r-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

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chapitre R-15.1, r. 7
Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2).
D. 1160-90; D. 436-2004, a. 1.
SECTION I
ADMINISTRATION DU RÉGIME
1. Tout régime de retraite comptant au plus 25 participants et bénéficiaires peut, s’il le prévoit et malgré les articles 147, 147.1 et 166 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), être administré par l’employeur partie au régime ou par un comité de retraite composé au moins des membres suivants:
1°  un participant ou un bénéficiaire désigné dans les conditions et délais prévus au régime ou un membre désigné par la majorité des participants et des bénéficiaires lors de l’assemblée tenue annuellement en application de l’article 166 de cette Loi;
2°  un membre qui, désigné dans les conditions et délais prévus au régime, n’est ni partie au régime ni un tiers à qui l’article 176 de cette Loi interdit de consentir un prêt.
Le texte de tout régime administré par un tel comité doit indiquer le nombre de membres que le comité doit comporter. Il doit aussi prévoir les conditions et délais applicables à la désignation ou au remplacement des membres du comité. Il peut également prévoir que les participants et les bénéficiaires peuvent, lors de l’assemblée visée au paragraphe 1 du premier alinéa, désigner à la majorité un membre additionnel qui se joint à ceux visés au premier alinéa. Le deuxième alinéa de l’article 147.1 de la Loi s’applique à ce membre.
Le texte de tout régime administré par l’employeur doit prévoir les conditions et délais applicables à la désignation ou au remplacement de celui-ci.
D. 1160-90, a. 1; D. 1151-2002, a. 1.
2. Le deuxième alinéa de l’article 149 de la Loi s’applique à l’employeur qui administre un régime de retraite en vertu de l’article 1.
D. 1160-90, a. 2; D. 1151-2002, a. 2.
3. Celui qui, en application de l’article 1, est désigné pour administrer le régime de retraite en remplacement de celui qui continuait d’administrer ce régime conformément à l’article 318 de la Loi ou en remplacement d’un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147 de la Loi, entre en fonction:
1°  dans le cas du remplacement d’un administrateur visé à l’article 318 de la Loi, au plus tard le jour qui suit la date où le régime ne peut plus être administré conformément à cet article;
2°  dans le cas du remplacement d’un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147 de la Loi, au plus tard à la date du début du premier exercice financier qui suit la désignation du nouvel administrateur.
D. 1160-90, a. 3.
4. Si la majorité des participants et des bénéficiaires décident, lors d’une assemblée tenue en application de l’article 166 de la Loi, que le régime de retraite doit être administré par un comité de retraite, l’employeur ne peut continuer d’administrer le régime à l’expiration du troisième mois qui suit cette assemblée.
Si, lors d’une assemblée tenue en application de l’article 166 de la Loi, la majorité des participants et des bénéficiaires consentent à ce que le régime soit administré par l’employeur qui y est partie, un membre d’un comité de retraite en fonction à la date de cette assemblée ne peut continuer d’administrer le régime à l’expiration du troisième mois qui suit cette assemblée.
D. 1160-90, a. 4; D. 1151-2002, a. 3.
5. Tout régime dont le nombre de participants et de bénéficiaires augmente à plus de 25 doit, au plus tard 180 jours après la date de cette augmentation, être administré par un comité de retraite constitué de la manière prévue au chapitre XI de la Loi.
D. 1160-90, a. 5; D. 1151-2002, a. 4.
SECTION II
(Abrogée)
D. 1160-90, sec. II; D. 1151-2002, a. 5.
6. (Abrogé).
D. 1160-90, a. 6; D. 1151-2002, a. 5.
SECTION III
ARBITRAGE RELATIF À L’ATTRIBUTION DE L’EXCÉDENT D’ACTIF D’UN RÉGIME TERMINÉ
D. 1893-93, a. 1; D. 1151-2002, a. 6.
7. Un régime de retraite terminé est soustrait à l’application des dispositions du chapitre XIV.1 de la Loi lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  l’employeur partie au régime est réputé, en vertu du deuxième alinéa de l’article 230.7 de la Loi, avoir renoncé à tout droit dans l’excédent d’actif du régime;
2°  les participants et les bénéficiaires du régime ont convenu par écrit de la méthode qui sera utilisée pour répartir entre eux la totalité de l’excédent d’actif du régime et pour ajuster la part de chacun d’eux dans l’éventualité où il y aurait variation de cet excédent ou de la valeur globale de leurs droits entre la date de la terminaison et celle du paiement.
Dans ce cas:
1°  la convention conclue par les participants et les bénéficiaires a la même valeur et le même effet qu’une entente conclue selon l’article 230.6 de la Loi;
2°  le comité de retraite transmet à Retraite Québec, au plus tard 30 jours après avoir reçu la convention visée au paragraphe 1:
a)  une copie de cette convention;
b)  une attestation écrite confirmant que tous les participants et les bénéficiaires du régime, y compris ceux qui conservent cette qualité en vertu des articles 240.2, 308.3 et 310.1 de la Loi, ont consenti à cette convention et qu’il peut présenter leur consentement à Retraite Québec sur demande;
c)  un complément au rapport de terminaison conforme à l’article 207.5 de la Loi.
D. 1160-90, a. 7; D. 1893-93, a. 1; D. 1151-2002, a. 6.
7.1. Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, l’article 7 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, en ce qui concerne l’excédent d’actif déterminé à l’égard de chaque employeur partie au régime et à celui des participants et des bénéficiaires dont les droits sont comptabilisés dans le groupe de droits se rapportant à lui.
D. 1151-2002, a. 6.
SECTION IV
RÉGIME DE RETRAITE SIMPLIFIÉ
D. 657-94, a. 1.
8. Le régime de retraite à cotisation déterminée qui satisfait aux conditions prévues au présent article et aux articles 9 à 19 est dit alors «régime de retraite simplifié». Il est soustrait à l’application de la Loi, sauf en ce qui a trait aux dispositions suivantes:
— Domaine d’application et définitions – les articles 1 à 5;
— Nature d’un régime de retraite – l’article 6, le premier alinéa de l’article 7 et les articles 11 et 12;
— Établissement et entrée en vigueur – l’article 13, le premier alinéa et les paragraphes 11, 13 et 15 du deuxième alinéa de l’article 14 ainsi que les articles 16 et 18;
— Modification – l’article 19, le premier alinéa de l’article 22 et l’article 23;
— Enregistrement – le premier alinéa et les paragraphes 1, 6 et 7 du deuxième alinéa de l’article 24 et les articles 25 à 32, étant entendu que l’article 26 ne s’applique pas en ce qui concerne l’adhésion d’un employeur au régime et qu’il ne s’applique qu’aux participants qui sont visés par la modification, qu’aux participants qui cessent d’adhérer au régime dans le cas d’une scission et qu’aux participants du régime absorbé dans le cas d’une fusion;
— Adhésion – l’article 33, exception faite du troisième alinéa, ainsi que les articles 34 à 36;
— Cotisations – les articles 37, 38, 41 et 43, l’article 44 exception faite des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et du troisième alinéa, les articles 45.1 à 47 ainsi que les articles 49 à 53;
— Remboursement et prestations – les articles 54, 55, 57, 63.1, 64 et 68, le premier alinéa de l’article 73, l’article 85 en limitant la portée de son deuxième alinéa au conjoint qui possède cette qualité au jour qui précède le décès du participant, ainsi que l’article 92;
— Transfert de droits et d’actifs – le troisième alinéa de l’article 98, le quatrième alinéa de l’article 99 et l’article 103;
— Cession de droits entre conjoints – les articles 107 à 110.1;
— Information des participants – l’article 111, l’article 112, à l’exception du paragraphe 2 du premier alinéa et du deuxième alinéa et étant entendu que la première phrase du premier alinéa ne s’applique qu’aux participants visés par les dispositions modifiées, les premier et troisième alinéas de l’article 113 et l’article 115;
— Administration – les articles 150 à 154, le deuxième alinéa de l’article 155, l’article 156.1, le premier alinéa de l’article 158, l’article 159 quant au délégataire de l’établissement financier qui administre le régime, les articles 161 et 163 à 165, l’article 171, les articles 174 à 176, les paragraphes 2 et 3 de l’article 177 et les articles 178 à 193;
— Scission et fusion – l’article 197;
— Recours – l’article 243;
— Règlements, fonctions et pouvoirs de Retraite Québec – l’article 244 ainsi que les articles 245 à 263;
— Dispositions diverses et transitoires – l’article 264, étant entendu que son deuxième alinéa ne s’applique qu’à l’égard des cotisations et autres sommes portées au compte immobilisé du participant, ainsi que les articles 282, 285, 312, 319 et 321.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 7; D. 436-2004, a. 2; D. 1052-2012, a. 1.
9. L’administrateur du régime doit être soit un assureur visé à l’article 10 de la Loi, soit une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie. Il doit être habilité à exercer son activité au Québec ou dans un endroit au Canada où s’applique une entente visée à l’article 249 ou à l’article 285 de la Loi.
