A-2.001 - Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure

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Updated to 29 December 2023
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chapitre A-2.001
Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure
CONSIDÉRANT qu’il est important pour le Québec d’accélérer certains projets d’infrastructure afin de faire bénéficier les Québécois plus rapidement des infrastructures qui en résultent et de contribuer à pallier les impacts de la pandémie de la COVID-19;
CONSIDÉRANT qu’il est prioritaire d’assurer la protection de la qualité de l’environnement et d’éviter de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être et au confort de la population, aux écosystèmes, aux espèces vivantes et aux biens pendant la réalisation de ces projets d’infrastructure;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de renforcer la surveillance des contrats publics qui découlent de ces projets d’infrastructure;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
TITRE I
SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE CONTRATS PUBLICS ET MESURES D’ACCÉLÉRATION APPLICABLES AUX PROJETS D’INFRASTRUCTURE
2020, c. 27, tit. I.
CHAPITRE I
SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE CONTRATS PUBLICS
2020, c. 27, c. I.
1. Le présent chapitre vise à conférer à l’Autorité des marchés publics des fonctions et des pouvoirs de surveillance à l’égard des contrats publics, qu’ils soient conclus par un organisme public ou par un organisme municipal, et des sous-contrats publics qui y sont liés, dans la mesure où ces contrats et ces sous-contrats découlent des projets d’infrastructure mentionnés à l’annexe I ou d’autres projets d’infrastructure, tels que des projets d’infrastructure routière, d’aqueduc ou d’égout, qui sont nécessaires afin de desservir les projets d’infrastructure mentionnés à cette annexe. Ces fonctions et ces pouvoirs s’ajoutent à ceux que lui confèrent la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) et la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2020, c. 27, a. 1.
2. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux contrats publics, qu’ils soient conclus par un organisme public ou par un organisme municipal, et aux sous-contrats publics qui découlent des projets d’infrastructure mentionnés à l’annexe I ou d’autres projets d’infrastructure, tels que des projets d’infrastructure routière, d’aqueduc ou d’égout, qui sont nécessaires afin de desservir les projets d’infrastructure mentionnés à cette annexe.
Les définitions des expressions « contrat public », « organisme public » et « organisme municipal » respectivement prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 20 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) s’appliquent au présent chapitre.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «sous-contrat public» un sous-contrat public rattaché directement ou indirectement à un contrat public.
2020, c. 27, a. 2.
3. Les fonctions de veille attribuées à l’Autorité des marchés publics conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 21 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) portent également sur les sous-contrats publics.
Le paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 31 de cette loi s’applique dans le cadre de la veille des sous-contrats publics, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 27, a. 3.
4. Un soumissionnaire, un contractant, un sous-contractant et toute autre personne ou société de personnes doivent, sur demande de l’Autorité des marchés publics, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition dans le délai qu’elle indique tout document et tout renseignement concernant un contrat public ou un sous-contrat public jugés nécessaires à l’exercice de ses fonctions prévues au premier alinéa de l’article 3 de la présente loi ou aux paragraphes 1°, 2° ou 5° du premier alinéa de l’article 21 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1).
En outre, l’Autorité peut demander à quiconque est visé au premier alinéa de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cadre de ses fonctions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 21 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics, l’Autorité peut déléguer à une personne visée au premier alinéa de l’article 27 de cette loi l’exercice des pouvoirs prévus au présent article, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 27, a. 4.
5. L’Autorité des marchés publics peut, de sa propre initiative, faire enquête sur toute question relative à l’application du présent chapitre, notamment sur le processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public ou sur l’exécution d’un tel contrat.
Pour ce faire, l’Autorité est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
Lorsque l’enquête de l’Autorité porte sur un processus d’adjudication ou d’attribution en cours, les articles 48 et 49 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) et le deuxième alinéa de l’article 50 de cette loi s’appliquent, selon le cas, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 27, a. 5.
6. L’Autorité peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel et qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) le mandat de conduire une enquête visée à l’article 5 de la présente loi. Cette personne est alors investie des pouvoirs et de l’immunité prévus au deuxième alinéa de cet article.
2020, c. 27, a. 6.
7. L’Autorité des marchés publics peut, au terme d’une vérification ou d’une enquête menée conformément au présent chapitre ou à la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1):
1°  ordonner à un organisme public d’apporter des mesures correctrices, de réaliser des suivis adéquats ou de mettre en place toute autre mesure, telles des mesures de surveillance ou d’accompagnement, visant à s’assurer que l’exécution d’un contrat public est conforme aux exigences des documents d’appel d’offres ou des autres documents contractuels et requérir d’être informée par écrit, dans le délai indiqué, des mesures prises par l’organisme public pour donner suite à une telle décision;
2°  suspendre, pour la durée qu’elle fixe, l’exécution d’un contrat public ou résilier un tel contrat si elle est d’avis que la gravité des manquements constatés justifie la suspension ou la résiliation.
L’Autorité publie une décision rendue en vertu du premier alinéa sur son site Internet.
L’article 30 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics s’applique à une décision rendue en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa, avec les adaptations nécessaires.
Malgré le premier alinéa, lorsque la vérification ou l’enquête concerne un organisme municipal, la décision de l’Autorité prend la forme d’une recommandation au conseil de l’organisme.
Au terme d’une enquête menée conformément au premier alinéa de l’article 5 de la présente loi, l’Autorité peut, en outre des pouvoirs prévus au premier alinéa, exercer les pouvoirs visés aux articles 29 et 31 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics, aux conditions qui y sont prévues.
Lorsque l’Autorité émet une recommandation en application du présent article, elle peut exercer le pouvoir prévu à l’article 35 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics.
2020, c. 27, a. 7.
8. Le Conseil du trésor peut, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est en cause en raison d’une situation d’urgence, permettre à un organisme public de poursuivre un appel d’offres public malgré le fait que cet appel d’offres soit visé par une ordonnance de l’Autorité des marchés publics rendue en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 29 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1), au terme d’une enquête menée conformément au premier alinéa de l’article 5 de la présente loi.
De plus, le Conseil du trésor peut, dans ces circonstances, permettre à un organisme public de poursuivre l’exécution d’un contrat public malgré le fait que ce contrat soit visé par une décision de l’Autorité prise en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 7 de la présente loi.
Le Conseil du trésor peut assortir l’une ou l’autre de ces permissions de conditions.
Le président du Conseil du trésor rend publics sur le site Internet du secrétariat du Conseil du trésor, dans un délai de 15 jours suivant une permission accordée en vertu du premier ou du deuxième alinéa, le nom de l’organisme public visé, une description sommaire des circonstances ou des motifs considérés et, le cas échéant, le nom de l’entreprise visée. Le président publie également ces renseignements à la Gazette officielle du Québec.
2020, c. 27, a. 8.
9. L’Autorité des marchés publics peut conclure une entente avec un organisme public ainsi qu’avec toute personne ou toute société de personnes en vue de favoriser l’application du présent chapitre.
Pour l’application du premier alinéa, ces personnes et ces sociétés de personnes ainsi que leurs dirigeants, administrateurs, associés et employés qui participent à la réalisation de l’objet de l’entente doivent remplir les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1).
2020, c. 27, a. 9.
10. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas quiconque:
1°  entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne qui effectue une vérification ou une enquête;
2°  communique un document ou un renseignement faux ou trompeur, refuse de fournir un document ou un renseignement qu’il doit transmettre ou de le rendre disponible ou encore cache ou détruit un document ou un renseignement utile à une veille des contrats publics ou des sous-contrats publics, à une vérification ou à une enquête;
3°  par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue aux paragraphes 1° ou 2°;
4°  par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction prévue aux paragraphes 1° ou 2°.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au présent article est porté au double.
2020, c. 27, a. 10; 2022, c. 18, a. 84.
11. L’article 11 et les articles 71 à 77 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) s’appliquent à l’exercice des fonctions et des pouvoirs prévus au présent chapitre, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 27, a. 11.
CHAPITRE II
MESURES D’ACCÉLÉRATION APPLICABLES AUX PROJETS D’INFRASTRUCTURE
2020, c. 27, c. II.
SECTION I
APPLICATION DES MESURES D’ACCÉLÉRATION
2020, c. 27, sec. I.
12. La présente section a pour objet de déterminer dans quels cas un projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I bénéficie d’une ou de plusieurs des mesures d’accélération suivantes:
1°  les mesures d’accélération relatives à l’acquisition de biens prévues à la section II;
2°  les mesures d’accélération relatives à l’occupation du domaine de l’État prévues à la section III;
3°  les mesures d’accélération relatives à l’environnement prévues à la section IV;
4°  les mesures d’accélération relatives à l’aménagement et à l’urbanisme prévues à la section V.
2020, c. 27, a. 12.
13. Une mesure d’accélération est applicable à un projet jusqu’à ce qu’il se termine. Toutefois, elle doit commencer à s’appliquer au plus tard le 11 décembre 2025.
Une mesure d’accélération commence à s’appliquer dès:
1°  dans le cas des mesures d’accélération relatives à l’acquisition de biens, la signification d’un avis d’expropriation visé à l’article 9 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) ou d’un avis d’information visé au premier alinéa de l’article 74 de la présente loi;
2°  dans le cas des mesures d’accélération relatives à l’occupation du domaine de l’État, l’octroi d’une permission temporaire prévue à l’article 20 pour la réalisation des travaux;
3°  dans le cas des mesures d’accélération relatives à l’environnement, la transmission de l’un des documents suivants:
a)  une déclaration de projet visée à l’article 28;
b)  une demande d’autorisation en application des articles 22 ou 30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), y compris pour un projet visé à l’article 57 de la présente loi;
c)  un plan de réhabilitation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 39;
d)  une déclaration de conformité visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 39;
e)  un avis de projet visé à l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
4°  dans le cas des mesures d’accélération relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, le 11 décembre 2020, pour un projet qui est une intervention au sens de l’article 149 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), ou dès la transmission d’un avis de projet visé à l’article 59 de la présente loi, pour un projet qui n’est pas une telle intervention.
