t-12, r. 11 - Règlement sur la procédure de la Commission des transports du Québec

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Updated to 1 January 2016
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chapitre T-12, r. 11
Règlement sur la procédure de la Commission des transports du Québec
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 48).
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Les présentes règles ont pour objet d’assurer le traitement rapide et simple d’une demande, dans le respect des règles de l’équité procédurale.
Décision 98-10-27, a. 1.
2. Si le moyen d’exercer un droit n’a pas été prévu à ces règles, il peut y être suppléé par tout moyen non incompatible avec elles ou quelqu’une autre disposition de la loi.
Décision 98-10-27, a. 2.
3. En tout temps, il peut être remédié à tout vice de forme ou toute irrégularité de procédure sur permission de la Commission.
Décision 98-10-27, a. 3.
4. La Commission peut relever une personne du défaut de respecter un délai prescrit si celle-ci lui démontre qu’elle n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt et si, à son avis, aucune autre personne visée n’en subit de préjudice grave.
Décision 98-10-27, a. 4.
SECTION II
DÉFINITIONS
5. Dans les présentes règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«demande»: toute demande y compris une procédure par dépôt ainsi qu’une question traitée à l’initiative de la Commission;
«permis spécial»: permis délivré pour répondre à une situation d’urgence lorsqu’aucun titulaire de permis n’est en mesure d’assurer les services requis;
«permis temporaire»: permis délivré dans un cas d’urgence exceptionnelle et imprévisible.
Décision 98-10-27, a. 5.
SECTION III
DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE
§ 1.  — Délais
6. Si un délai expire un jour où les bureaux de la Commission sont fermés, le délai est prolongé au jour ouvrable suivant.
Décision 98-10-27, a. 6.
7. Dans le calcul de tout délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est.
Décision 98-10-27, a. 7.
8. À moins d’une disposition contraire de la loi à laquelle les présentes règles s’appliquent, le délai pour présenter ses observations est d’au moins 10 jours.
Il est déterminé soit dans l’avis publié en vertu de l’article 17, soit dans le préavis notifié en vertu de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), soit dans tout autre avis donné par la Commission.
Décision 98-10-27, a. 8.
§ 2.  — Transmission de document
9. La transmission d’un document peut se faire, notamment, par courrier électronique ou ordinaire, par poste recommandée, par huissier, par télécopieur ou par tout autre moyen permettant de prouver la date de son envoi ou de sa réception.
Toutefois, une demande de permis temporaire peut être transmise par tout moyen de communication écrite, notamment par télégramme ou télécopieur.
Décision 98-10-27, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Si les circonstances l’exigent, la Commission peut autoriser un autre mode de transmission.
Décision 98-10-27, a. 10.
11. Toute transmission par la Commission à un transporteur ou à une personne inscrite aux registres de la Commission, à la dernière adresse indiquée, est réputée avoir été valablement faite à ce transporteur ou à cette personne.
Décision 98-10-27, a. 11.
12. Une demande préliminaire ou une demande accessoire à une demande principale doit être transmise à la Commission et aux personnes visées au moins 5 jours avant la date de sa présentation, à défaut de quoi elle sera traitée à la date et en la manière que fixera la Commission.
Décision 98-10-27, a. 12.
§ 3.  — Représentation
13. L’avocat qui représente une personne doit en aviser par écrit la Commission.
Décision 98-10-27, a. 13.
14. L’avocat qui cesse de représenter une personne doit en aviser par écrit la Commission et les autres personnes au dossier et indiquer la date de la fin de son mandat.
Décision 98-10-27, a. 14.
SECTION IV
TRAITEMENT DES DEMANDES ET OBSERVATIONS
§ 1.  — Règles générales
15. Toute demande adressée à la Commission doit lui être transmise à ses bureaux de Québec ou Montréal ou à toute autre adresse qu’elle désigne, au moyen des formulaires prescrits s’il y a lieu, et être accompagnée du paiement des frais et droits applicables.
Décision 98-10-27, a. 15; Décision 2004-08-24, a. 1.
