B-1 - Loi sur le Barreau

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chapitre B-1
Loi sur le Barreau
La ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254.
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. Dans la présente loi et dans les règlements édictés sous son empire, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les mots suivants désignent respectivement:
a)  «Barreau» : l’Ordre professionnel des avocats du Québec constitué par l’article 3;
b)  «Conseil général» : Le Conseil général du Barreau;
c)  «Ordre des avocats» : le corps professionnel formé de l’ensemble des membres du Barreau;
d)  «Tableau» : le Tableau de l’Ordre des avocats;
e)  «avocat», «conseiller juridique», «membre du Barreau», «procureur» : quiconque est inscrit au Tableau;
f)  «permis» : un permis délivré conformément à la présente loi et au Code des professions (chapitre C-26);
g)  «conseiller en loi» : un avocat d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou un professeur de droit inscrit au Tableau en vertu d’un permis restrictif; «avocat» inclut «conseiller en loi», sauf disposition contraire de la loi;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «section» : corporation locale du Barreau, formée des avocats qui y sont inscrits;
j)  «conseil» : le conseil d’une section;
k)  «personne» : une personne morale ou physique, ainsi qu’une association, une société ou une corporation;
l)  «tribunal» : tout organisme qui siège au Québec et qui y exerce une fonction judiciaire ou quasi judiciaire;
m)  «frais judiciaires» ou «dépens» : les frais prévus au tarif, taxables par l’officier compétent d’un tribunal;
n)  «frais extrajudiciaires» : les honoraires ou frais qu’un avocat peut exiger pour des services professionnels ou en sus des frais judiciaires, et qui découlent de l’exercice de la profession d’avocat;
o)  «sténographie» : sténographie ou enregistrement des dépositions, conformément à l’article 324 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
1966-67, c. 77, a. 1; 1973, c. 44, a. 1; 1975, c. 81, a. 1; 1990, c. 54, a. 1; 1994, c. 40, a. 227; 1999, c. 40, a. 36.
2. L’avocat exerce une fonction publique auprès du tribunal et collabore à l’administration de la justice.
1966-67, c. 77, a. 2.
SECTION II
CONSTITUTION DU BARREAU
1999, c. 40, a. 36.
3. L’Ordre des avocats constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Barreau du Québec».
1966-67, c. 77, a. 3; 1973, c. 44, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 228.
4. Le Barreau et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26), sous réserve des dispositions contraires ou incompatibles de la présente loi.
1973, c. 44, a. 3.
5. 1.  Le Barreau est divisé en sections.
2.  Chaque section est distincte, autonome et formée des avocats qui y sont inscrits.
3.  Les sections existantes, sont désignées respectivement sous les noms de: Barreau de Montréal, Barreau de Québec, Barreau de la Mauricie, Barreau de Saint-François, Barreau d’Arthabaska, Barreau de Bedford, Barreau de Hull, Barreau de Richelieu, Barreau du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Barreau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Barreau des Laurentides-Lanaudière, Barreau d’Abitibi-Témiscamingue, Barreau de la Côte-Nord, Barreau de Longueuil, Barreau de Laval.
4.  Les limites territoriales des sections sont déterminées à l’annexe I.
1966-67, c. 77, a. 4; 1975, c. 81, a. 2; 1985, c. 29, a. 2; 1987, c. 79, a. 1; 1990, c. 54, a. 2; 1999, c. 40, a. 36; 2001, c. 64, a. 1.
6. Le Barreau et chacune des sections sont des personnes morales.
Ils peuvent acquérir, posséder, administrer, vendre, louer, échanger ou céder des biens meubles et immeubles sis dans le Québec.
Ils peuvent hypothéquer des biens meubles et immeubles pour assurer le paiement des obligations ou valeurs qu’ils émettent.
Ils doivent disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui pendant une période de sept années consécutives n’auront pas été utilisés pour la poursuite de leurs fins.
1966-67, c. 77, a. 5; 1968, c. 69, a. 1; 1992, c. 57, a. 441; 1999, c. 40, a. 36.
7. 1.  Le Barreau a son siège à Montréal ou à tout autre endroit déterminé par règlement du Conseil général pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26).
2.  Chaque section a son siège à l’endroit qu’elle fixe par résolution.
3.  (Paragraphe abrogé).
1966-67, c. 77, a. 6; 1968, c. 23, a. 8; 1990, c. 54, a. 3; 1994, c. 40, a. 229.
8. Toute procédure dirigée contre le Barreau doit être signifiée à son siège.
Celle dirigée contre une section doit l’être, soit à son siège, soit au bâtonnier ou au secrétaire de cette section, personnellement ou à leur étude.
1966-67, c. 77, a. 7; 1990, c. 54, a. 4.
9. Le Barreau et chaque section doivent avoir un sceau portant leur nom en bordure.
1966-67, c. 77, a. 8.
SECTION III
CONSEIL GÉNÉRAL
§ 1.  — Composition
10. 1.  Le Barreau est administré par le «Conseil général du Barreau du Québec».
2.  Le Conseil général exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives et assume les obligations du Bureau, au sens du Code des professions (chapitre C‐26).
3.  Le Conseil général comprend le bâtonnier du Québec, le vice-président, dix délégués de la section de Montréal, cinq délégués de la section de Québec, deux délégués de chacune des sections de la Mauricie, de Saint-François et de Hull, un délégué de chacune des autres sections et quatre autres membres nommés par l’Office des professions du Québec conformément au Code des professions.
4.  Les délégués de chaque section sont choisis par le conseil de la section parmi les conseillers anciens et actuels. De plus, le conseil nomme de la même façon trois substituts pour remplacer, sur désignation du bâtonnier de la section, l’un ou l’autre des délégués empêchés d’assister à une assemblée. Si les délégués et les substituts sont empêchés d’assister à une assemblée, le bâtonnier désigne autant de membres de sa section que nécessaire pour former la délégation de sa section à cette assemblée.
5.  Les membres du Conseil général demeurent en fonction jusqu’à leur décès, leur démission, leur radiation du Tableau ou l’entrée en fonction de leurs successeurs à la première assemblée ordinaire du Conseil général qui a lieu annuellement conformément au paragraphe 1 de l’article 13.
1966-67, c. 77, a. 9; 1973, c. 44, a. 4; 1975, c. 81, a. 3; 1990, c. 54, a. 5; 1999, c. 40, a. 36.
11. 1.  Le bâtonnier du Québec est le président du Barreau. Il exerce un droit de surveillance générale sur les affaires du Barreau et préside les assemblées du Conseil général, les séances du Comité administratif ainsi que les assemblées générales. Il fait partie, de droit, de tous les comités du Barreau, sauf des organismes de discipline, d’inspection professionnelle et du comité de vérification. Il prévient et concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du Barreau.
2.  Les avocats qui ont occupé la fonction de bâtonnier du Québec conservent ce titre et ont préséance selon leur ancienneté, tant qu’ils demeurent membres du Barreau.
3.  En cas d’absence ou d’empêchement du bâtonnier du Québec, le vice-président le remplace et en exerce les fonctions.
4.  En cas de vacance au poste de bâtonnier du Québec, le vice-président y accède pour la partie du mandat qui reste à courir; le Conseil général élit alors l’un de ses membres vice-président.
5.  Outre le bâtonnier du Québec et le vice-président, le Comité administratif peut désigner d’autres dirigeants dont il détermine les fonctions.
1966-67, c. 77, a. 10; 1973, c. 44, a. 5; 1975, c. 81, a. 4; 1999, c. 40, a. 36.
12. 1.  Les membres du Barreau élisent au suffrage universel le bâtonnier du Québec et le vice-président.
La durée de leur mandat est déterminée par règlement du Conseil général et l’article 95.1 du Code des professions (chapitre C‐26) s’applique à ce règlement.
2.  Tous les membres du Barreau, sauf les conseillers en loi, sont éligibles aux postes de bâtonnier du Québec et de vice-président et ont droit de vote à une élection.
3.  Le candidat au poste de bâtonnier doit toutefois avoir été membre du Conseil général pendant au moins une année au cours des cinq années précédant la date de l’élection.
4.  Toute candidature au bâtonnat du Québec ou à la vice-présidence doit être appuyée par la signature d’au moins 30 avocats exerçant dans l’une ou l’autre d’au moins six sections.
5.  S’il n’y a qu’un seul candidat à l’un ou à l’autre des postes de bâtonnier du Québec et de vice-président, ce candidat est proclamé élu.
6.  Advenant la nécessité d’une élection, elle se fait suivant les modalités et les procédures de mise en candidature et d’élection établies en vertu du Code des professions (chapitre C‐26).
7.  Le bâtonnier du Québec et le vice-président entrent en fonction à l’assemblée générale annuelle prévue à l’article 103 du Code des professions et le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat, leur décès, leur démission, leur remplacement ou leur radiation du Tableau.
1973, c. 44, a. 6; 1975, c. 81, a. 5; 1977, c. 66, a. 13; 1990, c. 54, a. 6; 1994, c. 40, a. 230.
§ 2.  — Assemblées
13. 1.  La première assemblée ordinaire du Conseil général a lieu à l’endroit et à la date fixés par le Comité administratif.
