A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

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chapitre A-18.1
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
CONSIDÉRANT que les forêts occupent un immense territoire et qu’elles constituent un bien collectif inestimable pour les générations actuelles et futures;
CONSIDÉRANT que les forêts ont contribué à bâtir l’identité québécoise et qu’elles doivent continuer d’être source de fierté;
CONSIDÉRANT l’importance de promouvoir la culture forestière au Québec en sensibilisant la population à cet égard afin qu’elle contribue à l’aménagement durable des forêts et à leur gestion;
CONSIDÉRANT que les forêts jouent un rôle de premier plan dans le maintien des processus et de l’équilibre écologiques aux niveaux local, national et mondial grâce notamment à leur contribution à la lutte contre les changements climatiques, à la protection des écosystèmes terrestres et aquatiques et à la conservation de la biodiversité;
CONSIDÉRANT que les forêts répondent aussi à de nombreux besoins socioéconomiques;
CONSIDÉRANT qu’il importe de soutenir la viabilité des collectivités forestières, notamment en augmentant et en développant les produits et services issus de la forêt, en valorisant l’utilisation du bois, en développant une industrie novatrice, performante et concurrentielle et en assurant la pérennité des forêts dans une perspective de développement durable;
CONSIDÉRANT qu’il convient de prévoir un modèle de gestion forestière qui soit axé sur de nouvelles approches d’aménagement forestier et qui tienne compte de l’impact des changements climatiques sur les forêts, des intérêts, des valeurs et des besoins des communautés autochtones et des régions du Québec ainsi que du potentiel économique, écologique et social des forêts et de tous les produits qui en découlent;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
OBJET, APPLICATION ET AUTRES DISPOSITIONS
1. La présente loi institue un régime forestier visant à:
1°  implanter un aménagement durable des forêts, notamment par un aménagement écosystémique;
2°  assurer une gestion des ressources et du territoire qui soit intégrée, régionalisée et axée sur la formulation d’objectifs clairs et cohérents, sur l’atteinte de résultats mesurables et sur la responsabilisation des gestionnaires et des utilisateurs du territoire forestier;
3°  partager les responsabilités découlant du régime forestier entre l’État, des organismes régionaux, des communautés autochtones et des utilisateurs du territoire forestier;
4°  assurer un suivi et un contrôle des interventions effectuées dans les forêts du domaine de l’État;
5°  régir la vente du bois et d’autres produits de la forêt sur un marché libre à un prix qui reflète leur valeur marchande ainsi que l’approvisionnement des usines de transformation du bois;
6°  encadrer l’aménagement des forêts privées;
7°  régir les activités de protection des forêts.
2010, c. 3, a. 1.
2. L’aménagement durable des forêts contribue plus particulièrement:
1°  à la conservation de la diversité biologique;
2°  au maintien et à l’amélioration de l’état et de la productivité des écosystèmes forestiers;
3°  à la conservation des sols et de l’eau;
4°  au maintien de l’apport des écosystèmes forestiers aux grands cycles écologiques;
5°  au maintien des avantages socioéconomiques multiples que les forêts procurent à la société;
6°  à la prise en compte, dans les choix de développement, des valeurs et des besoins exprimés par les populations concernées.
2010, c. 3, a. 2.
3. La présente loi s’applique aux territoires forestiers du domaine de l’État ou aux territoires forestiers appartenant à des propriétaires privés ou détenus à titre de propriétaire par une corporation foncière autochtone visée par la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), dans la mesure prévue par la présente loi.
2010, c. 3, a. 3.
4. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «activité d’aménagement forestier» : une activité reliée à l’abattage et à la récolte de bois, à la culture et à l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, à la construction, à l’amélioration, à la réfection, à l’entretien et à la fermeture d’infrastructures, à l’exécution de traitements sylvicoles, y compris le reboisement et l’usage du feu ainsi que le contrôle des incendies, des épidémies d’insectes, des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente, de même que toute autre activité de même nature ayant un effet tangible sur les ressources du milieu forestier;
2°  «aménagement écosystémique» : un aménagement qui consiste à assurer le maintien de la biodiversité et la viabilité des écosystèmes en diminuant les écarts entre la forêt aménagée et la forêt naturelle;
3°  «usine de transformation du bois» : un ensemble d’installations servant à la transformation du bois brut ou partiellement ouvré.
2010, c. 3, a. 4.
5. Dans le but de promouvoir l’aménagement durable des forêts, le mois de mai de chaque année est institué le «Mois de l’arbre et des forêts».
2010, c. 3, a. 5.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PROPRES AUX COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
6. La prise en compte des intérêts, des valeurs et des besoins des communautés autochtones présentes sur les territoires forestiers fait partie intégrante de l’aménagement durable des forêts.
2010, c. 3, a. 6.
7. Le ministre doit consulter les communautés autochtones d’une manière distincte pour assurer une prise en compte de leurs intérêts, de leurs valeurs et de leurs besoins dans l’aménagement durable des forêts et la gestion du milieu forestier et les accommoder, s’il y a lieu.
Il veille à ce que la politique de consultation élaborée en vertu de l’article 9 comporte des modalités de consultation propres aux communautés autochtones définies dans un esprit de collaboration avec ces communautés.
2010, c. 3, a. 7.
8. Le gouvernement est autorisé à conclure des ententes avec toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande pour faciliter l’exercice et le suivi des activités d’aménagement forestier par les membres d’une communauté et pour soutenir un aménagement durable des forêts.
2010, c. 3, a. 8.
CHAPITRE III
POLITIQUE DE CONSULTATION
9. Le ministre élabore, rend publique et tient à jour une politique de consultation afin de favoriser la participation des personnes ou organismes concernés par les orientations à privilégier en matière d’aménagement durable des forêts et de gestion du milieu forestier.
Il consulte, avant sa publication, les communautés autochtones et la population. Il en est de même pour une modification de son contenu.
Le ministre s’assure de la mise en oeuvre de la politique de consultation. Dans le cadre de cette mise en oeuvre, il constitue la Table des partenaires de la forêt dont il nomme les membres et définit les règles de fonctionnement.
2010, c. 3, a. 9.
10. La politique de consultation prévoit notamment ses objets, un processus de consultation modulé en fonction de ceux-ci ou en fonction des personnes ou organismes consultés ainsi que des modalités de consultation distinctes pour les communautés autochtones.
2010, c. 3, a. 10.
CHAPITRE IV
STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS
11. Le ministre élabore, en collaboration avec le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et les ministres ou les organismes publics concernés, une stratégie d’aménagement durable des forêts. Il rend publique, met en oeuvre et tient à jour cette stratégie.
Il consulte, avant sa publication, les communautés autochtones et la population. Il en est de même pour une modification de son contenu.
2010, c. 3, a. 11.
12. La stratégie expose la vision retenue et énonce des orientations et des objectifs d’aménagement durable des forêts s’appliquant aux territoires forestiers, notamment en matière d’aménagement écosystémique.
Elle définit également les mécanismes et les moyens assurant sa mise en oeuvre, son suivi et son évaluation.
La stratégie constitue la base de tout instrument relié à l’aménagement durable des forêts mis en place par l’État, les organismes régionaux, les communautés autochtones et les utilisateurs du territoire forestier.
2010, c. 3, a. 12.
TITRE II
TERRITOIRES FORESTIERS DU DOMAINE DE L’ÉTAT
CHAPITRE I
DÉLIMITATION DU TERRITOIRE FORESTIER
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13. Les territoires forestiers du domaine de l’État sont délimités en unités d’aménagement de manière notamment à circonscrire des aires pour la production de leurs ressources ou l’augmentation de leur production.
Ils peuvent également être délimités en forêts de proximité par le ministre en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2). Cette délimitation peut s’effectuer à l’intérieur ou à l’extérieur des unités d’aménagement.
Les territoires forestiers du domaine de l’État non délimités en unités d’aménagement ou en forêts de proximité sont constitués en territoires forestiers résiduels.
2010, c. 3, a. 13; 2013, c. 2, a. 1.
14. Les territoires forestiers du domaine de l’État peuvent aussi être constitués, en vertu de la présente loi, en forêts d’expérimentation, en forêts d’enseignement et de recherche, en stations forestières, en refuges biologiques, en écosystèmes forestiers exceptionnels ou en milieux humides d’intérêt.
2010, c. 3, a. 14; 2021, c. 1, a. 46.
SECTION II
UNITÉS D’AMÉNAGEMENT
15. Le ministre délimite, dans les forêts du domaine de l’État situées au sud de la limite territoriale qu’il détermine, des territoires forestiers en unités d’aménagement.
2010, c. 3, a. 15.
16. Les unités d’aménagement constituent des unités territoriales sur lesquelles s’effectuent, en tenant compte des objectifs d’aménagement durable des forêts, le calcul des possibilités forestières, la planification des interventions en milieu forestier et leur réalisation.
2010, c. 3, a. 16.
17. Le ministre peut, exceptionnellement, redéfinir la limite territoriale et la délimitation des unités d’aménagement. Les modifications s’effectuent en tenant compte notamment du territoire de chaque région administrative du Québec, des caractéristiques biophysiques présentes ainsi que des différentes utilisations de ce territoire.
Ces modifications sont rendues publiques ainsi que leur date d’entrée en vigueur.
La limite territoriale modifiée et le nouveau périmètre des unités sont tracés sur des cartes qui sont accessibles sur le site Internet du ministère.
2010, c. 3, a. 17.
SECTION III
FORÊTS CONSTITUÉES À DES FINS D’EXPÉRIMENTATION OU À DES FINS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
§ 1.  — Forêts d’expérimentation
18. Pour favoriser l’avancement des sciences forestières, le ministre peut constituer des forêts d’expérimentation.
Seules les activités d’aménagement forestier reliées à la recherche et à l’expérimentation sont permises dans ces forêts.
2010, c. 3, a. 18.
19. Le ministre peut autoriser une personne à exercer les activités permises aux conditions qu’il détermine.
Ces conditions peuvent déroger aux normes d’aménagement forestier édictées par le gouvernement par voie réglementaire si le ministre estime que cette dérogation est justifiée dans le cadre de la recherche ou de l’expérimentation.
2010, c. 3, a. 19.
§ 2.  — Forêts d’enseignement et de recherche
20. Pour favoriser l’enseignement pratique et la recherche appliquée en foresterie et en aménagement durable des forêts, le ministre peut constituer des forêts d’enseignement et de recherche.
Seules les activités d’aménagement forestier réalisées à des fins d’enseignement et de recherche sont permises dans ces forêts.
2010, c. 3, a. 20.
21. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, confier la gestion d’une forêt d’enseignement et de recherche à un organisme sans but lucratif voué à l’enseignement ou à la recherche.
Cet organisme exerce les activités d’aménagement forestier autorisées selon les conditions prévues à la convention de gestion. Ces conditions peuvent déroger aux normes d’aménagement forestier édictées par le gouvernement par voie réglementaire si le ministre estime que cette dérogation est justifiée dans le cadre de la recherche.
Si la réalisation des activités d’aménagement forestier comporte la récolte de bois susceptible d’être utilisé par une usine de transformation du bois, la destination de ce bois doit être approuvée par le ministre.
2010, c. 3, a. 21.
SECTION IV
STATIONS FORESTIÈRES
22. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, constituer des stations forestières en vue de regrouper sur un même territoire des activités liées à l’expérimentation, à l’enseignement et à la recherche et d’autres activités compatibles avec l’exercice de ces activités permettant le développement et la mise en valeur de la station forestière.
2010, c. 3, a. 22.
23. Le ministre assure l’aménagement des stations forestières et veille à ce que l’ensemble des activités qui y sont exercées demeure compatible avec la poursuite de leur mission.
2010, c. 3, a. 23.
24. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, confier à une personne morale le mandat de réaliser des activités d’aménagement forestier de tout ou partie d’une station forestière en vue d’en permettre le développement et la mise en valeur.
Avant de réaliser les activités d’aménagement forestier autorisées par le ministre dans le cadre du mandat, le mandataire doit soumettre au ministre pour approbation un plan d’aménagement.
2010, c. 3, a. 24.
25. Le ministre peut permettre au mandataire de vendre pour son propre compte le bois qu’il récolte en réalisant les activités d’aménagement forestier autorisées par le ministre dans le cadre du mandat.
Le mandat peut également contenir des dispositions particulières concernant la vente et la destination des bois, les rapports d’activités que doit soumettre au ministre le mandataire ou toute autre disposition pour assurer la mise en application du mandat.
2010, c. 3, a. 25.
26. Les activités d’expérimentation, d’enseignement et de recherche réalisées dans une station forestière, y compris les activités d’aménagement forestier s’y rapportant, demeurent régies par les dispositions applicables à ces activités prévues à la section III comme s’il s’agissait d’une forêt d’expérimentation ou d’une forêt d’enseignement et de recherche.
2010, c. 3, a. 26.
SECTION V
REFUGES BIOLOGIQUES
27. Le ministre peut désigner des aires forestières à titre de refuges biologiques dans le but de protéger certaines forêts mûres ou surannées représentatives du patrimoine forestier du Québec et de favoriser le maintien de la diversité biologique qu’on peut retrouver à l’intérieur de ces forêts.
À cette fin, il délimite et répartit, sur le territoire forestier du domaine de l’État, des refuges biologiques qu’il gère de manière à assurer la pérennité de leur protection.
Ces refuges sont définis et indiqués au plan d’affectation des terres prévu par la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
2010, c. 3, a. 27.
28. Le ministre peut apporter toute modification qu’il juge nécessaire pour corriger une erreur, une imprécision ou une autre incongruité survenue dans la délimitation d’un refuge biologique.
Il peut également modifier les limites du territoire d’un refuge biologique ou révoquer son statut si le territoire ne présente plus, sur le plan de la biodiversité, l’intérêt de protection initial. Toutefois, lorsque le refuge est inscrit au registre des aires protégées constitué conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), il doit préalablement obtenir l’accord du ministre responsable de la tenue de ce registre.
2010, c. 3, a. 28.
29. Le ministre tient à jour une liste des refuges biologiques qu’il a désignés.
Cette liste est publiée sur le site Internet du ministère et contient notamment les informations suivantes:
1°  le numéro attribué au refuge biologique;
2°  le numéro de l’unité d’aménagement où est localisé le refuge biologique;
3°  les coordonnées géographiques et la superficie du refuge biologique.
La délimitation géographique d’un refuge biologique doit également être représentée sur des cartes qui sont accessibles sur le site Internet du ministère.
2010, c. 3, a. 29.
30. Les activités d’aménagement forestier sont interdites sur le territoire d’un refuge biologique.
Le ministre peut cependant autoriser une activité d’aménagement forestier aux conditions qu’il détermine, s’il l’estime opportun et si cette activité n’est pas susceptible de porter atteinte au maintien de la diversité biologique. Toutefois, lorsque le refuge est inscrit au registre des aires protégées constitué conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), le ministre doit préalablement consulter le ministre responsable de la tenue de ce registre et obtenir son avis sur l’impact de l’activité envisagée.
2010, c. 3, a. 30.
SECTION VI
ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS EXCEPTIONNELS
31. Des écosystèmes forestiers présentant un intérêt particulier pour la conservation de la diversité biologique, notamment en raison de leur caractère rare ou ancien, peuvent faire l’objet d’un classement en tant qu’écosystèmes forestiers exceptionnels.
Ceux-ci sont délimités par le ministre avec l’accord du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
2010, c. 3, a. 31.
32. Le ministre fait publier un avis du classement à la Gazette officielle du Québec et sur le site Internet du ministère.
Le périmètre de l’écosystème forestier exceptionnel doit être défini et indiqué au plan d’affectation des terres prévu par la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
2010, c. 3, a. 32.
33. Le ministre peut, aux mêmes conditions, étendre les limites du territoire d’un écosystème forestier exceptionnel ou, s’il estime que les motifs qui ont justifié le classement n’existent plus, le déclasser en tout ou en partie.
2010, c. 3, a. 33.
34. Les activités d’aménagement forestier sont interdites dans un écosystème forestier exceptionnel.
Le ministre peut toutefois, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et aux conditions qu’il détermine, autoriser une activité d’aménagement forestier s’il l’estime opportun et si, à son avis, celle-ci n’est pas susceptible de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique.
2010, c. 3, a. 34.
35. Lorsque le ministre est d’avis que l’exercice d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) dans les limites du territoire d’un écosystème forestier exceptionnel risque de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique, il peut ordonner la cessation des travaux et soit conclure une entente avec le titulaire du droit pour que ce dernier l’abandonne selon la procédure prévue par ces lois, soit l’exproprier conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
2010, c. 3, a. 35; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 123.
SECTION VII
MILIEUX HUMIDES D’INTÉRÊT
2021, c. 1, a. 47.
35.1. Le ministre peut, en vue de protéger des forêts humides de haute valeur écologique ou de grande importance pour le maintien de la diversité biologique, les désigner à titre de milieux humides d’intérêt.
Ceux-ci sont délimités par le ministre avec l’accord du ministre responsable de la tenue du registre des aires protégées constitué conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
2021, c. 1, a. 47.
35.2. Le ministre fait publier un avis de la désignation d’un milieu humide d’intérêt à la Gazette officielle du Québec et sur le site Internet du ministère.
Les milieux humides d’intérêt sont définis et indiqués au plan d’affectation des terres prévu par la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
2021, c. 1, a. 47.
35.3. Le ministre peut apporter toute modification qu’il juge nécessaire pour corriger une erreur, une imprécision ou une autre incongruité survenue dans la délimitation d’un milieu humide d’intérêt.
Il peut également modifier les limites du territoire d’un milieu humide d’intérêt ou révoquer son statut si le territoire ne présente plus, sur les plans écologiques ou de la diversité biologique, l’intérêt de protection initial. Toutefois, lorsque le milieu humide d’intérêt est inscrit au registre des aires protégées constitué conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), il doit préalablement obtenir l’accord du ministre responsable de la tenue de ce registre.
2021, c. 1, a. 47.
35.4. Le ministre tient à jour une liste des milieux humides d’intérêt qu’il a désignés.
Cette liste est publiée sur le site Internet du ministère et contient notamment les informations suivantes:
1°  le numéro attribué au milieu humide d’intérêt;
2°  le numéro de l’unité d’aménagement où est localisé le milieu humide d’intérêt;
3°  les coordonnées géographiques et la superficie du milieu humide d’intérêt.
La délimitation géographique d’un milieu humide d’intérêt doit également être représentée sur des cartes qui sont accessibles sur le site Internet du ministère.
2021, c. 1, a. 47.
35.5. Les activités d’aménagement forestier sont interdites sur le territoire d’un milieu humide d’intérêt.
Le ministre peut cependant autoriser une activité d’aménagement forestier aux conditions qu’il détermine, s’il l’estime opportun et si cette activité n’est pas susceptible de porter atteinte au maintien de la valeur écologique du milieu humide d’intérêt ou de sa diversité biologique. Toutefois, lorsque le milieu humide d’intérêt est inscrit au registre des aires protégées constitué conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), le ministre doit préalablement consulter le ministre responsable de la tenue de ce registre et obtenir son avis sur l’impact de l’activité envisagée.
2021, c. 1, a. 47.
CHAPITRE II
INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION LIGNEUSE
36. Le ministre détermine des critères permettant d’identifier des aires à fort potentiel forestier présentant un intérêt particulier pour l’intensification de la production ligneuse.
2010, c. 3, a. 36.
37. Le ministre transmet aux communautés autochtones concernées et, le cas échéant, aux organismes compétents visés à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), une carte indiquant les endroits où se situent ces aires.
Après avoir effectué les consultations requises, les communautés autochtones et les organismes compétents concernés proposent au ministre, parmi ces aires, les aires sur lesquelles ils aimeraient de prime abord voir prioriser la production ligneuse. Ces propositions sont notamment considérées dans le cadre du processus de concertation régionale et locale menant à l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré.
2010, c. 3, a. 37; 2015, c. 8, a. 207.
CHAPITRE III
NORMES D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
38. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, édicter, à l’égard de quiconque exerce une activité d’aménagement forestier dans une forêt du domaine de l’État, des normes d’aménagement durable des forêts. Ces normes ont principalement pour objet d’assurer le maintien ou la reconstitution du couvert forestier, la protection du milieu forestier, la conciliation des activités d’aménagement forestier avec les activités des autochtones et des autres utilisateurs du territoire forestier et la compatibilité des activités d’aménagement forestier avec l’affectation des terres du domaine de l’État prévue au plan d’affectation des terres visé à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
Ces normes peuvent porter notamment sur:
1°  la superficie, la localisation et l’organisation spatiale des interventions forestières et des aires forestières résiduelles après interventions;
2°  la protection des lacs, des cours d’eau, des milieux riverains et des milieux humides;
3°  la protection des sols et de la qualité de l’eau;
4°  l’implantation et l’utilisation des aires d’empilement, d’ébranchage, de tronçonnage et de transbordement;
5°  le tracé, la construction, l’amélioration, la réfection, l’entretien et la fermeture des chemins;
6°  l’emplacement des camps forestiers, des bâtiments et équipements acéricoles et d’autres infrastructures;
7°  l’encadrement des activités d’aménagement forestier afin d’assurer la protection de différentes ressources, sites ou unités territoriales;
8°  les activités d’aménagement forestier ayant une incidence sur les activités de protection, d’aménagement et d’utilisation de la faune au sein des territoires structurés au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
9°  l’application des traitements sylvicoles, y compris les activités de martelage;
10°  la protection de la régénération forestière.
Le gouvernement peut également, par voie réglementaire, déterminer les dispositions du règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 245, celle dont est passible le contrevenant.
2010, c. 3, a. 38.
39. Le ministre peut désigner une rivière à titre de rivière à saumon.
Les activités d’aménagement forestier sont interdites dans la zone riveraine, déterminée par le gouvernement par voie réglementaire, d’une rivière ou partie de rivière à saumon, à moins d’obtenir une autorisation préalable du ministre.
2010, c. 3, a. 39.
40. Le ministre peut, pour tout ou partie du territoire forestier, imposer aux personnes ou aux organismes soumis à un plan d’aménagement des normes d’aménagement forestier différentes de celles édictées par le gouvernement par voie réglementaire, lorsque ces dernières ne permettent pas de protéger adéquatement l’ensemble des ressources de ce territoire en raison des caractéristiques du milieu propres à celui-ci et de la nature du projet qu’on entend y réaliser. Il peut aussi, à la demande d’une communauté autochtone ou de sa propre initiative après consultation d’une telle communauté, imposer des normes d’aménagement forestier différentes, en vue de faciliter la conciliation des activités d’aménagement forestier avec les activités de cette communauté exercées à des fins domestiques, rituelles ou sociales ou en vue de mettre en oeuvre une entente que le gouvernement ou un ministre conclut avec une telle communauté.
Le ministre peut également autoriser une dérogation aux normes réglementaires lorsqu’il lui est démontré que les mesures de substitution proposées par ces personnes ou organismes assureront une protection équivalente ou supérieure des ressources et du milieu forestiers.