16. La Commission peut, aux conditions qu’elle détermine, autoriser une personne qui doit lui transmettre tout document, notamment toute demande, document au soutien d’une demande ou formulaire, à le lui communiquer au moyen de tout support faisant appel aux technologies de l’information.
Décision 98-10-27, a. 16; Décision 2004-08-24, a. 2.
16.1. Une transcription écrite et intelligible des données que la Commission a emmagasinées sur tout support faisant appel aux technologies de l’information fait partie de ses documents et fait preuve de son contenu lorsqu’elle a été certifiée conforme par une personne autorisée.
Lorsqu’il s’agit de données qui lui ont été communiquées en vertu de l’article 16, la transcription ne peut valoir que si elle reproduit fidèlement ces données.
Décision 2004-08-24, a. 3.
§ 2.  — Publication d’une demande
17. Dans le cas où les présentes règles le prévoient ou lorsque la Commission l’ordonne, un avis de la demande est publié par la Commission, aux frais du demandeur, sur tout support ou par tout moyen faisant appel aux technologies de l’information qu’elle jugera approprié.
Décision 98-10-27, a. 17; Décision 2006-01-04, a. 1.
18. Doivent faire l’objet de la publication d’un avis:
1°  la demande de permis, de modification, de maintien et de transfert de permis ainsi que la demande de modification de parcours:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  de transport par autobus sauf celle d’un permis d’une durée inférieure à 60 jours;
2°  la demande de permis, de modification, de maintien, de transfert et de spécialisation de permis de transport par taxi;
3°  la demande de permis de courtage en services de camionnage en vrac et la demande de modification ou de renouvellement d’un tel permis;
4°  la demande de remise en vigueur d’un permis de transport par autobus visée à l’article 15.2 du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16);
5°  la demande de certificat d’aptitude en matière de transport ferroviaire;
6°  la demande de permis spécial:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
7°  la demande de fixation particulière de tarifs ainsi que la demande de modification ou de révocation de tarifs déposés;
8°  la demande de suppression partielle ou totale de services de transport urbain ou interurbain par autobus;
9°  dans le cas de transport urbain ou interurbain par autobus, le dépôt d’une modification d’horaire ou de fréquence lorsque traité comme une demande, conformément à l’article 22;
10°  un dépôt de tarifs lorsque traité comme une demande conformément à l’article 21;
11°  toute autre demande que la Commission pourra indiquer dans ses politiques et pratiques.
Décision 98-10-27, a. 18; Décision 99-12-15, a. 1; Décision 2004-08-24, a. 4.
19. La demande de permis temporaire ainsi que toute modification territoriale à un permis consécutive à la décision d’une autorité administrative autre que la Commission ne font pas l’objet de la publication d’un avis.
Décision 98-10-27, a. 19.
20. (Abrogé).
Décision 98-10-27, a. 20; Décision 99-12-15, a. 2.
21. La Commission peut refuser un dépôt de tarifs; dans ce cas, le dépôt est alors traité comme une demande dont un avis doit être publié aux frais du demandeur, ainsi qu’il est prévu à l’article 44 des Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec (chapitre T-12, r. 12).
Les modalités du dépôt et les conditions d’entrée en vigueur des tarifs sont déterminées aux articles 42 à 45.3 des Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec ou à tout autre règlement édicté par le gouvernement en vertu du troisième alinéa de l’article 46 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
Décision 98-10-27, a. 21.
22. Dans le cas de transport par autobus, la modification d’horaire ou de fréquence qui aura été affichée pendant 10 jours consécutifs préalablement à son dépôt dans les autobus du demandeur entre en vigueur le 15ième jour suivant la date de son dépôt à la Commission ou à toute autre date ultérieure indiquée par le demandeur.
Le dépôt doit être accompagné d’une preuve d’affichage et d’un exemplaire ou une copie de l’affiche.
La Commission peut refuser un dépôt; dans ce cas, le dépôt est alors traité comme une demande dont un avis doit être publié aux frais du demandeur dans les cas prévus au paragraphe 9 de l’article 18.
