A-25 - Loi sur l’assurance automobile

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Updated to 8 June 2007
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chapitre A-25
Loi sur l’assurance automobile
TITRE I
DÉFINITIONS
Le titre I de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) en vigueur le 31 décembre 1989 demeure en vigueur et continue de s’appliquer aux personnes qui ont subi un dommage corporel avant le 1er janvier 1990. (1989, c. 15, a. 23).
1989, c. 15, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident» : tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile;
«automobile» : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
«chargement» : tout bien qui se trouve dans une automobile ou sur celle-ci ou est transporté par une automobile;
«chemin public» : la partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art destiné à la circulation publique des automobiles, à l’exception de la partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art utilisé principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement:
1°  un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement;
2°  une motoneige;
3°  un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public;
«préjudice causé par une automobile» : tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du préjudice causé par l’acte autonome d’un animal faisant partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne reliée à l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile;
«propriétaire» : la personne qui acquiert une automobile ou la possède en vertu d’un titre de propriété ou en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre ainsi que la personne qui prend en location une automobile pour une période d’au moins un an;
«vol» : l’infraction prévue à l’article 322 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
1977, c. 68, a. 1; 1980, c. 38, a. 1; 1980, c. 38, a. 24; 1981, c. 7, a. 540; 1982, c. 59, a. 1; 1982, c. 52, a. 50, a. 51; 1982, c. 59, a. 68; 1986, c. 91, a. 661; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
1.1. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 541; 1989, c. 15, a. 1.
TITRE II
INDEMNISATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Le titre II de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) en vigueur le 31 décembre 1989, à l’exception des articles 29 et 45, demeure en vigueur et continue de s’appliquer aux personnes qui ont subi un préjudice corporel avant le 1er janvier 1990. (1989, c. 15, a. 23; 1995, c. 55, a. 7).
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1989, c. 15, a. 1.
SECTION I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1989, c. 15, a. 1.
2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«conjoint» : la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à la victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la victime, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe et qui est publiquement représentée comme son conjoint depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 un enfant est né ou à naître de leur union,
 elles ont conjointement adopté un enfant,
 l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre;
«emploi» : toute occupation génératrice de revenus;
«personne à charge» :
1°  le conjoint;
2°  la personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont le mariage ou l’union civile avec celle-ci est dissous ou déclaré nul par un jugement définitif ou, encore, dont l’union civile est dissoute par une déclaration commune notariée de dissolution et qui a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3°  l’enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu de mère ou de père;
4°  l’enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien;
5°  toute autre personne liée à la victime par le sang ou l’adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien;
«préjudice corporel» : tout préjudice corporel d’ordre physique ou psychique d’une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime.
1977, c. 68, a. 2; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 1; 1999, c. 14, a. 6; 1999, c. 40, a. 26; 2002, c. 6, a. 85.
3. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 3; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 57, a. 433.
4. Pour l’application du présent titre, une indemnité comprend le remboursement des frais visés au chapitre V.
1977, c. 68, a. 4; 1985, c. 6, a. 485; 1989, c. 15, a. 1.
SECTION II
RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE
1989, c. 15, a. 1.
5. Les indemnités accordées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu du présent titre le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
1977, c. 68, a. 5; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
6. Est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, est présumée être victime, aux fins de la présente section, la personne qui a droit à une indemnité de décès lorsque le décès de la victime résulte de l’accident.
1977, c. 68, a. 6; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
7. La victime qui réside au Québec et les personnes à sa charge ont droit d’être indemnisées en vertu du présent titre, que l’accident ait lieu au Québec ou hors du Québec.
Sous réserve du paragraphe 1° de l’article 195, est une personne qui réside au Québec, celle qui demeure au Québec, qui y est ordinairement présente et qui a le statut de citoyen canadien, de résident permanent ou de personne qui séjourne légalement au Québec.
1977, c. 68, a. 7; 1989, c. 15, a. 1.
8. Lorsque l’accident a lieu au Québec, est réputé résider au Québec le propriétaire, le conducteur ou le passager d’une automobile pour laquelle un certificat d’immatriculation a été délivré au Québec.
1977, c. 68, a. 8; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 2000, c. 64, a. 30.
9. Lorsque l’accident a lieu au Québec, la victime qui ne réside pas au Québec a droit d’être indemnisée en vertu du présent titre mais seulement dans la proportion où elle n’est pas responsable de l’accident, à moins d’une entente différente entre la Société et la juridiction du lieu de résidence de cette victime.
Sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun.
Malgré les articles 83.45, 83.49 et 83.57, en cas de désaccord entre la Société et la victime sur la responsabilité de cette dernière, le recours de la victime contre la Société à ce sujet est soumis au tribunal compétent. Ce recours doit être intenté dans les 180 jours de la décision sur la responsabilité rendue par la Société.
1977, c. 68, a. 9; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
10. Nul n’a droit d’être indemnisé en vertu du présent titre dans les cas suivants:
1°  si le préjudice est causé, lorsque l’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public, soit par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant, tel que défini par règlement, qui est incorporé à l’automobile, soit par l’usage de cet appareil;
2°  si l’accident au cours duquel un préjudice est causé par un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement, tels que définis par règlement, survient en dehors d’un chemin public;
3°  si le préjudice est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public, tels que définis par règlement;
4°  si l’accident survient en raison d’une compétition, d’un spectacle ou d’une course d’automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, que l’automobile qui a causé le préjudice participe ou non à la course, à la compétition ou au spectacle.
Dans chaque cas, sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, une victime a droit à une indemnité si une automobile en mouvement autre que les véhicules mentionnés dans ces paragraphes est impliquée dans l’accident.
1977, c. 68, a. 10; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1985, c. 6, a. 486; 1988, c. 51, a. 100; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
11. Le droit à une indemnité visée au présent titre se prescrit par trois ans à compter de l’accident ou de la manifestation du préjudice et, dans le cas d’une indemnité de décès, à compter du décès.
La Société peut permettre à la personne qui fait la demande d’indemnité d’agir après l’expiration de ce délai si celle-ci n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt.
Une demande d’indemnité produite conformément au présent titre interrompt la prescription prévue au Code civil jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
1977, c. 68, a. 11; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
11.1. (Remplacé).
1982, c. 59, a. 2; 1989, c. 15, a. 1.
12. Toute cession du droit à une indemnité visée au présent titre est nulle de nullité absolue.
La personne qui transfère une partie de son indemnité en vertu d’une telle cession a droit de répétition contre celui qui la reçoit.
1977, c. 68, a. 12; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 57, a. 434; 1999, c. 40, a. 26.
12.1. La Société doit être mise en cause dans toute action où il y a lieu de déterminer si le préjudice corporel a été causé par une automobile.
1993, c. 56, a. 2; 1999, c. 40, a. 26.
CHAPITRE II
INDEMNITÉS DE REMPLACEMENT DU REVENU ET AUTRES INDEMNITÉS PARTICULIÈRES
1989, c. 15, a. 1.
SECTION I
DROIT À UNE INDEMNITÉ
1989, c. 15, a. 1.
§ 1.  — Victime exerçant un emploi à temps plein
1989, c. 15, a. 1.
13. La présente sous-section ne s’applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.
1977, c. 68, a. 13; 1989, c. 15, a. 24; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.
13.1. (Abrogé).
1982, c. 59, a. 3; 1989, c. 15, a. 24.
14. La victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement un emploi à temps plein a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer son emploi.
1977, c. 68, a. 14; 1989, c. 15, a. 1.
15. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:
1°  si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de son emploi;
2°  si elle exerce son emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu’elle tire de son emploi, s’il est plus élevé.
Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont réputées faire partie de son revenu brut.
1977, c. 68, a. 15; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 2; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.
16. La victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement plus d’un emploi, dont au moins un à temps plein, a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’un de ses emplois.
Cette indemnité est calculée selon les règles prévues à l’article 15 à partir du revenu brut que tire la victime de cet emploi, s’il s’agit d’un seul emploi, ou s’il s’agit de plus d’un emploi, à partir de l’ensemble des revenus bruts que tire la victime des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
1977, c. 68, a. 16; 1982, c. 59, a. 4; 1989, c. 15, a. 1.
17. Toutefois, si la victime fait la preuve qu’elle aurait exercé un emploi plus rémunérateur lors de l’accident, n’eût été de circonstances particulières, elle a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir du revenu brut qu’elle aurait tiré de cet emploi, à la condition qu’elle soit incapable de l’exercer en raison de cet accident.
Il doit s’agir d’un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement à temps plein, compte tenu de sa formation, de son expérience et de ses capacités physiques et intellectuelles à la date de l’accident.
1977, c. 68, a. 17; 1982, c. 59, a. 5; 1989, c. 15, a. 1.
§ 2.  — Victime exerçant un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel
1989, c. 15, a. 1.
18. La présente sous-section ne s’applique pas à une victime de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.
1977, c. 68, a. 18; 1982, c. 59, a. 6; 1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.
18.1. (Remplacé).
1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1.
18.2. (Remplacé).
1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1.
18.3. (Remplacé).
1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1.
18.4. (Remplacé).
1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1.
19. La victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer son emploi.
Elle a droit à cette indemnité, durant cette période, tant qu’elle demeure incapable d’exercer cet emploi en raison de cet accident.
1977, c. 68, a. 19; 1989, c. 15, a. 1.
20. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:
1°  si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de son emploi;
2°  si la victime exerce son emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu’elle tire de son emploi s’il est plus élevé;
3°  si la victime exerce plus d’un emploi, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de l’emploi qu’elle devient incapable d’exercer ou s’il y a lieu, des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont réputées faire partie de son revenu brut.
1977, c. 68, a. 20; 1982, c. 59, a. 7; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 3; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.
21. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la Société détermine à la victime un emploi conformément à l’article 45.
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’emploi que la Société lui détermine.
Cette indemnité est calculée à partir du revenu brut que la victime aurait pu tirer de l’emploi que la Société lui a déterminé. Cette dernière fixe ce revenu brut de la manière prévue par règlement en tenant compte:
1°  du fait que la victime aurait pu exercer cet emploi à temps plein ou à temps partiel;
2°  de l’expérience de travail de la victime durant les cinq années qui ont précédé la date de l’accident et, notamment, des périodes pendant lesquelles elle était apte à exercer un emploi ou a été sans emploi ou n’a exercé qu’un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel;
3°  du revenu brut que la victime a tiré d’un emploi qu’elle a exercé avant l’accident.
Si, lors de l’accident, la victime exerçait plus d’un emploi temporaire ou à temps partiel, la Société lui détermine un seul emploi conformément à l’article 45.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l’article 80.
1977, c. 68, a. 21; 1982, c. 59, a. 8; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
21.1. (Remplacé).
1982, c. 59, a. 8; 1989, c. 15, a. 1.
21.2. (Remplacé).
1982, c. 59, a. 8; 1989, c. 15, a. 1.
21.3. (Remplacé).
1982, c. 59, a. 8; 1989, c. 15, a. 1.
22. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 22; 1982, c. 59, a. 9; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 2.
§ 3.  — Victime sans emploi capable de travailler
1989, c. 15, a. 1.
23. La présente sous-section ne s’applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.
1977, c. 68, a. 23; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.
24. La victime qui, lors de l’accident, n’exerce aucun emploi tout en étant capable de travailler a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident dans les cas suivants:
1°  en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer un emploi qu’elle aurait exercé durant cette période si l’accident n’avait pas eu lieu;
2°  en raison de cet accident, elle est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident.
La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu’elle en est privée pour ce motif.
Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, elle reçoit la plus élevée.
1977, c. 68, a. 24; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 4; 1999, c. 22, a. 39.
25. L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 24 est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait exercé si l’accident n’avait pas eu lieu.
L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 24 est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.
1977, c. 68, a. 25; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 5; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.
26. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la Société détermine à la victime un emploi conformément à l’article 45.
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’emploi que la Société lui détermine.
Cette indemnité est calculée conformément au troisième alinéa de l’article 21 .
Le premier alinéa ne s’applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l’article 80.
1977, c. 68, a. 26; 1982, c. 59, a. 10; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 3.
26.1. (Remplacé).
1982, c. 59, a. 11; 1989, c. 15, a. 1.
§ 4.  — Victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement
1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.
27. Pour l’application de la présente sous-section:
1°  les études en cours sont celles comprises dans un programme de niveau secondaire ou post-secondaire que la victime, à la date de l’accident, est admise à entreprendre ou à poursuivre dans un établissement d’enseignement;
2°  une victime est réputée fréquenter à temps plein un établissement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire, à partir du moment où elle est admise par l’établissement à fréquenter à temps plein un programme de ce niveau, jusqu’au moment où elle complète la session terminale, abandonne ses études, ou ne satisfait plus aux exigences de l’établissement fréquenté relativement à la poursuite de ses études, selon la première éventualité.
1977, c. 68, a. 27 (partie); 1982, c. 59, a. 12; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157; 1999, c. 40, a. 26.
28. La victime qui, à la date de l’accident, est âgée de 16 ans et plus et qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire a droit à une indemnité tant que, en raison de cet accident, elle est incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études en cours et si elle subit un retard dans celles-ci. Le droit à cette indemnité cesse à la date prévue, au moment de l’accident, pour la fin des études en cours.
1977, c. 68, a. 28; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.
29. Cette indemnité s’élève à:
1°  5 500 $ par année scolaire ratée au niveau secondaire;
2°  5 500 $ par session d’études ratée au niveau post-secondaire, jusqu’à concurrence de 11 000 $ par année.
1977, c. 68, a. 29; 1982, c. 59, a. 13; 1989, c. 15, a. 1.
29.1. La victime qui, en raison de l’accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle en est privée pour ce motif, sans toutefois excéder la date prévue au moment de l’accident pour la fin des études en cours.
L’indemnité à laquelle a droit la victime est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.
1991, c. 58, a. 6; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 4.
30. La victime qui, lors de l’accident, exerce également un emploi ou qui, si l’accident n’avait pas eu lieu, aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer cet emploi.
La victime a droit à l’indemnité tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident, sans toutefois excéder la date prévue au moment de l’accident pour la fin des études en cours.
1977, c. 68, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 5.
31. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:
1°  si la victime exerce ou avait pu exercer un emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire ou aurait tiré de son emploi;
2°  si la victime exerce ou avait pu exercer un emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie ou, s’il est plus élevé, à partir de celui qu’elle tire ou aurait tiré de son emploi;
3°  si la victime exerce ou avait pu exercer plus d’un emploi, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire ou aurait tiré de l’emploi qu’elle devient incapable d’exercer ou s’il y a lieu, des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
1977, c. 68, a. 31; 1982, c. 59, a. 14; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
32. La victime qui, après la date prévue au moment de l’accident pour la fin de ses études en cours, est incapable, en raison de l’accident, d’entreprendre ou de poursuivre celles-ci et d’exercer tout emploi a droit, tant que durent ces incapacités, à une indemnité de remplacement du revenu.
Cette indemnité est calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date prévue pour la fin de ses études.
1977, c. 68, a. 32; 1982, c. 59, a. 15; 1989, c. 15, a. 1.
33. La victime qui reprend ses études mais qui est incapable, en raison de l’accident, d’exercer tout emploi après avoir terminé ses études en cours ou y avoir mis fin a droit, à compter de la fin de ses études et tant que dure cette incapacité, à une indemnité.
Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l’accident, la victime a droit:
1°  jusqu’à la date qui était prévue pour la fin de ses études, à une indemnité de:
a)  5 500 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire;
b)  5 500 $ par session d’études non complétée au niveau post-secondaire, jusqu’à concurrence de 11 000 $ par année;
2°  à compter de la date qui était prévue pour la fin de ses études, à l’indemnité de remplacement du revenu visée au troisième alinéa.
Si elles prennent fin après cette date, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date où elles prennent fin.
1977, c. 68, a. 33; 1982, c. 59, a. 16; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 7.
§ 5.  — Victime âgée de moins de 16 ans
1989, c. 15, a. 1.
34. Pour l’application de la présente sous-section:
1°  une année scolaire débute le 1er juillet d’une année et se termine le 30 juin de l’année suivante;
2°  le niveau primaire s’étend de la maternelle à la sixième année.
1977, c. 68, a. 34; 1982, c. 59, a. 17; 1989, c. 15, a. 1.
35. La victime qui, à la date de l’accident, est âgée de moins de 16 ans a droit à une indemnité tant que, en raison de cet accident, elle est incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études et si elle subit un retard dans celles-ci.