Le ministre définit, dans le plan, les normes d’aménagement forestier qu’il impose ou qu’il autorise et précise les endroits où elles sont applicables et, le cas échéant, les normes réglementaires faisant l’objet de la substitution ainsi que les mécanismes prévus pour en assurer leur application. Il spécifie également dans le plan, parmi les amendes prévues à l’article 246, celle dont est passible un contrevenant en cas d’infraction.
2010, c. 3, a. 40.
CHAPITRE IV
CHEMINS MULTIUSAGES
41. Quiconque entend exécuter des travaux de construction, d’amélioration ou de fermeture d’un chemin multiusage doit être autorisé par le ministre aux conditions que celui-ci détermine, sauf dans le cas où l’exécution des travaux est autorisée par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de la présente loi.
Constitue un chemin multiusage un chemin en milieu forestier, autre qu’un chemin minier, construit ou utilisé à des fins multiples, notamment en vue de permettre l’accès au territoire forestier et à ses ressources.
2010, c. 3, a. 41; 2013, c. 2, a. 2.
42. Toute personne peut circuler sur un chemin multiusage en se conformant aux normes prescrites par le gouvernement par voie réglementaire pour la sécurité des utilisateurs et la protection des chemins.
Toutefois, le ministre peut, pour des raisons d’intérêt public, restreindre, aux conditions qu’il détermine, l’accès à un chemin multiusage ou en interdire l’accès.
2010, c. 3, a. 42.
43. Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être exercé par un utilisateur d’un chemin multiusage en raison d’un défaut de construction, d’amélioration, de réfection ou d’entretien d’un tel chemin.
2010, c. 3, a. 43.
44. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  prescrire des normes pour la sécurité des utilisateurs et la protection des chemins auxquelles doivent se conformer les personnes circulant sur un chemin multiusage;
2°  déterminer les dispositions du règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 244, celle dont est passible le contrevenant.
2010, c. 3, a. 44.
CHAPITRE V
FORESTIER EN CHEF
45. Est institué au sein du ministère le poste de forestier en chef. Celui-ci exerce, dans une perspective de développement durable, les fonctions qui lui sont conférées par le présent chapitre, avec l’indépendance que la présente loi lui accorde.
Le gouvernement nomme une personne à ce titre, qu’il choisit parmi au moins trois personnes ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part d’un comité, au terme d’un processus de sélection établi par le gouvernement. Ce comité est composé de trois membres nommés par le gouvernement.
Le forestier en chef occupe, pour un mandat de cinq ans, un poste de sous-ministre associé conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2010, c. 3, a. 45.
46. Le forestier en chef a pour fonctions, dans le respect des orientations et des objectifs prévus à la stratégie d’aménagement durable des forêts:
1°  d’établir les méthodes, les moyens et les outils requis pour calculer les possibilités forestières des forêts du domaine de l’État;
2°  de déterminer les données forestières et écologiques requises pour effectuer les analyses servant à déterminer les possibilités forestières;
3°  de préparer, de publier et de maintenir à jour un manuel d’aménagement durable des forêts servant à déterminer les possibilités forestières;
4°  d’apporter, à la demande du ministre, le support requis à l’élaboration des stratégies d’aménagement forestier dans le cadre du processus de la planification forestière;
5°  de déterminer les possibilités forestières pour les unités d’aménagement, les forêts de proximité et certains territoires forestiers résiduels en tenant compte des objectifs régionaux et locaux d’aménagement durable des forêts;
6°  de réviser les possibilités forestières aux cinq ans afin de les mettre à jour, le cas échéant;
7°  de modifier les possibilités forestières assignées à un territoire, à la demande du ministre, lorsque les circonstances sont telles que, sans une modification immédiate de celles-ci, l’aménagement durable des forêts risquerait d’être compromis ou lorsque, sur la base des mêmes considérations que celles prévues pour sa détermination, les possibilités peuvent être revues à la hausse;
8°  de rendre publiques les possibilités forestières, leur date d’entrée en vigueur ainsi que les motifs justifiant leur détermination;
8.1°  de déterminer, après la révision quinquennale des possibilités forestières, conformément à l’article 46.1, les volumes de bois non récoltés devenus disponibles pour la récolte et de rendre publics ces volumes ainsi que les motifs justifiant leur détermination;
9°  d’analyser les résultats obtenus en matière d’aménagement durable des forêts du domaine de l’État et de transmettre cette analyse au ministre au moment et selon les conditions fixés par ce dernier.
La date d’entrée en vigueur des possibilités forestières déterminées ou révisées par le forestier en chef correspond à la date d’entrée en vigueur des plans tactiques d’aménagement forestier intégré. La date d’entrée en vigueur des possibilités forestières modifiées par le forestier en chef en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa est arrêtée par le ministre; cette date ne peut cependant être antérieure au 1er avril suivant l’année de la demande de modification.
2010, c. 3, a. 46; 2013, c. 2, a. 3.
46.1. Lorsque le forestier en chef détermine les volumes de bois visés au paragraphe 8.1° du premier alinéa de l’article 46, il s’assure que la récolte de ces bois n’affectera pas la possibilité forestière assignée au territoire en cause ni n’aura d’impact négatif sur l’atteinte des objectifs d’aménagement durable des forêts. Ces bois peuvent, au choix du ministre, être laissés sur pied, être mis en marché par le Bureau de mise en marché des bois ou être vendus à une ou plusieurs usines de transformation du bois selon les taux fixés par le Bureau.
Les volumes de bois visés au paragraphe 8.1° du premier alinéa de l’article 46 sont des volumes de bois qui n’ont pas été récoltés sur le territoire en cause au cours des cinq années précédant la révision quinquennale des possibilités forestières ou au cours de la période de validité des plans tactiques d’aménagement forestier intégré précédents mais qui, pour les seules fins du calcul de la possibilité forestière, ont été considérés récoltés par le forestier en chef.
2013, c. 2, a. 4.
47. Le forestier en chef a également pour fonction de conseiller le ministre sur l’orientation et la planification de la recherche et du développement en matière de foresterie, sur la limite territoriale et la délimitation des unités d’aménagement et des forêts de proximité, sur les activités à réaliser pour optimiser les stratégies d’aménagement forestier ainsi que sur toute question qui, selon lui, appelle l’attention ou l’action gouvernementale.
Le ministre peut confier au forestier en chef tout mandat en matière de foresterie et notamment lui demander son avis sur toute question en cette matière, tant à l’égard des forêts privées que des forêts du domaine de l’État.
Les conseils et avis du forestier en chef sont accessibles.
2010, c. 3, a. 47.
48. Les possibilités forestières déterminées par le forestier en chef à l’égard des activités d’aménagement forestier antérieures au 1er avril 2018 sont des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu. Elles correspondent, pour une unité d’aménagement ou une forêt de proximité donnée, au volume maximum des récoltes annuelles de bois par essence ou groupe d’essence que l’on peut prélever à perpétuité, sans diminuer la capacité productive du milieu forestier, tout en tenant compte de certains objectifs d’aménagement durable des forêts, telles la dynamique naturelle des forêts, notamment leur composition et leur structure d’âge, ainsi que leur utilisation diversifiée.
Les possibilités forestières déterminées par le forestier en chef à l’égard des activités d’aménagement forestier postérieures au 31 mars 2018 correspondent, pour une unité d’aménagement ou une forêt de proximité donnée, au volume maximum des récoltes annuelles de bois par essence ou groupe d’essences que l’on peut prélever tout en assurant le renouvellement et l’évolution de la forêt sur la base des objectifs d’aménagement durable des forêts applicables, dont ceux visant:
1°  la pérennité du milieu forestier;
2°  l’impact des changements climatiques sur les forêts;
3°  la dynamique naturelle des forêts, notamment leur composition, leur structure d’âge et leur répartition spatiale;
4°  le maintien et l’amélioration de la capacité productive des forêts;
5°  l’utilisation diversifiée du milieu forestier.
2010, c. 3, a. 48.
49. Tout organisme public visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) doit fournir au forestier en chef les renseignements et les documents qu’il demande et qui sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 3, a. 49.
50. Dans l’exercice de ses fonctions, le forestier en chef peut faire une enquête, s’il le juge à propos.
Pour la conduite de cette enquête, le forestier en chef est investi des pouvoirs et de l’immunité prévus à la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
Il ne peut être poursuivi en justice pour les actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 3, a. 50.
51. Le forestier en chef transmet au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice financier, un rapport de ses activités.
Ce rapport est joint au rapport annuel de gestion du ministère.
2010, c. 3, a. 51.
CHAPITRE VI
AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS ET GESTION DU MILIEU FORESTIER
SECTION I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
52. Le ministre est responsable de l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État et de leur gestion, notamment de la planification forestière, de la réalisation des interventions en forêt, de leur suivi et de leur contrôle, du mesurage des bois ainsi que de l’attribution des droits forestiers.
Il exerce, conformément à la présente loi, ses responsabilités et les pouvoirs nécessaires à l’exercice de celle-ci dans le respect de la stratégie d’aménagement durable des forêts et de la possibilité forestière, sous réserve des dispositions applicables aux plans d’aménagement spéciaux.
2010, c. 3, a. 52.
SECTION II
PLANIFICATION FORESTIÈRE DES UNITÉS D’AMÉNAGEMENT
§ 1.  — Disposition générale
53. Les unités d’aménagement font l’objet d’une planification forestière afin d’organiser dans ces territoires la réalisation des interventions en forêt. Cette planification se réalise dans le cadre d’un processus de concertation régionale et locale et se concrétise par la préparation de plans d’aménagement forestier intégré et de plans d’aménagement spéciaux.
Ces plans sont élaborés sur la base d’un aménagement écosystémique et tiennent compte des objectifs et cibles d’efficience que le ministre peut fixer en matière d’interventions forestières.
2010, c. 3, a. 53.
§ 2.  — Plans d’aménagement forestier intégré
54. Un plan tactique et un plan opérationnel d’aménagement forestier intégré sont élaborés par le ministre, pour chacune des unités d’aménagement, en collaboration avec la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire mise en place pour l’unité concernée. Le ministre peut aussi s’adjoindre les services d’experts en matière de planification forestière au cours de l’élaboration des plans.
Le plan tactique contient notamment les possibilités forestières assignées à l’unité, les objectifs d’aménagement durable des forêts, les stratégies d’aménagement forestier retenues pour assurer le respect des possibilités forestières et l’atteinte de ces objectifs ainsi que les endroits où se situent les infrastructures principales et les aires d’intensification de la production ligneuse. Il est réalisé pour une période de cinq ans.
Le plan opérationnel contient principalement les secteurs d’intervention où sont planifiées, conformément au plan tactique, la récolte de bois ou la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier. Il contient également les mesures d’harmonisation des usages retenues par le ministre. Ce plan est mis à jour de temps à autre notamment afin d’y intégrer progressivement de nouveaux secteurs d’intervention où pourront se réaliser les interventions en forêt.
Le ministre prépare, tient à jour et rend public un manuel servant à la confection des plans ainsi que des guides sur la base desquels il établit les prescriptions sylvicoles.
2010, c. 3, a. 54; 2013, c. 2, a. 5; 2015, c. 8, a. 208.
55. La table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire est mise en place dans le but d’assurer une prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et organismes concernés par les activités d’aménagement forestier planifiées, de fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages.
Sa composition et son fonctionnement, y compris les modes de règlement des différends, relèvent du ministre ou, le cas échéant, des organismes compétents visés à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1). Le ministre ou l’organisme doit cependant s’assurer d’inviter à participer à la table les personnes ou les organismes concernés suivants ou leurs représentants:
1°  les communautés autochtones, représentées par leur conseil de bande;
2°  les municipalités régionales de comté et, le cas échéant, la communauté métropolitaine;
3°  les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement;
4°  les personnes ou les organismes gestionnaires de zones d’exploitation contrôlée;
5°  les personnes ou les organismes autorisés à organiser des activités, à fournir des services ou à exploiter un commerce dans une réserve faunique;
6°  les titulaires de permis de pourvoirie;
7°  les titulaires de permis de culture et d’exploitation d’érablière à des fins acéricoles;
7.1°  les titulaires de permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois;
8°  les locataires d’une terre à des fins agricoles;
9°  les titulaires de permis de piégeage détenant un bail de droits exclusifs de piégeage;
10°  les conseils régionaux de l’environnement.
Une liste des participants à la table doit, une fois sa composition établie, être transmise au ministre lorsque sa composition et son fonctionnement ne relèvent pas de lui. Le ministre peut alors inviter à la table toute personne ou tout organisme non mentionné à cette liste, s’il estime que sa présence est nécessaire pour assurer une gestion intégrée des ressources et du territoire.
2010, c. 3, a. 55; 2013, c. 2, a. 6; 2015, c. 8, a. 209.
55.1. Le ministre peut confier la composition et le fonctionnement d’une table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire qui relèvent de lui, y compris le règlement des différends pouvant survenir à cette table, à une ou plusieurs municipalités régionales de comté avec qui il conclut une entente visée à l’article 126.3 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
Dans un tel cas, les municipalités visées au premier alinéa doivent s’assurer d’inviter à participer à celle-ci les personnes ou les organismes concernés visés au deuxième alinéa de l’article 55 ou leurs représentants et de transmettre au ministre, une fois la composition de la table établie, la liste des participants à cette table. Le ministre peut alors inviter à la table toute personne ou tout organisme non mentionné à cette liste, s’il estime que sa présence est nécessaire pour assurer une gestion intégrée des ressources et du territoire.
2015, c. 8, a. 210.
56. Pour la préparation du plan opérationnel, le ministre s’adjoint les participants de la table qui en font la demande et qui démontrent un intérêt spécifique en vue d’assurer une meilleure prise en compte de cet intérêt. À cette fin, il peut considérer les propositions émanant de ces participants.
Les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement et les titulaires d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois n’ont pas à faire une demande et leur intérêt spécifique est présumé lorsque le plan concerne, selon le cas, une unité d’aménagement comprise dans une région visée par leur garantie ou une unité d’aménagement visée par leur permis. Aux fins d’optimiser les conditions opérationnelles des activités d’aménagement forestier, ceux-ci peuvent déposer au ministre une proposition quant aux secteurs d’intervention devant apparaître au plan.
Avant de procéder à la consultation publique du plan opérationnel, le projet de plan est transmis à la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire afin de s’assurer que son contenu se concilie avec les intérêts et les préoccupations de l’ensemble des participants de cette table.
2010, c. 3, a. 56; 2013, c. 2, a. 7.
57. Les plans d’aménagement forestier intégré doivent faire l’objet d’une consultation publique menée par celui de qui relèvent la composition et le fonctionnement de la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire ou, le cas échéant, par la municipalité régionale de comté à qui en a été confiée la responsabilité en vertu de l’article 55.1. Le déroulement de la consultation publique, sa durée ainsi que les documents qui doivent être joints aux plans lors de cette consultation sont définis par le ministre dans un manuel que ce dernier rend public.
Lorsqu’une consultation est menée par le ministre, ce dernier prépare un rapport résumant les commentaires obtenus lors de celle-ci. Dans le cas où la consultation est menée par un organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) ou par une municipalité régionale de comté, l’organisme ou la municipalité régionale de comté, selon le cas, prépare et transmet au ministre, dans le délai que ce dernier fixe, un rapport résumant les commentaires obtenus dans le cadre de cette consultation et lui propose, s’il y a lieu, en cas de divergence de point de vue, des solutions.
Le rapport de la consultation est rendu public par le ministre.
2010, c. 3, a. 57; 2015, c. 8, a. 211.
58. Tout au long du processus menant à l’élaboration des plans, le ministre voit à ce que la planification forestière se réalise selon un aménagement écosystémique et selon une gestion intégrée et régionalisée des ressources et du territoire. Au cours de ce processus, le ministre:
1°  établit un échéancier pour la confection des plans;
2°  s’assure que les orientations et les objectifs régionaux prévus au plan régional de développement intégré des ressources et du territoire, élaboré par une commission régionale en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), soient pris en compte dans l’élaboration des plans tactiques et opérationnels et ce, dans la mesure prévue par l’entente de mise en oeuvre du plan conclue avec l’organisme compétent, visé à l’article 21.5 de cette loi, dont relève la commission régionale concernée;
3°  dirige les travaux des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire, lorsque leur composition et leur fonctionnement relèvent de lui et qu’il n’en a pas confié la responsabilité, ou y participe dans les autres cas, et il prend en compte, dans la préparation des plans, les objectifs locaux et les mesures d’harmonisation convenues à ces tables;
4°  tranche les différends qui surviennent au sein des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire en cas d’échec de la procédure de règlement des différends applicable;
5°  établit un échéancier pour la tenue de la consultation publique visée à l’article 57 et prend en compte, dans la préparation des plans, les commentaires transmis par les personnes et les organismes au cours de cette consultation;
6°  procède à la consultation des communautés autochtones affectées par la planification forestière afin de connaître leurs préoccupations relatives aux effets que pourraient avoir les activités planifiées sur leurs activités exercées à des fins domestiques, rituelles ou sociales et les accommode, s’il y a lieu;
7°  ajuste les plans, le cas échéant, avant d’arrêter la date de leur entrée en vigueur;
8°  établit les prescriptions sylvicoles applicables aux secteurs d’intervention planifiés contenus au plan opérationnel en fonction notamment des mesures d’harmonisation qu’il a retenues;
9°  rend les plans publics à leur entrée en vigueur.
2010, c. 3, a. 58; 2015, c. 8, a. 212.
59. Les modifications aux plans d’aménagement forestier intégré, y compris les mises à jour au plan opérationnel, sont établies et arrêtées selon les règles applicables aux plans initiaux.
Toutefois, les mises à jour et les modifications au plan opérationnel ne sont soumises au processus de consultation publique que si elles ont pour objet:
1°  d’ajouter au plan un nouveau secteur d’intervention ou une nouvelle infrastructure;
2°  de modifier de manière substantielle un secteur d’intervention, une infrastructure ou une norme d’aménagement forestier déjà identifié au plan.
2010, c. 3, a. 59.
§ 3.  — Plans d’aménagement spéciaux
60. En cas de perturbations d’origine naturelle ou anthropique causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire forestière ou lorsqu’une aire forestière est requise pour un aménagement hydroélectrique ou éolien que le gouvernement désigne à cette fin par décret, le ministre peut, avec la participation de la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire concernée, préparer un plan d’aménagement spécial en vue d’assurer la récupération des bois et la réalisation des traitements sylvicoles appropriés et appliquer ce plan, pour la période et aux conditions qui y sont prévues.
Le plan peut prévoir des conditions qui peuvent déroger aux normes d’aménagement forestier édictées par le gouvernement par voie réglementaire si cette dérogation est nécessaire à la récupération des bois et prévoir un dépassement de la possibilité forestière si le ministre l’estime nécessaire en raison des risques de perte de bois pouvant faire l’objet de la récupération.
Toute personne ou tout organisme à qui le ministre a confié ou délégué la réalisation d’activités d’aménagement forestier sur le territoire visé par un plan spécial doit se conformer au plan. Ce plan remplace, dans la mesure qui y est indiquée, tout plan d’aménagement qui était applicable sur ce territoire.
Le ministre peut, pour la mise en oeuvre d’un plan spécial, accorder une aide financière à toute personne ou à tout organisme qui réalisera les activités d’aménagement forestier visées au plan et qui lui en fait la demande par écrit.
2010, c. 3, a. 60.
61. Les plans d’aménagement spéciaux et leurs modifications sont établis et arrêtés selon les règles applicables aux plans d’aménagement forestier intégré.
Toutefois, un plan spécial n’a pas à être soumis au processus de consultation publique si le ministre estime que son application est urgente, notamment lorsqu’il l’estime nécessaire afin d’éviter la dégradation ou la perte de bois.
2010, c. 3, a. 61.
SECTION III
RÉALISATION DES INTERVENTIONS EN FORÊT
62. Les activités d’aménagement forestier planifiées sont réalisées par le ministre ou par des entreprises d’aménagement détenant les certificats reconnus par le ministre ou inscrites à un programme pour l’obtention de tels certificats. Elles peuvent aussi être réalisées sous la supervision et la responsabilité d’une entreprise qui détient les certificats requis ou qui est inscrite à un programme pour l’obtention de ces certificats.
Les contrats conclus avec les entreprises d’aménagement peuvent couvrir, en plus des activités d’aménagement forestier à réaliser, des activités liées à leur planification ou à leur gestion ou des activités liées au transport des bois.
Certaines activités d’aménagement forestier planifiées peuvent également être réalisées par un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement ou par un titulaire de permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, dans les conditions prévues par la présente loi, s’ils détiennent les certificats reconnus par le ministre ou s’ils sont inscrits à un programme pour l’obtention de tels certificats.
2010, c. 3, a. 62; 2013, c. 2, a. 8.
63. Les bois récoltés lors de la réalisation des activités d’aménagement forestier planifiées peuvent, s’ils ne sont pas destinés à un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement ou à un titulaire de permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, être mis en marché par le Bureau de mise en marché des bois ou être vendus à une ou plusieurs usines de transformation du bois selon les taux fixés par le Bureau.
2010, c. 3, a. 63; 2013, c. 2, a. 8.
64. (Remplacé).
2010, c. 3, a. 64; 2013, c. 2, a. 8.
SECTION IV
SUIVI ET CONTRÔLE
§ 1.  — Disposition générale
65. Le ministre supervise la réalisation des interventions en forêt, notamment celles réalisées par les entreprises d’aménagement, les bénéficiaires de garantie d’approvisionnement et les titulaires d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, et il vérifie la qualité des travaux d’aménagement effectués ainsi que l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du processus de planification forestière.
Il s’assure du respect des mesures d’harmonisation, des normes d’aménagement forestier et des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application et, en cas de défaut, exige de ceux qui réalisent des activités d’aménagement forestier les correctifs qu’il estime nécessaires ou les exécute à leurs frais, s’ils refusent d’apporter les correctifs exigés.
2010, c. 3, a. 65; 2013, c. 2, a. 9.
§ 2.  — Rapport, inspection et ordonnance
66. Le ministre peut exiger de toute personne ou de tout organisme qui réalise des activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État de lui présenter, à la date ou aux dates qu’il fixe, un rapport sur ces activités. Les renseignements contenus dans le rapport sont accessibles.
Les éléments que doit contenir le rapport sont déterminés et définis dans un manuel d’instructions préparé et tenu à jour par le ministre. Ce manuel est rendu public et, sur demande, remis aux personnes ou aux organismes tenus de faire le rapport.
2010, c. 3, a. 66.
67. Le ministre peut, pour l’application de la présente section, autoriser une personne à procéder à une inspection et à vérifier les données et les informations figurant au rapport d’activités.
