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p-10, r. 17.1
- Règlement sur l’inspection professionnelle des pharmaciens
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Updated to 18 July 2013
This document has official status.
chapitre
P-10, r. 17.1
Règlement sur l’inspection professionnelle des pharmaciens
PHARMACIENS — INSPECTION PROFESSIONNELLE
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 3)
.
P-10
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
18
07
juillet
2013
SECTION
I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1
.
Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre est formé d’au moins 6 membres nommés par le Conseil d’administration, qui désigne un président parmi eux.
Deux membres sont nommés parmi les pharmaciens qui exercent en pharmacie communautaire, 1 parmi ceux qui exercent en milieu universitaire et 2 parmi ceux qui exercent en établissement de santé; 1 membre est également choisi parmi les administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec.
Le Conseil d’administration peut aussi nommer 3 pharmaciens à titre de membres substituts, 1 exerçant en pharmacie communautaire, 1 exerçant en milieu universitaire et 1 exerçant en établissement de santé.
Décision 2013-06-17, a. 1
.
2
.
Le mandat des membres du comité est de 3 ans et il est renouvelable.
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de porter atteinte à son droit d’exercice met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsqu’un membre du comité se voit imposer une mesure de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions.
Décision 2013-06-17, a. 2
.
3
.
Le directeur des services professionnels de l’Ordre agit comme secrétaire du comité.
Décision 2013-06-17, a. 3
.
4
.
Le quorum du comité est de 3 membres, dont l’un exerce en pharmacie communautaire et un autre exerce en établissement de santé.
Décision 2013-06-17, a. 4
.
5
.
Le comité peut nommer des experts pour l’assister. Le secrétaire propose alors les experts en fonction de leur domaine d’expertise.
Décision 2013-06-17, a. 5
.
6
.
Un membre du comité, un inspecteur ou un expert doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire.
Décision 2013-06-17, a. 6
.
7
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, rapports et autres documents relatifs à l’inspection professionnelle y sont conservés.
Décision 2013-06-17, a. 7
.
SECTION
II
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
8
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque pharmacien à qui a été envoyé un avis d’auto-inspection ou qui fait l’objet d’une inspection.
Décision 2013-06-17, a. 8
.
9
.
Le dossier d’inspection professionnelle d’un pharmacien contient, selon le cas, l’avis d’auto-inspection ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet.
Décision 2013-06-17, a. 9
.
SECTION
III
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
10
.
Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine, lequel doit être approuvé par le Conseil d’administration.
Décision 2013-06-17, a. 10
.
11
.
Au moins 14 jours avant la date d’une inspection, le secrétaire du comité fait parvenir au pharmacien visé un avis écrit à cet effet.
Dans le cas où la transmission de cet avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, le comité peut décider que l’inspection se déroule sans avis préalable.
Décision 2013-06-17, a. 11
.
12
.
Le pharmacien qui fait l’objet d’une inspection doit être présent, selon les modalités convenues avec le membre du comité, l’inspecteur ou le secrétaire du comité.
Décision 2013-06-17, a. 12
.
13
.
Si, pour un motif sérieux, le pharmacien ne peut recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2013-06-17, a. 13
.
14
.
Le pharmacien qui démontre qu’il n’a pas pu prendre connaissance avant l’inspection de l’avis mentionné à l’article 11 en informe le secrétaire du comité, qui lui expédie un nouvel avis conformément à cet article.
Décision 2013-06-17, a. 14
.
15
.
Le pharmacien doit autoriser le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui le demande à prendre connaissance ou obtenir copie sans frais des dossiers, livres, registres et aux autres éléments, quel qu’en soit le support, qui sont en sa possession ou détenus par un tiers.
Décision 2013-06-17, a. 15
.
16
.
Un membre du comité, un inspecteur ou un expert peut notamment, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et à l’analyse des dossiers, livres et registres ou autres éléments relatifs à l’exercice professionnel du pharmacien, l’interroger sur ses connaissances et tous les aspects de sa pratique, le soumettre à des questionnaires de profils de pratique, effectuer de l’observation directe et de l’observation du milieu et procéder à l’évaluation globale de la pratique du pharmacien.
Il peut également interroger le supérieur immédiat du pharmacien ou toute personne qu’il juge opportun.
Décision 2013-06-17, a. 16
.
17
.
Lorsqu’une inspection est complétée, l’inspecteur ou l’expert rédige son rapport et le présente au comité dans les 90 jours suivant la date de la fin de l’inspection.
Décision 2013-06-17, a. 17
.
18
.
