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r-9, r. 41
- Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Turquie
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
R-9, r. 41
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Turquie
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC — SÉCURITÉ SOCIALE — QUÉBEC-RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
Loi sur le Régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215)
.
R-9
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96)
.
A-6.002
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10)
.
M-15.001
30
12
décembre
1899
1
.
La Loi sur le Régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et les règlements édictés en vertu de celle-ci s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Turquie, signée à Québec le 21 novembre 2000, et apparaissant à l’annexe I.
D. 738-2004, a. 1
.
2
.
Cette Loi et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à cette Entente et à l’Arrangement administratif pour l’application de cette Entente, lequel apparaît à l’annexe II.
D. 738-2004, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 738-2004, a. 3
.
ANNEXE I
(
a. 1
)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
DÉSIREUX de procurer à leurs assurés respectifs les avantages de la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
1
.
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
« autorité compétente » : pour le Québec, le ministre du Québec chargé de l’application de la législation concernée ; pour la Turquie, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les autres ministères concernés ;
« institution compétente » : pour le Québec, le ministère ou l’organisme du Québec chargé de l’application de la législation visée à l’alinéa
a
du paragraphe 1 de l’article 2 ; pour la Turquie, les institutions ou les organismes chargés de l’application des législations visées à l’alinéa
b
du paragraphe 1 de l’article 2 ;
« législation » : les lois, les statuts, les règlements ainsi que les annexes et modifications apportées à ces textes qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2 ;
« période d’assurance » : pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente ; et pour la Turquie, les périodes de cotisation et les périodes considérées comme telles d’après la législation en vigueur ;
« prestation » : une pension, une rente, une allocation, un montant forfaitaire ou une autre prestation en espèces prévus par la législation de chaque Partie y compris tout complément, supplément ou majoration ;
« ressortissant » : pour le Québec, une personne de citoyenneté canadienne qui est soumise à la législation visée à l’alinéa
a
du paragraphe 1 de l’article 2 ou qui a été soumise à cette législation et a acquis des droits en vertu de celle-ci ; pour la Turquie, une personne de nationalité turque qui est soumise à la législation visée à l’alinéa
b
du paragraphe 1 de l’article 2 ou qui a été soumise à cette législation et a acquis des droits en vertu de celle-ci.
2
.
Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1
.
L’Entente s’applique :
a
)
pour le Québec, à la législation du Québec relative au Régime de rentes du Québec ;
b
)
pour la Turquie, seulement aux assurances invalidité, vieillesse, et survivants prévues dans les législations suivantes :
i
.
la Loi N° 506 sur les assurances sociales ;
ii
.
la Loi N° 5434 sur la Caisse de retraite (des fonctionnaires) de la République de Turquie (T.C. Emekli Sandýðý) ;
iii
.
la Loi No 1479 sur l’Institution des assurances sociales des artisans et des professions libérales (dite en abrégé BAG-KUR) ;
iv
.
la Loi No 2925 sur l’assurance sociale des travailleurs agricoles salariés et la Loi No 2926 sur l’assurance sociale des travailleurs agricoles indépendants ;
v
.
la législation sur les caisses soumises aux dispositions de l’article transitoire 20 de la Loi No 506 sur les assurances sociales.
2
.
L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1.
3
.
L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations ; toutefois cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
4
.
La présente Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins qu’elle ne soit modifiée d’un commun accord par les Parties.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique à toute personne qui est soumise à la législation d’une Partie ou qui a été soumise à celle-ci, ainsi qu’à leurs ayants droit.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
1
.
Sauf disposition contraire de l’Entente, la prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ou en vertu de l’Entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie ; cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2
.
Toute prestation payable en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi à l’extérieur du territoire des deux Parties dans les mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation interne.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11, la personne qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est soumise qu’à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON PROPRE COMPTE
La personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
La personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas 60 mois sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement. Cette durée peut se prolonger pour autant que les autorités compétentes des deux Parties donnent leur accord.
ARTICLE 9
PERSONNEL NAVIGANT EMPLOYÉ PAR UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1
.
La personne qui travaille sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une des Parties n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2
.
Toutefois, si la personne est employée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
3
.
Malgré les paragraphes 1 et 2, si l’employé travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où il réside, il n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumis qu’à la législation de cette Partie, même si le transporteur qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
ARTICLE 10
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI D’ÉTAT
1
.
