p-30.01, r. 1 - Règlement sur les produits pétroliers

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Updated to 1 September 2012
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chapitre P-30.01, r. 1
Règlement sur les produits pétroliers
Loi sur les produits pétroliers
(chapitre P-30.01, a. 5 et 96).
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Les normes de l’Office des normes générales du Canada, auxquelles renvoie le présent règlement, comprennent les modifications et les éditions ultérieures de ces normes publiées par cet organisme.
Toutefois, les modifications et éditions publiées après le 1er avril 2007 ne s’appliquent que 90 jours après le dernier jour du mois de la publication du texte français de ces modifications et éditions.
D. 226-2007, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«carburant biodiesel»: carburant diesel oxygéné à base d’esters ou d’éthers, de dérivés d’huiles végétales ou de gras animal, ou produit par hydrogénation de biomasses;
«carburant d’aviation»: distillat léger ou moyen du pétrole destiné à servir de carburant dans les moteurs d’avion ;
«carburant diesel»: distillat moyen du pétrole destiné à servir de carburant dans les moteurs à allumage par compression;
«carburant diesel contenant du carburant biodiesel»: mélange de carburant diesel et de carburant biodiesel, selon différentes proportions, destiné à servir de carburant dans les moteurs à allumage par compression;
«essence»: distillat léger du pétrole destiné à servir de carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«essence contenant de l’éthanol-carburant»: mélange d’essence et d’éthanol-carburant destiné à servir de carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«éthanol-carburant»: alcool éthylique de formule chimique C2H5OH produit à partir de matières renouvelables et vendu soit comme produit devant être mélangé directement à de l’essence, soit pour servir d’intrant à la reformulation des essences ou à la fabrication d’éther éthyl-tertio-butylique, un oxygénat fabriqué en combinant de l’éthanol et de l’isobutylène et vendu comme produit devant être ajouté à de l’essence;
«mazout»: mélange homogène d’hydrocarbures destiné à servir de combustible.
D. 226-2007, a. 2.
CHAPITRE II
NORMES RELATIVES AUX PRODUITS PÉTROLIERS
SECTION I
CATÉGORIES DE PRODUITS PÉTROLIERS
3. Aux fins du présent règlement, les catégories de produits pétroliers sont les suivantes:
1°  carburants;
2°  mazouts.
La catégorie des carburants comprend l’essence, l’essence contenant de l’éthanol-carburant, le carburant diesel, le carburant diesel contenant du carburant biodiesel et le carburant d’aviation.
D. 226-2007, a. 3.
SECTION II
CARBURANTS
§ 1.  — Essence
4. Les types d’essences sont les suivants:
1°  type 1: essence ordinaire sans plomb;
2°  type 2: essence intermédiaire sans plomb;
3°  type 3: essence super sans plomb;
4°  type 4: essence super sans plomb à indice d’octane supérieur.
D. 226-2007, a. 4.
5. Les essences de types 1 à 4 sont des carburants sans plomb ni phosphore qui conviennent aux moteurs à allumage par bougies dans diverses conditions climatiques. Elles peuvent contenir de l’éther méthyle-tertio-butylique ou d’autres éthers aliphatiques.
Elles doivent respecter la norme CAN/CGSB-3.5-2004 «Essence automobile sans plomb» de l’Office des normes générales du Canada.
Elles doivent également respecter les exigences additionnelles apparaissant à l’annexe I, reliées aux points de conformité et à la volatilité.
D. 226-2007, a. 5.
§ 2.  — Essence contenant de l’éthanol-carburant
6. L’essence contenant de l’éthanol-carburant est un carburant sans plomb ni phosphore qui convient aux moteurs à allumage par bougies dans diverses conditions climatiques.
Elle doit respecter la norme CAN/CGSB-3.511-2005 «Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l’éthanol» de l’Office des normes générales du Canada.
Elle doit également respecter les exigences additionnelles apparaissant à l’annexe I, reliées aux points de conformité et à la volatilité.
D. 226-2007, a. 6.
§ 3.  — Carburant diesel
7. Les types de carburant diesel sont les suivants:
1°  type 1: carburant diesel à teneur régulière en soufre;
2°  type 2: carburant diesel à faible teneur en soufre;
3°  type 3: carburant diesel à ultra faible teneur en soufre.
D. 226-2007, a. 7.
8. Le carburant diesel de type 1 est un carburant qui convient aux moteurs diesels à régime élevé fonctionnant à des vitesses généralement supérieures à 1 200 r/min.
