A-10 - Loi sur les agents de voyages

Full text
Updated to 1 April 1999
This document has official status.
chapitre A-10
Loi sur les agents de voyages
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
b)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi;
c)  «transporteur» : toute personne ou entreprise exerçant le commerce de transport de voyageurs;
d)  «président» : le président de l’Office de la protection du consommateur;
e)  «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général d’une association, société ou corporation;
f)  «établissement» : un local d’entreprise distinct de tout autre, équipé d’installations autonomes, situé au Québec et physiquement accessible à la clientèle correspondant à une catégorie de permis;
g)  «établissement principal» : un établissement dans lequel le titulaire du permis exerce principalement ses fonctions.
1974, c. 53, a. 1; 1977, c. 57, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1981, c. 10, a. 16; 1981, c. 23, a. 3; 1997, c. 9, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.
2. Une personne, association ou société agit comme agent de voyages lorsqu’elle exerce une activité à l’occasion de laquelle elle accomplit, offre ou tente d’accomplir pour le compte d’autrui l’une des opérations ci-après énumérées:
a)  réservation de moyens d’hébergement et délivrance de titres d’hébergement, sauf par un hôtelier, et, sauf par un transporteur, location de places dans les moyens de transport ou délivrance de titres de transport;
b)  organisation de voyages individuels ou en groupe soit à forfait, soit à la commission, ou vente et fourniture de titres correspondants.
Toute association, société ou corporation qui accomplit, offre ou tente d’accomplir pour le compte de ses membres, l’une des opérations mentionnées aux paragraphes a et b est également un agent de voyages pour les fins de la présente loi.
1974, c. 53, a. 2; 1977, c. 57, a. 2.
3. La présente loi ne s’applique pas à un pourvoyeur au sens de la section II du chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1).
La présente loi ne s’applique pas non plus aux opérations énumérées à l’article 2:
a)  lorsque ces opérations se rapportent à des voyages qui s’effectuent de façon occasionnelle et exclusivement au Québec et dont la durée n’excède pas soixante-douze heures; ou
b)  lorsqu’une personne, association ou société exerçant ces opérations ne perçoit aucune forme de rétribution dans le but d’accomplir ces opérations et qu’aucune dépense, participation ou contribution n’est effectuée, pour l’accomplissement de ces opérations, par celui qui en bénéficie.
1974, c. 53, a. 3; 1977, c. 57, a. 3.
SECTION II
PERMIS
4. Nul ne peut exercer les fonctions d’agent de voyages, prendre le titre d’agent de voyages ni donner lieu de croire qu’il est agent de voyages s’il n’est titulaire d’un permis en vigueur à cette fin, ou, dans le cas d’une association, société ou corporation, si le permis n’a été délivré pour son bénéfice à une personne physique.
1974, c. 53, a. 4; 1977, c. 57, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
5. L’employé dont l’employeur est titulaire d’un permis peut effectuer les opérations d’un agent de voyages sans lui-même être titulaire d’un permis, pourvu que ces opérations soient accomplies pour le compte de l’employeur et non pour le compte personnel de l’employé.
Un tel employé, s’il agit ailleurs qu’à un établissement de son employeur, doit être en mesure de s’identifier comme tel, sur demande.
1974, c. 53, a. 5; 1997, c. 9, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
6. Tout permis est délivré au nom d’une personne physique, pour son compte ou pour le bénéfice d’une association, société ou corporation.
Cette personne doit être majeure. Si le permis est demandé pour son compte, elle doit aussi établir et maintenir un établissement principal. Dans les autres cas, l’association, société ou personne morale pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé doit établir et maintenir un établissement principal.
1974, c. 53, a. 6; 1977, c. 57, a. 5; 1997, c. 9, a. 12.
7. Une même personne ne peut être titulaire de plus d’un permis d’une même catégorie.
Si un agent de voyages exploite plus d’un établissement, un duplicata du permis délivré pour son compte ou bénéfice doit être obtenu pour chaque établissement.
