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Court Decisions
A-5.01
- Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée
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Full text
Updated to 11 March 2021
This document has official status.
chapitre
A-5.01
Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée
ACTIVITÉS CLINIQUES EN MATIÈRE DE PROCRÉATION ASSISTÉE
19
06
juin
2009
05
5
08
août
2010
CHAPITRE
I
OBJET, DÉFINITIONS ET AUTRES DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1
.
La présente loi, tout en reconnaissant la nécessité de prévenir l’infertilité et de promouvoir la santé reproductive, vise à protéger la santé des personnes et plus particulièrement celle des femmes ayant recours à des activités de procréation assistée qui peuvent être médicalement requises et celle des enfants qui en sont issus, dont la filiation est alors établie en vertu des dispositions du Code civil.
À cette fin, elle a pour objet l’encadrement des activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée de manière à assurer une pratique de qualité, sécuritaire et conforme à l’éthique. Elle vise aussi à favoriser l’amélioration continue des services en cette matière.
2009, c. 30, a. 1
.
2
.
Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1
°
«
activités de procréation assistée
»
: tout soutien apporté à la reproduction humaine par des techniques médicales ou pharmaceutiques ou par des manipulations de laboratoire, que ce soit dans le domaine clinique en visant la création d’un embryon humain ou dans le domaine de la recherche en permettant d’améliorer les procédés cliniques ou d’acquérir de nouvelles connaissances.
Sont notamment visées les activités suivantes: l’utilisation de procédés pharmaceutiques pour la stimulation ovarienne; le prélèvement, le traitement, la manipulation
in vitro
et la conservation des gamètes humains; l’insémination artificielle avec le sperme du conjoint ou le sperme d’un donneur; le diagnostic génétique préimplantatoire; la conservation d’embryons; le transfert d’embryons chez une femme.
Toutefois, les procédés chirurgicaux qui visent à rétablir les fonctions reproductrices normales d’une femme ou d’un homme ne sont pas visés;
2
°
«
centre de procréation assistée
»
: tout lieu aménagé pour exercer des activités de procréation assistée, à l’exception des activités déterminées par règlement et aux conditions qui y sont prévues. Un tel lieu peut notamment être aménagé dans une installation maintenue par un établissement et dans un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
), dans un établissement et dans un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) et dans un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (
chapitre L-0.2
).
2009, c. 30, a. 2
;
2016, c. 1
2016, c. 1
,
a.
145
1
2
.
3
.
Seule une personne ou une société peut exploiter un centre de procréation assistée. Cependant, lorsqu’un centre est aménagé dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
), ce centre ne peut être exploité que par cet établissement conformément aux dispositions prévues à cette loi dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
Il en va de même à l’égard d’un centre aménagé dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
).
2009, c. 30, a. 3
.
4
.
Seul un médecin membre du Collège des médecins du Québec peut, comme personne physique, exploiter un centre de procréation assistée. Lorsque l’exploitant du centre est une personne morale ou une société, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts de cette personne morale ou de cette société doivent être détenus:
1
°
soit par des médecins membres de cet ordre professionnel;
2
°
soit par une personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité:
a
)
par des médecins visés au paragraphe 1°; ou
b
)
par une autre personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité par de tels médecins;
3
°
soit à la fois par des médecins visés au paragraphe 1° et une personne morale ou société visée au paragraphe 2°.
Les affaires d’une personne morale ou d’une société qui exploite un centre de procréation assistée doivent être administrées par un conseil d’administration ou un conseil de gestion interne, selon le cas, formé en majorité de médecins qui exercent leur profession dans le centre; ces médecins doivent en tout temps constituer la majorité du quorum d’un tel conseil.
Les actionnaires d’une personne morale ou les associés d’une société qui exploite un centre de procréation assistée ne peuvent, par convention, restreindre le pouvoir des administrateurs de cette personne morale ou de cette société.
Le présent article ne s’applique pas à un centre de procréation assistée exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
).
2009, c. 30, a. 4
.
5
.
L’expression
«
centre de procréation assistée
»
est utilisée pour l’application de la présente loi, selon le contexte, soit pour désigner le lieu visé à l’article 2, soit, lorsque cette expression est utilisée comme sujet de droits ou d’obligations, pour désigner la personne ou la société qui exploite le centre.
