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Court Decisions
p-42, r. 9
- Règlement sur l’insémination artificielle des bovins
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Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
P-42, r. 9
Règlement sur l’insémination artificielle des bovins
PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX — INSÉMINATION ARTIFICIELLE DES BOVINS
Loi sur la protection sanitaire des animaux
(chapitre P-42, a. 28)
.
P-42
01
1
er
09
septembre
2012
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
avril 2012 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 10 mars 2012, page 331. (a. 2)
SECTION
I
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DES PERMIS
1
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation délivre des permis de l’une ou l’autre des catégories suivantes:
1
°
permis de prélèvement de sperme;
2
°
permis général d’insémination;
3
°
permis de possession de sperme;
4
°
(paragraphe remplacé);
5
°
(paragraphe remplacé).
D. 690-88, a. 1
;
D. 151-90, a. 1
;
D. 1620-95, a. 1
.
1.1
.
Le propriétaire ou le gardien d’animaux qui procède à l’insémination artificielle de ses propres animaux ou de ceux dont il a la garde permanente est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis général d’insémination.
D. 1620-95, a. 2
.
2
.
Une personne tenue de se munir d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit présenter au ministre une demande de permis pour chaque lieu qu’elle entend exploiter dans le cadre de son permis.
Elle doit joindre à la demande le coût du permis pour la catégorie demandée au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances.
Le coût du permis de chacune des catégories est le suivant:
1
°
pour un permis de prélèvement de sperme:
3 539 $
;
2
°
pour un permis général d’insémination:
110 $
;
3
°
pour un permis de possession de sperme:
62 $
;
4
°
(paragraphe remplacé);
5
°
(paragraphe remplacé).
Pour l’application du présent article, le mot «lieu» comprend un véhicule dans le cas d’une demande de permis de possession de sperme autorisant sa livraison.
D. 690-88, a. 2
;
D. 151-90, a. 2
;
D. 1771-92, a. 1
;
D. 1620-95, a. 3
.
2.1
.
Les coûts des permis prévus à l’article 2 sont ajustés au 1
er
avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ces coûts sont diminués au dollar près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la
Gazette officielle du Québec
ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
D. 1771-92, a. 2
;
D. 1620-95, a. 2
.
3
.
La personne qui fait une demande de permis général d’insémination doit posséder les qualités suivantes:
1
°
connaître l’anatomie et la physiologie du système de reproduction chez l’espèce bovine, posséder les habiletés requises pour procéder à la pratique d’un acte d’insémination artificielle et en connaître les conditions sanitaires;
2
°
connaître les dispositions législatives et réglementaires applicables au Québec en cette matière;
3
°
être en mesure de contrer les risques sanitaires inhérents à la visite de plusieurs élevages;
4
°
maîtriser les techniques de conservation du sperme et de contrôle de la généalogie.
Ces qualités sont vérifiées par un examen élaboré par le ministre et tenu préalablement à la délivrance du permis. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir la note de passage pour chaque catégorie d’aptitudes établie au premier alinéa.
D. 690-88, a. 3
;
D. 726-94, a. 1
;
D. 1620-95, a. 5
.
3.1
.
La personne visée à l’article 3 doit joindre à sa demande une attestation à l’effet qu’elle est autorisée par une association d’éleveurs, instituée en vertu de la Loi sur la généalogie des animaux (L.R.C. 1985, c. 8 (4
e
suppl.)), à procéder à l’insémination des bovins de race ou des bovins identifiés dans le cadre du Programme d’identification nationale administré par une telle association d’éleveurs.
D. 1620-95, a. 5
.
4
.
Un permis contient notamment les mentions suivantes:
1
°
le nom et l’adresse du titulaire;
2
°
le numéro du permis;
3
°
les dates de prise d’effet et d’expiration du permis;
4
°
le lieu pour lequel le permis est délivré, le cas échéant;
5
°
les conditions, restrictions ou interdictions déterminées par le ministre en vertu de l’article 55.28 de la Loi.
D. 690-88, a. 4
.
5
.
Le titulaire d’un permis qui entend le renouveler doit remplir les conditions suivantes:
1
°
en faire la demande au ministre, au moins 90 jours avant la date de l’expiration du permis;
2
°
payer le montant prévu à l’article 2 pour le coût du permis à renouveler, au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances;
3
°
(paragraphe abrogé).
D. 690-88, a. 5
;
D. 1620-95, a. 6
.
5.1
.
La demande de permis et la demande de renouvellement d’un permis doit être faite par écrit et contenir les renseignements suivants:
1
°
les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du demandeur; ces renseignements sont également requis du représentant du demandeur, s’il en est;
2
°
le cas échéant, le numéro d’entreprise du demandeur au registre des entreprises immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3
°
le nom sous lequel le lieu ou le véhicule est exploité;
4
°
l’adresse du lieu d’exploitation ou, s’il s’agit d’un véhicule, la marque, le modèle, l’année et le numéro d’immatriculation;
5
°
la nature et la catégorie du permis demandé;
6
°
la signature du demandeur ou celle de son représentant dûment autorisé.
D. 1620-95, a. 7
.
