A-6.001 - Loi sur l’administration financière

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chapitre A-6.001
Loi sur l’administration financière
2000, c. 15.
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2000, c. 15, a. 1.
1. La présente loi a pour objet d’établir un cadre de gestion des ressources financières des ministères, des organismes et des entreprises du gouvernement. Elle prévoit les moyens par lesquels le gouvernement rend compte de sa gestion et précise l’information qui doit être fournie à cette fin à l’Assemblée nationale.
2000, c. 15, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes du gouvernement:
1°  les organismes budgétaires énumérés à l’annexe 1;
2°  les organismes autres que budgétaires énumérés à l’annexe 2.
Sont considérées comme des organismes budgétaires ou autres que budgétaires, les personnes désignées ou nommées par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu’elles dirigent, dans le cadre des fonctions qui leur sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre et qui sont respectivement énumérées aux annexes 1 et 2.
Les entreprises du gouvernement sont celles énumérées à l’annexe 3.
2000, c. 15, a. 2.
3. Le gouvernement peut modifier l’une ou l’autre des annexes, par suite de la création ou de la dissolution d’un organisme ou d’une entreprise, ou d’une modification apportée à leur loi constitutive, ou lorsqu’un organisme ou une entreprise ne possède plus les caractéristiques de la catégorie dans laquelle il est classé selon les conventions comptables du gouvernement.
Le gouvernement peut également modifier l’une ou l’autre de ces annexes afin d’y ajouter un organisme ou une entreprise qui acquiert les caractéristiques d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement selon ces conventions comptables.
2000, c. 15, a. 3.
4. Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 110 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1), les dispositions applicables aux organismes budgétaires s’appliquent également à la gestion des ressources financières de l’Assemblée nationale, à l’exception de celles des articles 30 et 31.
Les dispositions applicables aux organismes budgétaires s’appliquent, de plus, à la gestion des ressources financières d’une personne désignée ou nommée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant ainsi qu’à celle de la Commission de la représentation constituée en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), dans la mesure prévue dans la loi en vertu de laquelle elle est désignée, nommée ou constituée, selon le cas.
2000, c. 15, a. 4.
CHAPITRE II
FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU
2000, c. 15, a. 5.
5. Les sommes d’argent perçues ou reçues de quelque source que ce soit et sur lesquelles le Parlement a droit d’allocation constituent le fonds consolidé du revenu.
Le fonds consolidé du revenu comprend un fonds général et des fonds spéciaux.
2000, c. 15, a. 5; 2011, c. 18, a. 11.
5.1. Un fonds spécial est un fonds institué par une loi, afin de pourvoir à certains engagements financiers d’un ministre, d’un organisme budgétaire ou d’un organisme autre que budgétaire exerçant une fonction juridictionnelle.
Sont également des fonds spéciaux les fonds suivants:
1°  le fonds relatif à l’administration fiscale, institué par l’article 56 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003);
2°  le Fonds de financement, institué par l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
3°  le Fonds des générations, institué par l’article 2 de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1).
2011, c. 18, a. 12.
5.2. Sauf disposition contraire de la loi, une somme prise sur le fonds consolidé du revenu est portée au débit du fonds général; celle versée au fonds consolidé du revenu est portée au crédit du fonds général.
2011, c. 18, a. 12.
5.3. Le virement d’une somme portée au crédit du fonds général à un fonds spécial nécessite un crédit à cette fin, à moins d’être autrement autorisé par la loi.
Le virement d’une somme portée au crédit d’un fonds spécial à un autre fonds spécial ou au fonds général doit être autorisé par la loi.
2011, c. 18, a. 12.
5.4. Malgré l’article 5, lorsque la loi prévoit que des sommes portées au crédit d’un fonds spécial sont remises en fidéicommis au ministre ou à l’organisme responsable de ce fonds, ces sommes ne font pas partie du fonds consolidé du revenu.
2011, c. 18, a. 12.
6. Les sommes reçues en vertu d’un contrat ou d’une entente qui en prévoit l’affectation à une fin spécifique peuvent être comptabilisées dans un compte à fin déterminée.
Peuvent également être comptabilisées dans un tel compte, les sommes reçues dont le versement est subordonné à la condition qu’elles soient affectées à une fin spécifique.
Tout débours imputable sur un tel compte grève le fonds consolidé du revenu jusqu’à concurrence des sommes déterminées par le gouvernement lors de la création du compte.
Ne peuvent être comptabilisées dans un compte à fin déterminée les sommes provenant d’impôts, de taxes, de droits et celles relatives aux transferts du gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-8) et du Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1).
2000, c. 15, a. 6.
7. Un compte à fin déterminée est créé par le gouvernement sur proposition conjointe du président du Conseil du trésor et du ministre. Le gouvernement détermine la nature des activités et des coûts qui peuvent y être imputés de même que les limites relatives aux débours qui peuvent y être effectués. Les modalités de gestion de ce compte sont déterminées par le Conseil du trésor.
Un décret pris en vertu du présent article peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
2000, c. 15, a. 7.
8. Le ministre peut déposer auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu jusqu’à concurrence de celles qui sont comptabilisées au compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant aux états financiers du gouvernement, afin de former un fonds d’amortissement des régimes de retraite pour pourvoir au paiement d’une partie ou de l’ensemble des prestations de ces régimes. Le paiement de toute prestation qui affecte ce compte peut être remboursé au fonds consolidé du revenu sur ce fonds d’amortissement.
La Caisse de dépôt et placement du Québec administre ces sommes suivant la politique de placement déterminée par le ministre.
2000, c. 15, a. 8.
8.1. Le ministre peut déposer auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu jusqu’à concurrence de celles qui sont comptabilisées à l’obligation relative aux congés de maladie accumulés apparaissant aux états financiers du gouvernement, afin de former le Fonds des congés de maladie accumulés pour pourvoir au paiement d’une partie ou de l’ensemble des prestations dues aux employés en raison des congés de maladie qu’ils ont accumulés. Le paiement de toute prestation qui affecte le passif relatif à cette obligation peut être remboursé au fonds consolidé du revenu à même ce fonds.
La Caisse de dépôt et placement du Québec administre ces sommes suivant la politique de placement déterminée par le ministre.
2008, c. 12, a. 1.
9. Le fonds consolidé du revenu est grevé en permanence des charges, dépenses et autres coûts occasionnés par sa gestion et par la perception des sommes qui le constituent.
Sont respectivement portés au débit des fonds compris dans le fonds consolidé du revenu les charges, dépenses et autres coûts occasionnés par leur gestion et par la perception des sommes qui sont portées à leur crédit.
2000, c. 15, a. 9; 2011, c. 18, a. 13.
9.1. Le fonds consolidé du revenu est aussi grevé en permanence de la taxe de vente payée et à payer par un ministère ou un organisme budgétaire en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1). Il est également grevé de la taxe prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), payée et à payer par un ministère ou un organisme budgétaire conformément à l’Entente intégrée globale de coordination fiscale conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
2012, c. 28, a. 1.
10. Le fonds consolidé du revenu est également grevé des emprunts et autres dettes contractés par le gouvernement, au moyen de l’émission d’obligations, de titres d’emprunts ou autrement, des intérêts et des charges, dépenses et autres coûts afférents à ces obligations, emprunts ou dettes ainsi que des fonds d’amortissement créés pour leur extinction.
2000, c. 15, a. 10; 2001, c. 75, a. 3.
10.1. En cas d’insuffisance du fonds général, peuvent être portées au débit des fonds spéciaux compris dans le fonds consolidé du revenu les sommes requises:
1°  pour le remboursement des emprunts et autres dettes grevant le fonds consolidé du revenu en vertu de l’article 10;
2°  pour l’exécution d’une garantie donnée par le gouvernement en vertu d’une disposition législative prévoyant que les sommes nécessaires à l’exécution de celle-ci sont prises sur le fonds consolidé du revenu;
3°  pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2011, c. 18, a. 14.
11. Les sommes d’argent perçues et reçues par les ministères et les organismes budgétaires sont déposées, au nom du ministre, auprès des établissements financiers qu’il désigne, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 11.
12. Toute personne qui perçoit ou reçoit des sommes d’argent pour le compte d’un ministère, d’un organisme budgétaire ou de l’Agence du revenu du Québec doit, jusqu’au moment d’en faire la remise au ministre, les déposer auprès des établissements financiers qu’il désigne, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 12; 2010, c. 31, a. 82.