Décision 98-10-27, a. 22; Décision 2004-08-24, a. 5.
23. Un avis d’une demande de suppression partielle ou totale de services de transport urbain ou interurbain par autobus doit être affiché dans les autobus du demandeur pendant 10 jours consécutifs préalablement à la transmission de la demande à la Commission.
La demande doit être accompagnée d’une preuve d’affichage et d’un exemplaire ou une copie de l’affiche.
Décision 98-10-27, a. 23.
24. L’affiche prévue aux paragraphes 22 et 23 doit mentionner que toute personne intéressée peut présenter à la Commission ses observations dans un délai d’au moins 10 jours qui suit le dernier jour d’affichage.
Décision 98-10-27, a. 24.
§ 3.  — Observations
25. Une personne peut, dans le délai indiqué à l’avis ou au préavis publié ou qui lui est transmis, selon le cas, présenter ses observations pour appuyer ou s’opposer à une demande.
Décision 98-10-27, a. 25.
26. Pour être recevables, les observations doivent:
1°  avoir été transmises à la Commission et au demandeur, le cas échéant, dans le délai indiqué;
2°  être utiles à la prise de décision;
3°  être accompagnées d’une preuve de transmission au demandeur, le cas échéant, ainsi que des frais prescrits par règlement.
Les observations transmises à la Commission par un demandeur ou un titulaire de permis à qui a été notifié le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’effectuent sans frais.
Décision 98-10-27, a. 26.
27. Le ministre des Transports et le procureur général peuvent, en tout temps, sans avis ni frais, présenter leurs observations à la Commission relativement à toute question qui lui est soumise.
Décision 98-10-27, a. 27.
SECTION V
DÉCISIONS DE LA COMMISSION
§ 1.  — Règles générales
28. Lorsqu’il y a observations à l’encontre d’une demande, la Commission rend sa décision après avoir donné aux personnes visées l’occasion de soumettre, sans frais, des observations additionnelles si elle l’estime nécessaire.
Décision 98-10-27, a. 28.
29. S’il l’estime nécessaire, le président ou le vice-président qu’il désigne peut décider que plusieurs demandes présentées devant la Commission soient traitées en même temps et décidées sur les mêmes éléments d’information ou que ceux fournis relativement à une demande servent à l’autre.
Il peut aussi décider qu’une demande soit traitée la première, les autres demeurant en suspens jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement à la première demande.
Décision 98-10-27, a. 29.
30. Le président ou le vice-président qu’il désigne peut remplacer par un autre membre, avec le consentement des personnes visées, un membre qui a traité une demande lorsque celui-ci est malade, est empêché d’agir, laisse sa fonction, prend sa retraite ou décède avant qu’une décision ne soit rendue.
Décision 98-10-27, a. 30.
31. Le président ou le membre qu’il désigne peut décider qu’une demande soit traitée par préférence ou d’urgence selon les modalités qu’il détermine.
Décision 98-10-27, a. 31.
32. Les demandes accessoires à une demande principale sont traitées en priorité par le membre désigné par le président, lequel membre traite également de toute question qui peut lui être soumise.
Décision 98-10-27, a. 32.
33. Le membre désigné peut disposer de telles demandes à la lecture du dossier ou après avoir rencontré les personnes visées à la date indiquée dans la demande ou à toute autre date convenue avec ces dernières, ou encore les référer au membre qui traite la demande principale qui y est reliée.
Décision 98-10-27, a. 33.
34. La Commission peut prévoir dans ses politiques et pratiques les modalités de traitement de telles demandes, notamment l’endroit et le jour des rencontres prévues à l’article 33.
Décision 98-10-27, a. 34.
§ 2.  — Audiences
35. La Commission tient une audience chaque fois qu’une personne visée indique qu’elle désire soumettre des observations lors d’une audience, à moins qu’il n’apparaisse au dossier qu’il n’en est pas nécessaire pour décider de la question.
Elle tient également une audience chaque fois qu’elle le juge nécessaire, qu’il y ait ou non des observations.
Décision 98-10-27, a. 35.
