p-42, r. 10.1 - Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens

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Updated to 1 April 2017
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chapitre P-42, r. 10.1
Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens
Loi sur la protection sanitaire des animaux
(chapitre P-42, a. 55.9.14.1).
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal
(chapitre B-3.1, a. 64).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2017 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 18 mars 2017, page 336. (a. 1.7, 1.8)
D. 1188-2011; L.Q. 2015, c. 35, a. 7.
CHAPITRE I
OBJET
1. Ce règlement établit des normes relatives à la garde des chats (Felis catus) et de leurs hybrides et à la garde des chiens (Canis familiaris) et de leurs hybrides, dans le but d’en assurer la sécurité et le bien-être.
D. 1188-2011, a. 1.
CHAPITRE I.1
PERMIS
D. 1021-2013, a. 1.
SECTION I
CATÉGORIES DE PERMIS
D. 1021-2013, a. 1.
§ 1.  — Permis de propriétaire ou gardien de 15 à 49 chats ou chiens
D. 1021-2013, a. 1.
1.1. Tout propriétaire ou gardien de 15 à 49 chats ou chiens doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
D. 1021-2013, a. 1.
§ 2.  — Permis de propriétaire ou gardien de 50 chats ou chiens et plus
D. 1021-2013, a. 1.
1.2. Tout propriétaire ou gardien de 50 chats ou chiens et plus doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
D. 1021-2013, a. 1.
SECTION II
DÉLIVRANCE ET RENOUVELLEMENT DE PERMIS
D. 1021-2013, a. 1.
1.3. La demande de délivrance d’un permis doit être faite par écrit et contenir les renseignements et documents suivants:
1°  les nom, adresse et coordonnées du requérant et, dans le cas d’une personne morale, d’une société, d’une association ou d’un organisme, ceux de son représentant;
2°  le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  l’adresse de chaque lieu de garde et la description des activités qui y sont exercées;
4°  dans les cas du permis prévu par l’article 55.9.4.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) et du permis de propriétaire ou gardien de 50 chats ou chiens et plus, des plans à l’échelle du lieu de garde, de ses dépendances et du terrain où ils sont situés. Les plans doivent:
a)  décrire de manière détaillée la vocation des bâtiments et de leurs dépendances;
b)  indiquer les dimensions des planchers et des murs et préciser les matériaux utilisés comme revêtement de ces planchers et de la portion inférieure des murs du bâtiment qui sont susceptibles d’entrer en contact avec les animaux;
c)  décrire, en précisant leur nombre, l’équipement servant à la contention ou au confinement;
5°  dans le cas du permis prévu par l’article 55.9.4.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux, l’estimation du nombre maximal d’animaux, par espèce, qui peuvent être accueillis dans le lieu de garde;
6°  pour toute catégorie de permis de propriétaire ou gardien de 15 animaux et plus, le nombre d’animaux, par espèce et par lieu de garde, dont le requérant est propriétaire ou gardien, à l’exclusion des chatons et chiots de moins de 6 mois nés de femelles gardées dans un même lieu;
7°  le nombre de personnes, par lieu de garde, affectées au soin des animaux;
8°  la signature du requérant ou de son représentant.
La demande doit également être accompagnée d’un protocole d’euthanasie ou faire mention expresse que l’euthanasie sera effectuée par un médecin vétérinaire exclusivement ou sous sa supervision immédiate.
D. 1021-2013, a. 1.
1.4. La demande de délivrance doit en outre être accompagnée du paiement au ministre des Finances et de l’Économie des droits et frais d’ouverture de dossier exigibles.
D. 1021-2013, a. 1.
1.5. Un permis est renouvelé aux conditions suivantes:
1°  son titulaire en fait la demande par écrit au ministre avant la date de l’expiration du permis;
2°  il paie les droits exigibles au ministre des Finances et de l’Économie;
3°  il atteste que les renseignements transmis au ministre lors de la demande de délivrance sont toujours exacts ou indique tout changement touchant l’un de ces renseignements.
La demande est signée par le requérant ou son représentant.
