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C-2
- Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec
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Updated to 22 October 1999
This document has official status.
chapitre
C-2
Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec
CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT
31
12
décembre
1977
SECTION
I
CONSTITUTION DE LA CAISSE
1
.
Un organisme est constitué sous le nom de «Caisse de dépôt et placement du Québec».
Il est désigné dans la présente loi par le mot «Caisse».
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 1; 1977, c. 5, a. 14
.
2
.
Le siège de la Caisse est sur le territoire de la Ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 2; 1966-67, c. 85, a. 2
;
1996, c. 2, a. 102
.
3
.
La Caisse est une personne morale.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 3
;
1999, c. 40, a. 42
.
4
.
La Caisse est un mandataire de l’État.
Les biens en la possession de la Caisse sont la propriété de l’État, mais l’exécution des obligations de la Caisse peut être poursuivie sur ces biens. La Caisse peut s’obliger de quelque façon que ce soit, notamment emprunter, cautionner et grever lesdits biens comme s’ils n’étaient pas la propriété de l’État.
La Caisse n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
Les personnes morales dont la Caisse détient directement ou indirectement la totalité des actions sont des mandataires de l’État et les dispositions du présent article leur sont applicables.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 4; 1970, c. 18, a. 1
;
1992, c. 22, a. 1
;
1999, c. 40, a. 42
.
SECTION
II
ADMINISTRATION
5
.
La Caisse est administrée par un conseil d’administration formé du directeur général de la Caisse, du président de la Régie des rentes du Québec et de neuf autres membres nommés pour trois ans par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d’eux.
De ces neuf membres, deux seront choisis parmi les fonctionnaires du gouvernement ou les administrateurs d’un organisme du gouvernement, un autre sera choisi parmi les représentants des associations de salariés et un autre parmi les administrateurs de coopératives. Au moins sept de ces neuf membres doivent résider au Québec.
Un organisme du gouvernement mentionné au deuxième alinéa est un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 5; 1977, c. 62, a. 1
;
1990, c. 84, a. 1
;
1995, c. 9, a. 1
;
1997, c. 88, a. 1
.
6
.
Le conseil d’administration de la Caisse comprend également trois membres adjoints qui y siègent sans droit de vote: le sous-ministre des Finances ainsi qu’un fonctionnaire des cadres supérieurs d’Hydro-Québec affecté au service des finances et un membre de la Commission municipale du Québec ou un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, désignés par le gouvernement.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 6; 1969, c. 27, a. 1; 1970, c. 45, a. 2
;
1977, c. 62, a. 2
.
7
.
Le directeur général de la Caisse est président du conseil d’administration et le président de la Régie des rentes du Québec en est vice-président.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 7
;
1990, c. 84, a. 2
;
1995, c. 9, a. 2
.
8
.
Le directeur général est nommé pour dix ans par le gouvernement qui fixe son traitement, lequel ne peut être réduit.
Il ne peut être destitué que par résolution de l’Assemblée nationale.
En cas d’absence ou d’empêchement, le gouvernement peut nommer un suppléant. Le conseil d’administration de la Caisse peut désigner un membre du personnel de la Caisse pour exercer les pouvoirs du directeur général tant qu’un suppléant n’a pas été nommé.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 8; 1968, c. 9, a. 84
;
1990, c. 84, a. 3
;
1995, c. 9, a. 3
;
1999, c. 40, a. 42
.
8.1
.
(Abrogé).
1990, c. 84, a. 3
;
1995, c. 9, a. 4
.
9
.
Chacun des membres du conseil d’administration, y compris le directeur général, demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 9
;
1990, c. 84, a. 4
;
1995, c. 9, a. 5
.
10
.
Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre nommé en vertu de l’article 5 est comblée pour la durée non écoulée des fonctions du membre à remplacer.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 10
.
11
.
(Abrogé).
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 11
;
1997, c. 88, a. 2
.
12
.
Aucun membre du conseil d’administration ne doit avoir un intérêt dans un commerce de valeurs mobilières.
Si lors de sa nomination un membre du conseil d’administration possédait un tel intérêt ou si un tel intérêt lui était échu ultérieurement, par succession, donation ou autrement, il serait tenu d’en disposer promptement.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 12; 1977, c. 62, a. 3
.
13
.
Le conseil d’administration édicte les règlements de la Caisse.
Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement et publiés à la
Gazette officielle du Québec.
Ils sont déposés à l’Assemblée nationale dans les quinze jours si elle est alors en session; sinon ils le sont dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 13; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8
.
