Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
C-18
- Loi sur le cinéma
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 April 1999
This document has official status.
chapitre
C-18
Loi sur le cinéma
CINÉMA
23
06
juin
1983
30
09
septembre
1988
Le chapitre C-18 est remplacé par la Loi sur le cinéma (
chapitre C‐18.1
). (1983, c. 37, a. 194).
1983, c. 37, a. 194
.
CHAPITRE
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«
Cinémathèque nationale
»
: la Cinémathèque nationale du Québec instituée par la présente loi;
b
)
«
directeur
»
: le directeur du service d’information et de classification des films;
c
)
«
film québécois
»
: une oeuvre cinématographique ou audio-visuelle reconnue par l’Institut, en vertu de l’article 52, comme étant un film québécois, dans la mesure prévue audit article;
d
)
«
Institut
»
; l’Institut québécois du cinéma établi par la présente loi;
e
)
«
ministre
»
: le ministre des Affaires culturelles;
f
)
«
organisme public
»
: toute corporation scolaire ou tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), ainsi que tout organisme dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
g
)
«
règlements
»
: les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1975, c. 14, a. 1
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
CHAPITRE
II
LA POLITIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE
2
.
Le ministre élabore et propose au gouvernement une politique cinématographique; il met en oeuvre cette politique, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
Le ministre encourage l’industrie québécoise du cinéma. L’Institut québécois du cinéma oeuvre pour la réalisation du même objectif, dans le cadre des ententes qu’il conclut avec le ministre.
1975, c. 14, a. 2
.
3
.
La politique cinématographique du Québec doit favoriser la réalisation des objectifs suivants:
a
)
l’implantation et le développement de l’infrastructure artistique, industrielle et commerciale d’un cinéma qui reflète et développe la spécificité culturelle des Québécois;
b
)
le développement d’un cinéma québécois de qualité et l’épanouissement de la culture cinématographique dans toutes les régions du Québec;
c
)
la liberté de création et d’expression;
d
)
la liberté de choix des consommateurs;
e
)
l’implantation et le développement d’entreprises québécoises indépendantes et financièrement autonomes dans le domaine du cinéma;
f
)
le développement du cinéma pour enfants et le développement du court métrage.
1975, c. 14, a. 3
.
CHAPITRE
III
RESPONSABILITÉ DU MINISTRE ET DU GOUVERNEMENT
SECTION
I
COMMANDES GOUVERNEMENTALES
4
.
Il appartient au ministre de coordonner la production, l’acquisition, le prêt, la location et la vente d’oeuvres cinématographiques et audio-visuelles commandées ou réalisées par les ministères du gouvernement et par les organismes publics, tout en veillant à l’utilisation du pouvoir d’achat gouvernemental dans ce secteur conformément aux objectifs visés à l’article 3.
1975, c. 14, a. 4
.
5
.
Le ministre voit à la conservation et à la classification des oeuvres cinématographiques et audio-visuelles commandées ou réalisées par les ministères et les organismes publics; il voit aussi à en assurer la distribution et à en faciliter l’accessibilité au public.
1975, c. 14, a. 5
.
SECTION
II
PROMOTION GOUVERNEMENTALE DU CINÉMA QUÉBÉCOIS
6
.
Le ministre voit à la promotion du cinéma québécois et coordonne sa représentation dans les festivals et autres manifestations cinématographiques.
1975, c. 14, a. 6
.
7
.
Le ministre favorise la création de nouveaux marchés pour la production cinématographique et audio-visuelle québécoise et l’expansion des marchés déjà existants, notamment celui de la télévision.
1975, c. 14, a. 7
.
8
.
Le gouvernement peut par règlement, lorsqu’il juge que les films québécois sont indûment privés de débouchés appropriés au Québec, imposer aux propriétaires et aux exploitants de salles de cinéma ou de ciné-parcs l’obligation d’inclure, dans leur programmation, des films québécois dans la proportion et dans la période qu’il indique.
Cette proportion et cette période peuvent varier suivant les régions ou localités, les auditoires et les catégories de films, salles de cinéma ou ciné-parcs envisagés.
L’Institut établit, privativement à tout tribunal, les pertes de revenu qu’entraîne directement pour les propriétaires et exploitants l’application du présent article, et les compense à même les fonds que le gouvernement lui confie.
1975, c. 14, a. 8
.
9
.
