q-2, r. 6 - Règlement sur le captage des eaux souterraines

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chapitre Q-2, r. 6
Règlement sur le captage des eaux souterraines
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 46, 86, 87, 115.27, 115.34 et 124.1).
CHAPITRE I
OBJET
1. Le présent règlement a pour objet:
1°  de favoriser la protection des eaux souterraines destinées à la consommation humaine;
2°  de régir le captage des eaux souterraines pour empêcher que le captage de ces eaux par un propriétaire ou par un exploitant nuise abusivement à ses voisins, notamment par l’abaissement de la nappe phréatique ou par la diminution de la pression artésienne, de prévenir le puisage de l’eau en quantité abusive compte tenu de sa disponibilité, et enfin de minimiser la répercussion négative du captage sur les cours et plans d’eau, sur les personnes qui ont droit à leur utilisation ainsi que sur les écosystèmes qui leur sont associés.
D. 696-2002, a. 1.
CHAPITRE II
OUVRAGES DE CAPTAGE
2. Le présent chapitre s’applique aux ouvrages de captages qui ne sont pas soumis à l’autorisation du ministre conformément aux chapitres IV et V.
Les projets de captage visés au présent chapitre sont soustraits de l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 696-2002, a. 2.
3. Tout aménagement d’ouvrage de captage est subordonné à l’autorisation de la municipalité locale ou régionale sur le territoire de laquelle l’ouvrage sera aménagé. La demande doit notamment indiquer la localisation de l’ouvrage et sa capacité.
D. 696-2002, a. 3.
4. Les travaux d’aménagement ou de modification d’un ouvrage de captage doivent être réalisés de manière à empêcher toute contamination des eaux souterraines.
L’ouvrage de captage doit être constitué de matériaux appropriés à l’alimentation en eau potable.
D. 696-2002, a. 4.
5. Il est interdit d’aménager un ouvrage de captage à moins de:
1°  30 m de tout système non étanche de traitement d’eaux usées. Toutefois, lorsque cette distance ne peut être respectée, il est permis d’aménager, à une distance d’au moins 15 m d’un système non étanche de traitement d’eaux usées, un puits tubulaire conforme aux normes prévues aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 10;
2°  15 m d’un système étanche de traitement d’eaux usées.
D. 696-2002, a. 5.
6. Il est interdit d’aménager un ouvrage de captage dans une zone inondable à récurrence 0-20 ans, à moins que ce soit dans le but de remplacer un ouvrage existant le 15 juin 2002. Dans un tel cas, l’aménagement d’un puits tubulaire conforme aux normes fixées aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 10 est permis à la condition que le tubage excède la surface du sol d’une hauteur suffisante pour éviter une éventuelle immersion.
D. 696-2002, a. 6.
7. Dans une zone inondable à récurrence 20-100 ans, seul est permis l’aménagement d’un puits tubulaire conforme aux normes fixées aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 10 à la condition que le tubage excède la surface du sol d’une hauteur suffisante pour éviter une éventuelle immersion.
D. 696-2002, a. 7.
8. Il est interdit d’aménager un ouvrage de captage d’eau souterraine à des fins de consommation humaine à moins de 30 m d’une parcelle en culture. On entend par «parcelle» une portion de terrain d’un seul tenant, constituée d’une même culture et nécessitant une même fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui constitue un lot ou une partie de lot.
D. 696-2002, a. 8.
9. Celui qui aménage un puits tubulaire doit s’assurer que le tubage soit neuf, qu’il ait une longueur minimale de 5,3 m, un diamètre intérieur supérieur à 8 cm, qu’il excède d’au moins 30 cm la surface du sol et qu’il soit revêtu de l’une des marques de conformité suivantes:
— ­ ASTM A 53/A 53M - 99b, s’il est en acier;
— ­ ASTM A 409/A 409M - 95a, s’il est en acier inoxydable;
— ­ ASTM F 480 - 00, s’il est en plastique.
Le propriétaire doit s’assurer que le tubage excède en tout temps le sol d’une hauteur minimale de 30 cm.
D. 696-2002, a. 9.
10. Celui qui aménage un puits tubulaire dans une formation rocheuse doit raccorder à l’extrémité inférieure du tubage un sabot d’enfoncement.
De plus, si la formation rocheuse est située à moins de 5 m de la surface du sol:
1°  le puits doit être foré de manière à obtenir, tout le long de la profondeur requise pour le scellement, un diamètre d’au moins 10 cm supérieur au diamètre nominal du tubage;
2°  le tubage doit être installé à au moins 5 m de profondeur à partir de la surface du sol;
3°  l’espace annulaire doit être rempli selon les règles de l’art au moyen d’un matériau qui assure un scellement étanche et durable tel un mélange ciment-bentonite, les matériaux à tous venants n’étant pas acceptables.
Le tubage doit être ancré dans le roc par un battage au refus ou jusqu’à 0,6 m de pénétration au roc.
Le raccord de 2 tubages doit être étanche.