2.  Le Conseil général fixe par résolution la date et le lieu des autres assemblées ordinaires.
3.  Le bâtonnier du Québec, le Comité administratif ou douze membres du Conseil général peuvent convoquer une assemblée extraordinaire.
4.  Toute assemblée est convoquée par lettre du bâtonnier du Québec ou du directeur général.
1966-67, c. 77, a. 11; 1973, c. 44, a. 7; 1990, c. 54, a. 7.
14. Le quorum du Conseil général est composé de la majorité de ses membres; ses décisions se prennent conformément à l’article 84 du Code des professions (chapitre C‐26).
1966-67, c. 77, a. 12; 1990, c. 54, a. 8.
§ 3.  — Pouvoirs
15. 1.  Le Conseil général, par résolution, peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  publier des recueils officiels des décisions des tribunaux du Québec ou du Canada ou tout autre périodique d’intérêt professionnel;
c)  déterminer les devoirs et les fonctions de ses dirigeants et employés, ainsi que ceux des dirigeants des sections à l’égard du Barreau et de ses dirigeants;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  exiger des sections un rapport financier annuel;
f)  imposer aux sections une répartition établie sur la base jugée la plus équitable, au cas où les revenus ordinaires du Conseil général ne suffiraient pas à défrayer ses dépenses;
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  disposer des livres, des archives et des biens des sections abolies par le Conseil général aux termes de la présente loi, le Barreau devant alors assumer leurs obligations;
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  prescrire les frais exigibles de toute personne qui présente une demande au Comité administratif ou au Comité des requêtes, pour la constitution d’un dossier;
l)  permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du bâtonnier ou du directeur général soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine; une telle résolution peut également permettre qu’un fac-similé de leur signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine;
m)  mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds; exiger des dirigeants de cette section un rapport de l’emploi de ses fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
n)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du présent paragraphe les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Conseil général ou la mise en tutelle de la section;
o)  déléguer au Comité des requêtes les pouvoirs que l’article 55.1 du Code des professions (chapitre C‐26) attribue au Bureau.
2.  Le Conseil général, par règlement, peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  assurer l’entraînement professionnel, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
c)  abolir les sections qui n’ont pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des dirigeants de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
d)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 1 la sanction suivante: l’abolition de la section;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  établir et administrer un fonds d’études juridiques constitué des sommes votées par le Conseil général, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l’exercice de leur profession et des revenus du fonds, afin de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche et l’information juridiques, ainsi que l’établissement et le maintien de bibliothèques de droit.
3.  Le Conseil général, par règlement, doit:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  établir un registre des testaments, codicilles et révocations de testaments déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  établir un registre des mandats donnés en prévision de l’inaptitude du mandant en application de l’article 2166 du Code civil et déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches.
1966-67, c. 77, a. 13; 1972, c. 14, a. 92; 1973, c. 44, a. 8; 1975, c. 81, a. 6; 1977, c. 66, a. 14; 1987, c. 54, a. 32; 1990, c. 52, a. 3; 1990, c. 54, a. 9; 1990, c. 76, a. 5; 1994, c. 40, a. 231; 1999, c. 40, a. 36.
16. L’article 95.1 du Code des professions (chapitre C‐26) s’applique à tout règlement adopté par le Conseil général en application des sous-paragraphes c, d et h du paragraphe 2 de l’article 15 et du paragraphe 3 de cet article.
1966-67, c. 77, a. 14; 1973, c. 44, a. 9; 1994, c. 40, a. 232.
17. 1.  La communication d’un avis, d’une convocation ou d’un renseignement en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté conformément à celle-ci ou au Code des professions (chapitre C‐26) se fait par la mise à la poste, à la dernière adresse connue au siège du Barreau, d’une lettre, d’une revue ou d’un journal publiés par le Barreau et contenant cet avis, cette convocation ou ce renseignement.
2.  La preuve d’une telle communication ou de la réception par le Barreau d’un document quelconque peut être faite devant un tribunal ou un organisme du Barreau au moyen de la production d’une attestation signée par la personne qui a donné la communication ou reçu le document.
1973, c. 44, a. 10; 1994, c. 40, a. 233.
18. Le fait par le Barreau de donner, à partir des registres établis en vertu des sous-paragraphes e et g du paragraphe 3 de l’article 15, des renseignements relatifs aux testaments, codicilles et révocations de testament déposés chez les avocats, ou aux mandats donnés en prévision de l’inaptitude du mandant et ainsi déposés, n’engage pas sa responsabilité au cas d’erreur ou d’omission.
1975, c. 81, a. 7; 1994, c. 40, a. 234.
§ 4.  — Comité administratif
19. 1.  À l’assemblée prévue au paragraphe 1 de l’article 13, le Conseil général forme le Comité administratif du Barreau.
2.  Le Comité administratif est formé de dix membres du Conseil général, savoir:
a)  le bâtonnier du Québec et le vice-président; et en plus
b)  trois membres choisis parmi les délégués de la section de Montréal;
c)  deux membres choisis parmi ceux de la section de Québec;
d)  deux délégués des autres sections;
e)  un membre choisi parmi ceux nommés par l’Office des professions du Québec.
3.  (Paragraphe abrogé).
1966-67, c. 77, a. 15; 1973, c. 44, a. 12, a. 78; 1990, c. 54, a. 10.
20. 1.  Le Comité administratif est présidé par le bâtonnier du Québec.
2.  Le quorum du Comité administratif est de six membres; ses décisions se prennent conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article 100 du Code des professions (chapitre C‐26).
3.  Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1966-67, c. 77, a. 16; 1973, c. 44, a. 13, a. 78; 1990, c. 54, a. 11; 1994, c. 40, a. 235.
21. Les membres du Comité administratif demeurent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
Le Conseil général comble toute vacance au cours d’un mandat par l’un de ses membres.
1966-67, c. 77, a. 17; 1973, c. 44, a. 14, a. 78.
22. 1.  Le Comité administratif voit à l’administration courante des affaires du Barreau et exerce les pouvoirs du Conseil général, sauf ceux qui s’exercent par règlement.
2.  Le Comité administratif fait rapport de toutes ses décisions au Conseil général à son assemblée suivante; celui-ci peut les modifier ou les rescinder, sans préjudice des droits acquis.
1966-67, c. 77, a. 18; 1973, c. 44, a. 15, a. 78.
22.1. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 48, 70, 71, 72 et 122, le Comité administratif peut déléguer ses pouvoirs à un Comité des requêtes. Le Comité des requêtes est formé d’au moins trois membres dont un président qui est choisi parmi les membres du Comité administratif. Au moins deux autres membres sont choisis par le bâtonnier du Québec ou à défaut par le Comité administratif, à même une liste de 25 avocats désignés par le Conseil général.
Le Comité administratif peut, par résolution, déterminer la procédure de fonctionnement du Comité des requêtes et prévoir que le bâtonnier du Québec décide des requêtes qui doivent être entendues par le Comité administratif ou par le Comité des requêtes.
1984, c. 27, a. 47; 1990, c. 54, a. 12; 1994, c. 40, a. 236.
§ 5.  — Administration
23. 1.  Le Conseil général nomme un directeur général qui agit comme secrétaire de l’Ordre.
2.  Il peut être assisté d’adjoints ou d’autres personnes à qui le Conseil général confie une fonction particulière.
3.  Le directeur général, ou la personne désignée par résolution du Comité administratif, agit comme secrétaire du Conseil général et du Comité administratif.
1966-67, c. 77, a. 19; 1973, c. 44, a. 17; 1990, c. 54, a. 13; 1994, c. 40, a. 237.
24. 1.  Le directeur général accomplit les devoirs prévus par la présente loi et les règlements ainsi que ceux que lui imposent le Conseil général et le Comité administratif. Il agit sous l’autorité du Comité administratif et est responsable de l’administration et du fonctionnement du Barreau. Il doit notamment:
a)  assurer la mise en application des résolutions du Conseil général et du Comité administratif;
b)  préparer et soumettre pour approbation au Comité administratif le plan d’organisation et des effectifs relevant du siège du Barreau;
c)  préparer le budget annuel, le soumettre pour approbation au Comité administratif et en assurer la mise en application;
d)  sélectionner et engager les effectifs qui relèvent du siège du Barreau;
