A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

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Updated to 8 June 2022
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chapitre A-13.1.1
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles
TITRE I
OBJET, MESURES, PROGRAMMES ET SERVICES
CHAPITRE I
PRINCIPES ET POUVOIRS GÉNÉRAUX
1. Dans le cadre des principes et orientations énoncés à la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (chapitre L-7), la présente loi vise à mettre en oeuvre des mesures, des programmes et des services afin de favoriser l’autonomie économique et sociale des personnes et des familles.
La présente loi vise également à encourager les personnes à exercer des activités permettant leur insertion sociale, leur intégration en emploi et leur participation active dans la société.
2005, c. 15, a. 1.
2. Les mesures, programmes et services mis en oeuvre en vertu de la présente loi sont établis afin d’accompagner les personnes dans leurs démarches vers l’atteinte et le maintien de leur autonomie économique et sociale, celles-ci étant les premières à agir pour transformer leur situation et celle des membres de leur famille.
2005, c. 15, a. 2.
3. À ces fins, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale offre des services d’accueil, d’évaluation et de référence. Il peut également offrir des mesures, programmes et services d’aide à l’emploi de même que d’aide et d’accompagnement social. Il administre en outre les programmes d’aide financière établis en vertu du titre II.
2005, c. 15, a. 3.
4. Les mesures, programmes et services d’aide à l’emploi sont liés aux différents volets d’une politique active du marché du travail, à savoir la préparation à l’emploi, l’insertion et le maintien en emploi, la stabilisation de l’emploi et la création d’emplois.
2005, c. 15, a. 4.
5. Dans le cadre des mesures, programmes et services d’aide à l’emploi, le ministre peut notamment :
1°  recueillir et diffuser de l’information sur le marché du travail ;
2°  offrir des services de placement ;
3°  financer des cours, des programmes de formation ou des services professionnels ;
4°  soutenir les organismes qui offrent des services d’aide à l’emploi ;
5°  offrir des moyens pour faciliter la participation des personnes handicapées aux mesures, programmes et services d’aide à l’emploi afin de favoriser leur intégration et leur maintien en emploi, en milieu de travail régulier ou en entreprise adaptée ;
6°  aider les employeurs, les associations de salariés ou d’employeurs, les organismes communautaires et les milieux régionaux et locaux afin de développer et de mettre en application des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de main-d’oeuvre ;
7°  contribuer à améliorer le fonctionnement du marché du travail et à minimiser l’impact de ses restructurations ;
8°  favoriser le développement d’outils d’intervention et de gestion visant le marché du travail ;
9°  favoriser la recherche et l’innovation afin de trouver de meilleures façons d’aider les personnes à occuper un emploi.
2005, c. 15, a. 5.
6. Le ministre peut également aider les personnes dans leurs démarches d’intégration, de réintégration ou de maintien en emploi, notamment en leur permettant d’acquérir des habiletés, de nature générale ou spécifique, liées à l’emploi, en les encourageant à occuper un emploi et en leur fournissant des occasions d’emploi.
2005, c. 15, a. 6.
7. Dans le cadre des mesures, programmes et services d’aide et d’accompagnement social, le ministre peut notamment :
1°  offrir un accompagnement personnalisé afin d’aider les personnes dans leurs démarches vers l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle ;
2°  diriger les personnes vers des ressources externes spécialisées dans des interventions adaptées à leurs besoins ;
3°  favoriser les initiatives locales et régionales visant des groupes de personnes aux prises avec des difficultés communes ou particulières.
2005, c. 15, a. 7.
8. Le ministre peut conclure, notamment dans le cadre de projets pilotes, des ententes avec toute personne, association, société ou organisme afin de susciter la réalisation de projets spécifiques favorisant l’insertion sociale et communautaire des personnes et des familles.
Le ministre détermine, après analyse, les normes applicables aux projets pilotes. Il peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin après en avoir avisé la personne, l’association, la société ou l’organisme concerné.
2005, c. 15, a. 8.
9. Le ministre peut, sur une base individuelle, évaluer la situation d’une personne et lui offrir des mesures, programmes et services appropriés à ses besoins.
Le ministre peut, en outre, proposer à une personne de réaliser certaines activités, notamment dans le cadre d’un « Parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi ».
2005, c. 15, a. 9.
10. Le ministre peut, pour certaines activités de travail réalisées par une personne dans le cadre d’une mesure ou d’un programme, conclure une entente écrite avec cette personne et, le cas échéant, avec la personne qui fait exécuter le travail. Le ministre peut y prévoir des conditions de travail. Il peut également y prescrire, pour les fins qu’il détermine, l’obligation pour la personne qui fait exécuter le travail de consulter, avant le début de celui-ci, l’association de salariés légalement reconnue pour représenter les membres de l’unité de négociation concernée.
Le ministre peut également, dans cette entente, prévoir le versement à l’employeur d’une aide financière, notamment sous forme de subventions salariales.
2005, c. 15, a. 10.
11. Sauf dans les cas et dans la mesure prévus par règlement, les dispositions du chapitre III de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), du Code du travail (chapitre C-27), de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’appliquent à une activité de travail réalisée dans le cadre d’une mesure ou d’un programme établi par le ministre.
2005, c. 15, a. 11.
12. Dans le cadre des mesures, programmes et services d’aide à l’emploi, de même que d’aide et d’accompagnement social, le ministre peut verser une aide financière aux conditions prévues par la présente loi ou, à défaut, aux conditions qu’il détermine.
2005, c. 15, a. 12.
13. Dans le cadre des mesures, programmes et services d’aide à l’emploi, le ministre peut offrir une aide financière à une personne afin de lui permettre notamment :
1°  de compléter une formation ou d’acquérir une qualification professionnelle ;
2°  d’acquérir des habiletés et des expériences de travail en vue d’améliorer ses possibilités d’occuper un emploi ;
3°  de l’aider dans ses démarches d’intégration, de réintégration ou de maintien en emploi.
2005, c. 15, a. 13.
14. L’aide financière accordée à une personne qui participe à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi peut notamment être versée sous forme d’allocation d’aide à l’emploi ou de remboursement de frais supplémentaires.
Si la personne est prestataire d’un programme d’aide financière prévu au titre II, le montant qui lui est accordé à titre d’allocation d’aide à l’emploi ne peut être inférieur à celui fixé par règlement.
2005, c. 15, a. 14.
15. Le ministre peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, établir un programme d’aide et d’accompagnement social à l’égard de prestataires du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale qui, compte tenu de leur profil socioprofessionnel, requièrent un soutien et un accompagnement particuliers.
À cette fin, le ministre peut conclure une entente avec un organisme pour qu’il offre ce soutien et cet accompagnement afin d’aider ces personnes à entreprendre une démarche favorisant leur participation active à la société et de les préparer adéquatement à participer à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi et à accroître leurs possibilités d’accéder au marché du travail.
Cette aide peut notamment contribuer :
1°  à renforcer leur intérêt ;
2°  à identifier leurs besoins ;
3°  à développer ou à maintenir certaines habiletés, attitudes ou comportements ;
4°  à rechercher des solutions permettant de lever les obstacles qui nuisent à leur cheminement socioprofessionnel.
2005, c. 15, a. 15.
16. Le ministre peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, accorder une aide financière, notamment sous la forme d’une allocation de soutien, à une personne qui participe à un programme ou à une mesure d’aide et d’accompagnement social.
S’il s’agit d’un prestataire du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale, cette allocation de soutien est fixée par règlement et s’ajoute à la prestation de base qui lui est applicable. Le ministre peut également, dans le cadre d’une entente conclue avec un organisme pour permettre l’application de ce programme, prévoir le versement d’une aide financière à celui-ci.
2005, c. 15, a. 16.
17. Le ministre peut, à l’égard d’un prestataire du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale et aux conditions qu’il détermine, reconnaître à titre d’allocation d’aide à l’emploi ou d’allocation de soutien une aide financière versée par une personne, une association, une société ou un organisme auprès de qui il exerce des activités de même nature que celles pour lesquelles de telles allocations sont accordées.
Pour l’application de la présente loi, l’aide financière accordée à titre d’allocation d’aide à l’emploi à un autochtone en vertu d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada en matière de main-d’oeuvre et d’emploi et déterminée par règlement est une aide financière reconnue par le ministre à titre d’allocation d’aide à l’emploi.
2005, c. 15, a. 17.
18. L’aide financière accordée par le ministre à titre d’allocation d’aide à l’emploi ou l’aide financière reconnue à ce titre ou à titre d’allocation de soutien est exclue du calcul de la prestation accordée en vertu du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale jusqu’à concurrence du montant fixé par règlement à l’égard de chacune d’elles, dans les cas et conditions qui y sont prévus.
2005, c. 15, a. 18.
19. Une personne ne peut, sauf dans les cas et conditions prévus par règlement, se prévaloir simultanément :
1°  d’une allocation d’aide à l’emploi et d’une allocation de soutien, que celles-ci soient accordées par le ministre ou versées par un tiers et reconnues par le ministre ;
2°  d’une allocation d’aide à l’emploi accordée par le ministre et d’une aide financière qu’il reconnaît à ce titre ;
3°  d’une allocation de soutien accordée par le ministre et d’une aide financière qu’il reconnaît à ce titre.
2005, c. 15, a. 19.
20. L’aide financière accordée en vertu de la présente loi à une personne physique, sauf s’il s’agit d’un employeur, est incessible et insaisissable, à l’exception de la portion de l’allocation d’aide à l’emploi qui excède un montant fixé par règlement, laquelle est saisissable pour dette alimentaire jusqu’à concurrence de 50%.
2005, c. 15, a. 20.
21. Les pouvoirs conférés au ministre en matière de main-d’oeuvre et d’emploi en vertu du présent titre s’exercent en corrélation avec les dispositions de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001), notamment avec les fonctions et attributions de la Commission des partenaires du marché du travail et des Conseils régionaux des partenaires du marché du travail.
2005, c. 15, a. 21; 2007, c. 3, a. 69; 2016, c. 25, a. 1.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION I
DÉFINITIONS
22. Sont des conjoints :
1°  les personnes liées par un mariage ou une union civile qui cohabitent ;
2°  les personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui cohabitent et qui sont les parents d’un même enfant, sauf si elles démontrent que leur cohabitation est temporaire et résulte de circonstances exceptionnelles liées à un problème grave de santé de l’une d’elles ou d’un de leurs enfants ;
3°  les personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an.
Ces personnes continuent d’être des conjoints ou, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, sont présumées avoir continué de cohabiter malgré l’absence temporaire de l’une d’elles.
La durée de la période de cohabitation minimale d’un an prévue au paragraphe 3° du premier alinéa peut être augmentée par règlement, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus.
2005, c. 15, a. 22; 2016, c. 25, a. 24.
23. Sous réserve des cas et conditions prévus par règlement, est à la charge de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents ou des deux ou d’un autre adulte qui y est désigné, lorsqu’il dépend de l’une de ces personnes pour sa subsistance:
1°  l’enfant mineur qui n’est pas pleinement émancipé, ni le père ou la mère ou l’un des parents d’un enfant à sa charge;
2°  l’enfant majeur qui fréquente un établissement d’enseignement et qui n’est ni le conjoint d’une personne, ni marié ou uni civilement, ni le père ou la mère ou l’un des parents d’un enfant à sa charge.