D. 696-2002, a. 10.
11. Celui qui aménage un puits de surface doit observer les normes suivantes:
1°  les matériaux utilisés doivent être neufs;
2°  l’espace intérieur du puits doit être supérieur à 60 cm et la profondeur doit être d’au plus 9 m à partir de la surface du sol;
3°  le tubage doit être fait soit de cylindres de béton revêtus de la marque de conformité NQ 2622-126, soit de maçonnerie de pierres ou de béton poreux ou de plastique;
4°  les joints de raccordement doivent être étanches;
5°  le puits doit excéder d’au moins 30 cm la surface du sol;
6°  l’espace annulaire doit être rempli selon les règles de l’art au moyen d’un matériau qui assure, sur un espace d’au moins 5 cm, un scellement étanche et durable, tel un mélange ciment-bentonite, jusqu’à 1 m de profondeur à partir de la surface du sol.
D. 696-2002, a. 11.
12. Celui qui aménage un ouvrage de captage de source doit observer les normes applicables à un puits de surface. Toutefois, l’ouvrage doit être muni d’un trop-plein et le scellement de l’espace annulaire n’est pas exigé.
Si un drain horizontal est employé:
1°  il doit être enfoui à au moins 1 m de profondeur en amont du point naturel de résurgence des eaux souterraines de manière à capter ces eaux avant qu’elles fassent surface;
2°  il doit être relié à un réservoir étanche;
3°  le réservoir doit être muni d’un trop-plein;
4°  l’aménagement du sol, au dessus et à au moins 3 m en amont du drain, doit être réalisé de manière à prévenir le ruissellement ou l’infiltration d’eau de surface.
D. 696-2002, a. 12.
13. Celui qui aménage une pointe filtrante doit s’assurer que le tubage soit neuf, qu’il ait un diamètre intérieur d’au plus 8 cm, qu’il excède la surface du sol d’au moins 30 cm et qu’il soit revêtu de l’une des marques de conformité mentionnées au premier alinéa de l’article 9.
D. 696-2002, a. 13.
14. Celui qui effectue les raccordements souterrains au tubage d’un ouvrage de captage doit s’assurer que ces raccordements sont étanches.
D. 696-2002, a. 14.
15. Celui qui aménage un ouvrage de captage doit le couvrir, de façon sécuritaire, de manière à empêcher l’infiltration de contaminants.
Il appartient au propriétaire de l’ouvrage de veiller à ce que l’intégrité du couvert soit constamment maintenue.
D. 696-2002, a. 15.
16. Le propriétaire de l’ouvrage de captage doit veiller à ce que la finition du sol, dans un rayon de 1 m d’un ouvrage de captage, soit réalisée de façon à éviter la présence d’eau stagnante et à empêcher l’infiltration d’eau dans le sol et à ce que l’intégrité de cette finition soit constamment maintenue.
D. 696-2002, a. 16.
17. Les travaux terminés, celui qui a aménagé ou modifié un ouvrage de captage doit le nettoyer et le désinfecter de manière à éliminer toute contamination.
La même obligation s’applique à l’installateur de l’équipement de pompage si l’installation s’effectue plus de 2 jours après le nettoyage et la désinfection visés au premier alinéa.
D. 696-2002, a. 17.
18. Le propriétaire d’un ouvrage de captage doit le faire obturer de façon à protéger la qualité des eaux souterraines:
1°  lorsque l’équipement de pompage n’est pas installé 3 ans après la fin des travaux;
2°  lorsque le pompage est interrompu depuis au moins 3 ans;
3°  lorsqu’il aménage un nouvel ouvrage destiné à le remplacer;
4°  lorsque l’ouvrage se révèle improductif ou qu’il ne répond pas à ses besoins.
L’obligation imposée au premier alinéa est toutefois suspendue si le propriétaire de l’ouvrage a déposé à la municipalité un avis par lequel il exprime son intention d’utiliser de nouveau l’ouvrage de captage. L’avis doit être renouvelé aux 3 ans.
D. 696-2002, a. 18.
19. Celui qui aménage un puits tubulaire doit faire un essai de débit d’au moins 30 minutes durant lequel il mesure le débit et le niveau de l’eau avant et à la fin du pompage. L’essai doit permettre de vérifier si le débit est en mesure de répondre aux demandes de pointe quotidiennes de la résidence, le cas échéant.
D. 696-2002, a. 19.
20. Celui qui a aménagé ou approfondi un ouvrage de captage doit, dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux, rédiger un rapport, conformément au modèle de présentation fourni par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, contenant les renseignements énumérés à l’annexe I. Le rapport doit attester la conformité des travaux avec les normes prévues au présent règlement.
Copie du rapport doit être fournie au propriétaire de l’ouvrage, à la municipalité et au ministre.
D. 696-2002, a. 20.
21. Le propriétaire d’un ouvrage de captage doit, entre le deuxième et le trentième jour suivant la mise en marche de l’équipement de pompage, faire prélever des échantillons d’eau souterraine et les faire analyser par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
L’analyse doit porter sur les paramètres suivants:
— bactéries coliformes totales;
— bactéries Escherichia coli;
— bactéries entérocoques;
— arsenic;
— baryum;
— chlorures;
— fer;
— fluorures;
— manganèse;
— nitrates et nitrites;
— sodium;
— sulfates;
— dureté totale basée sur la teneur en calcium et magnésium.
