s-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

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chapitre S-40.1, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec
Loi sur le système correctionnel du Québec
(chapitre S-40.1, a. 67, 193).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique aux établissements de détention institués en vertu de l’article 29 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1). Les heures ouvrables de ces établissements sont comprises entre 8 h 30 et 16 h 30, excluant les heures du samedi, du dimanche et d’un jour férié.
D. 5-2007, a. 1.
SECTION II
POUVOIRS DU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
2. Le directeur de l’établissement peut exercer les pouvoirs suivants:
1°  enquêter ou faire enquêter, notamment en cas de décès, de tentative d’évasion, d’assaut et de blessure subis par un membre du personnel ou une personne incarcérée, de commerce de marchandise et faire rapport sur cette enquête au sous-ministre associé des Services correctionnels;
2°  interrompre ou faire interrompre la conversation téléphonique d’une personne incarcérée s’il a des motifs raisonnables de croire que cette personne commet une infraction à une loi, harcèle une personne ou profère ou reçoit des menaces;
3°  autoriser le don ou l’échange d’objets entre personnes incarcérées;
4°  établir et diffuser la liste des objets autorisés, non autorisés et interdits à l’intérieur de l’établissement;
5°  prévoir la confiscation des objets non autorisés et interdits saisis à la suite des fouilles effectuées dans l’établissement de détention;
6°  autoriser la détention d’une personne sans mandat de dépôt conformément au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) à la demande d’un agent de la paix.
D. 5-2007, a. 2.
SECTION III
DEVOIRS ET NORMES DE CONDUITE
3. L’agent des services correctionnels, l’agent de probation, le conseiller en milieu carcéral et le gestionnaire oeuvrant auprès des personnes confiées aux Services correctionnels exerce ses fonctions dans le respect des personnes incarcérées et du principe que la privation de liberté constituée par l’incarcération ainsi que les sanctions décrétées par le comité de discipline sont les seules contraintes pouvant leur être imposées.
De plus, les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent procurer à une personne incarcérée un avantage dont ne pourrait bénéficier une autre personne incarcérée dans les mêmes conditions.
D. 5-2007, a. 3.
SECTION IV
BIENS DE LA PERSONNE INCARCÉRÉE
4. Lors de l’admission d’une personne dans un établissement de détention, un examen sommaire est fait des vêtements et des objets en sa possession. Les biens que la personne incarcérée n’est pas autorisée à garder en sa possession doivent être déposés en lieu sûr et des mesures doivent être prises pour les conserver en bon état.
D. 5-2007, a. 4.
5. Lorsqu’une personne incarcérée reçoit des biens de l’extérieur, ils doivent lui être remis, sauf s’il s’agit de biens que la personne incarcérée n’est pas autorisée à garder en sa possession, auquel cas ils sont retournés à l’expéditeur ou remis à la personne qui les a apportés.
Si cette solution s’avère impossible, les biens sont conservés conformément à l’article 4 et ils sont remis à la personne incarcérée lors de sa libération.
D. 5-2007, a. 5.
SECTION V
HYGIÈNE
6. Une personne incarcérée doit pouvoir prendre une douche ou un bain au moins 2 fois par semaine et doit disposer des articles de toilette nécessaires à cet effet.
D. 5-2007, a. 6.
SECTION VI
VÊTEMENTS
7. Toute personne incarcérée qui n’est pas autorisée à porter ses vêtements personnels ou qui ne possède pas de vêtements appropriés doit recevoir des vêtements propres correspondant à sa taille et adaptés au climat.
D. 5-2007, a. 7.
8. Toute personne incarcérée doit avoir la possibilité de laver les vêtements et les sous-vêtements dont elle a l’usage ou de les faire laver au moins 1 fois par semaine.
D. 5-2007, a. 8.
9. Lorsqu’une personne incarcérée a obtenu une autorisation pour sortir de l’établissement, elle peut porter ses vêtements personnels ou en recevoir d’autres ne permettant pas de l’identifier comme personne incarcérée.
D. 5-2007, a. 9.
SECTION VII
EXERCICE PHYSIQUE
10. Une personne incarcérée qui n’est pas occupée à un travail en plein air ou qui ne travaille pas à l’extérieur de l’établissement a droit de prendre au moins 1 heure par jour de promenade ou d’exercice physique en plein air, sauf si elle fait l’objet d’une mesure d’isolement préventif.
D. 5-2007, a. 10.
SECTION VIII
SOINS DE SANTÉ
11. Une personne incarcérée dont l’état le requiert doit être transférée dans un centre hospitalier.
D. 5-2007, a. 11.
12. Une personne incarcérée ne peut être soumise à des expériences médicales ou scientifiques pouvant porter atteinte à son intégrité physique ou mentale.
D. 5-2007, a. 12.
13. Un professionnel de la santé de l’établissement doit présenter un rapport au directeur de l’établissement chaque fois qu’il estime que la santé physique ou mentale d’une personne incarcérée a été ou sera affectée par les conditions de détention qui lui sont imposées ou par leur prolongation.
D. 5-2007, a. 13.
SECTION IX
LIBÉRATION
14. Lorsqu’une personne incarcérée est libérée et qu’elle ne possède pas d’argent, d’habillement ou de moyen de transport jusqu’à son domicile, le directeur de l’établissement y pourvoit.
