°  refuse d’être photographiée par la Société ou d’apposer sa signature, selon les modalités que lui indique la Société.
1986, c. 91, a. 83; 1988, c. 68, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 37; 1995, c. 6, a. 5; 1996, c. 56, a. 21; 2004, c. 2, a. 11; 2007, c. 40, a. 16.
83.1. Malgré le paragraphe 2° de l’article 83, la Société peut délivrer un permis, en changer la classe ou en ajouter une autre si la personne qui en fait la demande démontre, selon le cas, à la satisfaction de la Société:
1°  qu’elle a développé des habiletés compensatoires qui la rendent apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée sans constituer un danger pour la sécurité du public;
2°  qu’elle peut conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée, en respectant des conditions reliées à son état fonctionnel, lesquelles la rendent apte à conduire ce véhicule sans constituer un danger pour la sécurité du public.
1990, c. 83, a. 38.
84. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 84; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 213; 2003, c. 5, a. 4.
SECTION II
DROITS ET OBLIGATIONS DES NON-RÉSIDENTS
85. Un non-résident peut conduire un véhicule routier pendant une période d’au plus six mois consécutifs sans être titulaire d’un permis délivré par la Société, s’il satisfait aux exigences suivantes:
1°  il est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative accordant le même droit aux résidents du Québec;
2°  le permis de conduire délivré par cette autre autorité administrative l’autorise à conduire un véhicule de la catégorie qu’il conduit au Québec;
3°  il respecte les conditions dont son permis de conduire est assorti;
4°  il ne fait pas l’objet d’une suspension du droit d’obtenir un permis délivré par la Société ou une classe de celui-ci.
1986, c. 91, a. 85; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 39.
86. L’étudiant, le coopérant ou le stagiaire étranger qui séjourne au Québec peut, s’il satisfait aux exigences de l’article 85, conduire un véhicule de promenade pendant la durée de ses études ou de son stage, sans être titulaire d’un permis délivré par la Société.
1986, c. 91, a. 86; 1990, c. 19, a. 11.
87. Le non-résident dont l’occupation consiste principalement dans la conduite d’un véhicule routier et qui conduit un tel véhicule au Québec est dispensé de l’obligation d’obtenir un permis de la Société, lorsqu’il est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative l’autorisant à conduire le véhicule routier qu’il conduit au Québec.
1986, c. 91, a. 87; 1987, c. 94, a. 13; 1990, c. 19, a. 11.
88. Malgré les articles 85 et 86, le non-résident qui est titulaire d’un permis de conduire international peut conduire, pendant la période de validité de ce permis, les véhicules routiers que le permis sur la base duquel son permis de conduire international a été délivré l’autorise à conduire.
1986, c. 91, a. 88.
89. Le titulaire d’un permis de conduire valide, délivré par une autre autorité administrative, qui s’établit au Québec peut, dans les six mois de son établissement, y conduire un véhicule de promenade sans obtenir un permis de la Société.
1986, c. 91, a. 89; 1990, c. 19, a. 11; 2010, c. 34, a. 16.
90. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré au Canada, par une autre autorité administrative peut, s’il s’établit au Québec, échanger sans examen ce permis contre un permis de conduire délivré par la Société, sur paiement des droits et des frais fixés par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Toute personne dont le permis de conduire qui lui a été délivré au Canada est expiré depuis moins de trois ans et qui s’établit au Québec peut obtenir de la Société, sans examen, un permis de conduire, sur paiement des sommes prévues au premier alinéa.
Toutefois, la Société peut exiger que ce titulaire ou cette personne se soumette à un examen pour obtenir un permis autorisant la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus.
1986, c. 91, a. 90; 1987, c. 94, a. 14; 1990, c. 19, a. 11; 2008, c. 14, a. 8.
90.1. (Abrogé).
1990, c. 83, a. 41; 2002, c. 29, a. 10.
91. Toute personne qui, étant titulaire d’un permis de conduire délivré à l’extérieur du Canada, s’établit au Québec peut, sur demande, à condition que la teneur et la validité de son titre puissent être établies directement par vérification auprès de l’autorité administrative concernée grâce aux technologies de l’information, échanger sans examen de compétence ce permis contre un permis de conduire équivalent délivré par la Société.
Toute personne dont le permis de conduire qui lui a été délivré à l’extérieur du Canada est expiré depuis moins de trois ans et qui s’établit au Québec peut obtenir, sans examen de compétence, un permis de conduire à condition que la teneur et la validité de son titre puissent être établies conformément au premier alinéa.
Le candidat doit toutefois réussir les examens de compétence visés à l’article 67 pour obtenir un permis autorisant la conduite d’un autobus, d’un minibus, d’une motocyclette, d’un taxi, d’un véhicule de commerce ou d’un véhicule d’urgence.
1986, c. 91, a. 91; 1987, c. 94, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 22; 2002, c. 29, a. 11; 2008, c. 14, a. 9.
91.1. Toute personne qui, étant titulaire d’un permis de conduire valide autorisant la conduite d’un véhicule de promenade délivré à l’extérieur du Canada, s’établit au Québec peut, sur demande, si l’autorité administrative concernée a conclu, en application de l’article 629, un accord sur l’échange de permis, échanger sans examen de compétence ce permis contre un permis de conduire équivalent délivré par la Société.
Le candidat doit toutefois réussir les examens de compétence visés à l’article 67 pour obtenir un permis de conduire pour motocyclette.
La Société peut exempter un candidat de l’obligation de lui remettre le permis délivré dans son pays d’origine.
2002, c. 29, a. 11.
91.2. Un règlement du gouvernement définit le délai dans lequel la demande d’échange de permis visée aux articles 91 et 91.1 doit être faite. Le demandeur doit payer des droits et des frais fixés par règlement ainsi que le montant fixé en application de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
2002, c. 29, a. 11.
91.3. Les personnes qui, étant titulaires d’un permis de conduire depuis au moins un an, s’établissent au Québec en provenance d’un État qui ne tombe pas sous l’application des articles 90, 91 et 91.1 et qui ne peuvent donc bénéficier de l’échange de permis visé à ces articles sont toutefois exemptées de l’obligation d’avoir été titulaires d’un permis d’apprenti-conducteur pour obtenir un permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule de promenade, sauf en ce qui concerne la conduite d’une motocyclette.
Un règlement du gouvernement définit le délai dans lequel la demande de permis doit être faite et le nombre de reprises aux examens de compétence visés à l’article 67 au-delà duquel le candidat ne peut bénéficier de l’exemption et prescrit les conditions particulières d’obtention d’un permis.
2002, c. 29, a. 11.
91.4. Est exempté des examens de compétence visés à l’article 67, le titulaire d’un permis de conduire valide ou expiré depuis moins de trois ans délivré à l’extérieur du Canada qui a déjà été titulaire d’un permis de conduire délivré par le Québec autorisant la conduite des mêmes catégories de véhicules routiers que le permis demandé.
2002, c. 29, a. 11.
92. Sur preuve qu’elles sont inscrites auprès du ministère des Relations internationales et qu’elles sont titulaires d’un permis de conduire valide délivré par leur pays d’origine ou par le pays où elles étaient en poste auparavant, les personnes suivantes, si elles n’ont pas la citoyenneté canadienne et qu’elles n’exercent aucune entreprise, charge ou emploi au Québec autre que leur fonction auprès du gouvernement ou de l’organisme qu’elles représentent, peuvent obtenir de la Société, sans examen, un permis de conduire correspondant à celui dont elles sont titulaires, pendant la durée de leur assignation, sur paiement des frais fixés par règlement et de la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25):
1°  un membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
2°  un délégué commercial d’un pays et son adjoint;
3°  un employé d’une organisation internationale gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec et un membre d’une représentation d’un État accrédité auprès de cette organisation, à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un employé d’une organisation internationale non gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec, à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
6°  les personnes liées par un mariage ou une union civile aux personnes visées aux paragraphes 1° à 3° et 5° et leurs enfants majeurs qui sont financièrement à leur charge et qui résident avec eux.
1986, c. 91, a. 92; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 68, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 43; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2002, c. 6, a. 90.
92.0.1. Dans les cas prévus aux articles 90, 91, 91.1, 91.3 et 92, le permis délivré par la Société est un permis probatoire lorsque la personne qui le demande est titulaire depuis moins de deux ans d’un permis de conduire valide.
1990, c. 83, a. 44; 1996, c. 56, a. 23; 2002, c. 29, a. 12; 2007, c. 40, a. 17.
92.1. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 16; 2003, c. 5, a. 5.
SECTION III
CONDITIONS ATTACHÉES AUX PERMIS
93. Le titulaire d’un permis sur support papier doit le signer.
Tout permis doit porter la marque d’identification de la Société ou la signature d’une personne autorisée par celle-ci.
1986, c. 91, a. 93; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 6, a. 6.
93.1. Le titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151 de cette loi, au cours de la période déterminée par règlement. À défaut de paiement à la date d’échéance ou à défaut d’avoir avisé la Société, avant cette date, de son intention de payer par prélèvement automatique, le titulaire ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’échéance et sans autre avis, conduire un véhicule routier.
Le titulaire d’un permis probatoire doit, avant l’expiration de celui-ci, payer les sommes visées à l’article 69 pour l’obtention d’un premier permis de conduire ou aviser la Société de son intention de ne pas en obtenir un.
Le titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 qui, au cours de la période déterminée par règlement, demande l’annulation de son permis ou avise la Société de son intention de ne pas le renouveler, n’est pas tenu de payer les sommes visées au premier alinéa.
La personne qui ne s’est pas conformée au premier ou au deuxième alinéa et qui demande à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier ou au deuxième alinéa, l’obtention d’un premier permis de conduire, le renouvellement de son permis de conduire ou de son permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 ou l’autorisation de conduire de nouveau un véhicule routier, doit alors acquitter ces sommes ainsi que les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 45; 1993, c. 57, a. 8; 1995, c. 6, a. 7; 2004, c. 34, a. 25; 2008, c. 14, a. 10; 2007, c. 40, a. 18.
94. Nul ne peut être titulaire de plus d’un permis d’apprenti-conducteur, de plus d’un permis probatoire ou de plus d’un permis de conduire de la même classe délivrés par la Société.
Nul ne peut être à la fois titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis probatoire de la même classe délivrés par la Société.
Nul ne peut être à la fois titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis de conduire de la même classe délivrés par la Société.
Nul ne peut être à la fois titulaire d’un permis probatoire et d’un permis de conduire de la même classe délivrés par la Société.
Sauf dans les cas et aux conditions prévues par règlement:
1°  le titulaire d’un permis de conduire délivré par la Société ne peut être également titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative au Canada;
2°  le titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative au Canada ne peut, lorsqu’il conduit un véhicule routier au Québec, être titulaire de plus d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative au Canada;
3°  le titulaire d’un permis de conduire délivré par la Société ne peut être également titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis;
4°  le titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative au Canada ne peut, lorsqu’il conduit un véhicule routier au Québec, être également titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis;
5°  le titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis ne peut, lorsqu’il conduit un véhicule routier au Québec, être également titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative aux États-Unis.
1986, c. 91, a. 94; 1987, c. 94, a. 17; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 46.
95. Le titulaire d’un permis doit informer la Société, lors du paiement des sommes prévues à l’article 93.1, de tout changement concernant les documents et les renseignements qui doivent être fournis au moment de l’obtention ou du renouvellement d’un permis.
Il doit également informer la Société de tels changements dans les 30 jours qui suivent le changement.
1986, c. 91, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 47.
95.1. Toute personne titulaire d’une classe de permis autorisant la conduite d’un taxi ou d’un véhicule d’urgence dont le permis ou la classe de celui-ci est modifié, suspendu ou révoqué est tenue d’en informer sans délai le propriétaire du taxi ou du véhicule d’urgence selon les modalités déterminées par règlement.
2001, c. 29, a. 7; 2002, c. 29, a. 13.
96. Nul ne peut permettre l’utilisation par une autre personne de son permis.
Nul ne peut utiliser le permis délivré à une autre personne.
1986, c. 91, a. 96.
97. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle son permis.
1986, c. 91, a. 97; 1996, c. 56, a. 24; 1998, c. 40, a. 63; 2000, c. 64, a. 3; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 12.
98. Le titulaire d’un permis doit respecter les conditions dont son permis est assorti.
1986, c. 91, a. 98.
98.1. Le titulaire d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique qui conduit un véhicule routier non muni d’un tel dispositif ou qui n’en respecte pas les conditions d’utilisation établies par la Société est réputé conduire sans être titulaire du permis prévu à l’article 65.
Il en est de même pour la personne visée à l’article 76.1.12, si elle conduit un véhicule ou en a la garde ou le contrôle sans respecter les conditions prévues à cet article.
2001, c. 29, a. 8; 2004, c. 2, a. 13; 2007, c. 40, a. 19.
99. Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant un véhicule routier autre qu’un cyclomoteur ou une motocyclette doit être assisté d’une personne qui est elle-même titulaire, depuis au moins deux ans, d’un permis de conduire valide de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule. Cette personne doit prendre place à ses côtés et être en mesure de lui fournir aide et conseil.
Elle doit également avoir avec elle son permis de conduire, lequel doit comporter, le cas échéant, les mentions prescrites par règlement.
1986, c. 91, a. 99; 1996, c. 56, a. 25; 2000, c. 64, a. 4.
100. Sauf lors de la séance pratique de l’examen de compétence de la Société, le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant une motocyclette doit être accompagné d’une personne, elle-même titulaire, depuis au moins deux ans, d’un permis de conduire valide autorisant la conduite d’une motocyclette et en mesure de lui fournir aide et conseil. Cette personne doit prendre place sur une motocyclette distincte.
Il est interdit à l’apprenti-conducteur de transporter des passagers.
1986, c. 91, a. 100; 1996, c. 56, a. 26; 2000, c. 64, a. 5.
101. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 101; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 27.
102. Les personnes visées dans les articles 97, 99 et 100 doivent, à la demande d’un agent de la paix, remettre leur permis pour examen.
L’agent doit remettre ce permis à son titulaire dès qu’il l’a examiné.
1986, c. 91, a. 102; 2007, c. 40, a. 20.
103. Le titulaire d’un permis illisible, endommagé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné doit en demander le remplacement à la Société.
1986, c. 91, a. 103; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 48.
104. Sur preuve qu’un permis est illisible ou endommagé, a été détruit, perdu ou volé ou qu’il contient un renseignement erroné, la Société en effectue le remplacement sur paiement des frais fixés par règlement.
1986, c. 91, a. 104; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 49.
105. Une personne ne peut conduire un véhicule routier lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction même si elle est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative ou d’un permis de conduire international.
Toutefois, le titulaire d’un permis restreint peut, sous réserve de l’article 195.1, conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont il tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 105; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 42, a. 1; 1996, c. 56, a. 28.
106. Le propriétaire, le locataire ou la personne qui a le contrôle d’un véhicule routier ne peut laisser conduire ce véhicule par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule ou par une personne faisant l’objet d’une sanction, même si cette dernière est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative ou d’un permis de conduire international.
Il peut toutefois laisser conduire le véhicule par cette dernière personne si elle est, sous réserve de l’article 195.1, titulaire d’un permis restreint et conduit le véhicule dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 106; 1993, c. 42, a. 2; 1996, c. 56, a. 29.
106.1. Pour l’application des articles 105 et 106, «sanction» s’entend de la révocation ou de la suspension soit du permis autorisant la conduite d’un véhicule routier, soit d’une classe d’un tel permis, ainsi que de la suspension du droit d’obtenir un tel permis ou une telle classe. Sont aussi visées la révocation et la suspension prononcées par une autre autorité administrative que la Société.
1993, c. 42, a. 3.
107. Une personne dont le permis ou une classe de celui-ci fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation doit, sur demande de la Société, lui retourner son permis à la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de la révocation ou à toute autre date ultérieure fixée par la Société.
La Société peut demander à un agent de la paix de confisquer le permis de toute personne qui refuse ou omet de se conformer à cette exigence. Sur la demande motivée de l’agent de la paix, la personne doit lui remettre immédiatement son permis.
La Société peut également exiger la remise de tout autre permis délivré par une autre autorité administrative.
1986, c. 91, a. 107; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 50.
108. La Société doit aviser le titulaire d’un permis dont les classes ou les conditions ne correspondent pas à celles qui lui sont fixées de le remplacer dans le délai qu’elle indique.
Le remplacement est subordonné, dans les cas déterminés par règlement, au paiement des frais fixés par règlement.
1986, c. 91, a. 108; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 6, a. 8; 2004, c. 2, a. 14.
109. La Société peut exiger que le titulaire d’un permis se soumette à un examen ou à une évaluation visés aux articles 67 ou 73 dans les cas suivants:
1°  il a atteint l’âge de 70 ans;
2°  son permis autorise la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus;
3°  il n’a pas subi d’examen depuis 10 ans;
4°  elle a des motifs raisonnables de vérifier son état de santé ou son comportement de conducteur;
5°  il n’a plus l’autorisation de conduire un véhicule routier depuis trois ans ou plus.
1986, c. 91, a. 109; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 6, a. 9; 1996, c. 56, a. 30.
SECTION IV
POINTS D’INAPTITUDE
110. La présente section s’applique à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle des points d’inaptitude sont prescrits, y compris celle qui est réputée déclarée coupable d’une telle infraction.
1986, c. 91, a. 110; 1992, c. 61, a. 131.
111. La Société administre un système de points d’inaptitude établi par règlement, en vertu duquel elle révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un.
Les points d’inaptitude sont prescrits:
1°  pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition du présent code;
2°  pour une infraction dont la description correspond à une disposition du présent code et qui est commise à l’encontre:
a)  d’un règlement en vigueur d’une municipalité;
b)  d’une loi du Canada autre que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’un règlement du Canada, pour une infraction commise sur un territoire sous la responsabilité du gouvernement du Canada.
1986, c. 91, a. 111; 1987, c. 94, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 132.
112. Selon le cas, le percepteur des amendes, le greffier d’une cour, le greffier, le secrétaire ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou le directeur d’un service de police doit informer la Société de toute déclaration de culpabilité pour laquelle des points d’inaptitude sont prescrits.
Il en est de même pour toute personne qui accepte un paiement pour une infraction qui, en vertu du présent code, entraîne l’inscription de points d’inaptitude.
1986, c. 91, a. 112; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 133; 2005, c. 34, a. 85.
113. La Société constitue et tient à jour un dossier où elle inscrit le nombre de points d’inaptitude qui correspond à l’infraction commise, dès qu’elle est informée de la déclaration de culpabilité conformément à l’article 112 ou dès qu’elle est en possession d’un tel jugement ou d’une preuve de celui-ci.
1986, c. 91, a. 113; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 134.
114. Dès que le nombre total de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne a atteint celui prescrit, la Société doit lui faire parvenir, à la dernière adresse qui lui a été fournie, un avis l’informant du nombre de points inscrits à son dossier et lui rappelant ses pouvoirs de révocation et de suspension.
1986, c. 91, a. 114; 1990, c. 19, a. 11.
115. Le défaut par la Société de donner l’avis visé à l’article 114 n’entraîne pas la nullité d’un avis transmis ultérieurement et ne l’empêche pas d’exercer ultérieurement un pouvoir ou un devoir en vertu de la présente section, du chapitre III et du titre V.
1986, c. 91, a. 115; 1990, c. 19, a. 11.
116. Le nombre de points d’inaptitude inscrits par la Société au dossier d’une personne devient nul lorsqu’il s’est écoulé deux ans depuis la date du jugement de déclaration de culpabilité.
1986, c. 91, a. 116; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 135.
117. Chaque fois que la Société rend une décision en vertu de l’un des articles 185 ou 191.2, elle supprime, dans le dossier de la personne concernée, le nombre de points qui lui a valu cette décision; les points les plus récents qui excèdent ce nombre demeurent inscrits, sauf si l’excédent de points est égal ou supérieur à celui qui entraîne l’application de l’un de ces articles, auquel cas cet excédent est ramené au nombre immédiatement inférieur à celui entraînant une sanction.
1986, c. 91, a. 117; 1987, c. 94, a. 19; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 51; 2007, c. 40, a. 21.
117.1. Une décision portant sur la révocation d’un permis ou la suspension du droit d’en obtenir un s’applique même si le nombre de points à compter duquel une personne se voit révoquer son permis ou suspendre son droit d’en obtenir un est différent de celui applicable au moment de la prise de décision.
2007, c. 40, a. 22.
117.2. Une décision portant sur la révocation d’un permis probatoire s’applique à tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier dont la personne est titulaire au moment de l’entrée en vigueur de la décision sans égard au fait que le permis probatoire est expiré et que le total de points d’inaptitude à compter duquel la personne se voit révoquer son permis est différent de celui applicable au moment de la prise de décision.
2007, c. 40, a. 22.
CHAPITRE III
PERMIS RESTREINT AUTORISANT LA CONDUITE D’UN VÉHICULE ROUTIER DANS L’EXÉCUTION DU PRINCIPAL TRAVAIL
1996, c. 56, a. 31.
118. Un permis restreint peut être délivré par la Société à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l’article 185 ou dont le permis probatoire a été révoqué en vertu de l’article 191.2, sur ordonnance d’un juge de la Cour du Québec, lorsque cette personne démontre au juge qu’elle doit conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
1986, c. 91, a. 118; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 52; 2007, c. 40, a. 23.
119. L’ordonnance de délivrer un permis restreint est de la compétence d’un juge exerçant en son bureau. Elle doit être demandée par requête présentée devant le tribunal du domicile ou de l’établissement du requérant et signifiée à la Société au moins dix jours avant la date fixée pour sa présentation.
Le greffier et le personnel du greffe doivent prêter leur assistance pour la rédaction de la requête à la personne qui le demande.
1986, c. 91, a. 119; 1988, c. 21, a. 75; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55.
120. Lorsqu’une requête lui est signifiée conformément à l’article 119, la Société doit transmettre au tribunal, avant la date fixée pour la présentation de la requête, tout renseignement qu’elle détient à l’égard du requérant relativement à l’application de l’article 121.
1986, c. 91, a. 120; 1990, c. 19, a. 11.
121. Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si:
1°  dans les deux années qui précèdent la révocation qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou son droit d’obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) visées à l’article 180 ou par suite de l’accumulation de points d’inaptitude, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
2°  au moment de la présentation de la requête, le permis du requérant ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur;
3°  la sanction qui donne lieu à la demande de permis restreint n’est pas une révocation du permis de conduire imposée en vertu de l’article 185 ou une révocation du permis probatoire imposée en vertu de l’article 191.2;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le permis restreint autoriserait la conduite d’un véhicule routier que le permis du requérant ne l’autorisait pas à conduire;
6°  le motif invoqué pour obtenir un permis restreint est relié à l’exploitation du transport par taxi et, au moment de la présentation de la requête, la classe du permis du requérant autorisant la conduite d’un taxi est révoquée ou son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour un acte visé aux paragraphes 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article 26 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
7°  le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, le jour où la sanction est imposée est compris dans la période de deux années qui précède la révocation ou la suspension.
1986, c. 91, a. 121; 1990, c. 83, a. 53; 2001, c. 15, a. 129; 2007, c. 40, a. 24.
122. Un permis restreint est valide à compter de sa date de délivrance jusqu’à la date à laquelle se termine la période qui suit la révocation ayant donné lieu à la délivrance du permis restreint et pendant laquelle le titulaire du permis restreint ne peut obtenir un nouveau permis de conduire ou un permis probatoire.
1986, c. 91, a. 122; 1990, c. 83, a. 54; 2007, c. 40, a. 25.
123. Une décision rendue en application des articles 118 à 121 est finale et sans appel.
1986, c. 91, a. 123.
124. Si, lors de la réception par la Société d’une ordonnance de délivrer un permis restreint, l’article 121 est applicable à la personne visée dans cette ordonnance, ou, si entre la date fixée pour la présentation de la requête et celle de la délivrance du permis restreint, le droit de cette personne d’obtenir un permis fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur, la Société doit en aviser le juge qui a rendu l’ordonnance. Celui-ci peut alors réviser cette ordonnance en donnant au requérant l’occasion de faire valoir ses observations.
1986, c. 91, a. 124; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 55.
125. Le titulaire d’un permis restreint qui conduit un véhicule routier autrement que dans l’exécution du principal travail dont il tire sa subsistance, est présumé conduire pendant une révocation ou une suspension au sens de l’article 105.
1986, c. 91, a. 125; 1990, c. 83, a. 56.
126. Les articles 69, 93, 95 à 98, 102 à 104 s’appliquent à l’égard du permis restreint, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 91, a. 126; 2007, c. 40, a. 26.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1996, c. 56, a. 32.
1996, c. 56, a. 32.
127. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 127; 1990, c. 83, a. 57; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 32.
128. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 128; 1987, c. 94, a. 21; 1990, c. 83, a. 58; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 32.
129. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 129; 1990, c. 83, a. 59; 1996, c. 56, a. 32.
130. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 130; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 32.
131. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 131; 1996, c. 56, a. 32.
132. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 132; 1996, c. 56, a. 32.
133. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 133; 1996, c. 56, a. 32.
134. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 134; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 32.
135. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 135; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 32.
136. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 136; 1996, c. 56, a. 32.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
137. Quiconque contrevient à l’article 97 ou à l’article 103 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 137; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 33.
137.1. La personne qui assiste le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur et qui contrevient à l’un des articles 99 ou 100 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1996, c. 56, a. 34.
138. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 93 ou à l’article 95 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 138; 1990, c. 4, a. 212.
139. Quiconque contrevient à l’article 98 ou au premier alinéa de l’article 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 139; 1990, c. 4, a. 212.
140. Quiconque contrevient à l’article 96 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 140; 1987, c. 94, a. 22; 1988, c. 68, a. 6; 1990, c. 4, a. 212; 1995, c. 6, a. 10; 1996, c. 56, a. 35.
140.1. Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur qui contrevient à l’un des articles 99 ou 100 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1996, c. 56, a. 36.
141. Quiconque contrevient à l’un des articles 65, 95.1, 107 ou conduit contrairement au premier alinéa de l’article 93.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 141; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 60; 1995, c. 6, a. 11; 1996, c. 56, a. 37; 2001, c. 29, a. 9; 2003, c. 5, a. 6.
142. Quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors de la demande d’un permis ou lors d’un changement visé à l’article 95 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 142; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 61.
143. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 105 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $, si son permis ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension pour un motif autre que ceux visés à l’un des articles 180, 185 ou 191.2.
1986, c. 91, a. 143; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 38.
143.1. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 105 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $, si son permis ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension pour un motif visé à l’un des articles 185 ou 191.2.
1996, c. 56, a. 39.
144. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 105 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 500 $ à 3 000 $, si son permis ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension conformément à l’article 180.
1986, c. 91, a. 144; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 40.
144.1. Le propriétaire, le locataire ou la personne qui a le contrôle d’un véhicule routier et qui, en contravention à l’article 106, laisse conduire ce véhicule par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
L’exploitant d’un véhicule lourd qui contrevient au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
2000, c. 64, a. 6.
145. Quiconque contrevient à l’article 106 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $, si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 143, de 600 $ à 2 000 $ si le conducteur est passible de l’amende visée à l’article 143.1 et de 1 500 $ à 3 000 $ si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 144.
L’exploitant d’un véhicule lourd dont le conducteur est passible d’une amende en vertu du premier alinéa commet également une infraction et est lui-même passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1986, c. 91, a. 145; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 41; 1998, c. 40, a. 64.
146. Quiconque utilise pour conduire un véhicule routier un document qui peut être confondu avec un permis délivré par la Société ou par une autre autorité administrative compétente commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 146; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 212.
146.1. Quiconque contrevient à l’article 94 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1987, c. 94, a. 23; 1990, c. 4, a. 212.
146.2. (Abrogé).
1990, c. 83, a. 62; 1996, c. 56, a. 42.
147. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 147; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 42.
148. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 148; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 42.
149. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 149; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 42.
150. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 150; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 42.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE III
OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS
151. Pour acquérir des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce, une personne doit être titulaire d’une licence de commerçant délivrée par la Société, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement.
1986, c. 91, a. 151; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 43.
152. La personne qui demande une licence de commerçant doit fournir à la Société un cautionnement.
Le cautionnement garantit, en cas de vente du bien d’autrui pour un commerçant, le remboursement au véritable propriétaire du prix que celui-ci a dû payer à l’acheteur comme condition de revendication de son véhicule routier. Le commerçant et la caution sont tenus solidairement au remboursement du prix payé par le véritable propriétaire.
Ce cautionnement garantit également l’exécution d’un jugement ou d’une transaction mettant fin à une poursuite civile intentée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) entre un consommateur et un titulaire de licence.
N’a pas de recours contre la caution à l’égard du véhicule routier qui fait l’objet de la vente:
1°  le cessionnaire d’un contrat de vente d’un véhicule routier comportant une réserve de propriété;
2°  le commerçant de véhicules routiers qui s’est réservé la propriété d’un véhicule routier qu’il a vendu.
1986, c. 91, a. 152; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 44.
153. Une personne dont l’activité consiste dans le démontage ou la vente de véhicules routiers mis au rancart, de carcasses ou de pièces provenant de véhicules routiers démontés, destinés à être démontés, à être détruits ou vendus pour les pièces seulement doit être titulaire d’une licence de recycleur délivrée par la Société, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement.
1986, c. 91, a. 153; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 63; 1996, c. 56, a. 45.
154. La personne qui demande une licence de recycleur doit fournir à la Société un cautionnement.
Ce cautionnement garantit:
1°  au propriétaire d’un véhicule routier volé, vendu par le recycleur, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à l’acheteur du véhicule pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée;
2°  au propriétaire d’un véhicule routier volé, qui a été démantelé ou vendu en pièces détachées par un recycleur, le remboursement du prix de ce véhicule, évalué au moment du vol, sur réclamation en justice;
3°  l’exécution d’un jugement ou d’une transaction mettant fin à une poursuite intentée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) entre un consommateur et un titulaire de licence.
Dans le cas visé au paragraphe 1°, le recycleur et la caution sont tenus solidairement au remboursement du prix payé par le propriétaire.
1986, c. 91, a. 154; 1990, c. 19, a. 11.
155. Le recycleur doit tenir un registre dont la forme et les règles de conservation sont prévues par règlement et qui contient les renseignements suivants:
1°  le numéro d’identification de tout véhicule routier qu’il reçoit, la description de ses pièces majeures et leur identification par le numéro d’identification du véhicule ou par un numéro qui y fait référence;
2°  la description et l’identification, par le numéro d’identification du véhicule routier d’où elle provient, de toute pièce majeure qu’il reçoit détachée d’un véhicule routier;
3°  la date d’acquisition de tout véhicule routier et de toute pièce majeure ainsi que les nom et adresse de la personne de qui il les a reçus;
4°  la date de vente d’un véhicule routier ou d’une pièce majeure ainsi que les nom et adresse de l’acheteur.
Pour l’application du présent article, on entend par «pièce majeure», les pièces majeures déterminées par règlement.
1986, c. 91, a. 155; 1990, c. 83, a. 64; 1996, c. 56, a. 46.
156. Le recycleur doit, à la demande d’un agent de la paix ou d’un employé de la Société spécialement désigné à cette fin, lui permettre de vérifier, à toute heure raisonnable, son registre ainsi que les véhicules routiers et les pièces majeures qu’il a en sa possession.
L’employé de la Société doit présenter un document attestant sa qualité.
1986, c. 91, a. 156; 1990, c. 19, a. 11.
157. Un commerçant ou un recycleur qui vend un véhicule routier monté par un recycleur doit remettre à l’acheteur un certificat de vérification mécanique indiquant que le véhicule satisfait aux exigences du présent code.
1986, c. 91, a. 157.
158. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 158; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 47.
159. Les licences délivrées en vertu du présent titre contiennent les renseignements déterminés par règlement et sont valides pour la période déterminée par règlement.
1986, c. 91, a. 159; 1996, c. 56, a. 48.
160. Les cautionnements prévus au présent titre doivent être fournis pour le montant fixé par règlement et selon la forme, les modalités et aux conditions établies par règlement.
Il est mis fin à ces cautionnements aux conditions établies par règlement.
1986, c. 91, a. 160.
160.1. Une association de commerçants ou de recycleurs peut, selon la forme, les conditions et les modalités établies par règlement du gouvernement, se porter caution pour ses membres. Elle doit alors déposer une somme en garantie auprès d’une société de fiducie. Cette somme est fixée par la Société.
1990, c. 83, a. 65.
161. Le titulaire d’une licence délivrée en vertu du présent titre doit respecter les conditions établies par règlement se rattachant à sa licence.
1986, c. 91, a. 161; 1996, c. 56, a. 49.
161.1. Le titulaire d’une licence de commerçant qui est autorisé à effectuer l’immatriculation des véhicules routiers doit respecter les conditions établies par la Société en matière de transaction d’immatriculation et d’utilisation de l’immatriculation temporaire.
1987, c. 94, a. 27; 1990, c. 19, a. 11.
162. La Société doit refuser de délivrer une licence si le commerçant ou le recycleur ne satisfait pas aux conditions de délivrance de la licence.
1986, c. 91, a. 162; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 50.
163. Une personne dont la licence fait l’objet d’une suspension doit, sur demande de la Société, retourner sa licence à la date d’entrée en vigueur de la suspension ou à toute autre date ultérieure fixée par la Société.
La Société peut demander à un agent de la paix de confisquer la licence de toute personne qui refuse ou omet de se conformer à cette exigence. Sur la demande motivée de l’agent de la paix, la personne doit lui remettre immédiatement sa licence.
1986, c. 91, a. 163; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 66.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PÉNALES
164. Quiconque contrevient à l’article 163 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 164; 1990, c. 4, a. 212.
164.1. Quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors de la demande d’une licence commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1990, c. 83, a. 67.
165. Le recycleur qui fait défaut de tenir le registre prévu à l’article 155 ou qui fait défaut d’y inscrire un renseignement exigé par cet article ou qui contrevient à l’article 156 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 165; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 51.
166. Quiconque contrevient à l’un des articles 151, 153, 157, 161 ou 161.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 166; 1987, c. 94, a. 29; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 52.
TITRE IV
OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
166.1. Le présent titre s’applique à un accident survenu sur tout chemin ou terrain.
1990, c. 83, a. 68.
167. Pour l’application du présent titre, un accident est un événement au cours duquel un préjudice est causé par un véhicule routier en mouvement.
1986, c. 91, a. 167; 1999, c. 40, a. 55.
168. Le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident doit rester sur les lieux ou y retourner immédiatement après l’accident et fournir l’aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice.
1986, c. 91, a. 168; 1999, c. 40, a. 55.
169. Lors d’un accident au cours duquel une personne a subi un préjudice corporel, le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans l’accident doit faire appel à un agent de la paix.
1986, c. 91, a. 169; 1999, c. 40, a. 55.
170. Le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident doit fournir à l’agent de la paix qui se rend sur les lieux de l’accident ou à la personne qui a subi un préjudice ses nom et adresse, le numéro de son permis, les nom et adresse du propriétaire inscrit au certificat d’immatriculation du véhicule, l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et le numéro apparaissant sur la plaque d’immatriculation du véhicule.
1986, c. 91, a. 170; 1999, c. 40, a. 55.
171. Le conducteur d’un véhicule routier qui est impliqué dans un accident avec un animal pesant plus de 25 kg, un véhicule routier inoccupé ou un autre objet inanimé doit, lorsque le propriétaire du bien endommagé ou une personne qui le représente ne peut être rejoint sur les lieux de l’accident ou à proximité, communiquer sans délai avec le poste de police le plus près afin de rapporter l’accident et de fournir les renseignements prévus à l’article 170.
1986, c. 91, a. 171.
172. Le propriétaire d’un véhicule routier complètement détruit par suite d’un accident doit, sans délai, aviser la Société de cette destruction.
1986, c. 91, a. 172; 1990, c. 19, a. 11.
173. L’agent de la paix qui se rend sur les lieux d’un accident doit, dans les huit jours, informer la Société de cet accident, en lui transmettant un rapport dont la forme, le contenu et le mode de transmission sont déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 173; 1987, c. 94, a. 30; 1990, c. 19, a. 11.
174. L’obligation d’informer la Société d’un accident incombe à l’assureur qui a été avisé de celui-ci, lorsque cet accident n’a pas été porté à la connaissance d’un agent de la paix.
1986, c. 91, a. 174; 1990, c. 19, a. 11.
175. Le coroner qui a procédé à une investigation ou à une enquête sur un accident doit transmettre une copie de son rapport à la Société.
1986, c. 91, a. 175; 1990, c. 19, a. 11.
176. Sauf dans les cas prévus par règlement, l’agent de la paix et l’assureur ne sont pas tenus de faire rapport à la Société lorsque l’accident n’a causé qu’un préjudice matériel et n’a donné lieu à aucun délit de fuite.
1986, c. 91, a. 176; 1987, c. 94, a. 31; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 53; 1999, c. 40, a. 55.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PÉNALES
177. Quiconque contrevient à l’un des articles 172 ou 174 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 177; 1990, c. 4, a. 212.
178. Quiconque contrevient à l’un des articles 170 ou 171 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 178; 1990, c. 4, a. 212.
179. Quiconque contrevient à l’un des articles 168 ou 169 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 179; 1990, c. 4, a. 212.
TITRE V
RÉVOCATION ET SUSPENSION
CHAPITRE I
RÉVOCATION DE PERMIS
SECTION I
INFRACTIONS CRIMINELLES
180. Entraîne de plein droit la révocation de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier ou la suspension du droit d’en obtenir un, la déclaration de culpabilité d’une personne à une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), commise avec un véhicule routier ou avec un véhicule hors route et prévue aux articles suivants de ce code:
1°  les articles 220, 221, 236, le sous-paragraphe a du paragraphe 1, les paragraphes 3 ou 4 de l’article 249, les articles 249.1, 249.2, 249.3, les paragraphes 1, 3 ou 4 de l’article 249.4 ou les paragraphes 1, 1.2 ou 1.3 de l’article 252;
2°  l’article 253, le paragraphe 5 de l’article 254 ou les paragraphes 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1 ou 3.2 de l’article 255.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation du permis visé au premier alinéa pour qu’il soit remis à la Société.
1986, c. 91, a. 180; 1988, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 69; 1996, c. 60, a. 73; 1996, c. 56, a. 54; 1999, c. 66, a. 3; 2000, c. 64, a. 7; 2004, c. 2, a. 15; 2008, c. 14, a. 11; 2007, c. 40, a. 27; 2008, c. 14, a. 11.
181. Toute déclaration de culpabilité pour une infraction visée à l’article 180 entraîne une révocation du permis ou une suspension du droit d’en obtenir un distincte pour chaque déclaration.
Toutefois, une déclaration de culpabilité pour plus d’une infraction prévue à l’article 253, au paragraphe 5 de l’article 254 ou aux paragraphes 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1 ou 3.2 de l’article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) n’entraîne qu’une seule révocation du permis ou une seule suspension du droit d’en obtenir un, lorsque les infractions se rapportent à un même événement.
1986, c. 91, a. 181; 1988, c. 68, a. 8; 2008, c. 14, a. 12.
182. La révocation d’un permis ou la suspension du droit d’en obtenir un prévue à l’article 181 est maintenue même si la personne déclarée coupable d’une infraction criminelle bénéficie d’une ordonnance d’absolution conditionnelle ou inconditionnelle.
1986, c. 91, a. 182; 2010, c. 34, a. 24.
183. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’un acte visé aux paragraphes 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article 26 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), la classe de son permis autorisant la conduite d’un taxi est révoquée et son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu pour cinq ans, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation de ce permis pour qu’il soit remis à la Société.
1986, c. 91, a. 183; 1990, c. 19, a. 11; 2001, c. 15, a. 130.
184. Lorsque la personne déclarée coupable d’un acte visé aux paragraphes 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article 26 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) n’est pas titulaire d’un permis d’une classe autorisant la conduite d’un taxi, son droit d’en obtenir un est suspendu pour cinq ans, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu.
1986, c. 91, a. 184; 2001, c. 15, a. 131.
SECTION II
POINTS D’INAPTITUDE
185. Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne est égal ou supérieur à celui fixé par règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 619, la Société révoque le permis de conduire de cette personne ou suspend son droit d’en obtenir un.
Le nombre de points d’inaptitude fixé par règlement varie selon que la personne est âgée:
1°  de moins de 23 ans;
2°  de 23 ou de 24 ans;
3°  de 25 ans et plus.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à celui fixé par règlement mais inférieur à deux fois celui-ci, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période:
1°  de trois ou de six mois, selon qu’elle s’est vu imposer aucune ou une seule révocation ou suspension d’une durée de trois mois en vertu de l’article 191.2 ou du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa;
2°  de douze mois, si elle s’est vu imposer une seule révocation ou suspension d’une durée de six ou de douze mois ou plus d’une révocation ou suspension en vertu de l’article 191.2 ou du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à deux fois celui fixé par règlement mais inférieur à trois fois celui-ci, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période de six ou de douze mois, selon que la personne s’est vu imposer aucune ou au moins une révocation ou suspension en vertu de l’article 191.2 ou du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à trois fois celui fixé par règlement, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période de douze mois.
Pour l’application du présent article, le jour où la sanction est imposée est compris dans la période de deux années qui précède la révocation ou la suspension.
Lorsqu’une personne est à la fois titulaire d’un permis de conduire et d’un permis d’apprenti-conducteur, la révocation prévue au présent article s’applique à ces permis.
1986, c. 91, a. 185; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 70; 2007, c. 40, a. 28.
SECTION III
AUTRES RÉVOCATIONS
1988, c. 68, a. 9; 1990, c. 83, a. 71.
186. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 186; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 72.
187. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 187; 1988, c. 68, a. 10.
187.1. Dès que la Société considère, au sens de l’article 112, qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 94, elle doit révoquer ses permis. En outre, si postérieurement à la date où l’infraction fut commise, cette personne cesse d’être titulaire d’un permis, elle doit suspendre son droit d’en obtenir un.
1987, c. 94, a. 32; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 73.
187.2. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 32; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 74; 1998, c. 40, a. 65.
187.3. La Société peut révoquer le permis restreint autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique si le titulaire fait défaut de respecter les conditions d’utilisation établies par la Société.
2001, c. 29, a. 10.
CHAPITRE II
INTERDICTION DE REMETTRE UN VÉHICULE ROUTIER EN CIRCULATION, SUSPENSION DES PERMIS ET DES LICENCES
1990, c. 83, a. 75.
SECTION I
INTERDICTION DE REMETTRE UN VÉHICULE ROUTIER EN CIRCULATION, SUSPENSION DES PERMIS D’APPRENTIS-CONDUCTEURS, DES PERMIS PROBATOIRES ET DES PERMIS DE CONDUIRE
1990, c. 83, a. 76.
188. La Société peut interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  des renseignements faux ou inexacts ont été fournis lors de la demande d’immatriculation ou lors d’un changement visé à l’article 28;
2°  le propriétaire néglige ou refuse de soumettre le véhicule à une vérification mécanique, à une vérification photométrique ou de fournir le certificat de vérification mécanique ou l’attestation de vérification photométrique qui lui a été délivré;
3°  le propriétaire néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code ou une déclaration ou une attestation qu’elle lui demande en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
4°  le propriétaire est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provision suffisante ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1°, 5° et 10° de l’article 624;
4.1°  le propriétaire du véhicule routier ne s’est pas conformé, dans les 10 jours, à la demande de la Société ou à la demande d’un agent de la paix de fournir un certificat de pesée pour établir la masse nette de son véhicule;
5°  le propriétaire avisé par la Société de soumettre son véhicule à la vérification mécanique a fait défaut de se présenter;
6°  à l’occasion de la cession d’un véhicule routier, le cessionnaire néglige ou omet de verser la taxe de vente telle que calculée en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1);
7°  le propriétaire ne se conforme pas aux modalités de paiement par prélèvement automatique des droits, frais, contribution d’assurance et taxe sur cette contribution relativement à un véhicule lui appartenant ou à un permis.
1986, c. 91, a. 188; 1987, c. 94, a. 33; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 77; 1996, c. 56, a. 55; 1998, c. 40, a. 66; 2004, c. 2, a. 16; 2008, c. 14, a. 13.
