A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

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Updated to 1 April 2010
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chapitre A-18.1
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
CONSIDÉRANT que les forêts occupent un immense territoire et qu’elles constituent un bien collectif inestimable pour les générations actuelles et futures;
CONSIDÉRANT que les forêts ont contribué à bâtir l’identité québécoise et qu’elles doivent continuer d’être source de fierté;
CONSIDÉRANT l’importance de promouvoir la culture forestière au Québec en sensibilisant la population à cet égard afin qu’elle contribue à l’aménagement durable des forêts et à leur gestion;
CONSIDÉRANT que les forêts jouent un rôle de premier plan dans le maintien des processus et de l’équilibre écologiques aux niveaux local, national et mondial grâce notamment à leur contribution à la lutte contre les changements climatiques, à la protection des écosystèmes terrestres et aquatiques et à la conservation de la biodiversité;
CONSIDÉRANT que les forêts répondent aussi à de nombreux besoins socioéconomiques;
CONSIDÉRANT qu’il importe de soutenir la viabilité des collectivités forestières, notamment en augmentant et en développant les produits et services issus de la forêt, en valorisant l’utilisation du bois, en développant une industrie novatrice, performante et concurrentielle et en assurant la pérennité des forêts dans une perspective de développement durable;
CONSIDÉRANT qu’il convient de prévoir un modèle de gestion forestière qui soit axé sur de nouvelles approches d’aménagement forestier et qui tienne compte de l’impact des changements climatiques sur les forêts, des intérêts, des valeurs et des besoins des communautés autochtones et des régions du Québec ainsi que du potentiel économique, écologique et social des forêts et de tous les produits qui en découlent;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
OBJET, APPLICATION ET AUTRES DISPOSITIONS
1. La présente loi institue un régime forestier visant à:
1°  implanter un aménagement durable des forêts, notamment par un aménagement écosystémique;
2°  assurer une gestion des ressources et du territoire qui soit intégrée, régionalisée et axée sur la formulation d’objectifs clairs et cohérents, sur l’atteinte de résultats mesurables et sur la responsabilisation des gestionnaires et des utilisateurs du territoire forestier;
3°  partager les responsabilités découlant du régime forestier entre l’État, des organismes régionaux, des communautés autochtones et des utilisateurs du territoire forestier;
4°  assurer un suivi et un contrôle des interventions effectuées dans les forêts du domaine de l’État;
5°  régir la vente du bois et d’autres produits de la forêt sur un marché libre à un prix qui reflète leur valeur marchande ainsi que l’approvisionnement des usines de transformation du bois;
6°  encadrer l’aménagement des forêts privées;
7°  régir les activités de protection des forêts.
2010, c. 3, a. 1.
2. L’aménagement durable des forêts contribue plus particulièrement:
1°  à la conservation de la diversité biologique;
2°  au maintien et à l’amélioration de l’état et de la productivité des écosystèmes forestiers;
3°  à la conservation des sols et de l’eau;
4°  au maintien de l’apport des écosystèmes forestiers aux grands cycles écologiques;
5°  au maintien des avantages socioéconomiques multiples que les forêts procurent à la société;
6°  à la prise en compte, dans les choix de développement, des valeurs et des besoins exprimés par les populations concernées.
2010, c. 3, a. 2.
3. La présente loi s’applique aux territoires forestiers du domaine de l’État ou aux territoires forestiers appartenant à des propriétaires privés ou détenus à titre de propriétaire par une corporation foncière autochtone visée par la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), dans la mesure prévue par la présente loi.
2010, c. 3, a. 3.
4. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «activité d’aménagement forestier» : une activité reliée à l’abattage et à la récolte de bois, à la culture et à l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, à la construction, à l’amélioration, à la réfection, à l’entretien et à la fermeture d’infrastructures, à l’exécution de traitements sylvicoles, y compris le reboisement et l’usage du feu ainsi que le contrôle des incendies, des épidémies d’insectes, des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente, de même que toute autre activité de même nature ayant un effet tangible sur les ressources du milieu forestier;
2°  «aménagement écosystémique» : un aménagement qui consiste à assurer le maintien de la biodiversité et la viabilité des écosystèmes en diminuant les écarts entre la forêt aménagée et la forêt naturelle;
3°  «usine de transformation du bois» : un ensemble d’installations servant à la transformation du bois brut ou partiellement ouvré.
2010, c. 3, a. 4.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PROPRES AUX COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
6. La prise en compte des intérêts, des valeurs et des besoins des communautés autochtones présentes sur les territoires forestiers fait partie intégrante de l’aménagement durable des forêts.
2010, c. 3, a. 6.
7. Le ministre doit consulter les communautés autochtones d’une manière distincte pour assurer une prise en compte de leurs intérêts, de leurs valeurs et de leurs besoins dans l’aménagement durable des forêts et la gestion du milieu forestier et les accommoder, s’il y a lieu.
Il veille à ce que la politique de consultation élaborée en vertu de l’article 9 comporte des modalités de consultation propres aux communautés autochtones définies dans un esprit de collaboration avec ces communautés.
2010, c. 3, a. 7.
8. Le gouvernement est autorisé à conclure des ententes avec toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande pour faciliter l’exercice et le suivi des activités d’aménagement forestier par les membres d’une communauté et pour soutenir un aménagement durable des forêts.
2010, c. 3, a. 8.
CHAPITRE III
POLITIQUE DE CONSULTATION
9. Le ministre élabore, rend publique et tient à jour une politique de consultation afin de favoriser la participation des personnes ou organismes concernés par les orientations à privilégier en matière d’aménagement durable des forêts et de gestion du milieu forestier.
Il consulte, avant sa publication, les communautés autochtones et la population. Il en est de même pour une modification de son contenu.
Le ministre s’assure de la mise en oeuvre de la politique de consultation. Dans le cadre de cette mise en oeuvre, il constitue la Table des partenaires de la forêt dont il nomme les membres et définit les règles de fonctionnement.
2010, c. 3, a. 9.
10. La politique de consultation prévoit notamment ses objets, un processus de consultation modulé en fonction de ceux-ci ou en fonction des personnes ou organismes consultés ainsi que des modalités de consultation distinctes pour les communautés autochtones.
2010, c. 3, a. 10.
CHAPITRE IV
STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS
11. Le ministre élabore, en collaboration avec le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et les ministres ou les organismes publics concernés, une stratégie d’aménagement durable des forêts. Il rend publique, met en oeuvre et tient à jour cette stratégie.
Il consulte, avant sa publication, les communautés autochtones et la population. Il en est de même pour une modification de son contenu.
2010, c. 3, a. 11.
12. La stratégie expose la vision retenue et énonce des orientations et des objectifs d’aménagement durable des forêts s’appliquant aux territoires forestiers, notamment en matière d’aménagement écosystémique.
Elle définit également les mécanismes et les moyens assurant sa mise en oeuvre, son suivi et son évaluation.
La stratégie constitue la base de tout instrument relié à l’aménagement durable des forêts mis en place par l’État, les organismes régionaux, les communautés autochtones et les utilisateurs du territoire forestier.
2010, c. 3, a. 12.
TITRE II
TERRITOIRES FORESTIERS DU DOMAINE DE L’ÉTAT
CHAPITRE II
INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION LIGNEUSE
36. Le ministre détermine des critères permettant d’identifier des aires à fort potentiel forestier présentant un intérêt particulier pour l’intensification de la production ligneuse.