D. 1021-2013, a. 1.
1.6. Tout titulaire de permis doit, dans les 15 jours, informer par écrit le ministre de tout changement touchant l’un des renseignements ou des documents requis lors de la demande de délivrance.
D. 1021-2013, a. 1.
SECTION III
DROITS ET FRAIS EXIGIBLES
D. 1021-2013, a. 1.
1.7. Les frais d’ouverture de dossier sont fixés à 124 $ pour chaque demande de délivrance de permis.
D. 1021-2013, a. 1.
1.8. Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis sont fixés à:
1°  265 $, pour le permis prévu par l’article 55.9.4.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42); ces droits sont réduits à 118 $ lorsque le requérant est inscrit à la liste des organismes de bienfaisance publiée par l’Agence du revenu du Canada;
2°  118 $, pour le permis de propriétaire ou gardien de 15 à 49 chats ou chiens;
3°  265 $, pour le permis de propriétaire ou gardien de 50 chats ou chiens et plus.
D. 1021-2013, a. 1.
1.9. Les droits et les frais exigibles sont indexés au 1er avril de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1021-2013, a. 1.
CHAPITRE I.2
AUTRES EXEMPTIONS
D. 1021-2013, a. 1.
1.10. Sont exemptés de l’application de l’article 55.9.4.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42):
1°  le médecin vétérinaire, à l’occasion de l’exercice de sa profession;
2°  toute personne qui, dans une situation de force majeure, a la garde temporaire d’animaux;
3°  l’exploitant d’une entreprise de transport, pour la durée du transport;
4°  l’exploitant qui détient le certificat de Bonnes pratiques animales émis par le Conseil canadien de protection des animaux;
5°  la personne qui a la garde temporaire d’animaux à l’occasion d’une exposition ou d’une compétition animale.
D. 1021-2013, a. 1.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS D’ANIMAUX
2. Le propriétaire ou le gardien d’au moins 5 animaux de 6 mois et plus d’une même espèce, gardés dans un seul lieu, doit respecter les obligations du présent chapitre.
Il en est de même de tout propriétaire ou gardien qui garde au moins un animal, peu importe son âge, dans:
1°  un lieu où s’exerce une activité commerciale, notamment un lieu d’élevage, une animalerie, un salon de toilettage, une pension, une école de dressage;
2°  un lieu où sont recueillis des chats ou des chiens en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers;
3°  un chenil ou une chatterie de laboratoire ou d’école.
Tout propriétaire ou gardien de tout chat ou de tout chien est tenu aux obligations des articles 3 et 4, 12, 22 à 27 et 43.
D. 1188-2011, a. 2; D. 1021-2013, a. 2.
2.1. Le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas tenu au respect d’une disposition du chapitre II lorsqu’il détient un avis écrit d’un médecin vétérinaire spécifiant que son application est contre-indiquée, compte tenu de l’état de santé de cet animal ou dans le contexte d’une intervention vétérinaire planifiée.
L’avis du médecin vétérinaire doit:
1°  être signé, daté et indiquer le numéro de permis du médecin vétérinaire;
2°  indiquer le nom et les coordonnées du propriétaire ou du gardien de l’animal;
3°  décrire l’animal qu’il vise de façon à ce que son propriétaire, son gardien ou un inspecteur puisse le reconnaître;
4°  préciser l’obligation à laquelle le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est temporairement pas assujetti;
5°  indiquer la période pendant laquelle le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas assujetti à l’obligation prévue au paragraphe 4;
6°  être conservé par le propriétaire ou le gardien de l’animal pendant la période prévue au paragraphe 5.
D. 1021-2013, a. 3.
2.2. Un médecin vétérinaire n’est pas tenu au respect d’une disposition du chapitre II lorsque son application est contre-indiquée en raison de l’état de santé de l’animal qu’il garde ou dans le contexte d’une intervention vétérinaire planifiée.
D. 1021-2013, a. 3.
SECTION I
EAU ET NOURRITURE
3. L’eau potable et la nourriture auxquelles l’animal a accès doivent être saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment de fèces, d’urine ou de litière.
D. 1188-2011, a. 3.
4. La neige et la glace ne constituent pas une source d’eau potable répondant aux impératifs biologiques de l’animal.
Les impératifs biologiques de l’animal sont ceux liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d’activité physique, à son état de santé, au fait qu’il est gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d’adaptation au froid ou à la chaleur.