189. La Société doit interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec, dans un cas prévu aux articles 35 ou 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ou au deuxième alinéa de l’article 82 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), lui ordonne de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation du véhicule;
1.1°  lorsque la Commission des transports du Québec, conformément à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), interdit la mise en circulation des véhicules lourds visés par la mesure administrative qu’elle a prise;
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le véhicule routier est accidenté et a été identifié auprès de la Société comme ne pouvant être reconstruit, par son propriétaire, par l’assureur qui a indemnisé le propriétaire, par une autre autorité administrative ou par un tiers.
De même la Société doit interdire de remettre un véhicule hors route en circulation dès qu’elle reçoit l’avis visé à l’article 45 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2).
1986, c. 91, a. 189; 1987, c. 94, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 78; 1991, c. 55, a. 9; 1996, c. 60, a. 74; 1998, c. 40, a. 67; 2001, c. 15, a. 132; 2002, c. 29, a. 14; 2005, c. 39, a. 52.
190. La Société peut suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis:
1°  refuse de se soumettre à un examen ou à une évaluation sur sa santé visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède;
3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un professionnel de la santé ou d’un autre professionnel que la Société peut désigner nommément, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5°  a fourni des renseignements faux ou inexacts lors de l’obtention ou du renouvellement d’un permis ou de la classe visée ou lors d’un changement visé à l’article 95;
6°  néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;
7°  est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1° et 5° de l’article 624;
8°  ne se conforme pas aux modalités de paiement par prélèvement automatique des droits, frais, contribution d’assurance et taxe sur cette contribution relativement à un véhicule lui appartenant ou à un permis.
1986, c. 91, a. 190; 1987, c. 94, a. 35; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 79; 1996, c. 56, a. 56; 2002, c. 29, a. 15; 2008, c. 14, a. 14; 2007, c. 40, a. 29.
191. La Société doit suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis, selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède.
1986, c. 91, a. 191; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 80; 1996, c. 56, a. 57; 2007, c. 40, a. 30.
191.1. Malgré l’article 191, la Société peut ne pas suspendre un permis ou une classe de celui-ci ou lever une telle suspension si le titulaire du permis démontre, selon le cas, à la satisfaction de la Société:
1°  qu’il a développé des habiletés compensatoires qui le rendent apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis ou à la classe en cause sans constituer un danger pour la sécurité du public;
2°  qu’il peut conduire un véhicule routier correspondant au permis ou à la classe en cause, en respectant des conditions reliées à son état fonctionnel, lesquelles le rendent apte à conduire ce véhicule sans constituer un danger pour la sécurité du public.
1990, c. 83, a. 81.
191.2. Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 est égal ou supérieur à celui prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 9.3° de l’article 619, la Société révoque son permis d’apprenti-conducteur, son permis probatoire ou son permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme ou suspend son droit de les obtenir.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à celui fixé par règlement mais inférieur à deux fois celui-ci, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période:
1°  de trois mois ou de six mois, selon qu’elle s’est vu imposer aucune ou une seule révocation ou suspension d’une durée de trois mois en vertu du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa;
2°  de 12 mois, si elle s’est vu imposer une seule révocation ou suspension d’une durée de six ou de 12 mois ou plus d’une révocation ou suspension en vertu du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à deux fois celui fixé par règlement mais inférieur à trois fois celui-ci, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période de six ou de 12 mois, selon que la personne s’est vu imposer aucune ou au moins une révocation ou suspension en vertu du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à trois fois celui fixé par règlement, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période de 12 mois.
Pour l’application du présent article, le jour où la sanction est imposée est compris dans la période de deux années qui précède la révocation ou la suspension.
1990, c. 83, a. 81; 1996, c. 56, a. 58; 2007, c. 40, a. 31.
192. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 192; 1987, c. 94, a. 36; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 82; 1996, c. 56, a. 59.
193. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 193; 1987, c. 94, a. 37; 1990, c. 83, a. 83; 1996, c. 56, a. 59.
194. Lorsque la Société reçoit, à l’égard d’une personne, l’avis prévu à l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), elle doit:
1°  suspendre son permis d’apprenti-conducteur, son permis probatoire ou son permis de conduire ou, si elle n’est pas titulaire d’un de ces permis, son droit de l’obtenir;
2°  interdire de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom;
3°  interdire la mise au rancart de tout véhicule routier immatriculé à son nom;
4°  refuser d’immatriculer tout véhicule routier à son nom, sauf si le cédant ou le locateur avait obtenu, le jour de la cession ou de la location du véhicule ou dans les 10 jours précédents, conformément à l’article 611.1, la confirmation de la Société qu’il n’y avait pas d’empêchement de procéder à la cession ou à la location du véhicule en vertu du présent code;
5°  lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier immatriculé au nom de la personne faisant l’objet de l’avis, refuser d’effectuer une nouvelle immatriculation au nom du cessionnaire ou ses ayants cause, sauf si le cessionnaire avait obtenu, le jour de la cession ou dans les 10 jours précédents, conformément à l’article 611.1, la confirmation de la Société qu’il n’y avait pas d’empêchement de procéder à la cession du véhicule en vertu du présent code.
Les mesures prévues aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa prennent effet dès que la Société reçoit l’avis prévu à l’article 364 de ce code.
La Société met fin à l’application des mesures prévues au premier alinéa le jour juridique suivant la réception de l’avis prévu à l’article 365 de ce code.
1986, c. 91, a. 194; 1987, c. 94, a. 38; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 214; 1990, c. 83, a. 84; 2003, c. 5, a. 7.
194.1. Nul ne peut céder, acquérir ou louer un véhicule routier lorsqu’un cocontractant fait l’objet des mesures prévues aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 194.
2003, c. 5, a. 8.
194.2. L’article 194.1 n’a pas pour effet d’interdire l’immatriculation d’un véhicule routier au nom d’une personne et le droit de mettre ce véhicule en circulation du fait d’une cession de propriété résultant d’un jugement, de l’application des articles 209.17 à 209.22.3 ou de l’exercice d’une réserve de propriété, d’une faculté de rachat, d’une hypothèque ou de toute autre charge ou tout autre droit grevant le véhicule.
2003, c. 5, a. 8.
194.3. Lorsque le propriétaire d’un véhicule routier faisant l’objet, suivant le paragraphe 2° de l’article 194, d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom, demande et a droit à un remboursement des droits, des droits additionnels, de la contribution d’assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun et la contribution des propriétaires de véhicules hors route qu’il a payés, le montant du remboursement est imputé, le cas échéant, au paiement des amendes et des frais dus par le propriétaire selon l’ordre de réception des avis transmis à la Société en application de l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
2003, c. 5, a. 8; 2004, c. 2, a. 17; 2004, c. 35, a. 42; 2010, c. 33, a. 24.
195. Lorsque la période de validité d’un permis se termine avant la fin de la période de la suspension dont celui-ci faisait l’objet, le droit d’obtenir un permis est alors suspendu pour la durée de la période de suspension non expirée.
1986, c. 91, a. 195; 1990, c. 83, a. 85.
195.1. Le permis restreint d’une personne délivré en vertu de l’un des articles 76.1.1 ou 118 doit être suspendu par la Société si, après la date où il a été délivré, le droit de cette personne d’obtenir un permis fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur. Cette suspension demeure en vigueur tant que la suspension du droit d’obtenir un permis n’est pas levée.
1990, c. 83, a. 86; 1996, c. 56, a. 60; 2007, c. 40, a. 32.
195.2. La Société peut suspendre pour une période de trois mois ou révoquer le permis probatoire ou le permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique si le titulaire fait défaut de respecter les conditions d’utilisation établies par la Société.
Il en est de même à l’égard du permis d’une personne visée à l’article 76.1.12 si elle conduit un véhicule ou en a la garde ou le contrôle sans respecter les conditions prévues à ces articles.
2001, c. 29, a. 11; 2002, c. 29, a. 16; 2007, c. 40, a. 33.
196. Lorsque la Société est informée que des dommages pour un montant excédant 500 $ ont été causés dans un accident et qu’il ne lui est pas démontré à sa satisfaction que le propriétaire d’un véhicule routier impliqué dans l’accident détenait au moment de l’accident le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) pour ce véhicule, sauf dans les cas où l’assurance de responsabilité n’est pas obligatoire en vertu de cette loi, elle suspend le permis d’apprenti-conducteur et le permis probatoire ou le permis de conduire du propriétaire et du conducteur de ce véhicule ou suspend, s’ils ne sont pas titulaires d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, leur droit de l’obtenir. En outre, elle doit interdire la remise en circulation de tout véhicule routier immatriculé au nom de l’une ou l’autre de ces personnes.
Les suspensions prévues au premier alinéa ne doivent pas être imposées ou doivent être annulées ou l’interdiction de remettre un véhicule routier en circulation ne doit pas être prononcée ou doit être annulée lorsqu’il est démontré à la satisfaction de la Société qu’au moment de l’accident, le véhicule non assuré était légalement stationné, en la possession d’un tiers l’ayant eu par vol ou l’ayant pris sans permission, ou en possession d’un tiers pour remisage, réparation ou transport, ou que seul ce véhicule ou les effets mobiliers qu’il contenait ont subi des dommages dans l’accident.
À l’égard du conducteur et du propriétaire, les suspensions prévues au premier alinéa ne doivent pas être imposées ou doivent être annulées ou l’interdiction de remettre un véhicule routier en circulation ne doit pas être prononcée ou doit être annulée lorsqu’il est démontré, à la satisfaction de la Société, qu’au moment de l’accident, le conducteur était propriétaire d’un véhicule routier pour lequel il détenait le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile.
1986, c. 91, a. 196; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 87.
197. La Société doit lever la suspension imposée à la personne visée à l’article 196 et l’interdiction de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom, si la personne fournit à la Société une preuve d’exonération, d’acquittement ou d’entente de paiement à l’égard de toute réclamation découlant ou susceptible de découler de l’accident.
Lorsque le créancier ayant conclu une entente visée au premier alinéa avise la Société qu’il y a eu interruption des versements, celle-ci doit remettre en vigueur la suspension et l’interdiction qu’elle avait levées à la suite de cette entente.
1986, c. 91, a. 197; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 88; 2008, c. 14, a. 15.
198. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 198; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55; 2008, c. 14, a. 16.
199. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 199; 1999, c. 40, a. 55; 2008, c. 14, a. 16.
200. Sur réception d’un avis à cet effet du créancier concerné, la Société suspend le permis d’apprenti-conducteur et le permis probatoire ou le permis de conduire ou le droit de les obtenir et interdit la remise en circulation du véhicule routier immatriculé au nom du débiteur qui n’a pas satisfait, dans le délai d’exécution, à un jugement qui prononce au Canada une condamnation définitive:
1°  d’au moins 100 $ pour préjudice corporel ou de plus de 200 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978;
2°  de plus de 250 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu entre le 1er mars 1978 et le 17 décembre 1986;
3°  de plus de 500 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu à compter du 18 décembre 1986.
1986, c. 91, a. 200; 1987, c. 94, a. 39; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 89; 1999, c. 40, a. 55.
201. La Société doit lever la suspension imposée à la personne visée à l’article 200 et l’interdiction de remettre en circulation le véhicule routier immatriculé au nom de cette personne dans les cas suivants:
1°  pour les accidents survenus entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978, lorsque la personne a satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence de 35 000 $ en outre des intérêts et des frais, déduction faite des dommages aux biens d’autrui jusqu’à concurrence de 200 $;
2°  pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1978, lorsque la personne a satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  pour les accidents visés aux paragraphes 1° et 2°, lorsque la personne a conclu une entente avec son créancier.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la Société doit, sur réception d’un avis du créancier indiquant l’interruption des versements, remettre en vigueur la suspension et l’interdiction qu’elle avait levées à la suite de l’entente.
1986, c. 91, a. 201; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 90; 2008, c. 14, a. 17.
202. Lorsque la Société a effectué un paiement pour satisfaire à un jugement, elle doit lever la suspension imposée à la personne visée à l’article 200 et l’interdiction de remettre en circulation le véhicule routier immatriculé au nom de cette personne dans les cas suivants:
1°  la personne lui a remboursé le montant total déboursé avec intérêts;
2°  la personne a conclu avec elle une entente à l’effet d’effectuer le remboursement par versements réguliers.
Dans le cas visé au paragraphe 2°, la Société remet en vigueur la suspension et l’interdiction qu’elle avait levées à la suite de l’entente lorsque la personne interrompt ses versements.
1986, c. 91, a. 202; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 91.
SECTION I.1
CONDUITE D’UN VÉHICULE ROUTIER EN PRÉSENCE D’ALCOOL DANS L’ORGANISME
1996, c. 56, a. 61.
202.1. La suspension des permis d’apprenti-conducteur, permis probatoire, permis de conduire et permis restreint visée à la présente section a pour but de protéger le titulaire du permis et le public.
1996, c. 56, a. 61.
202.1.1. Les dispositions de la présente section sont applicables:
1°  non seulement sur les chemins publics mais également sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler;
2°  au conducteur d’un véhicule routier et à la personne qui en a la garde ou le contrôle ainsi qu’au conducteur d’un véhicule hors route et à la personne qui en a la garde ou le contrôle.
2007, c. 40, a. 34.
202.2. Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans leur organisme:
1°  le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire, s’il n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme;
2°  le titulaire d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme, s’il est titulaire d’un tel permis depuis moins de 5 ans;
3°  le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 118 lorsque le permis a été délivré à la suite de la révocation d’un permis probatoire ainsi que le titulaire d’un permis délivré en vertu du quatrième alinéa de l’article 73 ou de l’un des articles 76.1.1, 76.1.3, 76.1.5, 76.1.6, 76.1.8, 76.1.11 ou 76.1.12;
4°  (paragraphe abrogé).
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également à une personne qui, sans jamais avoir été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme, conduit un véhicule routier ou en a la garde ou le contrôle.
1996, c. 56, a. 61; 2001, c. 29, a. 12; 2002, c. 29, a. 17; 2007, c. 40, a. 35.
Non en vigueur
202.2.1. Il est interdit à toute autre personne que celle visée à l’article 202.2 de conduire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule lourd, d’un véhicule d’urgence ou d’un taxi s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme.
Cette interdiction ne s’applique pas en ce qui concerne:
1°  un véhicule d’urgence banalisé;
2°  un ensemble de véhicules routiers d’une masse nette de plus de 3 000 kg formé d’un véhicule de promenade tirant une caravane ou une tente-caravane;
3°  une autocaravane;
4°  un véhicule lourd d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sur lequel il n’est pas obligatoire d’apposer des plaques d’indication de danger selon un règlement pris en application de l’article 622 du présent code.
Elle ne s’applique pas non plus, en ce qui concerne les véhicules d’urgence, à celles qui sont appelées à intervenir alors qu’elles ne sont pas en service, ni aux pompiers volontaires.
2002, c. 29, a. 18.
202.3. Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 peut lui ordonner de lui fournir immédiatement l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire pour l’analyser à l’aide d’un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne. Cet appareil doit être entretenu et utilisé conformément aux normes prévues par règlement et par des personnes ayant reçu la formation prévue par règlement.
Aux fins de prélever les échantillons d’haleine, l’agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre.
1996, c. 56, a. 61.
202.4. Un agent de la paix suspend sur-le-champ au nom de la Société:
1°  pour une période de 90 jours, le permis de toute personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont l’alcoolémie se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
2°  pour une période de 90 jours, le permis de toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 ou 202.2.1 qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont une épreuve de dépistage effectuée en vertu de l’article 202.3 révèle quelque présence d’alcool dans l’organisme ou dont l’alcoolémie se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, égale ou inférieure à 80 mg par 100 ml de sang.
La suspension vaut à l’égard de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier et du droit d’en obtenir un.
Non en vigueur
La suspension du permis imposée à une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1 ne vaut qu’à l’égard des véhicules auxquels s’applique cette interdiction, pourvu que cette personne ne contrevienne pas aussi au paragraphe 1° du premier alinéa du présent article.
1996, c. 56, a. 61; 2001, c. 29, a. 13; 2002, c. 29, a. 20; 2004, c. 2, a. 18; 2007, c. 40, a. 36.
202.5. Un agent de la paix peut également imposer la suspension de 90 jours prévue à l’article 202.4 à une personne qui omet d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l’article 202.3 ou de l’article 254 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
1996, c. 56, a. 61; 2007, c. 40, a. 37.
202.6. Un agent de la paix qui suspend un permis en vertu de l’article 202.4 peut, sans la permission du propriétaire ou, dans le cas d’un véhicule lourd, de l’exploitant, prendre possession d’un véhicule routier qui occupe une partie du chemin de manière illégale ou potentiellement dangereuse afin de procéder à son remisage aux frais du propriétaire ou de l’exploitant.
1996, c. 56, a. 61; 2007, c. 40, a. 38.
202.6.1. Lors de la suspension d’un permis ou du droit d’en obtenir un, l’agent de la paix dresse un procès-verbal dans la forme et la teneur déterminées par la Société.
Une copie du procès-verbal doit être remise à la personne dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu ainsi qu’à la Société sur demande de celle-ci. Le refus de recevoir le procès-verbal n’empêche pas la suspension de prendre effet.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 21.
202.6.2. La personne dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu pour une période de 90 jours peut demander la révision de la décision à la Société.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 22.
202.6.3. La demande de révision s’effectue par le dépôt à un bureau de la Société du formulaire dûment complété fourni à cet effet par la Société et par le paiement, lors de ce dépôt, des frais fixés par règlement.
La Société procède sur dossier, sauf si une rencontre est demandée.
2001, c. 29, a. 15.
202.6.4. La demande de révision doit être signée par la personne concernée et accompagnée du procès-verbal de l’agent de la paix et, le cas échéant, une copie du certificat du technicien qualifié visé à l’article 258 du Code criminel.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 23.
202.6.5. Dans l’exercice de sa compétence, la Société prend en considération uniquement:
1°  les représentations pertinentes faites par écrit et tout autre renseignement pertinent;
2°  le procès-verbal et tout autre document pertinent dressé par l’agent de la paix;
3°  une copie du certificat du technicien qualifié visé à l’article 258 du Code criminel;
4°  les représentations pertinentes faites et les autres renseignements pertinents donnés lors de la rencontre avec la personne.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 24.
202.6.6. La Société lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un si la personne concernée établit de façon prépondérante:
1°  dans le cas d’une interdiction prévue à l’article 202.2, qu’il n’y avait pas présence d’alcool dans son organisme;
2°  qu’elle conduisait le véhicule routier ou en avait la garde ou le contrôle sans avoir consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang;
3°  qu’elle avait une excuse raisonnable pour ne pas avoir obtempéré à un ordre donné par un agent de la paix en vertu des articles 202.3 ou 636.1 du présent code ou de l’article 254 du Code criminel;
4°  qu’elle ne conduisait pas un véhicule routier ou n’en avait pas la garde ou le contrôle dans les cas prévus au présent article.
Lorsqu’une suspension est levée, la Société rembourse les frais de révision qui lui ont été payés.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 25.
202.6.7. Le procès-verbal et tout autre document pertinent dressés par l’agent de la paix peuvent tenir lieu de ses constatations si ce dernier y atteste qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il en est de même de la copie du procès-verbal certifiée conforme par une personne autorisée.
Une copie du certificat du technicien qualifié visé à l’article 258 du Code criminel fait preuve de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie est une copie conforme.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 26.
202.6.8. Lorsqu’une rencontre est demandée, la Société doit la tenir dans les 10 jours du dépôt de la demande dûment complétée.
2001, c. 29, a. 15.
202.6.9. La Société rend sa décision dans les 10 jours suivant le dépôt de la demande de révision dûment complétée ou, s’il y a une rencontre, dans les 10 jours suivant celle-ci.
Pour l’application du présent article, une demande de révision n’est dûment complétée que si les frais exigibles lors du dépôt ont été payés.
2001, c. 29, a. 15.
202.6.10. La demande de révision présentée à la Société ne lève pas la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 27.
202.6.11. Une personne peut, dans les 10 jours d’une décision rendue en révision par la Société, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Les dispositions de l’article 107 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) permettant à un membre du Tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision ne sont pas applicables dans ce cas.
2001, c. 29, a. 15.
202.6.12. Lorsque le Tribunal administratif du Québec lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un, la Société rembourse les frais de révision qui lui ont été payés.
2002, c. 29, a. 28.
202.7. L’agent de la paix doit aviser la Société de toute suspension imposée en vertu de la présente section dans les délais et selon les modalités déterminés par la Société.
1996, c. 56, a. 61.
202.8. Quiconque contrevient à l’article 202.2 ou, sans excuse raisonnable, omet d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l’article 202.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1996, c. 56, a. 61.
SECTION II
Abrogée, 1996, c. 56, a. 62.
1996, c. 56, a. 62.
203. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 203; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 92; 1996, c. 56, a. 62.
204. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 204; 1987, c. 94, a. 40; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 93; 1996, c. 56, a. 62.
205. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 205; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 62.
206. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 206; 1996, c. 56, a. 62.
SECTION III
LICENCES DE COMMERÇANT ET DE RECYCLEUR
207. La Société peut suspendre la licence d’un commerçant ou d’un recycleur:
1°  si le titulaire ne respecte plus les conditions se rattachant à cette licence;
2°  sur recommandation du président de l’Office de la protection du consommateur, si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), à moins qu’un pardon n’ait été obtenu. Les modalités et la durée de la suspension sont fixées après consultation du président de l’Office;
3°  si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 164.1, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu. La durée d’une première suspension est de trois mois et de six mois pour toute suspension subséquente;
4°  si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 165 pour une contravention à l’article 155 relative à la tenue du registre, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu. La durée d’une première suspension est de trois mois et de six mois pour toute suspension subséquente;
5°  sur recommandation de la municipalité locale, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine intéressée, si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à un règlement de zonage ou un règlement de contrôle intérimaire interdisant l’exercice de l’activité de commerçant ou de recycleur dans les endroits qui y sont mentionnés;
6°  si le titulaire donne des renseignements faux ou trompeurs, falsifie les documents servant à l’immatriculation ou omet de déclarer les informations relatives à une déclaration de «perte totale» d’un véhicule routier importé. Il doit s’assurer que le véhicule n’a pas été antérieurement déclaré «perte totale» par une autre administration. La durée d’une première suspension est de trois mois et de six mois pour toute suspension subséquente.
1986, c. 91, a. 207; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 94; 1996, c. 56, a. 63; 2000, c. 56, a. 218.
208. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 208; 1987, c. 94, a. 41; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 95; 1996, c. 56, a. 64.
209. Lorsque la période de validité d’une licence de commerçant ou de recycleur se termine avant la fin de la période de la suspension dont cette licence faisait l’objet, le droit d’obtenir une telle licence est alors suspendu pour la durée de la période de suspension non expirée.
1986, c. 91, a. 209.
CHAPITRE III
CONDUITE SANS PERMIS OU DURANT SANCTION
1996, c. 56, a. 65.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1996, c. 56, a. 65.
209.1. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne conduit un véhicule routier sans être titulaire du permis prévu à l’article 65 peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours.
1996, c. 56, a. 65.
209.2. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le conducteur d’un véhicule routier est sous le coup d’une sanction au sens de l’article 106.1, par rapport à la conduite d’un véhicule de la catégorie de véhicule qu’il conduit, peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la sanction a été prononcée en vertu de l’un des articles 180, 183 à 185, de l’un des paragraphes 1° à 4° de l’article 190 ou de l’un des articles 191 ou 191.2, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 194 ou de l’un des articles 195.2, 202.4, 202.5 ou 328.1.
1996, c. 56, a. 65; 2002, c. 29, a. 30; 2002, c. 62, a. 2; 2003, c. 5, a. 9; 2007, c. 40, a. 39.
209.2.1. L’agent de la paix procède sur-le-champ, au nom de la Société et aux frais du propriétaire, à la saisie d’un véhicule routier et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la personne qui le conduit ou en a la garde ou le contrôle:
1°  a une alcoolémie qui se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle a fait l’objet d’une révocation de permis ou d’une suspension du droit d’en obtenir un en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 180;
2°  a une alcoolémie qui se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément au Code criminel, supérieure à 160 mg d’alcool par 100ml de sang;
3°  omet d’obtempérer, sans excuse raisonnable, à l’ordre qu’il lui donne en vertu de l’article 254 du Code criminel.
L’agent de la paix retient le véhicule routier à compter du moment où il donne l’ordre à la personne de le suivre pour subir l’épreuve d’alcootest jusqu’à la fin de cette épreuve.
2007, c. 40, a. 40.
209.3. Après la mise en fourrière du véhicule routier, l’agent de la paix dresse un procès-verbal de saisie dans la forme et la teneur déterminées par la Société.
Une copie du procès-verbal de saisie doit être remise au conducteur du véhicule, au propriétaire s’il est présent, au gardien auprès de qui le véhicule est mis en fourrière ainsi qu’à la Société, sur demande de celle-ci.
1996, c. 56, a. 65.
209.4. Le conducteur, s’il n’est pas le propriétaire du véhicule routier, doit aviser celui-ci de la saisie sans délai et lui remettre une copie du procès-verbal de saisie.
1996, c. 56, a. 65.
209.5. L’agent de la paix doit aviser la Société de toute saisie pratiquée en vertu du présent chapitre dans les délais et selon les modalités déterminés par celle-ci.
La Société avise le propriétaire du véhicule routier, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article 550.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 4.
209.6. Tout propriétaire ou tout conducteur d’un véhicule routier saisi peut récupérer tout bien personnel qui se trouve dans le véhicule sauf s’il s’agit d’un détecteur de cinémomètre ou de biens personnels qui sont fixés ou incorporés au véhicule ou qui servent à son fonctionnement.
1996, c. 56, a. 65; 2007, c. 40, a. 41.
209.7. L’expéditeur, le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd ou le propriétaire d’un chargement qui se trouve dans un véhicule routier faisant l’objet d’une saisie peut récupérer ce chargement ainsi que la remorque, la semi-remorque, l’essieu amovible et le chariot de remorquage à un essieu qui font partie d’un ensemble de véhicules routiers saisi.
1996, c. 56, a. 65; 1998, c. 40, a. 68.
209.8. Le propriétaire d’un véhicule routier saisi ne peut céder la propriété du véhicule tant que la Société n’a pas, en vertu de l’article 209.15, autorisé la remise en possession du véhicule.
1996, c. 56, a. 65.
209.9. Le gardien a le droit de retenir le véhicule routier jusqu’au paiement de tous les frais de remorquage et de garde du véhicule.
Les frais de remorquage et les frais quotidiens de garde sont fixés par règlement.
À compter de l’année 2003, une portion de 20% des frais de remorquage est indexée annuellement, selon le taux de variation du prix moyen du carburant diesel, calculé selon les données hebdomadaires de la Régie de l’énergie, pour l’année civile précédente par rapport à l’année antérieure. Cette indexation s’applique à l’égard du remorquage effectué ailleurs que sur les chemins publics indiqués dans un règlement pris en vertu de l’article 12.1.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
Si une moyenne annuelle ou le taux calculé en vertu du troisième alinéa ou si le montant des frais indexés comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
La Société publie le montant des frais réajustés par suite de cette indexation à la Gazette officielle du Québec. Le montant des frais réajustés entre en vigueur le 1er mars de l’année de la publication.
1996, c. 56, a. 65; 2002, c. 29, a. 31.
209.10. La personne auprès de qui le véhicule routier a été mis en fourrière en assume la garde avec prudence. Elle ne peut s’en déposséder qu’aux conditions prévues à l’article 209.15 ou après l’expiration de la période prévue à l’article 209.17 mais, dans ce dernier cas, qu’avec la permission de la Société.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 5.
SECTION II
MAINLEVÉE DE LA SAISIE
1996, c. 56, a. 65.
209.11. Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule aux conditions prévues à l’article 209.15, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile:
1°  si, étant le conducteur du véhicule, il ignorait qu’il était sous le coup d’une sanction;
2°  si, n’étant pas le conducteur du véhicule:
a)  il ignorait que le conducteur à qui il avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d’une sanction ou n’était pas titulaire du permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule alors qu’il avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir;
b)  il n’avait pas consenti à ce que le conducteur soit en possession du véhicule saisi;
c)  il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur conduirait le véhicule ou en aurait la garde ou le contrôle alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
d)  il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur omettrait d’obtempérer, sans excuse raisonnable, à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l’article 254 du Code criminel (L. R. C. 1985, c. C-46).
Lorsqu’une saisie est effectuée en vertu des articles 209.1 ou 209.2 ainsi qu’en vertu de l’article 209.2.1, le propriétaire qui n’était pas le conducteur peut être remis en possession de son véhicule s’il démontre qu’il satisfait aux conditions du sous-paragraphe a ou b et du sous-paragraphe c ou d du paragraphe 2° du premier alinéa, selon la situation applicable.
Aucune mainlevée de la saisie ne peut être ordonnée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa si le véhicule est saisi en vertu des articles 209.2 et 209.2.1.
La requête pour mainlevée de la saisie doit être signifiée à la Société avec une copie du procès-verbal de saisie, au moins deux jours francs avant la date de sa présentation devant le juge. Elle est instruite et jugée d’urgence. Aux fins du calcul du délai de signification, les samedis et dimanches ne sont pas comptés.
1996, c. 56, a. 65; 2008, c. 14, a. 23; 2007, c. 40, a. 42.
209.12. Lorsqu’une requête lui est signifiée, la Société peut faire valoir, avant la date fixée pour la présentation de la requête, tout moyen de droit ou de fait qui s’oppose au maintien, total ou partiel, des conclusions de la requête.
1996, c. 56, a. 65.
209.13. Le procès-verbal dressé par l’agent de la paix peut tenir lieu de son témoignage si ce dernier atteste qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il en est de même de la copie du procès-verbal certifiée conforme par une personne autorisée.
1996, c. 56, a. 65.
209.14. Les dispositions des articles 209.11 à 209.13 ne doivent pas être interprétées comme empêchant la Société d’autoriser, sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien, la remise en possession du véhicule si le propriétaire satisfait aux conditions suivantes:
1°  dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 209.1 ou  209.2, il établit, à la satisfaction de la Société, qu’il est dans les conditions prévues au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 209.11;
2°  dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article de 209.2.1 alors:
a)  qu’il était le conducteur et que:
i.  la saisie a été effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 209.2.1, il obtient en vertu de l’article 202.6.6 la levée de la suspension de son permis;
ii.  la saisie a été effectuée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article  209.2.1, il établit de façon prépondérante qu’il conduisait le véhicule routier ou en avait la garde ou le contrôle sans avoir consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 160 mg d’alcool par 100 ml de sang;
iii.  la saisie a été effectuée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 209.2.1, il obtient en vertu de l’article 202.6.6 la levée de la suspension de son permis;
b)  qu’il n’était pas le conducteur et que
i.  la saisie a été effectuée en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 209.2.1, il établit, à la satisfaction de la Société, qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur conduirait le véhicule ou en aurait la garde ou le contrôle alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
ii.  la saisie a été effectuée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 209.2.1, il établit, à la satisfaction de la Société, qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur omettrait d’obtempérer, sans excuse raisonnable, à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l’article 254 du Code criminel (L. R. C. 1985, c. C-46);
3°  dans le cas d’une saisie effectuée en vertu des articles 209.1 ou 209.2 ainsi qu’en vertu de l’article 209.2.1, il satisfait aux conditions des paragraphes 1° et 2° du présent alinéa.
Les articles 202.6.3 à 202.6.5 et 202.6.7 à 202.6.12 s’appliquent à toute demande faite en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa.
1996, c. 56, a. 65; 2007, c. 40, a. 43.
209.15. À la fin de la saisie, le propriétaire ne peut être remis en possession de son véhicule routier que sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien et sur autorisation fournie à celui-ci par la Société ou une personne qu’elle désigne.
1996, c. 56, a. 65.
209.16. (Abrogé).
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 6.
SECTION III
DISPOSITION DU VÉHICULE ROUTIER PAR LA SOCIÉTÉ
209.17. Si le véhicule routier n’est pas réclamé à l’expiration d’une période de 10 jours suivant la fin d’une saisie, la Société en dispose conformément aux règles de la présente section. Les frais de la disposition sont à la charge du propriétaire.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7; 2010, c. 34, a. 40.
209.18. Lorsque la valeur du véhicule routier est supérieure à 2 500 $, la Société en dispose par vente aux enchères.
La vente doit faire l’objet d’un préavis d’au moins 10 jours adressé au propriétaire du véhicule et à chacun des titulaires de droits publiés sur le registre des droits personnels et réels mobiliers relativement au véhicule, de même que d’un préavis de même durée publié dans un journal circulant dans la localité de résidence du propriétaire ou, si celui-ci est une personne morale, dans la localité de son établissement. Ces préavis mentionnent notamment, outre l’année, la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que le nom du propriétaire, le droit de ce dernier de réclamer le véhicule en tout temps avant la vente, sur paiement des frais de remorquage et de garde exigibles par le gardien du véhicule et de ceux que peut exiger la Société en application du paragraphe 13.1° de l’article 624.
Les règles du Code civil relatives à la vente aux enchères volontaires s’appliquent, pour le reste, à la vente faite par la Société en application du présent article.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7.
209.19. Lorsque la valeur du véhicule routier est égale ou inférieure à 2 500 $, la Société peut, après avoir mis le véhicule au rancart, le vendre ou en disposer par tout autre mode, notamment le donner au gardien en paiement de sa créance pour les frais de remorquage et de garde du véhicule.
La disposition doit faire l’objet d’un préavis d’au moins cinq jours adressé au propriétaire du véhicule et à chacun des titulaires de droits publiés sur le registre des droits personnels et réels mobiliers relativement au véhicule. Ce préavis mentionne notamment, outre l’année, la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que le nom du propriétaire, le droit de ce dernier de réclamer le véhicule en tout temps avant la disposition, sur paiement des frais de remorquage et de garde exigibles par le gardien du véhicule et de ceux que peut exiger la Société.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7.
209.20. Pour l’application des articles 209.18 et 209.19, la valeur du véhicule routier s’entend du prix de vente moyen en gros indiqué, pour un véhicule routier de mêmes marque, modèle et caractéristiques, dans la dernière édition du guide d’évaluation que reconnaît la Société et dont elle donne avis à la Gazette officielle du Québec.
Lorsque l’année du modèle du véhicule est antérieure aux années couvertes par cette édition, on s’en remet au prix de vente indiqué dans cette édition pour l’année la plus proche de celle du véhicule; on doit alors déduire du prix indiqué un montant obtenu en appliquant à ce prix un pourcentage de 2% pour chaque mois écoulé depuis l’année du modèle jusqu’à l’année prise dans cette édition.
On doit, toutefois, déduire du prix de vente visé au premier alinéa ou du montant obtenu en application du deuxième alinéa le montant des réparations à effectuer sur le véhicule, le cas échéant.
Lorsque la marque ou le modèle d’un véhicule n’apparaît pas dans le guide, la Société procède ou fait procéder elle-même à l’évaluation du véhicule.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7; 2002, c. 29, a. 32.
209.21. Toute disposition effectuée par la Société en application des règles de la présente section emporte l’extinction des réserves de propriété, facultés de rachat, hypothèques et autres droits ou charges grevant le véhicule.
La Société transmet, le cas échéant, un avis de la disposition à l’officier de la publicité des droits qui doit alors procéder aux radiations requises.
1996, c. 56, a. 65; 1997, c. 80, a. 54; 1999, c. 66, a. 7.
209.22. En cas de vente du véhicule routier, la Société en impute le produit au paiement des frais de vente, au paiement de la créance du gardien pour ses frais de garde et de remorquage, puis à celui de sa créance pour les frais qu’elle peut exiger en application du paragraphe 13.1° de l’article 624. Ce qui reste du produit de la vente est ensuite imputé, dans l’ordre, au paiement des créances suivantes se rapportant au véhicule:
1°  la créance du locateur ou du titulaire d’une réserve de propriété;
2°  les créances prioritaires;
3°  les créances hypothécaires;
4°  les amendes et les frais dus par celui qui était propriétaire du véhicule au moment de la saisie, selon l’ordre de réception des avis transmis à la Société en application de l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Tout solde est remis à celui qui était propriétaire du véhicule au moment de la saisie.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7; 2003, c. 5, a. 10.
209.22.1. La Société est tenue, même en cas d’insuffisance du produit de la vente, de payer les frais de vente et la créance du gardien.
1999, c. 66, a. 7.
209.22.2. (Abrogé).
1999, c. 66, a. 7; 2010, c. 34, a. 43.
209.22.3. Le gardien qui acquiert un véhicule routier en paiement de sa créance doit, lorsque le véhicule est acheté pour être remis en circulation, fournir à l’acheteur un certificat de vérification mécanique délivré conformément au titre IX.
1999, c. 66, a. 7.
SECTION IV
INDEMNISATION PAR LA SOCIÉTÉ
1996, c. 56, a. 65.
209.23. La Société assume la responsabilité du préjudice résultant d’une saisie pratiquée par erreur.
1996, c. 56, a. 65.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
1996, c. 56, a. 65.
209.24. Quiconque contrevient à l’article 209.10 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1996, c. 56, a. 65.
209.25. Quiconque exige des frais supérieurs à ceux établis par une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 50° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1996, c. 56, a. 65.
209.26. Quiconque conduit un véhicule routier gardé en fourrière en vertu de l’un des articles 209.1, 209.2 ou 209.2.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1996, c. 56, a. 65; 2007, c. 40, a. 44.
TITRE VI
RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
210. Les véhicules routiers et les bicyclettes doivent être munis du numéro d’identification apposé par le fabricant, lequel doit informer la Société des composantes des numéros apposés sur les véhicules routiers. Toutefois, les remorques et les semi-remorques d’une masse nette de 900 kg ou moins et les essieux amovibles n’ont pas à être munis d’un tel numéro.
La Société peut également apposer un numéro d’identification sur un véhicule routier sur paiement des frais fixés et aux conditions établies par règlement.
1986, c. 91, a. 210; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 66; 2010, c. 34, a. 44.
210.1. Lorsqu’un véhicule n’est pas muni d’un numéro d’identification, le propriétaire de ce véhicule doit demander à la Société ou à l’un de ses mandataires d’y apposer un tel numéro conformément au deuxième alinéa de l’article 210.
1990, c. 83, a. 96.
211. À moins d’une approbation préalable de la Société, nul ne peut modifier, rendre illisible, effacer, remplacer ou enlever le numéro d’identification d’un véhicule routier ou d’une bicyclette.
1986, c. 91, a. 211; 1990, c. 19, a. 11.
211.1. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur un véhicule routier neuf d’une catégorie assujettie à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16), qui ne porte pas la marque nationale de sécurité au sens de cette loi ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi.
La même prohibition s’applique à l’égard d’une bicyclette assistée neuve qui ne porte pas l’étiquette prescrite par cette loi.
1996, c. 56, a. 67; 2002, c. 29, a. 33.
Voir chapitre C-24.2, r. 37.01, a. 29.
212. En outre de l’équipement prescrit au présent titre, les véhicules routiers et les bicyclettes doivent être munis de tout accessoire et équipement qu’une loi ou un règlement en vigueur au Québec oblige un fabricant à apposer.
1986, c. 91, a. 212.
212.1. La Société peut exiger le retrait, la réparation ou la modification d’équipements qui n’ont pas été installés par le fabricant d’un véhicule routier s’ils présentent des risques pour les usagers de la route.
1998, c. 40, a. 69.
213. Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 213; 1998, c. 40, a. 70; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 24.
214. À moins d’une approbation préalable de la Société, il est interdit:
1°  d’apporter à un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public des modifications au châssis, des modifications à la carrosserie ou à un mécanisme si elles sont susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule ou toute autre modification pouvant convertir un tel véhicule en un autre type de véhicule;
2°  d’apporter des modifications à un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers qui est destiné à circuler sur un chemin public à des fins expérimentales et qui n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16).
1986, c. 91, a. 214; 1987, c. 94, a. 42; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 144.
214.0.1. Le présent titre ne s’applique pas à la nacelle élévatrice automotrice.
2004, c. 2, a. 19.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE ET AUX SIGNAUX D’AVERTISSEMENT DES VÉHICULES
214.1. (Abrogé).
1990, c. 83, a. 97; 1996, c. 56, a. 68; 1998, c. 40, a. 71; 2002, c. 29, a. 34.
215. Tout véhicule automobile autre qu’une motocyclette et qu’un cyclomoteur, doit être muni d’au moins:
1°  deux phares blancs, simples ou jumelés, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
2°  deux feux de position jaunes ou blancs, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3°  deux feux de position rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3.1°  deux réflecteurs rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
4°  deux feux de freinage rouges, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
5°  deux feux de changement de direction, jaunes ou blancs, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
6°  deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
7°  un feu de position et un réflecteur latéraux jaunes placés sur chaque côté, le plus près possible de l’avant;
8°  un feu de position et un réflecteur latéraux rouges placés sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière;
9°  un feu de recul blanc, placé à l’arrière;
10°  un feu blanc, placé de façon à éclairer la plaque d’immatriculation arrière.
Dans le cas d’un ensemble de véhicules routiers, le dernier véhicule doit être muni à l’arrière des feux et réflecteurs visés aux paragraphes 3°, 3.1°, 4°, 6° et 10°.
Les feux visés au paragraphe 2° ne sont pas requis pour tout véhicule dont la largeur excède 2,03 mètres.
1986, c. 91, a. 215; 1990, c. 83, a. 98.
215.1. Tout véhicule automobile d’une longueur de 9,1 mètres ou plus doit être muni d’un feu de position et d’un réflecteur latéraux jaunes, placés sur chaque côté, à mi-distance entre les feux latéraux avant et arrière.
1990, c. 83, a. 99.
216. En outre des feux prescrits à l’article 215, tout véhicule automobile et tout ensemble de véhicules routiers, autres qu’un véhicule de promenade, un taxi et ceux visés au premier alinéa de l’article 214.1, mesurant à quelqu’endroit que ce soit, plus de 2,03 mètres de largeur, doivent être munis:
1°  à l’avant, de deux feux de gabarit jaunes, placés à la même hauteur et à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
2°  à l’arrière, de deux feux de gabarit rouges, placés à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  à l’avant, de trois feux d’identification jaunes, placés horizontalement au centre et plus haut que le sommet du pare-brise et espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre;
5°  à l’arrière, de trois feux d’identification rouges, placés horizontalement au centre et espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre.
Lorsque les feux d’identification visés au paragraphe 5° sont placés au niveau le plus élevé d’un véhicule, il n’est pas nécessaire que les feux de gabarit visés au paragraphe 2° soient placés à la hauteur prescrite.
1986, c. 91, a. 216; 1990, c. 83, a. 100; 1998, c. 40, a. 72.
216.1. Le paragraphe 8° de l’article 215 et les paragraphes 2° et 5° de l’article 216 ne s’appliquent pas à un véhicule automobile conçu pour tirer une semi-remorque et ne comportant pas d’espace pour le chargement.
1990, c. 83, a. 101.
217. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 217; 1990, c. 83, a. 102.
218. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 218; 1998, c. 40, a. 73.
219. Les trois feux d’identification rouges et les deux réflecteurs rouges d’un véhicule automobile et d’un ensemble de véhicules routiers n’ayant que la cabine de conducteur comme superstructure, doivent être placés horizontalement à l’arrière de la plate-forme ou entre les deux feux arrière exigés pour tous les véhicules.
1986, c. 91, a. 219; 1990, c. 83, a. 103.
220. Toute remorque ou semi-remorque doit, en outre des feux et réflecteurs prescrits par les articles 215 et 216, être munie d’un feu de position latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.
Elle doit, en outre, être munie:
1°  si elle est d’une longueur de 1,8 mètre ou plus, d’un feu de position latéral jaune placé sur chaque côté, le plus près possible de l’avant;
2°  si elle est d’une longueur de 9,1 mètres ou plus, d’un feu de position et d’un réflecteur latéraux jaunes placés à mi-distance entre les feux latéraux avant et arrière.
1986, c. 91, a. 220; 1990, c. 83, a. 104.
220.1. Les feux et les réflecteurs prescrits au présent chapitre peuvent être combinés à la condition de satisfaire aux exigences du présent chapitre.
Toutefois, un feu de gabarit ne peut être combiné avec un feu d’identification, ni un feu de gabarit arrière avec un feu de position arrière.
1990, c. 83, a. 105.