6
.
Sont soustraits à l’application de la section III de la Loi, les animaux de toutes les espèces sauf les bovins.
D. 690-88, a. 6
.
SECTION
II
PERMIS DE PRÉLÈVEMENT DE SPERME
§
1
. —
Fonctionnement et organisation du lieu d’exploitation
7
.
Le permis de prélèvement de sperme autorise son titulaire à prélever du sperme sur un bovin, à en garder en sa possession et à en livrer.
D. 690-88, a. 7
;
D. 1620-95, a. 8
.
8
.
Le titulaire de permis ne peut, sur les lieux où il exerce les activités mentionnées à l’article 7, effectuer d’autres opérations que celles reliées à ces activités.
D. 690-88, a. 8
.
9
.
Le titulaire de permis doit, pour l’exercice des activités mentionnées à l’article 7, disposer des locaux distincts suivants:
1
°
une étable pour les taureaux en service, en période d’épreuve ou en attente des résultats d’épreuve;
2
°
un local d’isolement pour les taureaux au moment de leur admission;
3
°
un local d’isolement pour les taureaux malades ou suspectés de l’être;
4
°
un local pour le prélèvement du sperme;
5
°
un laboratoire pour le conditionnement du sperme;
6
°
un local pour la conservation du sperme;
7
°
un local pour l’administration;
8
°
un local destiné aux employés qui viennent en contact avec les taureaux comprenant:
a
)
un lavabo;
b
)
une douche;
c
)
une toilette;
d
)
un casier de rangement pour chaque employé;
e
)
un contenant destiné à recevoir les vêtements souillés;
9
°
un local destiné aux employés qui ne viennent pas en contact avec les taureaux et comprenant:
a
)
un lavabo;
b
)
une toilette;
c
)
un contenant destiné à recevoir les vêtements souillés;
10
°
un local destiné à l’entreposage de la litière et de la nourriture des animaux;
11
°
un local ou enclos destiné à l’entreposage de la litière usagée.
D. 690-88, a. 9
.
10
.
Tout employé appelé à venir en contact avec les taureaux séjournant dans un lieu où s’exercent les activités qui font l’objet du permis et qui est venu en contact avec des bovins ailleurs que sur ces lieux dans les dernières 24 heures, doit prendre une douche et endosser des vêtements à usage exclusif dès qu’il fait son entrée dans ces lieux.
D. 690-88, a. 10
.
11
.
Nul ne peut pénétrer dans un local où se trouve un taureau sans traverser au préalable un bassin de désinfection.
D. 690-88, a. 11
.
12
.
Le titulaire de permis ne peut situer les locaux où séjournent des taureaux à moins de 50 m d’un terrain où sont gardés d’autres bovins.
D. 690-88, a. 12
.
13
.
Le titulaire de permis doit s’assurer que les taureaux séjournant dans les lieux où s’exercent les activités qui font l’objet du permis ne puissent circuler à moins de 50 m d’un terrain où sont gardés d’autres bovins.
D. 690-88, a. 13
.
14
.
Le titulaire de permis doit utiliser des matériaux résistants, lavables et désinfectables pour la construction des murs et du plancher de tout local destiné à recevoir des taureaux.
Il doit de plus utiliser des matériaux qui soient résistants, lisses, lavables et désinfectables pour la construction des murs et du plancher de tout local où s’effectue la manipulation de sperme.
Il peut toutefois, dans un local destiné au prélèvement du sperme, utiliser des matériaux permettant de prévenir la chute d’un taureau.
D. 690-88, a. 14
.
§
2
. —
Personnel
15
.
Le titulaire d’un permis de prélèvement de sperme doit maintenir à son emploi un membre de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec afin d’assurer les contrôles sanitaires prévus à la présente section.
D. 690-88, a. 15
.
16
.
Le titulaire de permis doit maintenir à son emploi une personne responsable du laboratoire où sont effectuées les opérations d’analyse, de traitement ou de conditionnement de sperme prévues à la présente section.
Cette personne doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline reliée à ces opérations.
D. 690-88, a. 16
.
17
.
Nul ne peut effectuer les opérations de prélèvement de sperme prévues à la présente section à moins de détenir un certificat de fin d’études secondaires décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
D. 690-88, a. 17
.
18
.
Nul ne peut effectuer les opérations d’analyse, de traitement ou de conditionnement de sperme prévues à la présente section à moins de détenir un diplôme d’études collégiales en technique de laboratoire médical ou dans une autre discipline reliée à ces opérations décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
D. 690-88, a. 18
.
19
.
Nul ne peut effectuer des opérations de manipulation et de livraison de sperme placé dans les contenants visés à l’article 32 à moins de détenir un certificat de fin d’études secondaires décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
D. 690-88, a. 19
.
§
3
. —
Taureaux
20
.