À cette fin, cette personne peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement où elle a des motifs raisonnables de croire que sont détenues les données et les informations nécessaires au suivi et au contrôle des interventions en forêt;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents qui comportent des données ou des renseignements servant ou ayant servi à la préparation du rapport d’activités;
3°  exiger tout renseignement relatif aux activités d’aménagement forestier que la personne ou l’organisme a réalisées, de même que tout document s’y rapportant.
Sur demande, la personne autorisée par le ministre s’identifie et exhibe un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2010, c. 3, a. 67.
68. Le ministre peut rendre une ordonnance s’il constate que les activités d’aménagement forestier sont réalisées sans droit ou en contravention d’une condition fixée à un permis d’intervention, d’un plan d’aménagement, d’un contrat ou d’une entente ou d’une norme prévue à la présente loi ou édictée en vertu de celle-ci.
L’ordonnance enjoint au contrevenant de cesser, immédiatement ou dans le délai fixé, les activités exercées sans droit ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions fixées au permis d’intervention ou de se conformer au plan d’aménagement ou aux dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables. L’ordonnance peut également enjoindre au contrevenant de suspendre, pour la période et aux conditions que détermine le ministre, la réalisation de tout ou partie de l’activité d’aménagement forestier qu’il indique. Cette ordonnance doit être motivée et signifiée au contrevenant. Elle prend effet à la date de sa signification.
Dans le cas où le contrevenant refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction lui ordonnant de se conformer à l’ordonnance.
2010, c. 3, a. 68.
§ 3.  — Liste des aires d’intensification de la production ligneuse
69. Le ministre tient à jour et rend publique une liste des aires sur lesquelles une intensification de la production ligneuse a été réalisée.
Cette liste contient notamment les informations suivantes:
1°  les coordonnées géographiques et la superficie de l’aire d’intensification;
2°  une description sommaire des activités d’intensification qui y ont été réalisées.
La délimitation géographique de l’aire d’intensification de la production ligneuse doit également être représentée sur des cartes qui sont accessibles sur le site Internet du ministère.
2010, c. 3, a. 69.
SECTION V
MESURAGE DES BOIS
70. Le ministre est responsable du mesurage des bois dans les forêts du domaine de l’État.
Il peut exiger de toute personne ou de tout organisme autorisé à récolter du bois dans les forêts du domaine de l’État d’effectuer le mesurage des bois selon l’une des méthodes de mesurage déterminée par le gouvernement par voie réglementaire. La méthode de mesurage est choisie par le ministre après consultation de la personne ou de l’organisme concerné.
Cette personne ou cet organisme doit respecter les instructions de mesurage des bois afférentes à la méthode de mesurage choisie prévues au manuel préparé à cette fin par le Bureau de mise en marché des bois institué en vertu de l’article 119.
2010, c. 3, a. 70.
71. Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, autoriser une personne à vérifier l’application des normes relatives au mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État.
Cette personne peut, dans l’exercice de ses fonctions, intercepter sur un chemin en milieu forestier un véhicule routier servant au transport des bois et exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise afin de procéder au contrôle et à la vérification des documents relatifs au transport des bois que ce dernier est tenu d’avoir en sa possession. À cette fin, cette personne peut:
1°  établir, en milieu forestier, des points d’arrêt et de contrôle;
2°  exiger du conducteur, pour examen, la remise de ces documents ainsi que tout renseignement lié au contenu de ceux-ci;
3°  obliger le conducteur ou toute autre personne l’accompagnant, le cas échéant, à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification.
Le conducteur du véhicule ou toute autre personne l’accompagnant, le cas échéant, doit se conformer sans délai aux exigences le concernant.
Sur demande, la personne autorisée par le ministre s’identifie et exhibe un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2010, c. 3, a. 71.
72. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer les normes relatives au mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État, lesquelles comprennent notamment les méthodes de mesurage et les normes applicables au transport des bois, à la transmission des données de mesurage ou d’inventaire, à la vérification de ces données et à la correction apportée au mesurage, y compris le concours que la personne ou l’organisme tenu d’effectuer le mesurage doit fournir au ministre;
2°  fixer les frais payables par la personne ou l’organisme tenu d’effectuer le mesurage pour la perte de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois que cette personne ou cet organisme avait en sa possession et faire varier ces frais selon le type ou le nombre de formulaires perdus;
3°  déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 244, celle dont est passible le contrevenant.
2010, c. 3, a. 72.
SECTION VI
DROITS FORESTIERS
§ 1.  — Permis d’intervention
i.  — Dispositions générales
73. Un permis d’intervention est nécessaire pour réaliser dans les forêts du domaine de l’État les activités d’aménagement forestier suivantes:
1°  la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques ou commerciales;
2°  la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles;
3°  les activités requises pour des travaux d’utilité publique;
4°  les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits;
4.1°  les activités réalisées par le titulaire d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) aux fins d’exercer son droit;
5°  les activités requises pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole;
6°  la récolte d’arbustes ou d’arbrisseaux aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois;
6.1°  la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois lorsque celle-ci n’est pas autrement autorisée en application de la présente loi;
7°  les activités réalisées dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche;
8°  toute autre activité déterminée par le ministre.
La récolte de bois de chauffage pour l’usage exclusif d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens des sections II, III et IV du chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) est assimilée à une récolte de bois de chauffage à des fins domestiques.
2010, c. 3, a. 73; 2013, c. 2, a. 10; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 123.
74. Le ministre peut délivrer un permis autorisant son titulaire à réaliser les activités d’aménagement forestier qui y sont indiquées aux conditions qu’il détermine.
Toutefois, nul permis d’intervention ne peut être délivré à une personne qui est redevable de droits exigibles en vertu de la présente loi.
2010, c. 3, a. 74.
75. Le titulaire du permis doit:
1°  payer les droits exigibles selon les conditions déterminées par règlement du ministre;
2°  se conformer aux conditions indiquées à son permis, à celles déterminées par règlement du ministre et aux normes applicables à ses activités d’aménagement forestier;
3°  lorsqu’il confie à un tiers l’exécution des travaux autorisés par son permis, aviser ce tiers par écrit des exigences de la présente loi et des règlements pris pour son application relatives aux activités d’aménagement forestier à exécuter ainsi que des prescriptions inscrites au permis.
2010, c. 3, a. 75.
76. S’ils ne sont pas autrement fixés par règlement du ministre, les droits exigibles du titulaire d’un permis sont établis sur la base des taux fixés par le Bureau de mise en marché des bois applicables aux bois achetés par les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement.
Tout solde impayé sur des droits exigibles porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la facturation, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
2010, c. 3, a. 76; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 2, a. 11.
77. La période de validité des permis autres que le permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles et le permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois est fixée par le ministre; elle ne peut cependant excéder 12 mois.
2010, c. 3, a. 77; 2013, c. 2, a. 12.
78. Un permis n’est cessible que dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre.
2010, c. 3, a. 78.
79. Le ministre peut suspendre ou résilier un permis dans les cas suivants:
1°  le titulaire n’a pas acquitté les droits exigibles;
2°  le titulaire ne remplit plus les conditions imposées pour l’obtention du permis;
3°  le titulaire ne respecte pas les conditions indiquées à son permis ou les normes applicables à ses activités d’aménagement forestier;
4°  le titulaire ne lui a pas soumis un rapport de ses activités, lorsqu’un tel rapport est requis;
5°  le titulaire est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement pris pour son application.
Avant de prendre une telle décision, le ministre doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations et remédier à son défaut.
La suspension ou la résiliation d’un permis a effet à compter de la date de la notification de la décision du ministre au titulaire du permis.
2010, c. 3, a. 79.
ii.  — Dispositions particulières aux érablières
80. En outre des dispositions générales prévues pour tous les permis d’intervention, les dispositions qui suivent s’appliquent au permis délivré pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles.
2010, c. 3, a. 80; 2013, c. 2, a. 13.
81. La période de validité du permis délivré pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles prend fin le 31 décembre de la cinquième année de sa délivrance.
2010, c. 3, a. 81.
82. En cas de perturbations d’origine naturelle ou anthropique affectant le territoire d’une érablière faisant l’objet d’un permis ou les autres ressources du milieu forestier comprises dans ce territoire, le ministre peut modifier le permis pour assurer la protection de l’érablière ou des autres ressources en cause.
Il peut également, pour les mêmes fins, imposer au titulaire du permis des normes d’aménagement forestier ou des normes pour l’entaillage des érables ou les autres travaux requis différentes de celles prescrites par voie réglementaire, lorsque ces dernières ne permettent pas de protéger adéquatement l’érablière ou les ressources du milieu forestier affectées par la perturbation.
Ces normes, les endroits où elles sont applicables et, le cas échéant, les normes réglementaires faisant l’objet de la substitution doivent être indiqués au permis modifié. Le ministre spécifie également dans le permis, parmi les amendes prévues à l’article 246, celle dont est passible un contrevenant en cas d’infraction.
2010, c. 3, a. 82.
83. Le ministre peut, à la demande du titulaire d’un permis, augmenter la superficie du territoire sur lequel porte ce permis, si ce titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  il exploite 90% ou plus de la capacité d’entaillage de l’érablière depuis au moins deux ans;
2°  il a complété les travaux de construction des chemins et bâtiments qu’il a décrits et localisés dans sa demande de permis.
Le titulaire d’un permis doit exploiter 90% ou plus de la capacité d’entaillage de la partie de l’érablière ajoutée au territoire sur lequel porte son permis dans les trois années suivant cet ajout. Si le titulaire ne respecte pas cette exigence, le ministre peut retrancher de la partie de l’érablière ajoutée une partie équivalente à la capacité d’entaillage inexploitée.
2010, c. 3, a. 83.
83.1. Le ministre peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine par règlement, modifier un permis pour permettre le transfert d’une partie de la superficie du territoire sur lequel porte un permis.
2023, c. 24, a. 134.
84. Le ministre peut retrancher de l’érablière toute superficie qui fait l’objet d’un classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel, s’il estime que les activités d’exploitation de l’érablière sont susceptibles de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique. Dans ce cas, le gouvernement accorde au titulaire de permis, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, en réparation du préjudice subi, une indemnité qu’il estime juste et qui est fixée d’après la valeur des biens et des infrastructures servant à l’exploitation de l’érablière.
2010, c. 3, a. 84.
85. Le titulaire d’un permis a droit au renouvellement de son permis s’il remplit les conditions suivantes:
1°  il a acquitté les droits exigibles liés à son permis ainsi que les frais de services administratifs reliés à l’analyse de sa demande de renouvellement;
2°  il respecte les conditions indiquées à son permis, celles déterminées par règlement du ministre et les normes applicables à ses activités d’aménagement forestier;
3°  il a soumis un rapport de ses activités, lorsqu’un tel rapport est requis;
4°  il a exploité en moyenne 50% ou plus de la capacité d’entaillage de l’érablière au cours de la période de validité de son permis.
Toutefois, le ministre peut assortir le permis renouvelé de toute condition qu’il estime utile. Il peut également refuser de renouveler le permis au profit d’un usage d’utilité publique.
2010, c. 3, a. 85.
86. En outre des cas de suspension ou de résiliation prévus à l’article 79, le ministre peut, aux mêmes conditions que celles prévues à cet article, suspendre ou résilier un permis si le titulaire n’a pas cultivé et exploité l’érablière depuis au moins trois années consécutives.
2010, c. 3, a. 86.
ii.1.  — Dispositions particulières à la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois
2013, c. 2, a. 14.
86.1. En outre des dispositions générales prévues pour tous les permis d’intervention, les dispositions qui suivent s’appliquent au permis délivré pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois.
2013, c. 2, a. 14.
86.2. Seuls sont admissibles à l’obtention d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois les personnes morales ou les organismes qui ne sont pas titulaires d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois et ne sont pas liés, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à un titulaire d’un tel permis.
Les conditions d’admissibilité prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le permis demandé ne vise que la récolte de biomasse forestière.
Pour l’application du deuxième alinéa, constitue de la biomasse forestière, la matière ligneuse non marchande issue des activités d’aménagement forestier ou issue de plantations à courtes rotations réalisées à des fins de production d’énergie, excluant les souches et les racines.
2013, c. 2, a. 14.
86.3. Le ministre délivre le permis si la possibilité forestière le permet, si les volumes de bois disponibles sur le marché libre sont suffisants pour évaluer la valeur marchande des bois des forêts du domaine de l’État et s’il estime que l’intérêt public le justifie dans une perspective de développement durable.
2013, c. 2, a. 14.
86.4. La période de validité du permis est de cinq ans. Le ministre peut toutefois délivrer un permis pour une période moindre s’il l’estime nécessaire pour faciliter la planification forestière des unités d’aménagement.
2013, c. 2, a. 14.
86.5. Le ministre enregistre par dépôt les permis dans un registre public qu’il constitue et tient à jour.
Il publie un avis de ce dépôt à la Gazette officielle du Québec où il indique le numéro d’enregistrement du permis, le nom du titulaire du permis ainsi que, par essence ou groupe d’essences, les volumes annuels de bois qui peuvent être récoltés par le titulaire en provenance de chacune des unités d’aménagement concernées.
2013, c. 2, a. 14.
86.6. Malgré l’article 78, le permis délivré pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois est incessible.
2013, c. 2, a. 14.
iii.  — Pouvoir réglementaire
87. Le ministre peut, par règlement, selon les catégories de permis d’intervention:
1°  déterminer la teneur d’un permis et ses conditions de délivrance ainsi que les cas et conditions de transfert d’un permis;
2°  déterminer, pour les permis autres que le permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, les conditions de modification ou de renouvellement du permis;
2.0.1°  déterminer les cas et les conditions selon lesquels un permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles peut être modifié pour permettre le transfert d’une partie de la superficie du territoire sur lequel porte un permis;
2.1°  définir, pour les permis autres que le permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, les conditions du permis pouvant être révisées au cours de sa période de validité et au moment de son renouvellement;
3°  déterminer les normes d’entaillage des érables et des autres travaux requis pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
4°  fixer les droits exigibles que doit payer le titulaire de permis qu’il indique ainsi que les conditions relatives au paiement des droits;
5°  fixer les frais pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes;
6°  déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 244, celle dont est passible le contrevenant.
2010, c. 3, a. 87; 2013, c. 2, a. 15; 2023, c. 24, a. 135.
§ 2.  — Garantie d’approvisionnement
i.  — Attribution et registre
88. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, consentir une garantie d’approvisionnement à une personne ou un organisme qui exploite ou projette d’exploiter une usine de transformation du bois, si la possibilité forestière le permet, si les volumes de bois disponibles sur le marché libre sont suffisants pour évaluer la valeur marchande des bois des forêts du domaine de l’État et s’il estime que l’intérêt public le justifie dans une perspective de développement durable.
Il peut également, dans les mêmes conditions, demander au Bureau de mise en marché des bois de vendre sur un marché libre des garanties d’approvisionnement.
Une personne ou un organisme qui acquiert une usine faisant ou ayant fait l’objet d’une garantie ou qui acquiert le droit d’exploiter une telle usine n’a droit à une garantie que si la redevance annuelle, les sommes dues pour l’achat de bois fait en application de la garantie et les cotisations aux organismes de protection des forêts reconnus par le ministre qui sont exigibles du bénéficiaire de cette garantie ont été entièrement acquittées.
Le troisième alinéa ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire de la garantie a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
2010, c. 3, a. 88; 2013, c. 2, a. 16.
89. Le ministre enregistre par dépôt les garanties d’approvisionnement dans un registre public qu’il constitue et tient à jour.
Il publie un avis de ce dépôt à la Gazette officielle du Québec où il indique le numéro d’enregistrement de la garantie, le nom du bénéficiaire de la garantie ainsi que, par essence ou groupe d’essences, les volumes annuels de bois qui peuvent être achetés par le bénéficiaire en provenance de chacune des régions concernées.
La garantie prend effet à la date de son enregistrement.
2010, c. 3, a. 89; 2013, c. 2, a. 17.
ii.  — Nature du droit conféré par la garantie d’approvisionnement
90. La garantie d’approvisionnement confère à son bénéficiaire le droit d’acheter annuellement un volume de bois en provenance de territoires forestiers du domaine de l’État d’une ou de plusieurs régions qui sont délimitées, en vue d’approvisionner l’usine de transformation du bois pour laquelle la garantie est accordée, à charge par le bénéficiaire d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de la garantie.
Elle indique, par essence ou groupe d’essences, les volumes annuels de bois qui peuvent être achetés par le bénéficiaire en provenance de chacune des régions concernées.
2010, c. 3, a. 90; 2013, c. 2, a. 18.
91. Les volumes annuels de bois qui peuvent être achetés par le bénéficiaire en application de sa garantie sont des volumes résiduels que le ministre détermine en tenant compte notamment:
1°  des besoins de l’usine de transformation du bois;
2°  des autres sources d’approvisionnement disponibles, tels les bois des forêts privées ou en provenance de l’extérieur du Québec, les copeaux, les sciures, les planures, les fibres de bois provenant du recyclage, les bois pouvant être récoltés par les titulaires de permis de récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois ainsi que ceux provenant des forêts de proximité et des autres territoires du domaine de l’État visés par une entente de délégation de gestion.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa et plus particulièrement afin d’évaluer les bois des forêts privées disponibles pouvant être mis en marché dans une région donnée, le ministre consulte, avant de consentir une garantie d’approvisionnement, les offices de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou les organismes désignés en vertu de l’article 50 de cette loi. La consultation porte notamment sur les volumes de bois que le ministre entend indiquer à la garantie.
2010, c. 3, a. 91; 2013, c. 2, a. 19.
92. Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement peut, après en avoir avisé le ministre et en suivant les modalités que ce dernier lui indique, acheminer des bois achetés au cours de l’année que la garantie destinait à son usine vers d’autres usines de transformation du bois qui font l’objet d’une garantie; la somme des volumes pouvant être acheminés vers d’autres usines ne peut cependant excéder, au cours d’une même année, le volume de bois que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
La somme des volumes de bois acheminés à l’usine mentionnée à la garantie en provenance d’autres usines qui font l’objet d’une garantie ne peut excéder, au cours d’une même année, le volume de bois que détermine le gouvernement par voie réglementaire, auquel il peut aussi être ajouté tout autre volume équivalant à ceux que le bénéficiaire a pu lui-même acheminer vers d’autres usines en application du premier alinéa.
Sont exclus du calcul des volumes de bois pour les fins du présent article les volumes qui font l’objet d’un changement de destination en application de l’article 93.
2010, c. 3, a. 92.
93. Le ministre peut, exceptionnellement, permettre qu’une partie des volumes de bois achetés par le bénéficiaire au cours d’une année puisse être destinée à une autre usine que celle mentionnée à la garantie d’approvisionnement, notamment s’il l’estime nécessaire afin d’éviter la dégradation ou la perte de bois ou pour favoriser une utilisation optimale des bois.
Il peut également, sur demande d’un bénéficiaire, autoriser ce dernier à acheminer une partie des volumes de bois achetés au cours d’une année vers une autre usine que celle mentionnée à la garantie afin de pallier, à l’égard de cette usine, un approvisionnement insuffisant découlant d’une situation conjoncturelle, s’il estime que le transfert de ces bois évitera la fermeture temporaire de cette usine ou permettra de réduire la durée de la fermeture. Il peut aussi autoriser, à la demande de bénéficiaires, des échanges de bois d’une usine à une autre afin de réduire les coûts de transport des bois. Le ministre prend en considération, dans le cadre de sa décision, l’impact de celle-ci sur le milieu régional et local et sur la mise en marché des bois des forêts privées.
2010, c. 3, a. 93; 2013, c. 2, a. 20.
94. La garantie d’approvisionnement est incessible.
2010, c. 3, a. 94.
iii.  — Redevance annuelle et prix du bois
2013, c. 2, a. 21.
95. Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement doit payer au ministre une redevance annuelle selon le taux fixé par le Bureau de mise en marché des bois. Cette redevance est payable le 1er avril de chaque année ou selon les échéances et modalités que le ministre détermine par voie réglementaire.
2010, c. 3, a. 95.
96. Les bois achetés par un bénéficiaire en vertu de sa garantie d’approvisionnement sont payables selon les taux fixés par le Bureau de mise en marché des bois et selon les échéances et modalités que le ministre détermine par voie réglementaire.
2010, c. 3, a. 96; 2013, c. 2, a. 22.
97. Tout solde impayé sur ces montants exigibles porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la facturation, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
2010, c. 3, a. 97; 2010, c. 31, a. 175.
iv.  — Renonciation à l’achat des volumes annuels de bois
2013, c. 2, a. 23.
98. Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement peut, au cours d’une année, renoncer pour l’année à tout ou partie des volumes annuels de bois indiqués à sa garantie.
2010, c. 3, a. 98; 2013, c. 2, a. 24.
99. La garantie d’approvisionnement ne donne pas droit au bénéficiaire de refuser, autrement qu’en y renonçant, des bois affectés par une perturbation d’origine naturelle ou anthropique.
2010, c. 3, a. 99.
100. Le ministre établit et transmet au bénéficiaire de la garantie d’approvisionnement un calendrier dans lequel sont fixées les dates où ce dernier doit se prononcer sur l’achat d’une partie des volumes annuels de bois indiqués à sa garantie.
Le bénéficiaire qui, étant tenu de le faire, refuse, néglige ou omet de se prononcer sur l’achat de la partie des volumes annuels en cause est, après avoir été avisé par le ministre des conséquences de son défaut, réputé avoir renoncé pour l’année à ces volumes.
L’avis transmis par le ministre doit indiquer qu’un délai de 10 jours est accordé au bénéficiaire pour lui permettre de remédier au défaut.
2010, c. 3, a. 100; 2013, c. 2, a. 25.
101. Les volumes de bois auxquels un bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé ne peuvent être réclamés par celui-ci au cours des années suivantes.
2010, c. 3, a. 101; 2013, c. 2, a. 26.
102. Les bois auxquels le bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé peuvent, au choix du ministre, être laissés sur pied, être mis en marché par le Bureau de mise en marché des bois ou être vendus à une ou plusieurs autres usines de transformation du bois selon les taux fixés par le Bureau.
2010, c. 3, a. 102; 2013, c. 2, a. 27.
v.  — Disposition particulière relative aux perturbations d’origine naturelle ou anthropique et aux contraintes restreignant ou interdisant l’accès à la ressource forestière
103. Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement ne peut réclamer du gouvernement une indemnité ou une compensation si, au cours d’une année, une partie des volumes annuels de bois indiqués à sa garantie n’a pu lui être vendue en raison d’une perturbation d’origine naturelle ou anthropique ou en raison d’une décision du ministre de restreindre ou d’interdire, pour des considérations d’intérêt public, la circulation en forêt ou l’accès à celle-ci.
Toutefois, dans ce dernier cas, dès que les volumes deviennent disponibles, ils doivent être offerts au bénéficiaire qui y avait droit s’il exploite toujours l’usine visée par la garantie. Lorsque plus d’un bénéficiaire y avait droit, les volumes sont partagés entre eux au prorata des volumes qui n’ont pu leur être vendus.