2010, c. 3, a. 36.
37. Le ministre transmet aux conférences régionales des élus, pour consultation du milieu régional, et aux communautés autochtones concernées, une carte indiquant les endroits où se situent ces aires.
Après avoir effectué les consultations requises, les conférences régionales des élus et les communautés autochtones concernées proposent au ministre, parmi ces aires, les aires sur lesquelles elles aimeraient de prime abord voir prioriser la production ligneuse. Ces propositions sont notamment considérées dans le cadre du processus de concertation régionale et locale menant à l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré.
2010, c. 3, a. 37.
CHAPITRE V
FORESTIER EN CHEF
45. Est institué au sein du ministère le poste de forestier en chef. Celui-ci exerce, dans une perspective de développement durable, les fonctions qui lui sont conférées par le présent chapitre, avec l’indépendance que la présente loi lui accorde.
Le gouvernement nomme une personne à ce titre, qu’il choisit parmi au moins trois personnes ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part d’un comité, au terme d’un processus de sélection établi par le gouvernement. Ce comité est composé de trois membres nommés par le gouvernement.
Le forestier en chef occupe, pour un mandat de cinq ans, un poste de sous-ministre associé conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2010, c. 3, a. 45.
46. Le forestier en chef a pour fonctions, dans le respect des orientations et des objectifs prévus à la stratégie d’aménagement durable des forêts:
1°  d’établir les méthodes, les moyens et les outils requis pour calculer les possibilités forestières des forêts du domaine de l’État;
2°  de déterminer les données forestières et écologiques requises pour effectuer les analyses servant à déterminer les possibilités forestières;
3°  de préparer, de publier et de maintenir à jour un manuel d’aménagement durable des forêts servant à déterminer les possibilités forestières;
4°  d’apporter, à la demande du ministre, le support requis à l’élaboration des stratégies d’aménagement forestier dans le cadre du processus de la planification forestière;
5°  de déterminer les possibilités forestières pour les unités d’aménagement et les forêts de proximité en tenant compte des objectifs régionaux et locaux d’aménagement durable des forêts;
6°  de réviser les possibilités forestières aux cinq ans afin de les mettre à jour, le cas échéant;
7°  de modifier les possibilités forestières assignées à un territoire, à la demande du ministre, lorsque les circonstances sont telles que, sans une modification immédiate de celles-ci, l’aménagement durable des forêts risquerait d’être compromis ou lorsque, sur la base des mêmes considérations que celles prévues pour sa détermination, les possibilités peuvent être revues à la hausse;
8°  de rendre publiques les possibilités forestières, leur date d’entrée en vigueur ainsi que les motifs justifiant leur détermination;
9°  d’analyser les résultats obtenus en matière d’aménagement durable des forêts du domaine de l’État et de transmettre cette analyse au ministre au moment et selon les conditions fixés par ce dernier.
La date d’entrée en vigueur des possibilités forestières déterminées ou révisées par le forestier en chef correspond à la date d’entrée en vigueur des plans tactiques d’aménagement forestier intégré. La date d’entrée en vigueur des possibilités forestières modifiées par le forestier en chef en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa est arrêtée par le ministre; cette date ne peut cependant être antérieure au 1er avril suivant l’année de la demande de modification.
2010, c. 3, a. 46.
47. Le forestier en chef a également pour fonction de conseiller le ministre sur l’orientation et la planification de la recherche et du développement en matière de foresterie, sur la limite territoriale et la délimitation des unités d’aménagement et des forêts de proximité, sur les activités à réaliser pour optimiser les stratégies d’aménagement forestier ainsi que sur toute question qui, selon lui, appelle l’attention ou l’action gouvernementale.
Le ministre peut confier au forestier en chef tout mandat en matière de foresterie et notamment lui demander son avis sur toute question en cette matière, tant à l’égard des forêts privées que des forêts du domaine de l’État.
Les conseils et avis du forestier en chef sont accessibles.
2010, c. 3, a. 47.
48. Les possibilités forestières déterminées par le forestier en chef à l’égard des activités d’aménagement forestier antérieures au 1er avril 2018 sont des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu. Elles correspondent, pour une unité d’aménagement ou une forêt de proximité donnée, au volume maximum des récoltes annuelles de bois par essence ou groupe d’essence que l’on peut prélever à perpétuité, sans diminuer la capacité productive du milieu forestier, tout en tenant compte de certains objectifs d’aménagement durable des forêts, telles la dynamique naturelle des forêts, notamment leur composition et leur structure d’âge, ainsi que leur utilisation diversifiée.
Les possibilités forestières déterminées par le forestier en chef à l’égard des activités d’aménagement forestier postérieures au 31 mars 2018 correspondent, pour une unité d’aménagement ou une forêt de proximité donnée, au volume maximum des récoltes annuelles de bois par essence ou groupe d’essences que l’on peut prélever tout en assurant le renouvellement et l’évolution de la forêt sur la base des objectifs d’aménagement durable des forêts applicables, dont ceux visant:
1°  la pérennité du milieu forestier;
2°  l’impact des changements climatiques sur les forêts;
3°  la dynamique naturelle des forêts, notamment leur composition, leur structure d’âge et leur répartition spatiale;
4°  le maintien et l’amélioration de la capacité productive des forêts;
5°  l’utilisation diversifiée du milieu forestier.
2010, c. 3, a. 48.
49. Tout organisme public visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) doit fournir au forestier en chef les renseignements et les documents qu’il demande et qui sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 3, a. 49.
50. Dans l’exercice de ses fonctions, le forestier en chef peut faire une enquête, s’il le juge à propos.
Pour la conduite de cette enquête, le forestier en chef est investi des pouvoirs et de l’immunité prévus à la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
Il ne peut être poursuivi en justice pour les actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 3, a. 50.
51. Le forestier en chef transmet au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice financier, un rapport de ses activités.
Ce rapport est joint au rapport annuel de gestion du ministère.
2010, c. 3, a. 51.
CHAPITRE VI
AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS ET GESTION DU MILIEU FORESTIER
SECTION I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
52. Le ministre est responsable de l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État et de leur gestion, notamment de la planification forestière, de la réalisation des interventions en forêt, de leur suivi et de leur contrôle, du mesurage des bois ainsi que de l’attribution des droits forestiers.
Il exerce, conformément à la présente loi, ses responsabilités et les pouvoirs nécessaires à l’exercice de celle-ci dans le respect de la stratégie d’aménagement durable des forêts et de la possibilité forestière, sous réserve des dispositions applicables aux plans d’aménagement spéciaux.
2010, c. 3, a. 52.
SECTION II
PLANIFICATION FORESTIÈRE DES UNITÉS D’AMÉNAGEMENT
§ 1.  — Disposition générale
53. Les unités d’aménagement font l’objet d’une planification forestière afin d’organiser dans ces territoires la réalisation des interventions en forêt. Cette planification se réalise dans le cadre d’un processus de concertation régionale et locale et se concrétise par la préparation de plans d’aménagement forestier intégré et de plans d’aménagement spéciaux.
Ces plans sont élaborés sur la base d’un aménagement écosystémique et tiennent compte des objectifs et cibles d’efficience que le ministre peut fixer en matière d’interventions forestières.
2010, c. 3, a. 53.