Le droit à cette indemnité cesse à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans.
1977, c. 68, a. 35; 1989, c. 15, a. 1.
36. Cette indemnité s’élève à:
1°  3 000 $ par année scolaire ratée au niveau primaire;
2°  5 500 $ par année scolaire ratée au niveau secondaire.
1977, c. 68, a. 36; 1989, c. 15, a. 1.
36.1. La victime qui, en raison de l’accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle en est privée pour ce motif, sans toutefois excéder la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans.
L’indemnité à laquelle a droit la victime est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.
1991, c. 58, a. 8; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 6.
37. La victime qui, lors de l’accident, exerce également un emploi ou qui, si l’accident n’avait pas eu lieu, aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer cet emploi.
La victime a droit à cette indemnité tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de cet accident, sans toutefois excéder la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans.
Le calcul de cette indemnité se fait de la façon prévue à l’article 31.
Si la victime a droit à la fois à cette indemnité et à une indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 39, elle ne peut les cumuler.
Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
1977, c. 68, a. 37; 1982, c. 59, a. 18; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 7.
38. La victime qui, à compter de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans, est incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études et d’exercer tout emploi, en raison de l’accident, a droit, tant que dure cette incapacité, à une indemnité de remplacement du revenu.
Cette indemnité est calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans.
1977, c. 68, a. 38; 1982, c. 59, a. 19; 1989, c. 15, a. 1.
39. La victime qui reprend ses études mais qui est incapable, en raison de l’accident, d’exercer tout emploi après avoir terminé ses études ou y avoir mis fin a droit, à compter de la fin de ses études, et tant que dure cette incapacité, à une indemnité.
Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l’accident, la victime a droit:
1°  jusqu’à la date qui était prévue pour la fin de ses études, à une indemnité de:
a)  3 000 $ par année scolaire non complétée au niveau primaire;
b)  5 500 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire;
2°  à compter de la date qui était prévue pour la fin de ses études, à l’indemnité de remplacement du revenu visée au troisième alinéa.
Si elles prennent fin après cette date, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date où elles prennent fin.
1977, c. 68, a. 39; 1982, c. 59, a. 20; 1984, c. 27, a. 39; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 9.
§ 6.  — Victime âgée de 64 ans et plus
1989, c. 15, a. 1.
40. Lorsqu’une victime, à la date de l’accident, est âgée de 64 ans et plus, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit est réduite de 25% à compter de la deuxième année qui suit la date de l’accident, de 50% à compter de la troisième année et de 75% à compter de la quatrième année.
La victime cesse d’avoir droit à cette indemnité quatre ans après la date de l’accident.
1977, c. 68, a. 40; 1989, c. 15, a. 1.
41. La victime qui, à la date de l’accident, est âgée de 65 ans et plus et n’exerce aucun emploi ne peut recevoir une indemnité de remplacement du revenu.
1977, c. 68, a. 41; 1982, c. 59, a. 21; 1989, c. 15, a. 1.
42. Malgré l’article 41, une victime âgée de 65 ans et plus a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident dans les cas suivants:
1°  en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer un emploi qu’elle aurait exercé durant cette période si l’accident n’avait pas eu lieu;
2°  en raison de cet accident, elle est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident.
La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu’elle en est privée pour ce motif.
Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, reçoit la plus élevée.
À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la victime a droit, sous réserve de l’article 40, à une indemnité de remplacement du revenu calculée conformément à l’article 21.
1977, c. 68, a. 42; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 10; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 22, a. 8.
42.1. L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42 est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait exercé si l’accident n’avait pas eu lieu.
L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 42 est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.
1991, c. 58, a. 10; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.
43. Lorsqu’une victime reçoit déjà une indemnité de remplacement du revenu en vertu du présent chapitre et qu’elle atteint son soixante-cinquième anniversaire de naissance, l’indemnité à laquelle elle a droit est réduite de 25% à compter de cette date, de 50% à compter de la date de son soixante-sixième anniversaire de naissance et de 75% à compter de la date de son soixante-septième anniversaire.
La victime cesse d’avoir droit à cette indemnité à compter de la date de son soixante-huitième anniversaire de naissance.
1977, c. 68, a. 43; 1989, c. 15, a. 1.
§ 7.  — Victime régulièrement incapable d’exercer tout emploi
1989, c. 15, a. 1.
44. La victime qui, lors de l’accident, est régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, excepté l’âge, ne peut recevoir une indemnité de remplacement du revenu.
1977, c. 68, a. 44; 1989, c. 15, a. 1.
SECTION II
DÉTERMINATION D’UN EMPLOI À UNE VICTIME
1989, c. 15, a. 1.
45. Lorsque la Société est tenue de déterminer un emploi à une victime à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, de la formation, de l’expérience de travail et des capacités physiques et intellectuelles de la victime à la date de l’accident.
Il doit s’agir d’un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel, lors de l’accident.
1977, c. 68, a. 45; 1982, c. 59, a. 23; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
46. À compter de la troisième année de la date de l’accident, la Société peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler mais qui, en raison de l’accident, est devenue incapable d’exercer l’un des emplois suivants:
1°  celui qu’elle exerçait lors de l’accident, visé à l’un des articles 14 et 16;
2°  celui visé à l’article 17;
3°  celui que la Société lui a déterminé à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident conformément à l’article 45.
1977, c. 68, a. 46; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
47. En tout temps à compter de la date prévue pour la fin des études en cours d’une victime visée aux sous-sections 4 et 5 de la section I, la Société peut lui déterminer un emploi si cette victime est capable de travailler mais incapable, en raison de l’accident, d’exercer un emploi dont le revenu brut est égal ou supérieur à celui qui lui aurait été applicable en vertu de l’un des articles 32, 33, 38 ou 39 selon le cas, si elle avait été incapable d’exercer tout emploi en raison de l’accident.
1977, c. 68, a. 47; 1982, c. 59, a. 24; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
48. Lorsque la Société détermine un emploi dans l’un des cas visés aux articles 46 et 47, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, des facteurs suivants:
1°  la formation, l’expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment où la Société décide de lui déterminer un emploi en vertu de cet article;
2°  s’il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d’un programme de réadaptation approuvé par la Société.
Il doit s’agir d’un emploi normalement disponible dans la région où réside la victime et que celle-ci peut exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel.
1977, c. 68, a. 48; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
SECTION III
CESSATION DU DROIT À UNE INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU
1989, c. 15, a. 1.
49. Une victime cesse d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu:
1°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle exerçait lors de l’accident;
2°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle aurait exercé lors de l’accident, n’eût été de circonstances particulières;
3°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi que la Société lui a déterminé conformément à l’article 45;
4°  un an après être devenue capable d’exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l’article 46 ou à l’article 47;
4.1°  lorsqu’elle exerce un emploi lui procurant un revenu brut égal ou supérieur à celui à partir duquel la Société a calculé l’indemnité de remplacement du revenu;
5°  au moment fixé par une disposition de la section I du présent chapitre qui diffère de ceux prévus aux paragraphes 1° à 4°;
6°  à son décès.
1977, c. 68, a. 49; 1982, c. 59, a. 25; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 11.
49.1. Lorsqu’à la suite d’un examen que la Société a requis en vertu de l’article 83.12, la victime n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle recevait à la date de cet examen en vertu des articles 14, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 42 ou 57, cette indemnité continue de lui être versée jusqu’à la date de la décision de la Société.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la victime a droit, à la date de l’examen, à une indemnité de remplacement du revenu en vertu du paragraphe 4° de l’article 49 ou de l’article 50.
1993, c. 56, a. 3.
50. Malgré les paragraphes 1° à 3° de l’article 49, la victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement un emploi à temps plein ou un emploi à temps partiel, continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu, même lorsqu’elle redevient capable d’exercer son emploi, si elle a perdu celui-ci en raison de l’accident.
Cette indemnité continue de lui être versée après qu’elle soit redevenue capable d’exercer son emploi pendant l’une des périodes suivantes:
1°  30 jours, si l’incapacité de la victime a duré au moins 90 jours mais au plus 180 jours;
2°  90 jours, si elle a duré plus de 180 jours mais au plus un an;
3°  180 jours, si elle a duré plus d’un an mais au plus deux ans;
4°  un an, si elle a duré plus de deux ans.
Lorsque, à la suite d’un examen requis en vertu de l’article 83.12, la victime est avisée par la Société qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu, la période prévue au deuxième alinéa ne débute qu’à compter de la date de la décision de la Société.
1977, c. 68, a. 50; 1982, c. 59, a. 26; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 12; 1999, c. 22, a. 9.
SECTION IV
CALCUL DE L’INDEMNITÉ
1989, c. 15, a. 1.
51. L’indemnité de remplacement du revenu d’une victime visée au présent chapitre est égale à 90% de son revenu net calculé sur une base annuelle.
Toutefois, sous réserve des articles 40, 43, 55 et 56, l’indemnité de remplacement du revenu d’une victime qui lors de l’accident, exerçait habituellement un emploi à temps plein ou d’une victime à qui la Société détermine un emploi à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident conformément à l’article 45, ne peut être inférieure à l’indemnité qui serait calculée à partir d’un revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, chapitre N-1.1, r. 3) et sauf lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, de la semaine normale de travail visée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.
1977, c. 68, a. 51; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 13.
52. Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d’emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum annuel assurable, moins un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 63), à la cotisation ouvrière établie en vertu de la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011) et à la cotisation établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), le tout calculé de la manière prévue par règlement.
Les lois énumérées au premier alinéa s’appliquent telles qu’elles se lisent au 1er janvier de l’année pour laquelle la Société procède au calcul d’un revenu net.
1977, c. 68, a. 52; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 91; 1999, c. 22, a. 39; 2005, c. 1, a. 1; 2001, c. 9, a. 126.
53. Pour l’application des déductions visées à l’article 52, la Société tient compte du nombre de personnes à charge à la date de l’accident.
1977, c. 68, a. 53; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
54. Pour l’année 1989, le maximum annuel assurable est de 38 000 $.
Pour l’année 1990 et chaque année subséquente, le maximum annuel assurable est obtenu en multipliant le maximum fixé pour l’année 1989 par le rapport entre la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixées par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé et cette même somme pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet 1988.
Le maximum annuel assurable est établi au plus haut 500 $ et est applicable pour une année à compter du 1er janvier de chaque année.
Pour l’application du présent article, la Société utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l’année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.
Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er octobre d’une année, la Société peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir le maximum annuel assurable.
Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne, la Société ajuste le calcul du montant maximum annuel assurable en fonction de l’évolution des rémunérations hebdomadaires moyennes à compter du 1er janvier de l’année qui suit ce changement de méthode.
1977, c. 68, a. 54; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
55. Si la victime est devenue capable d’exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l’article 46 ou à l’article 47 et qu’en raison de son préjudice corporel, elle ne peut tirer de cet emploi qu’un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Société a calculé l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle recevait avant la détermination de cet emploi, la victime a alors droit, à l’expiration de l’année visée au paragraphe 4° de l’article 49, à une indemnité de remplacement du revenu égale à la différence entre l’indemnité qu’elle recevait au moment où la Société lui a déterminé cet emploi et le revenu net qu’elle tire ou pourrait tirer de l’emploi déterminé par la Société.
1977, c. 68, a. 55; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 4; 1999, c. 40, a. 26.
56. Lorsqu’une victime qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu exerce un emploi lui procurant un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Société a calculé l’indemnité de remplacement du revenu, cette dernière est réduite de 75% du revenu net tiré de l’emploi.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une indemnité réduite conformément à l’article 55.
1977, c. 68, a. 56; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
57. Si la victime subit une rechute de son préjudice corporel dans les deux ans qui suivent la fin de la dernière période d’incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n’a pas eu droit à une telle indemnité, dans les deux ans de l’accident, elle est indemnisée, à compter de la date de la rechute, comme si son incapacité lui résultant de l’accident n’avait pas été interrompue.
Toutefois, si l’indemnité calculée à partir du revenu brut effectivement gagné par la victime au moment de la rechute est supérieure à l’indemnité à laquelle la victime aurait droit en vertu du premier alinéa, la victime reçoit la plus élevée.
Si la victime subit une rechute plus de deux ans après le moment indiqué au premier alinéa, elle est indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident.
1977, c. 68, a. 57; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
58. L’indemnité de remplacement du revenu mentionnée au premier alinéa de l’article 57 ne comprend pas l’indemnité visée à l’un des articles 55 et 56.
1977, c. 68, a. 58; 1982, c. 59, a. 27; 1989, c. 15, a. 1.
59. La victime qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu, autre que celles visées aux articles 50, 55 et 56, et qui réclame une telle indemnité après un nouvel accident ou une rechute, ne peut les cumuler.
Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
1977, c. 68, a. 59; 1989, c. 15, a. 1.
CHAPITRE III
INDEMNITÉ DE DÉCÈS
1989, c. 15, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1989, c. 15, a. 1.
60. Pour l’application du présent chapitre:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la mère ou le père de la victime comprend la personne qui tient lieu de mère ou de père à la victime lors de son décès;
3°  une personne est invalide lorsqu’elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner la mort ou durer indéfiniment.
1977, c. 68, a. 60; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 5.
61. Pour l’application du présent chapitre, est réputée à charge de la victime qui n’avait pas d’emploi au moment de l’accident, la personne qui aurait été à la charge de la victime si cette dernière avait eu un emploi.
1977, c. 68, a. 61; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
62. Le décès d’une victime en raison d’un accident donne droit aux indemnités prévues par le présent chapitre.
1977, c. 68, a. 62; 1989, c. 15, a. 1.
SECTION II
INDEMNITÉ AUX PERSONNES À CHARGE
1989, c. 15, a. 1.
63. Le conjoint d’une victime à la date du décès de celle-ci a droit à la plus élevée des indemnités forfaitaires suivantes:
1°  une indemnité dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant, par le facteur prévu à l’annexe I en fonction de l’âge de la victime à la date de son décès, le revenu brut servant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la victime avait droit le 181e jour qui suit la date de l’accident ou aurait eu droit à cette date si elle avait survécu et avait été incapable d’exercer tout emploi en raison de l’accident ;
2°  une indemnité de 49 121 $.
Si, à la date du décès de la victime, le conjoint était invalide, l’indemnité prévue au paragraphe 1° du premier alinéa est alors calculée en fonction des facteurs prévus à l’annexe II.
1977, c. 68, a. 63; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 6; 1999, c. 22, a. 10.
64. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 64; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 11.
65. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 65; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 7; 1999, c. 22, a. 11.
66. La personne à charge d’une victime à la date de son décès, autre que le conjoint, a droit à l’indemnité forfaitaire dont le montant est prévu à l’annexe III en fonction de son âge à cette date.
Pour l’application du présent article, l’enfant de la victime né après le décès de celle-ci est également réputé une personne à charge âgée de moins d’un an.
1977, c. 68, a. 66; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 8; 1999, c. 40, a. 26.
67. Si la personne à charge visée à l’article 66 est invalide à la date du décès de la victime, elle a droit à une indemnité forfaitaire additionnelle de 16 500 $.
1977, c. 68, a. 67; 1989, c. 15, a. 1.
68. Lorsque la victime n’a pas de conjoint à la date de son décès mais a une personne à charge visée au paragraphe 3° ou 4° du quatrième sous-alinéa de l’article 2, celle-ci a droit, en plus de l’indemnité visée à l’article 66 et, s’il y a lieu, de celle visée à l’article 67, à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à l’indemnité prévue à l’article 63. S’il y a plus d’une personne à charge, l’indemnité est divisée à parts égales entre elles.
1977, c. 68, a. 68; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 9; 1999, c. 22, a. 12.
68.1. (Remplacé).
1982, c. 59, a. 28; 1989, c. 15, a. 1.
69. Si, à la date de son décès, la victime est mineure et n’a pas de personne à charge, son père et sa mère ont droit, à parts égales, à une indemnité forfaitaire de 40 000 $. Si l’un des deux est décédé, a été déchu de son autorité parentale ou a abandonné la victime, sa part accroît à l’autre. Si les deux sont décédés, l’indemnité est versée à sa succession sauf si c’est l’État qui en recueille les biens.
Si, à la date de son décès, la victime est majeure et n’a pas de personne à charge, l’indemnité est versée à sa succession sauf si c’est l’État qui en recueille les biens.
1977, c. 68, a. 69; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 10; 1999, c. 22, a. 13.