13. Les sommes versées au fonds consolidé du revenu sur lesquelles le Parlement n’a pas droit d’allocation sont remises à la personne qui y a droit, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 13.
14. Chaque ministre ou dirigeant d’un organisme budgétaire tient un registre des sommes d’argent qu’il perçoit ou reçoit ainsi que des créances qu’il administre et procède à leur enregistrement au système comptable du gouvernement, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 14.
15. Le ministre peut placer des sommes du fonds consolidé du revenu ou d’un fonds d’amortissement dont la gestion lui est confiée en vertu de la loi et il peut disposer de ces placements ou y mettre fin, selon leurs termes.
Le ministre peut, en outre, déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute partie des sommes portées au crédit d’un fonds spécial qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
La Caisse de dépôt et placement du Québec administre ces sommes suivant la politique de placement déterminée par le ministre.
2000, c. 15, a. 15; 2011, c. 18, a. 15, a. 319; 2011, c. 18, a. 15.
16. Le ministre peut, lorsqu’il le juge opportun pour la bonne gestion du fonds consolidé du revenu, des affaires financières d’un organisme au sens du paragraphe 2° de l’article 77 ou de tout autre organisme ou catégorie d’organismes que le gouvernement désigne, de la dette publique, incluant le compte des régimes de retraite, et des fonds d’amortissement dont la gestion lui est confiée en vertu de la loi, acquérir, détenir, investir dans ou conclure:
1°  des conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt;
2°  des contrats à terme;
3°  des contrats d’achat ou des contrats prévoyant l’achat ou la vente d’une option;
4°  des contrats de vente à découvert de placements, de contrats et d’instruments de nature financière que le ministre est autorisé à acquérir, détenir, conclure ou dans lesquels il est autorisé à investir en vertu de l’article 15 ou du présent article;
5°  tout autre instrument ou contrat de nature financière qu’il détermine.
Le ministre peut assumer toute obligation reliée à l’une ou l’autre des transactions réalisées en vertu du premier alinéa.
Il peut également effectuer, entre les fonds compris dans le fonds consolidé du revenu, tout virement équivalant aux transactions visées au premier alinéa.
De plus, il peut disposer de ces instruments, conventions et contrats ou y mettre fin, selon leurs termes.
2000, c. 15, a. 16; 2009, c. 38, a. 11; 2011, c. 18, a. 16; 2018, c. 18, a. 130.
16.1. Accessoirement à une transaction réalisée en vertu du premier alinéa de l’article 16, notamment à titre de dépôt de couverture, de marge ou de règlement, le ministre, lorsqu’il le juge opportun, peut, conformément à un acte qu’il conclut:
1°  grever d’une hypothèque mobilière avec dépossession toute créance pécuniaire qu’il peut exercer et toute valeur mobilière ou tout titre intermédié, visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), qu’il détient;
2°  verser ou recevoir, sans autre autorisation, une somme d’argent qui permet à la personne qui la reçoit d’éteindre ou de réduire, par compensation, son obligation de rembourser cette somme chaque fois que l’acte le prévoit.
2011, c. 18, a. 17; 2015, c. 8, a. 350.
16.2. Malgré l’article 1672 du Code civil et toute disposition contraire du chapitre III, la compensation peut être invoquée contre chacune des parties à une transaction réalisée en vertu du premier alinéa de l’article 16 ou à un acte visé à l’article 16.1, pourvu que l’un de ces actes autorise la compensation et qu’il en prévoie les modalités.
2015, c. 8, a. 350.
17. Les transactions visées aux articles 15 et 16 et les documents relatifs à ces transactions peuvent être conclus et signés par toute personne et par tout moyen autorisés à cette fin par le ministre.
La personne autorisée par le ministre à conclure et à signer une transaction peut conclure et signer l’acte visé à l’article 16.1, lorsque cet acte est l’accessoire de cette transaction.
2000, c. 15, a. 17; 2001, c. 75, a. 4; 2011, c. 18, a. 18; 2015, c. 8, a. 351.
18. Les charges, dépenses et autres coûts afférents à une transaction conclue en vertu des articles 15 et 16 sont des charges, dépenses et coûts relatifs à la gestion du fonds consolidé du revenu au sens de l’article 9, à l’exclusion de ceux afférents à un fonds d’amortissement qui sont payables sur ce fonds.
Il en est de même de tout paiement résultant de l’exercice de droits hypothécaires sur une créance pécuniaire ou sur une valeur mobilière ou un titre intermédié grevé d’une hypothèque en vertu de l’article 16.1 et de tout versement d’une somme d’argent visé au paragraphe 2° de cet article effectué par le ministre.
2000, c. 15, a. 18; 2011, c. 18, a. 19; 2015, c. 8, a. 352.
19. Une transaction visée à l’article 16, une hypothèque consentie ou le versement d’une somme d’argent conformément à un acte conclu en vertu de l’article 16.1 est valide et sa validité ne peut être contestée lorsqu’une telle transaction est conclue, qu’une telle hypothèque est consentie ou qu’un tel versement est effectué conformément à l’article 17, sauf lorsque la cause de l’invalidité est établie par les termes de la transaction.
Les paiements effectués en vertu de ces transactions sont également valides et leur validité ne peut être contestée, sauf dans la mesure prévue au premier alinéa. Il en est de même des versements visés au paragraphe 2° de l’article 16.1 effectués par le ministre.
Il en est de même des documents relatifs à ces transactions ou aux actes prévus à l’article 16.1.
2000, c. 15, a. 19; 2001, c. 75, a. 5; 2011, c. 18, a. 20; 2015, c. 8, a. 353.
CHAPITRE III
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET PAIEMENTS
2000, c. 15, a. 20.
20. Un ministre ou un dirigeant d’un organisme budgétaire est responsable des ressources financières qui lui sont allouées et des engagements financiers qu’il prend, des dépenses et des coûts en investissement qui en découlent et de leurs paiements.
2000, c. 15, a. 20.
21. Un engagement financier ne peut être pris et n’est valide que s’il existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement dans l’année financière au cours de laquelle il est pris.
De plus, l’exécution des obligations découlant d’un engagement financier, dans une année financière subséquente à celle où il est pris, est subordonnée à l’existence, sur un crédit, d’un solde disponible suffisant pour imputer la dépense qui en découle.
Ces dispositions s’appliquent également à un engagement financier relatif à un investissement à l’égard de l’imputation de son coût.
2000, c. 15, a. 21.
22. L’article 21 ne s’applique pas aux emprunts effectués en vertu de la présente loi, ni lorsqu’une disposition législative prévoit que les sommes nécessaires pour imputer une dépense ou un coût ou pour acquitter une obligation doivent être prises sur le fonds consolidé du revenu.
Cet article ne s’applique pas non plus au paiement des charges, dépenses et autres coûts dont le fonds consolidé du revenu est grevé.
2000, c. 15, a. 22.
23. Les dépenses et les coûts découlant des engagements financiers inhérents à la rémunération, aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des fonctionnaires sont imputés sur les crédits alloués par le Parlement ou, le cas échéant, conformément à la loi constitutive de l’organisme.
2000, c. 15, a. 23.
24. Chaque ministre ou dirigeant d’un organisme budgétaire tient un registre des engagements financiers qu’il prend, des dépenses et des coûts imputables sur chaque crédit en tenant compte de la division prescrite. Il procède à leur enregistrement au système comptable du gouvernement, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 24.
24.1. La seule partie d’un transfert pluriannuel qui peut être portée aux comptes d’une année financière est celle qui, pour cette année, est à la fois exigible et autorisée par le Parlement.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  un transfert pluriannuel s’entend de l’engagement en vertu duquel le gouvernement, l’un de ses ministres ou un organisme budgétaire confère, sur plus d’une année financière, un avantage économique à un bénéficiaire, sans contrepartie en biens ou en services;
2°  pour chaque année financière où une partie de ce transfert doit être effectuée, cette partie du transfert est autorisée par le Parlement lorsque, pour cette année, des crédits pourvoient aux engagements financiers nécessaires pour conférer l’avantage économique; par ailleurs, si les sommes nécessaires pour y pourvoir sont portées au débit d’un fonds spécial, le transfert est autorisé lorsque les prévisions de dépenses et d’investissements de ce fonds, pour cette année, ont été approuvées par le Parlement.