2020, c. 27, a. 13; 2023, c. 27, a. 178.
14. Aux fins du présent chapitre, on entend par «organisme public» un organisme mentionné à l’annexe I. Est assimilé à un organisme public quiconque doit, en vertu d’une autre loi, obtenir une autorisation, une décision ou une approbation aux fins de la réalisation d’un projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I ou de toute activité qui en découle. Est également assimilé à un organisme public toute personne ou tout organisme qui, n’eût été les dispositions de la présente loi, aurait dû obtenir une telle autorisation.
2020, c. 27, a. 14.
SECTION II
MESURES D’ACCÉLÉRATION RELATIVES À L’ACQUISITION DE BIENS
2020, c. 27, sec. II.
15. La présente section a pour objet d’accélérer l’acquisition de biens nécessaires à la réalisation d’un projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I en prévoyant des adaptations à la procédure d’expropriation prévue par la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25).
2020, c. 27, a. 15; 2023, c. 27, a. 240.
16. Est habilité à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, un bien nécessaire à la réalisation d’un projet d’infrastructure:
1°  le ministre responsable des transports, aussi bien pour son propre compte que pour celui d’autrui;
2°  quiconque est habilité, en vertu d’une autre loi, à procéder à une telle acquisition; en ce cas, il a les mêmes droits, pouvoirs et obligations que ceux attribués au ministre responsable des transports par la présente section, avec les adaptations nécessaires.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, quiconque entend procéder à une acquisition aux fins de la réalisation d’un projet qui doit faire l’objet d’une reddition de comptes par le ministre en vertu de l’article 68 doit l’aviser de son intention.
Le cas échéant, le ministre doit, dans les 30 jours de la réception de l’avis prévu au deuxième alinéa, informer celui qui entend procéder à l’acquisition de son intention de procéder lui-même à celle-ci, auquel cas seul le ministre peut procéder à l’acquisition.
Malgré l’article 11.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), une acquisition prévue au premier alinéa ne nécessite pas d’autorisation du gouvernement.
2020, c. 27, a. 16.
17. Malgré le deuxième alinéa de l’article 16, la Société de transport de Montréal peut procéder à l’acquisition des biens nécessaires à la réalisation du projet de prolongement de la ligne bleue du Métro de Montréal, de la station Saint-Michel à Anjou, qui sont visés par le décret n° 1302-2019 (2020, G.O. 2, 167), sans aviser le ministre de son intention.
2020, c. 27, a. 17.
18. La Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) s’applique à toute expropriation permise par l’article 16, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  l’expropriation n’a pas à être décidée ou, suivant le cas, autorisée par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 4 de cette loi;
2°  malgré l’article 42 de cette loi, la partie dessaisie ne peut demander de rester en possession de l’immeuble exproprié.
Le ministre responsable des transports peut désigner tout membre du personnel de son ministère pour signer l’avis de transfert de droit et l’avis d’intention d’inscrire un avis de transfert prévus à l’article 38 de la Loi concernant l’expropriation.
2020, c. 27, a. 18; 2023, c. 27, a. 179.
19. L’article 9 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) s’applique à tout projet d’infrastructure auquel s’applique la présente section, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 27, a. 19; 2023, c. 27, a. 180.
SECTION III
MESURES D’ACCÉLÉRATION RELATIVES À L’OCCUPATION DU DOMAINE DE L’ÉTAT
2020, c. 27, sec. III.
20. Le ministre ayant autorité sur une partie des terres du domaine de l’État, s’il n’est pas en mesure d’octroyer les droits nécessaires à la réalisation des travaux devant y être entrepris pour la réalisation d’un projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I dans un délai de 30 jours avant le début de ces travaux, peut les permettre temporairement, aux conditions qu’il détermine, jusqu’à ce qu’il octroie les droits nécessaires, pourvu que les travaux ne soient pas incompatibles avec un droit précédemment octroyé sur cette partie des terres du domaine de l’État ou avec une autre contrainte qui s’y rattache.
Le présent article n’a pas pour effet de relever quiconque de l’obligation d’obtenir les droits nécessaires à la réalisation d’un projet.
2020, c. 27, a. 20.
SECTION IV
MESURES D’ACCÉLÉRATION RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT
2020, c. 27, sec. IV.
§ 1.  — Dispositions générales
2020, c. 27, ss. 1.
21. La présente section a pour objet d’accélérer la réalisation de projets d’infrastructure mentionnés à l’annexe I qui requièrent l’obtention d’une autorisation ou d’une approbation du ministre responsable de l’environnement ou qui nécessitent, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), une évaluation et un examen des impacts sur l’environnement, tout en respectant l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides et hydriques afin que ceux-ci continuent à satisfaire leurs fonctions écologiques. À cette fin, elle prévoit des aménagements à cette loi et au Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1).
2020, c. 27, a. 21.
22. Les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet de restreindre tout pouvoir que peut exercer le ministre responsable de l’environnement en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) dans le cas où une activité qui y est visée est réalisée en contravention de la présente section, de la Loi sur la qualité de l’environnement ou de l’un de ses règlements.
En outre, les pouvoirs prévus par la Loi sur la qualité de l’environnement aux fins de son application s’appliquent à la présente section.
2020, c. 27, a. 22.
23. Les définitions prévues aux articles 3 et 4 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), et à l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), s’appliquent à la présente section.
2020, c. 27, a. 23.
§ 2.  — Mesures d’accélération applicables à certaines activités qui n’ont pas à faire l’objet d’une demande d’autorisation en application des articles 22 ou 30 de la Loi sur la qualité de l’environnement
2020, c. 27, ss. 2.
I.  — Soustraction à l’obligation d’obtenir une autorisation
2020, c. 27, sss. I.
24. Un organisme public qui réalise une activité visée à l’article 22 ou à l’article 30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) n’a pas à obtenir l’autorisation en application de ces articles dans la mesure où les obligations prévues aux articles 27 à 34 de la présente loi sont respectées.
Toutefois, une telle autorisation demeure requise pour les activités suivantes:
1°  les travaux, les constructions et toute autre intervention réalisés dans des milieux humides et hydriques, lorsque le projet ne prévoit pas la remise en état, dans l’année suivant la fin des travaux, des milieux affectés de sorte que ceux-ci retrouvent leurs caractéristiques initiales ou qu’ils présentent des caractéristiques s’en rapprochant;
2°  les travaux, les constructions et toute autre intervention réalisés en présence d’une espèce menacée ou vulnérable au sens de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), lorsqu’une telle autorisation est requise;
3°  la construction sur un ancien lieu d’élimination de matières résiduelles;
4°  un prélèvement d’eau, au sens des articles 31.74 et 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement, incluant les travaux et les ouvrages que nécessite un tel prélèvement.
Dans le cas d’une activité qui découle d’un projet auquel s’applique la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement aménagée par la sous-section 5, la mesure d’accélération prévue au premier alinéa ne s’applique que si le gouvernement le prévoit conformément à l’article 46.
2020, c. 27, a. 24.
25. Pour bénéficier de la mesure d’accélération visée au premier alinéa de l’article 24, l’organisme public doit préalablement consulter le ministre responsable de l’environnement, qui l’accompagnera pour identifier, dans le cadre de son projet, les activités énumérées au deuxième alinéa de l’article 24, notamment celles qui doivent être réalisées dans des milieux humides et hydriques et pour lesquelles la remise en état à la fin des travaux pourrait être possible.
2020, c. 27, a. 25.
26. À défaut de respecter les obligations prévues aux articles 27 à 34, l’organisme public est réputé exercer son activité sans autorisation. Les sanctions administratives et pénales prévues aux articles 115.25 et 115.31 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’appliquent alors.
2020, c. 27, a. 26.
II.  — Obligations découlant de la soustraction à l’obligation d’obtenir une autorisation
2020, c. 27, sss. II.
27. L’organisme public visé au premier alinéa de l’article 24 doit respecter les conditions de réalisation prévues par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) et par le Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 49), pour une activité qui y est visée.
Il doit de plus respecter les normes prévues à l’annexe II.
2020, c. 27, a. 27.
28. L’organisme public visé au premier alinéa de l’article 24 de la présente loi doit transmettre au ministre responsable de l’environnement, au moins 10 jours avant le début des activités, à l’aide du formulaire prévu à cet effet, une déclaration de projet comprenant les renseignements et les documents prévus au premier alinéa de l’article 23 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à l’article 41 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1). Toutefois, la déclaration visée au paragraphe 7° du premier alinéa de cet article 41 doit attester les renseignements additionnels suivants:
1°  l’activité sera réalisée conformément à toute condition prévue par la présente sous-section;
2°  les milieux humides et hydriques dans lesquels seront réalisées les activités seront remis en état dans l’année suivant la fin de ces activités, de sorte que ces milieux retrouvent leurs caractéristiques initiales ou qu’ils présentent des caractéristiques s’en rapprochant;
3°  l’évaluation de la présence, réelle ou potentielle, d’une espèce menacée ou vulnérable a été effectuée;
4°  aucune activité ne sera réalisée sur un ancien lieu d’élimination de matières résiduelles;
5°  des mesures d’évitement ou de minimisation, notamment celles prévues à l’annexe II, seront mises en œuvre pour éviter ou limiter la perturbation du milieu et les rejets de contaminants dans l’environnement;
6°  des mesures de remise en état, notamment celles prévues aux articles 15 à 17 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) qui sont applicables au projet d’infrastructure seront mises en œuvre pendant l’année suivant la fin des activités.