2009, c. 30, a. 5
.
CHAPITRE
II
EXERCICE DES ACTIVITÉS DE PROCRÉATION ASSISTÉE
6
.
Aucune activité de procréation assistée, à l’exception de celles déterminées par règlement et aux conditions qui y sont prévues, ne peut être exercée ailleurs que dans un centre de procréation assistée pour lequel un permis est délivré par le ministre en vertu de la présente loi.
2009, c. 30, a. 6
.
7
.
Toute personne qui exerce une activité de procréation assistée doit respecter les conditions et normes déterminées par règlement pour l’exercice de ces activités.
2009, c. 30, a. 7
.
8
.
Tout projet de recherche portant sur des activités de procréation assistée ou utilisant des embryons qui en sont issus mais qui n’ont pas servi à cette fin doit être approuvé et suivi par le comité d’éthique de la recherche institué par le ministre en application de l’article 21 du Code civil.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions que doit respecter un projet de recherche utilisant des embryons issus des activités de procréation assistée mais qui n’ont pas servi à cette fin.
2009, c. 30, a. 8
;
2015, c. 25, a. 2
.
8.1
.
Un comité central d’éthique clinique est institué par le ministre. Ce comité a pour fonction de conseiller tout professionnel qui le consulte sur des questions d’ordre éthique liées aux activités cliniques en matière de procréation assistée. La composition et les conditions de fonctionnement de ce comité sont établies par le ministre et sont publiées à la
Gazette officielle du Québec
.
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
1
1
.
9
.
Lorsqu’une activité de procréation assistée soulève des questions éthiques et sociales sur des enjeux fondamentaux qui concernent la société québécoise, le ministre peut saisir un organisme compétent, notamment le Commissaire à la santé et au bien-être, afin d’obtenir un avis.
2009, c. 30, a. 9
.
10
.
Afin de relever le niveau de la qualité, de la sécurité et de l’éthique des activités de procréation assistée, le Collège des médecins du Québec élabore des lignes directrices en matière de procréation assistée, veille à leur application et les met à jour selon l’évolution des connaissances scientifiques. Le ministre s’assure de leur diffusion.
Ces lignes directrices doivent notamment porter sur l’importance de privilégier les techniques les moins invasives en fonction de ce qui est médicalement indiqué, sur les facteurs de risque pour la santé de la femme et de l’enfant, sur les conditions d’accès au diagnostic génétique préimplantatoire, sur l’utilisation de procédés pharmaceutiques pour la stimulation ovarienne, sur les motifs justifiant le transfert de deux embryons lors d’une activité de fécondation
in vitro
, sur la période de relations sexuelles ou le nombre d’inséminations artificielles devant précéder le recours à la fécondation
in vitro
, le cas échéant, ainsi que sur les critères, dont l’âge de la femme, et les taux de succès à prendre en compte lors du choix des traitements.
Le Collège des médecins du Québec rend compte, dans une section distincte de son rapport annuel, de l’application des dispositions du présent article.
2009, c. 30, a. 10
;
2015, c. 25, a. 3
;
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
2
1
1
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
2
1
2
.
10.1
.
Dans son analyse visant à déterminer s’il y a lieu de recourir à une activité de procréation assistée ainsi qu’à déterminer le traitement approprié selon les lignes directrices prévues à l’article 10, le médecin doit s’assurer qu’une telle activité n’occasionne pas de risque grave pour la santé de la personne et de l’enfant à naître.
L’analyse du médecin est consignée au dossier médical de la personne.
2015, c. 25, a. 3
.
10.2
.
Le médecin qui a des motifs raisonnables de croire que la personne ou les personnes formant le projet parental risquent de compromettre la sécurité ou le développement de l’éventuel enfant issu de la procréation assistée doit, s’il désire poursuivre sa relation professionnelle avec cette ou ces personnes, obtenir une évaluation positive de celle-ci ou de celles-ci effectuée par un membre de l’Ordre des psychologues du Québec ou de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
Le membre de l’ordre est choisi par la personne ou les personnes formant le projet parental sur une liste de noms fournie par l’ordre concerné et transmise au ministre.
