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A-29.011
- Loi sur l’assurance parentale
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Updated to 2 June 2021
This document has official status.
chapitre
A-29.011
Loi sur l’assurance parentale
ASSURANCE PARENTALE
30
05
mai
2001
10
01
janvier
2005
CHAPITRE
I
INSTITUTION, OBJET ET ADMISSIBILITÉ
1
.
Est institué un régime d’assurance parentale.
2001, c. 9, a. 1
.
2
.
Le régime a pour objet d’accorder les prestations suivantes:
1
°
des prestations de maternité à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement;
2
°
des prestations de paternité et des prestations parentales exclusives ou partageables à l’occasion de la naissance d’un enfant;
3
°
des prestations d’adoption exclusives et partageables;
4
°
des prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption.
2001, c. 9, a. 2
;
2005, c. 13, a. 1
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
1
1
1
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
1
1
4
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
1
1
2
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
1
1
3
.
3
.
Est admissible au régime d’assurance parentale, la personne qui remplit les conditions suivantes:
1
°
à l’égard de sa période de référence, elle est assujettie à une cotisation au présent régime, en vertu de la section II du chapitre IV, ou, dans la mesure prévue par règlement du Conseil de gestion de l’assurance parentale, au régime d’assurance-emploi établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou à un régime établi par une autre province ou par un territoire aux mêmes fins;
2
°
elle réside au Québec au début de sa période de prestations ainsi que, dans le cas d’une personne dont le revenu assurable provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire est considéré, au 31 décembre de l’année précédant le début de sa période de prestations;
3
°
son revenu assurable, pendant sa période de référence, est égal ou supérieur à 2 000 $;
4
°
elle a connu un arrêt de rémunération tel que défini par règlement du Conseil de gestion.
L’admissibilité en raison de l’assujettissement à la cotisation à un régime visé au paragraphe 1° du premier alinéa, autre que le présent régime, est conditionnelle à la conclusion, par le Conseil de gestion, d’une entente à cette fin avec le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire.
2001, c. 9, a. 3
;
2005, c. 13, a. 2
;
2009, c. 24, a. 74
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
2
1
.
3.1
.
Dans la présente loi, une personne est considérée comme une personne qui réside au Québec lorsqu’elle est considérée comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) et comme une personne qui n’y réside pas dans les autres cas.
Malgré le premier alinéa, si elle est considérée comme une personne qui réside au Québec par suite de l’application du paragraphe
a
de l’article 8 de la Loi sur les impôts, cette personne est considérée comme n’y résidant pas pour l’application de la présente loi.
2005, c. 13, a. 3
.
4
.
Tout travail est visé par le présent régime, sous réserve d’inclusions ou d’exclusions que le Conseil de gestion peut prévoir par règlement. Ce règlement peut subordonner l’assujettissement au régime aux conditions qu’il détermine.
2001, c. 9, a. 4
.
5
.
Le maximum de revenus assurables correspond, à compter du 1
er
janvier de chaque année, au maximum annuel assurable en usage à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour l’année en cause, établi en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A‐3.001
).
2001, c. 9, a. 5
;
2015, c. 15, a. 237
.
6
.
Le Conseil de gestion fixe par règlement les taux de cotisation suivants:
1
°
le taux de cotisation applicable à un employé et à la personne visée à l’article 51;
2
°
le taux de cotisation applicable à un employeur;
3
°
le taux de cotisation applicable à un travailleur autonome, à une ressource de type familial et à une ressource intermédiaire.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «employé», «employeur», «travailleur autonome», «ressource de type familial» et «ressource intermédiaire» ont le sens que leur donne l’article 43.
Ces taux de cotisation entrent en vigueur le 1
er
janvier de l’année suivant la date de leur publication à la
Gazette officielle du Québec
. Cette publication ne peut être postérieure au 15 septembre qui précède ce 1
er
janvier.
2001, c. 9, a. 6
;
2005, c. 13, a. 4
;
2009, c. 24, a. 75
.
CHAPITRE
II
PRESTATIONS
SECTION
I
CONTENU ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS
§
1
. —
Prestations de maternité
7
.
Le nombre maximal de semaines de prestations de maternité est de 18 ou, en cas d’option conformément à l’article 18, de 15.
Le paiement de ces prestations débute au plus tôt la seizième semaine précédant celle prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 20 semaines après la semaine de l’accouchement. Le paiement peut toutefois se terminer après l’expiration de ces 20 semaines, mais ne peut excéder la cinquante-deuxième semaine suivant celle de l’accouchement, si l’enfant est hospitalisé et que, sur demande, la période de prestations de maternité est prolongée pour la durée de cette hospitalisation.
Le paiement des prestations de maternité peut également se terminer après l’expiration de la période de 20 semaines, mais ne peut excéder la cinquante-deuxième semaine suivant celle de l’accouchement lorsque, dans les cas et selon la durée déterminés par règlement du Conseil de gestion, la période de prestations de maternité est prolongée.
2001, c. 9, a. 7
;
2005, c. 13, a. 5
;
2020, c. 23, a. 3
.
8
.
Une interruption de grossesse postérieure à la dix-neuvième semaine de gestation donne droit aux mêmes prestations qu’en cas de maternité. Le paiement de ces prestations se termine au plus tard 20 semaines après la semaine où survient cette interruption.
Le paiement peut toutefois se terminer après l’expiration de la période de 20 semaines, mais ne peut excéder la cinquante-deuxième semaine suivant celle où survient l’interruption de grossesse lorsque, dans les cas et selon la durée déterminés par règlement du Conseil de gestion, la période de prestations de maternité est prolongée.
2001, c. 9, a. 8
;
2005, c. 13, a. 6
;
2020, c. 23, a. 4
.
§
2
. —
Prestations de paternité
9
.
Le nombre maximal de semaines de prestations de paternité est de 5 ou, en cas d’option conformément à l’article 18, de 3. Le paiement ne peut ni débuter avant la semaine de la naissance de l’enfant, ni excéder la période de prestations.
2001, c. 9, a. 9
.
§
3
. —
Prestations parentales
10
.
Le nombre de semaines de prestations parentales partageables dont peuvent bénéficier les parents est de 32 ou, en cas d’option conformément à l’article 18, de 25. Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant, mais ne peut excéder la période de prestations.
2001, c. 9, a. 10
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
5
1
.
10.1
.
Lors d’une naissance de plus d’un enfant à la suite d’une même grossesse, sont allouées à chacun des parents cinq semaines de prestations parentales exclusives ou, en cas d’option conformément à l’article 18, trois semaines.
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
5
1
.
En vig.: 2022-01-01
10.2
.
Lorsqu’un parent est seul mentionné à l’acte de naissance, à l’exception des cas de décès visés à l’article 17, cinq semaines de prestations parentales exclusives lui sont allouées ou, en cas d’option conformément à l’article 18, trois.
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
5
1
.
10.3
.
Lorsque chacun des parents a reçu huit semaines de prestations parentales partageables ou, en cas d’option conformément à l’article 18, six semaines, le nombre de semaines de prestations parentales partageables est augmenté de quatre semaines ou, en cas d’option, de trois.
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
5
1
.
§
4
. —
Prestations d’adoption
11
.
Le nombre de semaines de prestations d’adoption dont peuvent bénéficier les parents adoptifs est de:
1
°
5 semaines de prestations exclusives à chacun des parents adoptifs ou, en cas d’option conformément à l’article 18, 3 semaines;
2
°
32 semaines de prestations partageables ou, en cas d’option conformément à l’article 18, 25 semaines.
Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption. Il ne peut excéder la période de prestations.
Dans le cas d’une adoption hors Québec, la période de prestations peut débuter cinq semaines avant celle de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption.
Si l’adoption hors Québec ne se concrétise pas, les prestations d’adoption payées durant les semaines précédant l’arrivée prévue de l’enfant ne sont pas recouvrables, et ce, jusqu’à concurrence du nombre de semaines prévu au troisième alinéa.
2001, c. 9, a. 11
;
2005, c. 13, a. 7
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
6
1
.
11.1
.
Lors d’une adoption de plus d’un enfant au même moment, le nombre de semaines de prestations exclusives de chacun des parents adoptifs est augmenté de cinq semaines ou, en cas d’option conformément à l’article 18, de trois semaines.
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
6
1
.
En vig.: 2022-01-01
11.2
.
Lorsqu’un parent adoptif accueille un enfant en vue d’une adoption dont il sera le seul parent au certificat de naissance ou de ce qui en tient lieu, à l’exception des cas de décès visés à l’article 17, cinq semaines de prestations d’adoption exclusives lui sont allouées ou, en cas d’option conformément à l’article 18, trois.
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
6
1
.
11.3
.
Lorsque chacun des parents a reçu huit semaines de prestations d’adoption partageables ou, en cas d’option conformément à l’article 18, six semaines, le nombre de semaines de prestations d’adoption partageables est augmenté de quatre semaines ou, en cas d’option, de trois.
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
6
1
.
12
.
(Abrogé)
.
2001, c. 9, a. 12
;
2005, c. 13, a. 8
.
§
4.1
. —
Prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
7
1
.
12.1
.
Le nombre de semaines de prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption dont peuvent bénéficier les parents adoptifs est de 13 semaines de prestations partageables ou, en cas d’option conformément à l’article 18, de 12 semaines.
Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption. Il ne peut excéder la période de prestations.
Dans le cas d’une adoption hors Québec, la période de prestations peut débuter cinq semaines avant celle de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption.
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
7
1
.
§
5
. —
Conditions d’attribution
13
.
Les prestations du présent régime ne sont accordées que sur demande, sauf dispenses prévues par règlement du Conseil de gestion.
La personne qui fait une demande de prestations doit fournir au ministre tout document ou renseignement nécessaire à la vérification de son admissibilité et à l’établissement d’une prestation.
2001, c. 9, a. 13
;
2005, c. 13, a. 9
.
14
.
Le bénéfice des prestations allouées par le présent régime, à l’exception des prestations de maternité, n’est accordé que si le parent assure une présence régulière afin de prendre soin de l’enfant dont la naissance ou l’adoption donne droit au versement de prestations. Si l’enfant est hospitalisé, il est réputé présent auprès du parent pendant toute la durée de son hospitalisation.
Si le parent n’assure plus une présence régulière auprès de l’enfant, ce dernier est réputé présent auprès du parent jusqu’à la fin de la semaine de séparation ou, si l’enfant est décédé, jusqu’à la fin de la deuxième semaine suivant celle de son décès.
Toutefois, lorsque deux semaines ou plus de prestations de maternité sont payables après la semaine du décès de l’enfant, la présomption de présence prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas à la mère. S’il ne reste qu’une seule semaine de prestations de maternité payable après la semaine du décès de l’enfant, ce dernier sera réputé présent auprès de la mère au cours de la deuxième semaine suivant celle de son décès.
Dans le cas d’une naissance de plus d’un enfant à la suite d’une même grossesse ou dans le cas d’une adoption de plus d’un enfant au même moment, le bénéfice des prestations exclusives alloué aux articles 10.1 et 11.1 cesse dès la fin de la semaine où le parent assure une présence régulière auprès d’un seul de ces enfants. Cependant, en cas de décès d’un enfant, ce dernier est réputé présent auprès des parents jusqu’à la fin de la deuxième semaine suivant celle de son décès.
2001, c. 9, a. 14
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
9
1
1
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
9
1
2
.
15
.
La naissance de plus d’un enfant à la suite d’une même grossesse et l’adoption de plus d’un enfant au même moment sont considérées comme une seule naissance et une seule adoption pour l’application de la présente loi.
