C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

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Updated to 20 December 2000
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chapitre C-11.4
Charte de la Ville de Montréal
CHAPITRE I
CONSTITUTION DE LA MUNICIPALITÉ
7. Les fonctionnaires et les employés de la Communauté urbaine de Montréal et des municipalités mentionnées à l’article 5 deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la ville et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution de la ville.
Les fonctionnaires et employés de la Communauté urbaine de Montréal, qui le 31 décembre 2001 exercent leurs fonctions dans le cadre de la compétence de la communauté en matière d’aménagement du territoire ou de compétences de la communauté transférées le 1er janvier 2002 à la Communauté métropolitaine de Montréal, peuvent être intégrés à la Communauté métropolitaine de Montréal par tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
Les fonctionnaires et employés visés par le présent article, autres que ceux dont l’emploi à la communauté urbaine ou à l’une de ces municipalités débute après le 15 novembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 7.
9. Le gouvernement peut décréter, parmi les dispositions législatives spéciales qui régissent la communauté urbaine ou toute municipalité mentionnée à l’article 5 le 31 décembre 2001, celles qui, le cas échéant, s’appliquent à tout ou partie du territoire de la ville que le décret détermine.
Le décret mentionné au premier alinéa peut également, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, contenir toute règle :
1°  prévoyant les modalités d’application d’une disposition législative spéciale visée au premier alinéa ;
2°  visant, pour assurer l’application de la présente loi, à suppléer à toute omission ;
3°  dérogeant à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, de la présente loi, d’une loi spéciale régissant une municipalité mentionnée à l’article 5 ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Le décret mentionné au premier alinéa ne peut, toutefois, déroger à l’article 8 que pour permettre le partage, dans la mesure fixée par le décret, des dettes contractées par une municipalité après le 20 décembre 2000 dans le cadre de la réalisation d’un projet de développement économique.
Tout décret du gouvernement prévu au présent article doit être pris avant le 4 novembre 2001 et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 56, ann. I, a. 9.
CHAPITRE II
ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
SECTION I
DIVISION DU TERRITOIRE
10. Le territoire de la ville est, pour l’exercice de certaines compétences, divisé en 27 arrondissements décrits à l’annexe B.
Le conseil de la ville doit, par règlement, numéroter les arrondissements.
2000, c. 56, ann. I, a. 10.
SECTION II
CONSEIL DE LA VILLE ET CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
§ 1.  — Conseil de la ville
14. Le conseil de la ville est composé du maire et de 72 conseillers de la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 14.
15. Le maire est élu par les électeurs de l’ensemble des arrondissements.
2000, c. 56, ann. I, a. 15.
16. Les conseillers de la ville sont élus par les électeurs de l’arrondissement qu’ils représentent. Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers de la ville que prescrit l’annexe B à son égard.
2000, c. 56, ann. I, a. 16.
§ 2.  — Conseil d’un arrondissement
17. Le conseil d’un arrondissement se compose des conseillers de la ville qui représentent l’arrondissement au conseil de la ville et, le cas échéant, des conseillers d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 17.
18. Si le nombre de conseillers de la ville qu’un arrondissement doit élire est inférieur à trois, les électeurs de cet arrondissement doivent élire, pour siéger uniquement au conseil de l’arrondissement, le nombre de conseillers d’arrondissement requis pour que ce conseil compte trois membres.
Un conseiller d’arrondissement est un élu municipal.
2000, c. 56, ann. I, a. 18.
19. Le conseil d’un arrondissement désigne parmi ses membres un président de l’arrondissement.
Si un arrondissement n’est représenté au conseil de la ville que par un seul conseiller de la ville, celui-ci est d’office le président de l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 19.
20. Si les membres du conseil de l’arrondissement ne peuvent désigner le président de l’arrondissement au plus tard au cours de la première séance ordinaire du conseil de l’arrondissement qui suit toute élection générale, cette désignation peut être faite par le conseil de la ville. Tant que le conseil de la ville n’a pas désigné le président de l’arrondissement, les membres du conseil de l’arrondissement peuvent le désigner.
La personne qui a été désignée pour remplir la fonction de président de l’arrondissement le demeure jusqu’à la fin de son mandat de conseiller de la ville qui était en cours lors de sa désignation.
2000, c. 56, ann. I, a. 20.
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
37. La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique à l’égard de l’élection du maire de la ville et de celle de tout conseiller de la ville ou d’un arrondissement, sous réserve de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
2000, c. 56, ann. I, a. 37.
38. Tout arrondissement, dont le conseil est composé exclusivement de conseillers de la ville, doit être divisé en districts.
2000, c. 56, ann. I, a. 38.
39. Tout arrondissement, dont le conseil est composé de deux conseillers de la ville et d’un conseiller d’arrondissement, est réputé constituer la division du territoire de la ville aux fins électorales. Dans un tel arrondissement, les postes de conseiller de la ville et le poste de conseiller de l’arrondissement doivent être numérotés. Les postes de conseiller de la ville doivent être numérotés avant celui du conseiller de l’arrondissement.
Tout arrondissement, dont le conseil est composé d’un conseiller de la ville et de deux conseillers d’arrondissement, doit être divisé en districts relativement aux deux postes de conseiller d’arrondissement. Dans un tel arrondissement, le conseiller de la ville est élu par l’ensemble des électeurs de l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 39.
40. Pour l’application de l’article 47 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le domicile de la personne, l’immeuble dont elle est propriétaire ou l’établissement d’entreprise dont elle est l’occupant doivent être situés sur le territoire de l’arrondissement où cette personne exerce son droit de vote.
2000, c. 56, ann. I, a. 40.
41. Pour l’application de l’article 57 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), l’ensemble des listes électorales des arrondissements constitue la liste électorale de la municipalité.
2000, c. 56, ann. I, a. 41.
42. Est éligible au poste de maire ou à un poste de membre du conseil de la ville, toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de tout arrondissement et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la ville depuis au moins 12 mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière.
Est éligible à un poste de conseiller d’arrondissement, toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de cet arrondissement et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la ville depuis au moins 12 mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière.
2000, c. 56, ann. I, a. 42.
CHAPITRE V
EFFETS D’UN REGROUPEMENT SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
