q-2, r. 9.01 - Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité

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chapitre Q-2, r. 9.01
Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31.0.6).
CHAPITRE I
DOMAINE D’APPLICATION
D. 871-2020, c. I.
1. Le présent règlement s’applique à la conception d’un système de gestion des eaux pluviales, ne desservant pas des sites à risque au sens du paragraphe 4 de l’article 218 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), admissible à une déclaration de conformité en vertu de ce règlement.
Il détermine, au chapitre II, les types d’ouvrages qui peuvent être utilisés dans la conception du système de gestion des eaux pluviales, au chapitre III, les normes générales de conception et, au chapitre IV, les normes particulières de conception applicables à certains ouvrages.
Les normes de conception prévues par le présent règlement visent à permettre notamment:
1°  de réduire annuellement, pour les surfaces drainées vers le système de gestion des eaux pluviales, d’au moins 80% les concentrations de matières en suspension contenues dans les eaux pluviales avant leur rejet vers l’environnement et ce, pour 90% des événements de précipitations annuels;
2°  de minimiser l’érosion accélérée des milieux humides et hydriques récepteurs;
3°  de ne pas augmenter la fréquence d’inondation des milieux humides et hydriques récepteurs et de ne pas réduire le niveau de service des infrastructures situées dans la zone d’influence du système de gestion des eaux pluviales les traversant.
Les règles prévues par le présent règlement s’appliquent également à la conception de l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales, avec les adaptations nécessaires.
D. 871-2020, a. 1.
CHAPITRE II
OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
D. 871-2020, c. II.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
D. 871-2020, sec. I.
2. Pour l’application du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), seuls les ouvrages de gestion des eaux pluviales suivants peuvent être utilisés:
1°  un système de rétention sec décrit à la section II du chapitre II;
2°  un système de rétention à volume permanent décrit à la section III du chapitre II;
3°  un fossé engazonné décrit à la section IV du chapitre II;
4°  un séparateur hydrodynamique décrit à la section V du chapitre II;
5°  une technologie commerciale de traitement des eaux pluviales décrite à la section VI du chapitre II.
D. 871-2020, a. 2.
SECTION II
SYSTÈME DE RÉTENTION SEC
D. 871-2020, sec. II.
3. Un système de rétention sec est un ouvrage de rétention qui a pour fonction de réduire les débits des eaux pluviales transitant par un système de gestion des eaux pluviales avant leur rejet vers le lac ou le cours d’eau récepteur et, le cas échéant, de réduire la concentration des matières en suspension de ces eaux.
D. 871-2020, a. 3.
4. Un système de rétention sec est composé des éléments suivants:
1°  une zone d’accumulation des eaux et des sédiments;
2°  des dispositifs de contrôle des débits;
3°  un déversoir d’urgence;
4°  une rampe d’accès pour l’entretien.
D. 871-2020, a. 4.
5. Un système de rétention sec, qui a également pour fonction de réduire la concentration des matières en suspension, doit inclure un ouvrage de prétraitement qui satisfait aux exigences prévues aux articles 56 à 59 ainsi qu’un microbassin qui satisfait aux exigences prévues aux articles 71 à 75.
Un ouvrage de prétraitement n’est pas requis si l’une des conditions suivantes est respectée:
1°  les eaux pluviales sont issues d’un territoire dont la classe d’usage dominante est résidentielle et qui est desservi par une route locale ayant les caractéristiques décrites au tableau 2.1:
Tableau 2.1 Routes locales en milieu rural ou urbain
CaractéristiquesRuralUrbain
CirculationMouvements de circulation d’importance secondaireMouvements de circulation d’importance secondaire
Accès aux propriétésPrioritairesPrioritaires
Débit de circulation< 1 000 véhicules par jour< 3 000 véhicules par jour
Écoulement de la circulationInterrompuInterrompu
Vitesse de base50 à 80 km/h30 à 50 km/h
Vitesse de marche moyenne
(écoulement ininterrompu)
50 à 70 km/h20 à 40 km/h
Types de véhiculePrincipalement des automobiles, petits et moyens camions, poids lourds occasionnels et véhicules de fermePrincipalement des automobiles et des véhicules de service
Raccordements habituelsRoutes locales et collectricesRoutes locales et collectrices
2°  la somme des surfaces imperméables qui sont drainées vers le système de rétention sec n’excède pas 250 m2.
D. 871-2020, a. 5.
6. Un système de rétention sec est un système qui doit se vider complètement après la fin d’un événement de précipitation à l’exception du microbassin à la sortie.
D. 871-2020, a. 6.
7. Un système de rétention sec assujetti à la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01) n’est pas un ouvrage de gestion des eaux pluviales aux fins du présent règlement.
D. 871-2020, a. 7.
SECTION III
SYSTÈME DE RÉTENTION À VOLUME PERMANENT
D. 871-2020, sec. III.
8. Un système de rétention à volume permanent est un ouvrage de rétention qui a pour fonction de réduire les débits des eaux pluviales transitant par un système de gestion des eaux pluviales avant leur rejet vers le lac ou le cours d’eau récepteur et, le cas échéant, de réduire la concentration des matières en suspension de ces eaux.
D. 871-2020, a. 8.
9. Un système de rétention à volume permanent est composé des éléments suivants:
1°  une zone d’accumulation des eaux et des sédiments;
2°  des dispositifs de contrôle des débits;
3°  un déversoir d’urgence;
4°  une rampe d’accès pour l’entretien;
5°  une vanne de fond permettant la vidange du bassin pour l’entretien.
D. 871-2020, a. 9.
10. Un système de rétention à volume permanent qui a également pour fonction de réduire la concentration des matières en suspension doit inclure un ouvrage de prétraitement à l’amont de ce système.
Un ouvrage de prétraitement n’est pas requis si l’une des conditions suivantes est respectée:
1°  les eaux pluviales sont issues d’un territoire dont la classe d’usage dominante est résidentielle et qui est desservi par un réseau routier dont le débit journalier moyen annuel estimé est inférieur à 500 véhicules;
2°  la somme des surfaces imperméables qui sont drainées vers le système de rétention à volume permanent n’excède pas 250 m2.
D. 871-2020, a. 10.
11. Un système de rétention à volume permanent comporte un volume d’eau permanent dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments au dessus duquel s’ajoute un volume d’eau temporaire en temps de pluie qui est évacué graduellement.
D. 871-2020, a. 11.
12. Un système de rétention à volume permanent assujetti à la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S‑3.1.01) n’est pas un ouvrage de gestion des eaux pluviales aux fins du présent règlement.
D. 871-2020, a. 12.
SECTION IV
FOSSÉ ENGAZONNÉ
D. 871-2020, sec. IV.
13. Un fossé engazonné est un ouvrage de transport des eaux recouvert de végétation et doté d’une géométrie maximisant la réduction de la concentration des matières en suspension lors de l’évacuation des eaux pluviales vers l’aval tout en minimisant les hauteurs d’écoulement et en favorisant la surface de contact de l’écoulement avec la végétation.
D. 871-2020, a. 13.
14. Dans un fossé engazonné, les eaux pluviales sont évacuées vers l’aval du fossé par écoulement en surface.
D. 871-2020, a. 14.
SECTION V
SÉPARATEUR HYDRODYNAMIQUE
D. 871-2020, sec. V.
15. Un séparateur hydrodynamique est un dispositif de traitement fabriqué intégré à un système de gestion des eaux pluviales afin de réduire la concentration des matières en suspension des eaux pluviales.
D. 871-2020, a. 15.
16. Un séparateur hydrodynamique est composé:
1°  d’une cuve dans laquelle un volume d’eau demeure présent et où s’accumulent les particules interceptées;
2°  de composantes qui favorisent la sédimentation des particules.
D. 871-2020, a. 16.
SECTION VI
TECHNOLOGIE COMMERCIALE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
D. 871-2020, sec. VI.
17. Une technologie commerciale de traitement des eaux pluviales est un dispositif de traitement fabriqué, autre qu’un séparateur hydrodynamique, intégré à un système de gestion des eaux pluviales, qui réduit la concentration des matières en suspension des eaux pluviales.
D. 871-2020, a. 17.
CHAPITRE III
CONCEPTION D’UN SYSTÈME DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
D. 871-2020, c. III.
SECTION I
PLANS ET DEVIS ET PROGRAMME D’ENTRETIEN
D. 871-2020, sec. I.
§ 1.  — Disposition générale
D. 871-2020, ss. 1.
18. La conception d’un système de gestion des eaux pluviales doit comprendre la préparation des plans et devis dont le contenu général est déterminé à la sous‑section 2 de la section I du chapitre III et d’un programme d’entretien dont le contenu général est déterminé à la sous‑section 3 de la section I du chapitre III.
La conception doit également comprendre, le cas échéant, la préparation des plans et devis et du programme d’entretien, dont les contenus sont déterminés à la sous‑section 4 de la section III du chapitre III pour les ouvrages complémentaires de gestion des eaux pluviales, et la préparation des programmes d’entretien déterminés au chapitre IV pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales.
D. 871-2020, a. 18.
§ 2.  — Plans et devis
D. 871-2020, ss. 2.
19. Les plans et devis doivent contenir des clauses obligeant l’entrepreneur à:
1°  préparer, pour la durée des travaux d’excavation, de remblayage et de nivellement des sols et selon les phases des travaux, un programme de contrôle de l’érosion et des sédiments sur le chantier qui comprend:
a)  des mesures pour dériver les eaux pluviales provenant des zones adjacentes au chantier de construction et empêcher qu’elles ne transitent par les surfaces de travail;
b)  des mesures de protection pour prévenir et éviter toute perte de sol causée par les eaux pluviales;
c)  des mesures permettant d’évacuer hors du chantier les eaux pluviales;
d)  un plan qui localise les mesures mentionnées aux sous-paragraphes a à c;
2°  mettre en place des mesures pour intercepter les matières en suspension et tout matériau entraîné par l’écoulement d’eaux pluviales en provenance du chantier;
3°  délimiter les zones de chantier et les zones d’entreposage des matériaux;
4°  délimiter les surfaces de circulation de la machinerie et les protéger;
5°  mettre en place, pour la durée des travaux, des mesures pour protéger ou recouvrir les sols mis à nu, les zones d’entreposage de matériaux granulaires et les zones à fortes pentes contre le lessivage, le ravinage et le transport des particules lors de précipitation;
6°  prévoir des mesures pour réduire la concentration de matières en suspension contenues dans les eaux pluviales, avant leur évacuation hors du chantier, à une valeur n’excédant pas la concentration de matières en suspension du lac ou du cours d’eau récepteur mesurée au point de rejet après au moins 5 jours suivants un événement de précipitation observé au chantier, additionnée de 25 mg/L, ou pour intercepter les particules de taille égale ou supérieure à 120 µm au passage d’un événement de précipitation ayant une hauteur totale de 25 mm pour les mesures dont la conception est basée sur le volume, ou ayant une intensité de 30 mm/hr pour les mesures dont la conception est basée sur le débit.
Ces mesures doivent résister aux événements de précipitation ayant une période de retour correspondant minimalement aux valeurs indiquées au tableau 3.1:
Tableau 3.1 Périodes de retour des événements de précipitation
Durée de la mesurePériode de retour
(année)
< 12 mois1
entre 12 mois et 36 mois2
entre 3 ans et 5 ans3
plus de 5 ans5
7°  mettre en place des mesures de végétalisation des sols mis à nu dans un délai de 5 jours suivant la fin des travaux et, le cas échéant, appliquer des mesures de protection des sols mis à nu, adaptées aux pentes en présence, jusqu’à ce que les mesures de végétalisation soient effectuées si celles-ci ne peuvent l’être dans un délai de 5 jours; dans ce dernier cas, la végétalisation doit être effectuée au plus tard 8 mois suivant la fin des travaux;
8°  prévoir les mesures applicables aux travaux d’aménagement du système de gestion des eaux pluviales, afin que ceux-ci soient exécutés seulement lorsque les surfaces tributaires du système ne contiennent pas de sols mis à nu ou susceptibles de l’être ou soient exécutés de manière à protéger ou isoler le système des eaux pluviales provenant du chantier jusqu’à ce que les surfaces tributaires du système ne contiennent plus de sols mis à nu ou susceptibles de l’être.
Les plans et devis doivent décrire des systèmes de gestion des eaux pluviales dont les géométries et les configurations sont similaires à celles modélisées dans les modèles informatiques utilisés, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 19.
§ 3.  — Programme d’entretien
D. 871-2020, ss. 3.
20. Le programme d’entretien doit inclure les renseignements suivants et être remis au propriétaire de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales:
1°  la fonction du premier responsable des entretiens;
2°  les critères ou les indicateurs qui, lorsqu’ils sont observés au terrain, signalent la nécessité de procéder à une activité d’entretien;
3°  les activités d’entretien routinières devant être exécutées et leur justification;
4°  un inventaire exhaustif des situations problématiques pouvant être rencontrées et leur solution;
5°  un calendrier et la fréquence des activités d’entretien à effectuer;
6°  une estimation des coûts pour réaliser les activités d’entretien et des coûts pour la disposition des débris, des déchets et des sédiments;
7°  les équipements, les outils et le matériel requis pour les activités d’entretien ou de réparation et, si de l’outillage spécifique doit être utilisé, une liste de fournisseurs de ces outillages;
8°  les instructions pour l’entretien et le changement de pièces des séparateurs hydrodynamiques et des technologies commerciales de traitement des eaux pluviales;
9°  l’identification des formations ou des certifications requises pour le personnel chargé d’effectuer les activités d’entretien;
10°  les procédures et les équipements requis pour assurer la sécurité du personnel effectuant les activités d’entretien;
11°  une copie des garanties offertes, le cas échéant, par les fabricants des séparateurs hydrodynamiques et des technologies commerciales de traitement des eaux pluviales;
12°  une copie des plans de construction des ouvrages de gestion des eaux pluviales.