Le titulaire d’un permis de prélèvement de sperme doit, avant d’admettre un taureau dans un lieu ou s’exercent les activités qui font l’objet du permis, obtenir une attestation signée par un médecin vétérinaire à l’effet:
1
°
dans le cas d’un taureau reproducteur, que celui-ci est exempt de toute anomalie du système génital ou de toute tare héréditaire apparente ou connue de lui ou qu’il soupçonne;
2
°
que le taureau a subi, dans les 30 jours précédant son admission, des épreuves démontrant qu’il est exempt:
a
)
de tuberculose;
b
)
de brucellose;
c
)
de leptospirose;
d
)
de fièvre catarrhale;
e
)
de paratuberculose;
f
)
de leucose bovine;
3
°
que le troupeau d’où origine le taureau est exempt de tout signe clinique de maladie infectieuse.
D. 690-88, a. 20
.
21
.
Lors de l’admission d’un taureau dans un lieu où s’exercent les activités qui font l’objet du permis, le titulaire de ce permis doit faire séjourner le taureau dans un local d’isolement prévu à cet effet pendant une période d’au moins 30 jours durant lesquels ce taureau ne peut entrer en contact avec un autre animal.
D. 690-88, a. 21
.
22
.
Au moins 30 jours après l’admission du taureau dans le local d’isolement, le titulaire de permis doit obtenir une attestation d’un médecin vétérinaire à l’effet que le taureau a subi des épreuves démontrant qu’il est exempt des maladies mentionnées au paragraphe 2 de l’article 20 et qu’il n’est pas contaminé par des
Campylobacter fetus
ou des
Trichomonas foetus.
D. 690-88, a. 22
.
23
.
Le titulaire de permis doit obtenir une attestation d’un médecin vétérinaire à l’effet que chaque taureau:
1
°
a subi annuellement des épreuves démontrant qu’il est exempt de:
a
)
leucose bovine;
b
)
paratuberculose;
c
)
fièvre catarrhale;
d
)
trichomoniase;
e
)
campylobactériose;
2
°
a subi semestriellement des épreuves démontrant qu’il est exempt de:
a
)
brucellose;
b
)
tuberculose;
c
)
leptospirose;
3
°
a subi trimestriellement des épreuves démontrant qu’il est exempt de leucose bovine, lorsqu’il est âgé de moins de 24 mois.
D. 690-88, a. 23
.
24
.
Le titulaire de permis doit faire séjourner un taureau malade dans un local d’isolement prévu à cet effet aussi longtemps que dure la maladie et il ne peut le mettre en service durant cette période.
D. 690-88, a. 24
.
§
4
. —
Prélèvement et conservation du sperme
25
.
Le titulaire d’un permis de prélèvement de sperme doit posséder, sur les lieux où s’exercent les activités qui font l’objet du permis, l’appareillage minimal suivant:
1
°
des vagins artificiels;
2
°
une étuve à verrerie;
3
°
un microscope avec platine chauffante;
4
°
une balance;
5
°
un four;
6
°
un autoclave;
7
°
une chambre froide;
8
°
un appareil à remplir et à sceller les contenants de sperme;
9
°
un support à congélation;
10
°
des biostats de congélation et d’entreposage;
11
°
un bain désinfectant;
12
°
3 bains-marie;
13
°
un spectrophotomètre;
14
°
une plaque chauffante;
15
°
un analyseur de pH;
16
°
un distillateur;
17
°
un laveur à verrerie;
18
°
un poêle;
19
°
un agitateur magnétique;
20
°
un appareil à imprimer les contenants de sperme;
21
°
un thermocouple.
D. 690-88, a. 25
.
26
.
La personne affectée aux opérations de prélèvement de sperme doit utiliser, pour le prélèvement, un appareil qui a été stérilisé au préalable.
D. 690-88, a. 26
.
27
.
Le titulaire de permis de prélèvement de sperme doit faire effectuer un spermogramme portant sur le volume et la concentration de sperme dans chaque lot de sperme frais et un spermogramme pour déterminer la quantité de spermatozoïdes vivants après décongélation dans un contenant tiré de ce lot.
D. 690-88, a. 27
.
28
.
Aux fins du présent règlement, on entend par «lot», le contenu des éjaculats d’un taureau prélevés durant une même journée.
D. 690-88, a. 28
;
D. 726-94, a. 2
.
29
.
Le titulaire de permis doit rejeter tout éjaculat qui contient des globules rouges, des leucocytes ou tout autre corps étranger au sperme.
D. 690-88, a. 29
.
30
.
Le titulaire de permis doit ajouter des agents antimicrobiens à tout éjaculat, au moyen d’un dilueur, en doses suffisantes pour inhiber le développement des microorganismes présents dans le sperme.
D. 690-88, a. 30
.
31
.
Le titulaire de permis doit rejeter tout sperme décongelé qui contient des
Haemophilus
, des
Trichomonas foetus
, des
Campylobacter fetus
, des
Ureoplasma
ou des
Mycoplasma
.
D. 690-88, a. 31
.
32
.
La personne affectée aux opérations d’analyse, de traitement ou de conditionnement de sperme doit placer celui-ci dans des contenants renfermant un nombre minimum de 8 × 10
6
spermatozoïdes mobiles après décongélation.
D. 690-88, a. 32
.
33
.
