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Court Decisions
c-11
- Charte de la langue française
Table of contents
Regulations
19
Alphanumeric
Title
C-11, r. 1
Règlement sur l’affichage de l’Administration
C-11, r. 2
Décret concernant l’application de l’article 86.1 de la Charte de la langue française aux anglophones du Nouveau-Brunswick
C-11, r. 2.1
Règlement sur les critères et la pondération applicables pour la prise en compte de l’enseignement en anglais reçu dans un établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions
C-11, r. 3
Règlement de l’Office québécois de la langue française sur la définition de «siège» et sur la reconnaissance des sièges pouvant faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office
C-11, r. 4
Règlement sur la délivrance d’attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l’admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations
C-11, r. 5
Règlement concernant la demande de recevoir l’enseignement en anglais
C-11, r. 5.1
Règlement concernant les dérogations au devoir d’exemplarité de l’Administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche
C-11, r. 6
Règlement sur l’exemption de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants présentant des difficultés graves d’apprentissage
C-11, r. 7
Règlement sur l’exemption de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire
C-11, r. 7.1
Règlement concernant les exigences de connaissance du français nécessaires pour la délivrance d’une attestation d’études collégiales
C-11, r. 8
Règlement sur la langue d’enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne
C-11, r. 8.1
Règlement sur la langue de l’Administration
C-11, r. 9
Règlement sur la langue du commerce et des affaires
C-11, r. 9.1
Règlement autorisant le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie à déroger à l’application de l’article 88.0.17 de la Charte de la langue française
C-11, r. 9.2
Règlement facilitant la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article 88.0.2 de la Charte de la langue française
C-11, r. 10
Règlement autorisant les ordres professionnels à déroger à l’application de l’article 35 de la Charte de la langue française
C-11, r. 11
Règlement précisant la portée de l’expression «de façon nettement prédominante» pour l’application de la Charte de la langue française
C-11, r. 12
Règlement précisant la portée des termes et des expressions utilisés à l’article 144 de la Charte de la langue française et facilitant sa mise en oeuvre
C-11, r. 13
Règlement concernant les retranchements aux subventions versées aux établissements offrant l’enseignement collégial
Occurrences
0
Full text
Updated to 31 August 2024
This document has official status.
chapitre
C-11
Charte de la langue française
LANGUE FRANÇAISE
31
12
décembre
1977
Le 12 août 2022, la Cour supérieure du Québec a suspendu, jusqu'à jugement final, l'entrée en vigueur des articles 5 et 119 de la Loi sur la langue officielle et commune au Québec, le français (2022, c. 14) qui modifie la Charte de la langue française (chapitre C-11) par l'ajout des articles 9 et 208.6.
Le 10 avril 2024, la Cour supérieure du Québec a prononcé, jusqu’à jugement final, le sursis d’application des articles 16, 16.1, 21, 21.3, 21.7 et 21.11 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) à l’égard des commissions scolaires anglophones, à l’exception des situations où le partenaire ou le cocontractant de ces commissions requiert l’usage de la langue officielle.
PRÉAMBULE
Langue distinctive d’un peuple majoritairement francophone, la langue française permet au peuple québécois d’exprimer son identité.
L’Assemblée nationale reconnaît la volonté des Québécois d’assurer la qualité et le rayonnement de la langue française. Elle est donc résolue à faire du français la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires.
L’Assemblée nationale reconnaît que le français est la seule langue commune de la nation québécoise et qu’il est déterminant que tous soient sensibilisés à l’importance de cette langue et de la culture québécoise comme liants de la société. Elle est donc résolue à ce que chacun ait accès à l’apprentissage de cette langue et à en parfaire la connaissance et la maîtrise ainsi qu’à faire du français la langue de l’intégration.
L’Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise et celui des minorités ethniques, dont elle reconnaît l’apport précieux au développement du Québec.
L’Assemblée nationale reconnaît aux Premières Nations et aux Inuit au Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d’origine.
Seul État de langue française en Amérique du Nord, le Québec partage une longue histoire avec les communautés francophones et acadienne du Canada. Il en découle une responsabilité particulière pour le Québec, qui entend jouer un rôle de premier plan au sein de la francophonie.
Ces principes s’inscrivent dans le mouvement universel de revalorisation des cultures nationales qui confère à chaque peuple l’obligation d’apporter une contribution particulière à la communauté internationale.
En vertu de la souveraineté parlementaire, il revient au Parlement du Québec de confirmer le statut du français comme langue officielle et langue commune sur le territoire du Québec ainsi que de consacrer la prépondérance de ce statut dans l’ordre juridique québécois, tout en assurant un équilibre entre les droits collectifs de la nation québécoise et les droits et libertés de la personne.
SA MAJESTÉ, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:
1977, c. 5
;
2022, c. 14
2022, c. 14
,
a.
1
1
1
.
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