D. 871-2020, a. 20.
SECTION II
DIMENSIONNEMENT
D. 871-2020, sec. II.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 871-2020, ss. 1.
21. Pour déterminer le débit de pointe de ruissellement d’un territoire ou le volume d’emmagasinement d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales, la méthode rationnelle ou un modèle informatique respectant les normes établies à la sous‑section 4 de la section II du chapitre III doit être utilisé.
La méthode rationnelle décrite à la sous‑section 2 de la section II du chapitre III permet d’estimer les débits de pointe de ruissellement d’un territoire ayant une superficie inférieure à 25 km2 pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales dont le critère de conception est le débit de ruissellement.
La méthode rationnelle décrite à la sous‑section 3 de la section II du chapitre III permet d’estimer le volume d’emmagasinement d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales dont le critère de conception est le volume de ruissellement recevant les eaux pluviales d’un territoire ayant une superficie maximale de 5 ha.
Tout calcul hydrologique et hydraulique prévu au présent règlement peut être effectué au moyen d’un modèle informatique si les normes établies à la sous‑section 4 de la section II du chapitre III sont respectées.
Aux fins du présent règlement:
1°  le fossé engazonné, le séparateur hydrodynamique et les technologies commerciales de traitement des eaux pluviales sont des ouvrages de gestion des eaux pluviales dont le critère de conception est le débit de ruissellement;
2°  le système de rétention sec et le système de rétention à volume permanent sont des ouvrages de gestion des eaux pluviales dont le critère de conception est le volume de ruissellement.
D. 871-2020, a. 21.
22. Lorsque, dans l’application de la méthode rationnelle ou d’un modèle informatique, des valeurs d’intensité‑durée‑fréquence des chutes de pluie sont utilisées, ces valeurs doivent découler de l’analyse statistique de données pluviométriques d’une station météorologique dont les conditions de précipitation et l’altitude sont représentatives de celles prévalant sur le territoire drainé vers le système de gestion des eaux pluviales, et avoir été produites par Environnement et Changement climatique Canada, le service Agrométéo Québec ou une municipalité.
Les valeurs d’intensité‑durée‑fréquence des chutes de pluie associées à une période de retour doivent être basées sur un nombre d’années d’enregistrement de données pluviométriques respectant le nombre d’années d’enregistrement indiqué au tableau 3.2:
Tableau 3.2 Nombre d’années d’enregistrement associé à une période de retour
Période de retourNombre d’années d’enregistrement
< 2 ans5
2 ans5
10 ans10
25 ans15
50 ans20
100 ans25
Pour tout calcul hydrologique effectué en conditions projetées, les valeurs d’intensité‑durée‑fréquence des chutes de pluie doivent être majorées de la valeur minimale indiquée au tableau 3.3 en fonction de la période de retour, sauf si les courbes IDF utilisées dans le calcul considèrent déjà les effets des changements climatiques, minimalement selon les valeurs indiquées au tableau 3.3:
Tableau 3.3 Majoration
Période de retourMajoration
< 2 ansAucune majoration
≥ 2 ans+ 18%
D. 871-2020, a. 22.
§ 2.  — Méthode rationnelle pour déterminer un débit de pointe de ruissellement
D. 871-2020, ss. 2.
23. Le débit de pointe de ruissellement, Q, des ouvrages de gestion des eaux pluviales, dont le critère de conception est le débit de ruissellement, est établi par l’équation 3‑1:
Équation 3-1: Q = Cr(p) × A × i/360
où:
Q=Débit de pointe de ruissellement (m3/s);
Cr(p)=Coefficient de ruissellement pondéré, établi par l’équation 3‑2;
A=Superficie du territoire se drainant vers l’ouvrage de gestion des eaux pluviales (ha);
i=Intensité de la précipitation (mm/h);
360=Coefficient de conversion pour les unités.
Équation 3-2:
où:
Cr(p)=Coefficient de ruissellement pondéré;
Aj=Superficie de la surface homogène j (m2);
Crj=Coefficient de ruissellement relatif à la surface homogène j;
m=Nombre de surfaces homogènes comprises dans le territoire se drainant vers le système de gestion des eaux pluviales.
D. 871-2020, a. 23.
24. Les règles suivantes s’appliquent aux termes des équations 3‑1 et 3‑2:
1°  les coefficients de ruissellement Crj utilisés ne peuvent être inférieurs aux valeurs indiquées au tableau 3.4:
Tableau 3.4 Coefficients de ruissellement Crj selon différents types de surface et périodes de retour
SurfacePériode de retour
2 à 10 ans11 à 25 ans26 à 50 ans51 à 100 ans
Gravier
Compacté (route non pavée, accotement, etc.)0,750,830,950,95
Non compacté0,600,660,790,95
Pavage
Asphalte, béton0,900,950,950,95
Briques0,800,880,950,95
Toiture conventionnelle0,950,950,950,95
Toiture végétale
Épaisseur < 100 mm0,500,550,660,83
Épaisseur de 100 à 200 mm0,300,330,400,50
Épaisseur de 201 à 500 mm0,200,220,260,33
Épaisseur > 500 mm0,100,110,130,17
Pelouse (sol sablonneux)
Plat (pente < 2%)0,080,090,110,13
Moyen (pente de 2 à 7%)0,130,140,170,21
Abrupte (pente > 7%)0,180,200,240,30
Pelouse (sol dense)
Plat (pente < 2%)0,150,170,200,25
Moyen (pente de 2 à 7%)0,200,220,260,33
Abrupte (pente > 7%)0,300,330,400,50
Surface boisée (sol sablonneux)
Plat (pente < 2%)0,050,060,070,13
Moyen (pente de 2 à 7%)0,080,090,110,18
Abrupte (pente > 7%)0,110,120,150,23
Surface boisée (sol loameux ou limoneux)
Plat (pente < 2%)0,080,090,110,13
Moyen (pente de 2 à 7%)0,110,120,150,18
Abrupte (pente > 7%)0,140,150,180,23
Surface boisée (sol sablo-argileux)
Plat (pente < 2%)0,100,110,130,17
Moyen (pente de 2 à 7%)0,130,140,170,21
Abrupte (pente > 7%)0,160,180,210,26
Surface boisé (sol argileux)
Plat (pente < 2%)0,120,130,160,20
Moyen (pente de 2 à 7%)0,160,180,210,26
Abrupte (pente > 7%)0,200,220,260,33
2°  l’intensité de la précipitation, i, à utiliser est l’intensité associée à une durée de précipitation égale au temps de concentration, tc, du territoire drainé vers le système de gestion des eaux pluviales établi par l’équation 3‑3 et associée à la période de retour considérée, sans toutefois considérer un temps de concentration inférieur à 10 minutes.
Équation 3-3: tc = max (te + tf)
où:
tc=Temps de concentration (min); si le temps de concentration est égale ou inférieure à 10 min, le temps de concentration est d’une durée de 10 min;
te=Temps d’entrée, établi par l’équation 3‑4 (min);
tf=Temps d’écoulement des eaux dans le système de gestion des eaux pluviales (min);
max=Fonction de maximisation indiquant que le temps de concentration correspond au temps associé à la combinaison d’un temps d’entrée, te, et d’un temps d’écoulement des eaux, tf, dans le système de gestion des eaux pluviales qui produit le débit de pointe le plus élevé.
Équation 3-4:
où:
te=Temps d’entrée (min);
L=Distance maximale parcourue par l’eau sur la surface avant d’atteindre le point d’entrée du système de gestion des eaux pluviales (m); valeur maximale: 365 m;
N=Coefficient de rugosité de l’écoulement des eaux en nappe selon les surfaces d’écoulement indiquées au tableau 3.5 (s/m1/3);
S=Pente moyenne du chemin parcouru par l’eau avant d’atteindre le point d’entrée du système de gestion des eaux pluviales (m/m).
Tableau 3.5 Coefficients de rugosité
Surface d’écoulementCoefficient de rugosité
Asphalte/béton0,01 à 0,015
Surface lisse imperméable0,02
Sol nu, compacté, sans débris, sans pierre0,10
Végétation courte et clairsemée0,05
Sol cultivé
Surface de résidus ≤ 20%0,06
Surface de résidus > 20%0,17
Gazon
Gazon court0,15
Gazon dense0,24
Gazon très dense0,41
Prairie naturelle0,13
Pâturage0,40
Forêt
Sous‑bois clairsemé0,40
Sous‑bois dense0,80
D. 871-2020, a. 24.
25. Les règles suivantes s’appliquent au terme, tf, de l’équation 3‑3:
1°  le temps d’écoulement des eaux, tf, pour un système de gestion des eaux pluviales constitué de fossés est établi par l’équation 3‑5:
Équation 3-5:
où:
tf=Temps d’écoulement des eaux dans le système de gestion des eaux pluviales constitué de fossés (min);
L=Longueur de l’écoulement des eaux en fossé entre le point d’entrée et le point de raccordement au système de gestion des eaux pluviales (m);
n=Coefficient de Manning des fossés déterminé au tableau 3.6 (s/m1/3);
R=Rayon hydraulique du fossé établi en postulant que le débit de conception s’écoule dans le fossé. Si plusieurs géométries de fossé sont présentes sur le parcours, L, la géométrie présentant la valeur de rayon hydraulique la plus élevée doit être retenue (m); le rayon hydraulique est calculé en divisant la surface d’écoulement par le périmètre mouillé;
S=Pente moyenne d’écoulement des eaux (m/m);
60=Coefficient de conversion pour les unités.
Tableau 3.6 Coefficients de Manning
Type de fosséCoefficient de Manning
Fossés non protégés
A) Terre
Sans végétation0,018
 Engazonné0,025
 Broussailles peu denses0,080
 Broussailles denses0,120
B) Roc
Lisse et uniforme0,038
Irrégulier avec aspérités0,043
Fossés protégés 
A) Béton
Brut de décoffrage0,015
 De finition0,013
B) Radier en béton
Murs en pierre et mortier0,018
 Murs en blocs de béton0,023
 Murs en enrochement (perré)0,025
C) Radier en gravier
Murs en béton0,019
 Murs en pierre et mortier0,022
 Murs en enrochement (perré)0,028
  
D) Brique0,016
E) Béton bitumineux0,015
F) Bois0,012
Fossés de routes et de drainage 
A) Profondeur < 200 mm
Herbe 50 mm0,058
 Herbe de 100 à 150 mm0,070
 Foin 300 mm0,130
 Foin 600 mm0,215
B) Profondeur de 200 à 450 mm
Herbe 50 mm0,043
 Herbe de 100 à 150 mm0,050
 Foin 300 mm0,105
Foin 600 mm0,145
2°  le temps d’écoulement des eaux, tf, pour un système de gestion des eaux pluviales constitué de conduites est établi par l’équation 3‑6:
où:
tf=Temps d’écoulement des eaux dans le système de gestion des eaux pluviales constitué de conduites (min);
L=Longueur de l’écoulement des eaux en conduite entre le point d’entrée et le point de raccordement au système de gestion des eaux pluviales (m);
n=Coefficient de Manning des conduites déterminé au tableau 3.7 (s/m1/3);
D=Diamètre de la conduite (m). Si plusieurs diamètres de conduite sont présents sur le parcours, L, un diamètre moyen doit être utilisé;
S=Pente moyenne d’écoulement des eaux (m/m);
60=Coefficient de conversion pour les unités.
Tableau 3.7 Coefficients de Manning
Type de conduiteRugosité ou ondulationCoefficient de Manning
Conduite circulaire en bétonLisse0,013
Conduite rectangulaire en bétonCoffrage en bois (rugueux)0,016
Coffrage en bois (lisse)0,014
Coffrage en acier (lisse)0,013
Tuyau en tôle ondulée
Ondulations annulaires ou hélicoïdales
68 sur 13 mm (annulaires)
 Non pavé0,024
 25% pavé0,021
 100% pavé0,012
68 sur 13 mm (hélicoïdales)
 Non pavé Variable avec D
 25% pavéVariable avec D
 100% pavé0,012
76 sur 25 mm (hélicoïdales)Variable avec D
150 sur 25 mm0,024
125 sur 25 mm0,026
75 sur 25 mm0,028
150 sur 50 mm0,035
Tuyau en tôle ondulée MultiplaquesCorrugation variable0,028 – 0,033
Tuyau en thermoplastiqueIntérieur lisse0,010
Intérieur ondulé0,020
Tuyau de fonteLisse0,013
Tuyau d’acierLisse0,011
Ponceau en boisLisse0,016
D. 871-2020, a. 25.
§ 3.  — Méthode rationnelle pour déterminer un volume de ruissellement
D. 871-2020, ss. 3.
26. Le volume minimum d’emmagasinement des ouvrages de gestion des eaux pluviales, dont le critère de conception est le volume de ruissellement, correspond à la valeur maximale des différences entre le volume de ruissellement entrant dans l’ouvrage de gestion des eaux pluviales établi par l’équation 3‑7, Ventrant, et le volume sortant établi par l’équation 3‑8, Vsortant, obtenues à la suite d’une succession de calculs pour lesquels la durée de précipitation, t, est augmentée par tranche de 5 minutes, à partir de 5 minutes, jusqu’à 360 minutes.