2005, c. 15, a. 23; 2022, c. 22, a. 212.
24. Un adulte est une personne qui n’est pas un enfant à charge.
2005, c. 15, a. 24.
25. Une famille est formée :
1°  d’un adulte avec les enfants à sa charge ;
2°  des conjoints avec les enfants à leur charge ou à la charge de l’un d’eux ;
3°  des conjoints sans enfant à charge.
Malgré le premier alinéa, une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre dans les circonstances prévues par règlement et un adulte qui ne respecte pas les conditions d’admissibilité énoncées à l’article 26 ou qui est visé au paragraphe 2° de l’article 27 n’en fait pas partie.
2005, c. 15, a. 25.
SECTION II
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ
26. Pour être admissible à une aide financière, tout adulte doit résider au Québec, au sens du règlement et dans les cas et conditions qui y sont prévus, et être, selon le cas :
1°  un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-29) ;
2°  un Indien inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ;
3°  un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) ;
4°  une personne à qui l’asile est conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente, conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Toutefois, l’adulte qui appartient à toute autre catégorie de personnes que celles visées aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa peut être admissible dans les cas et conditions prévus par règlement, lequel peut cependant limiter cette admissibilité à certains programmes ou à certaines prestations ou allocations.
2005, c. 15, a. 26.
27. N’est pas admissible à une aide financière, sauf dans les cas et conditions prévus par la présente loi ou par règlement, l’adulte qui :
1°  fréquente, au sens du règlement, un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire, et une famille qui compte un tel adulte ;
2°  est membre d’une communauté religieuse qui est en mesure de subvenir aux besoins de ses membres ;
3°  est seul et est un mineur non pleinement émancipé ;
4°  est incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale.
2005, c. 15, a. 27.
28. Le ministre peut toutefois, aux conditions qu’il détermine, offrir une mesure, un programme ou un service d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social à une personne qui ne respecte pas les conditions d’admissibilité prévues aux articles 26 et 27.
2005, c. 15, a. 28.
SECTION III
DROITS ET OBLIGATIONS RÉCIPROQUES
29. Le ministre prête assistance à toute personne qui le requiert pour lui faciliter la compréhension des mesures, programmes et services et, le cas échéant, leur accessibilité. Il doit notamment l’aider dans la formulation d’une demande d’aide financière.
2005, c. 15, a. 29.
30. Une personne doit, pour obtenir une aide financière, en faire la demande au ministre, selon les modalités qu’il prévoit, et lui fournir tout document ou renseignement nécessaire à la vérification de son admissibilité ou de celle de sa famille et à l’établissement du montant accordé.
Toutefois, s’il s’agit d’une demande d’aide financière de dernier recours, celle-ci doit être présentée selon les modalités prévues par règlement.
Le ministre consigne au dossier de la personne toute demande formulée par celle-ci dans le cadre de l’application d’un programme ou d’une mesure.
2005, c. 15, a. 30.
31. La personne qui doit produire un rapport médical doit le faire selon les modalités prévues par le ministre.
La personne doit également, lorsque le ministre l’estime approprié, se soumettre à un nouvel examen médical effectué par le médecin qu’il désigne pour vérifier si elle présente des contraintes sévères à l’emploi ou si son état physique ou mental l’empêche de réaliser une activité de préparation à l’emploi, d’insertion ou de maintien en emploi. Lorsque la décision du ministre est défavorable, elle doit être accompagnée du rapport du médecin qu’il a ainsi désigné.
2005, c. 15, a. 31.
32. Le ministre doit, avec diligence, procéder à la vérification d’une demande d’aide financière présentée conformément à l’article 30 et rendre sa décision. Si cette décision est défavorable, elle doit être rendue par écrit.
2005, c. 15, a. 32.
33. Le ministre informe, aussi complètement que possible, la personne à qui une aide financière est accordée et selon la situation qu’elle déclare:
1°  des droits et obligations prévus à la présente loi;
2°  de l’existence des mesures, programmes et services prévus à la présente loi, de même que du crédit accordant une allocation aux familles et de celui attribuant une prime au travail en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), des allocations ou prestations fiscales pour enfants accordées par le gouvernement du Canada, du Programme d’allocation-logement administré par la Société d’habitation du Québec, des services spécifiques offerts par la Régie de l’assurance maladie du Québec aux personnes admissibles à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II et, le cas échéant, des moyens de s’en prévaloir.
2005, c. 15, a. 33; 2018, c. 11, a. 6; 2016, c. 25, a. 25; 2019, c. 14, a. 667.
La référence au chapitre VI du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles introduite par 2018, c. 11 sera applicable à compter de la date déterminée par le gouvernement. (2018, c. 11, a. 31 et 32)
34. Lorsque l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ne sont pas, compte tenu de circonstances particulières ou de leur comportement antérieur dans l’administration de leurs biens, en mesure d’administrer l’aide financière accordée, le ministre peut, aux conditions prévues par règlement, la verser à une personne ou à un organisme qu’il désigne.
La personne ou l’organisme administre cette aide financière conformément aux normes déterminées par règlement et doit en faire rapport au ministre sur le formulaire fourni par ce dernier.
2005, c. 15, a. 34.
35. Le ministre peut, notamment dans le cadre de projets pilotes, conclure une entente avec un organisme afin que ce dernier offre des services d’information, de conciliation et de soutien aux personnes admissibles à un programme d’aide financière prévu au titre II et qui vivent dans la précarité en matière de logement ou qui éprouvent des difficultés à payer leur loyer.
Une telle entente ne peut toutefois prévoir l’administration de la prestation par l’organisme ou par un tiers.
2005, c. 15, a. 35.
36. La personne qui bénéficie d’une aide financière doit, sauf dans les cas prévus par règlement, aviser le ministre avec diligence de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille qui est de nature à influer sur l’offre ou le maintien d’une mesure, d’un programme ou d’un service, ou sur le montant de l’aide financière accordée.
Afin de permettre la vérification de l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme d’aide financière prévu au titre II ou pour établir le montant accordé, cette personne doit en outre produire une déclaration complète ou une déclaration abrégée sur demande du ministre ou, s’il y a lieu, dans les cas prévus par règlement. Ces déclarations sont produites de la manière prévue par le ministre.
Une personne ne peut être tenue de produire une déclaration complète qu’une fois par période de 12 mois. Elle ne peut être tenue de produire une déclaration abrégée qu’une fois par mois.
Le ministre peut cesser de verser l’aide financière lorsqu’une déclaration n’est pas produite dans le délai fixé à moins que la personne n’ait été dans l’impossibilité de le faire.
2005, c. 15, a. 36; 2016, c. 25, a. 26.
37. Le ministre doit, avant de réduire ou de cesser de verser un montant accordé en vertu de la présente loi au motif qu’une personne n’aurait pas déclaré sa situation réelle, lui donner un préavis de 10 jours, écrit et motivé.
Cette personne peut, avant l’expiration de ce délai, présenter ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
2005, c. 15, a. 37.
38. Le ministre prend les mesures nécessaires afin d’assurer la qualité des services offerts.
Toute personne peut s’adresser au ministre en vue d’obtenir de l’information sur toute matière visée par la présente loi ou en vue d’assurer le respect de ses droits.
2005, c. 15, a. 38; 2013, c. 4, a. 10.
39. Le ministre doit également :
1°  vérifier le degré de satisfaction des personnes et des familles qui ont bénéficié des mesures, programmes ou services qu’il offre ;
2°  prendre les mesures qu’il estime appropriées afin de remédier à des situations préjudiciables, pour éviter leur répétition ou pour parer à des situations analogues ;
3°  tenir compte des avis et observations des personnes et des familles qui ont bénéficié de mesures, programmes ou services.
2005, c. 15, a. 39.
40. (Abrogé).
2005, c. 15, a. 40; 2013, c. 4, a. 11.
41. (Abrogé).
2005, c. 15, a. 41; 2013, c. 4, a. 11.
42. (Abrogé).
2005, c. 15, a. 42; 2013, c. 4, a. 11.
43. (Abrogé).
2005, c. 15, a. 43; 2013, c. 4, a. 11.
TITRE II
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
CHAPITRE I
PROGRAMME D’AIDE SOCIALE
SECTION I
OBJET ET ADMISSIBILITÉ
44. Le Programme d’aide sociale vise à accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l’emploi. Il vise aussi à les encourager à exercer des activités favorisant leur intégration en emploi ou leur participation sociale et communautaire.
2005, c. 15, a. 44.
45. Afin de favoriser l’atteinte des objectifs du Programme d’aide sociale, le ministre peut offrir aux personnes qui y sont admissibles et conformément au titre I des mesures, programmes et services d’aide à l’emploi et d’aide et d’accompagnement social et, le cas échéant, adapter ceux-ci afin de répondre aux besoins des personnes présentant des difficultés particulières.
2005, c. 15, a. 45.
46. Le ministre met en oeuvre des mécanismes permettant de mener des actions concertées, en collaboration avec les autres ministères et organismes concernés, afin de proposer aux personnes et aux familles admissibles au programme une offre de services continue et intégrée.
2005, c. 15, a. 46.
47. Un adulte seul ou une famille ne peut se prévaloir d’une prestation accordée en vertu du Programme d’aide sociale si l’adulte ou un membre adulte de la famille est admissible au Programme de solidarité sociale ou participe au Programme objectif emploi.
2005, c. 15, a. 47; 2016, c. 25, a. 27.
48. Pour bénéficier d’une prestation accordée en vertu du programme, un adulte seul ou une famille doit démontrer que, selon les règles prévues à la section II du présent chapitre, ses ressources sont inférieures au montant qui est nécessaire pour subvenir à ses besoins, selon le montant de la prestation de base qui lui est applicable, augmenté, s’il y a lieu, du montant des allocations et ajustements pour adultes, du montant de l’allocation de soutien accordée par le ministre en application du chapitre I du titre I, du montant des ajustements pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales.
Toutefois, n’est pas admissible au programme l’adulte ou la famille qui possède des avoirs liquides dont le montant excède, à la date de la demande, celui déterminé par règlement. En ce cas, l’adulte ou la famille est inadmissible à compter de la date de la demande jusqu’au dernier jour du mois.
2005, c. 15, a. 48.
49. Le ministre peut accorder une prestation à un adulte seul ou à une famille qui n’est pas admissible au programme pour un motif autre que celui prévu au paragraphe 1° de l’article 27 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à cette prestation s’il estime que, sans cette prestation, cet adulte ou les membres de cette famille seraient dans une situation qui risquerait de compromettre leur santé ou leur sécurité ou de les amener au dénuement total.
2005, c. 15, a. 49.
50. Le ministre peut, dans les cas et conditions prévus par règlement, accorder une prestation à un adulte seul ou à une famille qui a cessé d’être admissible au programme.
2005, c. 15, a. 50.
51. Le ministre fait état des prestations accordées en vertu de l’article 49 et des motifs de leur attribution dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001).
Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le nom et l’adresse d’une personne bénéficiant d’une telle prestation ne sont pas des renseignements à caractère public.
