A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

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chapitre A-19.1
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
CONSIDÉRANT que le territoire du Québec est unique et diversifié et qu’il constitue le patrimoine commun de l’ensemble des Québécois;
CONSIDÉRANT que ce territoire est une source d’attachement, de fierté et d’identité pour tous ses habitants;
CONSIDÉRANT que ce territoire est à la fois une richesse inestimable et une ressource limitée et qu’il importe de le protéger et de le mettre en valeur au bénéfice des générations actuelles et futures;
CONSIDÉRANT que les actions humaines sur le territoire produisent des effets persistants;
CONSIDÉRANT que l’aménagement et l’urbanisme sont essentiels à une utilisation durable du territoire et qu’ils concourent à la création de milieux de vie de qualité, à la protection des milieux naturels et du territoire agricole, au développement d’activités agricoles et forestières, au développement de communautés dynamiques et authentiques et à la lutte contre les changements climatiques;
CONSIDÉRANT que l’aménagement et l’urbanisme sont des responsabilités partagées entre l’État et les instances municipales et qu’il importe d’assurer la concertation entre les acteurs et la cohérence des décisions en ces matières;
CONSIDÉRANT qu’il incombe à l’État de définir les orientations devant guider la planification territoriale et de s’assurer que ses interventions contribuent à un aménagement durable du territoire;
CONSIDÉRANT qu’il revient aux instances municipales de prendre des décisions en matière d’aménagement et d’urbanisme dans le respect de ces orientations, en priorisant l’intérêt collectif et en tenant compte des particularités territoriales;
1979, c. 51; 2023, c. 12, a. 1.
TITRE PRÉLIMINAIRE
OBJET ET INTERPRÉTATION
1979, c. 51, tit. préliminaire; 2023, c. 12, a. 2.
0.1. La présente loi institue un régime d’aménagement et d’urbanisme visant à:
1°  favoriser un aménagement réfléchi et durable du territoire;
2°  partager les responsabilités en matière d’aménagement et d’urbanisme entre le gouvernement, les communautés métropolitaines, les municipalités régionales de comté et les municipalités locales;
3°  assurer la cohérence des décisions prises par les différents acteurs;
4°  conférer aux documents de planification territoriale un rôle prépondérant et fédérateur;
5°  offrir aux municipalités des outils d’urbanisme polyvalents et adaptés à différents besoins;
6°  mesurer l’efficacité de la planification afin de soutenir une prise de décision optimale et informée.
2023, c. 12, a. 3.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
3.1°  «milieux humides et hydriques» : les milieux visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil;
7.1°  «organisme compétent» : toute communauté métropolitaine qui doit maintenir en vigueur un plan métropolitain d’aménagement et de développement et toute municipalité régionale de comté qui doit maintenir en vigueur un schéma d’aménagement et de développement;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
8.1°  «plan métropolitain» : le plan métropolitain d’aménagement et de développement d’une communauté métropolitaine;
8.2°  «premier dirigeant» : dans le cas d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, respectivement, le président, le préfet ou le maire;
8.2.1°  «règlement d’urbanisme» : tout règlement prévu au chapitre IV ou V.0.1 du titre I;
8.3°  «schéma» : le schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté;
9°  «secrétaire» :
a)  dans le cas d’une communauté métropolitaine, le secrétaire ou tout autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin;
b)  dans le cas d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, le greffier-trésorier, le greffier ou tout autre fonctionnaire que le conseil désigne à cette fin;
c)  dans le cas d'un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, le directeur général;
9.1°  «ville-centre» : toute municipalité locale dont le territoire correspond à une agglomération de recensement définie par Statistique Canada ou toute municipalité locale dont le territoire est compris dans une telle agglomération et dont la population est la plus élevée parmi celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 68, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 1; 2017, c. 14, a. 39; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 1, a. 310; 2021, c. 7, a. 2; 2021, c. 31, a. 132; 2022, c. 10, a. 123; 2023, c. 12, a. 4; 2023, c. 27, a. 240.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1.1. Dans la présente loi, on entend par «municipalité», sauf dans l’expression «municipalité régionale de comté», une municipalité locale.
Une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend un territoire non organisé est une municipalité locale à l’égard de ce dernier, conformément à l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9). Toutefois, les dispositions de la présente loi, autres que celles qui visent spécifiquement un territoire non organisé, s’appliquent à une telle municipalité locale avec les adaptations suivantes:
1°  la municipalité régionale de comté n’a pas le pouvoir ni l’obligation d’adopter un plan d’urbanisme à l’égard de ce territoire;
2°  un document qui doit être transmis par un tiers à la municipalité et à la municipalité régionale de comté peut valablement n’être transmis qu’une fois, dans le délai et selon la procédure les plus exigeants pour le tiers si les délais et les procédures sont différents pour la transmission à la municipalité et pour celle à la municipalité régionale de comté;
3°  une disposition prévoyant qu’un règlement d’une municipalité doit être approuvé ou certifié conforme par la municipalité régionale de comté ne s’applique pas; dans un tel cas, le règlement est réputé approuvé et certifié conforme dès son adoption;
4°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 63, a. 69; 1988, c. 19, a. 216; 1993, c. 3, a. 2; 1996, c. 2, a. 30.
1.2. Dans la présente loi, on entend par «orientations gouvernementales» :
1°  les objectifs et les orientations que poursuivent le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics en matière d’aménagement du territoire, tels que définis dans tout document que le gouvernement adopte après consultation, par le ministre, des instances représentatives du milieu municipal et de toute autre instance de la société civile qu’il juge pertinente, et les projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur le territoire;
2°  tout plan d’affectation des terres prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
Tout document adopté par le gouvernement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.
2017, c. 13, a. 1.
2. Un plan métropolitain, un schéma et un règlement de contrôle intérimaire lié au processus de modification ou de révision d’un tel plan ou schéma lient le gouvernement, ses ministres et les mandataires de l’État lorsque ceux-ci projettent de faire une intervention à l’égard de laquelle s’appliquent les articles 150 à 157, dans la seule mesure prévue à ces articles.
Notamment, le gouvernement, ses ministres et les mandataires de l’État ne sont pas tenus d’obtenir un permis ou certificat exigé en vertu d’un règlement de contrôle intérimaire.
Aux fins de la présente loi, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est assimilé à un mandataire de l’État.
1979, c. 51, a. 2; 1983, c. 19, a. 1; 1993, c. 3, a. 3; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 2; 2023, c. 12, a. 5.
TITRE I
LES RÈGLES DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’URBANISME
CHAPITRE 0.1
ORGANISME COMPÉTENT
2010, c. 10, a. 3.
2.1. Toute communauté métropolitaine est un organisme compétent à l’égard d’un plan métropolitain.
Le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec est réputé comprendre, aux fins de l’exercice des fonctions dévolues à celle-ci à titre d’organisme compétent, tout territoire non organisé compris dans celui de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier ou de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré.
2010, c. 10, a. 3.
2.2. Toute municipalité régionale de comté est un organisme compétent à l’égard d’un schéma.
2010, c. 10, a. 3.
CHAPITRE 0.1.1
FINALITÉS DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE
2023, c. 12, a. 6.
2.2.1. La planification territoriale des communautés métropolitaines, des municipalités régionales de comté et des municipalités poursuit, sans s’y restreindre, les finalités suivantes:
1°  l’utilisation optimale du territoire, notamment en vue de limiter l’étalement urbain, de manière à assurer que les générations futures pourront y vivre et y prospérer;
2°  la création de milieux de vie complets, de qualité, conviviaux et propices à l’adoption de saines habitudes de vie;
3°  le développement et le maintien d’une offre en habitation répondant à la diversité des besoins;
4°  la prévention et la réduction des risques et des nuisances susceptibles d’affecter la santé et la sécurité des personnes et la sécurité des biens;
5°  la lutte contre les changements climatiques, incluant l’adaptation à ceux-ci;
6°  le développement de communautés prospères, dynamiques et attractives;
7°  la mobilité durable, dans une perspective de sécurité, d’accessibilité et de multimodalité;
8°  la protection, la mise en valeur et la pérennité du territoire et des activités agricoles;
9°  la conservation et la mise en valeur des milieux naturels et de la biodiversité ainsi que l’accessibilité à la nature;
10°  la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et des paysages;
11°  la gestion optimale des infrastructures et des équipements publics;
12°  la gestion durable et intégrée des ressources en eau;
13°  la préservation et la mise en valeur des ressources naturelles.
2023, c. 12, a. 6.
CHAPITRE 0.2
ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE
2010, c. 10, a. 3.
SECTION I
OBLIGATION DE MAINTIEN D’UN ÉNONCÉ
2010, c. 10, a. 3.
2.3. Afin de favoriser l’exercice cohérent de ses compétences en vertu de toute loi, tout organisme compétent est tenu de maintenir en vigueur, en tout temps, un énoncé de sa vision stratégique du développement culturel, économique, environnemental et social de son territoire.
Toutefois, une municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d’une communauté métropolitaine n’est pas tenue de maintenir en vigueur un énoncé pour le territoire commun.
Une telle municipalité régionale de comté doit, dans la détermination du contenu de son énoncé, prendre en considération celui de la communauté métropolitaine.
2010, c. 10, a. 3.
SECTION II
PROCESSUS D’ADOPTION ET DE MODIFICATION DE L’ÉNONCÉ
2010, c. 10, a. 3.
§ 1.  — Application
2010, c. 10, a. 3.
2.4. Le processus prévu à la présente section s’applique aux fins du maintien en vigueur d’un énoncé de vision stratégique.
Dans les dispositions suivantes, la mention de l’énoncé vise, outre le premier et celui qui en remplace un autre, toute modification qui est apportée à un énoncé en vigueur.
2010, c. 10, a. 3.
2.5. Pour l’application de la présente section, sont des organismes partenaires:
1°  dans tous les cas, chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent;
2°  dans le cas de l’énoncé d’une communauté métropolitaine, chaque municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la communauté;
3°  dans le cas de l’énoncé d’une municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d’une communauté métropolitaine, cette dernière.
2010, c. 10, a. 3.
§ 2.  — Adoption d’un projet et avis des organismes partenaires
2010, c. 10, a. 3.
2.6. Le conseil de l’organisme compétent commence le processus en adoptant un projet d’énoncé de vision stratégique.
Le plus tôt possible après l’adoption du projet d’énoncé, le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme du projet d’énoncé et de la résolution par laquelle celui-ci a été adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire.
2010, c. 10, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.7. Le conseil de tout organisme partenaire peut donner son avis sur le projet d’énoncé.
Cet avis est exprimé par résolution, dont copie certifiée conforme doit être transmise à l’organisme compétent dans les 120 jours qui suivent la transmission visée au deuxième alinéa de l’article 2.6.
2010, c. 10, a. 3.
§ 3.  — Consultation publique
2010, c. 10, a. 3.
A.  — Dispositions communes à tous les organismes compétents
2010, c. 10, a. 3.
2.8. L’organisme compétent doit, selon ce que prévoient les articles 2.14, 2.15 et 2.18, tenir au moins une assemblée publique sur le projet d’énoncé de vision stratégique.
Le conseil de l’organisme compétent indique toute municipalité sur le territoire de laquelle une assemblée publique doit être tenue conformément à celle qui lui est applicable parmi ces dispositions.
2010, c. 10, a. 3.
2.9. L’organisme compétent tient ses assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil, formée des membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le premier dirigeant ou par un autre membre de la commission désigné par le premier dirigeant.
2010, c. 10, a. 3.
2.10. Le conseil de l’organisme compétent fixe la date, l’heure et le lieu de toute assemblée publique; il peut toutefois déléguer tout ou partie de ce pouvoir au secrétaire.
2010, c. 10, a. 3.
2.11. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée publique, le secrétaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent, un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
L’avis doit contenir un résumé décrivant les principaux effets du projet sur le territoire concerné par l’assemblée faisant l’objet de l’avis; ce territoire est celui qui est déterminé, selon le cas, à l’article 2.13 ou à l’article 2.17.
Si le territoire entier de l’organisme compétent est concerné par toutes les assemblées, le secrétaire peut donner un avis unique pour l’ensemble de celles-ci, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de la première.
Le résumé peut, au choix du conseil de l’organisme compétent, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire concerné, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, plutôt que d’être intégré à l’avis prévu au premier alinéa. Dans ce cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de toute assemblée prévue.
Tout avis doit mentionner qu’une copie du projet peut être consultée au bureau de l’organisme compétent et, le cas échéant, à celui de chaque organisme partenaire.
2010, c. 10, a. 3.
2.12. Au cours d’une assemblée publique, la commission explique le projet et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
2010, c. 10, a. 3.
B.  — Dispositions particulières aux communautés métropolitaines
2010, c. 10, a. 3.
2.13. Pour l’application de l’article 2.11, le territoire concerné est, dans le cas d’une communauté métropolitaine, celui que vise, selon le cas, l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 5° de l’article 2.14 ou des paragraphes 1° à 5° de l’article 2.15.
2010, c. 10, a. 3.
2.14. La Communauté métropolitaine de Montréal doit tenir une assemblée publique dans chacun des territoires suivants:
1°  l’agglomération de Montréal;
2°  l’agglomération de Longueuil;
3°  celui de la Ville de Laval;
4°  la partie de son territoire qui correspond à l’ensemble formé par le territoire de la Ville de Mirabel et par ceux des municipalités mentionnées à l’annexe I de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) qui sont compris dans les territoires des municipalités régionales de comté mentionnées à l’annexe III de cette loi;
5°  la partie de son territoire qui correspond à l’ensemble formé par les territoires des municipalités mentionnées à l’annexe I de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal qui sont compris dans ceux des municipalités régionales de comté mentionnées à l’annexe IV de cette loi.
2010, c. 10, a. 3.
2.15. La Communauté métropolitaine de Québec doit tenir une assemblée publique dans chacun des territoires suivants:
1°  l’agglomération de Québec;
2°  celui de la Ville de Lévis;
3°  celui de la Municipalité régionale de comté de L’Île-d’Orléans;
4°  celui de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré;
5°  celui de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier.
2010, c. 10, a. 3.
2.16. Malgré l’article 2.9, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec peuvent tenir leurs assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission constituée en vertu, respectivement, de l’article 50 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ou de l’article 41 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02).
2010, c. 10, a. 3.
C.  — Dispositions particulières aux municipalités régionales de comté
2010, c. 10, a. 3.
2.17. Pour l’application de l’article 2.11, dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le territoire entier de celle-ci est concerné par chaque assemblée publique de consultation, sauf si des assemblées sont prévues dans tous les territoires municipaux locaux compris dans le territoire de la municipalité régionale de comté ou si celle-ci a expressément prévu, dans sa décision prise en vertu de l’article 2.8, les territoires municipaux locaux concernés par chaque assemblée, de façon qu’aucun de ceux-ci ne soit omis.
2010, c. 10, a. 3.
2.18. Une municipalité régionale de comté doit tenir au moins une assemblée publique de consultation sur son territoire.
La municipalité régionale de comté doit aussi tenir une assemblée publique sur le territoire de toute municipalité dont le représentant au conseil en fait la demande lors de la séance où est adopté le projet d’énoncé de vision stratégique.
Elle doit également tenir une telle assemblée sur le territoire, compris dans le sien, de toute autre municipalité dont le conseil en fait la demande dans les 20 jours qui suivent la transmission de la copie du projet. Une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande doit être transmise à la municipalité régionale de comté dans ce délai.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, lorsque le lieu des séances du conseil d’une municipalité se trouve sur le territoire d’une autre, ce territoire est réputé être celui de la première et, le cas échéant, être compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
La population de la municipalité sur le territoire de laquelle est tenue l’assemblée ou, selon le cas, le total des populations des municipalités sur le territoire desquelles sont tenues les assemblées doit représenter au moins les deux tiers de la population de la municipalité régionale de comté.
2010, c. 10, a. 3.
2.19. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le secrétaire fait aussi afficher une copie de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 2.11, dans le délai prévu à cet article, au bureau de chaque municipalité dont le territoire est concerné par l’assemblée.
2010, c. 10, a. 3.
§ 4.  — Adoption et entrée en vigueur
2010, c. 10, a. 3.
2.20. Après la période de consultation sur le projet d’énoncé de vision stratégique, le conseil de l’organisme compétent adopte l’énoncé, avec ou sans changement.
L’énoncé ne peut toutefois être adopté qu’à compter du dernier des jours suivants:
1°  celui du lendemain du jour où l’ensemble des organismes partenaires auxquels a été transmis le projet ont donné leur avis sur le projet ou du dernier jour du délai imparti;
2°  celui du lendemain de la tenue de l’assemblée publique, ou de la dernière d’entre elles s’il y en a eu plusieurs.
2010, c. 10, a. 3.
2.21. L’énoncé entre en vigueur dès l’adoption de la résolution par laquelle il est adopté.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur, le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme de l’énoncé et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque organisme partenaire.
2010, c. 10, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.22. Dans le cas d’une communauté métropolitaine, la décision d’adopter l’énoncé doit être prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Dans le cas de la Communauté métropolitaine de Québec, cette majorité doit aussi comporter la majorité des voix exprimées par les représentants de la Ville de Lévis et la majorité des voix exprimées par l’ensemble des représentants de la Municipalité régionale de comté de L’Île-d’Orléans, de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré et de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier.
2010, c. 10, a. 3.
CHAPITRE 0.3
LE PLAN MÉTROPOLITAIN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE
2010, c. 10, a. 3.
SECTION I
OBLIGATION DE MAINTIEN D’UN PLAN MÉTROPOLITAIN
2010, c. 10, a. 3.
2.23. Toute communauté métropolitaine est tenue de maintenir en vigueur, en tout temps, un plan d’aménagement et de développement de son territoire.
Ce plan s’appelle le «Plan métropolitain d’aménagement et de développement».
2010, c. 10, a. 3.
SECTION II
CONTENU DU PLAN MÉTROPOLITAIN
2010, c. 10, a. 3.
2.24. Le plan métropolitain, dans une perspective de développement durable, définit des orientations, des objectifs, des cibles et des critères aux fins d’assurer la compétitivité et l’attractivité du territoire de la communauté métropolitaine.
Les objets sur lesquels portent les orientations, les objectifs, les cibles et les critères sont les suivants:
1°  la planification du transport terrestre;
2°  la protection et la mise en valeur du milieu naturel et bâti ainsi que des paysages;
3°  l’identification de toute partie du territoire de la communauté qui doit faire l’objet d’une planification intégrée de l’aménagement et du transport;
4°  la définition de seuils minimaux de densité selon les caractéristiques du milieu;
5°  la mise en valeur des activités agricoles;
6°  la définition des territoires voués à l’urbanisation optimale de l’espace;
6.1°  la planification de l’aménagement d’une manière compatible avec la protection, la disponibilité et la gestion intégrée de la ressource en eau;
7°  l’identification de toute partie de territoire de la communauté qui, chevauchant le territoire de plusieurs municipalités régionales de comté, est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
8°  l’identification de toute installation qui présente un intérêt métropolitain et la détermination, pour toute nouvelle telle installation, du lieu de son implantation, de sa vocation et de sa capacité.
Le plan délimite, en appui aux orientations, objectifs et critères et pour l’atteinte des cibles définis conformément au premier alinéa et qui portent sur un objet visé au paragraphe 6° du deuxième alinéa, tout périmètre métropolitain.
Il peut également, en appui aux orientations, objectifs et critères et pour l’atteinte des cibles définis conformément au premier alinéa et qui portent sur un objet visé aux paragraphes 1° à 5°, 7° ou 8° du deuxième alinéa, délimiter toute partie de territoire et déterminer toute localisation.
2010, c. 10, a. 3; 2023, c. 12, a. 7.
2.25. Dans le but d’assurer l’atteinte de ses orientations, de ses objectifs et de ses cibles ou le respect des critères qu’il énonce, le plan métropolitain peut rendre obligatoire l’inclusion de tout élément qu’il précise dans le document complémentaire à un schéma applicable sur le territoire de la communauté métropolitaine.
2010, c. 10, a. 3; 2023, c. 12, a. 8.
SECTION III
SUITES DU PLAN MÉTROPOLITAIN
2010, c. 10, a. 3.
2.26. Toute communauté métropolitaine doit se doter des outils visant à assurer le suivi et la mise en oeuvre du plan métropolitain et à évaluer les progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs qui y sont exprimés et la réalisation des actions qui y sont proposées.
Son conseil doit adopter un rapport biennal sur ces sujets. Le secrétaire transmet copie de ce rapport au ministre.
2010, c. 10, a. 3.
CHAPITRE I
LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
2002, c. 68, a. 52.
SECTION I
OBLIGATION DE MAINTIEN D’UN SCHÉMA
1996, c. 25, a. 2; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 4.
3. Toute municipalité régionale de comté est tenue de maintenir en vigueur, en tout temps, un schéma applicable à l’ensemble de son territoire.
1979, c. 51, a. 3; 1996, c. 25, a. 2; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
4. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 4; 1982, c. 2, a. 54; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 31; 1996, c. 25, a. 2.
SECTION II
CONTENU DU SCHÉMA
5. Le schéma planifie l’aménagement et le développement durables du territoire de la municipalité régionale de comté. Il en définit les grandes orientations et contient des objectifs, des cibles ainsi que toute autre mesure propre à assurer ou à favoriser sa mise en œuvre.
Il doit notamment:
1°  décrire l’organisation du territoire;
2°  déterminer les grandes affectations du territoire;
3°  délimiter tout périmètre d’urbanisation et en déterminer les densités d’occupation;
4°  déterminer toute partie d’un périmètre d’urbanisation devant faire l’objet d’une consolidation de façon prioritaire;
5°  planifier l’organisation du transport, notamment de ses différents modes, d’une manière intégrée avec l’aménagement du territoire;
6°  décrire les besoins projetés en matière d’habitation, y compris en matière de logement social ou abordable, et prévoir des mesures en vue d’y répondre;
7°  définir les grands projets d’infrastructures et d’équipements utiles ou nécessaires à la poursuite des orientations et des objectifs et à l’atteinte des cibles définis;
8°  planifier l’aménagement d’une manière compatible avec la protection, la disponibilité et la gestion intégrée de la ressource en eau;
9°  déterminer toute partie du territoire ou tout immeuble qui présente un intérêt d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique et prévoir des mesures en vue d’assurer sa protection ou sa mise en valeur;
10°  déterminer tout lac ou cours d’eau qui présente un intérêt d’ordre récréatif en vue d’assurer son accessibilité publique;
11°  identifier toute partie de territoire où l’occupation du sol est soumise à des contraintes pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale ou en raison de sa proximité avec un lieu ou une activité, réelle ou éventuelle, qui soumet l’occupation du sol à des contraintes liées à la sécurité publique, à la santé publique ou au bien-être général.
Aux fins du premier alinéa, le schéma d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) doit assurer, dans une telle zone, la compatibilité des normes d’aménagement et d’urbanisme en vue de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles.
Le schéma décrit son interrelation avec tout autre document de planification que la municipalité régionale de comté est tenue d’élaborer.
Le schéma peut délimiter tout territoire incompatible avec l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1).
1979, c. 51, a. 5; 1982, c. 63, a. 70; 1988, c. 84, a. 700; 1993, c. 3, a. 4; 1996, c. 26, a. 65; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 2, a. 52; 2004, c. 20, a. 1; 2010, c. 10, a. 5; 2011, c. 21, a. 210; 2017, c. 14, a. 40; 2020, c. 1, a. 165; 2021, c. 7, a. 3; 2023, c. 12, a. 10; 2024, c. 2, a. 24.
6. Le schéma contient un document complémentaire qui prévoit des règles, des critères ou des obligations quant au contenu de tout règlement d’urbanisme qu’une municipalité peut adopter en vertu de la présente loi, notamment quant au fait qu’un tel règlement doit être adopté et doit contenir des dispositions au moins aussi contraignantes que celles prévues au document complémentaire.
Le document complémentaire doit notamment obliger l’adoption de dispositions réglementaires visées au paragraphe 7.1° du deuxième alinéa de l’article 115 à l’égard de tout lac ou de tout cours d’eau déterminé conformément au paragraphe 10° du deuxième alinéa de l’article 5.
1979, c. 51, a. 6; 1987, c. 64, a. 330; 1989, c. 46, a. 1; 1993, c. 3, a. 5; 1996, c. 14, a. 21; 1997, c. 93, a. 1; 1998, c. 31, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2004, c. 20, a. 2; 2009, c. 26, a. 1; 2010, c. 10, a. 110; 2010, c. 3, a. 255; 2013, c. 32, a. 116; 2017, c. 13, a. 2; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 10, a. 80; 2021, c. 7, a. 4; 2022, c. 10, a. 3; 2023, c. 12, a. 10.
7. Un schéma doit être accompagné:
1°  d’un document indiquant les coûts approximatifs des divers équipements et infrastructures intermunicipaux qui sont proposés dans le schéma;
1.1°  d’un plan d’action, en vue de la mise en oeuvre du schéma, qui mentionne notamment les étapes de cette mise en oeuvre, les municipalités, les organismes publics, les ministres et mandataires de l’État et les autres personnes susceptibles de participer à la mise en oeuvre et les moyens prévus pour favoriser la coordination des actions de ces participants;
2°  d’un document précisant les modalités et les conclusions de la consultation, y compris les motifs d’accord et, le cas échéant, de désaccord exprimés par les personnes et organismes consultés.
1979, c. 51, a. 7; 1993, c. 3, a. 6; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110; 2023, c. 12, a. 11.
8. Pour les fins de la présente loi, on entend par «objectifs d’un schéma» non seulement les intentions qui y sont prévues explicitement mais encore les principes découlant de l’ensemble de ses éléments.
1979, c. 51, a. 8; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
8.1. (Abrogé).
2002, c. 37, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 1.
SECTION III
SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA
1979, c. 51, sec. III; 1996, c. 25, a. 3; 2023, c. 12, a. 12.
9. Toute municipalité régionale de comté doit produire, tous les 4 ans, un bilan régional qui contient les renseignements suivants:
1°  un état de situation de l’aménagement de son territoire;
2°  une reddition de comptes sur l’atteinte des cibles et sur la mise en œuvre des orientations et des objectifs prévus par le schéma;
3°  les moyens qu’elle entend prendre pour atteindre toute cible qui n’a pas été atteinte au cours de la période visée par le bilan.
Le ministre détermine, par règlement, tout autre renseignement que le bilan doit contenir.
1979, c. 51, a. 9; 1996, c. 25, a. 3; 2023, c. 12, a. 12.
10. Une municipalité régionale de comté peut demander à une municipalité dont le territoire est compris dans le sien de lui communiquer les renseignements et les documents qu’elle estime nécessaires pour la production de son bilan.
1979, c. 51, a. 10; 1996, c. 2, a. 32; 1996, c. 25, a. 3; 2023, c. 12, a. 12.
11. Le bilan régional est transmis au ministre au plus tard six mois après la fin de la période pour laquelle il est produit et est publié sur le site Internet de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 11; 1996, c. 25, a. 3; 2023, c. 12, a. 12.
12. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 12; 1996, c. 2, a. 33; 1996, c. 25, a. 3.
13. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 13; 1996, c. 25, a. 3.
14. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 14; 1996, c. 25, a. 3.
15. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 15; 1996, c. 2, a. 34; 1996, c. 25, a. 3.
16. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 16; 1987, c. 23, a. 79; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 3.
17. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 17; 1996, c. 25, a. 3.
18. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 18; 1996, c. 2, a. 35; 1996, c. 25, a. 3.
19. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 19; 1996, c. 2, a. 36; 1996, c. 25, a. 3.
20. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 20; 1996, c. 25, a. 3.
21. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 21; 1996, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 3.
22. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 22; 1996, c. 25, a. 3.
23. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 23; 1985, c. 27, a. 1; 1996, c. 2, a. 37; 1996, c. 25, a. 3.
24. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 24; 1996, c. 25, a. 3.
SECTION IV
Abrogée, 1996, c. 25, a. 4.
1996, c. 25, a. 4.
25. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 25; 1987, c. 102, a. 1; 1996, c. 2, a. 38; 1996, c. 25, a. 4.
26. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 26; 1982, c. 2, a. 55; 1987, c. 102, a. 2; 1996, c. 25, a. 4.
27. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 27; 1987, c. 23, a. 80; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 4.
28. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 28; 1982, c. 2, a. 56; 1987, c. 102, a. 3; 1996, c. 2, a. 39; 1996, c. 25, a. 4.
29. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 29; 1987, c. 23, a. 81; 1996, c. 2, a. 40; 1996, c. 25, a. 4.
29.1. (Abrogé).
1986, c. 33, a. 1; 1996, c. 25, a. 4.
30. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 30; 1996, c. 2, a. 41; 1996, c. 25, a. 4.
31. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 31; 1996, c. 25, a. 4.
CHAPITRE I.0.1
EFFETS, MODIFICATION ET RÉVISION DU PLAN MÉTROPOLITAIN ET DU SCHÉMA
2010, c. 10, a. 6.
SECTION I
EFFETS DU PLAN MÉTROPOLITAIN OU DU SCHÉMA
2010, c. 10, a. 7.
§ 1.  — Disposition générale
2010, c. 10, a. 7.
32. Un plan métropolitain ou un schéma ne crée aucune obligation quant à l’échéance et aux modalités de réalisation des équipements et infrastructures qui y sont prévus.
1979, c. 51, a. 32; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 8.
§ 2.  — Dispositions particulières aux schémas
2010, c. 10, a. 9.
33. Chaque municipalité dont le territoire fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté est tenue, dans les 24 mois de l’entrée en vigueur du schéma, d’adopter pour la totalité de son territoire un plan d’urbanisme conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie aux municipalités dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
1979, c. 51, a. 33; 1982, c. 63, a. 71; 1987, c. 102, a. 4; 1996, c. 2, a. 42; 1996, c. 25, a. 5; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
34. Une municipalité dans le territoire de laquelle est en vigueur un plan directeur ou plan d’urbanisme est tenue de le modifier, s’il y a lieu, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire dans les 24 mois de l’entrée en vigueur du schéma.
Lorsque le conseil de la municipalité estime que le plan d’urbanisme ou le plan directeur est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution indiquant son intention de ne pas le modifier. Copie de cette résolution est transmise avec le plan aux municipalités dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 34; 1982, c. 2, a. 57; 1982, c. 63, a. 71; 1987, c. 102, a. 5; 1993, c. 3, a. 7; 1996, c. 25, a. 6; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
35. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 35; 1987, c. 57, a. 662; 1987, c. 102, a. 6.
36. Dans les 45 jours de la transmission du plan visé à l’article 33 ou 34 ou d’un règlement visé à l’article 102, le conseil de la municipalité régionale de comté l’examine et l’approuve s’il est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 36; 1987, c. 102, a. 7; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
37. À l’expiration du délai de 45 jours suivant la transmission du plan visé à l’article 33 ou 34 ou d’un règlement visé à l’article 102, si le certificat de conformité n’a pas été délivré, la municipalité qui a transmis le plan ou le règlement pour approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander à la Commission un avis de conformité.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité notifie à la Commission une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l’avis est demandé et du plan ou du règlement concerné. Il notifie une telle copie de la résolution à la municipalité régionale de comté. La copie destinée à la Commission doit être reçue par elle dans les 15 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 37; 1987, c. 102, a. 8; 1996, c. 25, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
38. Dans les 45 jours de la notification de cette demande, la Commission doit donner son avis sur la seule question de savoir si le plan visé à l’article 33 ou 34 ou le règlement visé à l’article 102 est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Copie de cet avis est transmise, dès son émission, à la municipalité qui a fait la demande et à la municipalité régionale de comté.
L’avis de la Commission lie les intéressés quant à la conformité. Cet avis peut cependant contenir, à titre indicatif seulement, les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer la conformité requise.
1979, c. 51, a. 38; 1987, c. 102, a. 9; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
39. Si la Commission est d’avis que le plan ou le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le secrétaire doit, dans les 15 jours de la date de l’avis de conformité, délivrer un certificat de conformité.
1979, c. 51, a. 39; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 10.
40. Si, à l’expiration du délai de 15 jours prévu au deuxième alinéa de l’article 37, la municipalité n’a pas demandé l’avis de la Commission ou si la Commission est d’avis que le plan ou le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté demande à la municipalité de modifier le plan ou le règlement de façon à assurer la conformité requise dans le délai qu’il prescrit, qui ne peut être de moins de 45 jours.
1979, c. 51, a. 40; 1987, c. 102, a. 10; 1993, c. 3, a. 8; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
41. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 41; 1993, c. 3, a. 9.
42. À défaut par la municipalité de soumettre, dans le délai prescrit, un plan prévu à l’article 33 ou un règlement prévu à l’article 102 à l’approbation du conseil de la municipalité régionale de comté, ce dernier procède lui-même à l’adoption de ce plan ou de ce règlement aux frais de la municipalité.
Une fois adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté, le plan ou le règlement devient le plan ou le règlement de la municipalité; il est réputé approuvé et conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Copie en est déposée au bureau de la municipalité.
Le secrétaire de la municipalité régionale de comté donne avis de ce dépôt dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
1979, c. 51, a. 42; 1993, c. 3, a. 10; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 2; 2010, c. 10, a. 11.
43. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 43; 1987, c. 102, a. 11; 1993, c. 3, a. 11.
44. Dès que le plan ou le règlement d’une municipalité a été approuvé en vertu de l’article 36 ou est réputé approuvé en vertu de l’article 42, le secrétaire délivre un certificat de conformité à l’égard de ce plan ou de ce règlement.
Un plan ou un règlement visé aux articles 33, 34, 40, 42 ou 102 entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité à l’égard de ce plan ou de ce règlement, sous réserve du premier alinéa de l’article 105.
Avis de son entrée en vigueur est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et est transmis au ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour les fins du cadastre. Lorsque cette entrée en vigueur résulte de la délivrance d’un certificat de conformité mettant fin aux mesures de contrôle intérimaire, mention en est faite dans l’avis transmis au ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
Dans le cas où la municipalité n’a pas fait la modification visée à l’article 34 parce qu’elle estimait qu’il y avait conformité, le deuxième alinéa ne s’applique pas et un avis indiquant que le plan a fait l’objet d’un certificat de conformité est publié conformément au troisième alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 51, a. 44; 1982, c. 2, a. 58; 1987, c. 53, a. 1; 1987, c. 102, a. 12; 1993, c. 3, a. 12; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 8; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 112.
45. À compter de la date de la délivrance du certificat de conformité, le plan d’urbanisme ou le règlement visé à l’article 102 est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 45; 1982, c. 63, a. 72; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110; 2023, c. 12, a. 13.
46. Une municipalité régionale de comté peut examiner l’opportunité, eu égard aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, des travaux publics prévus par une municipalité dont le territoire est compris dans le sien. Les travaux de réfection, de correction ou de réparation ne sont pas visés.
Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement ou d’une résolution prévoyant des travaux susceptibles de faire l’objet de cet examen, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 46; 1982, c. 63, a. 73; 1984, c. 27, a. 19; 1984, c. 38, a. 1; 1993, c. 3, a. 13; 1995, c. 34, a. 54; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 12; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION II
MODIFICATION DU PLAN MÉTROPOLITAIN OU DU SCHÉMA
1993, c. 3, a. 14; 2010, c. 10, a. 13.
§ 1.  — Application
2010, c. 10, a. 14.
47. Le conseil de l’organisme compétent peut modifier le plan métropolitain ou le schéma en suivant le processus prévu par la présente section.
1979, c. 51, a. 47; 1990, c. 50, a. 1; 1993, c. 3, a. 15; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 14.
47.1. Les dispositions prévues aux sous-sections 3 et 4 s’ajoutent à celles prévues à la présente sous-section et à la sous-section 2; ces dernières s’appliquent sous réserve des premières le cas échéant.
2010, c. 10, a. 14.
47.2. (Abrogé).
2010, c. 10, a. 14; 2017, c. 13, a. 3.
47.3. Pour l’application de la présente section, sont des organismes partenaires:
1°  dans le cas de la modification d’un plan métropolitain, chaque municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la communauté métropolitaine et, sauf dans le cas de l’avis ministériel négatif prévu à l’article 53.7, chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de la communauté;
2°  dans le cas de la modification d’un schéma, chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, sauf dans le cas de l’avis ministériel négatif prévu à l’article 53.7, chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de la municipalité régionale de comté visée par le processus de modification;
3°  en outre de ceux visés au paragraphe 2°, dans le cas d’un schéma applicable à une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, celle-ci.
2010, c. 10, a. 14.
§ 2.  — Processus commun au plan métropolitain et au schéma
2010, c. 10, a. 14.
A.  — Projet de règlement et avis
2010, c. 10, a. 14.
48. Le conseil de l’organisme compétent commence le processus de modification par l’adoption d’un projet de règlement.
1979, c. 51, a. 48; 1982, c. 63, a. 74; 1985, c. 27, a. 2; 1987, c. 102, a. 13; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 16; 1994, c. 32, a. 1; 1996, c. 25, a. 9; 1997, c. 93, a. 2; 2002, c. 37, a. 2; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 14.
48.1. (Remplacé).
1987, c. 23, a. 82; 1990, c. 50, a. 2.
49. Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement, le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme du projet de règlement et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 49; 1987, c. 102, a. 14; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 17; 1995, c. 34, a. 55; 1996, c. 25, a. 10; 2010, c. 10, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
50. À compter de l’adoption du projet de règlement et avant celle du règlement, le conseil de l’organisme compétent peut demander au ministre son avis sur la modification proposée.
Le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 50; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 18; 2010, c. 10, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
51. Le ministre doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution qui le lui demande, donner son avis sur la conformité de la modification proposée aux orientations gouvernementales.
S’il comporte des objections à la modification proposée, l’avis doit être motivé.
Le ministre notifie l’avis à l’organisme compétent.
1979, c. 51, a. 51; 1987, c. 57, a. 663; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 19; 1995, c. 34, a. 56; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 21; 2010, c. 10, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
52. Le conseil de tout organisme partenaire peut, dans les 45 jours qui suivent la transmission faite conformément à l’article 49, donner son avis sur le projet de règlement. Le secrétaire de l’organisme partenaire transmet à l’organisme compétent, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
Toutefois, le conseil de l’organisme compétent peut, par une résolution adoptée à l’unanimité, modifier le délai prévu au premier alinéa; le délai fixé par le conseil ne peut cependant être inférieur à 20 jours. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution, le secrétaire en transmet une copie certifiée conforme à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 52; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 20; 2010, c. 10, a. 14.
B.  — Consultation publique
2010, c. 10, a. 14.
53. Un organisme compétent doit tenir au moins une assemblée publique sur son territoire.
L’organisme compétent doit aussi tenir une assemblée publique sur le territoire de toute municipalité dont le représentant au conseil en fait la demande lors de la séance où est adopté le projet de règlement.
Il doit également tenir une telle assemblée sur le territoire, compris dans le sien, de tout organisme partenaire dont le conseil en fait la demande dans les 20 jours qui suivent la transmission faite conformément à l’article 49. Une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande doit être transmise à l’organisme compétent dans ce délai.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, lorsque le lieu des séances du conseil d’une municipalité se trouve sur le territoire d’une autre, ce territoire est réputé être celui de la première et, le cas échéant, être compris dans celui de l’organisme compétent.
1979, c. 51, a. 53; 1982, c. 2, a. 59; 1987, c. 57, a. 664; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 21; 1996, c. 25, a. 11; 2010, c. 10, a. 14.
53.1. L’organisme compétent tient ses assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil, formée des membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le premier dirigeant ou par un autre membre de la commission désigné par le premier dirigeant.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 22; 2003, c. 19, a. 3; 2010, c. 10, a. 14.
53.2. Le conseil de l’organisme compétent indique toute municipalité sur le territoire de laquelle une assemblée publique doit être tenue.
Il fixe la date, l’heure et le lieu de toute assemblée publique; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au secrétaire.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 22; 2010, c. 10, a. 14.
53.3. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée publique, le secrétaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent, un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
L’avis doit contenir un résumé des documents visés aux articles 49 et 53.11.2 ou 53.11.4, décrivant les principaux effets de la modification proposée sur le territoire concerné par l’assemblée faisant l’objet de l’avis.
Le territoire entier de l’organisme compétent est concerné par chaque assemblée, sauf si des assemblées sont prévues dans tous les territoires municipaux locaux compris dans celui de l’organisme compétent ou si celui-ci a expressément prévu, dans sa décision prise en vertu du premier alinéa de l’article 53.2, les territoires municipaux locaux concernés par chaque assemblée, de façon qu’aucun de ceux-ci ne soit omis.
Si le territoire entier de l’organisme compétent est concerné par toutes les assemblées, le secrétaire peut donner un avis unique pour l’ensemble de celles-ci, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de la première.
Le résumé peut, au choix du conseil de l’organisme compétent, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire concerné, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, plutôt que d’être intégré à l’avis prévu au premier alinéa. Dans ce cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de toute assemblée prévue.
Tout avis doit mentionner qu’une copie des documents visés aux articles 49 et 53.11.2 ou 53.11.4 et du résumé de ceux-ci peut être consultée au bureau de l’organisme compétent et, le cas échéant, à celui de chaque organisme partenaire.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 23; 2010, c. 10, a. 14.
53.4. Au cours d’une assemblée publique, la commission explique la modification proposée et, le cas échéant, ses effets sur les plans et règlements des municipalités ou les schémas.
Elle entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 24; 2010, c. 10, a. 14.
C.  — Adoption du règlement et avis ministériel
2010, c. 10, a. 14.
53.5. Après la période de consultation sur le projet de règlement, le conseil de l’organisme compétent adopte un règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, avec ou sans changement.
Le règlement ne peut toutefois être adopté qu’à compter du dernier des jours suivants:
1°  celui du lendemain du jour où le ministre et l’ensemble des organismes partenaires auxquels ont été transmis les documents visés aux articles 49 et 53.11.2 ou 53.11.4, ont donné leur avis sur ceux-ci ou du lendemain du dernier jour du délai imparti;
2°  celui du lendemain de la tenue de l’assemblée publique, ou de la dernière s’il y en a plusieurs, ou du lendemain du dernier jour du délai prévu au troisième alinéa de l’article 53.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 25; 1997, c. 93, a. 3; 2010, c. 10, a. 14.
53.6. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle celui-ci a été adopté. Il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque organisme partenaire.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 26; 1995, c. 34, a. 57; 2010, c. 10, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53.7. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, le ministre doit donner son avis sur la conformité de la modification aux orientations gouvernementales. Dans le cas d’un règlement modificatif qui, en vertu du cinquième alinéa de l’article 5, délimite au schéma un territoire incompatible avec l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou modifie les limites d’un tel territoire, l’avis doit indiquer que la modification proposée ne respecte pas les orientations gouvernementales si le ministre a reçu du ministre des Ressources naturelles et de la Faune un avis motivé selon lequel elle ne respecte pas une orientation gouvernementale élaborée aux fins de l’établissement d’un tel territoire. L’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune doit être reçu par le ministre au plus tard le trentième jour suivant celui où ce dernier lui a demandé son avis conformément à l’article 267.
Doit être motivé l’avis qui indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à l’organisme compétent de remplacer le règlement.
Le ministre notifie l’avis à l’organisme compétent. Lorsque l’avis indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations, le ministre en transmet une copie à chaque organisme partenaire.
Le ministre doit refuser de donner son avis lorsqu’un organisme compétent est en défaut d’apporter à son plan métropolitain ou à son schéma une modification ou d’en faire une révision pour donner suite à une demande ministérielle prévue au présent chapitre, sauf lorsque la modification proposée:
1°  a pour effet de remédier à l’une des causes du défaut visé au présent alinéa ou entraînerait un tel défaut si elle n’était pas apportée;
2°  est nécessaire, de l’avis du ministre, pour permettre la réalisation d’une intervention gouvernementale ou d’un projet prioritaire ou pour des raisons de sécurité ou de santé publiques ou de protection de l’environnement;
3°  est de concordance au plan métropolitain, dans le cas d’un schéma qui vise une partie du territoire d’une communauté métropolitaine.
Le quatrième alinéa s’applique à une municipalité régionale de comté en défaut d’apporter à un règlement visé à l’article 79.2 une modification qui donne suite à une demande ministérielle prévue à la sous-section 5 de la section I du chapitre II.1.
Lorsque le ministre refuse de donner son avis en vertu du quatrième ou du cinquième alinéa, il notifie à l’organisme compétent un avis qui identifie la cause du défaut.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 27; 1995, c. 34, a. 58; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 22; 2002, c. 37, a. 3; 2010, c. 10, a. 14; 2013, c. 32, a. 117; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 4; 2023, c. 12, a. 14.
53.8. Dans le cas où l’avis du ministre indique que la modification proposée ne respecte pas les orientations gouvernementales, le conseil de l’organisme compétent peut remplacer le règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma par un autre qui respecte ces orientations.
Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace uniquement pour tenir compte de l’avis du ministre.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 28; 2010, c. 10, a. 14.
53.9. Le règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma entre en vigueur le jour de la notification par le ministre à l’organisme compétent d’un avis attestant que le règlement respecte les orientations gouvernementales ou, en l’absence d’avis, à l’expiration du délai prévu à l’article 53.7.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’organisme compétent est en défaut en vertu du quatrième ou du cinquième alinéa de l’article 53.7.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 29; 2010, c. 10, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 12, a. 15.
53.10. Le conseil de l’organisme compétent peut, par résolution, demander au secrétaire de notifier à nouveau le règlement au ministre lorsque l’organisme compétent a remédié au défaut visé au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 53.7. L’article 53.6 s’applique à cette notification, avec les adaptations nécessaires.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 30; 1994, c. 32, a. 2; 2002, c. 37, a. 4; 2010, c. 10, a. 15; 2023, c. 12, a. 16.
53.11. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, le secrétaire publie un avis de la date de cette entrée en vigueur dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent. Il transmet, en même temps, une copie certifiée conforme du règlement à chaque organisme partenaire.
1990, c. 50, a. 2; 1995, c. 34, a. 59; 2003, c. 19, a. 4; 2010, c. 10, a. 16.
§ 3.  — Dispositions particulières au plan métropolitain
2010, c. 10, a. 16.
53.11.1. La Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec peuvent tenir leurs assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission constituée en vertu, respectivement, de l’article 50 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ou de l’article 41 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02).
2010, c. 10, a. 16.
53.11.2. Le conseil de la communauté métropolitaine adopte, en même temps que tout projet de règlement modifiant le plan métropolitain, un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité régionale de comté devra apporter, advenant la modification du plan, à son schéma. Une copie certifiée conforme de ce document est notifiée au ministre et transmise à chaque organisme partenaire en même temps que le projet de règlement.
Après l’entrée en vigueur du règlement modifiant le plan métropolitain, le conseil adopte un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité régionale de comté devra effectivement apporter, pour tenir compte de la modification du plan. Une copie certifiée conforme de ce document est transmise à chaque organisme partenaire en même temps que le règlement.
Le conseil peut adopter le document visé au deuxième alinéa par un renvoi à celui qui a été adopté en vertu du premier alinéa.
2010, c. 10, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53.11.3. La décision d’adopter le règlement modifiant le plan métropolitain doit être prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Dans le cas de la Communauté métropolitaine de Québec, cette majorité doit aussi comporter la majorité des voix exprimées par les représentants de la Ville de Lévis et la majorité des voix exprimées par l’ensemble des représentants de la Municipalité régionale de comté de L’Île-d’Orléans, de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré et de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier.
2010, c. 10, a. 16.
§ 4.  — Dispositions particulières au schéma
2010, c. 10, a. 16.