Le présent article est déclaratoire.
2013, c. 16, a. 188.
25. Tout excédent sur les crédits alloués pour une dépense portée aux comptes d’une année financière est imputé sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement pour l’année financière suivante.
Il en est de même pour l’excédent du coût d’un investissement.
2000, c. 15, a. 25.
26. Tout paiement sur le fonds consolidé du revenu est fait par transfert électronique ou par chèque effectué ou signé, selon le cas, par le ministre, le sous-ministre ou par tout membre du personnel du ministère des Finances autorisé à cette fin par le ministre.
Le ministre peut permettre, aux conditions qu’il détermine, l’utilisation de tout autre mode de paiement.
2000, c. 15, a. 26; 2011, c. 18, a. 21.
27. Aucun paiement sur le fonds consolidé du revenu ne peut être fait, sauf à la demande d’un ministre, d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’un organisme, d’un membre du personnel ou d’un titulaire d’un emploi du ministère ou de l’organisme ou d’un autre ministère ou organisme, autorisé à cette fin. Cette demande doit être faite suivant la forme prescrite par le Conseil du trésor et être accompagnée des documents qu’il détermine.
2000, c. 15, a. 27; 2007, c. 3, a. 50.
28. Aucune demande de paiement ne peut être faite sans que le demandeur ait attesté qu’il existe un fondement législatif pour effectuer le paiement et qu’il se soit assuré que:
1°  la somme réclamée résulte d’une imputation régulière sur un crédit;
2°  la somme réclamée est due pour acquitter une obligation validement conclue ou qui a été exécutée conformément aux conditions qui y sont attachées;
3°  la demande de paiement et les modalités qui lui sont applicables sont conformes aux règles édictées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 28.
29. Le ministre peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, déléguer à un ministre, un sous-ministre, un dirigeant d’organisme ou à toute personne qu’il désigne le pouvoir de procéder à un paiement sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut de plus permettre, dans les conditions et sur les effets de commerce qu’il indique, que la signature soit apposée par une personne autorisée par l’établissement financier avec lequel il fait affaire.
2000, c. 15, a. 29.
30. Le ministre peut refuser de procéder à un paiement. Il en avise alors sans délai la personne qui lui en a fait la demande et l’informe des motifs justifiant son refus.
La personne qui lui a fait la demande de paiement peut s’adresser au Conseil du trésor afin qu’il se prononce sur le refus, après avoir pris avis du ministre. Le cas échéant, le ministre procède au paiement.
2000, c. 15, a. 30.
31. Le ministre peut décréter la suspension, pour la période qu’il fixe, de tout ou partie d’un paiement. Cette décision doit être notifiée au ministre ou au dirigeant de l’organisme concerné et au Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 31.
32. Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas aux transactions et aux emprunts effectués en vertu de la présente loi, ni lorsqu’une disposition législative prévoit que les sommes nécessaires pour payer une dépense ou un coût ou pour acquitter une obligation doivent être prises sur le fonds consolidé du revenu.
Ces articles ne s’appliquent pas non plus au paiement des charges, dépenses et autres coûts dont le fonds consolidé du revenu est grevé.
2000, c. 15, a. 32.
Non en vigueur
CHAPITRE IV
COMPENSATION GOUVERNEMENTALE
2000, c. 15, a. 33.
Non en vigueur
33. Tout paiement à être effectué par ou pour le compte d’un organisme que détermine le ministre et mentionné au deuxième alinéa de l’article 36 à une personne qui est elle-même débitrice à l’égard d’un ministère ou d’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article 36 est soumis à la compensation gouvernementale.
Le présent article s’applique malgré l’article 33 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2000, c. 15, a. 33; 2010, c. 31, a. 175.
Non en vigueur
34. Le ministre, conformément aux règles qu’il prescrit, avise l’organisme qui entend effectuer un paiement du montant pour lequel il opère la compensation gouvernementale et que ce montant doit lui être transmis pour être versé au fonds consolidé du revenu. Il avise également la personne qui a droit au paiement de la compensation opérée.
2000, c. 15, a. 34; 2011, c. 18, a. 22.
Non en vigueur
35. La compensation ne s’applique pas ou est suspendue à l’égard des paiements et des créances que détermine le gouvernement.
2000, c. 15, a. 35.
Non en vigueur
36. Tout ministre ou dirigeant d’un organisme budgétaire doit fournir au ministre, sur demande, tout renseignement nécessaire aux fins de l’application de l’article 33.
Tout organisme visé à l’article 31.1.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) doit fournir au ministre, sur demande, tout renseignement relatif à un paiement à être effectué par cet organisme en application de l’article 33.
2000, c. 15, a. 36; 2010, c. 31, a. 175.
Non en vigueur
37. Les renseignements prévus à l’article 36 peuvent être transmis par communication de fichier de renseignements que le ministre peut comparer, coupler ou apparier avec tout autre fichier qu’il détient.
Toute communication de fichier effectuée conformément au premier alinéa doit être autorisée par le ministre. Le ministre inscrit dans un registre le nom du ministère ou de l’organisme qui lui transmet un fichier conformément au premier alinéa. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès à ce registre.
2000, c. 15, a. 37.
Non en vigueur
38. Le ministre prescrit les modalités de transmission de ces renseignements et la forme du code d’appariement.
2000, c. 15, a. 38.
Non en vigueur
39. Le ministre ou le dirigeant de l’organisme avise tout débiteur de l’existence d’une créance à son égard, de l’objet de cette créance, du délai de paiement et du code d’appariement qui sera utilisé lors de l’exercice de la compensation gouvernementale.
2000, c. 15, a. 39.
Non en vigueur
40. La compensation ne peut s’opérer avant que la créance et le paiement n’aient été appariés au moyen du code d’appariement et d’au moins un autre des renseignements recueillis par le ministre.
2000, c. 15, a. 40.
Non en vigueur
41. Le ministre ne peut communiquer un renseignement qui lui est transmis conformément à l’article 36, sauf avec l’autorisation de la personne concernée par ce renseignement ou de celle que la loi autorise à donner un tel consentement en son nom ou, sauf au ministre du Revenu pour l’exercice des pouvoirs prévus à la section IV du chapitre III de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2000, c. 15, a. 41; 2010, c. 31, a. 175.
Non en vigueur
42. Pour l’application du présent chapitre, le ministre établit la procédure cadre de gestion de l’échange des renseignements. Cette procédure précise notamment les ministères et organismes visés par la communication de tels renseignements, l’objet de cette transmission, les techniques et moyens de transmission, les renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Cette procédure cadre est soumise à la Commission d’accès à l’information qui présente un avis dans les 30 jours de la réception de celle-ci. Elle s’applique à tous les ministères et organismes qui y sont nommés dès son approbation par le gouvernement.
Cette procédure cadre ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Cette procédure cadre est publiée à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de son dépôt à l’Assemblée nationale.
2000, c. 15, a. 42.
Non en vigueur
43. Les articles 36 et 38 ont préséance sur toute disposition d’une loi particulière.
2000, c. 15, a. 43.
Non en vigueur
44. L’article 36 s’applique malgré les articles 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 15, a. 44.
Non en vigueur
45. Le ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un ministre, à un dirigeant d’un organisme ou à toute autre personne l’exercice de ses fonctions visées par le présent chapitre.
2000, c. 15, a. 45.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES FONDS SPÉCIAUX
2011, c. 18, a. 23.
46. À l’exception de ses articles 44, 51, 52 et 57, le chapitre IV de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ne s’applique ni à un ministère, ni à un organisme budgétaire, relativement aux dépenses et aux investissements pour lesquels des sommes sont portées au débit d’un fonds spécial.
2000, c. 15, a. 46; 2011, c. 18, a. 23.
47. Conjointement avec le président du Conseil du trésor, le ministre des Finances soumet au gouvernement, pour chaque année financière, un budget des fonds spéciaux.
Pour chaque fonds spécial, ce budget présente distinctement les prévisions suivantes:
1°  les revenus du fonds;
2°  les sommes, empruntées ou avancées en vertu de l’article 53 ou 54, pour le fonds;
3°  les dépenses du fonds;
4°  les investissements du fonds;
5°  le surplus ou le déficit cumulé du fonds.