§ 2.  — Plans d’aménagement forestier intégré
54. Un plan tactique et un plan opérationnel d’aménagement forestier intégré sont élaborés par le ministre, pour chacune des unités d’aménagement, en collaboration avec la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire mise en place pour l’unité concernée en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1). Le ministre peut aussi s’adjoindre les services d’experts en matière de planification forestière au cours de l’élaboration des plans.
Le plan tactique contient notamment les possibilités forestières assignées à l’unité, les objectifs d’aménagement durable des forêts, les stratégies d’aménagement forestier retenues pour assurer le respect des possibilités forestières et l’atteinte de ces objectifs ainsi que les endroits où se situent les infrastructures principales et les aires d’intensification de la production ligneuse. Il est réalisé pour une période de cinq ans.
Le plan opérationnel contient principalement les secteurs d’intervention où sont planifiées, conformément au plan tactique, la récolte de bois ou la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier. Il contient également les mesures d’harmonisation des usages retenues par le ministre. Ce plan est mis à jour de temps à autre notamment afin d’y intégrer progressivement de nouveaux secteurs d’intervention où pourront se réaliser les interventions en forêt.
Le ministre prépare, tient à jour et rend public un manuel servant à la confection des plans ainsi qu’un guide sur la base duquel il établit les prescriptions sylvicoles.
2010, c. 3, a. 54.
55. La table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire est mise en place dans le but d’assurer une prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et organismes concernés par les activités d’aménagement forestier planifiées, de fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages.
Sa composition et son fonctionnement, y compris les modes de règlement des différends, relèvent des organismes régionaux responsables de sa mise en place. Ces derniers doivent cependant s’assurer d’inviter à participer à la table les personnes ou les organismes concernés suivants ou leurs représentants:
1°  les communautés autochtones, représentées par leur conseil de bande;
2°  les municipalités régionales de comté et, le cas échéant, la communauté métropolitaine;
3°  les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement;
4°  les personnes ou les organismes gestionnaires de zones d’exploitation contrôlée;
5°  les personnes ou les organismes autorisés à organiser des activités, à fournir des services ou à exploiter un commerce dans une réserve faunique;
6°  les titulaires de permis de pourvoirie;
7°  les titulaires de permis de culture et d’exploitation d’érablière à des fins acéricoles;
8°  les locataires d’une terre à des fins agricoles;
9°  les titulaires de permis de piégeage détenant un bail de droits exclusifs de piégeage;
10°  les conseils régionaux de l’environnement.
Une liste des participants à la table doit, une fois sa composition établie, être transmise au ministre. Ce dernier peut alors inviter à la table toute personne ou tout organisme non mentionné à cette liste, s’il estime que sa présence est nécessaire pour assurer une gestion intégrée des ressources et du territoire.
2010, c. 3, a. 55.
56. Pour la préparation du plan opérationnel, le ministre s’adjoint les participants de la table qui en font la demande et qui démontrent un intérêt spécifique en vue d’assurer une meilleure prise en compte de cet intérêt. À cette fin, il peut considérer les propositions émanant de ces participants.
Dans le cas des bénéficiaires de garantie d’approvisionnement, ceux-ci n’ont pas à faire une demande et leur intérêt spécifique est présumé dans la mesure où le plan concerne une unité d’aménagement localisée dans une région visée par leur garantie. Aux fins d’optimiser les conditions opérationnelles des activités d’aménagement forestier, ceux-ci peuvent déposer au ministre une proposition quant aux secteurs d’intervention devant apparaître au plan.
Avant de procéder à la consultation publique du plan opérationnel, le projet de plan est transmis à la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire afin de s’assurer que son contenu se concilie avec les intérêts et les préoccupations de l’ensemble des participants de cette table.
2010, c. 3, a. 56.
57. Les plans d’aménagement forestier intégré doivent faire l’objet d’une consultation publique menée par les organismes régionaux responsables de la mise en place des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire. Le déroulement de la consultation publique, sa durée ainsi que les documents qui doivent être joints aux plans lors de cette consultation sont définis par le ministre dans un manuel que ce dernier rend public.
Les organismes régionaux responsables de la mise en place des tables préparent et transmettent au ministre, dans le délai que ce dernier fixe, un rapport résumant les commentaires obtenus dans le cadre de cette consultation et lui proposent, s’il y a lieu, en cas de divergence de point de vue, les solutions qu’ils préconisent.
2010, c. 3, a. 57.
58. Tout au long du processus menant à l’élaboration des plans, le ministre voit à ce que la planification forestière se réalise selon un aménagement écosystémique et selon une gestion intégrée et régionalisée des ressources et du territoire. Au cours de ce processus, le ministre:
1°  établit un échéancier pour la confection des plans;
2°  s’assure que les orientations et les objectifs régionaux prévus au plan régional de développement intégré des ressources et du territoire, élaboré par une commission régionale en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), soient pris en compte dans l’élaboration des plans tactiques et opérationnels et ce, dans la mesure prévue par l’entente de mise en oeuvre du plan conclue avec la conférence régionale des élus dont relève la commission régionale concernée;
3°  participe aux travaux des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire et prend en compte, dans la préparation des plans, les objectifs locaux et les mesures d’harmonisation convenues à ces tables;
4°  tranche les différends qui surviennent au sein des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire en cas d’échec de la procédure de règlement des différends applicable;
5°  établit un échéancier pour la tenue de la consultation publique visée à l’article 57 et prend en compte, dans la préparation des plans, les commentaires transmis par les personnes et les organismes au cours de cette consultation;
6°  procède à la consultation des communautés autochtones affectées par la planification forestière afin de connaître leurs préoccupations relatives aux effets que pourraient avoir les activités planifiées sur leurs activités exercées à des fins domestiques, rituelles ou sociales et les accommode, s’il y a lieu;
7°  ajuste les plans, le cas échéant, avant d’arrêter la date de leur entrée en vigueur;
8°  établit les prescriptions sylvicoles applicables aux secteurs d’intervention planifiés contenus au plan opérationnel en fonction notamment des mesures d’harmonisation qu’il a retenues;
9°  rend les plans publics à leur entrée en vigueur.
2010, c. 3, a. 58.
59. Les modifications aux plans d’aménagement forestier intégré, y compris les mises à jour au plan opérationnel, sont établies et arrêtées selon les règles applicables aux plans initiaux.
Toutefois, les mises à jour et les modifications au plan opérationnel ne sont soumises au processus de consultation publique que si elles ont pour objet:
1°  d’ajouter au plan un nouveau secteur d’intervention ou une nouvelle infrastructure;
2°  de modifier de manière substantielle un secteur d’intervention, une infrastructure ou une norme d’aménagement forestier déjà identifié au plan.
2010, c. 3, a. 59.
SECTION VI
DROITS FORESTIERS
§ 2.  — Garantie d’approvisionnement
i.  — Attribution et registre
88. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, consentir une garantie d’approvisionnement à une personne ou un organisme qui exploite ou projette d’exploiter une usine de transformation du bois, si la possibilité forestière le permet, si les volumes de bois disponibles sur le marché libre sont suffisants pour évaluer la valeur marchande des bois des forêts du domaine de l’État et s’il estime que l’intérêt public le justifie dans une perspective de développement durable.
Il peut également, dans les mêmes conditions, demander au Bureau de mise en marché des bois de vendre sur un marché libre des garanties d’approvisionnement.
Une personne ou un organisme qui acquiert une usine faisant ou ayant fait l’objet d’une garantie ou qui acquiert le droit d’exploiter une telle usine n’a droit à une garantie que si la redevance annuelle, le montant des ventes de bois garanti et les cotisations aux organismes de protection des forêts reconnus par le ministre qui sont exigibles du bénéficiaire de cette garantie ont été entièrement acquittés.