Le laboratoire remet au propriétaire et transmet au ministre les résultats des analyses des échantillons d’eau mentionnés au premier alinéa, dans un délai de 10 jours du prélèvement s’il s’agit d’échantillons destinés à contrôler les bactéries, ou, s’il s’agit d’échantillons destinés au contrôle d’autres paramètres, dans les 60 jours du prélèvement.
Le propriétaire d’un ouvrage de captage visé au premier alinéa doit s’assurer que l’eau destinée à la consommation humaine respecte les dispositions de l’article 3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40).
D. 696-2002, a. 21.
22. Le propriétaire d’un ouvrage de captage en condition artésienne doit le faire aménager et l’entretenir de façon à empêcher tout jaillissement.
Le présent article ne s’applique pas aux captages de sources.
D. 696-2002, a. 22.
23. L’utilisation d’eau souterraine à des fins de chauffage ou de climatisation n’est permise que si l’eau est retournée dans la formation aquifère d’origine conformément à la norme ACNOR C445-M92.
D. 696-2002, a. 23.
CHAPITRE III
AIRES DE PROTECTION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
24. Les propriétaires de lieux de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes doivent prendre les mesures nécessaires pour conserver la qualité de l’eau souterraine, notamment par la délimitation d’une aire de protection immédiate établie dans un rayon d’au moins 30 m de l’ouvrage de captage. Cette aire peut présenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique établie sous la signature soit d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, soit d’un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec démontre la présence d’une barrière naturelle de protection, par exemple la présence d’une couche d’argile.
Pour l’application du présent règlement, les expressions «eau de source» et «eau minérale» ont le sens qui leur est donné dans le Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2).
Une clôture sécuritaire d’une hauteur minimale de 1,8 m doit être installée aux limites de l’aire de protection immédiate d’un lieu de captage dont le débit moyen est supérieur à 75 m3 par jour. Une affiche doit y être apposée indiquant la présence d’une source d’eau souterraine destinée à des fins de consommation humaine.
À l’intérieur de l’aire de protection immédiate, sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d’objets qui risquent de contaminer l’eau souterraine, à l’exception, lorsqu’aménagé de façon sécuritaire, de l’équipement nécessaire à l’exploitation de l’ouvrage de captage.
La finition du sol, à l’intérieur de l’aire de protection immédiate, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement d’eau.
D. 696-2002, a. 24.
25. Les propriétaires de lieux de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine destinée à l’alimentation en eau potable et dont le débit moyen d’exploitation est supérieur à 75 m3 par jour doivent faire établir, sous la signature soit d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, soit d’un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec, les documents suivants:
1°  le plan de localisation de l’aire d’alimentation;
2°  le plan de localisation de l’aire de protection bactériologique et de l’aire de protection virologique, lesquelles correspondent aux portions de l’aire d’alimentation du lieu de captage tels que définis par l’emploi d’un temps de migration de l’eau souterraine sur 200 jours (protection bactériologique) et sur 550 jours (protection virologique);
3°  l’évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines dans les aires définis au paragraphe 2 par l’application de la méthode DRASTIC;
4°  l’inventaire des activités et des ouvrages situés à l’intérieur des aires définies au paragraphe 2 qui sont susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l’eau souterraine tels que les systèmes de traitement d’eaux usées, les ouvrages ou les lieux de stockage ou d’épandage de déjections animales ou de compost de ferme, ou les cours d’exercices d’animaux d’élevage.
Dans le cas de lieux de captage exploités à des fins d’eau potable dont le débit moyen est inférieur à 75 m3 par jour et alimentant plus de 20 personnes, l’aire de protection bactériologique est fixée dans un rayon de 100 m du lieu de captage et l’aire de protection virologique est fixée dans un rayon de 200 m. Pour l’application de la section II du présent chapitre, les eaux souterraines y sont réputées vulnérables. Toutefois, les aires de protection pourront être différentes si elles sont établies conformément aux dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa et que la vulnérabilité des eaux souterraines y a été évaluée par l’application de la méthode DRASTIC.
L’inventaire mentionné au paragraphe 4 du premier alinéa doit être maintenu à jour et les renseignements énumérés aux paragraphes 2, 3 et 4 du même alinéa être disponibles sur demande du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
De plus, une copie des documents mentionnés au premier alinéa doit être remise à la municipalité locale sur le territoire de laquelle le lieu de captage est situé.
D. 696-2002, a. 25.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LE MILIEU AGRICOLE
26. L’épandage de déjections animales, de compost de ferme, d’engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes est interdit à moins de 30 m de tout ouvrage de captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine. Cette distance est toutefois portée à 100 m lorsqu’il s’agit de boues provenant d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation d’eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, et que ces boues ou matières ne sont pas certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400.
L’épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 0419-090, est interdit dans l’aire de protection bactériologique d’un lieu de captage d’eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l’indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire.
L’épandage de boues provenant d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation d’eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est interdit dans l’aire de protection virologique d’un lieu de captage d’eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l’indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction d’épandage n’est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400.