e)  formuler au Comité administratif des recommandations sur l’engagement et la nomination des cadres qui relèvent du siège du Barreau.
2.  Il peut recevoir toute déclaration sous serment et administrer les serments prescrits par la présente loi.
3.  Il expédie chaque année au secrétaire de chacune des sections un état des finances du Barreau arrêté au 31 mars.
1966-67, c. 77, a. 20; 1973, c. 44, a. 78; 1990, c. 54, a. 14.
25. 1.  Le directeur général adjoint, sous la direction du directeur général, remplit les fonctions et devoirs de celui-ci et le remplace lorsqu’il est absent ou empêché d’agir.
2.  En cas d’empêchement ou d’absence du directeur général, tout acte requis de lui peut être valablement fait par le bâtonnier du Québec, le directeur général adjoint ou une autre personne désignée par le Comité administratif.
1966-67, c. 77, a. 21; 1973, c. 44, a. 78; 1999, c. 40, a. 36.
26. Le directeur général et son adjoint ainsi que le syndic et ses adjoints sont des membres à plein temps du secrétariat et chacun d’eux ne peut être démis de ses fonctions que par un vote des deux tiers des membres du Conseil général.
1966-67, c. 77, a. 27; 1973, c. 44, a. 78; 1990, c. 54, a. 15.
SECTION IV
SECTIONS
§ 1.  — Assemblées
27. 1.  Chaque section doit tenir une assemblée générale annuelle entre le 20 avril et le 10 mai.
2.  Le conseil fixe la date et l’ordre du jour de cette assemblée.
1966-67, c. 77, a. 29; 1977, c. 66, a. 15.
28. Des assemblées extraordinaires de la section peuvent être tenues sur convocation par le secrétaire, à la demande du conseil, du bâtonnier ou du premier conseiller ou à la requête écrite de vingt membres dans la section de Montréal, de dix membres dans la section de Québec et de six membres dans les autres sections.
1966-67, c. 77, a. 30.
29. Cinquante membres forment le quorum des assemblées générales dans la section de Montréal, vingt membres dans la section de Québec et huit membres dans les autres sections.
1966-67, c. 77, a. 31.
30. La convocation des assemblées générales se fait de la manière et au lieu déterminés par les règlements de la section ou par résolution du conseil.
1966-67, c. 77, a. 32.
§ 2.  — Conseils
31. Le conseil de chaque section comprend quatre dirigeants: le bâtonnier, le premier conseiller, le trésorier et le secrétaire, ainsi que des conseillers au nombre de neuf pour la section de Montréal, de huit pour la section de Québec et d’au moins trois mais d’au plus huit pour les autres sections.
1966-67, c. 77, a. 33; 1990, c. 54, a. 16; 1999, c. 40, a. 36.
32. 1.  L’élection des dirigeants et conseillers se tient entre le 20 avril et le 10 mai.
2.  Le conseil, par résolution, fixe les modalités de l’élection et nomme comme président de l’élection un membre de la section.
3.  Les voix doivent être données au scrutin secret à un endroit désigné par le conseil.
4.  Au cas d’ajournement de l’assemblée annuelle pour fins de l’élection, le quorum, à la reprise de l’assemblée, se compose des membres présents.
5.  Seuls peuvent voter et sont éligibles les avocats en exercice qui ont versé leurs cotisations pour l’année courante conformément au paragraphe 2 de l’article 68.
1966-67, c. 77, a. 34; 1973, c. 44, a. 20; 1975, c. 81, a. 8; 1977, c. 66, a. 16; 1999, c. 40, a. 36.
33. 1.  Les dirigeants et les conseillers sont élus pour un an mais ils sont rééligibles. Les règlements de chaque section déterminent les conditions de leur éligibilité.
2.  Une section peut toutefois arrêter, par une résolution votée à l’assemblée générale annuelle ou à une assemblée extraordinaire, que les dirigeants et les conseillers, ou certains d’entre eux, sont élus pour deux ans.
3.  Les dirigeants et les conseillers entrent en fonctions dès leur élection et ils le demeurent jusqu’à leur décès, leur démission ou leur remplacement, selon le cas.
4.  La nomination d’un dirigeant ou d’un conseiller à une fonction incompatible avec l’exercice de la profession équivaut à sa démission.
5.  Au cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un de ses membres, le conseil élit un remplaçant parmi les membres de la section ou ordonne un scrutin.
1966-67, c. 77, a. 35; 1999, c. 40, a. 36.
34. 1.  Le quorum du conseil est composé de la majorité de ses membres.
2.  Les décisions se prennent à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur les décisions suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 38.
3.  Les membres sont tenus de voter ou de s’exprimer sur une décision conformément au règlement adopté en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 38, sauf empêchement stipulé par ce règlement ou motif de récusation jugé suffisant par le président.
1966-67, c. 77, a. 36; 1990, c. 54, a. 17.
§ 3.  — Dirigeants
1999, c. 40, a. 36.
35. 1.  Le bâtonnier préside les assemblées de la section et les séances du conseil. Au cas d’égalité des voix, le bâtonnier, le premier conseiller ou le président temporaire choisi en leur absence, donne un vote prépondérant.
2.  Le bâtonnier fait partie de droit de tous les comités formés par le conseil.
1966-67, c. 77, a. 37.
36. Le premier conseiller remplace le bâtonnier absent ou empêché d’agir.
1966-67, c. 77, a. 38; 1999, c. 40, a. 36.
37. 1.  Le trésorier et le secrétaire remplissent les fonctions ordinairement dévolues par l’usage à ces dirigeants et ils accomplissent les devoirs spéciaux que leur dictent la présente loi et les règlements du Barreau ou que leur impose le conseil.
2.  Le conseil peut décréter que la même personne cumule les fonctions de secrétaire et de trésorier; en ce cas, le nombre des conseillers à élire est augmenté d’une unité.
1966-67, c. 77, a. 39; 1999, c. 40, a. 36.
§ 4.  — Pouvoirs
38. 1.  Un conseil de section peut, par règlement:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  établir, dans les limites de la section, un fonds de bienfaisance ou une bibliothèque générale de droit;
c)  déterminer les modes de communication permettant aux membres du conseil de section, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une séance du conseil de section, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application du paragraphe 3 de l’article 34, déterminer ce qui constitue un empêchement.
2.  Un conseil de section peut, par règlement ou résolution:
a)  pourvoir à l’administration des organismes énumérés au sous-paragraphe b du paragraphe 1;
b)  déterminer les fonctions des employés de la section et pourvoir à leur rémunération;
c)  mettre à la retraite les employés de la section et leur payer une pension fixée par le conseil ou instituer en leur faveur un régime de retraite conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1);
d)  former des comités, déterminer leurs pouvoirs et fixer la rémunération de leurs membres.
3.  Un conseil de section peut aussi, par règlement ou résolution, statuer sur sa régie interne et l’administration de ses biens ainsi que sur toute matière d’intérêt général.
1966-67, c. 77, a. 40; 1972, c. 14, a. 92; 1977, c. 66, a. 17; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 54, a. 18; 2001, c. 64, a. 2.
39. À moins qu’il n’en soit autrement ordonné, les règlements des conseils de section entrent en vigueur le jour de leur adoption.
1966-67, c. 77, a. 41.
40. Un règlement d’un conseil de section peut être désavoué par le Conseil général, dans les six mois de son adoption, s’il est incompatible avec un règlement ou une résolution du Conseil général ou avec l’intérêt général du Barreau.
1966-67, c. 77, a. 42; 1973, c. 44, a. 21.
41. 1.  Dans les dix jours de l’adoption d’un règlement de section, le secrétaire de cette section en expédie une copie certifiée au directeur général.
2.  Le Comité administratif formule à l’intention du Conseil général sa recommandation; le directeur général en informe la section, avec avis que la recommandation sera soumise au Conseil général à sa prochaine assemblée.
3.  Une décision du Conseil général visant à désavouer un règlement de section doit être prise par au moins les deux tiers des membres.
4.  Le désaveu rétroagit à la date d’adoption du règlement et annule tout ce qui a pu être fait sous son empire, sans préjudice des droits acquis.
1966-67, c. 77, a. 43; 1973, c. 44, a. 22; 1990, c. 54, a. 19.
42. La mise en tutelle d’une section entraîne la suspension de tous ses pouvoirs qui passent au Conseil général.
1966-67, c. 77, a. 44.
SECTION V
ADMISSION AU BARREAU ET INSCRIPTION AU TABLEAU
1990, c. 54, a. 20.
§ 1.  — Avocats en exercice
43. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 45; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 238.
44. Sous réserve de l’article 46, le Conseil général peut, pour les fins d’application des règlements prévus au paragraphe c de l’article 93 et aux paragraphes h et i de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), déléguer ses pouvoirs à des comités dont il détermine par résolution la composition et le fonctionnement.
1966-67, c. 77, a. 46; 1973, c. 44, a. 23; 1988, c. 29, a. 67; 1990, c. 54, a. 22; 1994, c. 40, a. 239.
45. 1.  Le Conseil général forme un comité de vérification composé de 10 membres parmi lesquels il nomme un président. Ce comité peut siéger en plusieurs divisions composées d’au moins trois membres nommés par le président qui désigne parmi eux un président de division.
