A-33 - Loi sur les audioprothésistes

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chapitre A-33
Loi sur les audioprothésistes
La ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des audioprothésistes du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «audioprothésiste» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
f)  «prothèse auditive» : tout instrument ou dispositif électronique servant à suppléer aux défauts de l’ouïe, ainsi que tout accessoire ou récepteur qui s’y rattache.
1973, c. 54, a. 1; 1974, c. 65, a. 91; 1994, c. 40, a. 221.
SECTION II
ORDRE DES AUDIOPROTHÉSISTES DU QUÉBEC
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’audioprothésiste au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des audioprothésistes du Québec» ou «Ordre des audioprothésistes du Québec».
1973, c. 54, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 222.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 54, a. 3.
4. Le siège de l’Ordre est dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec ou à tout autre endroit au Québec déterminé par règlement du Bureau pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 54, a. 4; 1994, c. 40, a. 223.
SECTION III
BUREAU
5. L’Ordre est administré par un Bureau formé conformément au Code des professions.
1973, c. 54, a. 5.
6. (Abrogé).
1973, c. 54, a. 6; 1994, c. 40, a. 224.
SECTION IV
EXERCICE DE LA PROFESSION
7. Constitue l’exercice de la profession d’audioprothésiste tout acte qui a pour objet de vendre, de poser, d’ajuster ou de remplacer des prothèses auditives.
1973, c. 54, a. 7.
8. Un audioprothésiste ne peut poser les actes décrits à l’article 7 que sur certificat d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la nécessité d’une prothèse auditive.
1973, c. 54, a. 8.
9. (Abrogé).
1973, c. 54, a. 9; 1990, c. 39, a. 1; 1994, c. 40, a. 224.
10. (Abrogé).
1973, c. 54, a. 10; 1994, c. 40, a. 224.
11. Nul ne peut exercer la profession d’audioprothésiste sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des audioprothésistes d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés.
1973, c. 54, a. 11.
12. Un audioprothésiste ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme audioprothésiste.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière. Il ne peut non plus prendre le titre de docteur ou utiliser une abréviation de ce titre, sauf s’il est médecin ou dentiste; toutefois, s’il détient un doctorat dans une discipline particulière, il peut faire suivre son nom du titre de docteur, en mentionnant cette discipline.
1973, c. 54, a. 12.
SECTION V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
13. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 7, s’il n’est pas audioprothésiste.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 54, a. 13; 1994, c. 40, a. 225.
14. Quiconque contrevient à l’article 13 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 54, a. 14.
15. Rien dans la présente loi ni dans les règlements que peut adopter le Bureau ne saurait prohiber le commerce en gros des prothèses auditives.
1973, c. 54, a. 15.
16. Rien dans la présente loi n’autorise l’Ordre à réglementer ou contrôler les prix des prothèses auditives, non plus que les conditions de paiement.
1973, c. 54, a. 16.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
17. (Abrogé).
1975, c. 80, a. 42; 1994, c. 40, a. 226.
18. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 54 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 17 à 21 et 22, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-33 des Lois refondues.