Équation 3-7: Ventrant = [Cr(p) × Atotale × (i × M)/6] × t
où:
Ventrant=Volume de ruissellement entrant dans l’ouvrage de gestion des eaux pluviales pendant la durée, t, et pour la période de retour de 100 ans (m3);
Cr(p)=Coefficient de ruissellement pondéré calculé en vertu de l’équation 3‑2;
Atotale=Superficie des surfaces drainées vers l’ouvrage de gestion des eaux pluviales (ha);
i=Intensité de la précipitation associée à la durée, t, pour la période de retour de 100 ans (mm/h);
M=Majoration pour tenir compte des effets des changements climatiques; la valeur de la majoration doit être égale ou supérieure 1,18;
6=Coefficient de conversion pour les unités;
t=Durée de la précipitation (min).
Équation 3-8: Vsortant = k × Qsortant × t × 60
où:
Vsortant =Volume sortant de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales pendant la durée t (m3);
k=Valeur du facteur de décharge telle que déterminée à l’aide de la figure 3.1;
Qsortant=Débit maximum sortant du dispositif de contrôle des débits (m3/s) établi conformément à la section V du chapitre III;
t=Durée de la précipitation (min);
60=Coefficient de conversion pour les unités.
Figure 3.1 Valeur du facteur de décharge, k, établie en fonction du ratio du débit de contrôle du dispositif de contrôle des débits (Qsortie) et du débit de pointe entrant (Qentrée).
D. 871-2020, a. 26.
27. La valeur maximale des différences entre les volumes entrant et sortant visée à l’article 26 doit être majorée de 10%.
D. 871-2020, a. 27.
§ 4.  — Modèle informatique
D. 871-2020, ss. 4.
28. Les normes établies dans la présente sous‑section s’appliquent au modèle informatique utilisé pour effectuer les calculs hydrologiques et hydrauliques servant à dimensionner un système de gestion des eaux pluviales.
D. 871-2020, a. 28.
29. Le modèle informatique doit être basé sur les processus et les algorithmes de calculs du logiciel de modélisation SWMM5, Storm Water Management Model, développé par l’agence américaine Environmental Protection Agency.
D. 871-2020, a. 29.
30. Les paramètres du modèle informatique doivent respecter les valeurs des attributs indiquées au tableau 3.8 pour les éléments de type «Options générales».
Pour les autres paramètres du modèle informatique, les valeurs des attributs, autre que ceux de Horton ou de Green-Ampt, doivent être déterminées à la suite d’une calibration du modèle ou, à défaut, respecter les valeurs indiquées au tableau 3.8.
Pour les valeurs des attributs Horton ou de Green-Ampt, si des données au terrain sont disponibles, ces données doivent être utilisées ou, à défaut, les valeurs indiquées au tableau 3.8 doivent être respectées:
Tableau 3.8 Paramètres du modèle informatique SWMM5
Élément du modèleAttributValeur
Options généralesUnitéL/s ou m3/s
Options généralesModèle d’écoulementOnde dynamique
Options généralesModèle d’infiltrationHorton ou de Green-Ampt
Options généralesPas de temps des résultats de simulation≤ 1 minute
Options généralesPas de temps de calcul pour la propagation≤ 30 secondes
Options généralesAccumulation en surface des eauxActivée
Sous-bassinsCoefficient de rugosité (N) – surfaces imperméablestableau 3.5
Sous-bassinsCoefficient de rugosité (N) – surfaces perméables
Sous-bassinsPertes initiales – surfaces imperméablestableau 3.9
Sous-bassinsPertes initiales – surfaces perméables
Sous-bassinsHorton – capacité d’infiltration initiale (f0)tableau 3.10
Sous-bassinsHorton – capacité d’infiltration ultime (fc)tableau 3.11
Sous-bassinsHorton – taux de décroissance (k)≥ 2
Sous-bassinsGreen-Ampt – Hauteur de charge (succion) au front d’humidificationtableau 3.12
Sous-bassinsGreen-Ampt – Conductivité hydraulique à saturation
NœudAire d’emmagasinementValeur non nulle
Tableau 3.9 Pertes initiales selon le type de surfaces
Type de surfacePerte initiale minimale
(mm)
Pavage1,5
Toit plat1,5
Toit avec pente1,0
Pelouse5,0
Surface boisée et champs8,0
Forêt15,0
Tableau 3.10 Capacité d’infiltration initiale (fo)
Type de surfaceCapacité d’infiltration initiale (fo)
(mm/hr)
Avec peu ou pas de végétationAvec végétation dense
Sol sablonneuxLoamSol argileuxSol sablonneuxLoamSol argileux
Sol complètement sec125752525015050
Sol presque sec6040151257525
Sol drainé, mais pas sec (capacité au champ du sol)402510805015
Sol presque saturé à saturéValeurs du tableau 3.11
Tableau 3.11 Capacité d’infiltration ultime (fc)
Groupe hydrologique de sol(1)Capacité d’infiltration ultime (fc)
(mm/hr)
A35
B15
C2
D0,5
(1) Les groupes hydrologiques A, B, C et D sont ceux définis dans le rapport Classement des séries de sols minéraux du Québec selon les groupes hydrologiques, Rapport final, IRDA, déc. 2013.
Tableau 3.12 Hauteur de charge (succion) au front d’humidification et Conductivité hydraulique à saturation
Type de solHauteur de charge (succion) au front d’humidification
(mm)
Conductivité hydraulique à saturation (mm/hr)
Sable50120
Sable loameux6030
Loam sableux11011
Loam903
Loam limoneux1707
Loam sablo-argileux2202
Loam argileux2101
Loam limono-argileux2701
Argile sableuse2401
Argile limoneuse2901
Argile3200
D. 871-2020, a. 30.
31. Le modèle de simulation d’un système de gestion des eaux pluviales doit être construit en double drainage.
Un modèle de simulation est construit en double drainage lorsque le système de drainage mineur et le système de drainage majeur du système de gestion des eaux pluviales sont modélisés et que les surcharges du système de drainage mineur ainsi que les interactions entre les systèmes de drainage majeur et mineur sont prises en compte.
Un système de drainage mineur permet d’intercepter, de transporter et d’évacuer les eaux pluviales d’événements ayant une période de retour égale ou inférieure à 25 ans et, le cas échéant, de traiter, de retenir et de contrôler les débits des eaux pluviales: il est composé d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, de fossés, de conduites, de puisards et de regards.
Un système de drainage majeur permet l’écoulement des eaux pluviales en surface lorsque la capacité du système de drainage mineur est excédée.
D. 871-2020, a. 31.
32. Les caractéristiques de chacun des sous‑bassins modélisés dans un modèle informatique doivent être homogènes pour le sous‑bassin modélisé.
D. 871-2020, a. 32.
33. La durée de simulation doit être déterminée de manière à prendre fin, minimalement, à la fin de la pluie de projet simulée, additionnée de 48 heures.
Une pluie de projet est une pluie qui est intégrée au modèle informatique aux fins d’une simulation hydrologique et hydraulique.
D. 871-2020, a. 33.
34. Les erreurs de continuité sur la conservation de la masse du modèle de ruissellement et du modèle d’écoulement des eaux doivent être comprises entre - 5% et + 5%, au terme d’une simulation.
D. 871-2020, a. 34.
35. Lorsque des intensités ou des hauteurs de précipitation simulées ont des périodes de retour égales ou inférieures au niveau de service du système de drainage mineur simulé, aucun élément de type «nœud» du modèle informatique ne doit être inondé en surface pendant la durée de la simulation.
Le niveau de service du système de drainage mineur est la probabilité annuelle qu’une partie ou la totalité d’un réseau mineur s’écoule en charge et correspond à la période de retour selon la relation T = 1/P, où T est la période de retour en années et P est la probabilité annuelle qu’une partie ou la totalité d’un réseau mineur s’écoule en charge au moins une fois.
D. 871-2020, a. 35.
36. Les hydrogrammes des éléments de type «segments» du modèle informatique ne doivent pas comporter d’instabilités numériques au terme d’une simulation qui compromettent la validité des résultats.
D. 871-2020, a. 36.
37. La pluie de projet destinée à dimensionner les ouvrages de gestion des eaux pluviales pour le contrôle des matières en suspension, la pluie de contrôle qualité, est celle définie au tableau 3.13.
Le volume de ruissellement à traiter, Vqualité, et le débit de ruissellement à traiter, Qqualité, sont ceux associés au passage de la pluie de contrôle qualité définie au premier alinéa.
Tableau 3.13 Pluie de contrôle qualité
TempsIntensité de précipitationTempsIntensité de précipitationTempsIntensité de précipitation
(min)(mm/h) (min)(mm/h) (min)(mm/h)
00,00 1305,70 2502,16
101,30 14016,70 2602,02
201,37 15032,91 2701,90
301,44 16018,34 2801,80
401,53 1707,25 2901,70
501,64 1805,28 3001,62
601,77 1904,24 3101,56
701,92 2003,59 3201,48
802,12 2103,14 3301,42
902,38 2202,80 3401,37
1002,74 2302,54 3501,33
1103,24 2402,34 3601,28
1204,07
D. 871-2020, a. 37.
38. La pluie de projet destinée à dimensionner les ouvrages de gestion des eaux pluviales pour le contrôle de l’érosion, la pluie de contrôle de l’érosion, est la pluie NRCS de type II définie au tableau 3.14, ayant une hauteur totale de précipitation correspondant à 75% de la hauteur de précipitation associée à une durée de 24 heures, et ayant une période de retour de 2 ans, basée sur des valeurs d’intensité‑durée‑fréquence des chutes de pluie.
Le volume de ruissellement à contrôler pour l’érosion, Vérosion, est celui associé au passage de la pluie NRCS de type II définie au premier alinéa.
Tableau 3.14 Pluie de contrôle de l’érosion
HeureP/Ptotal(1)HeureP/Ptotal(1)
00:000,000 11:000,235
02:000,022 11:300,283
04:000,048 11:450,357
06:000,080 12:000,663
07:000,098 12:300,735
08:000,120 13:000,772
08:300,133 13:300,799
09:000,147 14:000,820
09:300,163 16:000,880
09:450,172 20:000,952
10:000,181 24:001,000
10:300,204
(1) Fraction cumulée de l’eau tombée depuis le début de la précipitation par rapport à la hauteur totale de la précipitation.
D. 871-2020, a. 38.
39. Les pluies de projet destinées à dimensionner les ouvrages de gestion des eaux pluviales pour le contrôle des inondations de 10 ans et de 100 ans doivent au moins comprendre les pluies de type Chicago de durées de 3 heures et de 6 heures, ayant respectivement une période de retour de 10 ans et de 100 ans.
La hauteur de précipitation des pluies de projet doit correspondre à la hauteur de précipitation associée à la durée et à la période de retour de 10 ans ou de 100 ans basée sur des valeurs d’intensité‑durée‑fréquence des chutes de pluie.
D. 871-2020, a. 39.
40. La pluie Chicago est définie par les équations 3‑9 et 3‑10:
Équation 3-9:
Équation 3-10:
où:
iav=Intensité de la précipitation avant la pointe (mm/h);
iap=Intensité de la précipitation après la pointe (mm/h);
tav=Temps avant la pointe (min);
tap=Temps après la pointe (min);
r=Facteur de symétrie qui correspond aux valeurs indiquées au tableau 3.15;
A,B,C =Coefficients de régression de la courbe d’intensité-durée-fréquence définie par l’équation 3‑11:
Équation 3-11: i = A/(B + t)c
où:
i=Intensité de la précipitation (mm/h);
t=Durée de la précipitation (min).
Tableau 3.15 Facteur de symétrie
EndroitFacteur de symétrie (r)
Montréal0,45
Lennoxville0,37
Val d’Or0,38
Québec0,38
La Pocatière0,42
Normandin0,32
Bagotville0,42
Autre0,40
D. 871-2020, a. 40.
41. Le pas de temps du hyétogramme d’une pluie de projet doit respecter la durée indiquée au tableau 3.16:
Tableau 3.16 Durée du pas de temps de l’hyétogramme d’une pluie de projet
Type de pluieDurée du pas de temps de l’hyétogramme (min)
Chicago10
NRCS type II15
D. 871-2020, a. 41.
42. Lorsque plus d’une pluie de projet est utilisée pour la conception des ouvrages de gestion des eaux pluviales, ces pluies doivent être simulées et les résultats menant au dimensionnement le plus grand des ouvrages de gestion des eaux pluviales doivent être retenus aux fins de conception.
D. 871-2020, a. 42.
SECTION III
RÉDUCTION DES MATIÈRES EN SUSPENSION
D. 871-2020, sec. III.
§ 1.  — Disposition générale
D. 871-2020, ss. 1.
43. Pour atteindre l’objectif de réduction des matières en suspension, la conception d’un système de gestion des eaux pluviales doit:
1°  respecter les normes de conception des ouvrages de gestion des eaux pluviales prévues à la sous‑section 2 de la section III du chapitre III et permettre l’application des normes de calcul qui y sont déterminées pour évaluer la performance de réduction des matières en suspension des ouvrages de gestion des eaux pluviales;
2°  permettre de traiter le volume ou le débit de ruissellement associé à la pluie de contrôle qualité conformément aux dispositions de la sous‑section 3 de la section III du chapitre III;
3°  respecter, le cas échéant, les normes de conception de certains ouvrages complémentaires aux ouvrages de gestion des eaux pluviales prévues à la sous‑section 4 de la section III du chapitre III.