Les prévisions d’un fonds spécial sont préparées conjointement par le ministre ou par l’organisme responsable de ce fonds, le ministre des Finances et le président du Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 47; 2011, c. 18, a. 23.
48. Les prévisions de dépenses et d’investissements présentées au budget des fonds spéciaux sont soumises à l’approbation du Parlement; ce budget est joint au budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale conformément à l’article 45 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
Les prévisions des fonds spéciaux sont étudiées par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires.
Une loi sur les crédits peut approuver ces prévisions de dépenses et d’investissements.
2000, c. 15, a. 48; 2011, c. 18, a. 23.
49. Lorsque les prévisions de dépenses et d’investissements d’un fonds spécial ont été approuvées, le ministre ou l’organisme responsable de ce fonds est autorisé, pour les fins de ce fonds, à prendre sur le fonds consolidé du revenu les sommes portées au crédit de ce fonds spécial.
2000, c. 15, a. 49; 2011, c. 18, a. 23.
50. L’autorisation de prendre des sommes sur le fonds consolidé du revenu, visée à l’article 49, ne vaut que pour l’année financière sur laquelle portent les prévisions des dépenses et des investissements d’un fonds spécial approuvées par le Parlement.
2000, c. 15, a. 50; 2011, c. 18, a. 23.
51. La comptabilité d’un fonds spécial et l’enregistrement des engagements financiers pour lesquels des sommes sont portées au débit de celui-ci sont distinctement tenus par le ministre ou par l’organisme responsable de ce fonds. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2000, c. 15, a. 51; 2011, c. 18, a. 23.
52. L’excédent des dépenses et des investissements d’un fonds spécial, pour une année financière, sur les dépenses et les investissements approuvés de ce fonds, pour cette année financière, est soumis à l’approbation du Parlement pour l’année financière suivant celle où cet excédent a été constaté.
L’excédent des dépenses d’un fonds spécial est présenté au budget des fonds spéciaux en sus des dépenses de ce fonds qui y figurent. Il en est de même de l’excédent des investissements d’un fonds spécial.
2000, c. 15, a. 52; 2011, c. 18, a. 23.
53. Le ministre ou l’organisme responsable d’un fonds spécial peut emprunter auprès du ministre des Finances des sommes portées au crédit du Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
Tout montant viré à un fonds en vertu d’un tel emprunt est remboursable sur ce fonds.
Le ministre des Finances est autorisé à faire, entre les fonds, les virements résultant d’un emprunt.
2000, c. 15, a. 53; 2011, c. 18, a. 23.
54. Le ministre des Finances peut avancer à un fonds spécial, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes portées au crédit du fonds général.
Il peut inversement avancer au fonds général, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes portées au crédit d’un fonds spécial qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance virée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
Le ministre est autorisé à faire, entre les fonds, les virements résultant d’une avance.
2000, c. 15, a. 54; 2011, c. 18, a. 23.
55. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), aux activités reliées à un fonds spécial peuvent être portées au débit de ce fonds.
2000, c. 15, a. 55; 2011, c. 18, a. 23.
56. Le gouvernement détermine la nature des activités ou des biens financés par un fonds spécial ou la nature des coûts qui peuvent être portés à son débit; le Conseil du trésor en détermine les modalités de gestion.
2000, c. 15, a. 56; 2011, c. 18, a. 23.
57. (Remplacé).
2000, c. 15, a. 57; 2011, c. 18, a. 23.
Non en vigueur
CHAPITRE VI
CONTRATS FINANCIERS
2000, c. 15, a. 58.
Non en vigueur
58. Le gouvernement peut, par règlement, sur recommandation du ministre:
1°  déterminer les conditions des contrats de services bancaires et financiers faits au nom du gouvernement par un ministre ou par un organisme du gouvernement;
2°  prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l’autorisation du gouvernement ou du ministre.
Les conditions des contrats et les cas où ils sont soumis à une autorisation peuvent varier à l’égard de l’ensemble des contrats, de certaines catégories de contrats ou de certains contrats faits par un ministre ou un organisme que ce règlement désigne.
2000, c. 15, a. 58.
Non en vigueur
59. Un ministre ou un organisme peut conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui lui sont applicables en vertu d’un règlement pris en vertu de l’article 58, sur autorisation du gouvernement après recommandation du ministre, dans le cas d’un contrat qui ne peut être conclu sans l’autorisation du gouvernement, ou sur autorisation du ministre dans les autres cas. Le gouvernement ou le ministre, selon le cas, peut alors fixer les conditions applicables à ce contrat.
2000, c. 15, a. 59.
Non en vigueur
60. Les pouvoirs conférés au gouvernement ou au ministre par l’article 59 sont, à l’égard des personnes que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et à l’égard de la Commission de la représentation, exercés par le Bureau de l’Assemblée nationale.
2000, c. 15, a. 60.
CHAPITRE VII
DETTE PUBLIQUE
2000, c. 15, a. 61.
SECTION I
EMPRUNTS
2000, c. 15, a. 61.
61. Les emprunts sont effectués par le ministre avec l’autorisation du gouvernement.
2000, c. 15, a. 61.
62. Le gouvernement détermine les montants, les caractéristiques, les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires relativement aux emprunts effectués en vertu de la présente section.
2000, c. 15, a. 62.
63. Ces emprunts peuvent aussi être effectués dans le cadre d’un régime d’emprunts que le gouvernement autorise et dont il établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites qu’il estime nécessaires relativement aux emprunts effectués en vertu de ce régime.
Le gouvernement peut alors autoriser généralement le ministre à conclure tout emprunt en vertu de ce régime, à en établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacun de ces emprunts, y inclus celles relatives à la monnaie de paiement et à l’immatriculation des titres.
2000, c. 15, a. 63.
63.1. Les obligations et les autres titres d’emprunt émis en vertu de la présente section peuvent être des titres avec ou sans certificat.
2011, c. 18, a. 24.
63.2. Le gouvernement peut déterminer que des obligations et d’autres titres d’emprunt avec certificat émis en vertu de la présente section deviennent, conformément aux modalités qu’il fixe, des titres sans certificat.
2011, c. 18, a. 24.
64. Le ministre peut, par arrêté, constituer un fonds d’amortissement afin de pourvoir au remboursement de tout emprunt effectué en vertu de la présente section. Il en détermine les modalités chaque fois qu’elles ne sont pas autrement prévues.
Le ministre peut, sur autorisation du gouvernement, prendre sur le fonds consolidé du revenu toute somme qu’il verse à un fonds d’amortissement.
Chaque fois qu’un emprunt pour lequel un fonds d’amortissement a été constitué est racheté avant échéance ou renouvelé ou soldé à échéance, le ministre peut, par arrêté, transférer et appliquer ce fonds d’amortissement ou une partie quelconque de ce fonds à un autre emprunt effectué en vertu de la présente section, ou verser les sommes constituant ce fonds à tout autre fonds d’amortissement déjà constitué relativement à un tel emprunt.
Un arrêté pris en vertu du présent article prend effet à la date à laquelle il est pris, ou à toute date ultérieure qu’il précise. Celui pris en vertu du troisième alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 15, a. 64; 2011, c. 18, a. 25.
65. L’article 17 s’applique aux emprunts visés à la présente section et aux documents relatifs à ces emprunts.
2000, c. 15, a. 65; 2001, c. 75, a. 6.
66. Le gouvernement peut pourvoir à l’immatriculation tant du principal que des intérêts, en la manière et suivant les termes et conditions qu’il détermine, des obligations ou autres titres d’emprunt émis pour un emprunt.
2000, c. 15, a. 66.
67. Le gouvernement peut adopter des règlements pourvoyant:
1°  au transfert, à la transmission, à l’échange, à l’achat de gré à gré et au rachat de toute obligation ou tout autre titre d’emprunt;
2°  au remplacement des certificats d’obligations ou d’autres titres d’emprunt endommagés, perdus, volés ou détruits, au versement d’intérêts ou de capital à leurs détenteurs et aux garanties qu’ils doivent fournir;
3°  à la correction d’erreurs relatives à l’immatriculation d’obligations ou autres titres d’emprunt;
4°  à la procédure d’examen et d’annulation des obligations et autres titres d’emprunt émis par le Québec et rachetés avant échéance.