Par ailleurs, dans le cas d’une naissance ou d’une adoption qui survient alors qu’au moins un des parents est admissible à des prestations parentales ou d’adoption partageables pour un événement antérieur, le nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables pour ce deuxième événement est égal au moindre des suivants:
1
°
le nombre total de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables accordé pour ce deuxième événement;
2
°
l’écart, en semaines, entre les deux événements.
Enfin, des semaines de prestations ne peuvent être versées concurremment à une personne pour plus d’un événement.
2001, c. 9, a. 15
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
10
1
2
.
16
.
Les semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables ainsi que les semaines de prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption peuvent être prises par l’un ou l’autre des parents ou être partagées entre eux; ces semaines peuvent par ailleurs être prises concurremment par les parents.
Le Conseil de gestion peut, par règlement, déterminer les conditions de partage applicables à défaut d’entente entre les deux parents.
2001, c. 9, a. 16
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
11
1
1
b
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
11
1
1
a
.
En ce qui concerne la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption: effet à compter du 1
er
décembre 2020.
17
.
En cas de décès d’un parent, que ce dernier soit admissible ou non au présent régime, les semaines de prestations de maternité ou de paternité, ainsi que les semaines de prestations parentales ou d’adoption exclusives qui n’ont pas été versées à la date de son décès, s’ajoutent au nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables du parent survivant.
Les prestations parentales partageables payables au parent survivant à compter du décès sont calculées en fonction du plus élevé de son revenu hebdomadaire moyen ou de celui du parent décédé.
Il en est de même pour le calcul des prestations d’adoption partageables ainsi que des prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption payables à compter du décès de l’un des parents adoptifs.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas s’appliquent également lorsque le décès du père survient au plus 300 jours avant la naissance de l’enfant.
2001, c. 9, a. 17
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
12
1
1
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
12
1
2
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
12
1
3
.
En ce qui concerne la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption: effet à compter du 1
er
décembre 2020.
§
6
. —
Exclusions
2005, c. 13, a. 10
.
17.1
.
Le parent qui a commencé à recevoir ou a déjà reçu des prestations liées à une naissance ou à une adoption, en vertu du régime d’assurance-emploi ou d’un régime établi par une autre province ou par un territoire, n’a pas droit aux prestations du présent régime pour cette naissance ou cette adoption.
Le Conseil de gestion peut, par règlement, déterminer les conditions d’application du régime d’assurance parentale lorsque l’un des parents ne réside pas au Québec lors du dépôt d’une demande de prestations au présent régime ou à l’un des régimes mentionnés au premier alinéa. Il peut, à cette fin, prendre en compte le lieu de résidence du demandeur au début de la période de prestations ou à tout autre moment selon les modalités qu’il détermine.
2005, c. 13, a. 10
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
13
1
.
SECTION
II
CALCULS POUR FINS D’ADMISSIBILITÉ ET DE PAIEMENT DES PRESTATIONS
18
.
Le montant de la prestation hebdomadaire est égal à la proportion suivante du revenu hebdomadaire moyen, calculé conformément à la présente section:
1
°
70% pour les semaines de prestations de maternité et de paternité, les sept premières semaines de prestations parentales partageables prévues à l’article 10, les semaines de prestations parentales exclusives de chacun des parents prévues à l’article 10.1 ainsi que les semaines de prestations parentales partageables ajoutées en application du premier alinéa de l’article 17;
2
°
70% pour les semaines de prestations d’adoption exclusives de chacun des parents, les sept premières semaines de prestations d’adoption partageables prévues à l’article 11, les semaines de prestations d’adoption exclusives de chacun des parents prévues à l’article 11.1 ainsi que les semaines de prestations d’adoption partageables ajoutées en application du premier alinéa de l’article 17;
En vig.: 2022-01-01
3
°
70% pour les semaines de prestations parentales ou d’adoption exclusives prévues aux articles 10.2 et 11.2;
4
°
70% pour les semaines de prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption prévues à l’article 12.1;
5
°
55% pour les semaines additionnelles de prestations parentales ou d’adoption partageables prévues aux articles 10.3 et 11.3;
6
°
55% pour les autres semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables prévues aux articles 10 et 11.
Malgré le premier alinéa, une personne peut, dans les conditions et selon les modalités prévues par règlement du Conseil de gestion, opter pour une prestation hebdomadaire égale à 75% de son revenu hebdomadaire moyen pour un nombre de semaines de prestations moindre.
L’option du parent dont la demande de prestations est reçue la première pour une naissance ou une adoption s’applique à la demande de l’autre parent. À moins de circonstances exceptionnelles, l’option est irrévocable.
2001, c. 9, a. 18
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
14
1
.
En ce qui concerne la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption: effet à compter du 1
er
décembre 2020.
19
.
Les prestations peuvent, dans les conditions prévues par règlement du Conseil de gestion, être majorées, jusqu’à concurrence du plafond qui y est fixé, lorsque le revenu est sous le seuil que détermine ce règlement. Le règlement établit entre autres ce qui constitue le revenu pris en compte et son mode de calcul, ainsi que les modalités de calcul de la majoration.
2001, c. 9, a. 19
;
2005, c. 13, a. 11
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
15
1
1
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
15
1
2
.
20
.
La période de référence d’une personne est, sous réserve d’exceptions prévues par règlement du Conseil de gestion, la période de 52 semaines qui précède une période de prestations ou, lorsque du revenu assurable provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire est pris en compte, l’année civile antérieure à la période de prestations.
Cette période peut, aux fins de déterminer le droit d’une personne aux prestations, être prolongée dans les conditions prévues par règlement du Conseil de gestion. Elle ne peut toutefois, une fois prolongée, s’étendre à plus de 104 semaines.
2001, c. 9, a. 20
;
2005, c. 13, a. 12
;
2009, c. 24, a. 76
.
21
.
Le revenu hebdomadaire moyen d’une personne est la moyenne de ses revenus assurables, répartis de la manière prévue par règlement du Conseil de gestion notamment selon la nature des revenus.
Lorsque seulement du revenu assurable d’employé est considéré, la moyenne des revenus assurables est établie à partir des 26 dernières semaines de la période de référence de la personne qui comptent de tels revenus, sous réserve d’exceptions pour le bénéfice des prestataires prévues par règlement du Conseil de gestion. Si le nombre de semaines de la période de référence avec du revenu assurable est inférieur à 26, la moyenne est obtenue à partir de ce nombre de semaines, sous réserve que le diviseur ne peut être inférieur à 16.
Lorsque du revenu assurable provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire est considéré, la moyenne des revenus assurables est égale, sous réserve d’exceptions prévues par règlement du Conseil de gestion, à un cinquante-deuxième du revenu assurable pour l’année précédant le début de la période de prestations de la personne.
Le revenu hebdomadaire moyen d’une personne ne peut excéder le montant obtenu en divisant par 52 le maximum de revenus assurables établi en vertu de l’article 5, ni être inférieur à un cinquante-deuxième de 2 000 $.
2001, c. 9, a. 21
;
2005, c. 13, a. 13
;
2009, c. 24, a. 77
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
16
1
.
22
.
Le revenu assurable d’une personne est constitué:
1
°
du revenu assurable d’employé, qui est l’ensemble des montants dont chacun est égal à sa rémunération assurable provenant d’un emploi, telle que déterminée à son égard pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), ou, si une rémunération assurable provenant de cet emploi n’est pas déterminée à son égard pour l’application de cette loi, à son salaire admissible à l’égard de cet emploi au sens de l’article 43;
2
°
du revenu assurable provenant d’une entreprise, lequel correspond à son revenu d’entreprise au sens de l’article 43 réduit de la partie de ce revenu qui est incluse dans l’ensemble déterminé au paragraphe 1°;
3
°
du revenu assurable à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire, lequel correspond à sa rétribution admissible au sens de l’article 43.
2001, c. 9, a. 22
;
2005, c. 13, a. 14
;
2009, c. 24, a. 78
;
2012, c. 8, a. 17
.
SECTION
III
VERSEMENT DES PRESTATIONS
23
.
On entend par période de prestations la période à l’intérieur de laquelle des prestations peuvent être payées.
Cette période commence la semaine où la première prestation est payable à la personne qui y a droit et se termine la semaine où la dernière prestation est payable. Elle ne peut excéder la soixante-dix-huitième semaine suivant celle de l’accouchement ou de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption, à moins qu’elle ne soit prolongée conformément aux règlements du Conseil de gestion.
Les circonstances dans lesquelles la période de prestations peut être prolongée ou prendre fin sont fixées par règlement du Conseil de gestion, sous réserve qu’une période de prestations ne peut, une fois prolongée, excéder 104 semaines.
2001, c. 9, a. 23
;
2005, c. 13, a. 15
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
17
1
.
24
.
Une prestation est payable à compter de la dernière des semaines suivantes:
1
°
la semaine au cours de laquelle survient le dernier arrêt de rémunération au sens des règlements du Conseil de gestion;
2
°
la sixième semaine précédant celle de la demande, à moins que le demandeur ne démontre qu’il n’a pu, pour un motif valable, agir plus tôt;
3
°
la semaine où la prestation peut, au plus tôt, être payée en vertu des articles 7 à 12.1;
4
°
la semaine choisie par le demandeur.
2001, c. 9, a. 24
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
18
1
1
a
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
18
1
2
.
En ce qui concerne la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption: effet à compter du 1
er
décembre 2020.
25
.
Lorsque le montant d’une prestation ne peut être fixé définitivement, une prestation provisoire peut être versée.
2001, c. 9, a. 25
.
25.1
.
Lorsque le montant définitif d’une prestation est plus élevé que celui de la prestation provisoire, le ministre doit payer au prestataire le montant additionnel qui lui aurait été versé si la prestation définitive avait été autorisée au lieu de la prestation provisoire.
Si le montant définitif est inférieur à celui de la prestation provisoire, l’excédent doit être recouvré comme en décide le ministre.
2005, c. 13, a. 16
.
26
.
Le paiement pour une semaine de prestations est dû au début de la semaine suivante.
Le versement s’effectue aux deux semaines, suivant les modalités fixées par règlement du Conseil de gestion.
Le versement d’une semaine de prestations se prescrit par cinq ans à compter de la date de son exigibilité.
Le Conseil de gestion peut, par règlement, déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles des prestations versées peuvent être attribuées à une autre période ainsi que le moment à compter duquel elles sont présumées versées.
2001, c. 9, a. 26
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
19
1
.
SECTION
IV
REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS
27
.
Une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser les montants reçus sans droit, sauf s’ils ont été payés par suite d’une erreur administrative que cette personne ne pouvait raisonnablement constater.
2001, c. 9, a. 27
.
28
.
Le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par cinq ans à compter du moment où elles deviennent exigibles. En cas de fausse déclaration de la personne qui les a reçues, il se prescrit par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance du fait que cette somme était exigible, mais au plus tard 15 ans après la date d’exigibilité.
2001, c. 9, a. 28
;
2005, c. 13, a. 17
.
28.1
.
Il y a fausse déclaration lorsqu’un montant est accordé à une personne à la suite d’une omission d’effectuer une déclaration, d’une déclaration qui contient un renseignement faux ou de la transmission d’un document omettant un renseignement ou contenant un renseignement faux de manière à rendre cette personne admissible au présent régime ou à lui permettre de recevoir un montant de prestation supérieur à celui qui lui aurait été accordé.
2005, c. 13, a. 18
.
29
.