L’épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières résiduelles fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 0419-090 en périphérie des zones d’interdiction prescrites par le présent article doit être réalisé de manière à en prévenir le ruissellement dans ces mêmes zones.
D. 696-2002, a. 26; D. 1330-2002, a. 7.
27. Une municipalité peut, par règlement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), interdire l’épandage de déjections animales, de compost de ferme, d’engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes dans des portions définies de l’aire d’alimentation d’un ouvrage de captage alimentant un système de distribution d’eau potable, si, lors de 2 contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), la concentration en nitrates de l’eau provenant d’un lieu de captage d’eau souterraine excède 5 mg/L.
D. 696-2002, a. 27.
28. Le propriétaire d’un lieu de captage doit, si le contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) révèle une concentration en nitrates supérieure à 3 mg/L, en aviser les exploitants agricoles qui utilisent les parcelles qui recoupent l’aire d’alimentation du lieu de captage ou, dans le cas d’un lieu de captage dont le débit moyen d’exploitation est inférieur à 75 m3 par jour, qui recoupent les aires de protection bactériologique et virologique.
D. 696-2002, a. 28.
29. L’érection ou l’aménagement d’une installation d’élevage d’animaux ou d’un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit:
1°  à moins de 30 m de tout ouvrage de captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine;
2°  dans l’aire de protection bactériologique d’un lieu de captage d’eau souterraine, lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l’indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire.
Dans le cas de l’aménagement d’un enclos d’hivernage de bovins de boucherie, la distance prévue au paragraphe 1 du premier alinéa est portée à 75 m.
Ne sont pas visés, par le présent article, les élevages de canidés et de félidés de même que les piscicultures, les zoos, parcs et jardins zoologiques.
D. 696-2002, a. 29.
30. Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes dans un champ cultivé est interdit:
1°  à moins de 300 m de tout ouvrage de captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine;
2°  dans l’aire de protection bactériologique d’un lieu de captage d’eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l’indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire.
Le stockage dans un champs cultivé, à même le sol, de boues provenant d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation d’eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est interdit dans l’aire de protection virologique d’un lieu de captage d’eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l’indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction de stockage n’est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400.
D. 696-2002, a. 30; D. 1330-2002, a. 8.
CHAPITRE IV
CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE SOUMIS À L’AUTORISATION DU MINISTRE
31. Sont subordonnés à l’autorisation du ministre:
1°  les projets de captage d’eau souterraine d’une capacité moindre que 75 m3 par jour destinée à alimenter plus de 20 personnes, sauf si ces projets sont voués à desservir un campement industriel temporaire visé par le Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 2);
2°  les projets de captage d’eau souterraine destinée à être distribuée ou vendue comme eau de source ou eau minérale ou à être un ingrédient de fabrication, de conservation ou de traitement annoncé comme eau de source ou eau minérale sur un produit au sens de l’article 1 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette d’un tel produit;
3°  les projets de captage d’eau souterraine d’une capacité de 75 m3 ou plus par jour ou qui porteront la capacité à plus de 75 m3 par jour.
Les projets de captage visés au présent article sont soustraits de l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 696-2002, a. 31; D. 1033-2011, a. 12.
32. Toute demande d’autorisation pour la réalisation d’un projet visé à l’article 31 doit être présentée par écrit, contenir les renseignements et documents suivants:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une société ou d’une association, son nom, l’adresse de son siège, la qualité du signataire de la demande ainsi qu’une copie certifiée de l’acte autorisant la demande et son signataire;
3°  le numéro matricule attribué au demandeur lorsqu’il est immatriculé au registre des entreprises;
4°  s’il s’agit d’une municipalité, une copie certifiée de l’acte autorisant la demande et son signataire;
5°  la désignation cadastrale des lots sur lesquels sera réalisé le projet;
6°  l’utilisation qui sera faite de l’eau prélevée;
7°  le débit total d’eau souterraine qui devrait être prélevée à chaque mois d’une année;
8°  les titres de propriété et les usages des terres situées dans un rayon de 30 m du lieu où sera aménagé tout ouvrage de captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine;
9°  une attestation délivrée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune relative aux droits miniers susceptibles d’y être octroyés;
10°  s’il s’agit d’un projet de captage d’eau souterraine situé sur les terres du domaine de l’État, une lettre du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant son intention de convenir d’un bail avec l’auteur de la demande relativement à l’installation d’infrastructures reliées à des activités de captage d’eau souterraine.
D. 696-2002, a. 32.
33. Les demandes relatives aux projets de captage d’eau souterraine destinée à l’alimentation en eau potable visés aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa de l’article 31 doivent être accompagnées d’une étude hydrogéologique établissant l’impact du projet sur l’environnement, sur les autres usagers et sur la santé publique.
D. 696-2002, a. 33.
34. Les demandes relatives aux projets de captage d’eau souterraine visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 31 doivent être accompagnées d’une étude hydrogéologique établissant l’impact du projet sur l’environnement, sur les autres usagers et sur sa sécurité alimentaire.