D. 657-94, a. 1.
10. Outre les exigences prescrites aux paragraphes 11, 13 et 15 de l’article 14 de la Loi, le régime doit prévoir:
1°  qu’il incombe à l’employeur d’informer les travailleurs de leur admissibilité au régime et qu’il peut décider de l’appartenance d’un travailleur à une catégorie de travailleurs visée par le régime;
2°  que le participant peut déterminer annuellement, ou plus fréquemment si le régime le permet, la cotisation volontaire qu’il s’engage à verser en avisant par écrit l’employeur, lequel doit la percevoir;
3°  que la somme des cotisations qui peuvent être versées au profit d’un participant ne peut être assujettie à des limites inférieures à celles permises par les règles fiscales (Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)), paragraphes 147.1 (8) et (9));
4°  que, dans les 60 jours qui suivent l’échéance de toute cotisation non versée, l’établissement financier qui administre le régime doit aviser, outre Retraite Québec conformément à l’article 51 de la Loi, le comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18 ou, s’il n’existe pas de tel comité d’information, les participants visés et, lorsqu’une convention visée au paragraphe 27 a été conclue, l’association accréditée partie à cette convention;
5°  que si des cotisations dues sont versées après le transfert , le remboursement ou le paiement du solde des comptes du participant, l’administrateur du régime doit en disposer comme il l’a fait pour les comptes auxquels elles devaient être portées; que les cotisations dues portent intérêt, de leur échéance à leur versement à la caisse de retraite; que, pour une année ou une partie d’année où des cotisations dues n’ont pas été versées, le taux d’intérêt applicable équivaut à la moyenne des taux des dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte pour les 12 mois se terminant au mois de novembre de l’année précédente; ces taux sont compilés mensuellement par Statistique Canada et publiés dans Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada dans la série V122515 du fichier CANSIM;
5.1°  que le participant a droit, en tout temps et sur demande, au remboursement de tout ou partie de son compte non immobilisé ou au transfert de tout ou partie de ce compte dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l’article 98 de la Loi ou dans le fonds enregistré de revenu de retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) de son choix et que le remboursement ou le transfert doit être effectué dans les 60 jours qui suivent la demande du participant;
6°  que, dans les 90 jours qui suivent l’envoi du relevé requis en cas de cessation de participation active, un compte d’un participant qui cesse d’être actif doit:
a)  s’agissant du compte immobilisé, être transféré dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l’article 98 de la Loi choisi par le participant ou, à défaut, par l’établissement financier;
b)  s’agissant du compte non immobilisé, soit être transféré dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l’article 98 de la Loi ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts choisi par le participant, soit être remboursé au participant, et que si ce dernier omet de donner les instructions requises quant à l’acquittement de son compte avant l’expiration du délai susdit, l’établissement financier peut y procéder de la manière qu’il juge appropriée;
7°  que l’âge normal de la retraite est fixé au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans ou le jour même de cet anniversaire s’il tombe le premier du mois;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  que le solde des comptes du participant, incluant les intérêts accumulés jusqu’à la date du versement, est, à son décès, versé à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause;
10°  que le conjoint du participant peut, par avis écrit notifié à l’établissement financier, renoncer à son droit de recevoir le versement prévu au paragraphe 9 et qu’il peut révoquer cette renonciation en notifiant à l’établissement financier un avis écrit à cet effet avant le décès du participant;
11°  que le participant peut exiger un paiement en un seul versement de son compte immobilisé si un médecin certifie que son invalidité physique ou mentale réduit son espérance de vie et que ce versement doit être fait dans les 60 jours qui suivent la demande du participant;
12°  que, dans les 10 ans qui précèdent l’âge normal de la retraite, le participant actif a droit au transfert de tout ou partie de son compte immobilisé et qu’il doit être procédé à ce transfert dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l’article 98 de la Loi choisi par le participant; que ce droit ne peut s’exercer qu’une seule fois par période de 12 mois;
13°  que le participant qui cesse d’être actif peut exiger le remboursement de son compte immobilisé lorsque celui-ci est inférieur à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il a acquis droit à ce paiement et que ce versement doit être effectué dans les 90 jours qui suivent la demande du participant;
14°  qu’un transfert visé au paragraphe 5.1, 6 ou 12 peut, au choix de l’établissement financier et à moins de stipulations contraires, être effectué par la remise des titres de placement relatifs au compte;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  le nom de l’établissement financier qui administre le régime;
18°  que l’établissement financier qui administre le régime doit fournir, sans frais, les documents ou renseignements mentionnés ci-après à l’employeur, ou à tout comité d’information sur la retraite dont la formation est décidée par la majorité des 50 participants ou plus qui travaillent pour un employeur partie au régime, à condition que ce comité d’information ait préalablement avisé l’établissement financier et l’employeur de sa formation:
a)  un exemplaire de la partie du régime énonçant les dispositions applicables à tous les employeurs et un exemplaire de la partie énonçant les dispositions particulières à l’employeur visé;
a.1)  la déclaration annuelle et le rapport financier visés à l’article 161 de la Loi;
b)  sur demande, tout document relatif à l’administration du régime notamment les actes de délégation de pouvoirs consentis par l’établissement financier qui administre le régime, la correspondance échangée entre Retraite Québec et cet établissement financier au cours des 60 derniers mois, les conventions visées au paragraphe 27 et les consentements écrits visés au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 1.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), exception faite des renseignements personnels concernant les participants ou les autres employeurs parties au régime;
19°  que le comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18, ou l’employeur s’il n’existe pas un tel comité d’information pour les participants liés à cet employeur, doit rendre accessible aux participants, sur demande et sans frais, tout document ou renseignement exigible de l’établissement financier qui administre le régime;
20°  que l’exercice financier du régime se termine le 31 décembre de chaque année;
21°  que les dépenses de fonctionnement du comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18 ne peuvent être à la charge de la caisse de retraite;
22°  que, parmi les placements offerts par l’établissement financier qui administre le régime et, sous réserve des modalités afférentes au moment où ils peuvent être faits, chaque participant décide des placements à faire avec ses comptes et que ces placements doivent être faits conformément aux règles fiscales qui régissent les placements des régimes enregistrés d’épargne-retraite (Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.), paragraphe 146 (1), définition de «placement admissible» et les règlements pris en vertu de l’alinéa d de cette définition);
23°  que les comptes du participant ne peuvent être placés que selon les modalités suivantes:
a)  auprès d’un assureur aux termes d’un contrat garanti en tout ou en partie par la Société canadienne d’indemnisation pour les assurances de personnes;
b)  en dépôts garantis en tout ou en partie par l’Autorité des marchés financiers ou un organisme équivalent;
c)  en parts de fonds communs de placement ou de fonds distincts;
d)  en titres émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
24°  que l’établissement financier qui administre le régime doit tenir dans ses livres, pour chaque participant, un compte dit immobilisé et un compte dit non immobilisé;
25°  que sont portés au compte immobilisé du participant:
a)  ses cotisations salariales, sauf si l’employeur stipule qu’elles doivent être portées au compte non immobilisé;
b)  les cotisations versées à son profit par l’employeur;
c)  les ristournes, remises ou autres avantages accordés eu égard à ce compte;
d)  si l’établissement financier permet leur transfert dans le régime:
i.  les sommes qui font l’objet d’un transfert depuis un instrument d’épargne-retraite prévoyant qu’elles doivent être converties en rente viagère;
ii.  celles qui font l’objet d’un transfert depuis un régime de participation différée aux bénéfices défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans lequel elles ont été versées par un employeur et relativement auxquelles ce dernier stipule qu’elles doivent être portées à ce compte;
25.1°  que sont portés au compte non immobilisé du participant:
a)  ses cotisations salariales, si l’employeur le stipule;
b)  ses cotisations volontaires;
c)  les ristournes, remises ou autres avantages accordés eu égard à ce compte;
d)  les sommes, autres que celles visées au sous-paragraphe d du paragraphe 25, qui font l’objet d’un transfert auquel consent l’établissement financier;
25.2°  qu’aucune somme ne peut être transférée entre les comptes immobilisé et non immobilisé du participant;
26°  que l’établissement financier qui administre le régime ou l’employeur peut le scinder ou le fusionner;
27°  que fait partie intégrante du régime toute convention entre un employeur et une association accréditée qui représente des participants au régime, quant au partage des pouvoirs attribués à l’employeur aux termes des paragraphes 26 et 28, du premier alinéa de l’article 11 et de l’article 11.0.1; les stipulations d’une telle convention doivent être décrites dans la partie du régime qui énonce les dispositions particulières à chaque employeur visé;
28°  qu’un employeur peut se retirer du régime et que l’établissement financier peut procéder au retrait d’un employeur du régime ou terminer celui-ci;
29°  que, sous réserve du troisième alinéa de l’article 11.1, aucune modification du régime qui supprime des remboursements ou prestations, en limite l’admissibilité ou réduit le montant ou la valeur des droits des participants ne peut prendre effet avant le trentième jour qui suit, dans le cas d’une modification établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou rendue obligatoire par décret, la date de la prise d’effet de la convention, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 26 de la Loi;
29.1°  qu’une modification visée au paragraphe 29 ne peut porter que sur les services effectués après la date où elle a pris effet;
29.2°  que les restrictions prévues aux paragraphes 29 et 29.1 ne s’appliquent pas dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi;
30°  que le régime entre en vigueur à l’une ou l’autre des dates visées à l’article 13 de la Loi ou à la date fixée par l’établissement financier qui administre le régime, selon la première éventualité.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi, le régime ne peut prévoir le versement ou le remboursement du compte immobilisé du participant que conformément aux paragraphes 9, 11 et 13 du premier alinéa.
L’établissement financier doit offrir au moins 3 choix de placement qui, en plus d’être diversifiés et de présenter des degrés de risque et des rendements espérés différents, permettent la création de portefeuilles généralement adaptés aux besoins des participants.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 8; D. 436-2004, a. 3; D. 798-2006, a. 2; D. 159-2007, a. 2.
11. Chaque employeur doit stipuler dans le régime:
1°  le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion au régime;
2°  les conditions d’admissibilité et d’adhésion et les conditions de retrait;
3°  la cotisation patronale qu’il s’engage à verser ou la méthode pour la calculer;
3.1°  le caractère contributif ou non contributif du régime et, dans le premier cas, la cotisation salariale ou la méthode pour la calculer;
3.2°  pour l’ensemble des participants, le compte, soit immobilisé, soit non immobilisé, auquel doivent être portées, le cas échéant, les cotisations salariales ainsi que celui auquel doivent être portées les sommes qui font l’objet d’un transfert depuis un régime de participation différée aux bénéfices;
4°  qui – de lui ou des participants – prend charge des dépenses de fonctionnement du comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18 de l’article 10;
5°  qui – de lui, des participants ou de la caisse de retraite – prend charge des dépenses d’administration du régime autres que celles visées au paragraphe 4.
À moins d’en être empêché par convention, l’employeur peut également stipuler qu’il versera, outre la cotisation visée au paragraphe 3 du premier alinéa, une cotisation supplémentaire dont il précisera le montant ou la méthode de calcul ainsi que le mode de paiement dans un avis écrit transmis à l’établissement financier et au participant au profit de qui cette cotisation sera versée. La cotisation supplémentaire que verse l’employeur n’est assimilée à une cotisation patronale que pour les seules fins des dispositions des articles 44 à 53 de la Loi qui s’appliquent au régime selon l’article 8 du présent règlement. De plus, il ne peut en être tenu compte pour déterminer si, au sens de l’article 34 de la Loi, un régime prévoit des droits équivalents à ceux d’un autre.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 9; D. 436-2004, a. 4.
11.0.1. L’employeur peut stipuler que le droit du participant, prévu au paragraphe 5.1 de l’article 10, de se faire rembourser ses cotisations salariales non immobilisées ou de les transférer est différé au premier en date des moments suivants:
1°  la fin de la participation active;
2°  la date où le participant atteint un âge inférieur de 10 ans à l’âge normal de la retraite.
La stipulation vise les services effectués avant et après sa prise d’effet.
La stipulation doit prévoir que le participant peut néanmoins transférer tout ou partie de ces cotisations dans un régime enregistré d’épargne-retraite pour établir un régime d’accession à la propriété ou un régime d’encouragement à l’éducation permanente. Le participant doit attester par écrit à l’établissement financier qu’il transfère ces cotisations pour cette seule fin.
Si l’employeur fait cette stipulation après avoir adhéré au régime, l’établissement financier qui administre le régime en avise les participants 90 jours avant l’entrée en vigueur de la stipulation.
Le régime doit prévoir que le participant peut exiger le paiement en un seul versement des cotisations visées au présent article selon les conditions du paragraphe 11 du premier alinéa de l’article 10.
D. 798-2006, a. 1; D. 1013-2011, a. 1.
11.1. Un régime de retraite simplifié peut prévoir des dispositions types et les variantes de ces dispositions qu’un employeur peut stipuler en ce qui concerne la périodicité de la perception ou du versement des cotisations ou l’un ou l’autre des sujets visés à l’article 11.
Les stipulations de l’employeur relatives aux questions visées au premier alinéa, si elles correspondent aux dispositions types ou aux variantes prévues au régime et enregistrées auprès de Retraite Québec, sont soustraites à l’application des articles 19 et 24 de la Loi ainsi qu’à celle des dispositions des articles 1.1 et 2.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) relatives à l’enregistrement d’une modification au régime.
Les stipulations qui, selon le deuxième alinéa, sont soustraites à l’application des dispositions de la Loi et du Règlement visées à cet alinéa, prennent effet à la date indiquée dans un avis que l’établissement financier transmet aux participants et dont le contenu et le mode de communication sont conformes aux règles prévues à l’article 26 de la Loi. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi et dans celui où les participants visés y ont consenti, une telle stipulation, si elle a l’effet d’une modification visée au paragraphe 29 du premier alinéa de l’article 10 du présent règlement, ne peut porter que sur les services effectués après la date de prise d’effet indiquée dans l’avis qui s’y rapporte, cette date ne pouvant être antérieure au trentième jour qui suit:
1°  dans le cas d’une stipulation établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou rendue obligatoire par décret, la date de la prise d’effet de la convention, de la sentence ou du décret;
2°  dans les autres cas, la date d’envoi de l’avis.
D. 436-2004, a. 5.
12. L’employeur qui se retire d’un régime de retraite simplifié doit en aviser par écrit l’établissement financier ainsi que, le cas échéant, l’association accréditée liée à lui par ce régime.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 10.
13. L’établissement financier qui administre le régime de retraite simplifié et qui le termine ou qui procède au retrait d’un employeur qui y est partie doit en aviser par écrit les employeurs concernés ainsi que, le cas échéant, les associations accréditées liées à ces employeurs par le régime. Il doit pareillement, dans ces cas et dans celui où il reçoit un avis de retrait d’un employeur, en informer sans délai Retraite Québec ainsi que les participants visés; l’avis transmis à chaque participant doit être accompagné du relevé de ses droits et indiquer que ceux-ci seront, dans les 60 jours suivant l’envoi du relevé, transférés dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l’article 98 de la Loi choisi par le participant ou, à défaut, par l’établissement financier.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 11; D. 436-2004, a. 6.