70. La succession d’une victime a droit à une indemnité forfaitaire de 3 000 $ pour les frais funéraires.
1977, c. 68, a. 70; 1981, c. 25, a. 12; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 16; 1987, c. 68, a. 17; 1989, c. 15, a. 1.
71. La Société peut, à la demande d’une personne à charge qui a droit à une indemnité en vertu de la présente section, verser celle-ci, sur une période de temps qui ne peut excéder 20 ans, sous forme de versements périodiques représentatifs de la valeur de l’indemnité forfaitaire.
1977, c. 68, a. 71; 1986, c. 95, a. 17; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
SECTION III
Abrogée, 1999, c. 22, a. 14.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 14.
72. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 72; 1987, c. 68, a. 18; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 14.
CHAPITRE IV
INDEMNITÉ POUR PRÉJUDICE NON PÉCUNIAIRE
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.
73. Pour la perte de jouissance de la vie, les douleurs, les souffrances psychiques et les autres inconvénients subis en raison de blessures ou de séquelles d’ordre fonctionnel ou esthétique pouvant l’affecter temporairement ou en permanence à la suite d’un accident, une victime a droit, dans la mesure prévue par règlement, à une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 175 000 $.
1977, c. 68, a. 73; 1987, c. 68, a. 19; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.
74. Aucune indemnité n’est payable lorsque la victime décède dans les 24 heures suivant l’accident.
1977, c. 68, a. 74; 1981, c. 12, a. 44; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 101; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 15.
75. Si la victime décède plus de 24 heures après l’accident mais dans les 12 mois suivant ce dernier, l’indemnité qui peut être payée est celle qui est fixée par règlement pour l’indemnisation du préjudice subi en raison de blessures.
1977, c. 68, a. 75; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.
76. Les montants que doit utiliser la Société pour l’établissement de l’indemnité sont ceux en vigueur à la date de la décision.
1977, c. 68, a. 76; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 15.
77. (Remplacé).
1977, c. 68, a. 77; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 11; 1999, c. 22, a. 15.
78. (Remplacé).
1977, c. 68, a. 78; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.
CHAPITRE V
REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS ET RÉADAPTATION
1989, c. 15, a. 1.
SECTION I
REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS
1989, c. 15, a. 1.
§ 1.  — Aide personnelle et frais de garde
1989, c. 15, a. 1.
79. A droit à un remboursement des frais qu’elle engage pour une aide personnelle à domicile, la victime qui, en raison de l’accident, est dans un état physique ou psychique qui nécessite la présence continuelle d’une personne auprès d’elle ou qui la rend incapable de prendre soin d’elle-même ou d’effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne.
La Société détermine, aux conditions et selon les modalités de calcul prescrites par règlement, les besoins en aide personnelle de la victime ainsi que le montant du remboursement. Ce remboursement est effectué sur présentation de pièces justificatives, mais ne peut toutefois excéder 614 $ par semaine.
La Société peut, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, remplacer le remboursement de frais par une allocation hebdomadaire équivalente.
1977, c. 68, a. 79; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 14; 1999, c. 22, a. 16.
80. Sous réserve de l’article 80.1, la victime exerçant un emploi à temps partiel ou la victime sans emploi capable de travailler qui, à la date de l’accident, a comme occupation principale de prendre soin sans rémunération d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, a droit à une indemnité pour frais de garde.
Cette indemnité est hebdomadaire et s’élève à:
1°  250 $ lorsque la victime prend soin d’une personne visée au premier alinéa;
2°  280 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes visées au premier alinéa;
3°  310 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes visées au premier alinéa;
4°  340 $ lorsque la victime prend soin de quatre personnes et plus visées au premier alinéa.
Cette indemnité est versée tant que dure l’incapacité de la victime de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
Pendant l’incapacité de la victime, l’indemnité est réajustée dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes visées au premier alinéa.
Le réajustement de l’indemnité ou la cessation du versement de celle-ci s’opère à la fin de la semaine pendant laquelle survient la variation du nombre de personnes ou la cessation de l’incapacité de la victime, selon le cas.
1977, c. 68, a. 80; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 15.
80.1. Si, en raison d’un emploi à temps plein ou temporaire qu’elle aurait exercé, une victime visée à l’article 80 est également visée au paragraphe 1° de l’article 24, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, elle reçoit l’indemnité de remplacement du revenu.
Toutefois, durant cette même période, l’article 83 lui est applicable aux conditions qui y sont énoncées.
1991, c. 58, a. 16.
81. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 81; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 17.
82. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident d’une victime visée à l’article 80, celle-ci peut, au moment qu’elle jugera opportun, choisir entre l’une ou l’autre des indemnités suivantes:
1°  le maintien de l’indemnité qu’elle reçoit en vertu de l’article 80;
2°  une indemnité de remplacement du revenu accordée en vertu de l’article 26 à une victime sans emploi capable de travailler.
La Société doit, avant le cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, fournir à la victime l’assistance et l’information nécessaires pour lui permettre de faire un choix éclairé.
1977, c. 68, a. 82; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83. La victime qui, en raison de l’accident, devient incapable de prendre soin d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne qui est régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit a droit, si elle ne reçoit pas déjà l’indemnité prévue à l’article 80, au remboursement des frais engagés pour prendre soin de ces personnes.
Le droit à ce remboursement est maintenu lorsqu’elle est redevenue capable d’en prendre soin si elle ne peut momentanément le faire en raison du fait qu’elle doit:
1°  recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
2°  se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé exigé par la Société.
Ces frais sont remboursés sur une base hebdomadaire et sur présentation de pièces justificatives jusqu’à concurrence de:
1°  75 $ lorsque la victime prend soin d’une personne visée au premier alinéa;
2°  100 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes visées au premier alinéa;
3°  125 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes visées au premier alinéa;
4°  150 $ lorsque la victime prend soin de quatre personnes et plus visées au premier alinéa.
Ces frais sont remboursés tant que dure l’incapacité de la victime de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
Pendant l’incapacité de la victime, le remboursement de frais est réajusté dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes visées au premier alinéa.
Toutefois, lorsque la victime a un conjoint, elle peut recevoir le remboursement de ces frais uniquement dans les cas où son conjoint, en raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une absence pour les fins de son travail ou de ses études, ne peut non plus prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
1977, c. 68, a. 83; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 18; 1992, c. 68, a. 157; 1999, c. 22, a. 17.
83.1. La victime qui, lors de l’accident, travaille sans rémunération dans une entreprise familiale et qui en raison de cet accident, est incapable d’exercer ses fonctions habituelles, a droit au remboursement des frais qu’elle engage, durant les 180 premiers jours qui suivent l’accident, pour couvrir le coût de la main-d’oeuvre requise pour exercer ces fonctions à sa place.
Ces frais sont remboursés, sur présentation de pièces justificatives, jusqu’à concurrence de 500 $ par semaine.
1989, c. 15, a. 1.
§ 2.  — Frais généraux
1989, c. 15, a. 1.
83.2. Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu’elle engage en raison de l’accident:
1°  pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
2°  pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins;
3°  pour l’achat de prothèses ou d’orthèses;
4°  pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d’un vêtement qu’elle portait et qui a été endommagé.
La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au remboursement de tous les autres frais que la Société détermine par règlement.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.3. Une personne qui acquitte, pour une victime, des frais visés à l’article 83.2 a droit d’en être remboursée de la façon prévue à cet article.
1989, c. 15, a. 1.
83.4. Un régime de sécurité sociale ne peut exclure des frais qu’il couvre ceux qui sont engagés par une victime ou pour elle.
1989, c. 15, a. 1.
83.5. Une victime qui se soumet à un examen exigé par la Société a droit au remboursement des frais de séjour et de déplacement engagés pour ce motif.
En outre, une victime qui doit momentanément s’absenter de son travail pour recevoir, en raison de son accident, des soins médicaux ou paramédicaux ou pour se soumettre à un examen exigé par la Société, a droit à une indemnité si elle a perdu un salaire en raison de cette absence.
La personne qui accompagne une victime dont l’état physique ou psychique ou l’âge le requiert, lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux ou se soumettre à un examen exigé par la Société, a droit à une allocation de disponibilité. Elle a également droit au remboursement des frais de séjour et de déplacement engagés pour ces motifs.
Le versement de l’allocation et de l’indemnité ainsi que le remboursement des frais de séjour et de déplacement s’effectuent dans les cas et selon les conditions prescrits par règlement.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 18.
83.6. Les frais visés à la présente sous-section sont remboursables sur présentation de pièces justificatives.
1989, c. 15, a. 1.
SECTION II
RÉADAPTATION
1989, c. 15, a. 1.
83.7. La Société peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation d’une victime, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d’un préjudice corporel et pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
CHAPITRE VI
PROCÉDURE DE RÉCLAMATION
1989, c. 15, a. 1.
83.8. Pour l’application du présent chapitre, est un professionnel de la santé toute personne membre d’un ordre professionnel déterminé par un règlement de la Société.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 19.
83.9. Une personne qui demande une indemnité à la Société doit le faire sur la formule que celle-ci lui fournit et selon les règles qu’elle détermine par règlement.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.10. Tout employeur doit, à la demande de la Société, lui fournir dans les six jours qui suivent, une attestation du revenu d’un de ses employés qui fait une demande d’indemnité à la Société.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.11. Une personne doit, à la demande de la Société et aux frais de celle-ci, se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé choisi par cette personne.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.12. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, la Société peut, à ses frais, exiger d’une personne qu’elle se soumette à l’examen d’un professionnel de la santé choisi par la Société à partir d’une liste de professionnels dressée par celle-ci après consultation des ordres professionnels concernés.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 20.
83.13. (Abrogé).
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 21.
83.14. Le professionnel de la santé qui examine une personne à la demande de la Société doit faire rapport à celle-ci sur l’état de santé de cette personne et sur toute autre question pour laquelle l’examen a été requis.
Sur réception de ce rapport, la Société doit en transmettre une copie à tout professionnel de la santé désigné par la personne qui a subi l’examen visé au premier alinéa.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.15. Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d’un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d’un accident doit, à la demande de la Société, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations.
Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Société.
Il doit également fournir à la Société, dans le même délai, tout autre rapport qu’elle lui demande relativement à cette personne.
Le présent article s’applique malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 88; 1994, c. 23, a. 23; 2005, c. 32, a. 235.
83.16. Une personne qui a fait une demande d’indemnité doit, sans délai, aviser la Société de tout changement de situation qui affecte son droit à une indemnité ou qui peut influer sur le montant de celle-ci.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.17. Une personne doit fournir à la Société tous les renseignements pertinents requis pour l’application de la présente loi ou donner les autorisations nécessaires pour leur obtention.
Une personne doit fournir à la Société la preuve de tout fait établissant son droit à une indemnité.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.18. La Société peut, aux conditions qu’elle détermine par règlement, autoriser une personne qui doit lui transmettre un avis, un rapport, une déclaration ou quelque autre document à le lui communiquer au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique.
Une transcription écrite des données visées au premier alinéa doit reproduire fidèlement celles-ci. Cette transcription fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par un fonctionnaire autorisé conformément à l’article 15 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.19. Une transcription écrite et intelligible des données que la Société a emmagasinées par ordinateur ou sur tout autre support magnétique constitue un document de la Société et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par un fonctionnaire autorisé conformément à l’article 15 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
CHAPITRE VII
PAIEMENT DES INDEMNITÉS
1989, c. 15, a. 1.
83.20. L’indemnité de remplacement du revenu est versée sous forme de rente à tous les 14 jours.
Elle n’est pas due avant le septième jour qui suit celui de l’accident, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 57.
L’indemnité accordée à une personne visée à l’article 80 est versée à tous les 14 jours.
L’indemnité accordée à une personne visée à l’article 28 ou à l’article 35 est versée à la fin de la session ou de l’année scolaire que l’étudiant rate en raison de l’accident.
L’indemnité, autre que l’indemnité de remplacement du revenu, accordée à une personne visée à l’article 33 ou à l’article 39 est versée à la fin de la session ou de l’année scolaire non complétée.
1989, c. 15, a. 1.
83.21. Sur réception d’une demande d’indemnité, la Société peut verser l’indemnité avant même de rendre sa décision sur le droit à cette indemnité si elle est d’avis que la demande apparaît fondée à sa face même.
Malgré l’article 83.50, si par la suite, la Société rejette la demande ou l’accepte en partie seulement, la somme déjà versée n’est pas recouvrable à moins qu’elle n’ait été obtenue par suite d’une fraude.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.22. La Société peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un versement unique, dont le montant est calculé selon les règles, les conditions et les modalités prescrites par règlement, dans les cas suivants:
1°  lorsque le montant à être versé à tous les 14 jours est inférieur à 100 $;
2°  lorsque la personne qui a droit à cette indemnité ne résidait pas au Québec à la date de l’accident et n’y a pas résidé depuis;
3°  lorsque la personne qui a droit à cette indemnité résidait au Québec à la date de l’accident ou y a résidé depuis cette date mais n’y réside plus depuis au moins trois ans au moment de la demande de capitalisation.
Une indemnité de remplacement du revenu ne peut être payée en un versement unique si la personne qui y a droit est visée par l’article 105.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 12; 1995, c. 55, a. 4; 1999, c. 22, a. 22.
83.23. (Abrogé).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 13.
83.24. Les frais visés aux articles 79, 83, 83.1, 83.2, 83.7 ainsi que le coût de l’expertise visée à l’article 83.31 peuvent être payés, à la demande de la victime, directement au fournisseur.
La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre d’inspecteur chargé de contrôler, auprès des fournisseurs, l’exactitude des coûts et de la fourniture des biens livrés ou des services rendus à la victime en raison de l’accident.
Un inspecteur peut exiger du fournisseur la communication des renseignements ou documents pertinents à l’accomplissement de son mandat, notamment les livres, comptes, registres ou dossiers et en tirer copie.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Il est interdit d’entraver l’action d’un inspecteur, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner.
1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 14.
83.25. Une indemnité impayée à la date du décès de la personne qui y a droit est versée à sa succession.
1989, c. 15, a. 1.
83.26. Une demande de révision ou un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec ne suspend pas le paiement d’une indemnité.
1989, c. 15, a. 1; 1997, c. 43, a. 39.
83.27. Lorsqu’une personne ayant droit à une indemnité est incapable, la Société doit verser cette indemnité à son tuteur ou à son curateur, selon le cas, ou, à défaut, à une personne que la Société désigne; celle-ci a les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur ou d’un curateur, selon le cas.
La Société donne avis au curateur public de tout versement qu’elle fait conformément au premier alinéa.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.28. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.
La Société doit, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
La Société doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi le montant de la rente d’invalidité ou de la rente de retraite qui a été versée à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) mais qui n’aurait pas dû l’être en raison de l’article 105.1 ou 106.3 de cette loi. Elle remet le montant ainsi déduit à la Régie.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1995, c. 55, a. 5; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 89; 1998, c. 36, a. 166; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 141.
83.29. La Société peut refuser une indemnité, en réduire le montant, en suspendre ou en cesser le paiement dans les cas suivants:
1°  si la personne qui réclame une indemnité:
a)  fournit volontairement un renseignement faux ou inexact;
b)  refuse ou néglige de fournir tout renseignement que la Société requiert ou de donner l’autorisation nécessaire pour l’obtenir;
2°  si la personne, sans raison valable:
a)  refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou abandonne un emploi qu’elle pourrait continuer à exercer;
b)  entrave un examen exigé par la Société ou omet ou refuse de se soumettre à cet examen;
c)  entrave les soins médicaux ou paramédicaux recommandés ou omet ou refuse de s’y soumettre;
d)  pose un acte ou s’adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa guérison;
e)  entrave les mesures de réadaptation mises à sa disposition par la Société en vertu de l’article 83.7 ou omet ou refuse de s’en prévaloir.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.30. Lorsqu’une victime est incarcérée dans un pénitencier, emprisonnée dans un établissement de détention ou en détention dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un centre d’accueil visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), en raison d’une infraction prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l’article 249, au paragraphe (1) de l’article 252, à l’article 253, au paragraphe (5) de l’article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou, si l’infraction est commise avec une automobile, à l’un des articles 220, 221 et 236 de ce Code, la Société doit réduire l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit en raison de l’accident, d’un montant équivalant annuellement au pourcentage suivant:
1°  75% dans le cas d’une victime sans personne à charge;
2°  45% dans le cas d’une victime avec une personne à charge;
3°  35% dans le cas d’une victime avec deux personnes à charge;
4°  25% dans le cas d’une victime avec trois personnes à charge;
5°  10% dans le cas d’une victime avec quatre personnes à charge ou plus.