D. 1188-2011, a. 4.
SECTION II
HABITAT
§ 1.  — Bâtiment
5. Le bâtiment où est gardé l’animal doit être construit et entretenu de façon à ne pas représenter de risque pour sa sécurité. Le bâtiment doit :
1°  être étanche aux intempéries;
2°  protéger l’animal des effets indésirables du soleil et des courants d’air;
3°  prévenir l’évasion de l’animal et l’intrusion de tout autre animal.
Aux fins du présent règlement, le bâtiment consiste en toute construction ou partie de construction où est gardé l’animal, notamment une grange, un cabanon, un hangar ou un garage. Un véhicule utilisé pour garder l’animal est assimilé à un bâtiment.
D. 1188-2011, a. 5.
6. Les planchers et la portion inférieure des murs du bâtiment qui sont susceptibles d’entrer en contact avec l’animal doivent:
1°  être faits de matériaux non poreux, non toxiques, lisses, faciles à laver et à désinfecter, durables et résistants à la moisissure et à la corrosion;
2°  être en bon état, exempts de trous, sauf ceux destinés à l’écoulement de l’urine, de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources de blessures.
D. 1188-2011, a. 6.
7. Les liquides, notamment l’urine et les eaux de nettoyage, doivent s’écouler rapidement et entièrement du plancher du bâtiment.
D. 1188-2011, a. 7.
8. La température et le taux d’humidité à l’intérieur du bâtiment doivent être compatibles avec les impératifs biologiques de l’animal.
D. 1188-2011, a. 8.
9. Le bâtiment doit être ventilé et l’air y être renouvelé pour prévenir la concentration de contaminants, notamment l’ammoniac et la poussière.
D. 1188-2011, a. 9.
10. L’éclairage du bâtiment doit être d’une intensité et d’une durée compatibles avec les impératifs biologiques de l’animal.
Il doit également être suffisant pour permettre l’inspection du bâtiment et de ses équipements ainsi que de l’animal qui s’y trouve.
D. 1188-2011, a. 10.
11. Les obligations des articles 6 et 7 ne s’appliquent pas dans le cas d’une maison d’habitation.
D. 1188-2011, a. 11; D. 1021-2013, a. 4.
§ 2.  — Aire de repos
12. L’animal doit avoir accès en tout temps à une aire sèche, propre, pleine, confortable et de dimension suffisante pour lui permettre de s’y allonger sur le côté, les membres en pleine extension.
Cette aire doit se situer à l’abri d’éléments pouvant causer un stress à l’animal ou nuire à sa santé, tels les intempéries, le soleil, les courants d’air, le bruit excessif ou un gaz nocif.
D. 1188-2011, a. 12.
§ 3.  — Cages et enclos
13. Une cage, à l’exception d’une cage utilisée pour transporter l’animal, ou un enclos doit être d’une dimension suffisante pour que l’animal puisse s’y tenir debout et s’y asseoir normalement, s’y retourner facilement, s’y étirer complètement et s’y allonger sur le côté, les membres en pleine extension.
Une cage est un espace clos destiné à tenir l’animal enfermé. Elle est généralement composée d’un plancher, d’un plafond et de 4 parois latérales, dont au moins une est faite de treillis ou est ajourée sur l’essentiel de sa superficie. Une cage peut être portative ou fixe.
Un enclos est un espace clos destiné à tenir l’animal enfermé et sa superficie n’est pas suffisante pour qu’un chien puisse y courir. Un enclos peut être intérieur ou extérieur.
D. 1188-2011, a. 13.
14. Une cage ou un enclos doit:
1°  être fait de matériaux non poreux, non toxiques, faciles à laver et à désinfecter, durables, résistants à la moisissure et à la corrosion;
2°  être en bon état, exempt de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources de blessures;
3°  être solide et stable;
4°  être construit et disposé pour prévenir l’évasion de l’animal ainsi qu’une blessure ou du stress infligé par un autre animal qui n’y est pas gardé;
5°  présenter au moins un côté par lequel le gardien de l’animal peut l’observer sans entrave et à travers lequel l’animal a une vue sur l’extérieur;
6°  être construit et disposé de façon à ne pas nuire à la circulation de l’air.