A.  — Dispositions applicables à l’ensemble des schémas
2010, c. 10, a. 16.
53.11.4. Le conseil d’une municipalité régionale de comté adopte, en même temps que tout projet de règlement modifiant le schéma, un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter, advenant la modification du schéma, à son plan d’urbanisme et à l’un ou l’autre de ses règlements d’urbanisme. Ce document indique également tout règlement d’urbanisme qu’elle devra adopter. Une copie certifiée conforme de ce document est notifiée au ministre et transmise à chaque organisme partenaire en même temps que le projet de règlement.
Après l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, le conseil adopte un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra effectivement apporter et tout règlement d’urbanisme qu’elle devra effectivement adopter pour tenir compte de la modification du schéma. Une copie certifiée conforme de ce document est transmise à chaque organisme partenaire en même temps que le règlement.
Le conseil peut adopter le document visé au deuxième alinéa par un renvoi à celui qui a été adopté en vertu du premier alinéa.
2010, c. 10, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 10, a. 81; 2023, c. 12, a. 17.
53.11.5. Dans le cas de la modification d’un schéma, lorsque le territoire de la municipalité régionale de comté comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), l’avis ministériel sur les orientations gouvernementales prévu à l’article 51 ou à l’article 53.7 comprend les orientations liées aux objectifs visés au troisième alinéa de l’article 5. L’avis indique, de plus, des paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes à certaines activités agricoles.
2010, c. 10, a. 16; 2023, c. 12, a. 18.
53.11.6. Pour l’application de l’article 53.3, dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le secrétaire fait aussi afficher une copie de l’avis, dans le délai prévu à cet article, au bureau de chaque municipalité dont le territoire est concerné par l’assemblée.
2010, c. 10, a. 16.
B.  — Dispositions applicables en territoire métropolitain
2010, c. 10, a. 16.
53.11.7. Lorsque le règlement modifiant le schéma vise une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, le conseil de celle-ci doit, dans les 60 jours qui suivent la transmission qui lui a été faite de la copie du règlement, approuver le règlement, s’il est conforme au plan métropolitain, ou le désapprouver dans le cas contraire.
Le conseil doit refuser de se prononcer lorsque la municipalité régionale de comté est en défaut d’apporter à son schéma une modification de concordance, sauf lorsque la modification proposée:
1°  est une modification de concordance qui est une cause du défaut visé au présent alinéa ou qui entraînerait un tel défaut si elle n’était pas apportée;
2°  est nécessaire, de l’avis de la communauté métropolitaine, pour permettre la réalisation d’une intervention gouvernementale ou pour des raisons de sécurité ou de santé publiques ou de protection de l’environnement;
3°  donne suite à une demande ministérielle prévue à la sous-section 5.
La résolution par laquelle le conseil de la communauté désapprouve le règlement doit être motivée et identifier les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes. Celle par laquelle le conseil refuse de se prononcer doit identifier les modifications de concordance que la municipalité régionale de comté est en défaut d’apporter.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil de la communauté approuve le règlement, le désapprouve ou refuse de se prononcer, le secrétaire de la communauté, dans le premier cas, délivre un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté ou, dans les autres cas, transmet à celle-ci une copie certifiée conforme de la résolution.
À défaut par le conseil de la communauté d’approuver ou de désapprouver le règlement dans le délai prévu au premier alinéa, celui-ci est réputé conforme au plan métropolitain. Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque la municipalité régionale de comté est en défaut en vertu du deuxième alinéa.
2010, c. 10, a. 16; 2023, c. 12, a. 19.
53.11.7.1. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par résolution, demander au secrétaire de notifier à nouveau le règlement à la communauté métropolitaine lorsque la municipalité régionale de comté a remédié au défaut visé au deuxième alinéa de l’article 53.11.7. L’article 53.6 s’applique à cette notification, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 12, a. 20.
53.11.8. Si le conseil de la communauté métropolitaine désapprouve le règlement, le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander à la Commission son avis sur la conformité du règlement au plan métropolitain.
Le secrétaire de la municipalité régionale de comté notifie à la Commission et à la communauté une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l’avis est demandé et du règlement concerné.
La copie destinée à la Commission doit être reçue par celle-ci dans les 45 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution par laquelle le règlement est désapprouvé.
2010, c. 10, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53.11.9. Si le conseil de la communauté métropolitaine désapprouve le règlement, le conseil de la municipalité régionale de comté peut, au lieu de demander l’avis de la Commission, adopter:
1°  soit un seul règlement qui ne contient que les éléments du règlement désapprouvé qui n’ont pas entraîné cette désapprobation;
2°  soit à la fois un tel règlement et un autre règlement qui ne contient que les éléments qui ont entraîné cette désapprobation.
Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa.
Dans le cas où le conseil de la municipalité régionale de comté adopte un règlement qui ne contient que les éléments qui ont entraîné la désapprobation, il peut demander l’avis de la Commission sur la conformité de ce règlement au plan métropolitain. Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l’avis est demandé et du règlement concerné doit être reçue par la Commission dans les 15 jours qui suivent l’adoption du règlement.
2010, c. 10, a. 16.
53.11.10. La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l’avis est demandé.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme au plan métropolitain peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité régionale de comté et à la communauté métropolitaine.
Si l’avis indique que le règlement est conforme au plan métropolitain, le secrétaire de la communauté doit, le plus tôt possible après la réception de la copie de l’avis, délivrer un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmettre une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté.
2010, c. 10, a. 16.
53.11.11. Dans le cas où la municipalité régionale de comté est tenue, en vertu de l’un ou l’autre des articles 58 et 58.1, de modifier son schéma, si l’avis de la Commission indique que le règlement n’est pas conforme au plan métropolitain ou si la Commission n’a pas reçu de demande d’avis à l’égard du règlement dans le délai prévu à l’article 53.11.8, le conseil de la communauté métropolitaine doit demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le règlement, dans le délai qu’il prescrit, par un autre qui est conforme à ce plan.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle la demande de remplacement est formulée par le conseil de la communauté, le secrétaire de cette dernière en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté.
Le délai prescrit pour le remplacement ne peut se terminer avant l’expiration de la période de 45 jours qui suit la transmission prévue au deuxième alinéa.
2010, c. 10, a. 16.
53.11.12. Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace uniquement pour assurer sa conformité au plan métropolitain.
2010, c. 10, a. 16.
53.11.13. Si le conseil d’une municipalité régionale de comté omet d’adopter, dans le délai prévu à l’un ou l’autre des articles 58 et 58.1 ou dans celui qui est prescrit en vertu de l’article 53.11.11, selon le cas, un règlement modifiant son schéma, le conseil de la communauté métropolitaine peut l’adopter à sa place.
Les articles 48 à 53.4 et 53.11.7 à 53.11.12 ne s’appliquent pas à l’égard du règlement adopté par le conseil de la communauté en vertu du premier alinéa. Il est réputé être un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté et approuvé par celui de la communauté. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire de la communauté délivre un certificat de conformité à son égard.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement et la délivrance du certificat, le secrétaire de la communauté transmet une copie certifiée conforme du règlement, de la résolution par laquelle il est adopté et du certificat à la municipalité régionale de comté. La copie du règlement transmise à la municipalité régionale de comté tient lieu d’original aux fins de la délivrance par cette dernière de copies certifiées conformes du règlement.
Les dépenses que la communauté effectue pour agir à la place de la municipalité régionale de comté lui sont remboursées par cette dernière.
2010, c. 10, a. 16.
53.11.14. Le règlement modifiant le schéma entre en vigueur à la date la plus tardive entre celle déterminée en vertu de l’article 53.9 et la date de la délivrance du certificat de conformité à son égard. Il est alors réputé conforme au plan métropolitain.
2010, c. 10, a. 16.
§ 5.  — Demandes ministérielles
2010, c. 10, a. 16.
53.12. Le ministre peut demander à un organisme compétent de modifier un plan métropolitain ou un schéma lorsqu’il l’estime justifié:
1°  pour assurer, à la suite de l’adoption de nouvelles orientations gouvernementales, sa conformité à celles-ci;
2°  pour donner suite à un bilan régional ou métropolitain qui indique qu’une cible n’a pas été atteinte;
3°  pour améliorer la sécurité publique.
Le ministre notifie à l’organisme compétent un avis indiquant les modifications qui doivent être apportées au plan métropolitain ou au schéma.
L’avis indique également toute mesure de contrôle intérimaire que l’organisme doit prendre ainsi que le délai pour l’adopter, à moins que le ministre n’estime qu’une telle exigence n’est pas requise. Un règlement de contrôle intérimaire visé au présent alinéa ne peut être abrogé qu’avec l’approbation du ministre.
Le conseil de l’organisme compétent doit, dans les six mois qui suivent la notification de l’avis du ministre, adopter un règlement modifiant son plan métropolitain ou son schéma afin d’y donner suite. Lorsque le ministre demande à la fois la modification d’un plan métropolitain et celle d’un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté métropolitaine visée, à l’égard d’un même objet, le délai qui est applicable à l’égard du règlement modifiant le schéma commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du règlement modifiant le plan métropolitain.
Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui n’apporte que les modifications nécessaires afin de donner suite à une demande visée au paragraphe 1° du premier alinéa qui est relative à un plan d’affectation des terres du domaine de l’État ou au paragraphe 3° de cet alinéa.
Pour l’application des articles 53.7 à 53.9, le ministre fonde aussi son avis sur la conformité du règlement à la demande qu’il a formulée.
Si le conseil de l’organisme compétent fait défaut d’adopter, dans le délai prescrit, un règlement demandé par le ministre, y compris en matière de contrôle intérimaire, ce dernier peut l’édicter. Ce règlement est réputé être adopté par le conseil. Le plus tôt possible après l’édiction du règlement par le ministre, ce dernier en transmet une copie à l’organisme. Le règlement entre en vigueur à la date que le ministre détermine.
N’est pas en défaut d’adopter un règlement demandé par le ministre conformément au paragraphe 1° du premier alinéa le conseil de l’organisme compétent qui est d’avis que son plan métropolitain ou son schéma répond déjà à la demande et qui notifie au ministre une résolution à cet effet.
Si le ministre est en désaccord avec l’avis exprimé dans la résolution qui lui est transmise, il peut formuler à l’organisme compétent une nouvelle demande de modification qui précise les modifications qui doivent être apportées au plan métropolitain ou au schéma. Le huitième alinéa ne s’applique pas à une telle demande.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 31; 1996, c. 25, a. 12; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 37, a. 5; 2010, c. 10, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 12, a. 21.
53.13. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, au moyen d’un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter, demander une modification au plan métropolitain ou au schéma s’il estime que le plan métropolitain ou le schéma en vigueur n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des milieux humides et hydriques.
Les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas de l’article 53.12 s’appliquent à une demande faite conformément au premier alinéa, sous réserve que le règlement prévu au septième alinéa de cet article soit édicté par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui n’apporte que les modifications nécessaires afin de donner suite à une telle demande.
2002, c. 37, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 16; 2017, c. 14, a. 41; 2021, c. 7, a. 5; 2023, c. 12, a. 22.
53.14. (Abrogé).
2004, c. 20, a. 3; 2010, c. 10, a. 16; 2023, c. 12, a. 23.
SECTION III
RÉVISION DU PLAN MÉTROPOLITAIN OU DU SCHÉMA
1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 17.
§ 1.  — Application
2010, c. 10, a. 18.
53.15. Les dispositions particulières prévues aux sous-sections 3 et 4 s’ajoutent aux dispositions prévues à la présente sous-section et à la sous-section 2; ces dernières s’appliquent sous réserve des premières le cas échéant.
2010, c. 10, a. 18.
53.16. (Abrogé).
2010, c. 10, a. 18; 2017, c. 13, a. 3.
53.17. Pour l’application de la présente section, sont des organismes partenaires:
1°  dans le cas de la révision d’un plan métropolitain, chaque municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la communauté métropolitaine et chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de la communauté métropolitaine;
2°  dans le cas de la révision d’un schéma, chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu. L’est également chaque centre de services scolaire ou chaque commission scolaire dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, sauf en ce qui concerne l’envoi d’une copie de résolution déterminant la date du début de la révision, d’une copie du règlement adoptant le schéma révisé, de l’avis ministériel sur les orientations gouvernementales et de l’avis d’entrée en vigueur;
3°  en outre de ceux visés au paragraphe 2°, dans le cas d’un schéma applicable à une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, celle-ci.
2010, c. 10, a. 18; 2020, c. 1, a. 310.
53.18. Pour l’application de la présente section, le conseil d’une commission scolaire est le conseil des commissaires de celle-ci.
2010, c. 10, a. 18.
§ 2.  — Processus commun au plan métropolitain et au schéma
2010, c. 10, a. 18.
A.  — Révision du plan métropolitain ou du schéma
2010, c. 10, a. 18; 2023, c. 12, a. 24.
54. Le conseil de l’organisme compétent peut réviser le plan métropolitain ou le schéma en suivant le processus prévu à la présente section.
Il avise le ministre et chaque organisme partenaire de son intention d’entreprendre le processus de révision.
1979, c. 51, a. 54; 1993, c. 3, a. 32; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 18; 2023, c. 12, a. 24.
55. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 55; 1990, c. 50, a. 3; 1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 13; 2010, c. 10, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 12, a. 24.
56. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 56; 1990, c. 50, a. 4; 1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 14.
56.1. (Abrogé).
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 15; 1999, c. 40, a. 18; 2003, c. 19, a. 5; 2010, c. 10, a. 19.
56.2. (Abrogé).
1993, c. 3, a. 32; 2003, c. 19, a. 6; 2010, c. 10, a. 19.
B.  — Adoption d’un premier projet de plan métropolitain ou schéma révisé
2010, c. 10, a. 20.
56.3. Le conseil de l’organisme compétent doit adopter un premier projet de plan métropolitain ou de schéma révisé, désigné «premier projet».
Le plus tôt possible après l’adoption du projet, le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 16; 1997, c. 93, a. 4; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 7; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 12, a. 25.
56.4. Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du premier projet de schéma révisé ou, si la révision vise un plan métropolitain, dans les 180 jours qui suivent la réception de la copie du premier projet de plan métropolitain révisé, le ministre doit notifier à l’organisme compétent un avis qui indique les orientations gouvernementales qui touchent son territoire.
L’avis peut aussi mentionner toute objection au premier projet, eu égard à ces orientations, et préciser le motif de l’objection.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 17; 1996, c. 26, a. 66; 1999, c. 40, a. 18; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.5. Le conseil de tout organisme partenaire peut donner son avis sur le premier projet.
Cet avis est exprimé par résolution, dont copie certifiée conforme doit être transmise à l’organisme compétent dans les 120 jours qui suivent la transmission visée au deuxième alinéa de l’article 56.3.
1993, c. 3, a. 32; 2003, c. 19, a. 8; 2010, c. 10, a. 20.
C.  — Adoption d’un second projet de plan métropolitain ou de schéma révisé
2010, c. 10, a. 20.
56.6. Après la période de consultation sur le premier projet, le conseil de l’organisme compétent doit adopter, avec ou sans changement, un projet de plan métropolitain ou de schéma révisé pour la consultation publique, désigné «second projet». Toutefois, si le ministre a, conformément à l’article 56.4, notifié à l’organisme compétent un avis mentionnant une objection au premier projet, le second doit contenir tout changement nécessaire pour éliminer le motif de l’objection.
Le second projet ne peut toutefois être adopté qu’à compter du lendemain du jour où le ministre et l’ensemble des organismes partenaires auxquels ont été transmis le premier projet ont donné leur avis sur le premier projet ou du lendemain du dernier jour du délai imparti.
Le plus tôt possible après l’adoption du second projet, le secrétaire transmet une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté à chaque organisme partenaire.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 18; 1997, c. 93, a. 5; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 9; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.7. Le conseil de tout organisme partenaire peut donner son avis sur le second projet.
Cet avis est exprimé par résolution, dont copie certifiée conforme doit être transmise à l’organisme compétent dans les 120 jours qui suivent la transmission visée au troisième alinéa de l’article 56.6.
1993, c. 3, a. 32; 2003, c. 19, a. 10; 2010, c. 10, a. 20.
D.  — Consultation publique
2010, c. 10, a. 20.
56.8. L’organisme compétent doit, conformément aux dispositions qui lui sont applicables parmi celles qui sont prévues aux articles 56.12.5 à 56.12.8, tenir au moins une assemblée publique sur le second projet.
1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 20.
56.9. L’organisme compétent tient ses assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil, formée des membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le premier dirigeant ou par un autre membre de la commission désigné par le premier dirigeant.
1993, c. 3, a. 32; 2003, c. 19, a. 11; 2010, c. 10, a. 20.
56.10. Le conseil de l’organisme compétent fixe la date, l’heure et le lieu de toute assemblée publique.
Il peut toutefois déléguer tout ou partie de ce pouvoir au secrétaire.
1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 20.
56.11. Au plus tard le trentième jour qui précède la tenue d’une assemblée publique, le secrétaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent, un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
L’avis doit contenir un résumé décrivant les principaux effets du second projet sur le territoire concerné par l’assemblée faisant l’objet de l’avis.
Si le territoire entier de l’organisme compétent est concerné par toutes les assemblées, le secrétaire peut donner un avis unique pour l’ensemble de celles-ci, au plus tard le trentième jour qui précède la tenue de la première.
Le résumé peut, au choix du conseil de l’organisme compétent, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire concerné, au plus tard le trentième jour qui précède la tenue de l’assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, plutôt que d’être intégré à l’avis prévu au premier alinéa. Dans ce cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de toute assemblée prévue.
Tout avis doit mentionner qu’une copie du second projet et du résumé peut être consultée au bureau de l’organisme compétent et à celui de chaque organisme partenaire.
1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 20.
56.12. Au cours d’une assemblée publique, la commission explique le second projet et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 20.
56.12.1. Dans le cas d’une communauté métropolitaine, le territoire concerné par une assemblée publique visée à l’article 56.11 est celui que vise, selon le cas, l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 5° de l’article 56.12.6 ou des paragraphes 1° à 5° de l’article 56.12.7.
2010, c. 10, a. 20.
56.12.2. Malgré l’article 56.9, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec peuvent tenir leurs assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission constituée en vertu, respectivement, de l’article 50 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ou de l’article 41 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02).
2010, c. 10, a. 20.
56.12.3. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le secrétaire fait aussi afficher une copie de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 56.11, dans le délai prévu à cet article, au bureau de chaque municipalité dont le territoire est concerné par l’assemblée.
2010, c. 10, a. 20.
56.12.4. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le territoire entier de celle-ci est concerné par chaque assemblée publique visée à l’article 56.11 sauf si des assemblées sont prévues dans tous les territoires municipaux locaux compris dans le territoire de la municipalité régionale de comté ou si celle-ci a expressément prévu, dans sa décision prise en vertu de l’article 56.12.5, les territoires municipaux locaux concernés par chaque assemblée, de façon qu’aucun de ceux-ci ne soit omis.
2010, c. 10, a. 20.
56.12.5. Le conseil d’un organisme compétent auquel s’applique l’un ou l’autre des articles 56.12.6 à 56.12.8 indique toute municipalité sur le territoire de laquelle une assemblée publique doit être tenue conformément à celle qui lui est applicable parmi ces dispositions.
2010, c. 10, a. 20.
56.12.6. La Communauté métropolitaine de Montréal doit tenir une assemblée publique:
1°  dans l’agglomération de Montréal;
2°  dans l’agglomération de Longueuil;
3°  sur le territoire de la Ville de Laval;
4°  sur la partie de son territoire qui correspond à l’ensemble formé par le territoire de la Ville de Mirabel et par ceux des municipalités mentionnées à l’annexe I de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) qui sont compris dans les territoires des municipalités régionales de comté mentionnées à l’annexe III de cette loi;
5°  sur la partie de son territoire qui correspond à l’ensemble formé par les territoires des municipalités mentionnées à l’annexe I de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal qui sont compris dans ceux des municipalités régionales de comté mentionnées à l’annexe IV de cette loi.
2010, c. 10, a. 20.
56.12.7. La Communauté métropolitaine de Québec doit tenir une assemblée publique:
1°  dans l’agglomération de Québec;
2°  sur le territoire de la Ville de Lévis;
3°  sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de L’Île-d’Orléans;
4°  sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré;
5°  sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier.
2010, c. 10, a. 20.
56.12.8. Une municipalité régionale de comté doit tenir au moins une assemblée publique sur son territoire.
La municipalité régionale de comté doit aussi tenir une assemblée publique sur le territoire de toute municipalité dont le représentant au conseil en fait la demande lors de la séance où est adopté le second projet.
Elle doit également tenir une telle assemblée sur le territoire, compris dans le sien, de toute autre municipalité dont le conseil en fait la demande dans les 20 jours qui suivent la transmission de la copie du projet. Une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande doit être transmise à la municipalité régionale de comté dans ce délai.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, lorsque le lieu des séances du conseil d’une municipalité se trouve sur le territoire d’une autre, ce territoire est réputé être celui de la première et, le cas échéant, être compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
La population de la municipalité sur le territoire de laquelle est tenue l’assemblée ou, selon le cas, le total des populations des municipalités sur le territoire desquelles sont tenues les assemblées doit représenter au moins les deux tiers de la population de la municipalité régionale de comté.
2010, c. 10, a. 20.
E.  — Adoption et entrée en vigueur du plan métropolitain ou du schéma révisé
2010, c. 10, a. 20.
56.13. Après la période de consultation sur le projet, le conseil de l’organisme compétent adopte un règlement édictant un plan métropolitain ou un schéma révisé, avec ou sans changement.
Le règlement ne peut toutefois être adopté qu’à compter du dernier des jours suivants:
1°  celui du lendemain du jour où le ministre et l’ensemble des organismes partenaires auxquels ont été transmis le projet de règlement ont donné leur avis sur le projet ou du dernier jour du délai imparti;
2°  celui du lendemain de la tenue de l’assemblée publique, ou de la dernière s’il y en a plusieurs.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé, le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle celui-ci a été adopté. Il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque organisme partenaire.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 19; 1997, c. 93, a. 6; 2003, c. 19, a. 12; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.14. Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du règlement édictant le schéma révisé ou, si la révision vise un plan métropolitain, dans les 180 jours qui suivent la réception de la copie du règlement édictant le plan métropolitain révisé, le ministre doit donner son avis sur la conformité du plan métropolitain ou du schéma révisé aux orientations gouvernementales.
Doit être motivé l’avis qui indique que le règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé ne respecte pas ces orientations. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à l’organisme compétent de remplacer le règlement.
Le ministre notifie l’avis à l’organisme compétent. Lorsque l’avis indique que le règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé ne respecte pas les orientations, le ministre en transmet une copie à chaque organisme partenaire.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 20; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 23; 2002, c. 37, a. 7; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.15. Dans le cas où l’avis du ministre indique que le règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé ne respecte pas les orientations gouvernementales, le conseil de l’organisme compétent doit, dans les 120 jours qui suivent la notification de cet avis, remplacer le règlement par un autre qui édicte un plan métropolitain ou un schéma révisé respectant ces orientations.
Les articles 56.3 à 56.12 ne s’appliquent pas à l’égard du nouveau règlement, lorsque le plan métropolitain ou le schéma révisé qu’il édicte diffère de celui qu’il remplace uniquement pour tenir compte de l’avis du ministre.
Dans le cas où, conformément à l’article 239, le ministre prolonge le délai prévu au premier alinéa du présent article ou accorde un nouveau délai à l’organisme compétent pour remplacer le règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé, il peut donner un nouvel avis, conformément à l’article 56.14, malgré l’expiration du délai qui y est prévu. Le conseil doit alors remplacer le règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé par un autre qui tient compte du nouvel avis avant la fin du dernier des jours suivants:
1°  le cent vingtième jour qui suit la notification du nouvel avis;
2°  le dernier jour de la période que l’on établit en faisant commencer à la date de la notification du nouvel avis la période de prolongation ou le nouveau délai accordé par le ministre.
1993, c. 3, a. 32; 1997, c. 93, a. 7; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.16. Si, à l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 56.15, le conseil de l’organisme compétent n’a pas adopté de règlement édictant un nouveau plan métropolitain ou un nouveau schéma révisé, le gouvernement peut, par décret, modifier le plan métropolitain ou le schéma révisé ayant fait l’objet de l’avis du ministre, afin que ce plan métropolitain ou schéma respecte les orientations gouvernementales.
Si, avant l’expiration de ce délai, le conseil a adopté un règlement édictant un nouveau plan métropolitain ou un nouveau schéma révisé qui ne respecte toujours pas les orientations gouvernementales, le ministre peut, soit redemander à l’organisme compétent de remplacer le plan métropolitain ou le schéma révisé, soit recommander au gouvernement d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa.
Le plan métropolitain ou le schéma, tel que modifié par le gouvernement, est réputé être un plan métropolitain ou un schéma révisé intégralement édicté par un règlement du conseil de l’organisme compétent.
Le plus tôt possible après la prise du décret, le ministre en notifie une copie à l’organisme compétent. Aux fins de la délivrance de copies certifiées conformes du plan métropolitain ou du schéma révisé, la copie du décret tient lieu de son original.
1993, c. 3, a. 32; 2002, c. 37, a. 8; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.17. Le plan métropolitain ou le schéma révisé entre en vigueur le jour de la notification à l’organisme compétent de l’avis du ministre selon lequel le plan métropolitain ou le schéma respecte les orientations gouvernementales ou, en l’absence de tout avis du ministre dans le délai prescrit, à l’expiration de ce délai.
Toutefois, le plan métropolitain ou le schéma révisé qui a été modifié par le gouvernement entre en vigueur à la date que prévoit le décret pris en vertu de l’article 56.16.
1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.18. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du plan métropolitain ou du schéma révisé, le secrétaire publie un avis de la date de cette entrée en vigueur dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent.
Il transmet, en même temps, une copie certifiée conforme du plan métropolitain ou du schéma révisé à chaque organisme partenaire.
1993, c. 3, a. 32; 2003, c. 19, a. 13; 2010, c. 10, a. 20.
57. Dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur du plan métropolitain ou du schéma révisé, le secrétaire en publie un résumé, qui mentionne la date de son entrée en vigueur, dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent.
Toutefois, ce résumé peut, au choix du conseil, être transmis par courrier ou autrement distribué, dans le même délai, à chaque adresse du territoire de l’organisme compétent, plutôt que d’être publié dans un journal.
1979, c. 51, a. 57; 1982, c. 63, a. 75; 1987, c. 57, a 665; 1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 20.
57.1. (Abrogé).
2002, c. 37, a. 9; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 14.
§ 3.  — Disposition particulière au plan métropolitain
2010, c. 10, a. 21.
57.2. La décision d’adopter le règlement révisant un plan métropolitain doit être prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Dans le cas de la Communauté métropolitaine de Québec, cette majorité doit aussi comporter la majorité des voix exprimées par les représentants de la Ville de Lévis et la majorité des voix exprimées par l’ensemble des représentants de la Municipalité régionale de comté de L’Île-d’Orléans, de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré et de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier.
2010, c. 10, a. 21.
§ 4.  — Dispositions particulières au schéma
2010, c. 10, a. 21.
A.  — Disposition applicable à l’ensemble des schémas
2010, c. 10, a. 21.
57.3. Dans le cas de la révision d’un schéma, lorsque le territoire de la municipalité régionale de comté comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), l’avis ministériel prévu à l’article 56.4 ou à l’article 56.14 comprend les orientations liées aux objectifs visés au troisième alinéa de l’article 5. L’avis indique, de plus, des paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes à certaines activités agricoles.
2010, c. 10, a. 21; 2023, c. 12, a. 26.
B.  — Dispositions applicables en territoire métropolitain
2010, c. 10, a. 21.
57.4. Lorsque le schéma révisé vise une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, le conseil de celle-ci doit, dans les 60 jours qui suivent la transmission qui lui a été faite de la copie du règlement édictant le schéma révisé, approuver le règlement, s’il est conforme au plan métropolitain, ou le désapprouver dans le cas contraire.
La résolution par laquelle le conseil de la communauté désapprouve le règlement doit être motivée et identifier les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est approuvé ou désapprouvé, le secrétaire de la communauté, dans le premier cas, délivre un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté ou, dans le second cas, transmet à celle-ci une copie certifiée conforme de la résolution.
À défaut par le conseil de la communauté d’approuver ou de désapprouver le règlement dans le délai prévu au premier alinéa, celui-ci est réputé conforme au plan métropolitain.
2010, c. 10, a. 21.
57.5. Si le conseil de la communauté métropolitaine désapprouve le règlement, le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander à la Commission son avis sur la conformité du règlement au plan métropolitain.
Le secrétaire de la municipalité régionale de comté notifie à la Commission et à la communauté une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l’avis est demandé et du règlement concerné.
La copie destinée à la Commission doit être reçue par elle dans les 45 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution par laquelle le règlement est désapprouvé.
2010, c. 10, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
57.6. La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l’avis est demandé.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme au plan métropolitain peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité régionale de comté et à la communauté métropolitaine.
Si l’avis indique que le règlement est conforme au plan métropolitain, le secrétaire de la communauté doit, le plus tôt possible après la réception de la copie de l’avis, délivrer un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmettre une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté.
2010, c. 10, a. 21.
57.7. Si le schéma révisé qu’édicte le règlement est reconnu comme non conforme, le conseil de la municipalité régionale de comté doit remplacer le règlement par un autre qui édicte un schéma révisé conforme au plan métropolitain.
Les articles 56.3 à 56.12 ne s’appliquent pas à l’égard du nouveau règlement, lorsque le schéma révisé qu’il édicte diffère de celui qu’il remplace uniquement pour assurer la conformité du schéma révisé à ce plan.
2010, c. 10, a. 21.
57.8. Dans le cas de la révision d’un schéma applicable à une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, le schéma révisé entre en vigueur à la date la plus tardive parmi l’ensemble de celles déterminées en vertu de l’article 56.17 et de celle de la délivrance du certificat de conformité à son égard. Il est alors réputé conforme au plan métropolitain.
2010, c. 10, a. 21.
§ 5.  — Demandes ministérielles
2023, c. 12, a. 27.
57.9. Le ministre peut demander à un organisme compétent de réviser un plan métropolitain ou un schéma lorsqu’il l’estime justifié:
1°  pour assurer, à la suite de l’adoption de nouvelles orientations gouvernementales, sa conformité à celles-ci;
2°  pour donner suite à un bilan régional ou métropolitain insatisfaisant quant à l’atteinte de cibles;
3°  en raison du fait qu’il n’a pas été révisé depuis plus de 12 ans.
Le ministre notifie à l’organisme compétent un avis qui expose les motifs pour lesquels le ministre estime qu’une révision est justifiée.
Le conseil de l’organisme compétent doit, dans les trois ans qui suivent la notification de l’avis du ministre, adopter un règlement révisant son plan métropolitain ou son schéma. Lorsque le ministre demande à la fois la révision d’un plan métropolitain et celle d’un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté métropolitaine visée, le délai applicable au règlement révisant le schéma commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du règlement révisant le plan métropolitain.
Le troisième alinéa de l’article 53.12 s’applique à une demande faite conformément au premier alinéa.
2023, c. 12, a. 27.
SECTION IV
EFFETS DE LA MODIFICATION OU DE LA RÉVISION DU PLAN MÉTROPOLITAIN OU DU SCHÉMA
1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 22.
§ 1.  — Effet de la modification
1993, c. 3, a. 32.
58. Le conseil de chaque municipalité régionale de comté ou municipalité mentionnée dans le document adopté en vertu de l’article 53.11.2 ou 53.11.4 doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, adopter tout règlement de concordance.
S’il s’agit de la modification d’un plan métropolitain, on entend par «règlement de concordance» tout règlement qui modifie un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté métropolitaine et qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du plan métropolitain.
S’il s’agit de la modification d’un schéma, on entend par «règlement de concordance» tout règlement qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du schéma et par lequel une municipalité modifie son plan d’urbanisme ou par lequel elle adopte ou modifie tout règlement d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 58; 1987, c. 102, a. 15; 1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 3; 2002, c. 37, a. 10; 2010, c. 10, a. 23; 2021, c. 10, a. 82; 2023, c. 12, a. 28.
§ 2.  — Effets de la révision
1993, c. 3, a. 32.
A.  — Obligations relatives à la conformité au plan métropolitain révisé
1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 24.
58.1. Dans le cas de la révision d’un plan métropolitain, le conseil d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est en tout ou en partie compris dans celui de la communauté métropolitaine doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du plan métropolitain révisé, adopter tout règlement de concordance.
Pour l’application du premier alinéa, les mots «règlement de concordance» désignent tout règlement qui est visé au deuxième alinéa de l’article 58 et qui est nécessaire pour tenir compte de la révision du plan métropolitain.
2010, c. 10, a. 25.
58.2. Après l’entrée en vigueur du plan métropolitain révisé, le conseil de toute municipalité régionale de comté dont le territoire est en tout ou en partie compris dans celui de la communauté métropolitaine peut indiquer que son schéma n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du plan métropolitain.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique que le schéma n’a pas à être modifié, le secrétaire de la municipalité régionale de comté transmet une copie certifiée conforme de la résolution à la communauté métropolitaine et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité régionale de comté en cette matière, un avis public de son adoption.
2010, c. 10, a. 25.
58.3. Dans les 120 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 58.2, le conseil de la communauté métropolitaine doit approuver la résolution, si le schéma est conforme au plan métropolitain révisé, ou désapprouver cette résolution dans le cas contraire.
Doit être motivée la résolution par laquelle le conseil de la communauté métropolitaine désapprouve celle de la municipalité régionale de comté.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par le conseil de la communauté métropolitaine, le secrétaire en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté.
À défaut par le conseil de la communauté d’approuver ou de désapprouver la résolution dans le délai prévu au premier alinéa, celle-ci est réputée approuvée par celui-ci.
Le schéma faisant l’objet de la résolution approuvée n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du plan métropolitain. Il est réputé conforme au plan métropolitain révisé.
2010, c. 10, a. 25.
58.4. Si le conseil de la communauté métropolitaine désapprouve la résolution, le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander à la Commission son avis sur la conformité du schéma faisant l’objet de la résolution au plan métropolitain.
Le secrétaire de la municipalité régionale de comté notifie à la Commission et à la communauté une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l’avis est demandé et du schéma concerné.
La copie destinée à la Commission doit être reçue par elle dans les 45 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution par laquelle le conseil de la communauté métropolitaine désapprouve la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 58.2.
2010, c. 10, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
58.5. La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l’avis est demandé.
L’avis selon lequel le schéma faisant l’objet de la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 58.2 n’est pas conforme au plan métropolitain peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité régionale de comté et à la communauté métropolitaine.
Si l’avis indique que le schéma est conforme au plan métropolitain, il n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du plan métropolitain. Il est réputé conforme au plan métropolitain.
2010, c. 10, a. 25.
A.1.  — Obligations relatives à la conformité aux objectifs du schéma révisé et aux dispositions du document complémentaire
2010, c. 10, a. 25.
59. Dans le cas de la révision d’un schéma, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement de concordance.
Pour l’application du premier alinéa, les mots «règlement de concordance» désignent tout règlement qui est visé au troisième alinéa de l’article 58 et qui est nécessaire pour tenir compte de la révision du schéma.
1979, c. 51, a. 59; 1982, c. 63, a. 76; 1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 26; 2023, c. 12, a. 29.
59.1. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer que son plan d’urbanisme ou l’un ou l’autre de ses règlements d’urbanisme n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique que le plan ou un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution à la municipalité régionale de comté et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public de son adoption.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 4; 1996, c. 25, a. 21; 2002, c. 37, a. 11; 2021, c. 10, a. 83; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 30.
59.2. Dans les 120 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 59.1, le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver la résolution, si le plan ou le règlement qui en fait l’objet est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, ou la désapprouver dans le cas contraire.
Doit être motivée la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve celle de la municipalité.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par le conseil de la municipalité régionale de comté, le secrétaire en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité.
Pour l’application de l’article 59, le plan ou le règlement faisant l’objet de la résolution approuvée n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma. Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 22; 2010, c. 10, a. 112.
59.3. Si le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 59.1 ou s’il fait défaut de se prononcer dans le délai prévu à l’article 59.2, le conseil de la municipalité peut demander à la Commission son avis sur la conformité du plan ou du règlement faisant l’objet de la résolution aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité notifie à la Commission une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l’avis est demandé et du plan ou du règlement concerné. Il notifie une telle copie de la résolution à la municipalité régionale de comté.
La copie destinée à la Commission doit être reçue par elle dans les 15 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 59.1 ou, selon le cas, qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 59.2.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
59.4. La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l’avis est demandé.
L’avis selon lequel le plan ou le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à la municipalité régionale de comté.
Pour l’application de l’article 59, si l’avis indique que le plan ou le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, il n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma. Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1993, c. 3, a. 32.
B.  — Obligations relatives à la conformité au plan d’urbanisme
1993, c. 3, a. 32.
59.5. Le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement modifiant le plan d’urbanisme ou tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan de tout règlement qui n’y est pas réputé conforme en vertu de l’article 59.9. Un tel règlement de concordance doit être conforme au plan.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement qui est nécessaire pour assurer la conformité visée à cet alinéa et par lequel une municipalité adopte ou modifie tout règlement d’urbanisme.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 5; 2002, c. 37, a. 12; 2021, c. 10, a. 84; 2023, c. 12, a. 31.
59.6. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer que l’un ou l’autre des règlements d’urbanisme de la municipalité est conforme à son plan d’urbanisme.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement est conforme au plan, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 59.7 et au premier alinéa de l’article 59.8.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 6; 1996, c. 25, a. 24; 2002, c. 37, a. 13; 2021, c. 10, a. 85; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 32.
59.7. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité au plan du règlement faisant l’objet de la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 59.6.
La demande doit être transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis prévu à cet alinéa.
Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité une copie de toute demande transmise dans le délai prévu.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 25; 2005, c. 28, a. 1; 2010, c. 10, a. 27.
59.8. Si la Commission reçoit, d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, une demande faite conformément à l’article 59.7 à l’égard d’un même règlement, elle doit, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai prévu à cet article, donner son avis sur la conformité de ce règlement au plan.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme au plan peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à toute personne qui a formulé la demande.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci la copie de l’avis qu’elle a reçue.
1993, c. 3, a. 32; 2021, c. 31, a. 132.
59.9. Si la Commission ne reçoit pas, d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, une demande faite conformément à l’article 59.7 à l’égard d’un même règlement, celui-ci est réputé conforme au plan à compter de l’expiration du délai prévu à cet article.
Un règlement est également réputé conforme au plan à compter de la date où la Commission donne, conformément à l’article 59.8, un avis confirmant cette conformité.
1993, c. 3, a. 32.
§ 3.  — Suivi de la concordance
1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 28; 2023, c. 12, a. 33.
60. Tout organisme compétent doit informer le ministre dès lors qu’il constate, à l’égard de son plan métropolitain ou de son schéma, qu’une municipalité régionale de comté ou une municipalité est en défaut d’adopter un règlement de concordance exigé par la présente section.
1979, c. 51, a. 60; 1982, c. 63, a. 77; 1990, c. 50, a. 5; 1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 28; 2023, c. 12, a. 33.
SECTION V
CONTRÔLE INTÉRIMAIRE
1996, c. 25, a. 26; 2010, c. 10, a. 29.
§ 1.  — Application
1996, c. 25, a. 26.
A.  — Dispositions générales
2010, c. 10, a. 30.
61. L’organisme compétent dont le conseil a adopté un projet de règlement modifiant ou révisant son plan métropolitain ou son schéma peut, conformément aux dispositions des sous-sections 2 à 4, imposer un contrôle intérimaire lié à ce processus.
Peut également le faire l’organisme compétent dont le conseil, par l’adoption d’une résolution à cette fin, exprime l’intention d’adopter prochainement un projet de règlement modifiant ou révisant son plan métropolitain ou son schéma.
1979, c. 51, a. 61; 1982, c. 63, a. 78; 1983, c. 19, a. 2; 1996, c. 25, a. 26; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 30; 2023, c. 12, a. 34.
61.1. (Abrogé).
2010, c. 10, a. 30; 2017, c. 13, a. 3.
B.  — Disposition particulière à la Communauté métropolitaine de Québec
2010, c. 10, a. 30.
61.2. Toute décision du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec qui est prévue à l’une ou l’autre des dispositions des sous-sections 2 à 4 doit être prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Cette majorité doit aussi comporter la majorité des voix exprimées par les représentants de la Ville de Lévis et la majorité des voix exprimées par l’ensemble des représentants de la Municipalité régionale de comté de L’Île-d’Orléans, de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré et de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier.
2010, c. 10, a. 30.
§ 2.  — Résolution de contrôle intérimaire
1996, c. 25, a. 26.
61.3. Pour l’application de la présente sous-section, sont des organismes partenaires:
1°  dans tous les cas, chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent;
2°  en outre de ceux visés au paragraphe 1°, dans le cas où la résolution est liée à la modification ou à la révision d’un plan métropolitain, chaque municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la communauté métropolitaine;
3°  en outre de ceux visés au paragraphe 1°, dans le cas où la résolution est liée à la modification ou à la révision d’un schéma applicable à tout ou partie du territoire d’une communauté métropolitaine, celle-ci.
2010, c. 10, a. 31.
62. Le conseil de l’organisme compétent peut interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolitions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation.
Toutefois, une telle interdiction ne vise pas:
1°  les nouvelles utilisations du sol, constructions, démolitions, demandes d’opérations cadastrales et morcellements de lots faits par aliénation:
a)  aux fins agricoles sur des terres en culture;
b)  aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
c)  aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
d)  aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État;
2°  les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut prévoir que les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolitions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation constituent des catégories d’activités, établir des sous-catégories ou diviser le territoire de l’organisme compétent. Il peut alors décréter des interdictions qui s’appliquent à une, plusieurs ou l’ensemble des catégories, sous-catégories ou parties de territoire ou qui varient selon celles-ci ou selon toute combinaison faisant appel à une catégorie ou sous-catégorie et à une partie de territoire.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au premier alinéa, la modifie ou l’abroge, le secrétaire publie un avis de la date de cette adoption dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent. Il transmet, en même temps, une copie certifiée conforme de cette résolution au ministre et à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 62; 1982, c. 63, a. 79; 1993, c. 3, a. 33; 1996, c. 25, a. 26; 1997, c. 93, a. 8; 1999, c. 40, a. 18; 2010, c. 10, a. 32; 2021, c. 10, a. 86.
63. Le conseil de l’organisme compétent peut, par la même résolution, prévoir que, sur délivrance d’un permis, une interdiction prévue à l’article 62 peut être levée et établir les conditions et modalités de cette délivrance, lesquelles peuvent varier selon les catégories, sous-catégories, parties de territoire ou combinaisons établies en vertu du troisième alinéa de cet article.
Il peut désigner à cette fin un fonctionnaire de chaque municipalité sur le territoire de laquelle s’applique l’interdiction pouvant être levée; la désignation n’est valide que si le conseil de la municipalité y consent.
1979, c. 51, a. 63; 1982, c. 63, a. 80; 1996, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 26; 2010, c. 10, a. 111.
63.1. Toute disposition d’une résolution adoptée en vertu de l’article 62, par le conseil d’une municipalité régionale de comté, qui prohibe une activité sur une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, est sans effet lorsqu’une disposition d’une résolution ou d’un règlement adoptée en vertu de l’un ou l’autre des articles 62 et 64 par le conseil de la communauté autorise cette activité, sur cette partie de territoire, moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat.
Toute disposition d’une résolution adoptée en vertu de l’article 62, par le conseil d’une municipalité régionale de comté, qui autorise, moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat, une activité sur une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, est sans effet lorsqu’une disposition d’une résolution ou d’un règlement adoptée en vertu de l’un ou l’autre des articles 62 et 64 par le conseil de la communauté:
1°  prohibe cette activité sur cette partie de territoire;
2°  autorise cette activité sur cette partie de territoire moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat et que les conditions ou modalités de délivrance ou les fonctionnaires chargés de cette délivrance ne sont pas les mêmes.
2010, c. 10, a. 33.
§ 3.  — Règlement de contrôle intérimaire
1996, c. 25, a. 26.
63.2. Pour l’application de la présente sous-section, sont des organismes partenaires:
1°  dans le cas où le règlement est lié à la modification ou à la révision d’un plan métropolitain, chaque municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la communauté métropolitaine;
2°  dans le cas où le règlement est lié à la modification ou à la révision d’un schéma applicable à une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, celle-ci;
3°  en outre de ceux visés au paragraphe 2°, dans le cas où le règlement est lié à la modification ou à la révision d’un schéma, chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
2010, c. 10, a. 34.
63.3. Pour l’application de l’article 66, sont également des organismes partenaires:
1°  dans tous les cas, chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de l’organisme compétent;
2°  en outre de ceux visés au paragraphe 1°, dans le cas où le règlement est lié au processus de modification ou de révision d’un plan métropolitain, chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la communauté métropolitaine.
2010, c. 10, a. 34.
64. Le conseil de l’organisme compétent peut exercer par règlement les pouvoirs que lui donnent l’article 62 et le premier alinéa de l’article 63.
Il peut aussi, par le même règlement, prévoir des règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction et de délivrance de permis ou de certificats. À cette fin, le troisième alinéa de l’article 62 et les articles 113, 115, 116 et 118 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 62, le conseil peut se prévaloir, à l’égard d’une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4°, 4.1° et 5° du deuxième alinéa de l’article 113. Dans un tel cas, le plus tôt possible après qu’un avis de motion a été donné préalablement à l’adoption du règlement, le secrétaire transmet au ministre, par poste recommandée, une copie de l’avis, du procès-verbal qui en fait mention ou, le cas échéant, de l’avis prévu au dixième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
Le conseil peut effectuer la désignation prévue au deuxième alinéa de l’article 63. Le fonctionnaire désigné est chargé, outre la délivrance de tout permis exigé pour la levée d’une interdiction, de la délivrance de tout permis ou certificat exigé par le règlement en application du deuxième alinéa du présent article.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté au ministre et à chaque organisme partenaire.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 64; 1982, c. 2, a. 60; 1982, c. 63, a. 81; 1993, c. 3, a. 34; 1996, c. 25, a. 26; 1997, c. 93, a. 9; 2001, c. 35, a. 24; 2002, c. 37, a. 14; 2004, c. 20, a. 4; 2010, c. 10, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 8, a. 263.
65. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement, le ministre doit donner son avis sur la conformité de celui-ci aux orientations gouvernementales.
Doit être motivé l’avis qui indique que le règlement ne respecte pas ces orientations. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à l’organisme compétent de remplacer le règlement ; il peut également y fixer un délai pour l’adoption du règlement de remplacement.
Le ministre notifie l’avis à l’organisme compétent. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 65; 1982, c. 2, a. 61; 1982, c. 63, a. 82; 1996, c. 25, a. 26; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 25; 2010, c. 10, a. 36; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
66. Le règlement entre en vigueur le jour de la notification par le ministre à l’organisme compétent d’un avis attestant que le règlement respecte les orientations et projets visés à l’article 65 ou, en l’absence d’avis, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de cet article.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire publie un avis de la date de cette entrée en vigueur dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent.
Il transmet, en même temps, une copie certifiée conforme du règlement et de l’avis à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 66; 1996, c. 2, a. 43; 1996, c. 25, a. 26; 2003, c. 19, a. 15; 2010, c. 10, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
67. Les articles 64 à 66 s’appliquent à l’égard d’un règlement ayant pour objet de modifier le règlement de contrôle intérimaire.