Le titulaire de permis doit indiquer sur chaque contenant de sperme:
1
°
son code international de titulaire de permis de prélèvement de sperme;
2
°
le nom et le code du taureau qui a fourni le sperme;
3
°
le numéro d’enregistrement du taureau;
4
°
la race du taureau;
5
°
la date de la congélation du sperme ou le numéro du lot d’où il provient.
D. 690-88, a. 33
.
§
5
. —
Dossiers
34
.
Le titulaire d’un permis de prélèvement de sperme doit tenir un dossier où il conserve les pièces justificatives de ses opérations.
Ces pièces justificatives doivent indiquer:
1
°
pour chaque taureau reproducteur séjournant sur les lieux où s’exercent les activités qui font l’objet du permis:
a
)
son nom et son numéro d’enregistrement;
b
)
la date de sa naissance et sa race;
c
)
son lieu d’origine, le nom et l’adresse du vendeur ou du propriétaire;
d
)
le jour de son admission et celui de sa mise en service;
e
)
la généalogie de l’animal et les résultats des épreuves d’aptitude à l’amélioration du cheptel bovin auxquelles il a été soumis;
f
)
le pourcentage des femelles qui ont été inséminées une première fois sans qu’il y ait eu réinsémination entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour suivant;
g
)
le jour, la nature et le résultat des examens subis, le nom et l’adresse de celui qui a procédé aux examens et, s’il y a lieu, la mention des diagnostics et traitements établis;
h
)
le jour et la cause du décès ou de l’élimination et la façon dont on a disposé du taureau;
i
)
un certificat émis par un laboratoire établissant ses groupes sanguins et attestant l’authenticité de sa généalogie;
j
)
le certificat d’enregistrement de tout taureau enregistré aux livres généalogiques d’une association d’éleveurs;
2
°
pour chaque éjaculat prélevé sur les lieux où s’exercent les activités qui font l’objet du permis:
a
)
l’identité du taureau, le nom et l’adresse du propriétaire de l’animal, lorsque le taureau n’est pas la propriété du titulaire de permis;
b
)
le jour et l’heure du prélèvement;
c
)
le nom ou les initiales de la personne affectée au prélèvement ainsi qu’à chacune des opérations ou examens subis par le sperme, le jour et la nature de ces opérations ou examens, le résultat de ces examens;
d
)
le volume du sperme récolté, rejeté ou conditionné, sa concentration ou son degré de dilution;
e
)
le résultat des épreuves de contrôle de qualité effectuées sur le sperme frais et congelé, incluant les résultats du spermogramme portant sur la concentration et la motilité.
D. 690-88, a. 34
.
35
.
Le titulaire de permis doit également inscrire dans un dossier toute acquisition de sperme qui n’a pas été produit sur les lieux où s’exercent les activités qui font l’objet du permis en indiquant:
1
°
le nom et l’adresse du lieu d’exploitation où fut produit ce sperme ou son numéro de code international;
2
°
le nom et l’adresse du vendeur du sperme, s’il n’est pas celui visé au paragraphe 1;
3
°
le nom, le code et le numéro d’enregistrement du taureau ainsi que sa race;
4
°
la date de la congélation du sperme ou le numéro du lot de provenance de ce sperme.
D. 690-88, a. 35
.
36
.
Le titulaire de permis doit inscrire dans un dossier toute sortie de sperme en indiquant:
1
°
le nom, le code et le numéro d’enregistrement du taureau qui a fourni le sperme ainsi que sa race;
2
°
la date de la congélation du sperme ou le numéro du lot de provenance de ce sperme;
3
°
le nombre de contenants de sperme;
4
°
la date de cette sortie;
5
°
le mode de disposition du sperme;
6
°
le nom et l’adresse du destinataire, le cas échéant.
D. 690-88, a. 36
.
37
.
Le titulaire de permis doit conserver les dossiers prévus à la présente sous-section durant une période minimale de 15 ans à partir de la date de la dernière inscription.
Il doit les conserver sur le lieu d’exploitation de son permis.
D. 690-88, a. 37
.
SECTION
III
LIVRAISON DU SPERME
38
.
Toute personne qui livre et toute personne à qui a été livré du sperme doit être munie d’un connaissement ou d’une facture indiquant au moins, pour chaque lot ou partie de lot, les renseignements prévus à la formule reproduite à l’annexe II.
D. 690-88, a. 38
;
D. 151-90, a. 3
.
39
.
Toute personne qui garde en sa possession du sperme doit l’entreposer sur les lieux où s’exercent les activités qui font l’objet du permis sauf durant sa livraison.
D. 690-88, a. 39
.
SECTION
IV
PERMIS GÉNÉRAL D’INSÉMINATION
40
.
Le titulaire d’un permis général d’insémination peut garder en sa possession du sperme de bovin, en livrer et procéder à l’insémination artificielle d’un animal.
D. 690-88, a. 40
.
41
.
Le titulaire de permis doit disposer, dans un local, d’une aire affectée exclusivement à l’entreposage du sperme qu’il garde en sa possession et à la conservation des dossiers qu’il doit tenir en vertu du présent règlement.
D. 690-88, a. 41
.
42
.