220.2. Une remorque ou une semi-remorque peut être munie de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) au lieu des réflecteurs prescrits au présent chapitre.
1996, c. 56, a. 69; 1998, c. 40, a. 74.
220.3. À l’exception des remorques conçues exclusivement à des fins d’habitation ou de bureau, les remorques et les semi-remorques d’au moins 2,05 m de largeur dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus doivent être munies de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16).
1998, c. 40, a. 75; 2004, c. 2, a. 20; 2008, c. 14, a. 25.
221. En outre des feux prescrits à l’article 215, un véhicule de promenade autre qu’une motocyclette et qu’un cyclomoteur et tout autre véhicule de même configuration fabriqués à compter du 1er janvier 1987 doivent être munis d’un feu de freinage rouge, placé à l’arrière, sur l’axe vertical central du véhicule, à une hauteur égale ou supérieure à celle des feux de freinage prescrits au paragraphe 4° de l’article 215.
1986, c. 91, a. 221.
222. Les phares antibrouillards dont peut être muni un véhicule routier doivent être conformes aux normes établies par règlement et être placés à l’avant de celui-ci, à une même hauteur qui ne doit pas être supérieure à celle des phares blancs.
1986, c. 91, a. 222.
223. Tout feu de recul d’un véhicule automobile doit demeurer éteint lorsque le véhicule est en marche avant.
1986, c. 91, a. 223; 1990, c. 83, a. 106.
224. Le ministre des Transports peut autoriser, aux conditions établies par règlement, l’installation et l’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 224.
225. Un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la largeur excède 2 mètres doit être équipé de lampes, réflecteurs ou fusées éclairantes dont les normes d’utilisation sont prescrites par règlement.
1986, c. 91, a. 225; 1990, c. 83, a. 107; 1996, c. 56, a. 70.
226. Les véhicules d’urgence peuvent être munis de feux rouges clignotants ou pivotants. En outre, ils peuvent être munis de phares blancs clignotants alternatifs, dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
Les véhicules de police peuvent être munis de feux bleus clignotants ou pivotants.
1986, c. 91, a. 226; 1987, c. 94, a. 43.
226.1. Seuls les véhicules d’urgence destinés à servir de poste de commandement et de coordination des interventions peuvent être munis d’un gyrophare vert. Ce gyrophare doit être utilisé uniquement à l’intérieur du périmètre de sécurité défini par le responsable de l’intervention.
1998, c. 40, a. 76.
Non en vigueur
226.2. (Non en vigueur).
2008, c. 14, a. 27.
227. Les véhicules de service, les véhicules d’équipement, les véhicules utilisés pour le déneigement ou pour l’entretien des chemins, les véhicules pour lesquels les conditions de délivrance d’un permis spécial de circulation l’exigent ainsi que les véhicules satisfaisant aux critères établis par règlement peuvent être munis de feux jaunes clignotants ou pivotants.
Pour l’application du présent article, un véhicule de service est un véhicule automobile agencé pour l’approvisionnement, la réparation ou le remorquage des véhicules routiers et un véhicule d’équipement est un véhicule automobile servant au transport de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement.
1986, c. 91, a. 227.
228. Lorsque les conditions de délivrance d’un permis spécial de circulation exigent qu’un véhicule routier soit muni d’un feu jaune clignotant ou pivotant, ce feu peut y être fixé en permanence. Toutefois, ce feu ne peut pas être utilisé lorsque le permis spécial de circulation n’est plus requis.
1986, c. 91, a. 228; 1987, c. 94, a. 44; 2008, c. 14, a. 28.
228.1. Il est interdit d’utiliser autrement que dans le cadre d’un permis spécial de circulation un véhicule muni du panneau de signalisation ou de ce qui en tient lieu et requis pour l’obtention d’un tel permis à moins que ce panneau ou ce qui en tient lieu n’ait été enlevé ou voilé.
1996, c. 56, a. 71.
229. Les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers au sens d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) doivent être munis de deux affiches portant l’inscription «Écoliers», placées l’une à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule. Ils doivent également être munis de feux intermittents placés à l’avant et à l’arrière du véhicule ainsi que d’un signal d’arrêt obligatoire constitué soit d’un panneau d’arrêt escamotable, soit d’un bras escamotable avec panneau d’arrêt.
Les feux, les affiches et le signal d’arrêt obligatoire doivent être conformes aux règlements pris en vertu de la Loi sur les transports.
Les affiches doivent être enlevées ou recouvertes lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour effectuer un transport visé à l’article 454 ou à l’article 461.
1986, c. 91, a. 229; 1987, c. 94, a. 45; 1993, c. 42, a. 4.
230. Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d’au moins:
1°  un phare blanc à l’avant;
2°  un feu rouge à l’arrière;
3°  deux feux de changement de direction, blancs ou jaunes, à l’avant et deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, à l’arrière;
4°  un feu de freinage rouge à l’arrière.
1986, c. 91, a. 230.
231. Lorsqu’une motocyclette est équipée d’une caisse adjacente, cette dernière doit être munie d’un feu rouge à l’arrière, placé le plus près possible de l’extrémité droite de la caisse.
1986, c. 91, a. 231.
232. Toute bicyclette doit être munie d’au moins:
1°  un réflecteur blanc à l’avant;
2°  un réflecteur rouge à l’arrière;
3°  un réflecteur jaune à chaque pédale;
4°  un réflecteur fixé aux rayons de la roue avant;
5°  un réflecteur fixé aux rayons de la roue arrière.
Tout équipement ou objet placé sur une bicyclette qui a pour effet de masquer un réflecteur prescrit doit également être muni d’un réflecteur conforme au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 232; 2010, c. 34, a. 45.
233. Toute bicyclette doit également, la nuit, être munie d’au moins un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.
1986, c. 91, a. 233.
233.1. Il est interdit à une personne qui fait le commerce de bicyclettes de vendre, d’offrir en vente, de louer ou d’offrir en location une bicyclette à moins qu’elle ne soit munie des réflecteurs prévus à l’article 232.
1996, c. 56, a. 72.
233.2. Il est interdit à une personne qui fait le commerce de trottinettes de vendre, d’offrir en vente, de louer ou d’offrir en location une trottinette à moins qu’elle ne soit munie d’au moins:
1°  un réflecteur ou un matériau réfléchissant blanc à l’avant;
2°  un réflecteur ou un matériau réfléchissant rouge à l’arrière;
3°  un réflecteur ou un matériau réfléchissant latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.
2002, c. 29, a. 35.
234. Tout véhicule routier, autre que ceux spécifiquement mentionnés au présent chapitre, doit être muni de deux phares blancs à l’avant et de deux feux rouges à l’arrière.
1986, c. 91, a. 234.
235. Les phares blancs prescrits au présent chapitre doivent être solidement fixés au véhicule et ajustés de façon à donner, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route horizontale, un éclairage permettant au conducteur du véhicule de distinguer une personne ou un objet à une distance de 150 mètres.
Toutefois, l’éclairage doit permettre au conducteur d’un cyclomoteur de distinguer une personne ou un objet à une distance de 90 mètres et au conducteur d’une bicyclette à une distance de 10 mètres.
1986, c. 91, a. 235.
236. Lorsque deux phares blancs sont installés sur un véhicule, ils doivent être placés à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacé que possible l’un de l’autre.
1986, c. 91, a. 236.
237. Les phares, les feux et les réflecteurs visés au présent chapitre doivent être visibles d’une distance d’au moins 150 mètres et conformes aux normes établies par règlement.
Ils doivent être dégagés de toute matière obstruante en diminuant l’efficacité.
1986, c. 91, a. 237.
238. Un agent de la paix peut exiger du conducteur d’un véhicule routier le nettoyage des phares, feux et réflecteurs du véhicule, lorsque l’état de saleté ou une matière obstruante en diminue l’efficacité.
Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 238.
239. Aucun véhicule routier, à l’exception de ceux visés aux articles 226 et 227, ne peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs ou de feux clignotants ou pivotants de quelque couleur que ce soit.
Aucun véhicule routier visé à l’un des articles 226 ou 227 ne peut être muni de feux clignotants ou pivotants d’une couleur autre que celle autorisée pour ce véhicule, conformément à l’article qui vise un tel véhicule.
1986, c. 91, a. 239; 1987, c. 94, a. 46; 1990, c. 83, a. 108.
240. Un agent de la paix est autorisé à faire enlever, aux frais du propriétaire d’un véhicule routier, un feu clignotant ou pivotant dont est muni ce véhicule contrairement au présent code.
L’agent de la paix délivre un reçu à la personne en possession du véhicule et remet ensuite le feu à la Société.
1986, c. 91, a. 240; 1990, c. 19, a. 11.
240.1. Tout véhicule remorqueur doit être muni de l’équipement nécessaire pour faire fonctionner les feux du véhicule routier qu’il tire. Un équipement amovible peut être utilisé pour remplacer ces feux.
1990, c. 83, a. 109; 1998, c. 40, a. 77.
240.2. Sous réserve de l’article 240.3, le présent chapitre ne s’applique pas à une machine agricole qui se meut d’elle-même et à un ensemble de véhicules routiers formé d’une machine agricole ou d’un véhicule de ferme tirant une machine agricole ou une remorque utilisée à des fins agricoles, pourvu qu’ils appartiennent à un agriculteur et que les conditions suivantes soient respectées:
1°  le panneau avertisseur visé à l’article 274 est apposé à l’arrière de la machine agricole et de l’ensemble de véhicules routiers;
2°  la machine agricole et l’ensemble de véhicules routiers circulent à une vitesse inférieure à 40 km/h et sont équipés, à l’arrière, de deux réflecteurs rouges placés de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre.
2002, c. 29, a. 36; 2004, c. 2, a. 21.
240.3. Toute machine agricole automotrice doit être munie de deux phares blancs à l’avant et de deux feux rouges à l’arrière.
Dans la mesure où leur largeur excède 2,6 mètres, le propriétaire d’un ensemble de véhicules agricoles défini par règlement ou d’une machine agricole est, pourvu qu’il soit un agriculteur, assujetti aux normes de sécurité prévues par règlement et le conducteur d’un tel ensemble ou d’une telle machine ainsi que le conducteur du véhicule routier qui les escorte sont assujettis aux règles de circulation prévues par règlement.
2002, c. 29, a. 36; 2004, c. 2, a. 22.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE FREINAGE ET D’IMMOBILISATION DES VÉHICULES
241. Pour l’application du présent chapitre, les mots «véhicule automobile» ne comprennent pas la motocyclette et le cyclomoteur.
1986, c. 91, a. 241.
242. Sous réserve des articles 243 à 247, tout véhicule routier doit être muni d’au moins un système de freins suffisamment puissant pour immobiliser rapidement le véhicule en cas d’urgence et le retenir quand il est immobilisé.
1986, c. 91, a. 242.
243. Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers doivent être munis d’au moins un système de freins de service permettant d’appliquer sur chaque roue portante une force de freinage suffisante pour immobiliser rapidement le véhicule en cas d’urgence et d’un système de freins de stationnement permettant de le retenir quand il est immobilisé.
1986, c. 91, a. 243.
244. Les remorques et les semi-remorques qui font partie d’un ensemble de véhicules routiers et dont la masse, charge comprise, est de 1 300 kg ou plus ou dont la masse, charge comprise, excède la moitié de la masse nette du véhicule automobile qui les tire doivent être munies d’un système de freins indépendant permettant l’application d’une force de freinage sur chaque roue portante.
Le véhicule remorqueur doit être muni de l’équipement nécessaire pour faire fonctionner le système de freins de toute remorque ou semi-remorque visée au premier alinéa qu’il tire.
Le présent article ne s’applique pas à un ensemble de véhicules routiers comprenant des remorques ou des semi-remorques utilisées à des fins agricoles et appartenant à un agriculteur ou des machines agricoles, lorsque celles-ci sont tirées par une machine agricole ou par un véhicule de ferme si un panneau avertisseur visé à l’article 274 est apposé à l’arrière de l’ensemble de véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 244; 1990, c. 83, a. 110; 1996, c. 56, a. 73; 2004, c. 2, a. 23.
245. Les remorques et les semi-remorques circulant sans être équipées d’un système de freins indépendant pouvant immobiliser le véhicule en cas de séparation entre la remorque ou la semi-remorque et le véhicule remorqueur doivent être munies d’une chaîne, d’un câble ou de tout autre dispositif de sûreté suffisamment solide et agencé de telle sorte que la remorque ou la semi-remorque et le véhicule remorqueur, advenant un bris dans le dispositif d’attelage, demeurent reliés.
Le véhicule remorqueur doit être muni de l’équipement nécessaire pour accrocher la chaîne, le câble ou le dispositif de sûreté de la remorque ou de la semi-remorque qu’il tire.
1986, c. 91, a. 245; 1990, c. 83, a. 111; 2010, c. 34, a. 46.
246. Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d’au moins un système de freins agissant sur les roues avant et arrière.
Ce système doit être suffisamment puissant pour immobiliser le véhicule rapidement en cas d’urgence et le retenir lorsqu’il est immobilisé.
1986, c. 91, a. 246; 2010, c. 34, a. 47.
247. Toute bicyclette et toute trottinette doivent être munies d’au moins un système de freins agissant sur la roue arrière. Ce système doit être suffisamment puissant pour bloquer rapidement la rotation de la roue, sur une chaussée pavée, sèche et plane.
1986, c. 91, a. 247; 2002, c. 29, a. 37.
248. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l’efficacité.
1986, c. 91, a. 248.
249. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un système de freins d’un véhicule routier ou d’une bicyclette est défectueux ou inopérant, peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu’à ce que la situation ait été corrigée.
1986, c. 91, a. 249.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS AUTRES ÉQUIPEMENTS
250. Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d’usage une ceinture de sécurité dont sont équipés les sièges d’un véhicule routier conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16).
1986, c. 91, a. 250; 1996, c. 56, a. 144.
250.1. Il est interdit à une personne dans l’exploitation de son entreprise de vendre, d’offrir en vente, de louer ou d’offrir en location un casque protecteur pour motocyclistes, cyclomotoristes et leurs passagers, à moins qu’il ne soit conforme aux normes établies par règlement.
1996, c. 56, a. 74.
250.2. Nul ne peut installer dans un véhicule routier ou, aux fins d’une telle installation, vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur un module de sac gonflable, une ceinture de sécurité avec prétendeur ou un module de commande électronique de sac gonflable et de ceinture de sécurité, sauf s’il s’agit d’un équipement neuf provenant du fabricant du véhicule et destiné à un tel véhicule. Il est toutefois permis de réinstaller dans le même véhicule les équipements qui ont été enlevés aux seules fins de réparer ou de faire l’entretien dudit véhicule, pourvu qu’ils soient en bon état de fonctionnement.
Nul ne peut réparer un module de sac gonflable qui a été déployé ni une ceinture de sécurité avec un prétendeur qui a été déclenché. Nul ne peut reprogrammer ou réparer un module de commande électronique de sac gonflable ou de ceinture de sécurité, à l’exception de la personne autorisée par le fabricant du véhicule dans lequel est destiné le module.
Les mêmes prohibitions s’appliquent à l’offre d’effectuer un acte visé au premier ou au deuxième alinéa.
La Société peut, aux conditions qu’elle détermine, soustraire une personne aux prohibitions du présent article sauf à la prohibition de réparer un module de sac gonflable et à la prohibition de réparer une ceinture de sécurité.
2002, c. 29, a. 38; 2010, c. 34, a. 48.
250.3. Nul ne peut enlever ou faire enlever un module de sac gonflable installé dans un véhicule routier ou le rendre inopérant, sauf au moyen d’un dispositif installé par le fabricant du véhicule avant la vente au premier usager. Cette interdiction ne s’applique pas si le module de sac gonflable doit être enlevé ou rendu inopérant aux fins de l’adaptation d’un véhicule routier pour personne handicapée.
La Société peut, aux conditions qu’elle détermine et pour des motifs de sécurité, soustraire une personne à une telle interdiction.
2002, c. 29, a. 38; 2010, c. 34, a. 49.
250.4. Nul ne peut installer, vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur des dispositifs qui ont pour but de simuler la présence ou le bon fonctionnement des sacs gonflables ou des ceintures de sécurité avec prétendeur.
2002, c. 29, a. 38.
251. Nul ne peut:
1°  installer ou faire installer dans un véhicule routier ou y introduire de quelque façon un détecteur de cinémomètre;
2°  placer ou appliquer ni faire placer ou appliquer sur un véhicule routier tout objet ou toute matière pouvant nuire de quelque façon au fonctionnement normal d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges ou à l’enregistrement des informations sur la plaque d’immatriculation par l’appareil photo d’un tel cinémomètre ou d’un tel système de contrôle.
1986, c. 91, a. 251; 1988, c. 68, a. 11; 2007, c. 40, a. 45.
252. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, un détecteur de cinémomètre.
Une contravention au présent article entraîne sur déclaration de culpabilité, confiscation en faveur de la Société du détecteur de cinémomètre.
1986, c. 91, a. 252; 1988, c. 68, a. 12; 1990, c. 19, a. 11; 2007, c. 40, a. 46.
253. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 253; 2007, c. 40, a. 47.
254. Tout véhicule automobile doit être muni d’un avertisseur sonore.
1986, c. 91, a. 254.
255. Seul un véhicule d’urgence peut être muni d’une sirène ou d’un appareil produisant un son semblable ou d’un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un dispositif d’alarme antivol installé et utilisé sur un véhicule routier conformément aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 255.
256. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut utiliser l’avertisseur sonore d’un véhicule routier.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 256; 1990, c. 83, a. 112.
257. Un agent de la paix est autorisé à faire enlever aux frais du propriétaire d’un véhicule routier, une sirène ou tout autre appareil produisant un son semblable dont est muni ce véhicule contrairement au présent code. L’agent de la paix délivre un reçu à la personne en possession du véhicule et remet ensuite l’appareil à la Société.
1986, c. 91, a. 257; 1990, c. 19, a. 11.
258. Tout véhicule automobile doit être muni d’un système d’échappement conforme aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 258.
259. Nul ne peut vendre ou mettre en vente, en vue de son utilisation sur un chemin public, un système d’échappement qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 259.
260. Nul ne peut effectuer ou faire effectuer sur un véhicule automobile une opération permettant de supprimer ou de réduire l’efficacité du système d’échappement de ce véhicule.
1986, c. 91, a. 260.
261. Tout véhicule automobile équipé d’un pare-brise, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni à l’avant d’un système d’essuie-glace et, lorsqu’il en a été muni originairement par le fabricant, d’un lave-glace.
1986, c. 91, a. 261.
262. Tout véhicule automobile, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni d’au moins deux rétroviseurs fixés solidement et placés, l’un à l’intérieur du véhicule et au centre de la partie supérieure du pare-brise et l’autre à l’extérieur gauche du véhicule.
Lorsque le rétroviseur intérieur est inutilisable, un rétroviseur doit être fixé à l’extérieur droit du véhicule.
Lorsque le véhicule automobile tire une remorque ou une semi-remorque, des rétroviseurs doivent être fixés de manière à permettre au conducteur de voir à l’arrière de l’ensemble des véhicules:
1°  l’un à l’extérieur gauche du véhicule automobile si celui qui y est fixé est inutilisable;
2°  l’autre à l’extérieur droit du véhicule automobile si celui qui est fixé à l’intérieur ou à l’extérieur droit du véhicule est inutilisable.
Lorsque la circulation d’un véhicule visé au troisième alinéa est autorisée par un permis spécial de circulation, la présence d’un véhicule d’escorte derrière le véhicule hors normes peut compenser l’absence de rétroviseurs.
1986, c. 91, a. 262; 1987, c. 94, a. 47; 2008, c. 14, a. 30.
263. Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis, de chaque côté, d’un rétroviseur solidement fixé au véhicule.
1986, c. 91, a. 263.
264. Les vitres et la cloison de sécurité d’un véhicule automobile doivent être de verre transparent fabriqué ou traité de façon à réduire considérablement la friabilité ou le danger d’éclatement.
1986, c. 91, a. 264.
265. Le pare-brise et les vitres d’un véhicule automobile doivent être conformes aux normes établies par règlement pour assurer la visibilité du conducteur.
Ils doivent être libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur.
1986, c. 91, a. 265.
266. Nul ne peut appliquer ou faire appliquer sur le pare-brise ou les vitres des portières avant d’un véhicule routier une matière ayant pour effet d’empêcher ou de nuire à la visibilité de l’intérieur ou de l’extérieur du véhicule.
1986, c. 91, a. 266; 1996, c. 56, a. 75.
267. Un agent de la paix peut exiger du conducteur d’un véhicule le nettoyage ou le dégagement des vitres et du pare-brise lorsqu’une matière obstruante nuit à la visibilité du conducteur.
Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 267.
268. Tout véhicule automobile, autre qu’une motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 125 cm3 et qu’un cyclomoteur, doit être muni d’un totalisateur de distance et d’un indicateur de vitesse.
1986, c. 91, a. 268.
269. Lorsqu’un véhicule routier a été muni originairement de pare-chocs par le fabricant, ceux-ci doivent être maintenus solidement à la partie du véhicule conçue à cette fin.
1986, c. 91, a. 269.
270. Tout véhicule routier doit être muni de pneus conformes aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 270.
271. Nul ne peut vendre ou mettre en vente, en vue de son utilisation sur un chemin public, un pneu qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 271.
272. À l’exception de la machine agricole non équipée par le fabricant de garde-boue, les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers qui ne sont pas équipés de garde-boue permanents ou qui sont équipés de garde-boue permanents d’une largeur inférieure à celle de la semelle du pneu ou dont la partie arrière est à plus de 350 mm du sol lorsque le véhicule n’est pas chargé doivent être munis de garde-boue mobiles, en matière résistante et d’une largeur au moins égale à celle de la semelle des pneus.
1986, c. 91, a. 272; 1996, c. 56, a. 76; 2002, c. 29, a. 39; 2004, c. 2, a. 24.
272.1. Le camion-tracteur n’a pas à être muni de garde-boue mobiles lorsqu’il tire une remorque ou une semi-remorque fournissant une protection adéquate contre la projection de matériaux vers l’arrière.
1998, c. 40, a. 78.
273. L’extrémité inférieure des garde-boue mobiles ne doit pas être à une distance de plus de 350 mm du sol calculée lorsque le véhicule n’est pas chargé.
1986, c. 91, a. 273.
274. Tout véhicule routier construit pour circuler à une vitesse inférieure à 40 km/h ainsi que tout véhicule à traction animale doivent être munis d’un panneau avertisseur dont les normes sont établies par règlement.
1986, c. 91, a. 274; 1987, c. 94, a. 48.
Non en vigueur
274.1. Le propriétaire d’un véhicule routier affecté au transport de personnes handicapées doit se conformer aux normes, conditions et modalités d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives à son véhicule.
Il doit également se conformer aux normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ce véhicule.
1987, c. 94, a. 49.
274.2. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur, en vue de transformer une bicyclette en une bicyclette assistée, un moteur électrique, à moins qu’il ne possède les caractéristiques suivantes:
1°  être conforme aux normes établies par règlement pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) concernant le moteur électrique d’une bicyclette assistée lorsque le moteur est installé conformément aux normes du fabricant sur une bicyclette;
2°  être équipé, soit d’un mécanisme marche-arrêt pour partir et arrêter le moteur électrique, lequel est distinct de la commande d’accélération et peut être installé de façon à pouvoir être actionné par le conducteur, soit d’un mécanisme qui empêche l’enclenchement du moteur avant que la bicyclette n’ait atteint la vitesse de 3 km/h;
3°  porter une étiquette qui indique sa puissance nominale de sortie continue et le nombre maximal de révolutions par minute, ces mesures étant prises à l’arbre du moteur.
2002, c. 29, a. 40.
274.3. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque, une pièce d’équipement, un équipement, un dispositif ou un appareil conçu pour accroître la puissance ou la vitesse maximale d’un cyclomoteur au-delà de celle originalement prévue par le fabricant.
2008, c. 14, a. 31.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
275. Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 212, 269 ou 272 à 274 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 275; 1990, c. 4, a. 212.
276. Le propriétaire dont la bicyclette n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 212, 232, 233, du deuxième alinéa de l’article 235 ou de l’un des articles 237 ou 247 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
1986, c. 91, a. 276; 1990, c. 4, a. 212.
276.1. Le propriétaire dont la trottinette n’est pas conforme aux exigences de l’article 247 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
2002, c. 29, a. 41.
277. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 238 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 277; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 113.
278. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 213 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 278; 1990, c. 4, a. 212.
279. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 279; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 114.
280. Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’article 236 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 280; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 115.
281. Quiconque installe ou utilise un phare blanc en contravention à l’article 224 ou contrevient à l’article 256 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Quiconque utilise un gyrophare vert en contravention à l’article 226.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
1986, c. 91, a. 281; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 116; 1998, c. 40, a. 79.
281.1. La personne qui conduit un véhicule routier dont le pare-brise et les vitres ne sont pas libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1990, c. 83, a. 116.
281.2. La personne qui conduit un véhicule routier dont le pare-brise ou les vitres des portières avant sont munis d’une matière qui ne respecte pas les normes édictées à l’article 265 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 56, a. 77.
282. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 210.1, 215 à 223, 225, 230, 231, 234, 235, 237, 240.1, 240.3, 242, 243, 246, 254, 258, 261 à 264, du premier alinéa de l’article 265 ou de l’article 268 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 282; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 117; 2002, c. 29, a. 42.
283. Le titulaire d’un permis spécial de circulation qui contrevient à l’article 228 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 283; 1990, c. 4, a. 212.
283.0.1. Quiconque contrevient à l’article 228.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 56, a. 78.
283.1. Quiconque contrevient à l’un des articles 214, 248, 250.1, 259, 260 ou 266, au deuxième alinéa de l’article 267 ou à l’article 271 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1990, c. 83, a. 118; 2000, c. 64, a. 8.
284. Quiconque contrevient à l’un des articles 233.1, 233.2, 250 ou 274.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le propriétaire d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 250 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
Quiconque contrevient à l’article 251 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1986, c. 91, a. 284; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 119; 1996, c. 56, a. 79; 1998, c. 40, a. 80; 2002, c. 29, a. 43; 2007, c. 40, a. 48.
285. Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 239, 244, 245, 255 ou 270 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd, dont le véhicule n’est pas conforme à l’article 244, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1986, c. 91, a. 285; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 120; 1998, c. 40, a. 81.
286. Quiconque contrevient à l’un des articles 210, 211 ou 211.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toutefois, si le véhicule en cause est une bicyclette, l’amende est de 30 $ à 60 $.
Le propriétaire d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 211 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1986, c. 91, a. 286; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 121; 1996, c. 56, a. 80; 1998, c. 40, a. 82.
287. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’article 229 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 287; 1990, c. 4, a. 212.
287.1. La personne physique qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 252 et 274.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
La personne morale qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 252 et 274.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1990, c. 83, a. 122; 2007, c. 40, a. 49; 2008, c. 14, a. 32.
Non en vigueur
287.1.1. (Non en vigueur).
2008, c. 14, a. 33.
287.2. Quiconque contrevient à l’un des articles 250.2 ou 250.4 commet une infraction et est passible d’une amende de 3 000 $ à 9 000 $.
Quiconque contrevient à l’article 250.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
2002, c. 29, a. 44.
TITRE VII
SIGNALISATION ROUTIÈRE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
288. Pour l’application du présent titre, un chemin à accès limité est un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin.
En outre, pour l’application du présent titre, une trottinette, à l’exception d’une trottinette motorisée, et un tricycle d’adulte sont assimilés à une bicyclette.
1986, c. 91, a. 288; 1990, c. 83, a. 123; 2001, c. 21, a. 2.
289. Le sens du message d’une signalisation routière, quel qu’en soit le support, est celui attribué à cette signalisation par le ministre dans un arrêté publié à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
Les normes de fabrication et d’installation de la signalisation routière, destinée à être installée sur un chemin public ou sur un véhicule routier, sont établies par le ministre et consignées dans un manuel de signalisation routière.
Toute personne responsable de la gestion ou de l’entretien de chemins publics doit respecter les normes prévues au manuel lorsqu’une obligation de faire y est indiquée.
Le ministre peut enlever, aux frais de la personne responsable de la gestion du chemin, toute signalisation non conforme à son manuel.
1986, c. 91, a. 289; 1990, c. 83, a. 124; 1998, c. 40, a. 83; 2008, c. 14, a. 34.
290. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 290; 2000, c. 64, a. 9.
291. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut restreindre ou interdire sur ce chemin, par une signalisation appropriée, la circulation de tous ou de certains véhicules lourds, notamment ceux dont la dimension ou le nombre d’essieux excède les limites maximales autorisées. Elle peut aussi, lorsqu’elle est responsable de l’entretien d’un pont ou d’un viaduc, restreindre ou interdire la circulation des véhicules lourds dont la masse excède les limites maximales autorisées pour la circulation sur cette infrastructure.
Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du ministre des Transports visée à l’article 627, sauf urgence; à défaut d’approbation, le ministre peut enlever la signalisation non conforme.
Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est interdite ou restreinte sauf s’il est utilisé en vertu d’un permis spécial autorisant expressément l’accès au chemin avec ce véhicule.
1986, c. 91, a. 291; 1995, c. 25, a. 1; 1998, c. 40, a. 84; 1999, c. 66, a. 8.
291.1. La restriction ou l’interdiction de circuler prévue à l’article 291 peut être partiellement levée, par une signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à un endroit où on ne peut accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d’y prendre ou d’y livrer un bien, d’y fournir un service, d’y exécuter un travail, d’y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d’attache.
1998, c. 40, a. 84.
292. Le conducteur d’un véhicule lourd doit vérifier l’état des freins de son véhicule lorsqu’une signalisation appropriée indique un arrêt obligatoire à une aire de vérification des freins.
1986, c. 91, a. 292; 1995, c. 25, a. 2; 1996, c. 2, a. 212; 1996, c. 56, a. 81; 1998, c. 40, a. 84.
292.0.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut désigner, au moyen d’une signalisation appropriée, une voie à l’égard des véhicules lents. Dans un tel cas, le conducteur d’un tel véhicule doit circuler dans cette voie.
1998, c. 40, a. 84.
292.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée, interdire sur ce chemin la circulation d’un véhicule routier dont la masse, charge comprise, excède la masse réglementaire si celui-ci n’est pas muni d’un système de ralentissement prévu par règlement.
Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du ministre des Transports visée à l’article 627, sauf urgence; à défaut d’approbation, le ministre peut enlever la signalisation non conforme.
Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est interdite ou restreinte sauf s’il est utilisé pour son entretien ou pour l’installation ou l’entretien d’utilités publiques qui s’y trouvent.
1993, c. 42, a. 5; 1998, c. 40, a. 85.
293. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains d’entre eux.
Nul ne peut conduire un véhicule en contravention au présent article pendant la période de temps où la circulation est restreinte ou interdite.
1986, c. 91, a. 293; 1990, c. 83, a. 125.
293.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut restreindre ou interdire sur ce chemin, par une signalisation appropriée et pour des motifs de sécurité, la circulation des véhicules routiers, ou de certains d’entre eux, dont, notamment, ceux visés au Règlement sur le transport des matières dangereuses.
Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du ministre des Transports visée à l’article 627, sauf urgence; à défaut d’approbation, le ministre peut enlever la signalisation non conforme.
Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est interdite ou restreinte sauf s’il est utilisé pour son entretien ou pour l’installation ou l’entretien d’utilités publiques qui s’y trouvent.
1990, c. 83, a. 126; 1998, c. 40, a. 86.
294. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit installer, à toute intersection, une signalisation appropriée.
1986, c. 91, a. 294.
295. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée:
1°  déterminer des zones d’arrêt;
2°  interdire les demi-tours aux endroits qu’elle détermine;
3°  installer des passages pour piétons;
4°  réserver des voies de circulation à l’exécution exclusive de certaines manoeuvres ou à l’usage exclusif des bicyclettes, de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes indiqué par une signalisation appropriée;
4.1°  régir la circulation des bicyclettes sur une voie cyclable;
4.2°  interdire, restreindre ou autrement régir la circulation des bicyclettes sur une voie où circulent des véhicules routiers ou aux endroits où circulent des piétons;
5°  indiquer les passages à niveau où le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 413 est dispensé des obligations imposées par cet article;
6°  interdire l’équitation ou la restreindre à une partie du chemin public;
7°  interdire, restreindre ou autrement régir l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers;
8°  réserver des espaces de stationnement aux personnes handicapées.
1986, c. 91, a. 295; 1987, c. 94, a. 51; 1990, c. 83, a. 127; 1995, c. 65, a. 100.
296. La personne responsable de l’entretien d’un chemin à accès limité peut, au moyen d’une signalisation appropriée, régir ou interdire sur ce chemin la circulation de certaines catégories de véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 296; 1990, c. 83, a. 128.
297. Le ministre des Transports peut, au moyen d’une signalisation appropriée, identifier comme autoroute un chemin public.
1986, c. 91, a. 297.
298. À l’approche d’une agglomération, toute municipalité à laquelle s’applique le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 328 doit installer sur un chemin public dont l’entretien est sous sa responsabilité, une signalisation indiquant que la limite de vitesse est de 50 km/h.
1986, c. 91, a. 298.
299. La municipalité qui détermine, par règlement, une limite de vitesse différente de celle prévue à l’article 328, doit indiquer celle-ci au moyen d’une signalisation. À défaut par elle de le faire, l’article 328 s’applique.
Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure à la limite indiquée sur la signalisation installée en vertu du présent article.
1986, c. 91, a. 299; 1990, c. 83, a. 130.
300. Dans les cas visés à l’article 329, la décision du ministre des Transports prévaut sur toute disposition d’un règlement pris par une municipalité.
Celle-ci doit, sur avis du ministre et dans le délai que celui-ci indique, faire enlever la signalisation qu’elle a placée. À défaut par elle de le faire dans le délai prévu, le ministre peut enlever la signalisation aux frais de la municipalité.
1986, c. 91, a. 300.
301. Seule la personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut installer ou faire installer une signalisation sur ce chemin ou utiliser sur un véhicule routier, autre qu’un véhicule de police, une signalisation.
1986, c. 91, a. 301; 2008, c. 14, a. 35.
302. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut enlever toute signalisation installée en contravention à l’article 301.
1986, c. 91, a. 302.
303. Malgré l’article 301, toute personne qui effectue des travaux impliquant une occupation d’un chemin public dûment autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin ou qui procède à un contrôle routier doit installer, pour la durée des travaux ou du contrôle, une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports.
1986, c. 91, a. 303; 1990, c. 83, a. 131; 2001, c. 21, a. 3; 2008, c. 14, a. 36.
303.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, lors de travaux de construction ou d’entretien, installer pour la durée de ceux-ci une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports qui indique une limite de vitesse à respecter autre que celle prescrite.
La décision de modifier une limite de vitesse doit être inscrite dans un registre tenu par la personne responsable de l’entretien d’un chemin public en y précisant le lieu où cette vitesse est prescrite ainsi que la durée des travaux. L’installation d’une signalisation fait preuve de cette décision.
2001, c. 21, a. 4; 2004, c. 2, a. 26.
303.2. Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure à la limite de vitesse indiquée sur la signalisation installée en vertu de l’article 303.1.
2001, c. 21, a. 4.
304. Nul ne peut installer un signal, une affiche, une indication ou un dispositif sur un chemin public sans l’autorisation de la personne responsable de l’entretien de ce chemin.
1986, c. 91, a. 304.
305. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut enlever, aux frais du contrevenant, les objets installés en contravention à l’article 304.
1986, c. 91, a. 305.
306. Sur les chemins publics et en bordure de ceux-ci sont interdits, lorsqu’ils sont visibles, les dispositifs, la publicité et les enseignes qui comportent la reproduction d’un signal routier visé par des normes édictées par le ministre en vertu de l’article 289, qui imitent un tel signal ou qui, par leur forme, leur couleur, leur texte, leur dimension ou leur emplacement, peuvent être confondus avec les feux de circulation ou avec un tel signal routier.
Sont également interdits sur les chemins publics les dispositifs, la publicité et les enseignes qui sont susceptibles de faire obstruction à un signal routier et ceux qui, placés en bordure d’un chemin public, empiètent sur celui-ci.
Le ministre des Transports peut, par règlement, prévoir des exceptions à l’interdiction prévue au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 306; 2008, c. 14, a. 37.
307. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un signal, une affiche, une indication ou un dispositif est installé ou exhibé sur une propriété privée en contravention à l’article 306, délivrer au propriétaire, un avis l’enjoignant d’enlever ces objets dans un délai de 48 heures.
À défaut pour le contrevenant de se conformer à cet avis, la personne responsable de l’entretien du chemin peut pénétrer sur la propriété et enlever ces objets aux frais du propriétaire.
1986, c. 91, a. 307.
308. La signalisation installée sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ou sur le terrain d’un centre commercial ou sur tout autre terrain où le public est autorisé à circuler doit être conforme aux normes établies par le ministre des Transports à l’égard des chemins publics.
1986, c. 91, a. 308; 2008, c. 14, a. 38.
309. Le ministre des Transports ou un représentant autorisé de la municipalité sur le territoire de laquelle se situe un chemin visé à l’article 308 peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise à cet article, délivrer au contrevenant un avis l’enjoignant d’enlever toute signalisation dérogatoire dans un délai de 48 heures.
À défaut pour le contrevenant de se conformer à cet avis, le ministre ou le représentant autorisé de la municipalité peut faire enlever celle-ci aux frais du contrevenant.
1986, c. 91, a. 309.
310. Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée en vertu du présent code.
1986, c. 91, a. 310; 2008, c. 14, a. 39.
311. Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux, toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux.
1986, c. 91, a. 311.
312. Nul ne peut circuler sur une propriété privée afin d’éviter de se conformer à une signalisation.
1986, c. 91, a. 312.
312.1. Nul ne peut, sans l’autorisation de la personne responsable de l’entretien d’un chemin public, modifier ou enlever tout ou partie d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges qui se trouve sur ce chemin.
2007, c. 40, a. 50.
312.2. Nul ne peut endommager un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges installé sur un chemin public ni gêner ou empêcher son fonctionnement.
2007, c. 40, a. 50.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PÉNALES
313. Toute personne autre que le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 310 ou 311 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 312 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
1986, c. 91, a. 313; 1990, c. 4, a. 212.
314. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 293 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 314; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 132.
314.1. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 310 à 312 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Cependant, dans le cas où une signalisation dirige la circulation en transit des véhicules lourds, le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 310 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
1990, c. 83, a. 133; 1995, c. 25, a. 3; 1998, c. 40, a. 88.
315. Quiconque contrevient à l’un des articles 304 ou 308 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 315; 1990, c. 4, a. 212.
315.1. Le conducteur d’un véhicule qui contrevient à l’article 292 ou au troisième alinéa de l’article 293.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1995, c. 25, a. 4; 1998, c. 40, a. 89.
315.2. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient au troisième alinéa de l’article 291 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
En cas de contravention à une signalisation limitant la charge autorisée sur un pont ou un viaduc, le propriétaire ou l’exploitant du véhicule est passible d’une amende de 600 $, plus :
a)  100 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, jusqu’à 5 000 kg excédentaires ;
b)  150 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, lorsque l’excédent se situe entre 5 000 kg et 10 000 kg ;
c)  200 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, pour tout excédent de plus de 10 000 kg.
1998, c. 40, a. 89; 1999, c. 66, a. 9.
315.3. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 292.0.1 en circulant ailleurs que sur une voie désignée, alors qu’il y est tenu, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $.
1998, c. 40, a. 89.
315.4. Quiconque contrevient à l’un des articles 312.1 ou 312.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
Dans le cas d’une personne qui a déjà fait l’objet d’une déclaration de culpabilité en vertu du présent article, les montants d’amende prévus au premier alinéa sont doublés.
Le tribunal peut, sur demande du poursuivant, imposer une amende additionnelle fixée en tenant compte des dommages causés.
2007, c. 40, a. 51.
316. Quiconque contrevient à l’un des articles 301 ou 306 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 316; 1990, c. 4, a. 212.
316.1. Le conducteur d’un véhicule de promenade qui contrevient au troisième alinéa de l’article 293.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1990, c. 83, a. 134; 1998, c. 40, a. 90.
317. Quiconque contrevient à l’article 303 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toutefois, l’amende est de 100 $ à 200 $ en cas d’installation d’une signalisation non conforme aux normes établies par le ministre des Transports.
1986, c. 91, a. 317; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 135.
318. Quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 292.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1986, c. 91, a. 318; 1990, c. 4, a. 212; 1993, c. 42, a. 6; 1995, c. 25, a. 5.
TITRE VIII
RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
CHAPITRE I
DÉFINITION
319. Pour l’application du présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots «chemin à accès limité» un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin.
En outre, pour l’application du présent titre, une trottinette, à l’exception d’une trottinette motorisée, et un tricycle d’adulte sont assimilés à une bicyclette.
1986, c. 91, a. 319; 1990, c. 83, a. 136; 2001, c. 21, a. 5.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES
SECTION I
RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES
§ 1.  — Utilisation des voies
320. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule ou lorsque la voie est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter l’autre voie mais doit alors céder le passage au véhicule qui y circule en sens inverse.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 320; 1998, c. 40, a. 91; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
321. Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie d’extrême droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche ou lorsque la voie d’extrême droite est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter une autre voie du sens où circule son véhicule.
Dans le cas où toutes les voies du sens où le véhicule circule sont obstruées ou fermées à la circulation, le conducteur peut emprunter la voie la plus proche en sens inverse qui n’est pas obstruée ou fermée à la circulation mais il doit alors céder le passage à tout véhicule qui y circule en sens inverse.
1986, c. 91, a. 321.
322. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens et divisée en trois voies de circulation dont celle du centre est utilisée dans l’un ou l’autre sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie de droite. Il ne peut emprunter la voie du centre que pour effectuer un dépassement ou un virage à gauche.
1986, c. 91, a. 322.
323. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens et divisée en cinq voies de circulation dont celle du centre est utilisée dans l’un ou l’autre sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser l’une des deux voies de droite. Il ne peut emprunter la voie du centre que pour effectuer un virage à gauche.
1986, c. 91, a. 323.
324. Sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie d’extrême droite.
Sur une chaussée à trois voies ou plus de circulation à sens unique, il doit utiliser l’une des voies de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche, pour utiliser une voie de sortie d’un chemin à accès limité ou lorsque la voie qu’il utilise est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter la voie d’extrême gauche.
Le conducteur d’un véhicule routier utilisé pour le déneigement ou pour l’entretien des chemins peut également emprunter la voie d’extrême gauche dans l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 91, a. 324; 1987, c. 94, a. 52.
325. Malgré l’article 324, lorsque la vitesse permise est inférieure à 80 km/h, le conducteur d’un véhicule routier peut utiliser l’une ou l’autre voie. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être considéré comme un dépassement.
Toutefois, le conducteur d’un véhicule routier qui circule à une vitesse inférieure à celle de l’allure de la circulation doit conduire sur la voie d’extrême droite, à moins qu’il s’apprête à tourner à gauche, à stationner ou à effectuer un arrêt sur le côté gauche et qu’il en ait signalé son intention.
1986, c. 91, a. 325; 1990, c. 83, a. 137.
326. Sur un chemin public dont les chaussées sont séparées par un terre-plein ou un autre dispositif de séparation, le conducteur d’un véhicule routier ne doit franchir cette séparation qu’aux endroits aménagés à cette fin et qu’après s’être assuré que cette manoeuvre peut être effectuée sans danger.
1986, c. 91, a. 326.
326.1. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut franchir aucune des lignes de démarcation de voie suivantes:
1°  une ligne continue simple;
2°  une ligne continue double;
3°  une ligne double formée d’une ligne discontinue et d’une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier.
En outre de ce qui est prévu aux articles 344 et 378, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le conducteur doit quitter la voie où il circule, parce qu’elle est obstruée ou fermée, ou effectuer un virage à gauche pour s’engager sur un autre chemin ou dans une entrée privée; ce conducteur doit s’assurer toutefois qu’il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.
1990, c. 83, a. 138.