14
.
Le directeur général est responsable de l’administration et de la direction de la Caisse dans le cadre des règlements de celle-ci et assume les autres responsabilités que lui confie le conseil d’administration.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 14
;
1990, c. 84, a. 5
;
1995, c. 9, a. 6
.
14.1
.
(Abrogé).
1990, c. 84, a. 5
;
1995, c. 9, a. 7
.
15
.
Les dirigeants et autres employés de la Caisse sont nommés de la manière prévue à ses règlements et selon les effectifs qui y sont établis.
Les normes et barèmes de rémunération ainsi que les autres conditions de travail des dirigeants et autres employés de la Caisse sont établis par résolution du conseil d’administration et soumis à l’approbation du gouvernement.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 15; 1965 (1
re
sess.), c. 14, a. 81
;
1977, c. 62, a. 4
.
15.1
.
Les dirigeants et autres employés de la Caisse qui ont été nommés fonctionnaires à titre permanent en vertu de la Loi de la fonction publique (1965, 1
re
session, chapitre 14) avant le 22 décembre 1977 ne peuvent être destitués ou révoqués qu’en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
). Ils conservent le droit d’être mis en disponibilité ou d’être transférés, dans la fonction publique, à un poste exigeant la même classification que celle dont ils bénéficiaient à cette date.
1977, c. 62, a. 4
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
15.2
.
S’appliquent aux dirigeants et autres employés de la Caisse:
a
)
la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (
chapitre R‐12
) s’ils ont été nommés avant le 1
er
juillet 1973, à l’exception de ceux qui ont opté pour le régime mentionné au paragraphe
b
, ou s’ils ont été nommés après cette date, et que la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires leur était applicable au moment de leur nomination;
b
)
la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (
chapitre R‐10
) pour ceux qui ne sont pas mentionnés au paragraphe
a
.
La Caisse peut toutefois, dans les cas et conditions prévus par règlement, autoriser toute exemption à l’application du premier alinéa.
1977, c. 62, a. 4
;
1992, c. 22, a. 2
.
16
.
Le directeur général et les autres membres du conseil d’administration de la Caisse, de même que ses dirigeants et employés, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 16
;
1977, c. 62, a. 5
;
1990, c. 84, a. 6
;
1995, c. 9, a. 8
.
17
.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Caisse ou contre les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la Caisse.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 17; 1969, c. 27, a. 2
;
1979, c. 37, a. 43
.
SECTION
III
DÉPÔTS
18
.
La Caisse reçoit en dépôt toutes sommes dont une loi prévoit tel dépôt.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 18; 1969, c. 27, a. 3; 1969, c. 50, a. 4
.
19
.
La Caisse administre pour le compte de la Commission de la santé et de la sécurité du travail les valeurs mobilières dont cette dernière est propriétaire suivant les modalités déterminées par le gouvernement.
1972, c. 41, a. 1 (
partie
)
;
1978, c. 57, a. 92
;
1979, c. 63, a. 329
.
20
.
La Caisse peut recevoir en dépôt des sommes d’argent provenant
a
)
d’un régime complémentaire de retraite auquel contribue une commission scolaire ou un organisme dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
b
)
de la Commission de la construction du Québec en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (
chapitre R‐20
);
c
)
du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics établis par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (
chapitre R‐10
).
La Caisse ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe
a
qu’avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine.
La Caisse emploie les sommes qu’elle a reçues en vertu du paragraphe
c
conformément au régime de retraite y visé.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 11, a. 10; 1973, c. 12, a. 184
;
1975, c. 19, a. 7
;
1986, c. 89, a. 50
;
1988, c. 84, a. 700
;
1989, c. 38, a. 319
.
20.1
.
La Caisse peut aussi, aux conditions prévues par règlement, recevoir en dépôt toutes sommes provenant d’un organisme public déterminé par règlement ou appartenant à une catégorie d’organismes publics ainsi déterminée ou provenant d’une caisse de retraite ainsi déterminée d’un organisme public.
Sont des organismes publics: les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux.
1992, c. 22, a. 3
.
20.2
.
Les organismes gouvernementaux sont:
a
)
les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou administrateurs;
b
)
les organismes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
);
c
)
les organismes dont les biens ou le fonds social font partie du domaine de l’État;
d
)
les organismes dont au moins la moitié des frais de fonctionnement sont assumés directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu ou d’autres fonds administrés par un organisme public ou par les deux à la fois;
e
)
les personnes morales dont au moins la moitié des actions comportant le droit de vote font partie du domaine de l’État ou sont détenues par un organisme public.
