B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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chapitre B-1.2
Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 25 des lois de 2004.
2001, c. 11, a. 1; 2004, c. 25, a. 1.
CHAPITRE I
ORGANISATION
2015, c. 18, a. 1.
SECTION I
INSTITUTION
2015, c. 18, a. 1.
1. Est institué «Bibliothèque et Archives nationales du Québec».
Cet organisme est une personne morale.
1998, c. 38, a. 1; 2001, c. 11, a. 2; 2004, c. 25, a. 2.
2. Bibliothèque et Archives nationales est un mandataire de l’État.
Les biens de celui-ci font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens autres que les documents et les biens qui font partie de ses collections.
Bibliothèque et Archives nationales n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
1998, c. 38, a. 2; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 3.
2.1. Chacun des sites occupés par Bibliothèque et Archives nationales peut être désigné par une appellation reflétant sa principale mission.
2001, c. 11, a. 3; 2004, c. 25, a. 25.
3. Bibliothèque et Archives nationales a son siège sur le territoire de la Ville de Montréal, à l’endroit déterminé par le gouvernement.
Un avis de la situation ou du déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Bibliothèque et Archives nationales a des bureaux à Montréal, à Québec et ailleurs au Québec.
1998, c. 38, a. 3; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 4.
SECTION II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2015, c. 18, a. 2.
4. Les affaires de Bibliothèque et Archives nationales sont administrées par un conseil d’administration composé de 15 membres, dont le président du conseil et le président-directeur général, désignés dans le respect des règles prévues par la présente section.
1998, c. 38, a. 4; 2001, c. 11, a. 4; 2004, c. 25, a. 5; 2015, c. 18, a. 2.
4.1. Neuf membres du conseil d’administration sont nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications, en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par le conseil, après consultation d’organismes que le ministre considère représentatifs des milieux concernés. Parmi ceux-ci:
1°  deux membres doivent provenir du milieu archivistique;
2°  deux membres doivent provenir du milieu de la bibliothéconomie;
3°  un membre doit provenir du milieu de l’éducation;
4°  un membre doit provenir du milieu culturel, tel le domaine du livre, du cinéma ou de la musique;
5°  les trois autres membres peuvent provenir de milieux divers, dont le milieu des affaires.
Un membre, usager de Bibliothèque et Archives nationales, est nommé par le gouvernement, sur la recommandation du comité des usagers institué en vertu de l’article 13.2.
La personne qui agit comme bibliothécaire en chef de la Ville de Montréal est d’office membre du conseil d’administration.
Deux autres membres sont nommés par le gouvernement sur la recommandation de la Ville de Montréal, l’un provenant des bibliothèques des arrondissements et l’autre, des secteurs de la culture et du patrimoine du territoire de la Ville.
2015, c. 18, a. 2.
4.2. Le président du conseil et le président-directeur général sont nommés par le gouvernement; leurs fonctions ne peuvent être cumulées.
La nomination du président-directeur général est faite sur la recommandation du conseil d’administration en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par le conseil.
Si le conseil d’administration ne recommande pas la nomination d’une personne au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2015, c. 18, a. 2.
4.3. Au moins les deux tiers des membres, dont le président du conseil, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). Les dispositions des articles 5 à 8 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2015, c. 18, a. 2.
4.4. Un membre du conseil d’administration doit être membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26).
Un d’entre eux doit posséder une expertise dans le domaine de la gestion documentaire au sein d’un organisme public au sens de l’article 2 de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
Au moins trois membres du conseil d’administration doivent provenir de régions autres que celle de Montréal.
2015, c. 18, a. 2.
4.5. La composition du conseil d’administration doit tendre à une parité entre les hommes et les femmes. Les nominations doivent en outre être effectuées dans le respect de la politique gouvernementale prise en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 43 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
2015, c. 18, a. 2.