Le troisième alinéa ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire de la garantie a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
2010, c. 3, a. 88.
89. Le ministre enregistre par dépôt les garanties d’approvisionnement dans un registre public qu’il constitue et tient à jour.
Il publie un avis de ce dépôt à la Gazette officielle du Québec où il indique le numéro d’enregistrement de la garantie, le nom du bénéficiaire de la garantie ainsi que, par essence ou groupe d’essences, les volumes annuels de bois garantis pour chacune des régions concernées.
La garantie prend effet à la date de son enregistrement.
2010, c. 3, a. 89.
ii.  — Nature du droit conféré par la garantie d’approvisionnement
90. La garantie d’approvisionnement confère à son bénéficiaire le droit d’acheter annuellement un volume de bois en provenance de territoires forestiers du domaine de l’État d’une ou de plusieurs régions qui sont délimitées, en vue d’approvisionner l’usine de transformation du bois pour laquelle la garantie est accordée, à charge par le bénéficiaire d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de la garantie.
Elle indique les volumes annuels de bois garantis, par essence ou groupe d’essences, qui peuvent être achetés par le bénéficiaire en provenance de chacune des régions concernées.
2010, c. 3, a. 90.
91. Les volumes annuels de bois garantis sont des volumes résiduels que le ministre détermine en tenant compte notamment:
1°  des besoins de l’usine de transformation du bois;
2°  des autres sources d’approvisionnement disponibles, tels les bois des forêts privées et des forêts de proximité, les copeaux, les sciures, les planures, les fibres de bois provenant du recyclage et les bois provenant de l’extérieur du Québec.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa et plus particulièrement afin d’évaluer les bois des forêts privées disponibles pouvant être mis en marché dans une région donnée, le ministre consulte, avant de consentir une garantie d’approvisionnement, les offices de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou les organismes désignés en vertu de l’article 50 de cette loi. La consultation porte notamment sur les volumes de bois que le ministre entend garantir.
2010, c. 3, a. 91.
92. Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement peut, après en avoir avisé le ministre et en suivant les modalités que ce dernier lui indique, acheminer des bois achetés au cours de l’année que la garantie destinait à son usine vers d’autres usines de transformation du bois qui font l’objet d’une garantie; la somme des volumes pouvant être acheminés vers d’autres usines ne peut cependant excéder, au cours d’une même année, le volume de bois que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
La somme des volumes de bois acheminés à l’usine mentionnée à la garantie en provenance d’autres usines qui font l’objet d’une garantie ne peut excéder, au cours d’une même année, le volume de bois que détermine le gouvernement par voie réglementaire, auquel il peut aussi être ajouté tout autre volume équivalant à ceux que le bénéficiaire a pu lui-même acheminer vers d’autres usines en application du premier alinéa.
Sont exclus du calcul des volumes de bois pour les fins du présent article les volumes qui font l’objet d’un changement de destination en application de l’article 93.
2010, c. 3, a. 92.
93. Le ministre peut, exceptionnellement, permettre qu’une partie des volumes de bois garantis achetés par le bénéficiaire au cours d’une année puisse être destinée à une autre usine que celle mentionnée à la garantie d’approvisionnement, notamment s’il l’estime nécessaire afin d’éviter la dégradation ou la perte de bois ou pour favoriser une utilisation optimale des bois.
Il peut également, sur demande d’un bénéficiaire, autoriser ce dernier à acheminer une partie des volumes de bois garantis achetés au cours d’une année vers une autre usine que celle mentionnée à la garantie afin de pallier, à l’égard de cette usine, un approvisionnement insuffisant découlant d’une situation conjoncturelle, s’il estime que le transfert de ces bois évitera la fermeture temporaire de cette usine ou permettra de réduire la durée de la fermeture. Il peut aussi autoriser, à la demande de bénéficiaires, des échanges de bois d’une usine à une autre afin de réduire les coûts de transport des bois. Le ministre prend en considération, dans le cadre de sa décision, l’impact de celle-ci sur le milieu régional et local et sur la mise en marché des bois des forêts privées.
2010, c. 3, a. 93.
94. La garantie d’approvisionnement est incessible.
2010, c. 3, a. 94.
iii.  — Redevance annuelle et prix du marché du bois garanti
95. Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement doit payer au ministre une redevance annuelle selon le taux fixé par le Bureau de mise en marché des bois. Cette redevance est payable le 1er avril de chaque année ou selon les échéances et modalités que le ministre détermine par voie réglementaire.
2010, c. 3, a. 95.
96. Les bois acquis par un bénéficiaire en vertu de sa garantie d’approvisionnement sont payables selon les taux fixés par le Bureau de mise en marché des bois et selon les échéances et modalités que le ministre détermine par voie réglementaire.
2010, c. 3, a. 96.
97. Tout solde impayé sur ces montants exigibles porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la facturation, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
2010, c. 3, a. 97.
iv.  — Renonciation aux volumes de bois garantis
98. Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement peut, au cours d’une année, renoncer pour l’année à tout ou partie des volumes de bois garantis.
2010, c. 3, a. 98.
99. La garantie d’approvisionnement ne donne pas droit au bénéficiaire de refuser, autrement qu’en y renonçant, des bois affectés par une perturbation d’origine naturelle ou anthropique.
2010, c. 3, a. 99.
100. Le ministre peut, après consultation du bénéficiaire de la garantie d’approvisionnement, établir un calendrier dans lequel il fixe les dates où ce dernier doit se prononcer sur l’achat d’une partie des volumes annuels de bois garantis qu’il indique.
Le bénéficiaire qui, étant tenu de le faire, refuse, néglige ou omet de se prononcer sur l’achat de la partie des volumes annuels en cause est, après avoir été avisé par le ministre des conséquences de son défaut, réputé avoir renoncé pour l’année à ces volumes.
L’avis transmis par le ministre doit indiquer qu’un délai de 10 jours est accordé au bénéficiaire pour lui permettre de remédier au défaut.
2010, c. 3, a. 100.
101. Les volumes de bois garantis auxquels un bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé ne peuvent être réclamés par celui-ci au cours des années suivantes.
2010, c. 3, a. 101.
102. Les volumes de bois garantis auxquels un bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé peuvent, au choix du ministre, être mis en marché par le Bureau de mise en marché des bois ou être destinés à une ou plusieurs autres usines selon les taux fixés par le Bureau.
2010, c. 3, a. 102.
v.  — Disposition particulière relative aux perturbations d’origine naturelle ou anthropique et aux contraintes restreignant ou interdisant l’accès à la ressource forestière
103. Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement ne peut réclamer du gouvernement une indemnité ou une compensation si, au cours d’une année, les volumes annuels de bois garantis n’ont pu en totalité lui être offerts en raison d’une perturbation d’origine naturelle ou anthropique ou en raison d’une décision du ministre de restreindre ou d’interdire, pour des considérations d’intérêt public, la circulation en forêt ou l’accès à celle-ci.
Toutefois, dans ce dernier cas, dès que les volumes deviennent disponibles, ils doivent être offerts au bénéficiaire qui y avait droit s’il exploite toujours l’usine visée par la garantie. Lorsqu’il y a plus d’un bénéficiaire qui y a droit, les volumes sont attribués au prorata des volumes qui n’ont pu lui être offerts.