2000, c. 15, a. 67; 2011, c. 18, a. 26.
68. Le gouvernement peut changer toute partie de la dette publique en remplaçant toutes obligations ou tous autres titres d’emprunt par toutes autres obligations ou tous autres titres d’emprunt.
L’alinéa précédent ne doit pas être interprété comme permettant le remplacement d’une obligation ou d’un titre d’emprunt en l’absence d’une stipulation du droit de le faire ou du consentement du détenteur du titre ou du créancier.
2000, c. 15, a. 68.
69. Lorsque des obligations ou autres titres d’emprunt sont rachetés avant échéance ou achetés de gré à gré, le ministre peut les maintenir en vigueur pour les émettre de nouveau, pourvu que les caractéristiques, modalités et conditions de l’émission n’indiquent pas expressément le contraire. Il peut alors réémettre les obligations ou autres titres d’emprunt, soit par une réémission des mêmes obligations ou autres titres d’emprunt, soit par une émission d’autres obligations ou autres titres d’emprunt à leur place; et, sur cette nouvelle émission, la personne ayant droit aux obligations ou autres titres d’emprunt a les mêmes droits et privilèges que si les obligations ou autres titres d’emprunt n’avaient pas été antérieurement émis.
La réémission d’une obligation ou d’un autre titre d’emprunt, ou l’émission d’une autre obligation ou d’un autre titre d’emprunt à sa place ne doit pas être considérée comme l’émission d’une nouvelle obligation ou d’un nouveau titre d’emprunt au sens d’une disposition de tout décret limitant le montant ou le nombre d’obligations ou d’autres titres d’emprunts à émettre.
2000, c. 15, a. 69.
SECTION II
PRODUITS D’ÉPARGNE
70. Le gouvernement peut autoriser l’émission et la vente de produits d’épargne dans le cadre d’un régime d’emprunts dont il établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites qu’il estime nécessaires.
Le régime d’emprunts peut prévoir que l’émission, la vente et la gestion d’un produit d’épargne soient effectuées au moyen d’un système d’inscription en compte.
Le régime d’emprunts peut aussi permettre la vente de rentes à terme fixe.
2000, c. 15, a. 70.
71. Le ministre établit les montants et les autres caractéristiques ainsi que les conditions et modalités applicables à chaque émission et vente de produits d’épargne effectuées dans le cadre d’un régime établi conformément à la présente section.
2000, c. 15, a. 71.
72. Le ministre peut conclure toute transaction en vertu d’un régime établi conformément à la présente section. Il peut également, si ce régime l’y autorise, conclure des contrats pour le versement de rentes à terme fixe. Les fonds constituant les rentes sont assimilés au capital d’un emprunt.
Ces fonds sont insaisissables entre les mains du ministre comme s’il s’agissait de rentes à terme fixe pratiquées par les assureurs si la désignation d’un bénéficiaire au cas de décès est faite en la manière prévue par le Code civil en matière d’assurance.
2000, c. 15, a. 72.
73. Pour l’application de la présente section, le gouvernement peut par règlement:
1°  définir le système d’inscription en compte et en déterminer le mode de fonctionnement, ses caractéristiques et les règles de propriété et de preuve relatives aux inscriptions qui y sont effectuées;
2°  déterminer les conditions d’adhésion et les catégories d’adhérents et d’acheteurs admissibles;
3°  déterminer les conditions relatives à la cession, au transfert et au paiement des titres;
4°  déterminer des interdictions ou des restrictions à la cession et à l’exercice du droit de disposer des titres;
5°  déterminer des interdictions ou des restrictions à la constitution d’hypothèques mobilières pouvant affecter les titres et déterminer les conditions de constitution de ces hypothèques ainsi que celles relatives à l’exercice des droits et recours y afférents;
6°  déterminer les frais d’administration et autres frais exigibles des adhérents au système d’inscription en compte et des acheteurs de produits d’épargne ou de rentes à terme fixe.
2000, c. 15, a. 73.
74. Un règlement pris en vertu de l’article 73 peut prévoir lesquelles de ses dispositions peuvent être rendues applicables, par décision du ministre, à l’un ou l’autre des produits d’épargne autorisés et émis en vertu de la présente section.
2000, c. 15, a. 74.
75. Les informations requises des adhérents au système d’inscription en compte sont déterminées par le ministre dans les formulaires qu’il prescrit.
2000, c. 15, a. 75.
76. Les articles 63 à 67 s’appliquent aux emprunts effectués en vertu de la présente section, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 15, a. 76.
CHAPITRE VIII
EMPRUNTS, INSTRUMENTS ET CONTRATS DE NATURE FINANCIÈRE, PLACEMENTS ET ENGAGEMENTS FINANCIERS DES ORGANISMES
2000, c. 15, a. 77; 2007, c. 41, a. 1.
77. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1°  «instrument ou contrat de nature financière»: tout instrument ou contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, les contrats prévoyant l’achat ou la vente d’une option et les contrats à terme;
2°  «organisme»:
a)  un organisme visé aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  un organisme du gouvernement visé aux paragraphes 1° à 3° de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
c)  les sociétés à fonds social dont la totalité des actions comportant droit de vote fait partie du domaine de l’État.
2000, c. 15, a. 77; 2013, c. 16, a. 84.
77.1. Un organisme ne peut conclure un emprunt à moins que le ministre responsable de l’application de la loi qui régit cet organisme ne l’y autorise et que le ministre des Finances n’autorise la nature, les conditions et les modalités de la transaction.
Toutefois, l’autorisation du ministre responsable de l’application de la loi qui régit les établissements universitaires n’est pas requise à l’égard d’un projet non subventionné en vertu de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17).
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la loi prévoit l’autorisation ou l’approbation du gouvernement pour la conclusion d’un emprunt.
De plus, l’autorisation du ministre des Finances n’est pas requise dans les cas, aux conditions et selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement. Les dispositions de ce règlement peuvent s’appliquer en tout ou en partie à un ou plusieurs organismes et viser pour chacun d’eux des catégories d’emprunt.
2007, c. 41, a. 2.
77.2. Un organisme ne peut effectuer un placement à moins que le ministre responsable de l’application de la loi qui régit cet organisme ne l’y autorise et que le ministre des Finances n’en autorise la nature, les conditions et les modalités.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la loi prévoit l’autorisation ou l’approbation du gouvernement pour la conclusion d’un placement ou lorsque le placement est effectué pour réaliser un projet de développement économique ou apporter une aide financière ou dans tout autre cas déterminé par règlement.
De plus, l’autorisation du ministre des Finances et, selon le cas, celle du ministre responsable de l’application de la loi qui régit l’organisme ne sont pas requises dans les cas, aux conditions et selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement pour chacune de ces autorisations. Les dispositions de ce règlement peuvent s’appliquer en tout ou en partie à un ou plusieurs organismes et viser pour chacun d’eux des catégories de placements.
2007, c. 41, a. 2.
77.3. Un organisme ne peut prendre un engagement financier que le gouvernement détermine par règlement à moins que le ministre responsable de l’application de la loi qui régit cet organisme ne l’y autorise et que le ministre des Finances n’en autorise la nature, les conditions et modalités.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la loi prévoit que l’engagement financier de l’organisme doit être autorisé ou approuvé par le gouvernement.
De plus, l’autorisation du ministre des Finances n’est pas requise dans les cas, aux conditions et selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement. Les dispositions de ce règlement peuvent s’appliquer en tout ou en partie à un ou plusieurs organismes et viser pour chacun d’eux des catégories d’engagements financiers.
2007, c. 41, a. 2.
77.4. L’un ou l’autre du ministre responsable de l’application de la loi qui régit un organisme et du ministre des Finances peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, déléguer à toute personne qu’il désigne le pouvoir de donner l’une ou l’autre des autorisations prévues aux articles 77.1 à 77.3, 79 et 80.
2007, c. 41, a. 2.
77.5. Le gouvernement peut, par décret :
1°  exempter tout organisme de l’application de l’une ou l’autre des dispositions des articles 77.1 à 77.3, aux conditions et selon les catégories d’emprunts, de placements ou d’engagements financiers qu’il détermine;
2°  assujettir à l’application de l’une ou l’autre des dispositions des articles 77.1 à 77.3, 79 et 80 toute personne morale de droit public non visée au paragraphe 2° de l’article 77.
