B-4 - Loi sur les biens culturels

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chapitre B-4
Loi sur les biens culturels
Remplacée, 2011, c. 21, a. 262.
2011, c. 21, a. 262.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1985, c. 24, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et termes suivants signifient ou désignent:
a)  «bien culturel» : une oeuvre d’art, un bien historique, un monument ou un site historique, un bien ou un site archéologique, une oeuvre cinématographique, audio-visuelle, photographique, radiophonique ou télévisuelle;
b)  «oeuvre d’art» : un bien meuble ou immeuble dont la conservation présente d’un point de vue esthétique un intérêt public;
c)  «bien historique» : tout manuscrit, imprimé, document audio visuel ou objet façonné dont la conservation présente un intérêt historique, à l’exclusion d’un immeuble;
d)  «monument historique» : immeuble qui présente un intérêt historique par son utilisation ou son architecture;
e)  «site historique» : un lieu où se sont déroulés des événements ayant marqué l’histoire du Québec ou une aire renfermant des biens ou des monuments historiques;
f)  «bien archéologique» : tout bien témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique;
g)  «site archéologique» : lieu où se trouvent des biens archéologiques;
h)  «arrondissement historique» : un territoire désigné comme tel par le gouvernement en raison de la concentration de monuments ou de sites historiques qu’on y trouve;
i)  «arrondissement naturel» : un territoire désigné comme tel par le gouvernement en raison de l’intérêt esthétique, légendaire ou pittoresque que présente son harmonie naturelle;
j)  «aire de protection» : une aire environnant un monument historique classé dont le périmètre est déterminé par le ministre;
k)  «ministre» : le ministre de la Culture et des Communications;
l)  «Commission» : la Commission des biens culturels du Québec instituée par l’article 2.
1972, c. 19, a. 1; 1975, c. 14, a. 98; 1977, c. 60, a. 103; 1985, c. 24, a. 2; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1996, c. 2, a. 87; 1999, c. 40, a. 39.
1.1. Les chapitres I, II, III et VII de la présente loi lient le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1985, c. 24, a. 3; 1999, c. 40, a. 39.
1.2. Sous réserve des articles 158 à 165 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), les articles 18, 31, 48, 49 et 50 de la présente loi s’appliquent malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de lettres patentes d’une municipalité.
1985, c. 24, a. 3.
CHAPITRE II
COMMISSION DES BIENS CULTURELS
1985, c. 24, a. 4.
SECTION I
CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT
1997, c. 85, a. 10.
2. Un organisme de consultation est institué sous le nom de «Commission des biens culturels du Québec» ayant son siège à Québec.
1972, c. 19, a. 2.
2.1. En plus de ses fonctions de consultation, la Commission a pour fonction, lorsqu’un bien culturel, autre qu’un bien décrit au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), est acquis par soit un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), soit un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts:
a)  de déterminer, pour l’application, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts, et, d’autre part, de la section II, si le bien a été acquis conformément à la politique d’acquisition et de conservation de ce musée, de ce centre ou de cette institution, selon le cas, et aux directives du ministère de la Culture et des Communications;
b)  de fixer, dans les circonstances prévues à l’article 7.12 et pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1, du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts, la juste valeur marchande de ce bien.
1997, c. 85, a. 11; 1999, c. 83, a. 2; 2003, c. 9, a. 1; 2006, c. 36, a. 1.
3. La Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1972, c. 19, a. 3; 1978, c. 23, a. 1.
4. La Commission est formée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d’eux.
1972, c. 19, a. 4; 1978, c. 23, a. 1; 1985, c. 24, a. 5.
5. Le mandat des membres de la Commission est d’au plus trois ans à l’exception de celui du président qui peut être d’au plus cinq ans.
Le mandat du président et du vice-président peut être renouvelé pour des périodes n’excédant pas trois ans.
Le renouvellement du mandat des autres membres de la Commission ne peut avoir lieu qu’une seule fois sauf si l’un d’eux est nommé président ou vice-président.
1972, c. 19, a. 5; 1978, c. 23, a. 1; 1985, c. 24, a. 6.
6. Les membres de la Commission demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toute vacance parmi les membres de la Commission est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour leur nomination, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
1972, c. 19, a. 6; 1978, c. 23, a. 1.
7. Le président et le vice-président exercent leurs fonctions à plein temps.
1972, c. 19, a. 7; 1978, c. 23, a. 1; 1985, c. 24, a. 7.
7.1. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
1978, c. 23, a. 1; 1985, c. 24, a. 8; 1999, c. 40, a. 39.
7.2. Le président préside les réunions de la Commission et en dirige les travaux; il la représente dans ses relations avec le ministre et les tiers.
Le vice-président assiste le président et exerce les fonctions que celui-ci lui confie.
1978, c. 23, a. 1; 1985, c. 24, a. 9.
7.3. Les membres de la Commission ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, prendre part aux délibérations sur une question dans laquelle ils ont un intérêt personnel.
1978, c. 23, a. 1.
7.4. Le quorum de la Commission est de la majorité des membres dont le président ou le vice-président. En cas d’égalité des voix, le vote du président est prépondérant.
1978, c. 23, a. 1; 1985, c. 24, a. 10.
7.5. Pour l’examen de questions qu’elle détermine, la Commission peut former des comités que préside le président ou un membre qu’il désigne à cette fin.
Les fonctions attribuées à la Commission par les articles 31, 32, 35, 48, 49 et 50 sont exercées en son nom par un comité constitué du président ou du vice-président et de deux autres personnes désignées par la Commission.
Les fonctions attribuées à la Commission par la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1) sont exercées en son nom par un comité constitué de trois personnes désignées par la Commission.
Ces comités peuvent comprendre des personnes visées dans l’article 7.7.
1978, c. 23, a. 1; 1983, c. 38, a. 59; 1985, c. 24, a. 11.
7.6. La Commission doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui réfère. Elle peut aussi faire au ministre des recommandations sur toute question relative à la conservation des biens culturels visés dans la présente loi ainsi qu’à toute question relative aux archives visées à la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1).
Elle peut recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et des groupes sur toute question visée par la présente loi.
1978, c. 23, a. 1; 1983, c. 38, a. 60; 2004, c. 25, a. 60.
7.7. La Commission peut, avec l’autorisation du ministre, recourir au service de spécialistes pour l’étude de questions de son ressort.
Ces personnes ont droit aux honoraires et allocations déterminés par règlement du gouvernement.
1978, c. 23, a. 1.
7.8. La Commission se réunit au moins une fois par mois.
1978, c. 23, a. 1.
7.9. La Commission peut par règlement:
a)  pourvoir à sa régie interne, lequel règlement doit être soumis à l’approbation du gouvernement et entre en vigueur lors de cette approbation;
b)  déléguer à des comités institués en vertu du premier alinéa de l’article 7.5 l’exercice de fonctions que lui attribue la présente loi, lequel règlement doit être soumis à l’approbation du gouvernement et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui est fixée.
1978, c. 23, a. 1.
7.10. Les procès-verbaux des séances de la Commission et de ses comités dûment approuvés et certifiés par le président ou le vice-président sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés par le président, le vice-président ou tout membre du personnel désigné par la Commission.
1978, c. 23, a. 1; 1985, c. 24, a. 12.
7.11. La Commission doit, au plus tard le 1er juillet de chaque année, transmettre au ministre qui le communique à l’Assemblée nationale un rapport annuel de ses activités pour l’exercice financier précédent; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose le rapport de la Commission devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1978, c. 23, a. 1.
SECTION II
FIXATION DE LA JUSTE VALEUR MARCHANDE D’UN BIEN CULTUREL
1997, c. 85, a. 12.
7.12. Un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue qui acquiert par donation, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, un bien culturel, autre qu’un bien décrit au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), doit, lorsque le donateur le requiert, présenter par écrit à la Commission une demande pour faire fixer la juste valeur marchande du bien pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1, du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts.
1997, c. 85, a. 12; 1999, c. 83, a. 3; 2003, c. 9, a. 2; 2006, c. 36, a. 2.
7.13. La Commission peut demander tout renseignement et tout document pertinent à l’étude de la demande.
1997, c. 85, a. 12.
7.14. La Commission, sauf circonstances spéciales, statue sur la demande et transmet au donateur une attestation dans les quatre mois de la réception de la demande.
L’attestation prévoit que le bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indique la juste valeur marchande du bien, fixée par la Commission.
1997, c. 85, a. 12; 2006, c. 36, a. 3.
7.15. La Commission transmet une copie de l’attestation au musée, au centre ou à l’institution qui a présenté la demande ainsi qu’au ministre du Revenu.