§ 2.  — Limites de vitesse et distance entre les véhicules
327. Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 327; 1990, c. 83, a. 139; 1998, c. 40, a. 92; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
328. Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1°  inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf:
a)  si une signalisation comportant un message lumineux et variable vient indiquer, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les conditions climatiques ou les périodes de pointe, la vitesse minimale ou maximale autorisée sur la partie de l’autoroute visée par cette signalisation;
b)  si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l’utilisation d’un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure;
2°  excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre;
3°  excédant 70 km/h sur les chemins en gravier;
4°  excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les autoroutes;
5°  excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les périodes d’activité scolaire, la vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée par cette signalisation.
Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
Les paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa s’appliquent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, peut, par arrêté, modifier la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins.
1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1996, c. 56, a. 82; 1998, c. 40, a. 93; 1990, c. 83, a. 140; 2000, c. 64, a. 10; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 40; 2004, c. 2, a. 27; 2010, c. 34, a. 50.
328.1. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de sept jours, le permis visé à l’article 61 de toute personne qui:
1°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d’au plus 60 km/h, conduit un véhicule routier ou un véhicule hors route à une vitesse de 40 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
2°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h et d’au plus 90 km/h, conduit un véhicule routier ou un véhicule hors route à une vitesse de 50 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
3°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est de 100 km/h et plus, conduit un véhicule routier ou un véhicule hors route à une vitesse de 60 km/h ou plus au-delà de cette limite.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis ou est titulaire d’un permis délivré par une autre autorité administrative, l’agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de sept jours, son droit d’obtenir un permis d’apprenti-conducteur, un permis probatoire ou un permis de conduire.
Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 années précédant la suspension, a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité reliée à une infraction pour un excès de vitesse prévu au présent article, la durée de la suspension est portée à 30 jours. Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 années précédant la suspension, a fait l’objet de plus d’une déclaration de culpabilité reliée à un excès de vitesse prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, la durée de la suspension du permis est portée à 60 jours.
Les articles 195, 202.6.1 et 202.7 s’appliquent à une suspension de permis imposée en vertu du présent article.
2007, c. 40, a. 52; 2008, c. 14, a. 41; 2010, c. 34, a. 51.
328.2. Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 années précédant la suspension, a fait l’objet d’au moins une déclaration de culpabilité reliée à une infraction pour un excès de vitesse prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 328.1 et qui commet à nouveau une telle infraction, l’agent de la paix peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule routier et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours.
Les articles 209.3 à 209.10 s’appliquent à la saisie avec les adaptations nécessaires.
2007, c. 40, a. 52; 2010, c. 34, a. 52.
328.3. Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile si, n’étant pas le conducteur du véhicule, il ne pouvait raisonnablement prévoir que ce dernier commettrait un excès de vitesse prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 328.1 ou s’il n’avait pas consenti à ce que le conducteur soit en possession du véhicule saisi.
Le deuxième alinéa de l’article 209.11 et les articles 209.12 à 209.15 s’appliquent à une saisie effectuée en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires.
2007, c. 40, a. 52.
328.4. Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession de son véhicule s’il obtient la levée de la suspension de son permis auprès de la Société après avoir établi de façon prépondérante qu’il ne conduisait pas à une vitesse correspondant à celle prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 328.1.
Le premier alinéa de l’article 202.6.3, les articles 202.6.4 et 202.6.5, le dernier alinéa de l’article 202.6.6 et les articles 202.6.7 et 202.6.9 à 202.6.12 s’appliquent à une saisie effectuée en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires.
2007, c. 40, a. 52.
328.5. Le conducteur d’un véhicule routier qui n’est pas visé à l’article 328.4 et dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu pour une période de 30 ou de 60 jours conformément au troisième alinéa de l’article 328.1 peut obtenir la levée de cette suspension auprès de la Société après avoir établi de façon prépondérante qu’il ne conduisait pas à une vitesse correspondant à celle prévue à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 328.1, suivant la situation applicable. Le présent alinéa s’applique, aux mêmes conditions, au conducteur d’un véhicule hors route.
Le premier alinéa de l’article 202.6.3, les articles 202.6.4 et 202.6.5, le dernier alinéa de l’article 202.6.6 et les articles 202.6.7 et 202.6.9 à 202.6.12 s’appliquent à une suspension de permis visée par le présent article avec les adaptations nécessaires.
2008, c. 14, a. 42; 2010, c. 34, a. 55.
329. Le ministre des Transports peut modifier les limites de vitesse prévues aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 328 pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d’entre eux et fixer les limites de vitesse variables visées aux paragraphes 1° et 5° du premier alinéa du même article.
L’installation d’une signalisation fait preuve de la décision du ministre. La date de la décision et le lieu approximatif d’installation d’une telle signalisation doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre.
Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure aux limites indiquées sur la signalisation installée en vertu du présent article, du deuxième alinéa de l’article 628 ou de l’article 628.1.
Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi et du mois de septembre au mois de juin, la limite de vitesse ne peut excéder 50 km/h entre 7 h et 17 h.
Toute limite de vitesse affichée sur un panneau à message lumineux, variable ou non, doit être enregistrée par la personne qui a l’entretien du chemin public et consignée électroniquement.
1986, c. 91, a. 329; 1990, c. 83, a. 141; 1996, c. 56, a. 83; 2000, c. 64, a. 11; 2010, c. 34, a. 56.
330. Le conducteur d’un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou d’autres précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou n’est pas entièrement dégagée.
1986, c. 91, a. 330.
331. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut conduire un véhicule routier à une lenteur susceptible de gêner ou d’entraver la circulation normale.
Dans un tel cas, le conducteur doit utiliser les feux de détresse de son véhicule.
1986, c. 91, a. 331; 1987, c. 94, a. 54.
332. La vitesse d’un véhicule routier peut être mesurée par un cinémomètre photographique approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique et utilisé de la manière qu’ils déterminent.
L’image obtenue d’un cinémomètre photographique approuvé et utilisé conformément au premier alinéa, la vitesse qu’il a enregistrée et qui y est indiquée et les autres informations qui y apparaissent quant au véhicule et à sa plaque d’immatriculation et quant à l’endroit, la date et l’heure à laquelle l’image a été captée font preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de leur exactitude.
1986, c. 91, a. 332; 2007, c. 40, a. 53.
333. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel se trouve un détecteur de cinémomètre ou sur lequel est placé ou appliqué tout objet ou toute matière pouvant nuire de quelque façon au fonctionnement normal d’un cinémomètre ou à l’enregistrement des informations sur la plaque d’immatriculation par l’appareil photo d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges.
1986, c. 91, a. 333; 2007, c. 40, a. 54.
334. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un détecteur de cinémomètre se trouve dans un véhicule routier peut faire immobiliser ce véhicule et en faire l’inspection. Il est autorisé à confisquer aux frais du propriétaire du véhicule, le détecteur de cinémomètre qui s’y trouve.
Lorsqu’il confisque un tel détecteur de cinémomètre, l’agent de la paix délivre un reçu à la personne en possession du véhicule et remet ensuite ce détecteur à la Société.
1986, c. 91, a. 334; 1990, c. 19, a. 11; 2007, c. 40, a. 55.
334.1. Un agent de la paix est autorisé à enlever ou à faire enlever aux frais du propriétaire du véhicule routier tout objet ou toute matière pouvant nuire de quelque façon au fonctionnement normal d’un cinémomètre ou à l’enregistrement des informations sur la plaque d’immatriculation par l’appareil photo d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges.
L’agent de la paix délivre un reçu à la personne en possession du véhicule et remet ensuite l’objet enlevé à la Société.
2007, c. 40, a. 56.
335. Le conducteur d’un véhicule routier qui en suit un autre doit le faire à une distance prudente et raisonnable en tenant compte de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l’état de la chaussée.
1986, c. 91, a. 335.
336. Sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus, les conducteurs de véhicules routiers qui circulent en convoi doivent laisser entre eux un espace suffisant pour permettre à ceux qui les dépassent d’occuper sans danger l’espace intermédiaire.
1986, c. 91, a. 336; 1990, c. 83, a. 142.
337. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 337; 1990, c. 83, a. 143.
§ 3.  — Dépassement
338. Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une ligne discontinue de démarcation de voie pour effectuer un dépassement ou pour changer de voie.
1986, c. 91, a. 338.
339. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier qui en dépasse un autre doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger pour le véhicule dépassé, revenir sur la voie de droite le plus tôt possible.
1986, c. 91, a. 339.
340. Le conducteur d’un véhicule routier dépassé ou sur le point de l’être ne peut augmenter la vitesse de son véhicule pendant le dépassement.
1986, c. 91, a. 340.
341. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut dépasser une bicyclette à l’intérieur de la même voie de circulation que s’il y a un espace suffisant pour permettre le dépassement sans danger.
1986, c. 91, a. 341.
342. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut effectuer en zigzag plusieurs dépassements successifs sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique.
1986, c. 91, a. 342.
343. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 343; 1990, c. 83, a. 144.
344. Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une ligne visée à l’article 326.1, dans la mesure où cette manoeuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser une machine agricole, un véhicule routier muni d’un panneau avertisseur de circulation lente, un véhicule à traction animale ou une bicyclette.
1986, c. 91, a. 344; 1990, c. 83, a. 145; 2002, c. 29, a. 45; 2004, c. 2, a. 28.
345. Nul ne peut effectuer un dépassement en empruntant la voie réservée à la circulation en sens inverse:
1°  à l’approche du sommet et au sommet d’une élévation ou dans une courbe, lorsqu’il ne peut voir à une distance suffisante les véhicules qui viennent en sens inverse;
2°  à l’approche et à l’intérieur d’une intersection, d’un passage à niveau, d’un tunnel ou d’un passage pour piétons dûment identifié.
1986, c. 91, a. 345.
346. Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite, sauf pour dépasser un véhicule qui effectue ou est sur le point d’effectuer un virage à gauche, un véhicule qui se dirige vers une voie de sortie d’un chemin à accès limité ou un véhicule qui effectue du déneigement ou de l’entretien sur la voie de gauche d’une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique.
1986, c. 91, a. 346; 1987, c. 94, a. 56.
347. En aucun cas, le conducteur qui effectue un dépassement ne peut quitter la chaussée.
1986, c. 91, a. 347.
348. Nul ne peut effectuer un dépassement dans les cas suivants:
1°  le conducteur d’un véhicule venant de l’arrière a déjà signalé son intention d’effectuer un dépassement ou a déjà entrepris cette manoeuvre;
2°  la visibilité est insuffisante pour permettre de s’engager sur l’autre partie de la chaussée sans danger;
3°  sur une chaussée à circulation dans les deux sens, lorsque l’autre partie de la chaussée n’est pas libre sur une distance suffisante pour effectuer sans danger le dépassement et le retour à la droite.
1986, c. 91, a. 348.
§ 4.  — Virages
349. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui effectue un virage à une intersection doit céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à emprunter.
1986, c. 91, a. 349.
350. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui s’apprête à effectuer un virage à gauche doit céder le passage à tout véhicule qui circule en sens inverse et qui se trouve à une distance telle qu’il y aurait danger à effectuer cette manoeuvre.
1986, c. 91, a. 350.
351. Le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à droite à une intersection doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, se ranger à l’extrême droite de la chaussée ou dans l’espace réservé à cette fin par une signalisation appropriée, tourner court et ne pas empiéter sur la gauche ou le centre de la chaussée sur laquelle il s’engage.
1986, c. 91, a. 351.
352. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l’intersection d’une chaussée où la circulation se fait également dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, s’approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s’engager sur l’autre chaussée, à la droite de cette dernière.
1986, c. 91, a. 352.
353. Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l’intersection d’une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, s’approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s’engager sur l’autre chaussée, à la droite et le plus près possible de la ligne médiane.
1986, c. 91, a. 353.
354. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l’intersection d’une chaussée à circulation à sens unique doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, s’approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s’engager sur l’autre chaussée, à la gauche de cette dernière.
1986, c. 91, a. 354.
355. Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l’intersection d’une autre chaussée à sens unique doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, s’approcher de l’extrême gauche de la chaussée jusqu’à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s’engager sur l’autre chaussée, à la gauche de cette dernière.
1986, c. 91, a. 355.
356. Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à une intersection doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, se ranger à l’extrême gauche de cette chaussée ou dans l’espace réservé à cette fin et indiqué par une signalisation appropriée.
1986, c. 91, a. 356.
357. Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l’intersection d’une chaussée où la circulation se fait dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, s’approcher de l’extrême gauche de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s’engager sur l’autre chaussée, à la droite de cette dernière.
1986, c. 91, a. 357.
358. Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l’intersection d’une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, s’approcher de l’extrême gauche de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s’engager sur l’autre chaussée, à la droite et le plus près possible de la ligne médiane.
1986, c. 91, a. 358.
§ 5.  — Signaux de circulation
359. À moins d’une signalisation contraire, face à un feu rouge, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui permettant d’avancer apparaît.
1986, c. 91, a. 359.
359.1. Malgré l’article 359 et à moins d’une signalisation contraire, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette peut, face à un feu rouge, effectuer un virage à droite après avoir immobilisé son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et après avoir cédé le passage aux piétons engagés dans l’intersection de même qu’aux véhicules routiers et cyclistes engagés ou si près de s’engager dans l’intersection qu’il s’avérerait dangereux d’effectuer ce virage.
Le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, désigner le territoire d’une municipalité ou toute partie de son territoire où le virage à droite à un feu rouge est interdit.
2000, c. 31, a. 3; 2000, c. 64, a. 12; 2002, c. 62, a. 4.
Voir chapitre C-24.2, r. 9.1.
359.2. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut déterminer, par une signalisation appropriée, les intersections où le virage à droite à un feu rouge est interdit. Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance.
2002, c. 62, a. 5.
359.3. L’arrêt à un feu rouge peut être vérifié au moyen d’un système photographique conçu à cette fin, approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique et utilisé de la manière qu’ils déterminent.
L’image obtenue d’un système photographique approuvé et utilisé conformément au premier alinéa et les informations qui y apparaissent quant au véhicule et à sa plaque d’immatriculation et quant à l’endroit, la date et l’heure à laquelle l’image a été captée font preuve, en absence de toute preuve contraire, de leur exactitude.
2007, c. 40, a. 57.
360. À moins d’une signalisation contraire, face à un feu rouge clignotant, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s’engage dans l’intersection ou se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident.
1986, c. 91, a. 360.
361. À moins d’une signalisation contraire, face à un feu jaune, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser, à moins qu’il n’y soit engagé ou en soit si près qu’il lui serait impossible d’immobiliser son véhicule sans danger. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui permettant d’avancer apparaît.
1986, c. 91, a. 361.
362. À moins d’une signalisation contraire, face à un feu jaune clignotant, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit diminuer la vitesse de son véhicule et doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, poursuivre sa route.
1986, c. 91, a. 362.
363. À moins d’une signalisation contraire, face à un feu vert, clignotant ou non, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, poursuivre sa route.
1986, c. 91, a. 363.
364. À moins d’une signalisation contraire, face à une flèche verte, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, circuler dans le sens indiqué par la flèche.
1986, c. 91, a. 364; 1990, c. 83, a. 146.
365. Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation, lorsque des signaux lumineux sont installés afin d’indiquer quelles voies sont ouvertes à la circulation, le conducteur d’un véhicule routier ne peut circuler que sur les voies au-dessus desquelles le permet une flèche verte pointant vers le bas.
1986, c. 91, a. 365; 1995, c. 25, a. 6.
366. Même si un feu de circulation le permet, le conducteur d’un véhicule routier ne peut s’engager dans une intersection quand le véhicule ne dispose pas à l’avant d’un espace suffisant pour ne pas bloquer l’intersection. Dans ce cas, le conducteur doit immobiliser son véhicule avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser.
1986, c. 91, a. 366.
367. Lorsqu’un feu de circulation installé à une intersection est défectueux ou inopérant, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit se comporter comme si l’intersection était réglementée par des panneaux d’arrêt pour toutes les directions, sauf si une signalisation appropriée remplace le feu de circulation.
1986, c. 91, a. 367.
368. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un panneau d’arrêt doit immobiliser son véhicule et se conformer à l’article 360.
À un passage à niveau, il ne peut poursuivre sa route qu’après s’être assuré qu’il peut franchir ce passage sans danger.
1986, c. 91, a. 368; 2004, c. 2, a. 29.
369. À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt installés pour une seule chaussée, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un panneau d’arrêt, doit immobiliser son véhicule et céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à emprunter.
1986, c. 91, a. 369.
370. À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt pour toutes les directions, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui a rejoint l’intersection avant lui. Il doit également céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à emprunter.
1986, c. 91, a. 370.
371. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un signal lui ordonnant de céder le passage doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut s’engager et qui se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident.
1986, c. 91, a. 371.
§ 6.  — Signalement des manoeuvres
372. Le conducteur d’un véhicule routier qui s’apprête à effectuer un virage, à changer de voie de circulation, à faire demi-tour ou à réintégrer la chaussée en provenance de l’accotement ou d’une aire de stationnement doit signaler son intention à l’aide des feux de changement de direction et s’assurer qu’il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.
1986, c. 91, a. 372.
373. Le conducteur d’un véhicule routier doit, lorsque le véhicule qu’il conduit est exempt de l’obligation d’être muni de feux de changement de direction ou lorsque ces feux sont défectueux, signaler son intention à l’aide de signaux manuels.
Il doit alors pour tourner à droite, placer l’avant-bras verticalement vers le haut à l’extérieur du véhicule et pour tourner à gauche, placer le bras horizontalement à l’extérieur du véhicule.
1986, c. 91, a. 373.
374. Le conducteur d’un véhicule routier doit, lorsque le véhicule qu’il conduit est exempt de l’obligation d’être muni de feux de freinage ou lorsque ces feux sont défectueux, signaler son intention d’arrêter son véhicule ou d’en diminuer la vitesse en plaçant l’avant-bras verticalement vers le bas à l’extérieur du véhicule.
1986, c. 91, a. 374.
375. Dans les cas visés aux articles 372 à 374, le conducteur d’un véhicule routier doit signaler son intention d’une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des usagers du chemin public.
1986, c. 91, a. 375.
376. Le conducteur d’un véhicule routier qui en dépasse un autre doit signaler son intention au moyen des feux de changement de direction et peut, en outre, la signaler au moyen d’appels de phares.
1986, c. 91, a. 376.
377. Nul ne peut utiliser les feux de détresse d’un véhicule routier sauf pour des motifs de sécurité.
1986, c. 91, a. 377.
378. Le conducteur d’un véhicule d’urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l’article 255 dont est muni son véhicule que dans l’exercice de ses fonctions et si les circonstances l’exigent.
Il n’est alors pas tenu de respecter les dispositions de l’article 310, du premier alinéa de l’article 326.1 et des articles 328, 342, 346, 347, 359, 360, 364, 365, 367, 368, 371, 381 à 384 et 386.
1986, c. 91, a. 378; 1990, c. 83, a. 147.
379. Le conducteur d’un véhicule routier ne doit actionner les feux jaunes clignotants ou pivotants dont est muni son véhicule que dans l’exercice de ses fonctions et si les circonstances l’exigent.
1986, c. 91, a. 379.
SECTION II
IMMOBILISATION DES VÉHICULES
380. Nul ne peut laisser sans surveillance dans un véhicule routier dont il a la garde un enfant de moins de 7 ans.
1986, c. 91, a. 380.
381. Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clef de contact et verrouillé les portières.
1986, c. 91, a. 381.
381.1. En outre des chemins publics, les articles 380 et 381 s’appliquent sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1990, c. 83, a. 148.
382. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l’exécution de travaux ou l’entretien du chemin ou à entraver l’accès à une propriété.
1986, c. 91, a. 382.
383. Tout véhicule routier doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf indication contraire de la personne responsable de l’entretien de ce chemin.
Si le véhicule est stationné dans une pente, le frein d’urgence de ce véhicule doit être appliqué et ses roues avant doivent être orientées de façon à ce que tout déplacement de l’avant du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée.
Cependant, une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être stationnés en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la chaussée, dans le même sens que la circulation, de façon à ce que tout déplacement du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée.
1986, c. 91, a. 383.
384. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier sur la chaussée d’un chemin public où la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus, sauf en cas de nécessité ou à moins qu’une signalisation ne l’y autorise.
1986, c. 91, a. 384; 1990, c. 83, a. 149.
385. Lorsque par nécessité le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule sur une chaussée pendant la nuit, il doit garder allumés les feux de position ou les feux de détresse de son véhicule ou signaler la présence de celui-ci au moyen de lampes, réflecteurs ou fusées éclairantes visibles d’une distance d’au moins 150 mètres et utilisés conformément aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 385.
386. Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
1°  sur un trottoir et un terre-plein;
2°  à moins de 5 mètres d’une borne-fontaine et d’un signal d’arrêt;
3°  à moins de 5 mètres d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
4°  dans une intersection, sur un passage pour piétons clairement identifié et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci;
5°  dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
6°  sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
7°  sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin et sur une voie de raccordement;
7.1°  sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
8°  devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
9°  dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.
1986, c. 91, a. 386; 1987, c. 94, a. 57; 1990, c. 83, a. 150; 1993, c. 42, a. 7.
387. Malgré les interdictions prévues à l’article 386 et dans la mesure où cette manoeuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre.
1986, c. 91, a. 387.
388. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen d’une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports, à moins que ce véhicule ne soit muni:
1°  d’une vignette d’identification délivrée conformément à l’article 11 au nom du conducteur, d’une personne qui l’accompagne ou de l’établissement pour lequel il agit; la vignette doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière à ce qu’elle soit visible de l’extérieur;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis affichant le symbole international de fauteuil roulant délivré par une autre autorité administrative au Canada ou par un pays membre ou associé de la Conférence européenne des ministres des transports.
Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette délivrée conformément au paragraphe 1° du premier alinéa, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’un agent de la paix, remettre pour examen le certificat de la Société attestant la délivrance de la vignette.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 388; 1987, c. 94, a. 58; 1990, c. 83, a. 151; 1997, c. 49, a. 7; 2002, c. 29, a. 46; 2004, c. 2, a. 30; 2008, c. 14, a. 43.
389. Nul ne peut, relativement à un véhicule automobile dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou moins, fournir ou laisser une autre personne fournir un nombre d’heures de conduite ou un nombre d’heures de travail supérieur à celui prévu par règlement et contrairement aux normes, conditions et modalités établies par règlement.
1986, c. 91, a. 389; 1987, c. 94, a. 59; 1998, c. 40, a. 94; 2008, c. 14, a. 44.
390. Un agent de la paix est autorisé à faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule routier immobilisé contrairement aux dispositions de la présente section.
1986, c. 91, a. 390.
391. Nul ne peut abandonner un véhicule routier sur un chemin public, un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur un terrain de centre commercial ou autre terrain où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 391; 1990, c. 83, a. 152.
392. Un agent de la paix est autorisé à faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule abandonné sur un chemin ou un terrain visé à l’article 391.
1986, c. 91, a. 392; 1990, c. 83, a. 153.
393. Lorsqu’un agent de la paix procède au remisage d’un véhicule abandonné, il doit effectuer les recherches raisonnables en vue de retrouver le propriétaire du véhicule et en aviser le ministre du Revenu.
Si le propriétaire du véhicule abandonné n’a pas été retrouvé à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de remisage, ce véhicule est confié à la gestion du ministre du Revenu qui peut en disposer librement. Dans ce cas, le ministre est tenu au paiement des frais usuels de remisage.
1986, c. 91, a. 393; 2005, c. 44, a. 51.
394. Les articles 391 à 393 s’appliquent également au véhicule routier abandonné sur un chemin privé ou un terrain privé, où le public n’est pas autorisé à circuler, lorsque le propriétaire de ce chemin ou de ce terrain en demande le déplacement à un agent de la paix.
1986, c. 91, a. 394; 1990, c. 83, a. 154.
SECTION III
CEINTURE DE SÉCURITÉ
395. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont la ceinture de sécurité ou un sac gonflable, pour le conducteur ou pour la place qu’occupe un passager, est manquant, modifié ou hors d’usage.
1986, c. 91, a. 395; 2010, c. 34, a. 57.
395.1. Malgré l’article 395, une personne est autorisée à conduire un fourgon cellulaire dont la ceinture de sécurité pour le siège qu’occupe un passager est manquante, modifiée ou hors d’usage.
2008, c. 14, a. 45.
396. Toute personne, sauf un enfant visé à l’article 397, doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à un conducteur effectuant une manoeuvre de recul;
2°  au conducteur d’un taxi qui, dans l’exercice de ses fonctions, circule sur un chemin public numéroté dont la limite de vitesse est établie par une municipalité ou qui circule sur un chemin public non numéroté;
3°  à une personne dispensée du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398 du présent code;
4°  à une personne qui occupe le siège d’un passager dans un fourgon cellulaire.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 396; 1990, c. 83, a. 155; 1998, c. 40, a. 95; 2002, c. 29, a. 47; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 46.
397. Dans un véhicule routier en mouvement, tout enfant dont la taille est inférieure à 63 cm en position assise, mesurée du siège au sommet du crâne, doit être installé dans un ensemble de retenue ou un coussin d’appoint conforme aux règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16). L’ensemble de retenue et le coussin d’appoint doivent, conformément aux instructions du fabricant qui y sont apposées, être adaptés au poids et à la taille de l’enfant et être installés adéquatement dans le véhicule.
Toutefois, l’utilisation d’un ensemble de retenue ou du coussin d’appoint n’est pas obligatoire:
1°  pour l’enfant occupant une place assise désignée, au sens des règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile, que le fabricant du véhicule n’a pas équipée d’une ceinture de sécurité, à la condition qu’aucune place munie d’une ceinture de sécurité ne soit disponible;
2°  pour l’enfant dispensé de l’utilisation d’un ensemble de retenue ou du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398.
À défaut de satisfaire aux conditions du premier alinéa, lorsqu’un enfant occupe un siège dans un taxi ou dans un véhicule de police, il doit être maintenu par la ceinture de sécurité dont est équipé ce siège, sauf dans les cas suivants:
1°  l’enfant est manifestement incapable de se tenir droit;
2°  l’enfant est dispensé du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 397; 1998, c. 40, a. 96; 2002, c. 29, a. 48; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 47.
398. Lorsque des raisons médicales exceptionnelles le justifient, la Société peut, sur recommandation écrite d’un médecin spécialiste que la Société peut désigner nommément, délivrer un certificat dispensant une personne du port de la ceinture de sécurité ou de l’utilisation d’un ensemble de retenue. Le médecin spécialiste formule sa recommandation après examen de la personne qui a demandé la dispense.
1986, c. 91, a. 398; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 156; 1996, c. 56, a. 85; 2002, c. 29, a. 49.
399. Le certificat médical d’exemption est valide pour la période déterminée par la Société.
1986, c. 91, a. 399; 1990, c. 83, a. 157; 2002, c. 29, a. 50.
400. Pour bénéficier de l’exemption accordée par un certificat médical d’exemption, celui qui l’invoque doit avoir avec lui ce certificat et doit, sur demande, le remettre à un agent de la paix qui, après en avoir fait l’examen, le lui remettra.
1986, c. 91, a. 400; 2002, c. 29, a. 51.
401. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose la présente section.
Le premier alinéa ne s’applique pas au conducteur d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus dans l’exercice de ses fonctions. Néanmoins, le passager adulte qui accompagne dans un taxi un passager de moins de 16 ans doit s’assurer que le transport de ce dernier s’effectue dans les conditions prévues dans la présente section.
1986, c. 91, a. 401; 2002, c. 29, a. 52; 2010, c. 34, a. 58.
SECTION IV
AUTRES RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES
402. À moins d’une signalisation contraire, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit, à une intersection ou à une bifurcation, céder le passage à tout véhicule qui circule à sa droite sur la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à emprunter et qui se trouve à une distance telle qu’il y aurait danger à effectuer cette manoeuvre.
1986, c. 91, a. 402.
403. Malgré l’article 402, le conducteur d’un véhicule routier qui engage son véhicule sur un chemin à accès limité doit céder le passage à un véhicule qui circule sur ce chemin et qui se trouve à une distance telle qu’il y aurait danger à effectuer cette manoeuvre.
1986, c. 91, a. 403.
404. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui quitte une propriété privée pour traverser un chemin public ou s’y engager, doit céder le passage à tout véhicule ou piéton qui circule sur ce chemin.
1986, c. 91, a. 404.
405. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui circule sur un chemin public et qui veut accéder à une propriété privée doit céder le passage à tout véhicule routier, cycliste ou piéton qui circule sur ce chemin.
1986, c. 91, a. 405.
406. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit faciliter le passage d’un véhicule d’urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche, en réduisant la vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus possible et, si nécessaire, en immobilisant son véhicule.
1986, c. 91, a. 406.
407. Sur un chemin public où la vitesse maximale permise est inférieure à 70 km/h, le conducteur d’un véhicule routier doit céder le passage à un autobus dont le conducteur actionne les feux de changement de direction en vue de réintégrer la voie où il circulait avant de s’immobiliser.
Cette obligation de céder le passage n’existe que pour les conducteurs de véhicules routiers qui circulent sur la voie que le conducteur de l’autobus veut réintégrer.
Le conducteur d’un autobus doit actionner les feux de changement de direction au moment où il s’apprête à réintégrer la voie et après s’être assuré qu’il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.
1986, c. 91, a. 407; 1990, c. 83, a. 158.
408. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit céder le passage à un piéton qui traverse en face d’un feu fixe représentant une silhouette blanche d’un piéton ou d’un feu clignotant pour piétons.
1986, c. 91, a. 408; 2010, c. 34, a. 59.
409. À une intersection réglementée par des feux de circulation, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit céder le passage à un piéton qui fait face à un feu vert.
1986, c. 91, a. 409.
410. Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage pour piétons, le conducteur d’un véhicule routier doit immobiliser son véhicule et lui permettre de traverser et le conducteur d’une bicyclette doit également lui permettre de traverser.
1986, c. 91, a. 410.
411. À un passage à niveau, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit immobiliser son véhicule à au moins 5 mètres de la voie ferrée lorsqu’une signalisation, une barrière abaissée ou un employé de chemin de fer signale l’approche d’un véhicule sur rails ou qu’il peut apercevoir ou entendre un tel véhicule qui approche du passage à niveau.
1986, c. 91, a. 411.
412. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut s’engager sur un passage à niveau lorsqu’il n’existe pas devant son véhicule un espace suffisant lui permettant de le traverser entièrement, même si des feux de circulation l’y autorisent.
1986, c. 91, a. 412.
413. Le conducteur d’un autobus, d’un minibus ou d’un véhicule routier transportant des matières dangereuses dans des quantités nécessitant l’application de plaques d’indication de danger, suivant un règlement pris en application de l’article 622, doit immobiliser son véhicule à au moins 5 mètres d’un passage à niveau; il ne peut poursuivre sa route qu’après s’être assuré qu’il peut franchir ce passage sans danger.
Il est toutefois dispensé de ces obligations aux passages à niveau où une signalisation l’indique.
1986, c. 91, a. 413; 2004, c. 2, a. 31.
414. Le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, désigner certains passages à niveau où le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 413 est dispensé des obligations qui lui sont imposées par cet article.
1986, c. 91, a. 414.
415. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut s’engager sur un chemin à accès limité ou le quitter si ce n’est aux points d’accès ou de sortie déterminés par la personne qui est responsable de l’entretien de ce chemin.
1986, c. 91, a. 415.
416. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut faire marche arrière sur un chemin à accès limité ou sur ses voies d’entrée ou de sortie.
1986, c. 91, a. 416.
417. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut faire marche arrière à moins que cette manoeuvre puisse être effectuée sans danger et sans gêne pour la circulation.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 417; 1996, c. 56, a. 86.
417.1. Le conducteur d’un véhicule routier assujetti au péage ne peut franchir un poste de péage sans déposer la somme prescrite par règlement du gouvernement adopté en vertu de l’article 43 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9).
1992, c. 54, a. 60; 2000, c. 49, a. 26; 2009, c. 48, a. 16.
417.2. Nul ne peut circuler avec un véhicule routier sur un chemin public assujetti à un péage en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) à moins que le montant du péage et les frais ne soient acquittés conformément à cette loi.
2009, c. 48, a. 17.
418. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut circuler sur l’accotement, sauf en cas de nécessité ou à moins qu’une signalisation ne le prescrive.
1986, c. 91, a. 418.
418.1. Malgré les interdictions prévues aux articles 416 et 418, le conducteur d’un véhicule servant à l’entretien d’un chemin public peut, lors de travaux de construction ou d’entretien, circuler ou reculer sur l’accotement d’un chemin public, à accès limité ou non, de même que sur les voies d’entrée et de sortie lorsqu’il s’agit d’un chemin à accès limité.
2001, c. 21, a. 6.
419. Le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer les endroits où la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux qu’il désigne est restreinte ou interdite en raison du dégel, de la pluie, de l’érosion ou d’une inondation ainsi que les périodes pendant lesquelles s’appliquent ces mesures.
1986, c. 91, a. 419.
420. Un agent de la paix peut interdire l’accès de tout véhicule ou de certains d’entre eux à un chemin public si des motifs d’urgence le justifient.
1986, c. 91, a. 420.
421. Nul ne peut conduire un véhicule dont la circulation est restreinte ou interdite en vertu des articles 419 et 420 pendant les périodes et aux endroits décrétés en vertu de ces articles.
1986, c. 91, a. 421.
421.1. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule routier exempté de l’immatriculation en vertu de l’un des paragraphes 6° à 8° de l’article 14 ou de l’article 15 ou muni d’une plaque d’immatriculation de la catégorie prévue par règlement, délivrée pour un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics.
Toutefois, le conducteur d’un tel véhicule, à l’exception de la trottinette motorisée et du véhicule sur chenilles métalliques autre qu’un véhicule d’entretien visé à l’article 35 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2), est autorisé à traverser un chemin public autre qu’un chemin à accès limité ou à y circuler avec un véhicule hors route dans les conditions prévues à cette loi.
Une nacelle élévatrice automotrice peut circuler sur le lieu où elle effectue un travail, mais elle doit être transportée ou tirée pour s’y rendre ou le quitter.
1987, c. 94, a. 60; 1990, c. 83, a. 159; 1996, c. 56, a. 87; 1996, c. 60, a. 75; 2001, c. 21, a. 7; 2004, c. 2, a. 32.
422. Nul ne peut conduire un véhicule routier pour une course avec un autre véhicule, un pari ou un enjeu, sauf s’il s’agit d’un rallye effectué conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1).
1986, c. 91, a. 422; 1997, c. 79, a. 44; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
423. Sous réserve de l’article 224, nul ne peut circuler avec un véhicule routier muni de phares blancs allumés projetant un faisceau lumineux vers l’arrière.
1986, c. 91, a. 423.
424. Le conducteur d’un véhicule routier doit, durant la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques le nécessitent, allumer les phares et les feux intégrés de son véhicule.
Le premier alinéa s’applique également au conducteur d’une bicyclette à l’égard du phare et du feu dont elle doit être munie.
1986, c. 91, a. 424.
425. Le conducteur d’un véhicule routier doit diminuer l’intensité de l’éclairage avant de son véhicule s’il parvient à moins de 150 mètres d’un véhicule qu’il va croiser, s’il suit un autre véhicule à moins de 150 mètres ou s’il circule sur un chemin où l’éclairage est suffisant.
1986, c. 91, a. 425.
426. Le conducteur d’un véhicule routier construit après 1973 ne peut transporter plus de passagers qu’il n’y a de places munies d’une ceinture de sécurité installée par le fabricant.
Si un véhicule routier ne comporte pas de ceintures de sécurité installées par le fabricant à toutes les places dédiées à des passagers, le conducteur de ce véhicule ne peut transporter plus de passagers qu’il n’y a de places disponibles pour les asseoir sur un siège.
S’il s’agit d’un autobus qui n’est pas affecté au transport d’écoliers, le conducteur peut transporter plus de passagers qu’il y a de places disponibles dans les cas suivants:
1°  lorsque cet autobus circule en milieu urbain;
2°  lorsque cet autobus circule en dehors d’un milieu urbain, à la condition que le nombre de passagers excédant le nombre de sièges disponibles ne dépasse pas un par rangée de sièges.
1986, c. 91, a. 426; 2000, c. 64, a. 13.
427. Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsque la banquette avant est occupée par plus de trois personnes ou lorsque plus de deux personnes ont pris place à l’avant du véhicule si celui-ci est équipé de sièges baquets.
1986, c. 91, a. 427.
428. Nul ne peut prendre place dans une remorque ou une semi-remorque en mouvement ou tolérer qu’une telle pratique ait lieu.
Cependant, une remorque ou une semi-remorque spécialement conçue et aménagée pour le transport de personnes peut être utilisée à cette fin lors de défilés ou d’autres manifestations populaires à la condition que le chemin utilisé soit fermé à toute autre circulation.
1986, c. 91, a. 428.
429. Nul ne peut monter ou descendre d’un véhicule routier en mouvement ou tolérer qu’une telle pratique ait lieu.
1986, c. 91, a. 429.
430. Nul ne peut ouvrir la portière d’un véhicule routier à moins que ce véhicule ne soit immobilisé et sans s’être assuré qu’il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.
1986, c. 91, a. 430.
431. Nul ne peut laisser ouverte la portière d’un véhicule routier sauf pour y faire monter ou en faire descendre une personne ou y placer ou en sortir un bien.
1986, c. 91, a. 431.
432. Le conducteur d’un autobus ou d’un minibus doit, lorsqu’il fait monter ou descendre des passagers, immobiliser son véhicule à l’extrême droite de la chaussée ou aux zones prévues à cette fin.
1986, c. 91, a. 432.
433. Nul ne peut, alors que le véhicule routier est en mouvement, se tenir ou prendre place sur le marche-pied, sur une partie extérieure du véhicule, dans la benne ou la caisse du véhicule ou tolérer qu’une telle pratique ait lieu.
Toutefois, une personne, pour exécuter ses fonctions, peut se tenir sur une partie extérieure d’un véhicule aménagée à cette fin.
1986, c. 91, a. 433; 1996, c. 56, a. 88.
434. Nul ne peut s’agripper ou s’accrocher à un véhicule routier ou à une bicyclette assistée en mouvement.
Le conducteur d’un véhicule routier ne peut autoriser une personne à s’agripper ou à s’accrocher à son véhicule lorsque celui-ci est en mouvement.
1986, c. 91, a. 434; 2002, c. 29, a. 53.
434.0.1. Nul ne peut, alors qu’une bicyclette assistée est en mouvement, s’y agripper ou être tiré ou poussé par la bicyclette et le conducteur ne peut tolérer une telle pratique.
2010, c. 34, a. 62.
435. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut, sauf en cas de nécessité, faire crisser les pneus de son véhicule.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 435; 1990, c. 83, a. 160.
436. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut freiner brusquement à moins d’y être obligé pour des raisons de sécurité.
1986, c. 91, a. 436.
437. Nul ne peut tirer à l’aide d’un véhicule routier un autre véhicule routier dont les roues demeurent au sol, à moins que celui-ci ne soit solidement retenu au moyen d’une barre.
1986, c. 91, a. 437.
437.1. Nul ne peut tirer une remorque ou une semi-remorque sans utiliser un dispositif d’attelage adéquat. En outre, les feux, le système de freins, la chaîne, le câble et tout autre dispositif de sûreté de la remorque ou de la semi-remorque doivent être reliés au véhicule remorqueur et être en bon état de fonctionnement. Le dispositif de sûreté d’une remorque ou d’une semi-remorque qui n’est pas équipée d’un système de freins indépendant doit de plus être installé de manière à ce que la remorque ou la semi-remorque suive la trajectoire du véhicule remorqueur et que le timon ne touche pas le sol advenant un bris dans le dispositif d’attelage.
Toutefois, les obligations relatives au système de freins prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas dans le cas d’une dépanneuse lorsque celle-ci doit, à la demande d’un agent de la paix ou pour des raisons de sécurité, déplacer jusqu’à l’endroit sécuritaire le plus près une remorque ou une semi-remorque dont le système de freins est endommagé.
1990, c. 83, a. 161; 1998, c. 40, a. 98; 2010, c. 34, a. 63.
437.2. Nul ne peut tirer un ensemble de véhicules routiers sauf dans les cas où, à la demande d’un agent de la paix ou pour des raisons de sécurité, cet ensemble doit être déplacé jusqu’à l’endroit sécuritaire le plus près.
1998, c. 40, a. 98.
438. Nul ne peut déplacer ou remorquer un véhicule routier endommagé sans enlever également tout objet qui s’en est détaché.
1986, c. 91, a. 438.
439. Sauf dans les cas ou conditions prévus par règlement, nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l’information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise sur l’écran.
1986, c. 91, a. 439; 1996, c. 56, a. 89; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 69, a. 124; 1999, c. 66, a. 10.
439.1. Une personne ne peut, pendant qu’elle conduit un véhicule routier, faire usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique.
Pour l’application du présent article, le conducteur qui tient en main un appareil muni d’une fonction téléphonique est présumé en faire usage.
Cette interdiction ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de ses fonctions.
2007, c. 40, a. 58.
440. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette ne peut porter un baladeur ou des écouteurs.
Le présent article ne s’applique cependant pas à un appareil servant à l’échange de conversations entre ses usagers dans la mesure où celui-ci permet de capter les bruits de la circulation environnante.
1986, c. 91, a. 440.
440.1. Au cours de la période du 15 décembre au 15 mars, le propriétaire d’un taxi ou d’un véhicule de promenade immatriculé au Québec ne peut mettre en circulation ce véhicule, à moins qu’il ne soit muni de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale selon les normes prévues par règlement du gouvernement. Cette interdiction s’applique également à quiconque offre en location au Québec un véhicule de promenade qui n’est pas muni de ce type de pneu.
Le règlement du gouvernement peut aussi prévoir:
1°  les cas auxquels l’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas;
2°  les cas où l’interdiction prévue au premier alinéa est remplacée par l’obligation d’obtenir un certificat autorisant le propriétaire d’un taxi ou le propriétaire ou le locateur d’un véhicule de promenade à mettre ce véhicule en circulation au Québec sans qu’il ne soit muni de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale et les formalités à remplir pour l’obtenir;
3°  qui peut délivrer le certificat prévu au paragraphe 2°.
Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut, par arrêté, exclure de l’application du premier alinéa les propriétaires et les locateurs de véhicules à l’égard desquels il n’existe pas de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale. L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un tel arrêté. L’arrêté entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 40, a. 59; 2008, c. 14, a. 48.
441. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont un pneu est muni d’antidérapants sous forme de griffes ou muni de tout autre objet susceptible d’endommager la chaussée.
Toutefois, le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, autoriser, aux conditions et pour la période qu’il détermine, l’utilisation de certains types d’antidérapants pour les véhicules routiers qu’il désigne.
1986, c. 91, a. 441.
442. Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsqu’un passager, un animal ou un objet est placé de façon à obstruer la vue du conducteur ou à gêner la conduite du véhicule.
1986, c. 91, a. 442.
443. Aucun occupant d’un véhicule routier ne peut y consommer des boissons alcoolisées.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 443; 1990, c. 83, a. 162.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PIÉTONS
444. Lorsque des feux pour piétons sont installés à une intersection, un piéton doit s’y conformer.
En face d’une silhouette blanche d’un piéton fixe, un piéton peut traverser la chaussée.
En face d’une main orange fixe, un piéton ne peut s’engager sur la chaussée.
En face d’un feu clignotant, un piéton qui a déjà commencé à traverser la chaussée doit presser le pas jusqu’au trottoir ou à la zone de sécurité.
En face d’un feu clignotant accompagné d’un décompte numérique, un piéton peut s’engager sur la chaussée seulement s’il est en mesure d’atteindre l’autre trottoir ou la zone de sécurité avant que le feu ne passe à la main orange fixe.
1986, c. 91, a. 444; 2010, c. 34, a. 64.
445. Lorsqu’il n’y a pas de feux pour piétons, un piéton doit se conformer aux feux de circulation.
1986, c. 91, a. 445; 2010, c. 34, a. 65.
446. À un passage pour piétons qui n’est pas situé à une intersection réglementée par des feux de circulation, un piéton doit, avant de s’y engager, s’assurer qu’il peut le faire sans risque.
1986, c. 91, a. 446.
447. Lorsqu’il n’y a pas d’intersections ou de passages pour piétons clairement identifiés et situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent.
1986, c. 91, a. 447.
448. Un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter avec l’occupant d’un véhicule.
1986, c. 91, a. 448.