Le cinquième alinéa de l’article 64 et les deuxième et troisième alinéas de l’article 66 s’appliquent à l’égard d’un règlement ayant pour objet d’abroger le règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 67; 1982, c. 2, a. 62; 1996, c. 2, a. 44; 1996, c. 25, a. 26; 1998, c. 31, a. 2; 2002, c. 37, a. 15.
§ 4.  — Effets du contrôle intérimaire
1996, c. 25, a. 26.
A.  — Dispositions communes aux résolutions ou règlements de contrôle intérimaire liés à un plan métropolitain ou à un schéma
2010, c. 10, a. 38.
68. Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d’autorisation ou certificat d’occupation ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité, à l’égard d’une activité qui est, soit interdite, soit autorisée moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat, en vertu de l’un des articles 62 à 64, sauf dans le second cas si elle a été ainsi autorisée.
Les dispositions d’un règlement de contrôle intérimaire, adoptées en application du troisième alinéa de l’article 64, rendent inopérante toute disposition inconciliable d’un règlement d’une municipalité qui a été adoptée en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 113.
En outre, lorsqu’un avis de motion a été donné relativement à un règlement de contrôle intérimaire visé au deuxième alinéa, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’entrée en vigueur du règlement faisant l’objet de cet avis de motion, seront prohibés dans la zone agricole concernée.
Le troisième alinéa cesse de s’appliquer à l’expiration de la période qui commence le jour de la présentation de l’avis de motion et qui se termine quatre mois plus tard. Il cesse toutefois de s’appliquer avant l’expiration de cette période le jour où un avis de motion relatif à un règlement de remplacement est présenté ou, à défaut, le jour où le délai fixé par le ministre, conformément au deuxième alinéa de l’article 65, expire.
1979, c. 51, a. 68; 1982, c. 2, a. 63; 1993, c. 3, a. 35; 1996, c. 25, a. 26; 2001, c. 35, a. 26; 2002, c. 37, a. 16; 2002, c. 77, a. 3; 2004, c. 20, a. 5.
69. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 69; 1982, c. 2, a. 64; 1996, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 26; 2010, c. 10, a. 39.
70. La résolution adoptée en vertu de l’article 62 cesse d’avoir effet, si elle n’a pas été abrogée auparavant:
1°  dans le cas où le conseil adopte en vertu de l’article 64, au cours de la période de 90 jours qui suit l’adoption de la résolution, un règlement lié au même processus de modification ou de révision du plan métropolitain ou du schéma, à la première des échéances suivantes:
a)  le jour de l’entrée en vigueur de ce règlement ou d’un règlement qui le remplace;
b)  le cent quatre-vingtième jour qui suit l’adoption de la résolution ou, si un délai a été fixé par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 65, le jour de l’expiration de ce délai;
2°  dans le cas contraire, à l’expiration de la période de 90 jours qui suit l’adoption de la résolution.
Toute résolution qui en remplace une autre cesse d’avoir effet le même jour qu’aurait autrement cessé d’avoir effet la résolution remplacée.
1979, c. 51, a. 70; 1996, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 26; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 40.
71. Le règlement adopté en vertu de l’article 64 et lié au processus de modification du plan métropolitain ou du schéma cesse d’avoir effet sur le territoire d’une municipalité, s’il n’a pas été abrogé auparavant, le jour de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil de la municipalité concernée doit adopter en vertu de l’article 58 pour tenir compte de la modification du plan métropolitain ou du schéma.
1979, c. 51, a. 71; 1993, c. 3, a. 36; 1996, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 26; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 41.
B.  — Dispositions particulières aux règlements de contrôle intérimaire liés à un plan métropolitain
2010, c. 10, a. 42.
71.0.1. Dans le cas d’un règlement adopté en vertu de l’article 64 et lié à la modification d’un plan métropolitain, le règlement de concordance visé à l’article 71 est celui que la municipalité doit adopter pour tenir compte de la modification qui est apportée au schéma applicable sur ce territoire en concordance avec la modification du plan métropolitain.
2010, c. 10, a. 42.
71.0.2. Le règlement adopté en vertu de l’article 64 et lié à la révision du plan métropolitain cesse d’avoir effet sur le territoire d’une municipalité, s’il n’a pas été abrogé auparavant:
1°  soit le jour où il est déterminé, en vertu du cinquième alinéa de l’article 58.3 ou du quatrième alinéa de l’article 58.5, que le schéma applicable à ce territoire n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du plan métropolitain;
2°  soit le jour de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil de la municipalité doit adopter en vertu de l’article 58 pour tenir compte de la modification qui est apportée au schéma applicable à ce territoire, en vertu de l’article 58.1, en concordance avec la révision du plan métropolitain.
2010, c. 10, a. 42.
C.  — Dispositions particulières aux règlements de contrôle intérimaire liés à un schéma
2010, c. 10, a. 42.
71.0.3. La municipalité régionale de comté peut examiner l’opportunité, eu égard aux mesures de contrôle intérimaire, des travaux prévus par toute résolution ou tout règlement, visé à l’article 46, d’une municipalité sur le territoire de laquelle s’appliquent ces mesures.
2010, c. 10, a. 42.
71.0.4. Dans le cas d’un règlement adopté en vertu de l’article 64 qui est lié à la modification ou à la révision d’un schéma et qui vise une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), l’avis ministériel prévu à l’article 65 tient compte des orientations liées aux objectifs visés au troisième alinéa de l’article 5. Si le règlement prévoit des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, l’avis indique de plus les paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer de tels inconvénients.
2010, c. 10, a. 42; 2023, c. 12, a. 35.
71.0.5. Toute disposition d’un règlement adoptée en vertu de l’article 64, par le conseil d’une municipalité régionale de comté, qui prohibe une activité sur une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, est sans effet lorsqu’une disposition d’une résolution ou d’un règlement adoptée en vertu de l’un des articles 62 et 64 par le conseil de la communauté autorise cette activité, sur cette partie de territoire, moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat.
Toute disposition d’un règlement adoptée en vertu de l’article 64, par le conseil d’une municipalité régionale de comté, qui autorise, moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat, une activité sur une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, est sans effet lorsqu’une disposition d’une résolution ou d’un règlement adoptée en vertu de l’un des articles 62 et 64 par le conseil de la communauté:
1°  prohibe cette activité sur cette partie de territoire;
2°  autorise cette activité sur cette partie de territoire moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat et que les conditions ou modalités de délivrance ou les fonctionnaires chargés de cette délivrance ne sont pas les mêmes.
2010, c. 10, a. 42.
71.1. (Remplacé).
1982, c. 2, a. 65; 1996, c. 2, a. 45; 1996, c. 25, a. 26.
71.2. (Remplacé).
1982, c. 2, a. 65; 1993, c. 3, a. 37; 1996, c. 25, a. 26.
72. Le règlement adopté en vertu de l’article 64 et lié au processus de révision du schéma cesse d’avoir effet sur le territoire d’une municipalité, s’il n’a pas été abrogé auparavant:
1°  soit le jour de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil de la municipalité concernée doit adopter en vertu de l’article 59 pour tenir compte de la révision du schéma;
2°  soit le jour où tous les règlements de la municipalité concernée, parmi ceux visés à l’article 59.1, qui n’ont pas à être modifiés par un règlement de concordance pour tenir compte de la révision du schéma, sont déterminés en vertu du quatrième alinéa de l’article 59.2 ou 59.4, si ce jour est postérieur à celui visé au paragraphe 1° ou si aucun des règlements de la municipalité concernée, parmi ceux visés à l’article 59.1, n’a à être ainsi modifié.
1979, c. 51, a. 72; 1982, c. 63, a. 83; 1983, c. 19, a. 3; 1996, c. 25, a. 26; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
CHAPITRE I.0.2
BILAN NATIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
2023, c. 12, a. 36.
73. Le ministre est responsable d’évaluer l’état de l’aménagement du territoire québécois.
Il mesure, au moyen des cibles et des indicateurs nationaux adoptés par le gouvernement, les progrès réalisés dans ce domaine.
1979, c. 51, a. 73; 1982, c. 2, a. 66; 1993, c. 3, a. 38; 1996, c. 25, a. 26; 2023, c. 12, a. 36.
74. Le ministre produit, tous les quatre ans, un bilan national de l’aménagement du territoire qui contient:
1°  un état de situation de l’aménagement du territoire québécois;
2°  une reddition de comptes sur l’atteinte des cibles gouvernementales en matière d’aménagement du territoire.
1979, c. 51, a. 74; 1982, c. 63, a. 84; 1984, c. 27, a. 20; 1984, c. 38, a. 2; 1993, c. 3, a. 39; 1995, c. 34, a. 60; 1996, c. 25, a. 26; 2023, c. 12, a. 36.
75. Le ministre peut demander à un organisme compétent ou à une municipalité de lui communiquer tout renseignement ou tout document qu’il estime nécessaire pour la production de son bilan.
1979, c. 51, a. 75; 1982, c. 63, a. 85; 1990, c. 50, a. 6; 1993, c. 3, a. 40; 1995, c. 34, a. 61; 1996, c. 25, a. 26; 2023, c. 12, a. 36.
75.0.1. Le ministre dépose le bilan à l’Assemblée nationale au plus tard six mois après la fin de la période pour laquelle il est produit ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2023, c. 12, a. 36.
CHAPITRE I.0.3
POLITIQUE NATIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
2023, c. 12, a. 37.
75.0.2. Le ministre élabore et propose au gouvernement une politique nationale de l’aménagement du territoire.
Lors de son élaboration, le ministre consulte les instances représentatives du milieu municipal et toute autre instance de la société civile qu’il juge pertinente. Il consulte également les communautés autochtones concernées lorsque les circonstances le requièrent.
Le ministre assure la mise en œuvre de la politique et propose sa mise à jour lorsqu’il l’estime nécessaire.
2023, c. 12, a. 37.
CHAPITRE I.1
LES COMMISSIONS CONJOINTES D’AMÉNAGEMENT
2001, c. 25, a. 1.
75.1. Le gouvernement peut, par décret, constituer des commissions conjointes d’aménagement ayant compétence sur l’ensemble du territoire de deux municipalités régionales de comté.
Le décret détermine le nombre de membres de la commission, qui ne doit pas être inférieur à quatre ni être supérieur à huit. Il fixe également la date avant laquelle la commission doit produire le document visé à l’article 75.8 et celle avant laquelle elle doit faire au gouvernement le rapport visé à l’article 75.12.
2001, c. 25, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 43.
75.2. Une commission conjointe d’aménagement se compose d’un nombre égal de membres du conseil de chaque municipalité régionale de comté sur le territoire desquelles elle a compétence.
Le préfet de chacune des municipalités régionales de comté en est d’office membre.
Les membres additionnels sont nommés par le conseil de chacune des municipalités régionales de comté parmi ses membres.
2001, c. 25, a. 1.
75.3. Les préfets de chaque municipalité régionale de comté agissent respectivement, par alternance et par période de deux ans, comme président et vice-président de la commission. Le décret visé à l’article 75.1 désigne parmi eux les président et vice-président pour la période de deux ans débutant à la date de la constitution de la commission.
2001, c. 25, a. 1.
75.4. Le président convoque les séances, les préside et voit à leur bon déroulement.
Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci ou lorsque le poste de président est vacant. Il peut également, à la demande du président, présider toute séance de la commission.
2001, c. 25, a. 1.
75.5. Une commission peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires.
2001, c. 25, a. 1.
75.6. Le quorum à une commission est de la majorité de ses membres. Chaque membre présent dispose d’une voix.
Tout avis, rapport, recommandation ou document d’une commission est adopté à la majorité simple.
2001, c. 25, a. 1.
75.7. Les conseils de chaque municipalité régionale de comté sur le territoire desquelles une commission a compétence peuvent adjoindre à la commission les personnes dont les services peuvent lui être nécessaires pour s’acquitter de son mandat.
2001, c. 25, a. 1.
75.8. La commission doit adopter, avant la date fixée dans le décret pris en vertu de l’article 75.1, un document déterminant les grandes orientations ainsi que les principaux axes d’intervention devant guider, en matière d’aménagement et d’urbanisme, les municipalités régionales de comté sur le territoire desquelles elle a compétence.
Le plus tôt possible après l’adoption du document visé au premier alinéa, le président en transmet une copie au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ainsi qu’à chaque municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle elle a compétence.
2001, c. 25, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
75.9. Une commission a pour fonction d’étudier, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d’une des municipalités régionales de comté sur le territoire desquelles elle a compétence, toute question relative à l’aménagement et l’urbanisme dans l’ensemble de ces territoires.
Elle a également pour fonction de donner, à la lumière, le cas échéant, du document visé à l’article 75.8, son avis aux municipalités régionales de comté et de leur faire des recommandations afin que leurs schémas se complètent en reflétant une vision globale, commune et harmonieuse de l’aménagement et de l’urbanisme des deux territoires sur lesquels ils s’appliquent.
2001, c. 25, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
75.10. Pour les fins de l’application, aux municipalités régionales de comté sur le territoire desquelles une commission a compétence, du processus de modification ou de révision du schéma, chaque fois que cette loi prescrit la transmission de la copie d’un document par le secrétaire, celui-ci doit également en transmettre une copie à la commission afin qu’elle donne son avis, émette ses recommandations ou produise un rapport à cet égard.
2001, c. 25, a. 1; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 44.
75.11. Avant de donner, en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65, un avis à une municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle une commission a compétence, le ministre doit demander à la commission et à l’autre municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle celle-ci a compétence de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
L’avis de la commission ou de l’autre municipalité régionale de comté doit parvenir au ministre respectivement dans les 45 ou 60 jours qui suivent la demande formulée par celui-ci, selon que l’avis ministériel est prévu, soit à l’un des articles 51, 53.7 et 65, soit à l’un des articles 56.4 et 56.14.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un ou l’autre des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour motif, outre l’absence de respect des orientations gouvernementales visées à ces articles, des problèmes basés sur l’avis de la commission ou de l’autre municipalité régionale de comté. Pour l’application des dispositions qui concernent le processus de modification ou de révision du schéma ou un règlement de contrôle intérimaire lié à ce processus et qui mentionnent le respect ou l’absence de respect de ces orientations gouvernementales, cette mention signifie également la solution ou l’absence de solution aux problèmes soulevés dans l’avis ministériel et basés sur l’avis de la commission ou de l’autre municipalité régionale de comté.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:
1°  en vertu de l’article 53.7 à l’égard d’un règlement de remplacement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8;
2°  en vertu de l’article 53.7 lorsque la modification proposée au schéma découle de l’application de l’un des articles 53.12 ou 53.13;
3°  en vertu de l’article 56.14 à l’égard d’un schéma révisé de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du troisième alinéa de cet article;
4°  en vertu de l’article 65 à l’égard d’un règlement de contrôle intérimaire de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article.
2001, c. 25, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 45; 2023, c. 12, a. 38.
75.12. Toute commission doit, avant la date fixée dans le décret visé à l’article 75.1, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de ses compétences.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2001, c. 25, a. 1.
CHAPITRE II
LES RÈGLEMENTS D’URBANISME DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS
1988, c. 19, a. 217.
76. Toute municipalité régionale de comté agissant à titre de municipalité locale à l’égard d’un territoire non organisé, en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), est tenue de maintenir en vigueur, en tout temps, un règlement de zonage, un règlement de lotissement et un règlement de construction applicable à ce territoire, outre le cas échéant tout autre règlement dont elle s’impose l’adoption par le document complémentaire à son schéma en vigueur.
Elle doit également maintenir en vigueur, à l’égard de ce territoire, un règlement relatif à l’occupation et à l’entretien des bâtiments et un règlement relatif à la démolition d’immeubles conforme aux dispositions du chapitre V.0.1, compte tenu des adaptations nécessaires.
Des règlements différents peuvent s’appliquer aux différentes parties du territoire non organisé que le conseil de la municipalité régionale de comté détermine.
1979, c. 51, a. 76; 1982, c. 63, a. 86; 1988, c. 19, a. 218; 1996, c. 2, a. 46; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 46; 2021, c. 10, a. 87.
77. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 77; 1982, c. 63, a. 87; 1988, c. 19, a. 219; 1993, c. 3, a. 41; 1996, c. 2, a. 47; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 47.
78. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 78; 2003, c. 19, a. 16.
79. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 79; 1987, c. 57, a. 666; 1988, c. 19, a. 220; 1996, c. 25, a. 27; 2010, c. 10, a. 47.
CHAPITRE II.1
LES AUTRES RÈGLEMENTS DE CERTAINES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ
2002, c. 68, a. 3.
SECTION I
LA RÉGLEMENTATION RÉGIONALE
2002, c. 68, a. 3; 2021, c. 7, a. 6.
§ 1.  — Règlements régionaux
2021, c. 7, a. 6.
79.1. Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut adopter un règlement afin de mettre en œuvre tout plan de gestion des risques liés aux inondations élaboré conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 13° de l’article 46.0.22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 48; 2021, c. 7, a. 6.
79.2. Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut, à l’égard d’un lieu déterminé, établir par règlement toute norme destinée à tenir compte:
1°  de tout facteur, propre à la nature du lieu, qui soumet l’occupation du sol à des contraintes liées à la sécurité publique ou à la protection de l’environnement;
2°  de la proximité, réelle ou éventuelle, d’un immeuble ou d’une activité qui soumet l’occupation du sol à des contraintes liées à la sécurité publique, à la santé publique ou au bien-être général.
2002, c. 68, a. 3; 2021, c. 7, a. 6.
79.3. Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut établir par règlement toute norme relative à la plantation et à l’abattage d’arbres dans le but d’assurer la protection et l’aménagement de la forêt privée.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112; 2021, c. 7, a. 6.
79.4. Aux fins de l’exercice des pouvoirs prévus à la présente sous-section, le conseil d’une municipalité régionale de comté jouit des pouvoirs, prévus aux articles 113, 115, 118 et 119, en matière de zonage, de lotissement, de construction, de permis et de certificats, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112; 2021, c. 7, a. 6.
79.5. Le conseil d’une municipalité régionale de comté doit désigner comme responsable de l’application d’un règlement prévu à l’article 79.1 ou 79.2 un fonctionnaire de chaque municipalité sur le territoire de laquelle s’appliquent ces règlements.
Le conseil peut, avec le consentement de la municipalité concernée, désigner un tel fonctionnaire comme responsable de l’application d’un règlement prévu à l’article 79.3.
L’article 120 s’applique à un fonctionnaire visé au présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 68, a. 3; 2021, c. 7, a. 6.
79.6. Le conseil d’une municipalité régionale de comté dotée d’un comité consultatif en aménagement du territoire jouit également, aux fins de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 79.2, des pouvoirs prévus à l’article 145.42, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 68, a. 3; 2003, c. 19, a. 17; 2021, c. 7, a. 6.
§ 2.  — Projet de règlement, consultation et adoption
2021, c. 7, a. 6.
79.7. Le conseil de la municipalité régionale de comté adopte un projet de tout règlement visé aux articles 79.1 à 79.3.
Une copie est transmise, dès que possible, à chaque municipalité dont le territoire est visé par ce projet de règlement et, dans le cas d’un projet de règlement visé à l’article 79.2 ou 79.3, à toute communauté métropolitaine dont le territoire est ainsi visé.
Une copie de tout projet de règlement visé à l’article 79.1 ou 79.2 est également transmise au ministre.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112; 2021, c. 7, a. 6.
79.8. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander au ministre son avis sur un projet de règlement visé à l’article 79.1 ou 79.2.
Le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 49; 2021, c. 7, a. 6.
79.9. Le ministre doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution, donner son avis sur la conformité du projet de règlement aux orientations gouvernementales ou sur son respect des critères prévus par un règlement pris en vertu du paragraphe 14° de l’article 46.0.22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), selon le cas.
Si l’avis comporte des objections au projet de règlement, il doit être motivé.
Le ministre notifie l’avis à la municipalité régionale de comté.
2002, c. 68, a. 3; 2021, c. 7, a. 6.
79.10. Le conseil de toute municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est visé par le projet de règlement peut, dans les 60 jours qui suivent la réception du projet de règlement, donner son avis sur celui-ci.
2002, c. 68, a. 3; 2021, c. 7, a. 6.
79.11. La municipalité régionale de comté tient au moins une assemblée publique sur le territoire visé par le projet de règlement.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112; 2021, c. 7, a. 6.
79.12. La municipalité régionale de comté tient ses assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil, formée des membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le préfet ou par un autre membre de la commission désigné par le préfet.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 50; 2021, c. 7, a. 6.
79.13. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée publique, le secrétaire de la municipalité régionale de comté publie, dans un journal diffusé sur le territoire de chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement, un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée. Il fait aussi afficher une copie de l’avis, dans le même délai, au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement.
Un résumé du projet de règlement doit être joint à l’avis ou distribué, dans le délai prévu au premier alinéa, à chaque adresse du territoire concerné. Dans ce dernier cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de toute assemblée prévue.
Tout avis doit mentionner qu’une copie du projet de règlement et le résumé de celui-ci peuvent être consultés au bureau de la municipalité régionale de comté et à celui de chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112; 2021, c. 7, a. 6.
79.14. Au cours d’une assemblée publique, la commission explique le projet de règlement.
Elle entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
2002, c. 68, a. 3; 2021, c. 7, a. 6.
79.15. Après la période de consultation sur le projet de règlement, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte le règlement, avec ou sans changement.
La période de consultation prend fin lorsque toute assemblée publique requise a été tenue et que tout avis sur le projet de règlement a été obtenu ou que le délai pour le rendre est échu.
2002, c. 68, a. 3; 2021, c. 7, a. 6.
§ 3.  — Approbation, examen de conformité et entrée en vigueur
2021, c. 7, a. 6.
A.  — Dispositions applicables aux règlements de gestion des risques liés aux inondations
2021, c. 7, a. 6.
79.16. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement visé à l’article 79.1, le secrétaire de la municipalité régionale de comté notifie au ministre une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle celui-ci a été adopté, accompagnée d’un plan de gestion et d’une expertise conformes aux règles prescrites par un règlement pris en vertu du paragraphe 13° de l’article 46.0.22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112; 2021, c. 7, a. 6.
79.17. Dans les 90 jours qui suivent la réception de la copie du règlement et de la résolution, le ministre approuve le règlement s’il est d’avis qu’il respecte les critères prévus par un règlement pris en vertu du paragraphe 14° de l’article 46.0.22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et qu’il est conforme aux orientations gouvernementales.
Il notifie un avis de sa décision à la municipalité régionale de comté. S’il désapprouve le règlement, l’avis doit être motivé.
2002, c. 68, a. 3; 2021, c. 7, a. 6.
79.18. Avant de rendre sa décision, le ministre consulte le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le ministre de la Sécurité publique et le comité national d’experts en matière de gestion des zones inondables.
Il doit également consulter tout autre ministre intéressé.
2002, c. 68, a. 3; 2021, c. 7, a. 6.
79.19. Le comité national d’experts en matière de gestion des zones inondables est constitué par le ministre, selon les conditions et modalités qu’il détermine par règlement.
2002, c. 68, a. 3; 2021, c. 7, a. 6.
79.19.1. Dans le cas où le ministre désapprouve le règlement, le conseil de la municipalité régionale de comté peut, dans les 120 jours qui suivent la notification de l’avis de cette décision, remplacer le règlement.
Les dispositions de la sous-section 2 ne s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace uniquement pour tenir compte de l’avis du ministre.
2004, c. 20, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 8, a. 263; 2021, c. 7, a. 6.
79.19.2. Le règlement entre en vigueur le jour de son approbation par le ministre ou à toute date ultérieure prévue par le règlement.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire de la municipalité régionale de comté fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement et publie dans un journal diffusé sur le territoire de chacune d’elles un avis qui mentionne l’entrée en vigueur du règlement.
2005, c. 28, a. 2; 2021, c. 7, a. 6; 2023, c. 12, a. 39.
B.  — Dispositions applicables aux règlements sur la gestion des contraintes naturelles ou anthropiques
2021, c. 7, a. 6.
79.19.3. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement visé à l’article 79.2, le secrétaire de la municipalité régionale de comté notifie au ministre une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle celui-ci a été adopté.
Une copie certifiée conforme doit également être transmise à toute communauté métropolitaine dont le territoire est visé par le règlement.
2021, c. 7, a. 6.
79.19.4. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement et de la résolution, le ministre doit donner son avis sur la conformité du règlement aux orientations gouvernementales.
Le ministre notifie son avis à la municipalité régionale de comté et, lorsque le règlement vise une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, à cette dernière. S’il est d’avis que le règlement n’est pas conforme aux orientations gouvernementales, l’avis doit être motivé et peut contenir ses suggestions quant à la façon d’assurer cette conformité.
À défaut par le ministre de donner son avis dans le délai prescrit au premier alinéa, le règlement est réputé conforme aux orientations gouvernementales.
2021, c. 7, a. 6.
79.19.5. Dans le cas où le ministre est d’avis que le règlement n’est pas conforme aux orientations gouvernementales, le conseil de la municipalité régionale de comté peut, dans les 120 jours qui suivent la notification de cet avis, remplacer le règlement.
Les dispositions de la sous-section 2 ne s’appliquent pas à l’égard du nouveau règlement, lorsqu’il diffère de celui qu’il remplace uniquement pour tenir compte de l’avis du ministre.
2021, c. 7, a. 6.
79.19.6. Lorsque le règlement vise une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, le conseil de celle-ci doit, dans les 60 jours qui suivent la transmission qui lui a été faite de la copie du règlement et de la résolution, approuver le règlement s’il est conforme au plan métropolitain ou le désapprouver dans le cas contraire.
La résolution par laquelle le conseil de la communauté désapprouve le règlement doit être motivée et doit identifier les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes au plan métropolitain.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est approuvé ou désapprouvé, le secrétaire de la communauté, dans le premier cas, délivre un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté ou, dans le second cas, transmet à celle-ci une copie certifiée conforme de la résolution.
À défaut par le conseil de la communauté d’approuver ou de désapprouver le règlement dans le délai prévu au premier alinéa, celui-ci est réputé conforme au plan métropolitain.
2021, c. 7, a. 6.
79.19.7. Dans le cas où la communauté métropolitaine désapprouve le règlement, le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander à la Commission son avis sur la conformité du règlement au plan métropolitain.
Le secrétaire de la municipalité régionale de comté notifie à la Commission et à la communauté une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande et du règlement concerné.
La copie destinée à la Commission doit être reçue par elle dans les 45 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution par laquelle le règlement est désapprouvé.
2021, c. 7, a. 6.
79.19.8. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution et du règlement, la Commission doit donner son avis.
Si la Commission est d’avis que le règlement n’est pas conforme au plan métropolitain, l’avis peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission notifie une copie de l’avis à la municipalité régionale de comté et à la communauté métropolitaine.
Si l’avis indique que le règlement est conforme au plan métropolitain, le secrétaire de la communauté doit, le plus tôt possible après la réception de la copie de l’avis, délivrer un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmettre une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté.
2021, c. 7, a. 6.
79.19.9. Dans le cas où la Commission est d’avis que le règlement n’est pas conforme au plan métropolitain, le conseil de la municipalité régionale de comté peut, dans les 120 jours qui suivent la notification de cet avis, remplacer le règlement.
Les dispositions de la sous-section 2 ne s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace uniquement pour assurer sa conformité au plan métropolitain.
2021, c. 7, a. 6.
79.19.10. Le règlement entre en vigueur le jour de la notification par le ministre à la municipalité régionale de comté d’un avis attestant que le règlement est conforme aux orientations gouvernementales ou, en l’absence d’avis, à l’expiration du délai prévu à l’article 79.19.4.
Toutefois, si le règlement vise une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, il ne peut entrer en vigueur avant la date de la délivrance, par le secrétaire de la communauté, du certificat de conformité à son égard.
Un règlement peut toutefois prévoir qu’il entre en vigueur à toute date ultérieure à celle prévue au premier ou au deuxième alinéa.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire de la municipalité régionale de comté fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement et publie dans un journal diffusé sur le territoire de chacune d’elles un avis qui mentionne l’entrée en vigueur du règlement.
2021, c. 7, a. 6; 2023, c. 12, a. 40.
C.  — Dispositions applicables aux règlements sur la plantation ou l’abattage d’arbres
2021, c. 7, a. 6.
79.19.11. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement visé à l’article 79.3, le secrétaire de la municipalité régionale de comté fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement et publie dans un journal diffusé sur le territoire de chacune d’elles un avis qui mentionne l’adoption du règlement et qui explique les règles prévues au premier alinéa de l’article 79.19.12 et au premier alinéa de l’article 79.19.13.
2021, c. 7, a. 6.
79.19.12. Toute personne habile à voter d’une municipalité dont le territoire est visé par le règlement peut, dans les 30 jours de la publication de l’avis visé à l’article 79.19.11, demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité du règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité régionale de comté une copie de toute demande transmise dans le délai prévu au premier alinéa.
2021, c. 7, a. 6.
79.19.13. Si la Commission reçoit au moins cinq demandes conformément à l’article 79.19.12, elle doit, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai prévu à cet article, donner son avis sur la conformité du règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
À défaut de recevoir au moins cinq demandes conformément à l’article 79.19.12, le règlement est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire à compter de l’expiration du délai prévu au premier alinéa de cet article.
Le règlement est également réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire à compter de la date où la Commission donne un avis attestant cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité régionale de comté et à toute personne qui a formulé une demande conformément à l’article 79.19.12. Si la Commission est d’avis que le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, l’avis doit être motivé et peut contenir ses suggestions quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la municipalité régionale de comté fait afficher une copie de l’avis au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement.
2021, c. 7, a. 6.
79.19.14. Dans le cas où la Commission est d’avis que le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté peut, dans les 120 jours qui suivent la notification de cet avis, remplacer le règlement.
Les dispositions de la sous-section 2 ne s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace uniquement pour assurer cette conformité.
2021, c. 7, a. 6.
79.19.15. Le règlement entre en vigueur à la date à compter de laquelle il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire selon l’article 79.19.13 ou à toute date ultérieure prévue par le règlement.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire de la municipalité régionale de comté fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement et publie dans un journal diffusé sur le territoire de chacune d’elles un avis qui mentionne l’entrée en vigueur du règlement.
2021, c. 7, a. 6; 2023, c. 12, a. 41.
§ 4.  — Effets
2021, c. 7, a. 6.
79.19.16. Les dispositions d’un règlement visé à l’article 79.1 ou 79.2 ont préséance sur toute disposition inconciliable d’un règlement d’une municipalité.
2021, c. 7, a. 6.
79.19.17. Dès l’entrée en vigueur d’un règlement visé à l’article 79.3, le conseil d’une municipalité dont le territoire est visé par le règlement perd le droit de prévoir dans son règlement de zonage des dispositions portant sur un objet visé au paragraphe 12.1° du deuxième alinéa de l’article 113 et toute telle disposition déjà en vigueur cesse immédiatement d’avoir effet.
2021, c. 7, a. 6.
79.19.18. Seuls les représentants des municipalités dont le territoire est visé par un règlement visé à l’article 79.3 sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté quant à l’exercice des fonctions découlant du règlement. Seules ces municipalités participent au paiement des dépenses découlant de cet exercice.
2021, c. 7, a. 6.
79.19.19. Lorsque, en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé aux articles 79.1 à 79.3, un avis de motion a été donné, aucun permis ou certificat ne peut être accordé par la municipalité régionale de comté pour une intervention qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis, serait prohibée.
Lorsqu’une copie de l’avis de motion est transmise à une municipalité, aucun permis ou certificat ne peut, à compter de la réception de l’avis, être accordé par celle-ci pour une intervention qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis, serait prohibée.
Les deux premiers alinéas cessent d’être applicables le jour qui suit de deux mois la présentation de l’avis de motion conformément au premier alinéa ou la transmission prévue au deuxième alinéa si le règlement n’est pas adopté à cette date ou, dans le cas contraire, le jour qui suit de six mois celui de l’adoption du règlement s’il n’est pas en vigueur à cette date.
2021, c. 7, a. 6.
§ 5.  — Demandes ministérielles
2023, c. 12, a. 42.
79.19.20. Le ministre peut demander à une municipalité régionale de comté de modifier un règlement visé à l’article 79.2 lorsqu’il l’estime justifié:
1°  pour assurer, à la suite de l’adoption de nouvelles orientations gouvernementales, sa conformité à celles-ci;
2°  pour améliorer la sécurité publique.
2023, c. 12, a. 42.
79.19.21. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut demander à une municipalité régionale de comté de modifier un règlement visé à l’article 79.2 ou 79.3 s’il estime qu’il n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des milieux humides et hydriques.
2023, c. 12, a. 42.
79.19.22. Les deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l’article 53.12 s’appliquent à une demande visée à l’article 79.19.20 ou 79.19.21, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 12, a. 42.
79.19.23. Les dispositions de la sous-section 2 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui n’apporte que les modifications nécessaires afin de donner suite à une demande visée au paragraphe 2° de l’article 79.19.20 ou à l’article 79.19.21.
2023, c. 12, a. 42.
SECTION II
Abrogée, 2023, c. 12, a. 43
2002, c. 68, a. 3; 2023, c. 12, a. 43.
79.20. (Abrogé).
2002, c. 68, a. 3; 2003, c. 29, a. 142; 2006, c. 8, a. 16, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 51; 2015, c. 8, a. 213; 2021, c. 7, a. 7; 2023, c. 12, a. 43.
79.21. (Abrogé).
2010, c. 10, a. 52; 2023, c. 12, a. 43.
80. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 80; 1987, c. 57, a. 667; 1993, c. 3, a. 42.
CHAPITRE II.2
LA PARTICIPATION PUBLIQUE
2017, c. 13, a. 4.
80.1. Toute municipalité locale peut adopter une politique de participation publique qui contient des mesures complémentaires à celles qui sont prévues dans la présente loi et qui vise à favoriser la diffusion de l’information, la consultation et la participation active des citoyens au processus décisionnel en matière d’aménagement et d’urbanisme.
2017, c. 13, a. 4.
80.2. Lorsque la politique de participation publique de la municipalité respecte les exigences du règlement pris en vertu de l’article 80.3, aucun acte adopté par le conseil de celle-ci en vertu de la présente loi n’est susceptible d’approbation référendaire.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un processus d’adoption et d’approbation référendaire qui est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la politique; inversement, l’abrogation de la politique n’a pas d’effet à l’égard d’un tel processus qui est en cours au moment de l’abrogation. Aux fins du présent alinéa, un processus est en cours à compter de l’adoption d’un projet en vertu de l’article 124.
2017, c. 13, a. 4.
80.3. Le ministre fixe, par règlement, toute exigence relative à la participation publique dans le cadre de l’application de la présente loi et au contenu d’une politique de participation publique.
Le règlement vise notamment les objectifs suivants:
1°  la transparence du processus décisionnel;
2°  la consultation des citoyens en amont de la prise de décision;
3°  la diffusion d’une information complète, compréhensible et adaptée aux circonstances;
4°  l’attribution aux citoyens d’une réelle capacité d’influence;
5°  la présence active des élus dans le processus de consultation;
6°  la fixation de délais adaptés aux circonstances, suffisants et permettant aux citoyens de s’approprier l’information;
7°  la mise en place de procédures permettant l’expression de tous les points de vue et favorisant la conciliation des différents intérêts;
8°  la modulation des règles en fonction notamment de l’objet de la modification, de la participation des citoyens ou de la nature des commentaires formulés;
9°  la mise en place d’un mécanisme de reddition de comptes à l’issue du processus.
Dans sa politique, la municipalité locale doit indiquer, le cas échéant, qu’elle juge que celle-ci est conforme au règlement pris en vertu du présent article et qu’elle se prévaut de l’article 80.2.
Le ministre peut, dans l’exercice de ce pouvoir, établir des règles différentes sur la base de tout critère pertinent et pour tout groupe de municipalités.
2017, c. 13, a. 4.
80.4. La politique de participation publique est adoptée par règlement.
Le premier alinéa de l’article 124 et les articles 125 à 127 et 134 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout règlement par lequel une municipalité adopte, modifie ou abroge une politique de participation publique.
2017, c. 13, a. 4.
80.5. Une municipalité doit publier en permanence, sur son site Internet, sa politique de participation publique. Si une municipalité n’a pas de site Internet, la politique doit être publiée sur le site Internet de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou, si cette dernière n’en possède pas, sur un autre site dont la municipalité donne un avis public de l’adresse au moins une fois par année.
2017, c. 13, a. 4.
CHAPITRE III
LE PLAN D’URBANISME D’UNE MUNICIPALITÉ
SECTION I
ATTRIBUTION D’UNE MUNICIPALITÉ
81. Toute municipalité peut avoir un plan d’urbanisme applicable à l’ensemble de son territoire.
Une municipalité qui a un plan d’urbanisme en vigueur ne peut l’abroger.
1979, c. 51, a. 81; 1982, c. 2, a. 67; 1982, c. 63, a. 88; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 28; 2010, c. 10, a. 53.
82. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 82; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 29; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 54.
SECTION II
CONTENU DU PLAN D’URBANISME
1979, c. 51, sec. II; 2023, c. 12, a. 44.
83. Le plan d’urbanisme planifie l’aménagement et le développement durables du territoire de la municipalité en harmonie avec le schéma. Il en définit des orientations et contient des objectifs, des cibles ainsi que toute autre mesure propre à assurer ou à favoriser sa mise en œuvre.
Il doit notamment:
1°  décrire l’organisation du territoire;
2°  déterminer les affectations du sol et, dans tout périmètre d’urbanisation, les densités minimales de son occupation;
3°  planifier la consolidation de toute partie du territoire devant en faire l’objet de façon prioritaire;
4°  planifier l’organisation du transport, notamment de ses différents modes, d’une manière intégrée avec l’aménagement du territoire;
5°  décrire les besoins projetés en matière d’habitation, y compris en matière de logement social ou abordable, et prévoir des mesures en vue d’y répondre;
6°  planifier la localisation des services et des équipements de proximité et prévoir des mesures pour favoriser leur accessibilité;
7°  définir les projets d’infrastructures et d’équipements utiles ou nécessaires à la poursuite des orientations et des objectifs et à l’atteinte des cibles définis;
8°  prévoir des mesures en vue d’assurer la protection et la disponibilité des ressources en eau;
9°  déterminer toute partie du territoire ou tout immeuble qui présente un intérêt d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique et prévoir des mesures en vue d’assurer sa protection ou sa mise en valeur;
10°  identifier toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très imperméabilisée ou sujette au phénomène d’îlot de chaleur urbain et décrire toute mesure permettant d’atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques.
1979, c. 51, a. 83; 1993, c. 3, a. 43; 2021, c. 7, a. 8; 2023, c. 12, a. 44; 2024, c. 2, a. 25.
84. Le plan d’urbanisme peut comprendre un plan particulier d’urbanisme pour une partie du territoire de la municipalité. Le plan particulier d’urbanisme peut contenir des éléments visant à favoriser un urbanisme durable et des objectifs, des cibles ainsi que toute autre mesure propre à assurer ou à favoriser sa mise en œuvre.
Il doit notamment:
1°  énoncer les objectifs qu’il poursuit;
2°  planifier de manière détaillée l’aménagement de la partie du territoire qu’il vise;
3°  préciser les règles et les critères d’urbanisme proposés.
1979, c. 51, a. 84; 1987, c. 53, a. 2; 1993, c. 3, a. 44; 2017, c. 13, a. 5; 2023, c. 12, a. 44.
85. Une municipalité peut, par règlement, adopter un programme d’acquisition d’immeubles, de gré à gré ou par expropriation, à l’égard de tout ou partie du territoire visé par un plan particulier d’urbanisme, en vue d’aliéner ou de louer les immeubles aux fins prévues par le plan particulier d’urbanisme.
La municipalité peut mettre en œuvre le programme d’acquisition d’immeubles lorsque les règlements d’urbanisme conformes au plan particulier d’urbanisme sont en vigueur. Elle peut administrer tout immeuble qu’elle détient en vertu du programme et y exécuter tous travaux.
1979, c. 51, a. 85; 1983, c. 57, a. 34; 2005, c. 6, a. 129; 2023, c. 12, a. 44.
85.0.1. (Remplacé).
2005, c. 6, a. 130; 2023, c. 12, a. 44.
85.1. (Remplacé).
1983, c. 57, a. 35; 1985, c. 27, a. 3; 1996, c. 2, a. 48; 1996, c. 25, a. 30; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110; 2023, c. 12, a. 44.
85.2. (Remplacé).
2005, c. 6, a. 131; 2023, c. 12, a. 44.
85.3. (Remplacé).
2005, c. 6, a. 131; 2023, c. 12, a. 44.
85.4. (Remplacé).
2005, c. 6, a. 131; 2023, c. 12, a. 44.
86. Une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble, même s’il n’est pas visé par un programme d’acquisition d’immeubles, en vue de l’aliéner ou de le louer à une personne pour réaliser un projet conforme à un plan particulier d’urbanisme, si cette personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d’une promesse de vente de terrains représentant les deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet.
La municipalité peut administrer tout immeuble qu’elle détient en vertu du premier alinéa et y exécuter tous travaux.
1979, c. 51, a. 86; 1982, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 31; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 55; 2023, c. 12, a. 44.
87. Une municipalité peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation à l’égard de tout ou partie de son territoire pour lequel le plan d’urbanisme contient un tel objectif.
Un tel programme peut notamment prévoir les catégories d’immeubles, de personnes ou d’activités auxquelles il s’applique ainsi que des règles spécifiques pour chacune de ces catégories.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), un tel programme peut permettre l’octroi d’une aide financière d’une durée maximale de 10 ans, y compris sous forme de crédit de taxes, à toute fin qu’il prévoit.
1979, c. 51, a. 87; 1996, c. 27, a. 108; 2023, c. 12, a. 44.
SECTION III
ÉLABORATION DU PLAN D’URBANISME
88. Le conseil d’une municipalité peut, lors de l’élaboration d’un plan d’urbanisme, adopter par résolution une proposition préliminaire portant sur les divers éléments du plan.
Cette proposition préliminaire d’urbanisme est présentée sous forme d’options, avec une indication de leurs coûts approximatifs.
La résolution du conseil municipal indique le délai à l’intérieur duquel se déroule la consultation de même que la date, l’heure et le lieu des assemblées publiques.
Cette consultation se déroule selon la procédure prévue aux articles 89 à 93.
1979, c. 51, a. 88.
89. La proposition préliminaire est soumise pour avis au conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 89.
90. La municipalité tient une assemblée publique sur la proposition préliminaire par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil désigné par le maire.
Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité.
1979, c. 51, a. 90; 1996, c. 25, a. 32; 1996, c. 77, a. 1; 2021, c. 31, a. 132.
91. La proposition préliminaire est transmise aux municipalités dont le territoire est contigu, accompagnée d’un avis de la date, de l’heure, du lieu et des objets de l’assemblée publique.
1979, c. 51, a. 91; 1996, c. 25, a. 33.
92. Le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité doit publier dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité, au moins 15 jours francs avant la tenue de l’assemblée, un avis de la date, du lieu, de l’heure et des objets de l’assemblée. L’avis doit également indiquer qu’une copie de la proposition préliminaire est disponible pour consultation au bureau de la municipalité.
Cet avis est également affiché au bureau de la municipalité.
1979, c. 51, a. 92; 1996, c. 25, a. 34; 2021, c. 31, a. 132.
93. Au cours de cette assemblée publique, celui par l’intermédiaire duquel elle est tenue doit expliquer la proposition préliminaire et entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
1979, c. 51, a. 93; 1996, c. 25, a. 35.
94. La municipalité élabore le plan d’urbanisme en tenant compte, s’il y a lieu, de la proposition préliminaire, de l’avis du conseil de la municipalité régionale de comté, des résultats de la consultation ou de tout autre élément pertinent.
1979, c. 51, a. 94.
95. Avant d’adopter le plan d’urbanisme, le conseil de la municipalité doit procéder à une consultation sur les divers éléments du plan ainsi que sur les conséquences découlant de son adoption. Cette consultation est requise même lorsqu’une consultation a été faite sur la proposition préliminaire.
Le conseil de la municipalité peut soumettre à cette consultation les projets de règlements de zonage, de lotissement et de construction qu’il entend adopter ou les modifications qu’il entend apporter à ces règlements dans les cas prévus à l’article 102.
Il peut également, le cas échéant, soumettre à cette consultation tout autre projet de règlement d’urbanisme.
Les modalités prévues aux articles 88 à 93 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la consultation sur le plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 95; 1987, c. 102, a. 16; 1989, c. 46, a. 2; 1994, c. 32, a. 7; 2002, c. 37, a. 17; 2021, c. 10, a. 88; 2023, c. 12, a. 45.
96. Au moins quinze jours francs avant la tenue de l’assemblée, un résumé du plan d’urbanisme est, au choix du conseil municipal:
1°  soit transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse civique du territoire de la municipalité;
2°  soit publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
Ce résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et les objets de l’assemblée publique et le fait que copie du plan d’urbanisme est disponible pour consultation au bureau de la municipalité.
1979, c. 51, a. 96; N.I. 2014-01-01.
SECTION IV
ADOPTION DU PLAN D’URBANISME
97. Le plan d’urbanisme est adopté par un règlement du conseil municipal requérant le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil.
1979, c. 51, a. 97.
98. Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté qui a un schéma en vigueur ou qui a commencé l’élaboration de son premier schéma, le plan d’urbanisme entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité.
Dans les autres cas, le plan d’urbanisme entre en vigueur à la date de la publication du règlement visé à l’article 97 conformément à la loi qui régit la municipalité, ou à la date ultérieure qui y est prévue.
1979, c. 51, a. 98; 1982, c. 63, a. 89; 1996, c. 2, a. 49; 1996, c. 25, a. 36; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
99. Copie du plan d’urbanisme avec avis de la date de son entrée en vigueur est transmise aux municipalités dont le territoire est contigu et au conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 99; 2003, c. 19, a. 20.
100. Dans les quatre-vingt-dix jours de l’entrée en vigueur d’un plan d’urbanisme, un résumé du plan accompagné d’un avis de la date de son entrée en vigueur est, au choix du conseil municipal:
1°  soit transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse civique du territoire de la municipalité;
2°  soit publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
Le résumé doit être accompagné d’un avis indiquant que copie du plan d’urbanisme est disponible pour consultation au bureau de la municipalité.
1979, c. 51, a. 100.
SECTION V
EFFETS DU PLAN D’URBANISME
2010, c. 10, a. 56.
101. Un plan d’urbanisme ne crée aucune obligation quant à l’échéance et aux modalités de réalisation des équipements et infrastructures qui y sont prévus.
1979, c. 51, a. 101; 2010, c. 10, a. 57.
102. Le conseil d’une municipalité doit, dans les 180 jours de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme ou de la délivrance du certificat de conformité, dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 44, adopter pour l’ensemble de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et tout autre règlement dont l’adoption est exigée par le document complémentaire et en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu. Ces règlements doivent être conformes au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Cependant, si un règlement d’urbanisme est en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme, le conseil est, le cas échéant, tenu dans le même délai de modifier ce règlement pour le rendre conforme au plan d’urbanisme et, s’il y a lieu, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, qu’il ait ou non été modifié.
Lorsque le conseil estime qu’un règlement visé au deuxième alinéa est conforme au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution et faire publier un avis indiquant son intention de ne pas modifier le règlement. Copie de cette résolution doit être transmise avec celle du règlement.
Un règlement adopté conformément au premier alinéa doit, à moins qu’il n’ait fait l’objet de la consultation prévue à l’article 95, être soumis à la consultation prévue aux articles 124 à 127.