D. 1188-2011, a. 14.
15. Les cages et les enclos doivent être disposés de façon à ne pas être souillés, notamment par des fèces, de l’urine ou des déchets provenant d’une autre cage ou d’un autre enclos.
D. 1188-2011, a. 15.
16. Lorsque l’animal est gardé dans une cage ou un enclos, le plancher doit être en bon état et conforme aux exigences suivantes:
1°  sa surface est plane et n’est pas glissante;
2°  il soutient l’animal sans fléchir;
3°  les trous ou les espaces entre ses parties constituantes ne laissent pas passer ou se coincer les pattes de l’animal.
Si le plancher est fait d’un grillage ou d’un treillis métallique, il doit être enduit d’une matière synthétique prévenant les blessures ou l’inconfort de l’animal, tel le plastique.
D. 1188-2011, a. 16; D. 1021-2013, a. 5.
17. L’inclinaison du plancher d’une cage ou d’un enclos ne peut excéder 4%.
D. 1188-2011, a. 17.
§ 4.  — Parc
18. Un parc doit être conforme aux exigences suivantes:
1°  sa construction vise à prévenir l’évasion de l’animal ainsi qu’une blessure ou du stress infligé par un autre animal qui n’y est pas gardé;
2°  son sol se draine facilement;
3°  s’il est extérieur, une zone suffisamment grande destinée à protéger l’animal des intempéries et des effets indésirables du soleil s’y trouve;
4°  les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou toute autre de ses composantes, sont en bon état, exempts de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources de blessures.
Un parc est une enceinte fermée dans laquelle plusieurs animaux peuvent être mis en liberté simultanément et dont l’étendue est suffisante pour leur permettre de courir. Un parc peut être extérieur ou intérieur.
D. 1188-2011, a. 18; D. 1021-2013, a. 6.
19. Les obligations de l’article 18 ne s’appliquent pas dans le cas d’un parc municipal pour animaux.
D. 1188-2011, a. 19; D. 1021-2013, a. 7.
§ 5.  — Équipements
20. Les dispositifs et les contenants destinés à l’abreuvement et à l’alimentation de l’animal doivent:
1°  être adaptés à ses caractéristiques physiques, notamment sa taille ainsi que la forme et la taille de son museau;
2°  être faciles à laver et à désinfecter;
3°  être faits d’un matériau non toxique, être en bon état, solides, faciles d’accès et ne pas constituer une source de blessure;
4°  être conçus et installés pour prévenir les renversements et la contamination.
D. 1188-2011, a. 20.
21. Un chat gardé à l’intérieur doit, en tout temps, avoir accès à un bac à litière conforme aux exigences suivantes:
1°  il est fait d’un matériau non toxique qui se lave et se désinfecte facilement;
2°  il est en bon état, exempt de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources de blessures;
3°  il contient une quantité suffisante de litière absorbante renouvelée régulièrement afin d’éviter les odeurs et l’accumulation de fèces et d’urine.
D. 1188-2011, a. 21.
§ 6.  — Animal hébergé principalement à l’extérieur
22. L’animal dont la morphologie, le pelage, l’âge, l’état de santé et le degré d’adaptation au froid ou à la chaleur lui procurent la protection appropriée en fonction des conditions climatiques auxquelles il est soumis, peut être hébergé principalement à l’extérieur.
Dans le cas où le degré d’adaptation au froid ou à la chaleur d’un animal est inconnu, son propriétaire ou son gardien doit prévoir une période d’acclimatation graduelle à son hébergement à l’extérieur.
D. 1188-2011, a. 22.
23. Tout chien hébergé principalement à l’extérieur doit avoir accès à une niche, ou un abri en tenant lieu, conforme aux exigences suivantes:
1°  elle est faite de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion;
2°  son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est accessible en tout temps;
3°  elle est en bon état, exempte de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources de blessures;
4°  elle est solide et stable;
5°  sa taille permet au chien de se retourner et de maintenir sa température corporelle par temps froid;
6°  sa construction et son aménagement permettent au chien de se protéger des intempéries.