2010, c. 3, a. 103.
vi.  — Terme, renouvellement et révision de la garantie d’approvisionnement
104. La garantie d’approvisionnement est d’une durée de cinq ans.
À moins d’indication contraire du bénéficiaire, elle est renouvelée pour la même période, à tous les cinq ans, si le bénéficiaire s’est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de cette garantie.
2010, c. 3, a. 104.
105. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, à la suite de la révision quinquennale des possibilités forestières et après avoir donné au bénéficiaire de la garantie d’approvisionnement l’occasion de présenter ses observations, réviser les conditions prévues à la garantie, notamment les volumes annuels de bois garantis et le territoire en provenance duquel les bois peuvent être achetés.
Le ministre tient compte, dans l’exercice de sa discrétion:
1°  des besoins de l’usine de transformation du bois;
2°  des autres sources d’approvisionnement disponibles, tels les bois des forêts privées et des forêts de proximité, les copeaux, les sciures, les planures, les fibres de bois provenant du recyclage et les bois provenant de l’extérieur du Québec;
3°  des volumes de bois, selon les différentes provenances, que l’usine a utilisés au cours des cinq dernières années;
4°  des possibilités forestières assignées aux unités d’aménagement;
5°  des volumes minimums de bois requis sur le marché libre permettant d’évaluer la valeur marchande des bois des forêts du domaine de l’État;
6°  des volumes de bois qu’il estime nécessaires pour permettre la réalisation de projets de développement socioéconomique dans les régions et les collectivités.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa et plus particulièrement afin d’évaluer les bois des forêts privées disponibles pouvant être mis en marché dans une région donnée, le ministre consulte, au cours du processus de révision, les offices de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou les organismes désignés en vertu de l’article 50 de cette loi. La consultation porte notamment sur les volumes de bois que le ministre entend garantir.
2010, c. 3, a. 105.
106. Le ministre peut également, après avoir donné au bénéficiaire de la garantie d’approvisionnement l’occasion de présenter ses observations, réviser en cours d’année les volumes annuels de bois garantis concernant l’essence ou le groupe d’essences en cause et le territoire en provenance duquel les bois peuvent être achetés lorsque la possibilité forestière assignée à une unité d’aménagement comprise dans une région visée par la garantie est modifiée par le forestier en chef conformément au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 46. Cette révision n’est toutefois applicable qu’au moment où la possibilité forestière révisée est en vigueur, soit à une date postérieure au 31 mars de l’année suivante.
Il en est de même lorsque des changements dans les besoins de l’usine de transformation du bois du bénéficiaire de la garantie surviennent, notamment à la suite d’une modification dans le contrôle de la personne morale ou de la société bénéficiaire de la garantie, de la cessation définitive d’une partie des opérations de l’usine, d’un changement de vocation de l’usine ou d’une restructuration de l’entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre tient compte, dans l’exercice de sa discrétion, des éléments prévus aux paragraphes 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 105. Lorsqu’il révise les volumes en raison d’une hausse de la possibilité forestière, il tient également compte des éléments prévus au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 105 et consulte les organismes visés au troisième alinéa de l’article 105.
2010, c. 3, a. 106.
107. En cas de baisse d’une possibilité forestière assignée à une unité d’aménagement comprise dans une région faisant l’objet de plusieurs garanties d’approvisionnement, le ministre peut tenir compte des impacts sur l’activité économique régionale ou locale de la répartition entre les bénéficiaires de la réduction des volumes annuels garantis pour l’essence ou le groupe d’essences en cause et faire varier la réduction en fonction de ces impacts.
2010, c. 3, a. 107.
108. Une garantie d’approvisionnement peut en tout temps, avec l’accord du bénéficiaire de la garantie, être modifiée par le ministre.
2010, c. 3, a. 108.
vii.  — Résiliation, suspension et fin de la garantie d’approvisionnement
109. Le ministre peut résilier la garantie d’approvisionnement dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de la garantie;
2°  le bénéficiaire n’a pas acquitté la redevance annuelle ou le montant des ventes de bois garanti qui sont exigibles;
3°  l’usine de transformation du bois visée par la garantie du bénéficiaire n’est plus en activité depuis au moins six mois.
Le ministre doit donner au bénéficiaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de résilier la garantie, à moins que ce dernier ne remédie au défaut avant l’expiration d’un délai que le ministre fixe dans cet avis.
De plus, dans le cas prévu au paragraphe 3° du premier alinéa, l’avis préalable doit indiquer que le bénéficiaire a 60 jours pour déposer auprès du ministre un plan d’affaires sur la base duquel il entend reprendre ses activités. Lorsque le bénéficiaire dépose un plan d’affaires dans le délai de 60 jours, le ministre ne peut résilier la garantie qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant le dépôt de ce plan.
La reprise des activités de l’usine de transformation du bois pour une période continue inférieure à un mois n’interrompt pas le délai de six mois prévu au paragraphe 3° du premier alinéa.
2010, c. 3, a. 109.
110. Le ministre peut suspendre, aux mêmes conditions, le droit conféré par la garantie d’approvisionnement, pour la période qu’il détermine:
1°  dans l’un des cas visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 109;
2°  dans le cas où un bénéficiaire n’adhère pas aux organismes de protection des forêts reconnus par le ministre ou n’acquitte pas les cotisations fixées par ces organismes.
Il peut prendre, au cours de cette suspension, toutes les mesures nécessaires à l’égard des volumes de bois garantis devenus disponibles.
2010, c. 3, a. 110.
111. Le ministre inscrit au registre public une mention des avis donnés en vertu des articles 109 et 110.
2010, c. 3, a. 111.
112. Le ministre met fin à la garantie d’approvisionnement sans avis préalable dans les cas suivants:
1°  l’usine de transformation du bois visée par la garantie du bénéficiaire cesse définitivement ses activités;
2°  le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou, s’il s’agit d’une personne morale, a été dissoute ou a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.
2010, c. 3, a. 112.
113. Le ministre met fin à la garantie d’approvisionnement à la demande du bénéficiaire.
Le bénéficiaire a alors droit à un remboursement d’une partie de la redevance annuelle correspondant au montant payé en trop. Ce montant est établi au prorata des volumes de bois garantis que le bénéficiaire était encore en droit d’acheter avant la fin de l’année.
2010, c. 3, a. 113.
114. Lorsque le ministre met fin à une garantie d’approvisionnement, il peut, pour le temps qu’il reste avant la prochaine révision quinquennale des possibilités forestières, soit permettre que les bois faisant l’objet de la garantie soient mis en marché par le Bureau de mise en marché des bois, soit destiner ces bois à une ou plusieurs autres usines selon les taux établis par le Bureau.
2010, c. 3, a. 114.
TITRE III
MISE EN MARCHÉ DES BOIS
119. Est instituée au sein du ministère une unité administrative identifiée sous le nom de «Bureau de mise en marché des bois». Le Bureau exerce, dans une perspective de libre marché et de développement durable, les fonctions qui lui sont conférées par le présent titre.
Le ministre, le sous-ministre et le dirigeant du Bureau doivent conclure une convention de performance et d’imputabilité afin notamment de préciser les responsabilités que chacun doit exercer dans le cadre de la mission du Bureau.
2010, c. 3, a. 119.