1979, c. 51, a. 102; 1982, c. 2, a. 69; 1982, c. 63, a. 90; 1987, c. 57, a. 668; 1987, c. 102, a. 17; 1993, c. 3, a. 45; 1996, c. 25, a. 37; 1996, c. 25, a. 37; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110; 2023, c. 12, a. 46.
103. Cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité peuvent demander par écrit à la Commission un avis de conformité dans les 30 jours:
1°  de l’adoption d’un règlement visé au premier alinéa de l’article 102; ou
2°  (paragraphe abrogé);
3°  de la publication de l’avis visé au troisième alinéa de cet article.
Sur réception de cette demande, la Commission en transmet copie à la municipalité; elle peut obtenir sans frais de cette dernière une copie certifiée conforme du plan et du règlement concernés.
1979, c. 51, a. 103; 1982, c. 2, a. 70; 1987, c. 57, a. 669; 1987, c. 102, a. 18; 1993, c. 3, a. 46; 1996, c. 25, a. 38; 2005, c. 28, a. 3.
104. Dans les quarante-cinq jours de l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 103, la Commission doit donner son avis sur la conformité du règlement au plan d’urbanisme.
L’avis de la Commission lie tous les intéressés. Cet avis peut contenir, à titre indicatif, les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer la conformité requise.
Copie de cet avis est transmise à toute personne qui a demandé un avis de conformité à la Commission, ainsi qu’à la municipalité concernée par la demande.
L’avis doit être affiché au bureau de la municipalité.
1979, c. 51, a. 104.
105. Un règlement visé à l’article 102, s’il a reçu le certificat de conformité prévu à l’article 44, entre en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 102, est réputé conforme au plan d’urbanisme:
1°  à l’expiration du délai prévu par l’article 103, lorsqu’aucun avis n’a été demandé à la Commission, ou
2°  à compter de l’émission de l’avis favorable de la Commission.
Cependant, si le certificat visé à l’article 44 est délivré après la date prévue par le premier alinéa, le règlement entre en vigueur lors de cette délivrance.
Avis de son entrée en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 102, de sa conformité est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et affiché au bureau de la municipalité. Copie de cet avis est transmise au ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour les fins du cadastre.
À compter de la date de son entrée en vigueur conformément au présent article, le règlement est réputé conforme au plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 105; 1982, c. 2, a. 71; 1982, c. 63, a. 91; 1987, c. 102, a. 19; 1993, c. 3, a. 47; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 39; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
106. Si, de l’avis de la Commission, un règlement visé à l’article 102 n’est pas conforme au plan d’urbanisme, la municipalité doit, dans les 90 jours, le modifier pour le rendre conforme au plan d’urbanisme.
Aucune des formalités prévues aux articles 124 à 137 ne s’applique à l’égard d’un règlement adopté, par application du premier alinéa, uniquement pour assurer la conformité au plan d’un règlement visé à l’article 102.
1979, c. 51, a. 106; 1982, c. 63, a. 92; 1987, c. 57, a. 670; 1987, c. 102, a. 20; 1993, c. 3, a. 48; 1996, c. 25, a. 40.
107. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 107; 1993, c. 3, a. 49.
108. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 108; 1987, c. 57, a. 671; 1993, c. 3, a. 49.
SECTION VI
MODIFICATION DU PLAN D’URBANISME
109. Le conseil de la municipalité peut modifier le plan d’urbanisme en suivant le processus prévu par la présente section.
1979, c. 51, a. 109; 1982, c. 2, a. 72; 1993, c. 3, a. 50.
109.1. Le conseil de la municipalité commence le processus de modification du plan par l’adoption d’un projet de règlement.
Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement modifiant le plan, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité transmet, à toute municipalité dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté, une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 41; 2021, c. 31, a. 132.
109.2. La municipalité tient une assemblée publique sur le projet de règlement par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil désigné par le maire.
Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au greffier ou greffier-trésorier de la municipalité.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 42; 1996, c. 77, a. 2; 2021, c. 31, a. 132.
109.3. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
Cet avis doit également contenir un résumé du projet de règlement et mentionner qu’une copie de celui-ci peut être consultée au bureau de la municipalité.
Toutefois, ce résumé peut, au choix du conseil de la municipalité, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire de celle-ci, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée, plutôt que d’être intégré à l’avis prévu au premier alinéa. Dans ce cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de l’assemblée et mentionnant qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau de la municipalité.
1993, c. 3, a. 50; 2021, c. 31, a. 132.
109.4. Au cours de l’assemblée publique, celui par l’intermédiaire duquel elle est tenue explique le projet de règlement et les conséquences de l’adoption ou de l’entrée en vigueur d’un tel règlement et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 43.
109.5. Après la tenue de l’assemblée publique, le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, le règlement modifiant le plan, à la majorité des voix de ses membres.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 44.
109.6. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Le premier alinéa ne s’applique pas si aucun schéma n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité.
Dans le cas où la modification apportée par le règlement est celle prévue à l’article 34, le greffier ou greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme du plan faisant l’objet de la modification à toute municipalité dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 45; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110; 2021, c. 31, a. 132.
109.7. Dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue au premier alinéa de l’article 109.6, le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver le règlement, s’il est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire.
Le conseil doit toutefois refuser de se prononcer lorsque la municipalité est en défaut d’apporter une modification de concordance à son plan d’urbanisme ou à l’un ou l’autre de ses règlements d’urbanisme, sauf lorsque la modification proposée:
1°  est une modification de concordance qui est une cause du défaut visé au présent alinéa ou qui entraînerait un tel défaut si elle n’était pas apportée;
2°  est nécessaire, de l’avis de la municipalité régionale de comté, pour des raisons de sécurité ou de santé publiques ou de protection de l’environnement.
La résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement doit être motivée et identifier les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes. Celle par laquelle le conseil refuse de se prononcer doit identifier les modifications de concordance que la municipalité est en défaut d’apporter.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est approuvé, le secrétaire délivre un certificat de conformité à son égard et transmet une copie certifiée conforme du certificat à la municipalité.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement ou refuse de se prononcer, le secrétaire transmet une copie certifiée conforme de celle-ci à la municipalité.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 46; 2010, c. 10, a. 112; 2023, c. 12, a. 47.
109.8. Si le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement ou s’il fait défaut de se prononcer dans le délai prévu à l’article 109.7, le conseil de la municipalité peut demander à la Commission son avis sur la conformité du règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité notifie à la Commission une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l’avis est demandé et du règlement concerné. Il notifie une telle copie de la résolution à la municipalité régionale de comté.
La copie destinée à la Commission doit être reçue par elle dans les 15 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution par laquelle le règlement est désapprouvé ou, selon le cas, qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 109.7.
Les premier, deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas lorsque la municipalité est en défaut en vertu du deuxième alinéa de l’article 109.7.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 48.
109.8.0.1. Le conseil de la municipalité peut, par résolution, demander au greffier ou greffier-trésorier de transmettre à nouveau le règlement à la municipalité régionale de comté lorsque la municipalité a remédié au défaut motivant un refus de se prononcer en vertu du deuxième alinéa de l’article 109.7. L’article 109.6 s’applique à cette transmission, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 12, a. 49.
109.8.1. Si le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement, le conseil de la municipalité peut, au lieu de demander l’avis prévu à l’article 109.8, adopter:
1°  soit un seul règlement qui ne contient que les éléments du règlement désapprouvé qui n’ont pas entraîné cette désapprobation;
2°  soit à la fois un tel règlement et un autre règlement qui ne contient que les éléments qui ont entraîné cette désapprobation.
Les articles 109.1 à 109.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa. L’article 109.7 ne s’applique pas à l’égard d’un règlement qui ne contient que les éléments ayant entraîné la désapprobation; le conseil de la municipalité peut, par la même résolution, demander à la Commission l’avis prévu à l’article 109.8, comme si ce règlement avait été désapprouvé par le conseil de la municipalité régionale de comté; le calcul du délai prévu au troisième alinéa de cet article est alors effectué en fonction de l’adoption de ce règlement.
1996, c. 25, a. 48.
109.9. La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l’avis est demandé.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à la municipalité régionale de comté.
Si l’avis indique que le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le secrétaire de la municipalité régionale de comté doit, le plus tôt possible après la réception de la copie de l’avis, délivrer un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmettre une copie certifiée conforme à la municipalité.
1993, c. 3, a. 50; 2010, c. 10, a. 59.
109.10. Dans le cas où la municipalité est tenue, en vertu de l’article 58 ou 59, d’adopter un règlement de concordance, si l’avis de la Commission indique que le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire ou si la Commission n’a pas reçu de demande d’avis à l’égard du règlement dans le délai prévu à l’article 109.8, le conseil de la municipalité régionale de comté doit demander à la municipalité de remplacer le règlement, dans le délai qu’il prescrit, par un autre qui est conforme à ces objectifs et dispositions.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle la demande de remplacement est formulée, le secrétaire en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité.
Le délai prescrit pour le remplacement ne peut se terminer avant l’expiration de la période de 45 jours qui suit la transmission prévue au deuxième alinéa.
1993, c. 3, a. 50; 2010, c. 10, a. 112.
109.11. Les articles 109.1 à 109.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace, à la demande du conseil de la municipalité régionale de comté formulée en vertu de l’article 109.10, uniquement pour assurer sa conformité aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1993, c. 3, a. 50.
109.12. Si le conseil de la municipalité fait défaut d’adopter, dans le délai prévu à l’article 58 ou 59 ou dans celui qui est prescrit en vertu de l’article 109.10, selon le cas, un règlement de concordance, le conseil de la municipalité régionale de comté peut l’adopter à sa place.
Les articles 109.1 à 109.10 ne s’appliquent pas à l’égard du règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté en vertu du premier alinéa. Il est assimilé à un règlement adopté par le conseil de la municipalité et approuvé par celui de la municipalité régionale de comté. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire délivre un certificat de conformité à son égard.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement et la délivrance du certificat, le secrétaire transmet une copie certifiée conforme du règlement, de la résolution par laquelle il est adopté et du certificat à la municipalité. La copie du règlement transmise à la municipalité tient lieu d’original aux fins de la délivrance par cette dernière de copies certifiées conformes du règlement.
Les dépenses que la municipalité régionale de comté effectue pour agir à la place de la municipalité lui sont remboursées par cette dernière.
Les quatre premiers alinéas s’appliquent également si le conseil de la municipalité fait défaut d’adopter, dans le délai prévu à l’article 34 ou dans celui qui est prescrit en vertu de l’article 40, selon le cas, un règlement ayant pour objet de modifier le plan d’urbanisme ou le plan directeur de la municipalité pour le rendre conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1993, c. 3, a. 50; 2003, c. 19, a. 21; 2010, c. 10, a. 112.
110. Lorsqu’un schéma est en vigueur sur le territoire de la municipalité, le règlement entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité à son égard. Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Le plus tôt possible après cette entrée en vigueur, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité en publie un avis dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci et affiche cet avis au bureau de cette dernière.
1979, c. 51, a. 110; 1982, c. 2, a. 73; 1982, c. 63, a. 93; 1993, c. 3, a. 50; 2021, c. 31, a. 132.
110.1. Lorsqu’aucun schéma n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité, le règlement entre en vigueur conformément à la loi qui régit cette dernière en cette matière.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 49.
110.2. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité en transmet une copie certifiée conforme, accompagnée d’un avis de la date de son entrée en vigueur, à toute municipalité dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté.
Toutefois, dans le cas d’un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté en vertu de l’article 109.12, la transmission à celle-ci n’a pas à être effectuée.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 50; 2003, c. 19, a. 22; 2021, c. 31, a. 132.
110.3. Dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur du règlement, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité en publie un résumé, qui mentionne la date de son entrée en vigueur et le fait qu’une copie peut en être consultée au bureau de la municipalité, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci.
Toutefois, ce résumé peut, au choix du conseil, être transmis par courrier ou autrement distribué, dans le même délai, à chaque adresse du territoire de la municipalité, plutôt que d’être publié dans un journal.
1993, c. 3, a. 50; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION VI.0.1
RÉVISION DU PLAN D’URBANISME
1997, c. 93, a. 10.
110.3.1. Le conseil de la municipalité peut réviser le plan d’urbanisme en suivant le processus prévu aux articles 109.1 à 109.8.0.1, 109.9 et 110 à 110.3, avec les adaptations nécessaires.
1997, c. 93, a. 10; 2023, c. 12, a. 50.
110.3.2. Dans le cas où l’article 109.1 s’applique, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité transmet également une copie certifiée conforme du projet de règlement révisant le plan et de la résolution par laquelle il est adopté à tout centre de services scolaire et toute commission scolaire dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la municipalité.
2003, c. 19, a. 23; 2020, c. 1, a. 311; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION VI.1
EFFETS DE LA MODIFICATION OU DE LA RÉVISION DU PLAN D’URBANISME
1993, c. 3, a. 50; 1997, c. 93, a. 11.
§ 1.  — Règlements de concordance
1997, c. 93, a. 12.
110.4. Le conseil de la municipalité doit, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le plan ou dans les 180 jours suivant l’entrée en vigueur d’un règlement révisant le plan, adopter tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan modifié ou révisé de tout règlement qui n’y est pas réputé conforme en vertu de l’article 110.9.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement qui est nécessaire pour assurer la conformité visée à cet alinéa et par lequel une municipalité adopte ou modifie tout règlement d’urbanisme.
Un tel règlement de concordance doit être conforme au plan modifié ou révisé.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque la modification du plan est effectuée par un règlement de concordance adopté en vertu de l’article 58 uniquement pour tenir compte de la modification du schéma. Ils ne s’appliquent pas non plus lorsque le conseil a adopté simultanément un règlement modifiant ou révisant le plan et un règlement de concordance qu’il aurait autrement été tenu d’adopter dans le délai prévu au premier alinéa.
Si l’adoption du règlement de concordance visé au premier alinéa est également prévue à l’article 59.5, elle doit être effectuée avant l’expiration du délai qui se termine en dernier entre celui prévu au premier alinéa et celui prévu à l’article 59.5.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 8; 1997, c. 93, a. 13; 1998, c. 31, a. 3; 2002, c. 37, a. 18; 2021, c. 10, a. 89; 2023, c. 12, a. 51.
110.5. Si le conseil de la municipalité adopte, en vertu de l’article 59, un règlement de concordance relatif au plan et un autre relatif à l’un ou l’autre de ses règlements d’urbanisme, aux fins de tenir compte de la révision du schéma, le second règlement de concordance doit être conforme au plan modifié par le premier.
Si le conseil adopte simultanément un règlement modifiant ou révisant le plan et un règlement de concordance qu’il serait autrement tenu d’adopter dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 110.4, le second règlement doit être conforme au plan modifié ou révisé par le premier.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 9; 1997, c. 93, a. 14; 2002, c. 37, a. 19; 2021, c. 10, a. 90; 2023, c. 12, a. 52.
110.6. Après l’entrée en vigueur ou l’adoption du règlement modifiant ou révisant le plan, selon que la conformité d’un règlement au plan est exigée par l’article 110.4 ou 110.5, le conseil de la municipalité peut indiquer que l’un ou l’autre de ses règlements d’urbanisme n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 110.7 et au premier alinéa de l’article 110.8.
Si un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1 a été adopté avant l’entrée en vigueur du règlement révisant le plan, le conseil est dispensé d’indiquer que le règlement remplacé n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 10; 1996, c. 25, a. 51; 1997, c. 93, a. 15; 2002, c. 37, a. 20; 2021, c. 10, a. 91; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 53.
110.7. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité au plan du règlement faisant l’objet de la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 110.6.
La demande doit être transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis prévu à cet alinéa.
Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité une copie de toute demande transmise dans le délai prévu.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 52; 2005, c. 28, a. 4; 2010, c. 10, a. 60.
110.8. Si la Commission reçoit, d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, une demande faite conformément à l’article 110.7 à l’égard d’un même règlement, elle doit, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai prévu à cet article, donner son avis sur la conformité de ce règlement au plan.
Dans le cas où la conformité d’un règlement au plan est exigée en vertu de l’article 110.5, le plan pris en considération par la Commission est celui qui est modifié ou révisé par le règlement visé à cet article, même si ce règlement n’est pas en vigueur.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme au plan peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à toute personne qui a formulé la demande.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci la copie de l’avis qu’elle a reçue.
1993, c. 3, a. 50; 1997, c. 93, a. 16; 2021, c. 31, a. 132.
110.9. Si la Commission ne reçoit pas, d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, une demande faite conformément à l’article 110.7 à l’égard d’un même règlement, celui-ci est réputé conforme au plan à compter de l’expiration du délai prévu à cet article.
Un règlement est également réputé conforme au plan à compter de la date où la Commission donne, conformément à l’article 110.8, un avis confirmant cette conformité.
1993, c. 3, a. 50.
§ 2.  — 
Abrogée, 2010, c. 10, a. 61.
1997, c. 93, a. 17; 2010, c. 10, a. 61.
110.10. (Abrogé).
1993, c. 3, a. 50; 1997, c. 93, a. 18; 2010, c. 10, a. 61.
§ 3.  —  Remplacement de certains règlements
1997, c. 93, a. 19; 2023, c. 12, a. 54.
110.10.1. Pour remplacer le règlement de zonage, le règlement sur les usages conditionnels ou le règlement relatif au zonage incitatif, le conseil de la municipalité doit, sous peine de nullité, adopter le règlement de remplacement au plus tôt le jour où il adopte celui qui révise le plan et au plus tard le jour qui suit de 180 jours celui de l’entrée en vigueur du plan révisé.
Le règlement de remplacement doit être conforme au plan révisé.
L’adoption d’un règlement de remplacement dispense le conseil de l’obligation d’adopter un règlement de concordance visé à l’article 110.4.
1997, c. 93, a. 19; 2023, c. 12, a. 54.
SECTION VII
CONTRÔLE INTÉRIMAIRE
1996, c. 25, a. 53.
§ 1.  — Application
1996, c. 25, a. 53.
111. La municipalité dont le conseil a adopté un projet de règlement modifiant ou révisant son plan d’urbanisme peut, conformément aux dispositions des sous-sections 2 à 4, imposer un contrôle intérimaire lié à ce processus.
Peut également le faire la municipalité dont le conseil, par l’adoption d’une résolution à cette fin, exprime l’intention d’adopter prochainement un projet de règlement modifiant ou révisant son plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 111; 1982, c. 63, a. 94; 1990, c. 50, a. 7; 1993, c. 3, a. 51; 1996, c. 2, a. 50; 1996, c. 25, a. 53; 1997, c. 93, a. 20; 2023, c. 12, a. 55.
§ 2.  — Résolution de contrôle intérimaire
1996, c. 25, a. 53.
112. Le conseil de la municipalité peut interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolitions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation.
Toutefois, une telle interdiction ne vise pas:
1°  les nouvelles utilisations du sol, constructions, démolitions, demandes d’opérations cadastrales et morcellements de lots faits par aliénation:
a)  aux fins agricoles sur des terres en culture;
b)  aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par la municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
c)  aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
d)  aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État;
2°  les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut prévoir que les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolitions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation constituent des catégories d’activités, établir des sous-catégories ou diviser le territoire de la municipalité. Il peut alors décréter des interdictions qui s’appliquent à une, plusieurs ou l’ensemble des catégories, sous-catégories ou parties de territoire ou qui varient selon celles-ci ou selon toute combinaison faisant appel à une catégorie ou sous-catégorie et à une partie de territoire.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au premier alinéa, la modifie ou l’abroge, le greffier ou greffier-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté et publie un avis de la date de cette adoption dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
1979, c. 51, a. 112; 1993, c. 3, a. 52; 1996, c. 25, a. 53; 1999, c. 40, a. 18; 2021, c. 10, a. 92; 2021, c. 31, a. 132.
112.1. Le conseil peut, par la même résolution, prévoir que, sur délivrance d’un permis, une interdiction prévue à l’article 112 peut être levée et établir les conditions et modalités de cette délivrance, lesquelles peuvent varier selon les catégories, sous-catégories, parties de territoire ou combinaisons établies en vertu du troisième alinéa de cet article.
1982, c. 2, a. 74; 1993, c. 3, a. 53; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 53.
§ 3.  — Règlement de contrôle intérimaire
1996, c. 25, a. 53.
112.2. Le conseil peut, par règlement, exercer les pouvoirs que lui donnent les articles 112 et 112.1.
Il peut aussi, par le même règlement, prévoir des règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction et de délivrance de permis ou de certificats. À cette fin, le troisième alinéa de l’article 112 et les articles 113, 115, 116 et 118 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 25, a. 53.
112.3. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le greffier ou greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement, accompagnée d’un avis de la date de son entrée en vigueur, à la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité dont le territoire est contigu.
1996, c. 25, a. 53; 2003, c. 19, a. 24; 2021, c. 31, a. 132.
112.4. L’article 112.3 s’applique à l’égard d’un règlement ayant pour objet de modifier ou d’abroger un règlement de contrôle intérimaire.
1996, c. 25, a. 53.
§ 4.  — Effets du contrôle intérimaire
1996, c. 25, a. 53.
112.5. Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d’autorisation ou certificat d’occupation ne peut être délivré en vertu d’un règlement de la municipalité, à l’égard d’une activité qui est, soit interdite, soit autorisée moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat, en vertu de l’un des articles 112 à 112.2, sauf dans le second cas si elle a été ainsi autorisée.
1996, c. 25, a. 53.
112.6. La résolution adoptée en vertu de l’article 112 cesse d’avoir effet, si elle n’a pas été abrogée auparavant:
1°  dans le cas où le conseil adopte en vertu de l’article 112.2, au cours de la période de 90 jours qui suit l’adoption de la résolution, un règlement lié au même processus de modification ou de révision du plan d’urbanisme, à la première des échéances suivantes:
a)  le jour de l’entrée en vigueur de ce règlement ou d’un règlement qui le remplace;
b)  le cent-vingtième jour qui suit l’adoption de la résolution;
2°  dans le cas contraire, à l’expiration de la période de 90 jours qui suit l’adoption de la résolution.
Toute résolution qui en remplace une autre cesse d’avoir effet le même jour qu’aurait autrement cessé d’avoir effet la résolution remplacée.
1996, c. 25, a. 53; 1997, c. 93, a. 21.
112.7. Le règlement adopté en vertu de l’article 112.2 cesse d’avoir effet, s’il n’a pas été abrogé auparavant, à la plus tardive des dates suivantes:
1°  la date de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil doit adopter en vertu de l’un des articles 58, 59, 59.5 et 110.4 pour tenir compte, selon le cas, de la modification ou de la révision du schéma ou du plan d’urbanisme;
2°  la date où sont déterminés, en vertu du quatrième alinéa de l’un des articles 59.2 et 59.4, tous les règlements de la municipalité, parmi ceux visés à l’article 59.1, qui n’ont pas à être modifiés par un règlement de concordance pour tenir compte de la révision du schéma;
3°  la date où tous les règlements de la municipalité, parmi ceux visés à l’article 110.4, qui n’ont pas à être modifiés par un règlement de concordance pour tenir compte de la modification ou de la révision du plan, deviennent, en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 110.9, réputés conformes au plan modifié ou révisé.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, on fait abstraction du règlement de zonage ou de lotissement qui, en vertu du troisième alinéa de l’article 110.6, n’a pas fait l’objet d’une résolution indiquant qu’il n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
1996, c. 25, a. 53; 1997, c. 93, a. 22; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
112.8. Toute disposition d’une résolution ou d’un règlement adoptée en vertu de l’un des articles 112 et 112.2 et prohibant une activité sur une partie de territoire donnée est sans effet lorsqu’une résolution ou un règlement adopté par tout organisme compétent en vertu de l’un des articles 62 et 64 autorise cette activité, sur cette même partie de territoire, moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat.
Toute disposition d’une résolution ou d’un règlement adoptée en vertu de l’un des articles 112 et 112.2 et autorisant, moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat, une activité sur une partie de territoire donnée est sans effet lorsqu’une résolution ou un règlement adopté par tout organisme compétent en vertu de l’un des articles 62 et 64:
1°  prohibe cette activité sur cette même partie de territoire;
2°  autorise cette activité sur cette même partie de territoire moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat et que les conditions ou modalités de délivrance ou les fonctionnaires chargés de cette délivrance ne sont pas les mêmes.
Pour l’application des deux premiers alinéas, on ne tient pas compte d’une disposition qui a été adoptée par le conseil d’une municipalité régionale de comté, en vertu de l’un des articles 62 et 64, et qui est sans effet en raison de l’application de l’article 63.1 ou 71.0.5.
1996, c. 25, a. 53; 2010, c. 10, a. 62.
CHAPITRE IV
LES RÈGLEMENTS D’URBANISME D’UNE MUNICIPALITÉ
SECTION I
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics;
3.1°  pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux», prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint et les personnes qui sont à leur charge, outre le propriétaire ou l’occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal; prévoir que le droit d’aménager un logement supplémentaire s’applique à l’égard d’une ou plus d’une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l’aménagement ou l’occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d’une catégorie de bâtiments à l’autre;
3.2°  prescrire par zone, lorsque l’exploitation d’une entreprise est permise à l’intérieur des résidences, le nombre maximal de personnes habitant ailleurs que dans une résidence qui peuvent travailler dans celle-ci en raison de l’exploitation de cette entreprise;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
4.1°  sans restreindre la portée des autres paragraphes, prévoir, par zone ou groupe de zones contiguës, le nombre maximal d’endroits destinés à des usages identiques ou similaires, y compris dans un même immeuble, la distance minimale qui doit séparer de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut être destinée à de tels usages, une règle ainsi prévue ne pouvant toutefois viser, en ce qui concerne les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi, que les élevages porcins;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les densités d’occupation du sol, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à financer des immobilisations destinées à l’amélioration de l’offre en matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
12.1°  régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
14.1°  régir ou restreindre par zone l’installation, l’entretien, le nombre et la hauteur des antennes de télécommunication et autres dispositifs semblables;
14.2°  régir ou restreindre par zone la construction, l’installation, la modification, l’entretien et le maintien d’auvents;
15°  régir ou restreindre par zone l’emplacement, l’implantation, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
15.1°  obliger tout propriétaire à clôturer son terrain;
16°  régir ou prohiber tous les usages, activités, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité de milieux humides et hydriques, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l’environnement;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages, activités, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction;
23°  prescrire toute autre mesure complémentaire destinée à répartir les divers usages, activités, constructions et ouvrages sur son territoire et à les soumettre à des normes, une telle mesure ne pouvant toutefois avoir pour effet de restreindre les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles dans une zone agricole établie en vertu de cette loi.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
1°  l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
2°  l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Pour l’application du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu’il détermine.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi du Parlement.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, d’activités, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Pour l’application du paragraphe 18° du deuxième alinéa, le règlement peut établir des catégories de constructions et d’usages dérogatoires protégés par des droits acquis et décréter des règles qui varient selon les catégories.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67; 1997, c. 93, a. 23; 1998, c. 31, a. 4; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 90, a. 1; 2002, c. 37, a. 21; 2002, c. 6, a. 82; 2002, c. 77, a. 4; 2004, c. 20, a. 7; 2004, c. 31, a. 71; 2005, c. 6, a. 132; 2006, c. 31, a. 1; 2017, c. 13, a. 6; 2017, c. 14, a. 42; 2021, c. 7, a. 9; 2023, c. 12, a. 56.
114. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement de zonage, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
Le premier alinéa cesse d’être applicable aux travaux ou à l’utilisation en question le jour qui suit de deux mois la présentation de l’avis de motion si le règlement n’est pas adopté à cette date ou, dans le cas contraire, le jour qui suit de quatre mois celui de son adoption s’il n’est pas en vigueur à cette date.
Toutefois, lorsque, dans les deux mois qui suivent la présentation de l’avis de motion, le règlement de modification fait l’objet, en vertu de l’article 128, d’un second projet de règlement, le premier alinéa cesse d’être applicable aux travaux ou à l’utilisation en question le jour qui suit de quatre mois la présentation de l’avis de motion si le règlement n’est pas adopté à cette date ou, dans le cas contraire, le jour qui suit de quatre mois celui de son adoption s’il n’est pas en vigueur à cette date.
1979, c. 51, a. 114; 1997, c. 93, a. 24.
SECTION II
LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
115. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  spécifier, pour chaque zone prévue au règlement de zonage, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de constructions ou d’usages;
1.0.1°  identifier le caractère public ou privé des voies de circulation;
1.1°  établir à quelles conditions peut être agrandi ou modifié un lot dérogatoire protégé par des droits acquis, ces conditions pouvant varier selon les cas prévus par le règlement;
2°  prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur;
3°  prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public, soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire;
4°  régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité de milieux humides et hydriques, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l’environnement;
4.1°  régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  prohiber toute opération cadastrale ou une catégorie d’opérations cadastrales relatives aux rues, ruelles, sentiers de piétons ou places publiques et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les normes de dimension prévues au règlement de lotissement et le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d’urbanisme, et obliger les propriétaires des rues, ruelles et sentiers de piétons prévus à indiquer de la manière stipulée par le conseil, leur caractère de voies privées;
6°  obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable à l’approbation d’un officier désigné à cette fin tout plan d’une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues;
7°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, l’engagement du propriétaire à céder gratuitement l’assiette des voies de circulation ou une catégorie de celles-ci montrées sur le plan et destinées à être publiques;
7.1°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, un engagement du propriétaire à céder gratuitement un terrain ou une servitude montré sur le plan et destiné à permettre un accès public à un lac ou à un cours d’eau;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que soient indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant l’objet les servitudes existantes ou requises pour le passage d’installations de transport d’énergie et de transmission des communications;
10°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, dans tout ou partie de son territoire, la présentation d’un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l’approbation;
11°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que le propriétaire paie les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans le plan;
12°  prescrire toute autre mesure complémentaire visant à régir la division du sol et les dimensions et normes d’aménagement des voies de circulation publiques et privées.
Pour l’application du paragraphe 4° ou 4.1° du deuxième alinéa, le règlement de lotissement peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’opérations cadastrales à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Le conseil détermine les cas, autres que ceux visés au deuxième alinéa de l’article 117.2, dans lesquels un engagement à céder un terrain ou une servitude peut être exigé en vertu du paragraphe 7.1° du deuxième alinéa, ainsi que les conditions et modalités d’une telle cession. La superficie d’un terrain ou d’une servitude devant être cédé ne peut toutefois excéder 10% de celle de l’ensemble des terrains visés par l’opération cadastrale en tenant compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement exigé en vertu des dispositions de la section II.1. Lorsqu’une telle opération vise une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), seule la superficie de la partie du site qui est destinée à des fins non agricoles doit être considérée.
Pour l’application du paragraphe 7.1° du deuxième alinéa:
1°  l’acquisition d’une servitude par une municipalité emporte le droit d’en aménager l’assiette, notamment par la construction d’infrastructures ou d’équipements dont l’utilisation est inhérente à l’utilisation ou au maintien d’un accès public à l’eau;
2°  aucun terme ne peut être stipulé à l’égard d’une servitude acquise par une municipalité.
1979, c. 51, a. 115; 1979, c. 72, a. 398; 1982, c. 2, a. 76; 1984, c. 27, a. 21; 1984, c. 38, a. 3; 1989, c. 46, a. 3; 1991, c. 29, a. 2; 1993, c. 3, a. 55; 1996, c. 25, a. 55; 1998, c. 31, a. 5; 2017, c. 13, a. 7; 2017, c. 14, a. 43; 2021, c. 7, a. 10; 2023, c. 12, a. 57.
116. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir que, dans tout ou partie de son territoire, aucun permis de construction ne sera accordé, à moins qu’une ou plusieurs des conditions suivantes, qui peuvent varier selon les parties du territoire, ne soient respectées:
1°  le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, qui sont conformes au règlement de lotissement de la municipalité ou qui, s’ils n’y sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis;
2°  les services d’aqueduc et d’égouts ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur;
3°  dans le cas où les services d’aqueduc et d’égouts ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation n’est pas en vigueur, les projets d’alimentation en eau potable et d’épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain ne soient conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet;
4°  le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement;
5°  le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture.
Le règlement peut également exempter les constructions pour fins agricoles sur des terres en culture de l’une ou l’autre des dispositions des paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° du premier alinéa. Cependant, il ne peut exempter une résidence située sur ces terres de l’obligation visée par le paragraphe 3° du premier alinéa.
Le règlement peut prévoir que la condition prévue au paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à toute construction projetée dont la localisation est identique à celle d’une construction existante. Il peut prévoir la même exemption à l’égard de toute autre construction projetée au sujet de laquelle il est démontré au fonctionnaire responsable de la délivrance du permis qu’elle ne sera pas érigée sur des terrains appartenant à des propriétaires différents.
Une exemption accordée conformément au quatrième alinéa ne s’applique pas lorsque le coût estimé de l’opération cadastrale permettant de faire un ou plusieurs lots distincts avec le terrain sur lequel la construction doit être érigée n’excède pas 10% du coût estimé de celle-ci.
1979, c. 51, a. 116; 1982, c. 63, a. 95; 1983, c. 57, a. 36; 1989, c. 46, a. 4; 1993, c. 3, a. 56.
117. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement de lotissement, aucun permis ne peut être accordé pour un lotissement qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, serait prohibé dans la zone ou le secteur concerné.
Le premier alinéa cesse d’être applicable au lotissement en question le jour qui suit de deux mois la présentation de l’avis de motion si le règlement n’est pas adopté à cette date ou, dans le cas contraire, le jour qui suit de quatre mois celui de son adoption s’il n’est pas en vigueur à cette date.
Toutefois, lorsque, dans les deux mois qui suivent la présentation de l’avis de motion, le règlement de modification fait l’objet, en vertu de l’article 128, d’un second projet de règlement, le premier alinéa cesse d’être applicable au lotissement en question le jour qui suit de quatre mois la présentation de l’avis de motion si le règlement n’est pas adopté à cette date ou, dans le cas contraire, le jour qui suit de quatre mois celui de son adoption s’il n’est pas en vigueur à cette date.
1979, c. 51, a. 117; 1997, c. 93, a. 25.
SECTION II.1
LES DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT SUR LES PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
1993, c. 3, a. 57.
117.1. Le règlement de lotissement peut, aux fins de favoriser l’établissement, le maintien et l’amélioration de parcs et de terrains de jeux et la préservation d’espaces naturels, prescrire, à l’égard de toute partie du territoire de la municipalité, toute condition préalable, parmi celles mentionnées à l’article 117.2, à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale.
Le règlement de zonage peut, aux mêmes fins, prescrire toute condition préalable, parmi celles mentionnées à l’article 117.2, à la délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un immeuble, dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’immeuble fait l’objet d’un projet de redéveloppement tel que défini par le règlement;
2°  le permis de construction demandé est relatif à la mise en place d’un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l’immatriculation à titre de lot distinct n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle a résulté de la rénovation cadastrale;
3°  le permis de construction est relatif à des travaux qui permettront que soient exercées sur l’immeuble de nouvelles activités telles que définies par le règlement ou que soient intensifiées, au sens de ce règlement, des activités existantes.
1993, c. 3, a. 57; 2001, c. 25, a. 2; 2017, c. 13, a. 8; 2023, c. 12, a. 58.
117.2. La condition préalable prescrite en vertu de l’article 117.1 peut être l’une des suivantes: soit que le propriétaire s’engage à céder gratuitement à la municipalité un terrain ou une servitude qui, de l’avis du conseil ou du comité exécutif, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel, soit qu’il verse une somme à la municipalité, soit qu’à la fois il prenne un tel engagement et effectue un tel versement. Le règlement peut spécifier dans quels cas chacune de ces obligations s’applique ou prévoir que le conseil ou le comité exécutif décide dans chaque cas laquelle s’applique.
Toutefois, aucune condition prévue au premier alinéa ne peut être imposée dans le cas:
1°  d’une annulation, d’une correction ou d’un remplacement de numéros de lots n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots;
2°  d’un plan relatif à une opération cadastrale ou d’un permis de construction, en zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), lorsqu’une telle opération est effectuée ou qu’un tel permis est délivré uniquement à des fins agricoles.
Le règlement peut prévoir tout autre cas où aucune telle condition ne peut être imposée.
Le terrain ou la servitude que le propriétaire s’engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la municipalité et le propriétaire peuvent convenir que l’engagement porte sur un terrain ou une servitude, faisant partie du territoire de la municipalité, qui n’est pas compris dans le site.
Pour l’application de la présente section:
1°  on entend par «site», selon le cas, l’assiette de l’immeuble visé au deuxième alinéa de l’article 117.1 ou le terrain compris dans le plan visé au premier alinéa de cet article;
2°  l’acquisition d’une servitude par une municipalité emporte le droit d’en aménager l’assiette, notamment par la construction d’infrastructures ou d’équipements dont l’utilisation est inhérente à l’utilisation ou au maintien d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’un espace naturel;
3°  aucun terme ne peut être stipulé à l’égard d’une servitude acquise par une municipalité.
1993, c. 3, a. 57; 2001, c. 68, a. 1; 2023, c. 12, a. 59.
117.3. Le règlement qui contient une disposition édictée en vertu de l’article 117.1 doit établir les règles de calcul de la superficie de terrain ou de servitude qui doit être cédée ou de la somme qui doit être versée.
Il peut, à cette fin, définir des catégories de terrains ou de servitudes selon les usages auxquels peuvent être destinés les sites et les immeubles qui s’y trouvent, selon leur superficie ou selon ces deux critères à la fois, délimiter des parties du territoire d’application de la disposition ou former des combinaisons faisant appel à une catégorie de terrains ou de servitudes et à une partie de territoire. Les règles de calcul établies en vertu du premier alinéa peuvent varier selon ces catégories, parties ou combinaisons.
Ces règles doivent varier selon que la condition prescrite est, soit un engagement ou un versement seulement, soit à la fois un engagement et un versement. Elles doivent également tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait antérieurement à l’égard de tout ou partie du site, ainsi que de tout engagement à céder un terrain ou une servitude pris en vertu du paragraphe 7.1° du deuxième alinéa de l’article 115.
1993, c. 3, a. 57; 2017, c. 13, a. 9; 2021, c. 7, a. 11; 2023, c. 12, a. 60.
117.4. La superficie du terrain ou de la servitude devant être cédé et la somme versée ne doivent pas excéder 10% de la superficie et de la valeur, respectivement, du site.
Toutefois, si le propriétaire doit faire à la fois un engagement et un versement, le total de la valeur du terrain ou de la servitude devant être cédé et de la somme versée ne doit pas excéder 10% de la valeur du site.
Malgré les premier et deuxième alinéas, la municipalité peut exiger la cession d’un terrain ou d’une servitude dont la superficie excède 10% de la superficie du site lorsque le terrain à l’égard duquel est demandé le permis de lotissement ou de construction est situé dans l’un des secteurs centraux de la municipalité et constitue, en tout ou en partie, un espace vert.
Si la municipalité exige à la fois la cession d’un terrain ou d’une servitude et le versement d’une somme, le montant versé ne doit pas excéder 10% de la valeur du site.
Le conseil doit, par règlement, délimiter les secteurs centraux de la municipalité et définir ce qui constitue un espace vert aux fins de l’application du troisième alinéa.
Aux fins du premier alinéa, dans le cas d’un plan relatif à une opération cadastrale dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), seules la superficie et la valeur de la partie du site qui est destinée à des fins non agricoles doivent être considérées.
1993, c. 3, a. 57; 2017, c. 13, a. 10; 2023, c. 12, a. 61.
117.5. Une entente sur l’engagement de céder un terrain ou une servitude non compris dans le site, conclue en vertu du quatrième alinéa de l’article 117.2, prime toute règle de calcul établie en vertu de l’article 117.3 et tout maximum prévu à l’article 117.4.
1993, c. 3, a. 57; 2023, c. 12, a. 62.
117.6. Pour l’application de l’article 117.4, la valeur du terrain ou de la servitude devant être cédé ou du site est considérée à la date de la réception par la municipalité de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l’opération cadastrale, selon le cas, et est établie selon les concepts applicables en matière d’expropriation.
Cette valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la municipalité.
Les deux premiers alinéas s’appliquent aux fins de l’établissement de la valeur de tout autre terrain ou servitude que ceux visés au premier alinéa, si cette valeur doit être établie pour l’application des règles de calcul prévues à l’article 117.3.
Malgré les trois premiers alinéas, le règlement peut prévoir l’utilisation du rôle d’évaluation foncière de la municipalité aux fins de l’établissement de la valeur d’un terrain. Dans un tel cas, si un terrain, y compris le site, dont la valeur doit être établie constitue, à la date visée au premier alinéa, une unité d’évaluation inscrite au rôle ou une partie d’une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins de la présente section est le produit que l’on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l’unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1). Si le terrain n’est pas une telle unité ou partie d’unité, les trois premiers alinéas s’appliquent.
1993, c. 3, a. 57; 2023, c. 12, a. 63.
117.7. La municipalité ou le propriétaire peut contester, devant le Tribunal administratif du Québec, la valeur établie par l’évaluateur conformément aux trois premiers alinéas de l’article 117.6.
Cette contestation ne dispense pas le propriétaire de verser la somme et, le cas échéant, de céder la superficie de terrain ou de servitude exigées par la municipalité sur la base de la valeur établie par l’évaluateur.
1993, c. 3, a. 57; 1997, c. 43, a. 33; 2023, c. 12, a. 64.
117.8. La municipalité ou le propriétaire doit, pour saisir le Tribunal, faire signifier à l’autre un avis de contestation et le déposer, avec une preuve de signification, auprès du Tribunal. L’avis déposé doit être accompagné du permis de construction ou de lotissement, selon le cas, et d’un plan et d’une description, signés par un arpenteur-géomètre, du terrain, de la servitude ou du site dont la valeur est contestée; une copie certifiée conforme d’un tel document peut être déposée au lieu de l’original.
L’avis de contestation mentionne la valeur établie par l’évaluateur, renvoie au plan et à la description, expose sommairement les motifs de la contestation, précise la date de la réception par la municipalité de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l’opération cadastrale autorisée par le permis de lotissement, selon le cas, et demande au Tribunal d’établir la valeur du terrain, de la servitude ou du site visé.
Les documents mentionnés au premier alinéa doivent, sous peine de rejet de la contestation, être déposés dans les 30 jours de la délivrance du permis de construction ou de lotissement, selon le cas.
1993, c. 3, a. 57; 1997, c. 43, a. 34; 2023, c. 12, a. 65.
117.9. Le propriétaire et la municipalité deviennent, dès le dépôt des documents mentionnés au premier alinéa de l’article 117.8, parties à la contestation.
Chaque partie doit, dans les 60 jours qui suivent la signification de l’avis de contestation, produire au dossier un écrit indiquant la valeur qu’elle attribue au terrain, à la servitude ou au site visé et exposant les motifs qui justifient l’attribution de cette valeur.
À défaut par une partie de produire son écrit, l’autre peut procéder par défaut.
1993, c. 3, a. 57; 2023, c. 12, a. 66.
117.10. La partie qui conteste la valeur établie par l’évaluateur a le fardeau de prouver que celle-ci est erronée.
1993, c. 3, a. 57.
117.11. Le Tribunal peut, par une décision motivée, soit confirmer la valeur établie par l’évaluateur, soit l’infirmer et établir la valeur du terrain, de la servitude ou du site visé à la date de la réception par la municipalité de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l’opération cadastrale autorisée par le permis de lotissement, selon le cas; il n’est pas tenu d’établir une valeur qui se situe entre celles proposées par les parties. Il statue également sur les frais de justice.
Il transmet au protonotaire, le plus tôt possible, une copie de sa décision.
1993, c. 3, a. 57; 1997, c. 43, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 12, a. 67.
117.12. (Abrogé).
1993, c. 3, a. 57; 2023, c. 27, a. 182.
117.13. Lorsque, à la suite de la décision du Tribunal, il appert que le propriétaire a versé une somme trop élevée à la municipalité, celle-ci doit lui rembourser le trop-perçu.
Lorsque, à la suite de la décision du Tribunal, il appert que le total de la valeur du terrain ou de la servitude cédé ou devant l’être et de la somme versée excède ce qu’il aurait dû être, la municipalité doit rembourser au propriétaire une somme égale à cet excédent.
Outre le capital de la somme à rembourser, la municipalité doit en même temps payer au propriétaire l’intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés des taxes de la municipalité, depuis la date du versement jusqu’à celle du remboursement.
1993, c. 3, a. 57; 1997, c. 43, a. 34; 2023, c. 12, a. 68.
117.14. Lorsque, à la suite de la décision du Tribunal, il appert que le propriétaire a versé une somme insuffisante à la municipalité, ce dernier doit lui verser la somme manquante.
Lorsque, à la suite de la décision du Tribunal, il appert que le total de la valeur du terrain ou de la servitude cédé ou devant l’être et de la somme versée est moindre que ce qu’il aurait dû être, le propriétaire doit verser à la municipalité une somme supplémentaire égale à la différence entre ces totaux.
Outre le capital de la somme à verser, le propriétaire doit en même temps payer à la municipalité l’intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés des taxes de la municipalité, depuis la date du versement antérieur à la décision du Tribunal jusqu’à celle du versement prévu au présent article.
La somme à verser est garantie par une hypothèque légale sur l’unité d’évaluation dont fait partie le site.
1993, c. 3, a. 57; 1994, c. 30, a. 85; 1997, c. 43, a. 34; 2023, c. 12, a. 68.
117.14.1. Les dispositions de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) qui ne sont pas incompatibles avec les articles 117.8 à 117.14 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la contestation de la valeur établie par l’évaluateur.
2023, c. 27, a. 183.
117.15. Un terrain ou une servitude cédé en application d’une disposition édictée en vertu de l’article 117.1 ne peut, tant qu’il appartient à la municipalité, être utilisé que pour l’établissement ou l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou pour le maintien d’un espace naturel.
Toute somme versée en application d’une telle disposition, ainsi que toute somme reçue par la municipalité en contrepartie de la cession d’un terrain ou d’une servitude visé au premier alinéa, font partie d’un fonds spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acquérir ou aménager des terrains ou des servitudes à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d’accès public à l’eau, pour acquérir des terrains ou des servitudes à des fins d’espaces naturels ou pour acquérir des végétaux et les planter sur les immeubles dont la municipalité est propriétaire ou sur l’assiette d’une servitude dont la municipalité est titulaire. Il peut également servir au paiement des dépenses d’une municipalité régionale de comté qui sont relatives à un parc régional. Pour l’application du présent alinéa, l’aménagement d’un terrain ou de l’assiette d’une servitude comprend la construction sur celui-ci d’un bâtiment ou d’une autre infrastructure ou d’un autre équipement dont l’utilisation est inhérente à l’utilisation ou au maintien d’un parc, d’un terrain de jeux, d’un accès public à l’eau ou d’un espace naturel.
Malgré les premier et troisième alinéas, une municipalité peut, afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 272.10 et 272.12 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) :
1°  céder à un centre de services scolaire tout terrain visé au premier alinéa;
2°  utiliser les sommes versées dans le fonds spécial prévu au deuxième alinéa pour faire l’acquisition d’un immeuble en vue de le céder à un centre de services scolaire, ou pour payer le montant dû au centre de services scolaire qui a acquis un immeuble à sa place.
1993, c. 3, a. 57; 2000, c. 56, a. 98; 2020, c. 1, a. 166; 2021, c. 7, a. 12; 2023, c. 12, a. 69.
117.16. Une somme versée en application d’une disposition édictée en vertu de l’article 117.1 ne constitue ni une taxe, ni une compensation, ni un mode de tarification.
1993, c. 3, a. 57.
