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A-2
- Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture
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Updated to 22 October 1999
This document has official status.
chapitre
A-2
Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture
ABUS PRÉJUDICIABLES À L’AGRICULTURE
31
12
décembre
1977
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de la présente loi. Décret 418-2014 du 7 mai 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1905.
SECTION
I
DISPOSITION DÉCLARATOIRE
1
.
La présente loi n’affecte en rien les pouvoirs et les devoirs des conseils municipaux, sauf lorsqu’une disposition de cette loi le déclare expressément.
S. R. 1964, c. 130, a. 1
;
1996, c. 2, a. 2
.
SECTION
II
DE LA VIOLATION DE PROPRIÉTÉS ET DES DOMMAGES QUI Y SONT CAUSÉS
2
.
Excepté dans l’exercice de quelque devoir imposé par la loi, personne ne doit entrer ni passer sur les terrains et sur les grèves ou battures appartenant à quiconque, sans la permission du propriétaire ou de son représentant, sous peine d’une amende de pas moins de 5 $ à 100 $.
Il est néanmoins permis de faire usage des rivières ou cours d’eau, lacs, étangs ou ruisseaux dans lesquels une ou plusieurs personnes sont intéressées ou obligées, ainsi que de leurs rives, pour le transport de toute espèce de bois, pour la conduite des bateaux, bacs et canots; à la charge cependant de réparer aussitôt les dommages résultant de l’exercice de ce droit, ainsi que les clôtures, égouts ou fossés qui ont été endommagés.
S. R. 1964, c. 130, a. 2
;
1999, c. 40, a. 2
.
3
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 130, a. 3
;
1986, c. 95, a. 2
.
4
.
1
.
Toute personne qui, sur un terrain ou sur une grève ou batture appartenant à quiconque, laisse une barrière ouverte, abat, coupe, brise, enlève ou endommage une clôture; coupe ou détruit quelque haie; coupe, écrase, abat, enlève ou endommage un arbre, un arbrisseau ou une plante; enlève une embarcation, un bac ou un bateau des bords d’une rivière ou autre lieu, y brûle ou enlève du bois, pendant le jour, encourt une amende de pas moins d’un ni de plus de 6 $; si la même faute est commise pendant la nuit, l’amende est double, et dans l’un et l’autre cas la personne qui la commet peut aussi être condamnée aux dommages-intérêts.
2
.
(Paragraphe abrogé).
3
.
(Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 130, a. 4
;
1986, c. 95, a. 3
;
1999, c. 40, a. 2
.
5
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 130, a. 5
;
1990, c. 4, a. 17
.
SECTION
III
DES NUISANCES SUR LE TERRAIN D’AUTRUI
6
.
1
.
Si du bois de construction, ou autre bois de quelque espèce que ce soit, est transporté, d’une manière ou d’une autre, sur le terrain ou sur les grèves voisines des lacs ou des rivières flottables et navigables, et y reste jusqu’au 1
er
juin, le possesseur ou l’occupant de ce terrain ou de ces grèves peut alors le faire haler et le faire mettre en lieu de sûreté.
2
.
Ce possesseur ou occupant doit alors donner avis public, conformément au Code municipal du Québec (
chapitre C‐27.1
), que ce bois (désignant l’espèce de bois et les marques qu’il porte), a été trouvé sur son terrain ou sa grève, qu’il est en tel endroit, et que si les dépenses faites pour la publication de l’avis et pour le haler jusqu’à cet endroit, ainsi que les dommages-intérêts, s’il y en a, ne sont pas payés avant tel jour et avant la vente, ce bois sera vendu publiquement, par l’inspecteur de voirie ou l’inspecteur agraire, au plus haut enchérisseur.
3
.
Le produit de la vente sert à payer les dépenses et dommages-intérêts en réparation des dommages qu’a occasionnés ce bois, et, s’il y a du surplus, il est remis au secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle le bois a été trouvé, et il forme partie des fonds de cette municipalité, si dans le courant d’une année du jour de la vente le surplus provenant de cette vente n’est pas réclamé par le propriétaire du bois ou par son représentant.