La personne occupant un emploi d’État pour une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie, est soumise seulement à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2
.
La personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie n’est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de six mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’être soumise qu’à la législation de la Partie qui l’emploie.
3
.
Aucune disposition de l’Entente ne peut être interprétée comme contraire aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, relativement à la législation mentionnée à l’article 2.
ARTICLE 11
DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR L’ASSUJETTISSEMENT
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
PRESTATIONS VISÉES
Le présent titre s’applique :
1
.
en ce qui concerne le Québec, à toutes les prestations visées par la législation mentionnée à l’alinéa
a
du paragraphe 1 de l’article 2 ;
2
.
en ce qui concerne la Turquie, à toutes les prestations visées par les législations mentionnées à l’alinéa
b
du paragraphe 1 de l’article 2.
ARTICLE 13
PRINCIPE DE LA TOTALISATION
1
.
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation de l’une et de l’autre des Parties, et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes accomplies sous sa législation et les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie, les périodes qui se chevaucheraient étant comptées une seule fois.
2
.
Nonobstant toute autre disposition de la présente Entente, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies par une personne selon la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, selon la présente Entente, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes. Toutefois, ces périodes doivent être prises en compte par l’institution compétente de l’autre Partie pour ouvrir le droit aux prestations selon la législation qu’elle applique.
ARTICLE 14
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1
.
Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec, sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 13, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2
.
Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante :
a
)
elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente de la Turquie atteste qu’une période d’assurance d’au moins 90 jours dans une année civile, a été créditée en vertu de la législation de la Turquie, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec ;
b
)
elle totalise, conformément à l’article 13, les années reconnues en vertu de l’alinéa
a
et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
3
.
Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit :
a
)
le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec ;
b
)
le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce Régime.
ARTICLE 15
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE LA TURQUIE
1
.
Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation de la Turquie sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 13, l’institution compétente de la Turquie détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2
.
Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de la Turquie procède de la façon suivante :
a
)
aux fins d’ouvrir le droit au versement d’une prestation de vieillesse selon la législation de la Turquie
i
.
elle reconnaît 360 jours de cotisation selon la législation de la Turquie pour chaque année d’assurance attestée par l’institution compétente du Québec ;
ii
.
lorsque le droit à une prestation n’est pas acquis malgré l’application de l’alinéa
a
i, elle reconnaît un jour de cotisation selon la législation de la Turquie, pour chaque jour de résidence au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec et ce, à condition que ce jour ne se superpose pas à une période d’assurance accomplie selon la législation du Québec et que le nombre de jours ainsi reconnus n’excède pas 360 par année ;
iii
.
elle totalise les jours reconnus en vertu des alinéas
a
i et
a
ii avec les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la Turquie ;
b
)
aux fins d’ouvrir le droit au versement d’une prestation d’invalidité ou de décès selon la législation de la Turquie, une année civile qui est une période d’assurance au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec est considérée comme 360 jours admissibles selon la législation de la Turquie.
3
.
Si une personne a accompli une période d’assurance au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou une période de résidence au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec avant la date de son adhésion au régime d’assurance de la Turquie, la plus ancienne date de début de l’une ou de l’autre de ces périodes est considérée comme la date d’adhésion au régime d’assurance de la Turquie.
4
.
Lorsque le droit à une prestation est acquis grâce à la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente de la Turquie détermine le montant de la prestation payable comme suit :
a
)
le montant de la prestation théorique payable est d’abord calculé comme si toutes les périodes d’assurance totalisées en vertu du paragraphe 2 avaient été accomplies en vertu de la législation de la Turquie ;
b
)
le montant obtenu en vertu de l’alinéa
a
est multiplié par la fraction qui exprime le rapport entre la somme des périodes reconnues en vertu de la législation de la Turquie et la somme de toutes les périodes reconnues en vertu de la législation de la Turquie et des périodes prises en compte en vertu du paragraphe 2 ;
c
)
pour l’application de l’alinéa
b
, lorsque le droit à une prestation est acquis grâce à la totalisation des seules périodes d’assurance reconnues en vertu de l’alinéa
a
i du paragraphe 2, les périodes de résidence admissibles en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prestation due.