5. Le président et le président-directeur général sont nommés pour un mandat n’excédant pas cinq ans et les autres membres, pour un mandat n’excédant pas quatre ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1998, c. 38, a. 5; 2001, c. 11, a. 5; 2004, c. 25, a. 6; 2015, c. 18, a. 2.
6. Le mandat des membres du conseil d’administration peut être renouvelé deux fois à ce seul titre, consécutivement ou non.
En outre des mandats accomplis à titre de membre du conseil, le président du conseil peut être renouvelé deux fois à ce titre, consécutivement ou non.
1998, c. 38, a. 6; 2015, c. 18, a. 2.
7. Une vacance parmi les membres est comblée en suivant les règles prescrites pour la nomination du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence au nombre de réunions du conseil d’administration que fixe le règlement pris en vertu de l’article 13.6.
1998, c. 38, a. 7; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25; 2015, c. 18, a. 2.
8. Le président-directeur général ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui de Bibliothèque et Archives nationales. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de Bibliothèque et Archives nationales doit dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil d’administration et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a cet intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un membre du conseil de se prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein de Bibliothèque et Archives nationales par lesquelles il serait aussi visé.
1998, c. 38, a. 8; 2015, c. 18, a. 2.
9. Bibliothèque et Archives nationales assume la défense d’un membre du conseil d’administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, pour le préjudice résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, Bibliothèque et Archives nationales n’assume le paiement des dépenses d’un membre du conseil que lorsqu’il a été libéré ou acquitté ou lorsque Bibliothèque et Archives nationales estime que celui-ci a agi de bonne foi.
1998, c. 38, a. 9; 2001, c. 11, a. 6; 2015, c. 18, a. 2.
10. Bibliothèque et Archives nationales assume les dépenses d’un membre du conseil d’administration qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, s’il n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si Bibliothèque et Archives nationales n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
1998, c. 38, a. 10; 2015, c. 18, a. 2.
11. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1998, c. 38, a. 11; 2000, c. 8, a. 150; 2001, c. 11, a. 7, a. 18; 2004, c. 25, a. 7; 2015, c. 18, a. 2.
SECTION III
FONCTIONNEMENT
2015, c. 18, a. 2.
§ 1.  — Le conseil d’administration et son président
2015, c. 18, a. 2.
12. Le conseil d’administration établit les orientations stratégiques de Bibliothèque et Archives nationales, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de toute question qu’il juge importante.
Le conseil est imputable des décisions de Bibliothèque et Archives nationales auprès du gouvernement et le président du conseil est chargé d’en répondre auprès du ministre.
1998, c. 38, a. 12; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25; 2015, c. 18, a. 2.
13. Le conseil d’administration exerce les fonctions décrites aux dispositions des articles 15 à 18 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), compte tenu des adaptations nécessaires, lesquelles comprennent notamment:
1°  l’adoption du plan stratégique;
2°  l’approbation des états financiers, du rapport annuel d’activité et du budget annuel;
3°  l’approbation des profils de compétence et d’expérience requis pour la nomination des membres du conseil, ainsi que ceux recommandés pour le poste de président-directeur général.
1998, c. 38, a. 13; 2001, c. 11, a. 8, a. 18; 2004, c. 25, a. 8; 2015, c. 18, a. 2.
13.1. Le conseil d’administration doit constituer un comité de vérification, un comité de gouvernance et d’éthique, ainsi qu’un comité des ressources humaines.
Le président-directeur général ne peut être membre de ces comités.
Ces comités ne sont composés que de membres indépendants.
Les responsabilités et les règles applicables à ces comités sont celles que prévoient les articles 22 à 27 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), compte tenu des adaptations nécessaires.
2015, c. 18, a. 2.
13.2. En plus de mettre en place un comité des usagers, le conseil d’administration peut constituer tout autre comité pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le bon fonctionnement de Bibliothèque et Archives nationales.
Sous réserve de ce que prévoit la présente loi, le conseil détermine la composition de ces comités, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d’administration de leurs affaires ainsi que toute autre mesure utile à leur fonctionnement.