D. 696-2002, a. 34.
35. Les demandes relatives aux projets de captage d’eau souterraine d’une capacité de 75 m3 ou plus par jour mais de moins de 300 m3 dont l’eau n’est pas destinée à la consommation humaine doivent être accompagnées d’un rapport hydrogéologique établissant l’impact du projet sur les usagers établis dans un rayon de 1 km.
D. 696-2002, a. 35.
36. Les demandes relatives aux projets de captage d’eau souterraine d’une capacité de plus de 300 m3 ou plus par jour dont l’eau n’est pas destinée à la consommation humaine doivent être accompagnées d’une étude hydrogéologique établissant l’impact du projet sur l’environnement et sur les autres usagers.
D. 696-2002, a. 36.
37. Les études et rapports prévus par les articles 33 à 36 doivent être établis sous la signature soit d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, soit d’un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec et les plans et devis des installations de captage doivent être établis sous la signature d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
D. 696-2002, a. 37.
38. La période de validité des autorisations délivrées pour les projets de captage visés au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 31 mais, dans le cas du paragraphe 3, qui ne sont pas destinés à l’alimentation en eau potable, est de 10 ans.
Dans les 6 mois précédant l’expiration de la période de validité de l’autorisation, son titulaire doit présenter une demande de renouvellement au ministre. La demande doit être accompagnée d’un avis établi sous la signature soit d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, soit d’un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec, attestant que les impacts du captage d’eau souterraine sur l’environnement, sur les autres usagers ou, dans le cas des captages d’eau souterraine à des fins d’eau de source ou d’eau minérale, sur la sécurité alimentaire demeurent inchangés. Si l’avis établit qu’il y a modification des impacts, la demande de renouvellement doit être accompagnée d’une étude hydrogéologique précisant la nature et la cause des modifications.
D. 696-2002, a. 38.
39. (Abrogé).
D. 696-2002, a. 39; D. 441-2008, a. 5.
CHAPITRE V
ZONES PARTICULIÈRES
SECTION I
ÎLES-DE-LA-MADELEINE
40. Tout projet d’exploitation d’eaux souterraines sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine est subordonné à l’autorisation du ministre.
Lorsqu’il s’agit de projets qui ne sont pas visés par l’article 31, la demande d’autorisation doit être présentée par écrit, contenir les renseignements et être accompagnée des documents mentionnés à l’article 32.
D. 696-2002, a. 40.
SECTION II
RÉGION DE VILLE DE MERCIER
41. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux territoires des municipalités de Ville de Mercier, Saint-Isidore, Sainte-Martine et Saint-Urbain-Premier.
D. 696-2002, a. 41.
42. Il est interdit de forer, de creuser ou d’exploiter un ouvrage de captage dans le périmètre décrit à l’annexe II, sauf à des fins de réhabilitation environnementale.
D. 696-2002, a. 42.
43. Tout puits tubulaire aménagé sur le territoire d’une municipalité visée par la présente section mais à l’extérieur du périmètre décrit à l’annexe II et qui est destiné à capter l’eau souterraine qui circule dans le socle rocheux doit être foré de manière à le recouper sur une profondeur minimale de 10 m.
D. 696-2002, a. 43.
44. Le propriétaire d’un lieu de captage d’eau souterraine destiné à la consommation humaine ou à la production ou à la transformation d’aliments dont l’aire d’alimentation recoupe en partie le territoire décrit à l’annexe II doit effectuer un suivi préventif de la qualité des eaux souterraines pour certains composés organiques, notamment le chlorure de vinyle. Le contenu du suivi (lieux de prélèvement des échantillons d’eau souterraine et fréquence, paramètres physico-chimiques, limite de détection, méthode de prélèvement des échantillons) est fonction des caractéristiques techniques du projet (lieu du captage et volume d’eau prélevé).
Les échantillons d’eau souterraine doivent être analysés par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
La présence d’un des composés organiques faisant partie du suivi doit être communiquée au ministre au plus tard 30 jours après la réception par le propriétaire des résultats d’analyse des échantillons d’eau mentionnés au premier alinéa.
L’exploitation du lieu de captage ne peut se poursuivre qu’à la condition de ne pas observer la présence confirmée de l’un des composés organiques faisant partie du suivi.
Les résultats du suivi doivent être conservés et être disponibles sur demande du ministre.
D. 696-2002, a. 44.
CHAPITRE VI
FORAGE
45. Quiconque effectue du forage à des fins de recherche d’eau souterraine doit, à la fin des travaux, obturer les lieux forés qui ne seront pas utilisés à des fins de captage ou d’observation.
D. 696-2002, a. 45.
46. Celui qui aménage un puits d’observation doit le couvrir, de façon sécuritaire, de manière à empêcher l’infiltration de contaminants.
Il appartient au propriétaire de l’ouvrage de veiller à ce que l’intégrité du couvert soit constamment maintenue.
D. 696-2002, a. 46.
47. Toute demande de permis de forage doit être présentée, sur le formulaire fourni par le ministre, par le titulaire d’une licence d’entrepreneur en puits forés délivrée par la Régie du bâtiment du Québec.