S. R. 1964, c. 130, a. 6
;
1996, c. 2, a. 3
;
1999, c. 40, a. 2
.
SECTION
IV
DES MAUVAISES HERBES
7
.
1
.
Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, faire de temps à autre, des règlements:
a
)
Pour désigner quelles plantes sont considérées comme mauvaises herbes;
b
)
Pour nommer un inspecteur général et les autres personnes nécessaires à la mise à exécution de la présente section et pourvoir à leur rémunération;
c
)
Pour toutes autres fins se rapportant à cette mise à exécution.
Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la
Gazette officielle du Québec.
2
.
À compter de la date de la publication des règlements ci-dessus mentionnés, tout propriétaire, occupant ou exploitant d’une terre, d’un terrain ou d’un lot cultivé ou non, que ce propriétaire, occupant ou exploitant, y réside ou non, doit détruire les mauvaises herbes considérées comme telles par l’arrêté du gouvernement, avant la maturité de leurs graines.
3
.
Toute municipalité locale peut, et, sur demande écrite de trois contribuables agriculteurs, doit nommer avant le 1
er
mai de chaque année, un ou plusieurs inspecteurs chargés de l’application de la présente section sur son territoire.
4
.
Si le propriétaire, l’occupant, l’exploitant, résidant ou non résidant comme susdit, néglige ou refuse de se conformer aux prescriptions de la présente section, il est du devoir de l’inspecteur de l’avertir par avis spécial écrit d’avoir à s’y conformer dans les huit jours de l’avis.
Si, à l’expiration du délai, la personne ainsi avisée ne s’est pas conformée aux exigences de la présente section, l’inspecteur a le droit de détruire lui-même ou de faire détruire par une autre personne lesdites mauvaises herbes aux dépens de cette personne, recouvrables par la municipalité locale, de la même manière que les taxes municipales ordinaires.
S. R. 1964, c. 130, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22
;
1977, c. 39, a. 1
;
1979, c. 77, a. 21
;
1996, c. 2, a. 4
;
1999, c. 40, a. 2
.
8
.
L’avis ci-dessus mentionné doit énoncer d’une manière intelligible l’objet proposé et porter la date à laquelle il est émis, avec mention de la qualité officielle du signataire. Cette mention fait preuve de cette qualité sans qu’il soit nécessaire de la prouver.
S. R. 1964, c. 130, a. 8
.
SECTION
V
DES CHIENS
Obligations des propriétaires de chiens
9
.
Sauf dans les territoires non organisés, le propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien, doit, dans les huit jours de l’acquisition, le déclarer au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité locale.
La déclaration doit énoncer les nom et domicile du détenteur et toutes les indications requises pour établir l’identité de chaque chien, de même que tous autres renseignements pertinents exigés par les règlements municipaux.
S. R. 1964, c. 130, a. 9
;
1986, c. 95, a. 4
;
1996, c. 2, a. 5
.
10
.
Il est interdit au propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien de le laisser errer dans le territoire d’une municipalité locale sans un permis de cette dernière sous forme d’un jeton spécial d’identité attaché à ce chien. Ce permis ne doit être accordé par aucune municipalité pour un chien vicieux ou dangereux, pouvant étrangler les animaux de ferme.
S. R. 1964, c. 130, a. 10
;
1996, c. 2, a. 6
.
10.1
.
Malgré l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O‐9
), une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend un territoire non organisé n’est pas, pour l’application des articles 9 et 10, une municipalité locale à l’égard de ce territoire.
1996, c. 2, a. 7
.
11
.
Il est interdit au propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien de le laisser errer dans un territoire non organisé, entre le premier mai et le quinze décembre.
S. R. 1964, c. 130, a. 11
.
12
.
Toute personne peut abattre un chien trouvé errant en contravention à l’article 11.
S. R. 1964, c. 130, a. 12
.
Devoirs des municipalités locales
1996, c. 2, a. 8
.
13
.
Toute municipalité locale doit, par une réglementation et une surveillance convenables, prévenir les dommages que les chiens errants peuvent causer.
S. R. 1964, c. 130, a. 13
;
1996, c. 2, a. 12
.
14
.