Cette réduction demeure en vigueur jusqu’à la fin de la période d’incarcération, d’emprisonnement ou de détention de la victime ou, le cas échéant, jusqu’à la date du jugement déclarant celle-ci non coupable de l’infraction visée au premier alinéa.
Elle est réajustée pendant l’incarcération, l’emprisonnement ou la détention de la victime, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes à charge.
Pour l’application du présent article, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit une victime ayant une ou plusieurs personnes à charge à la date de l’accident est versée à celles-ci selon les conditions et les modalités établies par règlement.
Si la victime est déclarée non coupable de l’infraction visée au premier alinéa, la Société doit lui remettre le montant qui a été soustrait de l’indemnité de remplacement du revenu avec intérêts fixés conformément à l’article 83.32 et calculés à compter du début de la réduction.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 89; 1993, c. 56, a. 15; 1994, c. 23, a. 23.
83.31. Une personne dont la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli et qui a soumis une expertise médicale écrite à l’appui de sa demande a droit au remboursement du coût de cette expertise, jusqu’à concurrence des sommes fixées par règlement.
1989, c. 15, a. 1; 1997, c. 43, a. 40.
83.32. Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce tribunal reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, la Société ou ce tribunal ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne. Ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou d’augmenter le montant d’une indemnité, selon le cas.
Un règlement peut prévoir d’autres cas donnant lieu au paiement d’intérêts par la Société.
Le taux d’intérêt applicable est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 16; 1997, c. 43, a. 41; 1999, c. 22, a. 23.
CHAPITRE VIII
REVALORISATION
1989, c. 15, a. 1.
83.33. Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est revalorisé chaque année à la date anniversaire de l’accident.
Le montant du revenu brut annuel que la Société fixe pour l’emploi déterminé conformément à l’article 45, 46 ou 47 est revalorisé chaque année à cette date.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 17.
83.34. Sont revalorisées le 1er janvier de chaque année, toutes les sommes d’argent fixées dans l’annexe III et dans les dispositions du présent titre.
Sont également revalorisés le 1er janvier de chaque année, en outre du montant prévu à l’article 73, les montants d’indemnité fixés dans un règlement pris pour l’application de cet article.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 24.
83.35. La revalorisation est faite en multipliant le montant à revaloriser par le rapport entre l’indice des prix à la consommation de l’année courante et celui de l’année précédente.
1989, c. 15, a. 1.
83.36. L’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada établis par Statistique Canada pour les 12 mois précédant le 1er novembre de l’année qui précède celle pour laquelle cet indice est calculé.
Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er décembre d’une année, la Société peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l’indice des prix à la consommation.
Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour calculer l’indice mensuel des prix à la consommation, la Société ajuste le calcul de la revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation à compter du 1er janvier de l’année qui suit ce changement.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.37. Si la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation a plus d’une décimale, seule la première est retenue et elle est augmentée d’une unité si la deuxième est supérieure au chiffre 4.
1989, c. 15, a. 1.
83.38. Si le rapport entre l’indice des prix à la consommation de l’année courante et celui de l’année précédente a plus de trois décimales, seules les trois premières sont retenues et la troisième est augmentée d’une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4.
1989, c. 15, a. 1.
83.39. Le montant obtenu par la revalorisation est arrondi au dollar le plus près.
1989, c. 15, a. 1.
83.40. Le montant d’une rente versée en vertu d’un régime privé d’assurance ne peut être aucunement diminué en raison d’une revalorisation d’un revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.
1989, c. 15, a. 1.
CHAPITRE IX
COMPÉTENCE DE LA SOCIÉTÉ, RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 42.
SECTION I
COMPÉTENCE DE LA SOCIÉTÉ
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.41. Sous réserve des articles 83.49 et 83.67, la Société a compétence exclusive pour examiner et décider toute question relative à l’indemnisation en vertu du présent titre.
À cette fin, elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses fonctionnaires qu’elle désigne.
Les membres de la Société et les fonctionnaires ainsi désignés sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf de celui d’ordonner l’emprisonnement.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 43.
83.42. La Société peut établir par règlement les règles de procédure applicables à l’examen des questions sur lesquelles elle a compétence.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 44.
83.43. Une décision doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée.
Si la décision est rendue par un fonctionnaire, celui-ci doit, en communiquant sa décision, aviser la personne intéressée qu’elle peut en demander la révision, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit. Il doit aussi l’aviser qu’elle peut, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 83.49, contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec.
Si la décision est rendue par la Société, celle-ci doit, en communiquant sa décision, aviser la personne intéressée qu’elle peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 45; 2005, c. 17, a. 33.
83.44. En tout temps, la Société peut rendre une nouvelle décision s’il se produit un changement de situation qui affecte le droit de la personne intéressée à une indemnité ou qui peut influer sur le montant de celle-ci.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 19.
83.44.1. Tant qu’une demande de révision n’a pas été présentée ou un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec à l’égard d’une décision, la Société peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, reconsidérer cette décision:
1°  si celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
2°  si celle-ci est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider;
3°  si celle-ci est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.
Cette nouvelle décision remplace la décision initiale qui cesse d’avoir effet et les dispositions de la section II s’appliquent selon le cas.
1991, c. 58, a. 19; 1997, c. 43, a. 46.
83.44.2. Une décision concernant le remboursement de frais prévus à la section I du chapitre V n’a d’effet qu’à l’égard de ce qui en a fait l’objet et ne peut être interprétée comme constituant une reconnaissance du droit à quelque autre indemnité.
1999, c. 22, a. 25.
SECTION II
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1989, c. 15, a. 1; 1997, c. 43, a. 47.
83.45. Sauf dans les cas où une décision accorde une indemnité maximum ou lorsque les frais auxquels elle a droit ont été remboursés en totalité, une personne qui se croit lésée par une décision rendue par un fonctionnaire peut, dans les 60 jours de la notification de la décision, demander par écrit à la Société la révision de cette décision.
Cette demande doit mentionner les principaux motifs sur lesquels elle s’appuie.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 48.
83.46. La Société peut permettre à une personne d’agir après l’expiration du délai fixé par l’article 83.45 si celle-ci n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 26.
83.47. La Société, lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision, peut confirmer, infirmer ou modifier la décision rendue.
Elle peut également accorder une indemnité, en déterminer le montant ou décider qu’aucune indemnité n’est payable en vertu du présent titre.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 49.
83.48. Une décision rendue en révision par un fonctionnaire doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée.
En communiquant sa décision, le fonctionnaire doit aviser la personne qu’elle peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels cette personne a droit.
1989, c. 15, a. 1; 1997, c. 43, a. 50.
83.49. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Société ou par une décision rendue en révision peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.
En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la Société n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit:
1°  lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production;
2°  lorsque la Société estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 51; 2005, c. 17, a. 34.
CHAPITRE X
RECOURS
1989, c. 15, a. 1.
SECTION I
RECOUVREMENT DES INDEMNITÉS
1989, c. 15, a. 1.
83.50. Une personne qui a reçu une indemnité à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, doit rembourser le trop-perçu à la Société.
La Société peut recouvrer cette dette dans les trois ans du paiement de l’indemnité.
Elle peut aussi remettre cette dette si elle juge que le montant ne peut être recouvré compte tenu des circonstances ou, de la manière déterminée par règlement, déduire le montant de cette dette de toute somme due au débiteur par la Société.
La Société peut effectuer une déduction en vertu du troisième alinéa malgré la demande de révision ou le recours du débiteur devant le Tribunal administratif du Québec.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 52.
83.51. Malgré l’article 83.50, si, à la suite d’une demande de révision ou d’un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce tribunal rend une décision qui a pour effet d’annuler ou de réduire le montant d’une indemnité, les sommes déjà versées ne peuvent être recouvrées, à moins qu’elles n’aient été obtenues par suite d’une fraude ou que la demande de révision ou le recours formé devant ce tribunal ne porte sur une décision rendue en vertu de l’article 83.50.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 53.
83.52. Malgré l’article 83.50, lorsque la Société reconsidère sa décision parce que celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait ou parce que celle-ci est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider, la somme déjà versée n’est pas recouvrable à moins qu’elle n’ait été obtenue par suite d’une fraude.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 20.
83.53. La personne qui prive volontairement la Société de son recours subrogatoire contrairement au deuxième alinéa de l’article 83.59 doit rembourser l’indemnité reçue de la Société.
La Société peut recouvrer cette dette dans les trois ans de l’acte qui prive la Société de son recours subrogatoire.
Elle peut aussi remettre cette dette si elle juge que le montant ne peut être recouvré compte tenu des circonstances.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.54. La Société met en demeure le débiteur par une décision qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette.
Cette décision interrompt la prescription prévue à l’un des articles 83.50, 83.53 ou 83.61, selon le cas.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.55. Lorsqu’une dette visée à la présente section n’a pas été recouvrée ni remise, la Société peut délivrer un certificat:
1°  qui atteste le défaut du débiteur de se pourvoir à l’encontre de la décision rendue en vertu de l’article 83.54 ou, selon le cas, qui allègue la décision définitive qui maintient cette décision;
2°  qui atteste l’exigibilité de la dette et le montant dû.
Ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette. Il peut être délivré par la Société en tout temps après l’expiration du délai pour demander la révision ou pour contester la décision ou après la décision du Tribunal administratif du Québec.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 54.
83.56. Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision de la Société ou du Tribunal administratif du Québec devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 55.
SECTION II
RESPONSABILITÉ CIVILE
1989, c. 15, a. 1.
83.57. Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal.
Sous réserve des articles 83.63 et 83.64, lorsqu’un préjudice corporel a été causé par une automobile, les prestations ou avantages prévus pour l’indemnisation de ce préjudice par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) tiennent lieu de tous les droits et recours en raison de ce préjudice et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
83.58. Rien dans la présente section ne limite le droit d’une personne de réclamer une indemnité en vertu d’un régime privé d’assurance, sans égard à la responsabilité de quiconque.
1989, c. 15, a. 1.
83.59. La personne qui a droit à une indemnité prévue au présent titre à la suite d’un accident survenu hors du Québec peut bénéficier de celle-ci tout en conservant son recours pour l’excédent en vertu de la loi du lieu de l’accident.
La personne qui exerce un tel recours ne doit pas, sans l’autorisation de la Société, priver volontairement celle-ci du recours subrogatoire qu’elle possède en vertu de l’article 83.60. La Société est libérée de son obligation envers cette personne si celle-ci la prive ainsi de son recours.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.60. Malgré l’article 83.57, lorsque la Société indemnise une personne à la suite d’un accident survenu hors du Québec, elle est subrogée dans les droits de cette personne et peut recouvrer les indemnités ainsi que le capital représentatif des rentes qu’elle est appelée à verser, de toute personne qui ne réside pas au Québec et qui, en vertu de la loi du lieu de l’accident, est responsable de cet accident et de toute personne qui est tenue d’indemniser le préjudice corporel causé dans cet accident par celle-ci.
La subrogation s’opère de plein droit par la décision de la Société d’indemniser la personne.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
83.61. Malgré l’article 83.57, lorsque la Société indemnise une personne en raison d’un accident survenu au Québec, elle est subrogée dans les droits de cette personne et peut recouvrer les indemnités ainsi que le capital représentatif des rentes qu’elle est appelée à verser, de toute personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l’accident, dans la proportion où elle en est responsable, et de toute personne qui est tenue d’indemniser le préjudice corporel causé dans cet accident par celle-ci.
La subrogation s’opère de plein droit par la décision de la Société d’indemniser la personne.
Le recours subrogatoire de la Société est soumis au tribunal et se prescrit par trois ans à compter de cette décision.
La responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
83.62. Malgré l’article 83.57, lorsque, à la suite d’un accident, les organismes suivants sont subrogés dans les droits d’une personne en vertu des lois suivantes, ils possèdent le même recours que la Société pour recouvrer leur créance de la personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l’accident ou de la personne tenue d’indemniser le préjudice corporel causé dans cet accident par celle-ci:
1°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail et, le cas échéant, l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
2°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
3°  la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
4°  le gouvernement en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 36, a. 167; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 15, a. 142.
SECTION III
RECOURS EN VERTU D’UN AUTRE RÉGIME
1989, c. 15, a. 1.
83.63. Lorsqu’en raison d’un accident, une personne a droit à la fois à une indemnité en vertu du présent titre et à une prestation ou à un avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou d’une autre loi relative à l’indemnisation de personnes victimes d’un accident du travail, en vigueur au Québec ou hors du Québec, cette personne doit réclamer la prestation ou l’avantage pécuniaire prévu par ces dernières lois.
1989, c. 15, a. 1.
83.64. Lorsqu’en raison d’un accident, une personne a droit à la fois à une indemnité en vertu du présent titre et à une prestation ou à un avantage en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), cette personne peut, à son option, se prévaloir de l’indemnité prévue au présent titre ou réclamer cette prestation ou cet avantage.
L’indemnisation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels fait perdre tout droit à l’indemnisation en vertu du présent titre.
1989, c. 15, a. 1.
83.65. Une personne qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu en vertu du présent titre et qui réclame, en raison d’un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), ne peut les cumuler.
La Société continue de verser l’indemnité de remplacement du revenu, s’il y a lieu, en attendant que soient déterminés le droit et le montant de l’indemnité et de la rente payable en vertu de chacune des lois applicables.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.66. La Société et la Commission de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) par une personne visée à l’article 83.65.
Cette entente doit permettre de:
1°  distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est attribuable à l’accident;
2°  déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  déterminer les prestations, avantages ou indemnités que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
83.67. Lorsqu’une personne visée à l’article 83.65 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), la Société et la Commission de la santé et de la sécurité du travail doivent, dans l’application de l’entente visée à l’article 83.66, rendre conjointement une décision qui distingue le préjudice attribuable à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester devant le Tribunal administratif du Québec suivant la présente loi ou suivant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, selon le cas.
Le recours formé devant ce tribunal en vertu de l’une de ces lois empêche la formation d’un recours devant ce tribunal en vertu des autres et la décision rendue par ce tribunal lie les deux organismes.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 56; 1999, c. 40, a. 26.
83.68. Lorsqu’en raison d’un accident, une victime a droit à la fois à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la présente loi et à une prestation d’invalidité payable en vertu d’un programme de sécurité du revenu d’une autre juridiction équivalant à celui établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), l’indemnité de remplacement du revenu est réduite du montant de la prestation d’invalidité payable à cette victime en vertu d’un tel programme.
1989, c. 15, a. 1; 1995, c. 55, a. 6.
TITRE III
L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE MATÉRIEL—RESPONSABILITÉ CIVILE ET RÉGIME D’ASSURANCE
1999, c. 40, a. 26.
CHAPITRE I
RÉGIME D’ASSURANCE
SECTION I
ASSURANCE OBLIGATOIRE
84. Le propriétaire de toute automobile circulant au Québec doit détenir, suivant la section II du présent chapitre, un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par cette automobile.
1977, c. 68, a. 84; 1999, c. 40, a. 26.
84.1. Est un préjudice matériel, pour l’application du présent titre, tout dommage causé dans un accident à une automobile ou à un autre bien.
Est une victime pour l’application du présent titre, toute personne qui subit un préjudice matériel dans un accident.
1989, c. 15, a. 2; 1999, c. 40, a. 26.
SECTION II
LE CONTRAT D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
85. Le contrat d’assurance de responsabilité doit garantir le propriétaire de l’automobile et toute personne qui conduit l’automobile, à l’exception de celui qui l’a obtenue par vol, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant leur incomber en raison du préjudice matériel causé lors d’un accident au Canada et aux États-Unis.
Le contrat d’assurance de responsabilité doit garantir aussi le propriétaire assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité lorsqu’il conduit l’automobile d’un tiers.
Le contrat d’assurance de responsabilité doit garantir également les personnes visées dans le présent article contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité pour un préjudice corporel visé au deuxième sous-alinéa de l’article 2 et qui a été causé par l’automobile hors du Québec, ailleurs au Canada et aux États-Unis.
1977, c. 68, a. 85; 1989, c. 15, a. 3; 1999, c. 40, a. 26.
86. Nonobstant toute stipulation à l’effet contraire qui y serait contenue, le contrat d’assurance est réputé comporter des garanties au moins égales à celles requises par la présente loi et ses règlements.
1977, c. 68, a. 86.