Le ministre met en demeure le débiteur d’un montant recouvrable en vertu de la présente loi par un avis qui énonce les motifs d’exigibilité et le montant de la dette, ainsi que le droit du débiteur de demander la révision de cette décision dans le délai prescrit à l’article 39 et, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 40, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Cet avis comporte également des informations sur les modalités de recouvrement, notamment celles relatives à la délivrance du certificat et à ses effets.
Cette mise en demeure interrompt la prescription.
2001, c. 9, a. 29
;
2005, c. 13, a. 19
;
2005, c. 17, a. 44
.
30
.
Le débiteur doit rembourser tout montant dû dans le délai et suivant les modalités prévus par règlement du Conseil de gestion, à moins que le débiteur et le ministre n’en conviennent autrement.
Le ministre peut effectuer une retenue sur toute prestation à être versée au débiteur.
Une retenue prévue au deuxième alinéa interrompt la prescription. Il en va de même de l’affectation par le ministre du Revenu prévue au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
).
2001, c. 9, a. 30
;
2005, c. 13, a. 20
;
2010, c. 31, a. 175
.
31
.
À défaut de paiement par le débiteur, le ministre peut, à l’expiration du délai pour demander la révision ou pour contester la décision rendue en révision ou, le cas échéant, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant une décision du Tribunal administratif du Québec confirmant en tout ou en partie la décision du ministre, délivrer un certificat qui énonce les nom et adresse du débiteur et le montant de la dette.
Sur dépôt du certificat, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, au greffe du tribunal compétent, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2001, c. 9, a. 31
;
2005, c. 13, a. 21
.
31.1
.
L’exécution d’une décision à la suite du dépôt d’un certificat en application du deuxième alinéa de l’article 31 se fait suivant les règles prévues au livre VIII du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
), sous réserve des règles suivantes:
1
°
le ministre peut convenir avec le débiteur d’échelonner le paiement des sommes dues sur une période qu’il détermine;
2
°
le ministre est chargé du recouvrement des sommes dues et il agit en qualité de saisissant; il prépare l’avis d’exécution et le dépose au greffe du tribunal; cet avis ne vaut que pour l’exécution d’une décision effectuée en vertu de la présente loi et n’empêche pas le dépôt d’un avis d’exécution pour l’exécution d’un autre jugement;
3
°
le ministre procède, comme l’huissier, à la saisie en mains tierces d’une somme d’argent ou de revenus, mais l’administration qui en résulte, y compris la réception de cette somme ou de ces revenus et leur distribution, est confiée au greffier du tribunal saisi; le ministre signifie l’avis d’exécution au défendeur et au tiers-saisi, mais il n’a pas à en informer les créanciers que le défendeur pourrait avoir ni à traiter la réclamation d’un tel créancier, ni à se joindre à une saisie en mains tierces entreprise antérieurement par un huissier dans un autre dossier si sa propre saisie porte sur d’autres sommes ou revenus que ceux indiqués dans l’avis d’exécution déposé par l’huissier;
4
°
le ministre est tenu de faire appel à un huissier pour saisir des biens meubles ou immeubles, de lui donner ses instructions et de modifier en conséquence l’avis d’exécution; en ce cas, si un avis d’exécution d’un jugement a déjà été déposé dans un autre dossier par un huissier antérieurement à la demande du ministre, l’huissier chargé d’agir par le ministre se joint à la saisie déjà entreprise.
Le ministre n’est tenu de verser aucune avance pour couvrir les sommes nécessaires à l’exécution.
2014, c. 1, a. 814
.
32
.
En raison de circonstances exceptionnelles, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, suspendre en tout ou en partie le recouvrement d’un montant dû ou accorder une remise totale ou partielle au débiteur, même après le dépôt du certificat visé à l’article 31.
2001, c. 9, a. 32
;
2005, c. 13, a. 22
.
SECTION
V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
33
.
Les prestations sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, le ministre peut déduire des prestations payables en vertu de la présente loi le montant qui lui est remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (
chapitre A-13.1.1
).
2001, c. 9, a. 33
;
2005, c. 13, a. 23
;
2005, c. 15, a. 198
.
34
.
Le prestataire doit faire connaître avec diligence au ministre tout changement de situation qui est de nature à modifier son droit.
Le Conseil de gestion peut, par règlement, déterminer des cas où le ministre peut estimer qu’un changement de situation lui a été communiqué.
2001, c. 9, a. 34
;
2005, c. 13, a. 70
.
35
.
Le ministre peut exiger du prestataire qu’il fournisse des documents ou renseignements pour vérifier son droit aux prestations.
Le ministre peut, pendant qu’il vérifie, suspendre le paiement s’il a des motifs raisonnables de croire que les prestations sont reçues sans droit ou si la personne qui les reçoit omet de fournir les documents ou renseignements exigés.
2001, c. 9, a. 35
;
2005, c. 13, a. 70
.
36
.
Le ministre rend ses décisions avec diligence et informe la personne de son droit d’en demander la révision selon l’article 39 ou, dans le cas d’une décision en révision, de la contester selon le recours prévu à l’article 40.
Il rend ses décisions par écrit et les motive.
2001, c. 9, a. 36
;
2005, c. 13, a. 70
.
37
.
Afin d’ajuster le montant des prestations d’une personne dont tout ou partie des revenus assurables proviennent d’une entreprise ou correspondent à sa rétribution admissible, le ministre vérifie auprès de l’Agence du revenu du Québec si ses revenus de travail au sens de l’article 43 coïncident avec ceux qu’elle a déclarés dans le cadre de sa demande.
2001, c. 9, a. 37
;
2005, c. 13, a. 70
;
2010, c. 31, a. 175
;
2009, c. 24, a. 79
;
2012, c. 8, a. 18
.
38
.
L’employeur d’une personne doit lui fournir, dans le délai et aux conditions déterminés par règlement du Conseil de gestion, les renseignements et documents prévus à ce règlement qui servent à établir son droit à des prestations. Ces renseignements et documents touchent notamment l’arrêt de rémunération de la personne et ses revenus assurables au cours de sa période de référence et, dans le cas d’un prestataire, au cours de sa période de prestations.
L’employeur est en outre tenu de fournir ces renseignements et documents au ministre, dans les délai, conditions et circonstances déterminés par règlement du Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 38
;
2005, c. 13, a. 70
.
CHAPITRE
III
RÉVISION ET RECOURS
39
.
Le ministre peut, de sa propre initiative ou sur demande de la personne intéressée, réviser toute décision qu’il a rendue.
La demande en révision doit être faite dans les 90 jours de la notification de la décision; elle doit exposer sommairement les motifs sur lesquels elle se fonde.
Le ministre peut prolonger ce délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande en révision ne peut ou n’a pu, pour un motif valable, être faite dans le délai prescrit.
2001, c. 9, a. 39
;
2005, c. 13, a. 70
.
40
.
La décision en révision peut, dans les 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si le ministre n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception ou, lorsque cette personne a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, suivant cette présentation ou cette production.
2001, c. 9, a. 40
;
2005, c. 17, a. 45
.
41
.
Sur demande du ministre, le Tribunal administratif du Québec doit délivrer un certificat attestant l’absence d’un recours à l’encontre d’une décision du ministre.
2001, c. 9, a. 41
;
2005, c. 13, a. 70
.
42
.
Toute contestation à l’égard de l’exactitude des renseignements communiqués au ministre par le ministre du Revenu et relatifs au calcul du revenu, aux fins d’établir le droit d’une personne au versement d’une prestation en vertu de la présente loi, s’exerce selon la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
).
2001, c. 9, a. 42
;
2005, c. 13, a. 24
;
2010, c. 31, a. 175
.
CHAPITRE
IV
COTISATIONS
SECTION
I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
43
.
Dans le présent chapitre et les règlements pris en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«
emploi
»
: un emploi ou une charge, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
), qui est un travail visé au sens de l’article 4;
«
employé
»
: une personne qui est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts et qui remplit, à l’égard d’un emploi, l’une des conditions suivantes:
1
°
elle se présente au travail à un établissement de son employeur au Québec;
2
°
son salaire, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement au Québec;
«
employeur
»
: une personne, y compris un gouvernement, qui verse à une autre personne un salaire pour ses services;
«
entreprise
»
: une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui est un travail visé au sens de l’article 4;
«
établissement
»
: un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«
ministre
»
: le ministre du Revenu;
«
province
»
: une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«
ressource de type familial
»
: une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (
chapitre R-24.0.2
);
«
ressource intermédiaire
»
: une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
«
rétribution admissible
»
d’une personne pour une année: l’ensemble des montants dont chacun représente sa rétribution pour l’année pour des services rendus à titre de responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, déterminée conformément à l’article 43.0.1;
«
revenu d’entreprise
»
d’une personne pour une année: l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, sur l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte, ainsi calculée, pour l’année provenant d’une telle entreprise;
«
revenu de travail
»
d’une personne pour une année: l’ensemble de ses revenus pour l’année dont chacun représente soit son salaire admissible pour l’année, à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement, soit son revenu d’entreprise pour l’année, soit sa rétribution admissible pour l’année;
«
salaire admissible
»
d’une personne pour une année, à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement: l’un des montants suivants:
1
°
lorsqu’une rémunération assurable provenant de cet emploi est déterminée pour l’année à l’égard de la personne pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), le montant qui correspond, selon le cas:
a
)
à la partie de cette rémunération assurable que l’on peut raisonnablement considérer comme lui étant versée pour une ou plusieurs périodes où elle se présente au travail à cet établissement;
b
)
si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, à la partie de cette rémunération assurable que l’on peut raisonnablement considérer comme lui étant versée de cet établissement;
2
°
dans les autres cas, l’ensemble des montants à l’égard de cet emploi dont chacun est un montant prescrit qui soit lui est versé dans l’année pour une ou plusieurs périodes où elle se présente au travail à cet établissement, soit, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur à l’égard de cet emploi, lui est versé dans l’année de cet établissement;
«
travailleur autonome
»
: une personne qui a un revenu d’entreprise pour l’année.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu d’entreprise» prévue au premier alinéa, un revenu ou une perte provenant d’une entreprise que la personne exploite à titre de membre d’une société de personnes n’est pris en considération que si la personne prend une part active dans les activités de cette société de personnes.
2001, c. 9, a. 43
;
2005, c. 13, a. 25
;
2007, c. 12, a. 1
;
2009, c. 24, a. 80
;
2012, c. 8, a. 19
.
43.0.1
.
La rétribution d’une personne pour une année pour des services rendus à titre de responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire donnée est égale à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant reçu par la ressource donnée dans l’année au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) sur le total des montants suivants:
1
°
la partie de cet ensemble qui, aux termes d’une entente collective régissant le versement de la rétribution ou, à défaut d’une telle entente, d’une décision du ministre de la Santé et des Services sociaux prise avec l’autorisation du Conseil du trésor en application du paragraphe 2° du troisième alinéa de cet article 303, est attribuable au total des montants suivants:
a
)
le montant des dépenses de fonctionnement raisonnables occasionnées dans le cadre de la prestation de services de la ressource donnée;
b
)
l’ensemble des compensations financières visées aux sous-paragraphes
b
et
c
du paragraphe 4° de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (
chapitre R-24.0.2
);
2
°
la partie de cet ensemble qui correspond au total des montants dont chacun est une dépense visée à l’article 43.0.2 pour l’année pour permettre à la ressource donnée de recevoir de l’aide ou de se faire remplacer dans le cadre de sa prestation de services.