152. Sous réserve du présent article, les articles 176.1 à 176.22 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), le troisième alinéa de l’article 176.23, ainsi que les articles 176.24 à 176.26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux regroupements et transferts prévus au paragraphe 1° selon les règles prévues aux paragraphes 2° à 13° :
1°  au regroupement prévu par la présente loi et au transfert des employés et fonctionnaires de tout organisme municipal ou supramunicipal à la ville ou à une communauté métropolitaine ;
2°  pour l’application des articles 176.1, 176.2, 176.10, 176.25 et 176.26, l’expression « une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement » signifie « une municipalité qui cessera d’exister lors de la constitution de la ville » ;
3°  l’entente prévue à l’article 176.2 et la décision rendue par un commissaire du travail en vertu des articles 176.5 et 176.9 ne doivent pas avoir pour effet de définir les unités de négociation en fonction d’un ou de plusieurs arrondissements ;
4°  l’entente prévue à l’article 176.2 et la décision rendue par un commissaire du travail en vertu des articles 176.5 et 176.9 ne doivent pas avoir pour effet de modifier une unité de négociation visée par une accréditation accordée en vertu du sixième alinéa de l’article 21 du Code du travail (chapitre C‐27) afin d’y inclure les gérants, les surintendants, les contremaîtres, les ingénieurs cadres ou les représentants d’un employeur auprès de ses salariés qui sont, au 1er mai 2001, à l’emploi de la Communauté urbaine de Montréal et des autres municipalités visées à l’article 5 ou qui sont embauchés par la Ville de Montréal ou la Communauté urbaine de Montréal après le 1er mai 2001 ou par la ville après le 1er janvier 2002 ;
5°  le commissaire du travail doit, dans les cas prévus aux articles 176.5 et 176.9 rendre sa décision au plus tard le 27 octobre 2001 ;
6°  la période pour conclure une entente en vertu de l’article 176.2 débute le 1er mai 2001 et se termine le 14 juin 2001 ;
7°  le 1er mai 2001 est la date de référence pour l’application du deuxième alinéa de l’article 176.5 ;
8°  la période pour déposer une demande en vertu des articles 176.6 et 176.7 débute le 15 juin 2001 ;
9°  les dispositions du premier alinéa de l’article 176.10 prennent effet à compter du 1er mai 2001, à l’exception des dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa concernant l’arbitrage de différend dans le cas d’un arbitrage de différend impliquant la ville et une association accréditée pour représenter les policiers ou les pompiers dans la mesure où ce différend a été déféré à l’arbitrage avant le 15 novembre 2000 et que la sentence arbitrale est rendue au plus tard le 31 décembre 2001 pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2000 ;
10°  la suspension de l’application du paragraphe a de l’article 22 du Code du travail, prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 176.10, prend fin le 15 juillet 2001 ; dans le cas de la suspension des autres dispositions de l’article 22, elle prend fin le 31 janvier 2003 ;
11°  l’exercice du droit à la grève des salariés des municipalités visées à l’article 5 est suspendu du 1er mai 2001 jusqu’au 30 juillet 2002 ;
12°  toute convention collective liant une municipalité visée à l’article 5 expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou le 1er mai 2002 ;
13°  l’avis de négociation visé à l’article 176.14 ne peut être donné avant le 1er mai 2002 .
2000, c. 56, ann. I, a. 152.
CHAPITRE VI
COMITÉ DE TRANSITION
SECTION I
COMPOSITION ET ORGANISATION DU COMITÉ DE TRANSITION
153. Est constitué, à compter du 20 décembre 2000, un comité de transition composé des membres que désigne le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le nombre de membres du comité ne peut être inférieur à cinq ni excéder douze.
Le ministre désigne, parmi les membres du comité, le président.
2000, c. 56, ann. I, a. 153.
154. Une personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui fait l’objet du regroupement effectué en vertu de la présente loi ne peut siéger comme membre du comité de transition. De plus, une personne qui a agi comme membre du comité est inéligible à un poste de membre du conseil de la ville ou du conseil d’un arrondissement lors de la première élection générale à la ville ; une telle personne ne peut être employée par la ville, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la fin de son mandat comme membre du comité, pour occuper une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 56, ann. I, a. 154.
155. Le comité de transition est une personne morale.
Il a son siège à l’endroit que détermine le ministre. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège du comité est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire visé à l’article 3.
2000, c. 56, ann. I, a. 155.
156. Tout membre du comité de transition reçoit la rémunération et l’allocation de dépenses que détermine le ministre. La rémunération et l’allocation fixées à l’égard du président peuvent être supérieures. Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre.
Tout membre est, de plus, en conformité du règlement intérieur du comité, remboursé par le comité des dépenses qu’il a effectuées pour le compte du comité dans l’exercice de ses fonctions. Le règlement intérieur du comité de transition portant sur le remboursement des dépenses de tout membre du comité de transition doit être approuvé par le ministre.
2000, c. 56, ann. I, a. 156.
157. Aucun acte, document ou écrit n’engage le comité de transition s’il n’est signé par le président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement intérieur du comité.
Le comité peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par un règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
2000, c. 56, ann. I, a. 157.
158. Les procès-verbaux des séances du comité de transition approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou un autre membre du personnel, autorisé à le faire par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du comité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2000, c. 56, ann. I, a. 158.
159. Le ministre nomme le secrétaire du comité de transition et détermine sa rémunération et ses autres conditions de travail.
Le secrétaire assiste aux séances du comité. Il tient les registres et a la garde des archives et documents du comité. Il exerce toute autre responsabilité que le comité détermine.
Le secrétaire est responsable de l’accès aux documents du comité.
En cas d’empêchement du secrétaire, le comité peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne. Un des membres du comité peut aussi agir à la place du secrétaire en cas d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 56, ann. I, a. 159.
160. Le comité de transition peut engager les employés requis pour l’exercice de ses responsabilités et déterminer leurs conditions de travail. Il peut également requérir les services d’experts qu’il estime nécessaires.
2000, c. 56, ann. I, a. 160.
161. Les membres du comité de transition ainsi que les employés et représentants du comité ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Les articles 604.6 à 604.10 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des membres et des employés du comité.
Le gouvernement assume toute responsabilité pouvant être rattachée à la protection des membres et des employés du comité prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. I, a. 161.
162. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, accorder au comité de transition toute somme qu’il juge nécessaire pour son fonctionnement.
2000, c. 56, ann. I, a. 162.
163. Le comité de transition est un organisme municipal pour l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 56, ann. I, a. 163.