2007, c. 41, a. 2.
77.6. Les articles 77.1 à 77.5 ne s’appliquent pas:
1°  à l’égard des fonctions fiduciaires conférées expressément à un organisme par la loi qui régit celui-ci;
2°  à la Caisse de dépôt et placement du Québec et ses filiales;
3°  aux emprunts, aux placements et aux engagements financiers de Retraite Québec visés au deuxième alinéa de l’article 65 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3);
4°  à une caisse de retraite;
5°  à une fondation.
Un organisme visé au premier alinéa qui exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 79 et 80 est exempté de l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministre des Finances qui y est prévue, à moins que cette autorisation ne soit requise par les dispositions d’une autre loi relatives à l’exercice de son pouvoir d’emprunt.
2007, c. 41, a. 2; 2008, c. 12, a. 2; 2015, c. 20, a. 1.
77.7. Le ministre des Finances se prononce sur une demande d’autorisation faite par un organisme en vertu des articles 77.1 à 77.4, 79 et 80 dans le délai que le gouvernement détermine et qui suit l’autorisation donnée, le cas échéant, par le ministre responsable de la loi qui régit cet organisme. Toutefois, le ministre des Finances peut proroger ce délai lorsqu’il l’estime nécessaire.
Une autorisation accordée après l’expiration du délai prévu au premier alinéa n’a pas pour effet d’invalider la transaction.
2007, c. 41, a. 2.
78. Les organismes qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, dans le cadre d’un régime d’emprunts institué par l’organisme et avec les autorisations ou les approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt et aux conditions déterminées par le gouvernement, le cas échéant, lorsque ce régime établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites relativement aux emprunts à y être effectués, conclure sans autre autorisation ou approbation toute transaction d’emprunt en vertu de ce régime, en établir les montants et les autres caractéristiques et fixer ou accepter les conditions et modalités relatives à chacune de ces transactions.
2000, c. 15, a. 78; 2018, c. 18, a. 131.
79. Les organismes qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt et avec l’autorisation du ministre des Finances et aux conditions que celui-ci détermine, conclure des conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt ou y mettre fin selon leurs termes.
L’autorisation du ministre des Finances n’est pas requise lorsque la loi prévoit que la transaction doit être autorisée ou approuvée par le gouvernement, ni n’est requise dans les cas, aux conditions et selon les modalités que ce dernier peut déterminer par règlement
Les dispositions d’un règlement visé au deuxième alinéa peuvent s’appliquer en tout ou en partie à un ou plusieurs organismes et viser pour chacun d’eux des catégories de conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt.
2000, c. 15, a. 79; 2007, c. 41, a. 3.
80. En outre des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l’article 79, les organismes qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, s’ils le jugent opportun pour leur gestion financière, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt et avec l’autorisation du ministre des Finances et aux conditions que celui-ci détermine, acquérir, détenir, investir dans, conclure, disposer ou mettre fin, selon leurs termes, aux instruments ou contrats de nature financière que le gouvernement peut déterminer pour un ou plusieurs organismes ou pour une catégorie d’entre eux.
L’autorisation du ministre des Finances n’est pas requise lorsque la loi prévoit que la transaction doit être autorisée ou approuvée par le gouvernement, ni n’est requise dans les cas, aux conditions et selon les modalités que ce dernier peut déterminer par règlement.
Les dispositions d’un règlement visé au deuxième alinéa peuvent s’appliquer en tout ou en partie à un ou plusieurs organismes et viser pour chacun d’eux des catégories d’instruments ou contrats de nature financière.
2000, c. 15, a. 80; 2007, c. 41, a. 4.
81. Ne sont pas assujetties aux autorisations et approbations visées au premier alinéa des articles 79 et 80, les transactions effectuées dans le cadre d’un programme institué par un organisme et approuvé par le gouvernement lorsque le programme établit les principales caractéristiques que ces transactions doivent comporter ainsi que les limites des engagements financiers qui peuvent en découler.
2000, c. 15, a. 81.
82. Le gouvernement peut, relativement aux instruments et contrats de nature financière qu’il détermine et aux conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, exempter avec ou sans condition, un ou plusieurs organismes ou une catégorie d’entre eux de l’obligation d’obtenir les autorisations et approbations visées au premier alinéa des articles 79 et 80.
2000, c. 15, a. 82.
83. Un organisme peut, malgré toute autre loi qui lui est applicable, prévoir, dans le cadre d’un régime d’emprunts visé à l’article 78 ou d’un programme visé à l’article 81, que le pouvoir d’emprunt ou celui de conclure les transactions visées aux articles 79 et 80, ou d’en approuver les conditions et les modalités, peut être exercé par au moins deux dirigeants autorisés par l’organisme.
2000, c. 15, a. 83.
CHAPITRE VIII.1
INDEXATION DE CERTAINS TARIFS ET AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION
2010, c. 20, a. 51.
83.1. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1°  «organisme» : un ministère ou un organisme du gouvernement, à l’exclusion du Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, du Comité de la rémunération des juges et du Conseil de la magistrature;
2°  «établissement» :
a)  une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire mentionné aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
b)  une agence de la santé et des services sociaux ou un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  «tarif» : la contrepartie en argent, fixée par une loi, le gouvernement, un ministre ou un organisme, pour une prestation particulière, ou un ensemble de prestations, offerte dans le cours des activités d’un organisme ou d’un établissement.
N’est pas un tarif la contrepartie payée par le gouvernement, un ministre, un organisme ou un établissement.
2010, c. 20, a. 51; 2011, c. 31, a. 11.
83.2. Pour l’application du présent chapitre lorsqu’un tarif est subordonné à l’autorisation ou à l’approbation d’un organisme, d’un ministre ou du gouvernement, le tarif est considéré fixé par celui qui l’autorise ou l’approuve.
2010, c. 20, a. 51.
83.3. Tout tarif est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. Le ministre publie ce taux sans délai sur son site Internet et à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 20, a. 51.
Le taux d’indexation, au 1er janvier 2019, des tarifs visés par le présent article, est de 1,71%. (2018) 150 G.O. 1, 829.
83.4. Un tarif n’est pas indexé lorsque, dans l’année précédente, il a été fixé ou il a été augmenté autrement qu’en vertu de l’article 83.3.
Un tarif n’est pas indexé selon le taux d’indexation prévu par l’article 83.3 lorsque la variation estimée du coût de la prestation pour laquelle il est perçu est inférieure à ce taux, pourvu que cette estimation ait été approuvée par le ministre des Finances. Ce tarif est alors indexé, au 1er janvier qui suit l’approbation donnée par le ministre, selon le taux correspondant à la variation estimée du coût de la prestation.
L’estimation de la variation du coût de la prestation relève de l’organisme ou du ministre qui peut fixer le tarif.
Le gouvernement, sur recommandation du ministre des Finances, peut exempter un tarif ou un ensemble de tarifs de l’indexation prévue par l’article 83.3.
2010, c. 20, a. 51.
83.5. Les taux d’indexation visés aux articles 83.3 et 83.4 ne peuvent être inférieurs à zéro.
Le ministre prend un règlement pour déterminer les règles d’arrondissement des tarifs indexés selon ces taux. Le règlement peut prévoir le report du résultat d’une indexation à une année ultérieure dans les cas qu’il détermine.
2010, c. 20, a. 51.
83.6. L’organisme ou le ministre qui a fixé un tarif indexé en vertu de l’article 83.3 ou 83.4 publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation d’un tarif qui, lors de sa fixation, y a été publié; pour les autres tarifs ainsi indexés, il informe le public de ce résultat par tout moyen qu’il juge approprié.
2010, c. 20, a. 51.
83.7. L’estimation du coût d’une prestation financée par un tarif fixé par le gouvernement, de même que la publication du résultat de l’indexation d’un tel tarif, le cas échéant, relèvent du ministre responsable de l’organisme ou de l’établissement qui offre la prestation tarifée.
2010, c. 20, a. 51.
83.8. Un tarif peut être fixé, en vertu de la présente loi, pour financer une prestation particulière, ou un ensemble de prestations, offerte par un organisme ou un établissement si la loi n’en confère pas autrement le pouvoir.