2.  Ce comité examine le dossier d’un candidat à la formation professionnelle, à l’évaluation et à l’inscription au Tableau; il doit s’enquérir si le candidat possède les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession et se prononcer sur son admissibilité.
3.  À cette fin, il exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, le candidat, ses témoins ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à produire tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, aux fins du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.
1966-67, c. 77, a. 47; 1973, c. 44, a. 23; 1986, c. 95, a. 28; 1990, c. 54, a. 23; 1999, c. 40, a. 36.
46. Sur rapport du comité de vérification qu’un candidat s’est conformé aux dispositions de la présente loi, du Code des professions (chapitre C‐26) et des règlements du Barreau relatives à l’admission, le Barreau délivre un permis à ce candidat.
1966-67, c. 77, a. 48; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 24; 1994, c. 40, a. 240.
47. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 49; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 25; 1994, c. 40, a. 241.
48. Le candidat qui se croit lésé par une décision d’un comité visé aux articles 44 ou 45 sauf en ce qui a trait au résultat de la formation professionnelle, peut, dans les 15 jours de la décision, en appeler au Comité administratif, avec droit d’appel de la décision du Comité au Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26).
La décision du Comité administratif est signifiée au candidat conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1966-67, c. 77, a. 50; 1973, c. 44, a. 23; 1975, c. 81, a. 9; 1990, c. 54, a. 26; 1994, c. 40, a. 242.
49. Lorsque le Comité administratif est informé ou a raison de croire que le titulaire d’un permis ou d’un certificat de spécialiste s’est rendu coupable de fraude dans l’obtention de ce permis ou de ce certificat, il peut ordonner qu’une plainte soit portée devant un comité de discipline.
1966-67, c. 77, a. 51; 1973, c. 44, a. 23; 1994, c. 40, a. 243; 1997, c. 43, a. 875.
50. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 52; 1973, c. 44, a. 23; 1977, c. 66, a. 18; 1990, c. 54, a. 27; 1994, c. 40, a. 244.
51. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 53; 1973, c. 44, a. 23; 1975, c. 81, a. 10; 1990, c. 54, a. 28; 1994, c. 40, a. 244.
52. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 54; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 29.
53. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 55; 1973, c. 44, a. 23; 1975, c. 81, a. 11; 1990, c. 54, a. 30; 1994, c. 40, a. 244.
54. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 56; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 30; 1994, c. 40, a. 244.
§ 2.  — Conseillers en loi
55. 1.  Un membre du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada peut aussi être admis au Barreau à titre de conseiller en loi, sur requête adressée au Comité administratif et accompagnée des documents suivants:
a)  un certificat du dirigeant compétent attestant que le requérant est membre en règle du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
b)  une déclaration énonçant toutes les modalités des fonctions qu’il occupe ou entend occuper au sein d’un organisme ayant son siège, une succursale ou une filiale au Québec;
c)  une déclaration par laquelle le requérant s’engage à agir, dans les limites des fonctions autorisées par l’article 128, pour le compte exclusif de son employeur ou des filiales de celui-ci.
2.  Le Comité administratif a discrétion pour disposer de la requête.
1966-67, c. 77, a. 62; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 31; 1994, c. 40, a. 245; 1999, c. 40, a. 36.
56. 1.  Un professeur qui enseigne le droit à temps complet depuis au moins trois ans dans une faculté de droit ou dans un département de sciences juridiques décernant un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu de l’article 184 du Code des professions (chapitre C‐26), peut être admis au Barreau à titre de conseiller en loi, sur requête adressée au Comité administratif et accompagnée des documents suivants:
a)  un certificat de la personne compétente attestant que le requérant est un professeur qui enseigne le droit à temps complet depuis au moins trois ans dans une faculté de droit ou dans un département de sciences juridiques décernant un diplôme reconnu en vertu de l’article 184 du Code des professions;
b)  un certificat de la personne compétente attestant que le requérant est détenteur d’un diplôme universitaire en droit;
c)  une déclaration par laquelle le requérant s’engage à agir dans les limites des fonctions autorisées par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 128.
2.  Le Comité administratif a discrétion pour disposer de la requête.
3.  Le professeur admis à titre de conseiller en loi en vertu du présent article peut faire précéder son nom du préfixe «Me» ou «Mtre», mais ne peut prendre, verbalement ou autrement, le titre d’avocat ou de procureur.
1975, c. 81, a. 13; 1994, c. 40, a. 246.
57. Si la requête est accueillie, le directeur général délivre au requérant un permis restrictif.
1966-67, c. 77, a. 63; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 32; 1994, c. 40, a. 247.
58. Le permis restrictif est annuel et doit être renouvelé le ou avant le premier jour du mois d’avril de chaque année sur requête adressée au Comité administratif. Il peut être révoqué par le Comité administratif si le conseiller en loi ne respecte pas les conditions prévues par la présente loi.
1966-67, c. 77, a. 64; 1973, c. 44, a. 23; 1975, c. 81, a. 14.
§ 3.  — Exercice occasionnel
59. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 65; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 33; 1994, c. 40, a. 248.
SECTION VI
TABLEAU DE L’ORDRE DES AVOCATS
60. 1.  Le Tableau est la liste officielle des membres en règle du Barreau.
2.  Est membre en règle du Barreau celui qui a rempli les conditions d’admission prévues à la section V de la présente Loi et au Code des professions (chapitre C‐26).
3.  Le Tableau comprend deux catégories: celle des avocats en exercice et celle des conseillers en loi.
1966-67, c. 77, a. 76; 1973, c. 44, a. 24; 1975, c. 81, a. 15; 1994, c. 40, a. 249.
61. Le directeur général délivre à tout membre en règle du Barreau un certificat attestant que le membre est inscrit au Tableau et qu’il est autorisé à exercer la profession dans la catégorie à laquelle il appartient.
1966-67, c. 77, a. 77; 1973, c. 44, a. 25; 1990, c. 54, a. 34.
62. Au cours du mois de mai de chaque année, le directeur général fait imprimer le Tableau.
1966-67, c. 77, a. 78; 1973, c. 44, a. 78.
63. Un avocat peut s’inscrire dans plus d’une section en payant la cotisation annuelle imposée à ses membres par chacune des sections dont il s’agit.
1966-67, c. 77, a. 79.
64. 1.  Le directeur général expédie sans délai des exemplaires du Tableau, certifiés par lui, à tous les secrétaires de sections et au directeur des services judiciaires de chaque palais de justice, qui doivent les afficher dans un endroit apparent de leur bureau et au greffe des tribunaux.
2.  Il en expédie en outre un exemplaire à tous les juges en chef des tribunaux et aux secrétaires des régies et des commissions siégeant dans le Québec.
1966-67, c. 77, a. 80; 1973, c. 44, a. 78; 1990, c. 54, a. 35.
64.1. 1.  Le directeur général expédie à tous les membres du Barreau ainsi qu’à toutes les personnes énumérées à l’article 64 un avis de la radiation ou de la révocation du permis d’un membre imposée par le comité de discipline et devenue exécutoire, indiquant la nature de l’infraction qui fait l’objet de la décision.
2.  Le directeur des services judiciaires de chaque palais de justice doit afficher cet avis dans un endroit apparent de son bureau et au greffe des tribunaux.
3.  Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également dans le cas d’une radiation imposée par le Bureau en application de l’article 55.1 du Code des professions (chapitre C‐26).
1994, c. 40, a. 250.
65. 1.  La personne dont le nom n’est pas inscrit au Tableau pour le motif qu’elle n’a pas acquitté, pour l’année financière courante, ses cotisations ou la somme fixée aux fins du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle peut demander sa réinscription en payant ces cotisations ou cette somme en plus des frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général.
2.  Sur paiement des cotisations ou de la somme et des frais, le directeur général délivre le certificat prévu à l’article 61; ce certificat tient lieu d’inscription au Tableau pour le reste de l’année courante.
3.  La personne dont le nom n’est pas inscrit au Tableau pour le motif qu’elle doit des cotisations ou une somme fixée aux fins du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle pour plus d’une année financière ou celle qui a fait cession de ses biens ou contre laquelle une ordonnance de séquestre a été prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (l985), chapitre B-3) après qu’elle ait cessé d’être inscrite au Tableau peut demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70.
1966-67, c. 77, a. 82; 1973, c. 44, a. 27; 1990, c. 54, a. 36; 1994, c. 40, a. 251.