1992, c. 22, a. 3
;
1999, c. 40, a. 42
.
20.3
.
Les organismes municipaux sont: une municipalité locale, un organisme mandataire d’une municipalité locale au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (
chapitre R‐9.3
) et un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de cette loi.
1992, c. 22, a. 3
.
20.4
.
Les organismes scolaires sont: les commissions scolaires, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel, les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E‐9.1
), les établissements d’enseignement supérieur ou universitaire dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale et toute faculté, école ou institut de tels établissements.
1992, c. 22, a. 3
;
1992, c. 68, a. 156, a. 157
.
20.5
.
Les établissements de santé ou de services sociaux sont: les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, les régies régionales instituées en vertu de cette loi ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec visée dans l’article 471 de cette loi, les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S‐5
), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de services sociaux institués en vertu de cette loi.
1992, c. 22, a. 3
;
1992, c. 22, a. 29
;
1994, c. 23, a. 23
.
21
.
L’administrateur d’un régime visé à l’article 20 peut, avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, déléguer à la Caisse, en tout ou en partie, ses fonctions en matière d’administration du patrimoine de ce régime et celle-ci a les pouvoirs requis pour les exercer.
La Caisse doit gérer les placements de tout régime visé à l’article 20 conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R‐15.1
) ou à la section IV, et, dans le cas des placements du régime visé au paragraphe
c
dudit article, en tenant compte, si elles ont été édictées, des normes générales faites par le comité de retraite à l’égard des fonds visés au paragraphe 2° de l’article 165 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (
chapitre R‐10
).
Cependant, dans le cas de fonds provenant d’un régime institué par décret dans l’industrie de la construction, priorité doit être accordée aux placements favorisant cette industrie.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 12, a. 185
;
1983, c. 24, a. 80
;
1989, c. 38, a. 267
;
1992, c. 22, a. 4
.
22
.
Pour la gestion des dépôts et placements et aux fins de déterminer les droits respectifs des déposants, la Caisse établit des caisses communes comprenant un fonds général et des fonds et portefeuilles spécialisés et des caisses distinctes comprenant des fonds particuliers et des portefeuilles à gestion distincte.
Le fonds général, les fonds particuliers et les portefeuilles à gestion distincte regroupent des placements diversifiés; les fonds et portefeuilles spécialisés regroupent des placements d’une seule catégorie.
Les fonds et portefeuilles spécialisés et les fonds particuliers ne reçoivent que des dépôts à participation; le fonds général reçoit des dépôts à vue, des dépôts à terme et des dépôts à participation.
Les dépôts à participation ne portent pas intérêt; ils constituent une participation de leurs détenteurs dans l’avoir net et les revenus nets du fonds ou du portefeuille dans lequel ils sont effectués, calculés après déduction des réserves, charges et frais que la Caisse estime appropriés, et les détenteurs de ces dépôts à participation se partagent cet avoir net et ces revenus nets ainsi calculés.
Les dépôts à vue et les dépôts à terme portent intérêt et constituent des créances des déposants à l’égard de la Caisse.
Les portefeuilles spécialisés ne peuvent recevoir des dépôts que des fonds.
Le fonds général peut recevoir des dépôts à vue et des dépôts à terme des divers fonds, portefeuilles et filiales de la Caisse.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 19; 1969, c. 27, a. 4; 1969, c. 50, a. 6
;
1977, c. 62, a. 6
;
1992, c. 22, a. 5
.
23
.
La Caisse établit par règlement:
a
)
les règles relatives à sa régie interne et à ses affaires commerciales;
b
)
les cas et conditions des exemptions visées à l’article 15.2;
c
)
les organismes publics ou catégories d’organismes publics et les caisses de retraite de tels organismes dont elle peut recevoir des sommes en dépôt en vertu de l’article 20.1;
d
)
les conditions et modalités des différents types de dépôts qu’elle offre, notamment le mode de calcul du taux des intérêts payables sur les dépôts à vue ou à terme;
e
)
les conditions et modalités des différents fonds et portefeuilles;
f
)
le mode de calcul des charges, frais et réserves;
g
)
les instruments et contrats de nature financière autorisés en vertu du paragraphe
d
de l’article 33.1 et le cadre d’utilisation de l’ensemble des instruments et contrats visés par cet article 33.1;
h
)
(paragraphe abrogé);
i
)
les autres dispositions de la présente loi auxquelles ne sont pas assujetties les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article 37.1;
j
)
les structures prévues au dernier alinéa de l’article 37.1.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 20; 1969, c. 27, a. 4; 1977, c. 62, a. 7
;
1992, c. 22, a. 6
;
1997, c. 88, a. 3
.