D. 1188-2011, a. 23.
24. L’intérieur de la niche d’un chien ou de l’abri en tenant lieu ne constitue pas une zone ombragée.
D. 1188-2011, a. 24.
§ 7.  — Contention
25. Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour attacher un animal à l’extérieur doit être conforme aux exigences suivantes:
1°  il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s’enroulant autour d’un obstacle;
2°  il n’entraîne pas d’inconfort pour l’animal, notamment en raison de son poids;
3°  il permet à l’animal de se mouvoir sans danger ni contrainte;
4°  il permet à l’animal d’avoir accès à son eau et à sa nourriture.
D. 1188-2011, a. 25.
26. Le collier de l’animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou des blessures.
D. 1188-2011, a. 26.
27. L’animal qui porte une muselière ne doit pas être laissé sans surveillance.
D. 1188-2011, a. 27.
§ 8.  — Propreté et sécurité
28. La cage, l’enclos, le parc, la niche ou l’abri en tenant lieu, ainsi que l’environnement immédiat de l’animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière susceptible de nuire à sa sécurité.
D. 1188-2011, a. 28.
29. Le bâtiment, la cage, l’enclos, le parc, la niche ou l’abri en tenant lieu, l’environnement immédiat de l’animal, ainsi que les équipements et les accessoires qui s’y trouvent, doivent être propres et exempts de déchets, notamment d’accumulation de fèces et d’urine.
D. 1188-2011, a. 29.
30. Le matériel destiné à l’entretien du bâtiment, de la cage, de l’enclos, du parc, de la niche ou de l’abri en tenant lieu, de l’environnement immédiat de l’animal, des accessoires qui s’y trouvent et de tout autre objet susceptible d’entrer en contact avec lui, doit être propre.
D. 1188-2011, a. 30.
31. Les produits nettoyants ou désinfectants utilisés pour l’entretien de l’environnement immédiat de l’animal et des objets susceptibles d’entrer en contact avec lui, avec son eau ou avec sa nourriture, doivent être utilisés selon les recommandations du fabricant.
D. 1188-2011, a. 31.
32. Le propriétaire ou le gardien de l’animal doit élaborer, tenir à jour et mettre en oeuvre un protocole de nettoyage, de désinfection et de contrôle de la vermine à l’égard du bâtiment où est gardé l’animal, de ses dépendances, des cages, des enclos, des parcs ainsi que des équipements et des accessoires qui s’y trouvent. Ce protocole doit prévoir:
1°  la fréquence de nettoyage et de désinfection;
2°  l’ordre dans lequel doivent s’effectuer le nettoyage et la désinfection;
3°  les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection, leur concentration, le temps de leur contact avec les surfaces nettoyées et désinfectées ainsi que leur mode de rinçage;
4°  la procédure utilisée pour contrôler la vermine.
Ce protocole doit être conservé sur les lieux où est gardé l’animal et être disponible à toute personne qui s’occupe de l’animal.
Le présent article ne s’applique pas au propriétaire ou gardien de l’animal gardé dans une maison d’habitation.
D. 1188-2011, a. 32; D. 1021-2013, a. 8.
33. Le cadavre d’un animal doit être retiré, sans délai, de l’environnement immédiat des autres animaux.
D. 1188-2011, a. 33.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
§ 1.  — Prévention
34. Doivent être gardés séparément:
1°  les animaux incompatibles;
2°  les animaux agressifs;
3°  la femelle en chaleur et le mâle non castré en âge de se reproduire.
Toutefois, le propriétaire ou le gardien d’un animal peut, pour une période limitée à leur accouplement, garder ensemble une femelle en chaleur et un mâle non castré en âge de se reproduire.
D. 1188-2011, a. 34.
35. L’animal parasité ou présentant des symptômes de maladie doit être isolé des autres animaux.
L’animal dont le statut sanitaire est inconnu doit, pour sa part, être mis en quarantaine.