L’organisme public doit joindre à sa déclaration de projet les frais exigibles en vertu de l’article 14.1 de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 28).
2020, c. 27, a. 28.
29. Lorsqu’il transmet une déclaration de projet en vertu de l’article 28, l’organisme public en transmet également une copie à la municipalité sur le territoire de laquelle les activités découlant du projet d’infrastructure doivent être réalisées.
2020, c. 27, a. 29.
30. Les articles 14 et 42 à 44 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) s’appliquent à une déclaration de projet, avec les adaptations nécessaires.
Toutefois, pour l’application de l’article 44 de ce règlement, la transmission d’une nouvelle déclaration de projet doit se faire au plus tard le 11 décembre 2025. Après cette date, une demande pour obtenir une autorisation en application des articles 22 ou 30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit être transmise.
2020, c. 27, a. 30.
31. L’organisme public concerné par la déclaration de projet doit transmettre au ministre responsable de l’environnement, au plus tard 60 jours après la fin des activités, à l’aide du formulaire prévu à cet effet, une attestation de conformité signée par un professionnel.
Une telle attestation doit confirmer que les activités qui découlent du projet d’infrastructure ont été réalisées conformément aux exigences prévues à la présente section et à toute norme, condition, restriction et interdiction applicables en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou l’un de ses règlements ou prescrite par une autorisation délivrée au terme d’une procédure d’évaluation et d’examen des impacts.
2020, c. 27, a. 31.
32. Lorsque des travaux de remise en état de milieux humides et hydriques sont effectués, l’organisme public concerné par la déclaration de projet doit transmettre au ministre responsable de l’environnement:
1°  dès que les travaux de remise en état sont terminés, un avis à cet effet incluant une brève description des travaux effectués;
2°  un an suivant la fin des travaux de remise en état, un rapport de suivi contenant notamment un état de situation sur l’efficacité des mesures mises en œuvre et, le cas échéant, une description des mesures correctives prises pour améliorer la situation.
Les documents transmis au ministre en vertu du premier alinéa doivent être signés par un professionnel ou toute autre personne mentionnée au paragraphe 1° de l’article 46.0.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2020, c. 27, a. 32.
33. Quiconque transmet un renseignement ou un document au ministre responsable de l’environnement en vertu de la présente sous-section doit aussi le transmettre au ministre responsable de la faune.
2020, c. 27, a. 33.
34. L’organisme public concerné par la déclaration de projet doit conserver, pour la durée du projet d’infrastructure et au minimum cinq ans après sa fin, les renseignements suivants:
1°  la nature, la quantité, la concentration et la localisation de tous les contaminants rejetés dans l’environnement;
2°  les mesures prises pour éviter ou limiter les rejets de contaminants ou pour atténuer leurs effets;
3°  la quantité de matières résiduelles produites, y compris les matières dangereuses résiduelles, et les renseignements portant sur leur gestion;
4°  les mesures prises pour minimiser les impacts sur les milieux humides et hydriques, incluant celles concernant la remise en état;
5°  la caractérisation des sols contaminés qui ont été excavés et les renseignements portant sur leur gestion.
Ces renseignements doivent être fournis au ministre responsable de l’environnement ou au ministre responsable de la faune dans les 20 jours suivant leur demande.
2020, c. 27, a. 34.
35. Les renseignements et les documents visés aux articles 28, 31, 32 et 34 sont publiés sur le site Internet du ministère dirigé par le ministre responsable du projet qui doit en rendre compte conformément à l’article 68.
L’organisme concerné par la déclaration de projet doit, aux fins de cette publication, transmettre à ce ministre les renseignements et les documents visés au premier alinéa dans les plus brefs délais.
2020, c. 27, a. 35.
§ 3.  — Mesures d’accélération applicables à certaines activités qui doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation en application des articles 22 ou 30 de la Loi sur la qualité de l’environnement
2020, c. 27, ss. 3.
I.  — Soustraction à l’obligation de soumettre certains documents
2020, c. 27, sss. I.
36. Un organisme public qui réalise une activité visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24 de la présente loi doit préparer l’étude de caractérisation exigée par le paragraphe 1° de l’article 46.0.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) de la façon prévue à l’article 37 de la présente loi. De plus, la démonstration prévue au paragraphe 2° de l’article 46.0.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement contient les renseignements prévus à l’article 38 de la présente loi.
Si une caractérisation complémentaire des milieux est nécessaire afin d’assurer une protection adéquate de l’environnement après analyse de l’étude de caractérisation, le ministre responsable de l’environnement peut l’exiger conformément au troisième alinéa de l’article 24 de la Loi sur la qualité de l’environnement, avant la délivrance de l’autorisation.
Dans le cas d’une activité qui découle d’un projet auquel s’applique la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la sous-section 5, la mesure d’accélération prévue au premier alinéa ne s’applique que si le gouvernement le prévoit conformément à l’article 46.
2020, c. 27, a. 36.
II.  — Obligations découlant de la soustraction à l’obligation de soumettre certains documents
2020, c. 27, sss. II.
37. Pour l’application de l’article 36 de la présente loi, l’étude de caractérisation exigée par le paragraphe 1° de l’article 46.0.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est préparée à l’aide:
1°  d’une analyse par photo-interprétation des milieux humides et hydriques dans lesquels les travaux doivent être effectués, laquelle doit s’appuyer sur l’une ou plusieurs des données les plus récentes suivantes:
a)  une cartographie existante des milieux visés;
b)  des images satellites des milieux visés;
c)  des photographies ou des vidéos aériennes des milieux visés;
d)  un modèle numérique d’élévation des milieux visés;
e)  des données climatiques, physico-chimiques et hydrométriques si les milieux visés concernent spécifiquement un milieu hydrique;
2°  d’une visite sur le terrain pour décrire les caractéristiques des milieux visés, notamment les sols, la végétation et la faune, laquelle peut être effectuée en présence d’un faible couvert de neige ne cachant pas totalement la végétation et sur un sol non gelé en profondeur.
L’étude de caractérisation doit en outre permettre de délimiter les milieux visés et d’établir leur superficie ainsi que d’évaluer la présence, réelle ou potentielle, d’espèces menacées ou vulnérables ou de leurs habitats.
2020, c. 27, a. 37.
38. Pour l’application de l’article 36 de la présente loi, la démonstration exigée par le paragraphe 2° de l’article 46.0.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) contient:
1°  les raisons pour lesquelles des travaux sont nécessaires dans les milieux visés, en se fondant notamment sur:
a)  une description des contraintes liées à la conception du projet;
b)  le cas échéant, une description des contraintes de zonage et d’utilisation du sol associées aux sites alternatifs potentiels à l’échelle de la municipalité;
c)  dans le cas de l’agrandissement d’une installation existante, une description des activités liées au projet justifiant le besoin de proximité de cette installation;
d)  une description de la nature du projet démontrant qu’il n’est pas possible de le réaliser ailleurs que dans des milieux humides et hydriques;
2°  une description des scénarios alternatifs étudiés.
Le défaut de transmettre les renseignements prévus au premier alinéa rend la demande d’autorisation irrecevable pour analyse par le ministre responsable de l’environnement.
2020, c. 27, a. 38.
§ 4.  — Mesures d’accélération concernant la réhabilitation des terrains
2020, c. 27, ss. 4.
39. Lorsqu’un projet d’infrastructure est réalisé sur un terrain où s’est exercée une activité industrielle ou commerciale visée par le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37), pour lequel l’étude de caractérisation requise en vertu de l’article 31.51 ou de l’article 31.53 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) révèle la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites fixées par ce règlement, les mesures d’accélération suivantes s’appliquent:
1°  la transmission au ministre responsable de l’environnement du plan de réhabilitation requis en application de l’article 31.54 de cette loi peut s’effectuer progressivement, en fonction des phases de réhabilitation planifiées;
2°  les mesures de réhabilitation de terrains contaminés visées au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains sont admissibles à la déclaration de conformité prévue à cet article, peu importe la quantité de sols contaminés à excaver.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, doivent être transmis au ministre pour la première phase de réhabilitation, pour être recevables pour analyse par le ministre, les renseignements et les documents suivants:
1°  un plan de réhabilitation détaillé pour cette première phase ainsi que le calendrier d’exécution;
2°  un calendrier d’exécution des phases subséquentes;
3°  un engagement à transmettre un plan de réhabilitation détaillé pour les phases subséquentes et à respecter le calendrier soumis.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, le défaut de transmettre une déclaration de conformité complète a pour effet que l’organisme public est réputé exercer son activité sans l’approbation de son plan de réhabilitation. Les sanctions administratives et pénales prévues aux articles 115.25 et 115.31 de la Loi sur la qualité de l’environnement s’appliquent alors.
2020, c. 27, a. 39.
40. Lors de l’exécution des travaux d’un projet visé à l’article 39, le traitement et la valorisation des sols contaminés doivent être favorisés pour leur réhabilitation.
Des mesures permettant d’assurer la traçabilité des sols contaminés doivent notamment être mises en place lorsqu’un système prévu à cet effet est opérationnel.
2020, c. 27, a. 40.
§ 5.  — Mesures d’accélération relatives à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement
2020, c. 27, ss. 5.
I.  — Dispositions générales
2020, c. 27, sss. I.
41. Sous réserve de l’article 57, la présente sous-section s’applique à tout projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I qui est visé à l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à l’article 2 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1).
2020, c. 27, a. 41.