2015, c. 18, a. 2.
13.3. Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et il voit à son bon fonctionnement.
Il voit également au bon fonctionnement des comités du conseil; il peut participer à toute réunion d’un comité.
2015, c. 18, a. 2.
13.4. Le président du conseil d’administration évalue la performance des autres membres du conseil selon les critères établis par ce dernier.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le conseil.
2015, c. 18, a. 2.
13.5. Le conseil d’administration désigne l’un des présidents des comités visés à l’article 13.1 comme vice-président pour remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.
2015, c. 18, a. 2.
13.6. Le conseil d’administration peut, par règlement, pourvoir à la régie interne de Bibliothèque et Archives nationales.
Le règlement intérieur peut notamment prévoir que constitue une vacance l’absence au nombre de réunions qui y est fixé, dans les cas et circonstances qui y sont déterminés.
2015, c. 18, a. 2.
13.7. Le quorum aux séances du conseil d’administration est de la majorité des membres, dont le président-directeur général ou le président du conseil.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2015, c. 18, a. 2.
13.8. Nul acte, document ou écrit n’engage Bibliothèque et Archives nationales, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par le président-directeur général ou, dans la mesure et aux conditions prévues par règlement du conseil d’administration, par une autre personne autorisée.
Le règlement peut pareillement permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président du conseil d’administration.
2015, c. 18, a. 2.
13.9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil ou par toute autre personne autorisée à le faire en vertu du règlement du conseil, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant de Bibliothèque et Archives nationales ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2015, c. 18, a. 2.
§ 2.  — Le président-directeur général
2015, c. 18, a. 2.
13.10. Le président-directeur général assume la direction et la gestion de Bibliothèque et Archives nationales dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
Il propose au conseil d’administration les orientations stratégiques ainsi que les plans d’immobilisation et d’exploitation de Bibliothèque et Archives nationales.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le conseil.
2015, c. 18, a. 2.
13.11. Le président-directeur général doit s’assurer que le conseil d’administration dispose, à sa demande et en vue de l’accomplissement de ses fonctions et de celles de ses comités, de ressources humaines, matérielles et financières adéquates.
2015, c. 18, a. 2.
13.12. Le président-directeur général exerce ses fonctions à temps plein.
2015, c. 18, a. 2.
13.13. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
2015, c. 18, a. 2.
13.14. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de Bibliothèque et Archives nationales pour en exercer temporairement les fonctions.
2015, c. 18, a. 2.
§ 3.  — Les membres du personnel
2015, c. 18, a. 2.
13.15. Les membres du personnel de Bibliothèque et Archives nationales sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes qu’il établit. Le plan d’effectifs prévoit au moins trois emplois de cadres supérieurs, l’un responsable de la mission de conservation, un autre de la mission de diffusion et l’autre de la mission archivistique. Ce dernier porte le titre de «Conservateur des archives nationales du Québec»; son bureau est situé à Québec.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, Bibliothèque et Archives nationales détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2015, c. 18, a. 2.
CHAPITRE II
MISSIONS ET POUVOIRS
2004, c. 25, a. 9.
14. Bibliothèque et Archives nationales a pour mission de rassembler, de conserver de manière permanente et de diffuser le patrimoine documentaire québécois publié et tout document qui s’y rattache et qui présente un intérêt culturel, de même que tout document relatif au Québec et publié à l’extérieur du Québec.
Il a également pour mission d’offrir un accès démocratique au patrimoine documentaire constitué par ses collections, à la culture et au savoir et d’agir, à cet égard, comme catalyseur auprès des institutions documentaires québécoises, contribuant ainsi à l’épanouissement des citoyens.
Plus particulièrement, il poursuit les objectifs suivants: valoriser la lecture, la recherche et l’enrichissement des connaissances, promouvoir l’édition québécoise, faciliter l’autoformation continue, favoriser l’intégration des nouveaux arrivants, renforcer la coopération et les échanges entre les bibliothèques et stimuler la participation québécoise au développement de la bibliothèque virtuelle.