36. La Commission avise dans un délai raisonnable les personnes visées ou leur représentant, de la manière qu’elle juge appropriée, de la date, de l’heure et de l’endroit où se tiendra l’audience.
Décision 98-10-27, a. 36.
37. Si, à la date fixée pour l’audience, une personne visée est absente, la Commission peut procéder sans autre avis ni délai.
Décision 98-10-27, a. 37.
38. La personne qui requiert la présence d’un témoin peut l’assigner au moyen d’une citation à comparaître délivrée par la Commission et signifiée au moins 5 jours avant la date de l’audience.
Une personne peut, de la même façon, être assignée à produire des documents.
Décision 98-10-27, a. 38.
39. La Commission peut remettre l’audience à une autre date ou l’ajourner.
Elle peut assujettir la remise ou l’ajournement à certaines conditions.
Aucune remise n’est accordée du seul fait du consentement des personnes visées.
La demande de remise faite avant la date prévue est adressée par écrit au président ou au vice-président qu’il désigne.
Décision 98-10-27, a. 39.
40. La Commission peut enregistrer les observations présentées lors d’une audience selon le mode d’enregistrement de son choix. L’enregistrement fait partie du dossier.
Tout mode d’enregistrement par toute personne est interdit à moins d’autorisation préalable par la Commission.
Décision 98-10-27, a. 40; Décision 2004-08-24, a. 6.
41. Lorsque les circonstances l’exigent ou le permettent, la Commission peut tenir une audience au moyen d’une conférence téléphonique ou vidéo. L’audience est alors considérée avoir été tenue au bureau de la Commission à Québec ou à Montréal.
Décision 98-10-27, a. 41.
42. Chacune des personnes visées peut présenter ses observations.
Décision 98-10-27, a. 42.
43. Toute personne peut être assistée à ses frais d’un interprète sous serment.
Décision 98-10-27, a. 43.
44. Il est dressé un procès-verbal de toute audience; ce procès-verbal doit contenir le nom des personnes visées, des procureurs et des témoins, la mention de tout document produit et une référence à toute décision rendue sur-le-champ.
Décision 98-10-27, a. 44.
SECTION V.1
DOSSIERS DE LA COMMISSION
Décision 2001-10-31, a. 1.
44.1. Sur réception d’une demande, la Commission lui attribue un numéro et ouvre un dossier, le cas échéant.
Décision 2001-10-31, a. 1.
44.2. Les numéros sont attribués consécutivement selon l’ordre chronologique.
Décision 2001-10-31, a. 1.
44.3. La Commission tient à jour, à Québec et à Montréal, une liste de toutes les demandes qui y sont introduites.
Décision 2001-10-31, a. 1.
44.4. La Commission met sur pied et tient un système de dossiers de toutes les demandes et tous les documents afférents y sont déposés.
Décision 2001-10-31, a. 1.
44.5. Un document émanant de la Commission ou faisant partie de ses dossiers, à l’exception d’un certificat de permis, est authentique lorsqu’il est certifié et signé par le secrétaire, un directeur ou un avocat de la Commission.
Décision 2001-10-31, a. 1.
44.6. Le public peut avoir accès, pendant les heures habituelles de travail, à la liste des demandes introduites.
Décision 2001-10-31, a. 1.
44.7. Une personne peut, sur demande, avoir accès et obtenir copie de tout document qui a un caractère public.
Décision 2001-10-31, a. 1.
44.8. Ont un caractère public les renseignements suivants du Registre du camionnage en vrac qui s’ajoutent à ceux du Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds: le numéro de l’exploitant au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds, son numéro au Registre du camionnage en vrac, le nombre de camions inscrits au registre et leur numéro d’immatriculation, le nom du courtier et la zone de courtage où il est abonné et, le cas échéant, le numéro de la vignette qui lui a été remise.
Décision 2001-10-31, a. 1.
44.9. A un caractère public le renseignement suivant de la liste des routiers qui s’ajoute à ceux du Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds: le numéro du routier au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds.
Décision 2001-10-31, a. 1.