Avant de procéder à l’insémination d’un animal, le titulaire de permis doit:
1
°
effectuer la décongélation du sperme et procéder à sa mise en appareil en évitant la contamination ou l’altération de ce sperme;
2
°
vérifier l’identité de l’animal et se référer au registre de troupeau de l’éleveur afin de connaître la date de la dernière insémination de cet animal.
D. 690-88, a. 42
.
43
.
Pour procéder à l’insémination d’un animal, le titulaire de permis doit:
1
°
utiliser des instruments venant en contact avec le tractus génital d’un animal qui soient à usage unique;
2
°
mettre un gant à usage unique;
3
°
nettoyer la vulve de l’animal en l’essuyant d’un seul trait au moyen d’un papier à usage unique en évitant l’emploi de tout désinfectant;
4
°
introduire et retirer avec précaution du tractus génital de l’animal l’instrument utilisé pour l’insémination;
5
°
procéder au dépôt complet du sperme à l’extrémité antérieure du col de l’utérus.
D. 690-88, a. 43
.
44
.
Après avoir procédé à l’insémination d’un animal, le titulaire de permis doit:
1
°
désinfecter le pistolet lorsque celui-ci a été souillé;
2
°
se désinfecter les mains;
3
°
désinfecter ses bottes à la sortie de l’étable.
D. 690-88, a. 44
.
45
.
Immédiatement après chaque insémination, le titulaire de permis doit colliger pour son propre compte, pour le compte du propriétaire ou possesseur de l’animal et pour le compte du titulaire du permis de prélèvement de sperme, les informations suivantes:
1
°
la date et le lieu de l’insémination;
2
°
le nom et l’adresse de l’éleveur ainsi que le nom du titulaire du permis ou le numéro de ce permis;
3
°
la race, le nom et le numéro d’enregistrement ou d’identification de l’animal inséminé et du taureau qui a fourni le sperme;
4
°
le nom et l’adresse du lieu où fut produit le sperme ou son numéro de code international;
5
°
les indications et marques figurant sur le contenant de sperme utilisé;
6
°
s’il s’agit d’une reprise, la date de l’insémination précédente, le numéro de série du document attestant de cette insémination ainsi que le numéro d’enregistrement et le code du taureau et du lieu d’exploitation ayant fourni le sperme utilisé;
7
°
le numéro de série du document sur lequel ces informations sont colligées.
D. 690-88, a. 45
.
46
.
Le titulaire de permis doit, pour chaque lot ou partie de lot qu’il garde en sa possession, inscrire dans un dossier les renseignements mentionnés à l’article 38.
D. 690-88, a. 46
.
47
.
L’article 36 s’applique au titulaire d’un permis général d’insémination.
D. 690-88, a. 47
.
48
.
Le titulaire de permis doit conserver sur les lieux où s’exercent les activités qui font l’objet du permis les dossiers prévus à la présente section durant une période minimale de 3 ans à compter de la date de la dernière inscription.
Il doit pouvoir les rendre disponibles durant une période minimale de 15 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 690-88, a. 48
.
49
.
Le titulaire de permis doit maintenir à jour un inventaire du sperme dont un éleveur est propriétaire et qui est gardé en possession du titulaire du permis.
D. 690-88, a. 49
.
SECTION
V
(Abrogée)
D. 1620-95, a. 9
.
50
.
(Abrogé).
D. 690-88, a. 50
;
D. 1620-95, a. 9
.
51
.
(Abrogé).
D. 690-88, a. 51
;
D. 1620-95, a. 9
.
52
.
(Abrogé).
D. 690-88, a. 52
;
D. 1620-95, a. 9
.
53
.
(Abrogé).
D. 690-88, a. 53
;
D. 1620-95, a. 9
.
54
.
(Abrogé).
D. 690-88, a. 54
;
D. 1620-95, a. 9
.
SECTION
VI
PERMIS DE POSSESSION DE SPERME
D. 1620-95, a. 10
.
55
.
Le titulaire d’un permis de possession de sperme ne peut que garder du sperme en sa possession et en livrer dans le cadre de ce permis.
D. 690-88, a. 55
;
D. 1620-95, a. 11
.
56
.
Le titulaire de permis doit disposer, dans un local, d’une aire affectée exclusivement à l’entreposage du sperme qu’il garde en sa possession et à la conservation des dossiers qu’il doit tenir en vertu du présent règlement.
D. 690-88, a. 56
.
57
.
Le titulaire de permis doit, pour chaque lot ou partie de lot qu’il garde en sa possession, inscrire dans un dossier les renseignements mentionnés à l’article 38.
D. 690-88, a. 57
.
58
.
Le titulaire de permis doit conserver sur les lieux où s’exercent les activités qui font l’objet du permis les dossiers prévus à la présente section durant une période minimale de 3 ans à partir de la date de la dernière inscription.
Il doit pouvoir les rendre disponibles durant une période minimale de 15 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 690-88, a. 58
.
SECTION
VI.1
(Abrogée)
D. 151-90, a. 4
;
D. 1620-95, a. 12
.
58.1
.
(Abrogé).
D. 151-90, a. 4
;
D. 1620-95, a. 12
.