D. 696-2002, a. 47.
48. Toute demande de renouvellement du permis doit être présentée, sur le formulaire fourni par le ministre, au plus tard le 1er mars de chaque année.
D. 696-2002, a. 48.
49. La demande de permis ou de son renouvellement doit être accompagnée d’un mandat-poste ou d’un chèque certifié de 75 $ fait à l’ordre du ministre des Finances.
D. 696-2002, a. 49.
CHAPITRE VI.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 656-2013, a. 1.
49.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’apposer, aux limites de l’aire de protection immédiate d’un lieu de captage visé au troisième alinéa de l’article 24, une affiche indiquant les informations qui y sont prescrites;
2°  de transmettre une demande de renouvellement, accompagnée d’un avis conforme, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 38;
3°  d’obturer les lieux forés qui ne seront pas utilisés à des fins de captage ou d’observation, dans le cas et aux conditions prévus à l’article 45.
D. 656-2013, a. 1.
49.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de prendre les mesures prescrites afin de conserver la qualité de l’eau souterraine des lieux visés au premier alinéa de l’article 24;
2°  d’installer une clôture conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 24, dans le cas qui y est prévu;
3°  de maintenir à jour l’inventaire visé au troisième alinéa de l’article 25 ou de rendre disponibles au ministre, sur demande, les renseignements qui y sont prescrits;
4°  de transmettre à la municipalité une copie des documents visés au quatrième alinéa de l’article 25;
5°  d’aviser les exploitants agricoles visés à l’article 28, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
6°  de conserver les résultats de suivi ou de les rendre disponibles au ministre sur demande, conformément au cinquième alinéa de l’article 44.
D. 656-2013, a. 1.
49.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les obligations concernant l’échantillonnage, l’analyse ou la transmission des résultats d’analyses prévues à l’article 21;
2°  de réaliser la finition du sol à l’intérieur de l’aire de protection immédiate, conformément au cinquième alinéa de l’article 24;
3°  de faire établir, pour les lieux de captage visés, les documents prescrits au premier alinéa de l’article 25.
D. 656-2013, a. 1.
49.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de réaliser les travaux d’aménagement ou de modification d’un ouvrage de captage des eaux souterraines ou d’utiliser les matériaux prescrits pour ce faire, conformément à l’article 4;
2°  de respecter l’interdiction d’aménager un ouvrage de captage à l’intérieur des distances prévues à l’article 5;
3°  de réaliser l’épandage des matières prescrites en périphérie des zones d’interdiction de manière à en prévenir le ruissellement dans ces mêmes zones, conformément au quatrième alinéa de l’article 26;
4°  d’assurer, pour les cas prévus, un suivi préventif de la qualité des eaux souterraines par le prélèvement d’échantillons ou de faire analyser ces échantillons par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément au premier ou au deuxième alinéa de l’article 44.
D. 656-2013, a. 1.
49.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les restrictions d’activités, d’installation ou de dépôt prévues au quatrième alinéa de l’article 24 pour l’intérieur d’une aire de protection immédiate visée;
2°  d’obtenir l’autorisation du ministre pour les projets visés à l’article 31;
3°  d’obtenir l’autorisation du ministre pour tout projet d’exploitation d’eaux souterraines sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine, conformément à l’article 40;
4°  de communiquer au ministre, dans le délai prescrit, la présence d’un des composés organiques faisant partie du suivi, conformément au troisième alinéa de l’article 44;
5°  de couvrir un puits d’observation, de façon sécuritaire, de manière à empêcher l’infiltration de contaminant, conformément à l’article 46.
D. 656-2013, a. 1.
49.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  érige ou aménage une installation d’élevage d’animaux ou un ouvrage de stockage de déjections animales à l’intérieur des distances prévues, en contravention avec l’article 29;
2°  stocke en amas au sol des matières visées à l’article 30 sans respecter les distances prescrites à cet article;
3°  poursuit l’exploitation d’un lieu de captage alors que la présence d’un composé organique faisant partie du suivi est confirmée, en contravention avec le quatrième alinéa de l’article 44.
D. 656-2013, a. 1.
49.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque épand des matières visées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 26 sans respecter les conditions qui y sont prévues.
D. 656-2013, a. 1.
CHAPITRE VII
SANCTIONS PÉNALES
D. 696-2002, c. VII; D. 656-2013, a. 2.
50. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 18, au deuxième alinéa de l’article 38 ou à l’article 45.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut d’apposer une affiche conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 24.
D. 696-2002, a. 50; D. 656-2013, a. 3.
51. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 19 ou 20, au premier alinéa de l’article 24, au troisième ou quatrième alinéa de l’article 25, à l’article 28 ou au cinquième alinéa de l’article 44.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut d’installer une clôture conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 24, dans le cas qui y est prévu.
D. 696-2002, a. 51; D. 1330-2002, a. 9; D. 656-2013, a. 3.
52. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 16, au premier alinéa de l’article 17, à l’article 21, au premier alinéa de l’article 22, au cinquième alinéa de l’article 24 ou au premier alinéa de l’article 25.
D. 696-2002, a. 52; D. 656-2013, a. 3.
52.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 4 à 14 ou 23, au quatrième alinéa de l’article 26, à l’article 43, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 53 ou 54.