D. 871-2020, a. 43.
§ 2.  — Ouvrages multiples de gestion des eaux pluviales
D. 871-2020, ss. 2.
44. Lorsqu’une chaîne de traitement composé de plus d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales est utilisée, les ouvrages qui la composent doivent être installés en ordre croissant de leur performance de réduction des matières en suspension, de l’amont vers l’aval.
D. 871-2020, a. 44.
45. Deux ouvrages de gestion des eaux pluviales de même nature ne peuvent être installés en série pour augmenter la performance de réduction des matières en suspension.
D. 871-2020, a. 45.
46. Pour déterminer la performance de réduction des matières en suspension de 2 ouvrages de gestion des eaux pluviales de nature différente installés en série, l’équation 3‑12 doit être utilisée. À noter toutefois qu’aucune performance de réduction n’est reconnue pour un ouvrage de prétraitement, à moins qu’un tel ouvrage soit énuméré au tableau 3.17.
Équation 3-12: P = A + B – [(A × B)/100]
où:
P=Performance de réduction des matières en suspension pour deux ouvrages de gestion des eaux pluviales installés en série (%); valeur minimale de 80%;
A=Performance de réduction de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales situé en amont conformément au tableau 3.17 (%);
B=Performance de réduction de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales situé en aval conformément au tableau 3.17 (%).
D. 871-2020, a. 46.
47. Pour déterminer la performance de réduction des matières en suspension d’ouvrages de gestion des eaux pluviales installés en parallèle, l’équation 3‑13 doit être utilisée. À noter toutefois qu’aucune performance de réduction n’est reconnue pour un ouvrage de prétraitement, à moins qu’un tel ouvrage soit énuméré au tableau 3.17.
Équation 3-13:
où:
P=Performance de réduction des matières en suspension de n ouvrages de gestion des eaux pluviales installés en parallèle (%); valeur minimale de 80%;
Qi=Débit passant dans l’ouvrage i (m3/s);
ri=Performance de réduction des matières en suspension de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales i déterminée conformément au tableau 3.17 (%).
Tableau 3.17 Performance de réduction des matières en suspension
Ouvrage de gestion des eaux pluvialesPerformance de réduction des matières en suspension
Système de rétention sec40 à 60%: performance établie conformément à la sous‑section 2 de la section I du chapitre IV
Système de rétention à volume permanent50 à 90%: performance établie conformément à la sous‑section 2 de la section II du chapitre IV
Fossé engazonné50% ou performance établie à l’article 146
Séparateur hydrodynamiqueVariable: performance établie conformément à la section IV du chapitre IV
Technologie commerciale de traitement des eaux pluviales 50% ou 80%: performance établie conformément à la section V du chapitre IV
D. 871-2020, a. 47.
§ 3.  — Volume ou débit de ruissellement
D. 871-2020, ss. 3.
48. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales doivent être conçus pour traiter le volume ou le débit de ruissellement associé à la pluie de contrôle qualité selon que la conception de l’ouvrage est basée sur un volume ou un débit de ruissellement.
La pluie de contrôle qualité pour un ouvrage de gestion des eaux pluviales, dont la conception est basée sur un volume de ruissellement, est une pluie ayant une hauteur totale de précipitation de 25 mm.
La pluie de contrôle qualité pour un ouvrage de gestion des eaux pluviales, dont la conception est basée sur un débit de ruissellement, est une pluie ayant une intensité de précipitation moyenne correspondant à 65% de l’intensité de précipitation ayant une période de retour de 2 ans basée sur des données d’intensité-durée-fréquence des chutes de pluie pour une durée qui ne peut excéder le temps de concentration du territoire se drainant vers un ouvrage de gestion des eaux pluviales, établi par l’équation 3‑3.
D. 871-2020, a. 48.
49. À défaut d’utiliser un modèle informatique, le volume de ruissellement devant faire l’objet d’un traitement pour réduire les matières en suspension et qui se draine vers un ouvrage de gestion des eaux pluviales, dont la conception est basée sur un volume de ruissellement, est établi par l’équation 3‑14:
Équation 3-14: Vqualité = 25 × 0,9 × Aimp × 10
où:
Vqualité=Volume de ruissellement visé par les articles 48 et 49 (m3);
25=Hauteur de la pluie de contrôle qualité (mm);
0,9=Coefficient de ruissellement;
Aimp=Somme des surfaces imperméables drainées vers l’ouvrage de gestion des eaux pluviales, incluant les surfaces drainées indirectement (ha);
10=Coefficient de conversion pour les unités.
D. 871-2020, a. 49.
50. À défaut d’utiliser le modèle informatique, le débit de ruissellement devant faire l’objet d’un traitement pour réduire les matières en suspension et qui se draine vers un ouvrage de gestion des eaux pluviales, dont la conception est basée sur débit de ruissellement, est établi par l’équation 3‑15:
Équation 3-15: Qqualité = (0,65 × i2ans × 0,9 × Aimp)/360
où:
Qqualité=Débit de ruissellement à traiter (m3/s);
0,65=Facteur d’ajustement de la hauteur de précipitation;
i2ans=Intensité de précipitation ayant une période de retour de 2 ans basée sur des valeurs d’intensité-durée-fréquence de chutes de pluie pour une durée qui ne peut excéder le temps de concentration du territoire se drainant vers un ouvrage de gestion des eaux pluviales (mm/h);
0,9=Coefficient de ruissellement associé;
Aimp=Somme des surfaces imperméables drainées vers l’ouvrage de gestion des eaux pluviales, incluant les surfaces drainées indirectement (ha);
360=Coefficient de conversion pour les unités.
D. 871-2020, a. 50.
§ 4.  — Ouvrages complémentaires de gestion des eaux pluviales
D. 871-2020, ss. 4.
§§ 1.  — VÉGÉTALISATION
D. 871-2020, sss. 1.
51. Aucune espèce floristique exotique envahissante ne peut être utilisée dans la conception d’un système de gestion des eaux pluviales.
D. 871-2020, a. 51.
52. Lorsque la conception d’un système de gestion des eaux pluviales prévoit l’utilisation de végétaux, ceux choisis doivent être adaptés à la zone hydrologique indiquée au tableau 3.18.
Les zones hydrologiques correspondent à celles décrites au tableau 3.19.
Tableau 3.18 Zones hydrologiques
Ouvrage de gestion des eaux pluvialesZone hydrologique
12345
Système de rétention secXXX
Système de rétention à volume permanentXXXXX
Fossé engazonnéXXX
Tableau 3.19 Description des zones hydrologiques
ZoneDescriptionCondition hydrologique
1Eaux profondes permanentes• Présence d’eau permanente;
• Profondeur d’eau > 0,5 m;
• Plantes aquatiques appropriées pour les plus grandes profondeurs.
2Eaux peu profondes permanentes• Présence d’eau permanente;
• Profondeur d’eau de 0,15 à 0,5 m.
3Zone de rétention• Zone exondée entre 2 événements pluvieux, mais régulièrement inondée;
 • Pour un système de rétention sec et un fossé engazonné, cette zone correspond à la zone entre le fond et le niveau d’eau atteint à la suite du passage de la pluie de contrôle pour l’érosion définie à l’article 76;
• Pour un système de rétention à volume permanent, cette zone correspond au niveau des eaux du volume permanent dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments et le niveau atteint par les eaux à la suite du passage de la pluie de contrôle pour l’érosion définie à l’article 76.
4Bordure riveraine• Occasionnellement inondée lors d’événements ayant une période de retour comprise entre 2 ans et 100 ans.
5Bande extérieure• Rarement ou jamais inondée;
• Aires aménagées pour aspects environnementaux et esthétiques et pour contrôler l’accès à l’ouvrage de gestion des eaux pluviales.
D. 871-2020, a. 52.
53. Les plans et devis de plantation d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales doivent:
1°  indiquer et localiser les végétaux à mettre en place;
2°  préciser la composition et la profondeur des substrats de croissance;
3°  indiquer les méthodes de mise en place des substrats et des végétaux;
4°  indiquer les méthodes d’entreposage des végétaux.
Les plans et devis de plantation du fossé engazonné pour les zones hydrologiques 2 et 3, à l’exclusion des accès prévus pour l’entretien, doivent être préparés par une personne titulaire d’un diplôme universitaire en architecture de paysage, en biologie ou dans le domaine forestier ou sous sa supervision.
D. 871-2020, a. 53.
54. Le devis de plantation du projet doit prévoir que:
1°  des mesures pour contrer l’érosion des sols doivent être présentes jusqu’à ce qu’au moins 90% de la surface végétalisée soit occupée par des espèces végétales bien établies dans le cas d’une végétalisation par semis, ou jusqu’à ce que les espèces végétales soient bien établies et en mesure d’assurer un contrôle de l’érosion dans le cas d’une végétalisation par plantation;
2°  les surfaces revégétalisées doivent démontrer un taux minimum de couverture par des plantes vivantes de 90% au terme d’au moins une année suivant la fin des travaux de végétalisation. La végétalisation doit être reprise tant que le taux de survie de la végétation n’est pas d’au moins 90% au terme de l’année suivant les travaux de revégétalisation;
3°  la fertilisation durant la période d’établissement des plantes doit être réalisée selon la norme BNQ 0605 100 ─ Aménagement paysager à l’aide de végétaux;
4°  dès la réception et la mise en réserve des végétaux et jusqu’à 12 mois après la plantation, les mesures nécessaires doivent être prises par l’entrepreneur pour protéger et assurer leur survie.
D. 871-2020, a. 54.
55. Le programme d’entretien doit indiquer que l’entretien des végétaux doit être effectué selon la norme BNQ 0605-200 ─ Entretien arboricole et horticole.
D. 871-2020, a. 55.
§§ 2.  — OUVRAGE DE PRÉTRAITEMENT
D. 871-2020, sss. 2.
56. Un ouvrage de prétraitement a pour fonction de capter les particules contenues dans les eaux pluviales avant leur entrée dans un ouvrage de gestion des eaux pluviales.
Sont notamment des ouvrages de prétraitement, le séparateur hydrodynamique, le fossé engazonné et la cellule de prétraitement.
D. 871-2020, a. 56.
57. Tout ouvrage de prétraitement doit être situé en amont des ouvrages de gestion des eaux pluviales.
D. 871-2020, a. 57.
58. Un ouvrage de prétraitement de niveau 1 ou 2 doit être installé à chaque point d’entrée d’eau du système de rétention sec ou du système de rétention à volume permanent qui a pour fonction de réduire les matières en suspension par lequel transitent les eaux pluviales provenant d’au moins 10% des surfaces drainées par le système de rétention sec ou le système de rétention à volume permanent.
Un ouvrage de prétraitement de niveau 1 permet de retirer minimalement 35% des matières en suspension ou d’enlever les particules d’au moins 120 µm au passage du débit de ruissellement à traiter. Un ouvrage de traitement de niveau 2 permet quant à lui de retirer minimalement 50% des matières en suspension ou d’enlever les particules d’au moins 65 µm au passage du débit de ruissellement à traiter.
D. 871-2020, a. 58.
59. Le séparateur hydrodynamique est un ouvrage de prétraitement de niveau 1 ou de niveau 2, selon la performance associée au débit de traitement du modèle sélectionné déterminée en application de la section IV du chapitre IV, et le fossé engazonné et la cellule de prétraitement sont de niveau 2.
D. 871-2020, a. 59.
§§ 3.  — CELLULE DE PRÉTRAITEMENT
D. 871-2020, sss. 3.
60. Une cellule de prétraitement est un bassin d’eau où les particules supérieures à 65 µm contenues dans les eaux pluviales y sédimentent.
Elle est séparée de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales par une barrière.
D. 871-2020, a. 60.
61. La barrière séparant une cellule de prétraitement de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales doit permettre de distribuer les eaux sur la pleine largeur de la zone d’accumulation des eaux et des sédiments.
Si une berme en matériau granulaire est utilisée comme barrière, elle doit être protégée de l’érosion.
D. 871-2020, a. 61.
62. Une cellule de prétraitement d’un système de rétention sec doit être vide moins de 48 heures après la fin d’un événement de précipitation, si aucun autre événement de précipitation ne survient dans ce délai.
Un événement de précipitation correspond aux précipitations observées pendant et après une période continue d’au moins 6 heures au cours de laquelle la hauteur totale de précipitation tombée n’excède pas 0,3 mm.
D. 871-2020, a. 62.
63. La hauteur des eaux dans la cellule de prétraitement ne doit pas excéder 1 m.
D. 871-2020, a. 63.
64. La vitesse d’écoulement des eaux dans la cellule de prétraitement doit être inférieure à 1,2 m/s au passage du débit de pointe ayant une période de retour de 2 ans.
D. 871-2020, a. 64.
65. Un aménagement permettant de vider complètement la cellule de prétraitement ou d’évacuer les eaux à l’aide d’une pompe amovible doit être prévu.
D. 871-2020, a. 65.
66. La capacité d’emmagasinement totale pour l’accumulation des sédiments et des eaux de l’ensemble des cellules de prétraitement, répartie proportionnellement aux surfaces tributaires de chaque conduite, est établie par l’équation 3-16:
Équation 3-16: Vcell1 = 0,15 × Vqualité
où:
 Vcell1=Capacité totale d’emmagasinement pour l’accumulation des sédiments et des eaux pour l’ensemble des cellules de prétraitement (m3);
 Vqualité=Volume de ruissellement à traiter tel que défini par les articles 48 et 49 (m3).
