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A-33
- Loi sur les audioprothésistes
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Updated to 15 October 2008
This document has official status.
chapitre
A-33
Loi sur les audioprothésistes
AUDIOPROTHÉSISTES
31
12
décembre
1977
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a
)
«
Ordre
»
: l’Ordre des audioprothésistes du Québec constitué par la présente loi;
b
)
«
Conseil d’administration
»
: le Conseil d’administration de l’Ordre;
c
)
«
audioprothésiste
»
ou
«
membre de l’Ordre
»
: quiconque est inscrit au tableau;
d
)
(paragraphe abrogé);
e
)
«
tableau
»
: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (
chapitre C‐26
) et à la présente loi;
f
)
«
prothèse auditive
»
: tout instrument ou dispositif électronique servant à suppléer aux défauts de l’ouïe, ainsi que tout accessoire ou récepteur qui s’y rattache.
1973, c. 54, a. 1; 1974, c. 65, a. 91
;
1994, c. 40, a. 221
;
2008, c. 11, a. 212
.
SECTION
II
ORDRE DES AUDIOPROTHÉSISTES DU QUÉBEC
2
.
L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’audioprothésiste au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des audioprothésistes du Québec» ou «Ordre des audioprothésistes du Québec».
1973, c. 54, a. 2; 1977, c. 5, a. 229
;
1994, c. 40, a. 222
.
3
.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (
chapitre C-26
).
1973, c. 54, a. 3
.
4
.
Le siège de l’Ordre est dans le territoire de la Ville de Québec ou à tout autre endroit au Québec déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe
f
de l’article 93 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 54, a. 4
;
1994, c. 40, a. 223
;
2000, c. 56, a. 220
;
2008, c. 11, a. 212
.
SECTION
III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212
.
5
.
L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé conformément au Code des professions (
chapitre C-26
).
1973, c. 54, a. 5
;
2008, c. 11, a. 212
.
6
.
(Abrogé).
1973, c. 54, a. 6
;
1994, c. 40, a. 224
.
SECTION
IV
EXERCICE DE LA PROFESSION
7
.
Constitue l’exercice de la profession d’audioprothésiste tout acte qui a pour objet de vendre, de poser, d’ajuster ou de remplacer des prothèses auditives.
1973, c. 54, a. 7
.
8
.
Un audioprothésiste ne peut poser les actes décrits à l’article 7 que sur certificat d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la nécessité d’une prothèse auditive.
1973, c. 54, a. 8
.
9
.
(Abrogé).
1973, c. 54, a. 9
;
1990, c. 39, a. 1
;
1994, c. 40, a. 224
.
10
.
(Abrogé).
1973, c. 54, a. 10
;
1994, c. 40, a. 224
.
11
.
Nul ne peut exercer la profession d’audioprothésiste sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des audioprothésistes d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés.
1973, c. 54, a. 11
.
12
.
Un audioprothésiste ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme audioprothésiste.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière.
1973, c. 54, a. 12
;
2000, c. 13, a. 55
.
SECTION
V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
13
.
Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 7, s’il n’est pas audioprothésiste.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe
h
de l’article 94 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 54, a. 13
;
1994, c. 40, a. 225
.
14
.
Quiconque contrevient à l’article 13 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (
chapitre C-26
).
1973, c. 54, a. 14
.
15
.
Rien dans la présente loi ni dans les règlements que peut adopter le Conseil d’administration ne saurait prohiber le commerce en gros des prothèses auditives.
1973, c. 54, a. 15
;
2008, c. 11, a. 212
.
16
.
Rien dans la présente loi n’autorise l’Ordre à réglementer ou contrôler les prix des prothèses auditives, non plus que les conditions de paiement.
1973, c. 54, a. 16
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS FINALES
17
.
(Abrogé).
1975, c. 80, a. 42
;
1994, c. 40, a. 226
.
18
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 54 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 17 à 21 et 22, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-33 des Lois refondues.
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