117.16.1. Une municipalité peut utiliser les pouvoirs réglementaires prévus à la présente section afin d’obtenir des terrains ou des sommes destinés à lui permettre de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 272.10 et 272.12 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3). Lorsqu’une municipalité utilise ces pouvoirs à cette fin, les articles 117.1 à 117.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve de ce qui suit :
1°  malgré l’article 117.4, la municipalité peut dans tous les cas exiger la cession d’un terrain dont la superficie excède 10 % de la superficie du site, mais elle doit dans ce cas verser au propriétaire une somme équivalente à la valeur de la portion du terrain qui excède ce pourcentage, calculée conformément à l’article 117.6;
2°  sauf dans le cas prévu au paragraphe 1°, si la municipalité exige, à l’égard du même site, la cession d’un terrain ou le versement d’une somme en application du présent article et de l’article 117.1, la contribution totale exigée du propriétaire ne peut excéder les limites prévues à l’article 117.4;
3°  les terrains cédés, de même que les sommes versées au fonds spécial visé au deuxième alinéa de l’article 117.15, doivent servir uniquement aux fins prévues au quatrième alinéa de cet article.
S’il appert qu’un terrain ou des sommes ne peuvent être utilisés aux fins prévues au premier alinéa, la municipalité peut en faire usage conformément aux premier et troisième alinéas de l’article 117.15.
2020, c. 1, a. 167.
SECTION III
LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
118. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de construction pour l’ensemble ou une partie de son territoire.
Ce règlement de construction peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  réglementer les matériaux à employer dans la construction et la façon de les assembler;
2°  établir des normes de résistance, de salubrité et de sécurité ou d’isolation de toute construction;
2.1°  régir les éléments de fortification ou de protection d’une construction selon l’usage qui y est permis, les prohiber lorsque leur utilisation n’est pas justifiée eu égard à cet usage et prescrire, dans ce dernier cas, la reconstruction ou la réfection de toute construction existante à la date d’entrée en vigueur du règlement, dans le délai qui y est prescrit et qui ne doit pas être inférieur à 6 mois, pour qu’elle soit rendue conforme à ce règlement;
3°  ordonner que la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d’un incendie ou de quelque autre cause soit effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.
Le conseil peut décréter dans le règlement de construction que tout ou partie d’un recueil de normes de construction déjà existant constitue tout ou partie du règlement. Il peut prévoir que les amendements apportés à ce recueil ou à sa partie pertinente après l’entrée en vigueur du règlement font également partie de celui-ci, sans qu’il doive adopter un règlement pour décréter l’application de chaque amendement ainsi apporté. Un tel amendement entre en vigueur sur le territoire de la municipalité à la date que le conseil détermine par résolution; le greffier-trésorier de la municipalité donne avis public de l’adoption de cette résolution conformément à la loi qui régit la municipalité. Le recueil ou la partie de celui-ci qui est applicable est joint au règlement et en fait partie.
1979, c. 51, a. 118; 1982, c. 63, a. 96; 1993, c. 3, a. 58; 1996, c. 2, a. 51; 1997, c. 51, a. 1; 2021, c. 31, a. 132.
118.1. Le règlement de construction peut, à l’égard d’une résidence privée pour aînés, prévoir des normes particulières de construction et des règles particulières relatives à l’aménagement de l’immeuble et aux éléments et accessoires qui doivent y être intégrés afin d’assurer aux résidents les services appropriés à leur condition.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «résidence privée pour aînés» a le sens que lui donne le deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2002, c. 37, a. 22; 2011, c. 27, a. 31.
SECTION IV
PERMIS ET CERTIFICATS
119. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement:
1°  interdire tout projet de construction, de transformation, d’agrandissement ou d’addition de bâtiments sans l’obtention d’un permis de construction;
2°  interdire tout projet de changement d’usage ou de destination d’un immeuble ainsi que toute opération visée aux paragraphes 12°, 12.1°, 13°, 14°, 15°, 16° et 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 sans l’obtention d’un certificat d’autorisation;
3°  interdire l’occupation d’un immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage sans l’obtention d’un certificat d’occupation;
4°  interdire toute demande d’opération cadastrale sans l’obtention d’un permis de lotissement;
5°  prescrire les plans et documents qui doivent être soumis par le requérant à l’appui de sa demande de permis ou de certificat;
6°  établir un tarif d’honoraires pour la délivrance des permis et des certificats, ou d’une catégorie d’entre eux établie suivant le type de construction ou d’usage projeté;
7°  désigner un fonctionnaire municipal responsable de la délivrance des permis et certificats.
1979, c. 51, a. 119; 1993, c. 3, a. 59; 1996, c. 25, a. 56; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 93, a. 26; 2005, c. 6, a. 133.
120. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 délivre un permis de construction ou un certificat d’autorisation si:
1°  la demande est conforme aux règlements de zonage et de construction et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 116 et au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
1.1°  le demandeur a fourni les renseignements requis pour permettre au fonctionnaire de remplir le formulaire prévu à l’article 120.1;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis ou du certificat a été payé.
En outre, dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de construction est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la municipalité en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de cette loi ou d’une déclaration de conformité en vertu de l’article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37), le permis ne peut être délivré que si la demande est accompagnée d’un rapport signé par un professionnel au sens de l’article 31.42 de cette loi établissant que le projet pour lequel le permis est demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité.
1979, c. 51, a. 120; 1989, c. 46, a. 5; 1994, c. 32, a. 11; 1995, c. 8, a. 51; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 93, a. 27; 2002, c. 11, a. 13; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2020-02-01; 2022, c. 8, a. 2.
120.0.1. Outre les conditions prévues à l’article 120, le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 doit également, préalablement à la délivrance d’un permis de construction, recevoir de la part du demandeur une déclaration écrite établissant si le permis demandé concerne ou non un immeuble destiné à être utilisé comme résidence privée pour aînés telle que définie au deuxième alinéa de l’article 118.1.
Le 1er avril de chaque année, il transmet, à la direction de santé publique dont le territoire comprend celui de la municipalité, les déclarations reçues, dans les 12 mois précédents, selon lesquelles le permis demandé concerne un immeuble destiné à être utilisé comme résidence privée pour aînés.
2002, c. 37, a. 23; 2005, c. 32, a. 308; 2011, c. 27, a. 38; 2021, c. 7, a. 13.
120.1. Dans le cas de travaux qui requièrent un permis de construction en vertu du paragraphe 1° de l’article 119, le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de cet article doit transmettre à son destinataire, conformément au règlement pris en vertu de l’article 120.2, le formulaire contenant les renseignements, prescrits par ce règlement, qui sont relatifs à la réalisation de ces travaux.
1997, c. 93, a. 28.
120.2. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire la forme et le contenu du formulaire prévu à l’article 120.1;
2°  prescrire l’équivalent informatique du formulaire;
3°  désigner le destinataire du formulaire;
4°  prescrire le délai à l’intérieur duquel le formulaire, ou son équivalent informatique, doit être transmis au destinataire;
5°  prévoir les cas où le formulaire n’a pas à être rempli et transmis.
1997, c. 93, a. 28.
120.3. Le paragraphe 1.1° de l’article 120 et les articles 120.1 et 120.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, malgré toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale applicable à une municipalité.
1997, c. 93, a. 28.
121. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 délivre un permis de lotissement si:
1°  la demande est conforme au règlement de lotissement et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
1.1°  la demande est accompagnée du plan visé à l’article 33.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) dans les cas qui l’exigent et de l’approbation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement à ce plan;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis a été payé.
En outre, dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de lotissement est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la municipalité en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de cette loi ou d’une déclaration de conformité en vertu de l’article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37), le permis ne peut être délivré que si la demande est accompagnée d’un rapport signé par un professionnel au sens de l’article 31.42 de cette loi établissant que l’opération projetée est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité.
1979, c. 51, a. 121; 1989, c. 46, a. 6; 1994, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 11, a. 14; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 238; N.I. 2020-02-01; 2022, c. 8, a. 3.
122. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 délivre un certificat d’occupation si:
1°  l’immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage est conforme aux exigences des règlements de zonage et de construction et, le cas échéant, d’un règlement adopté en vertu de l’article 145.21 ou aux plans et documents dûment approuvés; et
2°  le tarif pour l’obtention du certificat a été payé.
Le titulaire du permis de construction peut, sur preuve que la localisation des fondations de l’immeuble en construction est conforme aux exigences des règlements de zonage et de construction ou aux plans et documents dûment approuvés et moyennant le paiement des honoraires prescrits, obtenir du fonctionnaire un certificat d’occupation partiel attestant de la conformité de la localisation des fondations.
1979, c. 51, a. 122; 1982, c. 63, a. 97; 1994, c. 32, a. 13; 1997, c. 43, a. 875.
SECTION V
L’ADOPTION ET L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS
1993, c. 3, a. 60.
§ 1.  — La consultation publique sur un projet de règlement
1993, c. 3, a. 61; 1996, c. 25, a. 57.
123. Les articles 124 à 127 s’appliquent à l’égard de tout règlement d’urbanisme, à l’exclusion d’un règlement visé à la section IV, et de tout règlement qui modifie ou remplace un tel règlement.
Toutefois:
1°  les articles 124 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui est applicable à un territoire non organisé et qui n’est pas susceptible d’approbation référendaire;
2°  les articles 125 à 127 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement dont l’unique but est de permettre la réalisation d’un projet relatif à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin de protection.
Pour l’application de la présente section, est susceptible d’approbation référendaire tout règlement qui remplit les conditions suivantes:
1°  avoir pour objet de modifier le règlement de zonage en ajoutant, modifiant, remplaçant ou supprimant une disposition qui porte sur une matière prévue à l’un des paragraphes 1° à 5°, 6° et 17° à 23° du deuxième alinéa de l’article 113 ou au troisième alinéa de cet article;
2°  ne pas être un règlement de concordance qui apporte une modification visée au paragraphe 1°, en vertu de l’un des articles 58, 59, 59.5, 102 et 110.4, uniquement pour tenir compte de la modification ou de la révision du schéma ou de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme original ou de la modification ou de la révision du plan.
Est également susceptible d’approbation référendaire, pour l’application de la présente section:
1°  le règlement sur les usages conditionnels et tout règlement qui le modifie;
2°  le règlement relatif au zonage incitatif, lorsqu’il prévoit une norme de remplacement qui porte sur une matière prévue à l’une des dispositions énumérées au paragraphe 1° du troisième alinéa, et tout règlement qui ajoute, modifie, remplace ou supprime une telle norme.
1979, c. 51, a. 123; 1982, c. 2, a. 77; 1985, c. 27, a. 5; 1987, c. 57, a. 673; 1989, c. 46, a. 7; 1993, c. 3, a. 62; 1994, c. 32, a. 14; 1996, c. 25, a. 57; 1997, c. 93, a. 29; 2002, c. 37, a. 24; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 63; 2017, c. 13, a. 11; 2021, c. 10, a. 93; 2023, c. 12, a. 70.
123.1. Malgré les troisième et quatrième alinéas de l’article 123, n’est pas propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire une disposition qui vise à permettre la réalisation d’un projet qui est relatif:
1°  à un équipement collectif au sens du quatrième alinéa;
2°  à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement, notamment dans le cadre d’un programme de logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
3°  à un cimetière.
N’est pas non plus propre à un tel règlement une disposition qui, dans une zone où un usage résidentiel est permis:
1°  vise à permettre l’aménagement ou l’occupation de logements accessoires;
2°  modifie, dans le but d’augmenter la densité d’occupation du sol, une norme visée au paragraphe 5° ou 6° du deuxième alinéa de l’article 113 ou une norme relative au nombre de logements qui peuvent être aménagés dans un bâtiment, pour autant que soit respectée l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  la variation n’excède pas le tiers de la valeur initiale de la norme;
b)  la variation n’excède pas la moitié de la valeur initiale de la norme, lorsque la norme s’applique uniquement à:
i.  une zone dans laquelle se situe un point d’accès à un service de transport collectif qui est exploité sur rail ou sur une autre voie qui est destinée exclusivement au transport collectif;
ii.  une zone contiguë à une zone visée au sous-paragraphe i;
c)  dans le cas d’une norme relative à la hauteur des bâtiments ou au nombre de logements qui peuvent être aménagés dans un bâtiment, la variation n’excède pas ce qui est nécessaire afin de permettre, selon le cas, à un bâtiment d’avoir un étage supplémentaire ou de comprendre un logement supplémentaire, lorsque le respect d’une condition prévue au sous-paragraphe a ou b ne permet pas d’atteindre cette fin.
Le paragraphe 2° du deuxième alinéa ne s’applique pas à une disposition qui modifie une norme qui a été modifiée en application de ce paragraphe au cours des quatre années précédentes.
Aux fins du premier alinéa, on entend par «équipement collectif» :
1°  tout équipement qui appartient à une municipalité ou à un organisme compétent;
2°  un équipement qui appartient à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et qui est relatif aux secteurs de la santé, de l’éducation, de la culture ou des sports et des loisirs.
2017, c. 13, a. 12; 2018, c. 8, a. 1; 2023, c. 12, a. 71.
124. Le conseil de la municipalité adopte un projet de tout règlement à l’égard duquel s’applique le présent article.
Le plus tôt possible après l’adoption du projet, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité régionale de comté une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté.
1979, c. 51, a. 124; 1996, c. 25, a. 57; 2021, c. 31, a. 132.
125. La municipalité tient une assemblée publique sur le projet de règlement par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil désigné par le maire.
Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité.
1979, c. 51, a. 125; 1996, c. 25, a. 57; 1996, c. 77, a. 3; 2021, c. 31, a. 132.
126. Au plus tard le septième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
L’avis doit mentionner le fait qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau de la municipalité. Il doit également mentionner le fait que le projet contient ou non une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
À moins qu’il ne s’agisse d’un projet de règlement de concordance devant être adopté en vertu de l’article 58 ou 59:
1°  lorsque le projet concerne une zone, un secteur de zone ou une partie de territoire délimitée en vertu du sixième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115, l’avis doit, en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, soit décrire le périmètre de la zone, du secteur ou de la partie ou l’illustrer par croquis, soit indiquer l’endroit approximatif où se situe la zone, le secteur ou la partie et mentionner le fait que la description ou l’illustration peut être consultée au bureau de la municipalité;
2°  lorsque le projet concerne l’ensemble du territoire de la municipalité, l’avis doit mentionner, le cas échéant, le fait qu’il contient des dispositions qui s’appliquent particulièrement à une zone, à un secteur de zone ou à une partie de territoire délimitée en vertu du sixième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115 et mentionner le fait que la description ou l’illustration de cette zone, de ce secteur ou de cette partie peut être consultée au bureau de la municipalité.
Le périmètre décrit ou illustré ou l’endroit approximatif indiqué, dans le cas de zones ou de secteurs de zone contigus, peut être celui de l’ensemble qu’ils forment.
1979, c. 51, a. 126; 1984, c. 10, a. 14; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 32, a. 15; 1996, c. 25, a. 57; 1997, c. 93, a. 30; 2021, c. 31, a. 132.
127. Au cours de l’assemblée publique, celui par l’intermédiaire duquel elle est tenue explique le projet de règlement et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Lorsque le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire, la personne chargée de l’explication du projet identifie cette disposition et explique la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines personnes de demander, conformément aux dispositions de la sous-section 2, que tout règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
1979, c. 51, a. 127; 1996, c. 2, a. 52; 1996, c. 25, a. 57.
§ 2.  — Les demandes de participation à un référendum en fonction d’un second projet de règlement
1996, c. 25, a. 57.
128. Après la tenue de l’assemblée publique portant sur un projet de règlement qui contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire, le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, un second projet de règlement. Celui-ci ne peut contenir une telle disposition portant sur un sujet que si ce dernier a fait l’objet d’une telle disposition contenue dans le premier projet.
Toutefois, le conseil n’est pas tenu d’adopter un second projet lorsque le règlement qu’il adopte en vertu de l’article 134 ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenue dans le premier projet.
Le plus tôt possible après l’adoption du second projet, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité régionale de comté une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. Toutefois, si le second projet est identique au premier, le greffier ou greffier-trésorier peut transmettre à la municipalité régionale de comté, au lieu de la copie, un avis en ce sens.
1979, c. 51, a. 128; 1996, c. 25, a. 57; 2021, c. 31, a. 132.
129. Un résumé du second projet de règlement peut être produit sous la responsabilité de la municipalité.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), une copie de ce résumé peut être obtenue de la municipalité, sans frais, par toute personne qui en fait la demande.
1979, c. 51, a. 129; 1996, c. 25, a. 57.
130. Toute disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire qui est contenue dans le second projet de règlement peut faire l’objet, conformément au présent article et aux articles 131 et 133, d’une demande visant à ce que tout règlement contenant cette disposition et adopté en vertu de l’article 136 soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
La demande relative à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 17° du deuxième alinéa de l’article 113 peut provenir de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation de toutes les personnes habiles à voter. Il en est de même à l’égard d’une disposition adoptée en vertu du paragraphe 18° du deuxième alinéa de l’article 113, lorsqu’elle s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité.
La demande relative à une disposition qui s’applique à un groupe de zones contiguës visé au paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 113 peut provenir de toute zone comprise dans ce groupe et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de toute zone comprise dans ce groupe. La demande relative à une disposition qui s’applique à une partie de territoire délimitée en vertu du sixième alinéa de l’article 113 peut provenir de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie.
La demande relative à une disposition qui modifie la classification des constructions ou des usages de telle façon que ceux autorisés dans une zone ne sont plus les mêmes peut provenir de cette zone et de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone où les constructions ou les usages autorisés ne sont plus les mêmes et d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
La demande relative à une disposition adoptée en application d’un pouvoir permettant de réglementer par zone, lorsqu’elle s’applique à une zone non divisée en secteurs dans le cas où le pouvoir permet aussi de réglementer par secteur de zone, peut provenir d’une zone à laquelle elle s’applique et de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle le règlement s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande. Cette règle ne s’applique à l’égard d’une disposition adoptée en vertu du paragraphe 18° du deuxième alinéa de l’article 113 que lorsque cette disposition ne s’applique pas à l’ensemble du territoire de la municipalité.
La demande relative à une disposition adoptée en application d’un pouvoir permettant de réglementer par secteur de zone peut provenir d’un secteur auquel elle s’applique, de tout secteur de la même zone contigu au secteur auquel elle s’applique et de toute zone contiguë au secteur auquel elle s’applique, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du secteur auquel le règlement s’applique, ainsi que de celles de tout secteur contigu ou de toute zone contiguë d’où provient une demande.
Pour l’application des cinquième et sixième alinéas et des articles 133 à 137, une disposition qui s’applique à plus d’une zone ou à plus d’un secteur de zone, selon le cas, est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone ou secteur.
Pour l’application des sept premiers alinéas et des articles 133 à 137, une disposition qui modifie les limites d’une zone ou d’un secteur de zone de telle façon que soient modifiées les règles adoptées en application d’un pouvoir visé au cinquième ou au sixième alinéa et applicables à cette zone ou à ce secteur de zone est assimilée, selon le cas, à une disposition visée au cinquième ou au sixième alinéa.
1979, c. 51, a. 130; 1996, c. 25, a. 57; 1996, c. 77, a. 4; 1997, c. 93, a. 31; 1999, c. 90, a. 2; 2006, c. 31, a. 2; 2023, c. 12, a. 72.
130.1. (Remplacé).
1993, c. 3, a. 64; 1994, c. 32, a. 16; 1996, c. 25, a. 57.
130.2. (Remplacé).
1993, c. 3, a. 64; 1996, c. 25, a. 57.
130.3. (Remplacé).
1993, c. 3, a. 64; 1996, c. 25, a. 57.
130.4. (Remplacé).
1993, c. 3, a. 64; 1996, c. 25, a. 57.
130.5. (Abrogé).
1993, c. 3, a. 64; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 32, a. 17.
130.6. (Remplacé).
1993, c. 3, a. 64; 1996, c. 25, a. 57.
130.7. (Remplacé).
1993, c. 3, a. 64; 1996, c. 25, a. 57.
130.8. (Remplacé).
1993, c. 3, a. 65; 1996, c. 25, a. 57.
131. Toute personne intéressée d’une zone ou d’un secteur de zone peut signer toute demande qui en provient.
Pour l’application de la présente sous-section, est une personne intéressée d’une zone ou d’un secteur de zone quiconque serait une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la zone ou du secteur de zone si la date de référence, au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), était celle de l’adoption du second projet de règlement et si le secteur concerné, au sens de cette loi, était la zone ou le secteur de zone.
1979, c. 51, a. 131; 1987, c. 57, a. 674; 1993, c. 3, a. 65; 1996, c. 25, a. 57.
131.1. (Remplacé).
1993, c. 3, a. 65; 1996, c. 25, a. 57.
132. À la suite de l’adoption du second projet de règlement, le greffier ou greffier-trésorier donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui:
1°  mentionne le numéro, le titre et la date d’adoption du second projet;
2°  décrit brièvement l’objet des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande ou mentionne le fait qu’une copie d’un résumé du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande;
3°  a)  indique quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à l’égard de quelles dispositions et décrit l’objectif de la demande ou, si la description de l’objet des dispositions n’est pas contenue dans l’avis, explique de façon générale le droit de signer une demande et l’objectif de celle-ci et indique la façon d’obtenir des renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à l’égard de quelles dispositions et quel est l’objectif de cette demande;
b)  énonce les conditions de validité de toute demande;
4°  explique quelles sont les personnes intéressées d’une zone et les modalités d’exercice par une personne morale du droit de signer une demande ou indique la façon d’obtenir ces renseignements;
5°  en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, soit décrit le périmètre de chaque zone d’où peut provenir une demande, autrement qu’en raison du seul fait qu’elle est contiguë à une autre, ou l’illustre par croquis, soit indique l’endroit approximatif où la zone est située et mentionne le fait que la description ou l’illustration peut être consultée au bureau de la municipalité;
6°  mentionne le fait que les dispositions qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter;
7°  mentionne l’endroit, les jours et les heures où le second projet peut être consulté.
Si l’avis contient la description de l’objet d’une autre disposition que celles visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 130, l’indication des personnes intéressées ayant le droit de signer une demande à l’égard de cette disposition, prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa du présent article, doit mentionner nommément toute zone à laquelle s’applique la disposition, contenir un énoncé général quant à toute zone contiguë à une zone mentionnée nommément et, s’il s’agit d’une disposition visée au septième alinéa de l’article 130, indiquer qu’elle est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone mentionnée nommément. Pour l’application du présent alinéa, une zone dans laquelle les constructions ou usages autorisés ne sont plus les mêmes par l’effet de la modification de classification que prévoit la disposition est réputée être une zone à laquelle s’applique celle-ci.
Si, en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa, toutes les zones du territoire de la municipalité doivent faire l’objet d’une description ou d’une illustration de périmètre ou d’une indication de situation approximative, l’avis peut ne pas contenir une telle description, illustration ou indication, sauf s’il contient la description de l’objet des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande.
Le périmètre décrit ou illustré ou l’endroit approximatif indiqué, dans le cas de zones contiguës, peut être celui de l’ensemble qu’elles forment.
Pour l’application des quatre premiers alinéas, un secteur de zone est assimilé à une zone dans le cas où, en vertu du sixième alinéa de l’article 130, une demande peut provenir d’un secteur de zone.
1979, c. 51, a. 132; 1987, c. 57, a. 674; 1996, c. 25, a. 57; 1996, c. 77, a. 5; 2021, c. 31, a. 132.
133. Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes:
1°  indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone ou le secteur de zone d’où elle provient;
2°  être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone ou du secteur de zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
3°  être reçue par la municipalité au plus tard le huitième jour qui suit celui où est publié l’avis prévu à l’article 132.
Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la signature de la demande.
1979, c. 51, a. 133; 1980, c. 16, a. 88; 1987, c. 57, a. 674; 1989, c. 46, a. 8; 1996, c. 25, a. 57.
§ 2.1.  — Adoption et approbation de certains règlements
1996, c. 25, a. 57.
134. Après la tenue de l’assemblée publique prévue à l’article 125, le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, le règlement ayant fait l’objet du projet prévu à l’article 124.
Le règlement ne peut contenir aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas si le conseil a été tenu d’adopter un second projet de règlement en vertu de l’article 128. Toutefois, même s’il adopte un second projet qui contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire portant sur des sujets ayant fait l’objet de telles dispositions du projet prévu à l’article 124, le conseil peut adopter un règlement qui contient uniquement des dispositions qui ne sont pas propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire et qui portent sur des sujets ayant fait l’objet de dispositions de ce dernier projet.
1979, c. 51, a. 134; 1987, c. 57, a. 674; 1996, c. 25, a. 57.
135. Dans le cas où aucune demande valide n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement, le conseil de la municipalité adopte, sans changement, le règlement ayant fait l’objet de ce projet.
Dans le cas contraire, le conseil adopte, outre tout règlement distinct prévu à l’article 136 le cas échéant, un règlement contenant les dispositions du second projet qui n’ont fait l’objet d’aucune demande valide. Les seuls changements possibles, par rapport à ce projet, sont ceux qui sont rendus nécessaires par l’absence, dans le règlement, de toute disposition ayant fait l’objet d’une demande valide.
1979, c. 51, a. 135; 1987, c. 57, a. 674; 1996, c. 25, a. 57.
136. Dans le cas où une demande valide a été reçue à l’égard d’une disposition du second projet de règlement, cette disposition ne peut être contenue que dans un règlement distinct de celui prévu au deuxième alinéa de l’article 135 et, sous réserve de l’article 137, distinct de tout autre règlement contenant une autre disposition qui a fait l’objet d’une demande valide.
Le conseil de la municipalité adopte tout règlement distinct sans autre changement, par rapport à la partie équivalente du second projet, que ceux rendus nécessaires par l’absence, dans le règlement, des dispositions contenues dans le règlement prévu au deuxième alinéa de l’article 135 et de toute autre disposition qui a fait l’objet d’une demande valide.
1979, c. 51, a. 136; 1987, c. 57, a. 674; 1996, c. 25, a. 57; 1996, c. 77, a. 6.
136.0.1. Tout règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1 doit être approuvé par toutes les personnes habiles à voter conformément, compte tenu le cas échéant de l’adaptation prévue au deuxième alinéa, à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Les périodes de 45 et de 120 jours prévues respectivement aux articles 535 et 568 de cette loi commencent à courir le lendemain, soit de l’un ou l’autre des jours visés aux paragraphes 1° et 2°, soit du dernier de ces jours, selon que s’appliquent à l’égard du règlement, parmi les articles de la présente loi mentionnés dans ces paragraphes, soit uniquement un article mentionné dans un seul de ceux-ci, soit des articles mentionnés dans les deux:
1°  le jour où la municipalité régionale de comté approuve le règlement en vertu de l’article 137.3 ou celui où la municipalité reçoit la copie de l’avis de la Commission, prévu à l’article 137.5, selon lequel le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire;
2°  le jour où le règlement est réputé, en vertu de l’article 137.13, être conforme au plan d’urbanisme.
Si les personnes habiles à voter désapprouvent un règlement de remplacement, un nouveau règlement peut être adopté dans les 90 jours de cette désapprobation, et ce, malgré l’expiration de la période prévue à l’article 110.10.1.
1997, c. 93, a. 32; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110; 2023, c. 12, a. 73.
136.1. Tout règlement adopté en vertu de l’article 136 doit être approuvé par des personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), selon ce que prévoient les autres alinéas.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation de toutes les personnes habiles à voter.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au troisième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, selon le cas, de toute zone comprise dans le groupe visé à cet alinéa ou de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie de territoire visée à cet alinéa.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au quatrième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone où les constructions ou usages autorisés ne sont plus les mêmes et d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition visée à cet alinéa, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une telle demande, à la condition qu’une telle demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au cinquième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition visée à cet alinéa.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au sixième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du secteur auquel il s’applique, ainsi que de celles de tout secteur contigu et de toute zone contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition visée à cet alinéa.
Aux fins de l’approbation prévue à l’un des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, si plusieurs zones sont visées à l’alinéa applicable, le secteur concerné, au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, est l’ensemble formé par ces zones. Pour l’application du présent alinéa, un secteur de zone est assimilé à une zone dans le cas de l’approbation prévue au sixième alinéa.
1996, c. 25, a. 57; 1996, c. 77, a. 7; 2006, c. 31, a. 3.
137. Un règlement peut contenir plus d’une disposition ayant fait l’objet d’une demande valide dans la mesure où, si chacune était contenue dans un règlement distinct, tous les règlements contenant chacun une des dispositions devraient être approuvés par le même groupe de personnes habiles à voter.
1979, c. 51, a. 137; 1987, c. 57, a. 674; 1996, c. 25, a. 57.
§ 3.  — L’examen de la conformité de certains règlements aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire
1993, c. 3, a. 66; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 65.
137.1. Les articles 137.2 à 137.8 s’appliquent lorsqu’un schéma est en vigueur sur le territoire de la municipalité.
1993, c. 3, a. 66; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
137.2. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement d’urbanisme ou d’un règlement qui modifie ou remplace un tel règlement, le greffier ou greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Toutefois, si le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter, la transmission prévue au premier alinéa doit être faite le plus tôt possible, au choix du conseil, soit après cette approbation, soit après l’adoption du règlement; le second cas s’applique obligatoirement lorsque, en vertu du deuxième alinéa de l’article 136.0.1, le début des périodes prévues aux articles 535 et 568 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) est retardé. Dans le second cas, le greffier ou greffier-trésorier doit, en même temps qu’il fait la transmission, aviser la municipalité régionale de comté du fait que le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter.
Il doit, le plus tôt possible après la date où le règlement est réputé avoir été ainsi approuvé, transmettre à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant cette date.
1993, c. 3, a. 66; 1994, c. 32, a. 18; 1996, c. 25, a. 58; 1997, c. 93, a. 33; 2002, c. 37, a. 25; 2009, c. 26, a. 2; 2021, c. 10, a. 94; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 74.
137.3. Dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue au premier alinéa de l’article 137.2, le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver le règlement, s’il est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire.
Le conseil doit toutefois refuser de se prononcer lorsque la municipalité est en défaut d’apporter une modification de concordance à son plan d’urbanisme ou à l’un ou l’autre de ses règlements d’urbanisme, sauf lorsque la modification proposée:
1°  est une modification de concordance qui est une cause du défaut visé au présent alinéa ou qui entraînerait un tel défaut si elle n’était pas apportée;
2°  est nécessaire, de l’avis de la municipalité régionale de comté, pour des raisons de sécurité ou de santé publiques ou de protection de l’environnement.
La résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement doit être motivée et identifier les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes. Celle par laquelle le conseil refuse de se prononcer doit identifier les modifications de concordance que la municipalité est en défaut d’apporter.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est approuvé, le secrétaire délivre un certificat de conformité à son égard et transmet une copie certifiée conforme du certificat à la municipalité. Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n’a pas encore été donnée au moment où le conseil donne la sienne, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 137.2. Aucun certificat de conformité ne peut cependant être délivré à l’égard d’un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1 tant qu’un certificat de conformité n’a pas été délivré à l’égard du règlement révisant le plan.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement ou refuse de se prononcer, le secrétaire transmet une copie certifiée conforme de celle-ci à la municipalité.
Dans le cas d’un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1, un nouveau règlement peut être adopté dans les 90 jours de sa désapprobation, et ce, malgré l’expiration de la période prévue à cet article.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 59; 1997, c. 93, a. 34; 2010, c. 10, a. 112; 2023, c. 12, a. 75.
137.4. Si le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement ou s’il fait défaut de se prononcer dans le délai prévu à l’article 137.3, le conseil de la municipalité peut demander à la Commission son avis sur la conformité du règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité notifie à la Commission une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l’avis est demandé et du règlement concerné. Il notifie une telle copie de la résolution à la municipalité régionale de comté.
La copie destinée à la Commission doit être reçue par elle dans les 15 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution par laquelle le règlement est désapprouvé ou, selon le cas, qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 137.3.
Les premier, deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas lorsque la municipalité est en défaut en vertu du deuxième alinéa de l’article 137.3.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 76.
137.4.0.1. Le conseil de la municipalité peut, par résolution, demander au greffier ou greffier-trésorier de transmettre à nouveau le règlement à la municipalité régionale de comté lorsque la municipalité a remédié au défaut motivant un refus de se prononcer en vertu du deuxième alinéa de l’article 137.3. Le premier alinéa de l’article 137.2 s’applique à cette transmission, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 12, a. 77.
137.4.1. Si le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement, le conseil de la municipalité peut, au lieu de demander l’avis prévu à l’article 137.4, adopter:
1°  soit un seul règlement qui ne contient que les éléments du règlement désapprouvé qui n’ont pas entraîné cette désapprobation;
2°  soit à la fois un tel règlement et un autre règlement qui ne contient que les éléments qui ont entraîné cette désapprobation.
Les articles 124 à 133 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa. L’article 137.3 ne s’applique pas à l’égard d’un règlement qui ne contient que les éléments ayant entraîné la désapprobation; le conseil de la municipalité peut, par la même résolution, demander à la Commission l’avis prévu à l’article 137.4 comme si ce règlement avait été désapprouvé par le conseil de la municipalité régionale de comté; le calcul du délai prévu au troisième alinéa de cet article est alors effectué en fonction de l’adoption de ce règlement.
Tout règlement adopté en vertu du premier alinéa qui contient une disposition ayant entraîné, à l’égard du règlement désapprouvé par le conseil de la municipalité régionale de comté, l’application du processus d’approbation référendaire doit être approuvé par les mêmes personnes habiles à voter, sans égard au changement de date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Toutefois, il est réputé avoir reçu cette approbation à la date de son adoption si, à cette date, le règlement désapprouvé par le conseil de la municipalité régionale de comté est réputé, en vertu de cette loi, avoir été approuvé par les personnes habiles à voter.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui remplace un règlement en vigueur.
1996, c. 25, a. 61; 1997, c. 93, a. 35.
137.5. La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l’avis est demandé.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à la municipalité régionale de comté.
Si l’avis indique que le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le secrétaire de la municipalité régionale de comté doit, le plus tôt possible après la réception de la copie de l’avis, délivrer un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmettre une copie certifiée conforme à la municipalité. Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n’a pas encore été donnée au moment où le secrétaire reçoit la copie de l’avis de la Commission, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 137.2. Aucun certificat de conformité ne peut cependant être délivré à l’égard d’un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1 tant qu’un certificat de conformité n’a pas été délivré à l’égard du règlement révisant le plan.
Dans le cas d’un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1, un nouveau règlement peut être adopté dans les 90 jours de la réception de l’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, et ce, malgré l’expiration de la période prévue à cet article.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 62; 1997, c. 93, a. 36; 2010, c. 10, a. 66; 2023, c. 12, a. 78.
137.6. Dans le cas où la municipalité est tenue, en vertu de l’article 58 ou 59, d’adopter un règlement de concordance, si l’avis de la Commission indique que le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire ou si la Commission n’a pas reçu de demande d’avis à l’égard du règlement dans le délai prévu à l’article 137.4, le conseil de la municipalité régionale de comté doit demander à la municipalité de remplacer le règlement, dans le délai qu’il prescrit, par un autre qui est conforme à ces objectifs et dispositions.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle la demande de remplacement est formulée, le secrétaire en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité.
Le délai prescrit pour le remplacement ne peut se terminer avant l’expiration de la période de 45 jours qui suit la transmission prévue au deuxième alinéa.
1993, c. 3, a. 66; 2010, c. 10, a. 112.
137.7. Les articles 124 à 133 ne s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace, à la demande du conseil de la municipalité régionale de comté formulée en vertu de l’article 137.6, uniquement pour assurer sa conformité aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 63.
137.8. Si le conseil de la municipalité fait défaut d’adopter, dans le délai prévu à l’article 58 ou 59 ou dans celui qui est prescrit en vertu de l’article 137.6, selon le cas, un règlement de concordance, le conseil de la municipalité régionale de comté peut l’adopter à sa place.
Les articles 124 à 137.6 ne s’appliquent pas à l’égard du règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté en vertu du premier alinéa. Il est assimilé à un règlement adopté par le conseil de la municipalité et approuvé par celui de la municipalité régionale de comté. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire délivre un certificat de conformité à son égard.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement et la délivrance du certificat, le secrétaire transmet une copie certifiée conforme du règlement, de la résolution par laquelle il est adopté et du certificat à la municipalité. La copie du règlement transmise à la municipalité tient lieu d’original aux fins de la délivrance par cette dernière de copies certifiées conformes du règlement.
Les dépenses que la municipalité régionale de comté effectue pour agir à la place de la municipalité lui sont remboursées par cette dernière.
Les quatre premiers alinéas s’appliquent également si le conseil de la municipalité fait défaut d’adopter, dans le délai prévu à l’article 102 ou dans celui qui est prescrit en vertu de l’article 40, selon le cas, un règlement ayant pour objet de modifier un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 102 pour le rendre conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 64; 2003, c. 19, a. 25; 2010, c. 10, a. 112.
§ 4.  — L’examen de la conformité de certains règlements au plan d’urbanisme
1993, c. 3, a. 66.
137.9. Les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent à l’égard de tout règlement qui doit être conforme au plan d’urbanisme en vertu de l’article 59.5, 110.4, 110.5 ou 110.10.1. Ils s’appliquent également à l’égard de tout règlement qui est adopté par application du deuxième alinéa de l’article 102 ou du premier alinéa de l’article 106.
Toutefois, ils ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté conformément à l’article 137.8. Un tel règlement est réputé conforme au plan dès son adoption.
1993, c. 3, a. 66; 1997, c. 93, a. 37; 2023, c. 12, a. 79.
137.10. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement à l’égard duquel s’applique le présent article, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption du règlement et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 137.11 et au premier alinéa de l’article 137.12.
1993, c. 3, a. 66; 2021, c. 31, a. 132.
137.11. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité du règlement au plan.
La demande doit être transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis prévu à l’article 137.10.
Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité une copie de toute demande transmise dans le délai prévu.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 65; 2005, c. 28, a. 5; 2010, c. 10, a. 67.
137.12. Si la Commission reçoit, d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, une demande faite conformément à l’article 137.11 à l’égard du règlement, elle doit, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai prévu à cet article, donner son avis sur la conformité du règlement au plan.
Dans le cas où la conformité du règlement au plan est exigée en vertu de l’article 110.5 ou 110.10.1, le plan pris en considération par la Commission est celui qui est modifié ou révisé par le règlement visé à cet article, même si ce règlement n’est pas en vigueur.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme au plan peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à toute personne qui a formulé la demande.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci la copie de l’avis qu’elle a reçue.
1993, c. 3, a. 66; 1997, c. 93, a. 38; 2021, c. 31, a. 132.
137.13. Si la Commission ne reçoit pas, d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, une demande faite conformément à l’article 137.11 à l’égard du règlement, celui-ci est réputé conforme au plan à compter de l’expiration du délai prévu à cet article.
Le règlement est également réputé conforme au plan à compter de la date où la Commission donne, conformément à l’article 137.12, un avis attestant cette conformité.
1993, c. 3, a. 66.
137.14. Le conseil de la municipalité doit adopter un nouveau règlement qui remplace celui qui n’est pas, en vertu de l’article 137.13, réputé conforme au plan, afin d’assurer cette conformité.
Les articles 124 à 133 ne s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace uniquement pour assurer sa conformité au plan.
Le nouveau règlement doit être adopté avant l’expiration du délai qui se termine en dernier entre celui qui est prévu pour l’adoption du règlement devant être remplacé et un délai de 90 jours après celui où la Commission donne son avis selon lequel ce règlement n’est pas conforme au plan. Dans le cas d’un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1, le nouveau règlement peut être adopté malgré l’expiration de la période prévue à cet article.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 66; 2023, c. 12, a. 80.
§ 5.  — L’entrée en vigueur de certains règlements
1993, c. 3, a. 66.
137.15. Tout règlement à l’égard duquel s’appliquent les articles 137.2 à 137.7 ou qui est adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté conformément à l’article 137.8 entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité à son égard. Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Toutefois, si les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent également à l’égard du règlement, il entre en vigueur à la plus tardive entre la date de la délivrance du certificat de conformité à son égard et la date à compter de laquelle, selon l’article 137.13, il est réputé conforme au plan d’urbanisme.
Un règlement peut toutefois prévoir qu’il entre en vigueur à toute date ultérieure à celle déterminée conformément au premier ou au deuxième alinéa.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité en publie un avis dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci et affiche cet avis au bureau de cette dernière.
1993, c. 3, a. 66; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 81.
137.16. Tout règlement, visé à l’article 123, d’une municipalité sur le territoire de laquelle n’est en vigueur aucun plan métropolitain ou schéma entre en vigueur, sous réserve de l’article 105, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière.
Si les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent à l’égard du règlement, son entrée en vigueur ne peut être antérieure à la date à compter de laquelle, selon l’article 137.13, il est réputé conforme au plan d’urbanisme.
Dans le cas d’un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1, il ne peut entrer en vigueur avant le règlement révisant le plan.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 67; 1997, c. 93, a. 39; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 69; 2023, c. 12, a. 82.
137.17. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité en transmet une copie certifiée conforme, accompagnée d’un avis de la date de son entrée en vigueur, à la municipalité régionale de comté.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté en vertu de l’article 137.8.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 68; 2003, c. 19, a. 26; 2021, c. 31, a. 132.
138. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 138; 1987, c. 57, a. 674.
139. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 139; 1980, c. 16, a. 89; 1987, c. 57, a. 674.
140. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 140; 1980, c. 16, a. 90; 1987, c. 57, a. 674.
141. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 141; 1987, c. 57, a. 674.
142. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 142; 1987, c. 57, a. 674.
143. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 143; 1987, c. 57, a. 674.
144. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 144; 1987, c. 57, a. 674.
145. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 145; 1987, c. 57, a. 674.
SECTION VI
LES DÉROGATIONS MINEURES AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME
1985, c. 27, a. 6.
145.1. Le conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut adopter un règlement sur les dérogations mineures aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement autres que celles qui sont relatives à l’usage et à la densité d’occupation du sol.
1985, c. 27, a. 6; 1996, c. 2, a. 53.
145.2. Une dérogation mineure aux règlements de zonage et de lotissement doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme.
Dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, de protection de l’environnement ou de bien-être général, une dérogation mineure ne peut être accordée à l’égard de dispositions réglementaires adoptées en vertu des paragraphes 16° ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou des paragraphes 4° ou 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115.
1985, c. 27, a. 6; 1998, c. 31, a. 6; 2021, c. 7, a. 14.
145.3. Le règlement sur les dérogations mineures doit prévoir:
1°  la procédure requise pour demander au conseil d’accorder une dérogation mineure et les frais exigibles pour l’étude de la demande;
2°  l’identification, parmi les zones prévues par le règlement de zonage, de celles où une dérogation mineure peut être accordée;
3°  l’énumération des dispositions des règlements de zonage et de lotissement qui peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure.
1985, c. 27, a. 6.
145.4. Le conseil d’une municipalité sur le territoire de laquelle est en vigueur un règlement sur les dérogations mineures peut accorder une telle dérogation.
La dérogation ne peut être accordée que si l’application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande. Elle ne peut non plus être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ou si elle a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général.
Malgré le deuxième alinéa, le conseil peut accorder une dérogation, même si elle a pour effet d’accroître les inconvénients inhérents à la pratique de l’agriculture.
1985, c. 27, a. 6; 1996, c. 2, a. 54; 2021, c. 7, a. 15.
145.5. La résolution peut aussi avoir effet à l’égard de travaux en cours ou déjà exécutés, dans le cas où ces travaux ont fait l’objet d’un permis de construction et ont été effectués de bonne foi.
1985, c. 27, a. 6.
145.6. Le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité doit, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure, faire publier, aux frais de la personne qui demande la dérogation, un avis conformément à la loi qui régit la municipalité.
L’avis indique la date, l’heure et le lieu de la séance du conseil et la nature et les effets de la dérogation demandée. Cet avis contient la désignation de l’immeuble affecté en utilisant la voie de circulation et le numéro d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral et mentionne que tout intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.
1985, c. 27, a. 6; 2021, c. 31, a. 132.
145.7. Le conseil rend sa décision après avoir reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme.
La résolution par laquelle le conseil rend sa décision peut prévoir toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, dans le but d’atténuer l’impact de la dérogation. La résolution peut prévoir toute condition parmi celles prévues à l’article 165.4.13 lorsque la dérogation accordée concerne le non-respect, lors de la construction ou de l’agrandissement d’un ouvrage ou bâtiment destiné à l’élevage qui n’est pas visé par le deuxième alinéa de l’article 165.4.2, de distances séparatrices prévues dans une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 ou, en l’absence de telle disposition, en vertu de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 5) applicable dans un tel cas en vertu de l’article 38 ou 39 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d’autres dispositions législatives (2001, chapitre 35).
Une copie de la résolution par laquelle le conseil rend sa décision doit être transmise à la personne qui a demandé la dérogation.
Toutefois, lorsque la résolution accorde une dérogation mineure dans un lieu visé au deuxième alinéa de l’article 145.2, la municipalité doit transmettre une copie de cette résolution à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, dans les 90 jours suivant la réception de la copie de la résolution, s’il estime que la décision autorisant la dérogation a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général:
1°  imposer toute condition visée au deuxième alinéa dans le but d’atténuer ce risque ou cette atteinte ou modifier, à ces fins, toute condition prévue par le conseil de la municipalité;
2°  désavouer la décision autorisant la dérogation, lorsqu’une atténuation du risque ou de l’atteinte n’est pas possible.
Une copie de toute résolution prise par la municipalité régionale de comté en vertu du quatrième alinéa est transmise, sans délai, à la municipalité.
Une dérogation mineure dans un lieu visé au deuxième alinéa de l’article 145.2 prend effet:
1°  à la date à laquelle la municipalité régionale de comté avise la municipalité qu’elle n’entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus au quatrième alinéa;
2°  à la date de l’entrée en vigueur de la résolution de la municipalité régionale de comté qui impose ou modifie des conditions applicables à la dérogation;
3°  à l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa, si la municipalité régionale de comté ne s’est pas prévalue, dans ce délai, des pouvoirs prévus à cet alinéa.
La municipalité doit transmettre à la personne qui a demandé la dérogation la résolution de la municipalité régionale de comté ou, en l’absence d’une telle résolution, l’informer de la prise d’effet de sa décision accordant la dérogation.
Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas ne s’appliquent pas à la Ville de Gatineau, à la Ville de Laval, à la Ville de Lévis, à la Ville de Mirabel, à la Ville de Rouyn-Noranda, à la Ville de Saguenay, à la Ville de Shawinigan, à la Ville de Sherbrooke et à la Ville de Trois-Rivières.
1985, c. 27, a. 6; 2003, c. 19, a. 27; 2004, c. 20, a. 8; 2021, c. 7, a. 16.
145.8. Malgré les articles 120, 121 et 122, sur présentation d’une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil accorde la dérogation, le fonctionnaire visé à l’un ou l’autre de ces articles délivre le permis ou le certificat si les conditions prévues à cet article sont remplies, sous réserve du deuxième alinéa, en outre le cas échéant de toute condition devant, selon la résolution, être remplie au plus tard au moment de la demande de permis ou de certificat.
Dans le cas de la condition selon laquelle cette demande doit être conforme à un règlement visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’un ou l’autre des articles 120, 121 et 122, celle-ci doit être conforme aux dispositions de ce règlement qui ne font pas l’objet de la dérogation.
1985, c. 27, a. 6; 2003, c. 19, a. 28.
SECTION VII
LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
1987, c. 53, a. 4.