D. 5-2007, a. 14.
15. Lorsqu’une personne incarcérée ne possède pas de domicile, le directeur de l’établissement doit prendre les mesures nécessaires pour l’aider à en trouver un.
D. 5-2007, a. 15.
16. Le directeur de l’établissement transmet à toute personne incarcérée, dans un délai de 7 jours suivant son admission dans l’établissement, un avis écrit l’informant de la durée de sa peine d’emprisonnement, de la date de la fin de cette dernière ainsi que la réduction qu’elle peut mériter et, s’il y a lieu, de la date de son admissibilité à une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale ou préparatoire à la libération conditionnelle et à une libération conditionnelle.
Le directeur de l’établissement avise également la personne incarcérée chaque fois que le comité de discipline impose une sanction relative à la non-attribution de jours de réduction de peine ou à la déchéance de ceux-ci.
D. 5-2007, a. 16.
17. Lorsque, conformément à l’article 67 de la Loi, le directeur de l’établissement revoit le dossier de sortie d’une personne incarcérée, il dispose d’un délai de 16 heures ouvrables pour, soit maintenir l’octroi de la permission de sortir et si nécessaire en modifier les conditions, soit annuler l’octroi de la permission de sortir. Ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle un avis à cet effet est remis par le directeur de l’établissement à la personne incarcérée.
D. 5-2007, a. 17.
18. Lorsqu’une sentence de payer une amende ou, à défaut, de purger une peine déterminée a été imposée et que la personne qui purge une peine décide de payer son amende après avoir purgé une partie de sa peine, le solde de l’amende à payer est calculé en effectuant les opérations suivantes:
1°  diviser le total de l’amende imposée par le nombre total de jours de sentence;
2°  soustraire du nombre total de jours de sentence le nombre de jours de peine purgés et le nombre de jours mérités de réduction de peine;
3°  multiplier le nombre obtenu au paragraphe 1 par le nombre obtenu au paragraphe 2;
4°  additionner le total des frais établis par le mandat d’incarcération au nombre obtenu en application du paragraphe 3.
La libération s’effectue au moment où la personne qui purge une peine paie l’amende et le total des frais.
D. 5-2007, a. 18.
CHAPITRE II
LES FOUILLES
SECTION I
TYPES DE FOUILLES CORPORELLES
19. La fouille discrète est une fouille du corps vêtu effectuée par des moyens techniques, y compris l’utilisation de l’arche de détection des métaux, d’un détecteur portatif ou d’un chien renifleur. Elle comprend également une fouille effectuée soit à la main, soit par des moyens techniques, des autres objets en possession de la personne fouillée à qui il est demandé de les enlever ou de les céder temporairement.
D. 5-2007, a. 19.
20. La fouille sommaire est la fouille du corps vêtu. Elle est effectuée à la main. Cette fouille est faite de la tête aux pieds, devant et derrière, autour des jambes, des cuisses et dans les plis des vêtements, les poches et les chaussures. Au besoin, il peut être exigé de la personne fouillée qu’elle soulève, abaisse ou ouvre ses vêtements de dessus afin de permettre un examen visuel.
Elle comprend aussi une fouille de la veste ou du manteau de la personne à qui il est demandé de l’enlever et celle de ses autres effets qu’elle a en sa possession, tels un porte-documents, un sac à main, un porte-monnaie.
Elle peut également comprendre un examen visuel au cours duquel la personne fouillée doit ouvrir la bouche, montrer ses narines et ses oreilles et passer les doigts dans ses cheveux.
Pour l’application du premier alinéa, les conditions suivantes doivent être respectées:
1°  la fouille sommaire d’une femme doit toujours être exécutée par un agent des services correctionnels de sexe féminin;
2°  lorsque, avant ou pendant que se déroule une fouille sommaire, une personne incarcérée de sexe masculin s’oppose à être fouillée par un agent des services correctionnels de sexe féminin, la fouille doit être effectuée par un agent des services correctionnels de sexe masculin dans la mesure du possible et s’il n’y a pas d’urgence d’agir autrement.
D. 5-2007, a. 20.
21. La fouille à nu consiste en un examen visuel du corps complètement dévêtu au cours duquel la personne fouillée doit ouvrir la bouche, montrer ses narines, ses oreilles. Au besoin, celle-ci doit retirer elle-même ses prothèses dentaire, capillaire ou autres, montrer la plante de ses pieds, se passer les doigts dans les cheveux, ouvrir les mains, écarter et lever les bras, soulever elle-même ses seins dans le cas des femmes, le pénis et les testicules dans le cas des hommes, se pencher de manière à permettre l’examen visuel des cavités anale et vaginale. La personne fouillée doit permettre l’examen visuel de tous les replis de son corps. De plus, tous les vêtements et les effets doivent être fouillés.
Sauf en cas d’urgence, la fouille à nu doit être exécutée par une personne du même sexe.
D. 5-2007, a. 21.
22. L’examen des cavités corporelles est une fouille effectuée par un médecin qui comprend chez la femme l’examen du rectum et du vagin et chez l’homme celui du rectum.
D. 5-2007, a. 22.
23. Une radiographie est une fouille consistant en la prise d’une ou de plusieurs radiographies par un membre de l’Ordre des technologues en radiologie du Québec de tout ou de partie du corps humain afin d’y détecter un corps étranger.
