p-44.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises

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chapitre P-44.1, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises
Loi sur la publicité légale des entreprises
(chapitre P-44.1, a. 148).
A.M. 2012-02-09; L.Q. 2021, c. 19, a. 30.
SECTION I
ÉTAT DES INFORMATIONS
1. L’état des informations contient, relativement à chaque assujetti immatriculé ou qui l’a déjà été, les éléments suivants lorsqu’ils sont applicables:
1°  les informations mentionnées aux articles 33 à 35.2 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  la date de son immatriculation;
3°  une mention qu’il procède à sa liquidation ou à sa dissolution;
4°  une mention de sa faillite;
5°  l’année pour laquelle il a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle;
6°  une mention de la radiation de son immatriculation ainsi que la date et les circonstances;
7°  une mention de la renonciation à la communication d’une information ou à la production d’un document accordée conformément à l’article 74 de la Loi;
8°  la date du dépôt de sa dernière déclaration de mise à jour;
9°  une mention qu’une demande visée à l’un des articles 132 à 134 de la Loi a été soumise au registraire des entreprises;
10°  une mention qu’une décision du Tribunal administratif du Québec a été rendue;
11°  la date à laquelle se termine la période déterminée à la section III pour satisfaire à son obligation de mise à jour annuelle;
12°  une mention de la dispense de communiquer une information conformément à la section V.
L’état des informations indique également, le cas échéant, qu’un document a été déposé mais que son contenu n’a pas encore été ajouté.
A.M. 2012-02-09, a. 1; L.Q. 2021, c. 19, a. 27.
SECTION II
SYSTÈME DE CLASSIFICATION
2. Pour l’application des paragraphes 7 à 9 du deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi, le système de classification des activités de l’assujetti correspond à la «Classification des activités économiques du Québec» publiée par le Bureau de la statistique du Québec en 1990 et ses mises à jour.
A.M. 2012-02-09, a. 2.
SECTION III
PÉRIODE DE PRODUCTION DE LA DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE
3. La période de l’assujetti pour produire une déclaration de mise à jour annuelle correspond, selon le cas:
1°  pour une personne morale tenue de produire une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à celle qui débute le jour suivant la date de la fin de son année d’imposition et qui se termine le jour qui suit de 6 mois cette date;
2°  pour une fiducie tenue de produire une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts, à celle qui débute le jour suivant la date de la fin de son année d’imposition et qui se termine le jour qui suit de 3 mois cette date;
3°  pour une personne physique ou une société de personnes, à celle qui débute le 1er janvier et qui se termine le 15 juin;
4°  dans les autres cas, à celle qui débute le 15 mai et qui se termine le 15 novembre.
A.M. 2012-02-09, a. 3.
SECTION IV
ASSUJETTIS DISPENSÉS DE DÉSIGNER UN FONDÉ DE POUVOIR
4. Est dispensé de l’obligation de désigner un fondé de pouvoir, conformément à l’article 26 de la Loi, l’assujetti établi en Ontario, dont le domicile est situé au Canada, qui est un entrepreneur en construction visé par l’Entente Québec-Ontario sur les achats gouvernementaux et la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction du 24 décembre 1993 ou par toute entente subséquente conclue entre le gouvernement du Québec et celui de l’Ontario en matière de mobilité dans l’industrie de la construction, sauf une société en commandite.
A.M. 2012-02-09, a. 4.
SECTION IV.1
ASSUJETTIS DISPENSÉS DU PAIEMENT DES DROITS RELATIFS À LA DÉCLARATION D’IMMATRICULATION
A.M. 2022-001, a. 1.
4.1. L’assujetti qui est une personne morale régie par une loi de l’Ontario est dispensé du paiement des droits visés au premier alinéa de l’article 32 de la Loi.
A.M. 2022-001, a. 1.
SECTION V
ASSUJETTIS DISPENSÉS DE DÉCLARER CERTAINES INFORMATIONS
5. L’assujetti qui offre des services d’hébergement aux personnes victimes de violence et l’assujetti qui regroupe des personnes ou des groupements de personnes offrant de tels services, sont dispensés de déclarer:
1°  le domicile visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 33 de la Loi et les informations visées aux paragraphes 1 et 8 du deuxième alinéa de cet article;
2°  le domicile des personnes visées aux paragraphes 2 et 4 du deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi.
Sont également dispensés de déclarer les informations visées au premier alinéa, l’assujetti qui offre des services d’aide aux personnes victimes de violence et l’assujetti qui regroupe des personnes ou des groupements de personnes offrant de tels services, lorsque la divulgation de ces informations représente une menace sérieuse à leur sécurité.
A.M. 2012-02-09, a. 5; L.Q. 2021, c. 19, a. 28.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATIVES ET FINALES
6. Malgré l’application du paragraphe 2 de l’article 3, un assujetti qui est une fiducie déjà immatriculée avant le 1er juillet 2014 n’est tenu de satisfaire à l’obligation de mise à jour annuelle, pour l’année civile qui comprend cette date, qu’une seule fois et au plus tard, soit à la date où se termine la période prévue au paragraphe 2 de cet article ou le 15 novembre.
A.M. 2012-02-09, a. 6.
7. Le présent règlement abroge les sections IV à V.2 du Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45, r. 1).
A.M. 2012-02-09, a. 7.
8. Les dispositions du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1 concernant les informations relatives à une fiducie, du paragraphe 2 de l’article 3 et de l’article 6 entreront en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 de l’article 31 du chapitre 40 des lois de 2010.
A.M. 2012-02-09, a. 8.
RÉFÉRENCES
A.M. 2012-02-09, 2012 G.O. 2, 1011
L.Q. 2021, c. 19, a. 30
A.M. 2022-001, 2022 G.O. 2, 5873
L.Q. 2021, c. 19, a. 27 et 28