87. Le montant obligatoire minimum de l’assurance de responsabilité est de 50 000 $.
1977, c. 68, a. 87.
87.1. Le montant obligatoire minimum de l’assurance de responsabilité pour le propriétaire ou l’exploitant visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) est de 1 000 000 $.
Toutefois, ce montant est de 2 000 000 $ lorsque la personne visée au premier alinéa transporte l’une des matières dangereuses énumérées à l’annexe XII, dans une quantité supérieure à celle indiquée à la colonne IV de cette annexe du Règlement concernant les marchandises dangereuses ainsi que la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses, édicté par le décret DORS/85-77 du 18 janvier 1985, publié à la Gazette du Canada, Partie II, le 6 février 1985.
1987, c. 94, a. 104; 1998, c. 40, a. 52.
88. Il doit être stipulé au contrat que le montant d’assurance de responsabilité est égal au montant minimum d’assurance de responsabilité prescrit par une législation relative à l’assurance automobile en vigueur dans l’État, province ou territoire du Canada ou des États-Unis où survient l’accident lorsque ce montant est supérieur au montant d’assurance de responsabilité souscrit par l’assuré.
Il doit également être stipulé au contrat que l’assureur n’aura recours à aucun moyen de défense interdit aux assureurs de l’endroit du sinistre si ce dernier est survenu au Canada ou aux États-Unis.
1977, c. 68, a. 88; 1989, c. 47, a. 1.
88.1. Un contrat additionnel pour un montant immédiatement consécutif à celui visé par un premier contrat peut être conclu pour un montant autre que les montants minimums obligatoires et ne pas comporter les stipulations prévues à l’article 88. Toutefois, il est réputé couvrir de tels montants et comporter de telles stipulations lorsque le premier contrat cesse d’être en vigueur.
1989, c. 47, a. 2.
89. Il peut être stipulé au contrat d’assurance que l’assuré conservera à sa charge une partie de l’indemnité due à la victime par franchise ou autrement; en ce cas, l’assureur est quand même responsable envers la victime du paiement de l’indemnité entière, y compris la partie qui, en vertu du contrat, reste à la charge de l’assuré.
L’assureur est alors subrogé aux droits de la victime contre l’assuré pour la part qu’il a dû payer à la victime mais que l’assuré a conservé à sa charge en vertu du contrat.
1977, c. 68, a. 89.
90. Le contrat d’assurance est renouvelé de plein droit, pour une prime identique et pour la même période, à chaque échéance du contrat, à moins d’un avis contraire émanant de l’assureur ou de l’assuré; lorsqu’il émane de l’assureur, l’avis de non-renouvellement ou de modification de la prime doit être adressé à l’assuré, à sa dernière adresse connue, au plus tard le trentième jour précédant et incluant le jour de l’échéance.
Lorsque l’assuré fait affaires par l’entremise d’un courtier, l’avis prévu dans le premier alinéa est transmis par l’assureur au courtier, à charge par ce dernier de le remettre à l’assuré.
1977, c. 68, a. 90.
91. L’assureur peut résilier le contrat dans les 60 jours de sa date d’entrée en vigueur sur simple avis à l’assuré; en ce cas, le contrat se termine 15 jours après la réception de cet avis.
À l’expiration de cette période de 60 jours, le contrat d’assurance ne peut être résilié par l’assureur qu’en cas d’aggravation du risque de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable dans la décision de continuer à assurer, ou lorsque la prime n’a pas été payée.
L’assureur qui veut ainsi résilier le contrat doit en donner avis écrit à l’assuré; la résiliation prend effet trente jours après réception de cet avis ou, si l’automobile mentionnée au contrat, à l’exception d’un autobus scolaire, en est une visée au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), 15 jours après la réception de l’avis.
1977, c. 68, a. 91; 1989, c. 47, a. 3.
92. L’assureur ne peut demander l’annulation du contrat que si l’assuré a fait de fausses déclarations ou réticences sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable dans la décision d’accepter le risque.
1977, c. 68, a. 92.
Non en vigueur
93. L’assureur doit, sur tout document faisant état du montant de la prime exigée pour le contrat d’assurance, indiquer clairement le montant et le pourcentage de la commission qui sont versés à un cabinet, à une société ou un représentant autonome au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2); cette mention doit aussi apparaître sur tout tel document émanant d’un cabinet, d’une société autonome ou d’un représentant autonome.
L’assureur qui ne fait pas affaires par l’entremise de courtiers doit, sur tout document faisant état du montant de la prime exigée pour le contrat d’assurance, indiquer clairement le montant et le pourcentage de ses frais de mise en marché, tels que déterminés par règlement du gouvernement sur recommandation de l’Autorité des marchés financiers.
1977, c. 68, a. 93; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 48, a. 222; 1998, c. 37, a. 495; 2002, c. 45, a. 165; 2004, c. 37, a. 90.
94. L’assurance contractée par une personne autre que le propriétaire ne dégage ce dernier de son obligation en vertu de l’article 84 que si l’identité de ce propriétaire a été déclarée à l’assureur et que mention en est faite au contrat d’assurance.
1977, c. 68, a. 94.
95. Nulle opposition, contestation ou intervention n’est recevable à l’encontre de la saisie d’une automobile qui a causé un accident donnant ouverture au paiement d’une indemnité, à moins que le propriétaire ne prouve qu’il a contracté l’assurance de responsabilité.
1977, c. 68, a. 95.
SECTION III
L’ATTESTATION D’ASSURANCE ET L’ATTESTATION DE SOLVABILITÉ
96. La Société peut exiger en tout temps du propriétaire d’une automobile qu’il fournisse une déclaration attestant qu’il satisfait aux obligations imposées par la présente loi concernant l’assurance de responsabilité de même qu’une attestation d’assurance ou de solvabilité.
La déclaration doit énoncer le nom de l’assureur et, sauf dans le cas d’une personne qui détient une attestation provisoire visée dans l’article 98, le numéro de la police et sa date d’expiration.
Les mentions prévues au deuxième alinéa ne sont pas requises dans le cas d’une personne qui a obtenu de la Société une attestation de solvabilité conformément à l’article 102.
1977, c. 68, a. 96; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 244.
97. L’assureur doit, sans frais, délivrer une attestation d’assurance pour chacune des automobiles assurées par la police, indiquant:
1.  le nom et l’adresse de l’assureur;
2.  le nom et l’adresse du propriétaire de l’automobile et, le cas échéant, de la personne assurée;
3.  le numéro de la police et la période de validité de cette dernière;
4.  s’il s’agit d’un garagiste, la mention de ce fait;
5.  sauf s’il s’agit d’un garagiste, les caractéristiques de l’automobile, notamment le numéro du châssis;
6.  toute autre mention déterminée par règlement du gouvernement.
Pour l’application du présent titre, un garagiste est la personne qui exploite un établissement où les automobiles sont, moyennant rémunération, entretenues ou réparées.
1977, c. 68, a. 97; 1989, c. 15, a. 4.
97.1. L’assureur agréé peut également délivrer une attestation d’assurance à une personne qui ne réside pas au Québec, à condition que sa police émise en dehors du Québec réponde aux exigences de la section II.
L’assureur qui n’est pas un assureur agréé peut être autorisé par l’Autorité des marchés financiers à délivrer une telle attestation à cette personne s’il permet à l’Autorité des marchés financiers de recevoir signification de toute poursuite intentée contre lui en raison d’un accident survenu au Québec.
Dans l’un et l’autre cas, l’assureur doit de plus s’engager, par un écrit remis à l’Autorité des marchés financiers, à satisfaire à toute condamnation comme si la police d’assurance et l’attestation avaient été émises au Québec.
L’Autorité des marchés financiers révoque l’autorisation de tout assureur qui n’exécute pas ses engagements; ses attestations sont dès lors invalides.
1981, c. 7, a. 542; 1989, c. 15, a. 5; 2002, c. 45, a. 166; 2004, c. 37, a. 90.
98. L’assureur émet l’attestation d’assurance au plus tard dans les vingt et un jours de la demande d’assurance.
Si l’attestation d’assurance n’est pas émise dès le moment de l’acceptation, l’assureur doit délivrer, sans frais, au moment de l’acceptation, une attestation provisoire pour une durée de vingt et un jours; cette attestation doit indiquer les mentions prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 à 6 de l’article 97 ainsi que la période de validité de l’attestation.
1977, c. 68, a. 98.
99. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 99; 1980, c. 38, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 21.
100. La Société peut en tout temps exiger de tout assureur les renseignements qui lui sont nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et qui concernent l’obligation visée dans l’article 84.
1977, c. 68, a. 100; 1980, c. 38, a. 18; 1990, c. 19, a. 11.
101. Le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État sont dispensés de l’obligation de contracter l’assurance prévue par l’article 84.
1977, c. 68, a. 101; 1999, c. 40, a. 26.
102. La dispense de l’obligation de contracter l’assurance prévue par l’article 84 peut également être accordée par la Société à toute personne qui produit une preuve de solvabilité en la manière prévue par la présente loi et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
Sur production de cette preuve de solvabilité qui doit s’étendre pendant toute la durée de l’immatriculation, la Société peut émettre une attestation de solvabilité.
1977, c. 68, a. 102; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
103. À l’égard de toute automobile dont il est propriétaire, le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État ou une personne visée dans l’article 102, ont les droits et les obligations d’un assureur en vertu de la présente loi.
Si une personne s’est emparée par vol d’une automobile leur appartenant, le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État ou une personne visée dans l’article 102, sont tenues, à l’égard de la victime, des obligations mises à la charge de la Société.
1977, c. 68, a. 103; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
104. La Société peut délivrer à une personne une attestation de solvabilité si, à sa satisfaction, et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement:
1.  cette personne fournit un cautionnement d’une personne morale autorisée à se porter caution en justice;
2.  cette personne fait un dépôt en argent ou en obligations émises ou garanties par le Québec; ou
3.  dans le cas d’une personne morale, celle-ci produit un certificat attestant qu’elle a, en fiducie, un fonds d’assurance distinct suffisant.
1977, c. 68, a. 104; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
105. L’attestation de solvabilité visée dans l’article 102 doit indiquer:
1.  la date de l’attestation et la période pour laquelle elle est émise;
2.  le nom et l’adresse de la personne à qui l’attestation est octroyée;
3.  la description de l’automobile dont cette personne est propriétaire, sauf s’il s’agit d’un garagiste ou d’une personne morale visée dans le paragraphe 3 de l’article 104;
4.  si l’attestation est octroyée à un garagiste, la mention de ce fait;
5.  le montant obligatoire minimum requis par l’article 87;
6.  toute autre mention déterminée par règlement du gouvernement.
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale visée dans le paragraphe 3 de l’article 104, la Société met à la disposition de la personne morale des formules pour chacune des automobiles dont elle est propriétaire attestant en la manière déterminée par règlement du gouvernement que la personne morale détient l’attestation de solvabilité visée dans l’article 102.
1977, c. 68, a. 105; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
106. Les garagistes doivent détenir un contrat d’assurance de responsabilité, tant pour eux-mêmes que pour les personnes qui sont sous leur autorité; ce contrat doit les garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant leur incomber suite à un préjudice matériel causé par les automobiles qui leur sont confiées en raison de leurs fonctions ou de leur activité habituelle.
1977, c. 68, a. 106; 1999, c. 40, a. 26.
107. En cas de perte ou de vol des documents prévus par le présent titre, l’assureur ou l’autorité compétente en délivre un duplicata sur demande de la personne au profit de laquelle le document original avait été établi.
Le duplicata indique, outre les mentions du document original, la date à laquelle il est établi et le mot «duplicata»; le duplicata a valeur de document original.
1977, c. 68, a. 107.
CHAPITRE II
RESPONSABILITÉ CIVILE
108. Le propriétaire de l’automobile est responsable du préjudice matériel causé par cette automobile.
Il ne peut repousser ou atténuer cette responsabilité qu’en faisant la preuve:
1.  que le préjudice a été causé par la faute de la victime, d’un tiers, ou par cas de force majeure autre que celui résultant de l’état ou du fonctionnement de l’automobile, du fait ou de l’état de santé du conducteur ou d’un passager;
2.  que, lors de l’accident, il avait été dépossédé de son automobile par vol et qu’il n’avait pu encore la recouvrer, sauf toutefois les cas visés dans l’article 103;
3.  que, lors de l’accident survenu en dehors d’un chemin public, l’automobile était en la possession d’un garagiste ou d’un tiers pour remisage, réparation ou transport.
La personne en possession de l’automobile est responsable comme si elle en était le propriétaire dans les cas visés dans les paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa.
La responsabilité du propriétaire s’applique même au delà du montant d’assurance obligatoire minimum; l’assureur est directement responsable envers la victime du paiement de l’indemnité qui pourrait lui être due, jusqu’à concurrence du montant de l’assurance souscrite.
1977, c. 68, a. 108; 1999, c. 40, a. 26.
109. Le conducteur d’une automobile est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu’il ne prouve que l’accident a été causé par la faute de la victime, d’un tiers ou par cas de force majeure autre que celui résultant de son état de santé ou du fait d’un passager.
1977, c. 68, a. 109.
110. Lorsqu’une automobile est immatriculée au nom d’une personne autre que le propriétaire, cette personne est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu’elle ne prouve que l’immatriculation a été faite par fraude et qu’elle en ignorait l’existence.
1977, c. 68, a. 110.
111. L’assureur du conducteur d’une automobile n’est tenu de contribuer au paiement en réparation d’un préjudice que subit une victime et dont le propriétaire est responsable que dans la mesure où le montant de cette réparation excède l’obligation de l’assureur du propriétaire de cette automobile envers ce dernier.
1977, c. 68, a. 111; 1999, c. 40, a. 26.
112. Tout contrat d’assurance ne désignant pas expressément les automobiles assurées et garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des garagistes, doit couvrir en priorité sur tout autre contrat d’assurance, le préjudice matériel causé par les automobiles n’appartenant pas au garagiste mais qui font au moment de l’accident l’objet d’une activité professionnelle de garagiste; la garantie des autres contrats d’assurance ne s’applique qu’en cas d’insuffisance de la garantie du contrat d’assurance du garagiste.
1977, c. 68, a. 112; 1999, c. 40, a. 26.
113. La responsabilité établie par les articles 108 à 112 s’applique même si l’accident implique plusieurs automobiles.
Entre les propriétaires qui ne peuvent s’exonérer, la responsabilité est solidaire et, en l’absence de preuve de fautes inégales, cette responsabilité est présumée égale entre chaque propriétaire.
1977, c. 68, a. 113.
114. Nonobstant les dispositions du présent chapitre, lorsqu’un accident implique une automobile effectuant un transport public ou un transport à titre onéreux dans le cours normal des affaires, son propriétaire ou son assureur répond seul du préjudice matériel subi par les passagers; il conserve son droit d’être subrogé contre l’auteur de l’accident.
La contribution à tout autre préjudice s’établit selon les dispositions du présent titre.
1977, c. 68, a. 114; 1999, c. 40, a. 26.
CHAPITRE III
L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE MATÉRIEL
1999, c. 40, a. 26.
115. La victime d’un préjudice matériel causé par une automobile est indemnisée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas.
1977, c. 68, a. 115; 1999, c. 40, a. 26.
116. Le recours du propriétaire d’une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d’un accident d’automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 173 s’applique, être exercé qu’à l’encontre de l’assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.
Toutefois, le propriétaire peut, s’il n’est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l’assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas.
1977, c. 68, a. 116; 1989, c. 47, a. 4; 1999, c. 40, a. 26.
117. La renonciation, par une victime ou par un assuré, à un droit découlant des dispositions du présent titre ne lui est opposable que si elle est faite par écrit et porte sa signature.
1977, c. 68, a. 117.
118. Si le montant d’assurance est insuffisant pour acquitter toutes les indemnités payables à la suite d’un même accident, l’assureur paie ces indemnités au marc le dollar.
1977, c. 68, a. 118.
119. L’assureur d’une personne soumise à l’obligation de l’article 84 ne peut, jusqu’à concurrence du montant obligatoire d’assurance de responsabilité, opposer au tiers aucune nullité, déchéance ou exception susceptibles d’être invoquées contre l’assuré; jusqu’à concurrence de ce montant, l’assureur reste tenu de payer les indemnités et, dans la mesure permise par l’article 120, est subrogé aux droits du tiers contre l’assuré.
1977, c. 68, a. 119.
120. L’assureur n’a pas droit de subrogation contre l’assuré ou contre une personne dont la responsabilité est garantie par le contrat d’assurance, sauf lorsque l’assureur paie une indemnité à laquelle il n’est pas obligé en vertu du contrat d’assurance.