120. Le Bureau a pour fonctions:
1°  de préparer un manuel indiquant les règles applicables à la mise en marché des bois et d’autres produits forestiers;
2°  de déterminer les volumes minimums de bois des forêts du domaine de l’État requis sur le marché libre pour évaluer la valeur marchande des bois;
3°  d’identifier les secteurs d’intervention dont les bois feront l’objet de ventes sur le marché libre;
4°  de réaliser les opérations relatives à la mise en marché des bois et d’autres produits forestiers des forêts du domaine de l’État;
5°  d’établir un registre des enchérisseurs éligibles aux ventes sur le marché libre et de prévoir les frais et les conditions d’inscription ainsi que les cas d’exclusion au registre;
6°  de fixer, lorsque requis, les prix de départ, les prix de réserve et les prix minimums reliés à la vente de bois ou de produits forestiers en tenant compte notamment des données d’étalonnage sur les coûts et les rendements d’activités d’aménagement forestier dont l’efficience est établie en fonction des sites et des conditions d’exploitation;
7°  de vendre sur un marché libre des bois et d’autres produits forestiers des forêts du domaine de l’État et de conclure des contrats de vente aux conditions qu’il détermine;
8°  de vendre sur un marché libre, à la demande du ministre, des garanties d’approvisionnement afin d’en évaluer leur valeur marchande;
9°  de vendre sur un marché libre, à la demande d’un office de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou d’un organisme désigné en vertu de l’article 50 de cette loi, des produits des forêts privées visés par le plan conjoint appliqué par cet office ou cet organisme lorsque le plan le permet;
10°  de colliger les données forestières, biophysiques, financières et économiques requises à l’évaluation de la valeur marchande des bois et d’autres produits forestiers des forêts du domaine de l’État et à l’évaluation des coûts et de la valeur des activités d’aménagement et des coûts des activités de protection des forêts;
11°  d’évaluer les coûts et la valeur des activités d’aménagement et les coûts des activités de protection des forêts;
12°  d’évaluer, par essence ou groupe d’essences, par qualité, par dimension et par zone, la valeur marchande des bois offerts en vente aux bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement selon les méthodes et la fréquence déterminées par le gouvernement par voie réglementaire et de fixer les taux applicables sur la base de cette évaluation;
13°  d’évaluer la valeur de la redevance annuelle que doit payer le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement selon la méthode déterminée par le gouvernement par voie réglementaire et de fixer le taux applicable sur la base de cette évaluation;
14°  d’évaluer, lorsque requis par le ministre, la valeur marchande d’autres produits forestiers des forêts du domaine de l’État;
15°  de définir, dans un manuel qu’il tient à jour, pour chacune des méthodes de mesurage déterminées par le gouvernement par voie réglementaire, l’ensemble des instructions applicables à chacune de ces méthodes, telles les différentes techniques de prise de mesure et d’échantillonnage, le contenu et la forme des diverses demandes ou autres types de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois;
16°  d’établir les règles relatives aux échantillonnages de bois des forêts du domaine de l’État et de les réaliser, de collecter les données recueillies lors de ces échantillonnages et de déterminer, à partir de ceux-ci, l’ensemble des facteurs de conversion permettant d’établir les volumes de bois à partir des pesées et mesures prises sur les bois abattus;
17°  de procéder à la facturation des bois et d’autres produits forestiers des forêts du domaine de l’État et de percevoir les revenus de leur vente;
18°  de prévenir et de détecter la collusion et d’initier les plaintes relatives à une telle collusion lorsqu’il a un doute raisonnable que des personnes ou organismes auraient agi de façon collusive;
19°  d’exécuter tout autre mandat connexe à l’une des matières qui relève de ses fonctions confié par le ministre.
Le manuel de mise en marché, la valeur des activités d’aménagement, les taux applicables à la vente des bois garantis et à la redevance annuelle que doit payer un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement, le manuel d’instructions de mesurage des bois ainsi que les facteurs de conversion sont rendus publics par le Bureau.
2010, c. 3, a. 120.
121. Le Bureau a également pour fonction de conseiller le ministre sur la planification et le développement des marchés du bois et des autres produits forestiers.
Le ministre peut également demander l’avis du Bureau sur toute question portant sur l’une des matières qui relève de ses fonctions, tant à l’égard des forêts du domaine de l’État que des forêts privées.
Les conseils et avis du Bureau sont accessibles.
2010, c. 3, a. 121.
122. Le Bureau peut exiger des bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement ou des entreprises qui exercent des activités d’aménagement dans les forêts du domaine de l’État les données forestières, biophysiques, financières ou économiques requises pour l’application de ses fonctions. Ceux-ci sont alors tenus de lui fournir les données exigées.
2010, c. 3, a. 122.
123. Tout organisme public visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) doit fournir au Bureau les renseignements et les documents qu’il demande et qui sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 3, a. 123.
124. Dans l’exercice de ses fonctions, le Bureau peut faire une enquête, s’il le juge à propos.
Pour la conduite de cette enquête, le Bureau est investi des pouvoirs et de l’immunité prévus à la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
Il ne peut être poursuivi en justice pour les actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 3, a. 124.
125. Le rapport annuel de gestion du ministère doit contenir une section distincte sur la gestion du Bureau.
2010, c. 3, a. 125.
TITRE X
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
307. (Modification intégrée au c. M-22.1, intitulé de la sous-section 1 avant l’article 21.5).
2010, c. 3, a. 307.
308. (Modification intégrée au c. M-22.1, aa. 21.17.1-21.17.3).
2010, c. 3, a. 308.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE
309. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 11.2).
2010, c. 3, a. 309.
TITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE I
CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT ET D’AMÉNAGEMENT FORESTIER ET CONTRATS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
SECTION I
RÉSILIATION DES CONTRATS
336. À compter du 1er avril 2013, tous les contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier et les contrats d’aménagement forestier consentis en vertu des articles 36 et 84.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) et en vigueur à cette date sont résiliés.
Toutefois, ces contrats continuent de s’appliquer en regard des obligations suivantes jusqu’à ce que celles-ci aient été entièrement accomplies:
1°  préparer et soumettre au ministre, avant le 1er novembre 2013, un rapport sur les activités d’aménagement forestier réalisées l’année précédente;
2°  appliquer les programmes correcteurs établis par le ministre;
3°  effectuer le mesurage des bois récoltés selon les instructions de mesurage fournies par le ministre;
4°  payer les droits applicables et verser les contributions au Fonds forestier et aux organismes de protection des forêts qui sont exigibles.
2010, c. 3, a. 336.
337. La résiliation des contrats ne donne droit au bénéficiaire à aucune indemnité, sauf à l’égard des infrastructures réalisées par le bénéficiaire dans le cadre d’un plan approuvé par le ministre, tels les chemins, les ponts et les camps forestiers.
Le gouvernement accorde au bénéficiaire une indemnité qu’il estime juste et équitable pour les dépenses d’infrastructures qui n’ont pas fait l’objet de subventions ou de crédits, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations.
L’indemnité est notamment établie sur la base de la valeur nette des infrastructures après amortissement, selon la valeur aux livres apparaissant aux registres comptables de l’entreprise et sur présentation de pièces justificatives. Cette indemnité peut être versée au bénéficiaire sous forme d’un montant forfaitaire ou être créditée lors de l’achat par le bénéficiaire de volumes de bois en provenance de territoires forestiers du domaine de l’État ou selon toute autre modalité déterminée par le gouvernement.
2010, c. 3, a. 337.