164. À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le mandat du comité de transition se termine à la date de la constitution de la ville. Le comité est alors dissous et ses actifs et passifs passent à la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 164.
SECTION II
MISSION DU COMITÉ DE TRANSITION
165. Le comité de transition a pour mission de participer, avec les administrateurs et les employés des municipalités visées à l’article 5, de la communauté urbaine et de leurs organismes, à l’établissement des conditions les plus aptes à faciliter pour les citoyens de la ville nouvelle la transition entre les administrations existantes et la ville nouvelle.
2000, c. 56, ann. I, a. 165.
SECTION III
FONCTIONNEMENT, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE TRANSITION
§ 1.  — Fonctionnement et pouvoirs du comité
166. Le comité de transition prend ses décisions en séance.
Le quorum aux séances du comité est formé de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. I, a. 166.
167. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 173, le comité de transition doit, au cours de son mandat, fournir aux citoyens des municipalités mentionnées à l’article 5 toute l’information qu’il juge pertinente pour les tenir informés du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au comité.
2000, c. 56, ann. I, a. 167.
168. Le comité de transition peut adopter un règlement intérieur afin d’établir ses règles de fonctionnement.
2000, c. 56, ann. I, a. 168.
169. Le comité de transition peut former tout sous-comité pour l’étude de questions particulières, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres, dont la personne qui le préside.
Une personne qui n’est pas membre du comité peut également être désignée membre d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. I, a. 169.
170. Le président du comité de transition peut confier l’exercice de certaines fonctions ou l’étude de toute question qu’il indique à un ou plusieurs membres du comité, ou, le cas échéant, d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. I, a. 170.
171. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à la municipalité, à la communauté ou à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
2000, c. 56, ann. I, a. 171.
172. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire reliée à la municipalité, à la communauté ou à l’organisme et tombant dans le domaine de contrôle du comité, concernant la situation financière de la municipalité, de la communauté ou de l’organisme ou concernant les effectifs ou toute personne à l’emploi de la municipalité, de la communauté ou de l’organisme.
2000, c. 56, ann. I, a. 172.
173. Les articles 171 et 172 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Les membres du comité de transition ou de tout sous-comité ainsi que les employés du comité sont tenus d’assurer la confidentialité de l’information et des renseignements obtenus en vertu des articles 171 et 172.
2000, c. 56, ann. I, a. 173.
174. Le comité de transition peut, lorsqu’il le juge nécessaire à l’exercice de ses responsabilités, utiliser les services d’un fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci. Le comité et l’employeur du fonctionnaire ou employé doivent s’entendre relativement aux coûts que le comité doit verser pour l’utilisation de ces services.
À défaut d’entente, le ministre peut, à la demande du comité ou de l’employeur, désigner un conciliateur pour aider les parties à trouver un accord. Le conciliateur agit comme s’il avait été désigné en vertu de l’article 468.53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et l’article 469 de cette loi s’applique, le cas échéant, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les fonctionnaires et employés ainsi détachés auprès du comité demeurent, selon le cas, à l’emploi de la municipalité, de la communauté urbaine ou de l’organisme, sont rémunérés par leur employeur et sont régis par les mêmes conditions de travail pendant cette période d’assignation.
2000, c. 56, ann. I, a. 174.
175. Tout membre du conseil, fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou d’un organisme de celles-ci doit collaborer avec tout membre du comité de transition, employé ou représentant agissant dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 56, ann. I, a. 175.
§ 2.  — Responsabilités du comité
176. Le comité de transition doit, dès qu’il est en mesure de le faire après la désignation de tous ses membres, constituer un comité consultatif formé des maires des municipalités visées à l’article 5 qu’il détermine. Le comité de transition peut soumettre au comité consultatif tout sujet sur lequel il désire connaître l’avis des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité consultatif peut faire connaître au comité de transition son avis sur toute question reliée au mandat de ce dernier.
Le comité de transition doit tenir au moins une réunion par mois avec le comité consultatif. Tout membre du comité consultatif peut, en cas d’empêchement, être remplacé par un membre du conseil de la municipalité qu’il désigne.
Le règlement intérieur du comité de transition peut prescrire les règles de fonctionnement de ce comité consultatif.
2000, c. 56, ann. I, a. 176.
177. Toute décision par laquelle la communauté urbaine, une municipalité mentionnée à l’article 5 ou un organisme de celles-ci engage son crédit pour une période se prolongeant au-delà du 31 décembre 2001 doit être autorisée par le comité de transition si elle est prise le ou après le 15 novembre 2000.
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 par la communauté urbaine ou une municipalité mentionnée à l’article 5 doit être autorisé par le comité de transition s’il a pour effet d’augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires et employés.
Jusqu’à ce que le comité de transition soit formé, toute autorisation requise par le présent article doit être demandée au ministre.
2000, c. 56, ann. I, a. 177.
178. Le comité de transition doit engager et rémunérer le personnel électoral prescrit par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) pour les fins de la première élection générale à la ville. Le comité doit désigner la personne qui doit agir, aux fins de cette élection, comme président d’élection.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le comité de transition, à l’égard de cette élection, exerce les pouvoirs et assume les responsabilités que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités attribue au conseil d’une municipalité.
2000, c. 56, ann. I, a. 178.
179. Le comité de transition doit, aux fins de la première élection générale de la ville et de toute élection partielle tenue avant la deuxième élection générale, procéder, selon le cas, à l’élaboration de la division de l’arrondissement en districts ou à la numérotation des postes de conseiller dans l’arrondissement que prescrivent les articles 38 et 39.
Le comité de transition doit procéder, avec l’aide du directeur général des élections et avec les données de la liste électorale permanente, à l’élaboration de la division du territoire de chaque arrondissement en districts et à la délimitation de celui-ci. La division de l’arrondissement en districts doit être telle qu’il n’y ait qu’un conseiller par district et la délimitation doit respecter le plus possible les critères mentionnés aux articles 11 et 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
La division élaborée par le comité en collaboration avec le directeur général des élections doit être soumise au ministre par le comité et n’a d’effet que si elle est adoptée par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
2000, c. 56, ann. I, a. 179.
180. Le comité de transition peut étudier les circonstances de l’engagement de fonctionnaires et employés après le 15 novembre 2000 et faire à leur égard toute recommandation au ministre relativement à la protection prévue à l’article 7.