58.2
.
(Abrogé).
D. 151-90, a. 4
;
D. 1620-95, a. 12
.
58.3
.
(Abrogé).
D. 151-90, a. 4
;
D. 1620-95, a. 12
.
58.4
.
(Abrogé).
D. 151-90, a. 4
;
D. 1620-95, a. 12
.
58.5
.
(Abrogé).
D. 151-90, a. 4
;
D. 1620-95, a. 12
.
58.6
.
(Abrogé).
D. 151-90, a. 4
;
D. 1620-95, a. 12
.
SECTION
VI.2
INSPECTION ET RÉPRESSION
D. 1771-92, a. 3
.
58.7
.
La personne autorisée, témoin d’une infraction aux dispositions de la section III de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou à celles du présent règlement, dresse immédiatement un rapport d’infraction conforme au Règlement sur la forme des rapports d’infraction (chapitre C-25.1, r. 2).
D. 1771-92, a. 3
;
D. 1828-93, a. 1
.
58.8
.
La personne autorisée place un bulletin numéroté et daté sur tout lot d’un produit ou d’un équipement saisi ou confisqué en vertu de la section IV.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42). Ce bulletin doit porter, outre la signature de la personne autorisée, les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe IV.
Les gestes posés relativement à la saisie ou à la confiscation d’un produit ou d’un équipement sont relatés dans un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée et portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe IV.1.
D. 1771-92, a. 3
;
D. 1828-93, a. 1
.
58.9
.
Mainlevée de la saisie est donnée par écrit par toute personne autorisée, lorsque survient l’une des situations prévues à l’article 55.20 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou lorsque ce qui a été saisi doit être remis en vertu d’une autre loi.
Cette mainlevée, datée et signée par la personne autorisée, doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe V.
D. 1771-92, a. 3
;
D. 1828-93, a. 1
.
58.10
.
Tout prélèvement d’échantillons donne lieu, sur-le-champ, à la rédaction d’un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée.
Ce procès-verbal doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe VI.
D. 1828-93, a. 1
.
58.11
.
Tout procès-verbal est rédigé en 3 exemplaires conformément au modèle prévu à l’annexe IV.1 ou VI, selon le cas.
Le premier exemplaire est transmis par la personne autorisée, dans les 24 heures, au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou au détenteur de ce qui a été prélevé, saisi, éliminé ou confisqué ou à leur représentant, ou au gardien de ce qui a été saisi ou confisqué et, le cas échéant, au représentant de l’entreprise de transport. Un exemplaire est conservé par la personne autorisée.
D. 1828-93, a. 1
.
58.12
.
Tout échantillon prélevé est mis sous scellé et adressé, en même temps que le procès-verbal, au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Si la nature de l’échantillon exige des mesures spéciales de conservation, il est immédiatement envoyé au laboratoire où de telles mesures sont prises. Mention de cet envoi est faite au procès-verbal.
Les scellés sont apposés sur le contenant renfermant les échantillons. Chacun des échantillons est marqué d’une étiquette numérotée portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe VII.
D. 1828-93, a. 1
.
58.13
.
Dans les 24 heures de sa réception, l’échantillon est transmis au laboratoire.
Le laboratoire doit, dans les 8 jours de la réception de l’échantillon ou dans le délai additionnel requis pour compléter l’analyse, adresser au ministère un rapport portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe VIII.
D. 1828-93, a. 1
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
59
.
Les articles 17, 18 et 19 ne s’appliquent pas à une personne qui est titulaire d’un permis ou qui est un employé de celui-ci lors de l’entrée en vigueur du présent règlement.
D. 690-88, a. 59
;
D. 1620-95, a. 13
.
60
.
(Abrogé).
D. 690-88, a. 60
;
D. 1771-92, a. 4
.
61
.
La violation de l’une ou l’autre des dispositions des articles 7 à 27 et 29 à 58 est punissable de la peine prévue à l’article 55.44 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
D. 690-88, a. 61
;
D. 151-90, a. 5
;
D. 1620-95, a. 14
.
62
.
(Omis).
D. 690-88, a. 62
.
63
.
(Omis).
D. 690-88, a. 63
.
ANNEXE I
(Abrogée)
D. 690-88, Ann. I
;
D. 151-90, a. 6
;
D. 1771-92, a. 5
;
D. 1620-95, a. 15
.
ANNEXE II
(
a. 38
)
CONNAISSEMENT
D. 151-90
.
ANNEXE III
(Abrogée)
D. 1771-92, a. 6
;
Erratum, 1994 G.O. 2, 1345
;
D. 1828-93, a. 2
.