SECTION II
DISPOSITIONS DONNANT DROIT À UNE GARANTIE D’APPROVISIONNEMENT
338. Le bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier a le droit d’obtenir une garantie d’approvisionnement régie selon les dispositions de la sous-section 2 de la section VI du chapitre VI du titre II, s’il effectue une demande écrite à cet effet avant le 1er janvier 2012 et s’il paie la redevance annuelle exigible avant le 1er avril 2013.
2010, c. 3, a. 338.
339. Les volumes annuels de bois garantis auxquels un bénéficiaire a alors droit sont fixés par le ministre, après application des articles 77 à 77.2 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
2010, c. 3, a. 339.
340. Le ministre fixe les volumes annuels de bois garantis pour chacun des bénéficiaires en réduisant, d’un pourcentage qu’il détermine, la partie des volumes qui excède les volumes suivants:
1°  100 000 mètres cubes pour les essences du groupe sapin, épinette, pin gris, mélèze (SEPM);
2°  25 000 mètres cubes pour l’ensemble des autres essences ou groupes d’essences.
Les volumes de bois visés au présent article sont ceux auxquels le bénéficiaire aurait eu droit le 1er avril 2013 si son contrat n’avait pas été résilié.
Le pourcentage de réduction peut varier entre les bénéficiaires en fonction des essences ou groupes d’essences en cause, en fonction des volumes de bois attribués auxquels le bénéficiaire aurait eu droit le 1er avril 2013 si son contrat n’avait pas été résilié ou en fonction des régions d’où proviennent ces attributions.
Le ministre rend publics les taux de réduction permettant de fixer les volumes annuels garantis auxquels chacun des bénéficiaires a droit.
2010, c. 3, a. 340.
341. La somme des volumes réduits pour l’ensemble des bénéficiaires doit permettre qu’une quantité suffisante de bois demeure disponible pour:
1°  la mise en marché des bois des forêts du domaine de l’État par le Bureau de mise en marché des bois, dans le but d’évaluer leur valeur marchande;
2°  la réalisation de projets de développement socioéconomique dans les régions et les collectivités.
2010, c. 3, a. 341.
342. Le ministre indique à la garantie d’approvisionnement, par essence ou groupe d’essences, les volumes annuels de bois garantis auxquels le bénéficiaire a droit pour chacune des régions qu’il délimite et fixe les conditions d’application de la garantie.
Pour déterminer la ou les régions visées par la garantie, le ministre tient compte, pour des considérations économiques, de la localisation historique des territoires d’approvisionnement du bénéficiaire.
2010, c. 3, a. 342.
343. Le ministre enregistre par dépôt les garanties d’approvisionnement dans le registre public visé à l’article 89 et publie un avis de ce dépôt à la Gazette officielle du Québec conformément à cet article.
Les garanties prennent effet le 1er avril 2013.
2010, c. 3, a. 343.
SECTION III
DISPOSITIONS DONNANT DROIT À UNE ENTENTE DE DÉLÉGATION DE GESTION EN FORÊT DE PROXIMITÉ
344. Le bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier a le droit d’obtenir, pour le 1er avril 2013, la gestion d’un territoire délimité en forêt de proximité et de conclure à cette fin une entente lui déléguant la gestion de ce territoire conformément à la sous-section 3 de la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2), s’il effectue une demande écrite à cet effet avant le 1er avril 2011.
2010, c. 3, a. 344.
345. La délimitation du territoire en forêt de proximité s’effectue conformément à la sous-section 2 de la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
Au cours du processus menant à la délimitation du territoire en forêt de proximité, le ministre consulte le bénéficiaire de contrat afin de connaître son intérêt sur les différents endroits où il aimerait voir s’effectuer la délimitation. Le ministre arrête son choix en tenant compte notamment de la proximité du territoire avec celle de la municipalité ou de la communauté autochtone concernée.
2010, c. 3, a. 345.
346. Le ministre doit, dans l’entente de délégation de gestion, tenter de maintenir, dans la mesure du possible, un potentiel de récolte de bois d’un volume avoisinant celui auquel le bénéficiaire aurait eu droit le 1er avril 2013 si son contrat n’avait pas été résilié.
2010, c. 3, a. 346.
CHAPITRE II
CONVENTIONS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
347. À compter du 1er avril 2013, les conventions d’aménagement forestier conclues en vertu de l’article 102 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) et en vigueur à cette date sont résiliées.
Toutefois, ces conventions continuent de s’appliquer en regard des obligations suivantes jusqu’à ce que celles-ci aient été entièrement accomplies:
1°  préparer et soumettre au ministre, avant le 1er novembre 2013, un rapport sur les activités d’aménagement forestier réalisées l’année précédente;
2°  appliquer les programmes correcteurs établis par le ministre;
3°  effectuer le mesurage des bois récoltés selon les instructions de mesurage fournies par le ministre;
4°  payer les droits applicables et verser les contributions au Fonds forestier et aux organismes de protection des forêts qui sont exigibles.
2010, c. 3, a. 347.
348. La résiliation des conventions ne donne droit au bénéficiaire à aucune indemnité.
Toutefois, un bénéficiaire peut, avant le 1er janvier 2012, demander au ministre de lui attribuer pour le 1er avril 2013 la gestion du territoire d’aménagement prévu à la convention et de conclure à cette fin une entente lui déléguant la gestion de ce territoire conformément à la sous-section 3 de la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2). Cette demande doit être traitée de préférence à toute autre demande faite avant ou après cette date par une personne ou un organisme autre que le bénéficiaire.
2010, c. 3, a. 348.
CHAPITRE III
AUTRES CONVENTIONS OU ENTENTES
349. À compter du 1er avril 2013, les conventions de garantie de suppléance conclues en vertu de l’article 95.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) et en vigueur à cette date sont résiliées.
Il en est de même des ententes de réservation conclues en vertu de l’article 170.1 de cette loi.
Toutefois, ces conventions et ententes continuent de s’appliquer en regard des obligations suivantes jusqu’à ce que celles-ci aient été entièrement accomplies:
1°  préparer et soumettre au ministre, avant le 1er novembre 2013, un rapport sur les activités d’aménagement forestier réalisées l’année précédente;
2°  appliquer les programmes correcteurs établis par le ministre;
3°  effectuer le mesurage des bois récoltés selon les instructions de mesurage fournies par le ministre;
4°  payer les droits applicables et verser les contributions au Fonds forestier et aux organismes de protection des forêts qui sont exigibles.
La résiliation des conventions et des ententes ne donne droit à aucune indemnité.
2010, c. 3, a. 349.
CHAPITRE IV
PERMIS D’INTERVENTION ET PERMIS D’EXPLOITATION D’USINE DE TRANSFORMATION DU BOIS
350. Les demandes pendantes de permis d’intervention ou de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois faites avant le 1er avril 2013 en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) pour la réalisation d’activités postérieures au 31 mars 2013 sont continuées et décidées conformément aux dispositions de la présente loi.
2010, c. 3, a. 350.
351. Les permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles délivrés en vertu de l’article 13 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) en vigueur le 1er avril 2013 sont réputés des permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles délivrés en vertu de la présente loi et les titulaires de ces permis sont, à compter de cette date, régis par les dispositions prévues à cette fin par la présente loi.
2010, c. 3, a. 351.
352. Les permis d’exploitation d’usine de transformation du bois délivrés en vertu de l’article 165 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) en vigueur le 1er avril 2013 sont réputés des permis d’exploitation d’usine de transformation du bois délivrés en vertu de la présente loi et les titulaires de ces permis sont, à compter de cette date, régis par les dispositions prévues à cette fin par la présente loi.