42. Pour l’application de la présente sous-section:
1°  les règles de procédure adoptées par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement en vertu de l’article 6.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’appliquent lorsque le Bureau réalise un mandat qui lui est confié selon les dispositions de la présente sous-section;
2°  un enjeu constitue toute préoccupation majeure pour le gouvernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, dont l’analyse pourrait influencer la décision du gouvernement quant à l’autorisation d’un projet;
3°  une étude d’impact complète est une étude d’impact qui contient tous les renseignements identifiés à cette fin dans la directive du ministre responsable de l’environnement, transmise conformément à l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, et ceux mentionnés à l’article 52 de la présente loi.
Sauf disposition contraire prévue par la présente sous-section, les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement concernant la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et celles du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1) s’appliquent à un projet d’infrastructure, avec les adaptations suivantes:
1°  l’initiateur du projet est l’organisme public qui a élaboré le projet;
2°  la définition du terme « enjeu » prévue au paragraphe 2° du premier alinéa du présent article s’applique;
3°  les mandats confiés au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement en vertu du cinquième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement et visés aux articles 31.3.6 et 31.3.7 de cette loi ainsi qu’à l’article 16 et aux paragraphes 3° et 7° du premier alinéa de l’article 18 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets sont les mandats confiés au Bureau en vertu du deuxième alinéa de l’article 45 de la présente loi;
4°  une référence au sixième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement est une référence au troisième alinéa de l’article 45 de la présente loi;
5°  une étude d’impact recevable est une étude d’impact qui contient tous les renseignements identifiés à cette fin dans la directive du ministre, transmise conformément à l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, et ceux mentionnés à l’article 52 de la présente loi;
6°  le dossier d’une demande est complet lorsque le ministre en a terminé l’analyse;
7°  le modèle d’avis prévu à l’annexe 3 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets doit se lire en faisant abstraction des mots « que l’étude d’impact du projet a été jugée recevable par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et » et en y remplaçant « consultation publique » par « consultation ciblée ».
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un enjeu doit être déterminé notamment sur la base des critères suivants:
1°  le niveau d’acceptabilité sociale du projet;
2°  l’étendue, la fréquence, la durée ou l’intensité des impacts du projet;
3°  l’impact sur l’utilisation actuelle et future du territoire concerné par le projet par les différents usagers;
4°  l’importance accordée par la population à une composante affectée par le projet;
5°  l’impact sur une composante du milieu reconnu au moyen d’une mesure de conservation;
6°  les effets sur les milieux sensibles d’intérêt;
7°  l’impact du projet sur les émissions de gaz à effet de serre.
2020, c. 27, a. 42.
II.  — Aménagements aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement
2020, c. 27, sss. II.
43. Pour l’application de l’article 31.3.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le ministre responsable de l’environnement transmet aussi les enjeux qu’il a identifiés à l’organisme public.
2020, c. 27, a. 43.
44. Dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la présente sous-section, l’étude d’impact complète doit être déposée au plus tard le 11 décembre 2025.
Le ministre n’a pas à analyser la recevabilité de cette étude avant d’indiquer à l’organisme public d’entreprendre la période d’information publique et de débuter l’analyse environnementale du projet.
Le ministre responsable de l’environnement peut, en tout temps, demander à l’organisme public de fournir des renseignements, d’approfondir certaines questions ou d’entreprendre certaines recherches qu’il estime nécessaires conformément à l’article 31.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Si une telle étude n’est pas déposée à cette date, l’organisme public concerné doit déposer un nouvel avis de projet au ministre responsable de l’environnement conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement.
2020, c. 27, a. 44.
45. Une personne, un groupe ou une municipalité peut, durant la période d’information publique prévue par le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1), demander par écrit au ministre responsable de l’environnement la tenue d’une consultation ciblée ou d’une médiation, en lui faisant part des motifs de sa demande et de son intérêt par rapport aux milieux affectés par le projet. Le ministre peut, à tout moment, demander à cette personne, à ce groupe ou à cette municipalité de fournir davantage d’explications au soutien de sa demande.
À moins que le ministre ne juge la demande frivole, notamment s’il estime que les motifs invoqués au soutien de la demande ne sont pas sérieux ou qu’une consultation ciblée ou une médiation relative aux préoccupations soulevées ne serait pas utile à l’analyse du projet, le ministre confie au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement l’un des mandats suivants:
1°  tenir une consultation ciblée sur les enjeux identifiés par le ministre, notamment auprès des personnes, des groupes ou des municipalités devant être consultés;
2°  tenir une médiation lorsqu’il juge que la nature des préoccupations soulevées le justifie et qu’il existe une possibilité de compromis entre les parties intéressées.
Lorsque l’étude d’impact est complète, et que, en raison de la nature des enjeux que soulève le projet, la tenue d’une audience publique apparaît souhaitable, notamment lorsque des préoccupations du public le justifient, le ministre peut, relativement aux enjeux qu’il a identifiés, mandater le Bureau de tenir cette audience sans que l’organisme public n’ait à entreprendre la période d’information publique prévue à la sous-section 2 de la section V du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets.
2020, c. 27, a. 45.
46. En outre des pouvoirs prévus à l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le gouvernement peut, dans l’autorisation qu’il délivre en vertu de l’article 31.5 de cette loi, permettre qu’un projet d’infrastructure fasse l’objet d’une ou de plusieurs mesures d’accélération prévues aux articles 24, 36 et 39 de la présente loi. Autrement, un tel projet ne peut en aucun cas bénéficier de ces mesures d’accélération.
2020, c. 27, a. 46.
47. Toute activité découlant d’un projet d’infrastructure pour laquelle l’autorisation du gouvernement prévoit une condition, une restriction ou une interdiction est soumise à une autorisation du ministre responsable de l’environnement en application des articles 22 ou 30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Une telle activité peut néanmoins faire l’objet d’une mesure d’accélération conformément à l’article 46.
2020, c. 27, a. 47.
48. Malgré l’article 31.7.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), une décision rendue par le gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement ne lie le ministre responsable de l’environnement qu’à l’égard des conditions, restrictions ou interdictions qui y sont déterminées.
2020, c. 27, a. 48.
49. Malgré le deuxième alinéa de l’article 46.0.11 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), l’exigibilité d’une contribution financière en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5 de cette loi ou la possibilité que le paiement puisse être remplacé, en tout ou en partie, par l’exécution de travaux visés au deuxième alinéa de cet article est déterminée par le ministre responsable de l’environnement à la suite de l’autorisation du gouvernement délivrée en vertu de l’article 31.5 de cette loi.
2020, c. 27, a. 49.
50. Le registre prévu à l’article 118.5.0.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) n’a pas à contenir les constatations et les questions du ministre responsable de l’environnement visées au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article ni les recommandations du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement visées au paragraphe 4° de cet alinéa. Il doit toutefois contenir les enjeux que le ministre a transmis à l’organisme public conformément à l’article 43 de la présente loi.
2020, c. 27, a. 50.
51. Les articles 31.3.3 et 31.3.4 ainsi que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 31.3.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ne s’appliquent pas à un projet d’infrastructure auquel s’applique la présente sous-section.
2020, c. 27, a. 51.
III.  — Aménagements aux dispositions du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets
2020, c. 27, sss. III.
52. Malgré l’article 5 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1), une étude d’impact doit comprendre, en outre des renseignements exigés par la directive du ministre responsable de l’environnement transmise conformément à l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), les renseignements suivants:
1°  ceux prévus aux paragraphes 1°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10° et 11° du premier alinéa et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 5 de ce règlement;
2°  une description du projet d’infrastructure considérant l’ensemble des phases du projet et comprenant les renseignements prévus aux sous-paragraphes a à e, i et j du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, une description des activités connexes que l’organisme public doit réaliser ainsi qu’une indication des activités connexes qui doivent être réalisées par un tiers et les coordonnées de celui-ci;
3°  une présentation de la démarche ayant mené au choix des composantes valorisées de l’environnement liées aux enjeux du projet et, pour chacune de ces composantes, sa description, ses liens avec les enjeux du projet et l’évaluation des impacts du projet sur elle;
4°  une démonstration que les changements climatiques ont été pris en compte dans l’élaboration du projet et la description des mesures d’adaptation prévues, le cas échéant;
5°  une description des mesures envisagées en vue de limiter les impacts du projet sur les composantes valorisées de l’environnement;
6°  une présentation de la manière dont les résultats des consultations visées au paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 5 de ce règlement ont été considérés dans l’analyse des enjeux du projet.
Pour l’application des paragraphes 3° et 5° du premier alinéa, une composante valorisée de l’environnement est un élément considéré comme ayant une importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou esthétique.
2020, c. 27, a. 52.
53. Malgré l’article 9 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1), le ministre responsable de l’environnement dispose d’un délai de 30 jours pour transmettre à l’organisme public les renseignements visés à cet article ainsi que les enjeux qu’il a identifiés en vertu de l’article 43 de la présente loi.
2020, c. 27, a. 53.
54. Le registre prévu à l’article 18 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1) n’a pas à contenir les renseignements et les documents prévus aux paragraphes 2° et 8° du premier alinéa de cet article. Il doit toutefois contenir les demandes de consultation ciblée ou de médiation faites en vertu de l’article 45 de la présente loi, à l’exception de celles jugées frivoles par le ministre responsable de l’environnement.
2020, c. 27, a. 54.
55. Malgré les premier et deuxième alinéas de l’article 19 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1), à compter du dépôt de l’étude d’impact au registre des évaluations environnementales et du paiement des frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le ministre responsable de l’environnement doit, dans un délai d’au plus sept mois, transmettre au gouvernement, pour décision, sa recommandation relative au projet d’infrastructure.
