S-8, r. 4 - Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik

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Updated to 1 July 2021
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chapitre S-8, r. 4
Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik
Loi sur la Société d’habitation du Québec
(chapitre S-8, a. 86, 1er al., par. g et 2e al.).
SECTION I
OBJET
1. Le présent règlement a pour objet d’établir certaines des conditions de location des logements à loyer modique situés dans les villages d’Akulivik, d’Aupaluk, d’Inukjuak, d’Ivujivik, de Kangiqsujuaq, de Kangirsuk, de Kangiqsualujjuaq, de Kuujjuaq, de Kuujjuarapik, de Puvirnituq, de Quaqtaq, de Salluit, de Tasiujaq et d’Umiujaq.
D. 777-2005, a. 1.
SECTION II
LOYER MENSUEL, LOYER MAXIMAL ET LOYER MINIMAL
D. 777-2005, sec. II; D. 559-2017, a. 1; D. 863-2021, a. 1.
2. Le loyer mensuel correspond au loyer maximal établi conformément à l’annexe I. Toutefois, un locataire peut demander au locateur que son loyer mensuel soit établi selon ses revenus, conformément à la section III.
Le loyer mensuel ne peut être inférieur à un loyer minimal de 105 $.
Le locataire doit remettre au locateur les pièces requises au soutien de sa demande.
D. 777-2005, a. 2; D. 559-2017, a. 2; D. 863-2021, a. 2.
3. Le loyer mensuel est ajusté le 1er juillet de chaque année.
Toutefois, si un changement permanent survient dans la situation du locataire ou de celle de son conjoint, le cas échéant, et se traduit par une diminution de son revenu total prévu à l’article 5, le locataire peut demander que son loyer mensuel soit ajusté en cours d’année. Si le locataire ou son conjoint, le cas échéant, atteint 60 ans pendant l’année, le locataire peut aussi faire une telle demande; son loyer mensuel est alors ajusté suivant l’article 6.
D. 777-2005, a. 3; D. 559-2017, a. 3.
4. Le loyer minimal est indexé au 1er juillet de chaque année à compter du 1er juillet 2022 selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation pour le Québec, tel qu’établi par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), calculé en considérant la moyenne des indices des 12 mois de l’année précédente.
Le montant du loyer ainsi indexé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Société d’habitation du Québec ou son mandataire informe le public sur le résultat de l’indexation annuelle faite en vertu du présent article par la voie de la Gazette officielle du Québec ou, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 777-2005, a. 4; D. 559-2017, a. 4; D. 863-2021, a. 3.
SECTION III
CALCUL DU LOYER SELON LES REVENUS DU LOCATAIRE
5. Le loyer s’obtient par l’application de la formule suivante,
25% [A - (B + C + D)]
___________________
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dans laquelle:
1°  «A» représente la somme du revenu total du locataire et de celui de son conjoint, le cas échéant, pour l’année d’imposition qui précède l’année pour laquelle le loyer est calculé. Ce revenu total est celui calculé au moyen de la déclaration fiscale prévue à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et confirmé par l’avis de cotisation s’y rapportant;
2°  «B» représente le total annuel des sommes que le locataire doit verser mensuellement à titre de pension alimentaire en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, à titre de loyer pour l’hébergement d’une personne dans une résidence privée d’hébergement ou dans une installation maintenue par un établissement privé non conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à titre de contribution exigée en vertu de l’article 512 de cette loi pour un usager qui est hébergé dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou qui est pris en charge par une ressource intermédiaire d’un établissement public ou par une ressource de type familial;
3°  «C» représente un montant de 6 616 $ pour chaque personne qui réside chez le locataire et qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
a)  elle est un enfant du locataire ou de son conjoint, le cas échéant, elle est âgée de moins de 18 ans et elle n’est pas sur le marché du travail ni ne reçoit une aide financière de dernier recours;
b)  elle est un enfant du locataire ou de son conjoint, le cas échéant, elle est âgée de 18 ans ou plus et elle est aux études à temps plein; dans le cas où elle ne réside pas chez le locataire, ce dernier ou son conjoint, le cas échéant, assume des frais pour sa subsistance;
c)  elle est âgée d’au moins 60 ans, elle reçoit une aide financière de dernier recours et elle est le père ou la mère du locataire ou de son conjoint, le cas échéant;
d)  elle est une personne handicapée;
4°  «D» représente la somme des montants suivants:
a)  50% de [A - (B + C)] pour la tranche de [A - (B + C)] qui est inférieure à 25 731 $;
b)  40% de [A - (B + C)] pour la tranche de [A - (B + C)] qui est supérieure ou égale à 25 731 $, mais inférieure à 51 462 $;
c)  20% de [A - (B + C)] pour la tranche de [A - (B + C)] qui est supérieure ou égale à 51 462 $.