1997, c. 85, a. 12; 2006, c. 36, a. 4.
SECTION III
APPELS À LA COUR DU QUÉBEC
1997, c. 85, a. 12.
7.16. Le donateur peut interjeter appel devant la Cour du Québec siégeant soit pour le district où il réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal, selon le district où il pourrait en appeler en vertu de l’article 30 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire modifier la juste valeur marchande fixée par la Commission dans les 90 jours qui suivent la délivrance de l’attestation visée à l’article 7.14.
Ce délai s’applique aux demandes sur lesquelles la Commission a statué avant le 19 décembre 1997, compte tenu du temps déjà écoulé depuis la délivrance de l’attestation par la Commission.
1997, c. 85, a. 12.
7.17. Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la délivrance de l’attestation.
Toutefois, lorsque le donateur était dans l’impossibilité physique d’agir ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai fixé et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an à compter du jour de la délivrance de l’attestation, il peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant prorogation.
1997, c. 85, a. 12.
7.18. L’appel est formé par le dépôt d’une requête au greffe de la Cour du Québec.
1997, c. 85, a. 12.
7.19. L’objet de l’appel, les moyens sur lesquels il est fondé et les conclusions recherchées sont exposés dans la requête qui doit être appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués. La requête doit être accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation.
1997, c. 85, a. 12.
7.20. L’appelant prépare un original et une copie de sa requête, de l’affidavit et de l’avis. Le greffier les numérote, après que les frais de 90 $ mentionnés à l’article 7.21 aient été versés. La copie est certifiée conforme par l’appelant ou son procureur.
Le greffier doit immédiatement transmettre la copie fournie par l’appelant à la Commission qui lui fait alors parvenir, avec diligence, le dossier relatif à l’évaluation en cause.
1997, c. 85, a. 12.
7.21. Lors de la production de cette requête, l’appelant doit verser au greffier de la Cour une somme de 90 $ qui est versée au fonds consolidé du revenu.
La Cour ne peut imposer à l’appelant le paiement d’aucuns frais additionnels.
1997, c. 85, a. 12.
7.22. Cet appel peut être entendu à huis clos s’il est établi à la satisfaction du juge que les circonstances le justifient.
1997, c. 85, a. 12.
7.23. Le juge peut rejeter l’appel ou modifier la juste valeur marchande fixée par la Commission et, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), la juste valeur marchande fixée par le juge est réputée avoir été fixée par la Commission.
1997, c. 85, a. 12.
7.24. Le greffier de la Cour doit, dans les meilleurs délais, transmettre une copie de la décision sur l’appel au donateur et au ministre du Revenu.
1997, c. 85, a. 12.
7.25. La décision de la Cour est définitive et sans appel.
1997, c. 85, a. 12.
CHAPITRE III
PROTECTION DES BIENS CULTURELS PAR LE MINISTRE ET LE GOUVERNEMENT
1985, c. 24, a. 13.
SECTION I
RECONNAISSANCE ET CLASSEMENT DES BIENS CULTURELS
1985, c. 24, a. 13.
8. Tout bien culturel peut être reconnu ou classé en tout ou en partie par le ministre conformément à la présente section.
1972, c. 19, a. 8; 1985, c. 24, a. 14.
9. Les effets de la reconnaissance ou du classement suivent le bien culturel tant que la reconnaissance n’a pas été résiliée ou le bien déclassé.
1972, c. 19, a. 9.
10. La résiliation de la reconnaissance et le déclassement d’un bien culturel se font de la même manière que la reconnaissance et le classement.
En outre, la reconnaissance d’un bien culturel est résiliée par son classement.
1972, c. 19, a. 10; 1985, c. 24, a. 15.
11. Il est tenu au ministère de la Culture et des Communications un registre dans lequel doivent être enregistrés tous les biens culturels reconnus ou classés conformément à la présente loi.
1972, c. 19, a. 11; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
12. Ce registre contient une description suffisante des biens culturels reconnus ou classés, l’indication du nom de leur propriétaire ou de ceux qui en ont la garde de même que la mention des actes de transport intervenus à leur égard depuis leur inscription.
1972, c. 19, a. 12.
13. Le ministre est tenu de délivrer des extraits certifiés de ce registre à toute personne intéressée sur paiement des frais déterminés par le gouvernement.
Aucun extrait certifié visant des biens meubles ne doit cependant être délivré sans le consentement de la personne qui en est le propriétaire ou qui en a la garde.
1972, c. 19, a. 13; 1985, c. 24, a. 16.
14. Le ministre doit faire publier à la Gazette officielle du Québec, une fois par année, une liste des biens culturels reconnus et classés depuis la dernière publication et en dépose une copie à l’Assemblée nationale.
1972, c. 19, a. 14; 1978, c. 23, a. 2.
§ 1.  — La reconnaissance des biens culturels
15. Le ministre peut, sur avis de la Commission, reconnaître tout bien culturel dont la conservation présente un intérêt public.
1972, c. 19, a. 15.
16. La reconnaissance d’un bien culturel est faite au moyen d’une inscription sur le registre visé dans l’article 11. Avis de cette inscription doit être adressé à celui qui a la garde du bien culturel s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire au registre foncier ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé. La reconnaissance prend effet à compter de la date de l’inscription sur le registre visé dans l’article 11 s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à compter de l’inscription de l’avis au registre foncier.
1972, c. 19, a. 16; 1978, c. 23, a. 3; 1985, c. 24, a. 17; 1996, c. 2, a. 100; 1999, c. 40, a. 39; 2000, c. 42, a. 102.
17. Aucun bien reconnu ne peut être transporté hors du Québec sans la permission du ministre qui prend l’avis de la Commission dans chaque cas.
1972, c. 19, a. 17.
18. Nul ne peut altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou démolir en tout ou en partie un bien culturel reconnu et, s’il s’agit d’un immeuble, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une construction, sans donner au ministre un avis d’intention d’au moins 60 jours. Dans le cas d’un immeuble, une copie de cet avis d’intention doit, dans le même délai, être transmise au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le bien culturel.
1972, c. 19, a. 18; 1978, c. 23, a. 4; 1985, c. 24, a. 18; 1996, c. 2, a. 100.
19. Tout bien meuble reconnu qui a été perdu ou volé peut être revendiqué par le ministre pour le compte de son propriétaire.
1972, c. 19, a. 19.
20. Nul ne peut aliéner un bien culturel reconnu sans avoir donné au ministre un avis écrit préalable d’au moins 60 jours et, dans le cas d’un immeuble, sans avoir transmis copie de cet avis au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé.
Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel, l’indication du nom et du domicile de son propriétaire et, le cas échéant, de la personne intéressée à son acquisition, une estimation de sa valeur et s’il s’agit d’une vente publique une indication de sa date.
S’il s’agit d’un immeuble, l’avis doit également contenir la description de l’immeuble et un état certifié de l’officier de la publicité des droits. Cet état doit mentionner les droits réels inscrits en regard de l’immeuble au registre foncier, conformément aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1972, c. 19, a. 20; 1978, c. 23, a. 5; 1992, c. 57, a. 443; 1996, c. 2, a. 100; 1999, c. 40, a. 39; 2000, c. 42, a. 103.
21. Toute personne qui devient propriétaire d’un bien culturel reconnu par succession légale ou testamentaire doit, au plus tard 60 jours après sa mise en possession, en donner avis au ministre lequel, dans le cas d’un immeuble, en transmet copie au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé.
1972, c. 19, a. 21; 1978, c. 23, a. 6; 1996, c. 2, a. 100.
22. Si le bien culturel reconnu que l’on désire aliéner existe depuis plus de cinquante ans au moment de sa mise en vente, le ministre peut l’acquérir de préférence à tout autre acheteur au prix pour lequel il est offert en vente. Pour exercer ce droit de préemption, le ministre doit signifier par écrit son intention d’acquérir le bien culturel à celui qui l’offre en vente dans le délai de soixante jours prévu à l’article 20.
Dans le cas d’un document photographique, cinématographique, audio-visuel, radiophonique ou télévisuel qui existe depuis plus de dix ans au moment de sa mise en vente, le ministre peut l’acquérir de préférence à tout autre acheteur au prix pour lequel il est offert en vente. Pour exercer ce droit de préemption, le ministre doit signifier par écrit son intention d’acquérir ce document à celui qui l’offre en vente dans le délai de soixante jours prévu à l’article 20.
1972, c. 19, a. 22; 1975, c. 14, a. 99; 1978, c. 23, a. 7.