ANNEXE IV
(
a. 58.8
)
SAISIE – CONFISCATION
SAISIE
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
Bulletin n°: ____________________________
Animaux * produits * objets * ou équipements *
(quantité, nature, espèce)
sous la garde de
Procès-verbal N°
Fait à le
(endroit)
Personne autorisée
Adresse Téléphone
N.B. a. 55.19: «Nul ne peut, sans l’autorisation du médecin vétérinaire, de l’inspecteur ou de l’analyste, utiliser, enlever
ou permettre que soit utilisé ou enlevé ce qui a été saisi». (chapitre P-42)
a. 39: «Nul ne peut, sans l’autorisation de l’inspecteur, utiliser, enlever ou permettre que soit enlevé ce qui a été
saisi». (chapitre T-11.01)
CONFISCATION
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
Bulletin n°: ____________________________
Animaux * produits * objets * ou équipements *
(quantité, nature, espèce)
sous la garde de
Procès-verbal N°
Fait à le
(endroit)
Personne autorisée
Adresse Téléphone
N.B. a. 55.25: «Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire que, dans un établissement visé à l’article 30, un
animal est invalide ou atteint d’une maladie contagieuse ou parasitaire, il peut en interdire la vente et procéder à sa
confiscation pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur sur les instructions du ministre». (chapitre P-42)
D. 1771-92, a. 6
;
D. 1828-93, a. 3
.
ANNEXE IV.1
(
a. 58.8 et 58.11
)
PROCÈS-VERBAL
PROCÈS-VERBAL
* DE SAISIE * DÉLIMINATION * DE CONFISCATION
en vertu de * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par.5)
* Autre loi
Nom et adresse du responsable Numéro de dossier
A- MOTIFS DES GESTES POSÉS
Vu * le rapport d’infraction n° rédigé le
* le procès-verbal de saisie portant le même numéro et daté du même jour.
* Le rapport d’analyse n° daté du
* vu l’ordonnance d’élimination ou de confiscation du juge ou du tribunal daté du
* l’avis d’élimination indiqué au procès-verbal n° daté du
*
Concernant
(Nom et adresse de la personne visée)
B- NATURE DES GESTES POSÉS
J’ai saisi chez * J’ai donné le présent avis d’éliminer à * J’ai confisqué chez *
(Nom et adresse de celui qui doit éliminer ou chez qui la saisie ou la confiscation est faite)
le , à h , les produits *, animaux *, objets *, équipements * ou véhicules * suivants:
en raison du rapport d’infraction *, du procès-verbal de saisie *, du rapport d’analyse *, de l’ordonnance *, de l’avis
d’élimination * ou de tout autre motif * indiqué(s) en A.
C- ÉLIMINATION SOUS SURVEILLANCE OU CONFISCATION EN CAS DE REFUS
* Les choses suivantes ont été éliminées sous ma surveillance:
* J’ai confisqué les choses suivantes, vu le refus du détenteur *, du propriétaire * ou du gardien * de les éliminer:
D- BULLETINS DE SAISIE OU DE CONFISCATION
J’ai apposé, sur ces produits *, animaux * ou ces lots *, les bulletins * de saisie * ou de confiscation *,
portant les numéros
J’ai confié la garde de la chose saisie à
(nom et adresse du propriétaire, du détenteur ou du gardien)
qui ne peut en disposer ou permettre son enlèvement sans l’assentiment d’une personne autorisée.
E- AUTRES OBSERVATIONS
Fait en 3 exemplaires à Remis à
(endroit) * Annexe(s)
SIGNATURES
J’ai personnellement constaté les faits et posé les gestes mentionnés en *A *B *C *D *E J’ai personnellement constaté les faits et gestes mentionnés en *A *B *C *D *E
Personne autorisée Personne autorisée
Nom et prénom (en lettres moulées) Nom et prénom (en lettres moulées)
Matricule ou qualité Matricule ou qualité
Signature Signature
Modèle prévu par règlement pour servir de preuve documentaire
D. 1828-93, a. 3
.
ANNEXE V
(
a. 58.9
)
MAINLEVÉE
MAINLEVÉE
* TOTALE * PARTIELLE
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
Nom et adresse du responsable Numéro de dossier
Vu la saisie pratiquée le
(numéro du procès-verbal)
en vertu de la Loi ci-haut mentionnée, de
(animaux, produits, objets, équipements)
alors détenus par
(nom et adresse)
actuellement sous la garde de
(nom et adresse)
Vu que, depuis la date de la saisie et après vérification, il se révèle que, à l’égard de ce qui est énuméré ci-après:
* les animaux *, produits *, objets * ou équipements * sont conformes à la Loi;
* le propiétaire *, le possesseur * ou le gardien * s’est conformé à la Loi;
* le délai prévu à la Loi pour intenter la poursuite s’est écoulé;
* ce qui a été saisi doit être remis en vertu d’une autre loi;
En conséquence, mainlevée de la saisie est accordée quant aux
(animaux, produits, objets, équipements)
Fait en 3 exemplaires à le
(endroit)
(signature de la personne autorisée)
(adresse)
(téléphone) (télécopieur)
D. 1771-92, a. 6
;
D. 1828-93, a. 3
.