Toute municipalité locale est spécialement tenue de surveiller l’observance de la présente section; ses officiers et employés doivent rechercher et poursuivre toute infraction et enfermer ou abattre tout chien errant contrairement aux dispositions ci-dessus ou aux règlements municipaux.
S. R. 1964, c. 130, a. 14
;
1996, c. 2, a. 12
.
Responsabilité des municipalités locales
1996, c. 2, a. 9
.
15
.
Toute municipalité locale est responsable des dommages causés par les chiens aux moutons ou autres animaux de ferme dans son territoire.
L’indemnité est restreinte aux 3/4 des dommages causés, à moins qu’ils ne soient imputables à la négligence de la municipalité.
Aucune indemnité n’est due pour les dommages subis par des animaux errant sur la voie publique ou causés par un chien qui appartient au propriétaire ou gardien des animaux blessés ou que ce dernier laisse circuler sur sa ferme.
S. R. 1964, c. 130, a. 15
;
1996, c. 2, a. 12
.
16
.
Avis écrit de toute réclamation en vertu de l’article 15 doit être donné au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité dans les six jours. Le défaut d’avis ne prive pas le réclamant de son recours s’il prouve qu’il a été empêché de le donner par des raisons suffisantes.
S. R. 1964, c. 130, a. 16
.
17
.
Les dommages sont évalués sans retard par un ou plusieurs estimateurs nommés par la municipalité locale. Ces estimateurs doivent déposer leur rapport au bureau de la municipalité et cette dernière doit en transmettre sans délai une copie au réclamant. Celui-ci peut, dans les huit jours de la notification de ce dépôt, porter objection à la décision rendue au moyen d’une requête déposée au bureau de la municipalité et accompagnée d’un cautionnement de 10 $. Il lui est donné récépissé de ce cautionnement.
La requête est soumise à trois arbitres, dont l’un est désigné par la municipalité locale, un autre par le réclamant et le troisième par les deux premiers ou, s’ils ne s’entendent pas, par un juge de la Cour du Québec, à la demande de l’un des intéressés. Les arbitres se prononcent à la majorité des voix, au moyen d’un certificat déposé au bureau de la municipalité.
Cette décision est finale et sans appel.
Les frais d’arbitrage sont payés par la municipalité, mais le cautionnement de 10 $ susmentionné est confisqué au profit de la municipalité dans le cas où l’évaluation des dommages faite par les arbitres ne dépasse pas celle des estimateurs de plus de 10%.
S. R. 1964, c. 130, a. 17; 1965 (1
re
sess.), c. 17, a. 2
;
1988, c. 21, a. 66
;
1996, c. 2, a. 12
.
18
.
Si une municipalité locale ne nomme pas d’estimateurs, si ces derniers ne produisent pas de rapport dans le mois qui suit la réception de l’avis, si la municipalité locale ne désigne pas d’arbitre ou si les arbitres nommés ne rendent pas leur décision dans le même délai, le réclamant peut, dans les trois mois, prendre action devant un tribunal civil compétent.
S. R. 1964, c. 130, a. 18
;
1996, c. 2, a. 12
.
19
.
La municipalité responsable a recours, en remboursant des indemnités et des frais d’expertise et d’arbitrage qu’elle a été appelée à payer en vertu de la présente loi, à la suite des dommages causés par un chien, contre toute personne civilement responsable d’indemniser les victimes pour ces dommages.
Dans le cas de dommages causés par un chien gardé à l’extérieur du territoire de la municipalité, le même recours peut être exercé contre la municipalité locale sur le territoire de laquelle ce chien est gardé, sauf à cette dernière le droit d’exercer le recours prévu ci-dessus.
S. R. 1964, c. 130, a. 19
;
1996, c. 2, a. 10
;
1999, c. 40, a. 2
.
20
.
Toute municipalité locale doit, pour faire face au paiement des indemnités et aux autres dépenses prévues par la présente section, constituer un fonds spécial au moyen d’une taxe annuelle imposée sur chaque chien gardé sur le territoire de la municipalité, et des honoraires qu’elle peut fixer pour délivrer le permis prévu à l’article 10. Les amendes, cautionnements et autres sommes perçues en vertu de la présente section, sont également versées à ce fonds.