L’évaluation est effectuée, aux frais de la personne ou des personnes formant le projet parental, sur la base des critères convenus entre les deux ordres professionnels et le ministre. Le ministre s’assure de la diffusion de ces critères.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions de la procédure d’évaluation.
2015, c. 25, a. 3
.
10.3
.
Dans le cadre d’une activité de fécondation
in vitro
, un seul embryon peut être transféré chez une femme.
Toutefois, le médecin peut, s’il agit conformément aux lignes directrices prévues à l’article 10, transférer deux embryons chez une femme. Les motifs justifiant la décision sont consignés au dossier médical de cette femme.
2015, c. 25, a. 3
;
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
3
1
.
10.4
.
Il est interdit à quiconque oeuvrant dans le secteur de la santé ou des services sociaux de diriger une personne vers une clinique de procréation assistée située hors du Québec afin que cette personne y reçoive des services de procréation assistée qui ne sont pas conformes aux normes prévues par la présente loi ou par un règlement pris pour son application.
2015, c. 25, a. 3
.
CHAPITRE
III
CENTRE DE PROCRÉATION ASSISTÉE
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11
.
Le centre de procréation assistée doit nommer, en qualité de directeur du centre, un membre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec. Ce médecin doit être titulaire d’un certificat de spécialiste en obstétrique-gynécologie ou posséder une autre formation jugée équivalente par le centre et être choisi parmi les médecins qui y exercent leur profession. Toutefois, lorsque des activités de fécondation
in vitro
sont exercées dans le centre, le directeur du centre doit être titulaire d’un certificat de spécialiste en endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l’infertilité.
Sous l’autorité de l’exploitant, le directeur doit s’assurer que les activités de procréation assistée qui sont exercées dans le centre respectent une pratique de qualité, sécuritaire et conforme à l’éthique et que le centre et les personnes qui y exercent ces activités respectent la présente loi et toute autre loi ou norme applicable dans ce domaine. Le directeur doit, en outre, se conformer aux obligations prévues par règlement.
Le centre doit aviser par écrit le ministre du nom du directeur et, sans retard, de tout changement de directeur.
2009, c. 30, a. 11
;
2015, c. 25, a. 4
.
12
.
Le centre doit respecter les normes d’équipement, de fonctionnement et de disposition du matériel biologique ainsi que toute autre norme relative aux activités de procréation assistée prévues par règlement.
2009, c. 30, a. 12
.
13
.
Le centre doit se doter de procédures opératoires normalisées dans les cas prévus par règlement et en transmettre une copie au ministre dans les meilleurs délais. Il en est de même de toute modification à ces procédures.
2009, c. 30, a. 13
.
14
.
(Abrogé).
2009, c. 30, a. 14
;
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
4
1
.
14.1
.
Tout service d’enseignement ou de formation cliniques en matière de procréation assistée doit être offert dans un centre exploité par un établissement visé à l’article 3 ou ayant conclu une entente de services à cet égard avec un établissement visé à cet article.
2015, c. 25, a. 5
;
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
5
1
.
SECTION
II
PERMIS ET AGRÉMENT
15
.
Nul ne peut exploiter un centre de procréation assistée s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre à cette fin.
2009, c. 30, a. 15
.
16
.
Le centre doit également, dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis, obtenir un agrément de ses activités de procréation assistée auprès d’un organisme d’agrément reconnu par le ministre et le conserver en tout temps par la suite.
2009, c. 30, a. 16
.
17
.
Le ministre délivre au centre un permis pour une des catégories d’activités suivantes:
1
°
domaine clinique;
Non en vigueur
2
°
domaine de recherche;
Non en vigueur
3
°
domaine clinique et de recherche.
Le permis peut être délivré pour une sous-catégorie d’activités prévue par règlement.
2009, c. 30, a. 17
.
18
.
Le centre qui sollicite un permis, une modification à celui-ci ou son renouvellement doit en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, respecter les conditions prévues par règlement et accompagner sa demande des renseignements, documents ou rapports déterminés par ce règlement.
2009, c. 30, a. 18
.
19
.
Le ministre peut délivrer, modifier ou renouveler un permis à un centre qui remplit les conditions prévues à la présente loi. Toutefois, il peut refuser de délivrer un tel permis s’il estime que l’intérêt public le justifie, notamment en se fondant sur les besoins de la région où doit être situé ce centre.