Le gouvernement peut, par règlement, exiger de toute personne oeuvrant dans le secteur du cinéma au Québec qu’elle transmette au ministre les renseignements que ce dernier requiert concernant le coût des droits de distribution des films, le coût de location, les montants perçus à titre de droits d’entrée dans les salles de cinéma et les ciné-parcs ainsi que tout renseignement qui pourrait être exigé en vertu de la Loi sur le Bureau de la statistique (
chapitre B‐8
).
1975, c. 14, a. 9
.
10
.
Les fonctionnaires du ministère des Affaires culturelles sont soumis, à l’égard des renseignements visés à l’article 9 et dans la mesure applicable, à l’obligation du secret prévue aux articles 16, 19 et 20 de la Loi sur le Bureau de la statistique.
1975, c. 14, a. 10
.
11
.
Le ministre peut intervenir à l’encontre de pratiques ayant cours dans le domaine du cinéma au Québec, si ces pratiques sont de nature à contrecarrer les besoins culturels de la population, soit qu’elles restreignent la disponibilité ou le libre choix de films, qu’elles retardent indûment leur présentation, ou qu’elles soient autrement contraires aux objectifs prévus à l’article 3.
Dans l’exercice de ce pouvoir, le ministre peut interdire toute pratique restrictive, annuler toute transaction impliquant la propriété d’une entreprise oeuvrant dans le domaine du cinéma et obtenir de la Cour supérieure ou de ses juges les injonctions appropriées.
Toute personne intéressée dans une transaction projetée peut s’adresser au ministre pour obtenir, dans les trente jours, une déclaration écrite indiquant aux conditions que le ministre détermine, s’il a ou non l’intention d’utiliser à l’égard de cette transaction le pouvoir d’intervention prévu au présent article.
1975, c. 14, a. 11
.
Non en vigueur
12
.
Le ministre peut, sur la recommandation du conseil d’une municipalité exprimée par résolution, délivrer un permis d’aménagement ou de modification d’une salle de cinéma ou d’un ciné-parc destinés à la projection publique dans les limites d’une telle municipalité à une personne qui en fait la demande et qui se conforme aux dispositions des règlements en vigueur dans la municipalité dont il s’agit.
1975, c. 14, a. 12
.
Non en vigueur
13
.
Nul ne peut aménager ou modifier une salle de cinéma ou un ciné-parc destinés à la projection publique s’il ne justifie de la possession du permis requis par l’article 12.
Le tribunal compétent peut, à la demande du ministre, ordonner la démolition d’un ouvrage construit contrairement au présent article ou accorder les injonctions appropriées.
1975, c. 14, a. 13
.
SECTION
III
INFORMATION, CLASSIFICATION DES FILMS ET ADMISSION AUX PROJECTIONS PUBLIQUES
Non en vigueur
§
1
. —
Le service d’information et de classification des films
Non en vigueur
14
.
Un service d’information et de classification des films est institué au ministère des Affaires culturelles; ce service est formé d’un directeur et du personnel jugé nécessaire.
Le gouvernement publie dans la
Gazette officielle du Québec
la liste des personnes qui, sous l’autorité du directeur, sont chargées de la classification des films; ces personnes sont connues sous le titre d’agents à la classification.
1975, c. 14, a. 14
.
Non en vigueur
15
.
Le directeur et le personnel du service d’information et de classification des films sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1975, c. 14, a. 15
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
Non en vigueur
16
.
Le directeur est chargé d’informer le public de la nature, du contenu et de la provenance des films qui sont présentés au Québec, en indiquant d’une façon particulière ceux qui conviennent bien aux enfants.
Il peut imposer aux distributeurs et aux exploitants l’obligation de divulguer cette information de la manière prévue par les règlements.
Il peut aussi renseigner le public au moyen de toute autre forme de publicité.
1975, c. 14, a. 16
.
Non en vigueur
17
.
Le directeur est aussi chargé de classifier les films que l’on se propose de projeter au Québec, d’approuver la réclame devant entourer leur présentation et d’accomplir les autres fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi et les règlements.
1975, c. 14, a. 17
.
Non en vigueur
§
2
. —
Classification des films
Non en vigueur
18
.
Il est interdit de projeter un film en public au Québec si ce film n’a pas été classifié conformément à la présente loi et si un visa le constatant n’a pas été délivré par le directeur.
Il est aussi interdit de louer, prêter ou transmettre un pareil film pour projection publique au Québec.
1975, c. 14, a. 18
.