SECTION
IV
PLACEMENTS
24
.
La Caisse peut acquérir et détenir sans restriction:
a
)
des obligations émises par le Québec ou garanties par lui;
b
)
des obligations émises par le gouvernement du Canada ou d’une province canadienne ou garanties par l’un d’eux;
c
)
des obligations émises par un autre gouvernement;
d
)
des obligations de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, de la Banque interaméricaine de développement et de la Banque de développement asiatique.
Aux fins du présent article, sont considérés comme obligations tous titres émis ou garantis par un gouvernement, y compris les bons du trésor, les billets à court terme et les certificats de dépôt négociables ou non.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 21; 1969, c. 27, a. 5
;
1992, c. 22, a. 7
.
25
.
La Caisse peut également acquérir et détenir sans restriction:
a
)
des obligations garanties par la cession à un fiduciaire d’un engagement du gouvernement du Québec de verser annuellement des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à échéance; et
b
)
des obligations d’une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 22
;
1999, c. 40, a. 42
.
26
.
La Caisse peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par un organisme public aux conditions suivantes:
a
)
elle ne peut se porter acquéreur de plus de 50% d’une émission d’un organisme municipal, d’un organisme scolaire ou d’un établissement de santé ou de services sociaux lors de la mise sur le marché;
b
)
malgré le paragraphe
a
, la Caisse peut se porter acquéreur jusqu’à 100% d’une émission lorsque cette émission est lancée à la suite d’un appel d’offres auprès de plusieurs intermédiaires financiers.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 23; 1969, c. 27, a. 6; 1972, c. 60, a. 47
;
1976, c. 39, a. 13
;
1988, c. 84, a. 700
;
1992, c. 22, a. 8
.
27
.
La Caisse peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par une personne morale:
a
)
s’ils sont pleinement garantis par hypothèque sur bien-fonds et outillage ou par hypothèque sur des titres de créance admissibles comme placement pour la Caisse; ou
b
)
s’ils sont garantis par hypothèque sur outillage et la personne morale a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des dix années précédant l’acquisition; ou
c
)
s’ils sont émis ou pleinement garantis par une personne morale dont la Caisse peut, en vertu des articles 30 ou 31, acquérir et détenir les actions ordinaires ou privilégiées.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 24; 1969, c. 27, a. 7
;
1992, c. 22, a. 9
;
1992, c. 57, a. 450
.
28
.
La Caisse peut, sans restriction, acquérir et détenir des créances garanties par hypothèque sur des biens-fonds si le paiement du principal et des intérêts est assuré par le gouvernement du Canada ou du Québec.
L’acquisition d’autres créances garanties par hypothèque est assujettie aux restrictions suivantes:
a
)
la Caisse ne peut acquérir ou détenir un prêt hypothécaire conventionnel d’un montant supérieur à 75 % de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, déduction faite des autres créances garanties par ces biens-fonds et ayant le même rang que l’hypothèque de la Caisse ou un rang antérieur, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i
.
l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada ou celui d’une province, par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, par la Société d’habitation du Québec ou par une compagnie d’assurance autorisée à délivrer des polices d’assurance hypothécaire;
ii
.
l’excédent est garanti par une hypothèque ou une autre charge sur un titre que la Caisse peut par ailleurs acquérir ou détenir;
b
)
le montant de chaque créance garantie par un immeuble formant une même exploitation ne doit pas dépasser 1 % de l’actif total de la Caisse;
c
)
(paragraphe abrogé).
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 25; 1969, c. 27, a. 8
;
1992, c. 22, a. 10
;
1995, c. 33, a. 20
.
29
.
La Caisse peut acquérir et détenir des immeubles aux conditions suivantes:
a
)
l’investissement total dans chaque immeuble formant une même exploitation ne doit pas dépasser 1% de l’actif total de la Caisse;
b
)
(paragraphe abrogé);
c
)
l’investissement total de la Caisse en immeubles et en hypothèques visées à l’article 28 ne doit pas dépasser, à l’extérieur du territoire des pays membres de l’Accord de libre-échange nord-américain, en valeur nette, 5% de son actif total.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 26; 1969, c. 27, a. 9; 1970, c. 18, a. 2
;
1992, c. 22, a. 11
;
1997, c. 88, a. 4
.
