s-3.5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la sécurité privée

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Updated to 1 January 2014
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chapitre S-3.5, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur la sécurité privée
Loi sur la sécurité privée
(chapitre S-3.5, a. 107 et 108).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2014 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 23 novembre 2013, page 1264. (a. 3, 12, 15).
SECTION I
PERMIS D’AGENCE
1. Une demande de permis d’agence est produite par le représentant de l’entreprise sur le formulaire fourni par le Bureau de la sécurité privée.
Cette demande contient les renseignements suivants:
1°  le nom, la date de naissance et les coordonnées relatives à la résidence et au lieu de travail du représentant de l’entreprise;
2°  le nom sous lequel l’entreprise exerce ses activités;
3°  les coordonnées relatives au siège de l’entreprise et de chacun de ses établissements d’affaires au Québec;
4°  le nom, la date de naissance et les coordonnées relatives à la résidence de la personne qui est propriétaire de l’entreprise, de tout associé ou actionnaire ayant un intérêt important dans l’entreprise, au sens de l’article 8 de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5), et de tout administrateur, selon le cas, ainsi que leur statut et leur intérêt dans l’entreprise;
4.1°  le nom et les coordonnées relatives au siège de la société ou de la personne morale qui est propriétaire, associée ou actionnaire de l’entreprise, ainsi que le nom, la date de naissance, le cas échéant, et les coordonnées relatives à la résidence de tout associé ou actionnaire ayant un intérêt important dans cette société ou cette personne morale, au sens de l’article 8 de la Loi, et de tout administrateur ainsi que leur statut et leur intérêt dans celle-ci;
5°  la catégorie de permis demandée.
A.M. 2010-05-28, a. 1; L.Q. 2011 c. 23, a. 16.
2. La demande de permis d’agence est accompagnée des documents suivants:
1°  une copie de l’acte constitutif, du contrat de société ou de la déclaration d’immatriculation faite au registraire des entreprises, selon le cas;
2°  une preuve que l’entreprise est solvable;
3°  une attestation que l’entreprise détient une assurance responsabilité conformément à l’article 5;
4°  une preuve du cautionnement exigé à l’article 6;
5°  une déclaration du représentant selon laquelle il se consacre à temps plein aux activités de l’entreprise.
A.M. 2010-05-28, a. 2; A.M. 2013-03-25, a. 1.
3. La demande de permis d’agence est également accompagnée, selon la catégorie de permis, des droits suivants, remboursés au requérant dans le cas où le permis n’est pas délivré ou renouvelé:
1°  agence de gardiennage: 2 699 $;
2°  agence d’investigation: 1 911 $;
3°  agence de serrurerie: 1 235 $;
4°  agence de systèmes électroniques de sécurité: 1 235 $;
5°  agence de convoyage de biens de valeur: 1 235 $;
6°  agence de service conseil en sécurité: 1 911 $.
Sont joints à la demande des droits de 109 $, non remboursables, pour chaque personne visée aux articles 7 et 8 de la Loi devant faire l’objet des vérifications prévues au premier alinéa de l’article 27 de la Loi. Ces droits sont de 40 $ à l’égard de chaque personne pour qui ces vérifications ne sont pas requises en vertu de l’article 27.1 de la Loi.
A.M. 2010-05-28, a. 3; L.Q. 2011, c. 23, a. 17.
4. (Abrogé).
A.M. 2010-05-28, a. 4; A.M. 2013-03-25, a. 2.
5. Le titulaire d’un permis d’agence doit détenir une police d’assurance responsabilité civile pour un montant d’au moins 1 000 000 $ par sinistre, le couvrant pendant la durée de son permis contre les conséquences pécuniaires découlant d’un fait dommageable survenu dans l’exercice de ses activités, pour la réparation d’un préjudice corporel, moral ou matériel.
A.M. 2010-05-28, a. 5.
6. Le titulaire d’un permis d’agence doit fournir au Bureau un cautionnement par gage d’une somme d’argent ou d’obligations ou par police d’assurance au montant de 10 000 $.
A.M. 2010-05-28, a. 6.