De plus, le ministre peut assujettir la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à toute condition, restriction ou interdiction qu’il détermine.
2009, c. 30, a. 19
;
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
6
1
.
20
.
Le permis est délivré pour une période de trois ans et peut être renouvelé pour la même période.
Le permis indique la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie d’activités pour lesquelles il est délivré, le lieu, la période de validité ainsi que les conditions, restrictions ou interdictions qui s’y rattachent, le cas échéant.
Le ministre rend publiques les informations prévues au présent article.
2009, c. 30, a. 20
.
21
.
Le centre doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à son permis.
Le centre doit informer sans retard le ministre par écrit de tout changement dans ses activités.
2009, c. 30, a. 21
.
22
.
Le titulaire d’un permis doit respecter les conditions prévues par règlement, fournir les renseignements et produire les documents et rapports prescrits à ce règlement dans le délai qui y est indiqué.
2009, c. 30, a. 22
.
23
.
Le centre ne peut céder son permis sans l’autorisation écrite du ministre.
2009, c. 30, a. 23
.
24
.
Le centre qui désire cesser ses activités doit, au préalable, en aviser le ministre par écrit et se conformer aux conditions qu’il détermine, le cas échéant.
2009, c. 30, a. 24
.
CHAPITRE
IV
INSPECTION ET ENQUÊTE
2009, c. 30, c. IV
;
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
7
1
.
25
.
Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout centre de procréation assistée de même que dans tout lieu où elle a des raisons de croire que des activités de procréation assistée sont exercées, afin de constater si la présente loi et les règlements sont respectés.
Cette personne peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1
°
examiner les lieux et les biens qui s’y trouvent et prendre des photographies ou faire des enregistrements;
2
°
exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements ainsi que la communication, pour examen ou reproduction, de tout document s’y rapportant;
3
°
effectuer des essais ou des analyses et prendre des mesures;
4
°
ouvrir ou demander que soit ouvert un contenant ou un équipement utilisé dans le cadre des activités de procréation assistée;
5
°
obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable et à l’accompagner.
Malgré le paragraphe 4° du deuxième alinéa, l’inspecteur ne peut ouvrir lui-même un contenant ou un équipement contenant du matériel biologique ou dangereux.
Un inspecteur doit se faire accompagner d’une personne possédant une expertise particulière ou demander au centre de procréation assistée inspecté qu’il fasse procéder à une expertise et lui fournisse le rapport, lorsqu’une telle expertise est jugée nécessaire. Les frais engagés pour cette expertise sont à la charge du centre.
2009, c. 30, a. 25
;
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
8
1
.
26
.
Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2009, c. 30, a. 26
;
2015, c. 25, a. 6
;
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
9
1
.
26.1
.
Le ministre peut désigner toute personne pour enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
9
1
.
26.2
.
Un inspecteur ou un enquêteur doit, sur demande, se nommer et exhiber le certificat attestant sa qualité.
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
9
1
.
27
.
Un inspecteur, une personne possédant une expertise particulière qui l’accompagne ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2009, c. 30, a. 27
;
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
10
1
.
28
.
Lorsque, à la suite d’une inspection ou d’une enquête, le ministre est informé qu’un centre est exploité sans permis, il doit, aux fins de l’application de l’interdiction de rémunération prévue au deuxième alinéa de l’article 22.0.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
), en aviser aussitôt par écrit la Régie de l’assurance maladie du Québec. Sur réception de l’avis, celle-ci informe les médecins qui exercent leur profession dans le centre concerné de l’application de cette interdiction de rémunération.
2009, c. 30, a. 28
;
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
11
1
.
29
.
Le ministre peut demander au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec un avis sur la qualité, la sécurité et l’éthique des activités de procréation assistée exercées dans un centre et sur la compétence professionnelle des médecins qui y exercent ces activités.
Le ministre peut également requérir un avis sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité, de la sécurité et de l’éthique des activités de procréation assistée.
2009, c. 30, a. 29
.
CHAPITRE
V
RÉGLEMENTATION
30
.