Le quatrième alinéa de l’article 31.9 de cette loi s’applique à ce délai.
2020, c. 27, a. 55.
56. Les articles 14 et 15 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1) ne s’appliquent pas à un projet d’infrastructure auquel s’applique la présente sous-section.
2020, c. 27, a. 56.
§ 6.  — Soustraction du projet de sécurisation de la route 117 et du projet d’amélioration de l’autoroute 30 à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement
2020, c. 27, ss. 6.
57. Malgré l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et l’article 2 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1), le projet de sécurisation de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge et le projet d’amélioration de l’autoroute 30 entre Brossard et Boucherville ne sont pas assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et n’ont pas à obtenir une autorisation du gouvernement en vertu de l’article 31.5 de cette loi.
L’obtention d’une autorisation du ministre responsable de l’environnement en application des articles 22 ou 30 de la Loi sur la qualité de l’environnement demeure requise pour une activité qui découle de ces projets. Les sous-sections 1 à 4 de la présente section ne s’appliquent pas à une telle activité.
2020, c. 27, a. 57.
SECTION V
MESURES D’ACCÉLÉRATION RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT ET À L’URBANISME
2020, c. 27, sec. V.
§ 1.  — Soustraction à l’application de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme d’un projet d’infrastructure qui est une intervention visée à l’article 149 de cette loi
2020, c. 27, ss. 1.
58. Les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ne s’appliquent pas lorsqu’un projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I est une intervention visée à l’article 149 de cette loi.
2020, c. 27, a. 58.
§ 2.  — Allégements applicables à un projet d’infrastructure qui requiert une autorisation municipale
2020, c. 27, ss. 2.
59. L’organisme public dont le projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I requiert l’autorisation d’une municipalité locale doit notifier à celle-ci un avis de projet qui contient une description détaillée des interventions projetées sur son territoire.
Il transmet également une copie de cet avis à la municipalité régionale de comté et, le cas échéant, à la communauté métropolitaine dans laquelle se trouve la municipalité locale.
2020, c. 27, a. 59.
60. Dans les 15 jours suivant la réception de l’avis de projet, la municipalité locale délivre à l’organisme public toute autorisation nécessaire à la réalisation du projet ou lui transmet un avis indiquant que le projet n’est pas conforme à la réglementation d’urbanisme applicable sur le territoire. L’avis doit préciser quelle réglementation fait obstacle à cette délivrance.
2020, c. 27, a. 60.
61. Les dispositions de la section V du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ne s’appliquent pas à l’adoption et à l’entrée en vigueur d’un règlement visant exclusivement à permettre la délivrance de toute autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet d’infrastructure.
2020, c. 27, a. 61.
62. Un règlement visé à l’article 61 n’a pas à être précédé d’un avis de motion et d’un projet de règlement. Il entre en vigueur le jour de son adoption.
La municipalité locale publie un avis public de l’adoption du règlement le plus tôt possible.
2020, c. 27, a. 62.
63. Une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il a été adopté est transmise à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité locale.
2020, c. 27, a. 63.
64. Lorsqu’une municipalité locale n’a pas délivré une autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet dans les 35 jours suivant la transmission d’un avis de projet ou qu’elle a avisé l’organisme public que la réglementation qui fait obstacle à cette délivrance ne relève pas d’elle, l’organisme public peut lui notifier une déclaration publique de projet.
Cette déclaration doit indiquer le lieu, la date envisagée du début des travaux, une description sommaire du projet et, lorsqu’il a reçu un avis en vertu de l’article 60, les motifs pour lesquels le projet n’est pas conforme à la réglementation d’urbanisme.
2020, c. 27, a. 64.
65. La municipalité locale publie sans délai la déclaration publique de projet par tout moyen qu’elle juge approprié.
2020, c. 27, a. 65.
66. À compter du 10e jour suivant la notification de la déclaration publique de projet, le projet d’infrastructure est réputé avoir obtenu toutes les autorisations municipales requises et être conforme à la réglementation d’urbanisme en vigueur sur le territoire.
2020, c. 27, a. 66.
CHAPITRE III
REDDITION DE COMPTES
2020, c. 27, c. III.
67. Le rapport prévu à l’article 79 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) doit en outre contenir les renseignements sur les activités de surveillance effectuées par l’Autorité des marchés publics en vertu du chapitre I.
2020, c. 27, a. 67.
68. Le ministre responsable d’un projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I doit préparer semestriellement, selon les modalités déterminées par le Conseil du trésor, une reddition de comptes présentant les mesures d’accélération dont le projet a bénéficié et son état d’avancement.
Lorsqu’un ministre est responsable de plus d’un projet, il peut produire une même reddition de comptes les concernant.
Les redditions de comptes semestrielles sont publiées par le président du Conseil du trésor sur le site Internet du secrétariat du Conseil du trésor. Le ministre responsable d’un projet, autre que le président du Conseil du trésor, doit lui transmettre chacune de ses redditions de comptes aux fins de cette publication.
2020, c. 27, a. 68.
69. Le ministre responsable de l’environnement doit préparer, semestriellement, une reddition de comptes sur les projets d’infrastructure mentionnés à l’annexe I comprenant les renseignements et les documents suivants:
1°  la liste des projets réalisés dans des milieux humides et hydriques ayant bénéficié d’une mesure d’accélération;
2°  l’estimation des superficies des milieux humides et hydriques dans lesquels ces projets sont réalisés;
3°  la liste des projets ayant bénéficié des mesures d’accélération relatives à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et ayant fait l’objet d’une décision subséquente.
Le ministre publie chaque reddition de comptes semestrielle sur le site Internet de son ministère.
2020, c. 27, a. 69.
70. Une reddition de comptes semestrielle visée à l’article 68 ou à l’article 69 est publiée au plus tard le 31 mai et le 30 novembre de chaque année, jusqu’à ce que les projets d’infrastructure soient terminés.
2020, c. 27, a. 70.
TITRE II
MESURES POUR FACILITER LE PAIEMENT DE CERTAINS CONTRATS PUBLICS
2020, c. 27, tit. II.
71. Le Projet pilote visant à faciliter le paiement aux entreprises parties à des contrats publics de travaux de construction ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont liés (chapitre C-65.1, r. 8.01) s’applique à tout contrat public de travaux de construction et aux sous-contrats publics qui y sont liés, dans la mesure où ces contrats ou ces sous-contrats découlent d’un projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I, à moins que le mode de réalisation du contrat ou du sous-contrat ne permette pas l’application d’un calendrier mensuel de paiement.
Malgré le sixième alinéa de l’article 24.3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les conditions et les modalités prévues à ce projet pilote sont applicables à un contrat ou à un sous-contrat visé au premier alinéa jusqu’à ce que le projet duquel il découle se termine, pourvu que ce contrat ait été conclu au plus tard le 11 décembre 2025.
Les contrats publics visés au premier alinéa sont ceux octroyés par un organisme public visé à l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
2020, c. 27, a. 71.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2020, c. 27, tit. III.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES À UN PROJET D’INFRASTRUCTURE DONT LES ACTIVITÉS ONT FAIT L’OBJET D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION EN APPLICATION DES ARTICLES 22 OU 30 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT OU POUR LEQUEL LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT EST EN COURS
2020, c. 27, c. I.
72. Tout projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I pour lequel la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement est en cours le 11 décembre 2020 se poursuit selon ce qui suit:
1°  si aucune étude d’impact n’a été jugée recevable par le ministre responsable de l’environnement le 11 décembre 2020, les articles 41 à 56 s’appliquent;
2°  si l’organisme public a entrepris la période d’information publique, mais qu’aucun mandat n’a été confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement par le ministre, le délai de sept mois prévu à l’article 55 court à compter du début de la période d’information publique et les dispositions des articles 42, 45 à 51 et 54 à 56 s’appliquent au projet;
3°  si le ministre a confié un mandat au Bureau en vertu de l’article 31.3.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), seules les dispositions des articles 46 à 49 de la présente loi s’appliquent au projet.
2020, c. 27, a. 72.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AU PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE DU MÉTRO DE MONTRÉAL
2020, c. 27, c. II.
73. Les dispositions des articles 74 à 77 s’appliquent aux instances d’expropriation visant la réalisation du projet de prolongement de la ligne bleue du Métro de Montréal, de la station Saint-Michel à Anjou, qui ont commencé avant le 11 décembre 2020.
Les dispositions du paragraphe 3° ou du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 18, tel qu’il se lisait le 28 décembre 2023, s’appliquent à ces instances d’expropriation, dans la mesure où aucune décision finale n’a été rendue avant cette date sur le droit de l’expropriant à l’expropriation ou, selon le cas, sur la demande en fixation de l’indemnité provisionnelle.
2020, c. 27, a. 73; 2023, c. 27, a. 181.
74. L’expropriant doit signifier à l’exproprié un avis d’information lui indiquant que les adaptations à la procédure d’expropriation prévues par la présente loi lui sont dorénavant applicables.
Un tel avis doit également être notifié au locataire ou à l’occupant de bonne foi qui a fait l’objet de la notification prévue à l’article 45 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) avant le 11 décembre 2020.