2005, c. 15, a. 51; 2007, c. 3, a. 69.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT ET VERSEMENT DE LA PRESTATION
52. La prestation de l’adulte seul ou de la famille accordée dans le cadre du Programme d’aide sociale prend la forme d’une prestation d’aide sociale.
Cette prestation est établie en tenant compte de la prestation de base qui lui est applicable, selon le montant et dans les cas et conditions prévus par règlement.
2005, c. 15, a. 52.
53. La prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille:
1°  démontre, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental l’empêche, pour une période d’au moins un mois, de réaliser une activité de préparation à l’emploi, d’insertion ou de maintien en emploi ;
2°  en fait la demande en raison de son état de grossesse d’au moins 20 semaines et jusqu’à la cinquième semaine suivant l’accouchement ; cette demande doit être accompagnée d’une attestation médicale, qui peut être remplacée par un rapport écrit constatant la grossesse, signé par une sage-femme et indiquant le nom et la date de naissance de l’adulte, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement ou celle de l’accouchement ;
3°  garde un enfant à sa charge dans les cas et conditions prévus par règlement ou un enfant à sa charge qui est handicapé au sens du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ;
4°  atteint l’âge fixé par règlement et en fait la demande ;
5°  procure des soins constants à un adulte dont l’autonomie est réduite de façon significative en raison de son état physique ou mental ;
6°  est responsable d’une ressource de type familial reconnue en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ;
7°  est placé en résidence d’accueil, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ou pris en charge par une ressource intermédiaire, au sens de cette loi ;
8°  est responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique et doit agir à ce titre à l’égard d’une personne qui est tenue d’y loger ;
9°  est une personne victime de violence et se réfugie dans une maison d’hébergement, ou dans un autre lieu de même nature, pendant au plus trois mois consécutifs à compter de la date de son admission.
La prestation de base est également augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires dans les autres cas et conditions prévus par règlement.
2005, c. 15, a. 53; 2021, c. 13, a. 175.
54. Un adulte ne peut se prévaloir simultanément d’une allocation pour contraintes temporaires et d’une allocation d’aide à l’emploi ou d’une allocation de soutien, que celles-ci soient accordées ou reconnues à ce titre par le ministre.
2005, c. 15, a. 54.
55. La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes :
1°  déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable et, conformément au règlement, l’augmenter, s’il y a lieu, du montant de l’allocation pour contraintes temporaires, du montant des ajustements pour adultes, du montant de l’allocation de soutien accordé en application du chapitre I du titre I, du montant des ajustements pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales;
2°  soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 1°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants:
a)  les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés;
b)  au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont le droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou qu’ils ont choisi de recevoir en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
c)  jusqu’au moment où l’adulte seul ou les membres adultes de la famille pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, les revenus de travail que ces personnes qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarées admissibles à des prestations en vertu de cette loi, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent;
d)  les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent;
e)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement, sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe à leur contrôle;
f)  le montant déterminé à titre de contribution parentale selon la méthode de calcul prévue par règlement, durant les trois années qui suivent la première des dates suivantes:
i.  la date à laquelle l’adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a reçu une première prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme objectif emploi;
ii.  la date à laquelle il y aurait été déclaré admissible n’eût été des revenus nets de son père et de sa mère ou de ses parents considérés dans l’établissement de cette contribution.
En outre, lorsque le montant obtenu en application du premier alinéa est supérieur à zéro, la prestation est augmentée, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, d’un supplément aux revenus de travail dont le montant est calculé conformément à la méthode qui y est prévue.
2005, c. 15, a. 55; 2016, c. 25, a. 28; 2018, c. 11, a. 9; 2022, c. 22, a. 213.
56. Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 55, l’adulte seul ou un membre adulte de la famille est réputé gagner les revenus de travail qui lui auraient autrement été accordés s’il ne s’était pas prévalu de mesures de réduction du temps de travail ou de congés sans rémunération dont il peut bénéficier selon les conditions de travail qui lui sont applicables.
Le premier alinéa ne s’applique pas si cette décision est liée à un motif sérieux, notamment en raison de l’état de santé de cet adulte ou d’un membre de la famille ou s’il se prévaut de prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou des articles 22 ou 23 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
2005, c. 15, a. 56; 2018, c. 11, a. 10.
57. Est réputé recevoir une contribution parentale l’adulte qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père ou de sa mère ou de ses parents ou de l’un d’eux;
2°  avoir, pendant au moins deux ans, occupé un emploi rémunéré à temps plein ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou reçu des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
3°  être ou avoir été lié par un mariage ou une union civile;
4°  vivre maritalement avec une autre personne de sexe différent ou de même sexe et avoir cohabité, à un moment donné, avec celle-ci pendant une période d’au moins un an;
5°  avoir ou avoir eu un enfant à sa charge;
6°  détenir un diplôme universitaire de premier cycle;
7°  être enceinte depuis au moins 20 semaines, cet état devant être constaté par un rapport médical ; ce rapport peut être remplacé par un rapport écrit, constatant la grossesse, signé par une sage-femme et indiquant le nom et la date de naissance de l’adulte, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement;
8°  avoir cessé, pendant au moins sept ans, d’être aux études à temps plein depuis qu’il n’est plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire.
Toutefois, n’est pas réputé recevoir une contribution parentale l’adulte qui démontre que ses père et mère ou ses parents sont introuvables, ou qu’ils manifestent un refus de contribuer à subvenir à ses besoins ou qu’ils ont exercé de la violence à son égard.
2005, c. 15, a. 57; 2022, c. 22, a. 214.
58. Le ministre peut, pour certaines prestations spéciales, fixer d’autres conditions particulières d’admissibilité que celles prévues au règlement.
Le ministre peut aussi, s’il a conclu une entente avec une personne, une association, une société ou un organisme afin de couvrir autrement le besoin qui nécessite une prestation spéciale, ne pas verser le montant de cette prestation.
Les conditions d’application du présent article peuvent varier selon la situation de la personne et en tenant compte de la disponibilité dans sa localité ou dans sa région des biens ou des services qu’elle requiert.
2005, c. 15, a. 58.
59. La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille ne peut être réduite pour défaut d’entreprendre des démarches en vue d’intégrer le marché du travail, notamment en cas de refus, d’abandon ou de perte d’emploi.
2005, c. 15, a. 59.
60. L’adulte seul ou la famille peut posséder certains biens ou avoirs liquides, dans les cas et conditions prévus par règlement, afin de favoriser la réalisation d’actions lui permettant de recouvrer son autonomie économique.
2005, c. 15, a. 60.
61. La prestation est accordée à compter du mois qui suit celui de la demande. Elle peut également être accordée pour le mois de la demande. Dans un tel cas, elle est établie selon la méthode de calcul prévue par règlement, laquelle peut notamment tenir compte des avoirs liquides que l’adulte ou les membres de la famille possèdent à la date de la demande.
2005, c. 15, a. 61.
62. La prestation est versée mensuellement selon les conditions prévues par règlement. Elle est versée conjointement aux conjoints ou, à leur demande, à l’un d’eux.
2005, c. 15, a. 62.
63. L’adulte seul ou les membres de la famille doivent exercer leurs droits ou se prévaloir des avantages dont ils peuvent bénéficier en vertu d’une autre loi lorsque la réalisation de ces droits et avantages aurait un effet sur l’admissibilité de l’adulte ou de la famille à un programme d’aide financière ou réduirait le montant de cette aide.
Toutefois, dans le cas d’un adulte qui n’est pas réputé recevoir une contribution parentale en vertu du deuxième alinéa de l’article 57, le ministre est, à moins que l’adulte n’ait choisi d’exercer son recours alimentaire, subrogé de plein droit aux droits de ce dernier pour faire fixer une pension alimentaire ou pour la faire réviser. Le ministre peut également exercer les droits de tout autre créancier d’une obligation alimentaire aux fins d’une telle fixation ou révision s’il estime que la situation de ce dernier compromet l’exercice de ces droits.
Ne constitue pas un manquement aux obligations prévues au premier alinéa le fait pour un adulte ou un des membres de la famille de réaliser des activités bénévoles auprès d’un organisme sans but lucratif.
2005, c. 15, a. 63.
64. L’adulte doit, lorsque lui-même ou un membre de sa famille est créancier d’une obligation alimentaire, informer le ministre, de la manière prévue par règlement, de toute procédure judiciaire relative à cette obligation au moins cinq jours avant la date de présentation de la demande visée par cette procédure. Il doit également informer le ministre de l’envoi ou de la réception d’une demande en matière d’aliments présentée en vertu de la Loi concernant l’obtention et l’exécution réciproques des décisions en matière d’aliments (chapitre O-1.2), au moins cinq jours avant cet envoi ou au plus tard cinq jours après cette réception, selon le cas.
L’adulte doit cependant informer le ministre du contenu d’une entente relative à une obligation alimentaire au moins 10 jours avant la date de sa présentation au tribunal ou, dans le cas d’une démarche commune de dissolution d’une union civile, au moins 10 jours avant la date à laquelle l’entente sera reçue devant notaire.
Une entente entre les parties visant la fixation ou la révision d’une pension alimentaire n’est pas opposable au ministre.
Dans toute instance visant la fixation ou la révision d’une pension alimentaire, le tribunal peut d’office ordonner la mise en cause du ministre ou celui-ci peut, d’office et sans avis, intervenir en tout temps et participer à l’instruction.
2005, c. 15, a. 64; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 64 n’est pas en vigueur. 2005, c. 15, a. 200; Décret 1072-2006 du 22 novembre 2006, (2006) 138 G.O. 2, 5561.
65. L’adulte seul ou les membres de la famille ne doivent pas avoir, dans les deux années précédant une demande ou le versement d’une aide financière, renoncé à leurs droits, disposé d’un bien ou d’un avoir liquide sans juste considération ou les avoir dilapidés de manière à se rendre ou à rendre leur famille admissible au programme ou de manière à ce que leur soit accordé un montant supérieur à celui qui leur aurait autrement été accordé.
2005, c. 15, a. 65.
66. Le ministre peut, lorsqu’il y a manquement à l’une des obligations prévues aux articles 30, 31, 36, 63 et 64, selon le cas, refuser ou cesser de verser une aide financière ou la réduire.
Il peut également, en cas de manquement à l’article 65, refuser ou cesser de verser une aide financière ou la réduire, dans les cas et conditions prévus par règlement.
Dans tous les cas où une décision est rendue par le ministre en application du présent article, celle-ci doit être motivée et communiquée par écrit à la personne concernée.
2005, c. 15, a. 66.
CHAPITRE II
PROGRAMME DE SOLIDARITÉ SOCIALE
67. Le Programme de solidarité sociale vise à accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l’emploi.
Ce programme vise également à favoriser l’inclusion et la participation sociale de ces personnes de même que leur contribution active à la société, avec le soutien et l’accompagnement qu’elles requièrent.
2005, c. 15, a. 67.
68. Afin de favoriser l’atteinte des objectifs du Programme de solidarité sociale, le ministre peut offrir aux personnes qui y sont admissibles et conformément au titre I des mesures, programmes et services d’aide à l’emploi et d’aide et d’accompagnement social et, le cas échéant, adapter ceux-ci afin de répondre aux besoins particuliers des personnes visées. Il peut ainsi notamment contribuer à l’adaptation des emplois ou favoriser la réalisation d’activités de participation sociale et communautaire développées dans le cadre de stratégies locales d’insertion sociale.