1974, c. 53, a. 7; 1977, c. 57, a. 6; 1997, c. 43, a. 875.
8. Toute personne qui sollicite un permis pour le compte d’une association, société ou corporation doit être autorisée par écrit, faire la preuve de son mandat et avoir comme principale activité celle d’exercer des fonctions de gérance à l’établissement principal de l’association, société ou corporation pour le bénéfice de laquelle elle demande le permis.
Toute personne physique qui sollicite un permis pour son compte doit avoir comme principale activité celle d’exercer des fonctions d’agent de voyages à l’établissement principal correspondant à ce permis.
1974, c. 53, a. 8; 1977, c. 57, a. 7; 1997, c. 9, a. 13.
9. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au président dans la forme prescrite par les règlements, accompagnée des documents et du paiement des droits prévus par les règlements.
1974, c. 53, a. 9; 1981, c. 23, a. 4.
10. Aucun permis ne peut être accordé:
a)  lorsque le requérant ou l’association, la société ou la corporation pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis est le prête-nom d’une autre personne, association, société ou corporation;
b)  lorsque le requérant ou, le cas échéant, l’association, la société ou la corporation pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis, a exercé l’une des opérations énumérées à l’article 2 et a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
c)  lorsque le requérant a été dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou corporation qui a exercé l’une des activités énumérées à l’article 2 et qui a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou qui a été condamnée pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
d)  lorsqu’un dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou corporation pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé a été dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou corporation qui a exercé l’une des activités énumérées à l’article 2 et qui a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou qui a été condamnée pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
e)  lorsqu’un dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou corporation pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé a exercé l’une des activités énumérées à l’article 2 et a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce.
1974, c. 53, a. 10; 1977, c. 57, a. 8.
11. Le président délivre le permis si le requérant et, le cas échéant, l’association, la société ou la corporation pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis, remplissent les conditions prescrites par la présente loi et par les règlements.
Le président demeure propriétaire du permis ainsi délivré et peut en reprendre possession lorsque celui-ci est suspendu, annulé ou non renouvelé.
Le président peut, à l’égard d’une demande, faire faire toute enquête qu’il estime nécessaire.
1974, c. 53, a. 11; 1977, c. 57, a. 9; 1981, c. 23, a. 4.
SECTION III
SUSPENSION, ANNULATION, REFUS DE DÉLIVRER OU DE RENOUVELER UN PERMIS; RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 20.
12. Le président peut suspendre, annuler, refuser de délivrer ou de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements; ou
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir un permis.
1974, c. 53, a. 12; 1977, c. 57, a. 10; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
13. Le président doit, avant d’annuler, de suspendre ou de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis.
Lorsque la situation l’exige, le président peut, après la notification de ce préavis et jusqu’à ce qu’il rende sa décision, confier à un fiduciaire l’administration temporaire des affaires en cours de l’agent de voyages.
Le titulaire est alors tenu de remettre au fiduciaire tous documents, livres et autres effets nécessaires à la continuation des affaires en cours de l’agent de voyages.
1974, c. 53, a. 13; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 21.
13.1. Le permis d’un agent de voyages devient nul de plein droit dès qu’il fait faillite ou, le cas échéant, dès:
a)  que sa charte est abrogée, annulée ou vient à expiration;
b)  que ses pouvoirs en tant que corporation sont révoqués;
c)  qu’il adopte une résolution décrétant sa propre mise en liquidation;
d)  qu’une ordonnance de liquidation est rendue contre lui par tout tribunal compétent;
e)  que l’agent de voyages ou le titulaire du permis reconnaît la fermeture définitive de son établissement principal.
1977, c. 57, a. 11; 1997, c. 9, a. 14; 1997, c. 43, a. 875.
14. Tout titulaire dont le permis est annulé, suspendu ou non renouvelé, doit remettre à un fiduciaire désigné par le président tous documents, livres et autres effets nécessaires à la liquidation ou à la continuation des affaires en cours de l’agent de voyages.