Dans le cas d’un ministère ou d’un établissement, ce tarif doit être déterminé par règlement du gouvernement; dans le cas d’un autre organisme, le tarif est fixé par règlement de cet organisme, approuvé avec ou sans modification par le gouvernement.
Le gouvernement peut édicter ce règlement, à défaut par l’organisme de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
2010, c. 20, a. 51.
83.9. Malgré toute autre disposition législative, le gouvernement peut, par un règlement, modifier plusieurs règlements qu’il a pris afin de fixer des tarifs relativement aux prestations des organismes ou des établissements visés par la présente loi.
Ce règlement indique la prestation, ou l’ensemble de prestations, pour laquelle un tarif est fixé et énonce clairement le nouveau tarif.
2010, c. 20, a. 51.
83.10. Le ministre ou l’organisme qui peut fixer le tarif d’une prestation, ou d’un ensemble de prestations, exécutée par un autre organisme ou par un établissement peut exiger de ce dernier les renseignements nécessaires à cette fin et nécessaires pour estimer la variation.
Il en est de même du ministre qui est responsable de l’organisme ou de l’établissement qui offre la prestation tarifée, lorsque le tarif a été fixé par le gouvernement.
2010, c. 20, a. 51.
83.11. Est exclu de l’application du présent chapitre le tarif fixé directement par une loi, par un contrat ou par la Régie de l’énergie.
2010, c. 20, a. 51.
CHAPITRE IX
COMPTES PUBLICS ET AUTRES RAPPORTS FINANCIERS
2000, c. 15, a. 84.
84. L’année financière du gouvernement commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
2000, c. 15, a. 84.
85. Les comptes publics sont préparés par le contrôleur des finances pour le ministre, pour chaque année financière dans la forme que ce dernier détermine.
2000, c. 15, a. 85.
86. Les comptes publics contiennent:
1°  les états financiers consolidés du gouvernement;
1.1°  un état sur l’évolution du solde et un état de la situation financière du Fonds des générations;
1.2°  un état des résultats reliés aux activités du Fonds des générations;
2°  les renseignements sur les revenus, les dépenses et les autres coûts des ministères et des organismes budgétaires;
2.1°  les renseignements sur les revenus, les dépenses et les investissements des fonds spéciaux;
3°  un état des crédits permanents et annuels et des mandats spéciaux pour l’année ainsi que des dépenses et autres coûts imputés sur chaque crédit et chaque mandat spécial;
4°  un rapport de l’excédent des dépenses et des autres coûts des ministères et organismes budgétaires portés aux comptes d’une année financière sur les crédits alloués pour cette même année;
4.1°  un rapport de l’excédent des dépenses et des investissements de chacun des fonds spéciaux portés aux comptes d’une année financière sur les dépenses et les investissements approuvés de ce fonds, pour cette année financière;
5°  les autres renseignements nécessaires pour expliquer la situation financière du gouvernement.
2000, c. 15, a. 86; 2006, c. 24, a. 12; 2011, c. 18, a. 27.
87. Le ministre présente les comptes publics à l’Assemblée nationale au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’année financière.
Lorsque l’Assemblée nationale ne siège pas, le ministre peut diffuser les comptes publics par tout moyen qu’il estime approprié avant leur présentation à l’Assemblée nationale; le ministre les lui présente, dans ce cas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 15, a. 87; 2009, c. 38, a. 12.
88. Le ministre prépare, suivant la forme, la teneur et la périodicité qu’il détermine, tout autre rapport financier du gouvernement.
2000, c. 15, a. 88.
89. Le ministre responsable d’un organisme autre que budgétaire, d’une entreprise du gouvernement ou d’un organisme, autre qu’un organisme du gouvernement, désigné par le ministre des Finances transmet au contrôleur des finances, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le ministre des Finances, les renseignements financiers nécessaires à la préparation des comptes publics et des divers autres rapports financiers du gouvernement.
Le présent article s’applique également à un dirigeant d’un organisme public ou à un dirigeant d’un organisme du gouvernement visé aux articles 3 et 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) à l’égard des renseignements financiers relatifs aux biens détenus en fiducie qu’il administre.
2000, c. 15, a. 89; 2009, c. 38, a. 13; 2013, c. 16, a. 85.
90. Le ministre responsable d’un organisme ou d’une entreprise visé à l’article 89 transmet au ministre des Finances tout budget et toute prévision budgétaire que ce dernier requiert.
Toute modification apportée au cours de l’année financière à ces documents et qui est susceptible d’avoir un impact sur les prévisions financières du gouvernement doit être transmise immédiatement au ministre des Finances.
Lorsque le ministre des Finances estime, après consultation du président du Conseil du trésor, qu’une telle modification a un impact négatif sur les prévisions financières du gouvernement, le ministre responsable de l’organisme ou de l’entreprise élabore et met en oeuvre, avec l’approbation du gouvernement, des mesures afin de remédier à cette situation.
2000, c. 15, a. 90; 2009, c. 38, a. 14.
91. Le surplus accumulé par un organisme autre que budgétaire est versé au fonds consolidé du revenu, aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement, sur recommandation du ministre.
Il en est de même des dividendes payables par une entreprise du gouvernement lorsque la loi prévoit que de tels dividendes sont fixés par le gouvernement.
2000, c. 15, a. 91.
92. Le contrôleur des finances prépare un état de tout rapport et mandat spécial produit conformément à l’article 51 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01) ainsi que des dépenses et autres coûts y afférents.
Cet état est présenté à l’Assemblée nationale au plus tard le troisième jour suivant la reprise de ses travaux par le ministre qui a attesté l’urgence de la situation.
2000, c. 15, a. 92.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2000, c. 15, a. 93.
93. (Modification intégrée au c. A-13.2, a. 14).
2000, c. 15, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. A-13.2, a. 19).
2000, c. 15, a. 94.
95. (Omis).
2000, c. 15, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. A-30, aa. 71.2, 71.3).
2000, c. 15, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. A-31, aa. 10.3, 10.4).
2000, c. 15, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. C-81, a. 26.9).
2000, c. 15, a. 98.
99. (Inopérant, 1999 c. 30, a. 15).
2000, c. 15, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 488.3).
2000, c. 15, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. E-4.01, a. 15).
2000, c. 15, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. F-3.2.0.3, a. 4).
2000, c. 15, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. F-3.2.0.3, a. 8).
2000, c. 15, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. F-4.01, a. 12).
2000, c. 15, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. F-4.01, a. 16).
2000, c. 15, a. 105.
106. (Modification intégrée au c. F-4.1, a. 170.5).
2000, c. 15, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. F-4.1, a. 170.9).
2000, c. 15, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. M-14, a. 21.4).
2000, c. 15, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. M-14, a. 21.10).
2000, c. 15, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. M-15, a. 13.4).
2000, c. 15, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. M-15, a. 13.8).
2000, c. 15, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 61).
2000, c. 15, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 66).
2000, c. 15, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. M-17, a. 17.4).
2000, c. 15, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. M-17, a. 17.10).
2000, c. 15, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. M-19, a. 32.4).
2000, c. 15, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. M-19, a. 32.9).
2000, c. 15, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. M-19.3, a. 14.4).
2000, c. 15, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. M-19.3, a. 14.9).
2000, c. 15, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. M-25.001, a. 27).
2000, c. 15, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. M-25.001, a. 32).
2000, c. 15, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. M-25.01, a. 20).
2000, c. 15, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. M-25.01, a. 25).
2000, c. 15, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. M-25.1.1, a. 35.4).
2000, c. 15, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. M-25.1.1, a. 35.8).
2000, c. 15, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.5).
2000, c. 15, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.8).
2000, c. 15, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.25).
2000, c. 15, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.27).
2000, c. 15, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.33).
2000, c. 15, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.37).
2000, c. 15, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.34).
2000, c. 15, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.38).
2000, c. 15, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. M-31, a. 31.1.3).
2000, c. 15, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69.1).
2000, c. 15, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. M-31, a. 97.4).
2000, c. 15, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. M-31, a. 97.9).
2000, c. 15, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 6.2).
2000, c. 15, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. P-2.2, a. 43).
2000, c. 15, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. P-2.2, a. 44).
2000, c. 15, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. P-32, a. 35.3).
2000, c. 15, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. R-3.1, a. 2.1).
2000, c. 15, a. 142.
143. (Modification intégrée au c. S-6.1, a. 15).