Non en vigueur
19
.
Toute personne désirant projeter un film en public au Québec doit préalablement demander au directeur de le classifier et suggérer la classification qu’elle croit appropriée.
Elle doit accompagner le film d’une fiche d’enregistrement complétée selon les règlements, faisant état du nom du distributeur, du titre du film enregistré au pays d’origine, du pays d’origine, de l’année de la production et des autres renseignements et documents jugés nécessaires par le directeur.
1975, c. 14, a. 19
.
Non en vigueur
20
.
Le directeur doit, dans les quinze jours suivant la demande, classifier le film au moyen d’un visa indiquant la catégorie de spectateurs pour laquelle il est délivré, de la façon suivante:
a
)
«Film pour tous»: spectateurs de tous âges;
b
)
«Film pour adolescents et adultes»: spectateurs âgés d’au moins quatorze ans;
c
)
«Film réservé aux adultes»: spectateurs âgés d’au moins dix-huit ans.
1975, c. 14, a. 20
.
Non en vigueur
21
.
Le gouvernement peut, par règlement, dispenser de la classification obligatoire, aux conditions qu’il détermine, les catégories de films qu’il indique, lorsqu’il s’agit de films d’information générale, de films documentaires ou éducatifs, touristiques ou spécialisés, de films de reportage ou de nature didactique, clinique, scientifique ou expérimentale.
1975, c. 14, a. 21
.
Non en vigueur
22
.
Le directeur peut, lorsqu’il est d’avis qu’un film réservé aux adultes est susceptible de choquer des spectateurs, exiger au moyen de son visa que le film soit précédé d’un avertissement aux spectateurs, les informant succinctement de la nature du film ou de sa teneur.
Il peut aussi, en pareil cas, restreindre le contenu publicitaire de la réclame entourant le film, et même ordonner que soient seuls publiés le titre du film et les noms des producteurs, réalisateurs et interprètes.
1975, c. 14, a. 22
.
Non en vigueur
23
.
Les films présentés pour classification doivent l’être dans leur forme intégrale, sans autres modifications que celles qu’a autorisées expressément et par écrit la personne qui détient les droits d’auteur appropriés.
Ils ne peuvent être modifiés par la suite sans cette autorisation; s’ils sont ainsi modifiés, ils doivent être présentés de nouveau au directeur pour classification.
1975, c. 14, a. 23
.
Non en vigueur
24
.
Les films-annonces ou bandes-annonces doivent être classifiés d’après leur contenu.
Une personne peut présenter plusieurs versions d’un même film-annonce ou bande-annonce et obtenir que chacune soit classifiée d’après son contenu.
La projection de ces films ou bandes est assujettie aux règles contenues à l’article 36.
1975, c. 14, a. 24
.
Non en vigueur
25
.
Dès qu’il a classifié un film, le directeur en avise la personne intéressée et lui fait part de la classification accordée.
1975, c. 14, a. 25
.
Non en vigueur
26
.
Une nouvelle demande de classification ne peut être faite à l’égard d’un film qui a déjà été classifié, avant l’expiration de trois années.
1975, c. 14, a. 26
.
Non en vigueur
§
3
. —
Approbation de la réclame
Non en vigueur
27
.
Le directeur ne peut délivrer le visa portant classification d’un film que s’il approuve en même temps la réclame devant entourer le film, à moins que la personne ayant soumis le film ne déclare, par écrit, que le film ne sera entouré d’aucune réclame.
1975, c. 14, a. 27
.
Non en vigueur
28
.
La personne demandant l’approbation de la réclame doit soumettre au directeur les affiches, les annonces et le matériel publicitaire devant servir à la réclame destinée au film.
1975, c. 14, a. 28
.
Non en vigueur
29
.
Le directeur approuve la réclame soumise, dans les trois jours ouvrables suivant la demande, s’il est d’avis qu’elle n’est pas de nature à tromper le consommateur et qu’elle ne va pas à l’encontre de l’ordre public, des bonnes moeurs et du respect des convenances généralement admises.
1975, c. 14, a. 29
.
Non en vigueur
30
.
Toute modification à la réclame approuvée doit être soumise à l’approbation du directeur, suivant les règles susdites.
1975, c. 14, a. 30
.
Non en vigueur
31
.
Est interdite toute réclame entourant la présentation d’un film, si cette réclame n’a pas été approuvée par le directeur suivant les dispositions qui précèdent.