Il doit respecter la norme CAN/CGSB-3.6-2000 «Carburant diesel à teneur régulière en soufre» de l’Office des normes générales du Canada.
Il doit également respecter les exigences additionnelles apparaissant à l’annexe II, reliées aux particularités climatiques des saisons et des régions du Québec.
D. 226-2007, a. 8.
9. Les carburants diesels de types 2 et 3 sont des carburants qui conviennent aux moteurs diesels à régime élevé fonctionnant à des vitesses généralement supérieures à 1 200 r/min, mais qui nécessitent une faible teneur en soufre afin de limiter les émissions atmosphériques.
Ils doivent respecter la norme CAN/CGSB-3.517-2000 «Carburant diesel à faible teneur en soufre pour véhicules automobiles» de l’Office des normes générales du Canada.
Ils doivent également respecter les exigences additionnelles apparaissant à l’annexe II, reliées aux particularités climatiques des saisons et des régions du Québec.
D. 226-2007, a. 9.
§ 4.  — Carburant diesel contenant du carburant biodiesel
10. Le carburant diesel contenant du carburant biodiesel est un carburant diesel à faible teneur en soufre contenant un volume de carburant biodiesel se situant dans une plage de 1 à 5%.
Il convient aux moteurs diesels fonctionnant à régime élevé et exigeant un carburant diesel à faible teneur en soufre afin de limiter les émissions atmosphériques.
Il doit respecter la norme CAN/CGSB-3.520-2005 «Carburant diesel à faible teneur en soufre, pour véhicules automobiles, contenant de faibles quantités d’esters de biodiesel (B1-B5)» de l’Office des normes générales du Canada.
Il doit également respecter les exigences additionnelles apparaissant à l’annexe II, reliées aux particularités climatiques des saisons et des régions du Québec.
D. 226-2007, a. 10.
§ 5.  — Carburant d’aviation
11. Les types de carburant d’aviation sont les suivants:
1°  type 1: essence d’aviation;
2°  type 2: carburéacteur.
D. 226-2007, a. 11.
12. Le carburant d’aviation de type 1 est un distillat léger du pétrole utilisé dans les moteurs d’avion à combustion interne et à allumage par bougies.
Il doit respecter la norme CAN/CGSB-3.25-2004 «Essence d’aviation (Grades 80 et 100LL)» de l’Office des normes générales du Canada.
D. 226-2007, a. 12.
13. Le carburant d’aviation de type 2 comprend les sous-types suivants:
1°  sous-type 1: kérosène;
2°  sous-type 2: carburéacteur à coupe large;
3°  sous-type 3: carburéacteur à point d’éclair élevé.
Il s’agit d’un distillat moyen du pétrole utilisé dans les moteurs à propulsion par réaction.
D. 226-2007, a. 13.
14. Le carburéacteur de sous-type 1 comprend les grades JET A, JET A-1 et F-34 et doit respecter la norme CAN/CGSB-3.23-2002 «Carburéacteur d’aviation, type kérosène» de l’Office des normes générales du Canada.
D. 226-2007, a. 14.
15. Le carburéacteur de sous-type 2 comprend les grades JET B et F-40 et doit respecter la norme CAN/CGSB-3.22-2002 «Carburéacteur d’aviation, coupe large» de l’Office des normes générales du Canada.
D. 226-2007, a. 15.
16. Le carburéacteur de sous-type 3 comprend le grade F-44 et doit respecter la norme CAN/CGSB-3.24D-2002 «Carburéacteur d’aviation, type à point d’éclair élevé» de l’Office des normes générales du Canada.
D. 226-2007, a. 16.
SECTION III
MAZOUTS
17. Les types de mazout sont les suivants:
1°  type 0;
2°  type 1;
3°  type 2;
4°  type 4;
5°  type 5;
6°  type 6.
D. 226-2007, a. 17.
18. Le mazout de type 0 est destiné aux appareils de chauffage utilisés dans les régions où la température ambiante peut atteindre -48 °C ou moins.
D. 226-2007, a. 18.
19. Le mazout de type 1 est destiné principalement aux brûleurs domestiques de type manchon ou à mèche, vaporisateurs à godets et pulvérisateurs ne pouvant être alimentés en mazout de type 2.
D. 226-2007, a. 19.
20. Le mazout de type 2 est destiné aux brûleurs domestiques de type pulvérisateurs. Il convient également aux brûleurs commerciaux et industriels de capacité moyenne lorsque la facilité de manutention et la disponibilité le justifient.
D. 226-2007, a. 20.
21. Le mazout de type 4 est un combustible industriel destiné aux installations de chauffage munies ou non de dispositifs de préchauffage.
D. 226-2007, a. 21.
22. Le mazout de type 5 est un mazout résiduel destiné aux installations de chauffage munies de dispositifs de préchauffage qui exigent un combustible d’un degré de viscosité moindre que le mazout de type 6.
D. 226-2007, a. 22.
23. Le mazout de type 6 est un mazout résiduel à viscosité élevée destiné aux installations de chauffage munies de dispositifs de préchauffage.