1977, c. 68, a. 120.
121. Lorsqu’une automobile est impliquée dans un accident alors qu’elle est conduite par une personne qui s’en est emparée par vol ou qui savait qu’elle avait été volée, l’assureur est dégagé de toute obligation à l’égard de cette personne et de tout receleur.
L’assureur du propriétaire de l’automobile peut également leur réclamer solidairement le montant des indemnités payées en conséquence de l’accident.
1977, c. 68, a. 121.
TITRE IV
INDEMNISATION PAR LA SOCIÉTÉ
1990, c. 19, a. 11.
CHAPITRE I
Abrogé, 1982, c. 59, a. 33.
1982, c. 59, a. 33.
122. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 122; 1982, c. 59, a. 33.
123. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 123; 1982, c. 59, a. 33.
124. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 124; 1982, c. 59, a. 33.
125. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 125; 1982, c. 59, a. 33.
126. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 126; 1982, c. 59, a. 33.
127. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 127; 1982, c. 59, a. 33.
128. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 128; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1982, c. 59, a. 33.
129. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 129; 1982, c. 59, a. 33.
130. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 130; 1982, c. 59, a. 33.
131. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 131; 1982, c. 59, a. 33.
132. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 132; 1979, c. 37, a. 43; 1982, c. 59, a. 33.
133. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 133; 1982, c. 59, a. 33.
134. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 134; 1982, c. 59, a. 33.
135. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 135; 1982, c. 59, a. 33.
136. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 136; 1982, c. 59, a. 33.
137. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 137; 1982, c. 59, a. 33.
138. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 138; 1982, c. 59, a. 33.
139. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 139; 1982, c. 59, a. 33.
140. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 140; 1982, c. 59, a. 33.
141. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 141; 1982, c. 59, a. 33.
CHAPITRE II
OPÉRATION DE LA SOCIÉTÉ
1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
141.1. Est une victime, pour l’application du présent titre, toute personne qui subit un préjudice matériel dans un accident.
1989, c. 15, a. 6; 1999, c. 40, a. 26.
142. La victime d’un préjudice matériel visé à l’article 84.1, ainsi que la victime d’un préjudice corporel visée dans les paragraphes 2° et 3° de l’article 10 qui ont obtenu au Québec un jugement définitif en leur faveur suite à un accident d’automobile survenu au Québec, peuvent, dans un délai d’un an, demander à la Société de satisfaire à ce jugement selon les règles et conditions contenues au présent chapitre.
1977, c. 68, a. 142; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
143. Les montants maximums que peut payer la Société par accident, outre les intérêts et les frais judiciaires, sont de 50 000 $ pour le préjudice corporel et de 10 000 $ pour le préjudice matériel.
1977, c. 68, a. 143; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 8; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 27.
144. Les victimes visées dans l’article 142 font leur demande à la Société par une déclaration sous serment:
a)  attestant qu’il n’a été aucunement satisfait au jugement, ou indiquant, le cas échéant, la somme payée, la valeur de la dation en paiement effectuée ou des services rendus en compensation partielle;
b)  démontrant qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé; et
c)  révélant toute autre réclamation possible du même accident.
1977, c. 68, a. 144; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
145. Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, la Société doit y satisfaire, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans l’article 143, déduction faite de ce montant de toute somme ou valeur reçue par le réclamant et déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la franchise fixée par règlement de la Société.
Si, toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant visé dans le premier alinéa, la Société peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.
1977, c. 68, a. 145; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 28.
146. Le paiement par la Société lui cède tous les droits du réclamant sans restriction.
Cette cession est dénoncée au greffier de la cour qui a rendu le jugement par la production d’un certificat de la Société attestant qu’elle est subrogée aux droits du réclamant et la Société a dès lors droit à l’exécution en son nom.
1977, c. 68, a. 146; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
147. Un jugement rendu par défaut, ex parte, sur acquiescement à la demande, sur consentement, ou en l’absence du défendeur ou de son procureur, ne peut faire l’objet d’une demande à la Société à moins qu’un avis de trente jours de l’intention du demandeur de procéder ainsi n’ait été donné à la Société. Celle-ci peut alors intervenir dans l’instance et invoquer tout moyen de défense que le défendeur aurait pu faire valoir sans égard à tout consentement ou acquiescement à la demande.
1977, c. 68, a. 147; 1982, c. 17, a. 37; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
148. Les victimes ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande à la Société et qui ne peuvent découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident doivent en donner à la Société un avis circonstancié dans les 60 jours de l’accident; le défaut de donner cet avis ne prive pas ces victimes de leur droit d’action, si elles prouvent qu’elles furent empêchées de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes. Aucune réclamation n’est recevable:
1°  lorsque les réparations ont été effectuées avant que l’expert désigné par la Société n’ait procédé à l’évaluation du préjudice;
2°  lorsque l’accident n’a pas été rapporté à un service de police dans les 48 heures de sa survenance, à moins que la personne qui fait la réclamation n’ait pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt.
Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au premier alinéa, la Société doit satisfaire à la réclamation couvrant la partie des dommages dont la victime n’est pas responsable jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens, de la franchise fixée par règlement de la Société.
Si la Société ne satisfait pas à la réclamation dans le délai prévu au deuxième alinéa, ces victimes peuvent intenter contre elle une poursuite et la Société est tenue de satisfaire au jugement jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la franchise fixée par règlement de la Société.
1977, c. 68, a. 148; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 29.
149. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Société:
1°  l’assureur, le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État, une personne morale, une société, ainsi que toute personne dispensée par la Société en vertu de l’article 102 de contracter l’assurance de responsabilité;
2°  la personne qui subit un préjudice dans un accident qui survient en raison d’une compétition, d’un spectacle ou d’une course d’automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, à l’égard du préjudice causé par une automobile qui participe à la course, à la compétition ou au spectacle;
3°  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
4°  les personnes domiciliées dans un état, province ou territoire où les personnes résidant au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux accordés par le présent titre;
5°  la personne qui est assurée pour le préjudice subi;
6°  le propriétaire pour les dommages causés à son automobile et, le cas échéant, à ses autres biens si, au moment de l’accident, il était dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
— il conduisait son automobile alors qu’il était sous le coup d’une sanction au sens de l’article 106.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou n’était pas titulaire du permis prévu à l’article 65 de ce Code;
— il ne détenait pas, en contravention aux dispositions de l’article 84, un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par une automobile;
— son automobile n’était pas immatriculée ou les droits prévus à l’article 31.1 du Code de la sécurité routière n’étaient pas payés.
1977, c. 68, a. 149; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 30.
CHAPITRE III
ACCIDENTS SURVENUS AVANT LE 1er MARS 1978
1981, c. 7, a. 543.
149.1. La Société est tenue de satisfaire les réclamations non satisfaites des victimes d’accidents survenus entre le 30 septembre 1961 et le 1er mars 1978 de la manière et dans la mesure prévues au présent chapitre.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
149.2. Le propriétaire d’une automobile est responsable de tout préjudice causé par cette automobile ou par son usage, à moins qu’il ne prouve:
1°  que le préjudice n’est imputable à aucune faute de sa part ou de la part d’une personne dans l’automobile ou du conducteur de celle-ci,
2°  que, lors de l’accident, l’automobile était conduite par un tiers en ayant obtenu la possession par vol, ou
3°  que, lors d’un accident survenu en dehors d’un chemin public, l’automobile était en la possession d’un tiers pour remisage, réparation ou transport.
Le conducteur d’une automobile est pareillement responsable à moins qu’il ne prouve que le préjudice n’est imputable à aucune faute de sa part.
Le préjudice causé lorsque l’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public, par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant qui y est incorporé ou par l’usage d’un tel appareil, n’est pas visé dans le présent article.
1981, c. 7, a. 543; 1999, c. 40, a. 26.
149.3. Tout créancier en vertu d’un jugement définitif prononcé au Québec pour dommages-intérêts d’au moins 100 $ en réparation du préjudice résultant de blessures ou d’un décès et découlant d’un accident survenu au Québec après le 30 septembre 1961 ou pour dommages aux biens d’autrui en excédent de 200 $ et découlant d’un tel accident, peut, dans un délai d’un an, demander à la Société de satisfaire à ce jugement.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
149.4. Le créancier fait sa demande à la Société par une déclaration sous serment:
1°  attestant qu’il n’a été aucunement satisfait au jugement, ou indiquant, le cas échéant, la somme payée ou la valeur de la dation en paiement effectuée ou des services rendus en compensation partielle;
2°  démontrant qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé; et
3°  révélant toute autre réclamation possible découlant du même accident.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
149.5. Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, la Société doit y satisfaire jusqu’à concurrence de 35 000 $, en outre des intérêts et des frais, déduction faite, de ce montant, de toute somme ou valeur reçue par le créancier, et déduction également faite, de tout montant dû pour dommages à des biens, de la somme de 200 $.
Si, toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant total prescrit, la Société peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
149.6. La demande à la Société lui cède tous les droits du créancier sans restriction.
Cette cession est dénoncée au greffier de la cour qui a rendu le jugement par la production d’un certificat de la Société attestant qu’elle est subrogée aux droits du créancier; la Société a dès lors droit à l’exécution en son nom.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
149.7. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Société:
1°  un assureur cessionnaire d’un recours visé dans les articles 149.2, 149.3 ou à l’article 200 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), ou subrogé à tel recours;
2°  une personne ayant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
3°  l’enfant du débiteur ou le conjoint de ce dernier, tel que défini au premier sous-alinéa de l’article 2;
4°  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
5°  quiconque, y compris l’État, est subrogé aux droits des personnes ci-dessus mentionnées ou en est cessionnaire;
6°  toute personne domiciliée dans un état, province ou territoire où ceux qui résident au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux qui sont accordés par le présent chapitre.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1985, c. 6, a. 477; 1986, c. 91, a. 655; 1989, c. 15, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
149.8. Un jugement rendu par défaut, ex parte, sur confession de jugement, sur consentement, ou en l’absence du défendeur ou de son procureur, ne peut faire l’objet d’une demande à la Société, à moins qu’un avis de trente jours de l’intention du demandeur de procéder ainsi n’ait été donné à la Société. Celle-ci peut alors intervenir dans l’instance et invoquer tout moyen de défense que le défendeur aurait pu faire valoir sans égard à tout consentement ou confession de jugement.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
149.9. Toute personne ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande à la Société et qui ne peut découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident peut en donner à la Société un avis circonstancié.
À défaut de règlement dans les 60 jours, cette personne peut intenter une poursuite contre la Société, et la Société est tenue de satisfaire au jugement dans la même mesure que si un jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
149.10. Aux fins du présent chapitre, la Société a les pouvoirs:
1°  d’acquitter, dans la mesure prévue, les condamnations pour dommages-intérêts en réparation d’un préjudice découlant d’accidents auxquelles il n’a pas été satisfait ou les réclamations susceptibles de donner lieu à ces condamnations;
2°  d’obtenir subrogation dans les droits d’une personne indemnisée;
3°  d’intervenir dans toute action résultant d’un accident;
4°  d’indemniser les victimes d’accident lorsque l’auteur de cet accident est inconnu;
5°  de transiger ou faire des compromis avec les réclamants.
Les deniers nécessaires à l’indemnisation des victimes visées dans le présent chapitre sont pris à même ceux de la Société.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
TITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
1986, c. 28, a. 1.
CHAPITRE I
CONTRIBUTIONS D’ASSURANCE ET DROITS
1986, c. 28, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 15.
150. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 150; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 544; 1982, c. 59, a. 31; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 7; 1990, c. 83, a. 245; 2004, c. 34, a. 16.
151. La Société peut fixer, par règlement, après expertise actuarielle, la contribution d’assurance exigible lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou d’un permis de conduire et celle exigible en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  selon la nature du permis demandé;
2°  selon sa classe;
3°  selon sa catégorie;
4°  selon le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier du demandeur tenu conformément à l’article 113 du Code de la sécurité routière;
5°  selon les révocations ou les suspensions de permis du demandeur ou du droit d’en obtenir un imposées en vertu de l’un des articles 180, 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière.
1977, c. 68, a. 151; 1984, c. 47, a. 12; 1986, c. 91, a. 662; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 246; 1996, c. 56, a. 145.
151.1. La Société peut fixer, par règlement, après expertise actuarielle, la contribution d’assurance exigible lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et celle exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), selon le risque d’accident rattaché au type de véhicule routier auquel appartient le véhicule. Le risque d’accident peut être mesuré en fonction, notamment, de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient le véhicule;
2°  selon sa masse nette;
3°  selon son nombre d’essieux;
4°  selon sa marque, son modèle ou sa cylindrée;
5°  selon son usage;
6°  selon l’activité professionnelle, la personnalité juridique ou l’identité de son propriétaire;
7°  selon le territoire où il est utilisé.
La liste des marques et des modèles ou des cylindrées des véhicules routiers mentionnés dans un règlement pris en application du premier alinéa n’est pas soumise à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1990, c. 83, a. 246; 1999, c. 22, a. 31; 2002, c. 29, a. 77.
151.2. La Société peut prescrire, par règlement, les règles de calcul des contributions d’assurance suivantes:
1°  celle exigible lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’un permis de conduire en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de délivrance du permis et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619 du Code de la sécurité routière pour le paiement de la contribution d’assurance exigible en vertu de l’article 93.1 de ce code;
b)  selon le temps écoulé entre la date de délivrance du permis et la date d’expiration du permis précédent;
c)  selon la révocation du permis précédent;
d)  selon l’annulation sur demande de son titulaire du permis précédent;
e)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie de sa contribution d’assurance pour son permis précédent;
2°  celle exigible lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de l’immatriculation et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618 du Code de la sécurité routière pour le paiement de la contribution d’assurance exigible en vertu de l’article 31.1 de ce code;
b)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance pour un autre véhicule routier;
c)  selon un pourcentage de la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 qui serait exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière sur le véhicule routier.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus au paragraphe 1° du premier alinéa doivent être basées sur l’une des contributions d’assurance suivantes:
1°  la contribution d’assurance sur le permis fixée en vertu de l’article 151 qui serait exigible en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière;
2°  la contribution mensuelle d’assurance que fixe la Société, par règlement, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 151.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du premier alinéa doivent être basées sur l’une des contributions d’assurance suivantes:
1°  la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 qui serait exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière sur le véhicule;
2°  la contribution mensuelle d’assurance que fixe la Société, par règlement, sur le véhicule en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 151.1.
1990, c. 83, a. 246; 1996, c. 56, a. 146.
151.3. La Société peut, par règlement:
1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des exemptions ou à des réductions de la contribution d’assurance sur un permis d’apprenti-conducteur, un permis probatoire, un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 du Code de la Sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou un permis de conduire exigible en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière ou de la contribution d’assurance sur un véhicule routier exigible en vertu de l’article 31.1 de ce code et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact de la contribution d’assurance à soustraire;
2°  prévoir à l’égard du propriétaire d’un véhicule routier les exemptions de contribution d’assurance sur le véhicule exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient le véhicule.
1990, c. 83, a. 246; 1996, c. 56, a. 147; 1999, c. 22, a. 32.
151.4. Pour l’année 1996 et pour chaque année subséquente, le gouvernement peut revaloriser les droits fixés en vertu du paragraphe 8.4° de l’article 618 et des articles 619.1 à 619.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2). La revalorisation est faite conformément à la méthode de calcul prévue aux articles 83.35 à 83.39.
Le gouvernement fixe, après consultation de la Société, la date à compter de laquelle la revalorisation prend effet.
La décision du gouvernement de revaloriser ou de ne pas revaloriser les droits, pour une année donnée, est publiée à la Gazette officielle du Québec.
1993, c. 57, a. 1; 2004, c. 34, a. 17.
152. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 152; 1981, c. 7, a. 545; 1982, c. 59, a. 32; 1984, c. 47, a. 13; 1986, c. 28, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 247; 1993, c. 57, a. 2; 1999, c. 22, a. 33; 2004, c. 34, a. 18.
152.1. (Abrogé).
1999, c. 22, a. 34; 2004, c. 34, a. 18.
153. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 153; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 18.
154. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 154; 1990, c. 83, a. 248; 2004, c. 34, a. 18.
155. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 155; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 18.
CHAPITRE II
SERVICES DE SANTÉ
1986, c. 28, a. 3; 1999, c. 22, a. 35.