D. 656-2013, a. 3.
52.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 15, au quatrième alinéa de l’article 24, à l’article 31 ou 40, au troisième alinéa de l’article 44 ou à l’article 46;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 656-2013, a. 3.
52.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 29, 30 ou 42 ou au quatrième alinéa de l’article 44.
D. 656-2013, a. 3.
52.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 26.
D. 656-2013, a. 3.
52.5. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 656-2013, a. 3.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
53. Malgré l’article 5, un puits tubulaire aménagé conformément aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 10 peut être aménagé sur un terrain si, le 15 juin 2002, il existe sur ce terrain une construction principale autorisée par la municipalité et que les dimensions du terrain ne permettent pas de respecter les distances applicables à un ouvrage de captage fixées à l’article 5.
Cependant, si lors de l’essai de débit prévu à l’article 19 il ne peut être soutiré une quantité d’eau suffisante pour satisfaire les besoins domestiques, un puits de surface ou une pointe filtrante peuvent être installés au lieu d’un puits tubulaire.
D. 696-2002, a. 53.
54. Malgré l’article 8, un puits tubulaire aménagé conformément aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 10 peut être aménagé sur un terrain si, le 15 juin 2003, il existe sur ce terrain une construction principale autorisée par la municipalité et que les dimensions du terrain ne permettent pas de respecter la distance applicable à un ouvrage de captage fixée par l’article 8.
Cependant, si lors de l’essai de débit prévu à l’article 19 il ne peut être soutiré une quantité d’eau suffisante pour satisfaire les besoins domestiques, un puits de surface ou une pointe filtrante peuvent être installés au lieu d’un puits tubulaire.
D. 696-2002, a. 54.
55. Malgré l’article 24, l’aire de protection immédiate d’un lieu de captage existant le 15 juin 2002 peut être établie à une distance moindre de 30 m, compte tenu des obstacles présents, tels la dimension du terrain, une route ou une habitation.
D. 696-2002, a. 55.
56. (Périmé).
D. 696-2002, a. 56; D. 1330-2002, a. 10.
57. (Périmé).
D. 696-2002, a. 57; D. 1330-2002, a. 11.
57.1. (Périmé).
D. 647-2006, a. 1.
58. (Périmé).
D. 696-2002, a. 58; D. 1330-2002, a. 12; D. 875-2009, a. 20.
59. (Périmé).
D. 696-2002, a. 59; D. 875-2009, a. 20.
60. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 8, a. 7.2).
D. 696-2002, a. 60.
61. Le présent règlement remplace le Règlement sur les eaux souterraines (R.R.Q., 1981, c. M-13, r. 3) et le Règlement sur la protection des eaux souterraines dans la région de ville de Mercier (D. 1525-82, 82-06-23).
D. 696-2002, a. 61.
62. Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 696-2002, a. 62.
63. Les municipalités locales sont chargées de l’application des articles 2 à 20, 22, 23, 42, 43, 53, 54 et des deuxièmes alinéas des articles 56 et 57.
D. 696-2002, a. 63.
64. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs doit, au plus tard le 15 juin 2008, et par la suite tous les 5 ans, présenter au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement.
Ce rapport est rendu public au plus tard 15 jours après sa présentation au gouvernement.
D. 696-2002, a. 64.
65. (Omis).
D. 696-2002, a. 65; D. 1330-2002, a. 13.
ANNEXE I
(a. 20)
RAPPORT DE FORAGE
Renseignements à porter au rapport de forage:
1° nom du propriétaire du lieu où l’ouvrage de captage est aménagé;
2° adresse du lieu où l’ouvrage de captage est aménagé (numéro, rue, municipalité, code postal);
3° désignation cadastrale du terrain où l’ouvrage de captage est aménagé;
4° localisation de l’ouvrage de captage:
— n° carte topographique 1/50 000;
— coordonnées latitude - longitude ou coordonnées UTM X et Y;
— zone UTM;
— système de projection utilisé: NAD 27 ou NAD 83;
5° croquis de localisation / distances par rapport à:
— élément d’épuration;
— route;
— maison;
— bâtiment;
6° unité de mesures utilisée pour compléter le rapport;
7° utilisation qui sera faite de l’eau captée;
8° volume maximum quotidien projeté;
9° numéro de permis de forage pour l’eau (PFE);
numéro de licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec;
date d’aménagement de l’ouvrage de captage;
10° méthode de forage:
— rotatif;
— percussion (câble);
— diamant;
— excavation;
— tarière;
— enfoncement de pointe filtrante;
11° description du forage:
— profondeur forée;
— diamètre foré;
12° longueur et diamètre du tubage;
longueur excédent le sol;
type de cuvelage;
13° longueur, diamètre, ouverture et type de la crépine, s’il y a lieu;
14° longueur, diamètre et type de cuvelage d’appoint ou de soutènement s’il y a lieu;
15° nature et épaisseur des matériaux recoupé;
16° essai de débit:
— date de l’essai;
— niveau d’eau avant pompage (niveau statique) et à la fin du pompage (niveau dynamique);
— durée du pompage;
— débit de l’ouvrage de captage;
— méthode de pompage.