23. À l’expiration du délai prévu à l’article 20, le bien culturel reconnu peut être aliéné au profit de toute personne si le ministre n’a pas signifié l’intention d’exercer le droit de préemption visé à l’article 22. L’aliénation doit cependant être notifiée par écrit au ministre dans les trente jours de son accomplissement.
1972, c. 19, a. 23; 1978, c. 23, a. 8.
§ 2.  — Le classement des biens culturels
24. Le ministre peut, sur avis de la Commission, classer tout bien culturel dont la conservation présente un intérêt public.
1972, c. 19, a. 24.
I.  — 
Abrogé, 1985, c. 24, a. 19.
1985, c. 24, a. 19.
25. Le ministre doit, avant de prendre l’avis de la Commission, adresser un avis de son intention de procéder au classement au propriétaire du bien culturel ou à celui qui a la garde du bien culturel qu’il désire classer s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire du bien au registre foncier ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le bien culturel. En outre, dans le cas d’un immeuble, le ministre doit inscrire, sans délai, l’avis d’intention au registre foncier.
Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel visé, un énoncé des motifs du classement et une notification que toute personne intéressée peut, dans les 30 jours de la transmission de l’avis, faire des représentations auprès de la Commission.
La notification visée dans le deuxième alinéa doit de plus être publiée au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
1972, c. 19, a. 25; 1978, c. 23, a. 9; 1985, c. 24, a. 20; 1996, c. 2, a. 100; 1999, c. 40, a. 39; 2000, c. 42, a. 104.
26. Le classement peut être fait à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la date de l’avis d’intention visé à l’article 25, au moyen d’une inscription à cet effet sur le registre conformément aux articles 11 et 12.
L’avis donné par le ministre en vertu de l’article 25 devient sans effet si l’inscription visée dans le premier alinéa n’est pas faite dans un délai d’un an à compter de la date de sa transmission.
1972, c. 19, a. 26; 1978, c. 23, a. 10; 1999, c. 40, a. 39.
27. Cette inscription doit être notifiée sans délai au propriétaire ou à celui qui a la garde du bien culturel classé et, s’il s’agit d’un immeuble, au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé.
1972, c. 19, a. 27; 1978, c. 23, a. 11; 1996, c. 2, a. 100.
28. S’il s’agit d’un immeuble, l’inscription au registre foncier d’un avis de l’inscription du bien au registre des biens culturels est requise à la diligence du ministre.
1972, c. 19, a. 28; 1978, c. 23, a. 12; 1985, c. 24, a. 21; 1999, c. 40, a. 39; 2000, c. 42, a. 105.
29. Le classement d’un bien culturel prend effet à compter de la transmission de l’avis prévu à l’article 25.
Un avis de classement est publié à la Gazette officielle du Québec.
Tout avis de la Commission sur le classement d’un bien culturel est déposé à l’Assemblée nationale par le ministre dans les 60 jours de sa décision si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1972, c. 19, a. 29; 1978, c. 23, a. 13; 1985, c. 24, a. 22.
II.  — 
Abrogé, 1985, c. 24, a. 23.
1985, c. 24, a. 23.
30. Tout bien culturel classé doit être conservé en bon état.
1972, c. 19, a. 30.
31. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou démolir en tout ou en partie un bien culturel classé et, s’il s’agit d’un immeuble, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une construction.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le ministre prend l’avis de la Commission.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un site historique classé.
1972, c. 19, a. 31; 1978, c. 23, a. 14; 1985, c. 24, a. 24.
31.1. Toute personne qui pose l’un des actes prévus à l’article 31 doit se conformer aux conditions que peut déterminer le ministre dans son autorisation.
1985, c. 24, a. 24.
31.2. (Abrogé).
1985, c. 24, a. 24; 1997, c. 43, a. 98.
32. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, aliéner un bien culturel classé en faveur:
1°  d’un gouvernement, y compris ses ministères et organismes, autre que le gouvernement du Québec;
2°  d’une personne physique qui n’a pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
3°  d’une personne morale dont le principal établissement n’est pas situé au Québec.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le ministre prend l’avis de la Commission.
Dans chaque cas, l’autorisation doit être jointe à l’acte d’aliénation.
En outre, dans le cas d’immeuble, l’autorisation doit être jointe à l’acte d’aliénation inscrit au registre foncier.
1972, c. 19, a. 32; 1985, c. 24, a. 24; 1999, c. 40, a. 39; 2000, c. 42, a. 106.
32.1. L’article 32 ne s’applique pas aux hypothèques.
En outre, il ne s’applique pas lorsque la personne ou l’organisme visé à son premier alinéa devient propriétaire du bien culturel immobilier classé par l’exercice d’une prise en paiement, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  son entreprise principale consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le bien n’est pas repris à la suite d’une ou de plusieurs opérations faites principalement dans le but d’éluder la présente loi.
1985, c. 24, a. 24; 1992, c. 57, a. 444.
33. Tout bien culturel immobilier classé qui n’est pas exploité à des fins commerciales peut être exempté de taxe foncière dans la mesure et aux conditions prévues par règlement du gouvernement jusqu’à concurrence de la moitié de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé.
Pour tout bien culturel exempté de taxe foncière en vertu du premier alinéa, le ministre verse, aux époques et suivant les conditions déterminées par règlement du gouvernement, à la municipalité locale sur le rôle d’évaluation de laquelle est inscrit le bien culturel, un montant équivalent à celui de la réduction accordée.
1972, c. 19, a. 33; 1985, c. 24, a. 25; 1996, c. 2, a. 88.
34. Les articles 17 et 19 à 23 s’appliquent aux biens culturels classés compte tenu des adaptations nécessaires.
1972, c. 19, a. 34; 1985, c. 24, a. 26.
SECTION II
DES FOUILLES ET DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES
1985, c. 24, a. 27.
35. Nul ne peut effectuer sur un immeuble lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des relevés aux fins de rechercher des biens ou des sites archéologiques sans avoir au préalable obtenu du ministre un permis de recherche archéologique.
Avant de décider d’une demande de permis, le ministre prend l’avis de la Commission.
1972, c. 19, a. 35; 1978, c. 23, a. 15; 1985, c. 24, a. 28.
36. Le permis de recherche archéologique autorise son titulaire à effectuer des fouilles ou des relevés aux endroits qui y sont spécifiés conformément aux conditions déterminées par règlement du gouvernement.
1972, c. 19, a. 36; 1997, c. 43, a. 875.
37. Le permis de recherche archéologique est valide pour une année à compter de la date de sa délivrance. Il peut être révoqué en tout temps par le ministre si son titulaire ne se conforme pas aux conditions prévues par la loi et les règlements.
1972, c. 19, a. 37; 1997, c. 43, a. 875.
38. Lorsque les fouilles doivent être faites sur un terrain qui n’appartient pas à celui qui fait la demande d’un permis de recherche archéologique, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain ou de tout autre ayant droit s’il y a lieu.
Lorsque les relevés doivent être faits sur les terres du domaine de l’État, les lois existantes qui les régissent s’appliquent.
1972, c. 19, a. 38; 1978, c. 23, a. 16; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 39.
39. Le titulaire d’un permis de recherche archéologique doit faire au ministre, selon les modalités déterminées par le gouvernement, un rapport annuel de ses activités.
1972, c. 19, a. 39; 1997, c. 43, a. 875.
39.1. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès aux renseignements inclus dans ce rapport avant l’expiration d’un délai de cinq ans de la date de sa remise au ministre, à moins que leur communication ne soit autorisée par le titulaire du permis.
1987, c. 68, a. 24; 1997, c. 43, a. 875.
40. Quiconque découvre un bien ou un site archéologique doit en aviser le ministre sans délai.
1972, c. 19, a. 40; 1978, c. 23, a. 17.
40.1. Tout bien archéologique qui a été perdu ou volé peut être revendiqué par le ministre pour le compte de son propriétaire.
1985, c. 24, a. 29.
41. Quiconque, à l’occasion de travaux d’excavation ou de construction entrepris pour des fins autres qu’archéologiques, découvre un bien ou un site archéologique doit en informer le ministre sans délai. Ce dernier peut, afin de permettre l’examen des lieux par des experts, ordonner la suspension, pour une période n’excédant pas quinze jours, de toute excavation ou de toute construction de nature à compromettre l’intégrité du bien ou du site découvert.
1972, c. 19, a. 41; 1978, c. 23, a. 18; 1985, c. 24, a. 30.