D. 226-2007, a. 23.
24. Tous les types de mazout mentionnés à l’article 17 doivent respecter la norme CAN/CGSB-3.2-99 «Mazout de chauffage» de l’Office des normes générales du Canada.
D. 226-2007, a. 24.
CHAPITRE III
PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES
25. L’inspecteur ou la personne autorisée en vertu de l’article 87 de la Loi sur les produits pétroliers (chapitre P-29.1) doit respecter les méthodes d’échantillonnage mentionnées dans les normes applicables aux différentes catégories de produits pétroliers lors d’une inspection de la qualité de tels produits.
D. 226-2007, a. 25.
26. L’inspecteur ou la personne autorisée qui prélève, à des fins d’analyses, un échantillon de produit pétrolier doit en payer le prix courant.
D. 226-2007, a. 26.
27. Après avoir prélevé un échantillon, l’inspecteur ou la personne autorisée doit rédiger un procès-verbal contenant les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse du propriétaire de l’installation d’équipement pétrolier, au sens de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), contenant le produit pétrolier analysé;
2°  la date du prélèvement de l’échantillon;
3°  le nom et l’adresse du site;
4°  l’identification du réservoir d’où provient l’échantillon;
5°  l’identification du produit pétrolier;
6°  le nom du fournisseur du produit pétrolier qui a effectué les 2 dernières livraisons ;
7°  la date des 2 dernières livraisons du produit pétrolier à l’exploitant et les quantités alors livrées;
8°  le nom du transporteur qui a effectué les 2 dernières livraisons.
Ce procès-verbal doit être signé par l’inspecteur ou la personne autorisée qui a prélevé l’échantillon et par le propriétaire ou l’opérateur de l’installation d’équipement pétrolier contenant le produit pétrolier analysé.
Une copie de ce procès-verbal est remise au propriétaire de l’installation d’équipement pétrolier contenant le produit pétrolier analysé.
D. 226-2007, a. 27.
28. L’inspecteur ou la personne autorisée doit faire parvenir à un laboratoire d’analyse l’échantillon de produit pétrolier prélevé.
Il reçoit les conclusions du laboratoire et rédige, s’il y a lieu, l’avis de correction mentionné à l’article 92 de la Loi sur les produits pétroliers (chapitre P-29.1).
D. 226-2007, a. 28.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
29. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ou 24 est passible de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 106 de la Loi sur les produits pétroliers (chapitre P-29.1).
D. 226-2007, a. 29.
30. Un inspecteur ou une personne autorisée en vertu de l’article 87 de la Loi sur les produits pétroliers (chapitre P-29.1) qui contrevient à l’une des dispositions des articles 25 à 28 est passible de l’amende prévue au paragraphe 1 de l’article 106 de la Loi sur les produits pétroliers.
D. 226-2007, a. 30.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
31. Le présent règlement remplace le Règlement sur les produits et les équipements pétroliers (D. 753-91, 91-05-29).
D. 226-2007, a. 31.
32. (Omis).
D. 226-2007, a. 32.
ANNEXE I
(a. 5 et 6)
EXIGENCES ADDITIONNELLES RELATIVES AUX POINTS DE CONFORMITÉ ET À LA VOLATILITÉ DES ESSENCES
Les exigences de volatilité pour les essences, mentionnées aux normes CAN/CGSB-3.5-2004 «Essence automobile sans plomb» et CAN/CGSB-3.511-2005 «Essence automobile sans plomb oxygénée contenant de l’éthanol» de l’Office des normes générales du Canada, s’appliquent à la raffinerie pour les produits destinés à la vente, aux points d’importation et aux points de mélange (au produit mélangé). Un point d’importation est défini comme étant un réservoir permanent ou temporaire, une citerne ou un contenant d’essence provenant de l’extérieur du Québec.
Pendant les mois de juin, juillet et août, iI est interdit de livrer un produit ayant des caractéristiques de volatilité autres que celles de la catégorie de tension de vapeur n° 2 apparaissant dans les normes mentionnées au premier alinéa, dans les municipalités situées dans le corridor Outaouais-Montréal, mentionnées dans la liste qui suit.
LISTE DES MUNICIPALITÉS DU CORRIDOR OUTAOUAIS-MONTRÉAL
(par MRC ou, si hors MRC, par région administrative ou communauté métropolitaine; les numéros indiqués pour chacune des municipalités, MRC, régions administratives ou communautés métropolitaines correspondent aux codes qui leur sont attribués dans le répertoire des municipalités publié par le ministère des Affaires municipales et des Régions)