En outre, l’avis doit indiquer, selon le cas:
1°  la date à laquelle l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi doit avoir quitté les lieux;
2°  que l’exproprié peut, s’il y a lieu, demander à la Cour supérieure, dans les 90 jours de la réception de cet avis, de lui accorder le remboursement des frais de justice liés à sa contestation du droit de l’expropriant à l’expropriation pour laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant le 11 décembre 2020;
3°  que l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi peut, s’il y a lieu, demander au Tribunal administratif du Québec, dans les 90 jours de la réception de cet avis, de lui accorder le remboursement:
a)  des dépenses engagées entre la date de la demande en fixation de l’indemnité provisionnelle et le 11 décembre 2020 pour l’obtention de biens ou de services liés à l’audience en fixation de l’indemnité provisionnelle pour laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date ainsi que pour l’obtention de biens ou de services liés à la préparation de cette audience qui sont devenues inutiles en raison de la fixation de l’indemnité provisionnelle par le ministre responsable des transports;
b)  des frais et des droits en lien avec cette demande qui ont été inutilement acquittés pendant cette période.
2020, c. 27, a. 74.
75. Sur demande de l’exproprié, signifiée dans les 90 jours de la réception de l’avis d’information prévu à l’article 74, la Cour supérieure accorde le remboursement des frais de justice liés à la contestation pour laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant le 11 décembre 2020.
Les frais de justice incluent, en plus de ce qui est prévu dans les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 339 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), toute autre dépense liée à des frais d’expertise, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de l’avocat de l’exproprié ainsi qu’une compensation pour le temps que l’exproprié a consacré à l’affaire et le travail qu’il a effectué.
Malgré le deuxième alinéa, les frais de justice excluent toute dépense pour laquelle l’exproprié est autrement remboursé ou indemnisé. Cependant, si le montant du remboursement ou de l’indemnité qu’il a obtenu est inférieur à celui qu’il aurait obtenu en vertu du présent article, il peut en demander la différence. Dans le cas où l’exproprié, à la suite du paiement des frais de justice par l’expropriant, obtient un remboursement ou une indemnité pour l’une de ses dépenses, il est tenu de rembourser à l’expropriant le trop-perçu.
Les articles 343 et 344 du Code de procédure civile s’appliquent à cette demande.
2020, c. 27, a. 75.
76. Dans le cas d’une contestation du droit de l’expropriant à l’expropriation pour laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant le 11 décembre 2020, le délai de 30 jours prévu à l’article 46 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) débute à compter de la date de la signification ou de la notification de l’avis d’information prévu à l’article 74 de la présente loi.
2020, c. 27, a. 76.
77. Sur demande de l’exproprié, du locataire ou de l’occupant de bonne foi, signifiée dans les 90 jours de la réception de l’avis d’information prévu à l’article 74, le Tribunal administratif du Québec accorde le remboursement:
1°  des dépenses engagées entre la date de signification de la demande en fixation de l’indemnité provisionnelle et le 11 décembre 2020 pour l’obtention de biens ou de services liés à l’audience pour laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date ainsi que pour l’obtention de biens ou de services liés à la préparation de cette audience qui sont devenus inutiles en raison de la fixation de l’indemnité provisionnelle par le ministre responsable des transports;
2°  des frais et des droits en lien avec cette demande qui ont été inutilement acquittés pendant cette période.
Les inclusions et les exclusions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 75 s’appliquent au remboursement prévu au premier alinéa.
2020, c. 27, a. 77.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
2020, c. 27, tit. IV.
78. Les dispositions du chapitre I du titre I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contrats publics et aux sous-contrats publics qui y sont liés, dans la mesure où ces contrats et ces sous-contrats ne sont pas autrement visés par ce chapitre et qu’ils découlent d’un projet d’infrastructure publique qui est visé au deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) ayant pour objet le maintien, l’amélioration, le remplacement, l’ajout ou la démolition d’un immeuble ou d’un ouvrage de génie civil. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de dispositions d’une loi modifiant la mission, les fonctions et les pouvoirs de l’Autorité des marchés publics.
Les contrats publics visés au premier alinéa sont ceux octroyés par un organisme public visé à l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2020, c. 27, a. 78.
79. Malgré l’article 370 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), l’article 2 de ce règlement entre en vigueur le 11 décembre 2020.
Toutefois, avant le 31 décembre 2020, l’article 2 de ce règlement ne s’applique qu’aux activités qui découlent d’un projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I.
2020, c. 27, a. 79.
80. En outre des projets d’infrastructure mentionnés à l’annexe I, les dispositions de l’article 40 s’appliquent à tous les travaux d’excavation de sols contaminés provenant d’une activité humaine réalisés dans le cadre de tout autre projet, dans la mesure prévue par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et les règlements pris pour son application, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions d’un règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 95.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
2020, c. 27, a. 80.
81. La présente loi doit s’interpréter de manière compatible avec l’obligation de consulter les communautés autochtones.
2020, c. 27, a. 81.
82. Le président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception des dispositions visées à chacun des paragraphes suivants dont l’application relève du ministre qui y est mentionné:
1°  les articles 15 à 19 et 73 à 77, le ministre responsable des transports;
2°  l’article 20, le ministre responsable de l’environnement pour le domaine hydrique de l’État et le ministre responsable de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) pour les autres terres du domaine de l’État;
3°  les articles 21 à 57, 69, 72 et 79, le ministre responsable de l’environnement;
4°  les articles 58 à 66, le ministre responsable des affaires municipales;
5°  l’article 81, le ministre responsable des affaires autochtones.
Ils doivent conjointement, au plus tard le 1er juin 2026, faire rapport à l’Assemblée nationale sur l’application de la présente loi, notamment sur les effets de l’accélération des projets d’infrastructure mentionnés à l’annexe I selon les données disponibles.
2020, c. 27, a. 82.
Le ministre responsable des Infrastructures exerce les fonctions et responsabilités du président du Conseil du trésor, à l'égard des infrastructures prévues à la présente loi. Décret 1664-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6525.
83. (Omis).
2020, c. 27, a. 83.
Annexe I
(Articles 1, 2, 12, 14, 15, 20, 21, 41, 58, 59, 68, 69, 71, 72, 79, 80 et 82)
LISTE DES PROJETS D’INFRASTRUCTURE
Aux fins de la présente annexe:
1° «MSSS» signifie le ministère de la Santé et des Services sociaux;
2° «MELS» signifie le ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports;
3° «MESRST» signifie le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
4° «MTQ» signifie le ministère des Transports;
5° «SQI» signifie la Société québécoise des infrastructures.
Nom des projetsOrganismesRégions
1Construction – Maison des aînés – Rouyn-NorandaMSSSAbitibi-Témiscamingue
2Construction – Maison des aînés – Val-d’OrMSSSAbitibi-Témiscamingue
3Construction – Maison des aînés – PalmarolleMSSSAbitibi-Témiscamingue
4Construction d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à MacamicMSSSAbitibi-Témiscamingue
5Agrandissement et réaménagement de l’urgence et des soins intensifs de l’Hôpital Hôtel-Dieu d’AmosMSSSAbitibi-Témiscamingue
6Construction – Maison des aînés – RimouskiMSSSBas-Saint-Laurent
7Construction – Maison des aînés – Québec secteur Sainte-FoyMSSSCapitale-Nationale
8Construction – Maison des aînés – Québec secteur LebourgneufMSSSCapitale-Nationale
9Construction – Maison des aînés – Saint-HilarionMSSSCapitale-Nationale
10Construction – Maison des aînés – PortneufMSSSCapitale-Nationale
11Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Augustin à QuébecMSSSCapitale-Nationale
12Agrandissement et réaménagement de l’Hôpital de La MalbaieMSSSCapitale-Nationale
13Construction – Maison des aînés – DrummondvilleMSSSCentre-du-Québec
14Construction – Maison des aînés – Arthabaska-et-de-l’ÉrableMSSSCentre-du-Québec
15Agrandissement et réaménagement de l’Hôtel‑Dieu d’ArthabaskaMSSSCentre-du-Québec
16Construction – Maison des aînés – Lévis ouestMSSSChaudière-Appalaches
17Construction – Maison des aînés – Thetford Mines secteur Black LakeMSSSChaudière-Appalaches
18Construction – Maison des aînés – Saint-Martin-de-BeauceMSSSChaudière-Appalaches
19Modernisation de l’urgence de l’Hôpital de Thetford MinesMSSSChaudière-Appalaches
20Construction – Maison des aînés – Baie-ComeauMSSSCôte-Nord
21Construction – Maison des aînés – Havre-Saint-PierreMSSSCôte-Nord
22Construction – Maison des aînés – MagogMSSSEstrie
23Construction – Maison des aînés – SherbrookeMSSSEstrie
24Construction – Maison des aînés – GranbyMSSSEstrie
25Construction – Maison des aînés – CoaticookMSSSEstrie
26Construction d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Lac-MéganticMSSSEstrie