D. 696-2002, Ann I.
ANNEXE II
(a. 41 à 43)
PÉRIMÈTRE CONTAMINÉ
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE BEAUHARNOIS
Description technique
Soit tout ce territoire faisant partie de la municipalité de Sainte-Martine, MRC de Beauharnois-Salaberry et de la ville de Mercier, MRC de Roussillon et circonscrit dans les limites du périmètre suivant:
Partant d’un point «A» sis à l’intersection de l’emprise sud-est du boulevard Sainte-Marguerite et de la limite nord-est du lot 249 au cadastre de la paroisse de Sainte-Philomène, de là, dans une direction sud-est le long de cette limite nord-est du lot 249 jusqu’au point «B» sis à la limite du cadastre des paroisses de Sainte-Philomène et de Saint-Isidore, limite sud-est de la ville de Mercier; de là, dans une direction sud-ouest le long de cette limite du cadastre des paroisses de Sainte-Philomène et de Saint-Isidore jusqu’au point «C» sis à l’intersection de cette dernière limite et de la limite nord-est de la première concession au cadastre de la paroisse de Saint-Urbain Premier; delà, dans une direction nord le long de la limite nord-est de cette première concession jusqu’au point «D» sis au sommet nord du lot 1 au cadastre de la paroisse de Saint-Urbain Premier; de là, dans une direction sud-ouest le long de la limite du cadastre des paroisses Sainte-Martine et Saint-Urbain Premier jusqu’au point «E» sis à l’intersection de cette dernière limite et de la limite sud-ouest du lot 289 au cadastre de la paroisse de Sainte-Martine; de là, dans une direction nord-ouest le long et dans le prolongement de la limite sud-ouest du lot 289 jusqu’au point «F» sis le long de l’emprise nord-ouest du rang Saint-Joseph; de là, dans une direction nord-est le long de l’emprise nord-ouest du rang Saint-Joseph jusqu’au point «G» sis à l’intersection de cette dernière emprise et de la limite sud-ouest du lot 183 au cadastre de la paroisse de Sainte-Martine; de là, dans une direction ouest le long de la limite sud-ouest du lot 183 jusqu’au point «H» sis le long de l’emprise sud-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste; de là, dans une direction nord-est le long de l’emprise sud-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste jusqu’au point «I» sis à l’intersection de cette dernière emprise et de la limite nord-est du lot 129 au cadastre de la paroisse de Sainte-Philomène; de là, dans une direction sud-est le long et dans le prolongement de la limite nord-est du lot 129 jusqu’au point «J» sis à l’intersection de cette dernière limite et du ruisseau désigné «Branche #10 de la rivière de l’Esturgeon», sis pour une partie à la limite sud-est du lot 129; de là, dans une direction nord-est en suivant les sinuosités de la rive sud-est de ce ruisseau jusqu’au point «K» sis à l’intersection de cette dernière rive ou son prolongement et de la limite nord-est du lot 144 au cadastre de la paroisse de Sainte-Philomène; de là, dans une direction sud-est le long et dans le prolongement de la limite nord-est du lot 144 jusqu’au point «L» sis le long de l’emprise sud-est du boulevard Sainte-Marguerite; de là, dans une direction sud-ouest le long de cette emprise jusqu’au point de départ «A».
Cette description technique a été préparée à la demande de monsieur Michel Ouellet, ingénieur et chef de l’équipe des eaux souterraines au Service de l’expertise technique en eau de la Direction des politiques du secteur municipal du ministère de l’Environnement et ce, sur la base d’une description et d’un plan sommaires fournis pour les fins de l’annexe II du futur Règlement sur le captage des eaux souterraines.
Les différentes informations, tant sur le plan cadastral et municipal émanent des cartes cadastrales produites à l’échelle du 1 : 20 000 par le ministère des Ressources naturelles. Quant à la désignation du ruisseau, l’information émane de madame Marie Simard, agent technique, génie civil et urbanisme à la ville de Mercier laquelle m’a référé à un extrait du plan «Aire d’application du contrôle intérimaire».
La présente description technique a été préparée par le soussigné à Québec le 11 juin 2002, sous le numéro 2214 de mes minutes. Le rapport ne peut être utilisé que pour les fins du requérant et le plan joint en fait partie intégrante. Tout autre usage requiert le consentement écrit du soussigné.
Québec, le 11 juin 2002
André Gagné,
Arpenteur-géomètre
Minute: 2214
Plan: 10342-001
Dossier: 4116-03-04-93-034

[Q-2R1.3#01, VOIR 2002 G.O. 2, 3551]
D. 696-2002, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 696-2002, 2002 G.O. 2, 3539
D. 1330-2002, 2002 G.O. 2, 8201
D. 647-2006, 2006 G.O. 2, 2985
D. 441-2008, 2008 G.O. 2, 2098
D. 875-2009, 2009 G.O. 2, 4467
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 40, a. 92
D. 1033-2011, 2011 G.O. 2, 4737
D. 656-2013, 2013 G.O. 2, 2679