Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
B-5
- Loi sur les biens en déshérence ou confisqués
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 April 1999
This document has official status.
chapitre
B-5
Loi sur les biens en déshérence ou confisqués
BIENS EN DÉSHÉRENCE
18
12
décembre
1992
01
1
er
01
janvier
1994
Abrogée, 1992, c. 57, a. 445.
1992, c. 57, a. 445
.
1
.
Sauf les dispositions spéciales à ce contraires, le ministre de l’Énergie et des Ressources est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 315, a. 1
;
1979, c. 81, a. 20
.
2
.
Les biens devenus ou devenant la propriété de la couronne par déshérence, ainsi que les biens confisqués pour quelque cause que ce soit, sont sous le contrôle du ministre de l’Énergie et des Ressources.
Le ministre de l’Énergie et des Ressources peut, à même ces biens ou leurs produits, solder les frais et dépenses que peuvent nécessiter l’envoi en possession, ainsi que toute dette qui peut être due par la succession.
S. R. 1964, c. 315, a. 2
;
1979, c. 81, a. 20
.
3
.
Ces biens peuvent être vendus, cédés ou transportés par le gouvernement, aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
Il peut déléguer, généralement ou spécialement, ses pouvoirs à cet égard à un membre du Conseil exécutif ou à toute autre personne qu’il désigne.
S. R. 1964, c. 315, a. 3
.
4
.
Le gouvernement peut aussi disposer de ces biens gratuitement, en tout ou en partie, avec ou sans condition, en faveur de toute personne, dans le but, soit de les transmettre à quelqu’un ayant des réclamations à exercer ou des droits équitables contre la personne qui en était propriétaire, soit de mettre à effet les intentions ou les volontés de telle personne ou de récompenser ceux qui ont découvert ou fait connaître ces biens.
S. R. 1964, c. 315, a. 4
.
5
.
Le gouvernement peut aussi disposer gratuitement ou à titre onéreux, en la manière réglée par les articles 3 et 4, de tous intérêts, droits ou prétentions dans ces biens; et le cessionnaire peut, en son nom, s’adresser aux tribunaux pour se faire envoyer en possession, et adopter toutes procédures que la couronne pourrait adopter.
S. R. 1964, c. 315, a. 5
.
6
.
La présente loi s’applique aux biens des jésuites, mais ne s’applique pas aux autres biens confisqués ou tombés en déshérence et à l’égard desquels il existe quelques lois spéciales.
S. R. 1964, c. 315, a. 6
.
7
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 315 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre B-5 des Lois refondues.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0