Toute personne tenue d’être titulaire du permis prévu par l’article 55.9.4.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) qui garde dans un même lieu 15 animaux ou plus doit aménager ce lieu de façon à permettre l’isolement de l’animal parasité ou présentant des symptômes de maladie ou sa mise en quarantaine lorsque son statut sanitaire est inconnu.
D. 1188-2011, a. 35; D. 1021-2013, a. 9.
36. L’animal doit être toiletté et avoir les griffes taillées à une fréquence qui prévient les maladies, l’inconfort, les blessures ainsi qu’une mauvaise posture ou démarche.
D. 1188-2011, a. 36.
§ 2.  — Exercice
37. L’animal doit faire l’exercice dont il a besoin en fonction de son âge et de sa condition physique.
D. 1188-2011, a. 37.
38. Le propriétaire ou le gardien de l’animal doit élaborer, tenir à jour et mettre en oeuvre un protocole d’exercice. Il doit conserver ce protocole sur les lieux où est gardé l’animal et le rendre disponible à toute personne qui s’en occupe.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’animal est gardé en liberté dans une maison d’habitation ou lorsqu’il séjourne dans un salon de toilettage ou dans un établissement vétérinaire dans le but d’y recevoir des soins.
D. 1188-2011, a. 38; D. 1021-2013, a. 10.
§ 3.  — Animaux gestants et allaitants
39. La femelle qui met bas et celle qui allaite ses petits doivent être gardées à l’écart d’autres animaux pendant un mois suivant la naissance des petits, dans une cage ou un enclos possédant les caractéristiques suivantes:
1°  la portion de son plancher accessible aux petits est pleine;
2°  ses barreaux sont suffisamment rapprochés pour prévenir l’évasion des chatons et des chiots et les empêcher de se blesser.
D. 1188-2011, a. 39.
40. La femelle qui met bas doit avoir accès en tout temps à ses chatons ou à ses chiots jusqu’à la fin du sevrage.
Cependant, la femelle qui met bas doit pouvoir, selon ses besoins, s’isoler de l’endroit où se trouve sa portée.
D. 1188-2011, a. 40.
41. Un chaton ou un chiot naissant doit être gardé à une température compatible avec ses impératifs biologiques.
Lorsqu’une source de chaleur artificielle est utilisée pour réchauffer un chaton ou un chiot, elle ne doit pas être susceptible de lui occasionner une blessure.
D. 1188-2011, a. 41.
42. Le propriétaire ou le gardien d’un chaton ou d’un chiot ne peut le sevrer avant l’âge de 8 semaines.
D. 1188-2011, a. 42.
§ 4.  — Euthanasie
43. (Abrogé implicitement).
D. 1021-2013, a. 11; N.I. 2016-04-01.
44. L’euthanasie d’un animal doit se faire dans un endroit situé à l’écart des autres animaux.
D. 1188-2011, a. 44; D. 1021-2013, a. 12.
SECTION IV
REGISTRE
D. 1188-2011, sec. IV; D. 1021-2013, a. 13.
45. Le propriétaire ou le gardien doit enregistrer et tenir à jour les informations suivantes pour chaque animal qu’il garde:
1°  sa description, incluant son espèce, sa race ou son croisement, sa couleur, son sexe ainsi que la date de sa naissance ou, si cette date est inconnue, une date probable de naissance suivie de cette mention expresse;
2°  le fait qu’il soit stérilisé;
3°  s’il est marqué de façon permanente, son code identificateur;
4°  s’il n’est pas né chez son propriétaire ou son gardien actuel, la raison et la date de son arrivée ainsi que les nom et coordonnées du propriétaire ou gardien précédent de même que le numéro de tout permis délivré à ce dernier par le ministre en vertu du présent règlement;
5°  dans le cas d’une femelle, les dates de mise bas ainsi que le nombre de chatons ou de chiots, vivants ou morts, de chacune de ses portées;
6°  la date de sa mort ou celle de son départ définitif ainsi que les nom et coordonnées du nouveau propriétaire ou gardien, lorsque celui-ci est visé par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2, de même que le numéro de tout permis délivré à ce dernier par le ministre en vertu du présent règlement.
D. 1188-2011, a. 45; D. 1021-2013, a. 13.
46. Le registre prévu par l’article 45 doit être conservé pendant 2 ans à compter du jour de la dernière inscription qui y est portée.