449. Un piéton ne peut solliciter son transport aux endroits où le dépassement est interdit.
1986, c. 91, a. 449.
450. Lorsqu’il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu’à l’un de ces endroits.
1986, c. 91, a. 450.
451. Un piéton ne doit traverser une intersection en diagonale que s’il y est autorisé par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou une signalisation.
1986, c. 91, a. 451; 1996, c. 56, a. 90.
452. Lorsqu’un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l’utiliser.
En cas d’impossibilité d’utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-ci sur le bord de la chaussée, en s’assurant qu’il peut le faire sans danger.
1986, c. 91, a. 452.
453. Lorsqu’aucun trottoir ne borde une chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation des véhicules, en s’assurant qu’il peut le faire sans danger.
1986, c. 91, a. 453.
453.1. Un piéton ne peut circuler sur un chemin à accès limité ni sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin, sauf en cas de nécessité. Toutefois, il peut traverser ce chemin à une intersection lorsque des feux de circulation y sont installés.
1990, c. 83, a. 163.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS VÉHICULES
SECTION I
VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT D’ÉCOLIERS
454. La présente section s’applique au transport des écoliers, à l’exception d’un transport effectué en vertu d’un permis délivré à cet effet par la Commission des transports du Québec et pour lequel peut être utilisé un autobus ou un minibus autre qu’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers au sens d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1986, c. 91, a. 454.
455. Le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers doit s’assurer que toutes les personnes sont assises avant de mettre son véhicule en mouvement et qu’elles le demeurent pendant le trajet.
1986, c. 91, a. 455.
456. Le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers doit, lorsqu’il s’arrête pour faire monter ou descendre des personnes, donner l’alerte en mettant en marche les feux rouges intermittents et actionner le signal d’arrêt obligatoire visés à l’article 229 tant que les personnes ne sont pas en sécurité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un tel véhicule lorsqu’il est utilisé pour transporter exclusivement des écoliers qui se déplacent en fauteuil roulant.
1986, c. 91, a. 456; 1993, c. 42, a. 8; 2008, c. 14, a. 49.
457. Lorsque des autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers sont immobilisés à la file et que le conducteur de l’un de ces véhicules fait monter ou descendre des personnes, les conducteurs des autobus ou minibus qui suivent doivent également mettre en marche les feux rouges intermittents de leurs véhicules et actionner leur signal d’arrêt obligatoire.
1986, c. 91, a. 457; 1993, c. 42, a. 9; 2008, c. 14, a. 50.
458. Le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers ne peut mettre en marche les feux rouges intermittents de son véhicule ni actionner son signal d’arrêt obligatoire que dans les circonstances prévues aux articles 456 et 457.
1986, c. 91, a. 458; 1993, c. 42, a. 10; 2008, c. 14, a. 51.
459. Nul ne peut mettre en marche les feux rouges intermittents d’un véhicule ni actionner le signal d’arrêt obligatoire lorsque le véhicule qui en est muni n’est pas utilisé pour effectuer le transport auquel s’applique la présente section.
1986, c. 91, a. 459; 1993, c. 42, a. 11; 2008, c. 14, a. 52.
460. Le conducteur d’un véhicule routier qui approche d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers dont les feux rouges intermittents sont en marche ou lorsqu’il est fait usage de son signal d’arrêt obligatoire doit immobiliser son véhicule à plus de 5 mètres de l’autobus ou du minibus et ne peut le croiser ou le dépasser que lorsque les feux rouges intermittents sont éteints et le signal d’arrêt obligatoire escamoté, et qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un véhicule routier qui croise un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers sur une chaussée adjacente séparée par un terre-plein ou une autre séparation physique surélevée.
1986, c. 91, a. 460; 1993, c. 42, a. 12; 2008, c. 14, a. 53.
461. Le deuxième alinéa de l’article 426 et les articles 455 à 460 s’appliquent en tout temps au transport de toute personne âgée de moins de 18 ans effectué au moyen d’autobus ou de minibus habituellement affectés au transport d’écoliers au sens d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1986, c. 91, a. 461; 2000, c. 64, a. 14.
SECTION II
VÉHICULES HORS NORMES ET VÉHICULES AVEC CHARGEMENT
462. Pour l’application de la présente section et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
1°  «charge par essieu» : la masse qui est mesurée sous les roues d’un essieu ou des essieux compris dans une catégorie établie par règlement ou, s’il n’y a pas d’essieu, la masse qui est mesurée sous les roues de l’agencement qui tient lieu d’essieux et qui est inclus dans une telle catégorie, et qui provient de la répartition sur ces roues de la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement;
2°  «masse totale en charge» : la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement;
3°  «véhicule hors normes» :
a)  un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont la charge par essieu, la masse totale en charge, ou l’une des dimensions n’est pas conforme aux normes établies par règlement;
b)  un ensemble de véhicules routiers formé soit de plus de quatre véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles, soit de plus de trois véhicules, l’essieu amovible n’étant pas calculé dans le nombre de véhicules qui forment l’ensemble lorsqu’il supporte une semi-remorque.
La charge par essieu peut être déterminée par la somme des unités de masse mesurées sous chacune des roues extérieures ou sous chacune des roues de l’essieu ou des essieux compris dans une catégorie.
La masse totale en charge peut être déterminée par la somme des charges par essieu.
1986, c. 91, a. 462; 1990, c. 83, a. 164; 1993, c. 42, a. 13; 1995, c. 25, a. 7.
463. Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule hors normes ou l’exploitant visé au titre VIII.1 qui est responsable d’un tel véhicule ne peut laisser circuler ce véhicule à moins qu’il n’obtienne un permis spécial de circulation délivré à cette fin.
Le permis spécial de circulation est délivré par la Société aux conditions et aux formalités établies et sur paiement des droits et des frais fixés par règlement. Toutefois, il ne peut être délivré par la Société que lorsqu’il autorise la circulation d’un véhicule hors normes par sa fabrication, par l’ajout d’un équipement, par sa formation en train routier ou par un chargement indivisible.
Lorsque le requérant ne peut satisfaire aux conditions visées au deuxième alinéa et lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le permis spécial de circulation peut être délivré par le ministre en vertu de l’article 633 aux conditions et sur paiement des droits fixés par le ministre.
1986, c. 91, a. 463; 1987, c. 94, a. 63; 1990, c. 83, a. 165; 1993, c. 42, a. 14; 1998, c. 40, a. 99; 2008, c. 14, a. 54.
464. Nul ne peut conduire un véhicule hors normes à moins qu’il ne porte avec lui le permis spécial de circulation.
1986, c. 91, a. 464.
Non en vigueur
464.1. Nul ne peut, à moins d’être titulaire d’un permis d’escorte, fournir un service d’escorte d’un véhicule hors normes lorsque les conditions se rattachant au permis spécial autorisant la circulation de ce véhicule exigent que celle-ci se fasse sous escorte.
1990, c. 83, a. 166.
Non en vigueur
464.2. Le conducteur d’un véhicule qui escorte un véhicule hors normes dans les circonstances visées à l’article 464.1 doit porter avec lui le permis d’escorte.
1990, c. 83, a. 166.
465. Le titulaire d’un permis spécial de circulation est responsable des dommages causés aux chemins publics par suite de l’utilisation d’un véhicule hors normes.
1986, c. 91, a. 465.
466. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers est un véhicule hors normes, est autorisé à faire immobiliser le véhicule ou l’ensemble de véhicules et à exiger que le conducteur le soumette à la pesée ou en facilite le mesurage, selon le cas.
L’agent de la paix peut de plus exiger que le véhicule ou l’ensemble de véhicules soit conduit à un endroit où peut s’effectuer la pesée ou le mesurage, pourvu que celui-ci ne soit pas situé à une distance de plus de 15 kilomètres du lieu d’interception.
1986, c. 91, a. 466; 1990, c. 83, a. 167.
467. La charge par essieu et la masse totale en charge d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers sont déterminées au moyen d’appareils conçus à cette fin, approuvés par le ministre des Transports et utilisés de la manière déterminée par lui.
Le fait qu’un appareil de mesure a été approuvé par le ministre des Transports et utilisé de la manière qu’il détermine fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cet appareil a déterminé exactement la masse sous une roue, la charge par essieu ou la masse totale en charge au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise.
1986, c. 91, a. 467; 1990, c. 83, a. 168.
468. Lorsqu’un agent de la paix a établi qu’un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers est un véhicule hors normes, il peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire ou, dans le cas d’un véhicule lourd, de l’exploitant jusqu’à ce qu’il satisfasse aux normes du présent code ou que son conducteur soit en possession du permis spécial.
Tout conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 468; 1990, c. 83, a. 169; 1996, c. 56, a. 91; 1998, c. 40, a. 100.
469. La partie du chargement enlevé pour rendre le véhicule hors normes conforme au présent code demeure la responsabilité de l’exploitant d’un véhicule lourd ou du propriétaire du chargement.
1986, c. 91, a. 469; 1998, c. 40, a. 101.
470. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 470; 1990, c. 83, a. 170; 1998, c. 40, a. 102.
470.1. Lorsqu’il en est requis par un agent de la paix ou par une signalisation, le conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers doit conduire le véhicule à un poste de contrôle et en faciliter les vérifications exigibles en vertu du présent code.
Dans les zones où une signalisation indique la présence d’un poste de contrôle routier utilisant des équipements de présélection des véhicules routiers devant être soumis à des vérifications, le conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers visé par la signalisation doit circuler dans la voie de droite où se trouvent les dispositifs de repérage, à moins d’indications contraires.
Le premier alinéa ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule d’urgence, utilisé durant un sinistre au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistres (chapitre P-38.1) et celui utilisé pour revenir au point de départ.
1999, c. 66, a. 11; 2002, c. 29, a. 54; 2008, c. 14, a. 55.
471. Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le chargement:
1°  n’est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule;
2°  est placé, retenu ou recouvert de manière à réduire le champ de vision du conducteur ou à masquer ses feux et ses phares;
3°  est placé, retenu ou recouvert de manière à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule;
4°  n’est pas placé, retenu ou recouvert conformément au règlement pris sur les normes d’arrimage des charges.
Les paragraphes 1°, 2° et 3° s’appliquent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 471; 1990, c. 83, a. 171; 1998, c. 40, a. 103; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
472. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le chargement d’un véhicule routier présente un danger, peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire ou de l’exploitant d’un véhicule lourd, jusqu’à ce que la situation ait été corrigée.
Tout conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 472; 1996, c. 56, a. 92; 1998, c. 40, a. 104.
473. Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule routier, ou l’exploitant d’un véhicule lourd, ne peut laisser circuler un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers si son chargement ou l’un de ses équipements excède sa largeur, y compris celle de ses accessoires obligatoires, ou excède sa longueur de plus de un mètre, à l’avant, ou de deux mètres, à l’arrière.
Toutefois, un permis spécial peut être délivré :
1°  afin d’autoriser un équipement ou un chargement indivisible lorsque la personne satisfait aux dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20° de l’article 621 ;
2°  tant pour autoriser un équipement que pour autoriser tout chargement lorsque la personne satisfait aux conditions de l’autorisation ministérielle visée à l’article 633.
Sous réserve des conditions que peut fixer le gouvernement par règlement, ne sont pas visés par les dispositions du présent article les équipements d’un véhicule-outil, l’atténuateur d’impact fixé sur un véhicule routier lorsque celui-ci est utilisé comme véhicule de protection, ainsi que les équipements d’un véhicule de service public.
Aux fins du troisième alinéa, un véhicule de service public est un véhicule routier conçu et aménagé pour la prestation de services essentiels à une collectivité, notamment le véhicule affecté à l’entretien des chemins publics et des parcs, à la collecte des déchets ou à l’entretien d’un réseau de distribution d’énergie.
1986, c. 91, a. 473; 1990, c. 83, a. 172; 1993, c. 42, a. 15; 1998, c. 40, a. 105; 2008, c. 14, a. 56; 2010, c. 34, a. 67.
473.1. Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules visé à l’article 473 à moins qu’il ne porte avec lui le permis spécial de circulation.
1990, c. 83, a. 172.
473.2. Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 466, 468 et 472, un agent de la paix peut exiger le certificat d’immatriculation et retirer les plaques d’immatriculation du véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à ces exigences.
L’agent de la paix délivre un reçu au conducteur du véhicule. Il conserve les pièces confisquées si la situation peut être corrigée dans un délai raisonnable ou, dans le cas contraire, les remet à la Société.
L’agent de la paix ou la Société, selon le cas, doit remettre ces pièces au conducteur ou au propriétaire du véhicule dès que la situation est corrigée conformément à la loi.
1990, c. 83, a. 172.
474. Nul ne peut conduire un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont l’extrémité d’un chargement ou d’un équipement excède de plus d’un mètre l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, à moins que ne soit installé à cette extrémité un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant et, la nuit, un feu rouge visible de l’arrière et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. Le drapeau ou le panneau, ainsi que leur installation, doivent être conformes aux normes prescrites par règlement, le cas échéant.
La signalisation prescrite par le premier alinéa peut être remplacée par un feu jaune conforme aux normes prescrites par règlement.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à la conduite d’un véhicule-outil dont une partie de l’équipement excède en saillie de plus de 1 mètre l’avant ou l’arrière du véhicule. La signalisation prescrite doit être visible de l’avant ou de l’arrière, selon le cas, et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. Lorsque l’équipement qui excède est situé à l’avant, le feu doit être jaune. En outre, lorsqu’une partie de l’équipement excède en saillie de plus de 1,5 mètre, le véhicule doit être précédé ou suivi, selon l’emplacement de l’équipement qui excède, à une distance d’au plus 50 mètres d’un véhicule d’escorte dont les feux de détresse sont utilisés.
Un équipement est considéré excéder en saillie lorsqu’il est muni d’une pointe ou d’une arête vive d’une longueur d’au moins 30 cm orientée, si la pointe ou l’arête est située à l’avant, vers l’avant ou, si la pointe ou l’arête est située à l’arrière, vers l’arrière. Le point de départ pour mesurer la partie de l’équipement qui excède en saillie l’avant ou l’arrière d’un véhicule-outil correspond à l’extrémité du mât, du bras ou de la flèche du véhicule où la fourche, le godet ou un autre outil y est fixé.
Nul ne peut conduire un véhicule-outil sur un chemin public sans que l’équipement du véhicule ne soit en position rétractée.
Les dispositions des troisième et cinquième alinéas ne s’appliquent pas lorsque le véhicule est utilisé pour effectuer un travail sur le chemin public.
1986, c. 91, a. 474; 1990, c. 83, a. 173; 1996, c. 56, a. 93; 2008, c. 14, a. 57; 2010, c. 34, a. 68.
474.1. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule routier est utilisé pour le transport d’une matière dangereuse est autorisé à faire immobiliser le véhicule et à en faire l’inspection.
Le conducteur du véhicule doit, sur demande de l’agent de la paix, lui remettre, pour examen, les documents prescrits par règlement concernant la cargaison du véhicule et ceux établissant sa compétence dans le transport des matières dangereuses.
L’agent de la paix doit, après examen, remettre au conducteur du véhicule les documents prescrits par règlement.
2002, c. 29, a. 55.
474.2. Lorsqu’un agent de la paix constate une infraction à un règlement relatif au transport des matières dangereuses, il peut exiger que le véhicule routier dans lequel se trouve une matière dangereuse soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire du véhicule ou jusqu’à ce que le responsable du véhicule ou de son chargement se conforme aux dispositions du règlement.
Tout conducteur doit, sans délai, se conformer à cette exigence.
Le véhicule et son chargement demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire.
2002, c. 29, a. 55.
475. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 475; 1990, c. 83, a. 174; 1998, c. 40, a. 106.
476. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 476; 1996, c. 56, a. 94; 1998, c. 40, a. 106.
SECTION III
MOTOCYCLETTES, CYCLOMOTEURS ET BICYCLETTES
477. Le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit circuler assis sur son siège et tenir constamment le guidon.
Le conducteur d’une bicyclette doit circuler à califourchon et tenir constamment le guidon.
1986, c. 91, a. 477.
478. Nul ne peut conduire une motocyclette, un cyclomoteur ou une bicyclette entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës.
1986, c. 91, a. 478.
479. Nul ne peut conduire une motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 125 cm3, un cyclomoteur, une bicyclette ou un autre véhicule non motorisé sur un chemin à accès limité ou sur ses voies d’entrée ou de sortie.
1986, c. 91, a. 479.
480. Le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur ne peut transporter aucune personne, à moins que son véhicule ne soit muni d’un siège fixe et permanent destiné à cet usage et d’appui-pieds fixés de chaque côté du véhicule.
1986, c. 91, a. 480.
480.1. Il est interdit à une personne âgée de moins de 16 ans qui conduit un cyclomoteur de transporter un passager.
2007, c. 40, a. 60.
481. Le passager d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit être assis dans la direction du guidon et de façon que ses pieds reposent sur les appui-pieds, lorsque le véhicule est en mouvement.
Nul ne peut conduire une motocyclette ou un cyclomoteur alors que le passager ne satisfait pas aux obligations du premier alinéa.
1986, c. 91, a. 481; 2000, c. 64, a. 15.
482. Le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit à tout moment maintenir allumé le phare blanc de son véhicule.
1986, c. 91, a. 482.
483. Les conducteurs de motocyclettes et de cyclomoteurs qui circulent en groupe de deux ou plus dans une voie de circulation, doivent adopter la formation en zigzag.
1986, c. 91, a. 483.
484. Toute personne prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente doit porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement.
Ces personnes doivent, sur demande d’un agent de la paix, lui permettre de procéder à l’examen de leur casque protecteur.
Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose le présent article.
1986, c. 91, a. 484; 1990, c. 83, a. 175.
485. Le conducteur d’une bicyclette ne peut transporter aucun passager à moins que celle-ci ne soit munie d’un siège fixe à cette fin.
1986, c. 91, a. 485.
486. Les conducteurs de bicyclettes qui circulent en groupe de deux ou plus doivent le faire à la file. En aucun cas, la file ne peut comporter plus de 15 cyclistes.
1986, c. 91, a. 486.
487. Le conducteur d’une bicyclette doit circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf s’il s’apprête à effectuer un virage à gauche, s’il est autorisé à circuler à contresens ou en cas de nécessité.
1986, c. 91, a. 487; 1990, c. 83, a. 176; 2010, c. 34, a. 69.
488. Le conducteur d’une bicyclette doit se conformer à toute signalisation.
1986, c. 91, a. 488.
489. Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées alors qu’il circule à bicyclette.
1986, c. 91, a. 489.
490. Le conducteur d’une bicyclette doit signaler son intention d’une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des autres usagers du chemin public. Il doit:
1°  pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l’avant-bras gauche verticalement vers le bas;
2°  pour tourner à droite, placer l’avant-bras gauche verticalement vers le haut ou placer le bras droit horizontalement;
3°  pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement.
1986, c. 91, a. 490; 1990, c. 83, a. 177.
491. Sous réserve de l’article 479, nul ne peut circuler à bicyclette sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, sauf dans l’un des cas suivants:
1°  il emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet;
2°  il est âgé d’au moins 12 ans;
3°  il participe à une excursion dirigée par une personne majeure.
1986, c. 91, a. 491; 1990, c. 83, a. 178; 1996, c. 56, a. 95.
492. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 492; 1990, c. 83, a. 179; 2002, c. 29, a. 56; 2010, c. 34, a. 70.
492.1. Le conducteur d’une motocyclette, d’un cyclomoteur ou d’une bicyclette ne peut circuler sur un trottoir sauf en cas de nécessité ou à moins que la signalisation ne le prescrive.
1987, c. 94, a. 64.
492.2. Nul ne peut circuler avec une bicyclette assistée sur un chemin public à moins:
1°  d’être âgé d’au moins 18 ans ou, à défaut, être titulaire d’un permis autorisant la conduite d’un cyclomoteur et respecter les conditions et les restrictions qui s’y rattachent;
2°  de porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement;
3°  que la bicyclette porte l’étiquette du fabricant exigée par les règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16), pour celle vendue au premier usager comme bicyclette assistée, ou que le moteur de la bicyclette porte l’étiquette prévue à l’article 274.2, pour celle transformée en bicyclette assistée;
4°  que la bicyclette soit conforme aux normes, autres que celles visées au paragraphe 3°, applicables à la bicyclette assistée prévues par le présent code et par les règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile.
2002, c. 29, a. 57.
492.3. Nul ne peut circuler sur un chemin public la nuit en trottinette, à moins que la trottinette ne soit munie d’au moins un réflecteur ou un matériau réfléchissant blanc à l’avant, un réflecteur ou un matériau réfléchissant rouge à l’arrière, un réflecteur ou un matériau réfléchissant latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.
Est exempté de l’application du premier alinéa, le conducteur d’une trottinette qui porte un vêtement ou un accessoire munis d’un matériau réfléchissant visible des usagers de la route.
2002, c. 29, a. 57.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ANIMAUX
493. Nul ne peut faire circuler des animaux de ferme sur un chemin public ou leur faire traverser ce chemin à moins qu’ils ne soient escortés par deux personnes, chacune tenant bien en vue un drapeau rouge.
Le gouvernement peut cependant établir, par règlement, des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 493.
494. Nul ne peut, durant la nuit, faire circuler des animaux de ferme sur un chemin public ou leur faire traverser ce chemin.
1986, c. 91, a. 494.
495. Nul ne peut faire circuler des animaux de ferme sur un chemin à accès limité ou leur faire traverser ce chemin.
1986, c. 91, a. 495.
496. Nul ne peut faire de l’équitation:
1°  sur un chemin à accès limité ou sur ses voies d’entrée ou de sortie;
2°  sur toute partie d’un chemin public où une signalisation l’interdit.
1986, c. 91, a. 496; 1987, c. 94, a. 65.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’USAGE DES CHEMINS PUBLICS
497. Nul ne peut, dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins, conduire un véhicule routier d’une masse nette de plus de 900 kg muni d’un engin de déblaiement mécanique servant à souffler la neige, sans la présence d’un surveillant à l’avant de celui-ci.
1986, c. 91, a. 497.
498. Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin.
Il est également interdit à tout conducteur de laisser une matière quelconque se détacher du véhicule qu’il conduit.
1986, c. 91, a. 498; 1996, c. 56, a. 96; 2005, c. 6, a. 195.
499. Nul ne peut faire usage sur la chaussée de patins, de skis, d’une planche à roulettes ou d’un véhicule-jouet.
1986, c. 91, a. 499.
500. Nul ne peut, sans y être autorisé légalement, occuper la chaussée, l’accotement, une autre partie de l’emprise ou les abords d’un chemin public ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l’accès à un tel chemin.
Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut aussi saisir une telle chose; les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) relatives aux choses saisies s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.
Aux fins du présent article, un chemin public comprend un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée, ainsi qu’un chemin soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu par celui-ci.
1986, c. 91, a. 500; 1990, c. 83, a. 180; 2000, c. 31, a. 4; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
500.1. Nul ne peut, au cours d’une action concertée destinée à entraver de quelque manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public, en occuper la chaussée, l’accotement, une autre partie de l’emprise ou les abords ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l’accès à un tel chemin.
Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut aussi saisir une telle chose; les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) relatives aux choses saisies s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.
Le présent article ne s’applique pas lors de défilés ou d’autres manifestations préalablement autorisées par la personne responsable de l’entretien du chemin public à la condition que le chemin utilisé soit fermé à la circulation ou sous contrôle d’un corps de police.
Aux fins du présent article, un chemin public comprend un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée, ainsi qu’un chemin soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu par celui-ci.
2000, c. 31, a. 5; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
501. (Remplacé).
1986, c. 91, a. 501; 1990, c. 83, a. 180.
502. Nul ne peut installer, sur une propriété privée, un système d’éclairage susceptible de nuire à la visibilité des conducteurs de véhicules routiers qui circulent sur un chemin public.
1986, c. 91, a. 502.
503. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un système d’éclairage est installé sur une propriété privée en contravention à l’article 502, délivrer au propriétaire un avis l’enjoignant d’enlever ou de modifier ce système dans un délai de 48 heures.
À défaut pour le contrevenant de se conformer à cet avis, la personne responsable de l’entretien du chemin peut pénétrer sur la propriété et enlever le système d’éclairage aux frais du propriétaire.
1986, c. 91, a. 503.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
504. Le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’un des articles 346, 349, 350, 359 à 364, 367 à 371, 402, 404 à 406, 408 à 411, 421, au deuxième alinéa de l’article 424, à l’un des articles 477 à 479 ou à l’un des articles 485 à 492.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
1986, c. 91, a. 504; 1987, c. 94, a. 66; 1990, c. 4, a. 212.
504.1. Le conducteur d’une trottinette qui contrevient à l’article 492.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 25 $ à 50 $.
2002, c. 29, a. 58.
505. Le piéton qui contrevient à l’un des articles 444 à 453.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
1986, c. 91, a. 505; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 181.
506. Quiconque contrevient à l’article 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 336, 339, 351 à 358, 366, 372 à 376, 381 à 385, à l’un des paragraphes 1° à 7°, 8° et 9° de l’article 386, à l’article 387, au troisième alinéa de l’article 407, à l’un des articles 412, 417, 428 à 432, 435, 436, 440, 442, 480, 481, 482, 493 ou 499 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 477 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 506; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 182; 1993, c. 42, a. 16; 1996, c. 56, a. 97; 2007, c. 40, a. 61; 2010, c. 34, a. 72.
507. Quiconque contrevient à l’un des articles 321, 323, 330, 377 à 380, 403, 425, 437, 438, au premier alinéa de l’article 441, à l’un des articles 494 à 496 ou 498 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’un des articles 361, 402, 406, 424, 492.1, commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 507; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 183; 2000, c. 31, a. 6.
508. Quiconque contrevient à l’un des articles 396, 401, 439, 439.1 ou 484 commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 508; 1987, c. 94, a. 67; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 184; 2007, c. 40, a. 62.
508.1. Quiconque contrevient à l’article 480.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $.
2007, c. 40, a. 63.
509. Quiconque contrevient à l’un des articles 320, 322, 326, 331, 335, 365, au paragraphe 7.1° de l’article 386, à l’un des articles 388 ou 391, au premier alinéa de l’article 407, à l’un des articles 415, 416, 417.1, 418, 421.1, 473.1, 483, 492.2 ou 502 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’un des articles 349, 350, 359, 359.1, 360, 362 à 364, 367 à 371, 404, 405, 408 à 411, 421, 478 ou 479 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 509; 1987, c. 94, a. 68; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 185; 1992, c. 54, a. 61; 1993, c. 42, a. 17; 1996, c. 56, a. 98; 1998, c. 40, a. 107; 2000, c. 64, a. 16; 2002, c. 29, a. 59; 2008, c. 14, a. 58.
509.1. Quiconque contrevient à l’article 474 commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $.
1998, c. 40, a. 108.
509.2. Quiconque contrevient à l’article 417.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 250 $.
2009, c. 48, a. 18.
509.3. Quiconque contrevient à l’article 434.0.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 500 $.
2010, c. 34, a. 73.
510. Quiconque contrevient à l’un des articles 326.1, 340 à 342, 345, 347, 348, 389, 395, 413, 423, 426, 427, 437.1, 437.2, 440.1, 455, 458 à 460, au deuxième alinéa de l’article 472, à l’article 473, au deuxième alinéa de l’article 474.1 ou à l’article 497 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 346 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le conducteur d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport d’écoliers qui contrevient à l’article 426 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 375 $ et, en cas de récidive, de 250 $ à 750 $.
Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 472 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1986, c. 91, a. 510; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 186; 1998, c. 40, a. 109; 2002, c. 29, a. 60; 2007, c. 40, a. 64; 2010, c. 34, a. 74.
510.1. Quiconque contrevient à l’article 471 commet une infraction et est passible d’une amende de:
1°  175 $ à 525 $ dans le cas visé au paragraphe 2° de cet article;
2°  350 $ à 1 050 $ dans les cas visés aux paragraphes 1° ou 3° de cet article;
3°  90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article et selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement.
1998, c. 40, a. 110.
511. L’occupant d’un véhicule routier autre que le conducteur qui contrevient à l’article 443 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 443 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 511; 1990, c. 4, a. 212.
511.1. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 500 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $ et, en cas de récidive, de 3 000 $ à 6 000 $.
En outre, sur déclaration de culpabilité pour une infraction visée au présent article, un juge peut ordonner la confiscation d’une chose saisie en vertu du deuxième alinéa de l’article 500. Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au contrevenant, sauf s’ils sont en présence du juge.
2000, c. 31, a. 7.
511.2. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 470.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
2000, c. 64, a. 18.
512. Quiconque contrevient à l’un des articles 327, 422, 433 ou 434 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 468 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1986, c. 91, a. 512; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 111; 2010, c. 34, a. 75.
512.0.1. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 500.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $ et, en cas de récidive, de 3 500 $ à 10 500 $.
Toutefois, s’il est démontré que la personne déclarée coupable a participé à la planification, à l’organisation ou à la direction de l’action concertée visée à cet article, l’amende est alors de 3 000 $ à 9 000 $ et, en cas de récidive, de 9 000 $ à 27 000 $.
En outre, sur déclaration de culpabilité pour une infraction visée au présent article, un juge peut ordonner la confiscation d’une chose saisie en vertu du deuxième alinéa de l’article 500.1. Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au contrevenant, sauf s’ils sont en présence du juge.
2000, c. 31, a. 8.
512.1. Quiconque contrevient à l’article 333 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1990, c. 83, a. 188.
513. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 35° de l’article 621, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement. Le conducteur qui ne respecte pas une condition fixée en vertu de l’article 633, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Le titulaire d’un permis spécial de circulation qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 35° de l’article 621, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement. Le titulaire qui ne respecte pas une condition fixée en vertu de l’article 633, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
Toutefois, cette amende est :
1°  de 175 $ plus 75 $ additionnels par mètre excédentaire, lorsque l’infraction est établie en raison d’un dépassement de la longueur limite autorisée au permis spécial de circulation ;
2°  de 175 $ plus 75 $ additionnels par tranche de dix centimètres excédentaire, lorsque l’infraction est établie en raison d’un dépassement de la largeur ou de la hauteur limite autorisée au permis spécial de circulation ;
3°  de 600 $ plus 100 $ additionnels par tranche de 1 000 kg excédentaire, la première tranche de 1 000 kg excédentaire n’étant pas comptée, lorsque l’infraction est établie en raison d’un dépassement de la limite de charge par essieu ou de la masse totale en charge autorisée au permis spécial de circulation ;
4°  celle correspondant, selon l’article 517.1, à la nature de l’infraction commise lorsqu’un véhicule lourd est intercepté sur un chemin public où il n’est pas autorisé à circuler selon la teneur du permis spécial de circulation, lorsqu’il circule en période de dégel sans autorisation spéciale, lorsque sa configuration n’est pas celle décrite au permis spécial de circulation ou lorsqu’il circule sans autorisation spéciale sur un pont ou un viaduc où une signalisation interdit la circulation d’un véhicule en surcharge.
Le titulaire d’un permis d’escorte qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 20.3° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement.
L’effet d’un permis spécial de circulation ou d’un permis d’escorte est suspendu, pour une période de trois mois, à l’égard du véhicule lourd faisant l’objet de l’infraction lorsque le titulaire du permis commet une récidive au cours de la période de validité de ce permis. Si une deuxième récidive survient au cours d’une même période de validité, le permis est suspendu pour trois mois, que les véhicules visés par ce permis aient été ou non l’objet d’une poursuite. Le droit d’obtenir un permis spécial de circulation ou un permis d’escorte, pour le même ou un autre véhicule lourd, est lié, pour l’exploitant, aux règles régissant une première ou une seconde récidive.
1986, c. 91, a. 513; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 189; 1995, c. 25, a. 8; 1998, c. 40, a. 112; 1999, c. 66, a. 12.
Non en vigueur
513.1. Quiconque contrevient à l’article 464.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1990, c. 83, a. 190.
514. Quiconque contrevient à l’un des articles 456 ou 457 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 514; 1990, c. 4, a. 212.
515. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 515; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 113.
516. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 299, à l’un des articles 303.2 ou 328 ou au troisième alinéa de l’article 329 commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 15 $ plus:
1°  si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2°  si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3°  si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
4°  si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
5°  si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
Est passible d’une amende égale au double de celle prévue au premier alinéa pour une infraction à l’article 303.2 quiconque:
1°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d’au plus 60 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 39 km/h ou moins au-delà de la vitesse maximale indiquée;
2°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h et d’au plus 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 49 km/h ou moins au-delà de la vitesse maximale indiquée;
3°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 59 km/h ou moins au-delà de la vitesse maximale indiquée.
1986, c. 91, a. 516; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 191; 2001, c. 21, a. 8; 2010, c. 34, a. 77.
516.1. Est passible d’une amende égale au double de celle prévue à l’article 516 pour un excès de vitesse correspondant, quiconque:
1°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d’au plus 60 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 40 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
2°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h et d’au plus 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 50 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
3°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est de 100 km/h et plus, conduit un véhicule routier à une vitesse de 60 km/h ou plus au-delà de cette limite.
Une personne qui, au cours des 10 années précédant la déclaration de culpabilité, a fait l’objet de plus de deux déclarations de culpabilité reliées à un excès de vitesse prévu au présent article est passible d’une amende égale au triple de celle prévue à l’article 516 pour un excès de vitesse correspondant.
2007, c. 40, a. 65; 2010, c. 34, a. 78.
517. Le conducteur d’un véhicule qui contrevient à l’article 464 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
1986, c. 91, a. 517; 1987, c. 94, a. 69; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 192; 1998, c. 40, a. 114; 2008, c. 14, a. 59.
517.1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 517.2, le propriétaire d’un véhicule hors normes, son locataire et, le cas échéant, le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 463 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  de 175 $ plus 75 $ par mètre excédentaire lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la longueur;
2°  de 175 $ plus 75 $ par tranche de 10 centimètres excédentaire lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la largeur ou de la hauteur;
3°  de 150 $ à 450 $ lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la charge par essieu tout en étant conforme à la masse totale en charge autorisée;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  de 300 $ lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la masse totale en charge autorisée, plus:
a)  50 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, jusqu’à 5 000 kg excédentaires;
b)  75 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, lorsque l’excédent se situe entre 5 000 kg et 10 000 kg;
c)  100 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, pour tout excédent de plus de 10 000 kg;
6°  du double de celles prévues au présent article si une infraction quant à la charge par essieu ou quant à la masse totale en charge est commise alors que le véhicule circule sur un pont ou sur un viaduc où une signalisation interdit la circulation d’un tel véhicule en surcharge;
7°  (paragraphe abrogé).
Les dispositions du paragraphe 6° du premier alinéa ne s’appliquent que si la charge par essieu ou la masse totale en charge dépasse la limite de charge normalement autorisée, à savoir la limite de charge permise en l’absence de restrictions déterminées en vertu de l’article 419 ou d’un permis spécial de circulation.
1987, c. 94, a. 69; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 193; 1998, c. 40, a. 115; 1999, c. 66, a. 13; 2004, c. 2, a. 33; 2008, c. 14, a. 60; 2010, c. 34, a. 79.
517.2. Lorsque le chargement d’un véhicule lourd hors normes quant à la masse totale en charge est considéré charge entière aux fins de transport, l’expéditeur, le consignataire et l’intermédiaire en services de transport qui omettent de fournir à l’exploitant du véhicule lourd visé au titre VIII.1, dans un écrit, les informations qui lui permettent d’établir la masse du chargement commettent une infraction et sont passibles de la même peine que celle prévue pour l’exploitant par le paragraphe 5° de l’article 517.1, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. Il en est de même pour toute personne ayant confié le chargement à l’exploitant chargé d’en effectuer le transport.
Lorsque la masse établie à partir des renseignements fournis à l’exploitant par l’une des personnes visées au premier alinéa est inférieure à celle calculée en soustrayant la masse nette des véhicules de la masse totale en charge constatée, la personne qui a fourni un renseignement inexact commet une infraction et est passible :
1°  soit de la même peine que celle visée au paragraphe 5° de l’article 517.1 si la différence entre la masse calculée et la masse précédemment établie est égale ou supérieure à la surcharge; dans ce cas, l’exploitant ne peut être déclaré coupable de l’infraction visée à l’article 513 ou 517.1 que si sa connaissance de la surcharge est établie;
2°  soit d’une peine réduite si la différence entre la masse calculée et la masse établie est inférieure à la surcharge; le montant de l’amende qui peut être imposée à l’exploitant en vertu du paragraphe 5° de l’article 517.1 doit alors être réduit d’un montant équivalant au montant de l’amende imposée en vertu du présent alinéa.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le montant de l’amende doit être calculé en multipliant le montant de la peine visée au paragraphe 5° de l’article 517.1 par le résultat de l’opération suivante, arrondi au dollar le plus près : la division par la surcharge, du résultat obtenu en soustrayant la masse établie de la masse calculée.
Pour l’application du présent article, un «chargement est considéré charge entière aux fins de transport» lorsque tous les biens qui le composent sont transportés pour le compte d’un seul expéditeur ou vers un seul lieu de destination ou lorsqu’ils ont été pris en charge à un lieu commun d’expédition ou de consignation. À défaut de document d’expédition, le chargement est toujours ainsi considéré. Lorsque le véhicule hors normes circule en vertu d’un permis spécial de circulation, le présent article ne s’applique que si la limite de masse totale en charge autorisée par le permis est dépassée; dans ce cas, la peine est calculée en appliquant le paragraphe 3° de l’article 513 plutôt que le paragraphe 5° de l’article 517.1.
Les renseignements contenus dans chacune des pièces qui peuvent servir à constituer le document d’expédition prescrit par le Règlement sur les exigences applicables aux documents d’expédition et aux contrats de location et de services, édicté par le décret n° 61-2001 (2001, G.O. 2, 1245), suffisent, en l’absence de toute preuve contraire, à identifier l’expéditeur, le consignataire, l’intermédiaire en services de transport et toute personne ayant confié le chargement à l’exploitant ainsi qu’à déterminer les lieux d’expédition, de consignation et de destination du chargement. Les renseignements contenus au certificat d’immatriculation d’un véhicule suffisent, en l’absence de toute preuve contraire, à établir la masse nette d’un véhicule.
Des copies de ces pièces qui peuvent servir à constituer le document d’expédition, y compris les imprimés des fichiers informatiques qui les contiennent, sont admissibles en preuve des renseignements qui y sont contenus, lors d’une poursuite pénale intentée en vertu du présent article, si elles sont datées et signées par les inspecteurs ou les agents de la paix qui les ont reproduites. Pour être admissible en preuve pour l’application du deuxième alinéa, l’écrit contenant les renseignements permettant d’établir la masse du chargement doit avoir été communiqué à l’agent de la paix lorsque le véhicule a été soumis à la pesée.
1987, c. 94, a. 69; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 116; 2004, c. 2, a. 34.
518. Le propriétaire d’un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la masse nette ou le nombre d’essieux, selon le cas, excède ce qui est inscrit dans le registre que la Société tient en vertu de l’article 10 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $ pour la première infraction et d’une amende de 600 $ à 2 000 $ pour toute récidive commise avec le même véhicule au cours des douze mois qui suivent la date de la déclaration de culpabilité à la première infraction.
L’article 467 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, quant aux moyens utilisés pour déterminer la masse nette d’un véhicule routier et quant à leur force probante.
Le propriétaire d’un véhicule routier doit, à la demande de la Société ou d’un agent de la paix, fournir un certificat de pesée dans les 10 jours de la demande pour établir la masse nette de son véhicule.
1986, c. 91, a. 518; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 194; 1990, c. 83, a. 261; 1998, c. 40, a. 117.
519. Lorsqu’un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers pour lequel aucun permis spécial de circulation n’a été délivré est hors normes à l’égard de plus d’une norme prévue au présent code, le conducteur, le propriétaire ou le locataire du véhicule ou l’exploitant d’un véhicule lourd ne peut être déclaré coupable que pour avoir enfreint l’une de celles-ci.
1986, c. 91, a. 519; 1990, c. 83, a. 195; 1998, c. 40, a. 118.
TITRE VIII.1
RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.1. Le présent titre s’applique aux véhicules lourds et aux personnes suivantes:
1°  les propriétaires et exploitants de véhicules lourds au sens de l’article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
2°  le conducteur, la personne qui fournit les services d’un conducteur d’un tel véhicule et, dans les cas mentionnés, à l’expéditeur et au consignataire.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119; 1999, c. 66, a. 14; 2005, c. 39, a. 52; 2004, c. 2, a. 35.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR ET DE L’EXPLOITANT D’UN VÉHICULE LOURD
1998, c. 40, a. 119.
519.1.1. (Non en vigueur).
2005, c. 39, a. 30.
SECTION I
OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR
1998, c. 40, a. 119.
519.2. Tout conducteur doit, selon les normes établies par règlement, effectuer une vérification avant départ du véhicule lourd qu’il conduit et noter ses observations à l’égard de son état mécanique au rapport de vérification de ce véhicule.
Toutefois, s’il s’agit d’une ambulance, d’un autobus ou d’un minibus, cette vérification avant départ peut être effectuée par un préposé à l’entretien qui est réputé être le conducteur au sens des articles 519.2 à 519.5.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 196; 1993, c. 42, a. 18; 1998, c. 40, a. 119; 2000, c. 64, a. 20.
519.2.1. (Non en vigueur).
2005, c. 39, a. 32.
519.2.2. (Non en vigueur).
2005, c. 39, a. 32.
519.3. Tout conducteur doit, selon les normes établies par règlement, remplir et tenir à jour le rapport de vérification du véhicule lourd qu’il conduit.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.4. Tout conducteur doit conserver à bord le rapport de vérification du véhicule lourd qu’il conduit.
Un conducteur ne peut avoir en sa possession qu’un seul rapport de vérification pour ce véhicule et doit le remettre, pour examen, à l’agent de la paix qui le lui demande.
Ce rapport doit être remis au conducteur après examen.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.4.1. (Non en vigueur).
2005, c. 39, a. 35.
519.5. Tout conducteur qui constate une défectuosité mécanique doit en faire rapport sans délai aux personnes déterminées par règlement selon la forme, la teneur et les modalités qui y sont prévues.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.6. Nul ne peut conduire un véhicule lourd qui présente une défectuosité majeure constatée au cours d’une vérification avant départ.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.7. Tout conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué est tenu d’en informer sans délai l’exploitant, le propriétaire et, le cas échéant, toute personne déterminée par règlement selon les modalités qui y sont établies.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.8. Tout conducteur d’un autobus ou d’un minibus doit distribuer et arrimer le fret, la messagerie et les bagages, sauf les bagages à main, de façon à garantir :
1°  sa liberté de mouvement et son efficacité au volant ;
2°  l’accès libre de tout passager à toutes les sorties ;
3°  la protection des passagers contre toute blessure causée par la chute ou le déplacement d’articles transportés dans l’autobus ou le minibus.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.8.1. Il est interdit au conducteur de conduire dans les cas suivants :
1°  sa capacité de conduire est affaiblie au point qu’il est dangereux qu’il conduise ;
2°  le fait de conduire compromet ou risque de compromettre la sécurité ou la santé du public, la sienne ou celle des employés de l’exploitant ;
3°  il fait l’objet d’une déclaration de mise hors service en vertu de l’article 519.12 ;
4°  il ne respecte pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10.
Un règlement du gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles s’applique le paragraphe 2° du premier alinéa.
2004, c. 2, a. 36.
519.9. Il est interdit au conducteur de conduire contrairement aux normes relatives aux heures de repos et aux heures de conduite prévues par règlement ou aux conditions rattachées au permis délivré ou à l’autorisation accordée en vertu de l’article 519.31 ou au permis délivré par un directeur et approuvé par la Société.
Il est interdit au conducteur de conduire contrairement aux normes relatives aux cycles de travail et aux heures de travail prévues par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 197; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 37.
519.10. Sauf si les conditions prévues par règlement sont réunies, tout conducteur doit remplir, selon les modalités prévues par règlement, une fiche journalière dont la forme est déterminée par règlement et sur laquelle sont consignés toutes ses heures de repos et toutes ses heures de travail pour la journée ainsi que les renseignements requis par règlement.
Il est interdit au conducteur de remplir plus d’une fiche journalière par jour.
Il est interdit au conducteur d’inscrire des renseignements inexacts aux fiches journalières ou de falsifier, d’abîmer ou de mutiler ces fiches ou les documents justificatifs.
