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C-15
- Loi sur les chimistes professionnels
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Updated to 22 October 1999
This document has official status.
chapitre
C-15
Loi sur les chimistes professionnels
CHIMISTES PROFESSIONNELS
31
12
décembre
1977
La ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254.
1
.
Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique autrement:
a
)
«
membre de l’Ordre
»
«
chimiste
»
ou
«
chimiste professionnel
»
signifient une personne inscrite comme chimiste professionnel en vertu des dispositions de la présente loi;
b
)
«
exercice de la chimie professionnelle
»
signifie l’exercice moyennant rémunération de toute branche de la chimie, pure ou appliquée, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, la chimie organique, inorganique, physique, métallurgique, biologique, clinique, analytique et industrielle, mais ne comprend pas l’exécution d’essais chimiques ou physiques basés sur des méthodes connues dans le but de déterminer la qualité d’un produit ou de suivre un procédé de fabrication;
c
)
«
Ordre
»
signifie l’Ordre des chimistes du Québec constitué par la présente loi.
S. R. 1964, c. 265, a. 1; 1973, c. 63, a. 1; 1974, c. 65, a. 51
;
1994, c. 40, a. 270
.
2
.
L’ensemble des chimistes habilités à exercer la chimie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des chimistes du Québec» ou «Ordre des chimistes du Québec».
S. R. 1964, c. 265, a. 2; 1973, c. 63, a. 2; 1977, c. 5, a. 229
;
1994, c. 40, a. 271
.
3
.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (
chapitre C‐26
).
S. R. 1964, c. 265, a. 3; 1973, c. 63, a. 3
;
1994, c. 40, a. 272
.
4
.
Le siège de l’Ordre est sur le territoire de la Ville de Montréal ou à tout autre endroit déterminé par règlement du Bureau pris en application du paragraphe
f
de l’article 93 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
S. R. 1964, c. 265, a. 4
;
1994, c. 40, a. 273
;
1996, c. 2, a. 118
.
5
.
Les fins de l’Ordre sont:
a
)
exercer une surveillance générale sur l’exercice de la chimie professionnelle;
b
)
déterminer les qualités requises d’un chimiste professionnel et ses obligations et responsabilités envers le public;
c
)
maintenir et améliorer la connaissance professionnelle, l’habileté, la compétence et le bien-être de ses membres, leur procurer l’information et les services jugés utiles et développer l’étude et l’enseignement de la chimie au Québec.
S. R. 1964, c. 265, a. 5; 1973, c. 63, a. 4
;
1994, c. 40, a. 274
.
6
.
L’Ordre peut:
a
)
acquérir, à quelque titre que ce soit, et posséder les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de ses fins et les vendre, louer, hypothéquer, aliéner ou autrement céder, pourvu que la valeur des propriétés immobilières détenues en aucun temps ne dépasse pas 250 000 $;
b
)
(paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 265, a. 6; 1973, c. 63, a. 5, a. 17
;
1994, c. 40, a. 275
.
7
.
L’Ordre doit, par règlement, déterminer parmi les actes visés au paragraphe
b
de l’article 1 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des chimistes.
Le Bureau doit, avant d’adopter un tel règlement, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
1973, c. 63, a. 6
;
1994, c. 40, a. 276
.
8
.
(Abrogé).
1973, c. 63, a. 6
;
1989, c. 24, a. 1
;
1994, c. 40, a. 277
.
9
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 265, a. 7; 1970, c. 57, a. 19; 1973, c. 63, a. 7
;
1994, c. 40, a. 277
.
10
.
1
.
Nul n’a le droit de devenir membre de la corporation à moins qu’il
a
)
n’ait subi les examens prescrits ou n’en soit exempté en vertu des présentes,
b
)
n’ait établi à la satisfaction du Bureau qu’il a eu un minimum de cinq ans d’expérience ou d’entraînement en chimie professionnelle sous la direction d’un chimiste professionnel ou un minimum de deux ans s’il est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau,
c
)
n’ait payé les honoraires prescrits.
2
.
Est exempté des examens prescrits tout candidat qui détient un degré universitaire en science pure ou appliquée reconnu par le Bureau et pour lequel la chimie a été un sujet d’étude principal, ou qui, dans l’année précédant sa demande d’admission, a été membre en règle d’une association professionnelle de chimistes en dehors du Québec laquelle, de l’avis du Bureau, exige pour l’admission de ses membres un degré d’aptitude équivalent à celui qu’exige la corporation.
3
.
Le Bureau peut, conformément au Code des professions, accorder temporairement le titre de membre à toute personne aux conditions et pour la période jugées appropriées.
4
.
Toute personne éligible comme membre, sauf en ce qui concerne les exigences du sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 du présent article, peut être admise par le Bureau à l’inscription comme chimiste professionnel à l’entraînement et, à compter de telle inscription, elle a les droits et privilèges ainsi que les obligations et responsabilités déterminées par règlement, sauf qu’elle n’a pas le droit de voter ni d’être élue au Bureau ou nommée à un autre poste ni de prendre le titre de «chimiste professionnel».