1975, c. 14, a. 31
.
Non en vigueur
§
4
. —
Révision des décisions du directeur
Non en vigueur
32
.
Est institué un comité chargé de réviser les décisions du directeur en matière de classification de films et d’approbation de la réclame destinée aux films.
1975, c. 14, a. 32
.
Non en vigueur
33
.
Ce comité est formé de cinq membres nommés par le gouvernement. Trois de ces membres sont recommandés par le ministre et deux par l’Institut.
Le quorum du comité est de trois membres.
Le gouvernement détermine la durée du mandat des membres du comité, leur traitement ou, s’il y a lieu, leur traitement additionnel, leurs allocations ou leurs honoraires.
1975, c. 14, a. 33
.
Non en vigueur
34
.
Toute personne qui a soumis un film au directeur pour classification ou qui lui a soumis de la réclame pour approbation et qui n’est pas satisfaite de la décision rendue peut en appeler au comité de révision dans les quinze jours qui suivent la date de la décision.
1975, c. 14, a. 34
.
Non en vigueur
35
.
Le comité peut maintenir la décision du directeur, la renverser ou la modifier. Il doit rendre sa décision dans les quinze jours de la date de l’appel, la motiver et la rendre publique.
La décision du comité est sans appel.
1975, c. 14, a. 35
.
§
5
. —
Admission aux séances de projection
36
.
Nul ne peut admettre à une séance de projection publique d’un film:
a
)
une personne âgée de moins de dix-huit ans s’il y est projeté un film réservé aux adultes;
b
)
une personne âgée de moins de quatorze ans s’il y est projeté un film pour adolescents et adultes.
Les films réservés aux adultes ne peuvent être présentés dans les ciné-parcs.
1975, c. 14, a. 36
.
37
.
La catégorie des spectateurs déterminée par le visa délivré par le directeur doit être affichée bien en vue à l’entrée de toute salle de cinéma ou ciné-parc où un film est projeté.
Lorsque des films de catégories différentes sont présentés au cours d’une même séance de projection, la catégorie la plus restrictive est seule ainsi affichée.
Cette obligation incombe au propriétaire, au locataire et au gérant de salle de cinéma ou de ciné-parc où il y a projection publique d’un film.
1975, c. 14, a. 37
.
Non en vigueur
§
6
. —
Inspections et saisies
Non en vigueur
38
.
Toute personne autorisée par le ministre à agir à titre d’inspecteur peut pénétrer dans tout édifice ou endroit où l’on garde des films pour s’en servir à des fins de projection publique, afin de les examiner et de s’assurer qu’un visa a été délivré par le directeur à leur égard conformément à la présente loi.
L’inspecteur peut obtenir l’émission d’un mandat de perquisition selon les dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires et saisir tout film à l’égard duquel un visa n’a pas été délivré par le directeur conformément à la présente loi ou qui a été utilisé contrairement aux exigences de la présente loi.
Le juge de paix ordonne la restitution du film à son propriétaire dès que le film a servi aux fins pour lesquelles il a été saisi; il peut cependant ordonner le destruction de copies faites en fraude des droits du propriétaire.
1975, c. 14, a. 38
.
Non en vigueur
§
7
. —
Doublage et sous-titrage
Non en vigueur
39
.
Les règlements peuvent prescrire que les films appartenant aux catégories qu’ils indiquent soient, si la version originale n’est pas en français, obligatoirement accompagnés d’une version doublée ou sous-titrée en français, à défaut de quoi ils ne pourront être présentés pour classification.
Le doublage et le sous-titrage doivent être effectués entièrement au Québec, sous réserve des exceptions prévues par règlement ou des ententes que le ministre conclut avec d’autres gouvernements.
1975, c. 14, a. 39
.
SECTION
IV
LA CINÉMATHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC ET LE DÉPÔT LÉGAL
40
.
La Cinémathèque nationale du Québec est formée d’un conservateur et des autres membres du personnel du ministère des Affaires culturelles qui y sont affectés.
1975, c. 14, a. 40
.
41
.