Aux fins de déterminer la rétribution d’une personne pour une année pour des services rendus à titre de responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire donnée, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
un montant reçu par la ressource donnée au cours de l’année 2013 au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux attribuable à l’année 2012 est réputé avoir été reçu dans cette année et non dans l’année 2013;
2
°
un montant reçu par la ressource donnée au cours d’un mois donné qui commence après le 31 janvier 2013 au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, autre qu’un montant visé au paragraphe 1° , est réputé avoir été reçu au cours du mois précédant le mois donné.
Toutefois, lorsque plus d’une personne est responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire dans une année, la rétribution de chacune de ces personnes pour l’année pour des services rendus à titre de responsable d’une telle ressource est égale au produit obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’année à l’égard de la ressource en vertu du premier alinéa par le pourcentage représentant sa part dans l’ensemble des montants reçus par la ressource dans l’année au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
2012, c. 8, a. 20
;
2015, c. 21, a. 26
.
43.0.2
.
Une dépense à laquelle le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 43.0.1 fait référence désigne un montant payé pour une année par une ressource de type familial ou une ressource intermédiaire pour les services d’un particulier à titre d’assistant ou de remplaçant et qui correspond:
1
°
soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu par un employé de la ressource, à l’ensemble des montants suivants:
a
)
le salaire de l’employé à l’égard de ce service;
b
)
chacun des montants payés à l’égard de l’employé relativement au salaire visé au sous-paragraphe
a
en vertu de l’une des dispositions suivantes:
i
.
l’article 315 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
);
ii
.
l’article 59;
iii
.
l’article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
);
iv
.
l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (
chapitre R-5
);
v
.
l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
);
vi
.
l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
c
)
les frais payés pour un service de traitement de la paie relativement au versement du salaire visé au sous-paragraphe
a
;
2
°
soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu par une personne, autre qu’une personne qui est un employé de la ressource, ou une société de personnes, au montant qui représente le coût de ce service, y compris, le cas échéant, la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou la taxe à payer en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
) à l’égard de ce service.
2012, c. 8, a. 20
.
43.1
.
Une personne qui réside au Québec à la fin d’une année et qui, à l’égard d’un emploi, se présente au travail à un établissement de son employeur à l’extérieur du Canada ou, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, dont le salaire est versé d’un tel établissement à l’extérieur du Canada, est réputée un employé pour cette année lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1
°
il n’y a pas de rémunération assurable provenant de cet emploi qui est déterminée pour l’année à l’égard de la personne pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);
2
°
l’employeur a un établissement au Québec;
3
°
la personne n’est pas assujettie à une cotisation en vertu d’un régime prescrit.
Lorsque la présomption prévue au premier alinéa s’applique, l’établissement à l’extérieur du Canada est réputé un établissement au Québec.
2005, c. 13, a. 26
.
44
.
Lorsque se pose la question de savoir si une personne donnée est tenue de payer une cotisation en vertu du présent chapitre pour une année à titre d’employé ou d’employeur, la personne donnée, son employeur, ou la personne qui serait son employeur si la personne donnée était un employé peut, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, demander au ministre de statuer sur la question.
Cette demande doit être faite au moyen du formulaire prescrit et transmise au ministre.
Le ministre doit donner aux personnes concernées par la demande l’occasion de fournir des renseignements ou de faire des représentations.
Le ministre doit, avec diligence, faire connaître sa décision, de la façon qu’il juge convenable, aux personnes concernées par la demande.
2001, c. 9, a. 44
;
2005, c. 13, a. 27
.
45
.
Lorsqu’une demande en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R‐9
) a été formulée par une personne visée à l’article 44 pour une année donnée, aucune demande ne peut être formulée en vertu de cet article 44 à l’égard de cette année par une personne concernée par la demande.
La décision rendue pour l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec sur la question de savoir à quel titre une personne est tenue de verser une cotisation pour une année donnée vaut comme si elle avait été rendue pour l’application du présent chapitre.
2001, c. 9, a. 45
;
2005, c. 13, a. 27
.
45.1
.
Les dispositions du chapitre III.2 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 44.
2005, c. 13, a. 27
;
2010, c. 31, a. 175
.
46
.
(Remplacé)
.
2001, c. 9, a. 46
;
2005, c. 13, a. 27
.
47
.
Pour l’application du présent chapitre et des règlements pris en vertu de celui-ci, la mention d’un montant déduit ne comprend pas un montant qui a été remboursé.
2001, c. 9, a. 47
.
48
.
Dans le présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
une personne qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a
)
relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe
b
, une personne qui se présente au travail à cet établissement pour sa période habituelle de paie à laquelle se rapporte ce salaire;
b
)
relativement à un salaire qui est versé à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou d’indemnité de vacances ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de la personne, une personne qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
2
°
lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’une personne, celle-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cette personne est réputée pour cette période, relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1°:
a
)
sauf si le sous-paragraphe
b
s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b
)
ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, elle se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
3
°
lorsqu’une personne se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cette personne est réputée, relativement à un salaire décrit au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.
2001, c. 9, a. 48
;
2005, c. 13, a. 28
.
48.1
.
Pour l’application du présent chapitre, une personne qui n’est pas requise de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire ne lui est pas versé d’un tel établissement au Québec est réputée se présenter au travail à un établissement de son employeur au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où elle se rapporte principalement au travail, de l’endroit où elle exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de sa résidence, de l’établissement d’où s’exerce sa supervision, de la nature des fonctions qu’elle exerce ou de tout critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’elle est, pour cette période de paie, un employé de cet établissement.
2005, c. 13, a. 28
.
48.2
.
Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’une personne qui est un employé d’un établissement d’un employeur à l’extérieur du Québec rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas son employeur, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par la personne pour rendre le service est réputé un salaire versé par l’autre employeur à l’un de ses employés dans la période de paie au cours de laquelle le salaire est versé à la personne, si les conditions suivantes sont remplies:
1
°
au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement au Québec;
2
°
le service rendu par la personne est, à la fois:
a
)
exécuté par la personne dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de l’employeur;
b
)
rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
c
)
de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe
b
;
3
°
en l’absence du présent article, le montant ne serait pas inclus dans l’ensemble des salaires versés par l’autre employeur et déterminés pour l’application du présent chapitre.
2005, c. 13, a. 28
.
48.3
.
L’article 48.2 ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur si le ministre est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à cet article n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
1
°
soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par la personne à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
2
°
soit de toute autre entente qui affecte le montant des salaires versés par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au paragraphe 1°.
2005, c. 13, a. 28
.
49
.
Sauf disposition inconciliable du présent chapitre ou d’un règlement pris en vertu de celui-ci, les articles 1000 à 1026.0.1, 1026.2 et 1037 à 1079.16 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une cotisation à l’égard du salaire admissible d’une personne visée à l’article 51, du revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou de la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire.
2001, c. 9, a. 49
;
2005, c. 13, a. 28
;
2009, c. 24, a. 81
;
2012, c. 8, a. 21
.
SECTION
II
ASSUJETTISSEMENT
50
.
Tout employé qui réside au Québec à la fin d’une année doit, pour cette année, payer la cotisation déterminée en vertu de la section III, de la manière prévue à cette section.
2001, c. 9, a. 50
;
2005, c. 13, a. 29
.
51
.
Toute personne qui réside au Québec à la fin d’une année et qui, à l’égard d’un emploi, se présente au travail à un établissement de son employeur au Canada hors du Québec ou, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, dont le salaire est versé d’un tel établissement au Canada hors du Québec, doit, pour cette année, payer la cotisation déterminée en vertu de la section III, de la manière prévue à cette section.
2001, c. 9, a. 51
;
2005, c. 13, a. 30
.
52
.
Tout employeur doit, pour une année, payer la cotisation déterminée en vertu de la section III à l’égard de chacun de ses employés, de la manière prévue à cette section.
2001, c. 9, a. 52
.
53
.
Tout travailleur autonome, toute ressource de type familial ainsi que toute ressource intermédiaire qui réside au Québec à la fin d’une année doit, pour cette année, payer la cotisation déterminée en vertu de la section III, de la manière prévue à cette section.
2001, c. 9, a. 53
;
2005, c. 13, a. 31
;
2009, c. 24, a. 82
.
53.1
.
Une personne qui réside au Québec à la fin d’une année et qui, à l’égard d’un emploi, se présente au travail à un établissement de son employeur à l’extérieur du Canada ou, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, dont le salaire est versé d’un tel établissement à l’extérieur du Canada, est réputée une personne visée à l’article 51 pour cette année lorsque, selon le cas:
1
°
une rémunération assurable provenant de cet emploi est déterminée pour l’année à son égard pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);
2
°
les conditions suivantes sont remplies:
a
)
l’employeur n’a pas d’établissement au Québec;
b
)
la personne n’est pas assujettie à une cotisation en vertu d’un régime prescrit.
Lorsque la présomption prévue au premier alinéa s’applique, l’établissement à l’extérieur du Canada est réputé un établissement au Canada hors du Québec.
2005, c. 13, a. 32
.
54
.
Malgré les articles 50, 51 et 53, lorsque le revenu de travail d’un employé, d’une personne visée à l’article 51, d’un travailleur autonome, d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, pour une année, est inférieur à 2 000 $, aucune cotisation n’est exigible en vertu de ces articles.
2001, c. 9, a. 54
;
2005, c. 13, a. 33
;
2009, c. 24, a. 83
.
55
.
Malgré les articles 50 à 53, le présent chapitre ne s’applique pas à l’égard d’un employé, d’une personne visée à l’article 51, d’un travailleur autonome, d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire qui, en vertu de l’un des articles 982 et 983 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) ou de l’un des paragraphes
a
à
c
et
f
du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
), est exonéré de l’impôt prévu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts.
2001, c. 9, a. 55
;
2005, c. 13, a. 34
;
2006, c. 7, a. 1
;
2007, c. 12, a. 2
;
2010, c. 31, a. 175
;
2009, c. 24, a. 84
.
56
.
Pour l’application des articles 50, 51, 53, 66, 68 et 72, lorsqu’un employé, une personne visée à l’article 51, un travailleur autonome, une ressource de type familial ou une ressource intermédiaire décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année, le moment qui précède immédiatement son décès ou sa cessation de résidence est réputé la fin de cette année.
2001, c. 9, a. 56
;
2005, c. 13, a. 34
;
2009, c. 24, a. 85
.
57
.
(Remplacé)
.
2001, c. 9, a. 57
;
2005, c. 13, a. 34
.
SECTION
III
CALCUL ET PAIEMENT DES COTISATIONS
58
.
Un employé doit, pour une année, payer par déduction à la source, à l’égard d’un emploi, une cotisation égale au produit obtenu en multipliant le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 par le moindre des montants suivants:
1
°
l’ensemble des montants dont chacun est son salaire admissible pour l’année, à l’égard de cet emploi, relativement à un établissement de son employeur au Québec;
2
°
le maximum de revenus assurables pour l’année.
2001, c. 9, a. 58
;
2005, c. 13, a. 35
.
59
.
Un employeur doit, pour une année, payer au ministre, à l’égard de chacun de ses employés, une cotisation égale au produit obtenu en multipliant le taux de cotisation visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6 par le moindre des montants suivants:
1
°
l’ensemble des montants dont chacun est le salaire admissible de l’employé pour l’année, à l’égard de son emploi, relativement à un établissement de l’employeur au Québec;
2
°
le maximum de revenus assurables pour l’année.