ANNEXE VI
(
a. 58.10 et 58.11
)
PROCÈS-VERBAL DE PRÉLÈVEMENT
PROCÈS-VERBAL DE PRÉLÈVEMENT
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par.5)
* Autre loi
Nom et adresse du responsable Numéro de dossier
A- MOTIFS DU PRÉLÈVEMENT ET GESTES POSÉS
Vu les motifs indiqués au rapport d’infraction n° , concernant
(Nom et adresse de la personne visée)
daté du , j’ai prélevé les échantillons décrits en annexe, pour qu’ils soient expédiés ( ) ou livrés ( ), à la température ambiante *, réfrigérés * ou congelés *, le , à _________ h _________ par
aux * Laboratoires d’expertise et d’analyses alimentaires ou au * Laboratoire de
(moyen de transport)
pathologie animale. Des scellés sont apposés sur les contenants d’échantillons. * Projet n° Lors de l’écouvillonnage, la surface utilisée est de cm2;
B- MODES DE PRÉLÈVEMENT (Méthode et procédés utilisés - représentativité de l’échantillon, etc.)
C- DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON
Outre le numéro de dossier et les nom et adresse de la personne visée ci-dessus, j’ai indiqué, sur le document en annexe, les données et caractéristiques que j’ai personnellement observées concernant chaque échantillon et faisant état notamment du lieu de prélèvement, du numéro de l’échantillon, du numéro de scellé, de la nature du produit, de la marque de commerce, du numéro de lot auquel il appartient, de la quantité prélevée, de la température de l’échantillon au moment du prélèvement et, le cas échéant, de la date d’emballage du produit échantillonné, de sa date de conservation optimale "meilleur avant" ou de toute autre indication de nature à établir l’authenticité de l’échantillon prélevé.
Fait en 3 exemplaires à
(endroit) * Annexe(s) jointe(s)
SIGNATURES
J’ai personnellement constaté les faits et posé les gestes mentionnés en *A *B *C J’ai personnellement constaté les faits et les gestes mentionnés en *A *B *C
Personne autorisée Personne autorisée
Nom et prénom (en lettres moulées) Nom et prénom (en lettres moulées)
Matricule ou qualité Matricule ou qualité
Signature Signature
Modèle prévu par règlement pour servir de preuve documentaire
D. 1828-93, a. 3
.
ANNEXE VII
(
a. 58.12
)
ÉTIQUETTE DE PRÉLÈVEMENT
ÉTIQUETTE DE PRÉLÈVEMENT
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
* Autre loi
Procès-verbal n° Prélèvement n °
(Produit ou objet)
(Propriétaire * Détenteur *)
(Signature de la personne autorisée)
D. 1828-93, a. 3
.
ANNEXE VIII
(
a. 58.13
)
RAPPORT D’ANALYSE
RAPPORT D’ANALYSE
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
* Autre loi
Nom et adresse du responsable Numéro de dossier
A- DONNÉES SUR LES ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS
Projet n°: Procès-verbal de prélèvement n°:
Demande d’analyse n°: daté du:
Rapport d’infraction n°: et signé par:
Scellés n°: Échantillon n°:
PERSONNE VISÉE AU PROCÈS-VERBAL:
(Nom et adresse)
B- DESCRIPTION DES ÉCHANTILLONS À ANALYSER
(Quantité, nature du prélèvement - produit ou espèce d’animaux - et autres)
C- ÉTAT DES ÉCHANTILLONS ET DES SCELLÉS À LA RÉCEPTION
Les échantillons, expédiés * ou livés * au laboratoire par
y ont été reçus le par , en bon état, à la température ambiante *, réfrigérés * ou congelés *, dans des contenants fermés, avec les scellés intacts y apposés, le tout en rapport avec le procès-verbal ci-haut mentionné.
D- BRIS DES SCELLÉS ET CONSERVATION DEES ÉCHANTILLONS AVANT ANALYSE
J’ai brisé les scellés apposés sur les contenants des échantillons et j’ai acheminé ces derniers vers un local pour y être conservés à la température ambiante *, réfrigérés * ou congelés *, jusqu’au moment de l’analyse.
E- ANALYSE ET CONSTATATIONS
(Remarques d’ordre scientifique selon les règles de l’art en la matière)
Le , j’ai procédé à l’analyse des échantillons décrits en B et, à partir des données et résultats que j’ai personnellement observés sur le document en annexe, je soumets les constatations suivantes:
F- CONCLUSIONS
Fait en 3 exemplaires à R Annexe(s) jointe(s)
(endroit)
SIGNATURES
J’ai personnellement constaté les faits, gestes et conclusions mentionnés en *A *B *C *D *E *F J’ai personnellement constaté les faits et gestes mentionnés en *A *B *C *D *E *F
Personne autorisée à agir comme analyste pour l’application de la Loi Personne autorisée à agir comme analyste pour l’application de la Loi
Nom et prénom (en lettres moulées) Nom et prénom (en lettres moulées)
Spécialité Spécialité
Signature Signature
Modèle prévu par règlement pour servir de preuve documentaire
D. 1828-93, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 690-88, 1988 G.O. 2, 2824
D. 151-90, 1990 G.O. 2, 755
D. 1771-92, 1992 G.O. 2, 7301 et 1994 G.O. 2, 1345
D. 1828-93, 1993 G.O. 2, 9014
D. 726-94, 1994 G.O. 2, 2823
D. 1620-95, 1996 G.O. 2, 1
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 40, a. 92
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