42. Lorsque la découverte visée dans l’article 41 révèle des biens qui auraient fait l’objet d’un classement s’ils avaient été découverts avant le début des travaux, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis de la Commission:
a)  ordonner le maintien de la suspension des travaux jusqu’à l’expiration de trente jours à compter de la date de leur suspension;
b)  permettre d’effectuer les fouilles nécessaires au dégagement du bien ou du site découvert;
c)  ordonner toute modification qu’il juge nécessaire aux plans des travaux d’excavation ou de construction de manière à assurer l’intégrité ou la mise en valeur du bien ou du site découvert.
1972, c. 19, a. 42; 1978, c. 23, a. 19.
43. Toute personne peut obtenir du ministre une indemnité pour le préjudice qu’elle subit en raison de l’application des articles 41 et 42.
À défaut d’entente entre les parties, l’indemnité prévue au présent article est déterminée par le Tribunal administratif du Québec à la requête du ministre ou de la personne intéressée conformément aux articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
Nulle indemnité ne doit cependant être versée à une personne morale dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont défrayées à même les deniers publics.
1972, c. 19, a. 43; 1973, c. 38, a. 146, a. 147; 1973, c. 39, a. 5; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 99; 1999, c. 40, a. 39.
44. Toute aliénation de terres du domaine de l’État est sujette à une réserve en pleine propriété en faveur du domaine de l’État, des biens et sites archéologiques qui s’y trouvent à l’exception des trésors qui sont régis par l’article 938 du Code civil.
1972, c. 19, a. 44; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 39.
SECTION III
ARRONDISSEMENTS HISTORIQUES, ARRONDISSEMENTS NATURELS, SITES HISTORIQUES CLASSÉS ET AIRES DE PROTECTION
1978, c. 23, a. 20; 1985, c. 24, a. 31.
45. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis de la Commission, déclarer arrondissement historique un territoire, en raison de la concentration de monuments ou de sites historiques qui s’y trouvent. Il peut également, de la même façon, déclarer arrondissement naturel un territoire, en raison de l’intérêt esthétique, légendaire ou pittoresque que présente son harmonie naturelle.
1972, c. 19, a. 45; 1996, c. 2, a. 89.
45.1. Si le territoire d’un arrondissement historique ou naturel est situé, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), le gouvernement, avant de faire la déclaration prévue à l’article 45, prend l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
1978, c. 10, a. 110; 1996, c. 26, a. 85.
46. Une copie de la recommandation du ministre doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité et au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé le territoire visé à la recommandation.
Avis de cette recommandation doit être publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans le territoire visé, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, un journal diffusé dans la région la plus voisine, avec une mention qu’à l’expiration d’un délai d’au moins 30 jours à compter de cette publication, la recommandation sera soumise au gouvernement et qu’advenant l’adoption d’un décret à cet effet, celui-ci prendra effet à la date de la publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec.
Toute personne intéressée peut, pendant ce délai, faire des représentations auprès de la Commission.
1972, c. 19, a. 46; 1985, c. 24, a. 32; 1999, c. 40, a. 39.
47. Un décret adopté en vertu de l’article 45 doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité et au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé tout ou partie du territoire visé. En outre, une copie du décret doit être transmise au ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour les fins du cadastre.
Le décret prend effet à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 46.
En outre, le ministre publie un avis de l’adoption du décret dans un journal diffusé sur le territoire visé au décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, un journal diffusé dans la région la plus voisine.
1972, c. 19, a. 47; 1985, c. 24, a. 32; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 39; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
47.1. Le ministre peut, par décret et après avoir pris l’avis de la Commission, déterminer pour chaque monument historique classé le périmètre de son aire de protection.
Toutefois, ce périmètre ne peut être à plus de 152 mètres du monument historique classé.
1985, c. 24, a. 32.
47.2. Un décret adopté en vertu de l’article 47.1 doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire trésorier de la municipalité et au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est située tout ou partie de l’aire visée. En outre, une copie du décret doit être transmise au ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour les fins du cadastre.
1985, c. 24, a. 32; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 39; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
47.3. La municipalité visée à l’article 46, 47 ou 47.2 est toute municipalité locale dont le territoire comprend tout ou partie, selon le cas, du territoire visé à l’article 46 ou 47 ou de l’aire visée à l’article 47.1.
1996, c. 2, a. 90.
48. Nul ne peut, dans un arrondissement historique ou naturel ou dans un site historique classé, diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain, ni modifier l’aménagement, l’implantation, la destination ou l’usage d’un immeuble, ni faire quelque construction, réparation ou modification relative à l’apparence extérieure d’un immeuble, ni démolir en tout ou en partie cet immeuble, ni ériger une nouvelle construction sans l’autorisation du ministre.
En outre, nul ne peut faire quelque construction, réparation, ou modification relative à l’apparence intérieure d’un immeuble, situé dans un site historique classé avant le 22 mars 1978, sans l’autorisation du ministre.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le ministre prend l’avis de la Commission.
1972, c. 19, a. 48; 1978, c. 23, a. 21; 1985, c. 24, a. 32.
49. Nul ne peut, dans un arrondissement historique ou naturel ou dans un site historique classé, faire un nouvel affichage, modifier, remplacer ou démolir une enseigne ou un panneau-réclame sans l’autorisation du ministre. À cette fin, le ministre contrôle l’affichage quant à son apparence, aux matériaux utilisés et à la structure de son support et quant à l’effet de ceux-ci sur les lieux.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le ministre prend l’avis de la Commission.
1972, c. 19, a. 49; 1978, c. 23, a. 21; 1985, c. 24, a. 32; 1986, c. 95, a. 35.
50. Les premier et troisième alinéas de l’article 48 et l’article 49 s’appliquent, en outre, relativement à tous les immeubles ou parties d’immeubles situés dans une aire de protection dès que le ministre transmet à chacun de leurs propriétaires un avis l’informant que tout ou partie de son immeuble est situé dans l’aire de protection d’un monument historique classé et que cet avis a été inscrit au registre foncier.
1972, c. 19, a. 50; 1978, c. 23, a. 21; 1985, c. 24, a. 32; 1999, c. 40, a. 39; 2000, c. 42, a. 107.
50.1. Toute personne qui pose l’un des actes prévus aux articles 48, 49 ou 50 doit se conformer aux conditions que peut déterminer le ministre dans son autorisation.
1985, c. 24, a. 32.
50.2. (Abrogé).
1985, c. 24, a. 32; 1997, c. 43, a. 100.
SECTION IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1985, c. 24, a. 33.
51. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de la Commission:
a)  acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien culturel reconnu ou classé ou tout bien nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un monument historique ou un site historique ou archéologique classé, ou tout bien situé dans un arrondissement historique ou naturel ou dans une aire de protection;
b)  dans le cas des monuments historiques, des sites historiques ou archéologiques, les donner à bail, les hypothéquer, les restaurer, les transformer, les démolir, les transporter ou les reconstituer dans un autre lieu;
c)  administrer lui-même ou confier à d’autres personnes, aux conditions qu’il juge opportunes, la garde et l’administration des biens culturels qu’il a acquis;
d)  contribuer à l’entretien, à la restauration, à la transformation ou au transport d’un bien culturel classé, reconnu ou cité ou d’un bien situé dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique ou archéologique classé, dans un site du patrimoine ou dans une aire de protection, ainsi qu’à la reconstitution d’un édifice sur un immeuble classé, et détenir sur les biens faisant l’objet d’une contribution, toute charge, droit réel ou hypothécaire qu’il juge approprié;
e)  accorder des subventions dans le but de conserver et de mettre en valeur des bien culturels ou des biens situés dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé, dans un site du patrimoine ou une aire de protection;
f)  conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout gouvernement relativement aux biens culturels;
g)  conclure des ententes en vue de l’application de la présente loi avec toute personne, y compris une municipalité locale, une municipalité régionale de comté ou une communauté métropolitaine.
1972, c. 19, a. 51; 1978, c. 23, a. 22; 1985, c. 24, a. 34; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 91; 2000, c. 56, a. 218.
52. Le ministre dresse un inventaire des biens culturels susceptibles d’être reconnus ou classés.
1972, c. 19, a. 52.
53. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis de la Commission, faire des règlements pour:
a)  déterminer la forme du registre prévu à l’article 11 de même que les frais exigibles pour la délivrance des extraits certifiés;
b)  prescrire les formules à utiliser dans l’application de la présente loi;
c)  déterminer les conditions auxquelles les permis de recherche archéologique sont délivrés;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer les conditions et la mesure selon lesquelles un bien culturel immobilier classé peut être exempt de taxe foncière en vertu de l’article 33;
i)  déterminer les conditions de conservation et de restauration des immeubles reconnus ou classés;
j)  déterminer les époques et les conditions de versement par le ministre du montant visé au deuxième alinéa de l’article 33;
k)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu des paragraphes c ou i, celles dont la violation constitue une infraction.