14. Toute somme qui doit revenir au participant visé par la terminaison du régime est, s’il demeure introuvable, remise au ministre du Revenu.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 12.
15. Après avoir procédé à l’acquittement des droits des participants visés par le retrait d’un employeur ou par la terminaison du régime, l’établissement financier qui administre le régime de retraite simplifié doit, dans les 90 jours, rendre compte de cet acquittement à Retraite Québec en produisant:
1°  dans le cas du retrait d’un employeur, l’attestation signée d’une personne en autorité qui affirme que les droits liquidés sont ceux auxquels pouvaient prétendre les participants visés par le retrait et qu’ils ont été acquittés conformément à la Loi;
2°  dans le cas d’une terminaison, cette attestation ainsi qu’un rapport de terminaison constitué de la déclaration annuelle et du rapport financier prévus à l’article 161 de la Loi; ce rapport porte sur la période comprise entre le 1er janvier de l’année en cours à la date de l’avis de terminaison donné aux participants jusqu’à la fin de l’acquittement de leurs droits.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 13.
16. Le relevé que l’établissement financier doit transmettre au participant en application de l’article 112 de la Loi doit indiquer le montant de la cotisation supplémentaire que l’employeur a versée à son profit au cours de l’exercice financier et fournir les renseignements prévus aux paragraphes 10 à 14 de l’article 57 et à l’article 59.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) de façon que le participant puisse connaître les résultats de l’évolution de ses comptes immobilisé et non immobilisé au cours de l’exercice.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 14; D. 436-2004, a. 7.
16.1. L’établissement financier doit annexer à la déclaration annuelle qu’il transmet en vertu de l’article 161 de la Loi une liste indiquant le nom et la date de l’adhésion ou du retrait, selon le cas, de chaque employeur qui est devenu partie ou a cessé d’être partie au régime au cours de l’exercice financier visé par la déclaration.
D. 436-2004, a. 7.
16.2. En cas de scission du régime, l’établissement financier doit fournir à chacun des participants visés par la scission, dans les 30 jours de celle-ci, un relevé mettant à jour à la date de la scission les informations contenues dans le dernier relevé annuel ou dans tout autre relevé postérieur portant sur les mêmes sujets transmis au participant.
D. 436-2004, a. 7.
16.3. L’établissement financier qui administre un régime de retraite simplifié doit tenir, relativement à chaque employeur partie au régime, un registre contenant:
1°  la date de son adhésion au régime et celle de son retrait du régime;
2°  la liste des modifications apportées à la partie du régime énonçant les dispositions qui lui sont particulières;
3°  une copie des avis transmis en vertu du troisième alinéa de l’article 11.1.
D. 436-2004, a. 7.
17. Pour l’application de la Loi et des règlements, exception faite du paragraphe 1 de l’article 176 de la Loi, les obligations du comité de retraite ou de ses membres incombent à l’établissement financier qui administre le régime de retraite simplifié. Pour l’application de l’article 16 et des paragraphes 1, 6 et 7 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, les obligations de l’employeur lui incombent.
Pour l’application de l’article 35 de la Loi, les obligations du comité de retraite incombent à l’employeur.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 115 de la Loi, les obligations du comité de retraite incombent au comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18 du premier alinéa de l’article 10 ou, à défaut, à l’employeur.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 15.
18. Le texte du régime doit être présenté dans un seul acte complet en lui-même, auquel il ne peut être incorporé aucune disposition externe. Il doit contenir, en page de titre ou en page couverture, la mention suivante: «Régime de retraite simplifié» et identifier séparément les dispositions applicables à tous les employeurs et l’ensemble des dispositions particulières applicables à chaque employeur.
D. 657-94, a. 1.
19. Un régime de retraite ne peut être valablement établi s’il résulte d’une modification à un régime déjà en vigueur, dont l’objet serait de le convertir en régime de retraite simplifié.
D. 657-94, a. 1.
SECTION IV.1
ACQUITTEMENT DES DROITS DES PARTICIPANTS ACTIFS LORS DE LA CONVERSION D’UN RÉGIME DE RETRAITE EN UN RÉGIME DE RETRAITE SIMPLIFIÉ
D. 436-2004, a. 8.
19.1. La présente section s’applique uniquement à un régime de retraite visé au paragraphe 2 ou 3 de l’article 116 de la Loi.
D. 436-2004, a. 8.
19.2. Un régime de retraite terminé au moyen d’un avis qui, en plus de respecter les exigences de l’article 204 de la Loi, stipule que le régime est terminé afin d’être converti en un régime de retraite simplifié établi auprès de l’établissement financier qu’il indique est, pourvu qu’il soit satisfait aux dispositions de l’article 19.3 du présent règlement, soustrait à l’application de l’article 236 de la Loi en ce qui concerne les droits non garantis des participants qui sont actifs à la date de la terminaison et qui adhèrent au régime de retraite simplifié.
Celui qui transmet l’avis prévu au premier alinéa doit en fournir sans délai une copie à Retraite Québec.
D. 436-2004, a. 8.
19.3. La date de la terminaison du régime ne peut être postérieure de plus de 60 jours à celle de la transmission de l’avis prévu à l’article 19.2.
La date à laquelle l’employeur partie au régime de retraite terminé adhère au régime de retraite simplifié mentionné à l’avis ne peut être postérieure à celle du jour qui suit la date de la terminaison.
D. 436-2004, a. 8.
19.4. Sont acquittés par le transfert de leur valeur dans le régime de retraite simplifié constitué auprès de l’établissement financier mentionné dans l’avis prévu à l’article 19.2 les droits non garantis des participants visés à cet article.
D. 436-2004, a. 8.
SECTION V
RÉGIMES DE RETRAITE DISPENSÉS DE LA VÉRIFICATION DU RAPPORT FINANCIER
D. 1466-95, a. 1.
20. Sont dispensés de la vérification du rapport financier prévue à l’article 161 de la Loi:
1°  le régime de retraite garanti;
2°  le régime de retraite simplifié;
3°  pour son premier exercice, le régime de retraite de moins de 50 participants et bénéficiaires dont la valeur marchande de l’actif net est inférieure à 1 000 000 $.
Est également dispensé, le régime de la catégorie visée au paragraphe 3, pour tout exercice ultérieur à son premier, à moins qu’à l’assemblée annuelle le tiers ou plus des participants et des bénéficiaires exige cette vérification pour l’exercice courant concerné. Le comité de retraite qui entend se prévaloir de cette dernière dispense doit, dans l’avis de convocation de l’assemblée et lors de celle-ci, informer les participants et les bénéficiaires de son intention et de leur droit d’en décider autrement.
D. 1466-95, a. 1; D. 1151-2002, a. 16.
SECTION VI
RÉGIMES INTERENTREPRISES
D. 280-99, a. 1.
21. Un régime de retraite interentreprises enregistré avant le 1er janvier 1990 qui comporte les caractéristiques mentionnées à l’article 22 et fait l’objet d’une modification visée au premier alinéa de l’article 23 est soustrait, à compter de l’enregistrement de cette modification et aux conditions énoncées à l’article 24, à l’application des dispositions des articles 39, 132, 142 et 143, du deuxième alinéa de l’article 144, des articles 145, 145.1, 146 et 200, des paragraphes 2 et 3 de l’article 201, des deuxième et troisième alinéas de l’article 202, du paragraphe 1 de l’article 203, de l’article 204 quant au droit de l’employeur de terminer le régime en l’absence de stipulation expresse du régime l’y autorisant, de l’article 216, du paragraphe 3 de l’article 218, des articles 220 à 230, du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9, des articles 230.0.1 à 230.8, du chapitre XIV.1, de l’article 317 et du premier alinéa de l’article 317.1 de la Loi ainsi qu’à l’application de l’article 52 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
D. 280-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 17; D. 1013-2011, a. 2.
22. Les caractéristiques que doit comporter le régime interentreprises visé à l’article 21 sont les suivantes:
1°  le régime est à cotisation et prestations déterminées;
2°  le régime compte, à la date de transmission de la demande d’enregistrement de la modification visant la soustraction à l’application des dispositions mentionnées à cet article, au moins 7 employeurs qui ont 15 participants actifs ou plus à leur service;
3°  suivant les termes du régime, aucun employeur n’a le pouvoir de le modifier directement ou indirectement, sous réserve, dans ce dernier cas, du consentement requis en vertu du paragraphe 3 de l’article 24 de la Loi;
4°  le régime n’est régi par aucune loi qui, semblable à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), émane d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec et seuls des travailleurs mentionnés à l’article 1 de la Loi peuvent y adhérer.
D. 280-99, a. 1.
23. La modification du régime visant la soustraction à l’application des dispositions mentionnées à l’article 21 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  la mention «Régime interentreprises soustrait à l’application de certaines dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite» est inscrite en page de titre ou en page couverture du régime;
2°  quiconque a le pouvoir de modifier le régime et, sauf si le régime, tel qu’en vigueur le 15 novembre 1988, ne comporte aucune stipulation attribuant tout ou partie de l’excédent d’actif à un ou plusieurs des employeurs en cas de terminaison du régime, tous les employeurs parties au régime consentent par écrit à la soustraction proposée et copie de leur consentement est jointe à la demande d’enregistrement de la modification;
3°  les participants du régime ont été informés par écrit des effets de la soustraction proposée, notamment de ceux qui suivent, et copie de cet avis est fournie à Retraite Québec et aux employeurs parties au régime:
a)  que les obligations de l’employeur quant au financement du régime se limitent au versement de la cotisation patronale prévue par le régime;
b)  que la soustraction à l’application des dispositions des articles 39 et 146, du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 et de l’article 228 de la Loi, comporte un risque plus élevé que les droits des participants soient réduits en cas d’insuffisance des cotisations patronales, de retrait d’un employeur ou de terminaison du régime;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  que la totalité de l’excédent d’actif en cas de terminaison du régime sera attribuée aux participants et bénéficiaires;
4°  il est démontré, au moyen d’une évaluation actuarielle du régime à la date de fin du dernier exercice financier qui précède la transmission de la demande d’enregistrement de la modification, que le degré de solvabilité du régime à cette date, calculé conformément au chapitre X de la Loi et aux règles établies par les paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 24 et arrondi, s’il n’est pas un nombre entier, à l’entier inférieur le plus près, est égal ou supérieur à 120%. Aux fins de cette évaluation, il n’est tenu compte d’aucune disposition du régime, à l’exception de celles résultant de l’application de l’article 60 de la Loi, qui exigerait que la valeur d’une prestation soit au moins égale à un pourcentage donné des cotisations salariales;
5°  il est attesté par le comité de retraite que tous les renseignements, avis ou documents requis en vertu de la Loi qui sont relatifs au régime en regard de la période antérieure à la date d’enregistrement de la modification visant la soustraction ont été transmis à Retraite Québec et que toute modification du régime intervenue avant cette date et concernant cette période a fait l’objet d’une demande d’enregistrement;
6°  Retraite Québec a avisé le comité de retraite qu’aucune question relative au régime n’est pendante devant elle.
Les paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et l’article 30 de la Loi ne s’appliquent pas à la modification visée au premier alinéa. De plus, malgré ces paragraphes de l’article 19, aucune modification du régime dont la demande d’enregistrement est transmise après la date d’enregistrement de la modification visée au premier alinéa ne peut entrer en vigueur à une date antérieure à cette date.