2000, c. 56, ann. I, a. 180.
181. Le comité de transition doit, dans le délai prescrit par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, s’entendre avec l’ensemble des associations accréditées au sens du Code du travail (chapitre C‐27), représentant les salariés à l’emploi des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine, sur les modalités relatives à l’intégration de ces salariés à titre de membre du personnel de la ville ou, selon le cas, de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que sur les droits et recours de tout salarié qui se croit lésé par l’application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s’entendre sur des conditions de travail accessoires à l’intégration des salariés.
Une entente conclue en vertu du présent article ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables le 20 décembre 2000 et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
Le ministre peut, à la demande du comité ou d’une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l’intégration des salariés sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut d’un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.
2000, c. 56, ann. I, a. 181.
182. Si aucune entente n’a été conclue sur l’ensemble des questions visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 181 dans le délai prescrit par le ministre, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en informe le ministre du Travail et les articles 125.16 à 125.23 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 56, ann. I, a. 182.
183. Sous réserve de l’article 152, le comité de transition doit, dans le cadre de l’application des articles 176.2 à 176.9 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), négocier avec toute association visée à l’article 176.2 de cette loi toute entente portant sur la détermination des futures unités de négociation.
Toute telle entente ou toute décision du commissaire du travail rendue en vertu des articles 176.5 et 176.9 de cette loi lie aussi la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 183.
184. Le comité de transition doit également élaborer tout plan relatif à l’intégration des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine qui ne sont pas représentés par une association accréditée ainsi que les modalités relatives aux droits et recours de l’employé qui se croit lésé par l’application du plan d’intégration.
Tout plan visé au premier alinéa s’applique à la ville dès le 31 décembre 2001.
2000, c. 56, ann. I, a. 184.
185. Le comité de transition doit nommer pour une durée maximale de cinq ans le directeur général, le greffier et le trésorier de la ville.
Il peut créer les différents services de la ville, établir leurs champs d’activités et nommer les directeurs et les directeurs adjoints de ces services et définir leurs fonctions.
2000, c. 56, ann. I, a. 185.
186. Le comité de transition doit examiner la mise en place des structures de service requises par la présente loi, notamment dans les arrondissements créés sur le territoire qui constituait avant le 1er janvier 2002 celui de la Ville de Montréal. Il peut faire à cet égard toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. I, a. 186.
187. Le comité de transition doit examiner la spécificité de l’arrondissement Ville-Marie mentionné à l’annexe B, notamment relativement à la nature et au mode d’exercice des pouvoirs et compétences que la présente loi accorde aux arrondissements. Il peut faire à cet égard toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. I, a. 187.
188. Le comité de transition doit prendre connaissance de l’actif et du passif de la communauté urbaine et des municipalités visées à l’article 5. Il peut faire à cet égard toute recommandation au conseil de la nouvelle ville.
Seul le conseil de la ville peut, et cela malgré l’article 8, déclarer à la charge des immeubles imposables de tout ou partie du territoire de la ville les dettes reliées à tout équipement ou infrastructure.
2000, c. 56, ann. I, a. 188.
189. Le comité de transition doit dresser le budget du premier exercice financier de la ville et déterminer une formule qui permet de fixer la dotation de chacun des conseils d’arrondissement en établissant notamment des éléments de péréquation entre les arrondissements et en tenant compte des services offerts en 2001 par chacune des municipalités locales mentionnées à l’article 5.
2000, c. 56, ann. I, a. 189.
190. Le comité de transition doit faire l’étude de tout autre sujet ou exécuter tout autre mandat que le gouvernement peut lui confier dans le cadre de sa mission.
2000, c. 56, ann. I, a. 190.
191. Le comité de transition doit, au terme de son mandat ou lorsque requis par le ministre, transmettre au ministre un rapport de ses activités.
Le comité peut inscrire dans ce rapport, en plus des recommandations mentionnées au présent chapitre, toute recommandation additionnelle qu’il estime nécessaire de porter à l’attention du gouvernement et ayant trait notamment :
1°  aux limites des arrondissements de la ville ;
2°  aux difficultés rencontrées dans l’application de la présente loi et aux modifications proposées ;
3°  aux dispositions spéciales qu’il lui apparaît utiles d’incorporer dans le cadre juridique applicable à la municipalité ou aux arrondissements.
2000, c. 56, ann. I, a. 191.
192. Le comité de transition doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2000, c. 56, ann. I, a. 192.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
193. Le scrutin de la première élection générale de la Ville de Montréal a lieu le 4 novembre 2001 conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
2000, c. 56, ann. I, a. 193.
194. Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la ville, toute période pendant laquelle, avant le 1er janvier 2002, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire d’une municipalité visée à l’article 5 ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire sur lequel elle doit se qualifier.
2000, c. 56, ann. I, a. 194.
195. Lors de la première élection générale, un membre du conseil d’une municipalité visée à l’article 5 peut être mis en candidature, être ou nommé membre du conseil de la Ville de Montréal et cumuler les deux fonctions. Tant que dure ce cumul, le membre du conseil de la Ville de Montréal n’a droit à aucune rémunération à ce titre.
2000, c. 56, ann. I, a. 195.
196. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance du conseil tenue aux seules fins de l’article 197. Si cette séance n’est pas tenue, le ministre en fixe une autre.
2000, c. 56, ann. I, a. 196.
197. Au cours de la première séance, le conseil doit adopter, avec ou sans modification, le budget de l’exercice financier de 2002 de la ville dressé par le comité de transition.
Le budget de la ville doit être transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Si le 1er janvier 2002, le budget n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévu au budget dressé par le comité de transition est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
2000, c. 56, ann. I, a. 197.
200. Sous réserve de toute disposition contenue dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ainsi que toute disposition particulière régissant une municipalité visée à l’article 5 sont abrogées à compter du 1 er janvier 2002.
2000, c. 56, ann. I, a. 200.
ANNEXE A
(article 3)