Un projet de règlement préparé en vertu des paragraphes c, h, i et k du présent article est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration des trente jours suivant cette publication, il sera soumis pour adoption par le gouvernement.
Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi entrent en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec et toute disposition inconciliable d’un règlement fait en vertu d’une autre loi générale ou spéciale est inopérante.
1972, c. 19, a. 53; 1978, c. 23, a. 23; 1985, c. 24, a. 35; 1997, c. 43, a. 875.
54. Pour la mise en application de la présente loi et des règlements, le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou un expert à pénétrer à toute heure raisonnable sur les lieux d’un bien culturel, sur les lieux d’un immeuble situé dans un arrondissement historique ou naturel ou dans une aire de protection et à y effectuer les fouilles et les travaux d’expertise requis, à charge d’indemnité pour tout préjudice causé.
1972, c. 19, a. 54; 1978, c. 23, a. 24.
55. Les biens culturels reconnus ou classés faisant partie du domaine de l’État ne peuvent être aliénés sans l’autorisation du ministre.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le ministre prend l’avis de la Commission.
1972, c. 19, a. 55; 1985, c. 24, a. 36; 1999, c. 40, a. 39.
SECTION V
SANCTIONS
1985, c. 24, a. 37.
56. Toute aliénation d’un bien culturel faite en violation de la présente loi est nulle de nullité absolue. Les droits d’action visant à faire reconnaître cette nullité sont imprescriptibles.
1972, c. 19, a. 56; 1999, c. 40, a. 39.
57. Le ministre peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire cesser tout acte ou opération entrepris ou continué sans l’autorisation requise aux articles 31, 48, 49 ou 50 ou fait à l’encontre des conditions visées aux articles 31.1 ou 50.1.
En outre, dans le cas de tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans l’autorisation requise aux articles 31, 48, 49 ou 50 ou fait à l’encontre des conditions visées aux articles 31.1 et 50.1, le ministre peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux requis pour rendre les biens ou lieux conformes aux conditions d’une autorisation, pour remettre en état les biens ou lieux ou pour démolir une construction. Les travaux sont à la charge du propriétaire ou, s’il s’agit d’un bien meuble, de la personne qui en a la garde.
Toute requête du ministre présentée en vertu du présent article est instruite et jugée d’urgence.
1972, c. 19, a. 57; 1978, c. 23, a. 25; 1985, c. 24, a. 38.
57.1. Un plan de division ou de subdivision ou toute autre forme de morcellement d’un terrain situé dans un arrondissement historique ou naturel, un site historique classé ou une aire de protection, ne peut être inscrit au registre foncier si les conditions d’une autorisation donnée en vertu de la présente loi ne sont pas remplies ou si une telle autorisation fait défaut.
1978, c. 23, a. 26; 1985, c. 24, a. 39; 1999, c. 40, a. 39.
57.2. Toute autorisation du ministre requise en vertu de la présente loi peut être révoquée ou modifiée par le ministre si elle a été obtenue à partir d’informations inexactes ou incomplètes. Avant de ce faire, le ministre doit notifier par écrit à la personne intéressée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit motiver sa décision et la notifier par écrit à la personne intéressée.
1978, c. 23, a. 26; 1997, c. 43, a. 101.
58. Commet une infraction:
1°  quiconque transporte hors du Québec un bien culturel reconnu ou classé sans la permission du ministre;
2°  quiconque aliène un bien culturel reconnu ou classé sans respecter les conditions prévues à l’article 23;
3°  quiconque omet de conserver en bon état un bien culturel classé.
1972, c. 19, a. 58; 1978, c. 23, a. 27; 1985, c. 24, a. 40.
58.1. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 20 ou 21, qu’il s’agisse d’un bien culturel classé ou reconnu, à l’une des dispositions du premier alinéa des articles 31, 32, 35, 48 ou 49, à l’une des dispositions des articles 31.1, 39, 40, 41, 50, 50.1 ou 58 ou à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe k de l’article 53 est passible d’une amende de 625 $ à 60 700 $.
1985, c. 24, a. 40; 1990, c. 4, a. 106; 1991, c. 33, a. 15.
58.2. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1985, c. 24, a. 40.
58.3. Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l’infraction.
1985, c. 24, a. 40.
58.4. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 40; 1990, c. 4, a. 107; 1992, c. 61, a. 84.
CHAPITRE IV
PROTECTION DES BIENS CULTURELS PAR LES MUNICIPALITÉS
1985, c. 24, a. 41.
SECTION I
DÉFINITION ET APPLICATION
1985, c. 24, a. 41.
59. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «comité consultatif» le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) ou, s’il n’est pas constitué, le comité visé à l’article 63 de la présente loi.
1972, c. 19, a. 62; 1978, c. 23, a. 28; 1985, c. 24, a. 41.
60. Sous réserve de l’article 96.1, le présent chapitre s’applique à toute municipalité locale.
1982, c. 21, a. 1; 1985, c. 24, a. 41; 1988, c. 19, a. 229; 2005, c. 6, a. 136.
SECTION II
COMITÉ CONSULTATIF
1985, c. 24, a. 41.
61. Le comité consultatif a pour fonction, à la demande du conseil de la municipalité, de lui donner son avis sur toute question relative à l’application du présent chapitre.
1985, c. 24, a. 41.
62. Le comité consultatif doit recevoir et entendre les représentations faites par toute personne intéressée suite aux avis donnés en vertu des articles 72, 74, 86 et 88.
Le comité consultatif peut également recevoir et entendre les requêtes et suggestions des personnes et des groupes sur toute question de sa compétence.
1985, c. 24, a. 41.
63. Une municipalité peut, par règlement de son conseil, constituer un comité pour exercer les fonctions confiées par la présente loi au comité consultatif.
1985, c. 24, a. 41.
64. Le comité est composé d’au moins trois membres nommés par le conseil de la municipalité.
Un des membres du comité est choisi parmi les membres du conseil.
1985, c. 24, a. 41.
65. Le membre choisi parmi les membres du conseil est nommé pour la durée de son mandat et pour au plus deux ans.
Les autres membres sont nommés pour au plus deux ans. À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1985, c. 24, a. 41.
66. Une municipalité peut, par règlement de son conseil, autoriser le comité à établir des règles pour pourvoir à sa régie interne.
1985, c. 24, a. 41.
67. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 64.
1985, c. 24, a. 41.
68. Le comité doit tenir ses séances sur le territoire de la municipalité ou à l’endroit déterminé par le conseil de la municipalité.
Le quorum aux séances du comité est d’au moins la majorité des membres.
1985, c. 24, a. 41.
69. Le conseil peut voter et mettre à la disposition du comité le personnel et les sommes d’argent dont il a besoin pour s’acquitter de ses fonctions.
1985, c. 24, a. 41.
SECTION III
CITATION DES MONUMENTS HISTORIQUES
1985, c. 24, a. 41.
70. Une municipalité peut, par règlement de son conseil et après avoir pris l’avis de son comité consultatif, citer tout ou partie d’un monument historique situé dans son territoire et dont la conservation présente un intérêt public.
1985, c. 24, a. 41.
71. L’avis de motion d’un règlement de citation d’un monument historique mentionne:
1°  la désignation du monument historique;
2°  les motifs de la citation;
3°  la date à laquelle le règlement prendra effet conformément à l’article 77;
4°  la possibilité pour toute personne intéressée de faire ses représentations auprès du comité consultatif conformément aux avis qui seront donnés à cette fin.
1985, c. 24, a. 41.
72. Le greffier ou secrétaire trésorier ou toute personne qu’il désigne à cette fin doit, à la demande du conseil, transmettre au propriétaire du monument historique un avis spécial écrit, accompagné d’une copie certifiée conforme de l’avis de motion, et mentionnant notamment:
1°  les effets de la citation prévus aux articles 79 à 82;
2°  la possibilité pour le propriétaire de faire ses représentations auprès du comité consultatif;
3°  le lieu, la date et l’heure de la séance du comité consultatif au cours de laquelle chacune des autres personnes intéressées pourra faire ses représentations.
L’avis spécial est régi par les dispositions applicables à un avis spécial contenues aux articles 335 à 343 et 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou aux articles 418, 419 et 422 à 430 du Code municipal (chapitre C‐27.1), suivant le cas.
En outre, la vérité des faits relatés dans le certificat de signification doit être attestée sous le serment d’office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un, sinon sous son serment spécial à cette fin.
1985, c. 24, a. 41; 1999, c. 40, a. 39.