D. 1188-2011, a. 46; D. 1021-2013, a. 13.
47. Le propriétaire ou le gardien de l’animal doit consigner avec exactitude et de façon lisible, chacun des renseignements exigés pour la tenue du registre prévu par l’article 45.
D. 1188-2011, a. 47; D. 1021-2013, a. 13.
48. Les salons de toilettage, les pensions, les écoles de dressage ainsi que les établissements vétérinaires sont dispensés de tenir le registre prévu par l’article 45.
D. 1188-2011, a. 48; D. 1021-2013, a. 13.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EXPLOITANTS DE LIEUX OÙ SONT RECUEILLIS DES CHATS OU DES CHIENS EN VUE DE LES TRANSFÉRER VERS UN NOUVEAU LIEU DE GARDE, DE LES EUTHANASIER OU DE LES FAIRE EUTHANASIER PAR UN TIERS
D. 1188-2011, chap. III; D. 1021-2013, a. 14.
49. En plus de respecter les obligations du chapitre II, l’exploitant d’un lieu où sont recueillis des chats ou des chiens en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers doit respecter les obligations du présent chapitre.
D. 1188-2011, a. 49; D. 1021-2013, a. 14.
50. Pour l’application de l’article 35, un bâtiment où sont recueillis des chats ou des chiens en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers doit disposer d’un local d’isolement et d’un local de quarantaine.
D. 1188-2011, a. 50; D. 1021-2013, a. 14.
51. Les cages et les enclos situés dans les locaux d’isolement et de quarantaine doivent être conçus et disposés de façon à minimiser le risque de contamination et à éviter les contacts directs entre les animaux.
D. 1188-2011, a. 51; D. 1021-2013, a. 14.
52. Les cages et les enclos situés dans les locaux d’isolement et de quarantaine, ainsi que les équipements et les accessoires qui s’y trouvent, doivent être désinfectés avant d’y garder un nouvel animal et quotidiennement lors de l’apparition d’une maladie ou de parasites.
D. 1188-2011, a. 52; D. 1021-2013, a. 14.
53. La circulation des personnes entre les locaux d’isolement et de quarantaine et les autres sections du bâtiment doit être réduite et tout autre moyen raisonnable doit être mis en oeuvre pour éviter la propagation de maladies ou de parasites.
D. 1188-2011, a. 53; D. 1021-2013, a. 14.
53.1. L’exploitant doit produire au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport de ses opérations pour l’année civile précédente comprenant les éléments suivants:
1°  le nombre d’animaux recueillis ainsi que la raison de leur admission;
2°  le nombre d’animaux qui ont été retournés à leur propriétaire et de ceux adoptés ou transférés vers un autre lieu;
3°  parmi les animaux retournés, adoptés ou transférés, le nombre d’animaux qui, pendant l’année, alors qu’il en avait la garde, ont été respectivement vaccinés, vermifugés, marqués de façon permanente d’un identifiant ainsi que le nombre de mâles et femelles qui ont été stérilisés;
4°  le nombre d’animaux morts, répartis par cause probable;
5°  le nombre d’animaux euthanasiés ainsi que la raison qui a mené à l’euthanasie;
6°  le nombre d’animaux recueillis disparus;
7°  la durée minimale, maximale et moyenne des séjours.
D. 1021-2013, a. 14.
CHAPITRE IV
(Abrogé)
D. 1188-2011, chap. IV; D. 1021-2013, a. 15.
54. (Abrogé).
D. 1188-2011, a. 54; D. 1021-2013, a. 15.
CHAPITRE V
(Abrogé)
D. 1188-2011, chap. V; D. 1021-2013, a. 15.
55. (Abrogé).
D. 1188-2011, a. 55; D. 1021-2013, a. 15.
56. (Abrogé).
D. 1188-2011, a. 56; D. 1021-2013, a. 15.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
57. (Omis).
D. 1188-2011, a. 57.
RÉFÉRENCES
D. 1188-2011, 2011 G.O. 2, 5524
D. 1021-2013, 2013 G.O. 2, 4723