Pour l’application du paragraphe 1, si le locataire ou son conjoint, le cas échéant, gagne un revenu d’entreprise, celui-ci correspond au revenu net d’entreprise au sens de la Loi sur les impôts, sans, toutefois, soustraire les déductions prévues aux articles 130 et 130.1 de cette loi.
Les montants mentionnés au présent article sont indexés conformément au premier alinéa de l’article 7.
D. 777-2005, a. 5; D. 559-2017, a. 5; D. 863-2021, a. 4.
6. Si le locataire ou son conjoint, le cas échéant, est âgé d’au moins 60 ans, et que le locataire en a fait la demande, son loyer mensuel est établi selon le plus bas des montants suivants:
1°  le loyer maximal établi conformément à l’annexe I;
2°  le loyer établi conformément à l’article 5;
3°  un loyer de 100 $ auquel s’ajoute, le cas échéant, 2,4% de la tranche de revenus supérieure au premier 40 000 $ découlant de l’application de la formule [A - (B + C)] dont les paramètres sont définis à l’article 5. Ce montant de 40 000 $ est indexé conformément au premier alinéa de l’article 7.
D. 777-2005, a. 6; D. 559-2017, a. 6; D. 863-2021, a. 5.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
7. Le loyer maximal est indexé au 1er juillet de chaque année à compter du 1er juillet 2022, selon le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour le Québec, tel qu’établi par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), calculé en considérant la moyenne des indices des 12 mois de l’année précédente, haussé de 2%. L’indexation ainsi effectuée ne peut toutefois être supérieure à 4%.
Le montant du loyer ainsi haussé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
D. 777-2005, a. 7; D. 1027-2014, a. 1; D. 559-2017, a. 7; D. 863-2021, a. 6.
8. (Abrogé).
D. 777-2005, a. 8; D. 559-2017, a. 8; D. 863-2021, a. 7.
9. Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2005.
D. 777-2005, a. 9.
ANNEXE I
(a. 2 et 6)
LOYER MAXIMAL
 LOYER MAXIMAL
(à compter du 1er juillet 2021)
LOGEMENTS ET TYPOLOGIEPrestataire d’une aide financière de dernier recoursAutre
 Avec gel en 2014*Sans gelAvec gel en 2014*Sans gel
1 chambre à coucher et studio326 $351 $469 $506 $
Grand studio347 $374 $469 $506 $
2 chambres à coucher    
Type R506 $546 $629 $677 $
Type M ou U457 $494 $629 $677 $
Type J506 $546 $687 $739 $
3 chambres à coucher    
Type R526 $568 $714 $773 $
Type U ou J526 $568 $793 $855 $
4 chambres à coucher    
Type R546 $591 $813 $878 $
Type J546 $591 $896 $967 $
5 chambres à coucher573 $618 $1 001 $1 082 $
6 chambres à coucher649 $698 $1 103 $1 191 $
* Dans la présente annexe, on entend par «gel en 2014», l’absence de hausse du loyer maximal de certains locataires au 1er juillet 2014, en application du Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik (D. 1027-2014, 2014-11-26).
D. 777-2005, Ann. I; D. 559-2017, a. 9; D. 863-2021, a. 8.
(Abrogée)
D. 777-2005, Ann. II; D. 559-2017, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 777-2005, 2005 G.O. 2, 4860
D. 1027-2014, 2014 G.O. 2, 4423
D. 559-2017, 2017 G.O. 2, 2531
D. 863-2021, 2021 G.O. 2, 3301