2010, c. 3, a. 103; 2013, c. 2, a. 28.
v.1.  — Achat des volumes annuels de bois
2013, c. 2, a. 29.
103.1. L’achat de tout ou partie des volumes annuels de bois par le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement est constaté par un contrat.
Le contrat indique, par essence ou groupe d’essences, les volumes de bois achetés par le bénéficiaire et le territoire d’où proviennent ces bois. Il indique également s’il s’agit d’une vente de bois sur pied ou d’une vente de bois récolté.
Ce contrat est incessible.
2013, c. 2, a. 29.
103.2. Le ministre ne peut être tenu responsable du préjudice causé au bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement résultant de l’inexécution partielle de son obligation de délivrance prévue au contrat de vente de bois si, au cours d’une année, une partie des volumes de bois achetés par le bénéficiaire en application de sa garantie n’a pu lui être délivrée en raison de l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  de la quantité variable des essences marginales ou peu représentées dans une région devant se trouver, selon les meilleures données disponibles, dans les secteurs d’intervention prévus au plan opérationnel d’aménagement forestier intégré, tels que le thuya occidental, les pins blancs et rouges, le chêne rouge et la pruche de l’est;
2°  des bois laissés dans les secteurs d’intervention qui auraient dû être récoltés par les bénéficiaires désignés en application de la présente loi, de ses règlements d’application et des prescriptions sylvicoles applicables;
3°  des problèmes d’intégration des récoltes dus aux renonciations par les bénéficiaires à l’achat d’une partie des volumes annuels de bois indiqués à leur garantie ou causés par la résiliation ou la suspension de garanties impliquant des volumes visés à la programmation annuelle;
4°  de la survenance de différends liés à l’exécution de la convention d’intégration.
2013, c. 2, a. 29.
v.2.  — Récolte des volumes de bois achetés
2013, c. 2, a. 29.
103.3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2° et 3° du troisième alinéa de l’article 103.7, le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement est responsable de la récolte des bois qu’il a achetés sur pied.
2013, c. 2, a. 29.
103.4. Les droits et les obligations du bénéficiaire relatifs à la récolte des bois achetés sur pied sont prévus dans une entente conclue avec le ministre.
L’entente de récolte indique les secteurs d’intervention où les bois doivent être récoltés et fixe les conditions de réalisation de la récolte et des autres activités d’aménagement forestier liées à l’exercice de cette responsabilité. Elle détermine également les autres engagements que doit respecter le bénéficiaire et les sanctions applicables en cas de manquement à ses obligations.
L’entente contient aussi les règles relatives à la programmation annuelle des activités d’aménagement forestier découlant du plan opérationnel d’aménagement forestier intégré ainsi que celles visant à régir, dans les secteurs d’intervention concernés, la récolte de bois non destinés au bénéficiaire.
Les renseignements contenus dans l’entente sont accessibles.
2013, c. 2, a. 29.
103.5. Le ministre peut refuser qu’un bénéficiaire responsable de la récolte des bois la réalise lui-même si ce dernier a déjà fait défaut de respecter les conditions d’un plan d’aménagement forestier, les conditions d’une entente de récolte antérieure, les normes applicables à ses activités d’aménagement forestier ou toute autre obligation imposée en vertu de la présente loi et de ses règlements d’application.
2013, c. 2, a. 29.
103.6. Tous les bénéficiaires ayant la responsabilité de la récolte dans les secteurs d’intervention indiqués à une entente de récolte doivent signer l’entente. Celle-ci doit alors indiquer, parmi ces bénéficiaires, celui qui réalisera la récolte des bois dans chacun des secteurs d’intervention ainsi que ceux qui réaliseront les infrastructures nécessaires à la réalisation de la récolte.
Seuls les bénéficiaires désignés sont tenus de réaliser la récolte des bois et les infrastructures nécessaires à la réalisation de la récolte, mais chacun des autres bénéficiaires partie à l’entente est garant de la réalisation des activités d’aménagement forestier qui y sont prévues comme s’il s’en était porté caution solidaire. En outre, tous les bénéficiaires parties à l’entente sont solidairement tenus à l’application des correctifs exigés par le ministre en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 65 et, en cas de défaut, au paiement des frais engagés par ce dernier en application de ces dispositions.
Les bénéficiaires désignés pour réaliser la récolte et les infrastructures représentent auprès du ministre l’ensemble des bénéficiaires parties à l’entente, à moins que d’autres personnes n’aient été désignées à cette fin. Ceux-ci agissent comme interlocuteur auprès du ministre quant au déroulement des opérations forestières et, le cas échéant, ils lui font part des difficultés rencontrées ou appréhendées dans les secteurs d’intervention en lien avec la planification forestière.
Pour faciliter l’organisation opérationnelle des activités de récolte ainsi que le maintien de la certification forestière, le cas échéant, le ministre constitue, pour le territoire visé par l’entente de récolte, une table opérationnelle regroupant les bénéficiaires désignés ainsi que les titulaires de permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois concernés par cette entente de récolte.
2013, c. 2, a. 29.
103.7. L’entente de récolte à laquelle sont parties plusieurs bénéficiaires ne peut cependant être conclue qu’à la condition que soit faite la preuve de l’existence d’une convention d’intégration signée par tous les bénéficiaires concernés et, le cas échéant, par les titulaires de permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois autorisés à récolter dans les secteurs d’intervention en cause.
La convention prévoit les modalités assurant l’intégration des récoltes et le transport des bois ainsi qu’un mode de prise de décision et de règlement des différends portant sur ces activités et sur l’imputation de leurs coûts.
À défaut de démontrer l’existence d’une convention d’intégration signée par tous les bénéficiaires et les titulaires de permis concernés dans les délais fixés par le ministre, ce dernier peut, à l’égard des secteurs d’intervention en cause, prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes:
1°  conformément à l’article 103.8, soumettre ou permettre que soit soumis à l’arbitrage tout différend empêchant la conclusion de la convention et portant sur l’un de ses objets et, malgré le premier alinéa du présent article, conclure une entente de récolte avec tous les bénéficiaires concernés s’il estime que le différend n’est pas de nature à compromettre de façon significative l’intégration des récoltes;
2°  réaliser la récolte ou la faire réaliser par des entreprises d’aménagement, conformément au premier alinéa de l’article 62, ou permettre que la récolte soit réalisée par de telles entreprises d’aménagement dans le cadre d’une entente de délégation de gestion conclue conformément à l’article 17.22 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
3°  laisser le bois sur pied ou permettre que le bois soit mis en marché par le Bureau de mise en marché des bois et, dans ces cas, soustraire du contrat de vente de bois sur pied des bénéficiaires concernés les volumes qu’ils devaient récolter dans les secteurs d’intervention en cause.
La réduction au contrat de vente des volumes de bois visés au paragraphe 3° du troisième alinéa ne donne droit au bénéficiaire à aucune indemnité. Ces volumes sont réputés être des volumes auxquels un bénéficiaire a renoncé et ils ne peuvent être réclamés par celui-ci au cours des années suivantes.
2013, c. 2, a. 29.
103.8. L’arbitrage visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 103.7 est régi par les dispositions du Titre II du Livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou selon un mode de prise de décision et de règlement des différends que le ministre peut imposer à l’ensemble des bénéficiaires et des titulaires de permis concernés.
Toutefois, si les bénéficiaires et les titulaires de permis concernés s’étaient déjà entendus sur un mode différent, l’un d’entre eux peut, avec l’accord du ministre et selon ce mode, soumettre lui-même le différend à l’arbitrage.
Les décisions prises en application d’un mode de prise de décision et de règlement des différends ont l’effet de stipulations convenues entre les parties sur l’objet du différend.
2013, c. 2, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
vi.  — Terme, renouvellement et révision de la garantie d’approvisionnement
104. La garantie d’approvisionnement est d’une durée de cinq ans. Toutefois, elle peut être consentie pour une durée moindre si le ministre l’estime nécessaire pour faciliter la planification forestière des unités d’aménagement.
À moins d’indication contraire du bénéficiaire, elle est renouvelée à son échéance pour une période de cinq ans et, par la suite, pour la même période, tous les cinq ans, si le bénéficiaire s’est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de cette garantie.
2010, c. 3, a. 104; 2013, c. 2, a. 30.
105. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, à la suite de la révision quinquennale des possibilités forestières et après avoir donné au bénéficiaire de la garantie d’approvisionnement l’occasion de présenter ses observations, réviser les conditions prévues à la garantie, notamment les volumes annuels de bois qui peuvent être achetés par le bénéficiaire et le territoire d’où proviennent ces bois.
Le ministre tient compte, dans l’exercice de sa discrétion:
1°  des besoins de l’usine de transformation du bois;
2°  des autres sources d’approvisionnement disponibles, tels les bois des forêts privées ou en provenance de l’extérieur du Québec, les copeaux, les sciures, les planures, les fibres de bois provenant du recyclage, les bois pouvant être récoltés par les titulaires de permis de récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois ainsi que ceux provenant des forêts de proximité et des autres territoires du domaine de l’État visés par une entente de délégation de gestion;
3°  des volumes de bois, selon les différentes provenances, que l’usine a utilisés au cours des cinq dernières années;
4°  des possibilités forestières assignées aux unités d’aménagement;
4.1°  des contraintes et des pertes de matière ligneuse liées à l’intégration des récoltes, des volumes de bois utilisés à d’autres fins que l’approvisionnement d’usines de transformation du bois, tels les bois de chauffage récoltés à des fins domestiques ou commerciales, et de tout autre facteur ayant pour effet de réduire le volume disponible lors de la récolte;
4.2°  des caractéristiques physiques du bois qui limitent son utilisation par certaines catégories d’usines, notamment la dimension des bois en fonction du type de produits fabriqués;
5°  des volumes minimums de bois requis sur le marché libre permettant d’évaluer la valeur marchande des bois des forêts du domaine de l’État;
6°  des volumes de bois qu’il estime nécessaires pour permettre la réalisation de projets de développement socioéconomique dans les régions et les collectivités.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa et plus particulièrement afin d’évaluer les bois des forêts privées disponibles pouvant être mis en marché dans une région donnée, le ministre consulte, au cours du processus de révision, les offices de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou les organismes désignés en vertu de l’article 50 de cette loi. La consultation porte notamment sur les volumes de bois que le ministre entend indiquer à la garantie.
2010, c. 3, a. 105; 2013, c. 2, a. 31.
106. Le ministre peut également, après avoir donné au bénéficiaire de la garantie d’approvisionnement l’occasion de présenter ses observations, réviser en cours d’année les volumes annuels de bois indiqués à la garantie du bénéficiaire concernant l’essence ou le groupe d’essences en cause et le territoire en provenance duquel les bois peuvent être achetés lorsque la possibilité forestière assignée à une unité d’aménagement comprise dans une région visée par la garantie est modifiée par le forestier en chef conformément au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 46. Cette révision n’est toutefois applicable qu’au moment où la possibilité forestière révisée est en vigueur, soit à une date postérieure au 31 mars de l’année suivante.
Il en est de même lorsque des changements dans les besoins de l’usine de transformation du bois du bénéficiaire de la garantie surviennent, notamment à la suite d’une modification dans le contrôle de la personne morale ou de la société bénéficiaire de la garantie, de la cessation définitive d’une partie des opérations de l’usine, d’un changement de vocation de l’usine ou d’une restructuration de l’entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre tient compte, dans l’exercice de sa discrétion, des éléments prévus aux paragraphes 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 105. Lorsqu’il révise les volumes en raison d’une hausse de la possibilité forestière, il tient également compte des éléments prévus au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 105 et consulte les organismes visés au troisième alinéa de l’article 105.
2010, c. 3, a. 106; 2013, c. 2, a. 32.
107. En cas de baisse d’une possibilité forestière assignée à une unité d’aménagement comprise dans une région faisant l’objet de plusieurs garanties d’approvisionnement, le ministre peut tenir compte des impacts sur l’activité économique régionale ou locale de la répartition entre les bénéficiaires de la réduction des volumes annuels de bois indiqués à leur garantie pour l’essence ou le groupe d’essences en cause et faire varier la réduction en fonction de ces impacts.
2010, c. 3, a. 107; 2013, c. 2, a. 33.
108. Une garantie d’approvisionnement peut en tout temps, avec l’accord du bénéficiaire de la garantie, être modifiée par le ministre.
2010, c. 3, a. 108.
vii.  — Résiliation, suspension et fin de la garantie d’approvisionnement
109. Le ministre peut résilier la garantie d’approvisionnement dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de la garantie;
2°  le bénéficiaire n’a pas acquitté, alors qu’elles sont exigibles, la redevance annuelle ou les sommes dues pour l’achat de bois fait en application de sa garantie;
3°  l’usine de transformation du bois visée par la garantie du bénéficiaire n’est plus en activité depuis au moins six mois;
4°  le bénéficiaire n’a pas déposé, alors que le droit conféré par sa garantie est suspendu, un plan d’affaires sur la base duquel il entend reprendre ses activités conformément au troisième alinéa de l’article 110 ou un délai de 30 jours s’est écoulé depuis qu’il a déposé ce plan.
Le ministre doit donner au bénéficiaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de résilier la garantie, à moins que ce dernier ne remédie au défaut avant l’expiration d’un délai que le ministre fixe dans cet avis.
De plus, dans le cas prévu au paragraphe 3° du premier alinéa, l’avis préalable doit indiquer que le bénéficiaire a 60 jours pour déposer auprès du ministre un plan d’affaires sur la base duquel il entend reprendre ses activités. Lorsque le bénéficiaire dépose un plan d’affaires dans le délai de 60 jours, le ministre ne peut résilier la garantie qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant le dépôt de ce plan.
La reprise des activités de l’usine de transformation du bois pour une période continue inférieure à un mois n’interrompt pas le délai de six mois prévu au paragraphe 3° du premier alinéa.
2010, c. 3, a. 109; 2013, c. 2, a. 34; 2023, c. 24, a. 136.
110. Le ministre peut suspendre, aux mêmes conditions, le droit conféré par la garantie d’approvisionnement, pour la période qu’il détermine:
1°  dans l’un des cas visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 109;
2°  dans le cas où un bénéficiaire n’adhère pas aux organismes de protection des forêts reconnus par le ministre ou n’acquitte pas les cotisations fixées par ces organismes.
Il peut prendre, au cours de cette suspension, toutes les mesures nécessaires à l’égard des volumes de bois devenus disponibles.
Dans le cas d’une usine qui n’est plus en activité depuis au moins six mois, le bénéficiaire dispose du délai d’au moins six mois que le ministre fixe dans sa décision pour déposer un plan d’affaires sur la base duquel il entend reprendre ses activités. Malgré le premier alinéa, l’avis préalable n’a pas à indiquer l’exigence de déposer ce plan.
2010, c. 3, a. 110; 2013, c. 2, a. 35; 2023, c. 24, a. 137.
111. Le ministre inscrit au registre public une mention des avis donnés en vertu des articles 109 et 110.
2010, c. 3, a. 111.
112. Le ministre met fin à la garantie d’approvisionnement sans avis préalable dans les cas suivants:
1°  l’usine de transformation du bois visée par la garantie du bénéficiaire cesse définitivement ses activités;
2°  le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou, s’il s’agit d’une personne morale, a été dissoute ou a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.
2010, c. 3, a. 112; 2013, c. 2, a. 36.
113. Le ministre met fin à la garantie d’approvisionnement à la demande du bénéficiaire.
Le bénéficiaire a alors droit à un remboursement d’une partie de la redevance annuelle correspondant au montant payé en trop. Ce montant est établi au prorata des volumes de bois que le bénéficiaire avait encore le droit d’acheter avant la fin de l’année.
2010, c. 3, a. 113; 2013, c. 2, a. 37.
114. Lorsque le ministre met fin à une garantie d’approvisionnement, il peut, pour le temps qu’il reste avant la prochaine révision quinquennale des possibilités forestières, soit décider que les bois destinés au bénéficiaire de la garantie sont laissés sur pied, soit demander au Bureau de mise en marché des bois de les mettre en marché, soit les vendre à une ou plusieurs autres usines de transformation du bois selon les taux établis par le Bureau.
2010, c. 3, a. 114; 2013, c. 2, a. 38.
viii.  — Pouvoir réglementaire
115. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer, pour l’application du premier alinéa de l’article 92, le volume de bois qui peut, au cours d’une même année, être acheminé vers d’autres usines de transformation du bois qui font l’objet d’une garantie d’approvisionnement;
2°  déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 92, le volume de bois qui peut, au cours d’une même année, être acheminé à une usine de transformation du bois mentionnée à la garantie d’approvisionnement d’un bénéficiaire en provenance d’autres usines qui font l’objet d’une garantie;
3°  déterminer les dispositions du règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 244, celle dont est passible le contrevenant.
2010, c. 3, a. 115.
116. Le ministre peut, par voie réglementaire, déterminer les échéances et les modalités de paiement de la redevance annuelle et des bois achetés par le bénéficiaire en application de sa garantie d’approvisionnement.
2010, c. 3, a. 116; 2013, c. 2, a. 39.
§ 3.  — Indemnité payable pour certaines infrastructures réalisées par un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement ou par un titulaire de permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois
2013, c. 2, a. 39.
116.1. Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement peut obtenir une indemnité, aux conditions prévues à l’article 116.2, pour les chemins, les ponts et les camps forestiers qu’il a réalisés dans le cadre d’un plan élaboré par le ministre lorsque, en vertu d’une loi ou pour des motifs d’intérêt public, l’aire forestière sur laquelle reposent ces infrastructures n’est plus destinée à la production forestière.
Une indemnité peut également être accordée au bénéficiaire, aux mêmes conditions, lorsque l’aire forestière sur laquelle reposent ces infrastructures a été intégrée dans les limites d’une forêt de proximité ou dans un secteur d’intervention dont les bois feront l’objet d’une vente sur le marché libre.
2013, c. 2, a. 39.
116.2. Le gouvernement accorde au bénéficiaire qui démontre avoir subi un préjudice une indemnité juste et équitable pour les dépenses d’infrastructures qui n’ont pas fait l’objet de subventions ou de crédits.
L’indemnité est notamment établie sur la base de la valeur nette des infrastructures après amortissement et sur présentation de pièces justificatives. Cette indemnité peut être versée au bénéficiaire sous forme d’un montant forfaitaire ou d’un crédit lors de l’achat par le bénéficiaire de volumes de bois en application de sa garantie ou selon toute autre modalité déterminée par le gouvernement.
2013, c. 2, a. 39.
116.3. La présente sous-section s’applique à un titulaire de permis d’intervention délivré pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois dans les mêmes conditions.
2013, c. 2, a. 39.
CHAPITRE VII
TRANSFORMATION DU BOIS
117. Tous les bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État doivent être entièrement ouvrés au Québec.
Le bois est entièrement ouvré lorsqu’il a subi tous les traitements et procédés de fabrication et est passé par toutes les phases de transformation nécessaires pour le rendre propre à l’usage auquel il est finalement destiné.
2010, c. 3, a. 117.
118. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’expédition hors du Québec de bois non entièrement ouvré provenant des forêts du domaine de l’État, s’il paraît contraire à l’intérêt public d’en disposer autrement.
2010, c. 3, a. 118.
TITRE III
MISE EN MARCHÉ DES BOIS
119. Est instituée au sein du ministère une unité administrative identifiée sous le nom de «Bureau de mise en marché des bois». Le Bureau exerce, dans une perspective de libre marché et de développement durable, les fonctions qui lui sont conférées par le présent titre.
Le ministre, le sous-ministre et le dirigeant du Bureau doivent conclure une convention de performance et d’imputabilité afin notamment de préciser les responsabilités que chacun doit exercer dans le cadre de la mission du Bureau.
2010, c. 3, a. 119.
120. Le Bureau a pour fonctions:
1°  de préparer un manuel indiquant les règles applicables à la mise en marché des bois et d’autres produits forestiers;
2°  de déterminer les volumes minimums de bois des forêts du domaine de l’État requis sur le marché libre pour évaluer la valeur marchande des bois;
3°  d’identifier les secteurs d’intervention dont les bois feront l’objet de ventes sur le marché libre;
4°  de réaliser les opérations relatives à la mise en marché des bois et d’autres produits forestiers des forêts du domaine de l’État;
5°  d’établir un registre des enchérisseurs éligibles aux ventes sur le marché libre et de prévoir les frais et les conditions d’inscription ainsi que les cas d’exclusion au registre;
6°  de fixer, lorsque requis, les prix de départ, les prix de réserve et les prix minimums reliés à la vente de bois ou de produits forestiers en tenant compte notamment des données d’étalonnage sur les coûts et les rendements d’activités d’aménagement forestier dont l’efficience est établie en fonction des sites et des conditions d’exploitation;
7°  de vendre sur un marché libre des bois et d’autres produits forestiers des forêts du domaine de l’État et de conclure des contrats de vente aux conditions qu’il détermine;
8°  de vendre sur un marché libre, à la demande du ministre, des garanties d’approvisionnement afin d’en évaluer leur valeur marchande;
9°  de vendre sur un marché libre, à la demande d’un office de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou d’un organisme désigné en vertu de l’article 50 de cette loi, des produits des forêts privées visés par le plan conjoint appliqué par cet office ou cet organisme lorsque le plan le permet;
10°  de colliger les données forestières, biophysiques, financières et économiques requises à l’évaluation de la valeur marchande des bois et d’autres produits forestiers des forêts du domaine de l’État et à l’évaluation des coûts et de la valeur des activités d’aménagement et des coûts des activités de protection des forêts;
11°  d’évaluer les coûts et la valeur des activités d’aménagement et des activités de protection des forêts;
12°  d’évaluer, par essence ou groupe d’essences, par qualité, par dimension et par zone, la valeur marchande des bois achetés par les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement selon les méthodes et la fréquence déterminées par le gouvernement par voie réglementaire et de fixer les taux applicables sur la base de cette évaluation;
13°  d’évaluer la valeur de la redevance annuelle que doit payer le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement selon la méthode déterminée par le gouvernement par voie réglementaire et de fixer le taux applicable sur la base de cette évaluation;
14°  d’évaluer, lorsque requis par le ministre, la valeur marchande d’autres produits forestiers des forêts du domaine de l’État;
15°  de définir, dans un manuel qu’il tient à jour, pour chacune des méthodes de mesurage déterminées par le gouvernement par voie réglementaire, l’ensemble des instructions applicables à chacune de ces méthodes, telles les différentes techniques de prise de mesure et d’échantillonnage, le contenu et la forme des diverses demandes ou autres types de formulaires de mesurage, d’inventaire et de transport des bois;
16°  d’établir les règles relatives aux échantillonnages de bois des forêts du domaine de l’État et de les réaliser, de collecter les données recueillies lors de ces échantillonnages et de déterminer, à partir de ceux-ci, l’ensemble des facteurs de conversion permettant d’établir les volumes de bois à partir des pesées et mesures prises sur les bois abattus;
17°  de procéder à la facturation des bois et d’autres produits forestiers des forêts du domaine de l’État et de percevoir les revenus de leur vente;
18°  de prévenir et de détecter la collusion et d’initier les plaintes relatives à une telle collusion lorsqu’il a un doute raisonnable que des personnes ou organismes auraient agi de façon collusive;
19°  d’exécuter tout autre mandat connexe à l’une des matières qui relève de ses fonctions confié par le ministre.