Toutefois, aux fins de calculer conformément au premier alinéa la cotisation d’un employeur à l’égard d’un de ses employés qui, relativement à son emploi, se présente également au travail à un établissement de l’employeur hors du Québec ou, s’il n’est pas requis de se présenter à un établissement de son employeur, dont une partie du salaire est versée d’un tel établissement hors du Québec, le montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa est réduit, sous réserve du troisième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun représente le quotient obtenu en divisant le montant que l’employeur a payé pour l’année à l’égard de cet employé, en vertu soit de la loi d’une autre province qui crée un régime similaire à celui instauré par la présente loi, soit de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), au titre d’une cotisation qui est attribuable à des prestations analogues à celles que prévoit la présente loi, par le taux visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.
De plus, un montant payé par un employeur à l’égard d’un employé, en vertu soit de la loi d’une autre province qui crée un régime similaire à celui instauré par la présente loi, soit de la Loi sur l’assurance-emploi, au titre d’une cotisation qui est attribuable à des prestations analogues à celles que prévoit la présente loi, n’est pris en compte dans le calcul de l’ensemble visé au deuxième alinéa que si le ministre est autorisé, conformément à l’article 74, à faire des paiements de redressement visés à l’article 74.2 au gouvernement de cette autre province ou au gouvernement du Canada, selon le cas.
2001, c. 9, a. 59
;
2005, c. 13, a. 35
;
2006, c. 7, a. 2
.
59.1
.
Lorsque, au cours d’une année, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un employé, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
pour l’application de l’article 58, cet employeur est réputé le même que l’employeur précédent;
2
°
la cotisation que cet employeur doit payer en vertu de l’article 59 est égale à la différence entre la cotisation que l’employeur précédent aurait dû payer pour l’année à l’égard de chacun de ses employés s’il n’y avait pas eu succession d’employeurs, et l’ensemble des montants que ce dernier doit payer pour l’année.
2005, c. 13, a. 35
.
60
.
Un employeur doit déduire de tout salaire qu’il verse dans une année à un employé, à l’égard d’un emploi, le montant prescrit à titre de cotisation de l’employé, pourvu que l’employé se présente à un établissement de son employeur au Québec relativement à ce salaire ou, s’il n’est pas requis de se présenter à un établissement de son employeur, pourvu que ce salaire lui soit versé d’un tel établissement au Québec.
Il doit effectuer cette déduction même si le salaire versé résulte d’un jugement.
Pour l’application des règlements pris en vertu du présent article, le ministre dresse des tables établissant les montants à déduire du salaire payé à un employé au cours d’une période donnée et les publie sur le site Internet de Revenu Québec.
Le ministre publie à la
Gazette officielle du Québec
un avis indiquant la date d’entrée en vigueur des tables et l’adresse du site Internet où elles sont publiées.
2001, c. 9, a. 60
;
2005, c. 13, a. 36
;
2012, c. 8, a. 22
.
61
.
Un montant ne peut être déduit en vertu de l’article 60 par un employeur à l’égard d’un salaire versé à un employé qui exerce ses fonctions pour un établissement visé, au sens de l’article 42.6 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), que dans la mesure où il ne réduit pas tout montant qui, en l’absence de cet article 60, aurait été déduit de ce salaire en vertu de l’article 153 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément), abstraction faite du paragraphe 1.2 de cet article, en vertu de l’article 82 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) et en vertu de l’article 59 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R‐9
).
2001, c. 9, a. 61
.
61.1
.
Pour l’application de la présente loi, un montant déduit par un employeur en vertu de l’article 60 pour une année donnée postérieure à l’année 2015 à l’égard d’un paiement excédentaire qu’il a versé à un employé, par suite d’une erreur administrative, d’écriture ou de système, à titre de salaire à l’égard d’un emploi est réputé, dans la mesure prévue au deuxième alinéa, ne pas avoir été déduit si, à la fois:
1
°
avant la fin de la troisième année qui suit l’année au cours de laquelle le montant a été déduit, les conditions suivantes sont remplies:
a
)
l’employeur choisit que le présent article s’applique à l’égard du montant;
b
)
l’employé a remboursé l’employeur ou a pris un arrangement pour le rembourser;
2
°
avant de faire le choix prévu au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1°, l’employeur n’a produit aucune déclaration de renseignements ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire;
3
°
les conditions additionnelles déterminées par le ministre, le cas échéant, ont été remplies.
Le montant qui est réputé, en vertu du premier alinéa, ne pas avoir été déduit correspond au moindre du montant déduit par l’employeur en vertu de l’article 60 pour l’année donnée à l’égard du paiement excédentaire et de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’employeur a déduit en vertu de cet article au titre de la cotisation de l’employé pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’employeur aurait ainsi déduit au titre de cette cotisation pour l’année donnée s’il n’avait pas versé le paiement excédentaire.
2021, c. 14
2021, c. 14
,
a.
10
1
1
.
62
.
Un employeur doit payer au ministre, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), un montant égal à celui qu’il était tenu de déduire ainsi que le montant qu’il est lui-même tenu de verser à l’égard de chaque employé en vertu de l’article 59.
2001, c. 9, a. 62
.
63
.
L’employeur qui néglige de déduire du salaire versé à un employé un montant prescrit en vertu de l’article 60 est tenu de payer ce montant au ministre.
Il peut cependant, dans les 12 mois qui suivent son défaut, le déduire du salaire versé si ce salaire est visé à l’article 60.
Toutefois, il ne peut déduire, à l’égard d’une période habituelle de paie, en outre du montant prescrit en vertu de l’article 60, qu’un seul autre montant prescrit qu’il a négligé de déduire.
2001, c. 9, a. 63
;
2005, c. 13, a. 37
.
64
.
Sous réserve de l’article 65, une personne qui, pour une année, est visée à l’article 51 doit payer pour cette année une cotisation égale au moindre des montants suivants:
1
°
le produit obtenu en multipliant le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 par l’ensemble des montants dont chacun est égal au salaire admissible de la personne pour l’année, à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement de son employeur au Canada hors du Québec;
2
°
le produit obtenu en multipliant le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 par l’excédent du maximum de revenus assurables pour l’année sur le quotient obtenu en divisant par ce taux l’ensemble des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année, à titre d’employé, en vertu du présent chapitre.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’ensemble des déductions à la source doit être réduit, le cas échéant, de l’excédent de cotisation établi conformément au premier alinéa de l’article 68.
2001, c. 9, a. 64
;
2005, c. 13, a. 38
.
65
.
Une personne qui, pour une année, est visée à l’article 51 peut déduire, de sa cotisation à payer pour cette année, le montant prescrit.
2001, c. 9, a. 65
;
2005, c. 13, a. 38
.
66
.
Un travailleur autonome, une ressource de type familial ou une ressource intermédiaire qui réside au Québec à la fin d’une année doit payer pour l’année une cotisation égale au produit obtenu en multipliant le taux de cotisation visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6 par le moindre des montants suivants:
1
°
le total de son revenu d’entreprise pour l’année et de sa rétribution admissible pour l’année;
2
°
l’excédent du maximum de revenus assurables pour l’année sur le quotient obtenu en divisant, par le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6, l’ensemble des montants suivants:
a
)
l’ensemble des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année, à titre d’employé, en vertu du présent chapitre, lequel est réduit, le cas échéant, de l’excédent de cotisation établi conformément au premier alinéa de l’article 68;
b
)
la cotisation qu’il doit payer pour l’année en vertu de l’article 64, déterminée sans tenir compte de l’article 65.
2001, c. 9, a. 66
;
2005, c. 13, a. 38
;
2009, c. 24, a. 86
;
2012, c. 8, a. 23
.
67
.
Un travailleur autonome, une ressource de type familial ou une ressource intermédiaire qui n’est pas tenu, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
), de faire des versements en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année, n’est pas tenu d’en faire sur sa cotisation à payer pour l’année en vertu du présent chapitre.
Le montant prescrit est réputé constituer un versement fait par un travailleur autonome en acompte sur sa cotisation à payer pour l’année en vertu du présent chapitre.
2001, c. 9, a. 67
;
2005, c. 13, a. 39
;
2009, c. 24, a. 87
.
68
.
Constitue un excédent de cotisation pour une année d’un employé qui réside au Québec à la fin de cette année, le montant par lequel la totalité des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année, à titre d’employé, en vertu du présent chapitre excède le produit obtenu en multipliant le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 par le moindre des montants suivants:
1
°
l’ensemble des montants dont chacun est son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement de son employeur au Québec;
2
°
le maximum de revenus assurables pour l’année.
Toutefois, l’excédent de cotisation pour une année d’un employé qui réside au Québec à la fin de cette année et qui est visé à l’article 54 correspond à l’ensemble des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année, à titre d’employé, en vertu du présent chapitre.
2001, c. 9, a. 68
;
2005, c. 13, a. 40
.
68.1
.
Constitue un excédent de cotisation pour une année d’une personne qui est visée à l’article 51, le montant par lequel le montant prescrit pour l’application de l’article 65 excède le moindre des montants déterminés en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 64.
Toutefois, l’excédent de cotisation pour une année d’une personne qui est visée à la fois à l’article 51 et à l’article 54 correspond au montant prescrit pour l’application de l’article 65.
2005, c. 13, a. 40
.
69
.
Pour l’application des articles 64, 66 et 68, le montant qu’un employeur a omis de déduire est réputé avoir été déduit par lui, à titre de cotisation de l’employé, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
1
°
l’employé a avisé le ministre du défaut de l’employeur au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle où il est survenu;
2
°
l’employeur a payé ce montant au ministre.
2001, c. 9, a. 69
;
2005, c. 13, a. 40
.
SECTION
IV
REMBOURSEMENT
70
.
Lorsqu’une personne a payé pour une année un excédent de cotisation, le ministre peut lui rembourser cet excédent sans demande. Toutefois, il doit lui rembourser cet excédent si la personne le lui demande par écrit dans les quatre ans suivant la fin de l’année.
2001, c. 9, a. 70
.
70.1
.
Lorsqu’un montant payé au ministre par un employeur est réputé, en vertu de l’article 61.1, ne pas avoir été déduit, le ministre peut rembourser ce montant à l’employeur si celui-ci lui en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de l’année pour laquelle le montant a été payé.
2021, c. 14
2021, c. 14
,
a.
11
1
.
71
.
(Abrogé)
.
2001, c. 9, a. 71
;
2005, c. 13, a. 41
.
72
.
Un employé qui réside hors du Québec à la fin d’une année et à l’égard duquel des montants ont été déduits relativement à une cotisation à payer en vertu du présent chapitre ne peut réclamer le remboursement des montants ainsi déduits ni les appliquer à l’acquittement de ce qu’il peut devoir au gouvernement du Québec dans la mesure où ces montants sont relatifs à du revenu qui est assujetti à une cotisation en vertu soit d’un régime similaire à celui instauré par la présente loi, lorsque l’employé réside à la fin de l’année dans une autre province où un tel régime est en vigueur, soit du régime d’assurance-emploi établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), lorsqu’il ne réside pas dans une telle province à la fin de l’année.
Le premier alinéa ne s’applique à un employé que si, pour l’année, le gouvernement de l’autre province, lorsque l’employé y réside à la fin de l’année, ou le gouvernement du Canada, dans les autres cas, est autorisé à faire des remises visées à l’article 74 au gouvernement du Québec.
2001, c. 9, a. 72
;
2005, c. 13, a. 42
.
73
.
(Remplacé)
.
2001, c. 9, a. 73
;
2005, c. 13, a. 42
.