Après avoir pris connaissance du rapport d’inspection, le comité doit, le cas échéant, transmettre au pharmacien visé les commentaires appropriés pour l’amélioration de la qualité de son exercice professionnel. Dans ce cadre, le comité peut:
1
°
demander au pharmacien, dans le délai qu’il indique, de lui fournir une preuve de la correction des lacunes identifiées dans le rapport;
2
°
suggérer au pharmacien, dans le délai qu’il indique, de participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de formation complémentaires;
3
°
mandater un membre du comité, un inspecteur ou un expert pour effectuer une inspection de contrôle chez le pharmacien afin de vérifier la correction des lacunes identifiées dans le rapport, et ce, après avoir fait parvenir au pharmacien un avis conformément à l’article 11, à moins d’en être dispensé en vertu du deuxième alinéa de cet article.
Décision 2013-06-17, a. 18
.
SECTION
IV
INSPECTION PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN PHARMACIEN
19
.
Une inspection particulière sur la compétence n’a pas à être précédée d’une inspection tenue en vertu des articles 11 à 18.
Décision 2013-06-17, a. 19
.
20
.
Au moins 5 jours francs avant la date de l’inspection particulière, le secrétaire du comité fait parvenir au pharmacien visé un avis écrit à cet effet. Une copie du rapport d’inspection est jointe à cet avis lorsque l’inspection particulière fait suite à une inspection tenue en vertu des articles 11 à 18.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’inspection particulière, le comité peut décider que celle-ci se déroule sans avis préalable.
Décision 2013-06-17, a. 20
.
21
.
Si, pour un motif sérieux, le pharmacien ne peut être présent à la date prévue de l’inspection particulière, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2013-06-17, a. 21
.
22
.
Si l’inspection particulière est enregistrée, le pharmacien doit en être informé.
Décision 2013-06-17, a. 22
.
23
.
L’inspecteur ou l’expert ayant réalisé une inspection particulière rédige son rapport et le présente au comité dans les 45 jours suivant la date de la fin de l’inspection.
Décision 2013-06-17, a. 23
.
24
.
Les articles 14, 15, 16 et 18 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’inspection tenue en vertu de la présente section.
Décision 2013-06-17, a. 24
.
SECTION
V
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
25
.
Lorsque le comité, après étude du rapport de l’inspecteur ou de l’expert, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, le secrétaire du comité en avise le Conseil d’administration et le pharmacien visé dans un délai de 30 jours de la date de sa décision.
Décision 2013-06-17, a. 25
.
26
.
Lorsque le comité, après étude du rapport, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, le secrétaire du comité en avise dans le même délai le secrétaire du Conseil d’administration et le pharmacien.
Outre un stage ou un cours de perfectionnement, le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer au pharmacien visé une ou plusieurs des obligations suivantes:
1
°
compléter avec succès un tutorat;
2
°
participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des groupes de discussion;
3
°
compléter avec succès des activités de formation complémentaires;
4
°
faire des lectures dirigées;
5
°
être accompagné d’un mentor dans la réalisation de certaines obligations prévues aux paragraphes 2 et 3.
Décision 2013-06-17, a. 26
.
27
.
L’avis au pharmacien expose les faits et les motifs qui justifient l’intention du comité et lui offre la possibilité de présenter ses observations écrites. L’avis précise également la date, l’heure et le lieu de la séance du comité lors de laquelle le pharmacien peut présenter des observations verbales.
La séance du comité ne peut être tenue avant l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de la réception de l’avis au pharmacien visé.
Décision 2013-06-17, a. 27
.
28
.
Le pharmacien qui désire présenter des observations verbales lors de la séance du comité prévue à l’article 27 doit en aviser par écrit le secrétaire du comité au moins 10 jours avant la date prévue de la séance.
Le pharmacien peut également faire parvenir ses observations écrites au secrétaire du comité en tout temps avant la date prévue de la séance.
Décision 2013-06-17, a. 28
.
29
.
Si le pharmacien ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus de la séance et qu’il ne transmet pas d’observations écrites préalablement à celle-ci, le comité peut procéder sans autre avis.
Décision 2013-06-17, a. 29
.
30
.
La séance du comité est tenue à huis clos.
Décision 2013-06-17, a. 30
.
31
.
Le pharmacien est informé que les observations verbales qu’il présente, le cas échéant, lors de la séance sont enregistrées.
Décision 2013-06-17, a. 31
.
32
.
Les recommandations du comité sont motivées et adoptées à la majorité des membres présents, dans les 30 jours de la date de la fin de l’audition. En cas d’égalité des voix, le président du comité donne un vote prépondérant.
Les recommandations sont alors transmises dans les meilleurs délais au secrétaire du Conseil d’administration et au pharmacien visé.
Décision 2013-06-17, a. 32
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS FINALES
33
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des pharmaciens du Québec (chapitre P-10, r. 9).
Décision 2013-06-17, a. 33
.
34
.
(Omis).
Décision 2013-06-17, a. 34
.
RÉFÉRENCES
Décision 2013-06-17, 2013 G.O. 2, 2861
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