73. Le greffier ou secrétaire trésorier transmet également une copie de l’avis de motion au ministre.
1985, c. 24, a. 41.
74. Le greffier ou secrétaire trésorier donne avis public, au moins 30 jours avant l’adoption du règlement de citation, du lieu, de la date et de l’heure de la séance du comité consultatif au cours de laquelle chacune des personnes intéressées à la citation du monument historique visé à l’avis de motion pourra faire ses représentations.
L’avis public est régi par les dispositions applicables à un avis public contenues aux articles 335 à 337 et 345 à 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou aux articles 418, 419, 422, 423 et 431 à 436 du Code municipal (chapitre C‐27.1), suivant le cas.
1985, c. 24, a. 41.
75. À l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date de l’avis de motion, et après avoir pris l’avis du comité consultatif, le conseil peut adopter le règlement de citation d’un monument historique.
Un avis de motion est sans effet à l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de sa date si le conseil n’a pas adopté et mis en vigueur le règlement pendant ce délai.
1985, c. 24, a. 41; 1999, c. 40, a. 39.
76. Dès que le règlement de citation entre en vigueur, le greffier ou secrétaire trésorier doit en transmettre une copie certifiée conforme accompagnée du certificat de la date de cette entrée en vigueur au propriétaire du monument historique cité et, le cas échéant, à celui qui en a la garde ainsi qu’au ministre.
1985, c. 24, a. 41.
77. Le règlement de citation d’un monument historique a effet à compter de la date de la signification de l’avis spécial au propriétaire du monument historique.
1985, c. 24, a. 41.
78. Les effets de la citation suivent le monument historique tant que le règlement de citation n’a pas été abrogé.
Le conseil peut abroger un règlement de citation en procédant de la même manière que pour l’adoption de ce règlement.
1985, c. 24, a. 41.
79. Tout monument historique cité doit être conservé en bon état.
1985, c. 24, a. 41.
80. Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon, quant à son apparence extérieure, un monument historique cité doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des caractères propres du monument auxquelles le conseil peut l’assujettir et qui s’ajoutent à la réglementation municipale.
En outre, nul ne peut poser l’un des actes prévu au premier alinéa sans donner à la municipalité un préavis d’au moins 45 jours. Dans le cas où un permis municipal est requis, la demande de permis tient lieu de préavis.
Avant d’imposer des conditions, le conseil prend l’avis du comité consultatif.
Une copie de la résolution fixant les conditions accompagne, le cas échéant, le permis municipal délivré par ailleurs et qui autorise l’acte concerné.
1985, c. 24, a. 41.
81. Nul ne peut, sans l’autorisation du conseil, démolir tout ou partie d’un monument historique cité, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une construction.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le conseil prend l’avis du comité consultatif.
Toute personne qui pose l’un des actes prévus au premier alinéa doit se conformer aux conditions que peut déterminer le conseil dans son autorisation.
1985, c. 24, a. 41.
82. Le conseil doit, sur demande de toute personne à qui une autorisation prévue à l’article 81 est refusée, lui transmettre un avis motivé de son refus et une copie de l’avis du comité consultatif.
1985, c. 24, a. 41.
83. Après avoir pris l’avis du comité consultatif, une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout bien ou droit réel nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur le voisinage immédiat d’un monument historique cité situé dans son territoire.
Une municipalité peut pareillement acquérir, de gré à gré ou par expropriation, un monument historique cité situé dans son territoire.
Une municipalité peut, après avoir pris l’avis du comité consultatif, céder ou vendre ces biens ou droits sans qu’aucune autorisation ne soit requise.
1985, c. 24, a. 41.
SECTION IV
SITE DU PATRIMOINE
1985, c. 24, a. 41.
84. Une municipalité peut, par règlement de son conseil et après avoir pris l’avis du comité consultatif, constituer en site du patrimoine tout ou partie de son territoire où se trouvent des biens culturels immobiliers et dans lequel le paysage architectural présente un intérêt d’ordre esthétique ou historique.
Le site du patrimoine doit être compris dans une zone identifiée au plan d’urbanisme de la municipalité comme zone à protéger.
1985, c. 24, a. 41.
85. L’avis de motion d’un règlement qui constitue un site du patrimoine mentionne:
1°  le périmètre du site du patrimoine et ses limites en identifiant, le cas échéant, les rues ou les chemins;
2°  les motifs de la constitution du site du patrimoine;
3°  la date à laquelle le règlement prendra effet conformément à l’article 92;
4°  la possibilité pour toute personne intéressée de faire ses représentations auprès du comité consultatif conformément aux avis qui seront donnés à cette fin.
1985, c. 24, a. 41.
86. Le greffier ou secrétaire trésorier ou toute personne qu’il désigne à cette fin doit, à la demande du conseil, transmettre à chaque propriétaire d’un immeuble situé dans le périmètre du site du patrimoine un avis spécial écrit, accompagné d’une copie certifiée conforme de l’avis de motion et mentionnant notamment:
1°  les effets de la constitution du site prévus aux articles 94 à 96;
2°  la possibilité pour chacun des propriétaires de faire ses représentations auprès du comité consultatif;
3°  le lieu, la date et l’heure de la séance du comité consultatif au cours de laquelle chacune des autres personnes intéressées pourra faire ses représentations.
L’avis spécial est régi par les dispositions applicables à un avis spécial contenues aux articles 335 à 343 et 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou aux articles 418, 419 et 422 à 430 du Code municipal (chapitre C‐27.1), suivant le cas.
En outre, la vérité des faits relatés dans le certificat de signification doit être attestée sous le serment d’office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un, sinon sous son serment spécial à cette fin.
1985, c. 24, a. 41; 1999, c. 40, a. 39.
87. Le greffier ou secrétaire trésorier transmet également une copie de l’avis de motion au ministre.
1985, c. 24, a. 41.
88. Le greffier ou secrétaire trésorier donne avis public, au moins 30 jours avant l’adoption du règlement, du lieu, de la date et de l’heure de la séance du comité consultatif au cours de laquelle chacune des personnes intéressées à la constitution du site du patrimoine visé à l’avis de motion pourra faire ses représentations.
L’avis public est régi par les dispositions applicables à un avis public contenues aux articles 335 à 337 et 345 à 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou aux articles 418, 419, 422, 423 et 431 à 436 du Code municipal (chapitre C‐27.1), suivant le cas.
1985, c. 24, a. 41.
89. À l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date de l’avis de motion, et après avoir pris l’avis du comité consultatif, le conseil peut adopter le règlement constituant un site du patrimoine.
Le règlement constituant un site du patrimoine doit comprendre un plan qui représente le périmètre du site.
Un avis de motion est sans effet à l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de sa date si le conseil n’a pas adopté et mis en vigueur le règlement pendant ce délai.
1985, c. 24, a. 41; 1999, c. 40, a. 39.
90. Le délai de 120 jours mentionné à l’article 89 est prolongé de 60 jours dans le cas où le territoire visé à l’avis de motion n’est pas compris dans une zone identifiée au plan d’urbanisme de la municipalité comme zone à protéger et à la condition que le conseil ait adopté au cours de la séance pendant laquelle l’avis de motion est donné, une résolution indiquant son intention de modifier à cet effet son plan d’urbanisme.
Toutefois, l’avis de motion est sans effet dès qu’il s’avère que la modification ne pourra entrer en vigueur avant l’expiration du délai additionnel de 60 jours.
1985, c. 24, a. 41; 1999, c. 40, a. 39.
91. Dès que le règlement constituant un site du patrimoine entre en vigueur, le greffier ou secrétaire trésorier doit en transmettre une copie certifiée conforme accompagnée du certificat de la date de cette entrée en vigueur à chacun des propriétaires d’immeubles situés dans le périmètre du site du patrimoine et, le cas échéant, à celui qui en a la garde ainsi qu’au ministre.
1985, c. 24, a. 41.
92. Le règlement constituant un site du patrimoine a effet à compter de la date de la signification de l’avis spécial aux propriétaires des immeubles situés dans le périmètre du site.
1985, c. 24, a. 41.
93. Le conseil peut abroger un règlement constituant un site du patrimoine en procédant de la même façon que pour l’adoption de ce règlement.
1985, c. 24, a. 41.
94. Toute personne doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des caractères propres au paysage architectural du site du patrimoine, auxquelles le conseil peut l’assujettir et qui s’ajoutent à la réglementation municipale, lorsque dans un site du patrimoine:
1°  elle divise, subdivise, redivise ou morcelle un terrain;
2°  elle érige une nouvelle construction;
3°  elle altère, restaure, répare un immeuble ou en modifie de quelque façon l’apparence extérieure;
4°  elle fait un nouvel affichage ou modifie, remplace ou démolit une enseigne ou un panneau-réclame.