Le conservateur a pour fonctions:
a
)
d’acquérir, rassembler et conserver des exemplaires d’oeuvres cinématographiques, audio-visuelles, photographiques, radiophoniques et télévisuelles produites au Québec ou intéressant le Québec;
b
)
d’acquérir et conserver tous les documents qu’il lui est possible de réunir et qui sont utiles à la recherche en matière cinématographique, audio-visuelle, photographique et télévisuelle;
c
)
de compiler et publier des inventaires et catalogues portant sur les oeuvres cinématographiques, audio-visuelles, photographiques et télévisuelles produites ou publiées au Québec, ainsi que celles qui sont publiées ailleurs et qui intéressent le Québec;
d
)
de mettre en place une photothèque.
1975, c. 14, a. 41
.
Non en vigueur
42
.
Le propriétaire de toute nouvelle oeuvre cinématographique ou audio-visuelle produite au Québec doit en déposer un exemplaire à la Cinémathèque nationale.
Le délai pour faire ce dépôt, les normes de qualité exigibles à l’égard de l’exemplaire déposé, la compensation payable à celui qui fait le dépôt et les autres modalités du dépôt sont déterminés par règlement.
1975, c. 14, a. 42
.
Non en vigueur
43
.
L’obligation imposée par l’article 42 incombe, si le propriétaire de l’oeuvre n’est pas domicilié au Québec ou n’y a pas son principal établissement, au producteur ou à son défaut, au distributeur, s’ils sont domiciliés au Québec ou y ont leur principal établissement.
1975, c. 14, a. 43
.
Non en vigueur
44
.
Le conservateur peut acquérir, aux frais de la personne qui fait défaut de se conformer à l’article 42, dans le délai imparti par les règlements, l’exemplaire dont le dépôt est imposé par ledit article.
1975, c. 14, a. 44
.
45
.
Le ministre voit à la coordination des activités des cinémathèques existantes et au développement d’un réseau de cinémathèques régionales à l’intérieur de la Cinémathèque nationale afin de rendre la culture cinématographique plus accessible à tous les Québécois.
1975, c. 14, a. 45
.
CHAPITRE
IV
L’INSTITUT QUÉBÉCOIS DU CINÉMA
SECTION
I
CRÉATION ET MANDAT DE L’INSTITUT
46
.
Est établi un Institut québécois du cinéma.
1975, c. 14, a. 46
.
47
.
L’Institut a pour mandat de répartir, en veillant à la liberté de création et d’expression ainsi qu’à la liberté de choix des consommateurs, les fonds que l’état destine au secteur privé pour mettre en oeuvre la politique cinématographique définie suivant la présente loi.
1975, c. 14, a. 47
.
48
.
L’Institut exerce son mandat conformément à un contrat qu’il conclut avec le ministre.
Ce contrat établit les orientations que doit suivre l’Institut pour la durée du contrat, ses champs d’activité, ses effectifs minima et maxima, les limites aux engagements financiers que l’Institut peut prendre et les modalités d’exécution de ses fonctions.
1975, c. 14, a. 48
.
49
.
L’Institut doit, dans l’exécution de son mandat:
a
)
promouvoir et soutenir financièrement, en tenant compte de la rentabilité de ses investissements, la création, la production, la distribution, la diffusion et l’exploitation de films québécois de qualité;
b
)
stimuler et encourager la distribution, la diffusion et l’exploitation de films de qualité au Québec;
c
)
stimuler et encourager les industries qui concourent à la production cinématographique au Québec, notamment en matière de doublage et de sous-titrage;
d
)
stimuler et encourager le développement du cinéma pour enfants au Québec;
e
)
stimuler et encourager la formation, la recherche et l’innovation dans le domaine cinématographique et audio-visuel au Québec.
1975, c. 14, a. 49
.
50
.
L’Institut exécute son mandat par les moyens suivants:
a
)
placements dans des productions en contrepartie d’une participation aux bénéfices;
b
)
prêts avec ou sans intérêt;
c
)
garanties aux prêteurs et aux investisseurs, directement ou indirectement, notamment par l’entremise de compagnies de placement;
d
)
primes à la qualité et au succès;
e
)
subventions, y compris des subventions au déficit;
f
)
prix d’excellence;
g
)
réinvestissement par les bénéficiaires d’aide financière des profits qu’ils tirent des sommes avancées par l’Institut;
h
)
dans les cas prévus au paragraphe
e
de l’article 49, prêts, bourses et subventions.
1975, c. 14, a. 50
.
51
.
L’Institut doit collaborer avec le ministre à l’élaboration et à l’application de la politique cinématographique définie suivant la présente loi, notamment en matière de classification, de promotion, de sous-titrage, de doublage, de contrôle de la distribution et de l’exploitation, et de répartition de la commandite gouvernementale.