D. 1151-2002, a. 18; D. 1013-2011, a. 3.
24. Les conditions de la soustraction du régime sont les suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  malgré l’article 142 de la Loi, la période d’amortissement d’un déficit actuariel expire à la fin d’un exercice financier du régime qui se termine:
a)  au plus tard 3 ans après la date de l’évaluation actuarielle ayant déterminé le déficit, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel de solvabilité;
b)  au plus tard 6 ans après la date de l’évaluation actuarielle ayant déterminé le déficit, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel de capitalisation;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  si le rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime révèle que la cotisation patronale prévue au régime est inférieure à la cotisation d’exercice réduite des cotisations salariales et augmentée du plus élevé des montants suivants:
a)  la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel de capitalisation;
b)  le total des cotisations d’équilibre déterminées relativement aux déficits actuariels de solvabilité;
le comité de retraite doit présenter à Retraite Québec, dans les 4 mois suivant l’échéance du délai prévu à l’article 119 de la Loi pour la transmission de ce rapport, une demande d’enregistrement d’une modification du régime, touchant notamment les cotisations, les prestations ou les remboursements, dont l’effet est d’assurer que la cotisation patronale devienne suffisante;
9°  s’il n’est pas satisfait aux exigences du paragraphe 8, les employeurs parties au régime sont réputés avoir fait défaut de verser à la caisse de retraite leurs cotisations patronales et Retraite Québec peut alors terminer le régime en application de l’article 205 de la Loi;
10°  en outre des exigences de la section III du chapitre II de la Loi, une modification augmentant la valeur des engagements nés du régime ne peut être apportée au régime que si, en tenant compte de cette modification, le régime est solvable et que, soit le rapport relatif à l’évaluation actuarielle de tout le régime en fait état, soit ce fait est attesté par un actuaire dans un rapport qui décrit les hypothèses utilisées à cette fin;
11°  le régime ne peut faire l’objet d’une scission ou d’une fusion, à moins qu’il ne cesse d’être soustrait à l’application des dispositions mentionnées à l’article 21;
12°  à moins de stipulation contraire du régime, seul le comité de retraite peut terminer le régime;
13°  la totalité de l’excédent d’actif que comporte le régime en cas de terminaison est, malgré toute disposition contraire, attribuée de plein droit aux participants et bénéficiaires, incluant ceux qui conservent ce statut en vertu de l’un ou l’autre des articles 240.2, 308.3 et 310.1 de la Loi, au prorata de la valeur de leurs droits;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  toute somme recouvrée subséquemment à la date de terminaison du régime au titre de cotisations échues et non versées à cette date doit être affectée à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires, incluant, dans la mesure où la somme recouvrée est constitutive d’un excédent d’actif, ceux qui conservent ce statut en vertu de l’un ou l’autre des articles 240.2, 308.3 et 310.1 de la Loi, au prorata de la valeur de leurs droits.
D. 280-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 19; D. 1013-2011, a. 4; D. 345-2015, a. 1.
25. Un régime interentreprises cesse d’être soustrait à l’application des dispositions visées à l’article 21 dès qu’il n’est plus satisfait à l’une des caractéristiques mentionnées à l’article 22 ou à la condition établie au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23.
D. 280-99, a. 1.
25.1. Celui qui a le pouvoir de modifier un régime interentreprises visé à l’article 21 peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime que les mesures suivantes, ou l’une d’elles, soient prises aux fins de la première évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2009:
1°  l’application d’une méthode d’évaluation de l’actif qui, conformément aux modalités prévues par l’article 25.2, nivelle les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime aux fins de déterminer la valeur de cet actif selon l’approche de solvabilité;
2°  l’allongement, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015, de la période prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 24 pour amortir tout déficit actuariel de solvabilité déterminé le 31 décembre 2009 ou par la suite.
D. 1013-2011, a. 5.
25.2. Dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite de prendre la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 25.1:
1°  la période utilisée pour niveler les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif est celle fixée dans l’instruction, sous réserve d’un maximum de 5 ans;
2°  la méthode d’évaluation de l’actif indiquée dans l’instruction doit comporter la prise en considération des fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif au cours de cette période;
3°  l’actif du régime de retraite doit être établi conformément à cette méthode, aux fins de l’évaluation actuarielle visée à l’article 25.1 et des évaluations actuarielles subséquentes.
D. 1013-2011, a. 5.
25.3. Dans le cas où un régime de retraite a fait l’objet d’une instruction visée à l’article 25.1, la valeur de l’actif du régime déterminée selon l’approche de capitalisation ne peut être supérieure à celle qui serait déterminée à l’aide de la méthode d’évaluation de l’actif utilisée lors de la dernière évaluation actuarielle complète antérieure à celle visée à l’article 25.1.
D. 1013-2011, a. 5.
25.4. Le rapport relatif à la première évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite visé à l’article 21 dont la date est postérieure au 30 décembre 2009 doit, lors de sa transmission à la Régie, être accompagné d’un écrit par lequel celui qui a le pouvoir de donner l’instruction prévue à l’article 25.1 atteste soit que le rapport est établi conformément aux instructions qu’il a données au comité de retraite, soit qu’il n’a donné aucune instruction.
Malgré toute disposition inconciliable de la Loi, le comité de retraite a jusqu’au 26 décembre 2011 pour transmettre à la Régie des rentes du Québec le rapport relatif à la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2009.
D. 1013-2011, a. 5.
25.5. Les dispositions des articles 25.1 à 25.4 cessent de s’appliquer à l’égard d’un régime de retraite à la première des dates suivantes:
1°  la date, correspondant à celle de la fin d’un exercice financier du régime, fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet et transmis au comité de retraite par celui qui a le pouvoir de modifier le régime;
2°  la date de la fin du premier exercice financier du régime ayant débuté après le 31 décembre 2011.
D. 1013-2011, a. 5.
25.5.1. Celui qui a le pouvoir de modifier un régime interentreprises visé à l’article 21 peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime qu’une ou plusieurs des mesures suivantes soient prises aux fins de l’évaluation actuarielle complète du régime au 31 décembre 2012 et des évaluations actuarielles complètes subséquentes:
1°  l’application d’une méthode d’évaluation de l’actif qui, conformément aux modalités prévues par l’article 25.2, nivelle les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime aux fins de déterminer la valeur de cet actif selon l’approche de solvabilité;
2°  malgré l’article 142 de la Loi et malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 24, l’allongement à 15 ans de la période maximale pour amortir un déficit technique déterminé le 31 décembre 2012 ou par la suite;
3°  l’élimination des cotisations d’équilibre relatives à tout déficit technique déterminé à la date d’une évaluation actuarielle antérieure du régime.
D. 345-2015, a. 2.
25.5.2. Dans le cas où une instruction a été donnée au comité de retraite de prendre la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 25.5.1, l’article 25.2 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 345-2015, a. 2.
25.5.3. Dans le cas où le régime de retraite a fait l’objet d’une instruction visée à l’article 25.5.1, les dispositions de l’article 143, du deuxième alinéa de l’article 144 et des articles 145 et 145.1 de la Loi s’appliquent, malgré l’article 21, aux fins de l’acquittement des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire. Un acquittement fait conformément au présent article constitue un acquittement définitif des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire.
Toutefois, les conditions d’acquittement prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquittement des droits d’un participant qui a demandé le transfert de ses droits avant le 14 mai 2015 ni pour l’acquittement des droits d’un participant qui, à cette date, satisfait aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 99 de la Loi pour exercer le droit au transfert.
D. 345-2015, a. 2.
25.5.4. Le comité de retraite doit transmettre à la Régie, au plus tard le 28 juillet 2015, un rapport qui modifie ou remplace le rapport relatif à l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2012 et celui relatif à l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2013. Ces rapports doivent indiquer les mesures prises conformément à une instruction donnée au comité de retraite en application de l’article 25.5.1.
D. 345-2015, a. 2.
25.5.5. Les droits prévus au quatrième alinéa de l’article 14 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) sont versés à la Régie pour chaque mois complet de retard à compter du 28 juillet 2015.
D. 345-2015, a. 2.
25.5.6. Les dispositions des articles 25.5.1 à 25.5.3 cessent de s’appliquer à l’égard d’un régime de retraite à la première des dates suivantes:
1°  la date, correspondant à celle de la fin d’un exercice financier du régime, fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet et transmis au comité de retraite par celui qui a le pouvoir de modifier le régime;
2°  la date de la fin du premier exercice financier du régime ayant débuté après le 31 décembre 2014.
D. 345-2015, a. 2.
25.6. Le Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4), ne s’applique pas à un régime de retraite visé par l’article 21.
D. 1013-2011, a. 5.
SECTION VII
RÉGIMES DE RETRAITE FLEXIBLES
D. 1290-99, a. 1.
26. Un régime de retraite à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées qui permet à un participant de verser, sans contrepartie de l’employeur, une somme à être ultérieurement convertie en prestation accessoire, et qui satisfait aux exigences énoncées dans le bulletin numéro 96-3 du 25 novembre 1996 intitulé «Les régimes de pension flexibles», publié par la Division des régimes enregistrés de l’Agence du revenu du Canada, est dit «régime de retraite flexible». La somme ainsi versée et la prestation qui en découle, sont, aux fins de la présente section, respectivement une «cotisation accessoire optionnelle» et une «prestation accessoire optionnelle» si elles satisfont au sens donné à ces expressions dans ce bulletin.
D. 1290-99, a. 1.
27. Pour les fins de la présente section, les dispositions de la Loi portant sur les cotisations volontaires s’appliquent aux cotisations accessoires optionnelles, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1290-99, a. 1.
28. Un régime de retraite flexible qui satisfait aux conditions prévues par la présente section est soustrait, en ce qui concerne les cotisations accessoires optionnelles, à l’application des dispositions suivantes de la Loi:
1°  l’article 47 de telle sorte que, lorsque le participant ou bénéficiaire a acquis droit à une prestation au titre du régime de retraite, les cotisations accessoires optionnelles continuent, sous réserve des dispositions de l’article 45.1 de la Loi, de porter intérêt au taux visé à l’article 44 de la Loi jusqu’à ce qu’elles soient converties en prestations accessoires optionnelles;
2°  l’article 83 pourvu que le participant ait droit, à compter de la date à laquelle une rente commence à lui être servie au titre du régime, à la constitution de prestations accessoires optionnelles, dont la valeur est établie conformément à l’article 33 du présent règlement, avec ces cotisations portées à son compte;
3°  le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 86 et le paragraphe 1 de l’article 98 de façon à ce que, pour l’application des autres dispositions de ces articles, les cotisations accessoires optionnelles soient réputées avoir été converties, à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime, en prestations accessoires optionnelles le jour qui précède, selon le cas, le décès du participant, la date à laquelle il a cessé d’être actif ou la date de la demande de transfert;
4°  l’article 264 de telle sorte que ces cotisations soient incessibles et insaisissables dans la même mesure que des cotisations salariales.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 20.
29. En outre des exigences prescrites à l’article 14 de la Loi, le texte du régime de retraite flexible doit prévoir:
1°  le droit pour les participants de verser des cotisations accessoires optionnelles au régime, ainsi que les modalités et délais applicables à ce droit;
2°  la nature des prestations accessoires optionnelles que peut choisir le participant, les modalités et délais applicables à ce choix ainsi que la méthode pour calculer ces prestations et les modalités applicables à leur constitution;
3°  que les droits du participant résultant des cotisations accessoires optionnelles qu’il a versées se limitent à la valeur des prestations accessoires optionnelles que le régime prévoit lui reconnaître.
Le texte du régime doit aussi contenir, en page de titre, en page couverture ou dans les dispositions introductives du régime, la mention suivante: «Régime de retraite flexible soustrait à l’application de certaines dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite».
D. 1290-99, a. 1.
30. Pour les fins de la présente section, l’article 87 de la Loi doit s’appliquer de façon à ce que les cotisations accessoires optionnelles qui n’ont pas encore été converties en prestations accessoires optionnelles soient réputées ainsi converties le jour qui précède le décès du participant. Cette présomption doit par ailleurs avoir pour effet de procurer la plus grande majoration de la rente du participant en fonction des options disponibles en vertu du régime. De plus, la rente payable au conjoint du participant doit être établie en supposant que le participant recevait, avant son décès, la rente résultant de cette conversion.