Il est interdit au conducteur qui est tenu de remplir des fiches journalières de conduire sans qu’il n’ait en sa possession les documents déterminés par règlement.
Le conducteur doit faire parvenir, selon les normes déterminées par règlement, à l’exploitant ainsi qu’à toute autre personne qui fournit les services du conducteur, la fiche journalière et les documents justificatifs. En outre, il doit les remettre, pour examen, à l’agent de la paix qui lui en fait la demande. Cette fiche et ces documents doivent être remis après examen au conducteur.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 198; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 38; 2008, c. 14, a. 61.
519.11. Tout conducteur doit remettre, sur demande, à un agent de la paix le contrat de location ou le contrat de services.
L’agent de la paix doit remettre ces documents au conducteur après examen.
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 68, a. 13; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119; 2008, c. 14, a. 62.
519.12. Tout agent de la paix peut, suivant les normes déterminées par règlement, délivrer à l’égard d’un conducteur une déclaration de mise hors service dont la durée et les modalités d’application sont établies par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 199; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 39.
519.13. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 200; 1998, c. 40, a. 119; 1999, c. 66, a. 15; 2004, c. 2, a. 40.
519.14. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119; 1999, c. 66, a. 16.
519.14.1. (Remplacé).
1988, c. 68, a. 14; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 201; 1998, c. 40, a. 119.
SECTION II
OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT ET DU PROPRIÉTAIRE
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.15. Tout propriétaire doit maintenir ses véhicules lourds en bon état mécanique et respecter les normes d’entretien, la fréquence et les modalités des vérifications établies par règlement.
L’exploitant est, par ailleurs, tenu de s’assurer que le conducteur ou, selon le cas, le préposé à l’entretien effectue la vérification avant départ du véhicule lourd sous sa responsabilité.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
Non en vigueur
519.15.1. L’exploitant est tenu de s’assurer que le conducteur ou, selon le cas, la personne désignée effectue la ronde de sécurité du véhicule lourd sous sa responsabilité selon les normes établies par règlement.
2005, c. 39, a. 39.
Non en vigueur
519.15.2. Un exploitant ne peut laisser conduire un véhicule lourd sur lequel la ronde de sécurité n’a pas été effectuée dans le délai prescrit par règlement.
En outre, un exploitant ne peut laisser conduire un autocar si la vérification spécifique à ce véhicule n’a pas été effectuée dans le délai prescrit par règlement.
2005, c. 39, a. 39.
519.15.3. Un exploitant ne peut laisser conduire un véhicule lourd à moins que le limiteur de vitesse dont a été muni ce véhicule ne soit activé et réglé à une vitesse maximale de 105 km/h, qu’il ne soit en bon état de fonctionnement et qu’il ne permette la lecture des données de programmation.
Un exploitant ne peut également laisser conduire un véhicule lourd qui intègre toute forme de technologie qui permet au véhicule de circuler à une vitesse supérieure à 105 km/h malgré l’activation du limiteur de vitesse ou qui permet de camoufler les données de programmation autorisant l’atteinte d’une telle vitesse.
Le présent article ne s’applique qu’aux véhicules lourds déterminés par arrêté du ministre des Transports publié à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 40, a. 66; 2010, c. 34, a. 80.
519.16. L’exploitant doit, selon les conditions et modalités prévues par règlement, placer dans chaque véhicule lourd sous sa responsabilité un seul rapport de vérification.
Il est tenu, en outre, de s’assurer que le conducteur le conserve à bord du véhicule et y inscrive toutes les informations conformément aux normes établies par règlement.
Lorsque l’exploitant n’est pas le propriétaire du véhicule, il doit sans délai informer ce dernier de toute défectuosité notée et lui transmettre copie du rapport de vérification du véhicule lourd.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.17. Tout propriétaire doit corriger une défectuosité qui lui est signalée. Lorsqu’elle est mineure, il doit effectuer ou faire effectuer les réparations nécessaires dans un délai de 48 heures afin de maintenir le droit de circuler de ce véhicule. Dans le cas d’une défectuosité majeure, le véhicule ne peut circuler.
Toute réparation doit être faite selon les normes établies par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.18. Lorsqu’un véhicule lourd est utilisé par un exploitant, son propriétaire doit s’assurer d’obtenir copie du rapport de vérification.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.19. Un exploitant ne peut laisser circuler un autobus ou un minibus dans lequel du fret, de la messagerie ou des bagages ne sont pas distribués ou arrimés conformément à l’article 519.8.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.20. Tout propriétaire, exploitant ou toute autre personne qui fournit les services d’un conducteur doit tenir les fiches, les rapports, les dossiers et autres documents prévus par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 202; 1998, c. 40, a. 119.
519.21. Tout propriétaire informé d’un avis de défectuosité émis par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) doit sans délai prendre les mesures nécessaires afin que la défectuosité soit corrigée selon les indications du fabricant ou que le véhicule soit réparé ou modifié de façon à éliminer la défectuosité.
Constitue une défectuosité au sens du présent article, toute défectuosité mineure ou majeure énumérée au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, édicté par le décret n° 1483-98 (1998, G.O. 2, 6221).
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 41.
519.21.1. Il est interdit à l’exploitant, à l’expéditeur, au consignataire ou à toute autre personne de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire dans les cas suivants :
1°  la capacité de conduire du conducteur est affaiblie au point qu’il est dangereux qu’il conduise ;
2°  le fait de conduire compromet ou risque de compromettre la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés de l’exploitant ;
3°  le conducteur fait l’objet d’une déclaration de mise hors service en vertu de l’article 519.12 ;
4°  le conducteur ne respecte pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10.
Un règlement du gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles s’appliquent les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa.
2004, c. 2, a. 42.
519.21.2. L’exploitant est tenu de surveiller l’observation par chaque conducteur des dispositions des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.70, 519.71 et 638.1. S’il juge qu’il y a inobservation de ces dispositions, l’exploitant prend sans délai des mesures pour corriger la situation et documente son intervention.
2004, c. 2, a. 42; 2010, c. 34, a. 81.
519.21.3. Sauf si les conditions prévues par règlement sont réunies, l’exploitant est tenu d’exiger que tous les conducteurs remplissent une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de travail pour la journée.
2004, c. 2, a. 42.
519.22. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1996, c. 56, a. 144; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 43.
519.22.1. (Remplacé).
1990, c. 83, a. 203; 1998, c. 40, a. 119.
519.23. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 68, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 43.
519.24. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 43.
519.25. L’exploitant est tenu de conserver les fiches journalières et les documents justificatifs à l’endroit déterminé et selon les normes établies par règlement. Lorsque ces fiches et ces documents n’ont pas été reçus par l’exploitant à l’endroit déterminé pour leur conservation, celui-ci est tenu de les y acheminer et de s’assurer de leur réception dans les délais prescrits par règlement.
Pendant les heures ouvrables, l’exploitant doit, à la demande d’un agent de la paix, mettre immédiatement à sa disposition, aux fins d’inspection, au lieu indiqué par celui-ci les fiches journalières, les documents justificatifs et les documents déterminés par règlement.
L’agent de la paix doit fournir à l’exploitant un accusé de réception suivant les modalités établies par règlement et retourner les fiches journalières, les documents justificatifs et les documents déterminés par règlement dans les 14 jours après les avoir reçus.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 44; 2008, c. 14, a. 63.
519.26. L’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les fiches journalières de ce conducteur selon les modalités prévues par règlement.
Toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les fiches journalières de ce conducteur à l’exploitant selon les modalités établies par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 204; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 45.
519.27. Tout exploitant est tenu de s’assurer du respect de l’obligation de son conducteur de conduire son véhicule à un poste de contrôle conformément à l’article 470.1.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 204; 1998, c. 40, a. 119; 2000, c. 64, a. 21.
519.28. Lorsqu’un agent de la paix constate une infraction à un règlement relatif au transport de matières dangereuses, il peut exiger que le véhicule lourd soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais de l’exploitant jusqu’à ce que ce dernier ou le propriétaire du véhicule ou de son chargement se conforme aux dispositions du règlement.
Tout conducteur doit, sans délai, se conformer à cette exigence.
Le véhicule et son chargement demeurent la responsabilité, selon le cas, de l’exploitant, de son propriétaire ou du propriétaire du chargement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 204; 1998, c. 40, a. 119.
519.29. Dans une poursuite relative à une infraction au présent titre ou au deuxième alinéa de l’article 145, la preuve que l’infraction a été commise par un agent, un mandataire ou un employé d’un propriétaire ou d’un exploitant suffit à établir qu’elle a été commise également par ce dernier à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi ou d’un règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 204; 1998, c. 40, a. 119.
CHAPITRE III
POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ
1998, c. 40, a. 119.
519.30. La Société peut nommer, aux conditions qu’elle établit, un exploitant ou une école de formation à la conduite des véhicules lourds pour administrer les examens de compétence requis, à l’exception des examens médicaux, pour l’obtention d’une classe de permis autorisant la conduite d’un véhicule lourd.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119.
519.30.1. (Remplacé).
1988, c. 68, a. 16; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119.
519.31. Sur demande de l’exploitant, la Société peut, suivant les conditions et modalités établies par règlement, accorder, au moyen d’un permis, à l’exploitant ou au conducteur l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par règlement et prévoir par règlement les conditions et modalités rattachées au permis de même que les suivantes:
1°  les raisons pour lesquelles le permis est délivré;
2°  la durée du permis;
3°  l’horaire que le conducteur doit suivre;
4°  toute autre condition qu’exigent la protection de la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés de l’exploitant.
La Société peut, dans le cadre d’un programme de gestion de la fatigue prévu par règlement, accorder à l’exploitant qui en fait la demande l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux cycles de travail et aux heures de conduite, de repos et de travail établies par règlement et prévoir par règlement les conditions et modalités rattachées à l’autorisation.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 46; 2008, c. 14, a. 64.
519.31.1. Sur demande d’un directeur auprès duquel est présentée une demande de permis visant un véhicule lourd qui circulera au Québec, la Société peut, suivant les conditions et modalités prévues par règlement, lui donner son approbation à la délivrance du permis.
2004, c. 2, a. 47.
519.31.2. La Société peut modifier, révoquer ou suspendre le permis délivré en vertu de l’article 519.31 ou retirer son approbation pour un permis délivré par un autre directeur, après avoir envoyé un avis écrit à l’exploitant, dans les cas suivants :
1°  l’exploitant ou le conducteur du véhicule lourd contrevient aux conditions se rattachant au permis ;
2°  la Société est d’avis que la santé et la sécurité du public, du conducteur ou des employés de l’exploitant sont compromises ou sont susceptibles de l’être.
2004, c. 2, a. 47.
519.31.3. Lorsque le directeur d’une autre province retire l’approbation donnée pour un permis délivré par la Société, celle-ci doit le modifier afin de retirer l’autorisation d’exploiter un véhicule lourd en vertu du permis dans la province à l’égard de laquelle l’approbation a été retirée.
2004, c. 2, a. 47.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.32. Quiconque commet une infraction à l’un des articles du présent code et visée par une disposition du présent chapitre n’est passible que de l’amende prévue au présent chapitre.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.33. Le conducteur dont le véhicule lourd n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 212, 213, 215 à 223, 225, 228, 234, du premier alinéa de l’article 235, ou de l’un des articles 236, 237, 254, 258, 261 à 265, 269, 270, 272 ou 273 commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd qui n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles visés au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Le conducteur dont le véhicule lourd n’est pas conforme aux exigences de l’article 441 commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 450 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd non conforme aux exigences de l’article 441 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 900 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.34. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’un des articles 240.1, 274, 437.1, 437.2 ou 519.8 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Le conducteur qui contrevient au paragraphe 3° de l’article 519.8.1 ou à une déclaration de mise hors service délivrée par un agent de la paix en application de l’article 519.12 ou à l’article 519.28 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
L’exploitant qui contrevient à l’un des articles 274, 437.1, 437.2 ou 519.19 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 48.
519.35. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 519.5 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $ s’il a négligé ou refusé de rapporter une défectuosité mineure et d’une amende de 350 $ à 1 050 $ s’il a négligé ou refusé de rapporter une défectuosité majeure.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.36. Le conducteur dont le véhicule lourd n’a pas été immatriculé conformément aux exigences de l’un des articles 6, 7 ou 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 125 $ à 375 $.
Le propriétaire qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd non conforme aux exigences de l’un des articles visés au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 205; 1998, c. 40, a. 119.
519.37. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 474 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
L’exploitant qui contrevient à l’article 474 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.38. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’un des articles 248 ou 519.3, en ayant omis de tenir à jour le rapport de la vérification avant départ de son véhicule, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.39. Le conducteur d’un véhicule lourd ou, le cas échéant, le préposé à l’entretien qui contrevient à l’article 519.2 en n’effectuant pas la vérification avant départ ou en ne notant pas ses observations, à l’article 519.3 en ne remplissant pas le rapport de vérification avant départ, à l’article 519.4 en ne conservant pas à bord du véhicule le rapport de vérification avant départ ou en ayant en sa possession plus d’un rapport ou en refusant de le remettre pour examen à un agent de la paix commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 68, a. 17; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119; 2000, c. 64, a. 22; 2004, c. 2, a. 49.
519.40. Le propriétaire qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle prévue pour ce véhicule ou qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd alors que l’immatriculation atteste un usage autre que celui qui en est fait ou le conducteur qui conduit un véhicule lourd muni d’une plaque d’immatriculation émise pour un autre véhicule commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.41. Le propriétaire qui contrevient à l’un des articles 266 ou 268 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’un des articles 214, 239, 240.1, 260 ou qui laisse circuler un véhicule lourd qui ne répond pas aux exigences de l’article 423 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.42. Le propriétaire ou l’exploitant qui, alors qu’il en est informé conformément à l’article 519.7, laisse circuler un véhicule lourd dont le conducteur est visé par cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $ lorsque le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée aux articles 143 et 144.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.43. Le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 531 ou à l’article 532 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 50.
519.44. Le conducteur qui contrevient à l’un des paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 519.8.1 ou à l’un des articles 519.10 ou 519.11 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
Quiconque contrevient à l’un des articles 519.21.1 à 519.26 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 51.
519.45. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 52.
519.46. Le propriétaire qui contrevient à l’article 519.21 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $ si le véhicule lourd faisant l’objet de l’avis présente une défectuosité mineure et d’une amende de 700 $ à 2 100 $ si le véhicule lourd présente une défectuosité majeure.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.46.1. L’exploitant qui contrevient à l’article 519.15.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
2007, c. 40, a. 67.
519.47. Le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’article 519.17 commet une infraction et est passible d’une amende de :
1°  350 $ à 1 050 $ s’il a laissé circuler le véhicule lourd qui présente une défectuosité mineure après un délai de 48 heures ;
2°  700 $ à 2 100 $ s’il a laissé circuler le véhicule lourd qui présente une défectuosité majeure.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.48. Le propriétaire ou l’exploitant qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd non conforme aux exigences de l’article 34 ou qui utilise un véhicule muni d’une vignette de contrôle délivrée pour un autre véhicule commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui fixe sur un véhicule lourd une plaque d’immatriculation émise pour un autre véhicule ou qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd muni d’une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’article 519.15 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.49. Le conducteur dont le véhicule lourd n’est pas conforme aux exigences de l’article 229 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 206; 1998, c. 40, a. 119.
519.50. Le conducteur qui contrevient à l’un des articles 519.6 et 519.7 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119; 1999, c. 66, a. 17; 2000, c. 64, a. 23; 2004, c. 2, a. 53.
519.51. L’exploitant qui contrevient à l’article 519.27 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
Le propriétaire qui contrevient à l’un des articles 519.18 ou 534 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.52. L’exploitant qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 519.16 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
L’exploitant qui contrevient au premier ou au troisième alinéa de l’article 519.16 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l’efficacité ou qui contrevient à l’un des articles 473, 523, 538 ou 539 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $. Dans le cas d’une infraction à l’article 471, l’amende d’un tel propriétaire ou exploitant est de:
1°  350 $ à 1 050 $ dans le cas visé au paragraphe 2° de l’article 471;
2°  700 $ à 2 100 $ dans les cas visés aux paragraphes 1° ou 3° de cet article;
3°  175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article et selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement.
Une personne qui fournit les services d’un conducteur, le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’article 519.20 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 207; 1998, c. 40, a. 119; 1999, c. 66, a. 18.
519.53. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 54.
519.54. Lorsqu’est commise une infraction au Règlement sur le transport des matières dangereuses, édicté par le décret n° 674-88 (1988, G.O. 2, 2746), toute personne ayant demandé ou participé à l’organisation du transport commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1992, c. 61, a. 136; 1996, c. 56, a. 99; 1998, c. 40, a. 119.
519.55. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 137; 1996, c. 56, a. 99.
519.56. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 138; 1996, c. 56, a. 99.
519.57. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 139; 1996, c. 56, a. 99.
519.58. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 99.
519.59. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 99.
519.60. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 140; 1996, c. 56, a. 99.
519.61. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 99.
519.62. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 99.
TITRE VIII.2
CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
1990, c. 83, a. 208; 2008, c. 14, a. 65.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1990, c. 83, a. 208.
519.63. La Société a compétence pour assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens. Elle exerce cette compétence conformément aux dispositions du présent code et des ententes visées à l’article 519.64.
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 19; 2008, c. 14, a. 66.
519.64. En outre des dispositions du présent code et de ses règlements, la Société est chargée, dans l’exercice de sa compétence en vertu du présent titre, de l’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3) et de l’application des lois et des règlements qui relèvent des ministères et organismes désignés par le gouvernement dans la mesure et aux conditions déterminées par entente entre la Société et les ministères ou organismes.
1990, c. 83, a. 208; 1998, c. 40, a. 120; 2005, c. 39, a. 52.
519.65. La Société peut, sur approbation du ministre des Transports, conclure avec tout ministère ou organisme désigné par le gouvernement une entente en vue de l’application des lois suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  Loi sur les explosifs (chapitre E‐22);
2.1°  Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
3°  Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2);
4°  Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‐29);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
7°  Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
8°  Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
9°  Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1);
10°  Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T‐11.01);
11°  Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
12°  Loi sur les transports (chapitre T‐12);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1).
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 20; 1996, c. 56, a. 100; 1998, c. 40, a. 121; 2000, c. 26, a. 60; 2001, c. 15, a. 133; 2005, c. 10, a. 67.
519.66. Toute entente conclue conformément au présent titre doit prévoir notamment:
1°  l’objet visé et le mandat confié à la Société en matière de contrôle du transport routier;
2°  la liste des dispositions législatives et réglementaires ainsi que les normes administratives dont l’application relève en tout ou en partie de la Société;
3°  les conditions et modalités d’application qui devront être respectées par les parties dans le cadre du mandat confié à la Société;
4°  la délégation à la Société des pouvoirs que le ministère ou l’organisme concerné a, au moment de l’entente, le pouvoir d’exercer en vertu des lois et des règlements qui font l’objet de l’entente;
5°  les règles concernant la communication de renseignements entre les parties.
1990, c. 83, a. 208.
519.66.1. La Société doit, à la demande du ministre des Transports, lui fournir dans la forme et le délai qu’il prescrit des rapports circonstanciés sur les opérations et les activités sous la responsabilité des contrôleurs routiers en vertu du présent titre.
La Société doit, en outre, à la demande du ministre, lui fournir tout rapport statistique ou administratif se rapportant à l’exécution du mandat qui lui est confié en vertu du présent titre.
2008, c. 14, a. 67.
CHAPITRE II
CONTRÔLE SUR ROUTE ET EN ENTREPRISE
1990, c. 83, a. 208; 2008, c. 14, a. 68.
SECTION I
COMPÉTENCE DES CONTRÔLEURS ROUTIERS
2008, c. 14, a. 68.
519.67. La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre de contrôleur routier.
Les contrôleurs routiers sont des agents de la paix compétents pour assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens en ce qui a trait à l’application:
1°  des dispositions du présent code à l’égard de:
a)  tout véhicule lourd;
b)  tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers conçus ou utilisés pour effectuer un transport ou un travail, rémunéré ou non, sans égard à sa masse;
c)  tout véhicule de promenade immatriculé comme tel lorsque l’intervention du contrôleur concerne la charge, la dimension, l’arrimage, l’état mécanique ou le transport de matières dangereuses mais à l’exception de toute autre disposition relative à la surveillance de la circulation de ces véhicules;
2°  des dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
3°  des dispositions législatives et réglementaires dont l’application relève de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre;
4°  des articles 84, 96, 186, 187 et 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Lorsque des motifs d’urgence le justifient ou à la demande d’un corps de police, le contrôleur routier peut interdire l’accès de tout véhicule de promenade à un chemin public et doit en aviser dès que possible l’autorité compétente.
Sur demande, le contrôleur routier est tenu de s’identifier et d’exhiber une preuve attestant sa qualité.
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 21; 1996, c. 56, a. 101; 1998, c. 40, a. 122; 1999, c. 66, a. 19; 2004, c. 2, a. 55; 2005, c. 39, a. 52; 2008, c. 14, a. 68.
519.67.1. (Remplacé).
1993, c. 42, a. 22; 2008, c. 14, a. 68.
519.68. Toute personne ayant autorité sur un contrôleur routier est un agent de la paix; elle est investie de la même compétence que celle attribuée au contrôleur routier en vertu du présent code. Elle doit, sur demande, s’identifier et exhiber une preuve attestant sa qualité lorsqu’elle intervient dans l’application des lois qu’elle est chargée d’appliquer.
Les règles de déontologie policière s’appliquent au contrôleur routier ainsi qu’à toute personne ayant autorité sur lui, tel qu’il en résulte de l’article 126 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
1990, c. 83, a. 208; 2000, c. 12, a. 315; 1999, c. 66, a. 20; 2008, c. 14, a. 68.
519.69. La Société peut, avec l’approbation du ministre des Transports, conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique pour que les contrôleurs routiers puissent agir comme constables spéciaux, notamment lorsqu’ils appliquent la Loi concernant les transports routiers effectués par des entreprises extra-provinciales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 29, 3e supplément) ou qu’ils constatent une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) dans l’exercice de leurs fonctions.
1990, c. 83, a. 208; 1996, c. 56, a. 102; 1998, c. 40, a. 123; 2005, c. 39, a. 52; 2008, c. 14, a. 68.
SECTION II
POUVOIRS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
2008, c. 14, a. 68.
519.70. Dans l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 519.67, un contrôleur routier peut inspecter tout véhicule et, à cette fin, y pénétrer, ouvrir ou faire ouvrir tout habitacle, conteneur, compartiment, contenant ou réceptacle. Il peut également exiger tout renseignement relatif à l’application du présent code ainsi que la production de tout document s’y rapportant et en faire l’examen.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle du véhicule doit se conformer à une demande d’un contrôleur routier faite en application du premier alinéa.
1990, c. 83, a. 208; 1998, c. 40, a. 124; 2008, c. 14, a. 68.
519.71. Dans l’exercice de ses fonctions, un contrôleur routier peut notamment:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’une personne visée par une disposition législative régissant l’utilisation des véhicules lourds ou d’un propriétaire ou d’un exploitant d’un véhicule lourd, ainsi que dans tout lieu ou endroit où est exploitée une entreprise ou dans tout lieu ou endroit où sont gardés des biens visés par les dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre;
2°  inspecter dans ces lieux tout équipement et tout local où se trouvent des registres et des dossiers qui doivent être tenus en vertu du titre VIII.1 ou des dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe 1°;
3°  inspecter tout véhicule et, à cette fin, en ordonner l’immobilisation, le cas échéant, y pénétrer, examiner les registres et les dossiers visés au paragraphe 2°, ouvrir ou faire ouvrir tout habitacle, conteneur, compartiment, contenant ou réceptacle et faire effectuer, s’il y a lieu, la vérification mécanique d’un véhicule sauf si celui-ci est inscrit comme remisé dans le registre d’immatriculation des véhicules routiers tenu par la Société;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application du présent code et des dispositions législatives et réglementaires visées au paragraphe 1° ainsi que la production de tout document s’y rapportant et examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant ces renseignements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1990, c. 83, a. 208; 2008, c. 14, a. 68.
519.72. (Remplacé).
1990, c. 83, a. 208; 2004, c. 2, a. 56; 2008, c. 14, a. 68.
519.73. (Remplacé).
1990, c. 83, a. 208; 1998, c. 40, a. 125; 2008, c. 14, a. 68.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES
1990, c. 83, a. 208.
519.74. Une personne qui commet une infraction à une disposition législative ou réglementaire relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre, est passible de la peine prévue pour cette infraction dans la loi ou le règlement qui fait l’objet de cette entente.
1990, c. 83, a. 208.
519.75. Toute personne qui n’est pas titulaire d’un permis ou d’un certificat de voyage occasionnel que la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) lui impose de détenir, ne peut conduire ou laisser conduire au Québec un véhicule automobile, autre qu’un véhicule de promenade, dont le réservoir d’alimentation contient du carburant acquis hors du Québec.
1990, c. 83, a. 208; 1998, c. 40, a. 126.
519.76. Un agent de la paix qui a un motif raisonnable de croire qu’une infraction a été commise à l’article 519.75 peut exiger le certificat d’immatriculation ainsi que retirer les plaques d’immatriculation du véhicule qui contient le carburant. Le conducteur doit se conformer sans délai à ces exigences.
L’agent de la paix délivre un reçu au conducteur. Il conserve les pièces confisquées si la situation peut être corrigée dans un délai raisonnable ou, dans le cas contraire, il les remet à la Société.
L’agent de la paix ou la Société, selon le cas, doit remettre ces pièces au conducteur ou au propriétaire du véhicule dès que le certificat aura été délivré.
1990, c. 83, a. 208.
519.77. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 519.70 ou au deuxième alinéa de l’article 519.71 est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 23; 1998, c. 40, a. 127; 2008, c. 14, a. 69.
519.78. Quiconque contrevient à l’article 519.75 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $.
1998, c. 40, a. 127.
TITRE IX
VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
1998, c. 56, a. 103; 2004, c. 2, a. 57.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
520. La Société a compétence exclusive pour effectuer la vérification mécanique des véhicules routiers et pour délivrer des certificats de vérification mécanique et des vignettes de conformité. À cette fin, elle peut, aux conditions qu’elle établit, nommer des personnes autorisées à effectuer, pour son compte, la vérification des véhicules routiers qu’elle détermine et autoriser ces personnes à délivrer à l’égard de ces véhicules des certificats de vérification mécanique et des vignettes de conformité.
Lorsque les personnes ne sont pas membres du personnel de la Société, elles doivent acquitter les frais exigés par règlement.
1986, c. 91, a. 520; 1987, c. 94, a. 71; 1990, c. 19, a. 11; 2008, c. 14, a. 70.
520.1. Un agent de la paix peut, dans le cadre d’un programme de vérification sur route prévu par la Société, vérifier ou faire vérifier l’état mécanique d’un véhicule routier, y compris un véhicule soumis à la vérification mécanique périodique ou visé par un programme d’entretien préventif selon les dispositions du présent titre.
1999, c. 66, a. 21.
520.2. La Société a compétence pour effectuer la vérification photométrique des vitres des véhicules routiers et a compétence exclusive pour délivrer des attestations de vérification photométrique. À cette fin, elle peut, aux conditions qu’elle établit, nommer des personnes autorisées à effectuer, pour son compte, la vérification photométrique des vitres des véhicules routiers et autoriser ces personnes à délivrer à l’égard de ces véhicules des attestations de vérification photométrique.
Lorsque les personnes ne sont pas membres du personnel de la Société, elles doivent acquitter les frais exigés par règlement.
2004, c. 2, a. 58; 2008, c. 14, a. 71.
521. Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l’article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les véhicules dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, à l’exception des essieux amovibles, des véhicules d’une masse nette de 4 000 kg ou moins possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon qui sont immatriculés comme véhicule de promenade au sens de la réglementation sur l’immatriculation, des véhicules utilitaires sport d’une masse nette de 4 000 kg ou moins, des habitations motorisées, des caravanes, des véhicules-outils, des machines agricoles ainsi que des remorques de chantier et des remorques de ferme définies par règlement;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214 et ceux de fabrication artisanale;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.2°  les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
Les paragraphes 10° et 10.1° s’appliquent aux véhicules qui circulent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209; 1993, c. 42, a. 24; 1996, c. 56, a. 104; 1998, c. 40, a. 128; 1996, c. 56, a. 104; 2000, c. 64, a. 24; 2002, c. 29, a. 61; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2004, c. 2, a. 59; 2008, c. 14, a. 72; 2010, c. 34, a. 82.
522. La vérification mécanique s’effectue, à l’égard des différents véhicules routiers, selon les normes et les modalités établies par règlement et, dans le cas d’un véhicule visé au paragraphe 10° de l’article 521, dans le délai déterminé par l’agent de la paix.
1986, c. 91, a. 522; 2004, c. 2, a. 60.
523. Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 521 doit soumettre le véhicule à la vérification mécanique exigée et doit remettre à la Société ou à l’agent de la paix qui lui en fait la demande, le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que son permis.
La Société ou l’agent de la paix doit remettre ces pièces à leur détenteur dès qu’elles ont été examinées.
1986, c. 91, a. 523; 1990, c. 19, a. 11.
524. L’agent de la paix ou la Société, selon le cas, peut remettre un avis indiquant le délai dans lequel le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier visé à l’un des paragraphes 10° ou 10.1° de l’article 521 doit soumettre son véhicule à la vérification mécanique.
À l’expiration de ce délai, nul ne peut remettre le véhicule en circulation à moins que la preuve ne soit faite, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le véhicule a été soumis à la vérification mécanique et est conforme au présent code.
Le défaut pour ce propriétaire ou ce conducteur de se conformer dans le délai constitue une infraction aux dispositions de l’article 523.
1986, c. 91, a. 524; 1987, c. 94, a. 73; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 141.
525. Le propriétaire d’un véhicule routier modifié doit fournir à la Société, avant la vérification mécanique, une description des modifications visées à l’article 214 qui ont été apportées à son véhicule.
1986, c. 91, a. 525; 1990, c. 19, a. 11.
526. La Société ou un agent de la paix sont autorisés à remiser ou à faire remiser un véhicule aux frais du propriétaire afin d’en faire effectuer la vérification mécanique.
1986, c. 91, a. 526; 1990, c. 19, a. 11.
527. À la suite de la vérification mécanique d’un véhicule routier, la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification pour celle-ci délivre un certificat de vérification mécanique et avise le propriétaire ou le conducteur des résultats de la vérification.
1986, c. 91, a. 527; 1990, c. 19, a. 11.
528. La personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour la Société doit sans délai lui transmettre copie de tout certificat de vérification mécanique qu’elle délivre.
1986, c. 91, a. 528; 1990, c. 19, a. 11.
529. Lorsque le certificat de vérification mécanique indique qu’un véhicule routier est conforme au présent code, la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification pour celle-ci appose sur le véhicule une vignette de conformité.
1986, c. 91, a. 529; 1990, c. 19, a. 11.
530. Le certificat de vérification mécanique attestant qu’un véhicule routier n’est pas conforme au présent code doit indiquer les défectuosités mineures ou majeures déterminées par règlement que présente ce véhicule.
1986, c. 91, a. 530.
531. Lorsque le certificat de vérification mécanique indique qu’un véhicule routier présente une défectuosité mineure, la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification pour celle-ci délivre au propriétaire ou au conducteur du véhicule un avis enjoignant au propriétaire d’effectuer ou de faire effectuer dans un délai de 48 heures les réparations nécessaires.
À l’expiration de ce délai, nul ne peut remettre le véhicule en circulation à moins que la preuve ne soit faite, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le véhicule est conforme au présent code.
1986, c. 91, a. 531; 1990, c. 19, a. 11.
532. Dans le délai indiqué à l’avis délivré en vertu de l’article 531, le propriétaire doit faire la preuve, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, qu’il a effectué ou fait effectuer les réparations aux défectuosités constatées lors de la vérification mécanique de son véhicule et que ce dernier est conforme au présent code.
1986, c. 91, a. 532; 1987, c. 94, a. 74; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 210; 1992, c. 61, a. 142; 1998, c. 40, a. 129.
533. Lorsqu’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour la Société constate, lors de la vérification d’un véhicule routier, que celui-ci présente une défectuosité majeure, elle doit sans délai en aviser la Société.
1986, c. 91, a. 533; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 105.
534. Lorsque le certificat de vérification mécanique indique qu’un véhicule routier présente une défectuosité majeure, nul ne peut remettre le véhicule en circulation à moins que la preuve ne soit faite, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le véhicule est conforme au présent code.
1986, c. 91, a. 534; 1990, c. 19, a. 11.
535. La Société ou un agent de la paix peut exiger le certificat d’immatriculation et retirer la plaque d’immatriculation d’un véhicule routier lorsqu’un certificat de vérification mécanique indique que ce véhicule présente une défectuosité majeure.
La Société peut exercer les mêmes pouvoirs lorsqu’un propriétaire fait défaut de soumettre son véhicule à la vérification mécanique, dans le délai fixé conformément à l’article 524.
1986, c. 91, a. 535; 1987, c. 94, a. 75; 1990, c. 19, a. 11.
536. La Société ou un agent de la paix est autorisé à remiser ou à faire remiser aux frais du propriétaire un véhicule qui a été remis en circulation en contravention aux articles 531 et 534 jusqu’à ce que la preuve soit faite, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le véhicule est conforme au présent code.
1986, c. 91, a. 536; 1987, c. 94, a. 76; 1990, c. 19, a. 11.
537. Lorsque la Société ou une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci est satisfaite de la preuve qu’on lui a faite à l’effet qu’un véhicule est conforme au présent code, elle appose sur ce véhicule une vignette de conformité.
La personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour la Société doit sans délai aviser celle-ci qu’elle a apposé sur un véhicule une vignette de conformité en vertu du premier alinéa.
1986, c. 91, a. 537; 1990, c. 19, a. 11.
538. Nul ne peut délivrer un certificat de vérification mécanique ou apposer une vignette de conformité sur un véhicule routier à moins d’être autorisé à cette fin par la Société conformément à l’article 520.
1986, c. 91, a. 538; 1990, c. 19, a. 11.
538.0.1. La Société peut révoquer pour une période de deux ans l’attestation de compétence visée à l’article 543.3.1 d’un mécanicien qui délivre une certification de vérification mécanique sans en être autorisé par la Société conformément à l’article 520.
1998, c. 40, a. 130.
538.1. Aucune vignette qui peut être confondue avec une vignette de conformité délivrée par la Société ou par une autre autorité administrative ne peut être apposée sur un véhicule routier.
1990, c. 83, a. 211.
539. Nul ne peut délivrer un certificat de vérification mécanique contenant des renseignements faux ou inexacts sur l’état du véhicule vérifié.
1986, c. 91, a. 539.
539.1. Un agent de la paix qui ne peut distinguer l’intérieur d’un véhicule routier ou ses occupants à travers les vitres situées de chaque côté du poste de conduite peut remettre un avis indiquant le délai dans lequel le propriétaire ou le conducteur du véhicule doit soumettre le véhicule à une vérification photométrique de ces vitres.
Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule visé au premier alinéa doit soumettre le véhicule à la vérification exigée.
Le défaut pour ce propriétaire ou ce conducteur de se conformer dans le délai constitue une infraction au présent article.
2004, c. 2, a. 61.
539.2. À la suite de la vérification photométrique, la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification photométrique pour celle-ci délivre une attestation de vérification et avise le propriétaire ou le conducteur des résultats de celle-ci.
2004, c. 2, a. 61.
539.3. La personne autorisée à effectuer la vérification photométrique pour la Société doit sans délai lui transmettre copie de toute attestation de vérification qu’elle délivre.
2004, c. 2, a. 61.
539.4. L’attestation de vérification photométrique doit indiquer si les vitres situées de chaque côté du poste de conduite d’un véhicule routier laissent passer moins de lumière que la norme établie par règlement.
2004, c. 2, a. 61.
539.5. Lorsque l’attestation de vérification photométrique indique que les vitres situées de chaque côté du poste de conduite d’un véhicule routier laissent passer moins de lumière que la norme établie par règlement, la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification photométrique pour celle-ci délivre au propriétaire ou au conducteur du véhicule un avis enjoignant au propriétaire d’effectuer ou de faire effectuer dans un délai de 48 heures les modifications nécessaires.
À l’expiration de ce délai, nul ne peut remettre en circulation le véhicule à moins qu’une vérification photométrique effectuée par la Société ou une personne autorisée à effectuer la vérification photométrique pour celle-ci n’atteste que les vitres situées de chaque côté du poste de conduite du véhicule laissent passer la lumière conformément à la norme établie par règlement.
2004, c. 2, a. 61.
539.6. La Société ou un agent de la paix est autorisé à remiser ou à faire remiser aux frais du propriétaire un véhicule qui a été remis en circulation en contravention à l’article 539.5 jusqu’à ce qu’une vérification photométrique effectuée par la Société ou une personne autorisée à effectuer une telle vérification pour celle-ci atteste que les vitres situées de chaque côté du poste de conduite du véhicule laissent passer la lumière conformément à la norme établie par règlement.
2004, c. 2, a. 61.
539.7. Nul ne peut délivrer une attestation de vérification photométrique à moins d’être autorisé à cette fin par la Société conformément à l’article 520.2.
2004, c. 2, a. 61.
539.8. Nul ne peut délivrer une attestation de vérification photométrique contenant des renseignements faux ou inexacts sur l’état des vitres vérifiées.
2004, c. 2, a. 61.
540. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le taximètre d’un taxi ne fournit pas une lecture conforme au tarif en vigueur peut exiger qu’il soit soumis à une vérification sur un parcours prévu à cette fin.
1986, c. 91, a. 540.
541. Le propriétaire ou le conducteur d’un taxi visé à l’article 540 doit obtempérer à la demande de l’agent de la paix et conduire ce taxi au parcours indiqué.
L’agent de la paix est autorisé à remiser ou à faire remiser le taxi aux frais du propriétaire afin qu’une telle vérification soit effectuée.
1986, c. 91, a. 541.
542. S’il constate que le taximètre ne fournit pas une lecture conforme au tarif en vigueur, l’agent de la paix qui a procédé à la vérification délivre au propriétaire ou au conducteur du taxi un avis à cet effet. Le conducteur ou le propriétaire à qui un tel avis est remis doit cesser l’exploitation du taxi et faire ajuster, réparer ou remplacer le taximètre.
1986, c. 91, a. 542.
543. Le propriétaire ou le conducteur d’un taxi visé à l’article 542 ne peut remettre en circulation ce taxi que si la preuve est faite, à la satisfaction d’un agent de la paix, que le taximètre fournit une lecture conforme au tarif en vigueur.
Un agent de la paix est autorisé à remiser ou à faire remiser, aux frais du propriétaire, un taxi qui a été remis en circulation en contravention au premier alinéa, jusqu’à ce que cette preuve soit faite.
1986, c. 91, a. 543.
Non en vigueur
543.1. Le propriétaire d’un véhicule routier qui est informé d’un avis de défectuosité émis par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) doit immédiatement prendre les mesures nécessaires, afin que la défectuosité soit corrigée selon les spécifications du fabricant ou que le véhicule soit réparé ou modifié de façon à éliminer la défectuosité.
Constitue une défectuosité au sens du présent article, toute défectuosité mineure ou majeure énumérée au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32).
1987, c. 94, a. 77; 1996, c. 56, a. 144.
543.1.1. Le propriétaire ne peut utiliser ou laisser circuler un véhicule routier fonctionnant au gaz naturel ou au propane non muni de la vignette de conformité du système d’alimentation en carburant requise par les règlements pris en application de l’article 621.
2002, c. 29, a. 62.
CHAPITRE I.1
PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
1996, c. 56, a. 106.
543.2. Le propriétaire d’un véhicule routier soumis à la vérification mécanique périodique en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 29° de l’article 621 peut demander à la Société de reconnaître son programme d’entretien préventif pour que ce dernier tienne lieu de vérification mécanique, si ce programme répond aux normes minimales prévues par règlement.
1996, c. 56, a. 106; 1998, c. 40, a. 131; 2004, c. 2, a. 62.
543.3. Pour obtenir cette reconnaissance, le propriétaire doit fournir les renseignements et documents prévus par règlement et payer à la Société les frais fixés par règlement.
1996, c. 56, a. 106.
543.3.1. La Société, ou un mandataire que celle-ci désigne, délivre, dans les cas déterminés par règlement, une attestation de compétence à tout mécanicien affecté à l’entretien préventif des véhicules routiers qui a réussi l’examen établi ou reconnu par celle-ci.
1998, c. 40, a. 132.
543.3.2. La Société peut exempter le propriétaire d’un véhicule routier qui présente une demande en application de l’article 543.2 de l’obligation de se conformer aux normes minimales concernant la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien des véhicules routiers.
Elle peut refuser une telle exemption si, à son avis, les mécaniciens ne possèdent pas les qualifications équivalentes à celles requises pour la délivrance de l’attestation de compétence.
1998, c. 40, a. 132.
543.4. Lorsque la Société constate que le programme du propriétaire répond aux normes minimales, elle lui délivre un certificat de reconnaissance, lequel contient les renseignements prévus par règlement.
1996, c. 56, a. 106.
543.5. Le propriétaire doit ensuite apposer sur chacun des véhicules routiers visés par le programme une vignette dont la forme, le contenu, la période de validité et les frais d’achat sont prévus par règlement.
1996, c. 56, a. 106.
543.6. Nul ne peut apposer une telle vignette sur un véhicule routier à moins d’être titulaire du certificat de reconnaissance délivré par la Société.
1996, c. 56, a. 106.
543.7. Le propriétaire doit tenir les dossiers d’entretien préventif dont la forme, le contenu et les règles de conservation sont prévus par règlement.
1996, c. 56, a. 106.
543.8. Le propriétaire doit respecter les normes minimales prévues par règlement.
Il doit de plus maintenir les véhicules routiers visés par le programme en bon état mécanique.
Il doit aussi respecter les autres normes prévues par son programme.
1996, c. 56, a. 106.
543.9. Le programme d’entretien préventif peut être exécuté par un tiers aux conditions prévues par règlement. Toutefois, le propriétaire demeure tenu de respecter les obligations prévues à l’article 543.8.
1996, c. 56, a. 106.
543.10. La Société peut, dans les cas et conditions déterminés par règlement, révoquer le certificat de reconnaissance.
1996, c. 56, a. 106.
543.11. Le propriétaire dont le certificat de reconnaissance a été révoqué peut présenter une nouvelle demande à la Société en se conformant aux exigences de l’article 543.3 et aux autres conditions que la Société détermine le cas échéant.
1996, c. 56, a. 106.
543.12. Lorsqu’un certificat de vérification mécanique indique qu’un véhicule routier visé par le présent chapitre présente une défectuosité mineure et qu’un avis de 48 heures a été délivré en vertu de l’article 531 par un contrôleur routier, la preuve de conformité prévue au deuxième alinéa de ce dernier article peut être faite au propriétaire de ce véhicule par un mécanicien affecté à l’entretien préventif.
1996, c. 56, a. 106; 2008, c. 14, a. 73.
543.13. La Société peut désigner tout membre de son personnel ayant la compétence requise pour veiller à l’application des articles 519.6, 519.15 et 539, des dispositions du présent chapitre ainsi que des dispositions réglementaires prises en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7° de l’article 621.
1996, c. 56, a. 106; 2008, c. 14, a. 74.
543.14. Dans l’exercice de ses fonctions, la personne désignée par la Société en vertu de l’article 543.13 peut notamment:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’un propriétaire ou d’un tiers visé dans le présent chapitre ou dans tout lieu ou endroit où se trouve un des véhicules routiers auquel s’applique le programme d’entretien préventif;
2°  faire l’inspection dans ces lieux des locaux ou de l’équipement où se trouvent des dossiers qui doivent être tenus en vertu du présent chapitre;
3°  faire l’inspection de tout véhicule relié à l’application du présent chapitre et à cette fin en ordonner l’immobilisation le cas échéant, y pénétrer, examiner les dossiers visés au paragraphe 2° et ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application du présent chapitre ainsi que la production de tout document s’y rapportant et examiner et tirer copie des livres, comptes, dossiers et autres documents comportant ces renseignements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1996, c. 56, a. 106; 2008, c. 14, a. 75.
543.15. Sur demande, la personne désignée par la Société en vertu de l’article 543.13 doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par la Société, attestant sa qualité.