1998, c. 38, a. 14; 2001, c. 11, a. 9; 2004, c. 25, a. 10.
15. Pour la réalisation de sa mission, Bibliothèque et Archives nationales peut notamment:
1°  rendre disponibles par la consultation ou le prêt les documents des collections qu’il détient et offrir aux chercheurs des collections spécialisées;
2°  faciliter l’accès à ces collections à l’ensemble du territoire québécois à l’aide notamment des supports informatiques;
2.1°  conserver de manière permanente un exemplaire des documents publiés au Québec de préférence dans leur forme originale, sinon sur un support issu des nouvelles technologies de conservation;
2.2°  acquérir tout document publié à l’extérieur du Québec et susceptible d’assurer une meilleure exploitation de la documentation québécoise;
2.3°  publier la bibliographie des documents publiés au Québec, un index analytique des articles des principales revues publiées au Québec et tout document utile à la recherche;
2.4°  faire connaître et mettre en valeur ses collections ainsi que celles d’autres bibliothèques ou organismes par des expositions ou par tout autre moyen approprié;
2.5°  établir des modes de collaboration avec d’autres personnes, sociétés ou organismes oeuvrant dans le domaine de la documentation;
3°  offrir des services d’initiation à la recherche documentaire et à l’utilisation des nouvelles technologies;
4°  organiser des activités d’animation et de sensibilisation du public à la lecture ainsi que des activités de promotion de l’édition québécoise;
5°  offrir des services adaptés aux personnes handicapées, aux nouveaux arrivants, aux personnes en difficulté de lecture, aux travailleurs en transition de carrière, aux entreprises et à d’autres clientèles particulières;
6°  contribuer au rayonnement international de l’expertise et du patrimoine québécois par une participation active dans le réseau des institutions documentaires internationales et particulièrement de la francophonie;
7°  susciter la coopération entre les bibliothèques publiques et les autres réseaux de bibliothèques et agir comme bibliothèque d’appoint pour l’ensemble des bibliothèques publiques du Québec;
8°  développer et mettre à la disposition des bibliothèques publiques des services de soutien et d’expertise technique;
9°  oeuvrer à l’élaboration d’un catalogue collectif virtuel et stimuler la participation des institutions documentaires au développement d’applications dans la bibliothèque virtuelle.
1998, c. 38, a. 15; 2001, c. 11, a. 10; 2004, c. 25, a. 25.
15.1. Bibliothèque et Archives nationales a également pour mission d’encadrer, de soutenir et de conseiller les organismes publics en matière de gestion de leurs documents, d’assurer la conservation d’archives publiques, d’en faciliter l’accès et d’en favoriser la diffusion. Il est aussi chargé de promouvoir la conservation et l’accessibilité des archives privées.
Il exerce, à cette fin, les attributions prévues à la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1). Il peut aussi, dans le domaine des archives, offrir des services de soutien à la recherche et contribuer au développement et au rayonnement international de l’expertise et du patrimoine documentaire québécois.
2004, c. 25, a. 11.
16. Pour la réalisation de l’une ou l’autre de ses missions, Bibliothèque et Archives nationales peut en outre, notamment:
1°  acquérir, prêter, emprunter, conserver et restaurer des documents et, sauf s’il s’agit d’archives, les aliéner, les louer et les échanger;
2°  conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne ou organisme;
3°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
4°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de ses missions;
5°  effectuer des recherches ou des études.
Toute entente conclue avec la Ville de Montréal concernant la collection de sa Bibliothèque centrale, y compris celle de la Phonothèque et du biblioservice multilingue, est soumise à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 38, a. 16; 2001, c. 11, a. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 12.
17. (Abrogé).
1998, c. 38, a. 17; 2001, c. 11, a. 12, a. 18; 2004, c. 25, a. 13; 2015, c. 18, a. 3.