66. Une personne peut, au terme de toute radiation de 3 mois ou moins, requérir le certificat prévu à l’article 61, sur paiement des frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général et, le cas échéant, des cotisations exigibles pour l’année courante.
1966-67, c. 77, a. 83; 1973, c. 44, a. 28; 1990, c. 54, a. 37; 1994, c. 40, a. 252.
67. Une personne qui désire s’inscrire au Tableau plus d’un an après la date de la délivrance de son permis doit en faire la demande en suivant les dispositions de l’article 70.
1966-67, c. 77, a. 84; 1973, c. 44, a. 29; 1990, c. 54, a. 37.
SECTION VII
COTISATIONS, RETRAIT D’INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION AU TABLEAU
1990, c. 54, a. 38.
68. 1.  Le Conseil général et les conseils de section fixent, par résolution et suivant leur juridiction respective, les cotisations annuelles exigibles des membres appartenant à chacune des catégories de membres ou à certaines classes d’entre eux établies en fonction des activités professionnelles exercées, que peut déterminer cette résolution.
2.  Ces cotisations doivent être versées au siège du Barreau au plus tard le premier jour juridique du mois d’avril ou à toutes autres dates fixées par résolution du Conseil général, à défaut de quoi le membre ne peut être inscrit au Tableau. Le Conseil général peut, par résolution, déterminer les modalités de versements de ces cotisations ainsi que les frais d’administration y afférents, le cas échéant.
3.  De plus, le Conseil général peut, par résolution, imposer une cotisation spéciale et fixer le délai dans lequel elle doit être versée; le défaut de paiement dans ce délai entraîne les mêmes sanctions que le non-paiement des cotisations annuelles.
4.  À l’expiration des 15 jours qui suivent la date à laquelle une cotisation est payable, le directeur général communique au secrétaire de chaque section la liste des membres exerçant dans cette section qui ont acquitté lesdites cotisations.
5.  De plus, il transmet au trésorier de chaque section la part afférente à cette section.
6.  Un membre peut exercer dans plusieurs sections en payant la cotisation imposée par chacune d’elles.
7.  Les dispositions du Code des professions (chapitre C‐26) concernant les cotisations s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cotisations imposées en vertu du présent article.
8.  Tout paiement de cotisations accompagné des frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général est réputé avoir été acquitté à la date prévue pour le versement, s’il a été effectué dans les 15 jours suivant cette date.
1966-67, c. 77, a. 85; 1973, c. 44, a. 30; 1990, c. 54, a. 39; 1994, c. 40, a. 253; 1999, c. 40, a. 36.
69. L’avocat qui a l’intention d’abandonner l’exercice de sa profession peut se libérer du paiement de ses cotisations, en avisant par écrit le directeur général et le secrétaire de la section à laquelle il appartient de son intention de ne plus être inscrit au Tableau et de la date où le retrait d’inscription prendra effet.
1966-67, c. 77, a. 86; 1973, c. 44, a. 31, a. 78; 1990, c. 54, a. 40.
69.1. L’ouverture par le tribunal d’un régime de tutelle ou de curatelle à un avocat entraîne sa radiation automatique du Tableau.
Le greffier doit informer le directeur général du jugement dès qu’il est passé en force de chose jugée.
Lorsque le régime de protection prend fin, la personne peut demander sa réinscription au Tableau, conformément à l’article 70.
1994, c. 40, a. 254.
70. 1.  Celui qui a cessé d’être inscrit au Tableau peut requérir sa réinscription au moyen du formulaire fourni par le Barreau, adressé au directeur général 45 jours avant la date à laquelle il entend reprendre l’exercice. Il doit de plus déposer au siège du Barreau, avec le formulaire, le montant des cotisations exigibles pour l’année courante et les frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général.
2.  Le directeur général en avise immédiatement le syndic, le secrétaire du comité d’inspection professionnelle, le secrétaire de la dernière section à laquelle le requérant a appartenu ainsi que le secrétaire de la section où il a l’intention d’exercer.
3.  Le directeur général saisit le Comité administratif de toute objection à cette demande, produite par écrit et qu’il reçoit avant l’expiration de ce délai de 45 jours.
4.  Le Comité administratif examine le dossier du requérant; il doit s’enquérir si celui-ci possède les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession et se prononcer sur son admissibilité. Il entend le requérant, ses témoins ou toute autre personne.
À cette fin, il exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, le requérant, ses témoins ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à produire tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, aux fins du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le Comité administratif peut, en rendant sa décision, imposer au requérant toute condition reliée à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnable pour la protection du public.
5.  Il y a appel au Tribunal des professions de la décision du Comité administratif suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26). La décision du Comité administratif est signifiée au requérant conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
6.  Si aucune objection n’est formulée durant le délai de 45 jours ou si l’objection est rejetée par une décision finale, le directeur général émet au requérant le certificat prévu à l’article 61 et en informe le secrétaire de la section à laquelle il désire appartenir. Le directeur général peut aussi émettre ce certificat avant l’expiration du délai de 45 jours, s’il reçoit des personnes avisées en vertu du paragraphe 2, un avis écrit attestant qu’aucune objection ne sera formulée.
1966-67, c. 77, a. 87; 1973, c. 44, a. 32; 1975, c. 81, a. 16; 1984, c. 27, a. 48; 1986, c. 95, a. 29; 1990, c. 54, a. 40; 1994, c. 40, a. 255; 1999, c. 40, a. 36.
71. 1.  Une personne qui a abandonné l’exercice de la profession sans donner l’avis requis par l’article 69 et dont le nom n’est plus inscrit au Tableau en application de l’article 65 peut demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70 et en payant ses arriérés de cotisations.
2.  Toutefois, sur requête reçue sous serment et pour des motifs jugés suffisants, le Comité administratif peut relever cette personne du paiement de tous arriérés ou d’une partie de ceux-ci.
3.  Cette personne demeure tenue au paiement des frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général.
1966-67, c. 77, a. 88; 1973, c. 44, a. 33; 1990, c. 54, a. 41; 1994, c. 40, a. 256.
72. Une personne peut, au terme de toute radiation de plus de 3 mois, demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70. Elle peut adresser au directeur général la demande visée au paragraphe 1 de cet article 45 jours avant le terme de la radiation.
Lorsque cette personne a été radiée par le Comité de discipline ou le Tribunal des professions, elle doit fournir au Comité administratif la preuve qu’elle a réparé ou n’a rien négligé pour réparer le préjudice qu’elle a causé, le cas échéant, et qui découle de l’infraction pour laquelle cette radiation a été imposée. La décision du Comité administratif à cet égard ne peut être portée en appel.
Elle doit, en outre, avoir acquitté les déboursés auxquels elle a été condamnée, les frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général et, le cas échéant, l’amende adjugée contre elle par le Comité de discipline ou le Tribunal des professions.
1966-67, c. 77, a. 89; 1990, c. 54, a. 42; 1994, c. 40, a. 257.
73. (Remplacé).
1966-67, c. 77, a. 90; 1973, c. 44, a. 34, a. 78; 1975, c. 81, a. 17; 1990, c. 54, a. 42.
74. La personne qui a cessé d’occuper la fonction de juge peut demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70.
1973, c. 44, a. 35; 1990, c. 54, a. 43.
SECTION VIII
SYNDIC
75. 1.  (Paragraphe abrogé).
2.  Le syndic fait enquête sur toute personne qui demande son admission ou sa réadmission au Barreau ou son inscription ou sa réinscription au Tableau.
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  Le syndic assure l’inspection des comptes en fidéicommis, livres et registres prévue par les règlements.
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 19; 1990, c. 54, a. 44; 1994, c. 40, a. 258.
76. 1.  Dans l’exécution de ses fonctions, le syndic a accès aux archives du Barreau et des sections de même qu’à tous les documents produits aux greffes des tribunaux ou aux bureaux des organismes publics ou faisant partie de tout dossier d’un avocat; il peut obtenir copie de tout document qu’il juge nécessaire.
2.  Il a aussi le droit de prendre possession et de disposer de tout dossier, document ou bien confié à un avocat devenu inhabile, incapable d’exercer ou dans l’impossibilité d’agir, ou détenu par les représentants légaux d’un avocat décédé, nonobstant tous honoraires et déboursés dus à l’avocat.
3.  Dans les cas prévus au paragraphe 2, il doit rédiger un procès-verbal, en laisser copie à une personne raisonnable en charge des lieux et rendre compte à l’avocat ou à ses représentants.
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 20.