44.10. Ont un caractère public les renseignements suivants des dossiers de la Commission qui s’ajoutent, le cas échéant, à ceux du Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds: le cas échéant, le numéro du demandeur au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds et les renseignements qu’il fournit à la Commission au soutien de sa demande dans les questions où la Commission exerce un pouvoir discrétionnaire.
Ont aussi un caractère public les renseignements produits par un demandeur concernant les connaissances, l’expérience et les habiletés d’un demandeur, les renseignements de même nature concernant ses ressources humaines, la liste des actionnaires, des administrateurs ou sociétaires d’un demandeur et leur participation dans l’entreprise, sa flotte de véhicules, les renseignements de même nature contenus dans les contrats et les lettres de crédits ou d’appui, ses états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, les contrats d’abonnement aux services de courtage et le contrat d’engagement du directeur.
Décision 2001-10-31, a. 1.
SECTION VI
DES ÉLÉMENTS D’INFORMATION
45. La Commission fonde sa décision sur les éléments d’information et documents contenus au dossier.
Décision 98-10-27, a. 45.
46. La Commission peut accepter ou demander tout élément d’information ou document qu’elle estime utile pour décider des questions en jeu.
Décision 98-10-27, a. 46.
47. Le témoin expert donne une opinion sur une question relevant du domaine de sa spécialité; il peut être déclaré expert lorsque sa compétence ou son expérience dans ce domaine a été établie ou qu’elle a été admise par les personnes visées.
Décision 98-10-27, a. 47.
SECTION VII
RECTIFICATION ET RÉVISION D’UNE DÉCISION
48. La Commission transmet aux personnes visées et à leur procureur, par la poste ou tout autre moyen, copie de la décision les concernant.
Décision 98-10-27, a. 48.
49. Une décision de la Commission entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme, peut être rectifiée par la Commission.
Décision 98-10-27, a. 49.
50. Une demande de révision d’une décision est notifiée à la Commission, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet, et référée au président ou au membre qu’il désigne, lequel en détermine les modalités de traitement.
Décision 98-10-27, a. 50.
51. Une personne dont la demande a été rejetée ne peut la renouveler avant l’expiration de 6 mois depuis ce rejet, à moins que ne surviennent, durant cette période, des faits qui, s’ils avaient existé lors de la demande, auraient pu changer la décision.
Décision 98-10-27, a. 51.
SECTION VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
52. Une personne peut, en tout temps, abandonner sa demande par déclaration écrite. Sur réception de la déclaration, la Commission ou le membre qui est saisi de la demande ferme le dossier.
Décision 98-10-27, a. 52.
53. La Commission peut déclarer qu’une demande a été abandonnée s’il s’est écoulé une année depuis la date de transmission du dernier document ou des observations au dossier.
Elle doit donner avis de son intention aux personnes visées ou à leur représentant.
Décision 98-10-27, a. 53.
54. Lorsque la Commission constate qu’un permis est devenu caduc, elle peut l’annuler sans autre formalité après s’être assurée qu’aucun droit n’est affecté et qu’aucun préjudice n’est subi par personne.
Décision 98-10-27, a. 54.
55. À moins qu’il n’en soit décidé autrement par la Commission, la reconnaissance effectuée à l’égard d’une ligue de propriétaires de taxis et à l’égard d’une association régionale de camionneurs est renouvelée automatiquement d’année en année.
Décision 98-10-27, a. 55.
SECTION IX
DISPOSITIONS FINALES
56. 1°  (Modification intégrée aux Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec (chapitre T-12, r. 12));
2°  (Modification intégrée au R.R.Q., 1981, c. T-12, r. 14).
Décision 98-10-27, a. 56.
57. (Omis).
Décision 98-10-27, a. 57.
RÉFÉRENCES
Décision 98-10-27, 1998 G.O. 2, 6006
Décision 99-12-15, 2000 G.O. 2, 1025
Décision 2001-10-31, 2002 G.O. 2, 169
Décision 2004-08-24, 2004 G.O. 2, 4307
Décision 2006-01-04, 2006 G.O. 2, 147