1996, c. 56, a. 106; 2008, c. 14, a. 76.
543.16. (Abrogé).
1996, c. 56, a. 106; 2008, c. 14, a. 77.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PÉNALES
544. Quiconque contrevient à l’article 528 ou à l’article 539.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 544; 1990, c. 4, a. 212; 2004, c. 2, a. 63.
545. Quiconque contrevient à l’article 531 ou à l’article 539.5 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ pour chaque défectuosité constatée.
1986, c. 91, a. 545; 1990, c. 4, a. 212; 2004, c. 2, a. 64.
Non en vigueur
545.1. Quiconque contrevient à l’article 543.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ si le véhicule routier faisant l’objet de l’avis présente une défectuosité mineure ou d’une amende de 100 $ à 200 $ si le véhicule présente une défectuosité majeure.
1987, c. 94, a. 78; 1990, c. 4, a. 212.
545.2. Quiconque contrevient à l’article 543 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
1998, c. 40, a. 133.
546. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 523 ou à l’un des articles 534, 538, 538.1, 539, 539.1, 539.7, 539.8 ou 543.1.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’un des articles 523 ou 534 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1986, c. 91, a. 546; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 212; 1998, c. 40, a. 134; 2002, c. 29, a. 63; 2004, c. 2, a. 65.
546.0.1. Le propriétaire visé au chapitre I.1 qui contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 32.8° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ ou de 300 $ à 600 $ ou, si ce propriétaire est visé au titre VIII.1, d’une amende de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ selon l’infraction à laquelle correspondent les montants minimum et maximum de l’amende indiqués par règlement.
1996, c. 56, a. 107; 1998, c. 40, a. 135.
546.0.2. Le propriétaire visé au chapitre I.1 qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 543.8 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ ou, si ce propriétaire est visé au titre VIII.1, d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1996, c. 56, a. 107; 1998, c. 40, a. 136.
546.0.3. Le propriétaire visé au chapitre I.1 du titre IX qui contrevient à l’article 543.6 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $ ou, s’il s’agit d’un propriétaire d’un véhicule lourd, d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1996, c. 56, a. 107; 1998, c. 40, a. 137.
546.0.4. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 543.14 ou à l’article 543.16 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1996, c. 56, a. 107; 1998, c. 40, a. 138.
TITRE IX.1
RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
1990, c. 83, a. 213.
546.1. La Société a compétence exclusive pour effectuer l’expertise technique des véhicules routiers reconstruits et pour délivrer des certificats de conformité technique.
À cette fin, elle peut, aux conditions qu’elle établit, nommer des personnes autorisées à effectuer, pour son compte, l’expertise technique de ces véhicules routiers et autoriser ces personnes à délivrer à l’égard de ces véhicules des certificats de conformité technique.
1990, c. 83, a. 213.
546.1.1. Un véhicule routier auquel le Registraire des véhicules importés au Canada a attribué le statut de véhicule irrécupérable ne peut être reconstruit. La Société interdit la mise en circulation d’un tel véhicule dès qu’elle en est informée.
2008, c. 14, a. 78.
546.2. Tout assureur qui indemnise le propriétaire d’un véhicule si accidenté qu’il ne peut être reconstruit ou qu’il doit être reconstruit pour circuler à nouveau doit, dès l’indemnisation du propriétaire, en aviser la Société et indiquer si le véhicule peut être reconstruit ou non.
De plus, tout propriétaire d’un véhicule routier exempté par les articles 101 ou 102 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) de l’obligation de détenir un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par son véhicule doit aviser la Société lorsqu’il est déclaré «perte totale» et indiquer s’il peut être reconstruit ou non.
La Société peut conclure une entente avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, tout organisme public ou toute entreprise privée visant à lui transmettre les renseignements permettant d’identifier de tels véhicules.
1990, c. 83, a. 213; 1996, c. 56, a. 109; 1999, c. 40, a. 55; 2000, c. 64, a. 25.
546.3. (Abrogé).
1990, c. 83, a. 213; 1993, c. 42, a. 25.
546.4. Toute personne qui reconstruit un véhicule accidenté doit constituer un dossier de reconstruction du véhicule en utilisant le formulaire fourni par la Société. Le dossier doit contenir les documents et les renseignements suivants:
1°  les noms et adresse de la personne qui reconstruit, ceux du propriétaire du véhicule et de l’assureur avec le numéro du dossier de réclamation;
2°  l’identification du véhicule;
3°  la liste des pièces majeures utilisées, incluant le nom du fournisseur, la date d’achat et le numéro d’identification du véhicule d’origine;
4°  l’estimation des réparations produites par l’assureur;
5°  la facture d’achat de la carcasse du véhicule et celles des pièces majeures nécessaires à la reconstruction;
6°  des photographies en couleurs illustrant l’avant, l’arrière et les côtés du véhicule prises avant la reconstruction et une photographie en couleurs prise sur le banc de contrôle et de redressage;
7°  l’attestation que les documents et les renseignements sont véridiques;
8°  tout autre document ou renseignement requis par règlement.
Lorsque la reconstruction du véhicule est terminée, cette personne doit remettre le dossier de reconstruction au propriétaire du véhicule.
1990, c. 83, a. 213; 1993, c. 42, a. 26.
546.5. La Société ou la personne qu’elle autorise à effectuer une expertise technique délivre un certificat de conformité technique lorsqu’elle estime qu’un véhicule routier reconstruit est conforme aux normes de construction reconnues dans l’industrie de l’automobile, notamment pour la géométrie du châssis et la solidité de l’assemblage, et qu’elle est convaincue, en se fondant sur l’examen du véhicule et du dossier de reconstruction, que le véhicule est le même que celui décrit au dossier de reconstruction.
À la suite de l’expertise technique, elle doit aviser le propriétaire ou le conducteur des résultats de l’expertise.
1990, c. 83, a. 213; 1996, c. 56, a. 110.
546.5.1. La personne autorisée à effectuer l’expertise technique pour le compte de la Société doit sans délai lui transmettre copie du certificat de conformité technique ou des résultats de cette expertise.
1996, c. 56, a. 111.
546.6. Nul ne peut remettre en circulation un véhicule ayant été gravement accidenté reconstruit sans l’avoir préalablement soumis à l’expertise technique avec le dossier de reconstruction visé à l’article 546.4 et sans avoir obtenu un certificat de conformité technique ainsi qu’un certificat de vérification mécanique indiquant que le véhicule est conforme au présent code.
Cependant, une personne n’a pas à produire le dossier de reconstruction si le véhicule a été accidenté et reconstruit à l’extérieur du Québec à la condition qu’il y ait été immatriculé comme véhicule reconstruit ou n’a pas à fournir les documents et renseignements exigés au dossier de reconstruction qui se rapportent à l’assureur si le véhicule a été accidenté à l’extérieur du Québec.
Toutefois, dans le cas d’un véhicule qui a été accidenté et reconstruit à l’extérieur du Québec et immatriculé comme véhicule reconstruit, la Société doit exiger la production d’un dossier de reconstruction lorsque ce dossier existe.
1990, c. 83, a. 213; 1993, c. 42, a. 27; 1996, c. 56, a. 112.
546.6.1. Tout assureur ou tout propriétaire d’un véhicule exempté par les articles 101 ou 102 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) qui contrevient à l’article 546.2 ou toute personne qui contrevient à l’article 546.5.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 56, a. 113.
546.7. Quiconque contrevient à l’article 546.6 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1990, c. 83, a. 213.
546.8. Quiconque délivre un certificat de conformité en contravention des conditions prévues par l’article 546.5 ou communique des résultats d’expertise technique contenant des renseignements faux ou inexacts relativement à l’état du véhicule est passible de la même peine que celle prévue à l’article 546.7.
1996, c. 56, a. 114.
TITRE X
PROCÉDURE ET PREUVE
CHAPITRE I
PROCÉDURE ET PREUVE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
547. Pour l’application du présent code, la Société peut recevoir toute preuve pertinente et de nature à servir les intérêts de la justice.
1986, c. 91, a. 547; 1990, c. 19, a. 11.
548. La Société peut, en l’absence de disposition applicable à un cas particulier, y suppléer par toute procédure compatible avec le présent code.
1986, c. 91, a. 548; 1990, c. 19, a. 11.
549. Un document versé à un dossier de la Société fait foi de son contenu, sauf preuve contraire.
1986, c. 91, a. 549; 1990, c. 19, a. 11.
550. Une décision de la Société rendue en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, des paragraphes 2° et 4° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, de l’un des articles 162, 185, 187.1, des paragraphes 1° et 2° de l’article 188, du paragraphe 2° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 191.2, 194, 195.1, 207, 538.0.1 ou du deuxième alinéa de l’article 543.3.2 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Société reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de présenter ses observations.
Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Société transmet la décision visée au présent article ou le préavis visé à l’article 553 à la personne concernée en le lui remettant ou en le lui envoyant, par tout mode de transmission permettant de s’assurer de sa réception, à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 214; 1996, c. 56, a. 115; 1996, c. 60, a. 76; 1997, c. 43, a. 172; 1998, c. 40, a. 139; 2000, c. 64, a. 26; 2002, c. 29, a. 64; 2004, c. 2, a. 66; 2007, c. 40, a. 68.
550.1. La Société transmet à la personne concernée la décision portant sur une sanction visée à l’article 106.1 en la lui remettant ou en la lui envoyant par tout mode de transmission permettant de s’assurer de sa réception à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société.
1993, c. 42, a. 28; 2002, c. 29, a. 65.
551. L’appel de la déclaration de culpabilité interjeté par la personne déclarée coupable d’une infraction ne suspend pas l’inscription du nombre de points d’inaptitude qui correspond à l’infraction, ni la décision prise par la Société en vertu de l’article 185, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1986, c. 91, a. 551; 1990, c. 19, a. 11.
552. Lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie ou d’une déficience ou se trouve dans une situation visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 81, au paragraphe 2° de l’article 82, au paragraphe 2° de l’article 83, aux paragraphes 2° et 3° de l’article 190 ou l’article 191, la Société peut, avant de rendre une décision, aviser cette personne de lui fournir, dans le délai indiqué par la Société et qui ne peut excéder 90 jours, un rapport supplémentaire de l’examen ou de l’évaluation visé aux articles 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 603.
En outre, la Société peut aviser la personne de lui fournir d’autres documents provenant d’un établissement qui fournit des services de santé et qui est visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou d’un autre professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C-26) ou, dans le cas d’un conducteur professionnel, d’un avis de l’employeur de la personne.
Sur réception du rapport supplémentaire ou, en cas de défaut par la personne de fournir un tel rapport, à l’expiration du délai fixé, la Société rend la décision appropriée.
1986, c. 91, a. 552; 1987, c. 94, a. 80; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 215; 1992, c. 21, a. 124; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 56, a. 116; 2007, c. 40, a. 69.
553. Avant de prendre une décision écrite pour laquelle elle est tenue de respecter les obligations prescrites par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), la Société envoie à la personne concernée un avis énonçant son projet de décision et lui indiquant notamment qu’elle dispose d’un délai de 12 jours, à compter de sa mise à la poste, pour présenter ses observations.
Le troisième jour après l’expiration de ce délai, le projet de décision constitue la décision, laquelle prend effet à moins que la Société n’ait changé d’intention.
Le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé lorsque la décision porte sur la suspension d’un permis ou d’une classe d’un permis à la suite d’un échec à un examen de compétence.
Advenant l’arrêt du service postal, une décision expédiée par un autre mode de transmission prend effet à la date fixée par la Société.
1986, c. 91, a. 553; 1987, c. 94, a. 81; 1990, c. 83, a. 216; 1996, c. 56, a. 117; 1997, c. 43, a. 173; 2000, c. 64, a. 27.
554. En lui communiquant sa décision, la Société doit aviser la personne concernée des conséquences de cette décision ainsi que des recours prévus aux articles 557 et 560.
1986, c. 91, a. 554; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 174.
555. Aucun des recours prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Société, un de ses membres ou une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011), s’ils agissent en leur qualité officielle.
1986, c. 91, a. 555; 1990, c. 19, a. 11.
556. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction, délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 555.
1986, c. 91, a. 556.
SECTION II
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 175.
557. La Société peut de sa propre initiative ou sur demande de la personne concernée réviser ou annuler toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec.
La Société peut également, de sa propre initiative ou sur demande de la personne concernée, rectifier toute décision entachée d’erreurs d’écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.
1986, c. 91, a. 557; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 176.
558. Dans les cas visés à l’article 557, la Société peut demander à une personne de lui retourner tout document délivré à cette personne, conformément à la décision qu’elle a révisée, rectifiée ou annulée.
1986, c. 91, a. 558; 1990, c. 19, a. 11.
559. Lorsque la personne refuse ou omet de se soumettre à l’exigence de l’article 558, la Société peut demander à un agent de la paix de prendre possession du document.
Sur la demande motivée de l’agent de la paix, la personne doit lui remettre immédiatement le document.
1986, c. 91, a. 559; 1990, c. 19, a. 11.
560. Peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  une décision prise par la Société en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, des paragraphes 1° et 2° de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 190 ou de l’article 191 ou une décision de la Société refusant de réviser une telle décision ou la maintenant;
2°  une décision prise par la Société en vertu du paragraphe 3° de l’article 82 ou de l’un des articles 162, 207, 538.0.1 ou du deuxième alinéa de l’article 543.3.2 ou une décision de la Société refusant de réviser une telle décision ou la maintenant.
1986, c. 91, a. 560; 1987, c. 94, a. 82; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 217; 1997, c. 43, a. 177; 1998, c. 40, a. 140; 2004, c. 2, a. 67.
561. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 561; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 178.
562. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 562; 1997, c. 43, a. 178.
563. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 563; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 178.
564. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 564; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 178.
565. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 565; 1997, c. 43, a. 178.
566. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 566; 1997, c. 43, a. 178.
567. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 567; 1997, c. 43, a. 178.
568. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 568; 1997, c. 43, a. 178.
569. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 569; 1997, c. 43, a. 178.
570. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 570; 1997, c. 43, a. 178.
571. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 571; 1997, c. 43, a. 178.
572. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 572; 1997, c. 43, a. 178.
573. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 573; 1997, c. 43, a. 178.
SECTION III
RECOUVREMENT
1992, c. 61, a. 144.
573.1. Une poursuite en recouvrement des droits ou des frais prévus par le présent code est prise par la Société.
1992, c. 61, a. 144.
CHAPITRE II
PROCÉDURE ET PREUVE EN MATIÈRE PÉNALE
SECTION I
CONSTATS D’INFRACTIONS ET AVERTISSEMENTS
1992, c. 61, a. 145.
574. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 574; 1992, c. 61, a. 146.
575. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 575; 1987, c. 94, a. 83; 1992, c. 61, a. 147.
576. La personne autorisée par un conseil municipal à appliquer les règlements d’une municipalité relatifs au stationnement peut accomplir, lorsque l’infraction reprochée au présent code est relative au stationnement, les actes qu’un agent de la paix est autorisé à accomplir en vertu du présent chapitre.
1986, c. 91, a. 576.
577. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 577; 1987, c. 94, a. 84; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 148; 1996, c. 56, a. 118.
578. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 578; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 218; 1992, c. 61, a. 149; 1996, c. 56, a. 119.
579. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 579; 1992, c. 61, a. 150.
580. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 580; 1992, c. 61, a. 150.
581. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 581; 1992, c. 61, a. 150.
582. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 582; 1992, c. 61, a. 150.
583. Sur un constat d’infraction, l’omission de la mention du nombre de points d’inaptitude qu’entraîne une déclaration de culpabilité ou une erreur dans la mention n’empêche pas la Société d’inscrire au dossier de la personne le nombre de points d’inaptitude approprié.
1986, c. 91, a. 583; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 151.
584. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 584; 1992, c. 61, a. 150.
585. Un paiement est réputé avoir été effectué dès qu’a été reçu par le poursuivant ou par une autre personne qu’il désigne, un montant d’argent approprié en espèces ou tout autre mode de paiement.
Ce paiement est présumé avoir été fait par le défendeur à l’égard de qui le constat d’infraction a été signifié.
1986, c. 91, a. 585; 1992, c. 61, a. 152; 1999, c. 40, a. 55.
586. La personne qui accepte un paiement pour une infraction pour laquelle une déclaration de culpabilité entraîne, en vertu du présent code, la suspension ou la révocation d’un permis ou la suspension d’une immatriculation, doit en aviser la Société.
1986, c. 91, a. 586; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 153.
587. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute déclaration de culpabilité qui entraîne, en vertu du présent code, la suspension ou la révocation d’un permis ou d’une classe de celui-ci ou d’une licence de commerçant ou de recycleur ainsi que de toute déclaration de culpabilité pour une infraction aux articles 186, 187, 191 ou 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
La personne visée au premier alinéa doit également aviser la Société de toute ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu de l’un des paragraphes 1, 2 et 3.1 à 3.4 de l’article 259 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
Lorsqu’une décision fait état que la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où une infraction visée à l’article 180 a été commise était supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’avis à la Société doit le mentionner.
1986, c. 91, a. 587; 1987, c. 94, a. 85; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 219; 1992, c. 61, a. 154; 1996, c. 56, a. 120; 2007, c. 40, a. 70.
587.1. Selon le cas, le percepteur des amendes, le greffier d’une cour, le greffier, le secrétaire ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou le directeur d’un service de police doit aviser la Société de tout constat délivré et de toute déclaration de culpabilité prononcée à l’égard d’un propriétaire ou d’un exploitant visé au titre VIII.1 ou d’un conducteur, relativement à l’utilisation d’un véhicule lourd.
1996, c. 56, a. 121; 1998, c. 40, a. 141; 2005, c. 34, a. 85.
588. L’avis prévu aux articles 112, 586 et 587 doit être donné dans les 30 jours de la date du jugement de déclaration de culpabilité et être accompagné de tous les renseignements requis par la Société.
Cet avis doit être fait dans la forme et la teneur que détermine la Société.
1986, c. 91, a. 588; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 155; 2010, c. 34, a. 84.
589. Tout document de la Société faisant état d’un paiement, d’un taux d’alcoolémie ou d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une personne fait preuve de son contenu, en l’absence de toute preuve contraire.
1986, c. 91, a. 589; 1990, c. 19, a. 11; 2007, c. 40, a. 71.
590. Le retard dans la transmission d’un avis prévu aux articles 112, 519.56, 586 et 587 n’empêche pas la Société de rendre sa décision.
1986, c. 91, a. 590; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 156.
SECTION II
RÈGLES DE PREUVE
1992, c. 61, a. 157.
591. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 591; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 215; 1992, c. 61, a. 158.
592. Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société tenu en vertu de l’article 10 d’un véhicule routier peut être déclaré coupable de toute infraction au présent code ou à un règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement, commise avec ce véhicule, à moins qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers.
Dans le cas d’une infraction à l’un des articles 35, 36, 65, 74, 89, 96 à 102, 105, 168, 171, 310, 311, 320 à 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 326 à 331, 333, 335 à 337, 339 à 377, au premier alinéa de l’article 378, à l’un des articles 379, 395, 396, 401, 402 à 413, 415 à 417.1, 418, 421 à 429, 431 à 443, 455 à 460, 464, au deuxième alinéa de l’article 468, à l’article 470, au deuxième alinéa de l’article 472, au deuxième alinéa de l’article 476 ou à l’un des articles 477 à 484 ou à un règlement municipal au même effet, le propriétaire ne peut être déclaré coupable que s’il est établi qu’il était le conducteur du véhicule au moment de l’infraction ou qu’il se trouvait dans le véhicule alors conduit par son préposé. Dans ce dernier cas, le tribunal peut condamner l’un ou l’autre ou les deux à la fois.
1986, c. 91, a. 592; 1990, c. 4, a. 216; 1990, c. 83, a. 220; 2009, c. 48, a. 19.
592.0.1. La personne au nom de laquelle un transpondeur est enregistré peut être déclarée coupable de toute infraction prévue à l’article 417.2, à moins qu’elle ne prouve que, lors de l’infraction, le transpondeur était, sans son consentement, en la possession d’un tiers.
2009, c. 48, a. 20.
592.0.2. Le titulaire d’un compte client ouvert auprès d’un partenaire peut être déclaré coupable de toute infraction prévue à l’article 417.2, à moins qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, le véhicule routier associé au compte client était, sans son consentement, en la possession d’un tiers.
2009, c. 48, a. 20.
592.1. En cas d’infraction constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, le propriétaire du véhicule routier, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 592, peut être déclaré coupable de l’infraction, à moins qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, le véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers.
Le constat d’infraction et la photographie, indiquant l’endroit où elle a été prise, la date et l’heure de même que, le cas échéant, le feu de circulation en cause ou la vitesse enregistrée, doivent être transmis au propriétaire dans les 30 jours suivant la date de la commission de l’infraction à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société ou, selon le cas, dans un registre tenu hors Québec par une autorité administrative responsable de l’immatriculation du véhicule en cause. La photographie doit montrer le véhicule routier et sa plaque d’immatriculation et, le cas échéant, le feu de circulation, sans qu’il soit possible d’identifier les occupants du véhicule.
Lorsque le propriétaire n’était pas le conducteur au moment où l’infraction a été constatée, le conducteur et le propriétaire peuvent transmettre au poursuivant, dans les 10 jours de la signification du constat d’infraction, une déclaration signée par eux identifiant le conducteur, conformément au formulaire prescrit par le ministre de la Justice. Le poursuivant peut signifier un nouveau constat au conducteur.
En cas de refus du conducteur de signer la déclaration, le propriétaire peut néanmoins transmettre celle-ci au poursuivant et en aviser le conducteur. Le poursuivant peut signifier un nouveau constat au conducteur.
2007, c. 40, a. 72.
592.2. Malgré le premier alinéa de l’article 592.1, le propriétaire du véhicule routier ne peut être déclaré coupable si le conducteur a été trouvé coupable de la même infraction ou d’une infraction incluse.
2007, c. 40, a. 72.
592.3. Pour l’application des articles 592.1 et 592.2, le locataire d’un contrat de location à court terme et l’emprunteur d’une voiture de prêt d’un garagiste ou d’une voiture d’essai d’un commerçant sont réputés être les propriétaires du véhicule routier.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le locateur ou le prêteur du véhicule routier fait défaut de transmettre, dans les cinq jours de la demande de la personne autorisée à cet effet, les renseignements concernant le locataire ou l’emprunteur qui sont nécessaires à la signification d’un constat d’infraction à ce dernier.
2007, c. 40, a. 72; 2010, c. 34, a. 85.
592.4. Toute infraction constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges n’entraîne l’attribution d’aucun point d’inaptitude, à moins que le conducteur n’ait été intercepté et qu’un constat ne lui ait été signifié pour l’infraction ainsi constatée.
2007, c. 40, a. 72.
592.5. En cas d’infraction pour laquelle un des éléments de preuve est une photographie prise au moyen d’un appareil approuvé par le ministre des Transports en vertu de l’article 595.1, le constat d’infraction et la photographie, indiquant l’endroit où elle a été prise, la date et l’heure, doivent être transmis au propriétaire du véhicule routier à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société ou, selon le cas, dans un registre tenu hors Québec par une autorité administrative responsable de l’immatriculation du véhicule en cause pour le propriétaire du véhicule routier ou à la personne au nom de laquelle un transpondeur est enregistré ou au titulaire d’un compte client à la dernière adresse que la personne ou le titulaire a transmise au partenaire. La photographie doit montrer la plaque d’immatriculation du véhicule routier, sans qu’il soit possible de voir les occupants du véhicule.
Dans le cas d’une personne visée au paragraphe 5° de l’article 13 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001), le poursuivant doit lui transmettre le constat d’infraction et la photographie, indiquant l’endroit où elle a été prise, la date et l’heure, dans les 30 jours suivant le passage du véhicule routier sur un chemin public assujetti à un péage en vertu de cette loi.
2009, c. 48, a. 21.
593. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 593; 1990, c. 4, a. 217.
594. Une personne autorisée par le directeur des poursuites criminelles et pénales peut signer un document nécessaire à l’application du présent chapitre et certifier conforme une copie ou un extrait de ce document.
La signature de cette personne peut être apposée au moyen d’un appareil automatique ou sous la forme d’un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé.
1986, c. 91, a. 594; 1990, c. 4, a. 218; 1992, c. 61, a. 159; 2005, c. 34, a. 85.
595. La production d’un document attesté par la Société, lequel comporte la mention du fait que le défendeur est propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est indiqué sur le constat d’infraction, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de cette propriété dans une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition du présent code.
1986, c. 91, a. 595; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 160; 2008, c. 14, a. 81.
595.1. Les appareils utilisés pour photographier la plaque d’immatriculation des véhicules routiers circulant sur un chemin public visé à l’article 417.2 sont approuvés par le ministre des Transports et, le cas échéant, vérifiés ou certifiés conformément à un règlement édicté en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 11 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) et doivent permettre de déterminer l’endroit, la date et l’heure auxquels une photographie a été prise.
Les endroits où peuvent être utilisés ces appareils doivent être annoncés au moyen d’une signalisation routière prévue à cet effet par le ministre des Transports.
Tout arrêté pris en application du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec.
2009, c. 48, a. 22.
595.2. Dans une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à l’article 417.2, une photographie de la plaque d’immatriculation d’un véhicule routier par un appareil approuvé par le ministre des Transports fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la circulation de ce véhicule sur le chemin public et des informations qui y apparaissent.
2009, c. 48, a. 22.
596. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 596; 1987, c. 94, a. 86; 1992, c. 61, a. 161.
596.1. Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction au présent code ou à une disposition législative ou réglementaire relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au titre VIII.2, ou qui accomplit ou omet d’accomplir une chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Est passible de la même peine que le contrevenant, que celui-ci ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable, la personne qui omet de fournir à un propriétaire ou à un exploitant de véhicules lourds un renseignement ou qui fournit un renseignement faux, trompeur ou erroné dont la connaissance ou la véracité aurait pu éviter une infraction à une disposition du présent code.
1990, c. 83, a. 221; 1998, c. 40, a. 142.
596.2. Lorsqu’une personne morale commet une infraction au présent code ou à une disposition législative ou réglementaire relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au titre VIII.2, tout administrateur, sociétaire, fonctionnaire, employé ou agent de cette personne, qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
1990, c. 83, a. 221.
596.3. Dans une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de l’article 523 ou 539.1, la preuve de la remise de l’avis prévu à l’article 524 ou 539.5 peut être faite par le dépôt d’un double de cet avis qui en atteste la remise et qui est signé par l’agent de la paix ou la personne autorisée par la Société.
La date de la vérification mécanique ou photométrique peut être prouvée par le dépôt d’un double de l’avis qui atteste la vérification et qui est daté et signé par le vérificateur.
Toutefois, le défendeur peut requérir du poursuivant, conformément à l’article 63 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), qu’il assigne comme témoin la personne qui a remis cet avis ou effectué cette vérification.
1993, c. 42, a. 29; 2008, c. 14, a. 82.
596.4. Dans une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de l’article 531, la preuve de la remise de l’avis prévu à cet article peut être faite par le dépôt d’un double de cet avis qui en atteste la remise et qui est signé par la personne autorisée par la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci.
La date de la vérification des réparations et de l’attestation de la conformité du véhicule routier au présent code peut être prouvée par le dépôt d’un double de l’avis qui atteste la vérification du véhicule et sa conformité au présent code et qui est daté et signé par la personne autorisée par la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci.
Toutefois, le défendeur peut requérir du poursuivant, conformément à l’article 63 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), qu’il assigne comme témoin la personne qui a remis cet avis ou effectué cette vérification.
1993, c. 42, a. 29.
596.5. (Abrogé).
1996, c. 56, a. 122; 2008, c. 14, a. 83.
SECTION III
POURSUITES PAR UNE MUNICIPALITÉ OU PAR UNE ENTITÉ AUTOCHTONE
1999, c. 66, a. 22; 2010, c. 34, a. 86.
597. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du présent code peut être intentée par une municipalité lorsque l’infraction est commise sur son territoire, exclusion faite, le cas échéant, de toute partie de ce territoire visée par une entente conclue en vertu du deuxième alinéa.
De même, elle peut être intentée, si une entente conclue avec le gouvernement l’autorise à prendre une telle poursuite:
1°  par une communauté autochtone, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise sur le territoire qui lui est attribué et qui fait l’objet d’une entente de services de police conclue en vertu de l’article 90 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
2°  par une communauté crie, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise sur la partie du territoire visé à l’article 102.6 de cette loi qui est déterminée dans l’entente;
3°  par le village naskapi, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 99 de cette loi;
4°  par l’Administration régionale crie, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 102.6 de cette loi, exclusion faite, le cas échéant, de toute partie de celui-ci qui fait l’objet d’une entente conclue avec une communauté crie en vertu du présent alinéa;
5°  par l’Administration régionale Kativik, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 369 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Les amendes perçues en application du présent article appartiennent au poursuivant.
1986, c. 91, a. 597; 1992, c. 61, a. 162; 1995, c. 42, a. 50; 1999, c. 66, a. 23; 2000, c. 12, a. 315, a. 318; 2010, c. 34, a. 87.
597.1. L’article 597 ne s’applique pas à une poursuite pénale pour une infraction constatée par une photographie prise au moyen d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges ou d’un cinémomètre photographique.
Non en vigueur
Malgré le premier alinéa, le gouvernement peut convenir, dans une entente conclue avec une municipalité, que l’amende perçue pour une telle infraction appartient à la municipalité sur le territoire de laquelle elle a été constatée, pourvu que celle-ci affecte les sommes ainsi perçues au financement de nouvelles mesures ou de nouveaux programmes de sécurité routière ou d’aide aux victimes de la route.
2007, c. 40, a. 73.
597.2. L’article 597 ne s’applique pas à une poursuite pénale pour une infraction à l’article 417.2.
2009, c. 48, a. 23.
598. Toute poursuite pour une infraction au présent code, commise sur le territoire d’une municipalité, peut être intentée devant la Cour municipale compétente, le cas échéant.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1986, c. 91, a. 598; 1995, c. 42, a. 51; 2003, c. 5, a. 11.
599. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 599; 1990, c. 4, a. 219.
600. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 600; 1992, c. 61, a. 163.
601. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 601; 1992, c. 61, a. 164.
601.1. Les articles 112, 587.1 et 649 sont applicables à une entité autochtone ayant conclu une entente sur le droit de poursuite, selon les modalités qui y sont prévues.
1999, c. 66, a. 24; 2010, c. 34, a. 88.
602. Les articles 575 à 590 ne s’appliquent pas aux poursuites intentées par les villes de Québec et de Montréal.
Les dispositions équivalentes de la charte de chacune de ces villes, applicables en cas de contravention à cette charte ou à un règlement municipal, s’appliquent dans le cas d’une contravention au présent code, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 91, a. 602.
TITRE XI
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
603. Tout professionnel de la santé peut, selon son champ d’exercice, faire rapport à la Société du nom, de l’adresse, de l’état de santé d’une personne de 14 ans ou plus qu’il juge inapte à conduire un véhicule routier, en tenant compte notamment des maladies, déficiences et situations incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier telles qu’établies par règlement.
Pour l’application du présent article, tout professionnel de la santé est autorisé à divulguer à la Société les renseignements qui lui ont été révélés en raison de sa profession.
1986, c. 91, a. 603; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 123.
604. La Société peut divulguer au professionnel de la santé qui lui a fait rapport en vertu de l’article 603, la décision qu’elle a prise à la suite des renseignements qu’il lui a transmis.
1986, c. 91, a. 604; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 124.
605. Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être intenté contre un professionnel de la santé pour s’être prévalu des dispositions de l’article 603.
1986, c. 91, a. 605; 1996, c. 56, a. 125; 1999, c. 40, a. 55.
606. Le rapport visé à l’article 603 ne peut être admis en preuve dans un procès ou dans des procédures judiciaires ou quasi judiciaires, sauf celles relatives à l’application de l’article 560.
1986, c. 91, a. 606.
607. La Société, un corps public de police ou une municipalité peut transmettre le rapport d’accident visé à l’article 173 à toute personne impliquée dans l’accident à titre de conducteur, de passager, de victime de préjudice corporel, d’exploitant d’un véhicule lourd ou de propriétaire d’un véhicule ou d’un bien endommagé, au représentant autorisé de l’une de ces personnes ainsi qu’à son assureur ou au représentant de ce dernier.
Ce rapport peut également être transmis à toute autre personne dont le nom apparaît au rapport.
En cas de renseignements inexacts ou incomplets dans un rapport d’accident ou en cas d’absence de celui-ci, la Société peut communiquer à toute personne visée au premier alinéa tout renseignement permettant d’identifier une des parties impliquées dans l’accident ou son assureur.
1986, c. 91, a. 607; 1987, c. 94, a. 87; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 222; 1999, c. 40, a. 55; 2004, c. 2, a. 68.
607.1. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 88; 1996, c. 56, a. 126.
608. Pour l’application du paragraphe 9° de l’article 521 ou lors d’une campagne de rappel pour laquelle elle a reçu un avis du ministère des Transports du Canada, la Société peut transmettre à ce ministère ou au ministère des Transports du Québec ainsi qu’aux fabricants et concessionnaires concernés, les renseignements permettant l’identification des propriétaires des véhicules faisant l’objet du rappel.
1986, c. 91, a. 608; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55.
609. À l’exception du rapport visé à l’article 603, la Société peut transmettre aux personnes, aux ministères et aux organismes responsables de l’application des lois concernant la circulation routière, l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et la sécurité routière, tout renseignement concernant le titulaire d’un permis ou d’une licence délivrés en vertu du présent code ainsi que la personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société, lorsque la communication de ce renseignement est nécessaire à l’application de ces lois à l’extérieur du Québec.
La Société peut en outre transmettre aux personnes, ministères et organismes visés au premier alinéa tout renseignement qu’elle détient concernant un propriétaire ou un exploitant d’un véhicule lourd, ou un conducteur sous leur responsabilité, qui relève de la compétence de ces personnes, ministères ou organismes.
1986, c. 91, a. 609; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 223; 1996, c. 56, a. 127; 1998, c. 40, a. 143.
610. Les renseignements concernant la personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société peuvent être communiqués par celle-ci à une personne qui les demande à titre de propriétaire du véhicule concerné.
La Société peut également communiquer à un assureur ou au Service anti-crime des assureurs, les noms et l’adresse actuelle ou antérieure des propriétaires actuels ou antérieurs d’un véhicule routier, ainsi que les renseignements reliés aux transactions d’immatriculation d’un tel véhicule dans le cadre d’une enquête effectuée lors d’une demande d’indemnisation à un assureur.
Les renseignements visés au deuxième alinéa qui sont personnels ne peuvent leur être communiqués que lorsqu’ils sont nécessaires à une enquête relative au vol d’un véhicule routier ou à une fraude à l’égard d’un tel véhicule. Ces renseignements doivent être traités de façon confidentielle par les personnes auxquelles ils sont communiqués. Ils ne peuvent être divulgués qu’aux personnes dont les fonctions le requièrent pour les fins précitées. Nul ne peut les utiliser à d’autres fins que cette enquête. Ils doivent être détruits par l’assureur ou le Service anti-crime des assureurs lorsque l’enquête est terminée ou au plus tard dans l’année qui suit la date du jour où ils ont été reçus.
1986, c. 91, a. 610; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 224; 2006, c. 22, a. 177.
610.1. La Société peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer au ministre du Revenu un renseignement nécessaire à l’application de l’article 13.1.
La Société peut également, sans le consentement de la personne concernée, communiquer à une juridiction qui a adhéré au Régime d’immatriculation international, au mandataire ou préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de ce régime un renseignement nécessaire à l’administration de ce régime.
2002, c. 62, a. 6.
610.2. Le ministre du Revenu peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer à la Société un renseignement nécessaire à l’administration du Régime d’immatriculation international.
Le ministre du Revenu peut également, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement prévu à l’article 610.1 à une juridiction et à une personne visées à cet article et pour les fins qui y sont prévues.
2002, c. 62, a. 6.
611. Les articles 607 et 609 s’appliquent malgré les articles 53 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1986, c. 91, a. 611.
611.1. La Société peut, sur paiement des frais fixés par règlement, communiquer à toute personne qui lui fournit le numéro de dossier apparaissant sur le permis ou le certificat d’immatriculation du véhicule routier d’une autre personne et qui fournit à la Société, à sa demande, le numéro de référence du permis ou le numéro du certificat d’immatriculation, les renseignements concernant la validité du permis, les limitations au droit d’obtenir l’immatriculation d’un véhicule, le droit de circuler avec un véhicule ou la capacité de céder, d’acquérir, de louer ou de mettre au rancart un véhicule.
Toutefois, cette communication ne doit pas révéler le nom et l’adresse de la personne concernée, ni les raisons pour lesquelles ces mesures ont été imposées.
1996, c. 56, a. 128; 2003, c. 5, a. 12.
611.2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) peuvent, au terme d’ententes conclues avec la Société, lui communiquer, aux fins de l’immatriculation des véhicules routiers, les renseignements nécessaires à la vérification du statut de membre d’une telle association ou de titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée en vertu d’un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
1999, c. 66, a. 25; 2008, c. 14, a. 84.
TITRE XII
Abrogé, 2002, c. 29, a. 66.
1996, c. 56, a. 129; 2002, c. 29, a. 66.
612. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 612; 1996, c. 56, a. 130; 2002, c. 29, a. 66.
613. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 613; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 56, a. 131; 2002, c. 29, a. 66.
614. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 614; 2002, c. 29, a. 66.
615. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 615; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55; 2002, c. 29, a. 66.
616. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 616; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 225; 1996, c. 56, a. 132; 2002, c. 29, a. 66.
617. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 617; 2002, c. 29, a. 66.
TITRE XIII
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
CHAPITRE I
POUVOIRS ATTRIBUÉS AU GOUVERNEMENT
618. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être reconnu comme véhicule d’urgence;
2°  prévoir les cas et les conditions selon lesquels la Société délivre l’une ou plusieurs des pièces suivantes: un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, une vignette de contrôle, un certificat d’immatriculation temporaire ou une plaque d’immatriculation amovible;
3°  prévoir, selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers, les renseignements composant l’immatriculation qui sont inscrits dans les registres de la Société que doit fournir la personne qui demande l’immatriculation ou qui paie les sommes à l’égard de celle-ci;
4°  déterminer les renseignements que doit contenir chacune des pièces suivantes: la plaque d’immatriculation, la vignette de contrôle, la vignette d’identification ou la plaque amovible et les périodes de validité de chacune;
4.1°  déterminer, selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers, les renseignements que doivent contenir le certificat d’immatriculation et le certificat d’immatriculation temporaire et leur période de validité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  prévoir les cas où sont exemptés de l’immatriculation un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2), le véhicule de loisir et le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige autre que la motoneige à laquelle s’applique la Loi sur les véhicules hors route.
7°  prévoir les documents qui doivent être fournis au soutien d’une demande d’immatriculation ou du paiement des sommes visées à l’article 31.1 et les renseignements que chacun doit contenir ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention;
7.1°  établir les conditions et les formalités pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation temporaire;
8°  prévoir les catégories des véhicules routiers dont l’immatriculation peut s’effectuer conformément à l’article 10.2;
8.1°  prévoir les renseignements à inscrire dans les registres de la Société relativement aux catégories de véhicules routiers prévues en vertu du paragraphe 8° et aux personnes qui demandent une immatriculation en application de l’article 10.2;
8.2°  prévoir les conditions pour obtenir une immatriculation en application de l’article 10.2;
8.3°  prescrire les règles de calcul des droits exigibles pour l’obtention d’une immatriculation en application de l’article 10.2 en fonction des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de l’immatriculation et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite pour le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 31.1;
b)  selon les droits annuels fixés en vertu du paragraphe 8.4° qui seraient exigibles en vertu de l’article 31.1;
8.4°  fixer les droits annuels exigibles en vertu de l’article 31.1 à l’égard de la personne qui obtient une immatriculation conformément à l’article 10.2 en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon la catégorie de véhicules routiers immatriculés;
b)  selon leur masse nette;
c)  selon leur nombre d’essieux;
d)  selon leur usage;
e)  selon l’activité professionnelle, la personnalité juridique ou l’identité de cette personne;
f)  selon le territoire où ils sont utilisés;
8.5°  établir la méthode applicable pour arrondir le montant des droits d’immatriculation et des droits additionnels et établir les modalités de paiement de ces droits;
8.6°  définir ce qu’est l’immatriculation en lot et déterminer les conditions et les modalités;
8.7°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits et des droits additionnels exigibles en vertu de l’article 31.1 doit être effectué;
8.8°  déterminer les périodes au cours desquelles le paiement des droits, des frais, de la contribution d’assurance et, le cas échéant, de la contribution des automobilistes au transport en commun ou de la contribution des propriétaires de véhicules hors route et des droits additionnels exigibles en vertu de l’article 31.1 sur un véhicule routier immatriculé doit être effectué selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle il appartient, selon l’activité professionnelle, la personnalité juridique ou l’identité de son propriétaire, selon le territoire où il est utilisé, selon sa masse nette ou selon la première lettre du nom de son propriétaire;
8.9°  prévoir à l’égard du propriétaire d’un véhicule routier les exemptions de droits et des droits additionnels exigibles en vertu de l’article 31.1 sur un véhicule routier immatriculé selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient ce véhicule;
9°  définir, relativement à la fixation et au calcul des droits exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et relativement à la fixation et au calcul des droits exigibles en vertu de l’article 31.1, les termes «essieu» et «masse nette» et établir la manière de calculer le nombre d’essieux d’un véhicule routier ainsi que les modalités d’augmentation du nombre d’essieux ou de la variation de la masse nette durant l’immatriculation du véhicule;
10°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier;
11°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits et des droits additionnels exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et des droits et des droits additionnels exigibles en vertu de l’article 31.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits et des droits additionnels remboursables;
11.0.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie de la contribution des automobilistes au transport en commun ou de la contribution des propriétaires de véhicules hors route exigible en vertu de l’un des articles 21 ou 31.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact de la contribution remboursable;
11.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un véhicule routier exigibles en vertu de l’article 31.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
11.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration des périodes prévues par règlement ou à toute date ultérieure qu’il fixe, du paiement des droits, des droits additionnels, des frais, de la contribution d’assurance et, le cas échéant, de la contribution des automobilistes au transport en commun ou de la contribution des propriétaires de véhicules hors route exigibles en vertu de l’article 31.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
12°  définir, relativement à l’immatriculation, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
12.1°  fixer à l’égard d’une catégorie ou sous-catégorie de véhicules routiers le nombre maximal de véhicules d’un même propriétaire qui peuvent être immatriculés dans cette catégorie ou sous-catégorie;
13°  déterminer des catégories de plaques d’immatriculation selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon l’usage de ces véhicules, selon l’identité de leur propriétaire ou selon le territoire où ils sont utilisés et restreindre la circulation des véhicules munis de certaines catégories de plaques d’immatriculation;
13.1°  établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation d’un véhicule routier selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle il appartient, selon l’identité de son propriétaire, selon le territoire où il est utilisé ou selon la catégorie de plaque d’immatriculation dont il est muni;
14°  établir le mode de fixation des plaques d’immatriculation selon leurs catégories;
15°  déterminer tout autre endroit où doivent être fixés un certificat d’immatriculation temporaire, une plaque d’immatriculation et une plaque d’immatriculation amovible;
16°  prévoir les cas où deux exemplaires de la plaque d’immatriculation doivent être délivrés;
17°  déterminer les endroits, sur la plaque d’immatriculation, où doivent être apposées les vignettes de contrôle;
18°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, d’autres cas d’exemption totale ou partielle de l’immatriculation;
19°  établir les normes et les conditions selon lesquelles une plaque peut être fixée sur un véhicule automobile fabriqué depuis plus de vingt ans;
20°  déterminer les conditions et les modalités pour l’obtention, l’utilisation et le renouvellement du certificat et de la vignette d’identification prévus à l’article 11, les renseignements qu’ils doivent contenir, leur période de validité et fixer les frais pour leur délivrance;
21°  (paragraphe remplacé);
22°  (paragraphe remplacé);
23°  (paragraphe abrogé).