Le registre visé à l’article 168 de la Loi sur les forêts que devait tenir le titulaire du permis est réputé être le registre que doit tenir le titulaire de ce permis en vertu de la présente loi.
2010, c. 3, a. 352.
353. Les procédures de révocation ou de suspension d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles ou d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois sont continuées en vertu de la présente loi.
2010, c. 3, a. 353.
CHAPITRE V
LIMITE TERRITORIALE, UNITÉS D’AMÉNAGEMENT ET TERRITOIRES DÉLIMITÉS À DES FINS PARTICULIÈRES
354. La limite territoriale déterminée par le ministre en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) et au sud de laquelle des territoires forestiers sont délimités en unités d’aménagement ainsi que la délimitation de ces unités établie par le ministre en vertu de cette loi constituent la limite territoriale et les unités d’aménagement pour l’application de la présente loi.
2010, c. 3, a. 354.
355. Les forêts d’expérimentation, les forêts d’enseignement et de recherche ainsi que les stations forestières constituées en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) sont réputées avoir été constituées en vertu de la présente loi.
Il en est de même des écosystèmes forestiers exceptionnels classés par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de la Loi sur les forêts et des refuges biologiques désignés par ce ministre en vertu de cette loi.
Toutes les activités autorisées sur ces territoires avant le 1er avril 2013 sont, selon ce que prévoient ces autorisations, continuées après cette date et régies, à compter de celle-ci, par les dispositions prévues à cette fin par la présente loi.
2010, c. 3, a. 355.
CHAPITRE VI
AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
356. Les agences régionales de mise en valeur des forêts privées constituées en vertu de la section I du chapitre III du titre II de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) sont réputées des agences régionales de mise en valeur des forêts privées constituées en vertu de la présente loi.
Il en est de même des organismes de protection des forêts reconnus par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu des articles 125 et 146 de la Loi sur les forêts qui sont réputés avoir été reconnus en vertu de la présente loi.
Tous les actes accomplis et les documents préparés ou délivrés par les organismes visés aux premier et deuxième alinéas conformément à la Loi sur les forêts demeurent valides et sont régis, à compter du 1er avril 2013, par les dispositions prévues à cette fin par la présente loi.
2010, c. 3, a. 356.
357. Les certificats de producteur forestier délivrés en vertu de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) sont réputés avoir été délivrés en vertu de la présente loi.
Les procédures de révocation d’un certificat de producteur forestier sont continuées en vertu de la présente loi.
2010, c. 3, a. 357.
358. Les ordonnances prises par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) sont réputées avoir été prises en vertu de la présente loi.
2010, c. 3, a. 358.
359. Le Fonds forestier institué en vertu de l’article 170.2 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) prend fin le 31 mars 2013.
Les sommes accumulées dans ce fonds sont transférées le 1er avril 2013 dans le fonds d’aménagement durable du territoire forestier institué en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
Si les sommes transférées au fonds d’aménagement durable du territoire forestier sont insuffisantes pour assurer son départ, des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu peuvent être versées au fonds dans la mesure que détermine le gouvernement.
2010, c. 3, a. 359.
360. Le mandat du forestier en chef en poste le 1er avril 2013 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2010, c. 3, a. 360.
361. Les personnes désignées ou autorisées par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune à exercer une fonction prévue à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) sont réputées avoir été désignées ou autorisées par ce ministre en vertu de la présente loi à exercer la fonction correspondante prévue à cette loi.
Les actes accomplis et les documents préparés ou délivrés par ces personnes conformément à la Loi sur les forêts demeurent valides et sont régis, à compter du 1er avril 2013, par les dispositions prévues à cette fin par la présente loi.
2010, c. 3, a. 361.
363. Le Règlement sur la culture et l’exploitation d’une érablière dans les forêts du domaine de l’État (chapitre F-4.1, r. 3) est, à compter du 1er avril 2013, réputé avoir été pris par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de la présente loi.
Il en est de même du Règlement sur les redevances forestières (chapitre F-4.1, r. 12), en ce qui concerne les parties qui conservent leur application en vertu de la présente loi.
2010, c. 3, a. 363.
364. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi, dans un règlement, une ordonnance, un arrêté, un décret, une politique, un programme, un contrat ou un autre document, tout renvoi à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) ou à l’une de ses dispositions est réputé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de cette loi.
2010, c. 3, a. 364.
365. Toute poursuite intentée en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) est continuée selon cette loi.
2010, c. 3, a. 365.
366. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, avant le 1er avril 2013, édicter toute autre disposition transitoire compatible avec celles prévues à la présente loi pour en assurer l’application.
Non en vigueur
Le gouvernement peut également, par voie réglementaire, après le 1er janvier 2013, édicter des dispositions transitoires différentes de celles prévues par la présente loi dans le but d’assurer l’application de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec conclue le 7 février 2002, approuvée par le décret n° 289-2002 du 20 mars 2002, et de ses modifications ultérieures.
Des mesures pourront aussi être convenues entre le gouvernement et les Cris du Québec afin d’adapter l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec au régime forestier prévu par la présente loi dans le respect des principes apparaissant à l’Entente et en considérant les recommandations formulées à cet égard par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie visé à l’Entente.
Un projet de règlement pris en vertu du deuxième alinéa est préalablement soumis à l’avis de la communauté Crie et du Conseil Cris-Québec sur la foresterie au moins 45 jours avant son édiction. De plus, il ne peut être édicté que si le gouvernement et les Cris du Québec n’ont pu convenir de mesures transitoires dans le cadre de négociations visant à modifier l’Entente.
2010, c. 3, a. 366.
TITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
367. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est responsable de l’application de la présente loi.
2010, c. 3, a. 367.
368. Le ministre peut désigner parmi les fonctionnaires des personnes chargées de l’application de la présente loi.
Il peut également, par écrit et aux conditions qu’il détermine, déléguer généralement ou spécialement à un membre du personnel du ministère ou au titulaire d’un emploi l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi ou par une loi particulière en matière forestière qui relève de lui. Lorsque le ministre délègue un pouvoir où la loi prévoit qu’il doit effectuer, dans l’exercice de ce pouvoir, des consultations auprès d’autres ministres, le délégataire est tenu d’effectuer les consultations requises auprès des ministères concernés et, en cas de désaccord, d’en informer le ministre.
2010, c. 3, a. 368.
369. Pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions relatives à la préparation des plans opérationnels d’aménagement forestier intégré, le ministre met en place un comité consultatif provisoire composé de représentants des membres suivants:
1°  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
2°  les bénéficiaires de contrats d’aménagement et d’approvisionnement forestier, de contrats d’aménagement forestier et de conventions d’aménagement forestier;
3°  toute autre personne dont la présence est jugée nécessaire par le ministre.
Ce comité peut donner son avis au ministre sur les moyens permettant:
1°  de favoriser un environnement économique propice à l’exploitation des usines de transformation du bois;
2°  d’optimiser les conditions opérationnelles des activités d’aménagement forestier, notamment celles affectant les coûts du bois.
Les avis du comité sont rendus publics.
Le mandat du comité se termine au plus tard le 31 mars 2012.
2010, c. 3, a. 369.
370. La présente loi régit les activités d’aménagement forestier postérieures au 31 mars 2013.
2010, c. 3, a. 370.
372. (Omis).
2010, c. 3, a. 372.