30
.
La Caisse peut acquérir et détenir des actions privilégiées d’une personne morale dont les actions ordinaires constituent un placement admissible selon l’article 31.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 27; 1970, c. 18, a. 3
;
1987, c. 83, a. 1
;
1992, c. 22, a. 12
.
31
.
La Caisse peut acquérir et détenir des actions ordinaires:
a
)
d’une personne morale qui a principalement pour objet de faire de l’investissement immobilier, d’exercer une ou plusieurs activités ou d’exploiter des entreprises reliées à l’immobilier, ou qui a principalement pour objet d’acquérir et détenir, directement ou indirectement, les actions et autres titres de telles personnes morales;
b
)
d’une personne morale dont les actions offrent un potentiel de rendement ou d’appréciation;
c
)
(paragraphe remplacé);
d
)
(paragraphe remplacé).
La Caisse peut acquérir et détenir des unités de fonds indexés.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 28; 1970, c. 18, a. 4
;
1987, c. 83, a. 2
;
1992, c. 22, a. 13
;
1997, c. 88, a. 5
.
31.1
.
Dans les placements visés aux articles 27 à 32, la Caisse doit agir, compte tenu de l’ensemble de l’actif, comme le ferait en pareilles circonstances une personne prudente et raisonnable.
1984, c. 50, a. 1
;
1992, c. 22, a. 14
;
1997, c. 88, a. 6
.
32
.
L’acquisition par la Caisse d’actions et de titres de créance de personnes morales est soumise aux restrictions suivantes:
a
)
elle ne peut détenir plus de 30% des actions ordinaires ou d’une catégorie d’actions ordinaires d’une même personne morale, sauf s’il s’agit d’une personne morale visée au paragraphe
a
de l’article 31;
b
)
elle ne peut investir en unités de fonds indexés et en actions ordinaires plus de 70% de son actif total;
c
)
elle ne peut acquérir des titres qui portent son investissement total en actions et titres de créance émis par une même personne morale à plus de 5% de son actif total, sauf s’il s’agit d’une personne morale visée au paragraphe
a
de l’article 31 ou au premier alinéa de l’article 37.1.
Aux fins de la limite de 30% du paragraphe
a
, les placements, opérations ou prêts réalisés en vertu de l’article 34, ne sont assujettis à cette limite, qu’à compter du moment où ils ont été convertis en actions ordinaires.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 29; 1969, c. 27, a. 10; 1970, c. 18, a. 5
;
1992, c. 22, a. 15
;
1997, c. 88, a. 7
.
33
.
La Caisse peut consentir des prêts garantis par une hypothèque sur des titres qu’elle peut acquérir et détenir.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 30
;
1992, c. 57, a. 451
;
1997, c. 88, a. 8
.
33.1
.
La Caisse peut, dans le cadre d’utilisation déterminé par règlement et sans autre restriction, acquérir, détenir, vendre, investir dans ou conclure:
a
)
des options et des contrats à terme;
b
)
des conventions d’échange de devises;
c
)
des conventions d’échange de taux d’intérêt;
d
)
tout autre instrument ou contrat de nature financière déterminé par règlement.
La Caisse peut disposer des instruments, contrats et investissements visés au présent article ou mettre fin selon leurs termes aux contrats ou conventions conclus conformément au présent article aux conditions et pour les montants qu’elle estime avantageux.
1992, c. 22, a. 16
.
33.2
.
La Caisse peut, sans restriction, faire des dépôts auprès d’établissements financiers.
1992, c. 22, a. 16
.
34
.
La Caisse peut faire tous placements, opérations ou prêts autres que ceux qu’elle est autorisée à faire par les articles précédents, sous les restrictions suivantes:
a
)
le montant total investi dans des placements, opérations et prêts en vertu du présent article ne doit pas dépasser 10 % de l’actif total de la Caisse;
b
)
la Caisse ne peut en vertu du présent article investir plus de 1 % de son actif total dans une même personne morale, dans un immeuble formant une même exploitation, dans une créance garantie par un tel immeuble ou dans un prêt garanti par des titres d’une même personne morale ou par une créance garantie par un immeuble formant une même exploitation;
c
)
la Caisse ne peut en vertu du présent article déroger à l’article 32.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 31; 1969, c. 27, a. 11
;
1987, c. 83, a. 3
;
1992, c. 22, a. 17
.