1986, c. 91, a. 618; 1987, c. 94, a. 89; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 226; 1991, c. 32, a. 167; 1990, c. 83, a. 226; 1991, c. 32, a. 167; 1994, c. 23, a. 9; 1997, c. 49, a. 8; 1996, c. 60, a. 77; 1997, c. 85, a. 15; 2002, c. 29, a. 67; 2004, c. 2, a. 69; 2004, c. 34, a. 26; 2004, c. 35, a. 43; 2008, c. 14, a. 85; 2010, c. 33, a. 25.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint délivré en vertu de l’article 118, leur période de validité;
1.1°  déterminer les renseignements qui peuvent faire l’objet d’une certification en vertu de l’article 63.2 ainsi que les normes et les conditions de cette certification;
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2°  déterminer la période au cours de laquelle le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration de la période prévue par règlement, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6°  prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.0.1°  (paragraphe abrogé);
6.0.2°  déterminer, selon la catégorie du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire;
6.1°  (paragraphe abrogé);
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66 et 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
7.1°  prévoir les normes d’entretien et d’utilisation d’un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour détecter la présence d’alcool dans le sang d’une personne et prévoir la formation que doit recevoir la personne qui entretient et utilise cet appareil;
8°  établir les normes concernant la santé identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1°  (paragraphe abrogé);
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire ou au titulaire d’un permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3°  prévoir le nombre d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne la révocation du permis d’apprenti-conducteur, du permis probatoire ou du permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme ou la suspension du droit de les obtenir;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 83, a. 227; 1992, c. 68, a. 157; 1995, c. 6, a. 12; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 133; 2000, c. 31, a. 9; 2002, c. 29, a. 68; 2004, c. 2, a. 70; 2007, c. 40, a. 74.
619.1. Le gouvernement peut fixer, par règlement, les droits exigibles lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et ceux exigibles en vertu de l’article 31.1, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient le véhicule;
2°  selon sa masse nette;
3°  selon son nombre d’essieux;
4°  selon son usage;
5°  selon l’activité professionnelle, la personnalité juridique ou l’identité de son propriétaire;
6°  selon le territoire où il est utilisé.
1990, c. 83, a. 228.
619.2. Le gouvernement peut fixer, par règlement, les droits exigibles lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’un permis restreint et ceux exigibles en vertu de l’article 93.1, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  selon la nature du permis demandé;
2°  selon la classe;
3°  selon la catégorie.
1990, c. 83, a. 228; 1996, c. 56, a. 134; 2007, c. 40, a. 75.
619.3. Le gouvernement peut prescrire, par règlement, les règles de calcul des droits suivants:
1°  ceux exigibles lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de l’immatriculation et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618 pour le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 31.1;
b)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie des droits d’immatriculation sur un autre véhicule routier;
c)  selon un pourcentage des droits annuels sur le véhicule routier fixés en vertu de l’article 619.1 qui seraient exigibles en vertu de l’article 31.1;
2°  ceux exigibles lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’un permis restreint en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de délivrance du permis et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619 pour le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1;
b)  selon le temps écoulé entre la date de délivrance du permis et la date d’expiration du permis précédent;
c)  selon la révocation du permis précédent;
d)  selon l’annulation sur demande de son titulaire du permis précédent;
e)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie des droits pour son permis précédent.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du premier alinéa doivent être basées sur les droits annuels sur le véhicule routier fixés en vertu de l’article 619.1 qui seraient exigibles en vertu de l’article 31.1 ou sur les droits mensuels sur le véhicule que fixe le gouvernement, par règlement, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 619.1.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus au paragraphe 2° du premier alinéa doivent être basées sur les droits sur le permis fixés en vertu de l’article 619.2 qui seraient exigibles en vertu de l’article 93.1 ou sur les droits mensuels sur le permis que fixe le gouvernement, par règlement, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 619.2.
1990, c. 83, a. 228; 1996, c. 56, a. 135; 2007, c. 40, a. 76.
619.4. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, la catégorie de véhicules routiers qui ont sept années ou moins dont la valeur est de plus de 40 000 $ et pour laquelle est payable un droit additionnel qui correspond sur une base annuelle à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $, ainsi que les règles de calcul du droit additionnel et du nombre d’années d’un véhicule et celles de l’évaluation d’un véhicule, lesquelles peuvent référer pour déterminer sa valeur à un prix ou à une valeur fixé par un autre gouvernement, un organisme ou une autre personne qu’indique ce règlement.
Ce règlement peut prévoir que les renvois qu’il fait à d’autres textes comprennent les modifications ultérieures apportées à ces textes.
1997, c. 85, a. 16.
619.5. Le gouvernement peut établir, par règlement, la catégorie de véhicules routiers munis d’un moteur de la cylindrée qu’il détermine pour lesquels est payable un droit additionnel et fixer le montant de ce droit selon la cylindrée des véhicules ou en établir les règles de calcul.
2004, c. 35, a. 44.
620. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions et les formalités pour la délivrance d’une licence visée au titre III;
2°  déterminer les renseignements que doit contenir une licence visée au titre III, la forme et la période de validité de celle-ci;
3°  fixer le montant des cautionnements exigés en vertu du titre III et en établir la forme, les modalités et les conditions selon lesquelles ils doivent être fournis ainsi que les conditions auxquelles il peut être mis fin à ceux-ci;
3.1°  établir la forme, les conditions et les modalités selon lesquelles une association de commerçants ou de recycleurs peut se porter caution pour ses membres;
4°  établir des catégories de licences et les conditions se rattachant à une licence visée au titre III;
4.1°  établir la forme et les règles de conservation du registre que doit tenir un recycleur visé au titre III;
4.2°  déterminer les pièces majeures d’un véhicule aux fins de l’application de l’article 155;
5°  déterminer la forme, le contenu et le mode de transmission du rapport qu’un agent de la paix doit transmettre à la Société;
5.1°  déterminer dans quels cas un agent de la paix et un assureur sont tenus de faire rapport à la Société lorsque l’accident n’a causé qu’un préjudice matériel et qu’il n’a donné lieu à aucun délit de fuite;
6°  (paragraphe abrogé).
1986, c. 91, a. 620; 1987, c. 94, a. 92; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 229; 1996, c. 56, a. 136; 1999, c. 40, a. 55; 2000, c. 64, a. 28.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir les normes relatives aux cycles de travail, aux heures de repos, aux heures de conduite et aux heures de travail que doit respecter le conducteur d’un véhicule lourd pour pouvoir conduire et établir, à ces fins, des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir, pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les expressions «conducteur», «cycle», «déclaration de mise hors service», «directeur», «directeur provincial», «document justificatif», «fiche journalière», «heure de conduite», «heure de repos», «heure de travail», «jour», «journée», «permis» et «terminus d’attache»;
12.0.2°  établir les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut accorder au moyen d’un permis à l’exploitant ou au conducteur d’un véhicule lourd l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 12°, les conditions et modalités rattachées au permis ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut donner son approbation à la délivrance d’un permis par un autre directeur;
12.1°  établir les modalités suivant lesquelles le conducteur d’un véhicule lourd doit remplir une fiche journalière, déterminer les renseignements qu’elle doit contenir ainsi que sa forme et établir les règles d’expédition, de réception et de conservation de celle-ci et des documents justificatifs;
12.2°  prévoir les conditions selon lesquelles l’exploitant n’a pas l’obligation d’exiger que tous les conducteurs remplissent une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de travail pour la journée, les conditions selon lesquelles le conducteur n’a pas l’obligation de remplir une telle fiche et déterminer les documents que le conducteur tenu de remplir des fiches journalières doit avoir en sa possession pour conduire;
12.2.1°  établir selon quelles modalités l’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les fiches journalières de ce conducteur;
12.2.2°  établir selon quelles modalités toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les fiches journalières de ce conducteur à l’exploitant;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
12.4°  déterminer les normes suivant lesquelles tout agent de la paix peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur d’un véhicule lourd ainsi que la durée et les modalités d’application de cette déclaration;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes de sécurité et des règles de circulation relatives aux machines agricoles, aux ensembles de véhicules agricoles et aux véhicules routiers qui les escortent et définir l’expression «ensemble de véhicules agricoles»;
20.5°  déterminer les dispositions d’un règlement sur les machines agricoles, les ensembles de véhicules agricoles et les véhicules routiers qui les escortent dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique ainsi que les normes et les modalités de la vérification photométrique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés, incendiés ou inondés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de l’attestation de vérification photométrique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes relatives à la ronde de sécurité d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
38.1°  déterminer, pour l’application du chapitre II du titre VIII.1, les caractéristiques d’un autocar;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  (paragraphe abrogé);
40°  déterminer la forme, le contenu, les modalités de transmission et les règles de conservation du rapport de ronde de sécurité prévu à l’un des articles 519.3 ou 519.4 et du rapport de vérification spécifique à un autocar prévu à l’article 519.15 et en exempter certains conducteurs ou personnes désignées par l’exploitant dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du signalement prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi par un agent de la paix au nom de la Société;
51°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule routier peut être muni d’un téléviseur ou d’un écran pouvant afficher de l’information;
52°  fixer, en fonction des coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194, le montant par lequel est multiplié le nombre d’avis transmis à la Société conformément à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) afin d’établir la somme que versent à la Société le gouvernement, toute municipalité et toute entité autochtone conformément à l’article 648.2.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du paragraphe 52° du premier alinéa. Le ministre des Transports consulte les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales, avant de soumettre le projet de règlement au gouvernement. Il peut également faire toute autre consultation qu’il estime appropriée.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1999, c. 66, a. 26; 2002, c. 29, a. 69; 2004, c. 2, a. 71; 2003, c. 5, a. 13; 2005, c. 39, a. 48; 1999, c. 66, a. 26; 2008, c. 14, a. 86; 2010, c. 34, a. 88.
622. Le gouvernement peut, par règlement, édicter des normes à l’égard du transport des matières dangereuses sur un chemin public, un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, sur les terrains de centres commerciaux et autres chemins où le public est autorisé à circuler. Le règlement peut notamment:
1°  établir des catégories de véhicules automobiles et d’ensembles de véhicules routiers suivant leur chargement et leurs caractéristiques mécaniques ou physiques;
2°  établir des classes et des catégories de matières dangereuses;
3°  désigner une matière comme matière dangereuse;
4°  établir des normes, conditions ou modalités de construction, d’utilisation, de garde et d’entretien de tout véhicule automobile et ensemble de véhicules routiers et de tout conteneur qu’il indique lorsque ce véhicule ou ce conteneur est utilisé en vue d’un transport d’une matière dangereuse;
5°  adopter, selon les catégories de véhicules ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses, des normes et interdictions relatives:
a)  à la circulation des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules routiers affectés au transport d’une matière dangereuse;
b)  à la présence sur un chemin ou un terrain visé par le présent article: d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers affecté au transport d’une matière dangereuse;
c)  aux opérations de chargement, de manutention, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage des matières dangereuses transportées ou devant l’être;
d)  à l’emballage des matières dangereuses transportées ou devant l’être;
6°  prescrire selon les catégories de véhicules routiers ainsi que les classes et catégories de matières dangereuses transportées ou devant l’être:
a)  les indications de danger et les autres informations qui doivent être apposées sur les matières dangereuses et sur leur emballage ainsi que sur les conteneurs, les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers dans lesquels elles se trouvent;
b)  les documents qui doivent accompagner les matières dangereuses au cours de leur transport ainsi que les informations minimales que ces documents doivent contenir;
6.1°  établir les règles relatives à la formation des personnes travaillant dans l’industrie du transport des matières dangereuses;
7°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article celles qui sont applicables à l’expéditeur qui offre une matière dangereuse à être transportée, au propriétaire ou à l’exploitant du véhicule lourd, au transporteur ou au conducteur du véhicule qui transporte des matières dangereuses;
8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible :
a)  la personne qui offre des matières dangereuses à être transportées, le propriétaire ou l’exploitant du véhicule lourd ou le transporteur de matières dangereuses, et qui doivent être de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ selon la gravité de l’infraction ;
b)  le conducteur du véhicule qui transporte des matières dangereuses, et qui doivent être de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ selon la gravité de l’infraction.
Les pouvoirs réglementaires prévus au présent article peuvent être exercés à l’égard de tous les chemins et terrains visés au présent article ou de certains d’entre eux spécifiquement désignés.
1986, c. 91, a. 622; 1987, c. 94, a. 94; 1998, c. 40, a. 145; 2002, c. 29, a. 70; 2010, c. 34, a. 89.
623. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 623; 1992, c. 61, a. 165.
CHAPITRE II
POUVOIRS ATTRIBUÉS À LA SOCIÉTÉ
1990, c. 19, a. 11.
624. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les frais exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
1.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévus à l’article 31.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  fixer, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les frais exigibles pour son obtention et son renouvellement ainsi que ceux exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d’assurance prévue à l’article 93.1 et établir les modalités de paiement de ces frais;
3.1°  fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance prévus à l’article 93.1, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619;
4°  fixer les frais exigibles pour les examens de compétence;
4.1°  fixer les frais, exigibles à compter de la date qu’elle détermine, pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible;
5°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation temporaire, d’une plaque d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation amovible, d’une vignette ou d’un permis notamment lorsqu’ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu’il y apparaît un renseignement erroné;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’un permis visés au titre III ou d’un permis spécial de circulation;
7.1°  fixer les frais exigibles pour le remplacement d’un permis spécial de circulation et pour la délivrance d’un duplicata d’un tel permis;
8°  fixer les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
9°  fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu’elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique;
9.1°  fixer les frais exigibles pour la vérification photométrique qu’elle effectue;
10°  fixer les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique, d’une attestation de vérification photométrique ou d’une vignette de conformité;
10.1°  fixer les frais exigibles pour faire l’analyse d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
10.2°  fixer les frais exigibles pour l’achat de la vignette du programme d’entretien préventif;
10.3°  fixer les frais exigibles pour la communication de renseignements à toute personne qui en fait la demande;
11°  prévoir, aux conditions qu’elle établit, des cas d’exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu’elle identifie;
12°  permettre aux conditions qu’elle établit que la marque d’identification de la Société soit gravée, lithographiée ou imprimée sur des documents qu’elle détermine, autres que les écrits visés à l’article 550, à la place de la signature d’une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
13°  prévoir, selon la nature des objets, les conditions auxquelles un objet qui a été, conformément au présent code, confisqué ou enlevé à son propriétaire peut lui être remis;
13.1°  fixer les frais exigibles de la personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie pour la gestion du dossier de disposition du véhicule ;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  fixer les frais d’administration exigibles relativement à un chèque sans provision suffisante ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
16°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification des véhicules routiers en vertu de l’article 520;
16.1°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer l’expertise technique des véhicules routiers en vertu de l’article 546.1;
16.2°  fixer les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer la vérification photométrique des vitres des véhicules routiers en vertu de l’article 520.2;
17°  fixer les frais exigibles pour l’obtention d’une approbation de la Société en vertu de l’article 214;
18°  fixer les frais payables pour l’échange de données relatives à l’application du code avec toute personne morale de droit public ou de droit privé;
19°  fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d’inscription auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis de conduire;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  fixer les frais de révision d’une décision de suspendre un permis ou le droit d’en obtenir un pour une période de 30, 60 ou 90 jours.
Les frais prévus aux paragraphes 3° et 5° peuvent varier selon le support sur lequel le permis est délivré ou selon qu’il comporte ou non la photographie du titulaire.
1986, c. 91, a. 624; 1987, c. 94, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 231; 1993, c. 42, a. 31; 1992, c. 61, a. 166; 1995, c. 6, a. 13; 1996, c. 56, a. 138; 1999, c. 89, a. 53; 1999, c. 66, a. 27; 2001, c. 29, a. 17; 2002, c. 29, a. 71; 2004, c. 2, a. 72; 2004, c. 34, a. 27; 2007, c. 40, a. 78; 2008, c. 14, a. 87; 2010, c. 34, a. 90.
625. Les règlements pris par la Société sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1986, c. 91, a. 625; 1990, c. 19, a. 11.
CHAPITRE III
POUVOIRS ATTRIBUÉS À LA MUNICIPALITÉ
626. Une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule la municipalité peut nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes payables pour l’enregistrement des véhicules non motorisés ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des agents de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine;
15°  régir l’aménagement de voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité des bâtiments assujettis au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et y interdire le stationnement de tout autre véhicule, même sans le consentement du propriétaire de l’immeuble;
16°  permettre la circulation à contresens de bicyclettes, sur toute ou partie d’une voie de circulation à sens unique d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, dans les conditions qu’elle détermine, pourvu que cette permission soit clairement indiquée par une signalisation installée aux intersections de cette voie de circulation.
Les municipalités régionales de comté exercent les pouvoirs réglementaires prévus au présent article uniquement dans les parcs régionaux.
Tout règlement ou ordonnance édicté en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports accompagné d’un plan d’information et de signalisation. Ce règlement ou cette ordonnance entre en vigueur 90 jours après son adoption à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec.
Tout règlement ou ordonnance édicté en vertu du paragraphe 14° doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports, accompagné d’un plan de signalisation et d’un rapport établissant que la circulation des véhicules hors route dans les conditions prescrites est sécuritaire. Ce règlement ou cette ordonnance entre en vigueur 90 jours après son adoption à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 25, a. 10; 1996, c. 60, a. 79; 1998, c. 40, a. 146; 1999, c. 40, a. 55; 2005, c. 6, a. 196; 2006, c. 12, a. 26; 2007, c. 40, a. 79; 2010, c. 34, a. 91.
627. Malgré toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tout règlement et toute résolution ou, si la loi lui permet d’en édicter, ordonnance pris par une municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la compétence de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds, à la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses et à l’utilisation des véhicules ailleurs que sur les chemins publics doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le ministre des Transports.
Le présent article ne s’applique pas au transport par taxi au sens de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
1986, c. 91, a. 627; 1987, c. 94, a. 97; 1990, c. 83, a. 233; 1996, c. 60, a. 80; 1998, c. 40, a. 147; 1999, c. 40, a. 55; 2006, c. 12, a. 27; 2007, c. 40, a. 80.
628. Le ministre des Transports peut approuver tout ou partie d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance visés à l’article 627. Il peut aussi retirer tout ou partie d’une approbation donnée en vertu de cet article. Dans ce cas, le règlement, la résolution ou l’ordonnance ou la partie de celui-ci ou de celle-ci qui est désapprouvé cesse d’avoir effet à compter de la date déterminée dans un avis de retrait de cette approbation publié à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre des Transports peut enlever toute signalisation se rapportant à une disposition d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance qu’il n’a pas approuvée ou à laquelle il a retiré son approbation et la remplacer par la signalisation qu’il estime appropriée.
1986, c. 91, a. 628; 1990, c. 83, a. 234; 1999, c. 40, a. 55.
628.1. Le ministre peut, pour la durée qu’il détermine, conclure avec toute municipalité une entente visant à la soustraire de l’obligation prévue au troisième alinéa de l’article 626. Cette entente doit préciser les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité de la municipalité et fixer les conditions et modalités préalables à l’établissement d’une limite de vitesse différente de celle prévue au présent code. De plus, l’entente doit spécifier les conditions relatives à la consultation des autres municipalités concernées.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire au ministre de désavouer un règlement ou une ordonnance, pris en vertu d’une entente visée au présent article, lorsque ce règlement ou cette ordonnance peut compromettre la sécurité ou nuire de façon indue à la mobilité des personnes ou des biens. Le cas échéant, le ministre peut enlever toute signalisation qu’il considère inappropriée lorsque la municipalité ne la retire pas dans le délai qu’il lui indique.
2000, c. 64, a. 29; 2008, c. 14, a. 88.
TITRE XIV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
629. Le ministre des Transports ou la Société peut, conformément à la loi, conclure avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme, un accord relatif à une matière visée au présent code.
Cet accord peut exempter toute personne de l’application partielle du présent code.
La Société est chargée de la mise en oeuvre d’un tel accord.
1986, c. 91, a. 629; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 139.
630. Un accord visé à l’article 629 peut également rendre applicable l’imposition d’une sanction prévue au présent code pour une infraction criminelle ou pour une infraction à l’égard de laquelle un nombre de points d’inaptitude est prévu par règlement, à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée par un tribunal de l’État partie à cet accord pour une infraction substantiellement similaire.
La sanction prévue dans le cas du défaut d’acquitter une amende à la suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée dans ce code peut également être rendue applicable par cet accord, à l’égard d’une déclaration de culpabilité pour une infraction substantiellement similaire.
L’accord doit contenir la description des infractions et des sanctions qui leur sont applicables.
1986, c. 91, a. 630; 1990, c. 4, a. 220.
631. Le gouvernement peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à un accord visé à l’article 629. L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un tel règlement.
1986, c. 91, a. 631.
632. Une personne déclarée coupable par un tribunal de l’État partie à un accord visé à l’article 629 pour une infraction qui y est prévue, peut demander à un juge de la Cour du Québec de se prononcer sur l’applicabilité de la sanction prévue à l’égard de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable.
Les articles 561 à 573 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la demande visée au présent article.
1986, c. 91, a. 632; 1988, c. 21, a. 66.
633. Le ministre des Transports peut, lorsqu’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient et après consultation de la Société, délivrer un permis spécial autorisant la circulation d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers, lorsque le requérant ne peut satisfaire aux exigences d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20° de l’article 621.
Lorsque le ministre accorde ce permis, il fixe les conditions qui y sont afférentes, les droits exigibles, le montant et la forme de cautionnement qui garantit le paiement de tout dommage que l’utilisation de ce véhicule ou cet ensemble de véhicules est susceptible de causer à un chemin public.
Le ministre des Transports peut déléguer à un fonctionnaire ou employé du ministère des Transports ou à toute autre personne ou tout organisme qu’il désigne l’exercice d’un pouvoir que lui attribue le présent article.
1986, c. 91, a. 633; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 235; 1996, c. 56, a. 140.
633.1. Le ministre peut, par arrêté, après consultation de la Société, restreindre ou interdire, pour une durée maximale de 180 jours, l’accès aux chemins publics à tout modèle ou à toute catégorie de véhicule qui constitue un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. L’arrêté indique le droit pour tout intéressé de transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée dans les 90 jours de sa publication à la Gazette officielle du Québec. À l’expiration des 180 jours, le ministre peut, par arrêté, rendre la restriction ou l’interdiction permanente. Une restriction ou une interdiction édictée en vertu du présent alinéa entre en vigueur à la date de la publication de l’arrêté.
Le ministre peut par arrêté, après consultation de la Société, autoriser la mise en oeuvre de projets-pilotes visant à expérimenter l’usage de véhicules ou à étudier, améliorer ou élaborer des règles de circulation ou des normes applicables en matière d’équipement de sécurité. Le ministre peut édicter toute règle relative à l’utilisation, sur un chemin public, d’un véhicule dans le cadre d’un projet-pilote. Le ministre peut également autoriser, dans le cadre d’un projet-pilote, toute personne ou organisme à utiliser un véhicule selon des normes et des règles qu’il édicte, différentes de celles prévues par le présent code et ses règlements.
Ces projets-pilotes sont établis pour une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet-pilote ou y mettre fin. Le ministre peut également déterminer, parmi les dispositions d’un arrêté pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 30 $ ni supérieur à 360 $.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un arrêté édicté en vertu du présent article. Un arrêté édicté en vertu des deuxième et troisième alinéas est publié à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 40, a. 81; 2008, c. 14, a. 89.
633.2. S’il estime que la mesure est d’intérêt public et n’est pas susceptible de compromettre la sécurité routière, le ministre peut, par arrêté, après consultation de la Société, suspendre, pour la période qu’il indique, l’application d’une disposition du présent code ou de ses règlements. Le ministre peut prescrire, pour se prévaloir de cette exemption, toute règle dont il estime qu’elle assure une sécurité équivalente. L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un tel arrêté.
2007, c. 40, a. 81.
634. Le ministre des Transports peut, pour l’application du présent code, classer les chemins publics.
1986, c. 91, a. 634.
634.1. La Sûreté ainsi que chacun de ses membres, ont compétence exclusive pour surveiller l’application des règles du présent code sur les autoroutes, sous réserve de la compétence attribuée:
1°  par le ministre de la Sécurité publique au corps de police municipal qui dessert la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’autoroute;
2°  à un membre d’un corps de police municipal qui assure des services à une municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’autoroute lorsque, dans l’exercice de ses fonctions, il l’emprunte pour faciliter ses déplacements;
3°  aux contrôleurs routiers par l’article 519.67.
1996, c. 73, a. 16; 2002, c. 29, a. 72.
634.2. Pour toute infraction aux règles du présent code commise sur une autoroute, les seuls agents de la paix qui peuvent être autorisés par le poursuivant à délivrer un constat d’infraction sont visés à l’article 634.1.
1996, c. 73, a. 16; 2002, c. 29, a. 73.
634.3. Les cinémomètres photographiques et les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges ne peuvent être utilisés qu’aux conditions et modalités indiquées par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique et qu’aux endroits déterminés par ceux-ci.
Dans la détermination des endroits où seront installés des cinémomètres photographiques et des appareils photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges, le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique peuvent tenir compte des demandes exprimées par les municipalités.
Les endroits où peuvent être utilisés des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges doivent être annoncés au moyen d’une signalisation routière établie conformément à l’article 289.
Tout arrêté pris en application du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 40, a. 82.
635. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 635; 1992, c. 61, a. 167.
636. Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, des ententes conclues en vertu de l’article 519.65 et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), exiger que le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
1986, c. 91, a. 636; 1987, c. 94, a. 98; 1990, c. 83, a. 236; 1998, c. 40, a. 148; 2005, c. 39, a. 52; 2008, c. 14, a. 90.
636.1. Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle peut exiger que cette personne se soumette sans délai aux tests de coordination physique raisonnables qu’il lui indique, afin de vérifier s’il y a lieu de la soumettre aux épreuves prévues à l’article 254 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46). Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1990, c. 83, a. 237; 1996, c. 56, a. 141; 1998, c. 40, a. 149; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
636.2. Un agent de la paix qui, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), a un motif raisonnable de croire qu’une infraction à ce code, à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, à l’article 186 de la Loi sur l’assurance automobile ou qu’une infraction à une disposition du Code criminel visée à l’article 180 du présent code a été commise peut, sans la permission du propriétaire, prendre possession d’un véhicule routier, le conduire et le remiser aux frais du propriétaire ou de l’exploitant d’un véhicule lourd, le cas échéant.
1990, c. 83, a. 237; 1996, c. 56, a. 142; 1998, c. 40, a. 150; 2005, c. 39, a. 52.
636.3. La personne auprès de qui le véhicule routier a été remisé conformément aux articles 536 et 636.2 en assume la garde avec prudence.
Le gardien a le droit de retenir le véhicule routier jusqu’au paiement de tous les frais de remorquage et de garde du véhicule.
Lorsqu’un véhicule routier remisé par un contrôleur routier n’est pas réclamé dans les 40 jours suivant la date du remisage, la Société en dispose conformément aux règles énoncées aux articles 209.17 à 209.22.3, en remplaçant dans les articles 209.17 et 209.22 le mot «saisie» par le mot «remisage», compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 66, a. 28; 2010, c. 34, a. 92.
637. Un agent de la paix est autorisé à confisquer, pour ensuite le remettre à la Société, une plaque factice, une vignette de contrôle factice, une plaque sur laquelle est apposée une vignette factice, une vignette de conformité factice ou une vignette d’identification factice.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  une plaque factice est celle visée à l’article 34 ou celle délivrée pour un autre véhicule routier que celui sur lequel elle est fixée;
2°  une vignette de contrôle factice est celle visée à l’article 34 ou celle délivrée pour un autre véhicule que celui qui porte la plaque sur laquelle elle est apposée;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  une vignette de conformité factice est celle visée à l’article 538.1;
5°  une vignette d’identification factice est une vignette qui peut être confondue avec une vignette d’identification délivrée par la Société en application de l’article 11 ou par une autre autorité administrative compétente.
1986, c. 91, a. 637; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 238; 2002, c. 29, a. 74; 2008, c. 14, a. 92.
637.1. L’agent de la paix est autorisé à saisir et détruire tout permis et licence lorsque le permis, une classe de celui-ci ou la licence fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation.
Lorsqu’il confisque un permis ou une licence, l’agent de la paix délivre un reçu à la personne en possession du permis ou de la licence et remet ensuite ce permis ou cette licence à la Société.
1990, c. 83, a. 238; 1996, c. 56, a. 143.
637.2. La Société et un agent de la paix sont autorisés à confisquer un permis altéré, délivré, reproduit ou utilisé de façon frauduleuse de même qu’un permis perdu ou volé.
2008, c. 14, a. 93.
638. L’agent de la paix qui, conformément au présent code, confisque ou enlève à son propriétaire un objet, doit aviser sans délai la Société du nom et de l’adresse de la personne qui était en possession de cet objet.
1986, c. 91, a. 638; 1990, c. 19, a. 11.
638.1. Quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, l’action d’un agent de la paix agissant en vertu du présent code, de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) ou d’une loi dont la Société, conformément aux dispositions de l’article 519.64, est chargée de l’application, notamment en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection, commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $ ou, si l’infraction est commise dans le cadre d’une intervention relative à un véhicule lourd, de 700 $ à 2 100 $.
2002, c. 29, a. 75; 2008, c. 14, a. 94.
639. Selon la nature des objets et sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 252, la Société peut, aux conditions prévues par règlement, remettre un objet confisqué ou enlevé à son propriétaire lorsque celui-ci présente une demande écrite à cet effet dans les 90 jours qui suivent la date de la confiscation ou de l’enlèvement de l’objet. La remise de l’objet est effectuée aux frais du propriétaire.
1986, c. 91, a. 639; 1988, c. 68, a. 19; 1990, c. 19, a. 11.
640. La Société dispose des objets confisqués ou enlevés après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la confiscation ou de l’enlèvement de ceux-ci.
1986, c. 91, a. 640; 1987, c. 94, a. 99; 1990, c. 19, a. 11.
641. Les fonctionnaires de la Sûreté du Québec désignés par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l’application du présent code sont des agents de la paix chargés de son application à l’égard des écoles de conduite et des véhicules routiers suivants:
1°  un véhicule automobile utilisé par une école de conduite pour des fins d’enseignement;
2°  un autobus, un minibus, un véhicule de commerce, un taxi et un ensemble de véhicules routiers;
3°  un véhicule servant à transporter de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement;
4°  un véhicule conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage;
5°  un véhicule agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers;
6°  un véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production.
1986, c. 91, a. 641.
642. Le propriétaire d’un véhicule routier volé doit, sans délai, aviser la Société du vol de son véhicule et, le cas échéant, de son recouvrement.
L’agent de la paix qui est avisé du vol d’un véhicule routier doit faire le nécessaire pour en informer la Société.
1986, c. 91, a. 642; 1990, c. 19, a. 11.
643. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient au premier alinéa de l’article 642 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 643; 1990, c. 4, a. 212.
643.1. Le conducteur qui contrevient à l’article 636.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1990, c. 83, a. 239.
643.2. Le conducteur qui contrevient à l’article 636 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 636 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1990, c. 83, a. 239; 1998, c. 40, a. 151; 2002, c. 29, a. 76; 2008, c. 14, a. 96.
644. Quiconque fait, permet ou tolère que soit faite une utilisation frauduleuse d’un document délivré par la Société commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 644; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 212.
644.1. Quiconque, sciemment, utilise ou divulgue les renseignements communiqués par la Société en vertu du deuxième alinéa de l’article 610, commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1990, c. 83, a. 240.
644.2. Quiconque, sciemment, conserve au-delà de la période prescrite au troisième alinéa de l’article 610 les renseignements communiqués par la Société en vertu du deuxième alinéa de cet article, commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1990, c. 83, a. 240.
644.3. Le titulaire d’un permis délivré par la Société doit l’aviser du vol ou de la perte de son permis.
L’agent de la paix qui est avisé du vol d’un permis délivré par la Société doit l’en aviser.
2008, c. 14, a. 97.
644.4. Le titulaire d’un permis qui contrevient au premier alinéa de l’article 644.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
2008, c. 14, a. 97.
645. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 645; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 60, a. 81.
645.1. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 100; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 152.
645.2. (Abrogé).
1988, c. 68, a. 20; 1990, c. 4, a. 221; 1996, c. 60, a. 81.
645.3. Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe 2.1° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1990, c. 83, a. 241.
Non en vigueur
645.4. Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe 20.4° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1990, c. 83, a. 241.
646. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 622, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ et de 350 $ à 1 050 $, selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement.
La personne qui offre des matières dangereuses à être transportées, le propriétaire ou l’exploitant du véhicule lourd ou le transporteur de matières dangereuses qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 622, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ et de 700 $ à 2 100 $ selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement.
1986, c. 91, a. 646; 1987, c. 94, a. 101; 1990, c. 4, a. 212; 1999, c. 66, a. 29.
647. Les amendes prévues par les ordonnances ou règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 5° et 8° de l’article 626 doivent être égales à celles imposées par le présent code pour des infractions de même nature.
Lorsque l’infraction prévue par un règlement pris par une municipalité en vertu du paragraphe 5° du même article se rapporte à un camion ou à un véhicule-outil, l’amende doit être de 175 $ à 525 $.
1986, c. 91, a. 647; 1999, c. 66, a. 30.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les amendes qui appartiennent à la municipalité ou à l’entité autochtone poursuivantes;
1.1°  les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale qui appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour;
1.2°  les amendes perçues en vertu de l’article 315.4;
1.3°  les amendes perçues en vertu des articles 509, 516 et 516.1 dans les cas où l’infraction a été constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges;
1.4°  les frais relatifs à une poursuite à l’égard de laquelle est imposée une amende visée aux paragraphes 1.2° et 1.3°;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3.2°  la portion des frais remis à un poursuivant, en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public ainsi que les montants reçus en application de l’article 24 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus, en tout ou en partie, moins les frais perçus, au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code et pour assurer la gestion des activités prévues au présent code et reliées à l’immatriculation, aux permis et aux licences;
7°  le droit additionnel perçu sur les véhicules routiers de la catégorie déterminée par règlement, munis d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement;
8°  les droits visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 12.32 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28);
9°  les droits et les droits additionnels visés à l’article 648.4 de ce code;
10°  les contributions des propriétaires de véhicules hors route visées au chapitre VI.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
Toutefois, le gouvernement déduit du montant de chaque amende perçue en vertu de l’article 509.2, une somme qu’il détermine, sur recommandation du ministre des Transports. Cette somme est versée au Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) afin de rembourser au partenaire, s’il y a lieu, le montant du péage et les frais visés par la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001).
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242; 1992, c. 61, a. 168; 1999, c. 66, a. 31; 2003, c. 5, a. 14; 2004, c. 35, a. 45; 2000, c. 49, a. 27; 2008, c. 14, a. 98; 2007, c. 40, a. 83; 2008, c. 14, a. 98; 2009, c. 48, a. 24; 2010, c. 20, a. 42; 2010, c. 34, a. 93; 2010, c. 33, a. 26.
648.1. Les contributions des automobilistes au transport en commun, exigibles en vertu des articles 21 et 31.1 et perçues par la Société de l’assurance automobile du Québec, sont remises, après la déduction faite conformément au deuxième alinéa de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), au ministre des Transports qui les verse dans le Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28).
1991, c. 32, a. 168; 2010, c. 20, a. 43; 2010, c. 33, a. 27.
648.2. Le gouvernement, toute municipalité et toute entité autochtone ayant conclu une entente en vertu du deuxième alinéa de l’article 597 doivent, pour l’application de l’article 194, déduire du montant équivalant au total des amendes et des frais qu’ils ont respectivement perçus et pour lesquels un avis prévu à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) a été transmis à la Société, une somme correspondant au produit obtenu en multipliant le montant fixé par règlement du gouvernement par le nombre d’avis qu’ils ont transmis à la Société, en application de l’article 365 du Code de procédure pénale. La Société fixe les modalités de versement de ces sommes.
Si le total des sommes versées à la Société en vertu du premier alinéa par le gouvernement, les municipalités et les entités autochtones au cours d’une année s’avère inférieur aux coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194 au cours de la même année, la différence est reportée à l’année subséquente pour paiement. Si le total de ces sommes s’avère supérieur à ces coûts, la différence est déduite des coûts pour l’année subséquente.
2003, c. 5, a. 15; 2009, c. 26, a. 24; 2010, c. 34, a. 94.
648.3. Le droit additionnel perçu sur les véhicules routiers de la catégorie déterminée par règlement, munis d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, est versé à la Société de financement des infrastructures locales du Québec.
2004, c. 35, a. 46.
648.4. La Société de l’assurance automobile du Québec verse au Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ainsi que les droits additionnels qu’elle perçoit en vertu:
1°  du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 21, à l’exception de ceux perçus pour l’immatriculation des motoneiges d’une masse nette de 450 kg ou moins, des véhicules tout terrain d’une masse nette n’excédant pas 600 kg ainsi que des véhicules routiers hors route visés par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648;
2°  des premier et quatrième alinéas de l’article 31.1, à l’exception de ceux perçus pour avoir le droit de circuler avec une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins, un véhicule tout terrain d’une masse nette n’excédant pas 600 kg ainsi qu’un véhicule routier hors route visé par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648 et du droit additionnel fixé par règlement à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement;
3°  du premier alinéa de l’article 69;
4°  de l’article 93.1;
5°  du deuxième alinéa de l’article 463.
Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues entre la Société et le ministre des Transports.
2010, c. 20, a. 44; 2010, c. 33, a. 27.
649. Toute municipalité doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année, remettre à la Société un rapport détaillé faisant état, pour l’année terminée, des accidents au sens de l’article 167 survenus sur son territoire et des infractions au présent code qui ont entraîné la perception des sommes prévues au paragraphe 1° de l’article 648.
1986, c. 91, a. 649; 1990, c. 19, a. 11.
650. Le ministre des Transports est chargé de l’application du présent code, à l’exception des dispositions relatives à la surveillance de la circulation dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique et de celles relatives à la poursuite des infractions dont l’application relève du procureur général.
1986, c. 91, a. 650; 1988, c. 46, a. 24.
651. Sont réputés avoir été délivrés en vertu du présent code les permis, les certificats et plaques d’immatriculation délivrés en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1), ainsi que les licences de commerçant délivrées en vertu du Code de la route (chapitre C‐24).
1986, c. 91, a. 651; 1987, c. 94, a. 103.
652. Les certificats de compétence délivrés en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) deviennent des permis de conduire de la classe appropriée à la conduite d’un cyclomoteur.
1986, c. 91, a. 652.
653. Pour l’application de l’article 204, une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 142 à 142.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) est réputée respectivement avoir été déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 147 pour une contravention au premier alinéa de l’article 127 ou d’une infraction visée à l’un des articles 148 à 150 de la présente loi.
1986, c. 91, a. 653.
654. Les points d’inaptitude imputables à des infractions commises avant le 1er décembre 1987 sont comptabilisés aux fins d’une révocation de permis ou d’une suspension du droit d’en obtenir un imposée en vertu du présent code.
1986, c. 91, a. 654.
655. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application tout renvoi à une disposition du Code de la route (chapitre C‐24) ou du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) est un renvoi à la disposition correspondante du présent code.
1986, c. 91, a. 655.
656. Tout accord conclu avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme en vertu du Code de la route (chapitre C‐24) ou du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) demeure en vigueur dans la mesure où il est compatible avec le présent code.
1986, c. 91, a. 656.
657. Les certificats d’exemption médicale délivrés en vertu de l’article 454 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) sont valides pour une période de deux ans à compter du 18 décembre 1986, ou le cas échéant, pour la période plus courte qui y est indiquée.
1986, c. 91, a. 657.
658. Les dispositions de la section III du chapitre II du titre VIII relatives à l’obligation du port de la ceinture de sécurité ou d’un autre dispositif de sécurité ne s’appliquent aux passagers prenant place sur le siège arrière d’un véhicule qu’à compter de la date fixée par le gouvernement.
1986, c. 91, a. 658.
Les dispositions de la section III du chapitre II du titre VIII du présent code relatives à l’obligation du port de la ceinture de sécurité ou d’un autre dispositif de sécurité s’appliquent aux passagers prenant place sur le siège arrière d’un véhicule à compter du 1er janvier 1990. Décret 1878-89 du 6 décembre 1989, (1989) 121 G.O. 2, 6445.
659. Le juge de la Cour provinciale qui occupait le poste de président du tribunal des Transports le 1er juin 1982 conserve pour lui-même ou sa veuve les droits d’une pension de juge en chef.
1986, c. 91, a. 659.
660. Le pouvoir de reconnaître de nouvelles écoles de conduite par un organisme agréé en vertu de l’article 62 est suspendu. Cette suspension prend fin le 16 janvier 2012.
Malgré le premier alinéa, un organisme agréé en vertu de l’article 62 peut reconnaître une école de conduite, lorsqu’il considère insuffisant le nombre d’écoles de conduite sur le territoire pour lequel la reconnaissance est demandée.
1986, c. 91, a. 660; 1988, c. 68, a. 21; 1990, c. 83, a. 243; 2008, c. 14, a. 99; 2009, c. 55, a. 3; 2010, c. 34, a. 95.
661. (Modification intégrée au c. A-25, a. 1).
1986, c. 91, a. 661.
662. (Modification intégrée au c. A-25, a. 151).
1986, c. 91, a. 662.
663. (Modification intégrée au c. A-25, a. 195).
1986, c. 91, a. 663.
664. (Modification intégrée au c. A-25, a. 197).
1986, c. 91, a. 664.
665. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 156).
1986, c. 91, a. 665.
666. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 158).
1986, c. 91, a. 666.
667. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 322).
1986, c. 91, a. 667.
668. (Modification intégrée au c. R-4, a. 2).
1986, c. 91, a. 668.
669. (Modification intégrée au c. R-4, a. 15.1).
1986, c. 91, a. 669.
670. (Omis).
1986, c. 91, a. 670.
671. (Omis).
1986, c. 91, a. 671.
672. Un règlement pris en vertu du Code de la route (chapitre C‐24) ou du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par un règlement pris en vertu du présent code.
1986, c. 91, a. 672.
673. (Omis).
1986, c. 91, a. 673.
674. Les dispositions du Code de la route (chapitre C‐24) et du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) sont remplacées par les dispositions correspondantes de la présente loi dans la mesure indiquée par les décrets pris conformément à l’article 676 du chapitre 91 des lois de 1986.
Toute autre disposition du Code de la route (chapitre C‐24) et du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) est abrogée à la date fixée par le gouvernement.
1986, c. 91, a. 674.
675. Les paragraphes 8° à 12° de l’article 618, les paragraphes 10° à 16°, 18° à 20° et 22° de l’article 619, les paragraphes 1° et 2° de l’article 624, les articles 662 et 663 ont effet depuis le 3 septembre 1985.
1986, c. 91, a. 675.
676. (Omis).
1986, c. 91, a. 676.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 91 des lois de 1986, tel qu’en vigueur le 1er mars 1987, à l’exception des articles 670, 671 et 676, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-24.2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 1 à 10, 12 à 75, 81 à 83, 85 à 104, 107 à 116, 127 à 142, 146 à 150, 167 à 179, 187, 188, les paragraphes 1° et 3° de l’article 189, les articles 190, 191, 195 à 206, 210 à 331, 333 à 387, 390 à 412, 415 à 495, 497 à 520, les paragraphes 4° et 7° à 11° de l’article 521, les articles 522 à 617, 620 à 623, 625 à 638, 640 à 649, 651 à 653, 655, 657 à 659, 661, 664, 665, 668 et 669 du chapitre 91 des lois de 1986, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1987, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1987 du chapitre C-24.2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 11, 76 à 80, 105, 106, 117 à 126, 143 à 145, 151 à 166, 180, le premier alinéa de l’article 181, les articles 182 à 186, 192, 193, 207 à 209, 388, les paragraphes 1°, 2°, 3° et 6° de l’article 521, les articles 639, 654, 656, 666 et 667 du chapitre 91 des lois de 1986, tels qu’en vigueur le 1er mars 1988, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1988 du chapitre C-24.2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 84, le deuxième alinéa de l’article 181, le paragraphe 2 de l’article 189, les articles 194, 413 et 414 du chapitre 91 des lois de 1986, tels qu’en vigueur le 1er mars 1989, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1989 du chapitre C-24.2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le paragraphe 5° de l’article 521 du chapitre 91 des lois de 1986, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1990, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1990 du chapitre C-24.2 des Lois refondues.