D. 5-2007, a. 23.
SECTION II
FOUILLES DES PERSONNES ET DES LOCAUX
24. Les personnes suivantes peuvent, dans les cas et de la façon établie par le présent règlement, être fouillées:
1°  les personnes incarcérées;
2°  les visiteurs;
3°  un membre du personnel des Services correctionnels;
4°  toute autre personne autorisée à pénétrer dans un établissement de détention.
La fouille d’une personne doit être effectuée de façon à respecter la dignité humaine et à minimiser l’intrusion.
Les membres du personnel appelés à effectuer des fouilles doivent avoir reçu la formation nécessaire.
Toute fouille qui peut être effectuée par un agent des services correctionnels peut l’être également par un gestionnaire responsable si c’est nécessaire.
D. 5-2007, a. 24.
25. Le directeur de l’établissement peut également ordonner des fouilles de tout ou partie de l’établissement de détention, y compris des cellules, des secteurs, des cours de récréation, du terrain et des véhicules qui y pénètrent.
D. 5-2007, a. 25.
SECTION III
CAS DE FOUILLE D’UNE PERSONNE INCARCÉRÉE
26. Un agent des services correctionnels peut soumettre une personne incarcérée à une fouille sommaire dans les circonstances suivantes:
1°  à l’entrée et à la sortie d’un établissement de détention;
2°  à l’entrée et à la sortie d’un véhicule institutionnel;
3°  à l’entrée et à la sortie des secteurs, des ateliers de travail, des salles d’activités et des cours de récréation de l’établissement;
4°  à l’entrée et à la sortie d’une cellule de réclusion, d’isolement préventif et d’observation.
D. 5-2007, a. 26.
27. Un agent des services correctionnels peut soumettre une personne incarcérée à une fouille à nu dans les circonstances suivantes:
1°  à l’entrée et à la sortie d’un établissement de détention;
2°  à l’entrée et à la sortie d’un véhicule institutionnel;
3°  à l’entrée et à la sortie du secteur où se déroulent les visites, autres que sécuritaires;
4°  à la sortie des secteurs, des ateliers de travail, des salles d’activités et des cours de récréation de l’établissement où la personne incarcérée a pu avoir accès à un objet interdit qu’elle aurait pu dissimuler sur sa personne;
5°  à l’entrée et à la sortie d’une cellule de réclusion, d’isolement préventif et d’observation.
D. 5-2007, a. 27.
28. Un agent des services correctionnels peut aussi soumettre une personne incarcérée à une fouille sommaire ou à nu lorsque:
1°  il existe des motifs raisonnables de croire que la personne incarcérée est en possession d’un objet non autorisé ou interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle et que cette fouille est nécessaire pour trouver l’objet interdit ou l’élément de preuve;
2°  une évasion ou une prise d’otage est appréhendée ou après une émeute;
3°  une situation est susceptible de déclencher une mesure d’urgence ou la présence d’un objet interdit menace sérieusement la vie ou la sécurité d’une personne ou de l’établissement.
Cette fouille doit être autorisée par le gestionnaire responsable, sauf en cas d’urgence où la fouille doit faire l’objet d’un rapport de l’agent des services correctionnels qui l’a effectuée justifiant de sa nécessité et du motif d’urgence.
D. 5-2007, a. 28.
29. Un examen des cavités corporelles peut être effectué à condition d’être autorisé par le directeur de l’établissement lorsqu’un agent des services correctionnels est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne incarcérée a dissimulé un objet interdit dans une cavité corporelle ou l’a ingéré.
Un tel examen est possible uniquement si cette mesure s’avère nécessaire pour déceler ou saisir l’objet interdit et si la personne incarcérée y a consenti par écrit.
Il doit être effectué par un médecin de même sexe que la personne incarcérée, sauf si celle-ci consent à ce qu’un médecin de sexe opposé effectue l’examen. Un témoin de même sexe que la personne fouillée doit également être présent.
D. 5-2007, a. 29.
30. Une radiographie d’une personne incarcérée peut être effectuée à condition d’avoir été autorisée par le directeur de l’établissement sur demande d’un agent des services correctionnels convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a dissimulé un objet interdit dans une cavité corporelle ou l’a ingéré.
Une telle radiographie est possible uniquement si cette mesure s’avère nécessaire pour déceler et saisir l’objet interdit et si la personne incarcérée y a consenti par écrit.
D. 5-2007, a. 30.
SECTION IV
ISOLEMENT PRÉVENTIF
31. Lorsqu’un agent des services correctionnels a des motifs raisonnables de croire qu’une personne incarcérée dissimule des objets prohibés, notamment des drogues, des armes, des stupéfiants ou des médicaments qui ne lui ont pas été prescrits par un médecin ou par un dentiste, il peut demander au gestionnaire responsable que soit imposée à cette dernière une mesure d’isolement préventif.
D. 5-2007, a. 31.
32. Le gestionnaire responsable doit donner à la personne incarcérée l’occasion de présenter ses observations avant de lui imposer une mesure d’isolement préventif.
Lorsque le gestionnaire responsable prend la décision de procéder à l’isolement préventif, la personne incarcérée doit être informée, par écrit, dans les plus brefs délais, des motifs justifiant cette décision. La mesure prend effet immédiatement.