1975, c. 14, a. 51
.
52
.
L’Institut reconnaît comme films québécois les oeuvres qu’il indique, dans la mesure qu’il détermine; il les reconnaît suivant des normes qu’il établit par règlement, en consultation avec le ministre, conformément au paragraphe
e
de l’article 68.
L’Institut peut ainsi reconnaître une oeuvre de coproduction, dans la mesure de la participation québécoise.
1975, c. 14, a. 52
.
SECTION
II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT
53
.
L’Institut est formé de sept membres nommés par le gouvernement conformément à la présente section.
1975, c. 14, a. 53
.
54
.
Le ministre reconnaît, aux conditions qu’il détermine, l’association la plus représentative dans chacun des cinq secteurs cinématographiques suivants: la production, la réalisation, les artisans, la distribution et l’exploitation.
Il demande par écrit à chacune des associations reconnues de lui soumettre, dans un délai de trente jours, les noms de trois candidats représentatifs de son secteur.
1975, c. 14, a. 54
.
55
.
Le ministre choisit à même les noms qui lui sont soumis, pour chaque secteur, un nom qu’il recommande à la nomination du gouvernement.
Faute par une association de fournir dans les délais prévus les noms qu’elle propose pour son secteur ou en l’absence d’une association représentative dans un secteur donné, le ministre choisit lui-même la personne qu’il juge représentative dans le milieu et la recommande à la nomination du gouvernement.
1975, c. 14, a. 55
.
56
.
Dès que le gouvernement a fait les cinq nominations prévues ci-dessus, le ministre consulte les membres ainsi nommés et, avec leur acceptation, propose à la nomination du gouvernement deux autres membres dont un représente la clientèle cinématographique québécoise.
1975, c. 14, a. 56
.
57
.
Le ministre peut, à tout moment, vérifier le caractère représentatif des associations qu’il a reconnues suivant l’article 54 et, le cas échéant, reconnaître une autre association plus représentative du même secteur.
1975, c. 14, a. 57
.
58
.
Les membres de l’Institut doivent avoir leur domicile au Québec.
1975, c. 14, a. 58
.
59
.
Les membres de l’Institut sont nommés pour trois ans. Toutefois, deux des premiers membres sont nommés pour deux ans et deux pour un an.
1975, c. 14, a. 59
.
60
.
À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés.
1975, c. 14, a. 60
.
61
.
Toute vacance parmi les membres de l’Institut est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
1975, c. 14, a. 61
.
62
.
L’Institut est une corporation au sens du Code civil; il est investi des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui confère.
1975, c. 14, a. 62
.
63
.
L’Institut a son siège dans la ville de Québec ou dans celle de Montréal selon qu’il le décide par un règlement qui doit être approuvé et publié conformément à l’article 69.
L’Institut peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1975, c. 14, a. 63
.
64
.
Les membres de l’Institut nomment un directeur général.
1975, c. 14, a. 64
.
65
.
La qualité de directeur général de l’Institut est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction.
1975, c. 14, a. 65
.
66
.
Le directeur général de l’Institut est responsable de l’administration de ce dernier dans le cadre de la présente loi et des règlements de l’Institut.
Il définit les devoirs du personnel de celui-ci et dirige leur travail.
1975, c. 14, a. 66
.
67
.
La rémunération, les indemnités et les autres avantages auxquels ont droit les membres de l’Institut, le directeur général et les membres du personnel sont fixés par règlement interne de l’Institut; dans le cas des membres du personnel, ils sont fixés de telle sorte que leur rémunération soit la même que celle qu’ils recevraient, compte tenue de la fonction qu’ils occupent, s’ils étaient nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1975, c. 14, a. 67
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
68
.
L’Institut doit adopter le règlement interne visé à l’article 67; il peut adopter tout autre règlement interne.
Il peut aussi adopter des règlements pour:
a
)
statuer sur la forme et la teneur des demandes d’aide financière qui sont adressées à l’Institut, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner;
b
)
établir des règles pour la constitution de jurys chargés de décerner les prix et autres avantages que l’Institut est autorisé à accorder, et rendre applicables à ces jurys les articles 73 à 77 de la présente loi;
c
)
déterminer les barèmes, les critères et les limites que doit respecter l’Institut lorsqu’il accorde son aide financière;
d
)
établir la fréquence minimum des réunions de l’Institut;
e
)
établir, en consultation avec le ministre, les normes visées à l’article 52.