Le gouvernement peut, par règlement:
1
°
déterminer les activités de procréation assistée qui peuvent être exercées ailleurs que dans un centre de procréation assistée et à quelles conditions;
2
°
déterminer les conditions que doit respecter une personne qui exerce des activités de procréation assistée, ainsi que les normes relatives à ces activités, lesquelles peuvent varier notamment en fonction de l’âge de la personne qui recourt à ces activités;
2.1
°
prévoir les conditions relatives à la procédure d’évaluation prévue à l’article 10.2;
Non en vigueur
3
°
déterminer les conditions qu’un projet de recherche visé au deuxième alinéa de l’article 8 doit respecter;
4
°
déterminer les obligations auxquelles le directeur d’un centre doit se conformer;
5
°
prévoir les normes d’équipement, de fonctionnement et de disposition du matériel biologique ainsi que toute autre norme relative aux activités de procréation assistée qu’un centre doit respecter;
6
°
prescrire les renseignements personnels ou non que tout centre de procréation assistée doit fournir au ministre;
7
°
prévoir les sous-catégories de permis et, relativement à chacune des catégories ou sous-catégories de permis, les conditions de délivrance, de maintien ou de renouvellement ainsi que les renseignements qui doivent être fournis et les documents et rapports qui doivent être produits dans le délai qui y est indiqué;
8
°
déterminer les activités de procréation assistée pour lesquelles les renseignements ne sont pas tenus d’être conservés en permanence;
9
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en application de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction;
10
°
prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
2009, c. 30, a. 30
;
2015, c. 25, a. 7
;
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
12
1
2
.
31
.
Le ministre peut, par règlement:
1
°
prévoir les cas dans lesquels un centre doit se doter de procédures opératoires normalisées;
2
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en application de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction.
2009, c. 30, a. 31
.
CHAPITRE
VI
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
32
.
Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de modifier ou de renouveler le permis d’un centre de procréation assistée:
1
°
si le centre ne remplit plus les conditions requises pour sa délivrance ou ne se conforme pas à une condition, restriction ou interdiction qui y est mentionnée;
2
°
si le centre n’obtient pas l’agrément de ses activités dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis ou s’il ne le maintient pas par la suite;
3
°
si le centre a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis ou dans un rapport, un document ou un renseignement que le ministre requiert en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application;
4
°
si le centre ne se conforme pas à toute autre disposition de la présente loi ou à un règlement pris pour son application;
5
°
si le directeur ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par un règlement pris pour son application;
6
°
si l’intérêt public le justifie;
7
°
si les activités de procréation assistée qui sont exercées dans le centre ne respectent pas une pratique de qualité, sécuritaire et conforme à l’éthique, selon un avis du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec;
8
°
si l’exploitant ne maintient pas son contrôle sur l’exploitation du centre de procréation assistée notamment lorsque le ministre constate qu’il n’est pas le propriétaire ou le locataire des installations du centre, n’est pas l’employeur du personnel requis pour son exploitation ou ne dispose pas de l’autorité nécessaire pour permettre aux médecins qui en font la demande d’y exercer leur profession;
9
°
si le centre ou l’un des médecins qui exerce sa profession dans le centre a été déclaré coupable d’une infraction au quatrième ou au neuvième alinéa de l’article 22 ou à l’article 22.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
), selon le cas, pour un acte ou une omission qui concerne ce centre.
2009, c. 30, a. 32
.
33
.
Le ministre peut, avant de suspendre, révoquer ou refuser de modifier ou de renouveler le permis d’un centre, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
Si le centre ne respecte pas, dans le délai fixé, l’ordre du ministre, celui-ci peut alors suspendre, révoquer ou refuser de modifier ou de renouveler le permis.
Le ministre rend publique sa décision de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler le permis d’un centre.
2009, c. 30, a. 33
.
34
.
Sauf en cas d’urgence, le ministre doit, avant de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis, de le suspendre ou de le révoquer, ou de l’assujettir à toute condition, restriction ou interdiction, notifier par écrit au centre le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J-3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en la motivant, au centre dont il suspend, révoque ou refuse de délivrer, de modifier ou de renouveler le permis, ou dont il assujettit le permis à une condition, restriction ou interdiction.