D. 5-2007, a. 32.
33. La personne incarcérée peut demander la révision de cette décision au directeur de l’établissement. Ce dernier doit alors lui donner l’occasion de présenter ses observations.
D. 5-2007, a. 33.
34. Le directeur de l’établissement doit confirmer ou infirmer la décision du gestionnaire responsable dans les plus brefs délais avant la fin de la mesure d’isolement.
S’il l’infirme, la mesure d’isolement préventif prend fin aussitôt.
D. 5-2007, a. 34.
35. La personne faisant l’objet d’une mesure d’isolement préventif doit être incarcérée dans une cellule où elle demeure seule et elle n’a pas droit durant cet isolement à sa sortie extérieure d’au moins 1 heure par jour.
D. 5-2007, a. 35.
36. L’isolement préventif est d’une durée de 72 heures. Il y est mis fin avant si la personne incarcérée évacue les objets prohibés qu’elle dissimule. Il peut aussi être prolongé une fois pour une période de 24 heures si le gestionnaire responsable a des motifs raisonnables de croire que la personne a consommé des médicaments qui en empêchent l’évacuation. De plus, une nouvelle mesure d’isolement préventif peut être imposée lorsque la personne incarcérée a réingéré l’objet interdit.
D. 5-2007, a. 36.
SECTION V
CAS DE FOUILLE DES VISITEURS OU DES AUTRES PERSONNES AUTORISÉES
37. Un agent des services correctionnels peut soumettre un visiteur à une fouille discrète ou sommaire à l’entrée et à la sortie d’un établissement de détention.
Une personne autorisée à pénétrer dans un établissement de détention est considérée comme un visiteur pour l’application de la présente section.
D. 5-2007, a. 37.
38. Un agent des services correctionnels peut soumettre, avec l’autorisation du directeur de l’établissement, un visiteur à une fouille à nu s’il a des motifs raisonnables de croire que le visiteur est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle.
D. 5-2007, a. 38.
39. L’agent des services correctionnels doit donner au visiteur la possibilité de quitter sans délai l’établissement avant de procéder à la fouille. Le visiteur qui refuse de se laisser fouiller est informé qu’il n’aura pas accès à l’établissement, sauf si le gestionnaire responsable autorise une visite sécuritaire.
D. 5-2007, a. 39.
40. Une personne mineure de moins de 14 ans ne peut être soumise à une fouille à nu à moins d’une autorisation écrite du titulaire de l’autorité parentale.
À défaut du consentement, l’enfant n’aura pas accès à l’établissement, sauf si le gestionnaire responsable autorise une visite sécuritaire.
D. 5-2007, a. 40.
41. Un avis informant les visiteurs qu’eux-mêmes ainsi que les enfants qui les accompagnent de même que leurs effets personnels et leur véhicule peuvent faire l’objet d’une fouille doit être placé bien en vue à l’entrée du périmètre sécuritaire de l’établissement de détention, au poste de réception des visiteurs et dans le secteur réservé aux visites.
D. 5-2007, a. 41.
SECTION VI
CAS DE FOUILLE DES MEMBRES DU PERSONNEL
42. Un agent des services correctionnels désigné par le directeur de l’établissement peut soumettre un membre du personnel à une fouille discrète ou à une fouille sommaire à l’entrée et à la sortie de l’établissement de détention.
D. 5-2007, a. 42.
43. Un membre du personnel désigné par le directeur de l’établissement peut soumettre un autre membre du personnel à une fouille à nu si le directeur de l’établissement est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’employé dissimule un objet interdit ou un élément de preuve relativement à la perpétration d’une infraction criminelle.
D. 5-2007, a. 43.
44. Si un membre du personnel refuse de se laisser fouiller, l’accès à l’établissement lui est interdit.
D. 5-2007, a. 44.
SECTION VII
FOUILLE DES CELLULES
45. Dans le cadre d’un programme de fouilles établi par le directeur de l’établissement, les agents des services correctionnels peuvent procéder à la fouille de tout ou de partie des cellules d’un secteur particulier ou de l’établissement. Ces fouilles peuvent être effectuées à n’importe quel moment et aussi souvent que nécessaire.
La présence de 2 membres du personnel est requise.
D. 5-2007, a. 45.
46. Dans le cas où un agent des services correctionnels a des motifs raisonnables de croire que des objets non autorisés ou interdits ou des éléments de preuve relatifs à une infraction se trouvent dans la cellule d’une personne incarcérée, il peut, avec l’autorisation de son gestionnaire responsable, procéder à la fouille de la cellule et de tous les objets qui s’y trouvent.
D. 5-2007, a. 46.
47. Malgré l’article 46, si un agent des services correctionnels a des motifs raisonnables de croire que le délai pour obtenir l’autorisation mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne ou de l’établissement ou pourrait entraîner la perte d’une preuve, il peut fouiller la cellule sans cette autorisation préalable. Il doit en informer son gestionnaire responsable dans les plus brefs délais et être en mesure de justifier les motifs de sa décision.
D. 5-2007, a. 47.
48. Le gestionnaire responsable peut en tout temps demander la fouille d’un certain nombre de cellules identifiées au hasard dans le but de détecter la présence d’objets non autorisés ou interdits et d’en contrer le trafic.