1975, c. 14, a. 68
.
69
.
Les règlements adoptés par l’Institut doivent être soumis à l’approbation du gouvernement.
Ils entrent en vigueur, s’il s’agit du règlement interne, dès cette approbation. Les autres règlements entrent en vigueur dès leur publication dans la
Gazette officielle du Québec.
1975, c. 14, a. 69
.
70
.
Nul acte, document ou écrit n’engage l’Institut, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par le directeur général.
Un acte, document ou écrit signé par un membre de l’Institut ou de son personnel peut aussi engager l’Institut ou lui être attribué dans la mesure où un règlement de l’Institut le prévoit.
Un pareil règlement doit être approuvé et publié conformément à l’article 69.
1975, c. 14, a. 70
.
71
.
Le ministre reçoit tous les avis de convocation et procès-verbaux des réunions des membres de l’Institut.
1975, c. 14, a. 71
.
72
.
L’Institut doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire. Il est déposé devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours, si elle est en session, ou si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
L’Institut doit en outre fournir au ministre les renseignements qu’il requiert sur ses activités.
1975, c. 14, a. 72
.
SECTION
III
CONFLITS D’INTÉRÊT
73
.
Un membre de l’Institut ne peut prendre part aux délibérations sur une question dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
L’Institut décide si le membre a un intérêt personnel dans la question; le membre en cause ne peut participer à pareille décision.
1975, c. 14, a. 73
.
74
.
Les membres et les dirigeants de l’Institut doivent le prévenir dès qu’ils sont intéressés dans un contrat ou un projet de contrat avec l’Institut.
Ils sont réputés avoir un pareil intérêt s’ils sont administrateurs, représentants, employés ou dirigeants d’une entreprise intéressée dans un contrat avec l’Institut, ou s’ils participent dans une proportion de plus de 15 pour cent dans le capital, les biens ou le financement de l’entreprise.
1975, c. 14, a. 74
.
75
.
Les règlements déterminent le moment précis où le membre ou dirigeant intéressé doit révéler son intérêt.
Le membre ou dirigeant doit révéler son intérêt soit par une déclaration écrite, soit par une déclaration verbale consignée aux procès-verbaux des assemblées de l’Institut.
1975, c. 14, a. 75
.
76
.
Les administrateurs et dirigeants de l’Institut doivent, au moment de leur entrée en fonction, et peuvent par la suite, faire une déclaration générale de leurs intérêts dans les entreprises qui pourraient être appelées à bénéficier de l’aide financière de l’Institut.
1975, c. 14, a. 76
.
77
.
Est annulable, à la demande du ministre ou de l’Institut, tout contrat conclu avec ce dernier sans qu’aient été respectées les dispositions de la présente section.
1975, c. 14, a. 77
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
78
.
L’exercice financier de l’Institut se termine le 31 mars de chaque année.
1975, c. 14, a. 78
.
79
.
L’Institut doit transmettre au ministre chaque année, avant la date que ce dernier prescrit, son budget pour l’exercice financier suivant. Ce budget est sans effet tant qu’il n’est pas approuvé par le ministre.
1975, c. 14, a. 79
.
80
.
Les livres et comptes de l’Institut sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, aussi souvent que le détermine le gouvernement.
1975, c. 14, a. 80
.
SECTION
V
ADMINISTRATION PROVISOIRE
81
.
Le gouvernement, de sa propre initiative ou à la demande d’au moins deux membres de l’Institut, peut nommer une ou plusieurs personnes pour administrer provisoirement l’Institut pour une période de soixante jours, dans les cas suivants:
a
)
si l’Institut a outrepassé le mandat qui lui est confié en vertu de la présente loi;
b
)
si l’Institut fait une dépense qui n’est pas prévue au budget ou qui est contraire au contrat intervenu avec le ministre;
c
)
s’il a raison de croire que l’actif de l’Institut a fait l’objet d’un détournement ou s’il constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
d
)
s’il a raison de croire qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres de l’Institut ou que ce dernier a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, par les règlements ou par tout contrat conclu avec le ministre.
1975, c. 14, a. 81
.
82
.
L’administrateur provisoire se substitue aux membres de l’Institut pour la période de son administration.
1975, c. 14, a. 82
.
83
.
L’administrateur provisoire doit présenter au ministre, sans tarder, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
1975, c. 14, a. 83
.