7. La demande de renouvellement d’un permis d’agence doit être produite au moins 60 jours avant la date d’expiration du permis.
Elle est produite sur le formulaire fourni par le Bureau, lequel contient les renseignements prévus à l’article 1, et est accompagnée des documents et des droits prévus aux articles 2 et  3.
A.M. 2010-05-28, a. 7.
8. Le titulaire d’un permis d’agence doit verser, aux dates anniversaires de la délivrance ou du renouvellement de son permis, les droits prévus à l’article 3. Les droits visés au premier alinéa de cet article lui sont remboursés dans le cas où son permis est révoqué à la suite des vérifications effectuées conformément à l’article 27 de la Loi.
A.M. 2010-05-28, a. 8.
9. Les droits exigibles pour une copie ou le remplacement d’un permis d’agence sont de 25 $.
A.M. 2010-05-28, a. 9.
SECTION II
PERMIS D’AGENT
10. Une demande de permis d’agent est produite sur le formulaire fourni par le Bureau.
Cette demande contient les renseignements suivants:
1°  le nom, la date de naissance et les coordonnées relatives à la résidence du requérant;
2°  le nom de l’employeur du requérant ou de la personne qui a recours à ses services, s’il y a lieu;
3°  tout autre emploi qu’occupe le requérant;
4°  la catégorie de permis demandée.
A.M. 2010-05-28, a. 10.
11. La demande de permis d’agent est accompagnée des documents suivants:
1°  s’il y a lieu, une copie des documents attestant que le requérant satisfait aux exigences de formation prises en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Loi;
2°  un certificat de naissance;
3°  une déclaration du requérant attestant qu’il a pris connaissance des responsabilités et des obligations qui lui incombent en vertu de la Loi et des règlements pris pour son application;
4°  2 photographies couleurs identiques mesurant 50 mm par 70, prises au cours des 6 mois précédant la demande, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, la tête découverte, datées au verso à l’aide d’un dateur, dont une est authentifiée par un répondant apte à confirmer l’identité du requérant.
A.M. 2010-05-28, a. 11.
12. La demande de permis d’agent est également accompagnée des droits suivants:
1°  des droits de 51 $, remboursés au requérant dans le cas où le permis n’est pas délivré ou renouvelé;
2°  des droits de 79 $, non remboursables, pour couvrir les frais pour procéder aux vérifications prévues à l’article 27 de la Loi. Ces droits ne sont pas exigibles si ces vérifications ne sont pas requises en vertu de l’article 27.1 de la Loi.
A.M. 2010-05-28, a. 12; L.Q. 2011, c. 23, a. 18; A.M. 2013-03-25, a. 3.
13. La personne qui demande un permis d’agent de service conseil en sécurité doit, en plus de satisfaire aux conditions prévues à l’article 19 de la Loi, démontrer à la satisfaction du Bureau qu’elle possède les connaissances pratiques et les compétences professionnelles pour exercer cette activité. À cette fin, le Bureau peut demander à cette personne de se présenter à une entrevue, de subir un examen ou les 2.
A.M. 2010-05-28, a. 13.
14. La demande de renouvellement d’un permis d’agent doit être produite au moins 45 jours avant la date d’expiration du permis.
Elle est produite sur le formulaire fourni par le Bureau, lequel contient les renseignements prévus à l’article 10, et est accompagnée de 2 photographies respectant les exigences du paragraphe 4 de l’article 11 et des droits prévus à l’article 12.
A.M. 2010-05-28, a. 14.
15. Le titulaire d’un permis d’agent doit verser, aux dates anniversaires de la délivrance ou du renouvellement de son permis, les droits annuels suivants:
1°  des droits de 51 $;
2°  des droits de 25 $ pour couvrir les frais pour procéder aux vérifications prévues au deuxième alinéa de l’article 27 de la Loi. Lorsqu’une personne est titulaire de plus d’un permis d’agent, ces droits ne sont exigibles qu’une fois par année pour l’ensemble des permis de cette personne.
A.M. 2010-05-28, a. 15; L.Q. 2011, c. 23, a. 19; A.M. 2013-03-25, a. 4.