155.1. Pour l’exercice financier 1998, la Société verse au fonds consolidé du revenu une somme de 88 654 360 $ représentant le coût annuel des services de santé occasionnés par les accidents d’automobile.
1986, c. 28, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 35.
155.2. Pour l’exercice financier 1999 et les exercices financiers subséquents de la Société, la somme représentant le coût annuel des services de santé occasionnés par les accidents d’automobile et assumés par la Régie de l’assurance maladie du Québec est déterminée par entente entre cet organisme, le ministre des Finances et la Société.
Pour ces mêmes exercices financiers, la somme représentant le coût annuel des services de santé occasionnés par les accidents d’automobile et assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux est déterminée par entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre des Finances et la Société.
Si, pour un exercice financier donné, les ententes prévues au présent article ne sont pas conclues, la Société verse alors, pour cet exercice, la somme indiquée à l’article 155.1.
La Société verse annuellement au fonds consolidé du revenu, en deux montants égaux, le 31 mars et le 30 septembre, la somme représentant le coût des services de santé.
1986, c. 28, a. 3; 1999, c. 22, a. 35; 1999, c. 89, a. 53.
155.3. Si le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Société en conviennent, le coût des services de santé visés au deuxième alinéa de l’article 155.2 peut, en tout ou en partie, être remboursé sur facturation des services.
1986, c. 28, a. 3; 1999, c. 22, a. 35.
155.3.1. (Remplacé).
1993, c. 57, a. 3; 1999, c. 22, a. 35.
155.4. Les parties visées au présent chapitre peuvent échanger les renseignements personnels nécessaires à son application.
Elles concluent alors une entente précisant notamment les renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Cette entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information.
En cas d’avis défavorable, l’entente peut être soumise au gouvernement pour approbation; elle entre alors en vigueur le jour de son approbation.
L’entente conclue, accompagnée de l’avis de la Commission d’accès à l’information et, le cas échéant, de l’approbation du gouvernement, est déposée à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cet avis ou de cette approbation, selon le cas, ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1987, c. 88, a. 1; 1999, c. 22, a. 35; 2006, c. 22, a. 177.
CHAPITRE III
Abrogé, 2004, c. 34, a. 19.
1990, c. 19, a. 8; 2004, c. 34, a. 19.
155.5. (Abrogé).
1990, c. 19, a. 8; 1992, c. 21, a. 90; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 39, a. 175; 2002, c. 69, a. 121; 2004, c. 34, a. 19.
155.6. (Abrogé).
1990, c. 19, a. 8; 2004, c. 34, a. 19.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1999, c. 22, a. 36.
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
155.7. (Abrogé).
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
155.8. (Abrogé).
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
155.9. (Abrogé).
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
155.10. (Abrogé).
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
155.11. (Abrogé).
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
155.12. (Abrogé).
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
155.13. (Abrogé).
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
155.14. (Abrogé).
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
TITRE VI
GROUPEMENT DES ASSUREURS AUTOMOBILES
1989, c. 47, a. 5.
156. Un Groupement des assureurs automobiles, ci-après appelé le «Groupement», est constitué par la présente loi.
Un assureur agréé est un assureur qui est autorisé à pratiquer l’assurance automobile en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et qui est titulaire d’un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers, à l’exclusion d’une personne qui ne pratique que la réassurance.
1977, c. 68, a. 156; 1989, c. 15, a. 12; 1989, c. 47, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 167; 2004, c. 37, a. 90.
157. Le Groupement est une personne morale.
1977, c. 68, a. 157; 1989, c. 47, a. 5; 1999, c. 40, a. 26.
158. Le Groupement a son siège au Québec, à l’endroit qu’il choisit avec l’approbation du ministre. Un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le Groupement peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1977, c. 68, a. 158; 1989, c. 47, a. 5.
159. Le Groupement est administré par un conseil d’administration formé d’au moins neuf membres et d’au plus quinze membres.
Nul ne peut être membre du conseil d’administration à moins de résider au Québec.
1977, c. 68, a. 159; 1989, c. 47, a. 5.
160. Les assureurs agréés constitués au Québec, ceux constitués au Canada sauf au Québec et ceux constitués hors du Canada doivent, chacun en tant que groupe, être représentés au conseil d’administration, en tenant compte de la proportion des primes brutes directes perçues par chacun de ces groupes pour l’assurance automobile au Québec.
1977, c. 68, a. 160.
161. L’Autorité des marchés financiers ainsi qu’une autre personne nommée par le ministre ont le droit d’assister aux séances du conseil d’administration du Groupement qui doit les convoquer comme s’ils étaient membres du conseil d’administration.
1977, c. 68, a. 161; 1982, c. 52, a. 51; 1999, c. 40, a. 26; 2002, c. 45, a. 168; 2004, c. 37, a. 90.
162. Les administrateurs sont élus au scrutin des assureurs agréés, qui tiennent leur assemblée générale au plus tard le 31 mars de chaque année.
Le Groupement peut, par règlement, prévoir la pondération des votes en tenant compte de la proportion des primes brutes directes perçues pour l’assurance automobile au Québec au cours de l’année précédente par chacun des assureurs agréés, tout assureur agréé ayant droit à au moins un vote.
À l’expiration de leur mandat, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été réélus ou remplacés.
1977, c. 68, a. 162; 1989, c. 47, a. 5.
163. Les administrateurs élisent parmi eux un président et nomment un directeur général chargé de l’administration des affaires courantes.
1977, c. 68, a. 163.
164. Le quorum du conseil d’administration du Groupement est fixé à cinq membres.
En cas d’égalité des voix, le président a un vote prépondérant.
1977, c. 68, a. 164; 1989, c. 47, a. 5.
165. Les administrateurs ne reçoivent aucun traitement à ce titre; leurs frais engagés pour assister aux assemblées leur sont remboursés par le Groupement.
1977, c. 68, a. 165; 1989, c. 47, a. 5.
166. Le Groupement peut faire des règlements pour sa régie interne.
1977, c. 68, a. 166; 1989, c. 47, a. 5.
167. Un fonds de développement du Groupement est créé auquel chaque assureur agréé doit verser une contribution dont le montant est fixé par le Groupement; ce montant ne doit cependant pas être inférieur à 10 000 $.
Le Groupement peut payer annuellement à même ses surplus d’opération un intérêt sur ces contributions aux assureurs agréés.
Le Groupement détermine, par règlement, les modalités et les conditions de remboursement des contributions au fonds de développement des assureurs qui cessent d’être autorisés à pratiquer l’assurance automobile au Québec.
1977, c. 68, a. 167; 1989, c. 47, a. 5.
168. Au début de chaque exercice, le Groupement fait un budget de ses revenus et de ses dépenses pour l’exercice et il impose une cotisation provisoire aux assureurs agréés sur la base de ce budget; il peut également imposer une cotisation supplémentaire en cours d’exercice; à la fin de l’exercice, il impose une cotisation définitive ou, le cas échéant, une remise sur la base de ses revenus et dépenses réelles.
Les cotisations et remises sont calculées pour chaque assureur en proportion du montant des primes brutes directes perçues pour l’assurance automobile au Québec au cours de l’année précédente.
1977, c. 68, a. 168; 1989, c. 47, a. 5.
169. L’exercice financier du Groupement se termine le 31 décembre de chaque année.
1977, c. 68, a. 169; 1989, c. 47, a. 5.
170. Le Groupement doit établir un mécanisme propre à permettre à tout propriétaire d’une automobile de trouver un assureur agréé auprès de qui il peut contracter l’assurance de responsabilité prévue à l’article 84.
1977, c. 68, a. 170; 1989, c. 47, a. 5.
171. Le Groupement doit établir ou agréer des centres d’estimation chargés de faire l’évaluation du dommage subi par une automobile.
Le Groupement détermine les normes d’établissement et d’opération des centres qu’il agrée, ainsi que les conditions de retrait de son agrément.
Les centres d’estimation établis ou agréés en vertu du présent article doivent offrir leurs services à tout assureur agréé et chacun des assureurs agréés doit recourir aux services de ces centres à toutes les fois que la chose est possible.
Le Groupement est en outre responsable de la qualification des personnes qui désirent agir à titre d’estimateurs. À cette fin, il établit et administre des programmes de formation et détermine les exigences minimales que requiert l’exercice de l’activité d’estimateur.
1977, c. 68, a. 171; 1989, c. 47, a. 5, a. 6; 1989, c. 48, a. 223.
172. Les centres d’estimation peuvent être chargés de faire la vérification des réparations effectuées à la suite d’un dommage évalué par eux.
1977, c. 68, a. 172; 1989, c. 47, a. 6.
173. Le Groupement doit établir une convention d’indemnisation directe relative:
1.  à l’indemnisation directe du préjudice matériel subi par un assuré en raison d’un accident d’automobiles;
2.  à l’évaluation des dommages subis par des automobiles et à l’expertise nécessaire;
3.  à l’établissement d’un barème de circonstances d’accident pour le partage de la responsabilité du propriétaire de chaque automobile impliquée;
4.  à la constitution d’un conseil d’arbitrage pour décider des différends entre assureurs agréés et naissant de l’application de la convention;
5.  à l’exercice du droit de subrogation entre assureurs.
1977, c. 68, a. 173; 1989, c. 47, a. 5, a. 7; 1999, c. 40, a. 26.
174. Si une convention d’indemnisation directe reçoit l’assentiment des assureurs agréés qui perçoivent au moins 50% des primes brutes directes perçues pour l’assurance automobile au Québec, tout assureur agréé doit lui donner application, à compter de son entrée en vigueur.
Cette convention d’indemnisation ne peut entrer en vigueur que moyennant préavis de 30 jours publié à la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
1977, c. 68, a. 174.
175. Le gouvernement, ses agents ou les mandataires de l’État et toute personne visée dans l’article 102 sont liés, comme tout assureur agréé, par la convention visée dans l’article 174.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Société n’est pas liée par la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 174.
1977, c. 68, a. 175; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
176. En plus des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le Groupement peut:
1.  établir un centre ayant pour fonctions de procéder à des études et à des recherches en matière d’évaluation et de réparation d’automobiles accidentées;
2.  établir des formules de constat d’accident et de règlement de sinistres à l’usage de tous les assureurs agréés;
3.  établir ou agréer des centres de règlements des sinistres;
4.  informer le public notamment quant à la convention d’indemnisation directe et à son application, quant à l’établissement ou à l’agrément de centres d’estimation et de leur fonctionnement et quant au mécanisme établi pour permettre à tout propriétaire d’une automobile tenu de contracter l’assurance de responsabilité prévue à l’article 84, de trouver un assureur agréé auprès de qui il peut contracter cette assurance;
5.  agir comme agence autorisée en vertu de l’article 178.
1977, c. 68, a. 176; 1989, c. 47, a. 5, a. 6.
TITRE VII
POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS EN MATIÈRE DE DONNÉES STATISTIQUES ET DE TARIFICATION
1982, c. 52, a. 51; 2002, c. 45, a. 169; 2004, c. 37, a. 90.
177. L’Autorité des marchés financiers peut requérir de chaque assureur qu’il dépose, en la forme qu’elle prescrit, les données statistiques et les renseignements qu’elle détermine concernant l’expérience en assurance automobile au Québec de cet assureur ainsi que l’expérience en conduite automobile des personnes que ce dernier assure.
Les renseignements concernant l’expérience en conduite automobile des personnes que les assureurs assurent ne peuvent couvrir que les 10 dernières années.
Si l’Autorité des marchés financiers requiert des assureurs qu’ils lui transmettent des renseignements concernant l’expérience en conduite automobile des personnes qu’ils assurent, chaque assureur doit aviser par écrit ses assurés que certaines informations à cet égard peuvent être transmises à l’Autorité des marchés financiers et, éventuellement, à d’autres assureurs et qu’ils ont, à leur sujet, les droits d’accès et de rectification prévus par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1977, c. 68, a. 177; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 8; 2002, c. 45, a. 170; 2004, c. 37, a. 90.
178. L’Autorité des marchés financiers peut autoriser une agence à recueillir pour elle les données et les renseignements visés dans l’article 177 et tout assureur agréé doit les fournir à cette agence sur demande et en la forme indiquée.
Cette autorisation ne peut cependant être accordée que si l’agence a son établissement principal au Québec et si elle tient ses dossiers et registres au Québec.
L’agence ainsi autorisée est assujettie aux pouvoirs d’enquête et d’inspection de l’Autorité des marchés financiers en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
L’Autorité des marchés financiers peut désigner le Groupement comme agence autorisée en vertu du présent article.
1977, c. 68, a. 178; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 5, a. 9; 2002, c. 45, a. 171; 2004, c. 37, a. 90.
179. L’Autorité des marchés financiers peut requérir l’agence autorisée en vertu de l’article 178 de traiter les données et renseignements reçus, en la manière que l’Autorité juge appropriée; tout assureur agréé doit payer sa quote-part des coûts d’opération de l’agence, en proportion du montant des primes brutes directes perçues pour l’assurance automobile au Québec.
1977, c. 68, a. 179; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 10; 2002, c. 45, a. 172; 2004, c. 37, a. 90.
179.1. L’Autorité des marchés financiers peut, à des fins de classification et de tarification, communiquer, à tout assureur agréé qui en fait la demande, en vue de l’émission ou du renouvellement d’une police d’assurance automobile, les renseignements suivants:
1.  le numéro du permis de conduire de la personne qui soumet une demande d’assurance et des conducteurs réguliers de son automobile;
2.  la date de tout accident dans lequel ces personnes ont été impliquées comme propriétaires ou conducteurs d’une automobile;
3.  la description de l’accident et la garantie affectée;
4.  la classe d’utilisation du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
5.  la description du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
6.  le montant des indemnités payées en vertu d’un contrat d’assurance automobile conclu par ces personnes;
7.  les réclamations en cours;
8.  le pourcentage de responsabilité supportée par ces personnes.
L’Autorité des marchés financiers peut, à la demande de la Société, lui communiquer ces renseignements, si cette communication est nécessaire à l’application de l’article 22 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3).
L’Autorité peut également, aux conditions qu’elle détermine, autoriser l’agence désignée à l’article 178 à faire pour elle de telles communications.
1989, c. 47, a. 11; 1999, c. 22, a. 37; 2002, c. 45, a. 173; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 39, a. 52.
179.2. Tout assureur doit, lors de l’émission ou du renouvellement d’une police d’assurance automobile, informer par écrit l’assuré, le cas échéant, qu’il a demandé et obtenu, pour déterminer la tarification qu’il lui a appliquée, des renseignements de l’Autorité des marchés financiers en vertu de l’article 179.1.
1989, c. 47, a. 11; 2002, c. 45, a. 174; 2004, c. 37, a. 90.
179.3. Lors du paiement d’une indemnité faisant suite à une réclamation, l’assureur doit aviser par écrit l’assuré du pourcentage de responsabilité qui lui est attribué en vertu de la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 173 et des montants qui lui sont versés en vertu de la partie de la police se rapportant respectivement à l’assurance de responsabilité et à l’assurance des dommages éprouvés par le véhicule assuré.
Cet avis doit également indiquer à l’assuré qu’il n’est pas tenu d’accepter cette indemnité et qu’il peut s’adresser au tribunal pour contester, suivant les règles du droit commun, le pourcentage de responsabilité qui lui est imputé de même que le montant de son indemnité.
1989, c. 47, a. 11.
À la fin du deuxième alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur:
«de même que le montant de son indemnité».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (1989, c. 47, a. 16).
180. Chaque assureur agréé doit déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers trois exemplaires de son manuel de tarifs, aussitôt après sa confection, et, par la suite, dans les 10 jours de toute modification.
Le manuel de tarifs est composé des documents d’un assureur agréé où sont identifiées et définies ses règles de classification des risques ainsi que les primes applicables à chacun de ces risques.
1977, c. 68, a. 180; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 15, a. 13; 2002, c. 45, a. 175; 2004, c. 37, a. 90.
181. Tout assureur agréé doit fournir à l’Autorité des marchés financiers toute justification que celle-ci exige sur un ou plusieurs éléments de son manuel de tarifs.
1977, c. 68, a. 181; 1982, c. 52, a. 51; 2002, c. 45, a. 176; 2004, c. 37, a. 90.
182. Sur réception des données et renseignements concernant l’expérience des assureurs ainsi que des manuels de tarifs visés dans le présent titre, l’Autorité des marchés financiers doit en faire une analyse.
Avant le dernier jour de mars de chaque année, l’Autorité des marchés financiers fait rapport au ministre sur le résultat de son analyse des données et manuels qui lui ont été fournis durant l’année précédente.