D. 1290-99, a. 1.
31. Le paragraphe 2 de l’article 19 de la Loi ne s’applique pas à la modification visant à soustraire un régime à l’application des dispositions de la Loi mentionnées à l’article 28. De plus, l’article 30 de la Loi ne s’applique pas à l’enregistrement d’une telle modification ni à l’enregistrement d’un régime visé par la présente section.
D. 1290-99, a. 1.
32. L’employeur partie à un régime de retraite flexible doit s’engager, par écrit, à payer, en un seul versement, à tout participant qui lui est lié, une somme égale aux cotisations accessoires optionnelles excédentaires qui ne peuvent lui être remboursées directement par la caisse de retraite, dans la mesure où les dispositions du régime ne permettent plus la constitution de prestations avec tout ou partie de ces cotisations. Ces cotisations accessoires optionnelles excédentaires sont égales à la différence, à la date de la conversion des cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles, entre la valeur de ces cotisations et la valeur des prestations résultant du choix du participant ou de l’application du paragraphe 3 de l’article 28 ou de l’article 30. La valeur des prestations accessoires optionnelles doit être calculée en utilisant les hypothèses prévues à l’article 33.
L’engagement de l’employeur visé au premier alinéa s’étend au conjoint du participant en ce que, dans le cas où des cotisations accessoires optionnelles excédentaires font partie des droits du participant qui peuvent faire l’objet d’un partage ou d’une cession selon l’article 107 ou 110 de la Loi, l’employeur doit verser au conjoint, pour compléter la somme qui revient à celui-ci à la suite du partage ou de la cession, une part de ces cotisations proportionnelle à la valeur des droits attribués au conjoint par rapport à la valeur totale des droits qui peuvent faire l’objet du partage ou de la cession. Dans un tel cas, la somme payée par l’employeur au conjoint est déterminée de la façon prévue au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’engagement visé aux alinéas précédents doit être transmis au comité de retraite qui doit en joindre un exemplaire à la demande présentée à Retraite Québec en vertu de l’article 24 de la Loi pour l’enregistrement d’un régime visé par la présente section ou de la modification visant à soustraire un régime à l’application des dispositions de la Loi mentionnées à l’article 28. Une copie de cet engagement ainsi qu’un avis reprenant la limite prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 29 et décrivant les risques associés au versement de cotisations accessoires optionnelles, notamment ceux résultant de la date de prise de retraite et des caractéristiques du participant à cette date ainsi que du taux d’intérêt utilisé lors de la conversion ou du transfert des droits, doivent aussi être joints aux documents transmis aux participants et aux travailleurs admissibles en vertu de l’article 111 de la Loi. L’engagement doit aussi prévoir qu’en cas de décès du participant, le paiement doit être fait à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause. Pour l’application du présent article, le conjoint d’un participant est celui qui satisfait aux conditions prévues à l’article 85 de la Loi.
Sous réserve de l’article 45.1 de la Loi, les cotisations accessoires optionnelles excédentaires portent intérêt, entre la date de leur détermination et celle du paiement, au taux applicable aux cotisations volontaires en vertu de l’article 44 de la Loi. Le participant peut demander le paiement de la somme correspondant aux cotisations accessoires optionnelles excédentaires à compter de la date de leur détermination. Dès que l’employeur a effectué le paiement exigé par le présent article, il en avise le comité de retraite par écrit. Le compte de ces cotisations devient alors nul.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 21.
33. La valeur des prestations accessoires optionnelles doit être calculée suivant les hypothèses auxquelles réfère l’article 67.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), appliquées en tenant compte des mêmes règles et en utilisant le même type de table de mortalité.
Le régime peut toutefois prévoir, dans le cas où la conversion est effectuée autrement qu’en application du paragraphe 3 de l’article 28, que la valeur visée au premier alinéa est calculée en utilisant les mêmes hypothèses, mais en remplaçant, dans la norme de pratique, la référence au deuxième mois civil précédant la date du calcul par toute moyenne des taux au cours de la période allant du deuxième au vingt-cinquième mois précédant cette date.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 22; D. 159-2007, a. 3; D. 1013-2011, a. 6.
33.1. Le sommaire du régime de retraite prévu à l’article 111 de la Loi doit contenir, en plus des renseignements prévus par cet article ou exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), la description de chacun des sujets énoncés au premier alinéa de l’article 29 du présent règlement à l’exception de la méthode de calcul et des modalités de constitution des prestations que le participant peut choisir.
D. 1151-2002, a. 23.
33.2. Les cotisations accessoires optionnelles ne sont pas considérées comme des cotisations volontaires aux fins des relevés visés aux articles 35 à 36.
D. 1151-2002, a. 23.
34. (Abrogé).
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 24.
35. La première partie du relevé annuel qui, visé à l’article 112 de la Loi, est transmis à un participant actif ayant déjà versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les informations suivantes:
1°  les cotisations accessoires optionnelles inscrites séparément au compte du participant au cours de l’exercice financier ainsi que, depuis son adhésion au régime, le total de ces cotisations accumulées avec intérêt à la fin dudit exercice;
2°  dans le cas où le participant a déjà exercé des options quant aux prestations accessoires optionnelles, la nature des prestations choisies;
3°  le cas échéant et au moins tous les 3 ans, les cotisations accessoires optionnelles excédentaires à la date de la fin de l’exercice financier, établies en tenant compte des options exercées relativement aux prestations visées au paragraphe 2 et, dans le cas où le participant n’a pas exercé d’option quant à des cotisations accessoires optionnelles, en supposant qu’il a cessé sa participation active, qu’il a exercé son droit au transfert à cette date et que ces cotisations ont été converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 25.
35.1. La première partie du relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi qui est transmis à un participant non actif ayant déjà versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) en ce qui concerne le relevé transmis à un participant non actif, les informations suivantes:
1°  dans le cas où le participant a exercé des options quant aux prestations accessoires optionnelles, la nature des prestations choisies;
2°  dans le cas où le participant a droit à une rente différée, le total des cotisations accessoires optionnelles inscrites séparément au compte du participant avec les intérêts accumulés à la date de la fin de l’exercice financier;
3°  le cas échéant et au moins tous les 3 ans, les cotisations accessoires optionnelles excédentaires à la date de la fin de cet exercice, établies en tenant compte des options exercées relativement aux prestations visées au paragraphe 1 et, si le participant n’a pas exercé d’option quant à des cotisations accessoires optionnelles, en supposant que celles-ci ont été converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime.
D. 1151-2002, a. 26.
35.2. La première partie du relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi qui est transmis à un bénéficiaire dont les droits sont dérivés de ceux d’un participant qui a versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) en ce qui concerne le relevé transmis à un bénéficiaire, les informations prévues au paragraphe 3 de l’article 35.1.
D. 1151-2002, a. 26.
36. Le relevé prévu au premier alinéa de l’article 113 de la Loi qui est transmis à un participant ayant déjà versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les informations suivantes:
1°  les informations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 35 se rapportant à la période écoulée depuis la fin de l’exercice financier auquel se rapporte le dernier relevé annuel transmis au participant visé jusqu’à la date où il a cessé d’être actif;
2°  le cas échéant, les cotisations accessoires optionnelles excédentaires à la date où le participant a cessé d’être actif, établies en tenant compte des options qu’il a exercées relativement aux prestations accessoires optionnelles et, s’il n’a pas exercé d’option quant à des cotisations accessoires optionnelles, en supposant qu’il a exercé son droit au transfert à la date où il a cessé d’être actif et que ces cotisations ont été converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime, avec la mention qu’une somme égale à ces cotisations accessoires optionnelles excédentaires doit être payée par l’employeur en vertu de l’engagement écrit prévu à l’article 32.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 27.
37. Pour les fins de l’article 36.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), font partie des droits globaux du participant et sont assimilées à des droits en capital les cotisations accessoires optionnelles excédentaires accumulées pendant la période de participation du participant, réduites de toute somme versée par l’employeur en vertu du deuxième alinéa de l’article 32 et établies en supposant que le participant a exercé son droit au transfert à la fin de cette période et que les cotisations ont été converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 28; D. 1013-2011, a. 7.
38. Le régime de retraite flexible peut prévoir que des cotisations salariales versées par un participant avant la date de l’enregistrement de la modification visée à l’article 31 sont réputées être des cotisations accessoires optionnelles, dans la mesure où elles ont été versées dans le but de constituer des prestations accessoires optionnelles et que le participant a consenti par écrit à ce que ses cotisations soient ainsi considérées. Une telle modification doit aussi recevoir l’autorisation de Retraite Québec, tel que le requiert l’article 20 de la Loi.
D. 1290-99, a. 1.
SECTION VIII
RÉGIMES DE RETRAITE LIÉS
D. 1151-2002, a. 29.
39. Sont des régimes de retraite liés et sont seuls visés par la présente section les régimes de retraite auxquels un même employeur est partie et dont chacun comporte la stipulation prévue à l’article 41.
Un régime de retraite à cotisation déterminée ne peut être considéré comme un régime de retraite lié que si l’employeur qui y est partie est également partie à un régime à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées qui comporte la stipulation prévue à l’article 41.
D. 1151-2002, a. 29.
40. Dans la présente section, «période de participation continue» désigne la période comprise entre la date à laquelle le participant adhère à un régime de retraite lié, sauf si cette adhésion suit immédiatement la cessation de la participation active du participant à un régime lié au premier, et celle à laquelle ce participant cesse sa participation active à un régime lié auquel le même employeur est partie sans adhérer immédiatement à un autre pareil régime. La période de participation continue d’un participant prend toutefois fin dès que celui-ci change d’employeur, sauf en cas de substitution autorisée par Retraite Québec.
D. 1151-2002, a. 29.
41. Un régime de retraite lié doit indiquer clairement sous un titre approprié que le participant a droit, à la date où sa période de participation continue prend fin, à la prestation à laquelle il aurait droit s’il cessait sa participation active à cette date, établie en tenant compte des règles suivantes:
1°  sont également pris en considération, pour déterminer le droit du participant aux prestations et aux avantages accessoires qu’il prévoit, les services reconnus ou la période de participation active établis aux termes de tout autre régime de retraite lié auquel le participant a adhéré au cours de sa période de participation continue;
2°  le participant bénéficie même des modifications du régime qui, établies entre la date de la fin de sa participation active et celle de la fin de sa participation continue, améliorent les prestations ou les avantages accessoires offerts aux participants actifs appartenant à la catégorie de travailleurs dont il faisait partie avant la première de ces dates;
3°  dans le cas où le régime de retraite prévoit que la rente normale est établie d’après l’évolution de la rémunération du participant jusqu’à la fin de sa participation active, la prestation à laquelle le participant a droit à la date où sa période de participation continue prend fin est établie d’après l’évolution de sa rémunération jusqu’à cette date.
Le régime doit également indiquer sous le même titre le nom de tout régime auquel il est lié.