D. 871-2020, a. 66.
67. La capacité d’emmagasinement totale pour l’accumulation des sédiments et des eaux pour l’ensemble des cellules de prétraitement si du sable ou un autre granulat est utilisé l’hiver comme abrasif sur le territoire se drainant vers le système de rétention sec ou le système de rétention à volume permanent est établi par l’équation 3-17:
Équation 3-17: Vcell2 = 1,20 × Vcell1
où:
 Vcell2=Capacité totale d’emmagasinement pour l’accumulation des sédiments et des eaux pour l’ensemble des cellules de prétraitement si du sable ou un autre granulat est utilisé l’hiver comme abrasif sur le territoire se drainant vers le système de rétention sec ou le système de rétention à volume permanent (m3);
 Vcell1=Capacité totale d’emmagasinement pour l’accumulation des sédiments et des eaux pour l’ensemble des cellules de prétraitement établie par l’équation 3-16 (m3).
D. 871-2020, a. 67.
68. La capacité de chaque cellule de prétraitement devant être réservée pour l’accumulation de sédiments est établie par l’équation 3-18:
Équation 3-18: Vséd = 0,50 × Vcell
où:
 Vséd=Volume d’emmagasinement de chaque cellule de prétraitement devant être réservé pour l’accumulation de sédiments (m3);
 Vcell=Capacité totale d’emmagasinement pour l’accumulation des sédiments et des eaux pour l’ensemble des cellules de prétraitement établie par l’équation 3-16 (Vcell1) ou par l’équation 3-17 (Vcell2) (m3), selon le cas.
D. 871-2020, a. 68.
69. La cellule de prétraitement doit être munie d’un accès pour la machinerie d’entretien. Si une rampe d’accès est aménagée, elle doit être conforme aux normes d’aménagement prévues à l’article 90.
D. 871-2020, a. 69.
70. Un indicateur de niveau d’accumulation de sédiments doit être installé dans la cellule de prétraitement et comporter une marque indiquant le niveau où le volume des sédiments déterminé à l’article 68 est atteint.
D. 871-2020, a. 70.
§§ 4.  — MICROBASSIN
D. 871-2020, sss. 4.
71. Un microbassin est une surbaisseur située à l’aval d’un système de rétention sec permettant de maintenir un volume d’eau permanent pour prévenir la remise en suspension des particules sédimentées et le colmatage de l’orifice prévu pour le contrôle des matières en suspension ou le contrôle de l’érosion.
D. 871-2020, a. 71.
72. La capacité d’emmagasinement du microbassin doit correspondre minimalement à 15% du volume de ruissellement à traiter.
D. 871-2020, a. 72.
73. Un volume de réserve pour l’accumulation de sédiments, correspondant à la moitié de capacité d’emmagasinement du microbassin, doit être prévu afin de permettre une accumulation de sédiments qui permet le respect de la hauteur d’eau moyenne du microbassin.
D. 871-2020, a. 73.
74. La hauteur d’eau moyenne du microbassin doit être d’au moins 1 m lorsque le volume de réserve pour l’accumulation de sédiments est comblé.
D. 871-2020, a. 74.
75. Un indicateur de niveau d’accumulation de sédiments doit être installé dans le microbassin et comporter une marque indiquant le niveau où le volume des sédiments déterminé à l’article 73 est atteint.
D. 871-2020, a. 75.
SECTION IV
CONTRÔLE DE L’ÉROSION
D. 871-2020, sec. IV.
76. Pour minimiser l’érosion accélérée des lacs et des cours d’eau récepteurs, le débit moyen sortant du territoire drainé par le système de gestion des eaux pluviales au terme des travaux au passage de la pluie de contrôle pour l’érosion, Q̅érosion, ne doit pas excéder la valeur établie par l’équation 3‑19; si la valeur obtenue au terme de cette équation est inférieure à 5  L/s, la valeur de 5 L/s doit être retenue.
La pluie de contrôle pour l’érosion est une pluie ayant une hauteur totale de précipitation correspondant à 75% de la hauteur de précipitation associée à une durée de 24 heures et ayant une période de retour de 2 ans basée sur des valeurs d’intensité-durée-fréquence des chutes de pluie.
Équation 3-19: érosion = Vérosion/86 400
où:
érosion=Débit moyen sortant au passage de la pluie de contrôle pour l’érosion (m3/s);
Vérosion=Volume de ruissellement à contrôler pour l’érosion;
86 400=Nombre de secondes en 24 heures.
D. 871-2020, a. 76.
77. Le volume de ruissellement à contrôler pour l’érosion est le volume établi par l’équation 3‑20:
Équation 3-20: Vérosion = H2ans × 0,75 × Atotale × Cr(p) × 10
où:
Vérosion=Volume de ruissellement à contrôler pour l’érosion (m3);
H2ans=Hauteur de la précipitation associée à une durée de 24 heures et ayant une période de retour de 2 ans basée sur des valeurs d’intensité-durée-fréquence des chutes de pluie (mm);
0,75=Facteur d’ajustement de la hauteur de précipitation;
Atotale=Superficie du projet d’établissement ou d’extension du système de gestion des eaux pluviales (ha);
Cr(p)=Coefficient de ruissellement pondéré;
10=Coefficient de conversion pour les unités.
D. 871-2020, a. 77.
78. Le débit maximum sortant du territoire drainé par le système de gestion des eaux pluviales au terme des travaux au passage de la pluie de contrôle pour l’érosion ne doit pas excéder le double du débit moyen, Q̅érosion.
D. 871-2020, a. 78.
SECTION V
CONTRÔLE DES INONDATIONS
D. 871-2020, sec. V.
79. Pour ne pas augmenter la fréquence d’inondation des lacs ou des cours d’eau récepteurs et pour ne pas réduire le niveau de service des infrastructures traversant les lacs ou les cours d’eau situés dans la zone d’influence du projet, les débits de pointe sortant du territoire drainé vers un système de gestion des eaux pluviales doivent respecter les conditions suivantes:
1°  pour la période de retour de 10 ans, le débit de pointe doit être inférieur ou égal à la plus faible des valeurs suivantes:
a)  le débit de pointe de ruissellement prévalant avant la réalisation des travaux pour la période de retour de 10 ans;
b)  la somme des surfaces du projet multipliée par 10 L/s/ha;
2°  pour la période de retour de 100 ans, le débit de pointe doit être inférieur ou égal à la plus faible des valeurs suivantes:
a)  le débit de pointe de ruissellement prévalant avant la réalisation des travaux pour la période de retour de 100 ans;
b)  la somme des surfaces du projet multipliée par 30 L/s/ha.
Aux fins de calculs hydrologiques, les conditions prévalant avant la réalisation des travaux doivent être présumées être un milieu densément boisé en bonne condition, à moins que des photographies au sol, aériennes ou satellites, démontrent une occupation du sol différente, et ce, pendant une période continue minimale de 10 ans avant la réalisation des travaux. Si plus d’un type d’occupation du territoire a été présent sur le site durant cette période, le type d’occupation ayant le plus faible potentiel de ruissellement doit être utilisé aux fins des calculs.
Le niveau de service des infrastructures est la probabilité annuelle que la capacité hydraulique de ces infrastructures soit excédée et correspond à la période de retour selon la relation T = 1/P, où T est la période de retour en années et P est la probabilité annuelle que la capacité hydraulique soit excédée au moins une fois.
La zone d’influence du projet est le tronçon du réseau hydrographique en aval du projet débutant au point de rejet du système de gestion des eaux pluviales et se terminant au point où la superficie du projet ne représente plus que 10% du bassin versant.
D. 871-2020, a. 79.
CHAPITRE IV
CONCEPTION ─ OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
D. 871-2020, c. IV.
SECTION I
SYSTÈME DE RÉTENTION SEC
D. 871-2020, sec. I.
§ 1.  — Contrôle des débits
D. 871-2020, ss. 1.
80. Le système de rétention sec doit être à ciel ouvert.
La capacité minimale d’emmagasinement de ce système correspond au volume d’eau associé à une période de retour de 100 ans dont le débit correspond à celui visé par le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 79. Une telle capacité est calculée à partir de l’endroit où les eaux commencent à être évacuées par le dispositif de contrôle des débits.
D. 871-2020, a. 80.
81. Un système de rétention sec ne doit pas être implanté dans un site karstique.
D. 871-2020, a. 81.
82. Le plancher du système de rétention sec doit avoir une pente longitudinale comprise entre 0,5% et 2% et des pentes latérales égales ou supérieures à 2%.
D. 871-2020, a. 82.
83. Une distance minimale de 300 mm doit séparer le niveau maximal moyen saisonnier des eaux souterraines et le plancher du système de rétention sec à son point le plus bas, sauf si le système de rétention sec est constitué d’une membrane étanche ou de drains perforés collectant les eaux sous le plancher du système.
Le niveau maximal moyen saisonnier des eaux souterraines est déterminé par l’une des méthodes suivantes:
1°  sur la moyenne des niveaux maximums enregistrés entre le 1er mai et le 30 novembre durant au moins 2 années à l’aide d’un piézomètre installé sur le site du système de rétention sec;
2°  à partir de l’observation du niveau d’oxydoréduction sur le site du système de rétention sec;
3°  en ajoutant 1,5 m à une mesure ponctuelle du niveau des eaux souterraines obtenue sur le site du système de rétention sec. Si ce calcul mène à un niveau des eaux souterraines au-dessus de la surface, le niveau maximal moyen saisonnier des eaux souterraines est un niveau affleurant la surface.
D. 871-2020, a. 83.
84. Une revanche minimale de 300 mm doit séparer le niveau des eaux associé à une période de retour de 100 ans et le point où le système de rétention sec commence à déborder en son point le plus bas.
D. 871-2020, a. 84.
85. Le déversoir d’urgence doit avoir une capacité permettant l’évacuation du débit associé à un événement ayant une période de retour de 100 ans.
D. 871-2020, a. 85.
86. Les conduites d’entrée et de sortie doivent avoir un diamètre intérieur minimal de 450 mm et présenter une pente minimale d’écoulement de 1% sur au moins 10 m à partir du système de rétention sec. Si la pente d’écoulement est inférieure à 1%, le diamètre intérieur minimal de la conduite doit être d’au moins 525 mm.
D. 871-2020, a. 86.
87. Les conduites d’entrée doivent être protégées pour limiter l’affouillement et l’érosion locale.
D. 871-2020, a. 87.
88. Les dispositifs de contrôle des débits à la sortie doivent être protégés contre le colmatage et l’obstruction par des débris, la glace ou le gel. Les composantes des dispositifs de contrôle des débits doivent résister à la corrosion et être sécurisées contre le vandalisme.
D. 871-2020, a. 88.
89. L’extrémité aval des conduites de sortie doit être protégée pour limiter l’affouillement et l’érosion et être sécurisée contre le vandalisme.
D. 871-2020, a. 89.
90. Un chemin doit permettre à la machinerie utilisée pour l’entretien d’accéder au bassin de rétention sec et une rampe d’accès ayant une pente maximale de 15% et une largeur minimale de 3 m doit être aménagée jusqu’au fond du bassin. Si la surface de roulement est consolidée, la pente maximale ne s’applique pas.
D. 871-2020, a. 90.
91. Un système de rétention sec doit être vide moins de 72 heures après la fin d’un événement de précipitation, si aucun autre événement de précipitation ne survient à l’intérieur de ce délai.
Pour l’application du premier alinéa, le système de rétention sec est considéré vide lorsque moins de 10% du volume maximum atteint dans le système à la suite du passage d’un événement de précipitation est présent dans le système.
D. 871-2020, a. 91.
92. Dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments, un volume pour l’accumulation des sédiments doit être prévu en sus du volume d’emmagasinement prévu pour les eaux.
D. 871-2020, a. 92.
93. Un indicateur de niveau d’accumulation de sédiments doit être installé dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments et comporter une marque indiquant le niveau où le volume des sédiments prévu à l’article 92 est atteint, tel que calculé conformément à l’article 109.
D. 871-2020, a. 93.
94. Les dispositifs de contrôle des débits du système de rétention sec doivent inclure:
1°  un dispositif permettant d’assurer le respect du débit moyen sortant au passage de la pluie de contrôle pour l’érosion, Q̅érosion;
2°  un dispositif permettant d’assurer le respect du débit de pointe établi par le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 79; le dimensionnement de ce dispositif doit tenir compte du débit évacué par le dispositif prévu au paragraphe 1 du premier alinéa et, le cas échéant, le dispositif prévu à l’article 103;
3°  un dispositif permettant d’assurer le respect du débit de pointe établi par le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 79; le dimensionnement de ce dispositif doit tenir compte des débits évacués par les dispositifs prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa et, le cas échéant, par le dispositif prévu à l’article 103.
Toutefois, si un dispositif de contrôle des débits de type orifice ou plaque orifice est utilisé, le diamètre ne peut être inférieur à 75 mm.
D. 871-2020, a. 94.
95. Sous réserve des restrictions apparaissant au deuxième alinéa, les types de dispositifs de contrôle des débits suivants doivent être utilisés:
1°  orifice ou plaque orifice;
2°  conduite restrictive;
3°  déversoir, à paroi mince ou à seuil épais;
4°  régulateur à effet vortex;
5°  régulateur flottant à débit constant.