27Construction – Maison des aînés – Îles-de-la-MadeleineMSSSGaspésie–Îles-de-la-Madeleine
28Construction – Maison des aînés – Rivière-au-RenardMSSSGaspésie–Îles-de-la-Madeleine
29Agrandissement et rénovation du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Rocher-Percé à ChandlerMSSSGaspésie–Îles-de-la-Madeleine
30Construction – Maison des aînés – MascoucheMSSSLanaudière
31Construction – Maison des aînés – L’AssomptionMSSSLanaudière
32Construction – Maison des aînés – RepentignyMSSSLanaudière
33Construction d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Sainte-ÉlisabethMSSSLanaudière
34Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Parphilia-Ferland à Saint‑Charles-BorroméeMSSSLanaudière
35Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Eusèbe à JolietteMSSSLanaudière
36Agrandissement de l’Hôpital Pierre-Le GardeurMSSSLanaudière
37Construction – Maison des aînés – Mirabel centreMSSSLaurentides
38Construction – Maison des aînés – BlainvilleMSSSLaurentides
39Construction – Maison des aînés – LabelleMSSSLaurentides
40Construction – Maison des aînés – Sainte-Anne-des-PlainesMSSSLaurentides
41Construction – Maison des aînés – PrévostMSSSLaurentides
42Construction – Maison des aînés – Sainte-Agathe-des-MontsMSSSLaurentides
43Construction d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à ArgenteuilMSSSLaurentides
44Modernisation et agrandissement de l’urgence de l’Hôpital de Saint-Eustache et ajout d’unités de soinsMSSSLaurentides
45Construction – Maison des aînés – Laval secteur Chomedey 1MSSSLaval
46Construction – Maison des aînés – Laval secteur Chomedey 2MSSSLaval
47Construction – Maison des aînés – Trois-RivièresMSSSMauricie
48Construction – Maison des aînés – CarignanMSSSMontérégie
49Construction – Maison des aînés – Saint-Jean-sur-RichelieuMSSSMontérégie
50Construction – Maison des aînés – ChâteauguayMSSSMontérégie
51Construction – Maison des aînés – Salaberry-de-ValleyfieldMSSSMontérégie
52Construction – Maison des aînés – LongueuilMSSSMontérégie
53Construction – Maison des aînés – Saint-AmableMSSSMontérégie
54Construction – Maison des aînés – BeloeilMSSSMontérégie
55Construction d’un hôpital à Vaudreuil-SoulangesMSSSMontérégie
56Construction de l’Optilab pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-CentreMSSSMontérégie
57Construction – Maison des aînés – Ouest de MontréalMSSSMontréal
58Construction – Maison des aînés – Nord de MontréalMSSSMontréal
59Agrandissement du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Henri-BradetMSSSMontréal
60Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Jeanne-Le BerMSSSMontréal
61Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) RousselotMSSSMontréal
62Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) NicoletMSSSMontréal
63Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) David-Benjamin-VigerMSSSMontréal
64Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de LaSalleMSSSMontréal
65Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Grace DartMSSSMontréal
66Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de DorvalMSSSMontréal
67Modernisation des unités de soins du Centre hospitalier de St. MaryMSSSMontréal
68Modernisation de l’urgence de l’Hôpital FleuryMSSSMontréal
69Agrandissement et réaménagement du bloc opératoire et de l’unité de retraitement des dispositifs médicaux de l’Hôpital Santa CabriniMSSSMontréal
70Agrandissement et modernisation de l’Hôpital de Lachine du Centre universitaire de santé McGillMSSSMontréal
71Agrandissement et modernisation de l’Hôpital de VerdunMSSSMontréal
72Réaménagement du Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation Dominique-Savio à Montréal dans l’arrondissement d’Ahuntsic-CartiervilleMSSSMontréal
73Construction – Maison des aînés – Est de GatineauMSSSOutaouais
74Construction – Maison des aînés – GatineauMSSSOutaouais
75Construction d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à ManiwakiMSSSOutaouais
76Construction de plus de 170 lits en milieu hospitalier en OutaouaisMSSSOutaouais
77Construction – Maison des aînés – AlmaMSSSSaguenay–Lac‑Saint-Jean
78Construction – Maison des aînés – SaguenayMSSSSaguenay–Lac‑Saint-Jean
79Construction – Maison des aînés – RobervalMSSSSaguenay–Lac‑Saint-Jean
80Agrandissement du bloc opératoire de l’Hôpital de ChicoutimiMSSSSaguenay–Lac‑Saint-Jean
81Agrandissement du bloc opératoire de l’Hôpital de Dolbeau-MistassiniMSSSSaguenay–Lac‑Saint-Jean
82Construction d’une école primaire 4-3-18 à Rimouski (Lab-École)MELSBas-Saint-Laurent
83Construction d’une école secondaire à Québec dans l’arrondissement de CharlesbourgMELSCapitale-Nationale
84Construction d’une école secondaire à DrummondvilleMELSCentre-du-Québec
85Construction d’une école secondaire à TerrebonneMELSLanaudière
86Construction d’une école primaire 2-12 sur le territoire du Centre de services scolaire des LaurentidesMELSLaurentides
87Construction d’une école secondaire à MirabelMELSLaurentides
88Construction d’une école secondaire à Saint-JérômeMELSLaurentides
89Construction d’une école secondaire à LavalMELSLaval
90Construction d’une école spécialisée pouvant accueillir la clientèle handicapée de l’école Alphonse-DesjardinsMELSLaval
91Construction d’un centre de formation aux adultes sur le territoire du Centre de services scolaire de LavalMELSLaval
92Construction d’une école primaire 6-18 sur le territoire du Centre de services scolaire des PatriotesMELSMontérégie
93Construction d’une école primaire 6-18-2 sur le territoire du Centre de services scolaire des Grandes-SeigneuriesMELSMontérégie
94Construction d’une école primaire à Brossard (secteur Rome)MELSMontérégie
95Construction d’une école primaire 6-18 sur le territoire du Centre de services scolaire de Saint-HyacintheMELSMontérégie
96Agrandissement et réaménagement de l’école secondaire Jacques-Leber à Saint-ConstantMELSMontérégie
97Agrandissement et réaménagement de l’école secondaire Pierre-Bédard à Saint-RémiMELSMontérégie
98Reconstruction de l’école secondaire Louis-Philippe-Paré et de l’École de formation professionnelle de ChâteauguayMELSMontérégie
99Construction d’une école secondaire à Vaudreuil-DorionMELSMontérégie
100Construction d’une école secondaire à Saint-ZotiqueMELSMontérégie
101Agrandissement de l’école secondaire de la Magdeleine à La PrairieMELSMontérégie
102Construction du Centre de formation professionnelle pour l’Atelier-école Les CèdresMELSMontérégie
103Construction d’une école primaire et secondaire à Montréal sur l’Île des SœursMELSMontréal
104Construction d’une école primaire 3-18 sur le territoire du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’ÎleMELSMontréal
105Construction d’une école primaire 6-36 sur le territoire du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’ÎleMELSMontréal
106Construction d’une école primaire 8-21 sur le site du Grand SéminaireMELSMontréal
107Construction d’une école primaire 4-24 à Outremont sur le territoire du Centre de services scolaire Marguerite-BourgeoysMELSMontréal
108Construction d’une école primaire 6-18 à Montréal dans l’arrondissement de Saint-LaurentMELSMontréal
109Construction d’une école primaire 3-26 (Mont-Royal) sur le territoire du Centre de services scolaire Marguerite-BourgeoysMELSMontréal
110Construction d’une école primaire 6-18 à Montréal dans le secteur ouest de l’arrondissement de Saint-LaurentMELSMontréal
111Construction d’une école secondaire à Montréal dans l’arrondissement d’AnjouMELSMontréal
112Construction d’une école secondaire à Montréal dans l’arrondissement de Saint-LéonardMELSMontréal
113Construction d’une école secondaire à Montréal dans l’arrondissement de L’île-Bizard–Sainte-GenevièveMELSMontréal
114Agrandissement et réaménagement de l’école Sophie-BaratMELSMontréal
115Construction d’un bâtiment pour loger le Centre de services aux entreprisesMELSMontréal
116Construction d’une école primaire 8-24 sur le territoire du Centre de services scolaire des Portages-de-l’OutaouaisMELSOutaouais
117Agrandissement du Collège DawsonMESRSTMontréal
118Agrandissement de l’École de technologie supérieure dans le complexe DowMESRSTMontréal
119Acquisition et réaménagement du pavillon Joseph-Armand-Bombardier à l'École PolytechniqueMESRSTMontréal
120Aménagement sur une partie du site de l’Hôpital Royal Victoria du Centre universitaire de santé McGillMESRSTMontréal
121Réaménagement du campus de Gatineau de l’Université du Québec en OutaouaisMESRSTOutaouais
122Correction de la courbe Brière et ajout d’une voie de dépassement sur la route 117 à Rivière-HévaMTQAbitibi-Témiscamingue
123Reconstruction du revêtement et reconstruction d’une structure (ponceau) sur la route 101 à NédelecMTQAbitibi-Témiscamingue
124Reconstruction du revêtement et remplacement de ponceaux sur les routes 101 et 117 à Rouyn-NorandaMTQAbitibi-Témiscamingue
125Reconstruction du pont de la rivière Barrière sur le chemin Saint-Urbain à RémignyMTQAbitibi-Témiscamingue
126Réaménagement de la route 293 dans le secteur au sud du 2e rang (réaménagement de 4 courbes) à Notre-Dame-des-NeigesMTQBas-Saint-Laurent
127Reconstruction de la route 132 et du pont Arthur-Bergeron sur la rivière Mitis à Grand-MétisMTQBas-Saint-Laurent
128Reconstruction du pont de l’Île-d’Orléans entre Québec et l’Île-d’OrléansMTQCapitale-Nationale
129Amélioration de l’autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-EulalieMTQCentre-du-Québec
130Remplacement de la structure P-04173 enjambant le ruisseau Charland sur la route 132 à Saint-Pierre-les-BecquetsMTQCentre-du-Québec
131Aménagement de voies réservées pour le transport collectif sur le boulevard Guillaume-Couture à LévisMTQChaudière-Appalaches
132Prolongement de l’autoroute 73MTQChaudière-Appalaches
133Réfection et maintien d’actifs du chemin de fer Québec central et prolongement du réseau exploité à l’ouest de Vallée-JonctionMTQChaudière-Appalaches
134Réfection et reconstruction du réseau ferroviaire de la Gaspésie entre Port-Daniel−Gascons et GaspéMTQGaspésie–Îles-de-la-Madeleine