SECTION
V
PAIEMENTS ET REDRESSEMENTS
74
.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire un paiement de redressement au gouvernement d’une autre province ou du Canada, lorsque, pour une année, ce gouvernement est autorisé à faire remise au gouvernement du Québec de montants déduits ou payés en vertu d’une loi de cette autre province qui crée un régime similaire à celui institué par la présente loi ou en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), selon le cas, et que cette remise est, de l’avis du ministre, équivalente à un paiement de redressement.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec le gouvernement d’une autre province ou du Canada toute convention jugée nécessaire à l’application du présent article.
2001, c. 9, a. 74
;
2005, c. 13, a. 43
.
74.1
.
Le total des paiements de redressement pour une année à l’égard des employés est égal à l’ensemble des montants suivants:
1
°
tous les montants qui ont été déduits, au cours de l’année, en vertu de l’article 60 sur les salaires d’employés qui résidaient hors du Québec à la fin de l’année;
2
°
tous les montants qui ont été payés, au cours de l’année, en vertu de l’article 63 à l’égard des salaires d’employés qui résidaient hors du Québec à la fin de l’année.
2005, c. 13, a. 43
.
74.2
.
Le total des paiements de redressement pour une année à l’égard des employeurs est égal à l’ensemble des montants dont chacun correspond au moindre des montants suivants:
1
°
le montant qu’un employeur a payé, pour l’année, en vertu de l’article 59 à l’égard d’un employé qui réside hors du Québec à la fin de l’année;
2
°
l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du montant que cet employeur aurait payé pour l’année à l’égard de cet employé, au titre d’une cotisation qui est attribuable à des prestations analogues à celles que prévoit la présente loi, si, relativement à la totalité du salaire admissible de l’employé pour l’année, à l’égard de l’emploi qu’il occupe auprès de l’employeur, ce dernier avait été assujetti, selon le cas:
a
)
lorsqu’à la fin de l’année l’employé réside dans une autre province visée au premier alinéa de l’article 74, à la loi de cette autre province qui crée un régime similaire à celui instauré par la présente loi;
b
)
dans les autres cas, à la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
Le montant auquel le paragraphe 2° du premier alinéa fait référence correspond au montant que l’employeur a payé pour l’année à l’égard de l’employé, en vertu soit de la loi de l’autre province visée au sous-paragraphe
a
de ce paragraphe 2°, soit de la Loi sur l’assurance-emploi, au titre d’une cotisation qui est attribuable à des prestations analogues à celles que prévoit la présente loi.
2005, c. 13, a. 43
;
2006, c. 7, a. 3
.
74.3
.
Le ministre détermine la partie des paiements de redressement qui est versée au gouvernement d’une autre province visée au premier alinéa de l’article 74 et celle qui est versée au gouvernement du Canada.
2005, c. 13, a. 43
.
74.4
.
Un montant ne doit être pris en considération dans le calcul du total des paiements de redressement auquel l’article 74.1 ou 74.2 fait référence, selon le cas, que si le revenu de l’employé sur lequel il a été déduit ou à l’égard duquel il a été payé est assujetti à une cotisation en vertu soit d’un régime similaire à celui instauré par la présente loi, lorsque l’employé réside à la fin de l’année dans une autre province où un tel régime est en vigueur, soit au régime d’assurance-emploi établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), lorsqu’il ne réside pas dans une telle province à la fin de l’année.
2005, c. 13, a. 43
.
74.5
.
Pour l’application des articles 74 à 74.4, l’expression
«
paiement de redressement
»
signifie un paiement fait par le gouvernement du Québec au gouvernement d’une autre province ou du Canada à l’égard de toute déduction d’un montant, à titre de cotisation au régime d’assurance parentale institué par la présente loi, qui est faite sur le salaire d’un employé qui ne réside pas au Québec à la fin de l’année ou de tout paiement d’un montant, à titre de cotisation à ce régime d’assurance parentale, qui est fait relativement au salaire d’un tel employé.
2005, c. 13, a. 43
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
75
.
Le ministre remet mensuellement au Conseil de gestion les cotisations qu’il est tenu de percevoir en vertu du présent chapitre avec les intérêts et les pénalités s’y rapportant, déduction faite des remboursements et compte tenu des ajustements découlant d’ententes ainsi que des frais de perception déterminés par le gouvernement.
2001, c. 9, a. 75
.
76
.
Quelle qu’en soit l’imputation, le paiement, sur un impôt prévu à la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), sur une cotisation prévue à la présente loi ou sur une cotisation prévue à la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R‐9
), doit d’abord être imputé, sous réserve des articles 72 et 77 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, à la cotisation prévue à la présente loi.
2001, c. 9, a. 76
;
2005, c. 13, a. 44
.
76.1
.
Avant de rendre sa décision sur l’opposition d’un employeur à une cotisation en application du présent chapitre, le ministre doit, de la façon qu’il juge convenable, donner à l’employé concerné l’occasion de fournir des renseignements et de faire des représentations si cela est nécessaire en vue de sauvegarder ses intérêts.
Le ministre doit, avec diligence, faire connaître sa décision, de la façon qu’il juge convenable, à l’employé concerné.
2005, c. 13, a. 44
.
77
.
(Remplacé)
.
2001, c. 9, a. 77
;
2005, c. 13, a. 44
.
78
.
Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1
°
obliger toute personne faisant partie d’une catégorie de personnes prescrite à produire les déclarations prescrites relativement à tout renseignement nécessaire à l’établissement d’une cotisation prévue par le présent chapitre et à transmettre, le cas échéant, copie d’une telle déclaration ou d’un extrait de celle-ci à toute personne prescrite;
2
°
déterminer les mesures qui sont requises pour l’application du présent chapitre.
Un règlement pris en vertu du présent chapitre entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
et, s’il en dispose ainsi, peut prendre effet à compter d’une date ultérieure ou antérieure à sa publication; dans ce dernier cas, toutefois, la date ne peut être antérieure à celle à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont le règlement découle.
2001, c. 9, a. 78
.
79
.
Le présent chapitre constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
).
2001, c. 9, a. 79
;
2010, c. 31, a. 175
.
CHAPITRE
V
ADMINISTRATION
80
.
L’administration du régime d’assurance parentale est confiée au ministre.
2001, c. 9, a. 80
;
2005, c. 13, a. 45
.
81
.
L’administration confiée au ministre fait l’objet d’une entente entre le Conseil de gestion et le ministre. Outre la rémunération, cette entente détermine entre autres les objectifs généraux de cette administration, notamment quant au niveau des services aux citoyens, aux modalités de gestion de la trésorerie et aux orientations budgétaires, ainsi que les modalités de reddition de comptes au Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 81
;
2005, c. 13, a. 46
.
82
.
Le Conseil de gestion ou le ministre peut conclure une entente avec toute personne, association, société ou tout organisme ainsi qu’avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
Chacun peut également, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2001, c. 9, a. 82
;
2005, c. 13, a. 70
.
83
.
Une entente avec le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire peut notamment prévoir:
1
°
que toute prestation liée à la naissance ou l’adoption d’un enfant est payable à une personne soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou d’une loi d’une autre province ou d’un territoire, tenant compte notamment du lieu de résidence de cette personne au début de sa période de prestations;
2
°
que l’application de l’une ou l’autre de ces lois à l’égard d’un parent emporte application de la même loi à l’égard de l’autre parent, sans égard à son lieu de résidence au début de sa période de prestations et réserve faite des exceptions qui peuvent être prévues par l’entente;
3
°
que les demandes en ces cas sont traitées conformément aux termes de l’entente.
Cette entente contient en outre des dispositions permettant des ajustements financiers en raison des paiements faits.
Enfin, les dispositions nécessaires à l’application de l’entente conclue en vertu du présent article sont prévues par règlement du Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 83
;
2005, c. 13, a. 47
.
84
.
Sous réserve du deuxième alinéa, le ministre peut prendre entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou, conformément à la loi, de celui du Canada, de celui d’une autre province ou d’un territoire ou avec une personne, dont le nom apparaît dans la liste dressée par le gouvernement et publiée à la
Gazette officielle du Québec
, pour recueillir ou communiquer un renseignement personnel nécessaire à l’application de la présente loi et de ses règlements, notamment:
1
°
pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la présente loi et établir le montant des prestations à être versées;
2
°
pour identifier, y compris par un appariement de fichiers, une situation non déclarée par une personne qui est de nature à influer sur la prestation qui lui est accordée ou qui lui a été accordée en vertu de la présente loi;
3
°
pour vérifier la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu de la section IV du chapitre II ou identifier son lieu de résidence.
Le ministre peut également prendre une telle entente, entre autres, avec le ministère des Ressources et du Développement des compétences du Canada, avec l’Agence du revenu du Canada ainsi qu’avec les organismes suivants du gouvernement du Québec : l’Agence du revenu du Québec, le Directeur de l’état civil, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Régie de l’assurance maladie du Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec.
Le ministre peut, aux fins d’identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance sociale, numéro de dossier, les nom et date de naissance de l’enfant ou les nom, date de naissance et numéro d’assurance sociale du conjoint du parent de l’enfant. Le ministère, l’organisme ou la personne qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies.
Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
).
2001, c. 9, a. 84
;
2005, c. 13, a. 48
;
2006, c. 22, a. 177
;
2010, c. 31, a. 175
;
2015, c. 15, a. 237
.
85
.
Le Conseil de gestion peut déléguer tout pouvoir résultant de la présente loi à un membre de son conseil d’administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu’il constitue, composé de personnes à qui il peut déléguer de tels pouvoirs.
Le Conseil de gestion peut également, dans cette délégation, autoriser la subdélégation des pouvoirs qui y sont énumérés. Le cas échéant, il désigne le membre de son conseil d’administration ou le membre de son personnel à qui cette subdélégation peut être faite.
L’acte de délégation est publié à la
Gazette officielle du Québec.
2001, c. 9, a. 85
;
2005, c. 13, a. 49
.
86
.
Le Conseil de gestion doit faire préparer à chaque année une évaluation actuarielle de l’application de la présente loi et de l’état du compte relatif au présent régime. Le rapport consécutif à cette évaluation doit contenir notamment, pour chacune des cinq années subséquentes, une estimation des revenus et des dépenses du régime ainsi qu’une étude de leur effet à long terme sur l’accumulation de la réserve.
Une évaluation actuarielle préparée en vertu du premier alinéa fait état de la situation du régime au 31 décembre d’une année; le rapport consécutif à l’évaluation doit être disponible avant la fin de l’année suivante.
Le rapport doit être préparé par un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de «fellow» ou un statut que cette association reconnaît comme équivalent.
Il est transmis au ministre, qui le dépose à l’Assemblée nationale.
2001, c. 9, a. 86
.
87
.
Lorsque la loi d’un État prévoit le paiement de prestations similaires à celles prévues par la présente loi, le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente de sécurité sociale avec le gouvernement de cet État ou l’un de ses ministères ou organismes.
L’entente peut notamment prévoir:
1
°
des dispositions relatives à l’application, en tout ou en partie, de la présente loi ou de la loi de cet État;
2
°
des dispositions particulières relatives au droit à des prestations en vertu de la présente loi ainsi qu’aux conditions requises pour recevoir ces prestations;
3
°
les procédures de communication des renseignements nécessaires.
Pour donner effet à une telle entente, le gouvernement peut, par règlement, déterminer la manière selon laquelle la présente loi doit s’appliquer à tout cas visé par l’entente, y adapter les dispositions de la présente loi et prendre les dispositions nécessaires à l’application de l’entente.
2001, c. 9, a. 87
.
88
.