2005, c. 15, a. 68.
69. Le ministre met en oeuvre des mécanismes permettant de mener des actions concertées, en collaboration avec les autres ministères et organismes concernés, afin de proposer aux personnes qui ont besoin de services de soutien psychosocial une offre de services continue et intégrée.
2005, c. 15, a. 69.
70. L’adulte seul ou la famille est admissible au programme lorsqu’un adulte démontre, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental est, de façon significative, déficient ou altéré pour une durée vraisemblablement permanente ou indéfinie et que, pour cette raison et compte tenu de ses caractéristiques socioprofessionnelles, il présente des contraintes sévères à l’emploi.
Le ministre peut toutefois, en raison de circonstances particulières, exempter une personne de l’obligation de produire un rapport médical.
2005, c. 15, a. 70.
71. Le montant de la prestation de base accordée dans le cadre du programme est fixé par règlement. Elle prend la forme d’une allocation de solidarité sociale.
2005, c. 15, a. 71.
72. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir à l’égard des prestataires du programme les montants des ajustements pour adultes pouvant varier selon le délai écoulé depuis qu’ils en sont prestataires et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés.
Aux fins du calcul de ce délai, le règlement peut prévoir que sont considérées les périodes où une personne a présenté des contraintes sévères à l’emploi qui l’empêchaient vraisemblablement d’acquérir son autonomie économique de façon permanente ou indéfinie ou un handicap nécessitant des soins exceptionnels, dans les cas et aux conditions qui y sont déterminés.
Le gouvernement peut également, par règlement, prévoir des règles assouplies applicables aux prestataires du programme en ce qui concerne:
1°  la possession de biens, d’avoirs liquides, de sommes versées dans un régime de retraite ou d’actifs reçus par succession;
1.1°  les revenus tirés d’actifs reçus par succession;
2°  les conditions d’admissibilité à certaines prestations spéciales.
2005, c. 15, a. 72; 2016, c. 25, a. 29; 2018, c. 11, a. 11; 2021, c. 15, a. 43.
73. Les dispositions de la présente loi et des règlements relatives au Programme d’aide sociale s’appliquent au présent programme, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception de celles portant sur la contribution parentale et l’allocation pour contraintes temporaires.
2005, c. 15, a. 73.
CHAPITRE III
Abrogé, 2016, c. 25, a. 30.
2005, c. 15, c. III; 2016, c. 25, a. 30.
74. (Abrogé).
2005, c. 15, a. 74; 2016, c. 25, a. 30.
75. (Abrogé).
2005, c. 15, a. 75; 2016, c. 25, a. 30.
76. (Abrogé).
2005, c. 15, a. 76; 2016, c. 25, a. 30.
77. (Abrogé).
2005, c. 15, a. 77; 2016, c. 25, a. 30.
78. (Abrogé).
2005, c. 15, a. 78; 2016, c. 25, a. 30.
CHAPITRE IV
PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
79. Le ministre peut établir des programmes d’aide financière spécifiques afin d’aider les personnes et les familles qui présentent des difficultés particulières et déterminer des normes d’application de ces programmes.
Le ministre peut, en raison de circonstances exceptionnelles, prévoir pour un programme spécifique des conditions d’admissibilité autres que celles prévues aux articles 26 et 27.
2005, c. 15, a. 79.
80. Les programmes spécifiques peuvent notamment viser à favoriser le développement du potentiel de personnes, à améliorer leur situation économique et sociale, à préserver leur autonomie et à tenir compte de difficultés économiques transitoires.
2005, c. 15, a. 80.
81. Dans le cadre des programmes spécifiques, le ministre peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, accorder une aide financière à une personne qui décide, sur une base volontaire, de se prévaloir d’un de ces programmes. Toutefois, les personnes admissibles à ces programmes peuvent se prévaloir du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale si le montant de l’aide financière qui leur est accordé en vertu d’un programme spécifique est inférieur à celui qui leur serait accordé en vertu de l’un de ces programmes d’aide financière de dernier recours, dans la mesure où elles y sont également admissibles.
2005, c. 15, a. 81.
82. Le ministre informe les personnes de l’existence des programmes spécifiques et rend accessibles, à leur entrée en vigueur, les normes d’application de ces programmes, de même que des moyens de s’en prévaloir.
2005, c. 15, a. 82.
83. Le ministre prépare annuellement un rapport sur la mise en oeuvre des programmes spécifiques. Ce rapport est inclus dans le rapport annuel de gestion du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Le ministre publie également, au cours du mois d’avril de chaque année, à la Gazette officielle du Québec, la liste des programmes spécifiques établis au cours de l’exercice financier précédent.
2005, c. 15, a. 83.
CHAPITRE V
PROGRAMME OBJECTIF EMPLOI
2016, c. 25, a. 31.
83.1. Le Programme objectif emploi vise à offrir un accompagnement personnalisé, notamment par une formation, en vue d’une intégration en emploi aux personnes qui auraient droit, pour la première fois, de bénéficier d’une prestation en vertu du chapitre I.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout adulte qui est tenu, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, de participer au programme. Elles s’appliquent également à toute famille qui compte au moins un tel participant.
2016, c. 25, a. 31.
83.2. Un plan d’intégration en emploi est établi pour tout participant. Ce plan tient compte d’une évaluation des compétences du participant, du profil de l’emploi qu’il recherche ainsi que des particularités du marché du travail. Afin de contribuer à la préparation de son plan, le participant doit se présenter à toute entrevue demandée par le ministre et fournir tout renseignement requis sur sa situation.
Le plan prévoit des mesures visant à fournir au participant un accompagnement correspondant à ses perspectives d’intégration en emploi. Ces mesures peuvent notamment cibler la recherche intensive d’un emploi, la formation ou l’acquisition de compétences ainsi que le développement des habiletés sociales.
Le plan énonce également les engagements que doit respecter le participant, notamment en ce qui a trait aux activités à réaliser dans le cadre des mesures qui y sont prévues. Un participant est toutefois exempté temporairement, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, de l’obligation de réaliser les engagements énoncés au plan.
Le plan prend effet à compter du jour déterminé par règlement.
Après avoir consulté le participant ou à sa demande, le ministre peut modifier tout élément du plan afin de tenir compte d’un changement dans la situation du participant susceptible d’avoir une incidence sur sa capacité à respecter les engagements qui y sont énoncés ou sur ses perspectives d’intégration en emploi.
2016, c. 25, a. 31.
83.3. Parmi les engagements qu’il énonce, un plan d’intégration en emploi peut prévoir que le participant est tenu d’accepter un emploi qui lui est offert lorsque celui-ci s’inscrit dans le cadre des mesures et des engagements que comporte son plan. Le participant peut toutefois refuser un emploi dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
De même, un plan peut prévoir que le participant qui occupe déjà un emploi au moment où il prend effet ou qui accepte un emploi en cours de participation est tenu de maintenir son lien d’emploi pour la durée de sa participation au programme. Toutefois, l’abandon ou la perte d’un emploi ne constitue pas un manquement à cette obligation dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
2016, c. 25, a. 31.
83.4. La participation au Programme objectif emploi est d’une durée totale de 12 mois. Le ministre peut toutefois, en tout temps et avec l’accord du participant, augmenter d’au plus 12 mois la durée d’une participation afin de favoriser la réalisation d’un plan d’intégration en emploi. Cette durée ne prend pas en compte le mois d’une demande.
En outre, une participation est interrompue, est prolongée ou prend fin dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
Le plan d’intégration en emploi porte mention de la date du début de la participation, de celle où elle doit prendre fin et, le cas échéant, de toute date fixée en application du présent article.
2016, c. 25, a. 31.
83.5. L’aide financière accordée dans le cadre du programme prend notamment la forme d’une prestation d’objectif emploi, à laquelle peuvent s’ajouter une allocation de participation en vertu de l’article 83.6 et un remboursement de frais en vertu de l’article 83.8.
La prestation d’objectif emploi accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie mensuellement et calculée de la manière prévue par règlement.
Aux fins du calcul de la prestation, le règlement peut notamment:
1°  établir le montant d’une prestation de base applicable à l’adulte seul ou à la famille, dans les cas et aux conditions qu’il détermine;
2°  prescrire, dans les cas et aux conditions qu’il prévoit, tout montant pouvant ajuster à la hausse la prestation de base et tout montant pouvant en être soustrait de même qu’exclure tout montant du calcul;
3°  prévoir des règles particulières applicables au mois de la demande.
2016, c. 25, a. 31.
83.5.1. Les dispositions de l’article 58 s’appliquent au Programme objectif emploi.
2018, c. 11, a. 13.
83.6. Le participant qui respecte les engagements prévus à son plan d’intégration en emploi a droit à une allocation de participation, dont le montant est établi selon les modalités prescrites par règlement, dans les cas et aux conditions que celui-ci prévoit.
2016, c. 25, a. 31.
83.7. Les modalités de versement de la prestation et de l’allocation sont prévues par règlement.
2016, c. 25, a. 31.
83.8. Le participant a droit, selon les critères fixés par le ministre, au remboursement des frais engagés dans le cadre de la réalisation de son plan d’intégration en emploi.
2016, c. 25, a. 31.
83.9. Le ministre peut accorder à un participant ou à sa famille une aide financière exceptionnelle s’il estime que, sans cette aide:
1°  soit la réalisation du plan d’intégration en emploi de ce participant serait compromise;
2°  soit ce participant ou les membres de sa famille seraient dans une situation qui risquerait de compromettre leur santé ou leur sécurité ou de les amener au dénuement total.
2016, c. 25, a. 31.
83.10. Dans le cadre du programme, le ministre peut offrir à tout participant des mesures, des programmes et des services prévus au titre I, en adaptant ceux-ci afin de répondre aux exigences de son plan d’intégration en emploi. L’aide financière prévue aux dispositions de ce titre ne peut toutefois être cumulée avec celle reçue en vertu du présent chapitre ou lui être substituée, sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
2016, c. 25, a. 31.
83.11. En cas de manquement à l’une des obligations prévues aux articles 30 et 36, le ministre peut, selon le cas, refuser ou cesser de verser une aide financière ou la réduire. Il peut agir de même en cas de manquement à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 63, qui s’applique au programme sous réserve du troisième alinéa de cet article.
2016, c. 25, a. 31.
83.12. Lorsqu’un manquement à l’une des obligations prévues au premier alinéa de l’article 83.2 a pour effet d’empêcher d’établir un plan d’intégration en emploi, le ministre peut refuser ou cesser de verser la prestation de l’adulte seul ou de la famille. Cette prestation est néanmoins versée si le participant remédie au manquement dans le délai ou à la date que fixe le ministre.
2016, c. 25, a. 31.
83.13. En cas de manquement sans motif valable à l’un des engagements énoncés à un plan d’intégration en emploi, le ministre peut, à compter du mois qui suit celui où il constate le manquement et dans la mesure prévue par règlement, réduire le montant de la prestation de l’adulte seul ou de la famille. Le montant de cette prestation ne peut toutefois être réduit en deçà d’un montant établi selon la méthode de calcul prévue par règlement.