DESCRIPTION DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Le territoire des anciennes Cités de Côte-Saint-Luc et de Dorval, de l’ancien Village de Senneville et des anciennes Villes d’Anjou, de Baie-d’Urfé, de Beaconsfield, de Dollard-des-Ormeaux, de Hampstead, de Kirkland, de Lachine, de LaSalle, de L’Île-Bizard, de L’Île-Dorval, de Montréal, de Montréal-Est, de Montréal-Nord, de Montréal-Ouest, de Mont-Royal, d’Outremont, de Pierrefonds, de Pointe-Claire, de Roxboro, de Sainte-Anne-de-Bellevue, de Sainte-Geneviève, de Saint-Laurent, de Saint-Léonard, de Verdun et de Westmount comprenant les îles portant les numéros 504 et 506 du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet (Île Perry), 1 434 301, 1 745 454 (Haut fond Sergent) et 1 745 455 du cadastre du Québec et, en référence aux cadastres de la cité de Montréal (quartiers Sainte-Marie, Saint-Jacques, Saint-Louis, Saint-Laurent, Saint-Antoine et Sainte-Anne), de la municipalité de la paroisse de Montréal, des paroisses de Pointe-aux-Trembles, de Rivière-des-Prairies, de Longue-Pointe, de Sault-au-Récollet, de Lachine, de Saint-Laurent, de Pointe-Claire, de Sainte-Anne, de Sainte-Geneviève et de l’Île-Bizard, des villages de Hochelaga, de la Côte-de-la-Visitation, de Côte-Saint-Louis, de Saint-Jean-Baptiste, de Côte-des-Neiges, de Pointe-Claire et de Sainte-Geneviève et de la ville de Lachine, les lots ou parties de lots, les blocs ou parties de blocs et leurs subdivisions présentes et futures puis, en référence au cadastre du Québec, les lots et leurs lots successeurs ainsi que les chemins, routes, rues, emprises de chemin de fer, îles, îlots, lacs, cours d’eau ou parties d’iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir : partant du point de rencontre du prolongement vers le sud de la ligne est du lot 786 du cadastre de la ville de Lachine avec la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent (Lac Saint-Louis) ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : généralement vers l’ouest, successivement, la ligne médiane dudit fleuve jusqu’à une ligne irrégulière dans le lac Saint-Louis passant à mi-distance entre l’île de Montréal et les îles Dowker et Perrot et contournant vers l’est l’île Perrot, ladite ligne irrégulière, une autre ligne irrégulière dans ledit lac passant à mi-distance entre les dites îles jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le sud de la ligne séparant les lots 304 et 305 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne puis une ligne irrégulière dans le lac Saint-Louis passant à mi-distance entre l’île de Montréal et l’île Perrot et se continuant dans le lac des Deux-Montagnes, passant au sud-ouest des lots 332 et 333 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne et au nord-est de l’île Bellevue et de l’île portant le numéro 1 577 470 du cadastre du Québec, jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la ligne séparant les lots 21-1-1-5 et 22-2 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne et passant par un point situé sur la ligne sud-ouest dudit lot 22-2 (rive du lac des Deux-Montagnes) à une distance de 3,048 mètres (10 pieds) au sud-est de la ligne séparant lesdits lots, distance mesurée le long de la ligne sud-ouest dudit lot 22-2 ; successivement vers le nord-ouest et le nord-est, la ligne médiane du lac des Deux-Montagnes, contournant par le nord-est dans sa première section les îles identifiées par les lots 1 577 470 et 1 577 474 du cadastre du Québec et les lots 2065, 2064 et 1778 du cadastre de la paroisse de Saint-Michel-de-Vaudreuil, jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le nord-ouest de la ligne passant à mi-distance entre l’île Bizard et les îles Roussin et Jésus ; généralement vers le sud-est, ledit prolongement, ladite ligne passant à mi-distance entre lesdites îles puis une autre ligne passant à mi-distance entre l’île Bizard d’un côté et l’île Bigras, l’île portant le numéro 1 082 681 du cadastre du Québec, l’île Verte et l’île Ronde (lot 1 082 680 du cadastre du Québec), de l’autre côté, le dernier tronçon de cette ligne prolongée jusqu’à la ligne médiane de la rivière des Prairies ; dans des directions générales sud-est et nord-est, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en passant au sud-est de l’île Ronde (lot 1 082 680 du cadastre du Québec), de l’île Verte et de l’île Pariseau, au nord-ouest de l’île aux Chats (lots 2632, 2633 et 2634 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent) et au sud-est de l’île Paton jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le nord-ouest de la ligne nord-est du lot 1 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent ; vers le sud-est, ledit prolongement jusqu’à la rive sud-est de la rivière des Prairies ; généralement vers le nord-est, la rive sud-est de ladite rivière jusqu’à la ligne sud-ouest du lot 2 125 873 du cadastre du Québec ; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest dudit lot qui joint l’île de Montréal à l’île de la Visitation ; la rive de l’île de la Visitation en suivant les contours de celle-ci dans le sens horaire jusqu’à la ligne brisée limitant au nord-est le lot 2 125 873 du cadastre du Québec ; vers le sud-est, cette dernière ligne brisée jusqu’à la rive sud-est de la rivière des Prairies ; généralement vers le nord-est, la rive sud-est de ladite rivière jusqu’à la ligne nord-est du lot 1 742 241 du cadastre du Québec ; dans la rivière des Prairies, vers le nord-ouest, le prolongement de la ligne nord-est dudit lot jusqu’à la ligne médiane de ladite rivière en contournant par le sud-ouest l’île du Cheval de Terre (lot 1 745 456 du cadastre du Québec) ; généralement vers le nord-est, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en passant au nord-ouest des îles identifiées par les numéros 1 055 834, 1 055 899, 1 276 347, 1 276 348, 1 276 349, 1 279 562 et 1 276 369 du cadastre du Québec et au sud-est des îles portant les numéros 1 613 846 dudit cadastre et 194 à 200 du cadastre de la paroisse de Saint-François-de-Sales jusqu’à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre l’île Bonfoin (lot 177 du cadastre de la paroisse de la Rivière-des-Prairies) et l’île Bourdon (lot 190 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-L’Assomption-de-Repentigny) ; vers l’est, cette dernière ligne passant à mi-distance jusqu’à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre l’île Bonfoin et l’île Serre (lot 191 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-L’Assomption-de-Repentigny) ; vers le sud, cette dernière ligne passant à mi-distance jusqu’à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre l’île de Montréal et les îles Bourdon et Bonfoin ; vers l’est, cette dernière ligne passant à mi-distance jusqu’à une autre ligne irrégulière dans le fleuve Saint-Laurent passant à mi-distance entre l’île de Montréal d’un côté et les îles à l’Aigle (lot 197 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-L’Assomption-de-Repentigny), aux Asperges (lot 543 du cadastre de la paroisse de Varennes), Sainte-Thérèse, au Veau et Saint-Patrice de l’autre côté ; vers le sud, cette dernière ligne passant à mi-distance jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers l’est de la ligne nord du lot 1 262 110 du cadastre du Québec ; vers l’ouest, ledit prolongement jusqu’à la rive ouest du fleuve Saint-Laurent ; généralement vers le sud, la rive ouest dudit fleuve jusqu’à la ligne sud du lot 1 093 333 du cadastre du Québec ; vers l’est, le prolongement de la ligne sud dudit lot dans le fleuve Saint-Laurent et les lots 1 093 649 et 1 093 269 dudit cadastre jusqu’à une ligne irrégulière dans ledit fleuve passant à mi-distance entre l’île de Montréal d’un côté et l’île Dufault et les grandes battures Tailhandier de l’autre côté ; vers le sud, cette dernière ligne passant à mi-distance jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers l’est de la ligne sud des lots 1 250 987, 1 250 985 et 