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T-15.1, r. 0.01
- Code de déontologie des assesseurs, des conciliateurs, des agents de relations du travail et des enquêteurs du Tribunal administratif du travail
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Updated to 8 November 2016
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non en vigueur
chapitre
T-15.1, r. 0.01
Code de déontologie des assesseurs, des conciliateurs, des agents de relations du travail et des enquêteurs du Tribunal administratif du travail
TRIBUNAL ADMINISTRATIF — CODE DE DÉONTOLOGIE
Loi instituant le Tribunal administratif du travail
(chapitre T-15.1, a. 89)
.
T-15.1
08
8
11
novembre
2016
25
01
janvier
2017
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2016-11-08, sec. I
Décision 2016-11-08, sec. I
.
1
.
Le présent code a pour objet d'assurer et de promouvoir la confiance du public dans l'intégrité et l'impartialité du Tribunal administratif du travail, en privilégiant pour ses assesseurs, ses conciliateurs, ses agents de relations du travail et ses enquêteurs des normes élevées de conduite.
2016-11-08
Décision 2016-11-08
,
a.
1
.
2
.
L'assesseur, le conciliateur, l’agent de relations du travail et l’enquêteur nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) sont tenus de respecter les normes d'éthique et de discipline prévues à cette loi ainsi qu'au Règlement sur l'éthique et la discipline dans la fonction publique (
chapitre F-3.1.1, r. 3
).
L'assesseur à vacation et l'assesseur à titre temporaire nommés par le président en vertu de l'article 84 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (
chapitre T-15.1
) sont aussi tenus au respect de ces normes, sauf celle relative à l'obligation d'exercer de façon principale et habituelle les fonctions liées à leur statut.
2016-11-08
Décision 2016-11-08
,
a.
2
.
SECTION
II
DEVOIRS GÉNÉRAUX
2016-11-08, sec. II
Décision 2016-11-08, sec. II
.
3
.
L'assesseur, le conciliateur, l’agent de relations du travail et l’enquêteur sont tenus de respecter les devoirs suivants:
1
°
exercer leurs fonctions avec honnêteté, dignité, intégrité, diligence et impartialité en considérant l'importance des valeurs d'accessibilité et de célérité qui caractérisent le Tribunal;
2
°
faire preuve de respect et de courtoisie à l'égard des personnes avec qui ils communiquent dans l'exercice de leurs fonctions;
3
°
exercer leurs fonctions sans discrimination;
4
°
prendre les mesures requises pour maintenir à jour et améliorer les connaissances et habiletés nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;
5
°
faire preuve de réserve et de prudence dans leur comportement public, notamment dans l’utilisation des technologies de l’information et des communications;
6
°
s’abstenir de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation susceptible de porter atteinte à l’honneur, à la dignité, à l’intégrité ou à l’indépendance de leurs fonctions, ou de discréditer le Tribunal;
7
°
s’acquitter consciencieusement, avec soin et de façon diligente de leurs devoirs;
8
°
respecter, dans la mesure prévue par la loi, le secret qui se rattache à l’exercice de leurs fonctions.
2016-11-08
Décision 2016-11-08
,
a.
3
.
SECTION
III
DEVOIRS RELATIFS À LA PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
2016-11-08, sec. III
Décision 2016-11-08, sec. III
.
4
.
Le conciliateur et l’agent de relations du travail divulguent aux parties tout intérêt direct ou indirect qu'ils ont dans un organisme, une entreprise ou une association et qui est susceptible de les placer dans une situation réelle ou apparente de conflit d'intérêts, alors que l’enquêteur le divulgue à la personne qui l’a désigné.
L'assesseur divulgue un tel intérêt au membre auprès duquel il doit siéger.
2016-11-08
Décision 2016-11-08
,
a.
4
.
5
.
L'assesseur à vacation et l'assesseur à titre temporaire ne peuvent émettre d'avis pour le compte de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, d'un employeur, d'un travailleur ou d'une association ou regroupement de travailleurs ou d’employeurs dans le cadre de dossiers relevant des domaines de compétence du Tribunal.
Toutefois, le fait pour un assesseur à vacation ou pour un assesseur à titre temporaire d'émettre un avis pour le compte d'un travailleur pour qui il agit à titre de médecin qui a charge au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
) n'est pas incompatible avec l'exercice de ses fonctions.
2016-11-08
Décision 2016-11-08
,
a.
5
.
SECTION
IV
DISPOSITION FINALE
2016-11-08, sec. IV
Décision 2016-11-08, sec. IV
.
6
.
(Omis).
2016-11-08
Décision 2016-11-08
,
a.
6
.
RÉFÉRENCES
Décision 2016-11-08
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