En outre des autres pouvoirs réglementaires prévus par la présente loi, le Conseil de gestion peut, par règlement:
1
°
déterminer les modalités et délais de présentation de toute demande au ministre et de toute demande faite pour le compte d’une personne décédée ou incapable de gérer ses affaires;
2
°
établir la définition de «semaine»;
3
°
prévoir les cas et modalités de réduction des prestations d’une personne afin de tenir compte, notamment, des indemnités de remplacement du revenu ou autres prestations mentionnées à ce règlement qui lui sont payables en vertu d’une autre loi ainsi que de son revenu de travail au sens de l’article 43 pendant la période où elle bénéficie de prestations;
4
°
établir les modalités permettant de déterminer la date à laquelle une demande est faite;
5
°
prévoir des cas où le nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption peut être augmenté, ainsi que le taux des prestations pour ces semaines;
6
°
déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre IV.
Les règlements du Conseil de gestion sont soumis à l’approbation du gouvernement qui peut les approuver avec ou sans modification.
À défaut par le Conseil de gestion de prendre un règlement dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut prendre lui-même ce règlement. Un tel règlement est réputé être un règlement du Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 88
;
2005, c. 13, a. 50
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
21
1
1
.
88.0.1
.
À la demande du ministre, le Conseil de gestion doit, par règlement, mettre en œuvre un projet pilote visant à étudier ou à expérimenter de nouvelles mesures.
À cette fin, il peut modifier certaines conditions d’application ou d’admissibilité du régime pour des catégories de travailleurs, soit les salariés, les travailleurs autonomes ou les ressources intermédiaires ou de type familial, notamment:
1
°
afin d’établir une période de référence ou de prestations différente;
2
°
afin de calculer différemment le revenu hebdomadaire moyen;
3
°
afin d’instituer une option de régime différente.
Le règlement du Conseil de gestion peut prévoir selon quelles modalités et conditions et dans quelle mesure la présente loi et ses règlements s’appliquent à un projet pilote. Ce règlement peut également prévoir toute autre mesure nécessaire à sa mise en œuvre.
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
22
1
.
88.0.2
.
Un projet pilote est établi pour une durée de trois ans.
En tout temps, le Conseil de gestion peut, par règlement, le prolonger, le modifier ou y mettre fin.
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
22
1
.
88.0.3
.
Dans l’année qui suit la troisième année de mise en œuvre du projet pilote, le Conseil de gestion en fait l’évaluation et transmet au ministre son rapport et, le cas échéant, ses recommandations.
Un règlement du Conseil de gestion peut prévoir tout autre délai ou toute autre fréquence et modalité d’évaluation.
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
22
1
.
CHAPITRE
V.1
VÉRIFICATION ET ENQUÊTE
2005, c. 13, a. 51
.
88.1
.
Une personne autorisée par le ministre à agir comme vérificateur peut, aux fins de l’application de la présente loi, exiger tout renseignement ou document, examiner ces documents et en tirer copie. Elle peut également exiger d’une personne un renseignement ou copie d’un document par télécopieur ou par un procédé électronique, lorsqu’une personne peut ainsi être jointe.
2005, c. 13, a. 51
.
88.2
.
Le vérificateur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2005, c. 13, a. 51
.
88.3
.
Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur toute matière de sa compétence relative à l’administration du régime d’assurance parentale.
2005, c. 13, a. 51
.
88.4
.
Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
L’enquêteur peut transmettre une citation à comparaître par télécopieur ou par un procédé électronique lorsque la personne à laquelle elle est transmise peut ainsi être jointe.
2005, c. 13, a. 51
.
88.5
.
Sur demande, le vérificateur ou l’enquêteur s’identifie et produit le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2005, c. 13, a. 51
.
88.6
.
Il est interdit d’entraver un vérificateur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des déclarations fausses ou mensongères, en refusant de produire les documents exigés ou en omettant ou en refusant, sans raison valable, de répondre à toutes les questions qui peuvent être légalement posées.
2005, c. 13, a. 51
.
CHAPITRE
VI
CONSEIL DE GESTION DE L’ASSURANCE PARENTALE
SECTION
I
INSTITUTION ET FONCTIONS
89
.
Est institué le Conseil de gestion de l’assurance parentale.
Le Conseil de gestion est une personne morale.
2001, c. 9, a. 89
;
2005, c. 13, a. 52
.
90
.
Les biens en la possession du Conseil de gestion le 16 juin 2005 lui appartiennent, à l’exception de ceux qui sont transférés au Fonds d’assurance parentale.
Le Conseil de gestion n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2001, c. 9, a. 90
;
2005, c. 13, a. 53
.
91
.
Le Conseil de gestion gère le régime d’assurance parentale.
Il a notamment pour fonctions:
1
°
d’assurer le financement du régime d’assurance parentale;
2
°
d’assurer le paiement des prestations de ce régime;
2.1
°
d’administrer, en qualité de fiduciaire, le Fonds d’assurance parentale;
3
°
de réaliser tout mandat que lui confie le gouvernement.
2001, c. 9, a. 91
;
2005, c. 13, a. 54
.
91.1
.
Le Conseil de gestion peut effectuer ou faire effectuer des recherches et des études dans tout domaine visé par la présente loi.
2005, c. 13, a. 55
.
92
.
Le Conseil de gestion donne son avis sur toute question relevant de sa compétence que le ministre lui soumet et sur toute question relative à la présente loi. Il peut accompagner son avis de ses recommandations.
2001, c. 9, a. 92
.
SECTION
II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
93
.
Le Conseil de gestion a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
2001, c. 9, a. 93
;
2005, c. 13, a. 56
.
94
.
Les affaires du Conseil de gestion sont administrées par un conseil d’administration composé des membres suivants nommés par le gouvernement:
1
°
un président-directeur général;
2
°
trois membres choisis parmi les employeurs, après consultation des organismes représentatifs des employeurs;
3
°
deux membres choisis parmi les travailleurs, après consultation des associations syndicales représentatives des travailleurs;
3.1
°
un membre issu du milieu des travailleurs non syndiqués, après consultation des organismes représentatifs des travailleurs non syndiqués et des organismes représentatifs des femmes;
4
°
un membre représentant les travailleurs dont les revenus proviennent d’une entreprise ou correspondent à sa rétribution admissible;
5
°
(paragraphe abrogé).
Le sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou son représentant sont d’office membres du conseil d’administration.
2001, c. 9, a. 94
;
2005, c. 13, a. 57
;
2009, c. 24, a. 88
;
2012, c. 8, a. 24
.
95
.
Le gouvernement désigne parmi les membres le président du conseil d’administration. Celui-ci convoque les séances du conseil, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. Il exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2001, c. 9, a. 95
.
96
.
Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction du Conseil de gestion dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à plein temps.
2001, c. 9, a. 96
.
97
.
Le mandat des membres du conseil d’administration est d’au plus trois ans, à l’exception du président-directeur général dont le mandat est d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2001, c. 9, a. 97
.
98
.
Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à l’article 94 et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par le règlement intérieur du Conseil de gestion, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2001, c. 9, a. 98
.
99
.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2001, c. 9, a. 99
.
100
.
Le quorum du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président du conseil.
En cas de partage, le président du conseil d’administration a voix prépondérante.
2001, c. 9, a. 100
.
101
.
Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance du conseil. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
2001, c. 9, a. 101
.
102
.
Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous y consentent, participer à une séance à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la séance.
2001, c. 9, a. 102
.
103
.
Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une séance du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2001, c. 9, a. 103
.
104
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président-directeur général ou par toute autre personne autorisée par le Conseil de gestion, sont authentiques. Il en est de même des documents ou copies émanant du Conseil de gestion ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2001, c. 9, a. 104
.
105
.
Aucun document n’engage le Conseil de gestion ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général ou, dans la mesure prévue par règlement intérieur du Conseil de gestion, par un membre du conseil d’administration ou un membre du personnel.
2001, c. 9, a. 105
;
2005, c. 13, a. 58
.
106
.
Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le Conseil de gestion sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du Conseil; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 105.
2001, c. 9, a. 106
.
107
.
Le règlement intérieur du Conseil de gestion peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 105.
Le règlement peut cependant, pour les documents qu’il détermine, prévoir que le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même, même si le document n’est pas contresigné.
2001, c. 9, a. 107
.
108
.
Le règlement intérieur du Conseil de gestion est soumis à l’approbation du gouvernement.
2001, c. 9, a. 108
.
109
.
Les employés du Conseil de gestion sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
2001, c. 9, a. 109
.
110
.
Un membre du conseil d’administration ou un employé du Conseil de gestion ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2001, c. 9, a. 110
.
SECTION
II.1
PLAN STRATÉGIQUE
2005, c. 13, a. 59
.
110.1
.
Le Conseil de gestion établit un plan stratégique couvrant une période de plus d’une année.
2005, c. 13, a. 59
.
110.2
.
Le plan stratégique comporte:
1
°
une description de la mission du Conseil de gestion;
2
°
le contexte dans lequel le Conseil de gestion évolue et les principaux enjeux auxquels il fait face;
3
°
les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention retenus;
4
°
les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
5
°
les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.
2005, c. 13, a. 59
.
110.3
.
Le Conseil de gestion transmet son plan stratégique au ministre, qui le dépose à l’Assemblée nationale.
2005, c. 13, a. 59
.
SECTION
III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
111
.
Pour le financement du régime d’assurance parentale, le Conseil de gestion dispose notamment:
1
°
des sommes que le ministre du Revenu lui remet en application de l’article 75;
2
°
des sommes versées par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3
°
des sommes que le ministre des Finances avance au Conseil de gestion;
4
°
des sommes que le Conseil de gestion emprunte auprès du ministre des Finances et qui sont prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances;
5
°
des autres sommes que le Conseil de gestion emprunte;
6
°
de toute autre somme reçue par le Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 111
;
2005, c. 13, a. 60
.
112
.
(Abrogé).
2001, c. 9, a. 112
;
2005, c. 13, a. 61
.
113
.
Le Conseil de gestion ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1
°
contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2
°
s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3
°
accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
2001, c. 9, a. 113
.
114
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1
°
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Conseil de gestion ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2
°
autoriser le ministre des Finances à avancer au Conseil de gestion tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 9, a. 114
.
115
.
Les sommes dont dispose le Conseil de gestion doivent servir exclusivement à l’application de la présente loi et au paiement des obligations du Conseil de gestion.
Le surplus, s’il en est, peut être affecté soit à la diminution des cotisations, soit à l’augmentation des prestations.
2001, c. 9, a. 115
;
2005, c. 13, a. 62
.
SECTION
III.1
LE FONDS D’ASSURANCE PARENTALE
2005, c. 13, a. 63
.
115.1
.
Est institué le Fonds d’assurance parentale à titre de patrimoine fiduciaire d’utilité sociale.
2005, c. 13, a. 63
.
115.2
.
Le Conseil de gestion transfère au Fonds d’assurance parentale les sommes en sa possession le 16 juin 2005, y compris ses valeurs mobilières à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à l’exception des sommes que le Conseil détient en dépôt à un titre autre que fiduciaire.
2005, c. 13, a. 63
.
115.3
.
Les dettes du Conseil de gestion au 16 juin 2005 sont à la charge du Fonds d’assurance parentale, à l’exception des sommes dues à un titre autre que fiduciaire.
2005, c. 13, a. 63
.
115.4
.
Le Fonds d’assurance parentale est affecté:
1
°
au versement des prestations auxquelles peut avoir droit toute personne en vertu de la présente loi;
2
°
au paiement des obligations du Conseil de gestion dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires.
2005, c. 13, a. 63
.
115.5
.