35
.
La Caisse peut recevoir et détenir une hypothèque sur tout titre en garantie de l’exécution d’une obligation contractuelle autre que le remboursement d’un prêt ou en garantie additionnelle du remboursement d’un prêt qu’elle consent; si elle réalise sa garantie et si ces titres sont des titres qu’elle ne peut détenir en vertu des articles 27 à 33, elle ne peut les détenir plus de quatre ans sans les considérer comme placements faits en vertu de l’article 34.
1970, c. 18, a. 6
;
1992, c. 57, a. 452
;
1997, c. 88, a. 9
.
36
.
La Caisse ne peut détenir pour plus de quatre ans tout titre qu’elle détient par suite de la réorganisation ou de la liquidation d’une personne morale, de la fusion de personnes morales, ou de la réalisation d’une sûreté garantissant un placement de la Caisse, et qu’elle ne pourrait autrement détenir en vertu de la présente loi.
La Caisse ne peut également détenir pour plus de quatre ans tout titre qu’elle ne pourrait autrement détenir en vertu de la présente loi et qu’elle détient par suite de l’exercice ou de la réalisation, à son initiative ou non, de droits ou d’obligations contractuelles.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 32
;
1980, c. 11, a. 36
;
1992, c. 22, a. 18
;
1997, c. 88, a. 10
.
36.1
.
Aux fins de l’acquisition, la détention ou la disposition de placements prévus par la présente loi, la Caisse est autorisée à exercer toute activité ou opération qui permet d’en protéger ou d’en favoriser la valeur ou qui vise à en tirer le meilleur rendement financier possible.
1997, c. 88, a. 11
.
36.2
.
La Caisse adopte annuellement une politique de placement dont la répartition d’actifs comporte une répartition en actions et titres de créance de personnes morales compatibles avec les pratiques des principaux fonds de pension nord-américains.
Cette politique doit également tenir compte des besoins de financement du secteur public et du développement économique québécois.
1997, c. 88, a. 11
.
37
.
(Abrogé).
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 33; 1969, c. 27, a. 12
;
1987, c. 95, a. 402
;
1988, c. 64, a. 587
;
1992, c. 22, a. 19
.
SECTION
IV.1
ENTITÉS SPÉCIALISÉES
1992, c. 22, a. 20
.
37.1
.
La Caisse peut acquérir et détenir, sans restriction, la totalité ou une partie des actions ou autres titres d’une personne morale:
a
)
dont l’activité principale consiste à acquérir, détenir ou investir dans des ressources minérales, pétrolifères ou gazières, à les administrer et à les exploiter par l’entremise de tiers;
b
)
dont l’activité principale consiste à acquérir ou gérer des placements dans du capital de risque;
c
)
dont l’activité principale consiste à acquérir, garantir et détenir des actifs ayant fait l’objet d’une titrisation et autres produits dérivés de tels actifs, à monter des opérations de titrisation d’actifs, ou à offrir, gérer ou distribuer des actifs ayant fait l’objet d’une titrisation;
d
)
dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou autres titres d’une personne morale décrite au présent article, des placements à l’international, des participations au capital ou des placements privés, qui peuvent comprendre des titres inscrits à la cote d’une Bourse, dans la mesure où la Caisse pourrait détenir directement ces placements.
e
)
dont l’activité principale consiste à acquérir, détenir et administrer des créances hypothécaires, des portefeuilles de créances hypothécaires ou des participations dans de telles créances et portefeuilles, de même qu’à les garantir;
f
)
dont l’activité principale consiste à réaliser des investissements dans des personnes morales ou entités qui offrent ou vendent des produits ou services financiers ou qui en assurent la distribution, de même que dans toute personne morale ou entité qui détient ou gère de telles personnes morales ou entités;
g
)
dont l’activité principale consiste à offrir et à assurer des services de gestion de fonds, en exerçant toutes formes ou activités de placements;
h
)
dont l’activité principale consiste à offrir et fournir, à l’égard de fonds provenant de l’extérieur du Québec, des services reliés à des activités de placements tels la gestion du risque, celle de risques spécifiques, le calcul du rendement et la répartition d’actif.
Lorsque la Caisse détient plus de 30 % de leurs actions ordinaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa ne peuvent acquérir ni détenir des placements que la Caisse ne peut acquérir ou détenir en vertu des dispositions de la section IV; lorsque la totalité de leurs actions ordinaires est détenue par la Caisse, elles sont assujetties aux dispositions de la présente loi compte tenu des adaptations nécessaires à l’exception de celles des articles 1, 2, 5 à 14.1, de la section III, de la section VI et de toute autre disposition prescrite par règlement.