135Sécurisation de la route 158 entre Saint-Alexis et Joliette (4 projets)MTQLanaudière
136Prolongement de l’autoroute 25 et amélioration de la route 125 (3 projets)MTQLanaudière
137Contournement de Saint-Lin–Laurentides et réaménagement de la route 335 (3 projets)MTQLanaudière
138Élargissement de la route 337 (chemin Gascon) de la rue Rodrigue à la rue Guillemette à TerrebonneMTQLanaudière
139Reconstruction du pont de Bailleul et élargissement de la route 341 entre l’autoroute 40 et la route 344MTQLanaudière
140Aménagement d’une voie réservée pour autobus et covoiturage sur l’autoroute 15 nord entre les autoroutes 640 et 50MTQLaurentides
141Sécurisation de la route 117 entre Labelle et Rivière-RougeMTQLaurentides
142Projets structurants de transport collectif électrique pour prolonger le Réseau express métropolitain vers le centre de Laval et relier l’est et l’ouest de LavalMTQLaval
143Projet structurant de transport collectif de type service rapide par bus dans l’axe des boulevards Notre-Dame et de la Concorde à LavalMTQLaval
144Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 440 est entre la station terminale du service rapide par bus Pie-IX (route 125) et l’autoroute 25MTQLaval
145Sécurisation et amélioration de la mobilité dans l’échangeur des autoroutes 440 et 15 par la construction d’un lien aérien direct entre les autoroutes 440 ouest et 15 nord et nouvelle entrée vers l’autoroute 15 nordMTQLaval
146Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 25 nord entre l’autoroute 440 et l’Île Saint-JeanMTQLaval – Laurentides
147Construction de l’autoroute 19 entre Laval et Bois-des-FilionMTQLaval – Laurentides
148Réfection de la chaussée et amélioration de l’autoroute 15 entre Laval et BoisbriandMTQLaval – Laurentides
149Réfection du pont Gédéon-Ouimet sur l’autoroute 15 entre Laval et BoisbriandMTQLaval – Laurentides
150Amélioration de la sécurité et stabilisation de la route 361 entre l’autoroute 40 et la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (réfection de la route)MTQMauricie
151Reconstruction du pont (P‑01559) enjambant la rivière Batiscan sur la route 138 à BatiscanMTQMauricie
152Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 10 est et ouest entre les autoroutes 35 et 30 et réaménagement de bretelles sur les autoroutes 10 et 35MTQMontérégie
153Aménagement d’une voie réservée à gauche dans la bretelle de l’autoroute 30 ouest vers l’autoroute 40 estMTQMontérégie
154Projet structurant de transport collectif pour desservir le secteur de Chambly/Saint-Jean-sur-RichelieuMTQMontérégie
155Projets structurants de transport collectif électrique dans les axes du boulevard Taschereau et de la continuité de la ligne jaune du réseau de métroMTQMontérégie
156Construction de l’autoroute 35 entre Saint-Armand et la frontière américaine (phase IV)MTQMontérégie
157Amélioration de l’autoroute 30 entre Brossard et BouchervilleMTQMontérégie
158Aménagement de l’autoroute 20 entre Beloeil et Sainte-JulieMTQMontérégie
159Construction de l’échangeur Saint-Alexandre sur l’autoroute 35 à Saint-AlexandreMTQMontérégie
160Réaménagement de la route 104 à La Prairie entre l’autoroute 30 et la limite de Saint-Jean-sur-RichelieuMTQMontérégie
161Reconstruction de la structure P-07331 sur la route 104 direction ouest au-dessus de la rivière L’Acadie à Saint-Jean-sur-RichelieuMTQMontérégie
162Construction du Centre d’attachement nord-ouest de la Société de transport de Montréal – Métro de MontréalMTQMontréal
163Projets structurants de transport collectif électrique pour relier l’est, le nord-est et le sud-ouest de Montréal au centre-villeMTQMontréal
164Prolongement de la ligne bleue du Métro de Montréal, de la station Saint-Michel à AnjouMTQMontréal
165Amélioration des accès au Port (Phase II) par le prolongement de l’avenue Souligny et du boulevard de l’Assomption à Montréal dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-MaisonneuveMTQMontréal
166Reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et SennevilleMTQMontréal – Montérégie
167Système de transport collectif structurant dans le secteur ouest de GatineauMTQOutaouais
168Voies réservées du Rapibus de la Société de transport de l’Outaouais (phase III) à Gatineau entre les boulevards Lorrain et de l’AéroportMTQOutaouais
169Amélioration de l’autoroute 50 entre L’Ange-Gardien et MirabelMTQOutaouais – Laurentides
170Amélioration de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers AlmaMTQSaguenay–Lac‑Saint-Jean
171Réaménagement de courbes du km 70 au km 73 sur la route 170 à L’Anse-Saint-JeanMTQSaguenay–Lac‑Saint-Jean
172Correction de la courbe Émile-Doré sur la route 169 à MétabetchouanMTQSaguenay–Lac‑Saint-Jean
173Agrandissement et rénovation du palais de justice de Rouyn-NorandaSQIAbitibi-Témiscamingue
174Réfection du stationnement D’YouvilleSQICapitale-Nationale
175Construction d’un poste de la Sûreté du Québec à WaterlooSQIEstrie
176Réaménagement du palais de justice de Saint-HyacintheSQIMontérégie
177Réaménagement et mise aux normes du Centre de services Anjou du ministère des TransportsSQIMontréal
178Réfection et aménagement du 1000, rue Fullum à MontréalSQIMontréal
179Réfection et relocalisation de la morgue dans l’Édifice Wilfrid-Derome situé au 1701, rue Parthenais à MontréalSQIMontréal
180Réfection de l’Édifice Gérald-Godin situé au 360, rue McGill à MontréalSQIMontréal
2020, c. 27, Ann. I.
Annexe II
(Articles 27 et 28)
MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS POUR LIMITER LA PERTURBATION DU MILIEU ET LES REJETS DE CONTAMINANTS DANS L’ENVIRONNEMENT
1. Lorsque les activités qui découlent d’un projet d’infrastructure font l’objet d’une déclaration de projet en vertu de l’article 28 de la présente loi et sont susceptibles de porter atteinte à des milieux humides et hydriques, les mesures d’atténuation suivantes doivent être mises en place, en plus de celles prévues aux articles 8, 9, 11, 23, 24 et 28 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1):
1°  les milieux humides et hydriques sont délimités en tout temps pendant les travaux, notamment à l’aide de piquets et de rubans ou de clôtures temporaires pour limiter la circulation dans ces zones, et les zones de traversée et de circulation sont balisées;
2°  lorsque des lieux d’entreposage temporaires sont mis en place, ils sont :
a)  situés à plus de 30 mètres des milieux humides et hydriques;
b)  délimités sur le site;
c)  protégés de l’érosion.
2. Lorsque les activités qui découlent d’un projet d’infrastructure font l’objet d’une déclaration de projet en vertu de l’article 28 de la présente loi et sont susceptibles d’occasionner un rejet de contaminants, les mesures d’atténuation suivantes doivent être mises en place :
1°  pour les matières en suspension, les travaux sont effectués de manière à limiter leur rejet dans les milieux humides et hydriques jusqu’à la reprise complète de la végétation, notamment au moyen des mesures suivantes :
a)  les travaux ayant comme conséquence de laisser un sol non consolidé doivent être accompagnés de mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments de manière à éviter l’apport de sédiments dans les cours d’eau, les lacs et les milieux humides, dont les mesures suivantes :
i.  les travaux sont réalisés en période d’étiage de basses eaux et en période de faible pluviosité;
ii.  les sols mis à nu et susceptibles d’être érodés font l’objet de travaux de stabilisation et de végétalisation sans délai, au fur et à mesure de l’achèvement des travaux, au moyen des techniques favorisant un retour à l’état naturel;
iii.  les travaux de défrichage, de décapage, de déblaiement, de terrassement et de nivellement sont limités au strict minimum et effectués immédiatement avant d’entreprendre la construction des infrastructures, dans le but de limiter la durée d’exposition des sols meubles;
b)  pour les travaux réalisés en hiver, la neige ou la glace contenant des sédiments est disposée à l’extérieur des milieux humides et hydriques ou est transportée vers un site autorisé;
2°  pour les autres contaminants, les travaux sont effectués de manière à ne pas contaminer les milieux humides et hydriques, en éliminant le risque de déversements de déchets, d’huile, de produits chimiques ou d’autres contaminants, notamment au moyen des mesures suivantes :
a)  la machinerie est nettoyée afin d’éliminer les excès d’huile ou de graisse, la boue, les fragments de plantes et les animaux qui s’y attachent pour éviter la contamination et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans le milieu naturel;
b)  les entretiens mécaniques, les ravitaillements en carburant et l’entreposage de la machinerie, notamment lors des arrêts temporaires des travaux, sont effectués dans une aire aménagée à ces fins, à l’extérieur de tout milieu humide et hydrique; dans l’impossibilité d’aménager l’aire à l’extérieur de tout milieu humide et hydrique, des mesures de protection particulières sont mises en place, telle l’utilisation de réservoirs étanches ou de membranes;
c)  avant le début des travaux, des mesures sont mises en place pour éviter la contamination de l’environnement en cas de déversement, notamment les suivantes :
i.  des inspections régulières sont réalisées pour détecter les fuites et pour maintenir en bon état la machinerie;
ii.  une trousse d’urgence en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures est disponible en tout temps sur le lieu des travaux ou à proximité des travaux;
iii.  des bacs de récupération adéquatement dimensionnés sont placés sous les appareils et les équipements stationnaires durant les travaux;
d)  pour les travaux réalisés en hiver, sur couvert de neige ou de glace, et situés dans le littoral, dans une rive, dans une plaine inondable, dans un milieu humide ou à proximité de tels milieux, aucun abrasif ou fondant n’est utilisé.
2020, c. 27, Ann. II.