D. 1151-2002, a. 29.
42. Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à un régime de retraite lié, sous réserve des modifications suivantes:
1°  l’article 60, en insérant, dans le paragraphe 1 du premier alinéa et après le mot «droit», les mots «à la date où sa période de participation continue prend fin» et en remplaçant, dans le paragraphe 2 de cet alinéa, les mots «le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente» par les mots «le décès du participant met fin à sa période de participation continue»;
2°  l’article 60.1, en y remplaçant, dans le premier alinéa, les mots «qui cesse d’être actif» par les mots «dont la période de participation continue prend fin», dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots «où le participant cesse d’être actif» par les mots «où la période de participation continue du participant prend fin», dans la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots «le participant a cessé d’être actif» par les mots «la période de participation continue du participant a pris fin» et en remplaçant le troisième alinéa par le suivant:
«Si le décès du participant met fin à sa période de participation continue, la valeur de la prestation additionnelle doit être établie en supposant que cette période a pris fin le jour du décès pour une raison autre que le décès.»;
3°  l’article 61, en y remplaçant les mots «d’acquisition du droit à ces prestations» par les mots «où la période de participation continue du participant prend fin»;
4°  l’article 66, en y remplaçant les mots «qui cesse d’être actif» par les mots «dont la période de participation continue prend fin», et les mots «au cours de laquelle il a cessé sa participation active» et «où il a cessé d’être actif» par les mots «où sa période de participation continue a pris fin»;
5°  l’article 66.1, en y remplaçant les mots «qui a cessé d’être actif et dont la période de travail continu a» par les mots «dont la période de participation continue et la période de travail continu ont»;
6°  l’article 67, en y remplaçant les mots «qui cesse d’être actif» par les mots «dont la période de participation continue prend fin» et les mots «où le participant a cessé d’être actif» par les mots «où sa période de participation continue a pris fin»;
7°  le deuxième alinéa de l’article 71, en y insérant, après le mot «continu», les mots «mais pourvu que sa période de participation continue ait pris fin»;
8°  l’article 86, en remplaçant les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa par les suivants:
« 1°   si le décès du participant est postérieur à la date où sa période de participation continue a pris fin, à la valeur de toute rente à laquelle il avait droit avant son décès;
« 2°  si le décès du participant met fin à sa période de participation continue, à la valeur de la rente différée à laquelle il aurait eu droit si sa période de participation continue avait pris fin le jour du décès pour une raison autre que ce décès.»;
9°  le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 99, en y remplaçant les mots «le participant a cessé d’être actif» par les mots «la période de participation continue du participant a pris fin»;
10°  le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 99, en y remplaçant les mots «, qui a cessé d’être actif,» par les mots «dont la période de participation continue a pris fin»;
11°  l’article 102, en y remplaçant les mots «qui cesse d’être actif» par les mots «dont la période de participation continue prend fin»;
12°  l’article 113, en y remplaçant les mots «qu’un participant a cessé d’être actif, lui fournir ou fournir» par les mots «que la période de participation continue d’un participant a pris fin, fournir à celui-ci ou».
D. 1151-2002, a. 29.
43. Le participant à un régime de retraite lié qui, avant que prenne fin sa période de participation continue, est visé par le retrait d’un employeur partie au régime ou par la terminaison de celui-ci a droit à la prestation à laquelle il aurait droit si sa période de participation continue prenait fin à la date du retrait ou de la terminaison.
D. 1151-2002, a. 29.
44. En ce qui concerne le participant à un régime de retraite lié, les articles 15.0.2 et 15.0.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) s’appliquent en tenant compte de la date à laquelle la période de participation continue de ce participant prend fin plutôt que de celle à laquelle il cesse d’être actif.
D. 1151-2002, a. 29.
45. Pour l’application des articles 36.1 et 37 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les droits globaux du participant à un régime de retraite lié sont établis, si sa période de participation continue est en cours à la date de l’évaluation, en supposant qu’elle prend fin à cette même date.
D. 1151-2002, a. 29; D. 1052-2012, a. 2.
46. Le relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi qui est transmis au participant dont la participation active à un régime de retraite lié a cessé mais dont la période de participation continue n’a pas pris fin doit comporter tous les renseignements que doit contenir le relevé transmis à un participant actif sous réserve que, dans le cas où le relevé doit indiquer la valeur des droits du participant, la valeur indiquée doit être celle que le participant aurait pu transférer à la fin du dernier exercice financier si sa période de participation continue avait pris fin à cette date.
À compter de la fin de la période de participation continue du participant, la première partie du relevé annuel qui lui est transmis doit être conforme à l’article 59 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
D. 1151-2002, a. 29.
47. Le relevé visé au premier alinéa de l’article 113 de la Loi que le comité de retraite doit fournir lorsqu’il est informé que la période de participation continue d’un participant a pris fin doit contenir les renseignements prévus à l’article 58 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et, le cas échéant, à l’article 36 du présent règlement, étant entendu que, pour l’application de ces dispositions, il doit être tenu compte de la date où la période de participation continue du participant a pris fin plutôt que de celle où celui-ci a cessé d’être actif.
D. 1151-2002, a. 29.
SECTION IX
(Abrogée)
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
48. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
49. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
50. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
51. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
52. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
53. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
54. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
55. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
56. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
57. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
58. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
59. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
60. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
61. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
62. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
63. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
64. (Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1; D. 541-2010, a. 57.
SECTION X
RÉGIMES DE RETRAITE PAR FINANCEMENT SALARIAL
D. 159-2007, a. 5.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 159-2007, a. 5.
64.1. Dans la présente section, s’applique la Loi telle qu’elle se lisait le 31 décembre 2009 et une référence à une disposition de la Loi doit être lue comme une référence à une disposition de la Loi telle qu’elle se lisait le 31 décembre 2009.
Toutefois, le troisième alinéa de l’article 143, les articles 210.1 et 240.3 ainsi que l’article 14 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) sont applicables dans leur version postérieure au 31 décembre 2015.
Il en est de même du premier alinéa de l’article 199.1 de la loi qui s’applique lorsqu’un employeur ne compte plus de participants actifs à son service depuis 12 mois.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article 143, l’évaluation sommaire de solvabilité du régime prévue à l’article 84 du présent règlement est assimilée à l’avis de 119.1 dont il est question à cet article.
D. 1052-2012, a. 3; D. 833-2017, a. 1.
65. Est visé par la présente section et dit «régime de retraite par financement salarial» le régime de retraite qui réunit les caractéristiques suivantes:
1°  il s’agit d’un régime de retraite à prestations déterminées qui détermine à l’avance les cotisations patronales et la rente normale, ou la méthode pour les calculer;
2°  il est entré en vigueur après le 15 mars 2007;
3°  il stipule que le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale qui y est fixée, est à la seule charge des participants actifs au régime;
4°  il comporte une disposition ayant pour effet d’empêcher l’employeur qui y est partie – ou, dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel en vertu de l’article 11 de la Loi, l’ensemble des employeurs qui y sont parties ou l’un d’entre eux – de le modifier ou terminer directement ou indirectement de façon unilatérale;
5°  il prévoit qui peut terminer le régime et à quelles conditions;
6°  il prévoit que l’excédent d’actif peut être utilisé pour acquitter une cotisation afin de respecter les règles fiscales;
7°  il ne peut comporter de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
8°  il stipule que les participants et bénéficiaires seuls auront droit à l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison du régime et que l’excédent est réparti entre eux au prorata de la valeur de leurs droits;
9°  il stipule que les participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ont les mêmes droits en ce qui concerne l’excédent d’actif attribué à leur groupe de droits que les participants et bénéficiaires visés par la terminaison;
10°  il prévoit la règle pour fixer la date du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises;
11°  il prévoit que l’acquittement des droits se calcule en multipliant la valeur de ces droits par le degré de solvabilité du régime même dans les cas où ce degré est supérieur à 100%.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 2.
66. Ne sont pas visés par la présente section:
1°  un régime de retraite dans lequel la rémunération utilisée aux fins du calcul de la rente du participant correspond à la moyenne de ses dernières rémunérations;
2°  un régime de retraite dans lequel la rémunération utilisée aux fins du calcul de la rente du participant correspond à ses rémunérations les plus élevées pendant un nombre défini d’années;
3°  un régime de retraite dont la rente est augmentée automatiquement en raison de l’utilisation pour la déterminer d’un indice ou taux prévu au régime;
4°  un régime de retraite garanti.
D. 159-2007, a. 5.
67. Un régime de retraite par financement salarial ne peut être valablement établi par modification d’un régime de retraite déjà en vigueur, dont l’objet serait de le convertir en régime de retraite par financement salarial.
Aucune modification d’un régime de retraite par financement salarial ne peut avoir pour effet de le convertir en un régime de retraite n’appartenant pas à cette catégorie de régime.
D. 159-2007, a. 5.
§ 2.  — Règles et conditions de soustraction
D. 159-2007, a. 5.
68. Le régime de retraite par financement salarial est soustrait à l’application des dispositions suivantes de la Loi:
— Régime de retraite – l’article 7;
— Établissement et entrée en vigueur – le paragraphe 16 du deuxième alinéa de l’article 14;
— Cotisations – les articles 37, 39, 41, 42 et 44;
— Remboursement et prestations – les articles 60, 60.1 et 78 ainsi que le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 93;
— Transfert de droits et d’actifs – les articles 101 et 106;
— Financement et solvabilité – les articles 130 à 133, 140 et 142 à 146;
— Affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement de cotisations patronales – les articles 146.4 à 146.9;
— Scission et fusion – l’article 196, à l’exception du troisième alinéa;
— Liquidation des droits des participants et des bénéficiaires – les paragraphes 2 à 4 de l’article 200, l’article 207.5, le premier alinéa de l’article 210.1, le deuxième alinéa de l’article 224, les articles 228 à 230, 230.1, 230.2 à 230.8 et 240.2.
D. 159-2007, a. 5.
69. Les dispositions de la Loi mentionnées ci-dessous s’appliquent au régime de retraite par financement salarial, sous réserve des modifications suivantes:
1°  l’article 38, en supprimant les mots «, le cas échéant,»;
2°  l’article 61, en remplaçant le premier alinéa par le suivant:
«61. La valeur des prestations du participant doit être déterminée à la date d’acquisition du droit à ces prestations et suivant les hypothèses actuarielles déterminées par règlement.»;
3°  l’article 69.1, en remplaçant le paragraphe 3 du premier alinéa par le suivant:
« 3°  la valeur qui serait attribuée à ses droits aux fins de leur acquittement en supposant qu’il cesse d’être actif et exerce son droit au remboursement ou au transfert de ses droits à la date où il demande le paiement de la prestation;»;
4°  l’article 81, en remplaçant le deuxième alinéa par le suivant:
«Cette équivalence actuarielle doit être effectuée sur la base des hypothèses visées à l’article 61 qui, à la date où le participant a atteint l’âge normal de la retraite, ont été utilisées pour déterminer la valeur de prestations dont le droit a été acquis à cette date.»;
5°  l’article 82.1, en remplaçant le troisième alinéa par le suivant:
«Ces valeurs sont établies à la date de l’interruption du service de la rente d’invalidité suivant les hypothèses visées à l’article 61 qui, à cette date, étaient utilisées pour la détermination de la valeur de prestations.»;
5.1°  l’article 84, en remplaçant le premier alinéa par le suivant:
« La rente additionnelle doit être déterminée suivant les hypothèses actuarielles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime aux fins de la plus récente évaluation actuarielle de celui-ci.»;
6°  l’article 86, en remplaçant le paragraphe 2 du premier alinéa par le paragraphe suivant:
« 2°  si le participant n’avait pas droit à une rente avant son décès, à la valeur à laquelle il aurait eu droit s’il avait cessé d’être actif le jour du décès pour une raison autre que le décès et qu’il avait alors exercé son droit au remboursement ou au transfert de ses droits.»;
7°  l’article 98, en supprimant les mots «auxquelles s’applique l’article 60 et» à chaque fois que ceux-ci apparaissent dans le sous-paragraphe b du paragraphe 2 et le paragraphe 4 du premier alinéa;
7.1°  l’article 105, en remplaçant le premier alinéa par le suivant:
« Le montant de la rente versée en vertu d’un régime de retraite régi par la présente loi et constituée avec des sommes qui ont fait l’objet d’un transfert, même non visé par le présent chapitre, doit être déterminé suivant les hypothèses actuarielles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime aux fins de la plus récente évaluation actuarielle de celui-ci.»;
8°  l’article 122, en insérant, après le premier alinéa, les alinéas suivants:
«La méthode de capitalisation doit aussi comprendre l’hypothèse de l’indexation des rentes de l’ensemble des participants et bénéficiaires du régime, le 1er janvier de chaque année, selon l’augmentation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada pour chaque mois au cours de la période de 12 mois prenant fin le 31 décembre de l’année précédente, jusqu’à concurrence de 4%.
Cette exigence s’applique aussi aux cotisations servant au rachat d’années de service.
Le régime de retraite doit prévoir si un assureur garantit ou non les rentes de tous les retraités. Dans le cas où elles sont garanties, le régime indique si l’hypothèse de l’indexation des rentes s’applique jusqu’à la retraite ou après celle-ci aussi.