145.9. Le conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut adopter un règlement qui lui permet d’exiger dans une zone, lors d’une demande de modification des règlements d’urbanisme, la production d’un plan d’aménagement de l’ensemble de cette zone.
1987, c. 53, a. 4; 1996, c. 2, a. 55.
145.10. Le règlement prévu à l’article 145.9 doit:
1°  indiquer la zone à l’égard de laquelle une modification des règlements d’urbanisme est assujettie à la production d’un plan d’aménagement d’ensemble;
2°  spécifier, pour cette zone, les usages et les densités d’occupation du sol applicables à un plan d’aménagement d’ensemble;
3°  établir la procédure relative à une demande de modification des règlements d’urbanisme lorsque la présentation d’un plan d’aménagement d’ensemble est requise;
4°  prescrire les éléments qu’un plan d’aménagement d’ensemble doit représenter et les documents qui doivent l’accompagner;
5°  déterminer les critères suivant lesquels est faite l’évaluation d’un plan d’aménagement d’ensemble.
1987, c. 53, a. 4.
145.11. (Abrogé).
1987, c. 53, a. 4; 1989, c. 46, a. 9.
145.12. Le conseil d’une municipalité qui a adopté un règlement visé à l’article 145.9 doit, après consultation du comité consultatif d’urbanisme, approuver ou refuser par résolution un plan d’aménagement d’ensemble qui lui est présenté conformément à la présente section.
Une copie de cette résolution doit être transmise à la personne qui a présenté ce plan.
1987, c. 53, a. 4; 1989, c. 46, a. 10.
145.13. Le conseil d’une municipalité peut exiger, comme condition d’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble, que les propriétaires des immeubles situés dans la zone visée par le plan:
1°  prennent à leur charge le coût de certains éléments du plan, notamment des infrastructures et des équipements;
2°  réalisent le plan dans le délai qu’il impartit;
3°  fournissent les garanties financières qu’il détermine.
1987, c. 53, a. 4.
145.14. Le conseil peut, conformément aux dispositions applicables de la section V, adopter un règlement ayant pour objet de modifier les règlements d’urbanisme de la municipalité pour y intégrer un plan d’aménagement d’ensemble approuvé.
Le conseil peut, lorsqu’il remplace un règlement d’urbanisme, inclure le plan d’aménagement d’ensemble dans le règlement édicté en remplacement, au lieu d’effectuer l’inclusion par modification.
1987, c. 53, a. 4; 1993, c. 3, a. 67; 1997, c. 93, a. 40; 2002, c. 77, a. 5.
SECTION VIII
LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
1989, c. 46, a. 11.
145.15. Le conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut, par règlement, assujettir la délivrance de permis de construction ou de lotissement ou de certificats d’autorisation ou d’occupation à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés.
1989, c. 46, a. 11.
145.16. Le règlement doit:
1°  indiquer toute zone ou catégorie de constructions, de terrains ou de travaux visée;
2°  déterminer les objectifs applicables à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains, ainsi que les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints;
3°  prescrire le contenu minimal des plans et exiger, notamment, qu’ils contiennent l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a)  la localisation des constructions existantes et projetées;
b)  l’état du terrain et l’aménagement qui en est projeté;
c)  l’architecture des constructions qui doivent faire l’objet de travaux de construction, de transformation, d’agrandissement ou d’addition;
d)  la relation de ces constructions avec les constructions adjacentes;
4°  prescrire les documents qui doivent accompagner les plans;
5°  prescrire la procédure relative à la demande de permis de construction ou de lotissement ou à la demande de certificat d’autorisation ou d’occupation lorsque la délivrance de ce permis ou certificat est assujettie à l’approbation des plans.
1989, c. 46, a. 11.
145.17. Le règlement peut établir des règles différentes selon les zones, les catégories de constructions, de terrains ou de travaux ou toute combinaison de zones et de catégories.
1989, c. 46, a. 11.
145.18. Le conseil peut décréter que les plans produits sont soumis à une consultation selon les articles 125 à 127 qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 46, a. 11; 1993, c. 3, a. 68; 1996, c. 25, a. 69.
145.19. À la suite de la consultation du comité consultatif d’urbanisme et, le cas échéant, de celle décrétée en vertu de l’article 145.18, le conseil de la municipalité approuve les plans s’ils sont conformes au règlement ou les désapprouve dans le cas contraire.
La résolution désapprouvant les plans doit être motivée.
1989, c. 46, a. 11.
145.20. Le conseil peut également exiger, comme condition d’approbation des plans, que le propriétaire prenne à sa charge le coût de certains éléments des plans, notamment celui des infrastructures ou des équipements, qu’il réalise son projet dans un délai fixé ou qu’il fournisse des garanties financières.
1989, c. 46, a. 11.
145.20.1. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement prévu à l’article 145.15, ne peut être délivré aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d’autorisation ou d’occupation dont la délivrance, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, sera assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer si le règlement faisant l’objet de l’avis de motion n’est pas adopté dans les deux mois qui suivent la présentation de cet avis ou s’il n’est pas mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent son adoption.
1994, c. 32, a. 19.
SECTION IX
DE CERTAINES CONTRIBUTIONS À DES TRAVAUX OU À DES SERVICES MUNICIPAUX
1994, c. 32, a. 19; 2016, c. 17, a. 1.
145.21. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation:
1°  à la conclusion d’une entente entre le requérant et la municipalité portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux;
2°  au paiement par le requérant d’une contribution destinée à financer tout ou partie d’une dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou la modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue de services municipaux découlant de l’intervention visée par la demande de permis ou de certificat;
3°  au paiement par le requérant d’une contribution destinée à financer tout ou partie d’une dépense liée à un service de transport collectif qui bénéficie à l’immeuble visé par la demande de permis ou de certificat, à ses occupants ou à ses usagers.
Les équipements municipaux visés au paragraphe 2° du premier alinéa ne comprennent pas le matériel roulant dont la durée de vie utile prévue est inférieure à sept ans ni les équipements informatiques.
L’exigence d’une contribution visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa n’est pas applicable à un organisme public au sens du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou à un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
1994, c. 32, a. 19; 2016, c. 17, a. 2; 2023, c. 33, a. 1.
145.22. Le règlement mentionné à l’article 145.21 doit indiquer:
1°  toute zone à l’égard de laquelle il s’applique;
2°  toute catégorie de constructions, de terrains ou de travaux à l’égard de laquelle la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation est assujettie à une entente ou au paiement d’une contribution;
3°  toute catégorie d’infrastructures ou d’équipements visés par l’entente et spécifier, le cas échéant, que l’entente peut porter sur des infrastructures et des équipements, peu importe où ils se trouvent, qui sont destinés à desservir non seulement des immeubles visés par le permis ou le certificat mais également d’autres immeubles sur le territoire de la municipalité;
4°  les modalités, le cas échéant, suivant lesquelles est établie la part des coûts relatifs aux travaux que le titulaire du permis ou du certificat doit prendre à sa charge selon les catégories de constructions, de terrains, de travaux, d’infrastructures ou d’équipements que le règlement indique;
5°  les modalités, le cas échéant, suivant lesquelles est établie la part des coûts relatifs aux travaux que tout bénéficiaire de ces travaux, autre que le titulaire du permis ou du certificat, doit prendre à sa charge selon les catégories de constructions, de terrains, de travaux, d’infrastructures ou d’équipements que le règlement indique, prévoir les modalités de paiement et de perception de cette quote-part et fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  le cas échéant, toute infrastructure ou tout équipement dont l’ajout, l’agrandissement ou la modification est projeté, ou toute catégorie de telles infrastructures ou de tels équipements ou, selon le cas, le service de transport collectif, qui peut être financé en tout ou en partie par le paiement d’une contribution et spécifier, le cas échéant, que la contribution peut servir à financer des infrastructures et des équipements, peu importe où ils se trouvent, s’ils sont requis pour desservir non seulement des immeubles visés par le permis ou le certificat, y compris les occupants ou les usagers d’un tel immeuble, mais également d’autres immeubles, y compris leurs occupants ou leurs usagers, sur le territoire de la municipalité ou à l’extérieur de celui-ci;
7°  le montant de la contribution ou les règles permettant de l’établir, y compris, s’il y a lieu, tout critère en fonction duquel le montant peut varier;
Ce règlement peut également assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation, demandé par un bénéficiaire de travaux visé au paragraphe 5° du premier alinéa, au paiement préalable par celui-ci de toute partie de sa quote-part ou à la production de toute garantie que le règlement détermine.
Dans le cas où le paiement d’une contribution est exigé en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 145.21, le règlement doit prévoir la constitution d’un fonds destiné exclusivement à la recueillir et à être utilisé aux fins pour lesquelles elle est exigée ou aux fins de remboursement d’un montant provenant d’un autre fonds et ayant été versé pour financer la même infrastructure ou le même équipement visé par cette contribution. Le règlement peut également prévoir qu’en cas de surplus, ceux-ci pourront être utilisés pour la réfection ou l’amélioration de l’infrastructure ou de l’équipement. Dans le cas où la municipalité constate un surplus qui ne peut être utilisé aux fins pour laquelle la contribution a été exigée, le solde résiduel du fonds doit être réparti par la municipalité entre les propriétaires des immeubles visés par les permis ou les certificats dont la délivrance a été assujettie au paiement de la contribution, au prorata des montants payés relativement à chacun de ces immeubles. Cette répartition doit être faite au plus tard le 31 décembre de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel le surplus est constaté.
Pour l’application des paragraphes 6° et 7° du premier alinéa, la municipalité doit établir une estimation du coût de tout ajout, agrandissement ou modification destiné à être financé en tout ou en partie au moyen d’une contribution, laquelle estimation peut porter sur une catégorie d’infrastructures ou d’équipements. Le montant de la contribution, établi selon les règles visées au paragraphe 7° du premier alinéa, doit notamment tenir compte de cette estimation, laquelle doit être rendue publique au même moment que l’avis visé à l’article 126. Le présent alinéa s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à l’estimation des dépenses liées à un service de transport collectif.
1994, c. 32, a. 19; 2016, c. 17, a. 3; 2023, c. 33, a. 2.
145.23. L’entente doit notamment prévoir les éléments suivants:
1°  la désignation des parties;
2°  la description des travaux et la désignation de la partie responsable de tout ou partie de leur réalisation;
3°  la date à laquelle les travaux doivent être complétés, le cas échéant, par le titulaire du permis ou du certificat;
4°  la détermination des coûts relatifs aux travaux à la charge du titulaire du permis ou du certificat;
5°  la pénalité recouvrable du titulaire du permis ou du titulaire du certificat en cas de retard à exécuter les travaux qui lui incombent;
6°  les modalités de paiement, le cas échéant, par le titulaire du permis ou du certificat des coûts relatifs aux travaux et l’intérêt payable sur un versement exigible;
7°  les modalités de remise, le cas échéant, par la municipalité au titulaire du permis ou du certificat de la quote-part des coûts relatifs aux travaux payable par un bénéficiaire des travaux; les modalités de remise de la quote-part doivent prévoir une date limite à laquelle la municipalité doit rembourser, le cas échéant, au titulaire du permis ou du certificat une quote-part non payée;
8°  les garanties financières exigées du titulaire du permis ou du certificat.
1994, c. 32, a. 19.
145.24. L’entente qui prévoit le paiement d’une quote-part par des bénéficiaires des travaux visés au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 145.22 doit identifier dans une annexe à cette entente les immeubles qui assujettissent les bénéficiaires des travaux à cette quote-part ou doit mentionner tout critère permettant de les identifier.
La municipalité peut modifier par résolution cette annexe pour la tenir à jour ou y ajouter tout immeuble qui assujettit un bénéficiaire des travaux à la quote-part.
1994, c. 32, a. 19.
145.25. La partie de la quote-part qui n’est pas due à la municipalité est remise, après déduction des frais de perception, à la personne partie à l’entente avec la municipalité ou, le cas échéant, à tout autre ayant droit.
1994, c. 32, a. 19.
145.26. Les articles 1 à 3 de la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T‐14) ne s’appliquent pas aux travaux exécutés conformément à une entente. Toutefois, les règles prévues par cette loi relativement au mode de financement de ces travaux par la municipalité s’y appliquent.
1994, c. 32, a. 19.
145.27. L’article 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et l’article 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ne s’appliquent pas à une entente.
1994, c. 32, a. 19.
145.28. Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et les articles 935 et 936 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ne s’appliquent pas aux travaux dont la réalisation est sous la responsabilité du titulaire du permis ou du certificat, en vertu d’une entente.
1994, c. 32, a. 19.
145.29. Une somme versée en application d’une disposition édictée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 7° du premier alinéa de l’article 145.22 ne constitue ni une taxe, ni une compensation, ni un mode de tarification.
1994, c. 32, a. 19; 2016, c. 17, a. 5.
145.29.1. Une municipalité peut, par règlement, accorder un crédit de taxe à l’égard d’une taxe spéciale imposée sur un immeuble visé par un permis ou un certificat dont la délivrance a été assujettie au paiement d’une contribution lorsque cette taxe vise le financement du même objet que celui pour lequel la contribution est exigée.
2023, c. 33, a. 3.
145.30. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement prévu à l’article 145.21, ne peut être délivré aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d’autorisation ou d’occupation dont la délivrance, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, sera assujettie à la conclusion d’une entente ou au paiement d’une contribution prévue à l’article 145.21.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer si le règlement faisant l’objet de l’avis de motion n’est pas adopté dans les deux mois qui suivent la présentation de cet avis ou s’il n’est pas mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent son adoption.
1994, c. 32, a. 19; 2016, c. 17, a. 6.
SECTION IX.1
LE LOGEMENT ABORDABLE, SOCIAL OU FAMILIAL
2017, c. 13, a. 13.
145.30.1. Toute municipalité peut, par règlement et conformément à des orientations définies à cette fin dans le plan d’urbanisme, assujettir la délivrance de tout permis pour la construction d’unités résidentielles à la conclusion d’une entente entre le demandeur et la municipalité en vue d’améliorer l’offre en matière de logement abordable, social ou familial.
Cette entente peut, conformément aux règles prévues dans le règlement, prévoir la construction d’unités de logement abordable, social ou familial, le versement d’une somme d’argent ou la cession d’un immeuble en faveur de la municipalité.
Toute somme et tout immeuble ainsi obtenus doivent être utilisés, par la municipalité, à des fins de mise en oeuvre d’un programme de logements abordables, sociaux ou familiaux.
2017, c. 13, a. 13.
145.30.2. Le règlement fixe les règles permettant de déterminer le nombre et le type d’unités de logement abordable, social ou familial qui pourront être exigées, le mode de calcul de la somme d’argent qui devra être versée ou les caractéristiques de l’immeuble qui devra être cédé.
Il peut également prévoir des normes minimales que doit respecter l’entente sur les matières visées au premier alinéa de l’article 145.30.3.
2017, c. 13, a. 13.
145.30.3. L’entente peut régir les dimensions et le nombre de pièces des unités de logement abordable, social ou familial visées, leur emplacement dans l’ensemble domiciliaire ou ailleurs sur le territoire de la municipalité et leur conception et construction.
L’entente peut, par ailleurs, établir des règles permettant d’assurer le caractère abordable des logements pour la durée qu’elle détermine.
2017, c. 13, a. 13.
SECTION X
LES USAGES CONDITIONNELS
2002, c. 37, a. 26.
145.31. Le conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut adopter un règlement sur les usages conditionnels.
Toutefois, le règlement ne peut viser les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi.
2002, c. 37, a. 26.
145.32. Le règlement doit:
1°  indiquer toute zone prévue par le règlement de zonage où un usage conditionnel peut être autorisé;
2°  spécifier, pour chaque zone indiquée en vertu du paragraphe 1°, tout usage conditionnel qui peut être autorisé;
3°  prévoir la procédure relative à la demande d’autorisation d’un usage conditionnel, notamment les documents qui doivent accompagner la demande;
4°  prévoir les critères suivant lesquels est faite l’évaluation de la demande d’autorisation d’un usage conditionnel.
Le règlement peut définir des catégories d’usages conditionnels et prévoir des règles différentes selon les catégories, les zones ou les combinaisons formées d’une catégorie et d’une zone.
2002, c. 37, a. 26.
145.33. Au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur une demande d’autorisation d’un usage conditionnel, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité doit, au moyen d’un avis public donné conformément à la loi qui régit celle-ci et d’une affiche ou d’une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, annoncer la date, l’heure et le lieu de la séance, la nature de la demande et le droit de toute personne intéressée de se faire entendre relativement à la demande lors de la séance.
L’avis situe l’immeuble visé par la demande en utilisant la voie de circulation et le numéro d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral.
Le présent article ne s’applique pas à une demande visant uniquement la réalisation d’un projet relatif à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin de protection.
2002, c. 37, a. 26; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 83.
145.34. Le conseil doit, après consultation du comité consultatif d’urbanisme, accorder ou refuser la demande d’autorisation d’un usage conditionnel qui lui est présentée conformément au règlement.
La résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit être remplie relativement à l’implantation ou à l’exercice de l’usage.
La résolution par laquelle le conseil refuse la demande précise les motifs du refus.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution, le greffier ou greffier-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à l’auteur de la demande.
2002, c. 37, a. 26; 2021, c. 31, a. 132.
145.35. Malgré les articles 120, 121 et 122, sur présentation d’une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil accorde la demande d’autorisation d’un usage conditionnel, le fonctionnaire visé à l’un ou l’autre de ces articles délivre le permis ou le certificat si les conditions prévues à cet article sont remplies, sous réserve du deuxième alinéa, en outre le cas échéant de toute condition devant, selon la résolution, être remplie au plus tard au moment de la demande de permis ou de certificat.
Dans le cas de la condition selon laquelle cette demande doit être conforme à un règlement visé au paragraphe 1° de l’un ou l’autre des articles 120, 121 et 122, celle-ci doit être conforme aux dispositions de ce règlement qui ne font pas l’objet de l’autorisation de l’usage conditionnel.
2002, c. 37, a. 26.
SECTION X.1
LE ZONAGE INCITATIF
2023, c. 12, a. 84.
145.35.1. Le conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut, conformément à des orientations définies à cette fin dans le plan d’urbanisme, adopter un règlement relatif au zonage incitatif.
2023, c. 12, a. 84.
145.35.2. Le règlement peut contenir toute norme conforme aux dispositions de l’article 113, à l’exclusion d’une norme relative aux usages, qui est destinée à s’appliquer en remplacement d’une norme contenue dans le règlement de zonage. Une norme de remplacement s’applique à un projet conditionnellement à la conclusion d’une entente entre la municipalité et le demandeur du permis de construction ou du certificat d’autorisation relatif au projet.
Le règlement doit:
1°  décrire toute prestation, comprise parmi les catégories suivantes, qui peut être exigée du demandeur dans le cadre d’une entente:
a)  l’intégration dans le projet d’unités de logement abordable, social ou familial;
b)  le respect de toute condition relative à la réalisation du projet qui permet d’atteindre des objectifs en matière de performance environnementale;
c)  la réalisation, sur le site visé par la demande ou à proximité de celui-ci, de tout aménagement ou équipement d’intérêt public;
d)  la préservation ou la restauration d’un immeuble qui a une valeur patrimoniale;
2°  fixer les critères en fonction desquels l’une ou l’autre prestation peut être exigée ou prévoir que le conseil de la municipalité décide dans chaque cas laquelle est exigée;
3°  déterminer les garanties financières qui peuvent être exigées du demandeur.
2023, c. 12, a. 84.
145.35.3. L’entente entre la municipalité et le demandeur peut prévoir toute condition relative à l’exécution de la prestation du demandeur.
2023, c. 12, a. 84.
145.35.4. La résolution qui autorise la conclusion d’une entente visée à l’article 145.35.3 doit indiquer les normes de remplacement qui s’appliquent au projet du demandeur et contenir une description détaillée de la prestation à laquelle il est tenu.
Le conseil doit, avant d’autoriser la conclusion d’une telle entente, soumettre un projet d’entente au comité consultatif d’urbanisme.
Le conseil peut également soumettre le projet d’entente à une consultation publique selon les articles 125 à 127, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 12, a. 84.
SECTION XI
LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE
2002, c. 37, a. 26.
145.36. Le conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut adopter un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble.
L’objet du règlement est d’habiliter le conseil à autoriser, sur demande et à certaines conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble qui déroge à l’un ou l’autre des règlements prévus au présent chapitre.
Tout projet particulier doit, pour être autorisé, respecter les objectifs du plan d’urbanisme de la municipalité.
2002, c. 37, a. 26.
145.37. Le règlement doit:
1°  délimiter toute partie du territoire de la municipalité où un projet particulier peut être autorisé, laquelle partie ne peut comprendre une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique;
2°  prévoir la procédure relative à la demande d’autorisation d’un projet particulier, notamment les documents qui doivent accompagner la demande;
3°  prévoir les critères suivant lesquels est faite l’évaluation de la demande d’autorisation d’un projet particulier.
Le règlement peut définir des catégories de projets particuliers et prévoir des règles différentes selon les catégories, les parties de territoire ou les combinaisons formées d’une catégorie et d’une telle partie.
2002, c. 37, a. 26.
145.38. Le conseil doit, après consultation du comité consultatif d’urbanisme, accorder ou refuser la demande d’autorisation d’un projet particulier qui lui est présentée conformément au règlement.
La résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit être remplie relativement à la réalisation du projet.
Les articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la résolution par laquelle le conseil accorde la demande; toutefois, lorsque aucun plan métropolitain ou schéma n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité, l’application des articles 137.2 à 137.5 et 137.15 est remplacée par celle de l’article 137.16. À cette fin, la résolution est susceptible d’approbation référendaire lorsque le projet particulier déroge à une disposition visée au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 123, sous réserve du premier alinéa de l’article 123.1.
Toutefois, les articles 125 à 127 et 145.39 ne s’appliquent pas à l’égard d’une résolution dont l’unique but est d’autoriser la réalisation d’un projet relatif à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin de protection.
La résolution par laquelle le conseil refuse la demande précise les motifs du refus.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la résolution, le greffier ou greffier-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à l’auteur de la demande.
2002, c. 37, a. 26; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 70; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 85.
145.39. Le plus tôt possible après l’adoption, en vertu de l’article 124, d’un projet de résolution accordant la demande d’autorisation d’un projet particulier, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité doit, au moyen d’une affiche ou d’une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, annoncer la nature de celle-ci et le lieu où toute personne intéressée peut obtenir les renseignements relatifs au projet particulier.
Cette obligation cesse lorsque le conseil adopte la résolution accordant la demande d’autorisation ou renonce à le faire. Toutefois, dans le cas où la résolution adoptée doit être approuvée par des personnes habiles à voter, l’obligation cesse lorsque le processus référendaire prend fin.
2002, c. 37, a. 26; 2021, c. 31, a. 132.
145.40. Malgré les articles 120, 121 et 122, sur présentation d’une copie certifiée conforme de la résolution en vigueur par laquelle le conseil accorde la demande d’autorisation d’un projet particulier, le fonctionnaire visé à l’un ou l’autre de ces articles délivre le permis ou le certificat si les conditions prévues à cet article sont remplies, sous réserve du deuxième alinéa, en outre le cas échéant de toute condition devant, selon la résolution, être remplie au plus tard au moment de la demande de permis ou de certificat.
Dans le cas de la condition selon laquelle cette demande doit être conforme à un règlement visé au paragraphe 1° de l’un ou l’autre des articles 120, 121 et 122, celle-ci doit être conforme aux dispositions de ce règlement qui ne font pas l’objet de l’autorisation du projet particulier.
2002, c. 37, a. 26.
SECTION XII
L’OCCUPATION ET L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
2004, c. 20, a. 9.
145.41. Toute municipalité est tenue de maintenir en vigueur un règlement relatif à l’occupation et à l’entretien des bâtiments, lequel doit contenir des normes visant à:
1°  empêcher le dépérissement des bâtiments;
2°  protéger les bâtiments contre les intempéries et préserver l’intégrité de leur structure.
Le règlement peut:
1°  établir toute norme et prescrire toute mesure relatives à l’occupation et à l’entretien des bâtiments;
2°  déterminer tout bâtiment, autre qu’un immeuble patrimonial au sens du paragraphe 1° de l’article 148.0.1, qui n’est pas assujetti au règlement;
3°  définir des catégories de bâtiments et prévoir des règles différentes selon les catégories, les parties de territoire ou les combinaisons formées d’une telle catégorie et d’une telle partie.
La municipalité peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement d’un bâtiment, des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien de celui-ci. Elle doit transmettre au propriétaire du bâtiment un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer pour rendre le bâtiment conforme aux normes et mesures prévues par le règlement ainsi que le délai pour les effectuer. Elle peut accorder tout délai additionnel.
Dans le cas où le propriétaire omet d’effectuer les travaux, la Cour supérieure peut, sur demande de la municipalité, autoriser celle-ci à les effectuer et à en réclamer le coût du propriétaire. La demande est instruite et jugée d’urgence.
Le coût de ces travaux constitue une créance prioritaire sur l’immeuble sur lequel ceux-ci ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble.
2004, c. 20, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 10, a. 95.
145.41.1. Si le propriétaire d’un bâtiment ne se conforme pas à l’avis qui lui est transmis en vertu du troisième alinéa de l’article 145.41, le conseil peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1°  la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2°  le nom de la municipalité et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le conseil requiert l’inscription;
3°  le titre et le numéro du règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 145.41;
4°  une description des travaux à effectuer.
Aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2017, c. 13, a. 14; 2021, c. 10, a. 96.
145.41.2. Lorsque la municipalité constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le conseil doit, dans les 60 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient, en sus des renseignements que l’on retrouve dans l’avis de détérioration, le numéro d’inscription sur le registre foncier de cet avis de détérioration ainsi qu’une mention selon laquelle les travaux qui y sont décrits ont été effectués.
2017, c. 13, a. 14.
145.41.3. La municipalité doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit sur le registre foncier à l’égard de cet immeuble.
2017, c. 13, a. 14.
145.41.4. La municipalité tient une liste des immeubles à l’égard desquels un avis de détérioration est inscrit sur le registre foncier. Elle publie cette liste sur son site Internet ou, si elle n’en possède pas, sur celui de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
La liste contient, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit sur le registre foncier, la municipalité doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
2017, c. 13, a. 14.
145.41.5. Une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l’égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n’ont pas été effectués et qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
1°  il est vacant, au moment de la signification de l’avis d’expropriation prévu à l’article 9 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25), depuis la période que le conseil fixe par règlement, laquelle ne peut être inférieure à un an;
2°  son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes;
3°  il s’agit d’un immeuble patrimonial au sens du paragraphe 1° de l’article 148.0.1.
Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l’article 29 ou 29.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
2017, c. 13, a. 14; 2018, c. 8, a. 2; 2021, c. 10, a. 97; 2023, c. 27, a. 184.
145.41.6. Le règlement relatif à l’occupation et à l’entretien des bâtiments peut prévoir qu’une infraction à l’une ou l’autre de ses dispositions est sanctionnée par une amende dont il prescrit les montants minimal et maximal, pour autant que le montant maximal n’excède pas 250 000 $.
Le règlement peut prévoir des montants minimal et maximal distincts en cas de récidive ou lorsque le contrevenant n’est pas une personne physique.
L’amende prescrite en cas de récidive peut être imposée sans égard à un changement de propriétaire si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à la présente section préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
2021, c. 10, a. 98.
145.41.7. Dans la détermination de la peine relativement à une infraction visée à l’article 145.41.6, le juge tient notamment compte des facteurs aggravants suivants:
1°  le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
2°  la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes;
3°  l’intensité des nuisances subies par le voisinage;
4°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir, notamment lorsque les travaux décrits dans un avis visé au troisième alinéa de l’article 145.41 ou dans un avis de détérioration n’ont pas été réalisés;
5°  le fait que le bâtiment concerné soit un immeuble patrimonial au sens du paragraphe 1° de l’article 148.0.1;
6°  le fait que les actions ou omissions du contrevenant aient entraîné une telle détérioration du bâtiment que le seul remède utile consiste en sa démolition;
7°  les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2021, c. 10, a. 98.
SECTION XIII
RESTRICTIONS À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS OU DE CERTIFICATS EN RAISON DE CERTAINES CONTRAINTES
2009, c. 26, a. 3.
145.42. Le conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut par règlement, dans toute partie de territoire divisée aux fins de l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4° ou 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115, assujettir la délivrance de tout permis de construction ou de lotissement ou de tout certificat d’autorisation à la production d’une expertise par le demandeur dans le but de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat et sur les conditions auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie cette délivrance compte tenu de ces contraintes.
Le règlement identifie les contraintes et détermine, en fonction notamment de ces dernières et des différents types de permis et de certificat, les types d’expertise requis et leur contenu minimal.
Lorsqu’un tel règlement est en vigueur, le conseil rend sa décision après avoir reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme. Lorsque le conseil, à la lumière de l’expertise produite par le demandeur et de l’avis du comité, décide d’autoriser la délivrance du permis ou du certificat, il peut, en regard des contraintes applicables, assujettir cette délivrance au respect de toute condition, qui peut notamment viser la réalisation de travaux.
2009, c. 26, a. 3; 2023, c. 12, a. 86.
145.43. Malgré les articles 120, 121 et 122, sur présentation d’une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil autorise la délivrance du permis ou du certificat, le fonctionnaire visé à l’un ou l’autre de ces articles délivre le permis ou le certificat si les conditions prévues à cet article sont remplies, en outre, le cas échéant, de toute condition devant, selon la résolution, être remplie au plus tard au moment de la délivrance.
Copie vidimée de la résolution qui assortit la délivrance d’un permis ou d’un certificat à des conditions doit être jointe au permis ou certificat délivré.
2009, c. 26, a. 3.
CHAPITRE V
LA CONSTITUTION DE COMITÉS CONSULTATIFS D’URBANISME
146. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement:
1°  constituer un comité consultatif d’urbanisme composé d’au moins un membre du conseil et du nombre de membres qu’il détermine et qui sont choisis parmi les résidents du territoire de la municipalité;
2°  attribuer à ce comité des pouvoirs d’étude et de recommandation en matière d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction;
3°  permettre au comité d’établir ses règles de régie interne;
4°  prévoir que la durée du mandat des membres est d’au plus deux ans et qu’il est renouvelable.
1979, c. 51, a. 146; 1996, c. 2, a. 56.
147. Les membres et officiers du comité sont nommés par résolution du conseil de la municipalité.
Le conseil peut également adjoindre au comité les personnes dont les services peuvent lui être nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions.
1979, c. 51, a. 147.
148. Le conseil peut voter et mettre à la disposition du comité les sommes d’argent dont il a besoin pour l’accomplissement de ses fonctions.
1979, c. 51, a. 148.
CHAPITRE V.0.0.1
LA CONSTITUTION DE COMITÉS CONSULTATIFS EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
2021, c. 7, a. 17.
148.0.0.1. Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement:
1°  constituer un comité consultatif en aménagement du territoire, composé du nombre de membres qu’il détermine, dont au moins deux sont membres d’un conseil municipal issus de municipalités différentes et dont les autres membres sont choisis, à la suite d’un appel public de candidatures, parmi les résidents du territoire de la municipalité régionale de comté, pour autant que ces derniers membres soient majoritaires au sein du comité;
2°  permettre au comité d’établir ses règles de régie interne;
3°  prévoir que la durée du mandat des membres est d’au plus deux ans et qu’il est renouvelable.
2021, c. 7, a. 17.
148.0.0.2. Le conseil peut, par règlement, attribuer au comité les pouvoirs suivants:
1°  rendre des avis et des recommandations en matière de planification et de réglementation régionale;
2°  rendre, pour le bénéfice des municipalités n’étant pas dotées d’un comité consultatif d’urbanisme et dont les territoires sont compris dans celui de la municipalité régionale de comté, les avis et recommandations qui relèvent d’un tel comité;
3°  rendre, en territoire non organisé, les avis et recommandations qui relèvent d’un comité consultatif d’urbanisme.
2021, c. 7, a. 17.
148.0.0.3. Les membres du comité sont nommés par résolution du conseil de la municipalité régionale de comté.
Le conseil peut également adjoindre au comité les personnes dont les services peuvent lui être nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions.
2021, c. 7, a. 17.
148.0.0.4. Le conseil peut voter et mettre à la disposition du comité les sommes d’argent dont il a besoin pour l’accomplissement de ses fonctions.
2021, c. 7, a. 17.
148.0.0.5. Lorsque le comité a le pouvoir d’exercer les fonctions d’un comité consultatif d’urbanisme, toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté jouit des mêmes pouvoirs et est assujettie aux mêmes obligations que si elle était dotée d’un comité consultatif d’urbanisme.
2021, c. 7, a. 17.
148.0.0.6. Avant que le comité ne rende un avis ou une recommandation visée à l’article 148.0.0.2, un représentant de la municipalité visée doit avoir l’occasion de lui présenter ses observations.
2021, c. 7, a. 17.
148.0.0.7. Le conseil d’une municipalité régionale de comté qui souhaite dissoudre le comité ou lui retirer le pouvoir d’exercer les fonctions d’un comité consultatif d’urbanisme pour le bénéfice des municipalités dont les territoires sont compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit, au moins 60 jours avant l’adoption d’un règlement à cet effet, adopter une résolution d’intention et la transmettre, le plus tôt possible, à toutes ces municipalités.
Tout règlement dont l’adoption est assujettie par la loi à l’obligation pour la municipalité d’être dotée d’un comité consultatif d’urbanisme devient inopérant à l’entrée en vigueur du règlement visé au premier alinéa, tant que la municipalité n’est pas dotée d’un tel comité.
2021, c. 7, a. 17.
CHAPITRE V.0.1
LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES
2005, c. 6, a. 134.
148.0.1. Dans le présent chapitre, on entend par:
1°  «immeuble patrimonial» : un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l’article 120 de cette loi;
2°  «logement» : un logement au sens de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01).
2005, c. 6, a. 134; 2019, c. 28, a. 158; 2021, c. 10, a. 99.
148.0.2. Toute municipalité est tenue de maintenir en vigueur un règlement relatif à la démolition d’immeubles, lequel doit:
1°  interdire la démolition d’un immeuble, sauf lorsque le propriétaire a été autorisé à procéder à sa démolition par un comité visé à l’article 148.0.3;
2°  prescrire la procédure de demande d’autorisation;
3°  déterminer les critères suivant lesquels est faite l’évaluation d’une demande d’autorisation, incluant l’état de l’immeuble visé par la demande, sa valeur patrimoniale, la détérioration de la qualité de vie du voisinage, le coût de sa restauration, l’utilisation projetée du sol dégagé et, lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires et les effets sur les besoins en matière de logement dans les environs;
4°  déterminer des critères propres à l’évaluation d’une demande d’autorisation relative à un immeuble patrimonial, incluant l’histoire de l’immeuble, sa contribution à l’histoire locale, son degré d’authenticité et d’intégrité, sa représentativité d’un courant architectural particulier et sa contribution à un ensemble à préserver.
2005, c. 6, a. 134; 2006, c. 60, a. 1; 2021, c. 10, a. 100.
148.0.2.1. Le règlement prévu à l’article 148.0.2 peut:
1°  exiger que, préalablement à l’étude de sa demande d’autorisation, le propriétaire soumette au comité une expertise, notamment une étude patrimoniale, ou un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé;
2°  exiger la production d’un document visé au paragraphe 1° après que le comité a rendu une décision positive relativement à la demande d’autorisation de démolition, plutôt qu’avant l’étude de cette demande, auquel cas l’autorisation de démolition est conditionnelle à la confirmation, par le comité, de sa décision à la suite de l’analyse du document;
3°  exiger que le propriétaire fournisse à la municipalité, préalablement à la délivrance d’un certificat d’autorisation, une garantie financière pour assurer le respect de toute condition fixée par le comité;
4°  prévoir, dans le cas d’une demande d’autorisation qui n’est pas relative à un immeuble patrimonial, que l’avis public prévu à l’article 148.0.5 n’est pas requis;
5°  soustraire toute décision du comité, à l’exclusion d’une autorisation de démolir un immeuble patrimonial, à la révision prévue à l’article 148.0.19, ou prescrire les qualités requises pour demander la révision d’une décision du comité autre qu’une telle autorisation;
6°  déterminer tout immeuble, autre qu’un immeuble patrimonial, qui n’est pas assujetti au règlement;
7°  définir des catégories d’immeubles et prévoir des règles différentes selon les catégories, les parties de territoire ou les combinaisons formées d’une catégorie et d’une telle partie.
2021, c. 10, a. 100.
148.0.3. Le conseil doit constituer un comité ayant pour fonctions d’autoriser les demandes de démolition et d’exercer tout autre pouvoir que lui confère le présent chapitre.
Ce comité est formé de trois membres du conseil désignés pour un an par le conseil. Leur mandat est renouvelable.
Le conseil peut, par règlement qu’il adopte en vertu de l’article 148.0.2, s’attribuer les fonctions conférées au comité par le présent chapitre, auquel cas les articles 148.0.1 à 148.0.2.1, 148.0.5 à 148.0.18 et 148.0.20.1 à 148.0.24 s’appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 6, a. 134; 2021, c. 10, a. 101.
148.0.4. (Abrogé).
2005, c. 6, a. 134; 2006, c. 60, a. 2; 2017, c. 13, a. 15; 2021, c. 10, a. 102.
148.0.5. Dès que le comité est saisi d’une demande d’autorisation de démolition, il doit en faire afficher, sur l’immeuble visé par la demande, un avis facilement visible pour les passants. De plus, il doit sans délai faire publier un avis public de la demande, sauf dans les cas prévus par le règlement adopté en vertu de l’article 148.0.2.
Tout avis visé au présent article doit reproduire le premier alinéa de l’article 148.0.7.
Lorsque la demande est relative à un immeuble patrimonial, une copie de l’avis public doit être transmise sans délai au ministre de la Culture et des Communications.
2005, c. 6, a. 134; 2021, c. 10, a. 103.
148.0.6. Le requérant doit faire parvenir un avis de la demande à chacun des locataires de l’immeuble, le cas échéant.
2005, c. 6, a. 134.
148.0.7. Toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les 10 jours de la publication de l’avis public ou, à défaut, dans les 10 jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité, selon le cas.
Avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues; ses séances sont publiques.
Il tient une audition publique lorsque la demande d’autorisation est relative à un immeuble patrimonial ainsi que dans tout autre cas où il l’estime opportun.
2005, c. 6, a. 134; 2021, c. 10, a. 104; 2021, c. 31, a. 132.
148.0.8. Lorsque l’immeuble visé par la demande comprend un ou plusieurs logements, une personne qui désire acquérir cet immeuble pour en conserver le caractère locatif résidentiel peut, tant que le comité n’a pas rendu sa décision, intervenir par écrit auprès du greffier ou du greffier-trésorier pour demander un délai afin d’entreprendre ou de poursuivre des démarches en vue d’acquérir l’immeuble.
Une telle intervention peut également être faite par une personne qui désire acquérir un immeuble patrimonial visé par une demande d’autorisation de démolition pour en conserver le caractère patrimonial.
2005, c. 6, a. 134; 2021, c. 10, a. 105; 2021, c. 31, a. 132.
148.0.9. Si le comité estime que les circonstances le justifient, il reporte le prononcé de sa décision et accorde à l’intervenant un délai d’au plus deux mois à compter de la fin de l’audition pour permettre aux négociations d’aboutir. Le comité ne peut reporter le prononcé de sa décision pour ce motif qu’une fois.
2005, c. 6, a. 134.
148.0.10. Lorsque le comité est saisi d’une demande qui est relative à un immeuble patrimonial et que la municipalité est dotée d’un conseil local du patrimoine au sens de l’article 117 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), le comité doit consulter ce conseil avant de rendre sa décision.
Il peut consulter le conseil local du patrimoine ou le comité consultatif d’urbanisme dans tout autre cas où il l’estime opportun.
2005, c. 6, a. 134; 2021, c. 10, a. 106.
148.0.11. (Abrogé).
2005, c. 6, a. 134; 2017, c. 13, a. 16.
148.0.12. Lorsque le comité accorde l’autorisation, il peut imposer toute condition relative à la démolition de l’immeuble ou à la réutilisation du sol dégagé. Il peut notamment déterminer les conditions de relogement d’un locataire, lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements.
2005, c. 6, a. 134.
148.0.13. Le locateur à qui une autorisation de démolition a été accordée peut évincer un locataire pour démolir un logement.
Toutefois, un locataire ne peut être forcé de quitter son logement avant la plus tardive des éventualités suivantes, soit l’expiration du bail ou l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du certificat d’autorisation.
2005, c. 6, a. 134.
148.0.14. Le locateur doit payer au locataire évincé de son logement les frais de déménagement et l’indemnité prévus au premier alinéa de l’article 1965 du Code civil.
À moins que le Tribunal administratif du logement n’en décide autrement, l’indemnité est payable au départ du locataire et les frais de déménagement, sur présentation des pièces justificatives.
2005, c. 6, a. 134; 2019, c. 28, a. 158; 2024, c. 2, a. 26.
148.0.15. Lorsque le comité accorde l’autorisation, il peut fixer le délai dans lequel les travaux de démolition doivent être entrepris et terminés.
Il peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé, pourvu que demande lui en soit faite avant l’expiration de ce délai.
2005, c. 6, a. 134.
148.0.16. Si les travaux de démolition ne sont pas entrepris avant l’expiration du délai fixé par le comité, l’autorisation de démolition est sans effet.
Si, à la date d’expiration de ce délai, un locataire continue d’occuper son logement, le bail est prolongé de plein droit et le locateur peut, dans le mois, s’adresser au Tribunal administratif du logement pour fixer le loyer.
2005, c. 6, a. 134; 2019, c. 28, a. 158.
148.0.17. Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé, le conseil peut les faire exécuter et en recouvrer les frais du propriétaire. Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.
2005, c. 6, a. 134.
148.0.18. La décision du comité concernant la démolition doit être motivée et transmise sans délai à toute partie en cause, par poste recommandée.
La décision est accompagnée d’un avis qui explique les règles applicables parmi celles qui sont prévues aux articles 148.0.19 à 148.0.21.
2005, c. 6, a. 134; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 10, a. 107.
148.0.19. Sous réserve des dispositions du règlement visé à l’article 148.0.2, toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité, demander au conseil de réviser cette décision.
Le conseil peut, de son propre chef, dans les 30 jours d’une décision du comité qui autorise la démolition d’un immeuble patrimonial, adopter une résolution exprimant son intention de réviser cette décision.
Tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au conseil pour réviser une décision du comité.
2005, c. 6, a. 134; 2021, c. 10, a. 108.
148.0.20. Le conseil peut confirmer la décision du comité ou rendre toute décision que celui-ci aurait dû prendre.
2005, c. 6, a. 134.
148.0.20.1. Lorsque le comité autorise la démolition d’un immeuble patrimonial et que sa décision n’est pas portée en révision en application de l’article 148.0.19, un avis de sa décision doit être notifié sans délai à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité. Doit également être notifié à la municipalité régionale de comté, sans délai, un avis de la décision prise par le conseil en révision d’une décision du comité, lorsque le conseil autorise une telle démolition.
Un avis prévu au premier alinéa est accompagné de copies de tous les documents produits par le propriétaire.
Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, dans les 90 jours de la réception de l’avis, désavouer la décision du comité ou du conseil. Il peut, lorsque la municipalité régionale de comté est dotée d’un conseil local du patrimoine au sens de l’article 117 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), le consulter avant d’exercer son pouvoir de désaveu.
Une résolution prise par la municipalité régionale de comté en vertu du troisième alinéa est motivée et une copie est transmise sans délai à la municipalité et à toute partie en cause, par poste recommandée.
2021, c. 10, a. 109.
148.0.20.2. L’article 148.0.20.1 ne s’applique pas à la Ville de Gatineau, à la Ville de Laval, à la Ville de Lévis, à la Ville de Mirabel, à la Ville de Rouyn-Noranda, à la Ville de Saguenay, à la Ville de Shawinigan, à la Ville de Sherbrooke et à la Ville de Trois-Rivières.
2021, c. 10, a. 109.
148.0.21. Aucun certificat d’autorisation de démolition ne peut être délivré par la personne désignée en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 avant l’expiration du délai de 30 jours prévu par l’article 148.0.19 ni, s’il y a une révision en vertu de cet article, avant que le conseil n’ait rendu une décision autorisant la démolition.
Lorsque l’article 148.0.20.1 trouve application, aucun certificat d’autorisation de démolition ne peut être délivré avant la plus hâtive des dates suivantes:
1°  la date à laquelle la municipalité régionale de comté avise la municipalité qu’elle n’entend pas se prévaloir du pouvoir de désaveu prévu au troisième alinéa de cet article;
2°  l’expiration du délai de 90 jours prévu à cet alinéa.
2005, c. 6, a. 134; 2021, c. 10, a. 110.
148.0.22. Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un immeuble sans autorisation du comité ou à l’encontre des conditions d’autorisation est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $. L’amende maximale est toutefois de 1 140 000 $ dans le cas de la démolition, par une personne morale, d’un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi.
De plus, le règlement visé par l’article 148.0.2 peut obliger cette personne à reconstituer l’immeuble ainsi démoli. À défaut pour le contrevenant de reconstituer l’immeuble conformément au règlement, le conseil peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais de ce dernier, auquel cas l’article 148.0.17 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 6, a. 134; 2017, c. 13, a. 17; 2021, c. 10, a. 111.
148.0.23. En tout temps pendant l’exécution des travaux de démolition, une personne en autorité sur les lieux doit avoir en sa possession un exemplaire du certificat d’autorisation. Un fonctionnaire de la municipalité désigné par le conseil peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur les lieux où s’effectuent ces travaux afin de vérifier si la démolition est conforme à la décision du comité. Sur demande, le fonctionnaire de la municipalité doit donner son identité et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant sa qualité.
Est passible d’une amende maximale de 500 $:
1°  quiconque empêche un fonctionnaire de la municipalité de pénétrer sur les lieux où s’effectuent les travaux de démolition;
2°  la personne en autorité chargée de l’exécution des travaux de démolition qui, sur les lieux où doivent s’effectuer ces travaux, refuse d’exhiber, sur demande d’un fonctionnaire de la municipalité, un exemplaire du certificat d’autorisation.
2005, c. 6, a. 134.
148.0.24. Un membre du conseil qui cesse d’être membre du comité avant la fin de son mandat, qui est empêché d’agir ou qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire dont est saisi le comité, est remplacé par un autre membre du conseil désigné par le conseil pour la durée non expirée de son mandat, ou pour la durée de son empêchement ou encore pour la durée de l’audition de l’affaire dans laquelle il a un intérêt, selon le cas.
2005, c. 6, a. 134.
148.0.25. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la municipalité peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs du territoire de la municipalité qu’elle détermine, décréter qu’elle accorde une subvention aux fins de la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles avec leur environnement, ou aux fins de l’aménagement des terrains ou de la réparation des immeubles dégagés par la démolition.
Le montant d’une subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
2005, c. 6, a. 134.
148.0.26. La municipalité peut, aux fins mentionnées à l’article 148.0.25, établir des catégories d’immeubles et de travaux et les combiner. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories, et décréter qu’une subvention n’est accordée qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La municipalité peut se prévaloir du premier alinéa d’une façon différente selon les secteurs du territoire de la municipalité qu’elle détermine.
2005, c. 6, a. 134.
CHAPITRE V.1
LE COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE
1987, c. 102, a. 22; 1996, c. 26, a. 68.
SECTION I
DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMUNAUTÉS MÉTROPOLITAINES ET AUX MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ
2010, c. 10, a. 71.
148.1. Tout organisme compétent dont le territoire comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) a un comité consultatif agricole.