Le préavis du ministre doit en outre faire mention de l’application de l’interdiction de rémunération prévue au deuxième alinéa de l’article 22.0.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
) en cas de suspension, de révocation ou de non-renouvellement du permis. Ce préavis peut être transmis aux médecins qui exercent leur profession dans le centre concerné. De même, la décision du ministre de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler le permis doit faire mention de l’application de cette interdiction de rémunération. Le ministre transmet sans délai une copie de cette décision à la Régie de l’assurance maladie du Québec qui, sur réception, informe les médecins qui exercent leur profession dans le centre concerné de l’application de cette interdiction de rémunération.
L’exploitant dont le permis est suspendu, révoqué ou non renouvelé doit en informer aussitôt la clientèle du centre concerné.
2009, c. 30, a. 34
;
2015, c. 25, a. 8
.
35
.
Le centre dont la demande de permis, de modification ou de renouvellement de permis est refusée ou dont le permis est suspendu, révoqué ou assujetti à une condition, restriction ou interdiction peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée.
Le tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que le ministre en a faite pour prendre sa décision.
2009, c. 30, a. 35
;
2015, c. 25, a. 9
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS PÉNALES
36
.
Quiconque contrevient aux articles 6, 8, 10.4 ou 15 commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas.
2009, c. 30, a. 36
;
2015, c. 25, a. 10
.
36.1
.
Le médecin qui contrevient au premier alinéa de l’article 10.2 ou à l’article 10.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
2015, c. 25, a. 10
.
36.2
.
Le directeur du centre qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 11 commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
2015, c. 25, a. 10
.
36.3
.
Le centre de procréation assistée qui:
1
°
contrevient aux premier ou troisième alinéas de l’article 11 ou aux articles 13, 16 ou 24 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $ dans les autres cas;
2
°
contrevient à l’article 14 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $ dans les autres cas;
3
°
contrevient aux articles 21 ou 23 commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas.
2015, c. 25, a. 10
.
37
.
Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 9° de l’article 30 ou du paragraphe 2° de l’article 31 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $ dans les autres cas.
2009, c. 30, a. 37
;
2015, c. 25, a. 11
.
38
.
(Abrogé).
2009, c. 30, a. 38
;
2015, c. 25, a. 12
.
39
.
Quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration ou, dans le cas d’un inspecteur, en refusant de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le pouvoir d’exiger, en cachant ou en détruisant un document ou un bien qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner ou en refusant de lui prêter une aide raisonnable ou de l’accompagner, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas.
2009, c. 30, a. 39
;
2015, c. 25, a. 13
;
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
13
1
.
40
.
Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée à la présente loi ou à un de ses règlements.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
2009, c. 30, a. 40
.
41
.
En cas de récidive, les minima et maxima des amendes prévues par la présente loi sont portés au double.
2009, c. 30, a. 41
.
41.1
.
Dans la détermination de la peine, le juge tient notamment compte des facteurs aggravants suivants:
1
°
la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte grave à la santé des personnes ayant eu recours aux activités de procréation assistée et des enfants qui en sont issus, le cas échéant;
2
°
le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
3
°
le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir;
4
°
les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés;
5
°
le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, ait accru ses revenus ou ait réduit ses dépenses ou avait l’intention de le faire.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant visé au premier alinéa, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2015, c. 25, a. 14
.
CHAPITRE
VII.1
MESURE DE RECOUVREMENT
2015, c. 25, a. 14
.
41.2
.
Le gouvernement peut réclamer d’un centre de procréation assistée exploité par une personne ou une société visée à l’article 4 le coût des services de santé qui répondent à ces deux critères:
1
°
les services ont été dispensés à une personne par un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
);
2
°
les services découlent directement d’une activité de procréation assistée non conforme à la présente loi, ou aux règlements pris pour son application, effectuée par ce centre de procréation assistée.
Un établissement peut, de sa propre initiative ou sur demande du ministre et après en avoir informé l’usager ou son représentant, communiquer au ministre tout renseignement contenu au dossier de cet usager qui est nécessaire à la prise du recours prévu au premier alinéa.
2015, c. 25, a. 14
.
CHAPITRE
VIII
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACTIVITÉS DE PROCRÉATION ASSISTÉE
42
.
Sous réserve du chapitre IV et de l’article 44, les renseignements contenus dans les formulaires, documents, rapports ou avis fournis au ministre en vertu de la présente loi ne doivent pas permettre d’identifier une personne ayant eu recours à des activités de procréation assistée ou un enfant qui en est issu.