77. Les syndics adjoints assistent le syndic dans l’exécution de ses fonctions et chacun d’eux peut exercer, sous sa direction, les pouvoirs décrits aux articles 75 et 76.
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 21.
78. 1.  Le Comité administratif peut, s’il le juge utile, nommer des personnes pour assister le syndic dans l’exercice de ses fonctions.
2.  Dans les limites du mandat qui leur est confié, ces personnes possèdent les pouvoirs du syndic.
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 22.
79. 1.  Le Comité administratif peut, de plus, former un comité spécial d’enquête relativement à la conduite de tout membre du Barreau.
2.  Les articles 135, 143, 144, 146 et 149 du Code des professions (chapitre C‐26) s’appliquent à ce comité.
3.  Ce comité fait, sur demande, un rapport écrit de ses activités au Comité administratif.
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 23; 1994, c. 40, a. 259.
80. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 24; 1994, c. 40, a. 260.
SECTION IX
Abrogée, 1994, c. 40, a. 261.
1994, c. 40, a. 261.
81. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 36; 1990, c. 54, a. 45; 1994, c. 40, a. 261.
82. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 36; 1994, c. 40, a. 261.
83. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 261.
84. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 28; 1977, c. 66, a. 19; 1986, c. 95, a. 30; 1990, c. 54, a. 46; 1994, c. 40, a. 261.
85. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 30; 1977, c. 66, a. 20; 1990, c. 54, a. 47; 1994, c. 40, a. 261.
86. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 31; 1990, c. 54, a. 48.
87. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 36; 1989, c. 54, a. 157; 1994, c. 40, a. 261.
88. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 32; 1990, c. 54, a. 49; 1994, c. 40, a. 261.
89. (Abrogé).
1975, c. 81, a. 33; 1990, c. 54, a. 49; 1994, c. 40, a. 261.
90. (Abrogé).
1975, c. 81, a. 33; 1994, c. 40, a. 261.
SECTION X
Abrogée, 1994, c. 40, a. 261.
1994, c. 40, a. 261.
91. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 91; 1973, c. 44, a. 37; 1975, c. 81, a. 34; 1982, c. 32, a. 74; 1990, c. 54, a. 50; 1994, c. 40, a. 261.
92. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 92; 1973, c. 44, a. 38; 1975, c. 81, a. 35; 1990, c. 54, a. 51; 1994, c. 40, a. 261.
93. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 40; 1974, c. 65, a. 55; 1975, c. 81, a. 37; 1990, c. 54, a. 52; 1994, c. 40, a. 261.
94. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 94; 1973, c. 44, a. 41; 1975, c. 81, a. 38; 1994, c. 40, a. 261.
95. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 95; 1973, c. 44, a. 42; 1975, c. 81, a. 39; 1990, c. 54, a. 53; 1994, c. 40, a. 261.
96. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 96; 1973, c. 44, a. 43, a. 78; 1979, c. 37, a. 43; 1990, c. 54, a. 54; 1994, c. 40, a. 261.
97. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 97; 1973, c. 44, a. 44; 1990, c. 54, a. 55; 1994, c. 40, a. 261.
98. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 45, a. 78; 1975, c. 81, a. 40; 1990, c. 54, a. 56; 1994, c. 40, a. 261.
99. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 98; 1973, c. 44, a. 46; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 261.
100. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 99; 1973, c. 44, a. 47; 1975, c. 81, a. 41; 1994, c. 40, a. 261.
101. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 100; 1973, c. 44, a. 48; 1990, c. 54, a. 57; 1994, c. 40, a. 261.
102. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 101; 1973, c. 44, a. 49; 1994, c. 40, a. 261.
103. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 50; 1986, c. 95, a. 31; 1994, c. 40, a. 261.
104. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 102; 1973, c. 44, a. 51; 1986, c. 95, a. 32; 1994, c. 40, a. 261.
105. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 103; 1973, c. 44, a. 52; 1975, c. 81, a. 42; 1986, c. 95, a. 33; 1990, c. 54, a. 58; 1994, c. 40, a. 261.
106. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 104; 1973, c. 44, a. 53, a. 78; 1990, c. 54, a. 59; 1994, c. 40, a. 261.
107. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 105; 1973, c. 44, a. 54, a. 78; 1994, c. 40, a. 261.
108. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 106; 1973, c. 44, a. 55; 1975, c. 81, a. 43; 1990, c. 54, a. 60; 1994, c. 40, a. 261.
109. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 107; 1973, c. 44, a. 56; 1975, c. 83, a. 84; 1990, c. 54, a. 61; 1994, c. 40, a. 261.
110. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 108; 1973, c. 44, a. 57, a. 78; 1990, c. 54, a. 62; 1994, c. 40, a. 261.
111. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 109; 1973, c. 44, a. 78; 1990, c. 54, a. 63; 1994, c. 40, a. 261.
112. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 110; 1990, c. 54, a. 64; 1994, c. 40, a. 261.
113. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 111; 1973, c. 44, a. 58; 1977, c. 66, a. 21; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 93; 1990, c. 54, a. 65; 1994, c. 40, a. 261.
114. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 112; 1973, c. 44, a. 78; 1990, c. 4, a. 94; 1990, c. 54, a. 66; 1994, c. 40, a. 261.
115. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 113; 1973, c. 44, a. 59; 1975, c. 81, a. 44; 1990, c. 54, a. 67; 1994, c. 40, a. 261.
116. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 114; 1973, c. 44, a. 60, a. 78; 1990, c. 54, a. 68; 1994, c. 40, a. 261.
117. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 61; 1975, c. 81, a. 45; 1994, c. 40, a. 261.
118. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 61, a. 78; 1975, c. 81, a. 46; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 54, a. 69; 1994, c. 40, a. 261.
119. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 61; 1990, c. 54, a. 70; 1994, c. 40, a. 261.
120. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 66; 1975, c. 81, a. 52; 1990, c. 54, a. 71; 1994, c. 40, a. 261.
121. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 121; 1973, c. 44, a. 67; 1975, c. 81, a. 53; 1986, c. 95, a. 34; 1990, c. 54, a. 72; 1994, c. 40, a. 261.
SECTION XI
INHABILITÉ À EXERCER LA PROFESSION D’AVOCAT
122. 1.  Toute personne devient inhabile à exercer la profession d’avocat et perd son statut de membre du Barreau dans le cas où:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  elle occupe une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice ou la dignité de la profession d’avocat;
c)  elle est pourvue d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
d)  elle fait cession de ses biens ou une ordonnance de séquestre est prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
2.  Dans un cas visé au sous-paragraphe d du paragraphe 1 et sur requête adressée au directeur général, le Comité administratif peut, après s’être assuré que la protection du public ne sera pas mise en danger, déclarer le requérant habile à exercer et lui imposer toutes conditions reliées à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnables pour assurer cette protection du public.
Une personne déclarée habile à exercer par le Comité administratif en vertu du premier alinéa, reprend son plein droit d’exercice à compter de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à moins que le Comité administratif n’ait prescrit en vertu de cet alinéa des conditions, auquel cas elle doit s’y conformer.
Une personne devenue inhabile à exercer en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1 et à laquelle ne s’appliquent pas les premier et deuxième alinéas peut, après l’obtention de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, demander sa réinscription au Tableau en suivant les dispositions de l’article 70.
Les dispositions de la section VII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26), sauf celles de l’article 156, s’appliquent.
1966-67, c. 77, a. 122; 1973, c. 44, a. 69; 1975, c. 81, a. 54; 1989, c. 54, a. 158; 1990, c. 54, a. 73; 1994, c. 40, a. 262.
123. 1.  Toute personne devenue inhabile à exercer la profession d’avocat qui, directement ou indirectement, exerce seul ou avec un avocat, ou qui se représente ou s’affiche comme avocat, est passible des peines prévues à l’article 132 en plus des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions (chapitre C‐26).
2.  Une procédure judiciaire faite par une personne devenue inhabile à exercer comme avocat ne peut être invalidée par le seul fait de cette inhabilité que si le client pour qui elle a été faite le demande ou si on établit qu’il connaissait cette inhabilité.
1966-67, c. 77, a. 123; 1973, c. 44, a. 70; 1994, c. 40, a. 263.
124. Un avocat qui prête son nom à une personne devenue inhabile à exercer la profession ou à toute autre personne qui n’est pas avocat, ou qui lui permet d’employer son nom pour exécuter un acte réservé à un avocat, ou qui emploie ou garde à son emploi une personne radiée du Tableau ou destituée comme notaire ou qui tolère, sans raison valable, sa présence dans son étude, commet un acte dérogatoire et est passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions (chapitre C‐26).