530 LE BAS-RICHELIEU

53085 Saint-Gérard-Majella, P

550 ROUVILLE

55023 Saint-Césaire, V
55030 Sainte-Angèle-de-Monnoir, P
55037 Rougement, M
55048 Marieville, V
55057 Richelieu, V
55065 Saint-Mathias-sur-Richelieu, M

560 LE HAUT-RICHELIEU

56083 Saint-Jean-sur-Richelieu, V
56097 Mont-Saint-Grégoire, M
56105 Sainte-Brigide-d’Iberville, M

570 LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
57005 Chambly, V
57010 Carignan, V
57020 Saint-Basile-le-Grand, V
57025 McMasterville, M
57030 Otterburn Park, V
57033 Saint-Jean-Baptiste, M
57035 Mont-Saint-Hilaire, V
57040 Beloeil, V
57045 Saint-Mathieu-de-Beloeil, M
57050 Saint-Marc-sur-Richelieu, M
57057 Saint-Charles-sur-Richelieu, M
57068 Saint-Denis-sur-Richelieu, M
57075 Saint-Antoine-sur-Richelieu, M

590 LAJEMMERAIS

59010 Sainte-Julie, V
59015 Saint-Amable, M
59020 Varennes, V
59025 Verchères, M
59030 Calixa-Lavallée, P
59035 Contrecoeur, V

600 L’ASSOMPTION

60005 Charlemagne, V
60013 Repentigny, V
60020 Saint-Sulpice, P
60028 L’Assomption, V
60035 L’Épiphanie, V
60040 L’Épiphanie, P