D. 5-2007, a. 48.
49. Une fouille des cellules peut être effectuée si une situation d’urgence se produit dans l’établissement ou dans une partie de ce dernier.
D. 5-2007, a. 49.
SECTION VIII
FOUILLE DES SECTEURS ET DES VÉHICULES
50. Le directeur de l’établissement peut également ordonner à un agent des services correctionnels de procéder à la fouille des secteurs, des ateliers de travail, des aires de loisirs tels que les plateaux sportifs, les salles de formation et autres à l’intérieur de l’établissement. Il peut également ordonner la fouille de tout autre endroit ou objet pouvant dissimuler un objet interdit, tels les cours de récréation et le terrain entourant l’établissement ainsi que celle des véhicules se trouvant à l’intérieur du périmètre sécuritaire de l’établissement. Ces fouilles peuvent être effectuées à n’importe quel moment et aussi souvent que nécessaire.
D. 5-2007, a. 50.
CHAPITRE III
COURRIER ET VISITES
SECTION I
TRAITEMENT DU COURRIER
51. Le directeur de l’établissement ou un membre du personnel désigné par ce dernier ouvre, inspecte et peut lire tout courrier destiné à la personne incarcérée ou expédié par elle afin de vérifier si son contenu n’a pas pour effet de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de l’établissement, d’entraver l’administration de la justice ou de commettre une infraction ou afin de s’assurer qu’il ne contient pas d’objets dont la possession est interdite ou restreinte dans l’établissement.
Cependant, le directeur de l’établissement ou le membre du personnel ne peut ouvrir, inspecter ou lire le courrier échangé entre une personne incarcérée et son avocat, un député de l’Assemblée nationale, un député d’une assemblée législative, un député de la Chambre des communes, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Curateur public et le Commissaire à la déontologie policière.
D. 5-2007, a. 51.
52. Malgré le deuxième alinéa de l’article 51, le directeur de l’établissement ou un membre du personnel désigné par ce dernier peut:
1°  en présence de la personne incarcérée et d’un membre du personnel, ouvrir le courrier entre la personne incarcérée et une personne ou un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 51 afin de vérifier si son contenu n’a pas pour effet de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de l’établissement, de commettre une infraction ou afin de s’assurer qu’il ne contient pas d’objets dont la possession est non autorisée ou interdite dans l’établissement;
2°  s’il a des motifs raisonnables de croire que le courrier ne provient pas d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 51, lire le courrier échangé entre une personne incarcérée et une telle personne dans la mesure nécessaire pour s’assurer de l’identité de l’expéditeur;
3°  lire le courrier entre une personne incarcérée et son avocat s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des éléments qui ne sont pas protégés par le secret professionnel dans la mesure nécessaire pour prendre connaissance de ces éléments.
Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, le directeur de l’établissement ou le membre du personnel peut garder le courrier jusqu’à ce qu’il soit établi qu’il provient d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 51 ou qu’il est protégé par le secret professionnel.
D. 5-2007, a. 52.
53. Le directeur de l’établissement ou le membre du personnel peut refuser de transmettre au destinataire tout courrier, en supprimer ou en confisquer une partie ou le tout, s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu est susceptible de constituer une menace pour une personne ou pour l’établissement, de constituer une entrave à l’administration de la justice, de servir à la commission d’une infraction, de constituer des aveux pour des crimes commis ou s’il s’agit d’objets dont la possession est interdite ou non autorisée dans l’établissement.
D. 5-2007, a. 53.
54. Le courrier doit être conservé à l’intérieur de l’établissement de détention de manière à ce que seules les personnes autorisées puissent y avoir accès.
D. 5-2007, a. 54.
55. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 51 ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 52, la personne incarcérée doit être avisée dans les plus brefs délais et par écrit des motifs justifiant la lecture de son courrier, le refus de le lui transmettre ou la suppression ou la confiscation d’une partie ou de la totalité de celui-ci et avoir la possibilité de présenter ses observations, à moins que cet avis ne risque de nuire à une enquête en cours, auquel cas l’avis à la personne incarcérée et la possibilité de présenter ses observations doivent lui être donnés lors de la conclusion de l’enquête.
Le courrier confisqué est entreposé d’une façon sécuritaire et il doit être remis à la personne incarcérée lors de sa libération.
D. 5-2007, a. 55.
SECTION II
VISITES
56. Une personne incarcérée a le droit de recevoir la visite des personnes suivantes:
1°  son conjoint de droit ou de fait;
2°  son père;
3°  sa mère;
4°  son enfant;
5°  son frère;
6°  sa soeur;
7°  son avocat;
8°  son tuteur, curateur ou mandataire tel que désigné par le jugement ayant donné ouverture au régime de protection ou le mandat de protection homologué par le tribunal.
Elle peut également, si elle y est autorisée par le directeur de l’établissement, recevoir la visite d’une autre personne lorsque celle-ci est nécessaire ou utile pour régler une affaire urgente, pour un motif social ou familial ou pour faciliter la réinsertion sociale de la personne incarcérée.