Le Conseil de gestion est fiduciaire du Fonds d’assurance parentale.
Il est réputé avoir accepté sa charge et les obligations qui s’y rattachent le 17 juin 2005.
Il agit dans le meilleur intérêt des buts poursuivis par le Fonds.
2005, c. 13, a. 63
.
115.6
.
Les articles 1260 à 1262, 1264 à 1266, 1270, 1274, 1278, 1280, 1293, 1299, 1306 à 1308, 1313 et 1316 sont les seules dispositions des Titres sixième et septième du Livre quatrième du Code civil qui s’appliquent au Fonds d’assurance parentale et au Conseil de gestion en sa qualité de fiduciaire, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 13, a. 63
.
115.7
.
Le Conseil de gestion transfère au Fonds d’assurance parentale, au fur et à mesure, toute somme qu’il perçoit pour le financement du régime d’assurance parentale conformément à l’article 111.
Le Conseil de gestion établit mensuellement la conciliation entre les sommes ainsi perçues et les sommes effectivement transférées.
2005, c. 13, a. 63
.
115.8
.
Les sommes transférées au Fonds d’assurance parentale par le Conseil de gestion sont déposées dans une banque régie par la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C-67.3
).
2005, c. 13, a. 63
.
115.9
.
Les sommes du Fonds d’assurance parentale qui ne sont pas requises immédiatement sont déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2005, c. 13, a. 63
.
115.10
.
Les dépenses relatives à l’administration du Fonds d’assurance parentale sont à sa charge.
Les dépenses effectuées par le Conseil de gestion pour l’application de la présente loi sont à la charge du Fonds, à l’exception de celles qui sont payées sur les sommes que le Conseil détient en dépôt à un titre autre que fiduciaire.
Les sommes requises pour le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des membres du personnel du Conseil de gestion, dans la mesure où ceux-ci oeuvrent dans le cadre de l’exercice par le Conseil de gestion de ses fonctions fiduciaires, sont également à la charge du Fonds.
2005, c. 13, a. 63
.
115.11
.
Lorsque le Conseil de gestion prélève une somme sur le Fonds d’assurance parentale, il agit en qualité de fiduciaire.
2005, c. 13, a. 63
.
115.12
.
Le Conseil de gestion doit préparer pour le Fonds d’assurance parentale ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier de l’année suivante au moins un mois avant la fin de l’exercice financier en cours ou à toute autre date fixée par le conseil d’administration.
Il doit également adopter une politique de placement à l’égard du Fonds.
2005, c. 13, a. 63
.
115.13
.
La Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
) ne s’applique pas au Conseil de gestion dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires, à l’exception des articles 89 et 90.
2005, c. 13, a. 63
.
115.14
.
La Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
) ne s’applique pas au Conseil de gestion dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires, à l’exception du chapitre III et de l’article 78 dans la mesure où il se rapporte aux ressources humaines.
2005, c. 13, a. 63
;
2006, c. 29, a. 30
;
2011, c. 19, a. 29
.
115.15
.
L’exercice financier du Fonds d’assurance parentale se termine le 31 décembre de chaque année.
2005, c. 13, a. 63
.
115.16
.
Le Conseil de gestion doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre les états financiers et un rapport annuel de gestion faisant état des activités du Fonds d’assurance parentale pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements prescrits par le ministre.
Le ministre doit, dans les 30 jours suivant la réception des états financiers et du rapport, les déposer devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2005, c. 13, a. 63
.
115.17
.
Les livres et les comptes du Fonds d’assurance parentale sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
2005, c. 13, a. 63
.
115.18
.
Le président-directeur général du Conseil de gestion est imputable devant l’Assemblée nationale de la gestion du Fonds d’assurance parentale.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale peut au moins une fois par année entendre le président-directeur général afin de discuter de sa gestion du Fonds.
La commission parlementaire peut notamment discuter des états financiers, du rapport annuel de gestion et de toute matière administrative liée au Fonds qui peut avoir été signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.
2005, c. 13, a. 63
.
SECTION
IV
REDDITION DE COMPTES
2005, c. 13, a. 64
.
116
.
L’exercice financier du Conseil de gestion se termine le 31 décembre de chaque année.
2001, c. 9, a. 116
;
2005, c. 13, a. 65
.
117
.
Le Conseil de gestion produit au ministre, au plus tard le 30 avril de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de gestion présentant les résultats obtenus au regard des objectifs prévus par son plan stratégique.
Ce rapport fait en outre état:
1
°
des mandats qui lui sont confiés;
2
°
des programmes qu’il est chargé de gérer ou d’administrer;
3
°
de l’évolution de ses effectifs;
4
°
d’une déclaration du président-directeur général attestant la fiabilité des renseignements contenus au rapport et des contrôles afférents.
Les états financiers doivent contenir les renseignements exigés par le ministre.
2001, c. 9, a. 117
;
2005, c. 13, a. 66
.
118
.
Le ministre dépose le rapport de gestion et les états financiers du Conseil de gestion devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2001, c. 9, a. 118
;
2005, c. 13, a. 67
;
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
23
1
.
118.1
.
Le président-directeur général est, conformément à la loi, notamment au regard de l’autorité et des pouvoirs du ministre de qui il relève, imputable devant l’Assemblée nationale de sa gestion administrative.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale entend au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le président-directeur général afin de discuter de leur gestion administrative.
La commission parlementaire peut notamment discuter des résultats obtenus par rapport aux aspects administratifs du plan stratégique et de toute autre matière de nature administrative relevant du Conseil de gestion et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.
2005, c. 13, a. 68
.
119
.
Le Conseil de gestion doit en outre communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2001, c. 9, a. 119
.
120
.
Les livres et les comptes du Conseil de gestion sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers du Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 120
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS PÉNALES
121
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ quiconque:
1
°
pour obtenir une prestation, fournit un renseignement sachant qu’il est faux ou trompeur ou dénature un fait important;
2
°
aide ou encourage une autre personne à obtenir ou recevoir une prestation sachant qu’elle n’y a pas droit;
3
°
inscrit un renseignement faux dans un des documents exigés par le ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
4
°
contrevient à l’article 38 ou 88.6;
5
°
(paragraphe remplacé).
2001, c. 9, a. 121
;
2005, c. 13, a. 69
.
121.1
.
Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 121 se prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, elle ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2020, c. 23
2020, c. 23
,
a.
24
1
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
122
.
(Abrogé)
.
2001, c. 9, a. 122
;
2005, c. 13, a. 71
.
123
.
(Modification intégrée au c. A-3.001, a. 62)
.
2001, c. 9, a. 123
.
124
.
(Modification intégrée au c. A-3.001, a. 63)
.
2001, c. 9, a. 124
.
125
.
(Modification intégrée au c. A-3.001, a. 67)
.
2001, c. 9, a. 125
.
126
.
(Modification intégrée au c. A-25, a. 52)
.
2001, c. 9, a. 126
.
127
.
(Modification intégrée au c. I-3, a. 1015)
.
2001, c. 9, a. 127
.
128
.
(Modification intégrée au c. I-3, a. 1019.6)
.
2001, c. 9, a. 128
.
129
.
(Modification intégrée au c. I-3, a. 1045)
.
2001, c. 9, a. 129
.
130
.
(Modification intégrée au c. J-3, ann. I)
.
2001, c. 9, a. 130
.
131
.
(Modification intégrée au c. M-31, a. 12.0.2)
.
2001, c. 9, a. 131
.
132
.
(Modification intégrée au c. M-31, a. 24.0.1)
.
2001, c. 9, a. 132
.
133
.
(Modification intégrée au c. M-31, a. 24.0.3)
.
2001, c. 9, a. 133
.
134
.
(Abrogé)
.
2001, c. 9, a. 134
;
2005, c. 13, a. 71
.
135
.
(Modification intégrée au c. M-31, a. 61)
.
2001, c. 9, a. 135
.
136
.
(Abrogé).
2001, c. 9, a. 136
;
2002, c. 46, a. 37
.
137
.
(Abrogé).
2001, c. 9, a. 137
;
2002, c. 46, a. 37
.
138
.
(Abrogé).
2001, c. 9, a. 138
;
2002, c. 46, a. 37
.
139
.
(Abrogé)
.
2001, c. 9, a. 139
;
2005, c. 38, a. 404
.
140
.
(Abrogé)
.
2001, c. 9, a. 140
;
2005, c. 13, a. 71
.
141
.
(Abrogé)
.
2001, c. 9, a. 141
;
2005, c. 13, a. 71
.
142
.
(Abrogé)
.
2001, c. 9, a. 142
;
2005, c. 13, a. 71
.
143
.
(Modification intégrée au c. S-32.001, a. 28)
.
2001, c. 9, a. 143
.
144
.
(Abrogé)
.
2001, c. 9, a. 144
;
2005, c. 13, a. 71
.
145
.
(Abrogé)
.
2001, c. 9, a. 145
;
2005, c. 13, a. 71
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
146
.
Aucune période de prestations ne peut être établie en vertu du présent régime à compter d’une date antérieure au 1
er
janvier 2006.
2001, c. 9, a. 146
.
147
.
La naissance d’un enfant ne donne droit aux prestations que si elle survient à compter du 1
er
janvier 2006.
De même l’adoption d’un enfant ne donne droit aux prestations que si l’enfant arrive auprès d’un des parents en vue de son adoption à compter du 1
er
janvier 2006.
En outre, aucune période de prestations ne peut être établie en vertu du présent régime à l’égard d’une naissance survenant à compter du 1
er
janvier 2006 si, relativement à cette naissance, une période de prestations de maternité a débuté avant cette date en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
2001, c. 9, a. 147
;
2005, c. 13, a. 72
.
148
.
L’article 42.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (
chapitre S‐2.1
), édicté par l’article 141 du chapitre 9 des lois de 2001, ne s’applique pas à la travailleuse qui est indemnisée en vertu de l’un des articles 40 à 42 de cette loi depuis une date antérieure au 1
er
janvier 2006 et ce, quelle que soit la date prévue pour l’accouchement.
2001, c. 9, a. 148
.
149
.
La présente loi est réputée avoir été en vigueur pour l’année 2005 pour l’application des articles 1025, 1026 et 1038 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), par l’effet de l’article 49.
2001, c. 9, a. 149
.
150
.
Le Conseil de gestion peut, par règlement pris avant le 1
er
janvier 2008, édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à l’application de la présente loi.
Ces règlements peuvent s’appliquer, s’ils en disposent ainsi, à compter de toute date non antérieure au 1
er
janvier 2006.
2001, c. 9, a. 150
.
151
.
Le Programme d’allocation de maternité du Québec (PRALMA), prend fin à compter du 1
er
janvier 2006.
2001, c. 9, a. 151
.
152
.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre IV dont l’application relève du ministre du Revenu.
2001, c. 9, a. 152
;
2005, c. 13, a. 73
.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
153
.
Le ministre doit, au plus tard le 1
er
janvier 2011, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
2001, c. 9, a. 153
.
154
.
(Omis).
2001, c. 9, a. 154
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 9 des lois de 2001, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 2005, à l’exception de l’article 154, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-29.011 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 1 à 11, 13 à 70, 72 à 81, 83 et 84, 86 à 88, le paragraphe 2° de l’article 91, le paragraphe 1° de l’article 111, l’article 121, les articles 123 à 133, l’article 135, l’article 143, les articles 146 à 151 et l’article 153 du chapitre 9 des lois de 2001, tels qu’en vigueur le 1
er
mars 2006, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
mars 2006 du chapitre A-29.011 des Lois refondues.
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