ARTICLE 16
PÉRIODES ACCOMPLIES SOUS LA LÉGISLATION D’UNE TIERCE PARTIE
Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 14 ou à l’article 15, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une tierce partie qui est liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce Titre.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 17
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1
.
Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par les Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2
.
L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 18
DEMANDE DE PRESTATIONS
1
.
Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2
.
Pour l’application du Titre III, une demande de prestations présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans les cas suivants :
a
)
lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie ;
b
)
lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue conformément à la législation de la première Partie.
3
.
La présomption du paragraphe 2 n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 19
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1
.
Toute prestation en espèces est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement ou dans une monnaie ayant cours dans le lieu de résidence du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2
.
Pour l’application du paragraphe 1, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui en vigueur le jour où le paiement est effectué.
ARTICLE 20
PRÉSENTATION D’UNE REQUÊTE, D’UNE DÉCLARATION OU D’UN APPEL
1
.
Une requête, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution compétente de cette Partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution compétente de la seconde Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.
2
.
La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l’autorité ou à l’institution compétente d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 21
EXPERTISES MÉDICALES
1
.
Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises médicales requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2
.
Les expertises visées dans le paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 22
EXEMPTION DE FRAIS ET DE VISA
1
.
Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2
.
Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 23
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1
.
Dans le présent article, le mot « information » désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2
.
À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3
.
L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 24
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
Les autorités et les institutions compétentes
a
)
se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente ;
b
)
se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente ;
c
)
se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’Entente ;
d
)
s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 25
PAIEMENTS ENTRE INSTITUTIONS
1
.
L’institution compétente d’une Partie est tenue de payer à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise médicale effectuée conformément à l’article 21. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
2
.
L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectuent les paiements des coûts mentionnés au paragraphe 1.
ARTICLE 26
COMMUNICATIONS
1
.
Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2
.
Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 27
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1
.
Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre au moyen de négociations directes, tout différend entre les Parties relativement à l’interprétation ou à l’application de l’Entente.
2
.
Si le différend ne peut être réglé dans les six mois suivant le début des négociations, il doit être soumis, à la demande de l’une des Parties ou des deux Parties, à une commission d’arbitrage dont la composition et les règles de procédure sont établies dans l’Arrangement administratif.
3
.
La commission d’arbitrage prendra une décision pour le règlement du différend conformément à l’esprit et aux principes fondamentaux de l’Entente. La décision de la commission d’arbitrage est obligatoire et définitive.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 28
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1
.
L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2
.
Pour l’application du Titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 :
a
)
une période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente ;
b
)
une prestation, autre qu’un montant forfaitaire de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur ;
c
)
nonobstant les dispositions de la législation de l’une ou de l’autre des Parties relatives à la prescription des droits, lorsqu’une prestation est payable suite à la totalisation prévue à l’article 13 et que la demande pour cette prestation est présentée dans les deux ans de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont acquis :
i
.
à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente si l’événement a eu lieu avant la date de l’entrée en vigueur, ou
ii
.
à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité médicalement confirmée ouvrant droit à la prestation si cette date est postérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente.
Si la demande de prestation est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits sont acquis à compter de la date prévue dans la législation de l’une ou de l’autre des Parties ;
d
)
une prestation qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente ;
e
)
une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur ;
f
)
si la demande visée aux alinéas
d
et
e
est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation des deux Parties relatives à la prescription des droits ;
g
)
si la demande visée aux alinéas
d
et
e
est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3
.
Pour l’application de l’article 8, une personne qui était détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
ARTICLE 29
ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ENTENTE ET DÉNONCIATION
1
.
Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement de la procédure interne requise pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2
.
L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle est fixée par échange de lettres entre les Parties contractantes. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins douze mois la date de la notification.
3
.
Si l’Entente prend fin, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente est maintenu et des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Québec, le 21 novembre 2000, en deux exemplaires, en langue française et en langue turque, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement
Pour le gouvernement de
du Québec
la République de Turquie
______________________
______________________
Mme LOUISE BEAUDOIN,
M. ERHAN ÖG,
Ministre des Relations
Ambassadeur de la
internationales
République turque
D. 738-2004
.