2000, c. 15, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. S-6.1, a. 19).
2000, c. 15, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. S-6.1, a. 21.2).
2000, c. 15, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. T-16, a. 246.37).
2000, c. 15, a. 146.
147. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 37).
2000, c. 15, a. 147.
148. (Omis).
2000, c. 15, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 66.1).
2000, c. 15, a. 149.
150. (Omis).
2000, c. 15, a. 150.
151. (Omis).
2000, c. 15, a. 151.
152. (Omis).
2000, c. 15, a. 152.
153. (Omis).
2000, c. 15, a. 153.
154. (Omis).
2000, c. 15, a. 154.
155. (Omis).
2000, c. 15, a. 155.
156. (Omis).
2000, c. 15, a. 156.
157. (Modification intégrée au c. M-24.01, a. 36).
2000, c. 15, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 40).
2000, c. 15, a. 158.
159. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 41).
2000, c. 15, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 46).
2000, c. 15, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. F-4.001, a. 4).
2000, c. 15, a. 161.
162. (Modification intégrée au c. F-4.001, a. 8).
2000, c. 15, a. 162.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2000, c. 15, a. 163.
163. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout texte ou document, quel qu’en soit la nature ou le support, un renvoi à la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) est un renvoi à la présente loi.
2000, c. 15, a. 163.
164. Les décrets pris en vertu des articles 36.1 et 64 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement conformément à la présente loi.
2000, c. 15, a. 164; 2001, c. 75, a. 7.
165. Le Fonds de financement institué en vertu de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01) continue le Fonds de financement institué en vertu de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
2000, c. 15, a. 165.
166. (Omis).
2000, c. 15, a. 166.
167. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
2000, c. 15, a. 167.
168. (Omis).
2000, c. 15, a. 168.
ORGANISMES BUDGÉTAIRES

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
Bureau des coroners
Bureau des enquêtes indépendantes
Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études
Comité de déontologie policière
Comité de la rémunération des juges
Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales
Commissaire à la déontologie policière
Commissaire à la lutte contre la corruption
Commissaire à la santé et au bien-être
Commission consultative de l’enseignement privé
Commission d’accès à l’information
Commission de la fonction publique
Commission de l’éthique en science et en technologie
Commission de protection du territoire agricole du Québec
Commission de toponymie
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Commission des partenaires du marché du travail
Commission des transports du Québec
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial
Commission municipale du Québec
Commission québécoise des libérations conditionnelles
Conseil de la justice administrative
Conseil de la magistrature
Conseil du patrimoine culturel du Québec
Conseil du statut de la femme
Conseil supérieur de la langue française
Conseil supérieur de l’éducation
Curateur public
Directeur des poursuites criminelles et pénales
Office de la protection du consommateur
Office des personnes handicapées du Québec
Office québécois de la langue française
Régie des alcools, des courses et des jeux
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Régie du logement
Tribunal des droits de la personne
2000, c. 15, annexe 1; 2002, c. 28, a. 35; D. 1081-2003, (2003) 135 G.O. 2, 4829; 2002, c. 45, a. 162; 2004, c. 11, a. 61; 2005, c. 22, a. 48; 2005, c. 32, a. 233; 2005, c. 18, a. 38; 2005, c. 34, a. 39; 2006, c. 38, a. 14; D. 432-2008, (2008) 140 G.O. 2, 2183; D. 13-2010, (2010) 142 G.O. 2, 605; 2010, c. 15, a. 54; 2011, c. 17, a. 36; 2011, c. 16, a. 245; 2011, c. 31, a. 12; 2011, c. 21, a. 209; 2013, c. 6, a. 7; 2013, c. 28, a. 92; 2015, c. 15, a. 118.
ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES
Agence du revenu du Québec
Autorité des marchés financiers
Autorité des marchés publics
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Centre de la francophonie des Amériques
Centre de recherche industrielle du Québec
Centre de services partagés du Québec
Commission de la capitale nationale du Québec
Commission des services juridiques
Conseil de gestion de l’assurance parentale, dans l’exercice de ses fonctions autres que fiduciaires
Conseil de gestion du Fonds vert
Conseil des arts et des lettres du Québec
Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
Corporation d’urgences-santé
École nationale de police du Québec
École nationale des pompiers du Québec
Financement-Québec
Fondation de la faune du Québec
Fonds d’aide aux actions collectives
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies
Fonds de recherche du Québec – Santé
Fonds de recherche du Québec – Société et culture
Héma-Québec
Institut de la statistique du Québec
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
Institut national de santé publique du Québec
Institut national des mines
La Financière agricole du Québec
Musée d’Art contemporain de Montréal
Musée de la Civilisation
Musée national des beaux-arts du Québec
Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris
Office des professions du Québec
Office Québec-Monde pour la jeunesse
Régie de l’assurance maladie du Québec
Régie de l’énergie
Régie des installations olympiques
Régie du bâtiment du Québec
Société d’habitation du Québec
Société de développement de la Baie James
Société de développement des entreprises culturelles
Société de financement des infrastructures locales du Québec
Société de l’assurance automobile du Québec dans l’exercice de ses fonctions autres que fiduciaires
Société de la Place des Arts de Montréal
Société de télédiffusion du Québec
Société des établissements de plein air du Québec
Société des Traversiers du Québec
Société du Centre des congrès de Québec
Société du Grand Théâtre de Québec
Société du Palais des congrès de Montréal
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
Société du Plan Nord
Société nationale de l’amiante
Société québécoise d’information juridique
Société québécoise de récupération et de recyclage
Société québécoise des infrastructures
Transition énergétique Québec
Tribunal administratif des marchés financiers
Tribunal administratif du Québec
Tribunal administratif du travail
2000, c. 15, annexe 2; 2000, c. 12, a. 340; 2000, c. 62, a. 4; 2001, c. 28, a. 16; 2001, c. 11, a. 21; 2002, c. 64, a. 19; 2002, c. 69, a. 120; 2002, c. 41, a. 32; D. 1081-2003, (2003) 135 G.O. 2, 4829; 2002, c. 45, a. 163; 2004, c. 35, a. 39; 2004, c. 37, a. 40; 2004, c. 40, a. 16; 2004, c. 32, a. 53; 2004, c. 30, a. 50; 2005, c. 13, a. 78; 2005, c. 7, a. 54; 2005, c. 22, a. 49; 2005, c. 36, a. 5; 2004, c. 25, a. 59; 2006, c. 27, a. 24; 2006, c. 26, a. 19; 2006, c. 58, a. 51; 2006, c. 57, a. 40; D. 432-2008, (2008) 140 G.O. 2, 2183; 2009, c. 7, a. 44; 2009, c. 32, a. 24; 2009, c. 58, a. 1; D. 13-2010, (2010) 142 G.O. 2, 605; 2009, c. 53, a. 44; 2010, c. 15, a. 55; 2009, c. 6, a. 31; 2010, c. 31, a. 83; 2010, c. 37, a. 79; 2011, c. 16, a. 246; 2011, c. 16, ann. II, a. 70; 2011, c. 16, a. 246; 2013, c. 4, a. 7; 2013, c. 23, a. 95; 2014, c. 16, a. 70; 2015, c. 15, a. 119; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 179; 2017, c. 4, a. 237; 2016, c. 7, a. 128; 2016, c. 35, a. 1; 2016, c. 8, a. 48; 2017, c. 27, a. 152; 2017, c. 22, a. 11.
ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT
Hydro-Québec
Investissement Québec
Loto-Québec
Société des alcools du Québec
Société Innovatech du Grand Montréal
Société Innovatech du Sud du Québec
Société Innovatech Québec et Chaudière - Appalaches
Société Innovatech Régions ressources
2000, c. 15, annexe 3; 2002, c. 76, a. 35; D. 1081-2003, (2003) 135 G.O. 2, 4829; 2002, c. 45, a. 164; 2004, c. 34, a. 14; D. 432-2008, (2008) 140 G.O. 2, 2183; D. 13-2010, (2010) 142 G.O. 2, 605; 2010, c. 37, a. 80.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 15 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception des articles 151 à 156 et 168, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-6.001 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 15 à 19, 61 à 66, 70 à 76 et 164 du chapitre 15 des lois de 2000, tels qu’en vigueur le 1er avril 2002, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 2002 du chapitre A-6.001 des Lois refondues.