Lorsque la Caisse détient plus de 30 % de leurs actions ordinaires, l’ensemble des personnes morales mentionnées au paragraphe
a
du premier alinéa ne peuvent acquérir ou détenir des ressources qui représentent plus de 3 % de son actif total.
Pour l’application de l’article 32, la Caisse doit inclure dans ses propres placements la proportion qui lui est attribuable des actions ordinaires et des autres titres d’une personne morale détenus par une personne morale mentionnée au premier alinéa lorsque plus de 30 % des actions ordinaires de cette personne morale sont détenues par la Caisse ou détenus par une personne morale détenue par une autre personne morale mentionnée au paragraphe
d
du premier alinéa dont la Caisse détient plus de 30 % des actions ordinaires.
Malgré les deuxième et quatrième alinéas du présent article, le paragraphe
a
de l’article 32 ne s’applique pas lorsque l’investissement ou le placement en actions ordinaires ou autres titres s’inscrit dans une phase de démarrage ou pré-démarrage, assure ou maintient l’exercice des opérations ou lorsqu’il favorise la relève, la transition, la réorganisation ou la croissance antérieure à une émission publique. Il ne s’applique pas également à l’égard de toute nouvelle structure de détention de placements ou de gestion de fonds prévue par règlement. Les investissements et placements effectués dans le cadre du présent alinéa doivent être conformes à la politique établie par la Caisse relativement à leur exercice. Ces investissements et placements sont réalisés pour une période d’au plus cinq ans et la politique de la Caisse établit les conditions et autorisations à obtenir au-delà de cette période. Cette politique ou toute modification qui lui est apportée doit être rendue publique par la Caisse dans les 30 jours.
1992, c. 22, a. 20
;
1997, c. 88, a. 12
.
SECTION
V
CONFLITS D’INTÉRÊT
38
.
Il est interdit à la Caisse de faire un prêt à un membre de son conseil d’administration ou à un de ses dirigeants ou au conjoint ou à l’enfant de l’un d’eux.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 34
;
1977, c. 62, a. 8
.
39
.
Il est interdit à la Caisse de consentir un prêt à une personne morale dont un administrateur est député à l’Assemblée nationale et d’acquérir, détenir ou prendre en garantie des titres émis par une telle personne morale.
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’actions et d’obligations d’une personne morale dont les actions sont inscrites à une Bourse reconnue.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 35; 1968, c. 9, a. 85, a. 90
;
1992, c. 22, a. 21
.
40
.
Il est interdit à la Caisse de faire une opération financière avec une entreprise à laquelle est lié un de ses dirigeants ou employés, un membre de son conseil d’administration ou un député à l’Assemblée nationale.
Aux fins du présent article, sont des personnes liées:
a
)
des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
b
)
une société et une personne qui en fait partie ou à laquelle un ou plusieurs associés sont ainsi unis ou par laquelle ont été avancés plus de la moitié des biens dont elle dispose;
c
)
une personne morale et une personne sous la dépendance directe ou indirecte de laquelle elle est ou dont celle-ci possède plus de la moitié du capital-actions ou à laquelle celle-ci a fourni par prêt ou autrement plus de la moitié des biens dont elle dispose pour ses affaires;
d
)
les personnes morales sous la dépendance directe ou indirecte d’une même personne ou d’un même groupe de personnes;
e
)
une personne morale et une personne faisant partie d’un groupe de personnes liées ayant cette personne morale sous leur dépendance directe ou indirecte.
Aux fins du présent article:
a
)
des personnes sont unies par le lien du sang si l’une descend de l’autre ou est son frère ou sa soeur;
b
)
des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption; et
c
)
des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, de droit ou de fait, et qu’elle serait unie à l’autre par les liens du sang si sa filiation par l’adoption était une filiation par le sang.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 36; 1968, c. 9, a. 86, a. 90
;
1977, c. 62, a. 9
;
1982, c. 17, a. 39
;
1992, c. 22, a. 22
.
41
.
Il est interdit à un dirigeant ou employé de la Caisse, à un membre de son conseil d’administration ou à une personne qui lui rend des services ou qui est associée à ses activités d’utiliser, pour transiger des titres ou faire une autre opération financière pour son propre compte, un renseignement obtenu sur les opérations de la Caisse.