Le ministre peut transmettre ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins d’étude, de recherche ou de statistiques dans la mesure où ces renseignements ne permettent pas d’identifier un centre de procréation assistée.
2009, c. 30, a. 42
;
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
14
1
.
43
.
Tous les renseignements relatifs aux activités de procréation assistée, à l’exception de celles prévues par règlement, concernant une personne qui a eu recours à de telles activités ou un enfant qui en est issu doivent être conservés en permanence par la personne qui a exercé ces activités.
2009, c. 30, a. 43
.
44
.
Le ministre peut requérir qu’un centre de procréation assistée lui communique, à l’époque et dans la forme qu’il détermine, les renseignements personnels ou non qu’il prescrit par règlement et qui sont nécessaires:
1
°
à l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
);
2
°
à l’exercice de ses fonctions et à celles du directeur national de santé publique prévues par la Loi sur la santé publique (
chapitre S-2.2
).
Les renseignements communiqués au ministre qui permettent d’identifier une personne ayant eu recours à des activités de procréation assistée ou un enfant qui en est issu sont confidentiels et ne peuvent être communiqués de nouveau par le ministre, même avec le consentement de la personne concernée, sauf aux personnes et pour les motifs suivants:
1
°
à un directeur de santé publique, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la santé publique;
2
°
à toute personne ou à tout organisme, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise qu’il lui confie.
Un directeur de santé publique ne peut communiquer à une autre personne ou à un autre organisme les renseignements qui lui ont été communiqués par le ministre que pour les motifs prévus au paragraphe 2° du deuxième alinéa.
2009, c. 30, a. 44
;
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
15
1
.
44.1
.
À partir des renseignements obtenus en vertu de l’article 44, le ministre communique au Collège des médecins du Québec, sur demande, les données statistiques qu’il requiert pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 10, pourvu que ces données ne permettent pas d’identifier une personne ayant eu recours à des activités de procréation assistée ou un enfant qui en est issu.
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
16
1
.
45
.
Des statistiques sur les activités de procréation assistée compilées à partir des renseignements qu’un centre de procréation assistée fournit au ministre doivent apparaître dans un chapitre particulier du rapport annuel du ministère.
2009, c. 30, a. 45
;
2021, c. 2
2021, c. 2
,
a.
17
1
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
46
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 3).
2009, c. 30, a. 46
.
47
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 22.0.0.0.1).
2009, c. 30, a. 47
.
48
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 69).
2009, c. 30, a. 48
.
49
.
(Modification intégrée au c. J-3, a. 25).
2009, c. 30, a. 49
.
50
.
(Modification intégrée au c. J-3, annexe I).
2009, c. 30, a. 50
.
51
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, titre de la loi).
2009, c. 30, a. 51
.
52
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, a. 1).
2009, c. 30, a. 52
.
53
.
(Modification intégrée au c. M-9, a. 1).
2009, c. 30, a. 53
.
54
.
(Modification intégrée au c. M-9, a. 15).
2009, c. 30, a. 54
.
55
.
(Modification intégrée au c. M-9, a. 16).
2009, c. 30, a. 55
.
56
.
(Omis).
2009, c. 30, a. 56
.
57
.
Toute personne ou société qui exploite un centre de procréation assistée le 5 août 2010 peut continuer cette exploitation pourvu qu’elle obtienne, conformément à la présente loi, un permis de centre de procréation assistée dans un délai de six mois de cette date.
Toute personne qui exerce des activités de procréation assistée dans un tel centre peut continuer de les exercer jusqu’à ce que le centre ait obtenu son permis conformément au premier alinéa.
2009, c. 30, a. 57
.
58
.
Dans les lois ainsi que dans leur texte d’application, le titre de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres doit se lire: «Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres».
2009, c. 30, a. 58
.
59
.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi.
2009, c. 30, a. 59
.
60
.
Le ministre doit, au plus tard le 5 août 2013, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la maintenir en vigueur ou de la modifier.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport est transmis, pour étude, à la commission parlementaire compétente dans les 15 jours suivant son dépôt à l’Assemblée nationale.
2009, c. 30, a. 60
.
61
.
(Omis).
2009, c. 30, a. 61
.
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