1966-67, c. 77, a. 124; 1973, c. 44, a. 71; 1994, c. 40, a. 264.
SECTION XII
FRAIS JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES
125. 1.  Seuls les avocats ont droit à des frais judiciaires et extrajudiciaires. Toutefois, lorsqu’un avocat exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions conformément au règlement du Conseil général pris en application du paragraphe p de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), la société a droit à ces frais, y compris, sauf convention contraire, à la distraction de plein droit en faveur du procureur dans le cas de condamnation aux dépens.
2.  Par règlement, le Conseil général peut arrêter, modifier et remplacer des tarifs d’honoraires judiciaires pour les avocats exerçant devant les tribunaux.
3.  Le coût fixé par le tarif, de la lettre d’avocat ou de la mise en demeure, qu’il y ait poursuite ou non, est exigible du débiteur, qu’il s’agisse d’une demande de paiement en argent ou d’une mise en demeure d’exécuter ou de ne pas exécuter une prestation, de faire ou de ne pas faire un acte.
1966-67, c. 77, a. 125; 1994, c. 40, a. 265; 2001, c. 34, a. 17; 2006, c. 9, a. 1.
126. 1.  Les services justifiant des honoraires extrajudiciaires comprennent, entre autres, les vacations, les voyages, les avis, les consultations écrites et verbales, l’examen, la préparation, la rédaction, l’envoi, la remise de tout document, procédure ou dossier et généralement tous autres services requis d’un avocat.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  En l’absence de convention expresse entre l’avocat et son client, l’avocat a droit à ses frais extrajudiciaires sur la base de la valeur des services rendus.
1966-67, c. 77, a. 126; 1994, c. 40, a. 266.
127. L’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage.
1966-67, c. 77, a. 127.
127.1. L’avocat peut partager ses frais judiciaires et extrajudiciaires avec un membre d’un barreau constitué hors du Québec.
1990, c. 54, a. 74.
SECTION XIII
EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C‐27);
2°  la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I‐7), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi;
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de l’industrie de la construction, un commissaire adjoint de l’industrie de la construction ou un enquêteur, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’inscription ou la radiation d’une inscription au Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent sous-paragraphe c ne s’applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15; 1998, c. 46, a. 1; 1998, c. 36, a. 175; 1999, c. 40, a. 36; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 26, a. 72; 2005, c. 15, a. 151.
129. Aucune des dispositions de l’article 128 ne limite ou restreint:
a)  le droit de l’avocat d’accomplir tout autre acte non expressément interdit par la présente loi et les règlements du Barreau;
b)  les droits spécifiquement définis et donnés à toute personne par toute loi d’ordre public ou privé;
c)  le droit des organismes publics ou privés de se faire représenter par leurs dirigeants, sauf aux fins de plaidoirie, devant tout organisme exerçant une fonction quasi judiciaire;
d)  le droit des secrétaires ou secrétaires adjoints des personnes morales de droit public ou de droit privé de rédiger les procès-verbaux des assemblées d’administrateurs ou d’actionnaires et tous autres documents qu’ils sont autorisés à rédiger par les lois fédérales ou provinciales;
e)  le droit du notaire en exercice de poser les actes qui y sont énumérés à l’exception de ceux qui sont prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 1 lorsqu’il ne s’agit pas de matières non contentieuses, et aux sous-paragraphes a et e du paragraphe 2; toutefois le notaire en exercice peut suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 129; 1999, c. 40, a. 36.
130. Outre les exemptions décrétées par le Code de procédure civile (chapitre C‐25), les dossiers de l’avocat, ses livres de comptabilité, classeurs, livres de droit et autres documents d’ordre professionnel sont insaisissables.
1966-67, c. 77, a. 130; 1973, c. 44, a. 73; 1994, c. 40, a. 268.
131. 1.  L’avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu’il reçoit en raison de sa profession.
2.  Cette obligation cède toutefois dans le cas où l’avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l’ordonne.
3.  L’avocat peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, l’avocat ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. L’avocat ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
1966-67, c. 77, a. 131; 2001, c. 78, a. 4.
SECTION XIV
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION D’AVOCAT
132. Nonobstant toute loi contraire et sans restreindre la portée de la présente loi, quiconque exerce la profession d’avocat sans être inscrit au Tableau commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
1966-67, c. 77, a. 132; 1973, c. 44, a. 74.
133. Exerce illégalement la profession d’avocat au sens de l’article 132 et dans chacun des cas suivants, toute personne autre qu’un membre du Barreau qui:
a)  usurpe les fonctions d’avocat;
b)  en fait ou prétend en faire les actes;
c)  agit de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions d’avocat ou à en faire les actes.
1966-67, c. 77, a. 133.
134. Est présumé exercer illégalement la profession d’avocat au sens de l’article 133 un avocat devenu inhabile ou toute personne autre qu’un membre du Barreau qui:
a)  s’associe pour l’exercice de la profession à un avocat ou partage avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou gains professionnels, ou
b)  se fait céder ou fait céder à une autre personne, en tout ou en partie, les honoraires ou les gains professionnels d’un avocat, en considération du fait que cette autre personne
1°  donne ou promet à cet avocat des causes ou des affaires, ou
2°  lui paie ou promet un salaire ou toute autre rémunération.
Toutefois, ne constitue pas un exercice illégal de la profession d’avocat au sens de l’article 133, le fait pour un membre d’un barreau constitué hors du Québec de s’associer pour l’exercice de la profession à un avocat ou de partager avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou de gains professionnels.
De plus, ne constitue pas un exercice illégal de la profession d’avocat au sens de l’article 133 le fait pour une personne autre qu’un membre du Barreau de s’associer pour l’exercice de la profession à un avocat ou de partager avec ce dernier le bénéfice d’honoraires ou de gains professionnels auxquels cet avocat ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession a droit, pourvu que cette association ou ce partage soit conforme aux conditions, restrictions et modalités suivant lesquelles l’avocat est autorisé par règlement du Conseil général à s’associer pour l’exercice de la profession ou à partager ses honoraires avec une telle personne.
1966-67, c. 77, a. 134; 1990, c. 54, a. 75; 1999, c. 40, a. 36; 2006, c. 9, a. 2.
135. Est présumée usurper les fonctions d’avocat au sens de l’article 133 une personne autre qu’un membre du Barreau, agissant comme intermédiaire entre une tierce personne et un avocat, qui:
a)  fait ou promet, ou fait faire ou promettre à une tierce personne une réduction des frais de cet avocat, ou
b)  obtient d’un avocat qu’il abandonne une partie de ses frais, ou
c)  procure, promet ou convient de procurer à cette tierce personne des services professionnels, sans aucune responsabilité de sa part envers l’avocat pour ses frais, ou
d)  convient ou entreprend de percevoir des réclamations ou des créances, d’intenter ou de faire intenter des poursuites judiciaires à ses seuls frais et risques. Dans ce dernier cas le tribunal, d’office, peut rejeter l’action.
1966-67, c. 77, a. 135; 1999, c. 40, a. 36.
136. Est présumée agir de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions d’avocat et à agir en cette qualité, au sens de l’article 133, une personne autre qu’un membre du Barreau qui:
a)  prend verbalement ou autrement le titre d’avocat, de conseiller en loi, de conseiller juridique, de membre du Barreau, de procureur ou tout autre titre analogue ou de quelque manière ou par quelque moyen s’annonce comme tel; ou
b)  fait précéder son nom du préfixe «Me» ou «Mtre», sauf si elle est membre de l’Ordre des notaires du Québec; ou
c)  sauf un créancier s’adressant à son débiteur, écrit ou envoie une carte, lettre ou circulaire
1°  imputant une responsabilité extracontractuelle, ou
2°  requérant l’exécution ou la non-exécution d’un acte ou d’une prestation quelconque ou demandant au débiteur le paiement d’une somme d’argent, soit avec frais, soit en suggérant que des procédures judiciaires seront intentées. Cette disposition ne s’applique pas au notaire, pourvu que la demande ou la mise en demeure résulte d’un acte authentique et soit sans frais contre le débiteur; ou
d)  en son nom ou celui d’un avocat, avec ou sans l’assentiment de ce dernier, fait écrire ou envoyer par une autre personne une carte, lettre ou circulaire de même nature et pour les mêmes fins que celles mentionnées au paragraphe c; ou