ANNEXE II
(
a. 2
)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Turquie signée à Québec, le 21 novembre 2000,
CONSIDÉRANT la volonté desdits Gouvernements de donner application à l’Entente,
LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE CHACUNE DES PARTIES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a
)
le terme « Entente » désigne l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Turquie signée à Québec le 21 novembre 2000 ;
b
)
les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1 de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont :
1
.
Pour le Québec, la Direction des équivalences et des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner ;
2
.
Pour la Turquie,
a
)
en ce qui concerne l’application de la législation en matière de sécurité sociale et l’application de la législation sur les caisses soumises à l’article transitoire 20 de la Loi No 506 sur les assurances sociales ainsi que la législation concernant l’assurance sociale des travailleurs agricoles salariés : la Direction générale de l’Institut des assurances sociales (SSK), à Ankara ;
b
)
en ce qui concerne l’application de la législation du Fonds de pension de la République de Turquie qui touche les fonctionnaires de l’État : la Direction générale de la Caisse de retraite (des fonctionnaires) de la République de Turquie (T.C. Emekli Sandýðý), à Ankara ; et
c
)
en ce qui concerne l’application de la législation d’assurance sociale qui touche les artisans ainsi que tous les travailleurs autonomes y compris les travailleurs agricoles indépendants : la Direction générale du Bag-Kur, à Ankara.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1
.
Pour l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré
a
)
par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec ;
b
)
par l’organisme de liaison compétent de la Turquie lorsque la personne demeure soumise à la législation de la Turquie.
2
.
Pour l’application de l’article 8 de l’Entente, lorsqu’un employeur désire détacher un employé pour une période additionnelle à la période de 60 mois prévue, la demande de certificat d’assujettissement pour cette prolongation doit être présentée à l’organisme de liaison concerné trois mois avant la fin de la période de 60 mois.
3
.
L’organisme de liaison qui délivre le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
ARTICLE 4
PRESTATIONS DE RENTE DE VIEILLESSE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
1
.
Pour l’application du Titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2
.
Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet dans les plus brefs délais cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3
.
L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée au paragraphe 2 de l’article 18 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
4
.
Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5
.
Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement présenté et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
6
.
Un formulaire de liaison accompagnera la demande et les pièces justificatives visées dans cet article.
7
.
Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
8
.
Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, une institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation ; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1
.
Un état des dépenses encourues en vertu de l’article 25 de l’Entente par l’une des Parties pour le compte de l’autre Partie est présenté à la fin de chaque année civile à l’institution compétente de l’autre Partie contractante accompagné des pièces justificatives.
2
.
L’institution compétente d’une Partie rembourse au plus tard dans un délai de trois mois le total des dépenses réclamées par l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes de liaison pour chacune des Parties.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 8
COMMISSION D’ARBITRAGE
La Commission d’arbitrage visée à l’article 27 de l’Entente est composée comme suit :
1
.
Chaque Partie contractante désigne un arbitre dans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande concernant le règlement du différend par ladite Commission. Les deux arbitres ainsi désignés nomment un troisième arbitre ressortissant d’un État tiers dans un délai de deux mois à partir de la désignation des deux premiers arbitres.
2
.
Lorsqu’une Partie ne désigne pas un arbitre dans le délai fixé, l’autre Partie peut s’adresser au Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme pour lui demander de nommer un arbitre. Dans le cas où les deux premiers arbitres ne sont pas d’accord sur la désignation du troisième arbitre, on peut également s’adresser à la Cour européenne des Droits de l’Homme.
3
.
La Commission d’arbitrage décide à la majorité des voix. La décision de la Commission est obligatoire et sans recours pour les deux Parties. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais occasionnés par l’activité du membre qui la représente. Les autres frais sont assumés à parts égales par les deux Parties contractantes. La Commission d’arbitrage établit elle-même sa procédure.
ARTICLE 9
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec, le 21 novembre 2000, en deux exemplaires, en langue française et en langue turque, les deux textes faisant également foi.
Pour l’autorité compétente
Pour l’autorité compétente
du Québec
de la République de Turquie
______________________
________________________
Mme LOUISE BEAUDOIN,
M. ERHAN ÖG,
Ministre des Relations
Ambassadeur de la
internationales
République turque
D. 738-2004
.
RÉFÉRENCES
D. 738-2004, 2004 G.O. 2, 3785
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
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