Aucune réduction n’est toutefois effectuée avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 108 pour demander la reconsidération de la décision initiale établissant un plan d’intégration en emploi et, le cas échéant, avant que la décision donnant suite à une telle demande ne soit rendue.
2016, c. 25, a. 31.
83.14. Une décision rendue par le ministre en vertu des articles 83.11 à 83.13 doit être motivée et communiquée sans délai par écrit à la personne concernée.
2016, c. 25, a. 31.
TITRE III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE I
ENTENTES
84. Sous réserve du deuxième alinéa, le ministre peut prendre entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou d’un autre gouvernement, une personne ou une entreprise, dont le nom apparaît dans la liste dressée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec, pour recueillir ou communiquer un renseignement personnel nécessaire à l’application de la présente loi et de ses règlements, notamment:
1°  pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un montant accordé en vertu de la présente loi et établir ce montant;
2°  pour identifier, y compris par un appariement de fichiers, une situation non déclarée par une personne qui est de nature à influer sur le montant qui lui est accordé ou qui lui a été accordé en vertu de la présente loi;
3°  pour vérifier la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du présent titre ou identifier son lieu de résidence;
4°  pour vérifier la survenance d’un événement ou l’existence d’un droit visés à l’article 90, ainsi que la date et les modalités de réalisation de ce droit.
Le ministre peut également prendre une telle entente avec le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada, ainsi qu’avec les ministères et organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère de la Justice, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, le ministère de la Sécurité publique, l’Agence du revenu du Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Régie de l’assurance maladie du Québec, Retraite Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec.
Le ministre peut, aux fins d’identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance maladie, numéro d’assurance sociale et numéro de dossier. Le ministère, l’organisme, la personne ou l’entreprise qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins qu’il n’y ait légalement droit.
Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2005, c. 15, a. 84; 2006, c. 22, a. 177; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 28, a. 202; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 14, a. 215.
85. Sont confidentiels tous renseignements personnels, au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), obtenus dans l’application de la présente loi. Il est interdit à tout fonctionnaire du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale de faire usage d’un tel renseignement à des fins autres que celles prévues pour l’application de la présente loi.
Il est également interdit à ce fonctionnaire de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels un renseignement obtenu dans l’application de la présente loi ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
2005, c. 15, a. 85; 2006, c. 22, a. 177.
CHAPITRE II
RECOUVREMENT
86. Une personne doit rembourser au ministre tout montant accordé en vertu de la présente loi qui n’aurait pas dû être accordé à elle-même ou à sa famille, sauf un montant déterminé par règlement ou un montant accordé à la suite d’une erreur administrative qu’elle ne pouvait raisonnablement pas constater.
Une personne, une association, une société ou un organisme doit également rembourser tout montant accordé dans le cadre d’une entente conclue avec le ministre en vertu de la présente loi, dans les cas et conditions prévus à cette entente.
Une personne visée à l’article 57 n’est pas tenue de rembourser un montant qui lui a été accordé à la suite d’une déclaration erronée de son père, de sa mère, de ses parents ou de l’un d’eux. Ce montant est recouvrable par le ministre, conformément aux dispositions du présent chapitre, auprès du parent ayant effectué cette déclaration.
2005, c. 15, a. 86; 2022, c. 22, a. 215.
87. Une personne doit également rembourser au ministre les montants accordés en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, sauf ceux déterminés par règlement, dès que cesse un empêchement légal à l’aliénation d’un bien et jusqu’à concurrence du bénéfice net provenant du produit de la disposition de ce bien ou, dans les autres cas et selon les conditions prévus par règlement, le montant qui n’aurait pas été accordé à elle ou à sa famille si ce bien avait été considéré dans le calcul de la prestation, jusqu’à concurrence de la valeur de ce bien.
2005, c. 15, a. 87.
88. Une personne doit également rembourser au ministre les montants accordés en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, sauf dans les cas déterminés par règlement, alors que des allocations ou prestations accordées à elle ou à sa famille en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs étaient réduites par compensation d’un montant versé en trop, jusqu’à concurrence du montant de ces réductions et dès que celles-ci cessent.
2005, c. 15, a. 88.
89. Les conjoints sont tenus solidairement au remboursement d’un montant recouvrable en vertu des articles 86, 87 ou 88 et accordé en vertu d’un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II ou V du titre II, que ce montant ait été accordé à titre d’adulte seul ou de famille comprenant un ou deux adultes.
Toutefois, n’est pas tenu au remboursement le conjoint d’une personne à qui une prestation a été accordée et qui démontre ne pas avoir reçu l’avis prévu par l’article 97 ou que la réclamation a pour motif l’acte ou l’omission de l’autre conjoint et qu’il ne pouvait raisonnablement connaître ce motif.
De même, n’est pas tenu au remboursement le conjoint qui démontre qu’il a été dans l’impossibilité de déclarer sa situation réelle en raison de la violence de son conjoint à son égard ou à l’égard d’un enfant à sa charge.
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas, seul l’autre conjoint est débiteur de la totalité de la dette.
2005, c. 15, a. 89; 2016, c. 25, a. 32.
90. Une personne doit rembourser au ministre un montant accordé en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours après la survenance d’un événement qui donne à cette personne ou à un enfant à sa charge la possibilité, par l’institution d’une procédure judiciaire ou par tout autre moyen, d’exercer un droit, qu’il s’agisse ou non d’un droit attaché à la personne et que ce montant ait été ou non accordé à cette personne ou à sa famille au moment de l’événement.
Le montant du remboursement est exigible dès la réalisation du droit et jusqu’à concurrence de la valeur de ce droit ; il est établi par application des règles de calcul des ressources prévues aux articles 55 et 61.
Lorsqu’une personne n’a pas déclaré au ministre être dans l’attente de la réalisation d’un droit et que le montant de ce droit aurait dû, en vertu d’une loi, être versé au ministre, ce montant est saisissable par ce dernier malgré toute disposition contraire d’une loi. Il en est de même pour tout bien acquis avec le produit du droit réalisé.
2005, c. 15, a. 90.
91. Une personne ayant souscrit, en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1), un engagement d’aider un ressortissant étranger et, le cas échéant, les membres de sa famille qui l’accompagnent au sens de cette loi, à s’établir au Québec doit rembourser tout montant accordé en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, pendant la durée de cet engagement, à ce ressortissant et aux membres de sa famille qui l’accompagnent, lorsque cet engagement y pourvoit. Ce montant est déterminé selon les conditions et les règles de calcul prévues par règlement et est recouvrable par le ministre conformément aux dispositions du présent chapitre.
2005, c. 15, a. 91; 2016, c. 3, a. 107.
92. Lorsque la créance d’une personne est une pension alimentaire déterminée par jugement ou suivant une transaction et une déclaration commune de dissolution d’une union civile reçues devant notaire, le ministre est subrogé de plein droit aux droits du créancier pour tous les versements de cette pension échus au moment où ce dernier ou sa famille devient admissible à une prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours et à ceux qui échoient au cours de la période pour laquelle cette prestation est accordée.
Le ministre doit en donner avis au ministre du Revenu et lui fournir les renseignements nécessaires à l’application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
Le ministre remet au créancier l’excédent des sommes perçues sur le montant recouvrable en vertu de l’article 90.
2005, c. 15, a. 92.
93. Lorsque le créancier d’une obligation alimentaire est visé par une décision du tribunal révisant rétroactivement une pension alimentaire pour une période au cours de laquelle il a reçu une prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours ou par un avis rajustant rétroactivement, pour cette période, une pension alimentaire conformément à la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02), le ministre peut, sur demande de ce créancier alimentaire ou, le cas échéant, du ministre du Revenu en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2), procéder à un nouveau calcul de la prestation accordée pour les mois visés par une telle révision ou par un tel rajustement.
Si un montant de prestation est ainsi dû au créancier alimentaire et que ce montant excède celui qui est dû au ministre en application de l’article 92, le ministre remet cet excédent, selon le cas, au créancier alimentaire ou au ministre du Revenu.
Pour l’application du présent article, la demande doit être soumise au ministre dans un délai raisonnable du prononcé du jugement ou de la prise d’effet du rajustement. Le ministre peut requérir de nouvelles déclarations pour les mois visés par une telle révision ou par un tel rajustement, lesquelles doivent être produites dans les 30 jours qui suivent.
2005, c. 15, a. 93; 2012, c. 20, a. 45.
94. Dans le cas d’une créance visée à l’article 90, à l’exception d’une pension alimentaire fixée par jugement ou suivant une transaction et une déclaration commune de dissolution d’une union civile reçues devant notaire, le débiteur d’une personne qui a reçu ou qui reçoit, pour elle ou sa famille, un montant en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours et toute personne qui doit devenir débitrice d’une telle personne sont tenus de remettre au ministre, sur avis écrit de celui-ci, le montant dû jusqu’à concurrence du montant recouvrable.
La remise de ce montant au ministre est réputée constituer un paiement valablement fait au créancier ; si le débiteur fait défaut d’effectuer cette remise, il est tenu de payer au ministre un montant équivalent.
Ce montant est recouvrable par le ministre conformément aux dispositions du présent chapitre.
2005, c. 15, a. 94.
95. Une personne n’est pas tenue de rembourser un montant équivalant à l’impôt qu’elle doit payer sur le montant reçu lors de la réalisation d’un droit visé à l’article 90. Lorsque le montant de l’impôt à payer est déterminé, le ministre peut, sur demande de la personne, réduire le montant dû d’un montant équivalant à cet impôt ou, si le montant dû a déjà été remboursé au ministre, lui remettre le montant ainsi payé en trop.
Le présent article s’applique lorsque l’impôt à payer sur le montant reçu par cette personne a pour effet de le réduire en deçà du montant qu’elle doit rembourser au ministre.
2005, c. 15, a. 95.
96. Une personne n’est pas tenue de rembourser au ministre, en application de l’article 90, le montant accordé lorsque le droit réalisé :
1°  provient d’une succession ;
2°  est une indemnité reçue en vertu de l’article 73 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ;
3°  est une indemnité reçue en vertu de l’article 83 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ;
4°  est une indemnité pour préjudice non pécuniaire, autre que celles reçues en application des lois visées aux paragraphes 2° ou 3°, reçue pour compenser une perte d’intégrité physique ou psychique.
2005, c. 15, a. 96.
97. Le ministre met en demeure le débiteur d’un montant recouvrable en vertu de la présente loi par un avis qui énonce le montant de la dette, les motifs d’exigibilité et le droit du débiteur de demander une révision et, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 118, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Cet avis doit également comporter des informations sur les modalités de recouvrement, notamment celles relatives à la délivrance du certificat et à ses effets.
La mise en demeure interrompt la prescription.
2005, c. 15, a. 97; 2005, c. 17, a. 46.
98. Le débiteur doit rembourser tout montant dû selon les conditions prévues par règlement à moins qu’il ne convienne d’autres conditions avec le ministre.
Toutefois, un montant dû en vertu de l’article 90 doit être remboursé en totalité au ministre dès la réalisation du droit et ce montant est exigible uniquement du créancier du droit réalisé ou de l’adulte qui a à charge l’enfant qui en est le créancier.
Le débiteur d’un montant dû est tenu au paiement d’intérêts, dans les cas et conditions déterminés par règlement, au taux qui y est fixé.