630 MONTCALM

63005 Sainte-Marie-Salomé, P
63013 Saint-Jacques, M
63020 Saint-Alexis, VL
63025 Saint-Alexis, P
63030 Saint-Esprit, M
63035 Saint-Roch-de-l’Achigan, M
63040 Saint-Roch-Ouest, M
63048 Saint-Lin–Laurentides, V
63055 Saint-Calixte, M
63060 Sainte-Julienne, M
63065 Saint-Liguori, P

640 LES MOULINS

64008 Terrebonne, V
64015 Mascouche, V

650 LAVAL

65005 Laval, V

663 HORS MRC / COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

58007 Brossard, V
58012 Saint-Lambert, V
58033 Boucherville, V
58037 Saint-Bruno-de-Montarville, V
58227 Longueuil, V
66007 Montréal-Est, V
66023 Montréal, V
66032 Westmount, V
66047 Montréal-Ouest, V
66058 Côte-Saint-Luc, V
66062 Hampstead, V
66072 Mont-Royal, V
66087 Dorval, V
66092 L’Île-Dorval, V
66097 Pointe-Claire, V
66102 Kirkland, V
66107 Beaconsfield, V
66112 Baie D’Urfé, V
66117 Sainte-Anne-de-Bellevue, V
66127 Senneville, VL
66135 Sainte-Geneviève, V
66142 Dollard-Des Ormeaux, V

16 HORS MRC / MONTÉRÉGIE

67802 Kahnawake, R.I.
69802 Akwesasne, R.I.

670 ROUSSILLON

67005 Saint-Mathieu, M
67010 Saint-Philippe, M
67015 La Prairie, V
67020 Candiac, V
67025 Delson, V
67030 Sainte-Catherine, V
67035 Saint-Constant, V
67040 Saint-Isidore, P
67045 Mercier, V
67050 Châteauguay, V
67055 Léry, V

680 LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE

68020 Sainte-Clotilde-de-Châteauguay, P
68025 Saint-Patrice-de-Sherrington, P
68040 Saint-Jacques-le-Mineur, P
68045 Saint-Édouard, P
68050 Saint-Michel, P
68055 Saint-Rémi, V

690 LE HAUT-SAINT-LAURENT

69010 Franklin, M
69017 Saint-Chrysostome, M
69025 Howick, VL
69030 Très-Saint-Sacrement, P
69037 Ormstown, M
69045 Hinchinbrooke, CT
69050 Elgin, CT
69055 Huntingdon, V
69060 Godmanchester, CT
69065 Sainte-Barbe, P
69070 Saint-Anicet, P
69075 Dundee, CT

700 BEAUHARNOIS-SALABERRY

70005 Saint-Urbain-Premier, M
70012 Sainte-Martine, M
70022 Beauharnois, V
70030 Saint-Étienne-de-Beauharnois, M
70035 Saint-Louis-de-Gonzague, P
70040 Saint-Stanislas-de-Kostka, P
70052 Salaberry-de-Valleyfield, V

710 VAUDREUIL-SOULANGES

71005 Rivière-Beaudette, M
71015 Saint-Télesphore, P
71020 Saint-Polycarpe, M
71025 Saint-Zotique, VL
71033 Les Coteaux, M
71040 Coteau-du-Lac, M
71045 Saint-Clet, M
71050 Les Cèdres, M
71055 Pointe-des-Cascades, VL
71060 L’Île-Perrot, V
71065 Notre-Dame-de-L’Île-Perrot, V
71070 Pincourt, V
71075 Terrasse-Vaudreuil, M
71083 Vaudreuil-Dorion, V
71090 Vaudreuil-sur-le-Lac, VL
71095 L’Île-Cadieux, V
71100 Hudson, V
71105 Saint-Lazare, V
71110 Sainte-Marthe, M
71115 Sainte-Justine-de-Newton, P
71125 Très-Saint-Rédempteur, P
71133 Rigaud, M
71140 Pointe-Fortune, VL