5
.
Les compagnies à fonds social et les associations ne peuvent comme telles faire partie de la corporation.
S. R. 1964, c. 265, a. 8; 1973, c. 63, a. 8, a. 17
.
11
.
Le Bureau doit nommer chaque année un comité d’examinateurs et il peut remplir les vacances qui s’y produisent pendant la durée des fonctions.
Le comité doit se composer d’au moins cinq membres dont au moins trois doivent être nommés sur la recommandation ou approbation d’universités du Québec selon qu’il peut être prescrit par règlement.
Les devoirs du comité sont prescrits par règlement.
Un candidat a le choix de subir l’examen en anglais ou en français.
S. R. 1964, c. 265, a. 9; 1973, c. 63, a. 9, a. 17
.
12
.
L’Ordre est administré par un Bureau formé d’un président et de 13 administrateurs élus conformément au Code des professions (
chapitre C‐26
) et de trois autres administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue à ce code.
S. R. 1964, c. 265, a. 10; 1973, c. 63, a. 10
;
1994, c. 40, a. 279
.
13
.
Le Bureau doit nommer un registraire, qui doit être un membre, un secrétaire et un trésorier. La même personne peut être nommée à plus d’une de ces trois charges.
S. R. 1964, c. 265, a. 11; 1973, c. 63, a. 17
.
14
.
Toute vacance par décès ou démission d’un membre du Bureau ou d’un dirigeant peut être comblée par les autres membres du Bureau.
S. R. 1964, c. 265, a. 12; 1973, c. 63, a. 17
;
1999, c. 40, a. 48
.
15
.
Un comité administratif formé conformément au Code des professions remplit les fonctions et exerce les pouvoirs prévus à l’article 96 de ce code.
S. R. 1964, c. 265, a. 13; 1973, c. 63, a. 11
.
16
.
1
.
Nul ne peut exercer la chimie professionnelle ni prendre le titre de chimiste professionnel ou toute abréviation de ce titre, ni avoir droit de poursuite en recouvrement d’honoraires pour services rendus à ce titre au Québec, à moins d’être membre de l’Ordre. La présente disposition ne s’applique pas aux personnes exerçant une des professions définies dans la Loi médicale (
chapitre M‐9
), la Loi sur la pharmacie (
chapitre P‐10
) ou la Loi sur les ingénieurs (
chapitre I‐9
).
2
.
Les personnes employées dans des établissements industriels ne sont pas considérées comme exerçant la chimie professionnelle lorsque les exigences du travail pour lequel elles sont employées ne réclament pas les capacités et l’expérience d’un chimiste professionnel.
S. R. 1964, c. 265, a. 14; 1973, c. 63, a. 12
;
1994, c. 40, a. 280
.
16.1
.
Rien dans la présente loi ne doit empêcher une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du premier alinéa de l’article 7 de poser des actes visés au paragraphe
b
de l’article 1, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites.
1994, c. 40, a. 281
.
16.2
.
Rien dans la présente loi ne doit empêcher une personne de poser des actes réservés aux membres de l’Ordre, pourvu qu’elle les pose en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe
h
de l’article 94 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
1994, c. 40, a. 281
.
17
.
Rien dans la présente loi ne doit empêcher une personne d’enseigner la chimie ou une matière connexe dans un établissement d’enseignement ou d’y poursuivre des recherches ni d’exercer la profession d’agronome ou d’ingénieur forestier.
Rien dans la présente loi ne doit non plus empêcher un employé de faire pour le compte de son employeur un acte visé au paragraphe
b
de l’article 1, sous la direction d’un chimiste.
S. R. 1964, c. 265, a. 15; 1973, c. 63, a. 13
;
1992, c. 68, a. 157
.
18
.
Quiconque:
a
)
n’étant pas membre de l’Ordre, exerce la chimie professionnelle ou prend le titre de chimiste professionnel ou une abréviation de ce titre ou se désigne ou s’annonce de façon à faire croire qu’il est chimiste professionnel ou membre de l’Ordre; ou
b
)
se fait frauduleusement inscrire ou tente de se faire ainsi inscrire comme membre de l’Ordre,
commet une infraction et est passible d’une peine prévue à l’article 188 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
S. R. 1964, c. 265, a. 18; 1973, c. 63, a. 15
;
1994, c. 40, a. 282
.
19
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 265, a. 19; 1973, c. 63, a. 16
;
1992, c. 61, a. 111
.
20
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 265 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-15 des Lois refondues.
Les articles 10 et 11 de la présente loi seront abrogés lors de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 278 du chapitre 40 des lois de 1994 qui ont pour effet d’abroger ces articles à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
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