2005, c. 15, a. 98.
99. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et conditions déterminés par règlement, au montant qui y est prévu.
2005, c. 15, a. 99.
100. À défaut d’acquittement de la dette, le ministre peut, à l’expiration du délai pour demander la révision de la décision qui en réclame le paiement ou pour contester la décision en révision relative à cette réclamation devant le Tribunal administratif du Québec et, le cas échéant, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant une décision de ce Tribunal confirmant en tout ou en partie la décision du ministre ou dès la date de la mise en demeure, s’il est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement, délivrer un certificat qui énonce les nom et adresse du débiteur et le montant de la dette.
2005, c. 15, a. 100.
101. Le ministre peut, après avoir délivré le certificat, retenir une partie de tout montant accordé au débiteur et, le cas échéant, à sa famille en vertu de la présente loi, jusqu’à concurrence du montant prévu par règlement, afin de l’appliquer au remboursement de la dette. Peut également faire l’objet d’une retenue à cette fin, après délivrance du certificat, tout remboursement dû à un débiteur par le ministre du Revenu conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Une retenue prévue au premier alinéa interrompt la prescription.
2005, c. 15, a. 101; 2010, c. 31, a. 175.
102. Un montant accordé au débiteur ou, le cas échéant, à sa famille en vertu d’un programme d’aide financière prévu au titre II ne peut être réduit en deçà d’un montant établi selon les règles de calcul fixées par règlement lorsque le ministre procède à une retenue en application de l’article 101.
2005, c. 15, a. 102.
103. Sur dépôt du certificat, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, au greffe du tribunal compétent, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2005, c. 15, a. 103.
103.1. L’exécution d’une décision à la suite du dépôt d’un certificat en application de l’article 103 se fait suivant les règles prévues au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve des règles suivantes:
1°  le ministre peut convenir avec le débiteur d’échelonner le paiement des sommes dues sur une période qu’il détermine;
2°  le ministre est chargé du recouvrement des sommes dues et il agit en qualité de saisissant; il prépare l’avis d’exécution et le dépose au greffe du tribunal; cet avis ne vaut que pour l’exécution d’une décision effectuée en vertu de la présente loi et n’empêche pas le dépôt d’un avis d’exécution pour l’exécution d’un autre jugement;
3°  le ministre procède, comme l’huissier, à la saisie en mains tierces d’une somme d’argent ou de revenus, mais l’administration qui en résulte, y compris la réception de cette somme ou de ces revenus et leur distribution, est confiée au greffier du tribunal saisi; le ministre signifie l’avis d’exécution au défendeur et au tiers-saisi, mais il n’a pas à en informer les créanciers que le défendeur pourrait avoir ni à traiter la réclamation d’un tel créancier, ni à se joindre à une saisie en mains tierces entreprise antérieurement par un huissier dans un autre dossier si sa propre saisie porte sur d’autres sommes ou revenus que ceux indiqués dans l’avis d’exécution déposé par l’huissier;
4°  le ministre est tenu de faire appel à un huissier pour saisir des biens meubles ou immeubles, de lui donner ses instructions et de modifier en conséquence l’avis d’exécution; en ce cas, si un avis d’exécution d’un jugement a déjà été déposé dans un autre dossier par un huissier antérieurement à la demande du ministre, le ministre ou l’huissier chargé d’agir par le ministre se joint à la saisie déjà entreprise.
Le ministre n’est tenu de verser aucune avance pour couvrir les sommes nécessaires à l’exécution.
2014, c. 1, a. 811.
104. En raison de circonstances exceptionnelles, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, suspendre en tout ou en partie le recouvrement d’un montant dû ou accorder une remise totale ou partielle au débiteur, même après le dépôt du certificat.
2005, c. 15, a. 104.
105. Le recouvrement d’un montant dû en vertu de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter du moment où il devient exigible. S’il y a eu fausse déclaration, il se prescrit par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance du fait que ce montant est exigible, mais au plus tard 15 ans après la date d’exigibilité.
2005, c. 15, a. 105.
106. Il y a fausse déclaration lorsqu’un montant est accordé à une personne à la suite d’une omission d’effectuer une déclaration, à la suite d’une déclaration qui contient un renseignement faux ou à la suite de la transmission d’un document omettant un renseignement ou contenant un renseignement faux de manière à se rendre et, le cas échéant, à rendre sa famille admissible à une aide financière ou de manière à recevoir ou à faire octroyer à sa famille un montant supérieur à celui qui lui aurait autrement été accordé.
2005, c. 15, a. 106.
106.1. Le ministre peut établir un programme à l’intention des personnes qui veulent régulariser leur situation après avoir fait une fausse déclaration.
Dans le cadre de ce programme, le ministre peut, dans les cas et selon les conditions et les modalités qu’il détermine, reconnaître qu’une personne est un déclarant volontaire. Cette reconnaissance permet à cette personne de bénéficier de règles assouplies quant aux conséquences découlant de sa fausse déclaration, selon ce qui est prévu par règlement.
Le ministre peut, dans les cas et selon les conditions et les modalités qu’il détermine, révoquer sa décision de reconnaître une personne en tant que déclarant volontaire.
2016, c. 25, a. 33.
CHAPITRE III
RECOURS
107. Toute personne visée par une décision du ministre rendue en vertu de la présente loi peut par écrit, dans les 90 jours de la date à laquelle elle en a été avisée, en demander la révision.
Toutefois, n’est pas révisable une décision rendue en vertu du titre I, sauf s’il s’agit d’une décision rendue en vertu du chapitre II en application d’un programme d’aide financière de dernier recours. De même, n’est pas révisable une décision rendue en vertu des articles 49, 58 ou 104.
Le deuxième alinéa n’a pas pour effet de restreindre le droit pour une personne de demander la révision d’une décision portant sur le refus d’accorder une prestation spéciale ou d’une décision portant sur la réclamation de tout montant accordé en vertu de la présente loi, conformément au chapitre II du titre III.
2005, c. 15, a. 107.
108. N’est pas révisable la décision rendue en vertu:
1°  d’une disposition du chapitre IV du titre II;
2°  d’une disposition du chapitre V du titre II, à l’exception de l'article 83.5 ou des articles 83.11 à 83.13;
3°  du programme prévu à l’article 106.1.
La personne visée par une décision mentionnée au premier alinéa peut, par écrit, dans les 30 jours, en demander la reconsidération par une autorité compétente au sein du ministère, sauf s’il s’agit d’une décision rendue en vertu de l’article 83.9.
2005, c. 15, a. 108; 2016, c. 25, a. 34.
109. La révision est effectuée par une personne désignée par le ministre pour un terme précisé à l’acte de désignation. Les personnes qui effectuent la révision font partie d’une même unité administrative au sein du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
2005, c. 15, a. 109.
110. Dans le cas d’une demande d’admissibilité à l’allocation pour contraintes temporaires pour le motif prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53, la personne qui effectue la révision doit être médecin.
Dans le cas d’une demande d’admissibilité au Programme de solidarité sociale, la révision est effectuée par deux personnes dont l’une doit être médecin et l’autre un professionnel oeuvrant dans le domaine social.
2005, c. 15, a. 110.
111. Le ministre prête assistance à toute personne qui le requiert pour la formulation d’une demande de révision.
2005, c. 15, a. 111.
112. La demande de révision ne peut être refusée pour le motif qu’elle est parvenue après le délai lorsque le demandeur démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Si elle est refusée pour ce motif, la décision peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 15 jours de la date à laquelle la personne en a été avisée. Si le Tribunal l’infirme, le dossier est retourné à la personne ou aux personnes qui avaient rendu la décision.
2005, c. 15, a. 112.
113. Toute personne ayant demandé la révision d’une décision doit avoir l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
2005, c. 15, a. 113.
114. La demande de révision ne suspend pas l’exécution de la décision.
Toutefois, une prestation accordée en vertu d’un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II ou V du titre II, autre qu’une prestation spéciale, qui est réduite de plus de la moitié par une décision révisable est rétablie jusqu’à la décision en révision lorsque celle-ci n’est pas rendue dans les 10 jours ouvrables qui suivent l’un des jours suivants :
1°  celui où la personne est prête à présenter ses observations à l’appui de sa demande ou, s’il y a lieu, à produire des documents pour compléter son dossier, lorsqu’elle a demandé un délai pour ce faire ;
2°  dans les autres cas, celui de la réception de la demande de révision ou celui de la prise d’effet de la décision si celui-ci est postérieur.
2005, c. 15, a. 114; 2016, c. 25, a. 35.
115. La demande de révision doit être traitée avec diligence et la décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, dans le cas du deuxième alinéa de l’article 112, de la décision du Tribunal administratif du Québec retournant le dossier en révision. Lorsqu’une personne a demandé un délai pour présenter ses observations ou pour produire un document, la décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la présentation des observations ou de la production de ce document.
2005, c. 15, a. 115.
116. Après l’expiration du délai de 30 jours, les intérêts sur le montant dû par le débiteur et visé par la demande de révision sont suspendus jusqu’à la date de la décision en révision.
2005, c. 15, a. 116.
117. La décision en révision doit être écrite en termes clairs et concis, motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
2005, c. 15, a. 117.
118. Toute personne qui se croit lésée par une décision en révision peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de sa notification.
En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la personne chargée de l’effectuer n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception ou suivant la décision du Tribunal retournant le dossier en révision en application du deuxième alinéa de l’article 112. Toutefois, le délai court à partir de la présentation des observations ou de la production des documents, lorsqu’une personne a requis un délai à cette fin.
2005, c. 15, a. 118; 2005, c. 17, a. 47.
119. Si une décision en révision ou une décision du Tribunal administratif du Québec reconnaît à l’adulte ou à la famille le droit à un montant qui leur a d’abord été refusé ou augmente le montant qui leur a été accordé en premier lieu, le ministre est tenu au paiement d’intérêts dans les cas et conditions déterminés par règlement, au taux qui y est fixé.
2005, c. 15, a. 119.
CHAPITRE IV
VÉRIFICATION ET ENQUÊTE
120. La personne autorisée généralement ou spécialement par le ministre à agir comme vérificateur peut, pour l’application de la présente loi, exiger tout renseignement ou tout document, examiner ces documents et en tirer copie. Elle peut également exiger d’une personne un renseignement ou copie d’un document par télécopieur ou par un procédé électronique, lorsque cette personne peut être ainsi jointe.
2005, c. 15, a. 120.
121. Le vérificateur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2005, c. 15, a. 121.
122. Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur toute matière de sa compétence relative à l’application de la présente loi.
2005, c. 15, a. 122.
123. Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
L’enquêteur peut transmettre une citation à comparaître par télécopieur ou par un procédé électronique, lorsque la personne à laquelle il est transmis peut être ainsi jointe.
2005, c. 15, a. 123; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
124. Sur demande, le vérificateur ou l’enquêteur s’identifie et produit le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2005, c. 15, a. 124.
125. Il est interdit d’entraver un vérificateur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des déclarations fausses ou mensongères, en refusant de produire les documents exigés ou en omettant ou en refusant, sans raison valable, de répondre à toutes les questions qui peuvent légalement être posées.