18. Bibliothèque et Archives nationales ne peut, sans obtenir l’autorisation du gouvernement:
1°  construire, acquérir, aliéner, prendre en location ou hypothéquer un immeuble;
2°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par celui-ci et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
1998, c. 38, a. 18; 2001, c. 11, a. 13; 2004, c. 25, a. 25.
19. Pour tout document publié autre qu’un film, Bibliothèque et Archives nationales doit offrir gratuitement l’accès aux catalogues et collections qu’il détient, leur consultation sur place et, sauf dans les cas prévus par règlement de Bibliothèque et Archives nationales, le prêt de documents.
Il ne peut non plus exiger des frais d’abonnement.
1998, c. 38, a. 19; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 14.
20. La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) ne s’applique pas, outre les exceptions relatives aux archives prévues à cette loi, à un document publié que Bibliothèque et Archives nationales acquiert, loue, reçoit en échange ou emprunte d’une personne ou d’un organisme autres que ceux visés aux articles 3 à 7 de cette loi.
1998, c. 38, a. 20; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 15.
CHAPITRE II.1
DÉPÔT LÉGAL
2001, c. 11, a. 14; 2004, c. 25, a. 16.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2004, c. 25, a. 17.
20.0.1. Le dépôt légal consiste en un dépôt d’un document publié, auprès de Bibliothèque et Archives nationales, conformément au présent chapitre.
2004, c. 25, a. 17.
20.0.2. Le dépôt légal transfère la propriété du document à Bibliothèque et Archives nationales.
2004, c. 25, a. 17.
SECTION II
DOCUMENT AUTRE QU’UN FILM
2004, c. 25, a. 17.
20.1. Un éditeur qui publie un document doit, à chaque édition, dans les sept jours de sa publication, en déposer gratuitement deux exemplaires auprès de Bibliothèque et Archives nationales.
2001, c. 11, a. 14; 2004, c. 25, a. 25.
20.2. La présente section ne s’applique pas à un film au sens de l’article 2 de la Loi sur le cinéma (chapitre C‐18.1).
2001, c. 11, a. 14; 2004, c. 25, a. 18.
20.3. (Abrogé).
2001, c. 11, a. 14; 2004, c. 25, a. 19.
20.4. Lorsque le prix au détail d’un document varie selon différents tirages, l’éditeur dépose un exemplaire du tirage de ce document dont le prix est le plus élevé et un exemplaire de l’un des autres tirages.
2001, c. 11, a. 14.
20.5. Malgré les articles 20.1 et 20.4, l’éditeur dépose un seul exemplaire d’un document:
1°  s’il appartient à une catégorie de documents publiés déterminés par règlement;
2°  lorsque le prix au détail du document se situe entre deux montants fixés par règlement.
2001, c. 11, a. 14.
20.6. Malgré l’article 20.1, le gouvernement peut, par règlement, soustraire à l’obligation de dépôt des catégories de documents publiés ainsi que tout document dont le prix au détail excède le montant fixé par règlement.
L’éditeur doit, à l’égard de ces documents, transmettre à Bibliothèque et Archives nationales les renseignements prévus par règlement au moment qui y est indiqué.
2001, c. 11, a. 14; 2004, c. 25, a. 25.
20.7. Bibliothèque et Archives nationales peut acquérir, aux frais de l’éditeur qui fait défaut d’effectuer le dépôt d’un document, les exemplaires dont le dépôt est requis.
2001, c. 11, a. 14; 2004, c. 25, a. 25.
20.8. L’éditeur inscrit sur tout document publié ou sur le contenant d’un tel document les mentions relatives au dépôt requises par règlement.
2001, c. 11, a. 14.
20.9. La présente section s’applique également à une personne ou à un organisme qui assume la responsabilité de la production d’un document publié.
2001, c. 11, a. 14; 2004, c. 25, a. 20.
SECTION III
FILM
2004, c. 25, a. 21.