1 250 986 du cadastre du Québec ; vers l’ouest, ledit prolongement et la ligne sud desdits lots ; vers le sud-ouest, la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la ligne sud-ouest du lot 1 362 951 du cadastre du Québec ; vers le sud-est, la ligne sud-ouest des lots 1 362 951 et 1 560 050 dudit cadastre puis son prolongement jusqu’à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent ; vers le sud-ouest, la ligne médiane dudit fleuve en remontant son cours jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la limite sud-ouest des terrains appartenant à l’administration de la Voie maritime du Saint-Laurent et située à une distance de 45,72 mètres (150 pieds) au nord-est de cette limite ; vers le sud-est, ladite ligne parallèle jusqu’à sa rencontre avec une ligne perpendiculaire s’élevant sur la limite sud-ouest des terrains appartenant à l’administration de la Voie maritime du Saint-Laurent à une distance de 457,20 mètres (1500 pieds) au nord-ouest de la ligne nord-ouest du lot 312 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil, cette distance étant mesurée le long de la limite sud-ouest desdits terrains ; vers le sud-ouest, ladite ligne perpendiculaire jusqu’à la limite sud-ouest desdits terrains ; vers le sud-est, ladite limite jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la ligne nord-ouest du lot 312 dudit cadastre et situé à une distance de 9,114 mètres (30 pieds) au nord-ouest de celle-ci ; vers le sud-ouest, ladite ligne parallèle jusqu’à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent ; enfin, généralement vers le sud-ouest, la ligne médiane dudit fleuve en remontant son cours et en passant à l’est de l’île des Soeurs, au sud de l’île aux Hérons et au nord de l’île au Diable jusqu’au point de départ.
2000, c. 56, ann. I-A.
ANNEXE B
(article 10)
I – DÉLIMITATION DES ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Arrondissement Anjou
Correspond au territoire de l’ancienne Ville d’Anjou.
Arrondissement Kirkland
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Kirkland distraction faite de trois parties du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme ci-après décrites en premier, deuxième et troisième lieu.
1. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : la partie du lot 179 du cadastre de la paroisse de Pointe-Claire située sur le territoire de l’ancienne Ville de Kirkland entre le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (partie du lot 179) et le Chemin Sainte-Marie (partie du lot 179) ; bornée successivement au nord-est puis au sud-est par le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (partie du lot 179), au sud sur une distance de 42,36 mètres par le Chemin Sainte-Marie (partie du lot 179), au sud-ouest sur une distance de 80,95 mètres puis sur une autre distance de 73,64 mètres par une autre partie du lot 179, puis à l’ouest par une partie du lot 180 décrite ci-après.
2. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : la partie du lot 179 du cadastre de la paroisse de Pointe-Claire située sur le territoire de l’ancienne Ville de Kirkland entre le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (partie du lot 179), le lot 180 et le lot 62 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne.
3. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : la partie du lot 180 du cadastre de la paroisse de Pointe-Claire située sur le territoire de l’ancienne Ville de Kirkland entre le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (partie des lots 179 et 180) et le Chemin Sainte-Marie (partie du lot 180) bornée successivement à l’est par la partie du lot 179 précédemment décrite en premier lieu, au sud par une autre partie du lot 180 anciennement occupée par l’usine d’épuration de la Ville de Kirkland sur une distance de 84,72 mètres prise vers l’ouest à partir d’un point situé sur une distance de 44,47 mètres au sud du coin nord-est du lot 180, à l’est par une ligne mesurant d’abord 25,22 mètres le long d’un arc de cercle de 70,10 mètres de rayon puis 69,20 mètres puis 34,88 mètres, au sud par le Chemin Sainte-Marie, à l’ouest par une partie du lot 62 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, au nord par le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (parties des lots 179 et 180).
Arrondissement Montréal-Nord
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Montréal-Nord.
Arrondissement Mont-Royal
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Mont-Royal augmenté de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal limitée, ladite partie, au sud à la rue Jean-Talon et à la voie ferrée du Canadien Pacific et à l’ouest, au nord et à l’est par les limites de l’ancienne Ville de Mont-Royal.
Arrondissement Outremont
Correspond au territoire de l’ancienne Ville d’Outremont.
Arrondissement Pointe-Claire
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Pointe-Claire.
Arrondissement Saint-Laurent
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Saint-Laurent.
Arrondissement Saint-Léonard
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Saint-Léonard.
Arrondissement Verdun
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Verdun.
Arrondissement Westmount
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Westmount.
Arrondissement Beaconsfield/Baie-d’Urfé
Correspond au territoire des anciennes Villes de Baie-d’Urfé et de Beaconsfield.
Arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
Correspond au territoire des anciennes Villes de Hampstead et de Montréal-Ouest et de l’ancienne Cité de Côte-Saint-Luc.
Arrondissement Dollard-des-Ormeaux/Roxboro
Correspond au territoire des anciennes Villes de Roxboro et de Dollard-des-Ormeaux.
Arrondissement Dorval/L’Île-Dorval
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de L’Île-Dorval et de l’ancienne Cité de Dorval.
Arrondissement LaSalle
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de LaSalle.
Arrondissement Lachine
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Lachine.
Arrondissement L’Île-Bizard/ Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue
Correspond au territoire des anciennes Villes de L’Île-Bizard, de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Sainte-Geneviève, en ajoutant le parc agricole du Bois-de-la-Roche ci-après décrit en premier lieu, six parties du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme ci-après décrites en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième lieu, les îles situées à l’ouest du cap Saint-Jacques correspondant aux lots 323 et 324 du cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève et qui sont comprises dans le parc-nature du Cap-Saint-Jacques et d’une autre partie du parc-nature du Cap-Saint-Jacques ci-après décrite en huitième lieu.
1. Parc agricole du Bois-de-la-Roche : un territoire situé sur le territoire de l’ancien Village de Senneville et constitué des lots 1, 2, 4, 5 et 6A et d’une partie des lots 3, 6 et 7 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, le tout tel que décrit au plan PR-11-20-1 préparé le 20 décembre 1988 par monsieur Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre.
2. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : un territoire situé sur le territoire de l’ancien Village de Senneville comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, les parties des lots 1 et 2 identifiées au plan PR-8/80-10-3 daté du 31 octobre 1980 et préparé par J.-André Laferrière, arpenteur-géomètre.
3. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : un territoire situé sur le territoire de l’ancienne Ville de Pierrefonds comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève, la partie des lots 224, 225, 226, 227, 228 et 229 située de part et d’autre du ruisseau de l’Anse-à-l’Orme et du chemin du même nom telle qu’identifiée au plan PR-8/80-10-2A daté du 31 octobre 1980, revisé le 27 juillet 1983 et préparé par J.-André Laferrière, arpenteur-géomètre.
4. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : un territoire situé sur le territoire de l’ancienne Ville de Pierrefonds comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève, les lots ou parties de lots situés au nord-ouest du boulevard Gouin identifiés au plan PR-8/80-10-2A.
5. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : la partie du lot 179 du cadastre de la paroisse de Pointe-Claire située sur le territoire de l’ancienne Ville de Kirkland entre le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (partie du lot 179) et le Chemin Sainte-Marie (partie du lot 179) ; bornée successivement au nord-est puis au sud-est par le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (partie du lot 179), au sud sur une distance de 42,36 mètres par le Chemin Sainte-Marie (partie du lot 179), au sud-ouest sur une distance de 80,95 mètres puis sur une autre distance de 73,64 mètres par une autre partie du lot 179, puis à l’ouest par une partie du lot 180 décrite ci-après.
6. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : la partie du lot 179 du cadastre de la paroisse de Pointe-Claire située sur le territoire de l’ancienne Ville de Kirkland entre le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (partie du lot 179), le lot 180 et le lot 62 du cadastre de la Paroisse de Sainte-Anne.
7. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : la partie du lot 180 du cadastre de la paroisse de Pointe-Claire située sur le territoire de l’ancienne Ville de Kirkland entre le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (partie des lots 179 et 180) et le Chemin Sainte-Marie (partie 180) bornée successivement à l’est par la partie du lot 179 précédemment décrite en premier lieu, au sud par une autre partie du lot 180 anciennement occupée par l’usine d’épuration de la Ville de Kirkland sur une distance de 84,72 mètres prise vers l’ouest à partir d’un point situé sur une distance de 44,47 mètres au sud du coin nord-est du lot 180, à l’est par une ligne mesurant d’abord 25,22 mètres le long d’un arc de cercle de 70,10 mètres de rayon puis 69,20 mètres puis 34,88 mètres, au sud par le Chemin Sainte-Marie, à l’ouest par une partie du lot 62 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, au nord par le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (parties des lots 179 et 180).
8. Une partie du parc-nature du Cap-Saint-Jacques : un territoire situé sur le territoire de l’ancienne Ville de Pierrefonds comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève, l’ensemble des lots et parties de lots situés au nord-ouest du boulevard Gouin, soit les lots 230-1, 230-2, 231-1, 232-1, 232-2, 233, 234-1, 235A, 236, 236A, 236B, 236C, 237-1, 237-2-1, 237-4-1, 237-4-2, 237-4-3, 237-4-4, 237-4-5, 237-4-6, 237-4-7, 237-4-8, 237-4-9, 237-5-17, 237-5-33, 237-7, 237-8 et une partie des lots 230, 231, 232, 234, 235, 237, 237-2, 237-3, 237-4, 237-5 et 237-6 ; ces lots ou parties de lots incluent le couvent des Soeurs de Sainte-Croix et des Sept-Douleurs.
Arrondissement Pierrefonds/Senneville
Correspond au territoire de l’ancien Village de Senneville et de l’ancienne Ville de Pierrefonds distraction faite du parc agricole du Bois-de-la-Roche ci-après décrit en premier lieu, de trois parties du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme ci-après décrites en deuxième, troisième et quatrième lieu, des îles situées à l’ouest du cap Saint-Jacques, correspondant aux lots 323 et 324 du cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève et qui sont comprises dans le parc-nature du Cap-Saint-Jacques et d’une autre partie du parc-nature du Cap-Saint-Jacques ci-après décrite en cinquième lieu.
1. Parc agricole du Bois-de-la-Roche : un territoire situé sur le territoire de l’ancien Village de Senneville et constitué des lots 1, 2, 4, 5 et 6A et d’une partie des lots 3, 6 et 7 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, le tout tel que décrit au plan PR-11-20-1 préparé le 20 décembre 1988 par monsieur Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre.
2. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : un territoire situé sur le territoire de l’ancien Village de Senneville comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, les parties des lots 1 et 2 identifiées au plan PR-8/80-10-3 daté du 31 octobre 1980 et préparé par J.-André Laferrière, arpenteur-géomètre.
3. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : un territoire situé sur le territoire de l’ancienne Ville de Pierrefonds comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève, la partie des lots 224, 225, 226, 227, 228 et 229 située de part et d’autre du ruisseau de l’Anse à l’Orme et du chemin de l’Anse-à-l’Orme telle qu’identifiée au plan PR-8/80-10-2A daté du 31 octobre 1980, revisé le 27 juillet 1983 et préparé par J.-André Laferrière, arpenteur-géomètre.
4. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : un territoire situé sur le territoire de l’ancienne Ville de Pierrefonds comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève, les lots et parties de lots situés au nord-ouest du boulevard Gouin tels que montrés au plan PR-8/80-10-2A.
5. Une partie du parc-nature du Cap-Saint-Jacques : un territoire situé sur le territoire de l’ancienne Ville de Pierrefonds comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève, l’ensemble des lots et parties de lots situés au nord-ouest du boulevard Gouin, soit les lots 230-1, 230-2, 231-1, 232-1, 232-2, 233, 234-1, 235A, 236, 236A, 236B, 236C, 237-1, 237-2-1, 237-4-1, 237-4-2, 237-4-3, 237-4-4, 237-4-5, 237-4-6, 237-4-7, 237-4-8, 237-4-9, 237-5-17, 237-5-33, 237-7, 237-8 et une partie des lots 230, 231, 232, 234, 235, 237, 237-2, 237-3, 237-4, 237-5 et 237-6 ; ces lots ou parties de lots incluent le couvent des Soeurs de Sainte-Croix et des Sept-Douleurs.
Arrondissement Ahuntsic/Cartierville
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la limite de la Ville de Laval située au centre de la rivière des Prairies, à l’est par la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Nord jusqu’à la voie ferrée du CN, le long de cette voie ferrée vers l’ouest jusqu’à l’avenue Papineau, par l’avenue Papineau jusqu’au boulevard Métropolitain, par le boulevard Métropolitain vers l’ouest jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Saint-laurent, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Pierrefonds, par cette limite jusqu’à la limite de la Ville de Laval, au centre de la rivière des Prairies.
Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la limite de l’ancienne Ville de Mont-Royal depuis la limite de l’ancienne Cité de Côte-Saint-Luc jusqu’à la rue Jean-Talon, la rue Jean-Talon vers l’est jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Outremont, par cette limite et son prolongement jusqu’au chemin Remembrance, par le chemin Remembrance jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Westmount, par cette limite nord, ouest et sud jusqu’à l’autoroute 20, par l’autoroute 20 vers l’ouest jusqu’à la rue Pullman, par la rue Pullman jusqu’à la crête de la falaise Saint-Jacques, le long de cette crête jusqu’au point de rencontre du boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue et de la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Ouest, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Cité de Côte-Saint-Luc, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Hampstead, par cette limite sud, est et nord jusqu’à la limite de l’ancienne Cité de Côte-Saint-Luc, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Mont-Royal.
Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la limite de l’ancienne Ville de Saint-Léonard, de la rue Lacordaire jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Anjou, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Est, par cette limite jusqu’au fleuve Saint-Laurent, par le fleuve Saint-Laurent vers l’ouest jusqu’à une ligne perpendiculaire au point de rencontre de la rue Notre-Dame et de la voie ferrée du CP, le long de cette ligne jusqu’à la voie ferrée du CP, par la voie ferrée du CP jusqu’à la rue Sherbrooke, par la rue Sherbrooke vers l’est jusqu’à la rue Dickson, par la rue Dickson jusqu’à la rue Lacordaire, par la rue Lacordaire jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Saint-Léonard.
Arrondissement Plateau Mont-Royal/Centre-Sud
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la voie ferrée du CP, de la limite de l’ancienne Ville d’Outremont jusqu’au point de rencontre avec la rue Notre-Dame, de ce point par une ligne perpendiculaire jusqu’au fleuve Saint-Laurent, par le fleuve Saint-Laurent vers l’ouest jusqu’à une ligne tirée dans le prolongement de la limite ouest de l’emprise de la rue Panet, par cette ligne vers le nord jusqu’au point de rencontre avec la limite de la propriété de « Les Compagnies Molson Ltée », cette limite de propriété jusqu’à la rue Notre-Dame, par la rue Notre-Dame vers l’est jusqu’à la rue Saint-Antoine, par la rue Saint-Antoine vers l’ouest jusqu’à la rue Amherst, par la rue Amherst jusqu’à la rue Sherbrooke, par la rue Sherbrooke jusqu’au boulevard Saint-Laurent, par le boulevard Saint-Laurent jusqu’à l’avenue des Pins, par l’avenue des Pins jusqu’à l’avenue du Parc, par l’avenue du Parc jusqu’à l’avenue du Mont-Royal, par l’avenue du Mont-Royal jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Outremont, par cette limite jusqu’à la voie ferrée du CP.
Arrondissement Rosemont/Petite-Patrie
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la limite de l’ancienne Ville de Saint-Léonard, de la 24e Avenue jusqu’à la rue Lacordaire, par la rue Lacordaire jusqu’à la rue Dickson, par la rue Dickson jusqu’à la rue Sherbrooke, par la rue Sherbrooke vers l’ouest jusqu’à la voie ferrée du CP, le long de cette voie ferrée jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Outremont, par cette limite jusqu’à la voie ferrée du CP au nord, le long de cette voie ferrée jusqu’à la rue Jean-Talon, par la rue Jean-Talon vers l’est jusqu’à l’avenue Papineau, par l’avenue Papineau jusqu’à la rue Bélanger, par la rue Bélanger jusqu’à la 24e Avenue, par la 24e Avenue jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Saint-Léonard.
Arrondissement Sud-Ouest
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la crête de la falaise Saint-Jacques depuis le point de rencontre du boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue avec la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Ouest jusqu’à la rue Pullman, par la rue Pullman jusqu’à l’autoroute 20, par l’autoroute 20 jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Westmount, par cette limite vers l’est jusqu’à son croisement avec la voie ferrée du Canadien Pacific, le long de cette voie ferrée jusqu’à la rue Guy, par la rue Guy vers le sud jusqu’à la rue Saint-Antoine, par la rue Saint-Antoine jusqu’à l’autoroute Bonaventure, vers le sud, l’autoroute Bonaventure jusqu’au pont Victoria, de ce point vers le fleuve Saint-Laurent jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Verdun, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de LaSalle, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Lachine, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Ouest, par cette limite jusqu’au point de rencontre avec le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.
Arrondissement Ville-Marie
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par le chemin Remembrance, de la limite de l’ancienne Ville d’Outremont jusqu’à une ligne tirée dans le prolongement de la limite ouest de l’ancienne Ville d’Outremont, par cette ligne jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Outremont, le long de cette limite jusqu’à l’avenue du Mont-Royal, par l’avenue du Mont-Royal jusqu’à l’avenue du Parc, par l’avenue du Parc jusqu’à l’avenue des Pins, par l’avenue des Pins jusqu’au boulevard Saint-Laurent, par le boulevard Saint-Laurent jusqu’à la rue Sherbrooke, par la rue Sherbrooke jusqu’à la rue Amherst, par la rue Amherst jusqu’à la rue Saint-Antoine, par la rue Saint-Antoine jusqu’à la rue Notre-Dame, par la rue Notre-Dame vers l’ouest jusqu’au point de rencontre avec la limite de propriété de « Les Compagnies Molson Ltée », cette ligne de propriété jusqu’au point de rencontre avec la limite ouest de l’emprise de la rue Panet, cette limite et son prolongement jusqu’au fleuve Saint-Laurent, par le fleuve Saint-Laurent vers l’est de façon à inclure les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Longueuil et de l’ancienne Ville de Saint-Lambert, le long de cette limite jusqu’au pont Victoria, par le pont Victoria jusqu’à l’autoroute Bonaventure, par l’autoroute Bonaventure jusqu’à la rue Saint-Antoine, la rue Saint-Antoine vers l’ouest jusqu’à la rue Guy, la rue Guy vers le nord jusqu’à la voie ferrée du Canadien Pacific, le long de cette voie ferrée jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Westmount, par cette limite jusqu’au chemin Remembrance.
Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la voie ferrée du CN, de l’avenue Papineau jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Nord, le long de cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Saint-Léonard, par cette limite vers le sud jusqu’à la 24e Avenue, par la 24e Avenue jusqu’à la rue Bélanger, par la rue Bélanger vers l’ouest jusqu’à l’avenue Papineau, par l’avenue Papineau jusqu’à la rue Jean-Talon, par la rue Jean-Talon vers l’ouest jusqu’à la voie ferrée du CP, le long de cette voie ferrée jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Outremont, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Mont-Royal, par cette limite vers le nord jusqu’au boulevard Métropolitain, par le boulevard Métropolitain vers l’est jusqu’à l’avenue Papineau, par l’avenue Papineau jusqu’à la voie ferrée du CN.
Arrondissement Rivière des Prairies/Pointe-aux-Trembles
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Montréal-Est et de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la limite de la Ville de Laval et située au centre de la rivière des Prairies, par cette limite jusqu’au fleuve Saint-Laurent, par le fleuve Saint-Laurent jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Est, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Anjou, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Nord, par cette limite jusqu’à la limite de la Ville de Laval.

II – NOMBRE DE CONSEILLERS PAR ARRONDISSEMENT

Dorval/L’Île-Dorval: 1

Mont-Royal: 1

Kirkland: 1

Westmount: 1

Outremont: 1

L’Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue: 1

Beaconsfield/Baie-d’Urfé: 1

Pointe-Claire: 1

Anjou: 2

Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest: 2

Dollard-des-Ormeaux/Roxboro: 2

Verdun: 3

Pierrefonds/Senneville: 2

Saint-Léonard: 3

Saint-Laurent: 3

Montréal-Nord: 3

LaSalle: 3

Lachine: 2

Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est: 4

Ville-Marie: 2

Sud-Ouest: 3

Plateau Mont-Royal/Centre-Sud: 4

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve: 5

Ahuntsic/Cartierville: 5

Rosemont/Petite-Patrie: 5

Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension: 5

Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce: 6
2000, c. 56, ann. I-B.