Le comité de retraite qui veut demander l’enregistrement d’une modification pour prévoir que l’indexation des rentes s’applique jusqu’à la retraite seulement, doit en aviser les retraités au moyen de l’avis prévu au paragraphe 1 de l’article 26 de la Loi.».
9°  l’article 123, en insérant, dans la troisième ligne du paragraphe 1 et après le mot «évaluation», les mots «ou sous forme d’un montant fixe par participant actif»;
9.1°  l’article 126 en insérant, après «capitalisé», aux endroits où ce mot se retrouve, «sans que l’hypothèse d’indexation prévue au paragraphe 8° de l’article 69 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) ne soit prise en compte»;
10°  l’article 134, en remplaçant, à chaque fois qu’il apparaît dans les premier et troisième alinéas, le numéro «133» par «91 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7)»;
11°  le titre du chapitre X.1 et les articles 146.1 à 146.3, en remplaçant, à chaque fois qu’il apparaît dans ces dispositions, le mot «patronales» par le mot «salariales»;
12°  l’article 198:
a)  en remplaçant la deuxième phrase du deuxième alinéa par la suivante: «Cette date ne peut être postérieure à la fin de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel une dernière cotisation est requise quant aux participants liés à l’employeur.»;
b)  en ajoutant, après le troisième alinéa, le suivant: «Cesse d’être participant à un régime interentreprises, le titulaire d’une rente garantie constituée directement auprès d’un assureur à la suite du retrait de l’employeur du régime.»;
13°  l’article 202:
a)  en remplaçant, à la fin du deuxième alinéa, les mots «, avec l’autorisation de la Régie et aux conditions qu’elle fixe, à celle de la prochaine évaluation actuarielle complète du régime» par les mots «à la date et selon les conditions fixées par la Régie»;
b)  en supprimant le troisième alinéa;
14°  l’article 204, en remplaçant le premier alinéa par le suivant:
«204. Celui qui a le pouvoir de terminer le régime de retraite ne peut le faire qu’au moyen d’un avis écrit de terminaison transmis aux participants et bénéficiaires visés, à chaque association accréditée qui représente des participants, à l’employeur, au comité de retraite et, le cas échéant, à l’assureur.»;
15°  l’article 212, en remplaçant, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1, les mots «des prestations auxquelles s’applique l’article 60 et» par les mots «de prestations»;
16°  l’article 226, en insérant, dans la première ligne et après le mot «retraite», les mots «et lors du retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises».
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 3.
70. Le régime de retraite par financement salarial est soustrait à l’application de l’article 52 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
D. 159-2007, a. 5.
71. Les dispositions de ce règlement mentionnées ci-dessous s’appliquent au régime de retraite par financement salarial, sous réserve des modifications suivantes:
1°  l’article 4:
a)  en remplaçant le paragraphe 6 du premier alinéa par le suivant:
« 6°  la cotisation salariale prévue au régime, si celle-ci est supérieure à la cotisation prévue aux articles 79 et 92 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7);»;
b)  en remplaçant, dans le paragraphe 15 du premier alinéa, les mots et numéros «des articles 133, 134 ou 140 de la Loi» par les mots et numéros «de l’article 134 de la Loi et des articles 91 et 92 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;»;
c)  en remplaçant le paragraphe 19 du premier alinéa par le suivant:
« 19°  une description des ajustements aux cotisations résultant de l’application du deuxième alinéa de l’article 80 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;»;
d)  en supprimant le deuxième alinéa;
2°  l’article 15.3:
a)  en remplaçant les premier et deuxième alinéas par le suivant:
« 15.3 Lorsque la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi est acquittée sur les droits du participant au titre du régime qui ne sont pas visés à l’article 15.1, le comité de retraite établit à la date du paiement un montant de rente égal au montant «M» de la formule suivante:
« 

R x p = M
-
v
« «R» représente la rente normale qui, déterminée selon la valeur des droits du participant à la date du paiement, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente;
« «p» représente la prestation payée;
« «v» représente la valeur des droits du participant établie selon le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 69.1 de la Loi.»;
b)  en remplaçant, à chaque fois qu’il apparaît dans le troisième alinéa, le mot «deuxième» par le mot «premier»;
3°  l’article 48, en remplaçant le premier alinéa par le suivant:
« Doivent être ajoutés au montant qui revient au conjoint des intérêts calculés au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, déduction faite des frais de placement et d’administration.»;
4°  l’article 54, en remplaçant le premier alinéa par les suivants:
« 54. Dans le cas où aucune rente n’est servie au participant à la date de l’exécution du partage ou de la cession de droits en rente, le comité de retraite établit à cette date un montant de rente égal au montant «M» de la formule suivante:
« 

A x c = M
-
p
« «A» représente la rente normale qui, déterminée selon la valeur des droits du participant à la date de l’exécution du partage ou de la cession, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente;
« «c» représente la somme qui correspond aux droits qui reviennent au conjoint à la suite du partage ou de la cession;
« «p» représente la valeur considérée pour les fins du partage ou de la cession des droits du participant.
« Le comité de retraite doit conserver ce montant dans ses registres.»;
5°  l’article 56.0.3, en remplaçant le premier alinéa par les suivants:
« 56.0.3. Dans le cas où les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits du participant qui sont des droits en rente au sens de l’article 33, aucune rente n’étant par ailleurs servie au participant à la date où est pratiquée la saisie, le comité de retraite établit à cette date un montant de rente égal au montant «M» de la formule suivante:
« 

R x s = M
-
v
« «R» représente la rente normale qui, déterminée selon la valeur des droits du participant à la date où est pratiquée la saisie, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente;
« «s» représente la somme payée en exécution de la saisie;
« «v» représente la valeur des droits du participant considérée pour les fins de la saisie.
« Le comité de retraite doit conserver ce montant dans ses registres.»;
6°  l’article 56.1:
a)  en supprimant les paragraphes 1 et 6;
b)  en ajoutant, à la fin, l’alinéa suivant:
« Il doit également indiquer:
« 1°  que le régime est soustrait à plusieurs dispositions de la Loi;
« 2°  que le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale, est assumé par les participants actifs au régime;
« 3°  que les droits des participants et bénéficiaires au titre du régime ne peuvent être indexés que si le régime demeure capitalisé;
« 4°  que l’excédent d’actif accumulé à la terminaison du régime est entièrement attribué aux participants et bénéficiaires du régime et réparti entre eux au prorata de la valeur de leurs droits.»;
7°  l’article 57, en remplaçant le paragraphe 1 du deuxième alinéa par le suivant:
« 1°  la valeur des droits du participant à la fin de cet exercice ainsi que celle qu’il aurait pu transférer compte tenu du degré de solvabilité du régime à cette date, avec une mention expliquant que ces informations ne sont fournies qu’à titre indicatif et que ces valeurs sont susceptibles de variations importantes en raison notamment des fluctuations des taux d’intérêts, des variations du degré de solvabilité du régime ainsi que des conditions de paiement des prestations;»;
8°  l’article 58:
a)  en supprimant le sous-paragraphe g du paragraphe 4;
b)  en remplaçant le paragraphe 9 par le suivant:
« 9°  le degré de solvabilité du régime de retraite qui aurait été considéré pour l’acquittement des droits du participant s’il avait exercé son droit au remboursement ou au transfert de ses droits à la date où il a cessé d’être actif, avec l’indication que le régime était capitalisé ou partiellement capitalisé, selon le cas, à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime;»;
9°  l’article 59, en remplaçant le paragraphe 1 du deuxième alinéa par le suivant:
« 1°  la valeur des droits du participant à la fin de l’exercice financier ainsi que celle qu’il aurait pu transférer compte tenu du degré de solvabilité du régime à cette date, avec une mention expliquant que ces informations ne sont fournies qu’à titre indicatif et que ces valeurs sont susceptibles de variations importantes en raison notamment des fluctuations des taux d’intérêts, des variations du degré de solvabilité du régime ainsi que des conditions de paiement des prestations;»;
10°  l’article 59.0.1, en supprimant le paragraphe 6;
11°  l’article 59.0.2:
a)  en remplaçant le paragraphe 1 du premier alinéa par le suivant:
« 1°  le degré de solvabilité du régime de retraite établi, soit à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime, soit à celle de la fin du dernier exercice financier terminé du régime, selon la plus récente, et, si ce degré est inférieur à 100%, les mesures prises pour lui faire atteindre ce niveau;»;
b)  en remplaçant, à chaque fois qu’ils apparaissent dans le paragraphe 5 du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, les mots «de la cotisation patronale» par les mots «des cotisations salariales».
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 4.
72. Pour les fins du partage, de la cession et de la saisie des droits du participant, la valeur qui doit être considérée comme valeur des droits globaux du participant ou comme valeur des droits accumulés pendant le mariage est égale au produit de la valeur établie conformément aux dispositions pertinentes des articles 35.2, 37, 39 et 41 à 45 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) par le degré de solvabilité du régime à la date à laquelle est établie la valeur des droits du participant. Seule la valeur résultant de l’opération prévue au présent article doit être indiquée à la première partie du relevé prévu par l’article 35 de ce règlement.
D. 159-2007, a. 5.
§ 3.  — Règles particulières
D. 159-2007, a. 5.
73. L’avis prévu à l’article 16 de la Loi doit mentionner que le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale, sera assumé par les participants actifs au régime.
D. 159-2007, a. 5.
74. La demande d’enregistrement présentée selon l’article 24 de la Loi doit être accompagnée d’une déclaration écrite de chaque association accréditée qui représente des travailleurs admissibles ou des participants actifs au régime attestant que celle-ci consent au nom de ceux qu’elle représente aux obligations qui incombent à chacun d’eux en vertu du régime ou de la modification, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  le comité de retraite atteste qu’il a obtenu la déclaration de chaque association et qu’il peut la présenter à Retraite Québec sur demande;
2°  la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude;
3°  la modification résulte de l’application des articles 199 et 199.1 de la Loi ou de l’article 94;
4°  la modification porte sur l’ajustement des prestations prévu à l’article 86 et respecte en tous points les modalités prévues à cet effet au régime;
5°  la modification n’implique pas d’engagements supplémentaires pour le régime ni l’utilisation d’excédents d’actif.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 5.
75. Sous réserve des règles fiscales, le régime de retraite peut compter des travailleurs qui sont représentés ou non par une association accréditée.
Le comité de retraite qui veut demander l’enregistrement du régime, ou d’une modification qui en augmente les engagements, doit en donner un préavis écrit de 40 jours à chaque travailleur non représenté.
L’avis préalable à la demande d’enregistrement d’un régime doit mentionner que le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale, est assumé par les participants actifs au régime, que les droits des participants et bénéficiaires peuvent être indexés pourvu que le régime demeure capitalisé et que l’excédent d’actif accumulé à la terminaison du régime est entièrement attribué aux participants et bénéficiaires du régime et réparti entre eux au prorata de la valeur de leurs droits. L’avis préalable à la demande d’enregistrement d’une modification doit contenir les renseignements prévus au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 26 de la Loi.
Ces avis doivent également informer les intéressés qu’ils peuvent, dans les 30 jours de la date de réception de l’avis, faire connaître au comité de retraite, par écrit, leur opposition aux obligations qui leur incombent en vertu du régime ou de la modification, selon le cas.
Retraite Québec ne peut enregistrer le régime ou la modification que si la demande d’enregistrement est accompagnée d’une déclaration écrite du comité de retraite attestant que moins de 30% des travailleurs visés au deuxième alinéa ont manifesté leur opposition selon le quatrième alinéa.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une modification visée aux paragraphes 2 à 5 du deuxième alinéa de l’article 74.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 6.
76. Retraite Québec ne peut enregistrer un régime de retraite visé par la présente section ou une modification d’un tel régime que si le rapport visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi démontre, selon le cas, que le régime de retraite dont l’enregistrement est demandé est capitalisé et solvable à la date de son entrée en vigueur ou que la modification demandée est conforme à l’article 85.
