T-7.1, r. 4 - Règlement sur la coupe de bois sur les terres sous l’autorité du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre T-7.1, r. 4
Règlement sur la coupe de bois sur les terres sous l’autorité du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État
(chapitre T-7.1, a. 6 et 47).
SECTION I
APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique à la coupe de bois sur une terre non concédée et sur une terre sous concession au sens des article 1 et 2 de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1), ainsi que sur une autre terre sous l’autorité du ministre, tel que prévu à l’article 14.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), à l’exclusion de celles auxquelles s’applique le Règlement sur les bleuetières publiques (chapitre T-7.1, r. 3).
D. 1440-84, a. 1; D. 672-92, a. 23.
SECTION II
CONDITIONS ET DROITS
2. Pour pouvoir procéder à la coupe de bois sur une terre à laquelle le présent règlement s’applique, une personne doit obtenir une autorisation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à cet effet.
Pour une terre sous concession, cette autorisation n’a toutefois pas à être obtenue par la personne dont le nom est inscrit comme concessionnaire de cette terre dans le registre visé à l’article 4 de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1).
D. 1440-84, a. 2.
3. La coupe de bois sur une terre non concédée, lorsqu’un bail y a été consenti en vertu du Règlement sur l’aliénation et la location dans l’intérêt de l’agriculture des terres agricoles du domaine public non concédées (D. 1438-84, 84-06-20) ou en vertu d’une loi antérieure au 1er juillet 1984, date d’entrée en vigueur de la Loi sur les terres agricoles du domaine public (chapitre T-7.1), se fait aux conditions prévues à ce règlement et à ce bail et sans paiement de droits.
D. 1440-84, a. 3.
4. La coupe de bois sur une terre non concédée ou sur une autre terre sous l’autorité du ministre, telle que prévue à l’article 14.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), se fait sans paiement de droits et à la seule condition que la personne y soit autorisée par le ministre, dans les cas suivants:
1°  un sinistre, tel le feu, le chablis, une épidémie ou un autre cas de force majeure;
2°  une emprise de servitude;
3°  pour une fin communautaire, gouvernementale ou une autre fin d’intérêt public.
D. 1440-84, a. 4.
5. Dans les cas où le ministre autorise un groupement forestier ou agro-forestier, visé à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), à procéder à la coupe de bois sur une terre à laquelle le présent règlement s’applique, cette coupe se fait sans paiement de droits et aux conditions suivantes:
1°  l’autorisation du ministre doit être précédée d’un bail entre lui et le groupement;
2°  la durée du bail est de 15 ans; cependant, le bail doit prévoir que le ministre peut, sur avis de 15 jours et sans indemnité, distraire une terre faisant l’objet de la convention lorsqu’elle est requise en vertu du Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1, r. 2) ou à des fins gouvernementales ou d’intérêt public;
3°  le troisième alinéa de l’article 19 et l’article 26 du Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à ce bail;
4°  le groupement doit s’engager à:
a)  nettoyer le boisé lorsqu’il se produit un sinistre, tel le feu, le chablis, une épidémie ou un autre cas de force majeure;
b)  acheminer le bois qui doit être vendu aux syndicats ou aux offices responsables de l’application des plans conjoints en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c)  produire un plan d’aménagement forestier pour une période de 5 ans.
D. 1440-84, a. 5.
6. Dans le cas, autres que ceux prévus aux articles 3 à 5, où une autorisation du ministre est requise pour procéder à une coupe de bois, cette coupe se fait aux conditions et de la manière prévue au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7).
D. 1440-84, a. 6.
7. (Omis).
D. 1440-84, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 1440-84, 1984 G.O. 2, 2654
L.Q. 1987, c. 84, a. 43
D. 672-92, 1992 G.O. 2, 3544