Le manuel de mise en marché, la valeur des activités d’aménagement forestier, les taux applicables pour fixer la redevance annuelle que doit payer un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement et le prix des bois achetés par un tel bénéficiaire en application de sa garantie, le manuel d’instructions de mesurage des bois ainsi que les facteurs de conversion sont rendus publics par le Bureau.
2010, c. 3, a. 120; 2013, c. 2, a. 40; 2023, c. 24, a. 138.
121. Le Bureau a également pour fonction de conseiller le ministre sur la planification et le développement des marchés du bois et des autres produits forestiers.
Le ministre peut également demander l’avis du Bureau sur toute question portant sur l’une des matières qui relève de ses fonctions, tant à l’égard des forêts du domaine de l’État que des forêts privées.
Les conseils et avis du Bureau sont accessibles.
2010, c. 3, a. 121.
122. Le Bureau peut exiger des bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement, des titulaires de permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois ou des entreprises qui exercent des activités d’aménagement dans les forêts du domaine de l’État les données forestières, biophysiques, financières ou économiques requises pour l’application de ses fonctions. Ceux-ci sont alors tenus de lui fournir les données exigées.
2010, c. 3, a. 122; 2013, c. 2, a. 41.
123. Tout organisme public visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) doit fournir au Bureau les renseignements et les documents qu’il demande et qui sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 3, a. 123.
124. Dans l’exercice de ses fonctions, le Bureau peut faire une enquête, s’il le juge à propos.
Pour la conduite de cette enquête, le Bureau est investi des pouvoirs et de l’immunité prévus à la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
Il ne peut être poursuivi en justice pour les actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 3, a. 124.
125. Le rapport annuel de gestion du ministère doit contenir une section distincte sur la gestion du Bureau.
2010, c. 3, a. 125.
125.1. Tout solde impayé sur des sommes exigibles qui sont dues pour des achats faits sur le marché libre porte intérêt, à compter du trentième jour suivant la date de la facturation, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
2013, c. 2, a. 42.
126. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer les méthodes et la fréquence selon lesquelles le Bureau de mise en marché des bois doit évaluer la valeur marchande des bois achetés en application d’une garantie d’approvisionnement;
2°  déterminer la méthode selon laquelle le Bureau doit évaluer la valeur de la redevance annuelle que doit payer le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement.
2010, c. 3, a. 126; 2013, c. 2, a. 43.
TITRE IV
TERRITOIRES FORESTIERS DU DOMAINE PRIVÉ
CHAPITRE I
APPLICATION
127. Le présent titre s’applique aux territoires forestiers appartenant à des propriétaires privés ou détenus à titre de propriétaire par une corporation foncière autochtone visée par la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) et destinés à des fins de production forestière.
2010, c. 3, a. 127.
CHAPITRE II
PLANS ET PROGRAMMES
128. Le ministre peut élaborer des programmes pour favoriser l’aménagement durable des forêts privées et accorder à cette fin, aux conditions qu’il détermine, une aide financière à toute personne ou tout organisme, notamment aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées et aux organismes de gestion en commun.
2010, c. 3, a. 128.
129. Toute personne ou tout organisme qui obtient une aide financière à laquelle il n’est pas admissible, qui n’en respecte pas les conditions ou qui utilise cette aide à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée est déchu de plein droit de cette aide et doit remettre les sommes reçues, à moins que le ministre n’en décide autrement.
Toute somme non remise au ministre en vertu du premier alinéa porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la réclamation du ministre, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
2010, c. 3, a. 129; 2010, c. 31, a. 175.
CHAPITRE III
PRODUCTEUR FORESTIER
130. Est un producteur forestier reconnu la personne ou l’organisme qui:
1°  possède un terrain ou un groupe de terrains pouvant constituer une unité d’évaluation au sens de l’article 34 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et dont la superficie totale à vocation forestière est d’au moins quatre hectares;
2°  détient, à l’égard de cette superficie, un plan d’aménagement forestier certifié conforme, par un ingénieur forestier, aux règlements de l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente sur le territoire;
3°  enregistre auprès du ministre, ou de toute personne ou organisme qu’il désigne à cette fin, toute la superficie à vocation forestière de l’unité d’évaluation et toute modification y affectant la contenance ou y opérant un changement.
Le ministre ou la personne ou l’organisme qui a procédé à l’enregistrement délivre au producteur forestier reconnu, sur paiement des droits exigibles et des frais pour les services administratifs fixés par le gouvernement par voie réglementaire, un certificat attestant sa qualité à l’égard de la superficie à vocation forestière en cause. La période de validité du certificat doit correspondre à celle du plan d’aménagement forestier, lesquelles ne peuvent excéder 10 ans.
Toutefois, la délivrance du certificat peut être refusée au propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant si celui-ci n’adhère pas à l’organisme de protection des forêts contre les incendies reconnu par le ministre ou n’acquitte pas les cotisations fixées par cet organisme. Le ministre peut, pour les mêmes motifs, révoquer ce certificat.
2010, c. 3, a. 130.
131. Le producteur forestier reconnu peut recevoir le remboursement d’une partie des taxes foncières payées au cours d’une année civile, dans le cas où il est une personne physique ou, dans les autres cas, au cours d’un exercice financier à l’égard des immeubles compris dans une unité d’évaluation dont la superficie à vocation forestière est enregistrée conformément à l’article 130 s’il:
1°  détient, à l’égard de cette superficie, un certificat attestant sa qualité de producteur forestier reconnu;
2°  en fait la demande conformément à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
3°  détient un rapport d’un ingénieur forestier faisant état de ses dépenses de protection ou de mise en valeur admissibles applicables à l’année civile ou à l’exercice financier, selon le cas;
4°  ne reçoit pas déjà, à l’égard de cette superficie, un remboursement de taxes foncières.
2010, c. 3, a. 131; 2022, c. 3, a. 1.
CHAPITRE IV
AGENCES RÉGIONALES DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES
SECTION I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
132. Pour l’application de la présente section, le ministre peut reconnaître des organismes regroupant des producteurs forestiers qui sont chargés de leur fournir des services de mise en valeur des forêts privées ou de mise en marché de produits forestiers.
2010, c. 3, a. 132.
133. Une ou plusieurs municipalités peuvent s’associer à des organismes reconnus en application de l’article 132 et à des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois en vue de demander au ministre la création sur leurs territoires d’une agence régionale de mise en valeur des forêts privées.
Dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, l’initiative de fonder l’association appartient à cette dernière; néanmoins, toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté partie à l’association peut adhérer à celle-ci.
2010, c. 3, a. 133.
134. La demande de l’association comprend les éléments suivants:
1°  le nom de l’agence à être instituée;
2°  la description du territoire de l’agence;
3°  la liste des membres de l’association avec mention de leur qualité;
4°  la désignation des personnes qui occuperont les sièges de représentants des municipalités, des organismes reconnus en application de l’article 132 et de titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois pour la formation du premier conseil d’administration de l’agence;
5°  la désignation de la personne qui occupera le poste de président du conseil d’administration de l’agence.
La demande est accompagnée du règlement intérieur qui régira l’agence.
2010, c. 3, a. 134.
135. Le ministre peut, après avoir vérifié la conformité du règlement intérieur avec l’article 141 et en avoir approuvé le contenu, faire droit à la demande et instituer l’agence.
Il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
Les membres de l’association fondatrice, ainsi que les membres du conseil d’administration proposés pour l’agence dans la demande, y compris son président, deviennent, sans autre formalité ni ratification, ceux de l’agence. De même, le règlement intérieur proposé pour l’agence dans la demande devient le règlement intérieur de l’agence.
2010, c. 3, a. 135.
136. L’agence est une personne morale sans but lucratif.
2010, c. 3, a. 136.
137. L’agence a son siège à l’endroit de son territoire qu’elle détermine. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 3, a. 137.
138. Peuvent être membres d’une agence, sous réserve des conditions d’admission prévues par son règlement intérieur le cas échéant, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de l’agence, des organismes reconnus en application de l’article 132 et des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.
Le droit de vote à une réunion de l’assemblée des membres est réservé aux représentants des catégories de membres susmentionnées; chacune de ces catégories jouit d’un nombre égal de voix.
Pour l’application du premier alinéa et des articles 146 et 147, est assimilée à une municipalité une communauté métropolitaine dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d’une agence.
2010, c. 3, a. 138; 2010, c. 10, a. 155.
139. L’agence peut, dans son règlement intérieur, créer une catégorie de membres associés qui n’ont pas droit de vote et ne participent pas à son administration, et déterminer leurs conditions d’admission ainsi que leurs droits et obligations.
2010, c. 3, a. 139.
140. Le conseil d’administration de l’agence est formé de représentants de chacune des catégories de membres mentionnées à l’article 138 et de personnes nommées par le ministre pour la durée qu’il fixe; chacun de ces quatre groupes jouit d’un nombre égal de voix au conseil.
2010, c. 3, a. 140.
141. Le règlement intérieur de l’agence doit:
1°  prévoir, dans les conditions fixées à l’article 138, le mode de désignation des représentants de chacune des catégories de membres à une réunion de l’assemblée des membres, les conditions auxquelles chacun doit satisfaire, leur nombre, la durée de leur mandat et le nombre de voix que chaque représentant peut exprimer;
2°  prévoir, selon les conditions fixées à l’article 140, le mode de désignation des membres du conseil d’administration autres que ceux nommés par le ministre, les conditions auxquelles chacun doit satisfaire, leur nombre et la durée de leur mandat et déterminer le nombre de voix que chaque membre du conseil peut exprimer;
3°  déterminer les règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration; ces règles doivent prévoir des mécanismes d’application, y compris, s’il y a lieu, les sanctions applicables;
4°  déterminer le montant minimal de l’assurance de responsabilité que l’agence doit souscrire pour couvrir la responsabilité que ses dirigeants et autres représentants peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de leurs fonctions;
5°  introduire un mécanisme de prise de décision par le conseil d’administration et de règlement des conflits au sein du conseil;
6°  assurer la libre adhésion de toute personne ou de tout organisme qui remplit les conditions d’admission.
Toute modification au règlement intérieur de l’agence, après ratification par l’assemblée des membres, est soumise à l’approbation du ministre.
2010, c. 3, a. 141.
142. Dans le but d’uniformiser pour l’ensemble des agences les règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres de leur conseil d’administration, le ministre peut demander aux agences, ou à l’une ou plusieurs d’entre elles, d’apporter à leur règlement intérieur les modifications qu’il indique. Il peut aussi demander à une agence d’apporter les modifications qu’il indique aux dispositions prévues à son règlement intérieur relatives au quorum applicable lors des réunions de son conseil, s’il estime que ces règles, compte tenu des circonstances, ne favorisent plus la tenue de ces réunions.
L’agence à qui la demande est faite est tenue d’édicter le règlement modificatif. Ce règlement entre en vigueur à la date de son édiction par le conseil; il n’a pas à être ratifié par l’assemblée des membres.
Le ministre peut lui-même édicter le règlement modificatif si l’agence omet de l’édicter dans le délai que le ministre lui indique. Ce règlement entre alors en vigueur dès que le président de l’agence en est avisé.
2010, c. 3, a. 142.
143. L’agence convoque une réunion de l’assemblée générale de ses membres au moins une fois par année.
L’assemblée générale adopte le rapport annuel des activités de l’agence, approuve les états financiers de l’exercice écoulé et, s’il y a lieu, élit les administrateurs. Elle nomme également un vérificateur pour l’exercice financier en cours et délibère sur toute autre question figurant à l’ordre du jour.
2010, c. 3, a. 143.
144. Le ministre peut, à la demande d’une agence, changer le nom de celle-ci.
Il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 3, a. 144.
145. Le ministre peut, à la demande d’une agence et d’une municipalité, étendre les limites du territoire de l’agence pour y inclure celui de cette municipalité.
Il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
Dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, l’initiative de présenter la demande appartient à cette dernière.
2010, c. 3, a. 145.
146. À la demande des agences intéressées dont les territoires sont limitrophes, le ministre peut réunir leurs territoires et former une nouvelle agence. La demande comprend les éléments suivants:
1°  le nom de la nouvelle agence;
2°  la désignation des personnes qui occuperont les sièges de représentants des municipalités, des organismes reconnus en application de l’article 132 et de titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois pour la formation du premier conseil d’administration de la nouvelle agence;
3°  la désignation de la personne qui occupera le poste de président du conseil d’administration de la nouvelle agence.
La demande est accompagnée du règlement intérieur qui régira la nouvelle agence.
Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de la création de cette nouvelle agence.
Les agences dont les territoires sont réunis cessent d’exister et leurs membres, droits et obligations deviennent ceux de la nouvelle agence.
2010, c. 3, a. 146.
147. À la demande d’une agence, le ministre peut diviser le territoire de celle-ci et former de nouvelles agences. La demande comprend les éléments suivants:
1°  le nom des nouvelles agences;
2°  la désignation des personnes qui occuperont les sièges de représentants des municipalités, des organismes reconnus en application de l’article 132 et de titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois pour la formation du premier conseil d’administration des nouvelles agences;
3°  la désignation des personnes qui occuperont les postes de président du conseil d’administration des nouvelles agences;
4°  un plan de répartition des droits et obligations de l’agence dont le territoire est divisé.
La demande est accompagnée des règlements intérieurs qui régiront les nouvelles agences.
Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de la formation de ces nouvelles agences.
L’agence dont le territoire a été divisé cesse d’exister et ses droits et obligations deviennent ceux des nouvelles agences conformément au plan de répartition.
2010, c. 3, a. 147.
148. Les membres du conseil d’administration, y compris le président, d’une nouvelle agence issue d’une fusion ou d’une division du territoire proposés dans la demande y ayant donné lieu deviennent, sans autre formalité ni ratification, ceux de cette agence. De même, le règlement intérieur ainsi proposé devient le règlement intérieur de la nouvelle agence.
Le plan de protection et de mise en valeur d’une ancienne agence demeure en vigueur sur le territoire auquel il était applicable, jusqu’à modification ou remplacement par la nouvelle agence compétente sur ce territoire.
2010, c. 3, a. 148.
SECTION II
OBJETS
149. L’agence a pour objets, dans une perspective d’aménagement durable des forêts, d’orienter et de développer la mise en valeur des forêts privées de son territoire, en particulier par:
1°  l’élaboration d’un plan de protection et de mise en valeur;
2°  le soutien financier et technique à la protection ou à la mise en valeur.
À cette fin, elle favorise la concertation entre les personnes ou les organismes concernés par ces activités.
2010, c. 3, a. 149.
150. Le plan de protection et de mise en valeur comprend l’étude des aptitudes forestières du territoire de l’agence ainsi que l’indication des objectifs de production et des méthodes de gestion préconisées, notamment celles permettant d’assurer la durabilité de l’approvisionnement en bois. Le plan comprend également un programme quinquennal décrivant les activités de protection ou de mise en valeur favorisées par l’agence et les moyens retenus pour l’atteinte des objectifs.
Le plan entre en vigueur sur le territoire de toute municipalité régionale de comté s’il respecte les objectifs de son schéma d’aménagement et de développement, au sens de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Ce plan est accessible pour consultation au siège de l’agence ou à tout autre endroit déterminé par celle-ci. Toute personne ou tout organisme peut obtenir copie de tout ou partie du plan en payant à l’agence les frais de reproduction.
Pour l’application du deuxième alinéa et des articles 151 à 156:
1°  sont assimilées à une municipalité régionale de comté:
a)  la Ville de Gatineau, la Ville de Laval, la Ville de Mirabel et la Ville de Lévis;
b)  la Ville de Montréal, la Ville de Québec et la Ville de Longueuil;
c)  à compter de l’entrée en vigueur de leur premier plan métropolitain d’aménagement et de développement respectif, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
2°  le territoire d’une municipalité mentionnée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° est réputé correspondre à l’agglomération prévue à l’un ou l’autre des articles 4 à 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et le conseil par lequel la municipalité agit est son conseil d’agglomération constitué en vertu de cette loi;
3°  le plan métropolitain d’aménagement et de développement d’une communauté est réputé visé par toute mention relative à un schéma d’aménagement et de développement ou aux objectifs de celui-ci.
2010, c. 3, a. 150; 2010, c. 10, a. 156.
151. L’agence transmet une copie du plan de protection et de mise en valeur au ministre ainsi qu’à toute municipalité régionale de comté dont le territoire est compris dans celui de l’agence.
2010, c. 3, a. 151.
152. Dans les 90 jours suivant la réception du plan, le conseil de la municipalité régionale de comté concernée doit donner à l’agence son avis sur le respect par le plan des objectifs de son schéma d’aménagement et de développement.
Le greffier-trésorier notifie à l’agence, dans le délai prévu au premier alinéa, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
Lorsque le conseil de la municipalité régionale de comté fait défaut de transmettre son avis à l’agence, dans le délai prévu au premier alinéa, le plan est réputé respecter les objectifs du schéma d’aménagement et de développement.
Le plan est également réputé respecter ces objectifs à compter de la date où la municipalité régionale de comté donne, conformément au premier alinéa, un avis attestant ce respect.
2010, c. 3, a. 152; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
153. Tout avis selon lequel le plan ne respecte pas les objectifs du schéma d’aménagement et de développement doit être motivé et peut contenir les suggestions de la municipalité régionale de comté quant à la façon d’assurer ce respect.
L’agence doit, dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis, modifier son plan de protection et de mise en valeur afin d’assurer le respect des objectifs du schéma.
2010, c. 3, a. 153.
154. L’agence doit, à la demande du ministre, dans les mêmes conditions que celles applicables à l’élaboration du plan initial, réviser son plan de protection et de mise en valeur.
Elle peut, de sa propre initiative, dans les mêmes conditions, réviser son plan.
2010, c. 3, a. 154.
155. L’agence doit, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur d’un schéma d’aménagement et de développement applicable sur son territoire, réviser son plan de protection et de mise en valeur afin d’assurer le respect des objectifs du schéma.
2010, c. 3, a. 155.
156. En cas de modification d’un schéma d’aménagement et de développement applicable sur le territoire d’une municipalité régionale de comté, l’agence doit, dans les 90 jours de la réception de la demande d’une municipalité régionale de comté, modifier son plan de protection et de mise en valeur afin d’assurer le respect des objectifs du schéma modifié. La demande peut contenir des suggestions quant à la façon d’assurer ce respect.
2010, c. 3, a. 156.
157. L’agence détermine, par règlement, la forme et la teneur du plan d’aménagement forestier que doit détenir un producteur forestier reconnu. Le plan applicable à une superficie à vocation forestière d’au moins 800 hectares d’un seul tenant doit prévoir notamment un calcul de la possibilité annuelle de coupe.
2010, c. 3, a. 157.
158. L’agence peut, dans le cadre de ses programmes et aux conditions qu’elle détermine, participer financièrement à la mise en oeuvre de son plan de protection et de mise en valeur, notamment:
1°  par l’élaboration de plans d’aménagement forestier ainsi que par la réalisation de travaux de mise en valeur;
2°  par la réalisation d’activités de formation et d’information.
Néanmoins, la participation financière à la réalisation des travaux est restreinte aux superficies à vocation forestière enregistrées conformément à l’article 130, peu importe la personne ou l’organisme admissible à un programme de l’agence.
L’agence peut aussi décerner des prix ou des reconnaissances à l’excellence en matière de protection et de mise en valeur des forêts privées.
2010, c. 3, a. 158.
159. Tout programme de participation financière de l’agence doit prévoir les critères d’admissibilité, la nature de la participation ainsi que ses barèmes, limites et modalités d’attribution.
2010, c. 3, a. 159.
160. L’agence peut en outre:
1°  recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses attributions;
2°  constituer et administrer tout fonds requis pour l’exercice de ses attributions;
3°  assurer la vérification des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de participation financière.
2010, c. 3, a. 160.
161. L’agence peut confier, par entente et aux conditions qui y sont prévues, à toute personne ou à tout organisme l’exercice de certaines de ses attributions.
2010, c. 3, a. 161.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
162. Tout titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui acquiert un volume de bois en provenance du territoire d’une agence doit verser à celle-ci une contribution. Cette contribution est établie annuellement par l’agence sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par le gouvernement par voie réglementaire, applicable sur le volume des achats de bois de forêts privées d’un titulaire au cours d’une année.
2010, c. 3, a. 162.
163. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois doit déclarer, selon la formule et aux conditions déterminées par règlement de l’agence, les volumes de bois en provenance des forêts privées qu’il a achetés au cours de la période précédant sa déclaration. Le titulaire doit produire sa déclaration aux échéances fixées par le gouvernement par voie réglementaire et verser, selon ces échéances et en fonction des volumes déclarés, sa contribution.
2010, c. 3, a. 163.
164. Une agence ne peut, sans l’autorisation du ministre:
1°  consentir un prêt ou une garantie de remboursement total ou partiel à l’égard d’un engagement financier;
2°  faire un investissement en échange d’une participation aux bénéfices, de redevances ou de toute autre forme de compensation;
3°  acquérir des éléments d’actifs d’une entreprise;
4°  prendre tout autre engagement financier que le ministre peut déterminer par règlement.
Le ministre peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
2010, c. 3, a. 164.
165. L’exercice financier de l’agence se termine le 31 mars de chaque année.
2010, c. 3, a. 165.
166. L’agence ne peut effectuer de paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans un même exercice financier, les sommes dont elle dispose pour l’exercice au cours duquel ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un engagement pour plus d’un exercice financier.
2010, c. 3, a. 166.
167. Le ministre peut requérir de l’agence des rapports sur sa situation financière aux dates et en la forme qu’il détermine.
Il peut aussi requérir de l’agence tout renseignement concernant l’application du présent chapitre.
2010, c. 3, a. 167.
168. L’agence transmet au ministre, au moment qu’il détermine, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ces documents doivent contenir les renseignements exigés par le ministre et être accompagnés du rapport du vérificateur.
L’agence doit rendre publics ses états financiers et le rapport annuel de ses activités.
2010, c. 3, a. 168.
CHAPITRE V
PROGRAMME DE FINANCEMENT FORESTIER
169. Le gouvernement établit, par voie réglementaire, un programme de financement forestier en vue de favoriser la constitution, le maintien ou le développement d’unités de production forestière et prescrit à cette fin toute mesure nécessaire à son établissement et à sa mise en application. Ce règlement peut notamment:
1°  déterminer les conditions, critères et limites d’application du programme, lesquels peuvent, entre autres, varier en fonction de la nature des activités visées, y compris prévoir des exclusions;
2°  établir des critères servant à déterminer les personnes ou catégories de personnes qui peuvent bénéficier du programme, y compris prévoir des exclusions;
3°  désigner des personnes qui peuvent agir à titre de prêteur en vertu du programme;
4°  déterminer quel engagement financier consenti dans le cadre du programme bénéficie du droit à la garantie de remboursement d’un engagement financier prévue par le paragraphe 5.1° du premier alinéa de l’article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) et préciser si ce droit s’applique à la totalité ou à une partie d’un tel engagement et durant quelle période.
