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p-10, r. 15
- Règlement sur l’étiquetage des médicaments et des poisons
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Updated to 1 September 2012
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chapitre
P-10, r. 15
Règlement sur l’étiquetage des médicaments et des poisons
PHARMACIENS — ÉTIQUETAGE DES MÉDICAMENTS ET DES POISONS
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 10, 1
e
al, par.
c
)
.
P-10
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1.01
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 11, a. 1.01
.
SECTION
II
MÉDICAMENTS
2.01
.
Tout pharmacien, dans l’exercice de sa profession, doit inscrire les renseignements suivants sur l’étiquette identifiant un médicament préparé ou vendu en exécution d’une ordonnance:
a
)
patient:
nom;
b
)
médicament prescrit:
i
.
date du service et numéro de l’ordonnance;
ii
.
nom commun ou commercial;
iii
.
quantité et concentration du médicament;
iv
.
posologie;
v
.
mode d’administration du médicament, s’il y a lieu;
vi
.
mode particulier de conservation du médicament, s’il y a lieu;
vii
.
renouvellement autorisé;
viii
.
précautions particulières, s’il y a lieu;
ix
.
date de péremption du médicament, s’il y a lieu;
c
)
prescripteur:
nom;
d
)
identification du pharmacien:
nom, adresse et numéro de téléphone du pharmacien propriétaire.
Toutefois dans le cas du pharmacien oeuvrant dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), l’inscription du numéro de l’ordonnance est facultative, et l’identification du pharmacien peut être remplacée par l’identification de l’établissement.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 11, a. 2.01
;
Décision 81-12-15, a. 1
.
2.02
.
Tout pharmacien, dans l’exercice de sa profession, doit inscrire les renseignements suivants sur l’étiquette identifiant un médicament préparé ou vendu sans ordonnance:
a
)
médicament:
i
.
nom commun ou commercial, concentration et quantité du médicament;
ii
.
posologie moyenne pour adulte ou enfant;
iii
.
mode d’administration du médicament, s’il y a lieu;
iv
.
mode particulier de conservation du médicament, s’il y a lieu;
v
.
date de péremption du médicament, s’il y a lieu;
vi
.
précautions particulières, s’il y a lieu;
b
)
identification du pharmacien:
nom, adresse et numéro de téléphone du pharmacien propriétaire.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 11, a. 2.02
.
2.03
.
L’article 2.02 ne s’applique pas aux médicaments qui sont livrés aux patients dans le contenant original du fabricant.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 11, a. 2.03
.
SECTION
III
POISONS
3.01
.
Tout pharmacien dans l’exercice de sa profession doit inscrire les renseignements suivants sur l’étiquette identifiant un poison:
a
)
poison:
i
.
précautions particulières, notamment l’inscription du mot «poison»;
ii
.
nom du poison, quantité et concentration;
iii
.
indications en cas d’intoxication;
iv
.
mode particulier de conservation, s’il y a lieu;
v
.
mode d’utilisation, s’il y a lieu, suivant les intentions déclarées du patient;
b
)
identification du pharmacien:
nom, adresse et numéro de téléphone du pharmacien propriétaire.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 11, a. 3.01
.
3.02
.
L’article 3.01 ne s’applique pas aux poisons livrés dans le contenant original du fabricant.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 11, a. 3.02
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 11
Décision 81-12-15, 1982 G.O. 2, 2708; Suppl. 1016
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