Après l’expiration de chaque année financière, le conseil peut, par résolution, transporter au fonds général le surplus qui peut rester au fonds spécial après avoir fait provision pour toute réclamation ou dépense non réglée.
Si le fonds est insuffisant, la municipalité doit parfaire à même ses fonds généraux et imposer, pour rembourser les sommes ainsi prélevées des fonds généraux, une taxe spéciale suffisante sur les chiens gardés sur le territoire de la municipalité.
Pour l’imposition de tels taxes ou permis, la municipalité peut distinguer diverses catégories de chiens et imposer des taxes et permis différents pour chaque catégorie à raison de la race, de la taille, de l’âge, du sexe ou de la valeur du chien.
S. R. 1964, c. 130, a. 20
;
1996, c. 2, a. 11
;
1997, c. 43, a. 875
.
Dispositions pénales
1992, c. 61, a. 26
.
21
.
Toute infraction à l’une des dispositions de la présente section rend le défendeur passible d’une amende de 5 $ à 25 $.
S. R. 1964, c. 130, a. 21
;
1990, c. 4, a. 18
.
SECTION
VI
DES CHIENS VICIEUX
22
.
1
.
Un juge devant qui il est allégué qu’un chien est vicieux ou supposé attaqué d’hydrophobie, qu’il a l’habitude de courir sur les personnes, ou sur les animaux, soit libres, soit attelés, hors de la propriété de son maître, peut, après avoir entendu les parties, ordonner avec dépens au propriétaire ou au possesseur de ce chien de le faire enfermer pendant 40 jours, ou ordonner que ce chien soit tué.
2
.
Si le propriétaire ou possesseur de ce chien le laisse libre, ou ne le tue pas, en contravention avec l’ordre du juge, il est passible d’une amende de 1 $ par jour pour chaque jour que dure l’infraction.
3
.
S’il est prouvé que ce chien a mordu une personne hors de la propriété de son maître, et qu’il est méchant, le juge doit ordonner au propriétaire ou au possesseur de tuer ce chien.
4
.
Il est néanmoins permis de tuer un chien quand il n’est pas sur le terrain de son maître, si le chien est réputé poursuivre et étrangler les moutons, ou il est permis de s’adresser à un juge qui peut ordonner au propriétaire de tuer ce chien et de payer les frais.
S. R. 1964, c. 130, a. 22
;
1990, c. 4, a. 19
.
SECTION
VII
DES ANIMAUX ATTEINTS DE MALADIES CONTAGIEUSES
23
.
Toute personne peut requérir, par avis spécial, tout propriétaire ou possesseur de moutons, ou autres animaux domestiques, atteints ou affectés de la gale ou d’une autre maladie contagieuse, d’enfermer et d’isoler ces moutons ou autres animaux.
L’avis peut être signifié verbalement par le plaignant à ce propriétaire ou possesseur, en parlant à une personne raisonnable de la maison bâtie sur la terre où ces animaux se trouvent, ou au domicile de la personne qui les a pris en pacage en parlant à elle-même ou à une personne raisonnable de sa famille.
S. R. 1964, c. 130, a. 23
.
24
.
Tout propriétaire ou possesseur qui, après l’avis donné, refuse ou néglige d’enfermer et d’isoler son animal atteint ou affecté de la gale ou d’une autre maladie contagieuse commet une infraction et est passible d’une amende de 0,50 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
S. R. 1964, c. 130, a. 24
;
1990, c. 4, a. 20
.
SECTION
VIII
DES POURSUITES
25
.
Tout recours en dommages-intérêts découlant de la perpétration de l’infraction doit être intenté dans les trois mois de celle-ci.
S. R. 1964, c. 130, a. 25
;
1990, c. 4, a. 21
;
1992, c. 61, a. 27
;
1999, c. 40, a. 2
.
26
.
L’amende pour contravention est de 5 $ à 100 $ lorsque le montant n’en est pas fixé.
S. R. 1964, c. 130, a. 26
.
SECTION
IX
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
27
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 130 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-2 des Lois refondues.
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