1974, c. 53, a. 14; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
15. Toute banque à charte du Canada ou autres institutions autorisées par la loi à recevoir des dépôts, dépositaires d’un compte en fiducie d’un titulaire dont le permis a été annulé, suspendu ou non renouvelé ou dont l’administration des affaires en cours a été temporairement confiée à un fiduciaire, ne peut, après avis servi à cet effet, selon le cas, par le fiduciaire visé à l’article 13 ou à l’article 14, effectuer aucun retrait ou paiement sur ledit compte en fiducie, sauf avec l’autorisation écrite du fiduciaire.
1974, c. 53, a. 15; 1977, c. 57, a. 12; 1997, c. 43, a. 22; a. 875.
16. Les frais d’administration et les honoraires du fiduciaire incombent à l’agent de voyages et deviennent payables dès leur approbation par le président. À défaut de paiement par l’agent de voyages, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, ils sont payables à même les cautionnements visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 36 et de la même manière qui y est prévue.
1974, c. 53, a. 16; 1977, c. 57, a. 13; 1981, c. 23, a. 4.
17. Toute personne dont la demande de permis est refusée, dont le permis est suspendu ou annulé ou n’est pas renouvelé peut, dans les 30 jours de sa notification, contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec.
1974, c. 53, a. 17; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 9, a. 15; 1997, c. 43, a. 23.
18. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 18; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 9, a. 16; 1997, c. 43, a. 24.
19. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 19; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 24.
20. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 20; 1992, c. 61, a. 41; 1997, c. 43, a. 24.
21. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 21; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 24.
22. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 24.
23. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 23; 1997, c. 43, a. 24.
24. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 24; 1997, c. 43, a. 24.
25. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 25; 1997, c. 43, a. 24.
26. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 26; 1997, c. 43, a. 24.
27. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 27; 1997, c. 43, a. 24.
28. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 28; 1997, c. 43, a. 24.
29. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 29; 1997, c. 43, a. 24.
30. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 30; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 24.
SECTION IV
OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU PERMIS
1997, c. 43, a. 875.
31. Un agent de voyages doit afficher son permis bien à la vue dans chacun de ses établissements.
1974, c. 53, a. 31; 1977, c. 57, a. 14; 1997, c. 9, a. 17.
32. Un agent de voyages doit tenir dans chacun de ses établissements les livres, registres et comptes prescrits par règlement; le président peut exiger de lui un rapport de ses activités aux époques et en la manière que le président détermine.
1974, c. 53, a. 32; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 9, a. 18.
33. Un agent de voyages doit déposer dans un compte en fiducie ouvert au Québec et y maintenir les fonds qu’il perçoit pour le compte d’autrui et se conformer aux conditions prescrites par règlement pour le dépôt et le retrait de ces fonds.
1974, c. 53, a. 33; 1997, c. 9, a. 19.
SECTION V
INSPECTION
34. Pour veiller à l’application de la présente loi, des inspecteurs sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1974, c. 53, a. 34; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
34.1. Le président peut employer temporairement toute personne nécessaire pour faire enquête quant à l’application de la présente loi.
1977, c. 57, a. 15; 1981, c. 23, a. 4.
35. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’un agent de voyages, faire l’examen de tout document, livre, registre ou compte comportant des renseignements relatifs aux activités d’une agence de voyage et en prendre note ou copie.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents, livres, registres ou comptes doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
1974, c. 53, a. 35; 1977, c. 57, a. 16; 1981, c. 23, a. 4; 1986, c. 95, a. 12; 1997, c. 9, a. 20.
35.1. Tout inspecteur ou toute personne qui fait une enquête à la demande du président peut, dans l’exercice de ses fonctions, exiger d’un agent de voyages ou de toute personne donnant lieu de croire qu’elle est agent de voyages tout renseignement relatif à l’application de la présente loi.