Tout autre organisme compétent peut, par règlement, instituer un tel comité.
1987, c. 102, a. 22; 1996, c. 26, a. 68; 2010, c. 10, a. 72.
148.2. L’organisme compétent doté d’un comité consultatif agricole doit, par règlement, déterminer le nombre des membres du comité.
1987, c. 102, a. 22; 1996, c. 26, a. 68; 2010, c. 10, a. 73.
148.3. L’organisme compétent nomme les membres du comité parmi l’ensemble des personnes suivantes:
1°  les membres du conseil de l’organisme compétent;
1.1°  les membres du conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent, qui ne sont pas visés au paragraphe 1°;
2°  les producteurs agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), qui ne sont visés à aucun des paragraphes 1° et 1.1°, dont la résidence ou l’exploitation agricole enregistrée est située sur le territoire de l’organisme compétent et qui sont inscrits sur une liste dressée par l’association accréditée au sens de cette loi;
3°  les personnes qui ne sont visées à aucun des paragraphes 1°, 1.1° et 2° et qui résident sur le territoire de l’organisme compétent.
Au moins un membre du comité doit être choisi parmi les personnes visées aux paragraphes 1° ou 1.1° du premier alinéa et au moins la moitié doivent être choisis parmi les personnes visées au paragraphe 2° de cet alinéa. Dans le cas d’un organisme compétent dont le territoire comprend celui d’une ville-centre, il doit nommer parmi les personnes visées aux paragraphes 1° ou 1.1° du premier alinéa un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.
L’organisme compétent peut, par règlement, déterminer, sous réserve du deuxième alinéa, le nombre des membres du comité qui doivent être choisis parmi les personnes visées à un paragraphe particulier du premier alinéa.
La liste visée au paragraphe 2° du premier alinéa doit contenir un nombre de noms qui est égal au moins élevé entre le double du nombre minimal de membres du comité qui doivent être choisis parmi les personnes visées à ce paragraphe et le total des producteurs agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, qui résident sur le territoire de l’organisme compétent.
1987, c. 102, a. 22; 1996, c. 26, a. 68; 2002, c. 68, a. 4; 2010, c. 10, a. 111; 2021, c. 7, a. 18; N.I. 2021-12-01.
148.4. L’organisme compétent doit, par règlement, fixer la durée du mandat des membres du comité. Il peut, de la même façon, prévoir les cas où un membre du comité peut être remplacé avant l’expiration de son mandat.
Outre l’expiration de son mandat, un membre cesse d’occuper son poste lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il démissionne ou lorsqu’il cesse d’être une personne visée au premier alinéa de l’article 148.3. Un membre qui a été nommé à titre de personne visée à un paragraphe particulier de cet alinéa, en application du deuxième alinéa de cet article ou en application du règlement adopté en vertu du troisième alinéa de cet article, cesse également d’occuper son poste lorsqu’il cesse d’être une personne visée à ce paragraphe.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens et le transmet à l’organisme compétent. La démission prend effet à la date de la réception de l’écrit.
1996, c. 26, a. 68; 2010, c. 10, a. 74.
148.5. L’organisme compétent désigne le président du comité parmi les membres de celui-ci. Le premier alinéa de l’article 148.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du président.
Outre l’expiration de son mandat, le président cesse d’occuper son poste lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il cesse d’être membre du comité ou lorsqu’il démissionne en tant que président.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens et le transmet à l’organisme compétent. La démission prend effet à la date de la réception de l’écrit.
1996, c. 26, a. 68; 2010, c. 10, a. 111.
148.6. Le comité a pour fonction d’étudier, à la demande du conseil de l’organisme compétent ou de sa propre initiative, toute question relative à l’aménagement du territoire agricole, à la pratique des activités agricoles et aux aspects environnementaux qui sont rattachés à cet aménagement ou à cette pratique.
Il a également pour fonction de faire au conseil de l’organisme compétent les recommandations qu’il juge appropriées sur les questions qu’il a étudiées.
1996, c. 26, a. 68; 2010, c. 10, a. 111.
148.7. Le comité peut établir ses règles de régie interne.
Sous réserve des articles 148.8 à 148.11, les assemblées du comité sont convoquées et tenues selon ces règles, le cas échéant.
1996, c. 26, a. 68.
148.8. Le président du comité préside les assemblées de celui-ci.
En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, les membres du comité qui sont présents à une assemblée de celui-ci désignent l’un d’entre eux pour la présider.
1996, c. 26, a. 68.
148.9. Le quorum des assemblées du comité est la majorité des membres de celui-ci.
1996, c. 26, a. 68.
148.10. Chaque membre du comité a une voix.
1996, c. 26, a. 68.
148.11. Les règles de régie interne et les recommandations du comité sont adoptées à la majorité des voix exprimées.
Le comité rend compte de ses travaux et de ses recommandations au moyen d’un rapport signé par son président ou par la majorité de ses membres.
Ce rapport est déposé lors d’une séance du conseil de l’organisme compétent.
1996, c. 26, a. 68; 2010, c. 10, a. 111.
148.12. L’organisme compétent peut, aux fins de l’accomplissement des fonctions du comité, lui adjoindre des personnes et lui attribuer des sommes.
1996, c. 26, a. 68; 2010, c. 10, a. 111.
148.13. Pour l’application des dispositions législatives régissant l’organisme compétent en matière de remboursement des dépenses des membres de son conseil, la fonction de président ou d’autre membre du comité est réputée être l’une de celles pour l’exercice desquelles les membres du conseil peuvent avoir droit au remboursement de leurs dépenses.
L’organisme compétent peut, en suivant le même processus que pour le remboursement des dépenses des membres de son conseil, établir les règles relatives au remboursement des dépenses du président ou des autres membres du comité qui ne sont pas des membres du conseil.
1996, c. 26, a. 68; 2010, c. 10, a. 111.
SECTION II
DISPOSITION PARTICULIÈRE À LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC
2010, c. 10, a. 75.
148.13.1. (Abrogé).
2010, c. 10, a. 75; 2021, c. 7, a. 19.
CHAPITRE VI
LES INTERVENTIONS GOUVERNEMENTALES
149. Les articles 150 à 157 s’appliquent à l’égard des interventions qui consistent dans le fait que le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État:
1°  commence à utiliser un immeuble, dans le cas où celui-ci est inutilisé ou, dans le cas contraire, commence à en faire un usage différent;
2°  effectue des travaux sur le sol;
3°  construit, installe, démolit, retire, agrandit ou déplace un bâtiment, un équipement ou une infrastructure;
4°  crée, abolit ou modifie les limites d’un milieu naturel ou d’un territoire désigné en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), d’une réserve faunique, d’un refuge faunique, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’un parc;
5°  délimite une partie des terres du domaine de l’État aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques, abolit cette délimitation ou la modifie;
6°  autorise, conformément à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), la construction d’un chemin autre qu’un chemin minier ou un chemin en milieu forestier;
7°  autorise, conformément à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), la construction d’un chemin principal multiusages prévu dans un plan d’aménagement forestier;
8°  met en disponibilité, à des fins de villégiature sur des terres du domaine de l’État, un site qui est constitué d’au moins cinq emplacements et où la concentration atteint au moins un emplacement par 0,8 ha.
Toutefois, les articles 150 à 157 ne s’appliquent pas à l’égard:
1°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une telle intervention concernant un élément d’un réseau d’électricité, sur un territoire visé à l’un des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa;
2°  d’une intervention d’Hydro-Québec mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, autre qu’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), être autorisée au préalable par le gouvernement ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), être autorisée par la Régie de l’énergie;
3°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa qui est reliée à la gestion des ressources sur les terres du domaine de l’État, telle une activité d’aménagement forestier ou une activité d’aménagement à des fins fauniques;
4°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa qui vise à remettre les lieux en état à la suite d’une occupation sans droit de ceux-ci;
5°  de travaux de réfection ou d’entretien;
6°  d’une intervention mentionnée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa pour laquelle le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État a obtenu, sans y être tenu, une autorisation municipale.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la cession d’un droit à l’égard d’un immeuble ne constitue pas en soi le début de l’utilisation de celui-ci ni un changement de son usage.
1979, c. 51, a. 149; 1993, c. 3, a. 70; 1998, c. 29, a. 32; 1999, c. 40, a. 18; 2000, c. 22, a. 58; 2002, c. 74, a. 78; 2010, c. 3, a. 256; 2021, c. 1, a. 50; 2023, c. 12, a. 89.
150. Le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État ne peut faire une intervention à l’égard de laquelle s’applique le présent article, sur un territoire où est en vigueur un plan métropolitain, un schéma ou un règlement de contrôle intérimaire adopté par le conseil d’un organisme compétent, que si cette intervention est réputée, en vertu de l’article 157, conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement. Pour l’application du présent chapitre, la conformité au schéma est établie eu égard aux objectifs de ce schéma et la conformité au règlement est établie eu égard aux dispositions de celui-ci.
Si, sur le territoire visé, plusieurs documents visés au premier alinéa sont simultanément en vigueur et si l’intervention est conforme à l’un sans l’être à tous, on tient compte, pour l’application du premier alinéa, de celui des documents dont les dispositions applicables au territoire visé sont entrées en vigueur le plus récemment. Toutefois, lorsqu’aucune disposition du règlement ne s’applique à l’intervention projetée sur le territoire visé, on ne tient pas compte du règlement. On ne tient pas compte non plus d’une disposition du règlement qui est sans effet en raison de l’application de l’article 71.0.5.
1979, c. 51, a. 150; 1993, c. 3, a. 70; 1996, c. 25, a. 70; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 76; 2010, c. 3, a. 257.
151. Lorsqu’une intervention visée à l’article 150 est projetée, le ministre doit notifier à l’organisme compétent un avis qui décrit l’intervention.
L’avis demeure valide pendant trois ans après la date où l’intervention est réputée, en vertu de l’article 157, conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire et pendant la période où l’intervention se poursuit après ces trois ans, sans égard aux changements apportés au plan métropolitain, au schéma ou au règlement qui entrent en vigueur avant la fin de l’intervention. Si l’intervention n’est pas commencée au cours de ces trois ans et demeure projetée à l’expiration de ceux-ci, le ministre doit notifier un nouvel avis à son égard. Le deuxième alinéa de l’article 150 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du présent alinéa.
Toutefois, dans le cas d’une construction devant, en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), être autorisée au préalable par le gouvernement ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01) être autorisée par la Régie de l’énergie, la période de trois ans prévue au deuxième alinéa commence à courir à la date où la construction, réputée conforme en vertu de l’article 157, est autorisée.
1979, c. 51, a. 151; 1983, c. 19, a. 4; 1993, c. 3, a. 70; 2000, c. 22, a. 59; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 29; 2010, c. 10, a. 77; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
152. Le conseil de l’organisme compétent doit, dans les 120 jours qui suivent la notification de l’avis prévu à l’article 151, donner son avis sur la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire.
Le secrétaire notifie au ministre, dans le délai prévu au premier alinéa, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 152; 1983, c. 19, a. 5; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 30; 2010, c. 10, a. 78; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
153. Si l’avis indique que l’intervention projetée n’est pas conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire, le ministre peut, dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution formulant l’avis, demander à la Commission son avis sur cette conformité ou demander au conseil de l’organisme compétent de modifier le plan métropolitain, le schéma ou le règlement pour assurer cette conformité.
Si le ministre choisit de demander un avis à la Commission, il notifie sa demande à celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa et en transmet une copie à l’organisme compétent.
S’il choisit de demander une modification au plan métropolitain, au schéma ou au règlement, il notifie à l’organisme compétent, dans le délai prévu au premier alinéa, une demande motivée indiquant quelles modifications doivent être apportées pour assurer la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement. Il doit également examiner la conformité de chacune des modifications aux orientations gouvernementales et, le cas échéant, justifier toute modification qu’il estime ne pas être conforme. Il transmet une copie de cette demande à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent.
1979, c. 51, a. 153; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 31; 2010, c. 10, a. 79; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 12, a. 90.
154. La Commission doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande faite conformément au deuxième alinéa de l’article 153, donner son avis sur la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire.
L’avis selon lequel cette intervention n’est pas conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis au ministre et à l’organisme compétent.
Si l’avis indique que l’intervention projetée n’est pas conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement, le ministre peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la copie de l’avis, demander au conseil de l’organisme compétent de modifier le plan métropolitain, le schéma ou le règlement pour assurer cette conformité. Le troisième alinéa de l’article 153 s’applique alors, compte tenu de l’adaptation nécessaire quant au délai de notification de la demande.
1979, c. 51, a. 154; 1982, c. 2, a. 78; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 80; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
154.1. (Remplacé).
1983, c. 19, a. 6; 1993, c. 3, a. 70.
155. Le conseil de l’organisme compétent doit, dans les 90 jours qui suivent la notification de la demande faite conformément au troisième alinéa de l’article 153, adopter un règlement modifiant le plan métropolitain, le schéma ou le règlement de contrôle intérimaire pour tenir compte de la demande.
Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui modifie le plan métropolitain ou le schéma uniquement pour tenir compte de la demande. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9 ou 65 et 66, le ministre donne son avis sur la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire, tel que modifié par le règlement, même si celui-ci n’est pas en vigueur.
1979, c. 51, a. 155; 1993, c. 3, a. 70; 1996, c. 25, a. 71; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 81; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
156. Si le conseil de l’organisme compétent fait défaut d’adopter un règlement modifiant le plan métropolitain, le schéma ou le règlement de contrôle intérimaire pour tenir compte de la demande du ministre, le gouvernement peut se substituer au conseil, selon le processus prévu au présent article.
Une fois le conseil en défaut, le ministre produit un document qui expose l’intervention projetée et les modifications qui doivent être apportées au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire pour assurer la conformité de l’intervention à ce plan métropolitain, à ce schéma ou à ce règlement. Il transmet une copie du document à l’organisme compétent et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent.
Le ministre tient, par l’intermédiaire d’un représentant, une ou plusieurs assemblées publiques de consultation sur le document prévu au deuxième alinéa. Le représentant fixe la date, l’heure et le lieu de toute assemblée.
Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée, le ministre ou son représentant publie, dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent, un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée. Cet avis doit également contenir un résumé du document prévu au deuxième alinéa et mentionner qu’une copie de ce document peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent.
Au cours d’une assemblée, le représentant du ministre explique le document prévu au deuxième alinéa et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Après la tenue de l’assemblée unique ou, selon le cas, de la dernière des assemblées, le gouvernement peut, par décret, adopter un règlement modifiant le plan métropolitain, le schéma ou le règlement de contrôle intérimaire pour assurer la conformité de l’intervention projetée à ce plan métropolitain, à ce schéma ou à ce règlement. Le règlement adopté par le gouvernement est réputé adopté par le conseil de l’organisme compétent. Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre transmet une copie de celui-ci et du règlement à l’organisme compétent. Le règlement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret.
1979, c. 51, a. 156; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 82.
157. L’intervention projetée est réputée conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire:
1°  lorsque le conseil de l’organisme compétent ou la Commission donne un avis selon lequel cette conformité existe;
2°  lorsque le conseil de l’organisme compétent ne donne pas son avis sur cette conformité dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 152;
3°  lorsqu’entre en vigueur un règlement modifiant le plan métropolitain, le schéma ou le règlement de contrôle intérimaire adopté, soit par le conseil de l’organisme compétent pour tenir compte d’une demande du ministre notifiée conformément au troisième alinéa de l’article 153, soit par le gouvernement conformément au sixième alinéa de l’article 156.
1979, c. 51, a. 157; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 83; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE VII
LA ZONE D’INTERVENTION SPÉCIALE
158. Le gouvernement peut, par décret, déclarer toute partie du territoire du Québec zone d’intervention spéciale.
1979, c. 51, a. 158.
159. Une zone d’intervention spéciale est créée dans le but de résoudre un problème d’aménagement ou d’environnement dont l’urgence ou la gravité justifie, de l’avis du gouvernement, une intervention.
1979, c. 51, a. 159; 1996, c. 25, a. 72.
160. Le décret doit comprendre les éléments suivants:
1°  une description du périmètre d’application;
2°  un énoncé des objectifs poursuivis;
3°  la réglementation d’aménagement et d’urbanisme applicable à l’intérieur du périmètre;
4°  la désignation de l’autorité responsable de l’administration de la réglementation prévue au paragraphe 3°;
5°  les modalités de modification, de révision ou d’abrogation de la réglementation applicable.
1979, c. 51, a. 160.
161. Un décret de zone d’intervention spéciale ne peut être adopté que si un projet de décret a été préalablement publié à la Gazette officielle du Québec et notifié à chaque organisme compétent ou municipalité concerné par le projet.
1979, c. 51, a. 161; 1993, c. 3, a. 71; 2003, c. 19, a. 32; 2010, c. 10, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
162. À compter de la date de la publication du projet de décret à la Gazette officielle du Québec et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret, sont interdits sur le territoire visé au projet de décret:
1°  toute construction, transformation, addition ou implantation nouvelle ou toute affectation nouvelle du sol, à l’exception des affectations du sol et des bâtiments pour des fins agricoles sur des terres en culture;
2°  toute nouvelle opération cadastrale ainsi que le morcellement d’un lot fait par aliénation.
Toutefois, le gouvernement peut à tout moment soustraire toute partie du territoire visé au projet de décret aux prohibitions édictées par le présent article. Ces prohibitions cessent alors de s’appliquer dans cette partie du territoire à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec, par le ministre, d’un avis contenant la description de la partie du territoire ainsi soustraite aux prohibitions édictées par le présent article.
1979, c. 51, a. 162.
163. Le ministre ou son représentant doit, avant l’adoption du décret, procéder à une consultation sur le contenu du projet de décret.
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 156 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette consultation.
1979, c. 51, a. 163; 1993, c. 3, a. 72.
164. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Copie du décret est notifiée à chaque organisme compétent ou municipalité concerné par le décret.
1979, c. 51, a. 164; 2003, c. 19, a. 33; 2010, c. 10, a. 85; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
165. À compter de l’entrée en vigueur du décret, la réglementation qui y est prévue s’applique à l’intérieur du périmètre d’application, malgré toute autre disposition de la présente loi.
Cette réglementation est administrée conformément aux modalités du décret par la municipalité, l’organisme compétent ou tout autre organisme désigné.
1979, c. 51, a. 165; 2010, c. 10, a. 111.
CHAPITRE VIII
PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 
1987, c. 53, a. 5; 2017, c. 14, a. 44.
165.1. (Abrogé).
1987, c. 53, a. 5; 1993, c. 3, a. 73.
165.2. Si le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est d’avis qu’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des milieux humides et hydriques, il peut demander à la municipalité de le modifier s’il le juge opportun.
Cette demande se fait par un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter au règlement et est transmise à la municipalité.
Le ministre transmet copie de cet avis à tout organisme compétent à l’égard d’un plan métropolitain ou d’un schéma applicable au territoire de la municipalité.
1987, c. 53, a. 5; 1993, c. 3, a. 74; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 34; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 86; 2017, c. 14, a. 45; 2021, c. 7, a. 20.
165.3. Les articles 137.3 à 137.5 et 137.15 ne s’appliquent pas au règlement que la municipalité adopte pour se conformer à l’avis du ministre.
Copie de ce règlement de modification est transmise dès son adoption au ministre.
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière.
1987, c. 53, a. 5; 1993, c. 3, a. 75.
165.4. Si, à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la réception de l’avis du ministre, le conseil de la municipalité n’a pas modifié son règlement conformément à cet avis, le ministre peut, aux lieu et place de la municipalité, exercer ses pouvoirs réglementaires en vue de rendre le règlement conforme à son avis.
L’adoption par le ministre d’un règlement visé au premier alinéa n’est assujettie à aucune formalité préalable.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a le même effet qu’un règlement adopté par le conseil de la municipalité.
Avis de l’entrée en vigueur de ce règlement doit être transmis à la municipalité et à tout organisme compétent à l’égard d’un plan métropolitain ou d’un schéma applicable au territoire de celle-ci.
1987, c. 53, a. 5; 2003, c. 19, a. 35; 2010, c. 10, a. 87.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉLEVAGES PORCINS
2004, c. 20, a. 10.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2004, c. 20, a. 10.
165.4.1. Tout demandeur d’un permis ou d’un certificat en vue de la construction, de la transformation ou de l’agrandissement d’un bâtiment destiné à l’élevage porcin doit présenter avec sa demande les documents suivants signés par un membre de l’Ordre des agronomes du Québec:
1°  un document attestant si un plan agroenvironnemental de fertilisation a ou non été établi à l’égard de l’élevage faisant l’objet de la demande;
2°  un résumé du plan visé au paragraphe 1°, le cas échéant;
3°  un document, intégré au résumé prévu au paragraphe 2° le cas échéant, qui mentionne:
a)  pour chaque parcelle en culture, les doses de matières fertilisantes que l’on projette d’utiliser et les modes et périodes d’épandage;
b)  le nom de toute autre municipalité, désignée «autre municipalité intéressée» dans le présent chapitre, sur le territoire de laquelle seront épandus des lisiers provenant de l’élevage;
c)  la production annuelle d’anhydride phosphorique qui découlera des activités inhérentes à l’élevage.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «production annuelle d’anhydride phosphorique» le produit que l’on obtient en multipliant, par la concentration moyenne en anhydride phosphorique des déjections animales produites par les activités inhérentes à l’élevage, exprimée en kilogrammes par mètre cube, le volume annuel de ces déjections, exprimé en mètres cubes.
2004, c. 20, a. 10.
165.4.2. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de permis ou de certificat, le fonctionnaire municipal compétent informe le demandeur du fait que la demande est recevable ou non eu égard à la réglementation municipale applicable et délivre le permis ou le certificat dans le cas où elle est recevable.
Toutefois, les articles 165.4.3 à 165.4.17 s’appliquent préalablement à la délivrance du permis ou du certificat:
1°  si la demande concerne l’ajout d’un nouvel élevage sur le territoire de la municipalité;
2°  si la demande implique, pour un élevage existant, une augmentation de la production annuelle d’anhydride phosphorique supérieure à 3 200 kilogrammes, soit à elle seule, soit en combinaison avec la production résultant d’une demande formulée moins de cinq ans auparavant.
Pour l’application du deuxième alinéa, est réputé nouvel élevage celui qui ne peut être exploité sur l’immeuble où est exploité l’élevage existant ou sur un immeuble qui est contigu à ce dernier ou le serait s’il n’en était séparé par un cours d’eau, une voie de communication ou un réseau d’utilité publique.
2004, c. 20, a. 10.
165.4.3. La municipalité doit, le cas échéant, aviser toute autre municipalité intéressée du fait que des lisiers provenant de l’élevage seront épandus sur son territoire.
2004, c. 20, a. 10.
SECTION II
CONSULTATION PUBLIQUE
2004, c. 20, a. 10.
165.4.4. Selon que le projet faisant l’objet de la demande requiert ou non une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs transmet à la municipalité, soit une copie vidimée de l'autorisation, soit un écrit attestant que le projet n’en requiert pas.
La transmission doit être faite dans les 15 jours qui suivent la délivrance de l'autorisation ou la production de l’attestation.
2004, c. 20, a. 10; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2020-02-01.
165.4.5. Dans les 30 jours qui suivent la plus tardive des dates entre celle de la réception de la copie du certificat ou de l’attestation et celle où le fonctionnaire municipal compétent a informé le demandeur de la recevabilité de sa demande, une assemblée publique doit être tenue sur la demande de permis ou de certificat, dans le but d’entendre les citoyens de la municipalité et de toute autre municipalité intéressée, de recevoir leurs commentaires écrits et de répondre à leurs questions; la municipalité reçoit également les commentaires écrits jusqu’au quinzième jour suivant celui de la tenue de l’assemblée.
L’assemblée est tenue par une commission présidée par le maire de la municipalité et constituée, outre celui-ci, d’au moins deux membres du conseil désignés par ce dernier.
Le demandeur, ou un représentant qu’il désigne, doit également être présent.
Si le demandeur est aussi le maire, il est remplacé à ce dernier titre par le maire suppléant. Un membre du conseil qui est aussi demandeur ne peut faire partie de la commission.
2004, c. 20, a. 10; 2005, c. 28, a. 6.
165.4.6. Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité.
2004, c. 20, a. 10; 2021, c. 31, a. 132.
165.4.7. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire et sur celui de toute autre municipalité intéressée un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée et l’expédie, par poste recommandée, au demandeur et:
1°  à toute autre municipalité intéressée;
2°  à la municipalité régionale de comté;
3°  au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et au directeur de santé publique nommé pour la région conformément à l’article 372 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), qui doivent y déléguer des représentants.
L’avis doit, en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, indiquer l’emplacement visé par la demande et l’illustrer par croquis.
L’avis mentionne le fait que tous les documents déposés par le demandeur peuvent être consultés au bureau de la municipalité; il mentionne également le fait que la commission recevra les commentaires écrits séance tenante et que la municipalité les recevra jusqu’au quinzième jour suivant la tenue de l’assemblée.
2004, c. 20, a. 10; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
165.4.8. Au cours de l’assemblée, le demandeur ou son représentant présente le projet.
La commission entend les citoyens de la municipalité et de toute autre municipalité intéressée; le demandeur ou son représentant, ainsi que la commission et les représentants des ministres et du directeur régional visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 165.4.7, répondent aux questions.
Tout commentaire écrit peut être déposé séance tenante à la commission; cette dernière doit mentionner que de tels commentaires pourront être reçus par la municipalité jusqu’au quinzième jour suivant la tenue de l’assemblée.
2004, c. 20, a. 10.
165.4.9. Au plus tard le trentième jour qui suit l’expiration du délai durant lequel la municipalité reçoit les commentaires écrits, le conseil adopte un rapport de la consultation.
La résolution par laquelle est adopté le rapport est motivée et énumère les conditions auxquelles le conseil entend, en vertu de l’article 165.4.13, assujettir la délivrance du permis ou du certificat.
2004, c. 20, a. 10.
165.4.10. Au plus tard le quinzième jour qui suit l’adoption du rapport, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité transmet au demandeur une copie du rapport, accompagnée d’une copie vidimée de la résolution qui l’adopte et d’un avis qui fait état de son droit de demander la conciliation conformément à l’article 165.4.14. Il affiche également au bureau de la municipalité et publie dans un journal diffusé sur son territoire et sur celui de toute autre municipalité intéressée un avis indiquant que toute personne peut, au bureau de la municipalité, consulter le rapport et la résolution qui l’adopte ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais.
2004, c. 20, a. 10; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION III
CONSULTATION TENUE PAR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
2004, c. 20, a. 10.
165.4.11. La consultation publique doit être tenue par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité si le conseil de cette dernière adopte une résolution en ce sens et en transmet, par poste recommandée, une copie vidimée à la municipalité régionale de comté, accompagnée d’une copie de tous les documents déposés par le demandeur au soutien de sa demande, au plus tard 15 jours après la plus tardive des dates entre celle où elle a reçu du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs la copie du certificat ou de l’attestation prévue à l’article 165.4.4 et celle où le fonctionnaire municipal compétent a informé le demandeur de la recevabilité de sa demande.
Dans ce cas, l’assemblée est tenue, dans les 30 jours qui suivent la réception de la résolution prévue au premier alinéa, par une commission présidée par le préfet et constituée du maire de la municipalité et d’au moins un autre membre du conseil de la municipalité régionale de comté, outre le préfet, désigné par celui-ci. Elle doit être tenue sur le territoire de la municipalité.
Si le préfet ou le maire est aussi le demandeur, il est remplacé, respectivement, par le préfet suppléant ou par le maire suppléant.
2004, c. 20, a. 10; 2005, c. 28, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
165.4.12. Le conseil de la municipalité régionale de comté fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au secrétaire.
La municipalité régionale de comté tient la consultation publique conformément aux articles 165.4.7 à 165.4.9, compte tenu des adaptations nécessaires.
Au plus tard le dixième jour suivant l’adoption du rapport de la consultation en vertu du premier alinéa de l’article 165.4.9, la municipalité régionale de comté en transmet une copie vidimée à la municipalité. Celle-ci adopte, à la première séance ordinaire qui suit la réception de la copie du rapport, la résolution prévue au deuxième alinéa de cet article.
2004, c. 20, a. 10; 2010, c. 10, a. 112.
SECTION IV
CONDITIONS
2004, c. 20, a. 10.
165.4.13. Le conseil peut, dans le contexte particulier de la demande et afin d’assurer la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant le développement de ces élevages, assujettir la délivrance du permis ou du certificat à l’une ou plusieurs des conditions suivantes, ou à l’ensemble d’entre elles:
1°  que soit couvert en tout temps tout ouvrage de stockage de lisier de manière à diminuer substantiellement les odeurs inhérentes à ce stockage;
2°  que l’épandage du lisier soit fait de manière à assurer, dans un délai maximal de 24 heures, l’incorporation du lisier au sol chaque fois qu’il est possible de le faire sans nuire aux cultures, même sur le territoire d’une autre municipalité intéressée;
3°  que soient respectées, entre tout ouvrage ou bâtiment qui fait l’objet de la demande et les usages non agricoles, des distances séparatrices précisées par le conseil et différentes de celles que rendent applicables, soit des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113, soit, en l’absence de telles dispositions, la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 5);
4°  que soit installé, dans le délai prescrit par le conseil, un écran brise-odeurs de la nature qu’il détermine, destiné à diminuer substantiellement la dispersion des odeurs;
5°  que les ouvrages ou bâtiments soient munis d’équipements destinés à favoriser l’économie de l’eau.
L’inobservation d’une condition prévue au premier alinéa constitue une infraction pouvant donner lieu à une poursuite par la municipalité qui a délivré le permis ou le certificat. L’un ou l’autre des articles 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et 455 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) s’applique aux fins de la détermination du montant de l’amende.
Le titulaire d’un permis ou d’un certificat assujetti à la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa doit en aviser par poste recommandée toute personne qui, en vertu d’une entente, est susceptible d’épandre des lisiers provenant de l’élevage faisant l’objet du permis ou du certificat, à défaut de quoi il est responsable du paiement de toute amende imposée à cette personne. Une copie de l’avis doit aussi être transmise, de la même manière, à la municipalité et à toute autre municipalité intéressée.
2004, c. 20, a. 10; 2005, c. 28, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION V
CONCILIATION ET DÉLIVRANCE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT
2004, c. 20, a. 10.
165.4.14. Le demandeur peut, au plus tard le quinzième jour qui suit celui de la transmission prévue à l’article 165.4.10, transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, par poste recommandée, une demande de conciliation. Une copie de la demande doit également être transmise, en même temps et de la même manière, à la municipalité.
Si celle-ci n’a pas reçu cette copie dans ce délai, le fonctionnaire compétent délivre le permis ou le certificat sur présentation d’une copie vidimée de la résolution prévue au deuxième alinéa de l’article 165.4.9 si les conditions applicables parmi celles prévues à l’article 120 sont remplies.
2004, c. 20, a. 10; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
165.4.15. Si le ministre reçoit une demande de conciliation dans le délai prévu, il nomme, au plus tard le quinzième jour suivant la réception de la demande, un conciliateur choisi parmi les personnes identifiées sur une liste préalablement dressée conjointement par lui et par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
La rémunération du conciliateur ainsi que les règles qui concernent le remboursement de ses dépenses sont déterminées par le ministre; cette rémunération et ces dépenses sont assumées par le gouvernement.
Le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa dans le cas où la municipalité n’a pas reçu, dans le délai prévu, une copie de la demande.
2004, c. 20, a. 10; 2005, c. 28, a. 9.
165.4.16. Au plus tard le trentième jour suivant celui de sa nomination, le conciliateur fait rapport de sa conciliation à la municipalité et au demandeur. Le rapport fait état, le cas échéant, d’un accord entre les parties sur les conditions, prévues à l’article 165.4.13, auxquelles doit être assujettie la délivrance du permis ou du certificat. En l’absence d’un tel accord, le conciliateur doit tenir compte, dans ses recommandations, de leur impact sur la viabilité financière du projet d’élevage et sur la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles.
Au plus tard le quinzième jour après le dépôt du rapport, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis mentionnant que toute personne peut consulter le rapport ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais.
2004, c. 20, a. 10; 2021, c. 31, a. 132.
165.4.17. Au plus tard le trentième jour suivant celui du dépôt du rapport du conciliateur, le conseil de la municipalité détermine les conditions, parmi celles prévues à l’article 165.4.13, auxquelles est assujettie la délivrance du permis ou du certificat. Toutefois, si le rapport fait état d’un accord entre les parties sur ces conditions, le conseil les entérine.
Le fonctionnaire compétent délivre le permis ou le certificat sur présentation d’une copie certifiée conforme de la résolution visée au premier alinéa si les conditions applicables parmi celles prévues à l’article 120 sont remplies.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis indiquant que toute personne peut, au bureau de la municipalité, consulter la résolution ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais.
2004, c. 20, a. 10; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION VI
ENTENTES
2004, c. 20, a. 10.
165.4.18. Toute condition prescrite par la municipalité conformément à l’article 165.4.13 peut faire l’objet d’une entente entre la municipalité et le titulaire du permis ou du certificat dans le but d’en modifier les modalités d’application.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis indiquant que toute personne peut, au bureau de la municipalité, consulter l’entente et la résolution qui l’adopte ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais.
2004, c. 20, a. 10; 2021, c. 31, a. 132.
165.4.19. Le titulaire du permis ou du certificat peut, par entente avec la municipalité, s’engager envers elle à prendre toute mesure, définie dans l’entente, dans le but d’assurer un suivi des activités d’élevage au lieu qui fait l’objet du permis ou destinée à s’ajouter aux conditions prescrites par la municipalité conformément à l’article 165.4.13 ou à remplacer l’une de ces conditions.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis indiquant que toute personne peut, au bureau de la municipalité, consulter l’entente ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais.
2004, c. 20, a. 10; 2021, c. 31, a. 132.
TITRE II
ADMINISTRATION
CHAPITRE I
LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
SECTION I
Abrogée, 1993, c. 65, a. 76.
1993, c. 65, a. 76.
166. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 166; 1987, c. 102, a. 23; 1993, c. 65, a. 76.
167. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 167; 1993, c. 65, a. 76.
168. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 168; 1980, c. 34, a. 6; 1984, c. 27, a. 22; 1993, c. 65, a. 76.
169. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 169; 1987, c. 102, a. 24; 1993, c. 65, a. 76.
170. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 170; 1988, c. 19, a. 221; 1993, c. 65, a. 76.
171. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 171; 1988, c. 19, a. 222; 1990, c. 85, a. 123; 1993, c. 65, a. 76.
172. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 172; 1993, c. 65, a. 76.
173. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 173; 1993, c. 65, a. 76.
174. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 174; 1993, c. 65, a. 76.
175. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 175; 1993, c. 65, a. 76.
176. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 176; 1982, c. 2, a. 79; 1993, c. 65, a. 76.
SECTION II
Abrogée, 1993, c. 65, a. 76.
1993, c. 65, a. 76.
177. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 177; 1993, c. 65, a. 76.
178. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 178; 1993, c. 65, a. 76.
179. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 179; 1982, c. 63, a. 98; 1987, c. 57, a. 675; 1993, c. 65, a. 76.
180. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 180; 1987, c. 57, a. 675.
181. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 181; 1993, c. 65, a. 76.
182. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 182; 1987, c. 57, a. 676; 1993, c. 65, a. 76.
183. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 183; 1984, c. 27, a. 23; 1993, c. 65, a. 76.
184. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 184; 1993, c. 65, a. 76.
185. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 185; 1993, c. 65, a. 76.
186. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 186; 1988, c. 19, a. 223; 1993, c. 65, a. 76.
186.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 7; 1988, c. 19, a. 224; 1990, c. 47, a. 19; 1993, c. 65, a. 76.
186.2. (Abrogé).
1988, c. 19, a. 225; 1990, c. 47, a. 20; 1993, c. 65, a. 76.
SECTION III
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
1993, c. 65, a. 77.
187. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 187; 1982, c. 2, a. 80; 1982, c. 63, a. 99; 1989, c. 46, a. 12; 1993, c. 65, a. 78.
188. Sous réserve de toute disposition législative inconciliable, les représentants de toutes les municipalités dont le territoire fait partie de celui d’une municipalité régionale de comté sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil.
Aux fins de l’exercice des fonctions prévues au titre XXV du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), seuls les représentants des municipalités régies par ce code sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté.
Une municipalité peut se retirer des délibérations portant sur l’exercice d’une fonction qui n’est pas visée au deuxième alinéa.
Toutefois, une municipalité ne peut exercer ce droit de retrait à l’égard des délibérations sur:
1°  l’exercice des pouvoirs prévus dans la présente loi;
2°  l’adoption du budget de la municipalité régionale de comté;
3°  toute matière relative à l’administration générale de la municipalité régionale de comté;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’exercice de sa compétence en matière de cours d’eau, en vertu de la section I du chapitre III du titre III de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
5.1°  toute question relative au fonds prévu à l’article 110.1 de la Loi sur les compétences municipales;
6°  une contribution à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement, en vertu de l’article 125 de la Loi sur les compétences municipales;
7°  une fonction d’une municipalité régionale de comté prévue à l’un des articles 126.1 à 126.4 de la Loi sur les compétences municipales.
1979, c. 51, a. 188; 1980, c. 34, a. 7; 1982, c. 2, a. 81; 1987, c. 102, a. 25; 1996, c. 2, a. 57; 2001, c. 25, a. 3; 2002, c. 37, a. 27; 2005, c. 6, a. 135; 2005, c. 50, a. 1; 2008, c. 18, a. 1; 2015, c. 8, a. 214.
188.1. Le greffier ou greffier-trésorier d’une municipalité qui exerce son droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 doit transmettre à la municipalité régionale de comté, par poste recommandée, une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la municipalité exerce ce droit.
À compter de cette transmission, les représentants de la municipalité cessent de participer aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté qui portent sur l’exercice de la fonction faisant l’objet du retrait.
1996, c. 2, a. 58; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
188.2. La municipalité qui a exercé son droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 peut mettre fin à ce retrait.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité doit alors transmettre à la municipalité régionale de comté, par poste recommandée, une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la municipalité met fin au retrait.
À compter de cette transmission, les représentants de la municipalité recommencent à participer aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté qui portent sur l’exercice de la fonction ayant fait l’objet du retrait.
1996, c. 2, a. 58; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
188.3. La municipalité régionale de comté peut, par règlement, prévoir les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’exercice du droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 ou à la cessation de cet exercice, notamment pour déterminer les sommes qui doivent être versées par la municipalité exerçant ou cessant d’exercer ce droit.
1996, c. 2, a. 58.
189. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 189; 1980, c. 34, a. 8; 1987, c. 102, a. 26.
189.1. (Abrogé).
1982, c. 2, a. 82; 1987, c. 102, a. 26.
190. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 190; 1982, c. 2, a. 83; 1987, c. 102, a. 26.
191. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 191; 1987, c. 102, a. 26.
SECTION IV
FONCTIONNEMENT DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ
192. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 192; 1993, c. 65, a. 79.
193. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 193; 1987, c. 102, a. 27; 1993, c. 65, a. 79.
194. Le préfet est le chef du conseil de la municipalité régionale de comté et préside les séances du conseil.
1979, c. 51, a. 194.
195. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 195; 1993, c. 65, a. 80.
196. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 196; 1993, c. 65, a. 80.
197. Sauf s’il est le maire d’une municipalité dont les représentants ne sont pas habiles à voter sur la question faisant l’objet des délibérations et du vote, le préfet élu conformément à l’un ou l’autre des articles 210.26 et 210.26.1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) peut, lorsque les voix exprimées par les membres du conseil sont également partagées, trancher cette égalité. Il dispose alors d’une voix en outre de toute autre dont il peut disposer à titre de représentant d’une municipalité.
Le préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de cette loi peut décider de la question faisant l’objet des délibérations et du vote lorsque les autres membres du conseil n’ont pu, selon ce que prévoit l’article 201, prendre une décision positive ou négative à l’égard de cette question. Si le préfet n’exerce pas ce droit, le conseil est réputé avoir pris une décision négative à l’égard de la question.
1979, c. 51, a. 197; 1987, c. 102, a. 28; 2001, c. 25, a. 4; 2010, c. 18, a. 2.
198. Le conseil nomme parmi ses membres un préfet suppléant, lequel, en l’absence du préfet ou pendant que la charge est vacante, remplit les fonctions de préfet, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés. Le préfet suppléant est choisi parmi les maires.
Toutefois, dans le cas où le préfet est élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), les règles suivantes s’appliquent à la nomination du préfet suppléant:
1°  le préfet nomme parmi les membres du conseil un préfet suppléant, lequel, pendant l’empêchement du préfet ou la vacance de son poste, cesse d’être le représentant d’une municipalité locale et remplit les fonctions de préfet, avec tous les privilèges, droits et obligations y rattachés;
2°  cette nomination est faite par la transmission au secrétaire d’un écrit signé par le préfet;
3°  le conseil de la municipalité locale dont le représentant est nommé préfet suppléant peut, dès cette nomination, désigner parmi ses membres une personne pour le remplacer à titre de représentant de la municipalité lorsqu’il remplit les fonctions de préfet.
1979, c. 51, a. 198; 2001, c. 25, a. 5; 2010, c. 10, a. 112.
199. Après l’élection du premier préfet, le conseil de la municipalité régionale de comté doit tenir une séance ordinaire au moins une fois tous les deux mois.
1979, c. 51, a. 199; 1993, c. 65, a. 81.
200. Le tiers des membres représentant au moins la moitié des voix constitue le quorum du conseil de la municipalité régionale de comté.
Pour les fins de l’exercice des fonctions visées au deuxième alinéa de l’article 188 ou à une autre disposition ayant pour effet de restreindre le nombre de membres habiles à voter, le tiers des membres habiles à voter sur une question représentant au moins la moitié des voix dont ces membres disposent constitue le quorum du conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 200; 1987, c. 102, a. 29; 1996, c. 2, a. 59.
201. Pour qu’une décision positive soit prise par le conseil, les voix exprimées doivent être majoritairement positives et le total des populations attribuées aux représentants qui ont exprimé des voix positives doit équivaloir à plus de la moitié du total des populations attribuées aux représentants qui ont voté.
Toutefois, dans le cas où le préfet est élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), la décision n’est négative que si les voix exprimées sont majoritairement négatives et que le total des populations attribuées aux représentants qui ont exprimé des voix négatives équivaut à plus de la moitié du total des populations attribuées aux représentants qui ont voté.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, on attribue au représentant unique d’une municipalité la population entière de celle-ci et à chaque représentant d’une même municipalité, en proportions égales, une partie de la population de celle-ci.
Le présent article s’applique sous réserve de l’article 197.
1979, c. 51, a. 201; 1987, c. 102, a. 30; 1993, c. 65, a. 82; 1997, c. 93, a. 41; 1998, c. 31, a. 7; 2001, c. 25, a. 6.
202. Sous réserve des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, le représentant d’une municipalité dispose, au conseil de la municipalité régionale de comté, du nombre de voix déterminé dans le décret de constitution de la municipalité régionale de comté.
Le représentant d’une municipalité dont la population équivaut à au moins la moitié de celle de la municipalité régionale de comté qui, selon le premier alinéa, dispose d’un nombre de voix équivalant à au moins la moitié de celui dont disposent tous les représentants, dispose, pour l’application de l’article 201 à l’égard d’une proposition, du nombre de voix que l’on obtient en multipliant, par le pourcentage que représente la population de la municipalité par rapport à celle de la municipalité régionale de comté, le nombre de voix exprimées par les autres représentants à l’égard de la proposition.
Le représentant d’une municipalité qui, selon le premier alinéa, dispose d’un nombre de voix équivalant à au moins la moitié de celui dont disposent tous les représentants, dispose, pour l’application de l’article 210.26 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), du nombre de voix que l’on obtient en multipliant, par le pourcentage que représente la population de la municipalité par rapport à celle de la municipalité régionale de comté, le nombre de voix dont disposent les autres représentants.
Dans le cas où le nombre de voix obtenu en vertu du deuxième ou du troisième alinéa, selon le cas, comporte une partie décimale, celle-ci est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 5, sa partie entière est majorée de 1.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, on entend aussi par le représentant de la municipalité l’ensemble de ces représentants dans le cas où celle-ci en a plus d’un. Dans un tel cas, le nombre de voix obtenu en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas est réparti entre ces représentants dans la même proportion que celle établie selon le premier alinéa.
Un représentant peut également disposer d’un droit de veto si le décret y pourvoit.
1979, c. 51, a. 202; 1993, c. 65, a. 83; 2001, c. 25, a. 7; 2002, c. 37, a. 28; 2002, c. 68, a. 5.
203. Lorsque le décret accorde un droit de veto à un membre du conseil de la municipalité régionale de comté, l’exercice de ce droit sur une question mise aux voix a pour effet de suspendre les délibérations et le vote sur cette question pendant 90 jours.
Toutefois, le veto peut être levé par le conseil à une séance subséquente.
Ce droit de veto ne peut s’exercer qu’une fois par un même membre sur une même question mise aux voix.
1979, c. 51, a. 203; 1993, c. 65, a. 84; 1997, c. 93, a. 42.
204. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 204; 1980, c. 34, a. 9; 1984, c. 27, a. 24; 1995, c. 34, a. 62; 1996, c. 2, a. 60; 1996, c. 27, a. 109.
204.1. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 24; 1988, c. 19, a. 226; 1996, c. 2, a. 61; 1996, c. 27, a. 109.
204.2. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 24; 1996, c. 27, a. 109.
204.3. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 24; 1996, c. 27, a. 109.
204.4. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 24; 1996, c. 27, a. 109.
204.5. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 24; 1996, c. 2, a. 62; 1996, c. 27, a. 109.
204.6. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 24; 1996, c. 27, a. 109.
204.7. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 24; 1996, c. 27, a. 109.
204.8. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 24; 1996, c. 27, a. 109.
SECTION V
DÉPENSES DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ
205. Sous réserve de toute disposition législative inconciliable, toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté contribue au paiement des dépenses de celle-ci.
Les dépenses de la municipalité régionale de comté sont réparties, entre les municipalités qui doivent contribuer à leur paiement, selon tout critère qu’elle détermine par règlement et qui peut varier selon la nature des dépenses. À défaut d’un tel règlement, les dépenses sont réparties, entre ces municipalités, en fonction de leur richesse foncière uniformisée respective, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Une municipalité dont les représentants ne participent pas aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté dans un cas prévu au troisième alinéa de l’article 188 ne contribue pas au paiement des dépenses relatives à l’exercice des fonctions faisant l’objet de ces délibérations.
1979, c. 51, a. 205; 1979, c. 72, a. 399; 1980, c. 34, a. 10; 1982, c. 2, a. 84; 1983, c. 57, a. 37; 1984, c. 27, a. 25; 1984, c. 38, a. 4; 1987, c. 102, a. 31; 1991, c. 32, a. 161; 1996, c. 2, a. 63; 2003, c. 19, a. 36.
205.1. Toute municipalité régionale de comté peut, par un règlement de son conseil, prévoir les modalités de l’établissement des quotes-parts de ses dépenses et de leur paiement par les municipalités.
Ce règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation possible quant à l’entrée en vigueur du budget de la municipalité régionale de comté en tout ou par parties:
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition des dépenses de la municipalité régionale de comté;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3°  l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la municipalité régionale de comté ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition des dépenses de celle-ci.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution du conseil de la municipalité régionale de comté, lors de l’adoption du budget de celle-ci.
1983, c. 57, a. 38; 1986, c. 33, a. 2; 1991, c. 29, a. 3; 1991, c. 32, a. 162; 1996, c. 2, a. 64.