20.9.1. Sauf disposition contraire d’un règlement, le producteur d’un film québécois doit, dans les six mois de la première présentation au public de sa version définitive, en déposer gratuitement une copie auprès de Bibliothèque et Archives nationales.
2004, c. 25, a. 21.
20.9.2. Est un film québécois le film, au sens de l’article 2 de la Loi sur le cinéma (chapitre C‐18.1), dont le producteur est domicilié au Québec ou y a, selon les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 104 de cette loi, son principal établissement.
Le producteur est le responsable de la prise de décision tout au cours de la production du film; il doit en outre, s’il s’agit d’une coproduction, être le principal investisseur.
2004, c. 25, a. 21.
20.9.3. Pour permettre sa conservation en permanence, le film déposé doit remplir les normes de qualité déterminées par règlement.
2004, c. 25, a. 21.
20.9.4. Le producteur inscrit, sur tout film déposé ou sur le contenant d’un tel film, les mentions relatives au dépôt requises par règlement.
Il accompagne de plus le film d’une fiche descriptive contenant les renseignements déterminés par règlement.
2004, c. 25, a. 21.
20.9.5. Bibliothèque et Archives nationales peut confier le mandat de conserver les films déposés en vertu de la présente section à la Cinémathèque québécoise ou, avec l’autorisation du ministre, à toute autre cinémathèque reconnue en vertu de la Loi sur le cinéma (chapitre C‐18.1).
Une entente conclue avec une cinémathèque détermine les conditions de gestion, de conservation et de consultation des documents déposés. Elle est soumise à l’approbation du ministre.
2004, c. 25, a. 21.
CHAPITRE II.2
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
2001, c. 11, a. 14.
20.10. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation de Bibliothèque et Archives nationales:
1°  déterminer les catégories de documents publiés, autres qu’un film, pour lesquels le dépôt d’un seul exemplaire d’une édition de ce document est requis;
2°  fixer les montants prévus au paragraphe 2° de l’article 20.5;
3°  soustraire à l’obligation de dépôt des catégories de documents publiés, ainsi que tout document, autre qu’un film, dont le prix au détail excède le montant fixé par règlement;
4°  établir, à l’égard de certains documents soustraits de l’obligation de dépôt, autres qu’un film, quels renseignements une personne ou un organisme qui assume la responsabilité de la production d’un document publié ou un éditeur doit transmettre à Bibliothèque et Archives nationales et indiquer à quel moment ils doivent être transmis à Bibliothèque et Archives nationales;
5°  déterminer les mentions relatives au dépôt qui doivent être inscrites sur un document publié ou sur le contenant de ce document, de même que les renseignements que doit contenir la fiche descriptive exigée lors du dépôt d’un film;
5.1°  déterminer les normes de qualité appropriées selon les catégories de films déposés;
6°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 1° à 5.1°, celles dont la violation constitue une infraction.
2001, c. 11, a. 14; 2004, c. 25, a. 22.
CHAPITRE II.3
DISPOSITIONS PÉNALES
2001, c. 11, a. 14.
20.11. L’éditeur, la personne ou l’organisme visé à l’article 20.9 qui contrevient à l’un des articles 20.1 ou 20.4 ou à une disposition réglementaire adoptée en vertu des paragraphes 1° ou 5° de l’article 20.10 et dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 6° de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 400 $.
2001, c. 11, a. 14.
20.12. L’éditeur, la personne ou l’organisme visé à l’article 20.9 qui contrevient à une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 4° de l’article 20.10 et dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 6° de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
2001, c. 11, a. 14.
20.12.1. Le producteur d’un film québécois qui contrevient à l’article 20.9.1 ou à une disposition réglementaire édictée en vertu des paragraphes 5° et 5.1° de l’article 20.10 et dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 6° de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
2004, c. 25, a. 23.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
21. L’exercice financier de Bibliothèque et Archives nationales se termine le 31 mars de chaque année.
1998, c. 38, a. 21; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25.
22. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de Bibliothèque et Archives nationales ainsi que de toute obligation de ce dernier;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à Bibliothèque et Archives nationales tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission;
3°  accorder à Bibliothèque et Archives nationales une subvention pour pourvoir à ses obligations.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 38, a. 22; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25.
23. La Ville de Montréal contribue annuellement aux dépenses de fonctionnement de Bibliothèque et Archives nationales dans les conditions et selon les modalités convenues entre le ministre de la Culture et des Communications et la Ville. Une telle entente est soumise à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 38, a. 23; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25.
24. Les sommes reçues par Bibliothèque et Archives nationales doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par Bibliothèque et Archives nationales à moins que le gouvernement en décide autrement.
1998, c. 38, a. 24; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25.
CHAPITRE IV
PLANIFICATION, VÉRIFICATION ET REDDITION DE COMPTES
2015, c. 18, a. 4.
25. Bibliothèque et Archives nationales doit élaborer un plan stratégique et le soumettre pour approbation au gouvernement. Ce plan doit tenir compte des orientations et des objectifs donnés par le ministre.
Le plan doit être transmis à la date fixée par le ministre. Il est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité déterminées par le ministre.
Le plan doit notamment indiquer:
1°  le contexte dans lequel évolue Bibliothèque et Archives nationales et les principaux enjeux auxquels il fait face;
2°  les objectifs et les orientations stratégiques de Bibliothèque et Archives nationales;
3°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
4°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats;
5°  tout autre élément déterminé par le ministre.
1998, c. 38, a. 25; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25; 2015, c. 18, a. 5.
26. (Remplacé).
1998, c. 38, a. 26; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25; 2015, c. 18, a. 5.
26.1. (Abrogé).
2001, c. 11, a. 15; 2004, c. 25, a. 25; 2020, c. 5, a. 109.
27. Bibliothèque et Archives nationales doit produire au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport doivent contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire notamment, ceux reliés à l’une ou l’autre de ses missions.
En outre, le rapport doit notamment contenir les renseignements exigés par les dispositions des articles 36 à 39 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), compte tenu des adaptations nécessaires.
1998, c. 38, a. 27; 2001, c. 11, a. 16; 2004, c. 25, a. 24; 2015, c. 18, a. 6.
27.1. Bibliothèque et Archives nationales doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2015, c. 18, a. 7.
28. Le ministre dépose ce rapport et ces états à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1998, c. 38, a. 28.
29. Les livres et comptes de Bibliothèque et Archives nationales sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de Bibliothèque et Archives nationales.
1998, c. 38, a. 29; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25.
29.1. Le ministre peut donner des directives sur l’orientation et les objectifs généraux que Bibliothèque et Archives nationales doit poursuivre.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient Bibliothèque et Archives nationales qui est tenu de s’y conformer.
Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2015, c. 18, a. 8.
29.2. Le ministre doit, au plus tard tous les 10 ans, faire un rapport au gouvernement sur l’application de la présente loi. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant l’actualisation de la mission de Bibliothèque et Archives nationales.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale.
2015, c. 18, a. 8.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET DIVERSES
30. (Modification intégrée au c. B-2.1, a. 18.1).
1998, c. 38, a. 30.
31. Bibliothèque et Archives nationales réalise les travaux de construction et d’aménagement des bâtiments et procède à la mise en place des équipements destinés à la réalisation de sa mission. Il peut prendre toutes mesures pour pourvoir à son établissement en vue de son ouverture au public.
Les articles 16 à 18 de la loi sont applicables à cette fin.
1998, c. 38, a. 31; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25.
32. (Abrogé).
1998, c. 38, a. 32; 2004, c. 25, a. 26.
32.1. Les chapitres II.1, II.2 et II.3 lient le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
2001, c. 11, a. 17.
33. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1998, c. 38, a. 33.
34. (Omis).
1998, c. 38, a. 34.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre B-2.2 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 2006, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre B-1.2 des Lois refondues.