En outre, nul ne peut poser l’un des actes prévu au premier alinéa sans donner à la municipalité un préavis d’au moins 45 jours. Dans le cas où un permis municipal est requis, la demande de permis tient lieu de préavis.
Avant d’imposer des conditions, le conseil prend l’avis du comité consultatif.
Une copie de la résolution fixant les conditions accompagne, le cas échéant, le permis municipal délivré par ailleurs et qui autorise l’acte concerné.
1985, c. 24, a. 41.
95. Nul ne peut, sans l’autorisation du conseil, démolir tout ou partie d’un immeuble situé dans un site du patrimoine.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le conseil prend l’avis du comité consultatif.
Toute personne qui pose l’acte prévu au premier alinéa doit se conformer aux conditions que peut déterminer le conseil dans son autorisation.
1985, c. 24, a. 41.
96. Le conseil doit, sur demande de toute personne à qui une autorisation prévue à l’article 95 est refusée, lui transmettre un avis motivé de son refus et une copie de l’avis du comité consultatif.
1985, c. 24, a. 41.
SECTION IV.1
INTERDICTION DE DÉMOLIR
2005, c. 6, a. 137.
96.1. Toute municipalité locale ou toute municipalité régionale de comté peut adopter un règlement pour interdire pendant une période n’excédant pas 12 mois la démolition de tout immeuble pouvant constituer un bien culturel ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture et des Communications une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel.
À l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, si l’immeuble concerné n’a pas été reconnu ou classé comme un bien culturel, ou si le territoire concerné n’a pas été déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre n’a pas donné l’avis d’intention ou publié l’avis de sa recommandation, le règlement cesse d’avoir effet.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $.
2005, c. 6, a. 137.
SECTION V
AIDE À LA MISE EN VALEUR
1985, c. 24, a. 41.
97. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), une municipalité peut, par règlement de son conseil et après avoir pris l’avis du comité consultatif, accorder, aux conditions qu’elle détermine, toute forme d’aide financière ou technique pour la conservation, l’entretien, la restauration ou la mise en valeur d’un monument historique cité situé dans son territoire ainsi que de tout immeuble situé dans un site du patrimoine situé dans son territoire.
Une municipalité peut pareillement accorder une aide financière ou technique en ce qui a trait à un bien culturel immobilier reconnu ou classé ou à un immeuble situé dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé ou dans une aire de protection situé dans son territoire.
Le présent article ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’une municipalité peut posséder par ailleurs d’accorder toute forme d’aide en matière immobilière.
1985, c. 24, a. 41.
SECTION VI
PROCÉDURE PARTICULIÈRE
1985, c. 24, a. 41.
98. Lorsqu’une municipalité, par règlement de son conseil, présente une demande à cet effet, le ministre peut, malgré les articles 118 à 126, déclarer inapplicable tout ou partie des articles 48, 49 ou 50 dans tout ou partie d’un arrondissement historique ou naturel, d’un site historique classé ou d’une aire de protection qui fait partie de son territoire et rendre applicable à cet arrondissement, ce site ou cette aire les articles 94 et 95 dans la mesure qu’il indique.
Avant de se prononcer sur une telle demande, le ministre tient compte de la réglementation de la municipalité en regard des objectifs de la présente loi et prend l’avis de la Commission.
1985, c. 24, a. 41.
99. Une déclaration du ministre faite en vertu de l’article 98 prend effet à compter de la date de la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec ou de toute date ultérieure mentionnée dans l’avis.
1985, c. 24, a. 41.
100. La municipalité doit aviser le ministre de tout projet de modification à ses règlements de zonage, de lotissement ou de construction applicable dans l’arrondissement, le site ou l’aire visé dans la déclaration faite en vertu de l’article 98.
L’avis résume le projet de règlement.
1985, c. 24, a. 41.
101. Après avoir pris l’avis de la Commission, le ministre peut modifier ou révoquer, dans la mesure qu’il indique, toute déclaration faite en vertu de l’article 98.
La modification ou la révocation prend effet à la date de sa réception par le greffier ou secrétaire trésorier de la municipalité.
Avis de la modification ou de la révocation doit être publié à la Gazette officielle du Québec et indiquer la date à laquelle la modification ou la révocation a pris effet.
1985, c. 24, a. 41.
102. Si une déclaration faite par le ministre en vertu de l’article 98 ou 101 est relative au pouvoir d’autoriser la division, la subdivision ou la redivision d’un terrain, le ministre doit en informer le bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé l’arrondissement, le site ou l’aire visé dans la déclaration par la transmission d’une copie de cette déclaration.
Le ministre doit également transmettre une copie de la déclaration au ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour les fins du cadastre.
1985, c. 24, a. 41; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 39; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
SECTION VII
RECOURS ET SANCTIONS
1985, c. 24, a. 41.
103. Tout intéressé, y compris une municipalité, peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire cesser tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans l’autorisation requise aux articles 81 ou 95 ou sans le préavis requis aux articles 80 ou 94 ou fait à l’encontre des conditions visées aux articles 80, 81, 94 ou 95.
Tout intéressé, y compris une municipalité, peut en outre obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter, aux frais du propriétaire, les travaux requis pour rendre les biens ou lieux conformes aux conditions visées aux articles 80, 81, 94 ou 95, pour remettre en état les biens ou lieux ou pour démolir une construction.
1985, c. 24, a. 41.
104. Une division, une subdivision, une redivision ou le morcellement d’un terrain fait à l’encontre de l’article 94 est annulable. Tout intéressé, y compris la municipalité sur le territoire de laquelle le terrain est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
1985, c. 24, a. 41.
105. Une requête présentée en vertu des articles 103 ou 104 est instruite et jugée d’urgence.
1985, c. 24, a. 41.
106. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa des articles 80 ou 94 ou du premier ou troisième alinéa des articles 81 ou 95 est passible d’une amende de 625 $ à 60 700 $.
1985, c. 24, a. 41; 1990, c. 4, a. 106; 1991, c. 33, a. 16.
107. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa des articles 80 ou 94 est passible d’une amende de 75 $ à 625 $.
1985, c. 24, a. 41; 1990, c. 4, a. 106; 1991, c. 33, a. 17.
108. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1985, c. 24, a. 41.
109. Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l’infraction.
1985, c. 24, a. 41.
110. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de l’article 106 peut être intentée par une municipalité, lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
1985, c. 24, a. 41; 1990, c. 4, a. 108; 1992, c. 61, a. 85; 1996, c. 2, a. 92.
SECTION VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1985, c. 24, a. 41.
111. Malgré le deuxième alinéa de l’article 84, une municipalité peut, avant l’entrée en vigueur de son plan d’urbanisme, constituer en site du patrimoine tout ou partie de son territoire.
1985, c. 24, a. 41.
112. À compter de la date d’entrée en vigueur du plan d’urbanisme d’une municipalité, les articles 94, 95 et 97 cessent de s’appliquer dans tout ou partie du site qui n’est pas situé dans une zone comprise dans le plan d’urbanisme comme une zone à protéger.
Une municipalité doit, dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur de son plan d’urbanisme, modifier ou abroger un règlement adopté en vertu de l’article 111 et constituant un site du patrimoine si le territoire de ce site n’est pas entièrement situé dans une zone comprise dans son plan d’urbanisme comme une zone à protéger.
L’article 85, à l’exclusion du paragraphe 4°, les premier et deuxième alinéas de l’article 89 et l’article 91 s’appliquent dans ce cas compte tenu des adaptations nécessaires.
Le règlement de modification ou d’abrogation a effet à compter de son adoption.
1985, c. 24, a. 41.
113. Le présent chapitre s’applique à la Ville de Laval mais les références au plan d’urbanisme aux articles 84, 90, 111 et 112 constituent des références au schéma d’aménagement et de développement et à un territoire identifié au schéma comme présentant un intérêt d’ordre historique ou culturel.
1985, c. 24, a. 41; 1996, c. 2, a. 93; 2002, c. 68, a. 52.
114. Le présent chapitre, à l’exception du deuxième alinéa des articles 64, 72, 74, 84, 86 et 88 et des articles 90, 111 et 112, s’applique à la Ville de Montréal compte tenu des adaptations suivantes:
1°  le comité consultatif est celui qu’elle peut constituer en vertu de l’article 63;
2°  une résolution du comité exécutif remplace l’avis de motion prévu aux articles 71 à 75 et 85 à 89;
3°  l’avis spécial prévu au premier alinéa de l’article 72 et au premier alinéa de l’article 86 est régi par les articles 1170 et 1171 de sa Charte;
4°  l’avis public prévu au premier alinéa de l’article 74 et au premier alinéa de l’article 88 est régi par les articles 1169 et 1171a de sa Charte;
5°  les délais mentionnés au premier alinéa des articles 75 et 89 sont calculés à compter de la date à laquelle le conseil a pris acte de la résolution du comité exécutif;
6°  les délais mentionnés au deuxième alinéa de l’article 75 et au troisième alinéa de l’article 89 sont de 190 jours.