CHAPITRE II
LES AVIS DE LA COMMISSION
1984, c. 27, a. 26; 2003, c. 19, a. 37.
206. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 206; 1984, c. 27, a. 28.
207. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 207; 1984, c. 27, a. 28.
208. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 208; 1984, c. 27, a. 28.
209. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 209; 1984, c. 27, a. 28.
210. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 210; 1984, c. 27, a. 28.
211. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 211; 1984, c. 27, a. 28.
212. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 212; 1984, c. 27, a. 28.
213. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 213; 1984, c. 27, a. 28.
214. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 214; 1984, c. 27, a. 28.
215. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 215; 1984, c. 27, a. 28.
216. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 216; 1984, c. 27, a. 28.
217. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 217; 1984, c. 27, a. 28.
218. Sont authentiques les avis de la Commission signés par le président ou le secrétaire. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont certifiés conformes par le président, le secrétaire ou le responsable de l’accès aux documents de la Commission.
1979, c. 51, a. 218; 1987, c. 68, a. 14.
219. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 219; 1984, c. 27, a. 28.
220. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 220; 1984, c. 27, a. 28.
221. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 221; 1982, c. 63, a. 100; 1987, c. 102, a. 32; 1993, c. 3, a. 76; 1994, c. 32, a. 20; 2002, c. 37, a. 29; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 40.
222. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 222; 1990, c. 50, a. 8.
223. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 223; 1990, c. 50, a. 9; 2003, c. 19, a. 41.
224. Un organisme compétent, une municipalité ou le ministre, dans le cas d’une demande d’avis portant sur une intervention gouvernementale, doit fournir à la Commission, sans frais, tout document public, règlement, étude ou rapport public qu’elle requiert pour l’exécution de ses fonctions.
1979, c. 51, a. 224; 1993, c. 3, a. 77; 2010, c. 10, a. 89.
225. Un avis donné par la Commission doit indiquer les motifs sur lesquels se fonde la Commission.
1979, c. 51, a. 225; 2003, c. 19, a. 42.
226. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 226; 1987, c. 68, a. 15; 2003, c. 19, a. 43.
TITRE II.1
RÈGLEMENTS DU MINISTRE
2003, c. 19, a. 44; 2021, c. 7, a. 21.
226.1. Le ministre peut, par règlement, prescrire:
1°  la forme dans laquelle doit être présenté le contenu de tout document dont la notification ou la transmission au ministre est prévue par la présente loi;
2°  les conditions et les modalités applicables à toute notification ou transmission d’un document prévue par la présente loi.
Dans l’exercice des pouvoirs prévus au premier alinéa, le ministre peut prescrire des règles différentes pour toute municipalité ou organisme compétent, ainsi que pour tout type de document.
2003, c. 19, a. 44; 2004, c. 20, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 7, a. 21.
226.2. Pour l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 145.21, le ministre peut, par règlement:
1°  exempter toute personne du paiement d’une contribution;
2°  déterminer toute catégorie de constructions, de terrains ou de travaux à l’égard de laquelle la délivrance d’un permis ou d’un certificat ne peut être assujettie au paiement d’une contribution;
Non en vigueur
3°  déterminer les catégories d’infrastructures ou d’équipements municipaux qui peuvent être financées par le paiement d’une contribution visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 145.21.
Dans l’exercice des pouvoirs prévus au premier alinéa, le ministre peut prescrire des règles différentes pour toute municipalité. Le ministre consulte spécifiquement toute municipalité qui serait visée par une telle règle préalablement à la publication du projet de règlement.
2023, c. 33, a. 4.
TITRE III
SANCTIONS ET RECOURS
227. La Cour supérieure peut, sur demande du procureur général, de l’organisme compétent, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner la cessation:
1°  d’une utilisation du sol ou d’une construction incompatible avec:
a)  un règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
b)  un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 79.1 à 79.3, 116, 145.21 et 145.35.1;
c)  un règlement ou une résolution de contrôle intérimaire;
d)  un plan approuvé conformément à l’article 145.19;
e)  une entente visée à l’article 145.21, 145.35.3, 165.4.18 ou 165.4.19;
f)  une résolution visée à l’article 145.35.4, au deuxième alinéa de l’article 145.7, 145.34, 145.38, 165.4.9 ou 165.4.17 ou au troisième alinéa de l’article 145.42;
2°  d’une intervention faite à l’encontre de l’article 150;
3°  d’une utilisation du sol ou d’une construction incompatible avec les dispositions d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction conforme à la résolution, à l’entente, au règlement ou au plan visé au paragraphe 1° du premier alinéa ou pour rendre conforme au plan métropolitain applicable, aux objectifs du schéma applicable ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire applicable l’intervention à l’égard de laquelle s’applique l’article 150 ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.
Elle peut aussi ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation mentionné au paragraphe 3° du premier alinéa ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.
1979, c. 51, a. 227; 1993, c. 3, a. 78; 1994, c. 32, a. 21; 1996, c. 25, a. 73; 2002, c. 37, a. 30; 2002, c. 68, a. 6, a. 52; 2002, c. 11, a. 15; 2003, c. 19, a. 45; 2004, c. 20, a. 12; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 4; 2010, c. 10, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2020-02-01; 2021, c. 7, a. 22; 2023, c. 12, a. 91.
227.1. En outre, la Cour supérieure peut, sur demande du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, rendre les ordonnances visées à l’article 227 lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec une disposition d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction portant sur la protection des milieux humides et hydriques, ou encore lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec les dispositions d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1987, c. 53, a. 6; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2002, c. 11, a. 16; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 14, a. 46; N.I. 2020-02-01.
228. Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d’un lot fait par aliénation qui est effectué à l’encontre d’un règlement de lotissement, d’un règlement prévu à l’article 145.21, d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire, d’un plan approuvé conformément à l’article 145.19, d’une entente visée à l’article 145.21 ou d’une résolution visée au deuxième alinéa de l’article 145.7 ou 145.38, ou encore à l’encontre d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2). Le procureur général ou tout intéressé, y compris la municipalité ou l’organisme compétent sur le territoire duquel le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un lotissement, d’une opération cadastrale ou d’un morcellement dont les effets ont été confirmés par l’immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l’objet le territoire concerné par l’application d’un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11).
1979, c. 51, a. 228; 1993, c. 3, a. 79; 1994, c. 32, a. 22; 1996, c. 25, a. 74; 2002, c. 37, a. 31; 2002, c. 11, a. 17; 2003, c. 19, a. 46; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 91; N.I. 2020-02-01.
229. La Cour supérieure peut, sur demande du procureur général, de l’organisme compétent, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner la cessation de toute utilisation du sol ou de toute construction entreprise à l’encontre de l’article 162.
Elle peut également, en pareil cas, ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction conforme à l’article 162 ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.
1979, c. 51, a. 229; 1993, c. 3, a. 80; 1996, c. 25, a. 75; 2010, c. 10, a. 111; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
230. Une opération cadastrale ou un morcellement d’un lot fait par aliénation à l’encontre de l’article 162 est annulable.
Tout intéressé, dont le procureur général, la municipalité ou l’organisme compétent sur le territoire duquel le lot est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’une opération cadastrale ou d’un morcellement dont les effets ont été confirmés par l’immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l’objet le territoire concerné par l’application d’un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1) ou d’un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11).
1979, c. 51, a. 230; 1993, c. 3, a. 81; 1996, c. 25, a. 76; 2010, c. 10, a. 92.
231. Lorsqu’une construction est dans un état tel qu’elle peut mettre en danger des personnes ou lorsqu’elle a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion, la Cour supérieure peut, sur demande de l’organisme compétent, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner l’exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la construction. Le tribunal peut, selon le cas, ordonner au propriétaire de la construction ou à la personne qui en a la garde de maintenir une surveillance adéquate de la construction jusqu’à ce que la mesure corrective imposée soit apportée. Il peut autoriser l’organisme compétent ou la municipalité à assurer cette surveillance aux frais du propriétaire si celui-ci ou la personne qui a la garde de la construction omet de se conformer au jugement.
En cas d’urgence exceptionnelle, le tribunal peut autoriser l’organisme compétent ou la municipalité à exécuter ces travaux ou à procéder à cette démolition sur le champ et l’organisme compétent ou la municipalité peut en réclamer le coût du propriétaire du bâtiment. Le tribunal peut aussi, dans tous les cas, enjoindre aux personnes qui habitent le bâtiment de l’évacuer dans le délai qu’il indique.
1979, c. 51, a. 231; 2005, c. 28, a. 10; 2010, c. 10, a. 111; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
232. Une demande présentée en vertu des articles 227 à 231 est instruite et jugée d’urgence.
Lorsque la demande conclut à l’exécution de travaux ou à la démolition, le tribunal peut, à défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde de l’immeuble d’y procéder dans le délai imparti, autoriser l’organisme compétent ou la municipalité à y procéder aux frais du propriétaire de l’immeuble.
1979, c. 51, a. 232; 1999, c. 90, a. 3; 2010, c. 10, a. 111; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
233. Le coût des travaux de démolition, de réparation, d’altération, de construction ou de remise en état d’un terrain encouru par un organisme compétent ou une municipalité lors de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 232 constitue une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble.
1979, c. 51, a. 233; 1994, c. 30, a. 86; 2010, c. 10, a. 111.
233.1. L’abattage d’arbre fait en contravention d’une disposition réglementaire adoptée en vertu de l’article 79.3 ou de l’un des paragraphes 12° et 12.1° du deuxième alinéa de l’article 113 est sanctionné par une amende d’un montant minimal de 2 500 $ auquel s’ajoute:
1°  dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 500 $ et maximal de 1 000 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à concurrence de 15 000 $;
2°  dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, une amende d’un montant minimal de 15 000 $ et maximal de 100 000 $ par hectare complet déboisé auquel s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
2004, c. 20, a. 13; 2021, c. 7, a. 23; 2023, c. 33, a. 5.
233.1.1. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 79.3, du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou de l’article 148.0.2 se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de deux ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2021, c. 7, a. 24.
TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
234. Lorsque la présente loi exige une notification, elle peut être faite par huissier ou par poste recommandée.
Dans le cas d’une notification par poste recommandée, elle est réputée avoir été faite à la date de l’expédition.
1979, c. 51, a. 234; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
234.1. Lorsque la présente loi exige qu’une copie d’un plan métropolitain ou d’un schéma révisé ou d’un règlement soit transmise à un destinataire, après son entrée en vigueur, et que celui-ci a déjà reçu une copie identique après l’adoption du plan métropolitain, du schéma ou du règlement, l’expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie, un avis indiquant que le texte en vigueur est identique au texte adopté et précisant les dates de l’entrée en vigueur et de l’adoption.
Lorsque la présente loi exige qu’une copie d’un plan métropolitain, d’un schéma ou d’un règlement, adopté en remplacement d’un autre qui n’a pu entrer en vigueur en raison d’un défaut de conformité, soit transmise à un destinataire, après son adoption, et que celui-ci a déjà reçu une copie du plan métropolitain, du schéma ou du règlement remplacé, l’expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie, les seules pages du nouveau plan métropolitain, schéma ou règlement qui contiennent des changements par rapport au plan métropolitain, au schéma ou au règlement remplacé, avec un avis qui indique les changements, qui mentionne qu’hormis ceux-ci le nouveau texte est identique au précédent et qui précise la date d’adoption de chacun.
1993, c. 3, a. 82; 1997, c. 93, a. 43; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 93; 2023, c. 12, a. 92.
234.2. Avant de donner, en vertu de l’un ou l’autre des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65, un avis à une municipalité régionale de comté compétente à l’égard d’un schéma applicable à un territoire contigu à celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de la Communauté métropolitaine de Québec, le ministre doit demander à la Communauté de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
Avant de donner un avis en vertu de l’un ou l’autre de ces articles à la Communauté métropolitaine de Québec ou à une municipalité régionale de comté à l’égard d’un schéma applicable à une partie du territoire de la Communauté, le ministre doit demander à la Commission de la capitale nationale du Québec de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
L’avis demandé en vertu de l’un ou l’autre des deux premiers alinéas doit parvenir au ministre respectivement dans les 45 ou 60 jours qui suivent la demande, selon que l’avis ministériel est prévu, soit à l’un des articles 51, 53.7 et 65, soit à l’un des articles 56.4 et 56.14. Malgré l’article 47 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ou l’article 38 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), selon le cas, le conseil de la communauté peut déléguer au comité exécutif le pouvoir de formuler l’avis demandé par le ministre.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour motif, outre l’absence de respect des orientations gouvernementales visées à ces articles, un motif exprimé dans un avis reçu par le ministre. Pour l’application des dispositions qui concernent le processus de modification ou de révision du schéma ou un règlement de contrôle intérimaire lié à ce processus et qui mentionnent le respect ou l’absence de respect de ces orientations gouvernementales, cette mention signifie également la solution ou l’absence de solution aux problèmes soulevés dans l’avis ministériel et basés sur celui qu’a reçu le ministre.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:
1°  en vertu de l’article 53.7 à l’égard d’un règlement de remplacement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8;
2°  en vertu de l’article 53.7 lorsque la modification proposée au schéma découle de l’application de l’un des articles 53.12 ou 53.13;
3°  en vertu de l’article 56.14 à l’égard d’un schéma révisé de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article;
4°  en vertu de l’article 65 à l’égard d’un règlement de contrôle intérimaire de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article.
2010, c. 10, a. 94; 2023, c. 12, a. 93.
235. Aux fins de la présente loi, les personnes habiles à voter sont celles qui sont déterminées conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Dans le cas où la présente loi accorde à un certain nombre de personnes habiles à voter le droit de demander un avis à la Commission, la date de référence pour déterminer les personnes habiles à voter est la date d’adoption de la résolution ou du règlement sur lequel porte la demande d’avis ou, dans le cas prévu au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 103 ou à l’article 59.7 ou 110.7, la date de la publication de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 102 ou au deuxième alinéa de l’article 59.6 ou 110.6.
1979, c. 51, a. 235; 1987, c. 57, a. 677; 1993, c. 3, a. 83.
236. Nul permis ou certificat prévu dans la présente loi ne peut être validement accordé ou délivré s’il ne l’est par le secrétaire ou un fonctionnaire que le conseil de l’organisme compétent ou le conseil de la municipalité désigne à cette fin et s’il ne l’est conformément aux exigences de la présente loi et des règlements dont elle prévoit l’adoption.
1979, c. 51, a. 236; 2010, c. 10, a. 95.
237. Le conseil de l’organisme compétent et le conseil d’une municipalité peuvent, par règlement, établir la procédure relative à la demande et à la délivrance des permis et des certificats qu’il est de leur compétence respective de délivrer en vertu de la présente loi. Ils peuvent aussi fixer les honoraires exigibles pour cette délivrance.
1979, c. 51, a. 237; 1996, c. 25, a. 77; 2010, c. 10, a. 111.
237.1. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déléguer au comité administratif de celle-ci tout ou partie de ses pouvoirs prévus par la présente loi, à l’exception de l’adoption d’un règlement, d’un projet de règlement ou d’un document accompagnant l’un ou l’autre.
Le premier alinéa prime l’article 124 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1993, c. 3, a. 84.
237.2. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Si un règlement adopté en vertu du premier alinéa est en vigueur, les dispositions de la présente loi qui concernent les règles relatives à la conformité d’un règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté qui n’est pas visé par le règlement adopté en vertu du premier alinéa. Toutefois, elles s’appliquent dans tous les cas à l’égard d’un règlement de concordance, au sens de l’article 58 ou 59, d’un règlement dont l’objet est visé par une disposition du document complémentaire, du règlement révisant le plan d’urbanisme et d’un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du premier alinéa, le secrétaire en transmet une copie certifiée conforme à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 3, a. 84; 1997, c. 93, a. 44; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 47; 2010, c. 10, a. 96; 2023, c. 12, a. 94.
237.3. Le conseil d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus, à l’exception de celui des villes de Longueuil et de Montréal, peut, malgré toute disposition, déléguer au comité exécutif:
1°  l’octroi des dérogations mineures conformément à l’article 145.4;
2°  l’approbation des plans d’aménagement d’ensemble conformément aux articles 145.12 et 145.13;
3°  l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 145.18 à 145.20 relatifs aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;
4°  la conclusion des ententes relatives à des travaux municipaux prévues à l’article 145.21;
5°  l’autorisation des usages conditionnels conformément à l’article 145.34;
5.1°  la conclusion des ententes en matière de zonage incitatif conformément aux articles 145.35.3 et 145.35.4;
6°  l’autorisation des projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble conformément à l’article 145.38.
Le premier alinéa s’applique sous réserve des pouvoirs octroyés à un conseil d’arrondissement par toute disposition applicable.
2002, c. 77, a. 6; 2023, c. 12, a. 95.
238. À défaut par un organisme compétent ou par une municipalité d’accomplir un acte dans le délai ou avant l’échéance qu’impartit la présente loi ou un règlement, une ordonnance, un avis ou un décret adopté ou rendu en vertu de la présente loi, le ministre peut se substituer à l’organisme compétent ou à la municipalité en défaut. Tout acte que pose le ministre a le même effet que si cet acte émanait de l’organisme compétent ou de la municipalité en défaut.
Le ministre peut, aux fins du présent article, mandater un représentant.
La décision du ministre d’exercer ou de cesser d’exercer les pouvoirs que lui confère le présent article prend effet immédiatement; elle doit faire l’objet d’un avis à la Gazette officielle du Québec dans les 15 jours.
1979, c. 51, a. 238; 2003, c. 19, a. 48; 2010, c. 10, a. 111.
239. En cas de défaut, réel ou appréhendé, d’un organisme compétent, d’une municipalité ou de la Commission de respecter un délai ou un terme prévu par la présente loi ou par un acte pris en vertu de celle-ci, le ministre peut, de sa propre initiative ou sur demande de cet organisme, de cette municipalité ou de la Commission, prévoir une nouvelle échéance.
Le ministre peut également prolonger le délai qui lui est imparti par l’article 53.7, sans toutefois excéder un délai total de 120 jours.
La décision du ministre prend effet immédiatement. Un avis de cette décision est notifié à la municipalité ou à l’organisme concerné par le défaut visé au premier alinéa ou à la Commission, selon le cas, et publié, dès que possible, à la Gazette officielle du Québec. Dans le cas d’une décision visée au deuxième alinéa, l’avis est notifié à l’organisme compétent qui a adopté le règlement transmis au ministre conformément à l’article 53.7.
Tout organisme compétent ou toute municipalité qui reçoit un avis visé au troisième alinéa doit le publier, dès que possible, sur son site Internet. Si une municipalité n’a pas de site Internet, l’avis doit être publié sur le site Internet de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
1979, c. 51, a. 239; 1987, c. 102, a. 33; 1989, c. 46, a. 13; 2003, c. 19, a. 49; 2010, c. 10, a. 98; 2023, c. 12, a. 96.
240. Le ministre peut adresser à la Commission toute demande d’avis, portant sur la conformité d’un document à un plan métropolitain ou aux objectifs d’un schéma, aux dispositions d’un document complémentaire ou à un plan d’urbanisme, que le conseil d’un organisme compétent ou d’une municipalité ou une personne habile à voter peut, en vertu de la présente loi, adresser à la Commission à l’égard du même document.
La demande du ministre doit être faite dans le délai que prévoit la disposition donnant à un tel conseil ou à une personne habile à voter le droit d’adresser une telle demande à la Commission à l’égard du même document. Elle a le même effet qu’une telle demande faite, selon le cas, par un tel conseil ou par le nombre requis de personnes habiles à voter.
1979, c. 51, a. 240; 1982, c. 63, a. 101; 1987, c. 57, a. 678; 1987, c. 102, a. 34; 1990, c. 50, a. 10; 1993, c. 3, a. 85; 1994, c. 32, a. 23; 2002, c. 37, a. 32; 2002, c. 68, a. 7, a. 52; 2010, c. 10, a. 99.
241. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 241; 1980, c. 34, a. 11; 1982, c. 63, a. 102; 1984, c. 27, a. 29; 1987, c. 68, a. 16; 1990, c. 50, a. 11; 1993, c. 3, a. 86; 1996, c. 25, a. 78.
242. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 242; 1988, c. 19, a. 227; 1993, c. 65, a. 85.
243. Lorsqu’un avis doit être publié à la Gazette officielle du Québec en vertu de la présente loi, l’obligation de publication incombe à l’organisme qui a adopté la mesure ou rendu la décision dont il doit être fait état dans l’avis.
1979, c. 51, a. 243.
244. Le ministre peut accorder une aide financière à un organisme compétent pour l’élaboration et la mise en application d’un plan métropolitain ou d’un schéma.
Il peut également accorder une aide financière à une municipalité ou à une municipalité régionale de comté pour l’élaboration et l’application d’un plan d’urbanisme, d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction.
1979, c. 51, a. 244; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 100.
245. L’accomplissement d’un acte prévu par la présente loi ne crée aucune obligation pour celui qui l’accomplit d’indemniser, en vertu de l’article 952 du Code civil, une personne qui subit, par l’effet de cet acte, une atteinte à son droit de propriété sur un immeuble, pour autant qu’il demeure possible de faire une utilisation raisonnable de l’immeuble.
Un immeuble doit être considéré comme susceptible d’une utilisation raisonnable lorsque l’atteinte au droit de propriété est justifiée dans les circonstances, ce qui doit s’évaluer dans une perspective de proportionnalité en tenant compte, entre autres, des caractéristiques de l’immeuble, des objectifs prévus dans un plan métropolitain, dans un schéma ou dans un plan d’urbanisme et de l’intérêt public.
Une atteinte au droit de propriété est réputée justifiée aux fins du deuxième alinéa lorsqu’elle résulte d’un acte qui respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  l’acte vise la protection de milieux humides et hydriques;
2°  l’acte vise la protection d’un milieu, autre qu’un milieu visé au paragraphe 1°, qui a une valeur écologique importante, à la condition que cet acte n’empêche pas la réalisation, sur une superficie à vocation forestière identifiée au rôle d’évaluation foncière, d’activités d’aménagement forestier conformes à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
3°  l’acte est nécessaire pour assurer la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité des biens.
Le présent article est déclaratoire.
1979, c. 51, a. 245; 1988, c. 19, a. 228; 1993, c. 65, a. 86; 2023, c. 33, a. 6.
En vig.: 2024-06-08
245.1. Le secrétaire de la municipalité ou de l’organisme compétent transmet, dans les trois mois de la date de l’entrée en vigueur d’un acte visé au troisième alinéa de l’article 245, un avis au propriétaire de tout immeuble concerné par cet acte. Il dépose au conseil le plus tôt possible un rapport attestant de ces transmissions.
2023, c. 33, a. 6.
245.2. Le propriétaire d’un immeuble qui a subi une atteinte à son droit de propriété qui empêche toute utilisation raisonnable de l’immeuble peut prendre, devant la Cour supérieure, un recours en versement d’une indemnité en vertu de l’article 952 du Code civil. Ce recours se prescrit trois ans après la date de l’entrée en vigueur de l’acte qui porte atteinte à son droit de propriété et doit être instruit et jugé d’urgence.
2023, c. 33, a. 6.
245.3. Lorsqu’il est déclaré qu’un propriétaire visé à l’article 245.2 a le droit d’être indemnisé en vertu de l’article 952 du Code civil, le tribunal détermine l’indemnité définitive à laquelle pourrait avoir droit ce propriétaire en indiquant à son jugement les montants de cette indemnité qui lui sont dus et ceux qui pourraient l’être si l’atteinte ne cesse pas.
L’indemnité est déterminée conformément aux dispositions des sous-sections 2, 3, 4 et 6 de la section III du chapitre III du titre III de la partie I de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25). Aux fins de l’article 129 de cette loi, la cessation de l’atteinte est assimilée à un désistement.
Le jugement accorde à l’auteur de l’acte un délai, qui ne peut être inférieur à neuf mois suivant la date du jugement, pour faire cesser l’atteinte.
Dans les quatre mois qui suivent ce jugement, l’auteur de l’acte doit notifier un avis au tribunal et au propriétaire qui indique s’il décide de faire cesser cette atteinte ou d’acquérir la propriété concernée. Dans ce dernier cas, le tribunal ordonne à l’auteur de l’acte de payer l’indemnité qu’elle a déterminée en prévision de l’absence de cessation de l’atteinte et ordonne le transfert à l’auteur de l’acte de la propriété concernée.
Lorsque l’atteinte ne cesse pas dans le délai imparti, le tribunal, sur demande du propriétaire, ordonne à l’auteur de l’acte de payer l’indemnité déterminée, laquelle est ajustée sur demande du propriétaire pour tenir compte de tout nouveau dommage, et ordonne le transfert de la propriété concernée à l’auteur de l’acte.
2023, c. 33, a. 6.
245.4. Toute municipalité peut octroyer un crédit de taxes au propriétaire d’un immeuble concerné par un acte visé au troisième alinéa de l’article 245.
2023, c. 33, a. 6.
245.5. Un règlement dont le seul but est de faire cesser une atteinte au droit de propriété en exécution d’un jugement visé à l’article 245.3 n’est pas susceptible d’approbation référendaire.
2023, c. 33, a. 6.
245.6. Les articles 245 à 245.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un acte accompli par une municipalité ou un organisme compétent en vertu de toute loi, lorsque cet acte vise à régir l’utilisation du sol ou les constructions.
2023, c. 33, a. 6.
246. Aucune disposition de la présente loi, d’un plan métropolitain, d’un schéma, d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ne peut avoir pour effet d’empêcher la désignation sur carte d’un claim, l’exploration, la recherche, la mise en valeur ou l’exploitation de substances minérales faits conformément à la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ainsi que le stockage de gaz fait conformément à la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1).
Le premier alinéa ne vise pas l’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines, le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol.
1979, c. 51, a. 246; 1987, c. 64, a. 331; 1994, c. 32, a. 24; 1996, c. 25, a. 79; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 101; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 35, a. 4; 2022, c. 10, a. 5.
246.1. L’inobservation, par un organisme compétent ou une municipalité ou par l’un de ses membres du conseil ou fonctionnaires, d’une formalité prévue par la présente loi n’invalide pas un acte, à moins qu’elle ne cause un préjudice sérieux ou que la loi n’en prévoie l’effet, notamment en disposant que la formalité doit être respectée sous peine de nullité ou de rejet de l’acte.
1993, c. 3, a. 87; 2010, c. 10, a. 111.
246.2. Dans la mesure prévue au deuxième alinéa et en outre de toute notification ou signification prévue par une autre disposition de la présente loi, tout organisme municipal doit transmettre à un autre, sur demande de celui-ci et sans frais, une copie certifiée conforme de tout document qui fait partie de ses archives ou tout renseignement qu’il est en droit de communiquer et qui se rapporte directement ou indirectement à l’exercice par l’autre organisme d’une compétence prévue par la présente loi.
La transmission prévue au premier alinéa peut être effectuée entre une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté compétente à l’égard d’un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté et entre une telle municipalité régionale de comté et une municipalité au territoire de laquelle est applicable un tel schéma.
2010, c. 10, a. 102; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
247. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 3).
1979, c. 51, a. 247.
248. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 117).
1979, c. 51, a. 248.
249. (Modification intégrée au c. D-11, a. 1).
1979, c. 51, a. 249.
250. (Modification intégrée au c. D-11, a. 12).
1979, c. 51, a. 250.
251. (Modification intégrée au c. D-11, a. 12.1).
1979, c. 51, a. 251.
252. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’encontre de toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale applicable à une municipalité.
1979, c. 51, a. 252; 2000, c. 56, a. 99.
253. Dans une loi générale ou spéciale, une charte, un arrêté en conseil ou un règlement, un renvoi à une disposition abrogée par la présente loi est censé un renvoi à une disposition équivalente de la présente loi.
1979, c. 51, a. 253.
254. Malgré les articles 453 du Code municipal (chapitre C-27.1) et 365 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’abrogation ou la modification d’un règlement qui, selon les dispositions d’une loi générale ou spéciale abrogées par la présente loi, requiert une approbation quelconque, ne peut être faite qu’en suivant les dispositions de la présente loi.
1979, c. 51, a. 254.
255. Tout plan ou règlement portant sur une matière visée dans la présente loi et mis en vigueur par une municipalité avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en vigueur et conserve tous ses effets jusqu’à ce qu’il soit remplacé, modifié, abrogé ou rendu inopérant conformément aux dispositions de la présente loi.
1979, c. 51, a. 255.
256. Toute commission conjointe d’urbanisme instituée en vertu de l’article 392e du Code municipal de 1916 ou du paragraphe 3 de l’article 70 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) demeure en opération jusqu’à l’adoption d’une résolution prévue à l’article 4.
1979, c. 51, a. 256.
256.1. Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l’égard d’un terrain qui, le 30 novembre 1982 ou à la date du jour qui précède celui de l’entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté, lorsque celle-ci est postérieure au 30 novembre 1982, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes publiés à cette date, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’un règlement de lotissement, si les conditions suivantes sont respectées:
1°  à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent de respecter s’il y a lieu les exigences en cette matière d’une réglementation relative aux opérations cadastrales applicable à cette date dans le territoire où est situé le terrain, et
2°  un seul lot résulte de l’opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l’opération cadastrale.
1982, c. 63, a. 103; 1984, c. 47, a. 5; 1999, c. 40, a. 18.
256.2. Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’un règlement de lotissement, à l’égard d’un terrain qui respecte les conditions suivantes:
1°  le 30 novembre 1982 ou à la date du jour qui précède celui de l’entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté, selon la plus tardive de ces dates, ce terrain ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre;
2°  à la date applicable en vertu du paragraphe 1°, ce terrain était l’assiette d’une construction érigée et utilisée conformément à la réglementation alors en vigueur, le cas échéant, ou protégée par des droits acquis.
L’opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la création d’un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot originaire.
Les deux premiers alinéas s’appliquent même dans le cas où la construction est détruite par un sinistre après la date applicable.
1986, c. 33, a. 3.
256.3. Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’un règlement de lotissement, à l’égard d’un terrain qui constitue le résidu d’un terrain:
1°  dont une partie a été acquise à des fins d’utilité publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d’expropriation, et
2°  qui immédiatement avant cette acquisition avait une superficie et des dimensions suffisantes pour respecter la réglementation alors en vigueur ou pouvait faire l’objet d’une opération cadastrale en vertu de l’article 256.1 ou 256.2.
L’opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la création d’un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot originaire.
1986, c. 33, a. 3.
256.4. Une construction, un ouvrage, un usage ou un lot est protégé par droits acquis dès lors qu’il devient dérogatoire en raison de l’acquisition d’une partie d’un immeuble à des fins d’utilité publique par une personne qui a un pouvoir d’expropriation si, immédiatement avant cette acquisition, cette construction, cet ouvrage, cet usage ou ce lot était conforme à la réglementation applicable ou protégé par droits acquis.
2023, c. 27, a. 185.
256.5. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement afin d’autoriser, malgré tout règlement d’urbanisme et aux conditions qu’il détermine, l’implantation de tout ou partie d’une construction, d’un ouvrage ou d’un usage qui se trouvait sur une partie d’immeuble qui a été acquise à des fins d’utilité publique par une personne qui a un pouvoir d’expropriation. Cette implantation peut être faite sur le résidu de l’immeuble ou, si nécessaire, sur un immeuble adjacent.
Une telle autorisation ne peut toutefois être accordée si:
1°  la construction, l’ouvrage ou l’usage n’était pas, immédiatement avant l’acquisition, conforme à la réglementation applicable ni protégé par droits acquis;
2°  l’implantation porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
3°  l’implantation a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou porte atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général.
Le conseil doit, à la demande d’une personne qui a un pouvoir d’expropriation, adopter un règlement visé au premier alinéa afin de permettre le rétablissement, dans la mesure du possible, de toute construction, de tout ouvrage ou de tout usage qui se trouvait sur la partie acquise de l’immeuble. Il peut toutefois refuser de le faire s’il est d’avis que l’application des critères prévus au deuxième alinéa empêcherait toute autorisation, auquel cas il transmet à la personne un avis motivant son refus.
2023, c. 27, a. 185.
257. (Modification intégrée au c. C-19, a. 421).
1979, c. 51, a. 257.
258. (Inopérant, 1979, c. 72, a. 267).
1979, c. 51, a. 258.
259. 1°  (Omis);
2°  (omis);
3°  (omis);
4°  (omis);
5°  (omis);
6°  (modification intégrée au c. C-27.1, a. 493);
7°  (omis);
8°  (omis);
9°  (omis);
10°  (omis);
11°  (omis);
12°  (omis);
13°  (omis);
14°  (omis);
15°  (omis);
16°  (omis);
17°  (modification intégrée au c. C-27.1, a. 540);
18°  (omis).
1979, c. 51, a. 259.
260. 1°  (Modification intégrée au c. C-19, a. 70);
2°  (modification intégrée au c. C-19, a. 356);
3°  (modification intégrée au c. C-19, a. 411);
4°  (modification intégrée au c. C-19, a. 412);
5°  (modification intégrée au c. C-19, a. 415);
6°  (omis).
1979, c. 51, a. 260.
261. (Omis).
1979, c. 51, a. 261.
261.1. (Abrogé).
1982, c. 2, a. 85; 1982, c. 63, a. 283; 1996, c. 2, a. 65.
262. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 262; 1981, c. 59, a. 7.
263. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
1979, c. 51, a. 263.
264. La Ville de Laval est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre II.1 du titre I qui concernent des règlements autres que celui qui est prévu à l’article 79.1, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil, au comité administratif et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés par le maire, le conseil, le comité exécutif et le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
Toutefois,
1°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan ou d’un règlement d’urbanisme s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements;
2°  l’article 84 s’applique à la ville avec les adaptations suivantes:
a)  le plan particulier d’urbanisme peut être adopté indépendamment d’un plan d’urbanisme;
b)  les dispositions de la présente loi relatives au plan d’urbanisme s’appliquent au plan particulier d’urbanisme, avec les adaptations nécessaires, sauf les articles 83 et 98;
c)  le plan particulier d’urbanisme doit comprendre les grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité qui concernent la partie de ce territoire à laquelle il s’applique;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les articles 114 et 117 s’appliquent en tenant compte de la procédure prévue au paragraphe 23 de l’article 51a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, c. 193), édicté pour la Ville de Laval par l’article 12 de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89);
5°  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 s’applique avec l’addition, à la fin, de «lorsque le schéma identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un plan particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire»;
6°  le chapitre V du titre I s’applique avec la possibilité d’établir des sous-comités du comité consultatif d’urbanisme sur la base de secteurs de planification existants.
Le paragraphe 2° du deuxième alinéa cesse de s’appliquer si un plan d’urbanisme entre en vigueur sur le territoire de la ville.
1979, c. 51, a. 264; 1982, c. 63, a. 104; 1986, c. 33, a. 4; 1987, c. 53, a. 7; 1987, c. 57, a. 679; 1993, c. 3, a. 88; 1993, c. 65, a. 87; 1996, c. 25, a. 80; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 103; 2021, c. 7, a. 26; 2023, c. 12, a. 97.
264.0.1. La Ville de Mirabel est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre II.1 du titre I qui concernent des règlements autres que celui qui est prévu à l’article 79.1, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés par le maire, le conseil et le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.
Toutefois,
1°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan ou d’un règlement d’urbanisme s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements;
2°  l’article 84 s’applique à la ville avec les adaptations suivantes:
a)  le plan particulier d’urbanisme peut être adopté indépendamment d’un plan d’urbanisme;
b)  les dispositions de la présente loi relatives au plan d’urbanisme s’appliquent au plan particulier d’urbanisme, avec les adaptations nécessaires, sauf les articles 83 et 98;
c)  le plan particulier d’urbanisme doit comprendre les grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité qui concernent la partie de ce territoire à laquelle il s’applique;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 113 s’applique avec l’addition, à la fin, de «lorsque le schéma identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un plan particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire».
Le paragraphe 2° du deuxième alinéa cesse de s’appliquer si un plan d’urbanisme entre en vigueur sur le territoire de la ville.
1984, c. 47, a. 6; 1986, c. 33, a. 5; 1987, c. 53, a. 8; 1987, c. 57, a. 680; 1993, c. 3, a. 89; 1993, c. 65, a. 88; 1996, c. 2, a. 66; 1996, c. 25, a. 81; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 104; 2021, c. 7, a. 27; 2023, c. 12, a. 98.
264.0.2. La Ville de Gatineau est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre II.1 du titre I qui concernent des règlements autres que celui qui est prévu à l’article 79.1, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par cette loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés par le maire, le conseil de la ville et le greffier.
Toutefois, l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan ou d’un règlement d’urbanisme s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements.
2000, c. 56, a. 100; 2001, c. 25, a. 218; 2001, c. 68, a. 2; 2002, c. 68, a. 8, a. 52; 2010, c. 10, a. 105; 2021, c. 7, a. 28.
264.0.3. La Ville de Montréal est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la section II du chapitre II.1 du titre I, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, compte tenu des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés, sous réserve des dispositions relatives aux conseils d’arrondissement prévues à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4), par le maire, le conseil d’agglomération et le greffier.
Toutefois:
1°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan d’urbanisme ou d’un règlement adopté par le conseil de la ville s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements;
2°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement s’effectue conformément aux articles 137.2 à 137.8, compte tenu des adaptations nécessaires et de celles applicables en vertu du deuxième alinéa de l’article 133 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec;
3°  les pouvoirs attribués au conseil de la municipalité régionale de comté par l’article 148.0.20.1 sont exercés par le conseil de la ville lorsque l’immeuble visé est situé sur le territoire de la ville.
L’ensemble des fonctions dévolues en vertu du présent article à la Ville de Montréal, à titre de municipalité régionale de comté, constitue une matière visée au paragraphe 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001). Conformément à cette loi, notamment, le territoire de la Ville de Montréal est réputé correspondre, aux fins de l’exercice de ces fonctions, à l’agglomération de Montréal.
2010, c. 10, a. 106; 2021, c. 10, a. 112.
264.0.4. La Ville de Québec est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la section II du chapitre II.1 du titre I, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés, sous réserve des dispositions relatives aux conseils d’arrondissement prévues à la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5), par le maire, le conseil d’agglomération et le greffier.
Toutefois:
1°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan d’urbanisme ou d’un règlement adopté par le conseil de la ville s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements, et un délai de 15 jours s’applique en remplacement du délai de 30 jours applicable en vertu du deuxième alinéa de l’article 137.11;
2°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement s’effectue conformément aux articles 137.2 à 137.8, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celles qui sont applicables en vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 117 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
L’ensemble des fonctions dévolues en vertu du présent article à la Ville de Québec, à titre de municipalité régionale de comté, constitue une matière visée au paragraphe 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001). Conformément à cette loi, notamment, le territoire de la Ville de Québec est réputé correspondre, aux fins de l’exercice de ces fonctions, à l’agglomération de Québec.
2010, c. 10, a. 106.
264.0.5. La Ville de Longueuil est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la section II du chapitre II.1 du titre I, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés, sous réserve des dispositions relatives aux conseils d’arrondissement prévues à la Charte de la Ville de Longueuil (chapitre C-11.3), par le maire, le conseil d’agglomération et le greffier.
Toutefois:
1°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan d’urbanisme ou d’un règlement adopté par le conseil de la ville s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements;
2°  l’examen de la conformité, au schéma de la ville, d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement s’effectue conformément aux articles 137.2 à 137.8, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celles qui sont applicables en vertu du deuxième alinéa de l’article 74 de la Charte de la Ville de Longueuil.
L’ensemble des fonctions dévolues en vertu du présent article à la Ville de Longueuil, à titre de municipalité régionale de comté, constitue une matière visée au paragraphe 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001). Conformément à cette loi, notamment, le territoire de la Ville de Longueuil est réputé correspondre, aux fins de l’exercice de ces fonctions, à l’agglomération de Longueuil.
2010, c. 10, a. 106.
264.0.6. La Ville de Lévis est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre II.1 du titre I qui concernent des règlements autres que celui qui est prévu à l’article 79.1, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés, sous réserve des dispositions relatives aux conseils d’arrondissement prévues à la Charte de la Ville de Lévis (chapitre C-11.2), par le maire, le conseil de la ville et le greffier.
Toutefois, l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan ou d’un règlement d’urbanisme s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements.
2010, c. 10, a. 106; 2021, c. 7, a. 29.
264.0.7. La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la section II du chapitre II.1 du titre I, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés par le maire, le conseil d’agglomération et le greffier.
Toutefois, l’examen de la conformité, au schéma de la municipalité, du plan ou d’un règlement d’urbanisme adopté par le conseil de la municipalité s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements.
L’ensemble des fonctions dévolues en vertu du présent article à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, à titre de municipalité régionale de comté, constitue une matière visée au paragraphe 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001). Conformément à cette loi, notamment, le territoire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine est réputé correspondre, aux fins de l’exercice de ces fonctions, à l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine.
2010, c. 10, a. 106.
264.0.8. La Ville de La Tuque est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la section II du chapitre II.1 du titre I, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés par le maire, le conseil d’agglomération et le greffier.
Toutefois, l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan ou d’un règlement d’urbanisme adopté par le conseil de la ville s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements.
L’ensemble des fonctions dévolues en vertu du présent article à la Ville de La Tuque, à titre de municipalité régionale de comté, constitue une matière visée au paragraphe 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001). Conformément à cette loi, notamment, le territoire de la Ville de La Tuque est réputé correspondre, aux fins de l’exercice de ces fonctions, à l’agglomération de La Tuque.
2010, c. 10, a. 106.
264.0.9. La Ville de Gatineau, la Ville de Laval, la Ville de Lévis, la Ville de Mirabel, la Ville de Rouyn-Noranda, la Ville de Saguenay, la Ville de Shawinigan, la Ville de Sherbrooke et la Ville de Trois-Rivières peuvent maintenir en vigueur un document unique qui contient à la fois les dispositions propres au contenu d’un schéma d’aménagement et de développement et celles propres au contenu d’un plan d’urbanisme. Les articles 47 à 53.11, 53.11.5 à 56.12, 56.12.3 à 56.12.5, 56.12.8 à 57, 57.3, 58, 59 à 61.1, 61.3 à 71 et 71.0.3 à 72 s’appliquent alors aux dispositions propres au contenu d’un plan d’urbanisme, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 88 à 100 et 102 à 112.8.
Pour remplacer son règlement de zonage, son règlement sur les usages conditionnels ou son règlement relatif au zonage incitatif, toute municipalité visée au premier alinéa doit respecter les règles applicables à un règlement visé à l’article 110.10.1, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, le règlement de remplacement peut être adopté au plus tard le jour qui suit de deux ans celui de l’entrée en vigueur du règlement qui révise le document unique.
2017, c. 13, a. 18; 2023, c. 12, a. 99.
264.1. (Abrogé).
1982, c. 18, a. 146; 1982, c. 63, a. 105; 1983, c. 57, a. 39; 1984, c. 27, a. 30; 1985, c. 27, a. 8; 1985, c. 31, a. 27; 1987, c. 57, a. 681; 1987, c. 102, a. 35; 1990, c. 50, a. 12; 1993, c. 3, a. 90; 1995, c. 34, a. 63; 1996, c. 25, a. 82; 1997, c. 44, a. 96; 2000, c. 34, a. 238.
264.2. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 106; 1983, c. 57, a. 40; 1984, c. 27, a. 31; 1984, c. 32, a. 28; 1985, c. 27, a. 9; 1987, c. 57, a. 682; 1987, c. 102, a. 36; 1990, c. 50, a. 13; 1993, c. 3, a. 91; 1995, c. 34, a. 64; 1996, c. 25, a. 83; 2000, c. 56, ann. VI, a. 225.
264.3. (Abrogé).
1983, c. 29, a. 72; 1983, c. 57, a. 41; 1984, c. 27, a. 32; 1985, c. 27, a. 10; 1987, c. 102, a. 37; 1990, c. 50, a. 14; 1990, c. 85, a. 123; 1993, c. 3, a. 92; 1995, c. 34, a. 65; 1996, c. 25, a. 84; 2000, c. 56, a. 101.
265. Dans le cas des municipalités visées à la Loi concernant les environs du nouvel aéroport international (1970, c. 48) ainsi que dans le cas des municipalités du Haut-Saguenay visées à la Loi concernant certaines municipalités de l’Outaouais et du Haut-Saguenay (1974, c. 88), les lettres patentes affectant ces municipalités ou un groupe d’entre elles peuvent prévoir des dispositions spéciales quant à l’élaboration, l’adoption et l’entrée en vigueur d’un schéma, d’un plan d’urbanisme ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction.
1979, c. 51, a. 265; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
266. La présente loi ne s’applique pas sur les territoires situés au nord du 55e parallèle, ni sur les terres de la catégorie I situées au sud du 55e parallèle visées au chapitre I du titre III de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1).
1979, c. 51, a. 266; 1996, c. 2, a. 67; 2001, c. 61, a. 11; 2013, c. 19, a. 52.
267. Les orientations, documents, avis, décrets et interventions du gouvernement, de ses ministres ou des mandataires de l’État visés aux articles 51, 53.7, 53.12, 56.4, 56.14, 56.16, 57.9, 65, 79.9, 79.19.4 et 79.19.20 ainsi qu’aux articles 149 à 165 sont préparés sous la responsabilité du ministre désigné par le gouvernement. Le ministre prend, à cette fin, l’avis des autres ministres intéressés.
Le ministre désigné conformément au premier alinéa peut autoriser un autre ministre ou un mandataire de l’État à exercer en tout ou en partie les pouvoirs ou à remplir les devoirs et fonctions qui lui appartiennent en vertu des articles 149 à 165.
1979, c. 51, a. 267; 1987, c. 53, a. 9; 1990, c. 50, a. 15; 1993, c. 3, a. 93; 1996, c. 25, a. 85; 1996, c. 26, a. 69; 1999, c. 40, a. 18; 2021, c. 7, a. 30; 2023, c. 12, a. 100.
Le ministre désigné est la ministre des Affaires municipales. Décret 1646-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6518.
267.1. Lorsque le ministre donne son avis, eu égard aux orientations gouvernementales, sur un document qui concerne une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), il tient compte du fait que les éléments contenus dans ce document permettent ou non la réalisation des objectifs visés au troisième alinéa de l’article 5. Il tient compte également du fait que les paramètres pour l’établissement des distances séparatrices respectent ou non ceux indiqués suivant l’article 56.4.
Ces obligations ne s’appliquent pas lorsque le document faisant l’objet de l’avis est un plan métropolitain ou se rapporte à un tel plan.
1996, c. 26, a. 70; 2010, c. 10, a. 108; 2023, c. 12, a. 101.
267.2. (Abrogé).
1997, c. 44, a. 97; 1997, c. 93, a. 45; 2000, c. 56, a. 102; 2001, c. 25, a. 8; 2001, c. 68, a. 3; 2002, c. 77, a. 7; 2004, c. 20, a. 14; 2010, c. 10, a. 109.
267.3. (Abrogé).
2001, c. 68, a. 4; 2002, c. 77, a. 8; 2010, c. 10, a. 109.
268. Le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
1979, c. 51, a. 268.
269. (Omis).
1979, c. 51, a. 269.
270. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 51 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 247, 248 et 269, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-19.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 247 et 248 du chapitre 51 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 1er janvier 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre A-19.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les paragraphes 4° et 7° de l’article 261 du chapitre 51 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1985, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1985 du chapitre A-19.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le paragraphe 6° de l’article 261 du chapitre 51 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1993, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1993 du chapitre A-19.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le paragraphe 10° de l’article 261 du chapitre 51 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er mars 1996, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1996 du chapitre A-19.1 des Lois refondues.