D. 5-2007, a. 56; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
57. Les personnes suivantes sont autorisées à visiter une personne incarcérée ou un établissement de détention:
1°  le ministre et le sous-ministre de la Sécurité publique;
2°  le sous-ministre associé des Services correctionnels;
3°  le Protecteur du citoyen ou son représentant;
4°  un membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou son représentant;
5°  le Curateur public ou son représentant;
6°  le consul ou l’ambassadeur d’un pays étranger eu égard à l’un de ses ressortissants;
7°  un agent de la paix, un agent de probation, un agent de libération conditionnelle ou un agent de l’immigration dans l’exercice de leurs fonctions;
8°  un employé ou un membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles;
9°  une personne dûment autorisée par le sous-ministre associé des Services correctionnels ou le directeur de l’établissement.
D. 5-2007, a. 57.
58. La visite peut être refusée dans les cas suivants:
1°  une ordonnance d’un tribunal ou d’une autre autorité administrative interdit le contact entre la personne incarcérée et le visiteur même lorsque l’ordonnance doit prendre effet seulement à la date de la libération de celle-ci;
2°  le visiteur refuse de se soumettre aux règles de l’établissement ou a refusé de s’y soumettre dans le passé;
3°  des motifs raisonnables permettent de croire que la présence de ce visiteur dans l’établissement portera atteinte à sa sécurité ou celle de l’établissement ou des personnes qui s’y trouvent;
4°  des motifs raisonnables permettent de croire qu’une visite par cette personne aura un impact négatif sur la réinsertion sociale de la personne incarcérée;
5°  des motifs raisonnables permettent de croire que le but de la visite est relié à la préparation ou à la commission d’une infraction criminelle ou d’une infraction à une loi en vigueur au Québec;
6°  la personne incarcérée fait l’objet d’une mesure disciplinaire de confinement ou de réclusion la privant de visites ou d’une mesure d’isolement préventif;
7°  une situation d’urgence rend l’accès à l’établissement de détention impossible.
D. 5-2007, a. 58.
59. Sauf sur autorisation du directeur de l’établissement, la personne mineure de moins de 14 ans ne peut rendre visite qu’à l’un de ses parents et doit être munie d’une autorisation écrite du titulaire de l’autorité parentale.
D. 5-2007, a. 59.
60. La personne incarcérée ne peut recevoir plus d’un visiteur à la fois, sauf si elle en fait la demande et que des locaux adéquats et du personnel en quantité suffisante sont disponibles.
D. 5-2007, a. 60.
61. Le visiteur autorisé à effectuer une visite doit s’engager à respecter les règles de l’établissement, sinon il peut s’en voir refuser l’accès. Ces règles doivent être affichées dans un endroit à la vue du visiteur à l’entrée du périmètre sécuritaire de l’établissement de détention, au poste de réception des visiteurs et dans le secteur réservé aux visites. Un visiteur peut être expulsé s’il ne respecte pas les règles de l’établissement ou si son comportement est inadéquat.
D. 5-2007, a. 61.
CHAPITRE IV
PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES
SECTION I
RÉCEPTION DE LA PLAINTE
62. Une personne incarcérée peut présenter une plainte écrite sur le formulaire fourni par l’établissement à cette fin sur toute question qui ne fait pas l’objet d’un autre recours, mécanisme de révision ou d’appel.
D. 5-2007, a. 62.
63. Cette plainte est examinée par un gestionnaire désigné par le directeur de l’établissement qui doit, dans un délai d’au plus 2 jours ouvrables, fournir une réponse écrite à la personne incarcérée, sauf si les Services correctionnels ont fait droit à la demande de la personne incarcérée. La réponse doit être motivée.
Si le gestionnaire saisi de la plainte a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est manifestement frivole ou vexatoire, il informe par écrit la personne incarcérée du rejet de sa plainte et qu’aucune révision n’est possible.
D. 5-2007, a. 63.
SECTION II
RÉEXAMEN ET RÉVISION
64. Dans tous les autres cas, si la personne incarcérée est insatisfaite de la réponse reçue, elle peut en demander le réexamen au directeur de l’établissement qui doit lui répondre dans un délai d’au plus 5 jours ouvrables.
D. 5-2007, a. 64.
65. Si la personne incarcérée est encore insatisfaite de la réponse reçue du directeur de l’établissement, elle peut en demander la révision à la personne désignée par le sous-ministre associé des Services correctionnels qui doit lui répondre dans un délai d’au plus 7 jours ouvrables.
D. 5-2007, a. 65.
SECTION III
DÉLAIS
66. Les délais prévus au présent chapitre peuvent être prolongés avec l’accord de la personne incarcérée.
Toutefois, lorsqu’une plainte est reliée à une situation d’urgence où la vie d’une personne est en danger, la personne saisie de la plainte doit donner une réponse dans les plus brefs délais.
Dans le cas d’une plainte collective, un seul cas est examiné et une seule réponse motivée est fournie à toutes les personnes incarcérées qui se sont plaintes.
D. 5-2007, a. 66.
67. Si la personne incarcérée qui a soumis une plainte est transférée ou libérée, une évaluation est faite par la personne saisie de cette plainte afin de déterminer si cette plainte est devenue sans objet, auquel cas, le dossier est fermé.
D. 5-2007, a. 67.
CHAPITRE V
DISCIPLINE
SECTION I
RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE INCARCÉRÉE
68. Une personne incarcérée a la responsabilité de se comporter de manière à respecter les autres personnes incarcérées et les membres du personnel ainsi que leurs biens et ceux de l’établissement.