2005, c. 15, a. 125.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
126. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 500 $ quiconque fait une déclaration alors qu’il sait qu’elle est incomplète ou qu’elle contient un renseignement faux ou trompeur, transmet un document incomplet ou contenant un tel renseignement ou omet de faire une déclaration en vue de:
1°  se rendre ou de rendre sa famille admissible à un programme ou de demeurer admissible;
2°  recevoir ou de faire octroyer à sa famille une prestation qui ne peut plus être accordée ou qui est supérieure à celle qui peut être accordée;
3°  recevoir tout autre montant en vertu de la présente loi;
4°  faire octroyer à toute personne un montant en vertu de la présente loi.
2005, c. 15, a. 126.
127. Quiconque contrevient à l’article 85 commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $.
2005, c. 15, a. 127.
128. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 125 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 000 $.
2005, c. 15, a. 128.
129. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même amende que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
2005, c. 15, a. 129.
130. Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 126 se prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2005, c. 15, a. 130.
TITRE IV
RÉGLEMENTATION
131. Pour l’application du titre I, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application de l’article 11, dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois qui y sont visées ne s’appliquent pas à une activité de travail réalisée dans le cadre d’une mesure ou d’un programme établi par le ministre;
2°  prévoir, pour l’application de l’article 14, le montant minimum d’allocation d’aide à l’emploi;
3°  fixer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 16, le montant de l’allocation de soutien qui s’ajoute à la prestation;
4°  déterminer, parmi les ententes conclues avec le gouvernement du Canada en matière de main-d’oeuvre et d’emploi, celles qui sont visées à l’article 17;
5°  fixer, pour l’application de l’article 18, le montant de l’allocation d’aide à l’emploi accordée par le ministre ou de l’aide financière reconnue à ce titre ou à titre d’allocation de soutien qui est exclu du calcul de la prestation d’aide financière de dernier recours et prévoir dans quels cas et à quelles conditions ce montant est exclu;
6°  prévoir, pour l’application de l’article 19, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut se prévaloir simultanément d’une allocation d’aide à l’emploi et d’une allocation de soutien, accordées ou reconnues par le ministre;
7°  prévoir, pour l’application de l’article 20, le montant qui ne peut être saisi pour dette alimentaire;
7.1°  augmenter, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, la durée de la période de cohabitation minimale d’un an prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 22;
8°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un enfant n’est pas à la charge d’une personne ou est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère ou ses parents ou l’un d’eux et désigner cet adulte;
9°  prévoir dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
10°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un adulte réside au Québec;
11°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 26, dans quels cas et à quelles conditions d’autres catégories de personnes peuvent être admissibles à une aide financière et déterminer, le cas échéant, les programmes, les prestations ou les allocations qui leur sont accordées;
12°  prévoir, pour l’application de l’article 27, dans quels cas et à quelles conditions un adulte qui y est visé est admissible à une aide financière et déterminer ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire;
13°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30, les modalités de présentation d’une demande d’aide financière;
14°  déterminer, pour l’application de l’article 34, les conditions selon lesquelles une aide financière est versée à une autre personne ou à un organisme et, en ce cas, les normes à respecter;
15°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 36, dans quels cas une personne n’est pas tenue d’aviser le ministre de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille;
16°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 36, dans quels cas une déclaration complète ou une déclaration abrégée doit être produite au ministre;
17°  prescrire des normes d’administration.
2005, c. 15, a. 131; 2016, c. 25, a. 36; 2022, c. 22, a. 216.
132. Pour l’application du Programme d’aide sociale, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir les montants de la prestation de base et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
2°  déterminer le montant maximum d’avoirs liquides visé au deuxième alinéa de l’article 48;
3°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un adulte seul ou une famille qui a cessé d’être admissible peut continuer de recevoir des prestations;
4°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions le fait de garder un enfant à sa charge rend l’adulte seul ou un membre adulte de la famille admissible à l’allocation pour contraintes temporaires;
5°  fixer l’âge pour lequel une allocation pour contraintes temporaires est accordée;
6°  prévoir dans quels autres cas et à quelles conditions la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires;
7°  prévoir les montants de l’allocation pour contraintes temporaires et des ajustements pour adultes et pour enfants à charge et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
8°  prévoir les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers et déterminer dans quels cas et à quelles conditions elles sont accordées;
9°  déterminer ce que constituent des avoirs liquides et des biens;
10°  exclure, en tout ou en partie, aux fins du calcul d’une prestation, des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens d’une personne admissible au programme;
11°  prévoir les méthodes de calcul des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens, les cas suivant lesquels ceux-ci sont étalés et le moment à compter duquel ils sont réputés être reçus et déterminer les normes d’imputation des arrérages de pension alimentaire;
12°  déterminer la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-emploi ou d’assurance parentale non encore réalisées;
13°  prévoir des normes applicables aux revenus, aux gains, aux avantages, aux avoirs liquides et aux biens d’un travailleur autonome et les cas et conditions de leur application;
14°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
15°  prévoir la méthode de calcul de la contribution parentale et préciser les revenus nets du père et de la mère ou des parents de l’adulte qui doivent être considérés à cette fin;
15.1°  prévoir la méthode de calcul du montant du supplément aux revenus de travail et déterminer dans quels cas et à quelles conditions il est accordé;
16°  prévoir, pour l’application de l’article 60, les cas et conditions permettant à un adulte de posséder des avoirs liquides et des biens;
17°  prévoir la méthode de calcul de la prestation pour le mois de la demande et déterminer le montant que les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder;
18°  prévoir les conditions de versement des prestations;
19°  prévoir, pour l’application de l’article 64, la manière d’informer le ministre;
20°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 66, les cas et conditions d’application des mesures qui y sont prévues.
2005, c. 15, a. 132; 2018, c. 11, a. 17; 2022, c. 22, a. 217.
133. Pour l’application du Programme de solidarité sociale, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir les montants de l’allocation de solidarité sociale;
2°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 72, les montants des ajustements pour adultes pouvant varier selon le délai écoulé depuis qu’ils sont prestataires du programme et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
2.1°  prévoir, à l’égard des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 72, les périodes qui peuvent être considérées dans le calcul du délai prévu au premier alinéa de cet article et déterminer dans quels cas et à quelles conditions elles sont considérées;
3°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 72, des règles assouplies concernant les matières qui y sont visées.
2005, c. 15, a. 133; 2016, c. 25, a. 37; 2018, c. 11, a. 18; 2021, c. 15, a. 44.
133.1. Pour l’application du Programme objectif emploi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83.1, dans quels cas et à quelles conditions une personne est tenue de participer au Programme objectif emploi;
2°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 83.2, dans quels cas et à quelles conditions un participant au programme est exempté temporairement de l’obligation de réaliser les engagements énoncés au plan d’intégration en emploi;
3°  déterminer, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 83.2, le jour de la prise d’effet d’un plan d’intégration en emploi;
4°  prévoir, pour l’application de l’article 83.3, les cas et les conditions suivant lesquels un participant peut refuser un emploi qui lui est offert ainsi que les cas et les conditions suivant lesquels l’abandon ou la perte d’un emploi ne constitue pas un manquement à l’obligation de maintenir un lien d’emploi;
5°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83.4, dans quels cas et à quelles conditions une participation est interrompue, est prolongée ou prend fin;
6°  prévoir, pour l’application de l’article 83.5, la méthode de calcul de la prestation d’objectif emploi;
7°  prévoir, pour l’application de l’article 83.6, les modalités permettant d’établir le montant de l’allocation de participation et déterminer dans quels cas et à quelles conditions cette allocation est accordée;
8°  prévoir, pour l’application de l’article 83.7, les modalités de versement de la prestation d’objectif emploi et de l’allocation de participation;
9°  prévoir, pour l’application de l’article 83.10, dans quels cas et à quelles conditions une aide financière prévue au titre I peut être cumulée avec celle reçue en vertu du chapitre V du titre II ou lui être substituée;
10°  prévoir, pour l’application de l’article 83.13, dans quelle mesure le ministre peut réduire la prestation de l’adulte seul ou de la famille et prévoir la méthode de calcul permettant d’établir le montant en deçà duquel cette prestation ne peut être réduite.
2016, c. 25, a. 38.
Non en vigueur
133.2. Pour l’application du Programme de revenu de base, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 83.17, la durée pendant laquelle une personne doit présenter des contraintes sévères à l’emploi et être prestataire du Programme de solidarité sociale, ainsi que les autres conditions d’admissibilité au programme;
2°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83.17, dans quels cas et à quelles conditions une personne qui présente des contraintes sévères à l’emploi qui devraient vraisemblablement l’empêcher d’acquérir son autonomie économique de façon permanente ou indéfinie est aussi admissible au Programme de revenu de base;
3°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83.18, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut choisir de ne pas se prévaloir du programme;
4°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 83.18, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut demander de se prévaloir du programme;
5°  prévoir, pour l’application de l’article 83.19, dans quels cas et à quelles conditions une personne qui a cessé d’être admissible au programme le redevient;
6°  prévoir, pour l’application de l’article 83.21, la méthode de calcul du revenu de base;
7°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 83.21, les exceptions aux cas et aux conditions où une prestation spéciale est accordée;
8°  prévoir, pour l’application de l’article 83.22, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut posséder certains biens ou avoirs liquides;
9°  prévoir, pour l’application de l’article 83.23, les modalités de versement du revenu de base.
2018, c. 11, a. 19.
133.3. Malgré toute disposition contraire, le gouvernement peut, sur recommandation conjointe du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et du ministre de la Santé et des Services sociaux, prévoir, par règlement, dans quels cas et de quelle manière le montant d’allocation de dépenses personnelles visé au deuxième alinéa de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à l’article 161 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) peut être augmenté à l’égard d’une personne qui reçoit une aide financière accordée dans le cadre du Programme de solidarité sociale ou du Programme de revenu de base.
2018, c. 11, a. 19.
134. Pour l’application du chapitre II du titre III, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer tout ou partie d’un montant recouvrable que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
2°  prévoir, pour l’application de l’article 87, dans quels autres cas et à quelles conditions un montant accordé est recouvrable;
3°  déterminer, pour l’application de l’article 88, les cas dans lesquels les montants ne sont pas remboursables;
4°  déterminer les conditions et les règles de calcul d’un montant recouvrable en vertu de l’article 91;
5°  prévoir les conditions de remboursement d’un montant dû au ministre;
6°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
7°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en prévoir le montant;
8°  prévoir le montant maximum que le ministre peut retenir afin de l’appliquer au remboursement d’une dette et prévoir les cas et conditions où une telle retenue est suspendue;
9°  fixer, pour l’application de l’article 102, les règles de calcul permettant d’établir le montant en deçà duquel un montant accordé ne peut être réduit en raison de l’application d’une retenue;
10°  déterminer, pour l’application de l’article 106.1, les règles assouplies applicables à un déclarant volontaire.
2005, c. 15, a. 134; 2016, c. 25, a. 39.
135. Pour l’application de l’article 119, le gouvernement peut, par règlement, déterminer dans quels cas et à quelles conditions le ministre est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux.
2005, c. 15, a. 135.