84
.
Le ministre doit donner à l’organisme représentatif et aux membres de l’Institut en cause, au moment de la nomination de l’administrateur provisoire, l’occasion de se faire entendre.
1975, c. 14, a. 84
.
85
.
Lorsque le ministre a reçu le rapport visé à l’article 83, le gouvernement peut:
a
)
ordonner la prolongation de l’administration provisoire ou y mettre fin, aux conditions qu’il détermine;
b
)
prescrire un délai durant lequel il doit être remédié à toute situation visée à l’article 81;
c
)
déclarer déchus les membres de l’Institut ou quelques-uns d’entre eux;
d
)
révoquer en tout ou en partie le mandat mentionné aux articles 47 à 50.
1975, c. 14, a. 85
.
CHAPITRE
V
RÉGLEMENTATION
86
.
Le gouvernement peut, par règlement, statuer sur toute question qui peut, en vertu de la présente loi, être le sujet d’un règlement.
Il peut en outre, par règlement:
a
)
établir des normes d’aménagement, d’exploitation et d’admission dans tout endroit utilisé pour la projection publique de films au Québec, ainsi que la forme des demandes de permis et des permis;
b
)
établir les règles administratives et procédurales pour la classification des films, l’examen et le contrôle de leur publicité et la révision des décisions rendues par le directeur;
c
)
statuer sur la publicité qui doit être donnée à la classification des films, y compris les renseignements et avertissements qui doivent y apparaître, et à l’autorisation de les projeter;
d
)
statuer, en matière de production d’oeuvres cinématographiques et audio-visuelles commanditées ou réalisées par les ministères du gouvernement ou les organismes publics, sur les appels d’offres, les prix unitaires de production et les contrats de production;
e
)
exempter du dépôt légal prévu à l’article 42 toute catégorie d’oeuvres qu’il indique;
f
)
fixer les divers droits exigibles à l’occasion de l’application de la présente loi;
g
)
pourvoir à la nomination et aux devoirs des inspecteurs chargés de vérifier l’application de la présente loi;
h
)
pourvoir à l’établissement d’un système de registres des décisions et ordonnances du directeur et déterminer de quelle façon ces décisions et ordonnances sont publiées;
i
)
fixer les honoraires qui peuvent être accordés aux inspecteurs, agents de la paix, huissiers, greffiers, protonotaires et avocats, pour faire partie des frais taxables, dans toute poursuite ou action intentée en vertu de la présente loi.
1975, c. 14, a. 86
.
87
.
Les projets de règlement ayant trait aux articles 8, 9, 16, 39 et 42 et aux paragraphes
a
,
b
et
c
de l’article 86 ne peuvent être adoptés que moyennant préavis de 60 jours publié dans la
Gazette officielle du Québec
et en reproduisant le texte.
Les règlements susdits entrent en vigueur le jour de la publication dans la
Gazette officielle du Québec
soit d’un avis signalant qu’ils ont reçu l’approbation du gouvernement, soit, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif.
Les autres règlements prévus par la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication dans la
Gazette officielle du Québec.
1975, c. 14, a. 87
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS FINALES
88
.
Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et est passible, en plus du paiement des frais, d’une amende d’au plus 5 000 $ dans le cas d’un individu, et d’au plus 10 000 $ dans le cas d’une compagnie, corporation, cercle, club ou autre société.
1975, c. 14, a. 88
.
89
.
Le magistrat peut, dans tous les cas, annuler la licence émise en vertu de la section II de la Loi sur les licences (
chapitre L‐3
) et donner avis en conséquence au percepteur du revenu.
1975, c. 14, a. 89
.
90
.
Dans les poursuites intentées pour une contravention à l’article 36, l’accusé n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a usé de diligence raisonnable pour constater l’âge du mineur avant de l’admettre dans la salle de cinéma et qu’il a eu raisonnablement lieu de croire que ce mineur avait l’âge requis pour y être admis.
1975, c. 14, a. 90
.
91
.
Les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements sont régies par la Loi sur les poursuites sommaires (
chapitre P‐15
) et la partie II de cette loi s’y applique.
1975, c. 14, a. 91
.
92
.
Le ministre des Affaires culturelles est chargé de l’application de la présente loi.
1975, c. 14, a. 92
.
93
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 14 des lois de 1975, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception du préambule et des articles 94 à 96 et 100 à 104, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-18 des Lois refondues.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0