La Caisse peut, par règlement, prescrire des dispositions accessoires ou des mesures de contrôle pour assurer l’observation du présent article.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 37
;
1977, c. 62, a. 10
.
42
.
Chaque membre du conseil d’administration de la Caisse doit, lors de son entrée en fonctions et annuellement par la suite, communiquer au ministre des Finances et au conseil d’administration la liste des intérêts qu’il détient dans des personnes morales de même que la liste de tels intérêts que détient son conjoint avec un relevé de toutes opérations ayant modifié ces listes dans le cours de l’année.
Tout dirigeant de la Caisse est assujetti au présent article dans les cas prévus par règlement de la Caisse ou sur demande écrite du directeur général.
Les renseignements fournis en vertu du présent article sont confidentiels et il est interdit de les communiquer ou de permettre qu’ils soient communiqués à une personne qui n’y a pas légalement droit.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 38
;
1977, c. 62, a. 11
;
1992, c. 22, a. 23
.
SECTION
VI
RAPPORT ANNUEL
43
.
L’année financière de la Caisse est l’année de calendrier.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 39
.
44
.
La Caisse doit présenter chaque année au ministre des Finances, avant le 15 avril, un rapport de ses opérations pour l’année précédente.
Ce rapport doit être immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 40; 1968, c. 9, a. 90
;
1992, c. 22, a. 24
;
1997, c. 88, a. 13
.
45
.
La Caisse doit en outre présenter, au plus tard deux semaines après le dépôt de son rapport annuel, à chaque déposant et à chaque administrateur d’un régime complémentaire de retraite visé à l’article 21, un rapport détaillé de la gestion de son patrimoine pour l’année précédente.
Elle doit aussi présenter, au plus tard deux semaines après le dépôt de son rapport annuel, à la Commission de la construction du Québec, un rapport détaillé de la gestion de son patrimoine pour l’année précédente.
La Commission de la construction du Québec peut donner avis à la Caisse sur toute question relative à l’application des articles 20 et 21; la Commission peut exercer toute autre attribution d’ordre consultatif en semblable matière que le gouvernement lui confère.
1969, c. 50, a. 7; 1975, c. 19, a. 8
;
1986, c. 89, a. 50
;
1989, c. 38, a. 319
;
1992, c. 22, a. 25
.
46
.
Le rapport annuel de la Caisse doit comprendre:
a
)
un exposé des opérations et politiques poursuivies;
b
)
des états financiers vérifiés établis selon les principes comptables généralement reconnus;
c
)
un état statistique détaillé par catégorie de titres et indiquant le rendement moyen obtenu pour chacune;
d
)
un relevé annuel de chaque immeuble acquis ou détenu par la Caisse;
e
)
le rendement annuel moyen des dépôts à participation;
f
)
une description des opérations effectuées relativement à la gestion des fonds des déposants;
g
)
une liste des titres que la Caisse détient, en vertu de l’article 36, depuis plus de deux ans;
h
)
un relevé des placements dont une proportion est attribuable à la Caisse en vertu du quatrième alinéa de l’article 37.1;
i
)
un relevé des placements effectués en vertu du dernier alinéa de l’article 37.1.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 41; 1969, c. 27, a. 13; 1969, c. 50, a. 8
;
1977, c. 62, a. 12
;
1992, c. 22, a. 26
;
1997, c. 88, a. 14
.
47
.
Pour les fins des limites exprimées en pourcentage de l’actif total de la Caisse, les placements sont inscrits au coût.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 42
;
1992, c. 22, a. 27
.
48
.
Le vérificateur général est le vérificateur des comptes de la Caisse et son rapport doit accompagner le rapport annuel de la Caisse.
Le rapport du vérificateur général doit faire mention de tout placement et de toute opération financière non conformes à la présente loi.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 43; 1970, c. 17, a. 102
.
49
.
La Caisse doit fournir au ministre des Finances tous renseignements qu’il requiert sur ses opérations.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 44
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS DIVERSES
50
.
Quiconque contrevient sciemment à l’une des dispositions des articles 38 à 42 est passible d’une amende de 200 $ à 10 000 $.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 45
;
1990, c. 4, a. 117
.
51
.
Aucune disposition de la présente loi n’a pour effet d’invalider le titre de la Caisse à un bien quelconque.
1965 (1
re
sess.), c. 23, a. 46
.
52
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 23 des lois de 1965 (1
re
session), tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 47 et 48, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-2 des Lois refondues.
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