136. Les dispositions des règlements pris en vertu des articles 131 à 135 peuvent varier selon la nature du programme, selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, notamment, s’il s’agit d’un enfant, son âge, son rang, son occupation, le fait qu’il est ou non handicapé au sens du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), son lieu de résidence ou le temps de garde, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résidant d’un logement subventionné, selon qu’il s’agit d’un débiteur d’une somme due à la suite d’une fausse déclaration ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en application du paragraphe 9° de l’article 131.
2005, c. 15, a. 136.
TITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
137. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 11).
2005, c. 15, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 144).
2005, c. 15, a. 138.
LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE
139. (Modification intégrée au c. A-14, a. 4.1).
2005, c. 15, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. A-14, a. 62).
2005, c. 15, a. 140.
LOI SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE
141. (Modification intégrée au c. A-25, a. 83.28).
2005, c. 15, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. A-25, a. 83.62).
2005, c. 15, a. 142.
LOI SUR L’ASSURANCE MALADIE
143. (Modification intégrée au c. A-29, a. 67).
2005, c. 15, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. A-29, a. 70).
2005, c. 15, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. A-29, a. 71).
2005, c. 15, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. A-29, a. 71.1).
2005, c. 15, a. 146.
147. (Modification intégrée au c. A-29, a. 71.2).
2005, c. 15, a. 147.
LOI SUR L’ASSURANCE MÉDICAMENTS
148. (Modification intégrée au c. A-29.01, a. 15).
2005, c. 15, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. A-29.01, a. 17).
2005, c. 15, a. 149.
150. (Modification intégrée au c. A-29.01, a. 29).
2005, c. 15, a. 150.
LOI SUR LE BARREAU
151. (Modification intégrée au c. B-1, a. 128).
2005, c. 15, a. 151.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
152. (Modification intégrée au c. C-25, a. 996).
2005, c. 15, a. 152.
LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE
153. (Modification intégrée au c. D-2, a. 46).
2005, c. 15, a. 153.
LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE
154. (Modification intégrée au c. E-12.001, a. 8).
2005, c. 15, a. 154.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
155. (Modification intégrée au c. J-3, a. 21).
2005, c. 15, a. 155.
156. (Modification intégrée au c. J-3, a. 97).
2005, c. 15, a. 156.
157. (Modification intégrée au c. J-3, a. 102).
2005, c. 15, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. J-3, annexe I).
2005, c. 15, a. 158.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET INSTITUANT LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
159. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 5.1).
2005, c. 15, a. 159.
160. (Omis).
2005, c. 15, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 53.1).
2005, c. 15, a. 161.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
162. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69.0.0.7).
2005, c. 15, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69.1).
2005, c. 15, a. 163.
164. (Omis).
2005, c. 15, a. 164.
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
165. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 121).
2005, c. 15, a. 165.
LOI FACILITANT LE PAIEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
166. (Modification intégrée au c. P-2.2, a. 76).
2005, c. 15, a. 166.
LOI SUR LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
167. (Modification intégrée au c. R-5, a. 37.7).
2005, c. 15, a. 167.
LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
168. (Modification intégrée au c. R-9, a. 145).
2005, c. 15, a. 168.
169. (Modification intégrée au c. R-9, a. 229).
2005, c. 15, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. R-9, a. 231).
2005, c. 15, a. 170.
LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D’OEUVRE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
171. (Modification intégrée au c. R-20, a. 122).
2005, c. 15, a. 171.
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
172. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 174).
2005, c. 15, a. 172.
LOI SUR LES SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE
173. (Modification intégrée au c. S-6.2, a. 118).
2005, c. 15, a. 173.
174. (Omis).
2005, c. 15, a. 174.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
175. (Omis).
2005, c. 15, a. 175.
176. (Inopérant, 2005, c. 15, a. 175).
2005, c. 15, a. 176.
177. Malgré les articles 175 et 176 de la présente loi, les dispositions de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) relatives au Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail continuent d’avoir effet à l’égard de toute demande d’admissibilité à ce programme et de toute prestation concernant une année antérieure à l’année 2005.
De plus, lorsque l’article 77 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale s’applique à un montant établi :
1°  à l’égard d’une période postérieure au 31 décembre 2001 et antérieure au 1er janvier 2005, il doit se lire comme suit :
« 77. Lorsqu’il est exigé d’un adulte admissible au programme ou de son conjoint le paiement de la contribution fixée en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) ou de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), est également accordé à cet adulte, dans les cas et conditions prévus par règlement, un montant établi selon les méthodes qui y sont prévues. Le montant ainsi obtenu est réputé une majoration de la prestation annuelle. »;
2°  à l’égard d’une période postérieure au 30 septembre 1999 et antérieure au 1er janvier 2002, il doit se lire comme suit :
« 77. Lorsqu’il est exigé d’un adulte admissible au programme ou de son conjoint le paiement de la contribution fixée en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) ou de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) pour lequel l’article 74 ne s’applique pas, le montant de la prestation établi en application des articles 73, 75 et 76 est majoré selon les méthodes et conditions prévues par règlement. ».
Enfin, lorsque le deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale s’applique à l’égard d’un avis envoyé après le 31 octobre 2004, il doit se lire en y remplaçant « au ministre du Revenu dans les 45 jours qui suivent la date de » par « sans délai au ministre du Revenu dès ».
2005, c. 15, a. 177.
178. L’article 48.5 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) est, pour un montant établi à l’égard d’une période postérieure au 30 août 1998 et antérieure au 1er octobre 1999, remplacé par le suivant :
« 48.5. Lorsqu’il est exigé d’un adulte admissible au programme ou de son conjoint le paiement de la contribution fixée en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) ou de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) pour lequel l’article 48.1 ne s’applique pas, le montant de la prestation établi en application des dispositions précédentes est majoré selon les méthodes et critères prévus par règlement. ».
2005, c. 15, a. 178.
179. Un règlement pris en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 177 de la présente loi peut avoir effet à compter du 1er octobre 1999, et un règlement pris en application de l’article 178 de la présente loi peut avoir effet à compter du 1er septembre 1998.
Un règlement visé au premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), ni au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
2005, c. 15, a. 179.
180. Toute entente conclue avant le 1er janvier 2007 en vertu de l’article 8 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) est réputée une entente conclue en vertu de l’article 10 de la présente loi.
2005, c. 15, a. 180.
181. Tout montant recouvrable en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) est recouvrable, sans autre formalité, en vertu de la présente loi.
2005, c. 15, a. 181.
182. Tout montant recouvrable en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) est recouvrable, sans autre formalité, en vertu de la présente loi.
2005, c. 15, a. 182.
183. Tout montant recouvrable en vertu de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16) peut être recouvré en vertu de la présente loi et, à cette fin, les articles 91, 94 et 97 à 104 s’appliquent.
2005, c. 15, a. 183.
184. Malgré l’article 175 de la présente loi, l’article 218 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) continue d’avoir effet à l’égard d’un montant recouvrable en vertu de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16).
2005, c. 15, a. 184.
185. Le troisième alinéa de l’article 89 de la présente loi s’applique à toute réclamation établie à compter du 1er janvier 2007 même si la prestation a été accordée avant le 1er octobre 1999.
2005, c. 15, a. 185.
186. L’article 104 de la présente loi s’applique à tout montant dû au ministre, même si la réclamation a été établie avant le 1er octobre 1999.
2005, c. 15, a. 186.
187. Malgré l’article 175 de la présente loi, l’article 221 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) continue d’avoir effet à l’égard de tout recouvrement effectué en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) avant le 1er octobre 1999.
2005, c. 15, a. 187.
188. Une personne désignée par le ministre pour entendre une demande de révision en vertu de l’article 129 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) est réputée une personne désignée en vertu de l’article 109 de la présente loi.
2005, c. 15, a. 188.
189. Malgré les articles 162 et 164 de la présente loi, le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 69.0.0.7 et l’article 94.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) continuent d’avoir effet à l’égard d’une année antérieure à l’année 2005.
2005, c. 15, a. 189.
190. Le gouvernement peut, par règlement, prendre, avant le 1er janvier 2008, toute autre disposition transitoire ou mesure utile pour permettre l’application de la présente loi.
Tout règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Un règlement peut toutefois, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure à celle de l’entrée en vigueur du présent article.
2005, c. 15, a. 190.
191. Le premier règlement nécessaire à l’application des mesures qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005 ou le 1er octobre 2005 en vertu de l’article 200 de la présente loi n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), ni au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
Un tel règlement peut, s’il en dispose ainsi, prévoir qu’il a effet en tout ou en partie depuis le 1er janvier 2005.
2005, c. 15, a. 191.
192. Les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63) continuent de bénéficier des allocations qui y sont prévues.
2005, c. 15, a. 192.
193. Les règles prévues à la présente loi s’appliquent à la réclamation d’un montant accordé avant le 1er janvier 2003 en vertu du titre I, de l’article 16 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou de l’article 25 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), si cette réclamation est établie à compter du 1er janvier 2007 à l’égard d’un montant accordé à une personne, une association, une société ou un organisme, ou à l’égard d’un montant accordé sous condition de remboursement.
2005, c. 15, a. 193.
194. Les règles de recouvrement prévues à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) s’appliquent au recouvrement d’un montant accordé en vertu d’une mesure ou d’un programme établi par le ministre en application de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001), si la réclamation de ce montant est établie à compter du 1er janvier 2006.
2005, c. 15, a. 194.
195. Les règles de recouvrement prévues à la présente loi s’appliquent au recouvrement d’un montant accordé en vertu d’une mesure ou d’un programme établi par le ministre en application de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001), si la réclamation de ce montant est établie à compter du 1er janvier 2007.
2005, c. 15, a. 195.
196. Le programme d’aide et d’accompagnement social établi par le ministre en application de l’article 18.1 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) est réputé établi en application de l’article 15 de la présente loi.
2005, c. 15, a. 196.
197. Le ministre doit avant le 31 mars 2008 présenter au gouvernement un rapport faisant état des résultats obtenus suite à la mise en oeuvre du programme d’aide et d’accompagnement social.
2005, c. 15, a. 197.
198. Dans toute autre loi, à l’exception de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans tout règlement, à l’exception d’un règlement pris en application de la Loi sur les impôts, ainsi que dans tout autre document, à moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires :
1°  un renvoi à une disposition de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi ;
2°  l’expression « Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale » est remplacée par l’expression « Loi sur l’aide aux personnes et aux familles » ;
3°  l’expression « Programme d’assistance-emploi » est remplacée par l’expression « Programme d’aide sociale », lorsqu’elle concerne les personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l’emploi, et par l’expression « Programme de solidarité sociale », lorsqu’elle concerne les personnes qui présentent des contraintes sévères à l’emploi.
2005, c. 15, a. 198.
199. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est chargé de l’application de la présente loi.
2005, c. 15, a. 199.
La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire exerce les fonctions et responsabilités du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à l'égard des mesures, programmes et services d'aide et d'accompagnement social prévues à la présente loi. Décret 1658-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6522.
200. (Omis).
2005, c. 15, a. 200.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 15 des lois de 2005, tel qu’en vigueur le 1er janvier 2007, à l’exception des articles 174, 176 et 200, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-13.1.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 74 à 83 et 108 du chapitre 15 des lois de 2005, tels qu’en vigueur le 1er août 2008, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er août 2008 du chapitre A-13.1.1 des Lois refondues.