1985, c. 24, a. 41; 1996, c. 2, a. 94.
115. Le présent chapitre, à l’exception du deuxième alinéa des articles 72, 74, 84, 86 et 88 et des articles 90, 111 et 112, s’applique à la Ville de Québec compte tenu des adaptations suivantes:
1°  le Comité consultatif du Vieux-Québec et du patrimoine ou celui qui le remplace et qui est institué en vertu de l’article 186 de sa Charte exerce les fonctions du comité consultatif;
2°  une résolution du comité exécutif remplace l’avis de motion prévu aux articles 71 à 75 et 85 à 89;
3°  l’avis spécial prévu au premier alinéa de l’article 72 et au premier alinéa de l’article 86:
a)  est signifié au propriétaire du monument historique ou de l’immeuble à sa résidence ou à son lieu de travail situé sur le territoire de la ville;
b)  si le propriétaire n’y possède ni résidence ni lieu de travail, l’avis peut valablement lui être transmis à sa dernière adresse connue;
4°  l’avis public prévu au premier alinéa de l’article 74 et au premier alinéa de l’article 88 est publié deux fois dans un journal de langue française;
5°  les délais mentionnés au premier alinéa des articles 75 et 89 sont calculés à compter de la date à laquelle le conseil a pris acte de la résolution du comité exécutif;
6°  les délais mentionnés au deuxième alinéa de l’article 75 et au troisième alinéa de l’article 89 sont de 190 jours;
7°  pour les fins d’application des articles 80 et 94, la référence aux conditions déterminées par le conseil et à la réglementation municipale est une référence aux dispositions correspondantes de sa Charte.
1985, c. 24, a. 41; 1996, c. 2, a. 95; 1999, c. 40, a. 39.
SECTION IX
DISPOSITIONS DIVERSES
1985, c. 24, a. 41.
116. Le conseil de la municipalité peut, par règlement et dans la mesure qu’il indique, déléguer à son comité exécutif son pouvoir de déterminer des conditions en vertu des articles 80 ou 94.
1985, c. 24, a. 41.
117. Une municipalité peut, par règlement de son conseil:
1°  prescrire la communication par toute personne de renseignements ou documents aux fins de permettre l’application des articles 80, 81, 94 et 95;
2°  prescrire le paiement de frais pour la délivrance d’une autorisation prévue aux articles 81 et 95.
1985, c. 24, a. 41.
CHAPITRE V
RÈGLES SUR L’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
1985, c. 24, a. 41.
118. Le présent chapitre a pour objet de déterminer les dispositions applicables à l’égard d’un bien culturel ou d’un bien situé dans un arrondissement historique ou naturel, une aire de protection ou un site du patrimoine et qui est susceptible de protection par le ministre, le gouvernement ou une municipalité, en vue de régir ou d’empêcher le cumul de ces protections.
1985, c. 24, a. 41.
119. Le présent chapitre s’applique tant à une partie qu’à la totalité d’un bien culturel ou d’un immeuble, suivant le cas.
1985, c. 24, a. 41.
120. Un bien culturel peut toujours être classé. Le cas échéant, s’appliquent à l’égard de ce bien uniquement les dispositions applicables à l’égard d’un bien classé.
1985, c. 24, a. 41.
121. Sauf s’il est déjà classé, un bien culturel peut toujours être reconnu.
1985, c. 24, a. 41.
122. L’article 18 ne s’applique pas à l’égard d’un immeuble qui est à la fois un bien reconnu et un bien cité ou situé dans un site du patrimoine.
1985, c. 24, a. 41.
123. Sauf s’il est déjà classé ou s’il est situé dans un arrondissement historique ou naturel, un monument historique peut être cité.
Toutefois, si le monument est situé dans un arrondissement historique ou naturel, il peut être cité s’il appartient à la municipalité; dans ce cas, les articles 80 et 81 ne s’appliquent pas à l’égard de ce monument.
1985, c. 24, a. 41.
124. L’article 48 ne s’applique pas à l’égard d’un monument historique cité situé dans une aire de protection lorsque s’applique l’article 50 à l’égard des immeubles situés dans l’aire.
1985, c. 24, a. 41.
125. Les articles 80 et 81 cessent de s’appliquer à l’égard d’un monument historique cité dès qu’il est situé dans un arrondissement historique ou naturel.
1985, c. 24, a. 41.
126. Les articles 94 et 95 ne s’appliquent pas à l’égard de tout bien situé à la fois dans un site du patrimoine et dans un arrondissement historique ou naturel ou, lorsque l’article 50 s’applique à l’égard de ce bien, dans une aire de protection.
1985, c. 24, a. 41.
CHAPITRE VI
SITE HISTORIQUE NATIONAL
1985, c. 24, a. 41.
127. Est déclaré site historique national l’ensemble constitué par l’Hôtel du Parlement, l’Édifice Pamphile-Le May, l’Édifice Honoré-Mercier et le terrain décrit à l’Annexe I.
1985, c. 24, a. 41.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
1985, c. 24, a. 41.
128. Le ministre transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend celui d’une municipalité locale une copie de tout document qu’il est tenu de transmettre à cette dernière ou à son greffier ou secrétaire trésorier en vertu des articles 16, 18, 20, 21, 25, 27, 46, 47, 101 ou 102 ainsi qu’une copie de toute déclaration faite en vertu de l’article 98 à la demande de cette municipalité.
1985, c. 24, a. 41; 1986, c. 24, a. 1; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 96; 2000, c. 56, a. 218.
129. Une municipalité locale transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend le sien une copie de tout document qu’elle, son conseil ou son greffier ou secrétaire trésorier est tenu de transmettre à une personne ou au ministre en vertu des articles 73, 76, 82, 87, 91, 96 ou 100 ainsi qu’une copie de toute demande faite par cette municipalité en vertu de l’article 98.
1985, c. 24, a. 41; 1986, c. 24, a. 1; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 97; 2000, c. 56, a. 218.
130. Pour tout monument historique classé avant le 2 avril 1986, l’aire de protection est celle dont le périmètre est à 152 mètres du monument, sous réserve de tout décret du ministre pris en vertu de l’article 47.1.
Le ministre doit, avant de prendre un décret, consulter la municipalité locale dans le territoire de laquelle est situé tout ou partie de l’aire visée.
1985, c. 24, a. 41; 1996, c. 2, a. 98.
131. Les formalités accomplies en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 avant le 2 avril 1986 sont réputées accomplies en vertu de l’article 50.
1985, c. 24, a. 41; 1999, c. 40, a. 39.
132. Toute aliénation de bien culturel classé entre le 10 juillet 1963 et le 2 avril 1986, à des personnes autres que celles mentionnées à l’article 32, y compris toute hypothèque accordée sur ce bien, est réputée avoir été autorisée conformément à la présente loi.
1985, c. 24, a. 41; 1999, c. 40, a. 39.
133. Une approbation donnée en vertu de l’article 49 de la Loi sur les biens culturels, tel qu’il existait avant le 2 avril 1986, est réputée avoir été donnée en vertu de la section VI du chapitre IV de la présente loi et vaut pour la totalité de l’arrondissement, du site ou de l’aire ainsi que pour tous les actes ou opérations visés aux articles 94 et 95 de la présente loi.
1985, c. 24, a. 41; 1999, c. 40, a. 39.
134. (Cet article a cessé d’avoir effet le 2 avril 1991).
1985, c. 24, a. 41; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
TERRAIN DU SITE HISTORIQUE NATIONAL
Cette partie du territoire bornée comme suit par les avenue, boulevards et rues qui suivent, situés sur le territoire de la Ville de Québec: vers le nord-ouest par le côté sud-est du boulevard René-Lévesque Est, vers le nord-est par le côté sud-ouest de l’avenue Dufferin, vers le sud-est par le côté nord-ouest de la Grande-Allée Est et vers le sud-ouest par le côté nord-est de la rue Saint-Augustin et son prolongement jusqu’au boulevard René-Lévesque Est.
1985, c. 24, a. 42; 1996, c. 2, a. 99.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 19 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 60, 61, 63 et 64, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre B-4 des Lois refondues.