720 DEUX-MONTAGNES

72005 Saint-Eustache, V
72010 Deux-Montagnes, V
72015 Sainte-Marthe-sur-le-Lac, V
72020 Pointe-Calumet, M
72025 Saint-Joseph-du-Lac, M
72032 Oka, M
72043 Saint-Placide, M

730 THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE

73005 Boisbriand, V
73010 Sainte-Thérèse, V
73015 Blainville, V
73020 Rosemère, V
73025 Lorraine, V
73030 Bois-des-Filion, V
73035 Sainte-Anne-des-Plaines, V

740 MIRABEL

74005 Mirabel

750 LA RIVIÈRE-DU-NORD

75005 Saint-Colomban, P
75017 Saint-Jérôme, V
75028 Sainte-Sophie, M
75040 Prévost, V
75045 Saint-Hippolyte, P

760 ARGENTEUIL

76008 Saint-André-d’Argenteuil, M
76020 Lachute, V
76025 Gore, CT
76030 Mille-Isles, M
76035 Wentworth, CT
76043 Brownsburg-Chatham, V
76055 Grenville, VL
76052 Grenville-sur-la-Rouge, M
76065 Harrington, CT

770 LES PAYS-D’EN-HAUT

77022 Sainte-Adèle, V
77030 Piedmont, M
77035 Sainte-Anne-des-Lacs, P
77043 Saint-Sauveur, V
77050 Morin-Heights, M

800 PAPINEAU

80005 Fassett, M
80010 Montebello, M
80015 Notre-Dame-de-Bon-Secours, M
80020 Notre-Dame-de-la-Paix, M
80027 Saint-André-Avellin, M
80037 Papineauville, M
80045 Plaisance, M
80050 Thurso, V
80055 Lochaber, CT
80060 Lochaber-Partie-Ouest, CT
80065 Mayo, M
80070 Saint-Sixte, M
80078 Ripon, M
80085 Mulgrave-et-Derry, M

07 HORS MRC / OUTAOUAIS

81015 Gatineau, V

820 LES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS

82005 L’Ange-Gardien, M
82010 Notre-Dame-de-la-Salette, M
82015 Val-des-Monts, M
82020 Cantley, M
82025 Chelsea, M
82030 Pontiac, M
82035 La Pêche, M

840 PONTIAC

84005 Bristol, M
84010 Shawville, M
84015 Clarendon, M
84020 Portage-du-Fort, VL
84025 Bryson, M
84030 Campbell’s Bay, M
84035 Grand-Calumet, M
84040 Litchfield, M
84045 Thorne, M
D. 226-2007, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 8, 9 et 10)
EXIGENCES ADDITIONNELLES RELATIVES AUX PROPRIÉTÉS D’ÉCOULEMENT À BASSE TEMPÉRATURE DES CARBURANTS DIESELS
Les points de trouble des carburants diesels doivent respecter les températures maximales mentionnées dans le tableau I. Selon ce tableau, les propriétés d’écoulement à basse température du carburant diesel doivent permettre d’obtenir un rendement satisfaisant aux températures indiquées par les données relatives à la température minimale de calcul de 2,5% selon une période donnée et le lieu d’utilisation concerné.
La température de calcul est la température la plus basse à laquelle ou au-dessous de laquelle se trouvent 2,5% des températures horaires de l’air enregistrées à l’extérieur, au cours d’une période donnée.
La méthode d’essai utilisée pour déterminer la température de service est celle du point de trouble, apparaissant à la norme ASTM D 2500 ou ASTM D 5773 de l’American Society for Testing and Materials. Toutefois, pour les carburants diesels dans lesquels des agents modifiant les paraffines ont été ajoutés afin d’améliorer les propriétés d’écoulement, la méthode d’essai utilisée est celle de l’essai d’écoulement à basse température (EÉBT) des combustibles diesel, apparaissant à la norme CAN/CGSB-3.0 N° 140.1 de l’Office des normes générales du Canada.