1986, c. 95, a. 12.
35.2. Sur demande, l’inspecteur ou l’enquêteur doit s’identifier et exhiber un certificat, signé par le président, attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 12.
SECTION VI
RÈGLEMENTS
36. Le gouvernement peut faire des règlements:
a)  pour établir des catégories d’agents de voyages;
b)  pour déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou de l’annulation d’un permis, les cas où un permis peut être transféré ainsi que les modalités selon lesquelles doit s’effectuer un tel transfert, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou pour le bénéfice de laquelle un permis est sollicité ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les droits qu’elle doit payer;
c)  pour exiger un cautionnement individuel des agents de voyages ou des catégories d’agents de voyages qu’il indique ainsi qu’un cautionnement collectif de l’ensemble des agents de voyages ou des catégories d’agents de voyages qu’il indique, en prescrire le montant et la forme, en déterminer les modalités de perception et de versement, d’administration et d’utilisation, et prévoir notamment que tout client d’un agent de voyages qui a subi un préjudice suite à l’inexécution d’un mandat confié à cet agent de voyages peut être indemnisé directement à même le cautionnement individuel ou, en cas d’insuffisance de ce cautionnement, à même le cautionnement collectif;
d)  pour dispenser tout agent de voyages qu’il indique de l’obligation prévue à l’article 33, pourvu qu’il dépose un cautionnement que détermine le règlement;
e)  pour établir des normes relatives à toute publicité faite par un titulaire de permis ou par un tiers pour le compte de ce titulaire;
f)  pour déterminer les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec l’exercice de la fonction d’agent de voyages;
g)  pour prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un agent de voyages doit déposer dans un compte en fiducie;
h)  pour prescrire les documents, livres, registres et comptes que doivent tenir les agents de voyages ou les catégories d’agents de voyages qu’il indique;
i)  pour prescrire des normes relatives à la protection des clients d’un agent de voyages;
j)  pour prescrire des normes relatives à l’exercice des fonctions de gérance que prévoit l’article 8;
k)  pour prescrire des normes relatives à la tenue d’un établissement principal ou de tout autre établissement.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée.
1974, c. 53, a. 36; 1977, c. 57, a. 17; 1997, c. 9, a. 21; 1997, c. 43, a. 875.
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 42.
37. Commet une infraction, toute personne qui:
a)  fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;
b)  fournit au président ou à un inspecteur des renseignements inexacts;
c)  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à faire;
d)  contrevient à la présente loi ou aux règlements.
1974, c. 53, a. 37; 1981, c. 23, a. 4.
38. Lorsqu’une corporation, un membre d’une association ou un sociétaire commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout dirigeant, fonctionnaire, administrateur, associé, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la corporation, l’association ou la société, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1974, c. 53, a. 38; 1977, c. 57, a. 18; 1990, c. 4, a. 44.
39. Toute personne déclarée coupable d’une infraction à l’un des articles 4 ou 33 est passible d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 4 000 $ à 20 000 $.
1974, c. 53, a. 39; 1977, c. 57, a. 19; 1990, c. 4, a. 45; 1992, c. 58, a. 7.
40. Toute personne déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction visée à l’article 39 est passible d’une amende de 500 $ à 2 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $.
1974, c. 53, a. 40; 1990, c. 4, a. 46; 1992, c. 58, a. 8.
41. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 41; 1990, c. 4, a. 47; 1992, c. 61, a. 43.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
1981, c. 23, a. 5.
42. Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.
1981, c. 23, a. 5; 1994, c. 12, a. 69; 1996, c. 21, a. 31.
Le ministre de la Justice exerce les fonctions du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration prévues à la présente loi. Décret 121-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 874.
43. L’Office de la protection du consommateur surveille l’application de la présente loi.
1981, c. 23, a. 5.
44. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 53 des lois de 1974, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 42 à 44, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-10 des Lois refondues.