16. Les droits exigibles pour le remplacement d’un permis d’agent sont de 25 $.
A.M. 2010-05-28, a. 16.
SECTION III
PERMIS TEMPORAIRE D’AGENT
17. Le Bureau peut délivrer un permis temporaire d’agent à une personne, aux fins d’exercer une activité de sécurité privée, dans un des cas suivants:
1°  pendant qu’elle suit une formation pouvant la qualifier pour la délivrance d’un permis d’agent en vertu de l’article 21 de la Loi, notamment lorsqu’elle effectue un stage;
2°  lorsque les besoins particuliers d’une enquête justifient de recourir aux services de cette personne, notamment pour agir comme agent d’infiltration ou agent double;
3°  lorsqu’une entreprise a besoin de recourir à de la main-d’oeuvre temporaire à l’occasion d’événements particuliers, notamment lors d’activités sportives ou culturelles, de conflits de travail, d’un désastre ou d’une pandémie.
Les articles 10 à 12 s’appliquent à une demande de permis temporaire d’agent. En outre, la demande doit être appuyée d’une déclaration de la personne pour le compte de qui le titulaire du permis temporaire exercera l’activité de sécurité privée, attestant de la fin pour laquelle elle a besoin de recourir aux services de ce dernier.
A.M. 2010-05-28, a. 17.
18. Le paragraphe 1 de l’article 19 de la Loi ne s’applique pas à la personne qui demande un permis temporaire d’agent. Le paragraphe 4 de cet article ne s’applique pas non plus à une personne qui demande un permis temporaire aux fins prévues au paragraphe 1 de l’article 17.
A.M. 2010-05-28, a. 18.
19. Le titulaire d’un permis temporaire d’agent doit demeurer en tout temps sous la responsabilité de la personne pour le compte de qui il exerce une activité de sécurité privée. Il doit également demeurer sous la supervision d’un titulaire de permis d’agent, délivré conformément à l’article 21 de la Loi, lorsqu’il exerce cette activité.
A.M. 2010-05-28, a. 19.
20. Le titulaire d’un permis temporaire d’agent ne peut exercer une activité de sécurité privée pour une fin autre que celle pour laquelle il a obtenu le permis.
A.M. 2010-05-28, a. 20.
21. La personne pour le compte de qui le titulaire du permis temporaire d’agent exerce une activité de sécurité privée doit aviser le Bureau lorsqu’elle cesse d’avoir recours à ses services.
A.M. 2010-05-28, a. 21.
22. Un permis temporaire d’agent peut être renouvelé tant que son titulaire en a besoin pour la fin pour laquelle il l’a obtenu. En cas de renouvellement, les droits prévus à l’article 12 sont versés une fois par année.
A.M. 2010-05-28, a. 22.
SECTION IV
PAIEMENT ET AJUSTEMENTS ANNUELS DES DROITS
23. Le paiement des droits exigés par le présent règlement s’effectue par chèque visé ou par mandat postal fait à l’ordre du Bureau de la sécurité privée, par carte de crédit ou en argent au siège du Bureau.
A.M. 2010-05-28, a. 23.
24. Les droits prévus aux articles 3, 12 et 15 sont indexés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Cette indexation est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieur à 0,50 $; elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le Bureau publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen approprié.
A.M. 2010-05-28, a. 24.
SECTION V
REGISTRE
25. Le titulaire d’un permis d’agence doit établir et tenir à jour, à son principal établissement au Québec, un registre des personnes à son service exerçant une activité de sécurité privée.
Sont inscrits dans ce registre le nom de ces personnes, les activités qu’elles exercent ainsi que la date de leur embauche et, le cas échéant, de leur fin d’emploi.
A.M. 2010-05-28, a. 25.
SECTION VI
DISPOSITION FINALE
26. (Omis).
A.M. 2010-05-28, a. 26.
RÉFÉRENCES
A.M. 2010-05-28, 2010 G.O. 2, 2911
L.Q. 2011, c. 23, a. 16 à 19
A.M. 2013-03-25, 2013 G.O. 2, 1336