Le ministre dépose le rapport prévu au deuxième alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception si elle est en session ou sinon, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
1977, c. 68, a. 182; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 12; 2002, c. 45, a. 177; 2004, c. 37, a. 90.
183. L’Autorité des marchés financiers doit permettre la consultation, par toute personne qui en fait la demande, des manuels de tarifs déposés auprès d’elle.
1977, c. 68, a. 183; 1982, c. 52, a. 51; 2002, c. 45, a. 178; 2004, c. 37, a. 90.
183.1. L’article 178 s’applique malgré l’article 65 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1989, c. 47, a. 13.
TITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES ET SUSPENSIONS
1992, c. 61, a. 59.
184. Personne ne doit sciemment obtenir ou recevoir, directement ou indirectement, le paiement d’indemnités ou le remboursement de frais qu’il n’a pas droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi ou des règlements.
Quiconque enfreint le présent article est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
1977, c. 68, a. 184; 1986, c. 58, a. 6; 1991, c. 33, a. 6; 1992, c. 61, a. 60.
185. Personne ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à commettre une infraction visée dans l’article 184.
Quiconque enfreint le présent article est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
1977, c. 68, a. 185; 1986, c. 58, a. 7; 1991, c. 33, a. 7; 1992, c. 61, a. 60.
186. Sauf dans le cas prévu à l’article 94, le propriétaire d’une automobile ou le propriétaire ou l’exploitant visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) qui n’a pas contracté l’assurance obligatoire de responsabilité commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $, s’il est un propriétaire qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son automobile;
2°  d’au moins 750 $ et d’au plus 7 300 $, s’il est un propriétaire ou un exploitant visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son véhicule automobile.
L’agent de la paix qui constate l’infraction visée dans le présent article doit, sans délai, en faire rapport à la Société.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve qu’il avait contracté l’assurance obligatoire de responsabilité.
1977, c. 68, a. 186; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 34; 1986, c. 58, a. 8; 1987, c. 94, a. 105; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 68; 1991, c. 33, a. 8; 1998, c. 40, a. 53; 2002, c. 29, a. 78.
187. Sauf s’il est de bonne foi et qu’on lui a donné des raisons de croire que l’assurance de responsabilité avait été contractée, le conducteur d’une automobile dont le propriétaire ou une autre personne pour lui n’avait pas contracté cette assurance est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve que l’assurance de responsabilité avait été contractée à l’égard de l’automobile qu’il a conduite.
1977, c. 68, a. 187; 1982, c. 59, a. 35; 1986, c. 58, a. 9; 1991, c. 33, a. 9; 1992, c. 61, a. 60.
188. Dans les cas prévus aux articles 186 et 187, le juge saisi de la poursuite peut, en outre, prononcer la suspension, pour une période n’excédant pas un an, du permis de conduire de la personne condamnée.
Un préavis de la demande de suspension doit être donné à cette personne par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Lorsque la preuve est faite à la satisfaction du juge que la personne condamnée doit conduire une automobile déterminée ou un type déterminé d’automobile dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance, le jugement peut permettre à cette personne de conduire une automobile ou ce type d’automobile uniquement dans l’exécution du travail principal dont elle tire sa subsistance. Dans ce cas, le juge doit immédiatement transmettre le permis suspendu à la Société et lui donner avis qu’elle peut délivrer un permis spécial conformément au jugement en autant que les conditions ordinaires d’obtention d’un permis de conduire sont remplies.
1977, c. 68, a. 188; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 546; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 61; 1997, c. 43, a. 875.
189. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 189; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 62.
189.1. L’assureur qui utilise ou tolère que soit utilisé autrement qu’à des fins de classification ou de tarification un renseignement qui lui a été transmis en vertu de l’article 179.1 est passible d’une amende de 575 $ à 5 750 $.
1989, c. 47, a. 14.
189.2. Quiconque, sciemment, donne accès à un renseignement transmis en vertu de l’article 179.1, communique un tel renseignement ou en permet la communication sans avoir obtenu de la personne concernée l’autorisation de le divulguer à une personne déterminée ou sans en avoir reçu l’ordre d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
1989, c. 47, a. 14.
190. La personne qui contrevient aux dispositions des articles 83.10, 83.15, 97, 174, 177 à 179 et 179.2 à 181 est passible d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 7 000 $.
1977, c. 68, a. 190; 1986, c. 58, a. 10; 1989, c. 15, a. 14; 1989, c. 47, a. 15; 1991, c. 33, a. 10; 1992, c. 61, a. 60.
190.1. La personne qui contrevient aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 83.24 est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1993, c. 56, a. 18.
191. La personne qui omet, lorsqu’elle y est tenue, de remettre une attestation ou un duplicata émis en vertu de la présente loi est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
1977, c. 68, a. 191; 1986, c. 58, a. 11; 1991, c. 33, a. 11; 1992, c. 61, a. 60.
192. La personne qui, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, utilise une attestation d’assurance ou de solvabilité après l’annulation, la résiliation ou l’expiration de l’assurance ou de la garantie y mentionnée, est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
1977, c. 68, a. 192; 1986, c. 58, a. 12; 1991, c. 33, a. 12; 1992, c. 61, a. 63.
193. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est spécialement prévue, est passible d’une amende ne dépassant pas 1 400 $.
1977, c. 68, a. 193; 1986, c. 58, a. 13; 1990, c. 4, a. 69; 1991, c. 33, a. 13; 1992, c. 61, a. 60.
194. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 194; 1990, c. 4, a. 70; 1992, c. 61, a. 64.
TITRE IX
RÈGLEMENTS
195. La Société peut adopter des règlements, pour l’application des titres I et II, pour:
1°  préciser ou restreindre le sens de la définition de l’expression «personne qui réside au Québec»;
2°  définir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10, l’expression «appareil susceptible de fonctionnement indépendant»;
3°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10, les mots «tracteur de ferme», «remorque de ferme», «véhicule d’équipement» et «remorque d’équipement»;
4°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 10, les mots «motoneige» et «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»;
5°  préciser les cas et les conditions où un emploi est réputé à temps plein, à temps partiel ou temporaire;
6°  établir la manière de déterminer le revenu brut qu’un travailleur salarié ou un travailleur autonome tire de son emploi;
7°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 17;
8°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 21;
9°  identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel pour l’application des articles 15, 20 et 31;
10°  établir les normes et les modalités pour déterminer un emploi à une victime pour l’application des articles 45 et 48, identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel;
11°  prévoir la méthode de calculer le revenu net d’une victime et le montant équivalant à l’impôt sur le revenu, à la cotisation et à la contribution visé à l’article 52;
12°  déterminer les blessures, les séquelles d’ordre fonctionnel ou esthétique et les conditions minimales d’admissibilité qui sont applicables à l’indemnisation du préjudice non pécuniaire prévue à l’article 73, prescrire les règles relatives à l’évaluation du préjudice non pécuniaire et celles relatives à la fixation des montants d’indemnité;
13°  (paragraphe remplacé);
14°  (paragraphe remplacé);
15°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais visés à l’article 83.2 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais;
16°  déterminer les frais dont la victime peut obtenir le remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 83.2;
17°  fixer les sommes payées en remboursement du coût de l’expertise médicale à une personne dont la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli;
18°  prescrire les conditions et les modalités de calcul permettant de déterminer les besoins en aide personnelle ainsi que le montant du remboursement des frais et prescrire les cas et les conditions permettant à la Société de remplacer le remboursement par une allocation hebdomadaire équivalente;
19°  prescrire les cas et les conditions donnant droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité et déterminer le montant maximum accordé pour ces frais ou cette allocation;
20°  déterminer les règles que doit suivre la personne qui demande une indemnité;
21°  déterminer les règles qu’un professionnel de la santé doit respecter lorsqu’il examine une personne à la demande de la Société;
22°  (paragraphe abrogé);
23°  déterminer les conditions auxquelles la Société peut autoriser une personne à lui transmettre un document au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique;
24°  déterminer les règles de procédure applicables à l’examen des questions sur lesquelles la Société a compétence;
25°  déterminer la manière dont le montant d’une dette due par une personne peut être déduit de toute somme due à cette personne par la Société;
26°  (paragraphe abrogé);
27°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité visée à l’article 80 et le remboursement de frais visé à l’article 83 peuvent être réajustés en fonction de la variation du nombre des personnes qui y sont visées;
28°  définir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 48, les expressions «emploi normalement disponible» et «région où réside la victime»;
29°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 83.30 peut être réajustée en fonction de la variation du nombre des personnes à charge;
30°  établir les conditions et les modalités du versement aux personnes à charge de l’indemnité visée à l’article 83.30;
31°  déterminer les normes et les modalités permettant de calculer le nombre d’infractions ou le nombre de points d’inaptitude à retenir et de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;
32°  déterminer les normes et les modalités permettant de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;
33°  déterminer les ordres professionnels dont les membres sont des professionnels de la santé pour l’application du chapitre VI du titre II;
34°  prescrire les règles, les conditions et les modalités applicables au calcul du montant payé en un versement unique prévu à l’article 83.22;
35°  prévoir les cas donnant lieu au paiement d’intérêts par la Société;
36°  fixer les modalités d’application du chapitre II du titre IV de même que les règles relatives à la fixation des franchises prévues aux articles 145 et 148 et prévoir les autres frais dont une victime peut obtenir le remboursement, le montant maximum accordé pour ces frais ainsi que les conditions de ce remboursement.
1977, c. 68, a. 195; 1982, c. 59, a. 36; 1986, c. 91, a. 663; 1989, c. 15, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 249; 1991, c. 58, a. 22; 1997, c. 43, a. 57; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 38.
195.1. La Société peut, par règlement:
1°  définir, relativement à la fixation et au calcul de la contribution d’assurance exigible lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et relativement à la fixation et au calcul de la contribution d’assurance exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), les termes «essieu» et «masse nette» et établir la manière de calculer le nombre d’essieux d’un véhicule routier ainsi que les modalités d’augmentation du nombre d’essieux ou de la variation de la masse nette durant l’immatriculation du véhicule;
2°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance fixée ou calculée en vertu de l’un des articles 151 à 151.3 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact de la contribution d’assurance remboursable.
1989, c. 15, a. 15; 1990, c. 19, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 250.
196. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer ce qui doit être déterminé par règlement du gouvernement en vertu de la présente loi;
b)  préciser ou restreindre la définition du mot «automobile» aux fins de la présente loi à l’exception du titre II;
c)   exempter les propriétaires des catégories d’automobile qu’il indique, de l’obligation de l’article 84, en totalité ou en partie et aux conditions qu’il détermine;
d)   préciser ou restreindre la définition du mot «résident» aux fins de la présente loi à l’exception du titre II;
e)   déterminer les qualités requises de toute personne qui demande une attestation de solvabilité; et
f)   déterminer le montant de la preuve de solvabilité visée dans les articles 102 et 104.
1977, c. 68, a. 196.
197. Un règlement de la Société doit être approuvé par le gouvernement, sauf ceux adoptés en vertu des articles 151 à 151.3 et 195.1.
1977, c. 68, a. 197; 1986, c. 91, a. 664; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 20.
TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
198. Le propriétaire d’une automobile est réputé avoir contracté l’assurance requise par la présente loi s’il justifie d’un contrat d’assurance de responsabilité conclu avec un assureur avant le 1er mars 1978 et ce, tant et aussi longtemps que le contrat est en vigueur.
1977, c. 68, a. 198; 1999, c. 40, a. 26.
199. La présente loi entraîne modification de plein droit, dans les limites de ses dispositions, des obligations de l’assureur en vertu d’un contrat d’assurance en cours.
Cette modification ne peut justifier aucune majoration du montant de la prime fixée par le contrat, ni la résiliation de celui-ci.
Si les obligations de l’assureur en vertu d’un contrat en cours sont réduites, la prime prévue à l’égard de ce contrat doit être ajustée en conséquence.
Si la prime a été payée à l’avance, le montant de l’ajustement doit être remis dans les trois mois à moins que l’assuré n’accepte au cours de cette période qu’il soit porté à son crédit.
1977, c. 68, a. 199.
200. Toute suspension imposée avant le 1er mars 1978 selon l’article 22 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (chapitre I-5) est révoquée à cette date et la preuve de solvabilité exigée en vertu de cet article n’est plus requise.
1977, c. 68, a. 201.
201. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 202; 1981, c. 7, a. 536; 1981, c. 7, a. 547; 1982, c. 59, a. 60; 1982, c. 59, a. 33.
202. Le conseil d’administration initial du Groupement constitué par le titre VI de la présente loi est composé de 13 membres nommés par le gouvernement pour une période d’un an.
Avant l’expiration de leur mandat, les administrateurs doivent convoquer une assemblée générale des assureurs agréés aux fins d’élire les membres du conseil d’administration prévu à l’article 159.
1977, c. 68, a. 215; 1999, c. 40, a. 26.
202.1. Malgré l’article 151, la Société peut, sans expertise actuarielle mais avec l’approbation du gouvernement, modifier les sommes exigibles fixées en vertu de cet article et qui sont en vigueur le 23 avril 1985.
Cette modification a effet depuis le 24 avril 1985 mais ne s’applique pas à la personne qui, avant cette date, a reçu un avis de renouvellement d’immatriculation ou de permis de conduire et a acquitté les sommes exigibles avant le 16 juin 1985.
1986, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
202.2. Le premier règlement adopté après le 26 mai 1986 en vertu du paragraphe n de l’article 195, n’est pas soumis au premier alinéa de l’article 197 et a effet depuis le 24 avril 1985.
1986, c. 15, a. 1.
203. La présente loi s’applique au gouvernement.
1977, c. 68, a. 243.
204. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception des dispositions des titres VI et VII dont l’application relève du ministre des Finances.
1977, c. 68, a. 244; 1993, c. 56, a. 19.
205. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE I
(Article 63, 1er alinéa)
INDEMNITÉ FORFAITAIRE AU CONJOINT D’UNE VICTIME DÉCÉDÉE
Âge de la victime (ans) Facteur

25 ou moins 1,0
26 1,2
27 1,4
28 1,6
29 1,8
30 2,0
31 2,2
32 2,4
33 2,6
34 2,8
35 3,0
36 3,2
37 3,4
38 3,6
39 3,8
40 4,0
41 4,2
42 4,4
43 4,6
44 4,8
45 5,0
46 4,8
47 4,6
48 4,4
49 4,2
50 4,0
51 3,8
52 3,6
53 3,4
54 3,2
55 3,0
56 2,8
57 2,6
58 2,4
59 2,2
60 2,0
61 1,8
62 1,6
63 1,4
64 1,2
65 et plus 1,0
1989, c. 15, annexe I.
ANNEXE II
(Article 63, 2e alinéa)
INDEMNITÉ FORFAITAIRE AU CONJOINT INVALIDE D’UNE VICTIME DÉCÉDÉE
Âge de la victime (ans) Facteur

45 ou moins 5,0
46 4,8
47 4,6
48 4,4
49 4,2
50 4,0
51 3,8
52 3,6
53 3,4
54 3,2
55 3,0
56 2,8
57 2,6
58 2,4
59 2,2
60 2,0
61 1,8
62 1,6
63 1,4
64 1,2
65 et plus 1,0
1989, c. 15, annexe II.
ANNEXE III
(Article 66)
INDEMNITÉ FORFAITAIRE À LA PERSONNE À CHARGE D’UNE VICTIME DÉCÉDÉE
Âge de la personne Montant de
à charge (ans) l’indemnité ($)

Moins de 1 35 000 $
1 34 000 $
2 33 000 $
3 32 000 $
4 31 000 $
5 30 000 $
6 29 000 $
7 28 000 $
8 27 000 $
9 26 000 $
10 25 000 $
11 24 000 $
12 23 000 $
13 22 000 $
14 21 000 $
15 20 000 $
16 et plus 19 000 $
1989, c. 15, annexe III.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 68 des lois de 1977, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 200, 203 à 214, 216 à 242 et 245, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-25 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 1 à 4, 6 à 70, 74 à 92, 94 à 150, 153, 156 à 194, les paragraphes a à m et o à t de l’article 195, les paragraphes c à f de l’article 196, les articles 197 à 199, 201 à 213, 215 à 223, 225 à 240 et 242 à 244 du chapitre 68 des lois de 1977, tels qu’en vigueur au 1er juin 1979, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juin 1979 du chapitre A-25 des Lois refondues.