Une personne incarcérée manque à ses responsabilités et commet un manquement quand:
1°  elle fait usage de violence physique, d’un langage ou de gestes injurieux ou menaçants envers une autre personne incarcérée, des membres du personnel ou toute autre personne;
2°  elle altère ou endommage les biens de l’établissement, du Fonds de soutien à la réinsertion sociale, d’une personne incarcérée, d’un membre du personnel ou de toute autre personne;
3°  elle refuse de participer aux activités obligatoires;
4°  elle entrave le déroulement des activités, y compris les activités du Fonds de soutien à la réinsertion sociale, en fournissant volontairement un rendement insatisfaisant, en créant des conflits avec les autres personnes incarcérées, les membres du personnel ou avec les personnes responsables des activités, en se moquant d’eux, en les harcelant, en les provoquant ou en dérangeant leur travail;
5°  elle est en possession, fait usage ou fait le commerce d’objets non autorisés ou interdits, notamment des boissons alcoolisées, des drogues, des stupéfiants, des médicaments non prescrits, des clés ou de tout autre objet qui peut être considéré comme une arme offensive, tels un éclat de verre, une pièce de métal, de bois ou de plastique;
6°  elle fait le don ou l’échange d’objets sans y être autorisée par le directeur de l’établissement;
7°  elle commet des actes de nature obscène, notamment le fait de se masturber en public, de solliciter en public une personne ou d’offrir en public à une personne une relation sexuelle, de s’adonner en public avec une personne à une relation sexuelle;
8°  elle refuse de se conformer aux règlements ou aux directives de l’établissement.
D. 5-2007, a. 68.
SECTION II
RAPPORT DE MANQUEMENT À LA DISCIPLINE
69. L’agent des services correctionnels qui constate un manquement à la discipline ou qui est informé d’un tel manquement doit:
1°  prendre les mesures immédiates qui s’imposent afin de rétablir la situation, s’il y a lieu;
2°  en tenant compte des critères énumérés à l’article 73:
a)  donner un avertissement, c’est-à-dire aviser la personne incarcérée qu’elle contrevient au règlement ou aux directives de l’établissement et l’enjoindre de ne plus recommencer;
b)  rédiger un rapport de manquement, lequel indique le nom et la date de naissance de la personne incarcérée, les renseignements sur le manquement et le nom des témoins;
3°  si, en plus du rapport de manquement, il croit qu’il faut également prendre des mesures temporaires, en informer son gestionnaire responsable afin que ce dernier les prenne, s’il y a lieu;
4°  inscrire sur le rapport de manquement les mesures temporaires qui ont été prises, le cas échéant;
5°  signer et dater le rapport.
Le gestionnaire responsable s’assure qu’une copie de ce rapport est aussitôt remise à la personne incarcérée et que le nom de celui qui l’a remis à la personne incarcérée est indiqué au rapport.
Le rapport de manquement peut également être rédigé par le gestionnaire, l’agent de probation ou le conseiller en milieu carcéral qui a constaté un manquement à la discipline.
D. 5-2007, a. 69.
70. Les mesures temporaires prises peuvent consister en la perte de bénéfice, le confinement ou la réclusion selon les paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 74, mais leur durée ne peut alors excéder 24 heures.
D. 5-2007, a. 70.
SECTION III
COMITÉ DE DISCIPLINE
71. Les règles suivantes s’appliquent au comité de discipline institué dans l’établissement de détention en vertu de l’article 40 de la Loi:
1°  l’étude de chaque manquement doit se faire de façon juste et impartiale;
2°  quand un membre du comité de discipline a été impliqué lors d’un manquement, il ne siège pas au comité de discipline pour l’étude de ce manquement et le directeur de l’établissement désigne une autre personne pour le remplacer;
3°  le comité de discipline étudie en priorité la situation d’une personne incarcérée qui a fait l’objet de mesures temporaires;
4°  lorsque la personne incarcérée refuse de se présenter devant le comité de discipline, ce comité procède de la façon habituelle, sauf pour ce qui ne peut se faire en raison de l’absence de la personne incarcérée;
5°  si les membres du comité ne peuvent rendre une décision unanime, une nouvelle séance est tenue devant un comité formé de 2 nouveaux membres nommés par le directeur de l’établissement. Cette nouvelle séance doit être tenue dans un délai de 16 heures ouvrables après que le directeur de l’établissement ait été informé qu’une décision ne peut être rendue. En cas de désaccord, la décision est prise par le membre à qui le directeur de l’établissement a octroyé une voix prépondérante.
D. 5-2007, a. 71.
72. Dans l’exercice de ses fonctions, le comité de discipline doit:
1°  vérifier que le processus établi par le présent règlement a été suivi;
2°  convoquer la personne incarcérée visée au rapport de manquement à la discipline;
3°  lui expliquer le contenu du rapport dont elle a fait l’objet;
4°  entendre ses explications;
5°  convoquer et entendre un témoin, s’il y a lieu;
6°  permettre à la personne incarcérée de poser des questions à ce témoin, s’il y a lieu;
7°  faire part à la personne incarcérée de sa décision et, le cas échéant, de la sanction qui lui sera imposée;
8°  lui remettre une copie du compte rendu de la séance dans un délai de 8 heures ouvrables suivant la date de cette séance;
9°  informer la personne qui purge une peine qu’elle recevra un avis de réduction de peine, s’il y a eu sanction portant sur la réduction de peine ou sur la déchéance.