Sauf le cas des débits de pointe égaux ou inférieurs à 15L/s, les régulateurs à effet vortex ou les régulateurs flottants à débit constant ne peuvent pas être utilisés dans un système de rétention sec pour reproduire des débits de pointe ayant une période égale ou inférieure à 25 ans.
D. 871-2020, a. 95.
96. Lorsqu’un dispositif de contrôle des débits est dimensionné pour évacuer un débit égal ou inférieur à 15 L/s, un dispositif de contrôle des débits à effet vortex doit être utilisé.
Un dispositif de contrôle à effet vortex ne doit jamais être submergé par l’aval.
D. 871-2020, a. 96.
97. Le dimensionnement du dispositif de contrôle des débits de type orifice ou plaque orifice doit être établi par l’équation 4‑1, si un débit maximum est utilisé aux fins de conception, ou par l’équation 4‑2, si un débit moyen est utilisé aux fins de conception.
Équation 4-1:
où:
A=Section d’écoulement de l’orifice (m2);
Q=Débit sortant d’un orifice qui assure le respect du paragraphe 1, 2 ou 3 de l’article 94 (m3/s);
C=Coefficient de décharge de l’orifice; valeur minimale: 0,60;
9,81=Accélération gravitationnelle (m/s2);
H1=Distance verticale entre le centre de l’orifice et le niveau maximum des eaux atteint du côté amont de l’orifice;
H2=Distance verticale entre le centre de l’orifice et le niveau des eaux du côté aval de l’orifice (m); si l’orifice n’est pas submergé à l’aval et que les eaux sont rejetées à surface libre, alors H2 = 0.
Équation 4-2:
où:
A=Section d’écoulement de l’orifice (m2);
érosion=Débit moyen sortant au passage de la pluie de contrôle pour l’érosion;
C=Coefficient de décharge de l’orifice; valeur minimale: 0,60;
9,81=Accélération gravitationnelle (m/s2);
H1=Distance verticale entre le centre de l’orifice et le niveau moyen des eaux du côté amont de l’orifice; le niveau moyen correspond à la moyenne entre le niveau maximum et le niveau du centre de l’orifice;
H2=Distance verticale entre le centre de l’orifice et le niveau des eaux du côté aval de l’orifice (m); si l’orifice n’est pas submergé à l’aval et que les eaux sont rejetées à surface libre, alors H2 = 0.
D. 871-2020, a. 97.
98. Le dimensionnement d’un dispositif de contrôle des débits de type déversoir à paroi mince non submergé est établi par l’équation 4‑3, s’il s’agit d’un déversoir trapézoïdal.
Un déversoir à paroi mince est un déversoir constitué d’une plaque mince ayant une épaisseur inférieure à 5 mm.
Un déversoir trapézoïdal se décompose en un déversoir rectangulaire et en 2 déversoirs triangulaires.
Équation 4-3: Qns = Cd × (L – 0,1 × i × H) × H3/2 + Cc × Ø × H5/2
où:
Qns=Débit évacué par un déversoir trapézoïdal à paroi mince non submergé (m3/s);
Cd=Coefficient de débit pour la portion centrale rectangulaire du déversoir, avec Cd = 1,81 + (0,22 × H/P), où P = hauteur de la crête du déversoir à partir du fond radier ou du canal d’écoulement (m1/2/s); si H/P < 0,3, Cd = 1,84;
L=Longueur du déversoir (m); pour un déversoir triangulaire L = 0 m;
i=Nombre de contractions: 0, 1 ou 2;
H=Hauteur de la lame d’eau au dessus de la crête (m);
Cc=Coefficient de débit pour chacun des triangles du déversoir; une valeur de 1,38 doit être utilisée lorsque tg-1(Ø) est entre 10° et 50°(m1,5/s);
Ø=Ratio de la distance horizontale sur la distance verticale de chacune des parois latérales; pour un déversoir rectangulaire Ø = 0.
D. 871-2020, a. 98.
99. Le dimensionnement d’un dispositif de contrôle des débits de type déversoir à paroi mince submergé par l’aval doit être établi par l’équation 4‑4:
Équation 4-4:
où:
Qs=Débit évacué par un déversoir à paroi mince submergé (m3/s);
Qns=Débit évacué par le déversoir non submergé (m3/s);
H1=Hauteur de la lame d’eau au dessus de la crête du côté amont du déversoir (m);
H2=Hauteur de la lame d’eau au dessus de la crête du côté aval du déversoir (m).
D. 871-2020, a. 99.
100. Le dimensionnement d’un dispositif de contrôle des débits de type déversoir à seuil épais non submergé doit être établi par l’équation 4‑5, s’il s’agit d’un déversoir rectangulaire.
Un déversoir à seuil épais est un déversoir ayant une épaisseur permettant que la distribution de la pression soit hydrostatique.
Équation 4-5: Qsp = Csp × (L – 0,1 × i × H) × H3/2
où:
Qsp=Débit évacué par un déversoir rectangulaire à seuil épais non submergé (m3/s);
Csp=Coefficient de débit pour un seuil épais déterminé conformément au tableau 4.1 (m1/2/s);
L=Longueur du déversoir (m);
i=Nombre de contractions; valeur = 0, 1 ou 2;
H=Hauteur de la lame d’eau au dessus de la crête (m).
Tableau 4.1 Coefficient de débit
D. 871-2020, a. 100.
§ 2.  — Contrôle des matières en suspension
D. 871-2020, ss. 2.
101. Les dispositions de la présente sous‑section s’appliquent à un système de rétention sec qui a également pour fonction de réduire les matières en suspension.
D. 871-2020, a. 101.
102. La performance de réduction des matières en suspension du système de rétention sec est établie conformément à la figure 4.2; elle est comprise entre 40% et 60% selon la durée de rétention.
La durée de rétention correspond au temps écoulé entre le moment où les eaux du système de rétention sec atteignent un niveau maximal et le moment où il subsiste moins de 10% de ce volume dans le système.
Figure 4.2 Performance de réduction des matières en suspension d’un système de rétention sec en fonction de la durée de rétention
D. 871-2020, a. 102.
103. Le système de rétention sec doit posséder un dispositif de contrôle des débits pour la réduction des matières en suspension qui assure une durée de rétention du volume de ruissellement à traiter d’au moins 12 heures.
Toutefois, si un dispositif de contrôle des débits de type orifice ou plaque orifice est utilisé, le diamètre ne peut être inférieur à 75 mm. Dans ce cas, une valeur de 40% doit être utilisée à titre de performance d’enlèvement des matières en suspension.
Lorsqu’un dispositif de contrôle des débits est ajouté au système de rétention sec conformément au premier alinéa, le dispositif prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 94 devient facultatif.
D. 871-2020, a. 103.
104. Le débit maximum sortant du système de rétention sec pour la durée de la rétention ne peut excéder le double du débit moyen déterminé par l’équation 4‑6:
Équation 4-6: mes = Vqualité/[ t × (3 600)]
où:
mes=Débit moyen sortant du système de rétention sec pour évacuer le volume de ruissellement à traiter (m3/s);
Vqualité=Volume de ruissellement visé par les articles 48 et 49 (m3);
t=Durée de la rétention (h);
3 600=Nombre de secondes dans une heure.
D. 871-2020, a. 104.
105. Le dimensionnement du dispositif de contrôle des débits pour la réduction des matières en suspension, dans le cas d’un type orifice ou plaque orifice, est établi par l’équation 4‑7:
Équation 4-7:
où:
A=Section d’écoulement de l’orifice (m2);
mes=Débit moyen sortant du système de rétention sec pour évacuer le volume de ruissellement à traiter (m3/s);
C =Coefficient de décharge de l’orifice; valeur minimale: 0,60;
9,81 =Accélération gravitationnelle (m/s2);
H1=Distance verticale entre le centre de l’orifice et le niveau moyen des eaux du côté amont de l’orifice; le niveau moyen correspond à la moyenne entre le niveau maximum et le niveau du centre de l’orifice;
H2=Distance verticale entre le centre de l’orifice et le niveau des eaux du côté aval de l’orifice (m); si l’orifice n’est pas submergé à l’aval et que l’orifice se déverse à surface libre, alors H2 = 0.
D. 871-2020, a. 105.
106. Le parcours de l’eau emprunté dans le système de rétention sec par au moins 80% du volume de ruissellement à traiter doit avoir un ratio minimal de la largeur sur la longueur du chemin d’écoulement de 3 pour 1, ou un ratio minimal du chemin d’écoulement sur la longueur de l’ouvrage de 3 pour 1.
Un chemin d’écoulement est le parcours effectué par les eaux entre un point d’entrée d’eau dans un ouvrage de gestion des eaux pluviales et le point de sortie de cet ouvrage.
D. 871-2020, a. 106.
107. Le ratio des longueurs du chemin d’écoulement le plus court et du chemin d’écoulement le plus long doit être d’au moins 0,7, sauf si moins de 20% des surfaces drainées vers le système de rétention sec se drainent par le chemin d’écoulement le plus court.
D. 871-2020, a. 107.
108. Si un chenal d’écoulement pour faible débit est aménagé au fond du bassin, il ne doit pas être recouvert de béton ou d’asphalte.
D. 871-2020, a. 108.
109. Le volume pour l’accumulation des sédiments prévu dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments doit correspondre au moins à la plus petite des valeurs suivantes, indépendamment des volumes calculés pour la cellule de prétraitement et le microbassin, le cas échéant:
1°  20% du volume de ruissellement à traiter;
2°  le volume établi par l’équation 4‑8:
Équation 4-8: VMES = Mséd. × N × Aimp × P/100
où:
VMES=Volume de réserve pour l’accumulation des sédiments (m3);
Mséd.=Volume de sédiments produits par année par hectare (m3/année/ha); valeur minimale: 0,68;
N=Nombre d’années d’opération prévu sans entretien (année); valeur minimale: 5;
Aimp=Superficie des surfaces imperméables drainées vers le système de rétention sec (ha);
P=Performance de réduction des matières en suspension déterminée conformément à la figure 4.2 (%).
D. 871-2020, a. 109.
§ 3.  — Programme d’entretien
D. 871-2020, ss. 3.
110. Le programme d’entretien doit mentionner les informations suivantes:
1°  une estimation du volume de réserve prévu pour l’accumulation des sédiments dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments et, le cas échéant, le microbassin et l’ouvrage de prétraitement;
2°  le nombre d’années d’opération prévu sans entretien du système de rétention sec, exprimé en années, établi par l’équation 4‑9:
Équation 4-9: N = VMES/(Mséd. × Aimp × P/100)
où:
N=Estimation du nombre d’années d’opération prévu sans entretien (année); valeur minimale: 1;
VMES=Volume de réserve pour l’accumulation des sédiments dans le système de rétention sec (m3);
Mséd.=Volume de sédiments produits par année par hectare (m3/année/ha); valeur minimale: 0,68;
Aimp=Superficie des surfaces imperméables drainées vers le système de rétention sec (ha);
P=Performance de réduction des matières en suspension déterminée conformément à la figure 4.2 (%);
3°  la nécessité de procéder à l’entretien de la zone d’accumulation des eaux et des sédiments lorsque:
a)  l’accumulation des sédiments atteint la marque apposée sur l’indicateur du niveau des sédiments;
b)  des eaux demeurent présentes 72 heures après la fin de l’événement de précipitation et qu’aucun autre événement de précipitation n’est survenu dans ce délai;
4°  la nécessité de procéder, le cas échéant, à l’entretien de l’ouvrage de prétraitement lorsque:
a)  l’accumulation des sédiments atteint la marque apposée sur l’indicateur du niveau des sédiments;
b)  des eaux demeurent présentes 24 heures après la fin d’un événement de précipitation et qu’aucun autre événement de précipitation n’est survenu dans ce délai;
5°  la courbe d’évacuation des eaux du système de rétention sec en fonction du niveau des eaux;
6°  la courbe décrivant le volume d’emmagasinement en fonction du niveau d’eau;
7°  la hauteur des eaux à partir de laquelle le système de rétention sec déborde en son point le plus bas.
D. 871-2020, a. 110.
SECTION II
SYSTÈME DE RÉTENTION À VOLUME PERMANENT
D. 871-2020, sec. II.
§ 1.  — Contrôle des débits
D. 871-2020, ss. 1.
111. Le système de rétention à volume permanent doit être à ciel ouvert.
La capacité minimale d’emmagasinement de la retenue temporaire du système correspond au volume d’eau associé à une période de retour de 100 ans dont le débit correspond à celui visé par le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 79. Une telle capacité est calculée à partir de l’endroit où les eaux commencent à être évacuées par le dispositif de contrôle des débits.
D. 871-2020, a. 111.
112. La profondeur moyenne du volume occupé par les eaux permanentes doit être supérieure à 1 m.
La profondeur moyenne est calculée en divisant le volume occupé par les eaux permanentes par la superficie occupée à la surface par ce volume d’eau.
D. 871-2020, a. 112.
113. L’épaisseur du volume d’eau temporaire associé à une période de retour de 100 ans doit être inférieure à 3 m.
D. 871-2020, a. 113.
114. Une revanche minimale de 300 mm doit séparer le niveau des eaux associé à une période de retour de 100 ans et le point où le système de rétention à volume permanent commence à déborder en son point le plus bas.
D. 871-2020, a. 114.
115. Le déversoir d’urgence doit avoir une capacité permettant l’évacuation du débit de ruissellement de pointe entrant dans le système de rétention et associé à un événement ayant une période de retour de 100 ans.