2010, c. 3, a. 169; 2011, c. 16, a. 19.
170. La Financière agricole du Québec accorde une aide financière dans le cadre du programme de financement forestier. Ce programme peut notamment prévoir les moyens suivants:
1°  un prêt;
2°  une garantie de remboursement total ou partiel, à l’égard d’un engagement financier, par La Financière agricole du Québec.
2010, c. 3, a. 170; 2011, c. 16, a. 20.
171. Les dispositions de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), sauf l’article 19, s’appliquent à l’égard du programme de financement forestier, compte tenu des adaptations nécessaires.
2010, c. 3, a. 171.
172. La Financière agricole du Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre un rapport de son administration du programme pour l’exercice financier précédent. Ce rapport est joint au rapport annuel de gestion du ministère.
Elle doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
2010, c. 3, a. 172.
CHAPITRE VI
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
173. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification et le renouvellement d’un certificat de producteur forestier;
2°  fixer les frais pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes ou à la délivrance d’une copie d’un certificat;
3°  limiter le montant total des droits exigibles et des frais qu’une personne doit payer au cours d’une année donnée;
4°  prévoir que le montant des droits exigibles ou des frais versés à une personne ou à un organisme désigné par le ministre pour l’enregistrement des superficies à vocation forestière puisse être conservé par cette personne ou cet organisme;
5°  déterminer la teneur du rapport visé au paragraphe 3° de l’article 131 et définir, pour l’application de ce paragraphe, les dépenses de protection ou de mise en valeur admissibles, y compris prévoir des exclusions, plafonds et déductions;
6°  établir des règles pour le calcul et la justification des dépenses de mise en valeur admissibles, y compris autoriser le report de telles dépenses et prescrire l’utilisation de valeurs évaluées par le Bureau de mise en marché des bois;
7°  fixer, selon des critères qu’il détermine, le taux par mètre cube de bois permettant d’établir la contribution visée à l’article 162 et les conditions relatives au paiement de cette contribution;
8°  déterminer les conditions de transmission à l’agence de la déclaration visée à l’article 163.
2010, c. 3, a. 173; 2023, c. 24, a. 139.
TITRE V
EXPLOITATION DES USINES DE TRANSFORMATION DU BOIS
CHAPITRE I
PERMIS D’EXPLOITATION
174. Un permis d’exploitation est nécessaire pour exploiter une usine de transformation du bois faisant partie d’une catégorie prévue par le gouvernement par voie réglementaire.
Le permis autorise son titulaire à consommer annuellement un volume de bois compris dans la classe de consommation indiquée au permis.
2010, c. 3, a. 174.
175. Le permis d’exploitation est délivré sur paiement des droits et aux conditions que le gouvernement fixe par voie réglementaire.
Il indique, selon ce que le gouvernement prévoit par voie réglementaire, la catégorie d’usine et la classe de consommation annuelle de bois autorisée pour les diverses essences ou groupe d’essences.
Il est valable jusqu’au 31 mars de l’année qui suit celle de sa délivrance. Il peut être renouvelé annuellement aux conditions et sur paiement des droits prescrits par le gouvernement par voie réglementaire.
2010, c. 3, a. 175.
176. Le titulaire d’un permis doit:
1°  se conformer aux prescriptions indiquées à son permis et aux conditions déterminées par règlement du gouvernement;
2°  informer le ministre par écrit de tout acte ou de toute opération ayant pour effet de produire une modification dans le contrôle de l’usine de transformation ou, le cas échéant, de la personne morale qui l’exploite et ce, dans un délai de 60 jours suivant la date de cet acte ou de cette opération;
3°  tenir un registre aux conditions que détermine le gouvernement par voie réglementaire;
4°  transmettre au ministre, chaque année, une copie certifiée de la partie du registre qui couvre la période correspondant à l’année civile dans le cas où il est une personne physique ou, dans les autres cas, à la dernière année financière terminée;
5°  transmettre au ministre, avec la copie de son registre, tout renseignement utile à l’application de la présente loi que ce dernier peut lui demander.
2010, c. 3, a. 176.
177. Le titulaire d’un permis qui utilise du bois non ouvré comme matière première et toute personne qui en fait le commerce peuvent être requis par le ministre de lui déclarer sous serment la provenance du bois en leur possession et de donner, lorsque ce bois provient des forêts du domaine de l’État, tous les renseignements nécessaires pour prouver que les droits ou les sommes dues sur ce bois ont été acquittés.
Le refus de donner ces renseignements autorise le ministre à faire saisir ce bois et à prendre toutes les mesures pour en disposer conformément au titre VII de la présente loi.
2010, c. 3, a. 177; 2013, c. 2, a. 45.
178. Le ministre peut suspendre ou résilier le permis d’exploitation d’usine de transformation du bois si:
1°  le titulaire ne se conforme pas au présent titre;
2°  le titulaire fait défaut de soumettre la déclaration qu’il est tenu de produire, en vertu de l’article 163, à l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente sur le territoire, fournit des renseignements faux ou trompeurs dans sa déclaration ou fait défaut de verser sa contribution à l’agence concernée.
Avant de prendre une telle décision, le ministre doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations et remédier à son défaut.
La suspension ou la résiliation d’un permis a effet à compter de la date de la notification de la décision du ministre au titulaire du permis.
2010, c. 3, a. 178.
CHAPITRE II
VÉRIFICATION
179. Le ministre peut, pour l’application du présent titre, autoriser une personne à vérifier les données du registre tenu par le titulaire d’un permis ainsi que les renseignements qu’il est en droit de lui demander. La personne autorisée par le ministre peut, à cette fin:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à un établissement où elle a des motifs raisonnables de croire que sont détenues les informations nécessaires à sa vérification;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, plans, comptes, dossiers et autres documents relatifs aux activités régies par la présente loi et exiger tout renseignement ou tout document relatif à ces activités;
3°  obliger le titulaire d’un permis ou toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification.
Sur demande, la personne autorisée par le ministre s’identifie et exhibe un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2010, c. 3, a. 179.
CHAPITRE III
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
180. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  établir des catégories d’usines de transformation du bois ainsi que des classes de consommation annuelle de bois autorisées pour les diverses essences ou groupe d’essences;
2°  déterminer la teneur et les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois;
3°  déterminer les conditions d’exploitation d’une usine de transformation du bois;
4°  fixer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois et les conditions relatives au paiement de ces droits;
5°  fixer les frais pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes;
6°  déterminer la teneur du registre que doit tenir le titulaire de permis et les conditions de transmission de la copie certifiée de ce registre;
7°  déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 244, celle dont est passible le contrevenant.
2010, c. 3, a. 180.
TITRE VI
PROTECTION DES FORÊTS
CHAPITRE I
INCENDIES
SECTION I
ORGANISME RESPONSABLE
181. Le ministre peut reconnaître, pour un territoire qu’il délimite, un organisme à but non lucratif à titre d’organisme de protection des forêts contre les incendies.
L’organisme est chargé d’organiser la protection des forêts contre les incendies pour le territoire pour lequel il est reconnu. Il accomplit sa charge en conformité avec les orientations et les directives que lui indique le ministre.
2010, c. 3, a. 181; 2013, c. 2, a. 47.
181.1. Les règlements généraux de l’organisme de protection doivent prévoir notamment:
1°  les règles relatives aux cotisations de ses membres;
2°  les règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres de son conseil d’administration ainsi qu’aux dirigeants et aux membres des comités à qui le conseil d’administration délègue des pouvoirs;
3°  les sanctions applicables en cas de non-respect des règles d’éthique et de déontologie;
4°  les règles relatives au financement de ses activités.
Les règlements et leurs modifications sont soumis au ministre pour approbation avant leur ratification par les membres. Le ministre peut les approuver avec ou sans modification.
2013, c. 2, a. 47.
182. L’organisme de protection prépare, en conformité avec les exigences du ministre, un plan d’organisation pour la prévention et l’extinction des incendies en forêt pour le territoire pour lequel il est reconnu. Le plan indique la zone devant faire l’objet d’une protection intensive et fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour la prévention et l’extinction des incendies.
Le plan est soumis au ministre pour approbation dans le délai fixé par ce dernier. Le ministre peut approuver le plan avec ou sans modification. Si l’organisme fait défaut de lui transmettre le plan dans le délai prescrit, le ministre l’établit lui-même aux frais de l’organisme ou de ses membres.
L’organisme doit maintenir le plan à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre. Les mises à jour du plan et ses modifications sont soumises à l’approbation du ministre.
2010, c. 3, a. 182; 2013, c. 2, a. 47.
183. Doivent adhérer à l’organisme de protection des forêts reconnu par le ministre:
1°  tout bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement pour les régions visées à sa garantie comprises dans la zone de protection intensive indiquée au plan d’organisation;
2°  tout titulaire d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois pour les unités d’aménagement visées à son permis comprises dans une telle zone;
3°  tout gestionnaire de forêt de proximité et tout autre délégataire pour le territoire prévu à l’entente de délégation de gestion compris dans une telle zone;
4°  tout propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant pour la partie de celle-ci comprise dans une telle zone.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
2010, c. 3, a. 183; 2013, c. 2, a. 48.
184. Dans la zone de protection intensive, l’organisme de protection doit assumer les dépenses de prévention et d’extinction des incendies forestiers.
Les dépenses reliées aux opérations d’extinction lui sont toutefois remboursées sur production des pièces justificatives selon les modalités prévues par le gouvernement par voie réglementaire. Ces dépenses sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
2010, c. 3, a. 184.
185. Chaque fois qu’un feu prend naissance dans une forêt privée dont le propriétaire n’est pas membre de l’organisme de protection ayant compétence sur ce territoire, tout représentant de cet organisme est autorisé à pénétrer dans cette forêt et à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l’incendie.
L’organisme de protection peut réclamer du propriétaire les dépenses qu’il a engagées pour lutter contre cet incendie.
2010, c. 3, a. 185.
186. Dans les territoires situés à l’extérieur de la zone de protection intensive, le ministre ou l’organisme de protection peut conclure des ententes particulières aux fins d’y assurer la protection des forêts, notamment quant aux dépenses reliées à la prévention et à l’extinction des incendies.
2010, c. 3, a. 186.
187. Le représentant d’un organisme de protection peut réquisitionner tout appareil nécessaire pour combattre un incendie forestier, quel qu’en soit le propriétaire.
L’organisme doit accorder au propriétaire de tout appareil réquisitionné une compensation juste et raisonnable déterminée par le ministre.
2010, c. 3, a. 187.
187.1. Les livres et comptes de l’organisme de protection sont vérifiés chaque année par des vérificateurs externes. La rémunération des vérificateurs est à la charge de l’organisme.
2013, c. 2, a. 49.
187.2. L’organisme de protection doit transmettre au ministre le rapport de vérification de ses livres et comptes, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice financier. Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
2013, c. 2, a. 49.
187.3. Avant le début de chaque exercice financier, l’organisme de protection transmet au ministre, suivant les modalités fixées par ce dernier, ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant.
2013, c. 2, a. 49.
187.4. L’organisme de protection doit également communiquer au ministre tout renseignement sur ses activités.
2013, c. 2, a. 49.
SECTION II
POUVOIRS DU MINISTRE
188. Le ministre fixe les compensations que l’organisme de protection doit accorder au propriétaire d’un appareil réquisitionné ainsi que les indemnités payables aux personnes qu’un organisme doit recruter pour lutter contre un incendie en forêt.
2010, c. 3, a. 188.
189. Quand il est d’avis que les conditions climatiques l’exigent, le ministre peut restreindre ou interdire la circulation en forêt ainsi que l’accès à celle-ci et prescrire toute autre mesure propre à diminuer les risques d’incendie.
2010, c. 3, a. 189.
SECTION III
PRÉVENTION DES INCENDIES
190. Du 1er avril au 15 novembre, un permis est nécessaire pour faire un feu en forêt ou à proximité de celle-ci, sauf dans les cas prévus par le gouvernement par voie réglementaire.
Ce permis est délivré par l’organisme de protection aux conditions déterminées par le gouvernement par voie réglementaire. Cet organisme peut déterminer, lors de la délivrance du permis, les mesures de précaution à prendre selon les circonstances propres à chaque demande.
2010, c. 3, a. 190.
191. Tout opérateur de chemin de fer doit, lorsqu’il exerce ses fonctions en forêt, se conformer aux règles sur la prévention et la répression des incendies forestiers qui sont applicables à l’opération d’un chemin de fer en forêt prescrites par Transport Canada, sauf dans la mesure où le gouvernement les prescrit par voie réglementaire.
2010, c. 3, a. 191.
192. Toute personne ou tout organisme qui exécute ou fait exécuter des travaux en forêt, sauf s’il s’agit d’activités d’aménagement forestier exercées dans le cadre d’un plan élaboré ou approuvé par le ministre, doit aviser l’organisme de protection exerçant ses activités sur le territoire concerné de son intention et obtenir de cet organisme, si ce dernier le juge à propos, un plan de protection. Les frais pour l’analyse relative à la nécessité d’obtenir un plan et, le cas échéant, ceux liés à sa préparation sont, lorsque l’exécution des travaux est planifiée à l’extérieur de la zone de protection intensive, assumés par la personne ou l’organisme qui exécute ou fait exécuter les travaux en forêt.
Ce plan doit être soumis à l’approbation du ministre. Les coûts engendrés par les activités de surveillance qui y sont prévues sont assumés par la personne ou l’organisme qui exécute les travaux en forêt.
2010, c. 3, a. 192.
193. Quiconque utilise le feu comme traitement sylvicole doit se conformer aux directives que peut donner à cette fin l’organisme de protection, lesquelles doivent être approuvées au préalable par le ministre.
2010, c. 3, a. 193.
194. Les dépenses d’extinction d’un incendie déclaré à l’occasion de l’exercice en forêt des fonctions relatives à l’opération d’un chemin de fer visées à l’article 191 ou de l’exécution des travaux en forêt visés à l’article 192 sont entièrement à la charge de celui qui les exécute, à moins qu’il ne prouve que l’incendie n’est pas dû à sa faute ou à celle de ses employés.
2010, c. 3, a. 194.
SECTION IV
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
195. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer les modalités de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction d’incendies forestiers;
2°  déterminer les cas où un permis délivré par l’organisme de protection pour faire un feu en forêt ou à proximité de celle-ci n’est pas requis ou ceux pour lesquels ce permis ne peut être délivré;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire de permis pour faire un feu en forêt ou à proximité de celle-ci;
4°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers;
5°  déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 244, celle dont est passible le contrevenant.
2010, c. 3, a. 195.
CHAPITRE II
INSECTES NUISIBLES ET MALADIES CRYPTOGAMIQUES
SECTION I
ORGANISME RESPONSABLE
196. Le ministre peut reconnaître, pour un territoire qu’il délimite, un organisme à but non lucratif à titre d’organisme de protection des forêts contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques.
L’organisme est chargé d’organiser la protection des forêts contre ces insectes et ces maladies pour le territoire pour lequel il est reconnu. Il accomplit sa charge en conformité avec les orientations et les directives que lui indique le ministre.
2010, c. 3, a. 196; 2013, c. 2, a. 50.
196.1. Les règlements généraux de l’organisme de protection doivent prévoir notamment:
1°  les règles relatives aux cotisations de ses membres;
2°  les règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres de son conseil d’administration ainsi qu’aux dirigeants et aux membres des comités à qui le conseil d’administration délègue des pouvoirs;
3°  les sanctions applicables en cas de non-respect des règles d’éthique et de déontologie;
4°  les règles relatives au financement de ses activités.
Les règlements et leurs modifications sont soumis au ministre pour approbation avant leur ratification par les membres. Le ministre peut les approuver avec ou sans modification.
2013, c. 2, a. 50.
197. L’organisme de protection prépare, en conformité avec les exigences du ministre, un plan d’organisation pour la protection des forêts contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques pour le territoire pour lequel il est reconnu. Le plan indique le territoire devant faire l’objet d’une protection et fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour la préparation et l’application de plans d’intervention.
Le plan est soumis au ministre pour approbation dans le délai fixé par ce dernier. Le ministre peut approuver le plan avec ou sans modification. Si l’organisme fait défaut de lui transmettre le plan dans le délai prescrit, le ministre l’établit lui-même aux frais de l’organisme ou de ses membres.
L’organisme doit maintenir le plan à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre. Les mises à jour du plan et ses modifications sont soumises à l’approbation du ministre.
2010, c. 3, a. 197; 2013, c. 2, a. 50.
198. Doivent adhérer à l’organisme de protection des forêts reconnu par le ministre:
1°  tout bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement pour les régions visées à sa garantie comprises dans le territoire protégé indiqué au plan d’organisation;
2°  tout titulaire d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois pour les unités d’aménagement visées à son permis comprises dans un tel territoire;
3°  tout gestionnaire de forêt de proximité et tout autre délégataire pour le territoire prévu à l’entente de délégation de gestion compris dans un tel territoire.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
2010, c. 3, a. 198; 2013, c. 2, a. 51.
199. Lorsqu’une épidémie d’insectes nuisibles ou une maladie cryptogamique affecte ou est sur le point d’affecter une forêt du domaine de l’État, le ministre demande à l’organisme de protection de préparer un plan d’intervention pour le territoire que le ministre délimite.
Le plan d’intervention est approuvé par le ministre. Il est appliqué et rendu public par l’organisme de protection.
2010, c. 3, a. 199; 2013, c. 2, a. 52.
200. Dans le territoire protégé indiqué au plan d’organisation, l’organisme de protection doit assumer les dépenses reliées à l’application des plans d’intervention contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques.
Ces dépenses lui sont toutefois remboursées sur production des pièces justificatives selon les modalités prévues par le gouvernement par voie réglementaire.
2010, c. 3, a. 200.
201. Lorsqu’il estime qu’une épidémie d’insectes nuisibles ou une maladie cryptogamique affectant une forêt privée menace de s’étendre à une forêt avoisinante du domaine de l’État et que cette épidémie ou cette maladie est susceptible de causer des pertes économiques importantes, le ministre requiert de l’organisme de protection un plan d’intervention sur le territoire concerné et veille à son application.
Le ministre peut réclamer le remboursement des coûts de cette intervention au propriétaire de la forêt privée concernée.
2010, c. 3, a. 201.
202. Les sommes requises pour le paiement des dépenses visées à l’article 200 et, le cas échéant, à l’article 201, sont prises sur les crédits accordés annuellement par le Parlement.
Toutefois, les sommes requises pour le paiement des dépenses résultant d’une intervention de nature imprévue et urgente sont prises sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement, si le solde des crédits accordés est insuffisant.
2010, c. 3, a. 202.
202.1. Les livres et comptes de l’organisme de protection sont vérifiés chaque année par des vérificateurs externes. La rémunération des vérificateurs est à la charge de l’organisme.
2013, c. 2, a. 53.
202.2. L’organisme de protection doit transmettre au ministre le rapport de vérification de ses livres et comptes, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice financier. Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
2013, c. 2, a. 53.
202.3. Avant le début de chaque exercice financier, l’organisme de protection transmet au ministre, suivant les modalités fixées par ce dernier, ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant.
2013, c. 2, a. 53.
202.4. L’organisme de protection doit également communiquer au ministre tout renseignement sur ses activités.
2013, c. 2, a. 53.
SECTION II
CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE
203. La production, la vente et le transport de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales sont assujettis à un contrôle phytosanitaire par échantillonnage.
2010, c. 3, a. 203.
204. Le ministre désigne des personnes pour agir comme inspecteurs chargés d’effectuer le contrôle phytosanitaire et de délivrer, le cas échéant, des certificats attestant qu’un lot de plants d’arbres qu’il examine ne risque pas de causer une épidémie.
2010, c. 3, a. 204.
205. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où se trouvent des plants destinés à des fins autres qu’ornementales ou ordonner l’immobilisation de tout véhicule qui en transporte pour les inspecter ou en faire l’analyse.
Lorsqu’un inspecteur constate que les plants sont affectés par une maladie ou un insecte susceptible de causer une épidémie, il peut les saisir, interdire leur vente ou leur utilisation, ordonner l’application d’un traitement ou ordonner leur destruction.
Sur demande, un inspecteur s’identifie et exhibe un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2010, c. 3, a. 205.
206. Toute personne doit aviser un inspecteur sans délai si elle constate qu’elle possède un plant d’arbre destiné à des fins autres qu’ornementales affecté par une maladie ou un insecte susceptible de causer une épidémie.
2010, c. 3, a. 206.
207. Un producteur de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales doit fournir annuellement au ministre selon la teneur et les conditions que détermine le gouvernement par voie réglementaire, l’inventaire détaillé de ses plants d’arbres. Il doit également fournir les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants.
2010, c. 3, a. 207.
208. L’inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 3, a. 208.
209. Lorsqu’un traitement s’avère nécessaire pour empêcher une épidémie, les dépenses engagées pour son application sont à la charge du producteur de ces plants.
2010, c. 3, a. 209.
SECTION III
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
210. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer les modalités de remboursement des dépenses reliées à l’application des plans d’intervention préparés pour lutter contre une épidémie d’insectes nuisibles ou une maladie cryptogamique;
2°  déterminer la teneur et les conditions de transmission de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 207 ainsi que les cas où ce producteur n’a pas, en vertu de ce règlement, à fournir cet inventaire;
3°  déterminer les dispositions du règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 244, celle dont est passible le contrevenant.
2010, c. 3, a. 210.
TITRE VII
SAISIE, CONFISCATION ET DISPOSITION DU BOIS
CHAPITRE I
INSPECTION ET VÉRIFICATION
211. Tout fonctionnaire chargé de l’application de la présente loi peut, lors d’une inspection ou d’une vérification sur les terres du domaine de l’État, saisir du bois qui s’y trouve, s’il a des motifs raisonnables de croire que ce bois a été coupé en contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci.
Le fonctionnaire peut en outre saisir tout le bois avec lequel se trouve mêlé le bois qu’il croit coupé illégalement lorsqu’il est impossible ou très difficile de les distinguer.
2010, c. 3, a. 211.
212. Le fonctionnaire qui saisit du bois dresse un procès-verbal contenant notamment les renseignements suivants:
1°  le motif de la saisie;
2°  la mention de l’endroit où le bois a été saisi;
3°  la date et l’heure de la saisie;
4°  la quantité et la description du bois saisi;
5°  le nom du saisi ou de la personne responsable des lieux ou une mention du fait qu’il n’y a personne sur les lieux;
6°  tout renseignement permettant de découvrir l’identité des personnes qui peuvent avoir intérêt dans ce bois;
7°  le nom et la qualité du saisissant.