Le compte rendu du comité de discipline indique le nom et la date de naissance de la personne incarcérée, le résumé de la séance du comité, la décision et ses motifs, la sanction et le délai pour exercer le droit de révision.
Un avis portant sur la réduction de peine indique le nom, la date de naissance et le numéro de dossier de la personne incarcérée, la durée totale de sa sentence et le nombre de jours de réduction de peine qu’elle peut se mériter.
D. 5-2007, a. 72.
73. Dans la détermination de la sanction à prendre, le comité de discipline doit tenir compte des critères suivants:
1°  la gravité du manquement;
2°  le degré de préméditation;
3°  la conscience qu’avait la personne incarcérée de commettre un manquement;
4°  la conduite depuis le début de l’incarcération;
5°  les circonstances ayant entouré le manquement, notamment le fait qu’il y a eu provocation;
6°  le caractère répétitif du manquement;
7°  les conséquences possibles de la sanction sur le comportement ultérieur de la personne incarcérée;
8°  les mesures temporaires prises à la suite du manquement.
D. 5-2007, a. 73.
74. Si le comité de discipline en vient à la conclusion qu’il y a eu manquement, il peut imposer une ou des sanctions parmi les suivantes:
1°  la réprimande, c’est-à-dire un blâme adressé à la personne incarcérée;
2°  la perte de bénéfice, c’est-à-dire la privation pour une période pouvant aller jusqu’à un maximum de 15 jours d’un avantage qu’avait la personne incarcérée, notamment l’usage de la télévision, de la radio, du téléphone ou la participation aux activités socioculturelles ou sportives;
3°  le confinement, c’est-à-dire l’obligation pour une personne incarcérée de demeurer en cellule pour une période pouvant aller jusqu’à un maximum de 5 jours;
4°  la réclusion, c’est-à-dire l’obligation pour une personne incarcérée de demeurer en cellule dans un secteur distinct pour une période pouvant aller jusqu’à un maximum de 7 jours;
5°  la non-attribution de jours de réduction de peine que la personne qui purge une peine aurait pu se mériter pour le mois d’emprisonnement;
6°  la déchéance de jours de réduction de peine que la personne a à son actif.
Le comité de discipline peut prendre en considération lorsqu’il impose l’une de ces sanctions, le remboursement ou la réparation, par la personne incarcérée, des dommages qu’elle a causés aux biens de l’établissement, du Fonds de soutien à la réinsertion sociale ou d’un tiers.
Le comité de discipline peut aussi imposer l’une de ces sanctions comme sanction suspendue, c’est-à-dire déterminer la nature de la sanction, mais rendre son exécution conditionnelle à la commission, au cours des 30 jours qui suivent la décision, de tout nouveau manquement.
D. 5-2007, a. 74.
75. Une sanction devient exécutoire à compter du moment déterminé par le comité de discipline.
D. 5-2007, a. 75.
SECTION IV
DROIT DE RÉVISION
76. Une personne incarcérée peut, dans un délai de 8 heures ouvrables suivant le jour de la réception du compte rendu de la séance devant le comité de discipline, demander au directeur de l’établissement la révision de la décision ou sanction de ce comité.
Si la décision du comité de discipline annule plus de 15 jours de réduction de peine déjà attribués à la personne incarcérée, la demande de révision doit être faite à la personne désignée par le ministre en vertu de l’article 41 de la Loi.
D. 5-2007, a. 76.
77. La demande de révision de la décision du comité de discipline indique le nom et la date de naissance de la personne incarcérée, la date et la nature du manquement, la date et la nature de la sanction et les motifs justifiant la demande de révision.
D. 5-2007, a. 77.
78. Sur réception d’une demande de révision, le directeur de l’établissement ou la personne désignée par le ministre doit:
1°  procéder à l’examen de cette demande et du compte rendu du comité de discipline;
2°  maintenir, modifier ou annuler la décision ou la sanction du comité de discipline;
3°  transmettre à la personne incarcérée copie de sa décision motivée dans un délai de 8 heures ouvrables suivant le jour de la demande de révision.
D. 5-2007, a. 78.
79. En vue de prendre sa décision, le directeur de l’établissement ou la personne désignée par le ministre peut entendre la personne incarcérée, un membre du comité de discipline ou toute autre personne. La personne incarcérée doit être entendue lorsque:
1°  la sanction semble disproportionnée au manquement ou aux faits constatés;
2°  le comité de discipline n’a pas respecté l’une des dispositions des articles 71 à 74;
3°  il y a eu une erreur dans le compte rendu du comité de discipline;
4°  il y a un fait nouveau susceptible de modifier la décision ou la sanction du comité de discipline.
D. 5-2007, a. 79.
80. La procédure visée aux articles 71 à 79 doit se dérouler avant la journée ou l’heure prévue pour la libération.
D. 5-2007, a. 80.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
81. Le présent règlement remplace le Règlement sur les établissements de détention (R.R.Q., 1981, c. P-26, r. 1).
D. 5-2007, a. 81.
82. (Omis).
D. 5-2007, a. 82.
RÉFÉRENCES
D. 5-2007, 2007 G.O. 2, 135A