D. 871-2020, a. 115.
116. Les conduites d’entrée et de sortie doivent avoir un diamètre intérieur minimal de 450 mm et présenter une pente minimale d’écoulement de 1% sur au moins 10 m à partir du système de rétention à volume permanent. Si la pente d’écoulement est inférieure à 1%, le diamètre intérieur minimal de la conduite doit être d’au moins 525 mm.
D. 871-2020, a. 116.
117. Le radier de la conduite d’entrée doit être situé au dessus de la surface du niveau des eaux permanentes ou, à défaut, minimalement 150 mm plus bas que le dessous du couvert de glace, hg, établi par l’équation 4‑10:
Équation 4-10: hg = 20 × (Dg)0,5
où:
hg=Épaisseur du couvert de glace (mm);
Dg=Somme des degrés jours de gel au site du système de rétention à volume permanent déterminée à l’aide de la figure 4.3 ou à partir des données de normales climatiques publiées par Environnement et Changement climatique Canada (°C × jours).
Figure 4.3 Indices des degrés-jours de gel
D. 871-2020, a. 117.
118. Les conduites d’entrée au système de rétention à volume permanent doivent être protégées pour limiter l’affouillement et l’érosion locale.
D. 871-2020, a. 118.
119. Les dispositifs de contrôle des débits à la sortie du système de rétention à volume permanent doivent être protégés contre le colmatage et l’obstruction par des débris, la glace ou le gel. Les composantes des dispositifs de contrôle des débits doivent résister à la corrosion et être sécurisées contre le vandalisme.
D. 871-2020, a. 119.
120. Au moins une des mesures de protection contre le gel des dispositifs de contrôle des débits indiquées au tableau 4.4 doit être prévue à la sortie du système de rétention à volume permanent.
Tableau 4.4 Protection à la sortie
D. 871-2020, a. 120.
121. L’extrémité de la plaque protectrice indiquée au tableau 4.4 doit être située à au moins 150 mm du couvert de glace.
D. 871-2020, a. 121.
122. Le diamètre intérieur d’une conduite en pente inversée indiquée au tableau 4.4 doit être d’au moins 150 mm et le dessus de cette conduite doit être situé à au moins 150 mm du couvert de glace.
D. 871-2020, a. 122.
123. L’extrémité aval des conduites de sortie doit être protégée pour limiter l’affouillement et l’érosion et être sécurisée contre le vandalisme.
D. 871-2020, a. 123.
124. Un chemin doit permettre à la machinerie utilisée pour l’entretien d’accéder au bassin de rétention sec et une rampe d’accès ayant une pente maximale de 15% et une largeur minimale de 3 m doit être aménagée jusqu’au fond du bassin. Si la surface de roulement est consolidée, la pente maximale ne s’applique pas.
D. 871-2020, a. 124.
125. Le volume d’eau temporaire doit être évacué en moins de 72 heures après la fin d’un événement de précipitation, si aucun autre événement de précipitation ne survient dans ce délai.
D. 871-2020, a. 125.
126. Dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments:
1°  une réserve doit être prévue pour l’accumulation des sédiments en sus du volume occupé par les eaux permanentes;
2°  un indicateur de niveau d’accumulation de sédiments doit être installé comportant une marque indiquant le niveau où le volume des sédiments est atteint, que ce volume soit celui prévu au paragraphe 1 du présent article ou à l’article 136, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 126.
127. Les dispositions des articles 94 à 100 applicables au système de rétention sec s’appliquent au système de rétention à volume permanent, avec les adaptations nécessaires.
D. 871-2020, a. 127.
§ 2.  — Contrôle des matières en suspension
D. 871-2020, ss. 2.
128. Les dispositions de la présente sous‑section s’appliquent à un système de rétention à volume permanent qui a également pour fonction de réduire les matières en suspension.
D. 871-2020, a. 128.
129. La performance de réduction des matières en suspension du système de rétention à volume permanent est établie conformément à la figure 4.5; elle est comprise entre 50% et 90% et varie en fonction du ratio entre le volume d’eau permanent dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments et le volume de ruissellement à traiter, Vqualité, ainsi qu’en fonction de la durée de la rétention temporaire.
La durée de la rétention temporaire correspond au temps écoulé entre le moment où le volume d’eau temporaire atteint un niveau maximal et le moment où il subsiste moins de 10% de volume d’eau temporaire maximal dans le système.
Le volume d’eau temporaire est la différence entre le volume des eaux retrouvé dans le système de rétention à volume permanent et le volume d’eau permanent dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments.
Figure 4.5 Performance de réduction des matières en suspension
D. 871-2020, a. 129.
130. Le volume d’eau permanent dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments doit être au moins égal au volume de ruissellement à traiter.
D. 871-2020, a. 130.
131. Le fond du système de rétention à volume permanent doit être imperméable.
D. 871-2020, a. 131.
132. Le débit maximum sortant du système de rétention à volume permanent pour la durée de la rétention temporaire ne peut excéder le débit calculé conformément à l’équation 4‑11:
Équation 4-11: max = 2 × [Vqualité/ (t × 3 600)]
où:
max=Débit maximum sortant du système de rétention à volume permanent pour la durée de la rétention temporaire;
Vqualité=Volume de ruissellement visé par les articles 48 et 49 (m3);
t=Durée de la rétention temporaire (h);
3 600=Nombre de secondes dans une heure.
D. 871-2020, a. 132.
133. Le dimensionnement du dispositif de contrôle des débits pour la réduction des matières en suspension, dans le cas d’un type orifice ou plaque orifice, est établi par l’équation 4‑12:
Équation 4-12:
où:
A=Section d’écoulement de l’orifice (m2);
mes=Débit moyen sortant du système de rétention à volume permanent pour évacuer le volume de ruissellement à traiter (m3/s);
C=Coefficient de décharge de l’orifice; valeur minimale: 0,60;
9,81=Accélération gravitationnelle (m/s2);
H1=Distance verticale entre le centre de l’orifice et le niveau moyen des eaux du côté amont de l’orifice; le niveau moyen correspond à la moyenne entre le niveau maximum et le niveau du centre de l’orifice;
H2=Distance verticale entre le centre de l’orifice et le niveau des eaux du côté aval de l’orifice (m); si l’orifice n’est pas submergé à l’aval et que l’orifice se déverse à surface libre, alors H2 = 0.
D. 871-2020, a. 133.
134. Le parcours de l’eau emprunté dans le système de rétention à volume permanent par au moins 80% du volume de ruissellement à traiter doit avoir un ratio minimal de la largeur sur la longueur du chemin d’écoulement de 3 pour 1, ou un ratio minimal du chemin d’écoulement sur la longueur de l’ouvrage de 3 pour 1.
Un chemin d’écoulement est le parcours effectué par les eaux entre un point d’entrée d’eau dans un ouvrage de gestion des eaux pluviales et le point de sortie de cet ouvrage.
D. 871-2020, a. 134.
135. Le ratio des longueurs du chemin d’écoulement le plus court et du chemin d’écoulement le plus long doit être d’au moins 0,7, sauf si moins de 20% des surfaces drainées vers le système de rétention à volume permanent se drainent par le chemin d’écoulement le plus court.
D. 871-2020, a. 135.
136. Le volume de réserve pour l’accumulation des sédiments prévu dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments doit correspondre au moins à la plus petite des valeurs suivantes, indépendamment des volumes calculés pour la cellule de prétraitement, le cas échéant:
1°  20% du volume de ruissellement à traiter;
2°  le volume établi par l’équation 4‑13:
Équation 4-13: VMES = Mséd. × N × Aimp × P/100
où:
VMES=Volume de réserve pour l’accumulation des sédiments (m3);
Mséd.=Volume de sédiments produits par année par hectare (m3/année/ha); valeur minimale: 0,68;
N=Nombre d’années d’opération prévu sans entretien (année); valeur minimale: 5;
Aimp=Superficie des surfaces imperméables drainées vers le système de rétention à volume permanent (ha);
P=Performance de réduction des matières en suspension déterminée conformément à la figure 4.5 (%).
D. 871-2020, a. 136.
§ 3.  — Programme d’entretien
D. 871-2020, ss. 3.
137. Le programme d’entretien doit mentionner les informations suivantes:
1°  une estimation du volume de réserve prévu pour l’accumulation des sédiments dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments et, le cas échéant, dans l’ouvrage de prétraitement;
2°  le nombre d’années d’opération prévu sans entretien du système de rétention à volume permanent, exprimé en années, établi par l’équation 4‑14:
Équation 4-14 N = VMES/(Mséd. × Aimp × P/100)
où:
N=Estimation du nombre d’années d’opération prévu sans entretien (année); valeur minimale: 5;
VMES=Volume de réserve pour l’accumulation des sédiments dans le système de rétention à volume permanent (m3);
Mséd.=Volume de sédiments produits par année par hectare (m3/année/ha); valeur minimale: 0,68;
Aimp=Superficie des surfaces imperméables drainées vers le système de rétention à volume permanent (ha);
P=Performance de réduction des matières en suspension déterminée conformément à la figure 4.5 (%);
3°  la valeur de l’épaisseur d’eau minimale du volume d’eau permanent dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments devant être respectée, et le site où cette observation doit être effectuée;
4°  la nécessité de procéder à l’entretien de la zone d’accumulation des eaux et des sédiments lorsque la valeur de l’épaisseur d’eau minimale observée au site prévu au paragraphe 3 est inférieure à celle devant être respectée;
5°  la nécessité de procéder, le cas échéant, à l’entretien de l’ouvrage de prétraitement lorsque l’accumulation des sédiments atteint la marque apposée sur l’indicateur du niveau des sédiments;
6°  la courbe d’évacuation des eaux du système de rétention à volume permanent en fonction du niveau des eaux;
7°  la courbe décrivant le volume d’emmagasinement en fonction du niveau d’eau;
8°  la hauteur des eaux à partir de laquelle le système de rétention à volume permanent déborde en son point le plus bas.
D. 871-2020, a. 137.
SECTION III
FOSSÉ ENGAZONNÉ
D. 871-2020, sec. III.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 871-2020, ss. 1.
138. La largeur d’écoulement des eaux dans le fossé engazonné doit être comprise entre 0,5 et 2,5 m.
D. 871-2020, a. 138.
139. La section transversale du plancher du fossé engazonné doit être uniforme sur la largeur du fossé.
D. 871-2020, a. 139.
140. La pente longitudinale du fossé engazonné doit être comprise entre 0,3 et 5%.
Si la pente longitudinale est supérieure à 5%, des seuils doivent être aménagés pour que la pente d’écoulement des eaux entre les seuils soit entre 0,3 et 5%. Ces seuils doivent être protégés en aval contre l’érosion.
D. 871-2020, a. 140.
141. Les parois latérales du fossé engazonné doivent avoir un ratio de distance horizontale (H) sur distance verticale (V) de 3H: 1V ou être plus douces.
D. 871-2020, a. 141.
142. Le fond du fossé engazonné doit être situé à une distance minimale de 300 mm du niveau maximal moyen saisonnier des eaux souterraines, déterminé conformément à l’article 83.
D. 871-2020, a. 142.
143. La vitesse moyenne d’écoulement des eaux, V, établie par l’équation 4‑15, dans le fossé engazonné au passage du débit de ruissellement à traiter doit être inférieure à 0,5 m/s.
Équation 4-15:
où:
V=Vitesse moyenne d’écoulement des eaux (m/s);
N=Coefficient de rugosité au passage du débit de ruissellement à traiter, Qqualité; valeur minimale de 0,25;
R=Rayon hydraulique (m); pour un canal trapézoïdal, R est établi par l’équation 4‑16;
S=Pente longitudinale d’écoulement (m/m);
Équation 4-16:
où:
y=Hauteur d’écoulement des eaux (m);
z=Rapport de la distance horizontale sur une unité de distance verticale (zH: 1V); valeur ≥ 3;
b=Largeur au fond du fossé engazonné (m); valeur entre 0,5 et 2,5 m.
D. 871-2020, a. 143.
144. La hauteur d’écoulement des eaux, y, dans le fossé engazonné au passage du débit de ruissellement à traiter doit être inférieure aux deux tiers de la hauteur de la tonte ou du fauchage de la végétation, ou de la végétation à maturité présente dans le fossé dans le cas où aucun entretien n’est effectué, sans toutefois excéder 80 mm.
La hauteur d’écoulement des eaux, y, est établie par itération avec l’équation 4‑17:
Équation 4-17: Q = A × V
où:
Q=Débit s’écoulant dans le fossé (m3/s);
A=Superficie de la section d’écoulement; pour un canal trapézoïdal, A = by+zy2 (m2);
V=Vitesse moyenne d’écoulement des eaux (m/s).
D. 871-2020, a. 144.
145. Le temps de parcours minimum des eaux dans le fossé, τ, établi par l’équation 4‑18, doit être égal ou supérieur à 600 secondes.
Le temps de parcours minimum des eaux est le temps moyen que prennent les eaux pour s’écouler dans le fossé engazonné à partir du dernier point d’entrée d’eau du fossé engazonné jusqu’à la fin du fossé.
Équation 4-18: τ = L/V
où:
τ=Temps de parcours minimum des eaux (s);
L=Longueur du fossé engazonné, du dernier point d’entrée d’eau jusqu’à la fin du fossé (m);
V=Vitesse moyenne d’écoulement des eaux (m/s).