2010, c. 3, a. 212.
213. Le fonctionnaire doit remettre un double du procès-verbal au saisi ou au responsable des lieux, selon le cas. S’il n’y a personne sur les lieux, un avis indiquant qu’une saisie a eu lieu et indiquant l’endroit où est déposé un double du procès-verbal de saisie est placé bien en vue à l’endroit où le bois a été saisi.
2010, c. 3, a. 213.
214. Le fonctionnaire a la garde du bois saisi. Lorsque ce bois est mis en preuve, le greffier du tribunal en devient le gardien.
Le gardien peut détenir le bois saisi ou voir à ce qu’il soit détenu de manière à en assurer la conservation.
2010, c. 3, a. 214.
215. Lorsque le bois est susceptible de se détériorer ou de se déprécier rapidement, un juge peut en autoriser la vente à la demande du fonctionnaire. Un préavis d’au moins un jour franc est alors signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit au bois saisi.
Le bois saisi peut également être vendu sur autorisation d’un juge, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 211, si le fonctionnaire démontre qu’il s’est écoulé plus de sept jours depuis la mise à vue de l’avis visé à l’article 213 et que depuis personne ne s’est manifesté en prétendant avoir droit au bois saisi.
La vente est effectuée par un représentant autorisé du ministre aux conditions que le juge détermine. Le produit de la vente est déposé auprès du Bureau général de dépôts pour le Québec.
2010, c. 3, a. 215; 2016, c. 7, a. 183.
216. Sous réserve des articles 218 et 220, le bois saisi ou le produit de sa vente peut être retenu 120 jours suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite a été intentée.
Toutefois, le fonctionnaire peut demander à un juge la prolongation du délai de rétention pour une période additionnelle d’au plus 90 jours ou pour obtenir toute autre prolongation supplémentaire en suivant la procédure prévue à l’article 133 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2010, c. 3, a. 216.
217. Sur demande d’une personne qui prétend y avoir droit, un juge ordonne de lui remettre le bois saisi ou le produit de sa vente, s’il est convaincu que cette personne y a droit et que la remise n’empêchera pas que justice soit rendue.
Un préavis de cinq jours francs est signifié au fonctionnaire ou, le cas échéant, au poursuivant, au défendeur ainsi qu’au saisi, s’il ne présente pas la demande.
L’ordonnance de remise est exécutoire à l’expiration d’un délai de 30 jours. Les parties peuvent cependant renoncer à ce délai.
2010, c. 3, a. 217.
218. Le bois saisi ou le produit de sa vente doit être remis au saisi ou à une personne qui y a droit, le plus tôt possible, soit:
1°  dès que le fonctionnaire est d’avis, après vérification, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application;
2°  dès que le fonctionnaire a été avisé qu’aucune poursuite ne sera intentée en rapport avec le bois saisi ou que celui-ci ne sera pas mis en preuve;
3°  à l’expiration du délai de rétention;
4°  lorsqu’une ordonnance de remise est devenue exécutoire.
2010, c. 3, a. 218.
219. Les pouvoirs conférés à un juge en vertu de la présente section peuvent être exercés par un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où la saisie doit être effectuée ou dans le district où l’infraction a été commise.
2010, c. 3, a. 219.
220. Le bois saisi dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable ou le produit de la vente de ce bois est remis au ministre du Revenu ou au ministre des Finances, selon qu’il s’agit du bois même ou du produit de sa vente, 90 jours après la date de la saisie; un état décrivant le bois ou le produit de sa vente et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit doit, au moment de la remise, être transmis au ministre du Revenu.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique au bois ou au produit de la vente ainsi remis au ministre du Revenu ou au ministre des Finances.
2010, c. 3, a. 220; 2011, c. 10, a. 98.
CHAPITRE II
PERQUISITIONS
221. La perquisition en vue de saisir du bois est régie conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), sous réserve que, malgré l’article 132 de ce code, le délai de rétention du bois saisi ou du produit de sa vente est de 120 jours suivant la date de la saisie.
2010, c. 3, a. 221.
CHAPITRE III
RAPPORT DE SAISIE
222. Le fonctionnaire qui procède à la saisie doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie qu’il effectue au cours d’une inspection, d’une vérification ou d’une perquisition.
2010, c. 3, a. 222.
CHAPITRE IV
CONFISCATION ET DISPOSITION DU BOIS
223. Le bois coupé en contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application et saisi en vertu des dispositions du présent titre est, sur plaidoyer ou déclaration de culpabilité pour une telle infraction, confisqué en faveur du ministre.
Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la disposition du bois confisqué.
2010, c. 3, a. 223.
TITRE VIII
REDDITION DE COMPTES
224. Le ministre doit produire un bilan quinquennal de l’aménagement durable des forêts qui contient les informations suivantes:
1°  une reddition de comptes sur la mise en oeuvre de la politique de consultation et plus spécifiquement sur les modalités de consultation distinctes mises en place pour les communautés autochtones;
2°  les résultats obtenus en matière d’aménagement durable des forêts, y compris une reddition de comptes sur la mise en oeuvre de la stratégie d’aménagement durable des forêts;
3°  l’analyse des résultats obtenus en matière d’aménagement durable des forêts du domaine de l’État préparée par le forestier en chef en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 46;
4°  une reddition de comptes sur la mise en oeuvre de la présente loi et les recommandations sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier;
5°  tout autre renseignement d’intérêt public concernant les objets de la présente loi.
Le bilan couvrant la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2018 est déposé à l’Assemblée nationale au cours de l’année 2019 et les bilans subséquents sont déposés par la suite à l’Assemblée nationale tous les cinq ans.
La commission compétente de l’Assemblée nationale procède à l’étude du bilan.
2010, c. 3, a. 224.
225. Les personnes et les organismes suivants doivent communiquer au ministre les renseignements et les documents que ce dernier estime nécessaires pour la production de son bilan:
1°  les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement;
2°  les titulaires d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois;
3°  les gestionnaires de forêt de proximité et les autres délégataires parties à une entente de délégation de gestion visée à l’article 17.22 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
4°  les organismes publics visés au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2010, c. 3, a. 225; 2013, c. 2, a. 54.
TITRE IX
SANCTIONS
CHAPITRE I
RECOURS CIVIL
226. Le tribunal peut, en plus d’accorder des dommages-intérêts en réparation des dommages causés à un refuge biologique, à un écosystème forestier exceptionnel ou à un milieu humide d’intérêt, condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
2010, c. 3, a. 226; 2021, c. 1, a. 48.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PÉNALES
227. Quiconque, sans permis d’intervention ou sans y être autrement autorisé en vertu de la présente loi, coupe, déplace, enlève ou récolte du bois sur les terres du domaine de l’État, endommage des arbres sur ces terres ou y entaille un érable commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  de 5 $ à 450 $ pour chaque arbre qui fait l’objet de l’infraction;
2°  de 200 $ à 5 000 $, lorsqu’il s’agit d’arbustes, d’arbrisseaux ou de biomasse forestière.
2010, c. 3, a. 227.
228. Toute personne autorisée à couper du bois en vertu de la présente loi qui coupe du bois à l’extérieur des secteurs d’intervention où la coupe est autorisée commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 50 000 $ par hectare ou partie d’hectare de coupe qui excède le périmètre du territoire où la coupe était autorisée.
2010, c. 3, a. 228; 2013, c. 2, a. 55.
229. Toute personne autorisée à couper du bois en vertu de la présente loi qui récolte du bois en dépassement du volume autorisé ou qui récolte du bois d’une essence ou d’un groupe d’essences qu’il n’est pas autorisé à récolter commet une infraction et est passible d’une amende de 40 $ à 200 $ par mètre cube de bois récolté en dépassement du volume autorisé ou récolté sans autorisation.
2010, c. 3, a. 229.
230. Tout titulaire de permis d’intervention qui expédie ou permet que soit expédié le bois qu’il était autorisé à récolter en application de la présente loi à une destination autre que l’usine ou les usines indiquées à son permis commet une infraction et est passible d’une amende de 40 $ à 200 $ par mètre cube de bois expédié à cette autre destination, à moins qu’il n’y ait été autorisé en application de la présente loi.
Commet également une infraction et est passible de la même peine, tout bénéficiaire de garantie d’approvisionnement qui expédie ou permet que soit expédié le bois qu’il a acheté en application de sa garantie à une destination autre que l’usine indiquée à sa garantie, à moins qu’il n’y ait été autorisé en application de la présente loi.
2010, c. 3, a. 230; 2013, c. 2, a. 56.
231. Toute personne autorisée en vertu de la présente loi à exercer une activité d’aménagement forestier sur les terres du domaine de l’État qui contrevient à une condition d’exercice qu’elle est tenue de respecter en application de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 10 000 $ dans tous les cas où cette infraction n’est pas autrement sanctionnée.
2010, c. 3, a. 231; 2013, c. 2, a. 57.
232. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 39 commet une infraction et est passible d’une amende de 10 $ à 450 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable.
2010, c. 3, a. 232.
233. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $:
1°  quiconque exécute des travaux de construction, d’amélioration ou de fermeture d’un chemin multiusage sans y être autorisé en vertu de la présente loi ou contrevient à une condition déterminée par le ministre lorsqu’il est autorisé par ce dernier à exécuter de tels travaux en vertu du premier alinéa de l’article 41;
2°  quiconque détruit ou altère un chemin multiusage sur les terres du domaine de l’État;
3°  quiconque ne se conforme pas à une restriction ou interdiction d’accès à un chemin multiusage imposée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 42.
2010, c. 3, a. 233.
234. Toute personne qui fait défaut de soumettre au ministre le rapport annuel d’activités qu’il est tenu de lui soumettre en vertu de l’article 66 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 1 000 $.
2010, c. 3, a. 234.
235. Toute personne qui fait défaut de se conformer à une ordonnance du ministre rendue en vertu de l’article 68 ou néglige d’y donner suite commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2010, c. 3, a. 235.
236. Tout titulaire de permis d’intervention qui contrevient au paragraphe 3° de l’article 75 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $.
2010, c. 3, a. 236.
237. Quiconque expédie hors du Québec du bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec sans y être autorisé par un décret pris en vertu de l’article 118 ou contrevient à l’une des dispositions de ce décret commet une infraction et est passible d’une amende de 2 450 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 300 $ à 18 225 $ dans le cas d’une personne morale et, pour toute récidive, d’une amende de 12 150 $ à 60 700 $ dans le cas d’une personne physique et de 36 425 $ à 182 100 $ dans le cas d’une personne morale.
2010, c. 3, a. 237.
238. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $:
1°  quiconque exploite une usine de transformation du bois sans être titulaire d’un permis visé à l’article 174 ou contrevient à une prescription de son permis;
2°  tout titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui ne se conforme pas aux obligations imposées en vertu des paragraphes 2° à 5° de l’article 176.
2010, c. 3, a. 238.
239. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 50 000 $:
1°  quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction de circulation en forêt ou d’accès à celle-ci imposée par le ministre en vertu de l’article 189 ou contrevient à une mesure prescrite par le ministre en vertu de cet article;
2°  quiconque fait un feu en forêt ou à proximité de celle-ci sans être titulaire du permis visé à l’article 190 délivré par l’organisme chargé de la protection des forêts contre les incendies, lorsqu’un tel permis est requis;
3°  tout titulaire de permis visé au paragraphe 2° qui ne se conforme pas aux mesures de précaution déterminées lors de la délivrance du permis par l’organisme chargé de la protection des forêts contre les incendies;
4°  toute personne visée à l’article 192 qui omet d’aviser l’organisme de la protection des forêts contre les incendies de son intention d’exécuter ou de faire exécuter des travaux en forêt ou d’obtenir de cet organisme, lorsque requis, le plan de protection visé à cet article;
5°  quiconque utilise le feu comme traitement sylvicole et ne se conforme pas aux directives que peut lui donner l’organisme chargé de la protection des forêts contre les incendies.
2010, c. 3, a. 239.
240. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 5 000 $:
1°  quiconque offre en vente, vend ou transporte des plants d’arbres destinés à être utilisés à des fins autres qu’ornementales ou utilise de tels plants sans posséder à l’égard de ces plants le certificat prévu à l’article 204;
2°  quiconque possède, offre en vente, vend ou utilise un plant d’arbre affecté par une maladie ou un insecte susceptible de causer une épidémie;
3°  quiconque contrevient à l’article 206.
2010, c. 3, a. 240.
241. Quiconque, sans l’autorisation du fonctionnaire qui est gardien de bois saisi, utilise, enlève ou permet que soit enlevé le bois saisi lors d’une inspection, d’une vérification ou d’une perquisition commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
2010, c. 3, a. 241.
242. Toute personne tenue de fournir un document ou un renseignement au ministre en vertu de la présente loi qui soumet un document ou un renseignement comportant une mention qu’elle sait fausse ou trompeuse commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $.
Commet également une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $ quiconque fait des déclarations fausses ou trompeuses ou de fausses représentations dans le but d’obtenir un permis d’intervention ou un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.
2010, c. 3, a. 242.
243. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ quiconque, à l’égard du travail d’un vérificateur ou d’un inspecteur nommé en vertu de la présente loi, d’un fonctionnaire chargé de l’application de la loi visé au titre VII ou à l’égard d’un représentant d’un organisme de protection des forêts, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  entrave le travail de ces personnes ou refuse de se conformer à un ordre donné par ces personnes ou de leur prêter une aide raisonnable;
2°  refuse de leur fournir les renseignements ou les documents que ces personnes peuvent exiger ou leur fournit des renseignements ou documents qu’il sait faux ou trompeurs.
2010, c. 3, a. 243.
244. Toute personne qui contrevient à une disposition réglementaire, dont la violation constitue une infraction selon un règlement pris en vertu des articles 44, 72, 87, 115, 180, 195 et 210 est passible, selon ce qui est spécifié dans le règlement, de l’une des amendes suivantes:
1°  200 $ à 1 000 $;
2°  500 $ à 2 000 $;
3°  1 000 $ à 5 000 $.
2010, c. 3, a. 244.
245. Toute personne qui contrevient à une disposition réglementaire, dont la violation constitue une infraction selon un règlement pris en vertu de l’article 38 est passible, selon ce qui est spécifié dans le règlement, de l’une des amendes suivantes:
1°  10 $ à 450 $ pour chaque arbre faisant l’objet de l’infraction;
2°  40 $ à 200 $ par mètre cube de bois que le contrevenant a omis de récupérer en contravention de la norme applicable;
3°  1 000 $ à 5 000 $ par hectare ou partie d’hectare qui fait l’objet de l’infraction;
4°  1 000 $ à 40 000 $ lorsque le montant de l’amende ne peut se calculer par arbre, par mètre cube de bois ou par hectare, compte tenu de la matière sur laquelle porte la norme d’aménagement forestier.
2010, c. 3, a. 245.
246. Toute personne soumise à un plan d’aménagement qui contrevient à une norme dont l’application a été imposée ou autorisée par le ministre en vertu de l’article 40 ou tout titulaire d’un permis d’intervention délivré pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles qui contrevient à une norme dont l’application a été imposée par le ministre en vertu de l’article 82 commet une infraction et est passible, selon ce qui est spécifié dans le plan ou le permis, de l’une des amendes suivantes:
1°  20 $ à 900 $ pour chaque arbre faisant l’objet de l’infraction;
2°  80 $ à 400 $ par mètre cube de bois que le contrevenant a omis de récupérer en contravention de la norme applicable;
3°  2 000 $ à 10 000 $ par hectare ou partie d’hectare qui fait l’objet de l’infraction;
4°  2 000 $ à 80 000 $ lorsque le montant de l’amende ne peut se calculer par arbre, par mètre cube de bois ou par hectare, compte tenu de la matière sur laquelle porte la norme d’aménagement forestier.
2010, c. 3, a. 246.
247. Lorsqu’une infraction visée au présent chapitre est commise dans un écosystème forestier exceptionnel, dans un milieu humide d’intérêt ou dans un refuge biologique, les amendes qui y sont prévues sont portées au double.
Les amendes prévues au présent chapitre sont également portées au double en cas de récidive, sauf celles prévues à l’article 237.
2010, c. 3, a. 247; 2021, c. 1, a. 49.
248. Lorsqu’une personne est trouvée coupable d’une infraction visée au présent chapitre, celle-ci ne peut être condamnée à une amende inférieure à 300 $, malgré les peines qui y sont prévues.
2010, c. 3, a. 248.
249. Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte notamment:
1°  de la gravité des dommages qui résultent de la commission de l’infraction;
2°  du degré de fragilité du milieu forestier et de ses ressources affectés par la commission de l’infraction;
3°  du bénéfice pécuniaire et des autres avantages que la personne qui a commis l’infraction a retirés ou aurait pu retirer de la commission de l’infraction.
2010, c. 3, a. 249.
250. En plus d’imposer toute autre peine, un juge peut, aux conditions qu’il détermine et dans le délai qu’il fixe, ordonner au contrevenant de réparer les dommages causés ou occasionnés par la commission de l’infraction ou qui résultent de cette infraction, notamment de régénérer à ses frais le site ayant fait l’objet de l’infraction, de procéder à ses frais au nettoyage ou à la restauration du site ou d’y apporter tout autre correctif jugé nécessaire.
L’ordonnance ne peut être rendue que si le poursuivant a transmis au défendeur un préavis de la demande d’ordonnance, sauf si ce dernier est en présence du juge.
2010, c. 3, a. 250.
251. Tout administrateur, dirigeant ou représentant d’une entreprise ou d’une personne morale qui n’a pas pris les moyens raisonnables, compte tenu des circonstances, pour prévenir ou empêcher la perpétration d’une infraction, qui l’a ordonnée ou autorisée ou qui y a consenti ou y a participé commet une infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction que l’entreprise ou la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Il en est de même de toute personne qui emploie ou retient les services d’une autre personne ou d’une entreprise pour l’exécution d’activités régies par la présente loi.
2010, c. 3, a. 251.
252. Quiconque, par son acte ou son omission, aide une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite, est lui-même partie à l’infraction et est passible de la même peine dont est passible la personne qui l’a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
2010, c. 3, a. 252.
253. Le ministre peut recouvrer ses frais d’enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou ses règlements.
Le ministre établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l’avance.
Le juge taxe les frais et sa décision est susceptible d’appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
2010, c. 3, a. 253.
254. Sous réserve du deuxième alinéa, toute poursuite pénale doit être intentée dans un délai de trois ans de la perpétration de l’infraction.
Dans le cas d’une poursuite pénale prise en vertu de l’article 242, celle-ci doit être intentée dans un délai de deux ans depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête menant à une telle poursuite. Toutefois, aucune poursuite pénale ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
Le certificat du ministre, quant au jour où cette enquête a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2010, c. 3, a. 254.
TITRE X
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
255. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 6).
2010, c. 3, a. 255.
256. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 149).
2010, c. 3, a. 256.
257. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 150).
2010, c. 3, a. 257.
LOI SUR L’ASSURANCE-PRÊTS AGRICOLES ET FORESTIERS
258. (Inopérant, 2011, c. 16, a. 11).
2010, c. 3, a. 258.
259. (Inopérant, 2011, c. 16, a. 11).
2010, c. 3, a. 259.
260. (Inopérant, 2011, c. 16, a. 11).
2010, c. 3, a. 260.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
261. (Modification intégrée au c. C-19, a. 29.13).
2010, c. 3, a. 261.
262. (Modification intégrée au c. C-19, a. 29.14).
2010, c. 3, a. 262.
263. (Modification intégrée au c. C-19, a. 29.14.1).
2010, c. 3, a. 263.
264. (Modification intégrée au c. C-19, a. 29.14.2).
2010, c. 3, a. 264.
265. (Modification intégrée au c. C-19, a. 29.17).
2010, c. 3, a. 265.
266. (Modification intégrée au c. C-19, a. 29.18).
2010, c. 3, a. 266.
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
267. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.65).
2010, c. 3, a. 267.
CODE DU TRAVAIL
268. (Modification intégrée au c. C-27, a. 1).
2010, c. 3, a. 268.
269. (Modification intégrée au c. C-27, a. 8).
2010, c. 3, a. 269.
270. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.0.16).
2010, c. 3, a. 270.
271. (Modification intégrée au c. C-27, annexe I).
2010, c. 3, a. 271.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
272. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.11).
2010, c. 3, a. 272.
273. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.12).
2010, c. 3, a. 273.
274. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.12.1).
2010, c. 3, a. 274.
275. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.12.2).
2010, c. 3, a. 275.
276. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.15).
2010, c. 3, a. 276.
277. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.16).
2010, c. 3, a. 277.
LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES
278. (Modification intégrée au c. C-47.1, a. 66).
2010, c. 3, a. 278.
279. (Modification intégrée au c. C-47.1, a. 126).
2010, c. 3, a. 279.
LOI SUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL
280. (Modification intégrée au c. C-61.01, a. 34).
2010, c. 3, a. 280.
281. (Modification intégrée au c. C-61.01, a. 46).
2010, c. 3, a. 281.
LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
282. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 36.1).
2010, c. 3, a. 282.
LOI SUR LE CRÉDIT FORESTIER
283. (Modification intégrée au c. C-78, a. 1).
2010, c. 3, a. 283.
LOI FAVORISANT LE CRÉDIT FORESTIER PAR LES INSTITUTIONS PRIVÉES
284. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 1).
2010, c. 3, a. 284.
285. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 14).
2010, c. 3, a. 285.
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
286. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 63).
2010, c. 3, a. 286.
287. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 220.2).
2010, c. 3, a. 287.
288. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 220.3).
2010, c. 3, a. 288.
289. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 236).
2010, c. 3, a. 289.
LOI SUR LES IMPÔTS
290. (Modification intégrée au c. I-3, a. 726.30).
2010, c. 3, a. 290.
291. (Modification intégrée au c. I-3, a. 726.33).
2010, c. 3, a. 291.
292. (Modification intégrée au c. I-3, a. 726.34).
2010, c. 3, a. 292.
293. (Modification intégrée au c. I-3, a. 726.35).
2010, c. 3, a. 293.
294. (Modification intégrée au c. I-3, a. 726.36).
2010, c. 3, a. 294.
295. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1089).
2010, c. 3, a. 295.
296. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1090).
2010, c. 3, a. 296.
LOI SUR LES MESUREURS DE BOIS
297. (Modification intégrée au c. M-12.1, a. 2).
2010, c. 3, a. 297.
298. (Modification intégrée au c. M-12.1, a. 19).
2010, c. 3, a. 298.
LOI SUR LES MINES
299. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 32).
2010, c. 3, a. 299.
300. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 155).
2010, c. 3, a. 300.
301. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 213).
2010, c. 3, a. 301.
302. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 213.1).
2010, c. 3, a. 302.
303. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 244).
2010, c. 3, a. 303.
304. (Omis).
2010, c. 3, a. 304.
305. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 304).
2010, c. 3, a. 305.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION
306. (Modification intégrée au c. M-14, a. 15).
2010, c. 3, a. 306.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
307. (Modification intégrée au c. M-22.1, intitulé de la sous-section 1 avant l’article 21.5).
2010, c. 3, a. 307.
308. (Modification intégrée au c. M-22.1, aa. 21.17.1-21.17.3).
2010, c. 3, a. 308.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE
309. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 11.2).
2010, c. 3, a. 309.
310. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 11.3).
2010, c. 3, a. 310.
311. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 12).
2010, c. 3, a. 311.
312. (Omis).
2010, c. 3, a. 312.
313. (Abrogé).
2010, c. 3, a. 313; 2011, c. 16, a. 46.
314. (Modification intégrée au c. M-25.2, intitulé de la section II.2).
2010, c. 3, a. 314.
315. (Modification intégrée au c. M-25.2, sous-section 1 de la section II.2).
2010, c. 3, a. 315.
316. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.13).
2010, c. 3, a. 316.
317. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.14).
2010, c. 3, a. 317.
318. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.15).
2010, c. 3, a. 318.
319. (Omis).
2010, c. 3, a. 319.
320. (Modification intégrée au c. M-25.2, aa. 17.19-17.24).
2010, c. 3, a. 320.
LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES, ALIMENTAIRES ET DE LA PÊCHE
321. (Modification intégrée au c. M-35.1, a. 59).
2010, c. 3, a. 321.
LOI SUR LES PESTICIDES
322. (Modification intégrée au c. P-9.3, a. 5).
2010, c. 3, a. 322.
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
323. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 97).
2010, c. 3, a. 323.
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
324. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 144).
2010, c. 3, a. 324.
325. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 178).
2010, c. 3, a. 325.
LOI SUR LE RÉGIME DES TERRES DANS LES TERRITOIRES DE LA BAIE-JAMES ET DU NOUVEAU-QUÉBEC
326. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 58).
2010, c. 3, a. 326.
327. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 90).
2010, c. 3, a. 327.
328. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 191.40).
2010, c. 3, a. 328.
LOI SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE
329. (Modification intégrée au c. S-3.4, a. 1).
2010, c. 3, a. 329.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC
330. (Modification intégrée au c. S-13.01, a. 18).
2010, c. 3, a. 330.
LOI SUR LES TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT
331. (Modification intégrée au c. T-8.1, a. 17.1).
2010, c. 3, a. 331.
332. (Modification intégrée au c. T-8.1, a. 55).
2010, c. 3, a. 332.
333. (Omis).
2010, c. 3, a. 333.
334. (Modification intégrée au c. T-8.1, a. 71).
2010, c. 3, a. 334.
LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE
335. (Modification intégrée au c. V-1.2, a. 8).
2010, c. 3, a. 335.
TITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE I
CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT ET D’AMÉNAGEMENT FORESTIER ET CONTRATS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
SECTION I
RÉSILIATION DES CONTRATS
336. À compter du 1er avril 2013, tous les contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier et les contrats d’aménagement forestier consentis en vertu des articles 36 et 84.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) et en vigueur à cette date sont résiliés.
Toutefois, ces contrats continuent de s’appliquer en regard des obligations suivantes jusqu’à ce que celles-ci aient été entièrement accomplies:
1°  préparer et soumettre au ministre, avant le 1er novembre 2013, un rapport sur les activités d’aménagement forestier réalisées l’année précédente;
2°  appliquer les programmes correcteurs établis par le ministre;
3°  effectuer le mesurage des bois récoltés selon les instructions de mesurage fournies par le ministre;
4°  payer les droits applicables et verser les contributions au volet forestier du Fonds des ressources naturelles et aux organismes de protection des forêts qui sont exigibles;
5°  payer les droits exigibles en vertu de l’exercice de ces contrats.
2010, c. 3, a. 336; 2011, c. 16, a. 48; 2013, c. 2, a. 58.
337. La résiliation des contrats ne donne droit au bénéficiaire à aucune indemnité.
Toutefois, le bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier et le bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier ont respectivement le droit:
1°  d’obtenir une garantie d’approvisionnement selon les conditions prévues à la section II du présent chapitre;
2°  d’obtenir un permis d’intervention pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois ou de conclure une entente de délégation de gestion d’une forêt de proximité selon les conditions prévues à la section III du présent chapitre.
2010, c. 3, a. 337; 2013, c. 2, a. 59.
SECTION II
DISPOSITIONS DONNANT DROIT À UNE GARANTIE D’APPROVISIONNEMENT
338. Le bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier a le droit d’obtenir une garantie d’approvisionnement régie selon les dispositions de la sous-section 2 de la section VI du chapitre VI du titre II, s’il effectue une demande écrite à cet effet avant le 1er janvier 2012 et s’il paie la redevance annuelle exigible avant le 1er avril 2013.
2010, c. 3, a. 338.
339. Les volumes annuels de bois auxquels un bénéficiaire a alors droit sont fixés par le ministre après que ce dernier a révisé, conformément au présent article, les volumes de bois prévus au contrat du bénéficiaire.
Les volumes prévus au contrat sont révisés, après avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, en tenant compte des éléments qui suivent:
1°  des besoins de l’usine de transformation du bois;
2°  des autres sources d’approvisionnement disponibles, tels les bois des forêts privées ou en provenance de l’extérieur du Québec, les copeaux, les sciures, les planures, les fibres de bois provenant du recyclage et les bois en provenance d’autres sources des forêts du domaine de l’État;
3°  des volumes de bois, selon les différentes provenances, que l’usine a utilisés entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2007;
4°  des possibilités forestières assignées aux unités d’aménagement par le forestier en chef;
5°  de l’ensemble des activités d’aménagement forestier réalisées dans les unités d’aménagement sur lesquelles le bénéficiaire exerçait son contrat depuis le 1er avril 2008, notamment de l’impact de ces activités sur l’état de conservation des forêts et de leurs ressources et de l’efficacité des traitements sylvicoles et des autres mesures de protection et de conservation dont les unités ont fait l’objet;
6°  des contraintes et des pertes de matière ligneuse liées à l’intégration des récoltes, des volumes de bois utilisés à d’autres fins que l’approvisionnement d’usines de transformation du bois, tels les bois de chauffage récoltés à des fins domestiques ou commerciales, et de tout autre facteur ayant pour effet de réduire le volume disponible lors de la récolte;
7°  des caractéristiques physiques du bois qui limitent son utilisation par certaines catégories d’usines, notamment la dimension des bois en fonction du type de produits fabriqués.
Aucune augmentation de volume ne peut être attribuée au bénéficiaire dans une unité d’aménagement à la suite de la révision, si le ministre est d’avis que l’ensemble des activités d’aménagement réalisées dans cette unité est insatisfaisant, compte tenu des éléments mentionnés au paragraphe 5° du deuxième alinéa.
Lorsqu’une unité d’aménagement faisait l’objet de plusieurs contrats et que la possibilité forestière assignée à cette unité a été réduite, le ministre peut faire varier entre les bénéficiaires la réduction des volumes attribués pour l’essence ou le groupe d’essences en cause en tenant compte des impacts que peut avoir cette répartition sur l’activité économique régionale ou locale.
Les bois devenus disponibles par l’application du présent article peuvent être laissés sur pied ou encore être réservés pour les fins visées aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 341 ou en vue d’approvisionner des usines de transformation du bois.
2010, c. 3, a. 339; 2013, c. 2, a. 60.
340. Le ministre fixe les volumes annuels de bois pour chacun des bénéficiaires en réduisant, d’un pourcentage qu’il détermine, la partie des volumes de bois révisés qui excède les volumes suivants:
1°  100 000 mètres cubes pour les essences du groupe sapin, épinette, pin gris, mélèze (SEPM) attribuées au bénéficiaire;
2°  25 000 mètres cubes pour la somme des autres essences ou groupes d’essences attribués au bénéficiaire.
Le pourcentage de réduction peut varier entre les bénéficiaires en fonction des essences ou des groupes d’essences en cause ou en fonction de tout ou partie des territoires d’où proviennent les bois.
Le ministre rend publics les taux de réduction déterminés en application du présent article.
2010, c. 3, a. 340; 2013, c. 2, a. 60.
341. Les bois réservés par le ministre pour les fins du présent article devenus disponibles par l’application de l’article 339 et les réductions de volumes faites par celui-ci en vertu de l’article 340 doivent permettre qu’une quantité suffisante de bois demeure disponible pour:
1°  la mise en marché des bois des forêts du domaine de l’État par le Bureau de mise en marché des bois, dans le but d’évaluer leur valeur marchande;
2°  la réalisation de projets de développement socioéconomique dans les régions et les collectivités.
2010, c. 3, a. 341; 2013, c. 2, a. 61.
342. Le ministre indique à la garantie d’approvisionnement, par essence ou groupe d’essences, les volumes annuels de bois que le bénéficiaire a le droit d’acheter en provenance de chacune des régions visées par la garantie et fixe les conditions d’application de la garantie.
Pour déterminer la ou les régions visées par la garantie, le ministre tient compte, pour des considérations économiques, de la localisation historique des territoires d’approvisionnement du bénéficiaire.
2010, c. 3, a. 342; 2013, c. 2, a. 62.
343. Le ministre enregistre par dépôt les garanties d’approvisionnement dans le registre public visé à l’article 89 et publie un avis de ce dépôt à la Gazette officielle du Québec conformément à cet article.
Les garanties prennent effet le 1er avril 2013. Cependant, celles-ci et les actes juridiques qui en découlent, dont les contrats de vente de bois et les ententes de récolte, peuvent valablement être conclus avant cette date.
2010, c. 3, a. 343; 2013, c. 2, a. 63.
SECTION III
DISPOSITIONS DONNANT DROIT À UN PERMIS POUR LA RÉCOLTE DE BOIS AUX FINS D’APPROVISIONNER UNE USINE DE TRANSFORMATION DU BOIS OU À UNE ENTENTE DE DÉLÉGATION DE GESTION D’UNE FORÊT DE PROXIMITÉ
2013, c. 2, a. 64.
344. Le bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier a le droit d’obtenir, pour le 1er avril 2013, un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, à moins qu’il n’y renonce par écrit avant cette date.
2010, c. 3, a. 344; 2013, c. 2, a. 64.
345. Les volumes annuels de bois sont fixés au permis par le ministre après que ce dernier a révisé les volumes de bois prévus au contrat du bénéficiaire.
Le ministre effectue cette révision, après avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, en tenant compte des éléments prévus aux paragraphes 4° à 6° du deuxième alinéa de l’article 339.
2010, c. 3, a. 345; 2013, c. 2, a. 64.
346. Avant le 31 mars 2015, le ministre doit offrir au titulaire de permis de remplacer, en tout ou en partie, son permis par une entente lui déléguant la gestion d’un territoire délimité en forêt de proximité.
Le titulaire informe le ministre de son intérêt de conclure une telle entente ou de conserver, en tout ou en partie, son permis. Il l’informe également des endroits où il aimerait voir s’effectuer la délimitation du territoire en forêt de proximité, le cas échéant.
2010, c. 3, a. 346; 2013, c. 2, a. 64.
346.1. La délimitation du territoire en forêt de proximité est régie par les dispositions de la sous-section 2 de la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
Le ministre arrête son choix en tenant compte notamment de la proximité du territoire avec celle de la municipalité ou de la communauté autochtone concernée.
L’entente de délégation de gestion est conclue conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
2013, c. 2, a. 64.
CHAPITRE II
CONVENTIONS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
347. À compter du 1er avril 2013, les conventions d’aménagement forestier conclues en vertu de l’article 102 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) et en vigueur à cette date sont résiliées.
Toutefois, ces conventions continuent de s’appliquer en regard des obligations suivantes jusqu’à ce que celles-ci aient été entièrement accomplies:
1°  préparer et soumettre au ministre, avant le 1er novembre 2013, un rapport sur les activités d’aménagement forestier réalisées l’année précédente;
2°  appliquer les programmes correcteurs établis par le ministre;
3°  effectuer le mesurage des bois récoltés selon les instructions de mesurage fournies par le ministre;
4°  payer les droits applicables et verser les contributions au volet forestier du Fonds des ressources naturelles et aux organismes de protection des forêts qui sont exigibles.
2010, c. 3, a. 347; 2011, c. 16, a. 48.
348. La résiliation des conventions ne donne droit au bénéficiaire à aucune indemnité.
Toutefois, un bénéficiaire peut, avant le 1er janvier 2012, demander au ministre de lui attribuer pour le 1er avril 2013 la gestion du territoire d’aménagement prévu à la convention et de conclure à cette fin une entente lui déléguant la gestion de ce territoire conformément à la sous-section 3 de la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2). Cette demande doit être traitée de préférence à toute autre demande faite avant ou après cette date par une personne ou un organisme autre que le bénéficiaire.
2010, c. 3, a. 348.
CHAPITRE III
AUTRES CONVENTIONS OU ENTENTES
349. À compter du 1er avril 2013, les conventions de garantie de suppléance conclues en vertu de l’article 95.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) et en vigueur à cette date sont résiliées.
Il en est de même des ententes de réservation conclues en vertu de l’article 170.1 de cette loi.
Toutefois, ces conventions et ententes continuent de s’appliquer en regard des obligations suivantes jusqu’à ce que celles-ci aient été entièrement accomplies:
1°  préparer et soumettre au ministre, avant le 1er novembre 2013, un rapport sur les activités d’aménagement forestier réalisées l’année précédente;
2°  appliquer les programmes correcteurs établis par le ministre;
3°  effectuer le mesurage des bois récoltés selon les instructions de mesurage fournies par le ministre;
4°  payer les droits applicables et verser les contributions au volet forestier du Fonds des ressources naturelles et aux organismes de protection des forêts qui sont exigibles.
La résiliation des conventions et des ententes ne donne droit à aucune indemnité.
2010, c. 3, a. 349; 2011, c. 16, a. 48.
CHAPITRE IV
PERMIS D’INTERVENTION ET PERMIS D’EXPLOITATION D’USINE DE TRANSFORMATION DU BOIS
350. Les demandes pendantes de permis d’intervention ou de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois faites avant le 1er avril 2013 en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) pour la réalisation d’activités postérieures au 31 mars 2013 sont continuées et décidées conformément aux dispositions de la présente loi.
2010, c. 3, a. 350.
351. Les permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles délivrés en vertu de l’article 13 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) en vigueur le 1er avril 2013 sont réputés des permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles délivrés en vertu de la présente loi et les titulaires de ces permis sont, à compter de cette date, régis par les dispositions prévues à cette fin par la présente loi.
2010, c. 3, a. 351.
352. Les permis d’exploitation d’usine de transformation du bois délivrés en vertu de l’article 165 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) en vigueur le 1er avril 2013 sont réputés des permis d’exploitation d’usine de transformation du bois délivrés en vertu de la présente loi et les titulaires de ces permis sont, à compter de cette date, régis par les dispositions prévues à cette fin par la présente loi.
Le registre visé à l’article 168 de la Loi sur les forêts que devait tenir le titulaire du permis est réputé être le registre que doit tenir le titulaire de ce permis en vertu de la présente loi.
2010, c. 3, a. 352.
353. Les procédures de révocation ou de suspension d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles ou d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois sont continuées en vertu de la présente loi.
2010, c. 3, a. 353.
CHAPITRE V
LIMITE TERRITORIALE, UNITÉS D’AMÉNAGEMENT ET TERRITOIRES DÉLIMITÉS À DES FINS PARTICULIÈRES
354. La limite territoriale déterminée par le ministre en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) et au sud de laquelle des territoires forestiers sont délimités en unités d’aménagement ainsi que la délimitation de ces unités établie par le ministre en vertu de cette loi constituent la limite territoriale et les unités d’aménagement pour l’application de la présente loi.
2010, c. 3, a. 354.
355. Les forêts d’expérimentation, les forêts d’enseignement et de recherche ainsi que les stations forestières constituées en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) sont réputées avoir été constituées en vertu de la présente loi.
Il en est de même des écosystèmes forestiers exceptionnels classés par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de la Loi sur les forêts et des refuges biologiques désignés par ce ministre en vertu de cette loi.
Toutes les activités autorisées sur ces territoires avant le 1er avril 2013 sont, selon ce que prévoient ces autorisations, continuées après cette date et régies, à compter de celle-ci, par les dispositions prévues à cette fin par la présente loi.
2010, c. 3, a. 355.
CHAPITRE VI
AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
356. Les agences régionales de mise en valeur des forêts privées constituées en vertu de la section I du chapitre III du titre II de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) sont réputées des agences régionales de mise en valeur des forêts privées constituées en vertu de la présente loi.
Il en est de même des organismes de protection des forêts reconnus par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu des articles 125 et 146 de la Loi sur les forêts qui sont réputés avoir été reconnus en vertu de la présente loi.
Tous les actes accomplis et les documents préparés ou délivrés par les organismes visés aux premier et deuxième alinéas conformément à la Loi sur les forêts demeurent valides et sont régis, à compter du 1er avril 2013, par les dispositions prévues à cette fin par la présente loi.
2010, c. 3, a. 356.
357. Les certificats de producteur forestier délivrés en vertu de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) sont réputés avoir été délivrés en vertu de la présente loi.
Les procédures de révocation d’un certificat de producteur forestier sont continuées en vertu de la présente loi.
2010, c. 3, a. 357.
358. Les ordonnances prises par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) sont réputées avoir été prises en vertu de la présente loi.
2010, c. 3, a. 358.
359. (Abrogé).
2010, c. 3, a. 359; 2011, c. 16, a. 47.
360. Le mandat du forestier en chef en poste le 1er avril 2013 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2010, c. 3, a. 360.
361. Les personnes désignées ou autorisées par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune à exercer une fonction prévue à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) sont réputées avoir été désignées ou autorisées par ce ministre en vertu de la présente loi à exercer la fonction correspondante prévue à cette loi.
Les actes accomplis et les documents préparés ou délivrés par ces personnes conformément à la Loi sur les forêts demeurent valides et sont régis, à compter du 1er avril 2013, par les dispositions prévues à cette fin par la présente loi.
2010, c. 3, a. 361.
362. Le Règlement sur les plans et rapports d’aménagement forestier (chapitre F-4.1, r. 9) et le Règlement relatif aux contributions au volet forestier du Fonds des ressources naturelles (chapitre F-4.1, r. 2) sont abrogés.
Les autres règlements pris en application de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi. Ils continuent de s’appliquer, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés par un règlement pris en application de la présente loi.
2010, c. 3, a. 362; 2011, c. 16, a. 48.
363. Le Règlement sur la culture et l’exploitation d’une érablière dans les forêts du domaine de l’État (chapitre F-4.1, r. 3) est, à compter du 1er avril 2013, réputé avoir été pris par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de la présente loi.
Il en est de même du Règlement sur les redevances forestières (chapitre F-4.1, r. 12), en ce qui concerne les parties qui conservent leur application en vertu de la présente loi.
2010, c. 3, a. 363.
364. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi, dans un règlement, une ordonnance, un arrêté, un décret, une politique, un programme, un contrat ou un autre document, tout renvoi à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) ou à l’une de ses dispositions est réputé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de cette loi.
2010, c. 3, a. 364.
365. Toute poursuite intentée en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) est continuée selon cette loi.
2010, c. 3, a. 365.
366. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, avant le 1er avril 2013, édicter toute autre disposition transitoire compatible avec celles prévues à la présente loi pour en assurer l’application.
Non en vigueur
Le gouvernement peut également, par voie réglementaire, après le 1er janvier 2013, édicter des dispositions transitoires différentes de celles prévues par la présente loi dans le but d’assurer l’application de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec conclue le 7 février 2002, approuvée par le décret n° 289-2002 du 20 mars 2002, et de ses modifications ultérieures.
Des mesures pourront aussi être convenues entre le gouvernement et les Cris du Québec afin d’adapter l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec au régime forestier prévu par la présente loi dans le respect des principes apparaissant à l’Entente et en considérant les recommandations formulées à cet égard par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie visé à l’Entente.
Un projet de règlement pris en vertu du deuxième alinéa est préalablement soumis à l’avis de la communauté Crie et du Conseil Cris-Québec sur la foresterie au moins 45 jours avant son édiction. De plus, il ne peut être édicté que si le gouvernement et les Cris du Québec n’ont pu convenir de mesures transitoires dans le cadre de négociations visant à modifier l’Entente.
2010, c. 3, a. 366.
TITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
367. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est responsable de l’application de la présente loi.
2010, c. 3, a. 367.
368. Le ministre peut désigner parmi les fonctionnaires des personnes chargées de l’application de la présente loi.
Il peut également, par écrit et aux conditions qu’il détermine, déléguer généralement ou spécialement à un membre du personnel du ministère ou au titulaire d’un emploi l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi ou par une loi particulière en matière forestière qui relève de lui. Lorsque le ministre délègue un pouvoir où la loi prévoit qu’il doit effectuer, dans l’exercice de ce pouvoir, des consultations auprès d’autres ministres, le délégataire est tenu d’effectuer les consultations requises auprès des ministères concernés et, en cas de désaccord, d’en informer le ministre.
2010, c. 3, a. 368.
369. Pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions relatives à la préparation des plans opérationnels d’aménagement forestier intégré, le ministre met en place un comité consultatif provisoire composé de représentants des membres suivants:
1°  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
2°  les bénéficiaires de contrats d’aménagement et d’approvisionnement forestier, de contrats d’aménagement forestier et de conventions d’aménagement forestier;
3°  toute autre personne dont la présence est jugée nécessaire par le ministre.
Ce comité peut donner son avis au ministre sur les moyens permettant:
1°  de favoriser un environnement économique propice à l’exploitation des usines de transformation du bois;
2°  d’optimiser les conditions opérationnelles des activités d’aménagement forestier, notamment celles affectant les coûts du bois.
Les avis du comité sont rendus publics.
Le mandat du comité se termine au plus tard le 31 mars 2012.
2010, c. 3, a. 369.
370. La présente loi régit les activités d’aménagement forestier postérieures au 31 mars 2013.
2010, c. 3, a. 370.
371. La présente loi remplace la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
Malgré le premier alinéa, les dispositions des articles 27, 28, 28.1, 28.2 et 180, du premier alinéa de l’article 181, des premier et deuxième alinéas de l’article 186.3 et du premier alinéa des articles 186.4 et 186.5 de la Loi sur les forêts demeurent en vigueur jusqu’à ce que le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7) soit abrogé ou remplacé par un règlement pris en application de la présente loi.
Pour l’application du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État, une norme imposée dans ce règlement à un titulaire de permis d’intervention, sans autre précision quant au type de permis d’intervention en cause, est une norme également imposée à toute personne qui, sans être titulaire de ce permis, est autrement autorisée à exercer une activité d’aménagement forestier en vertu de la présente loi.
2010, c. 3, a. 371; 2013, c. 2, a. 65.
372. (Omis).
2010, c. 3, a. 372.