e)  publie, annonce ou fait savoir, au moyen de brochures, livrets ou circulaires, ou par les journaux ou autres publications, ou par les déclarations verbales de solliciteurs ou par tous autres moyens,
1°  qu’elle se charge d’intenter ou de faire intenter des procédures judiciaires contre les débiteurs, ou
2°  qu’elle obtient ou fait obtenir des jugements contre les débiteurs, ou
3°  qu’elle exécute ou fait exécuter des jugements contre les débiteurs, ou
4°  qu’elle accomplit ou fait accomplir toute autre affaire légale; ou
f)  convient avec toute autre personne de mettre son avocat à la disposition de cette dernière, en considération d’un paiement ou d’une souscription périodique en argent; ou
g)  sollicite ou obtient, directement ou indirectement, de la victime d’une faute ou de ses représentants l’autorisation de recouvrer ou de régler pour leur compte toute réclamation résultant de cette faute ou, de fait, agit à titre d’intermédiaire pour la négociation, le règlement ou le recouvrement de telle réclamation, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2) applicables aux représentants en assurance ou aux experts en sinistre; ou
h)  agissant en qualité de fonctionnaire des gouvernements fédéral ou provincial ou de municipalités ou de commissions scolaires, exerce les fonctions d’avocat devant tout tribunal; ou
i)  offre par voie d’annonces, d’imprimés, de circulaires ou par tout autre mode de publicité de régler les difficultés financières d’un débiteur avec ses créanciers, avec ou sans rémunération, ou s’interpose comme intermédiaire entre un débiteur et ses créanciers pour ce faire; ou
j)  moyennant une commission ou rémunération quelconque, se charge de la perception des comptes ou du recouvrement des créances en assumant la responsabilité totale ou partielle des frais judiciaires; ou
k)  vend, distribue ou emploie, fait vendre, distribuer ou employer des livrets de lettres imprimées pour être adressées par un créancier à ses débiteurs, au nom et sous la signature d’une tierce personne, et comportant une mise en demeure de paiement ou toute autre intimation; ou
l)  vend, distribue ou emploie, fait vendre, distribuer ou employer des formules imprimées à l’avance, pour être utilisées par les créanciers et portant l’attestation d’un commissaire à l’assermentation ou étant de nature à créer de toute autre manière l’impression qu’elles sont des documents judiciaires. Le commissaire à l’assermentation qui permet que son nom, sa signature ou son sceau officiel soient apposés à tel document est passible des peines prévues à l’article 132. La condamnation d’un commissaire à l’assermentation à l’une desdites peines entraîne automatiquement la révocation de sa commission.
1966-67, c. 77, a. 136; 1973, c. 45, a. 21; 1974, c. 70, a. 473; 1988, c. 84, a. 701; 1989, c. 48, a. 249; 1996, c. 2, a. 84; 1998, c. 37, a. 516; 1999, c. 40, a. 36.
137. Les articles 134, 135 et 136 ne doivent pas être interprétés comme restreignant la portée de l’article 133.
1966-67, c. 77, a. 137.
138. Toute personne qui se prétend cessionnaire d’une créance et en réclame paiement en son nom avec suggestion de procédures judiciaires est présumée réclamer pour autrui au sens de l’article 136, si elle n’a pas fait accompagner ou précéder sa réclamation de l’accomplissement des formalités prescrites aux articles 1641 et 1642 du Code civil.
1966-67, c. 77, a. 138; 1999, c. 40, a. 36.
139. Exerce illégalement la profession d’avocat, le conseiller en loi qui excède les restrictions de son permis.
1966-67, c. 77, a. 139; 1990, c. 54, a. 76.
139.1. Rien dans la présente loi ne doit empêcher une personne de poser des actes réservés aux membres de l’Ordre, pourvu qu’elle les pose en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1994, c. 40, a. 269.
140. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), par le Barreau, sur résolution du comité administratif, ou par la section sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, sur résolution du conseil de cette section.
1966-67, c. 77, a. 143; 1973, c. 44, a. 76; 1977, c. 66, a. 22; 1992, c. 61, a. 77.
SECTION XIV.1
FORMATION, CONTRÔLE DE LA COMPÉTENCE ET DISCIPLINE DES STÉNOGRAPHES
2001, c. 64, a. 3.
140.1. Est constitué, au Barreau, un Comité sur la sténographie ayant pour mission d’assurer la formation des sténographes qui oeuvrent dans le cadre de l’administration de la justice, d’établir leur compétence et, à cette fin, de leur délivrer une attestation. Il a également pour mission de régir leur discipline.
2001, c. 64, a. 3.
140.2. Le comité est composé de sept membres, soit:
1°  trois avocats désignés par le Comité administratif;
2°  trois sténographes désignés par une association que le ministre de la Justice considère la plus représentative des sténographes oeuvrant dans le cadre de l’administration de la justice ou, à défaut d’une telle association, désignés par le ministre de la Justice;
3°  une personne désignée par le ministre de la Justice.
Le président du comité est désigné par le comité parmi ses membres. Le président demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat comme membre du comité.
La durée du mandat des membres est d’au plus trois ans. À l’expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2001, c. 64, a. 3.
140.3. Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le Conseil général par résolution. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le Conseil général par résolution.
2001, c. 64, a. 3.
140.4. Le comité doit par règlement:
1°  déterminer les règles, conditions et modalités relatives à la formation, au contrôle de la compétence, à la délivrance d’une attestation et à la discipline des sténographes;
2°  fixer le montant des frais exigibles pour les examens auxquels les candidats doivent se soumettre ainsi que le montant de la cotisation annuelle que les sténographes admis à exercer doivent verser au Barreau, déterminer la portion de cette cotisation qui doit être affectée à la formation, fixer les modalités du versement de ces frais et cotisations, le délai dans lequel ils doivent être versés et les conséquences du défaut de les verser;
3°  déterminer son fonctionnement.
Pour prendre un règlement, le quorum du comité est d’au moins trois membres. Un règlement doit être pris à la majorité des membres présents. Toutefois, cette majorité doit comporter le vote d’au moins un des avocats désignés conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 140.2 et le vote d’au moins un des sténographes désignés conformément au paragraphe 2° du même alinéa.
Ces règlements sont transmis par le comité à l’Office des professions pour avis au ministre de la Justice; ils sont soumis au gouvernement qui, sur la recommandation du ministre, peut les approuver avec ou sans modification.
À défaut par le comité de prendre les règlements visés au premier alinéa dans le délai que fixe le ministre de la Justice, le gouvernement les prend en son lieu et place.
2001, c. 64, a. 3.
SECTION XV
DISPOSITIONS FINALES
141. Rien dans la présente loi n’interdit aux comptables reconnus par la Loi sur les comptables agréés (chapitre C‐48) ou par le Code des professions (chapitre C‐26), dans les limites desdites lois et amendements, de donner des avis et des consultations sur toute question d’ordre financier, administratif ou fiscal, de préparer et de soumettre, à qui de droit, des projets d’administration, d’organisation et de réorganisation financières ou fiscales, de préparer et de soumettre des études, états, rapports ou déclarations de même nature, y compris les rapports d’impôt de tous genres, de discuter avec toutes personnes ayant autorité en la matière de toutes cotisations en matière d’impôt de nature quelconque, de même que de préparer et donner avis d’appel au ministre du Revenu du Québec et au ministre du Revenu national du Canada et de discuter avec eux et leurs représentants du bien-fondé des cotisations imposées à leurs clients en matière d’impôt.
1966-67, c. 77, a. 145; 1973, c. 64, a. 53; 1999, c. 40, a. 36.
142. Les dispositions du chapitre VIII du Code des professions (chapitre C‐26) s’appliquent au comité de vérification visé à l’article 45 et à ses membres.
1973, c. 44, a. 77; 1975, c. 81, a. 56; 1990, c. 54, a. 77.
143. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE I
(Article 5)
LIMITES TERRITORIALES DES SECTIONS

Sections Districts judiciaires

Abitibi-Témiscamingue Abitibi
Rouyn-Noranda
Témiscamingue

Arthabaska Arthabaska
Drummond
Frontenac

Bas-Saint-Laurent — Gaspésie Bonaventure
— Îles-de-la-Madeleine Gaspé
Kamouraska
Rimouski

Bedford Bedford

Côte-Nord Baie-Comeau
Mingan

Hull Hull
Pontiac

Laurentides — Lanaudière Joliette
Labelle
Terrebonne

Laval Laval

Longueuil Longueuil

Mauricie Saint-Maurice
Trois-Rivières

Montréal Montréal

Québec Beauce
Montmagny
Québec

Richelieu Beauharnois
Iberville
Richelieu
Saint-Hyacinthe

Saguenay — Lac-St-Jean Alma
Charlevoix
Chicoutimi
Roberval

Saint-François Mégantic
Saint-François
1975, c. 81, a. 57; 1975, c. 80, a. 40; 1985, c. 29, a. 3; 1987, c. 79, a. 2; 1990, c. 54, a. 78; 2001, c. 64, a. 4.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 77 des lois de 1966/1967, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 144 et 147, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre B-1 des Lois refondues.