TABLEAU I
POINTS DE TROUBLE SAISONNIERS RESPECTANT LES TEMPÉRATURES MINIMALES DE CALCUL DE 2,5% SELON LES ZONES D’UTILISATION INDIQUÉES À LA FIGURE I
(Valeurs en degrés Celsius)



PÉRIODES ZONES D’UTILISATION




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Î
l
H N e
a o s
u E r -
t s d d
e t - L e
s B B E a -
a d a s u l
L s u i t r a
a - e e O -
u Q d Q C - d n u M
M r S u u u G ô J u t t a
o A e a é - é a t a N i a d
n b n g b F E b s e m Q u d o e
t i t u e l s e p - e u n e u l
r t i e c e t c é N s é a s a e
é i d n u r s o b v i i
a b e a e v i e i r e e i e s n
l i, s, y t e e t e d t c k t * e




Jan. 1-15 -25 -35 -27 -30 -29 -35 -38 -40 -29 -18




Jan. 16-31 -26 -35 -28 -30 -30 -35 -38 -40 -30 -20




Fév. 1-14 -25 -33 -27 -29 -30 -35 -38 -40 -28 -21




Fév. 15-28 -22 -31 -25 -26 -27 -32 -38 -39 -26 -19




Mars 1-15 -18 -27 -20 -23 -24 -30 -35 -37 -24 -17




Mars 16-31 -13 -23 -16 -18 -19 -26 -32 -33 -19 -12




Avril 1-15 -7 -17 -10 -10 -12 -20 -26 -27 -12 -7




Avril 16-30 -2 -9 -4 -5 -8 -13 -22 -23 -6 -4




Mai 1-15 1 -5 -2 -2 -4 -8 -13 -14 -3 -2




Mai 16-31 4 -2 1 1 -1 -4 -7 -9 1 1




Juin 1-15 7 1 4 3 1 -1 -3 -4 3 4




Juin 16-30 9 4 6 6 4 1 -1 -2 6 7




Juil. 1-15 11 6 8 6 6 3 1 0 7 9




Juil. 16-31 11 7 9 7 7 4 2 2 8 11




Août 1-15 10 6 8 7 6 4 2 3 7 12




Août 16-31 8 4 6 5 4 2 0 1 5 10




Sept. 1-15 5 1 4 1 1 0 -1 0 2 8




Sept. 16-30 2 -2 1 -2 -2 -2 -4 -3 -1 5




Oct. 1-15 -1 -4 -2 -4 -5 -6 -8 -7 -3 2




Oct. 16-31 -4 -7 -4 -6 -6 -10 -12 -10 -6 -1




Nov. 1-15 -7 -14 -9 -10 -11 -16 -18 -19 -11 -3




Nov. 16-30 -12 -21 -14 -15 -17 -24 -24 -26 -16 -7




Déc. 1-15 -20 -29 -22 -23 -24 -30 -33 -34 -25 -12




Déc. 16-31 -24 -32 -26 -27 -27 -33 -36 -40 -28 -14


* Sauf dans les limites de la ville de Gatineau, où les points de trouble de la zone d’utilisation n° 1 (Montréal) sont appliqués, à l’exception des périodes du 1-15 et du 16-31 janvier pour lesquelles les points de trouble maximums à respecter sont respectivement de -26 et -27 °C.
Notes:
1. Les points de trouble saisonniers respectent les températures minimales qui ont été retenues à partir des données de l’Office des normes générales du Canada en date du 31 octobre 2001.
2. Les zones d’utilisation correspondent à celles indiqueés à la figure I.
3. Des points de trouble différents peuvent être spécifiés en fonction des conditions d’entreposage et d’utilisation par un accord écrit entre l’utilisateur et le fournisseur.
FIGURE I
CARTE ILLUSTRANT LES LIMITES DES ZONES D’UTILISATION DES CARBURANTS DIESELS SELON LES TEMPÉRATURES MINIMALES DE CALCUL DE 2,5%
Zones d’utilisation des divers carburants diesel
D. 226-2007, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 226-2007, 2007 G.O. 2, 1668B