D. 871-2020, a. 145.
146. La performance de réduction des matières en suspension est établie par l’équation 4‑19, si les apports en eau vers le fossé engazonné sont uniformément distribués sur la longueur du fossé.
Équation 4-19
où:
P=Performance de réduction des matières en suspension (%);
V=Vitesse moyenne d’écoulement des eaux (m/s);
L=Longueur du fossé engazonné (m).
Lorsque la longueur du fossé, L, est inférieure au produit de la vitesse moyenne d’écoulement des eaux, V, multiplié par 600 secondes, V x 600, la performance de réduction des matières en suspension, P, est de 0%.
D. 871-2020, a. 146.
147. Chaque mètre carré de surface du fossé engazonné doit être couvert à 90% par des pousses d’au moins 120 mm de hauteur après une croissance de 7 semaines ou plus à l’intérieur des périodes de croissance indiquées dans le tableau 4.6, selon la zone de rusticité déterminée par Ressources naturelles Canada.
Tableau 4.6 Période de croissance selon la zone de rusticité
Zone de rusticitéPériode de croissance
2a et 2bDu 30 juin au 21 août
3a et 3bDu 15 juin au 30 août
4a et 4bDu 21 mai au 10 septembre
5a et 5bDu 10 mai au 21 septembre
D. 871-2020, a. 147.
148. La vitesse moyenne d’écoulement des eaux, V, au passage du débit ayant une période de retour de 5 ans ne doit pas excéder les valeurs indiquées au tableau 4.7 en fonction du type de végétation en place, de la pente d’écoulement et de la nature des sols.
Tableau 4.7 Vitesse moyenne d’écoulement des eaux
Type de
végétation
dans le fossé
Pente
(%)
Vitesse
(m/s)
Sol résistant à l’érosionSol non résistant à l’érosion
Herbes bien enracinées0-52,441,83
5-102,131,52
> 101,831,22
Herbes à brins courts0-52,441,52
5-101,831,22
> 101,520,91
Mélange0-51,521,22
5-101,220,91
Graminées0-51,070,76
D. 871-2020, a. 148.
§ 2.  — Programme d’entretien
D. 871-2020, ss. 2.
149. Le programme d’entretien doit inclure les informations suivantes:
1°  les végétaux doivent être maintenus à une taille d’au moins 120 mm;
2°  chaque mètre carré de surface du fossé engazonné doit être réensemencé lorsque moins de 90% de pousses ont moins de 120 mm de hauteur après une croissance de 7 semaines ou plus, à l’intérieur des périodes de croissance indiquées dans le tableau 4.6;
3°  le fossé doit faire l’objet d’un entretien lorsque l’eau est présente dans le fossé engazonné plus de 48 heures après la fin d’un événement de précipitation et qu’aucun autre événement de précipitation n’est survenu dans ce délai.
D. 871-2020, a. 149.
SECTION IV
SÉPARATEUR HYDRODYNAMIQUE
D. 871-2020, sec. IV.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 871-2020, ss. 1.
150. Pour être installé, un séparateur hydrodynamique doit satisfaire les conditions suivantes:
1°  le séparateur hydrodynamique a été vérifié dans le cadre du Programme de vérification des technologies environnementales du Canada ou dans le cadre d’un processus de vérification conforme à la norme ISO 14034 Management environnemental ─ Vérification des technologies environnementales (ETV);
2°  la vérification faite en application du paragraphe 1 confirme, par un certificat ou une déclaration de vérification, que la procédure d’essai en laboratoire pour les dessableurs-déshuileurs publiée par le Programme de vérification des technologies environnementales du Canada a été respectée;
3°  le certificat ou la déclaration de vérification visé au paragraphe 2 n’est pas expiré à la date de la signature des plans et devis ou est daté d’au plus 3 ans précédant la date de la signature des plans et devis;
4°  les conditions et les restrictions prévues au certificat ou à la déclaration de vérification, à la fiche technologique et au rapport de vérification produits au terme du processus de vérification effectué en application du paragraphe 1 sont respectées.
D. 871-2020, a. 150.
151. Pour un taux de charge donné, un séparateur hydrodynamique peut être installé dans une configuration en série si un essai de remise en suspension des sédiments effectué à un taux de charge correspondant à 200% du taux de charge donné a été réalisé avec succès.
Une installation dans une configuration en série est une installation où les débits transitant dans un système de gestion des eaux pluviales sont acheminés vers une unité de traitement sans dérivation externe à l’amont du séparateur hydrodynamique.
D. 871-2020, a. 151.
152. Pour un taux de charge donné, un séparateur hydrodynamique peut être installé dans une configuration en parallèle, si un essai de remise en suspension des sédiments effectué à un taux de charge correspondant à au moins 125% du taux de charge donné a été réalisé avec succès.
Une installation dans une configuration en parallèle est une installation où les débits égaux ou inférieurs à la capacité de traitement du séparateur hydrodynamique y sont acheminés, les débits excédentaires étant dérivés à l’amont par un ouvrage externe afin de contourner le séparateur hydrodynamique pour rejoindre le système de gestion des eaux pluviales en aval de ce séparateur hydrodynamique.
D. 871-2020, a. 152.
153. Un essai de remise en suspension est réalisé avec succès lorsque la concentration des matières en suspension à l’effluent est inférieure à 20 mg/L pour une configuration en série et à 10 mg/L pour une configuration en parallèle, après correction pour tenir compte de la concentration de l’eau brute et de la plus petite particule pouvant être interceptée lors de l’essai de performance de réduction des matières en suspension.
Aux fins de la correction prévue au premier alinéa:
1°  une taille de particule 5 µm doit être postulée dans l’eau brute si aucune analyse granulométrique des matières en suspension contenues dans l’eau brute n’a été effectuée;
2°  la taille de la plus petite particule pouvant être interceptée pour un taux de charge donné correspond au D5 de la courbe granulométrique des particules retrouvées dans la cuve à la suite des essais d’enlèvement des matières en suspension effectués à 25% du taux de charge donné; le D5 est le diamètre correspondant au point de la courbe granulométrique où le pourcentage de particules passantes est de 5%; l’interpolation linéaire est permise pour obtenir le D5.
D. 871-2020, a. 153.
154. Un séparateur hydrodynamique ne peut être utilisé à un taux de charge donné si aucun essai de remise en suspension des sédiments n’a été effectué à un taux de charge correspondant à au moins 125% du taux de charge donné.
D. 871-2020, a. 154.
§ 2.  — Performance de réduction des matières en suspension
D. 871-2020, ss. 2.
155. Des séparateurs hydrodynamiques ne peuvent être installés en série pour augmenter la performance de réduction des matières en suspension.
D. 871-2020, a. 155.
156. La performance annuelle de réduction des matières en suspension pour un débit donné est établie:
1°  en multipliant la performance de réduction des matières en suspension associée aux taux de charge correspondant à 25%, 50%, 75%, 100% et 125% du taux de charge donné par les facteurs de pondération indiqués au tableau 4.8;
2°  en additionnant les produits obtenus au paragraphe 1.
Aux fins de l’établissement de la performance de réduction des matières en suspension prévue au premier alinéa, les conditions suivantes doivent être respectées:
1°  les valeurs de performance de réduction des matières en suspension doivent provenir des résultats expérimentaux au terme du processus de vérification effectué en application du paragraphe 1 de l’article 150, sans extrapolation sur ces résultats;
2°  la performance de réduction des matières en suspension doit être de 0% pour des taux de charge supérieurs à ceux qui ont été testés;
3°  la performance de réduction des matières en suspension pour des taux de charge inférieurs à ceux testés doit être plafonnée à la performance mesurée pour le plus petit taux de charge testé.
Tableau 4.8 Facteurs de pondération
% taux de chargeFacteur de pondération
25%0,35
50%0,25
75%0,20
100%0,10
125%0,10
D. 871-2020, a. 156.
157. Une courbe de performance de réduction des matières en suspension doit être tracée. Cette courbe doit mettre en relation les performances déterminées à l’article 156 et le taux de charge. À cette fin, les taux de charge testés lors des essais de performance doivent minimalement constituer les points de la courbe.
D. 871-2020, a. 157.
158. Le plancher de la cuve du séparateur hydrodynamique mis en place doit avoir une superficie supérieure ou égale à celle établie par l’équation 4‑20 pour la performance annuelle de réduction des matières en suspension recherchée.
Équation 4-20: A = Qqualité/q
où:
A=Superficie du plancher de la cuve du séparateur hydrodynamique (m2);
Qqualité=Valeur du débit de ruissellement à traiter (m3/s);
q=Taux de charge correspondant à la performance recherchée déterminée à partir de la courbe de performance tracée en application de l’article 157 (m3/s/m2).
D. 871-2020, a. 158.
159. Les dimensions intérieures de longueur et de largeur de la cuve du séparateur hydrodynamique doivent être géométriquement proportionnelles à celles du séparateur hydrodynamique testé.
Les dimensions de hauteur ou de profondeur du séparateur hydrodynamique doivent être proportionnelles à celles du séparateur hydrodynamique testé dans une proportion d’au moins 85%.
D. 871-2020, a. 159.
§ 3.  — Programme d’entretien
D. 871-2020, ss. 3.
160. Le programme d’entretien doit inclure:
1°  le plan d’entretien du fabricant pour le séparateur hydrodynamique mis en place;
2°  la valeur du seuil d’entretien ainsi que la mention qu’un entretien est requis lorsque les sédiments accumulés excèdent la valeur du seuil d’entretien; le seuil d’entretien est la hauteur des sédiments pour laquelle la distance entre la surface des eaux et le dessus des sédiments accumulés dans la cuve du séparateur est inférieure à 85% de la distance entre la surface de l’eau et le niveau de préchargement des sédiments présents dans la cuve du séparateur hydrodynamique testé lors des essais de performance, après la mise à l’échelle de cette distance, proportionnellement aux diamètres du séparateur installé et testé;
3°  un indicateur du nombre d’années d’opération prévu sans entretien du séparateur hydrodynamique, exprimé en années, établi par l’équation 4‑21:
Équation 4-21: N = VMES/(Mséd. × Aimp × P/100)
où:
N=Nombre d’années d’opération prévu sans entretien (année);
VMES=Volume disponible dans la cuve pour l’accumulation des sédiments situé en dessous du seuil d’entretien (m3);
Mséd.=Volume de sédiments produits par année par hectare (m3/année/ha); valeur minimale: 0,68;
Aimp=Superficie des surfaces imperméables drainées vers le séparateur hydrodynamique (ha);
P=Performance de réduction des matières en suspension associée au taux de charge, déterminée à partir de la courbe de performance tracée en application de l’article 157 (%).
D. 871-2020, a. 160.
SECTION V
TECHNOLOGIE COMMERCIALE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
D. 871-2020, sec. V.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 871-2020, ss. 1.
161. Pour être installée, une technologie commerciale de traitement des eaux pluviales doit satisfaire aux conditions prévues à l’un des paragraphes suivants:
1°  la technologie commerciale de traitement des eaux pluviales est approuvée par le Washington State Department of Ecology pour un General Use Level Designation (GULD) et elle respecte les conditions et les restrictions émises pour cette technologie commerciale de traitement des eaux pluviales par le Washington State Department of Ecology pour un General Use Level Designation (GULD);
2°  la technologie commerciale de traitement des eaux pluviales a été vérifiée dans le cadre d’un processus de vérification conforme à la norme ISO 14034 Management environnemental ─ Vérification des technologies environnementales (ETV) et la déclaration de vérification de cette technologie atteste que le Technology Assessment Protocol – Ecology (TAPE), produit par le Washington State Department of Ecology, a été respecté. Cette déclaration de vérification ne doit pas être expirée à la date de la signature des plans et devis ou elle doit être datée d’au plus 3 ans précédant la date de la signature des plans et devis. Les conditions et les restrictions prévues à la déclaration de vérification et au rapport de vérification produits au terme du processus de vérification doivent être respectées.
D. 871-2020, a. 161.
162. La performance de réduction des matières en suspension pour une technologie commerciale de traitement des eaux pluviales correspond:
1°  au type de traitement (Treatment Type) reconnu par le Washington State Department of Ecology pour une technologie commerciale de traitement visée au paragraphe 1 de l’article 160;
2°  à 80% de réduction des matières en suspension, si la performance moyenne de réduction des matières en suspension, basée sur la mesure de la concentration des sédiments en suspension, SSC, indiquée dans le rapport de vérification, est égale ou supérieure à 80%, selon les résultats rapportés dans le rapport de vérification pour une technologie commerciale de traitement des eaux pluviales visée au paragraphe 2 de l’article 161.
D. 871-2020, a. 162.
163. Des technologies commerciales de traitement des eaux pluviales ne peuvent être installées en série pour augmenter la performance de réduction des matières en suspension.
D. 871-2020, a. 163.
§ 2.  — Programme d’entretien
D. 871-2020, ss. 2.
164. Le programme d’entretien doit inclure:
1°  le plan d’entretien du fabricant pour la technologie commerciale de traitement des eaux pluviales mise en place;
2°  l’indicateur servant à établir le seuil d’entretien, la valeur du seuil d’entretien et la mention qu’un entretien est requis lorsque les sédiments accumulés excèdent la valeur du seuil d’entretien;
3°  une estimation du nombre d’année d’opération prévu sans entretien;
4°  les détails des hypothèses et du calcul pour établir l’estimation visée par le paragraphe 3.
D. 871-2020, a. 164.
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
D. 871-2020, c. V.
165. (Omis).
D. 871-2020, a. 165.
RÉFÉRENCES
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A