Cette interdiction ne s’applique pas si la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 7.
77. La cotisation salariale est la quote-part que le participant actif est tenu de verser ou la somme qu’il choisit de verser, avec contrepartie de l’employeur.
La cotisation patronale est la quote-part que l’employeur est tenu de verser.
La cotisation volontaire est celle qui est versée par le participant et qui ne sert pas à financer les prestations prévues par le régime de retraite.
Les cotisations volontaires sont placées dans un compte distinct des autres cotisations jusqu’à la retraite.
D. 159-2007, a. 5.
78. Au plus tard 30 jours après la production du rapport d’évaluation actuarielle, le comité de retraite doit informer les participants actifs de toute modification de la cotisation salariale qui en découle. À cette fin, un avis est transmis à chaque association accréditée les représentant ainsi qu’à chaque participant non représenté par une telle association les informant que cette modification entrera en vigueur sans autre consultation selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 80.
Toutefois, il peut être prévu à un régime de retraite que les participants actifs peuvent choisir qu’il soit procédé à un ajustement du crédit de rente plutôt qu’à une modification du taux de cotisation. En un tel cas, il doit être indiqué, dans l’avis prévu au premier alinéa, que les participants doivent se prononcer sur la modification de la cotisation salariale prévue et que le crédit de rente sera ajusté en conséquence pour chaque association accréditée ou pour chaque groupe de participants non représentés qui n’a pas accepté cette proposition, les règles de consultation prévues aux articles 74 ou 75 s’appliquant en y faisant les adaptations nécessaires.
Les modifications qui doivent être apportées au régime à la suite de la décision des participants actifs le sont sans autre consultation.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 8.
79. Un participant actif doit, au cours de chaque exercice financier du régime de retraite, verser la cotisation salariale qui, ajoutée à la cotisation patronale et aux cotisations des autres participants actifs, égale la somme de la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 124 et 125 de la Loi et de tout montant d’amortissement établi en application de l’article 90.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 9.
80. La cotisation salariale et la cotisation d’équilibre sont payées en versements égaux, selon la périodicité prévue au régime. Les versements peuvent représenter un tarif horaire ou un taux de rémunération; ce taux doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par Retraite Québec.
Lorsque la cotisation salariale n’est pas déterminée en début d’exercice, le participant continue à verser la cotisation fixée pour l’exercice précédent. Toute variation des mensualités de la cotisation établie par une évaluation actuarielle du régime prend effet à la date de début de l’exercice financier suivant le premier exercice financier auquel se rapporte le calcul de cette cotisation.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 10.
81. La cotisation patronale doit être versée en autant de mensualités égales qu’il y a de mois dans l’exercice financier du régime de retraite et au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun de ces mois. Les mensualités peuvent toutefois représenter un tarif horaire ou un taux de la rémunération, ou un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs; ce taux ou pourcentage doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par Retraite Québec.
D. 159-2007, a. 5.
82. Toute cotisation porte intérêt, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle doit être versée à la caisse de retraite ou à l’assureur, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, déduction faite des frais de placement et d’administration ou, si le régime le prévoit et dans la mesure où la cotisation est relative à des remboursements ou prestations qui demeurent garantis, au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada.
D. 159-2007, a. 5.
83. Sauf en cas de terminaison ou de retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises, l’acquittement des droits se calcule en utilisant la valeur des droits multipliée par le degré de solvabilité du régime, conformément au troisième alinéa de l’article 143 de la Loi.
Cette valeur ne peut être inférieure aux sommes suivantes, avec les intérêts accumulés:
1°  la somme des montants portés au compte du participant à la suite de transferts, même non visés à l’article 98 de la Loi;
2°  les sommes qu’il a versées selon une option lui donnant droit à une prestation au titre de services se rapportant à une période de travail au cours de laquelle aucune cotisation patronale ne fut versée pour son compte;
3°  le total des cotisations qu’il a versées.
Les cotisations volontaires sont remboursées avec intérêts, sans égard au degré de solvabilité du régime de retraite.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi, le régime ne peut prévoir de dispositions plus avantageuses que celles prévues au présent article.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 11.
84. Le degré de solvabilité du régime considéré pour l’application de l’article 83 est le plus récent de celui déterminé lors de la dernière évaluation actuarielle du régime, de celui établi à la fin du dernier exercice financier terminé du régime ou de celui déterminé selon la périodicité prévue par le régime. Le degré de solvabilité le plus récent s’apprécie au jour de la réception par le comité de retraite de la demande d’exercice des droits visés à l’article 83.
Le comité de retraite doit établir ou faire établir le degré de solvabilité du régime à la fin de chaque exercice financier du régime se terminant à une date autre que celle d’une évaluation requise en vertu du paragraphe 3 de l’article 118 de la Loi ou à la date prescrite selon la périodicité inférieure à un exercice prévue par le régime. À cette fin, l’actuaire chargé de préparer le rapport relatif à une évaluation requise en vertu du paragraphe 1 ou 3 de l’article 118 de la Loi doit définir dans ce rapport une méthode qui, tenant compte du rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime et de l’évolution du taux d’évaluation, permettra d’établir sommairement le degré de solvabilité en tout temps avant la date de la prochaine telle évaluation.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 12.
85. Sauf dans le cas où elle est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude, une modification d’un régime de retraite qui augmente les engagements nés du régime ne peut entrer en vigueur que si celui-ci demeure capitalisé lorsqu’il s’agit d’une modification prévue au premier alinéa de l’article 86 ou, lorsqu’il demeure capitalisé et solvable s’il s’agit d’une autre modification, une fois pris en compte les engagements résultant de la modification.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 13.
86. Un régime de retraite peut, sous réserve de l’article 85, être modifié, de façon à ce que la rente de chacun des participants et des bénéficiaires soit ajustée selon l’indice des prix à la consommation pour le Canada, cet ajustement ne pouvant être inférieur à 0%, ni supérieur à 4%. Les modalités d’application d’une telle disposition doivent être prévues au régime.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’aux droits des participants non retraités dans le cas du régime de retraite qui garantit les rentes des retraités et dont l’hypothèse de l’indexation des rentes de l’ensemble des participants et bénéficiaires du régime se fonde sur un financement basé sur l’indexation des rentes jusqu’à la retraite.
La modification prévue aux premier et deuxième alinéas ne peut entrer en vigueur à une date qui soit antérieure à celle de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime ni postérieure de plus d’un an à cette dernière date.
L’ajustement des prestations des participants et des bénéficiaires prévu au régime doit être effectué intégralement avant que l’excédent d’actif ne puisse être utilisé aux fins suivantes:
1°  toute autre modification augmentant les droits des participants et des bénéficiaires;
2°  toute affectation d’une part de celui-ci à l’acquittement de cotisations salariales.
Le cas échéant, le régime devra demeurer capitalisé et solvable pour que l’excédent d’actif puisse être utilisé à ces fins.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi, aucune modification ne peut être apportée au régime si ce n’est en conformité avec les dispositions du présent article.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 14.
87. Une modification du régime de retraite ayant pour objet d’ajuster les droits des participants et bénéficiaires du régime conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 86 s’applique aux montants établis conformément aux articles 15.3, 54 et 56.0.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
D. 159-2007, a. 5.
88. (Abrogé).
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 15.
89. Toute somme qui fait l’objet d’un transfert dans le régime de retraite doit, à la date du transfert et même si celui-ci n’est pas visé par le chapitre VII de la Loi, être convertie, sur la base des hypothèses actuarielles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime aux fins de la plus récente évaluation actuarielle de celui-ci, en un montant de rente normale.
La valeur des droits transférés en dehors du régime est établie selon les articles 83 et 84.
D. 159-2007, a. 5.
90. Les montants d’amortissement à verser relativement à un déficit actuariel pour tout ou partie de chaque exercice financier du régime de retraite compris dans la période d’amortissement, sont répartis selon les modalités prévues au régime de retraite.
Pour l’application du premier alinéa, les prévisions relatives à la masse salariale et au nombre des participants actifs sont les mêmes que celles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime aux fins de la dernière évaluation actuarielle de celui-ci.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 16.
91. Lorsque la cotisation salariale prévue par le régime est supérieure à celle requise en vertu de l’article 79, l’excédent versé depuis la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime peut servir à réduire, dans l’ordre suivant, les montants qui restent à verser relativement à:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  tout déficit actuariel technique;
3°  tout déficit actuariel de modification.
Cette réduction doit, le cas échéant, être effectuée lors de la première évaluation de tout le régime qui suit le versement des cotisations excédentaires.
Si la cotisation excédentaire ne suffit pas à éteindre un déficit ou une somme visés au premier alinéa, la réduction s’opère proportionnellement sur chacun des montants qui restent à verser. En outre, s’il existe plusieurs de ces déficits ou de ces sommes, la réduction s’opère en procédant du plus ancien au plus récent.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 17.
92. (Abrogé).
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 18.
93. Les articles 210.1, 236 et 237 de la Loi s’appliquent aux droits et rentes des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 19.
94. Dans le cas où, en raison d’une décision concernant l’accréditation d’une association de salariés ou d’une décision d’un groupe donné de participants prévu par le régime de retraite, certains participants actifs à un régime cessent de satisfaire aux conditions fixées par le régime pour être un travailleur admissible à celui-ci, les dispositions de la Loi et de ses règlements d’application relatives au retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Dans ce cas, sont considérés comme visés par le retrait:
1°  les participants actifs qui cessent d’être des travailleurs admissibles au régime en raison de la décision en question;
2°  les participants non actifs qui auraient cessé d’être des travailleurs admissibles s’ils avaient été actifs à la date de la décision;
3°  les bénéficiaires dont les droits dérivent de ceux de participants qui auraient cessé d’être des travailleurs admissibles s’ils avaient été actifs à la date de la décision.
Toutefois, dans le cas où, en raison de la décision visée au premier alinéa, les participants visés à cet alinéa deviennent admissibles à un autre régime de retraite de la même catégorie, le régime auquel ils cessent de participer activement doit faire l’objet d’une modification concernant la scission de son actif et de son passif. À défaut par celui à qui le régime en confie le pouvoir de procéder à une telle modification dans les 30 jours de la date à laquelle le comité de retraite est informé de la décision, le comité doit le faire lui-même. Doivent être visés par la scission les participants et bénéficiaires visés par les paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa.
D. 159-2007, a. 5.
95. Retraite Québec ne peut autoriser:
1°  la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite par financement salarial entre plusieurs régimes dont l’un n’appartient pas à cette catégorie;
2°  la fusion de l’actif et du passif d’un régime de retraite par financement salarial avec ceux d’un régime n’appartenant pas à cette catégorie.
Dans le cas où le régime de retraite dont l’actif et le passif sont scindés était partiellement capitalisé à la date de la scission et dans celui où l’un ou l’autre des régimes dont les actifs et les passifs sont fusionnés était partiellement capitalisé à la date de la fusion, le déficit actuariel affectant tout régime issu de l’opération est considéré comme une suite du déficit déterminé auparavant et doit être amorti à l’intérieur de la période qui restait pour amortir ce déficit.
D. 159-2007, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1160-90, 1990 G.O. 2, 3261
D. 1893-93, 1993 G.O. 2, 9166
D. 657-94, 1994 G.O. 2, 2505
D. 1466-95, 1995 G.O. 2, 4754 et 4999
D. 280-99, 1999 G.O. 2, 757
D. 1290-99, 1999 G.O. 2, 5925
D. 1151-2002, 2002 G.O. 2, 6975
D. 436-2004, 2004 G.O. 2, 2355
D. 798-2006, 2006 G.O. 2, 4235
D. 1098-2006, 2006 G.O. 2, 5649
D. 159-2007, 2007 G.O. 2, 1342
D. 541-2010, 2010 G.O. 2, 2833
D. 1013-2011, 2011 G.O. 2, 4592
D. 1052-2012, 2012 G.O. 2, 5103
D. 345-2015, 2015 G.O. 2, 982
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
D. 833-2017, 2017 G.O. 2, 3999