o-7, r. 9 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des optométristes du Québec

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Updated to 1 January 2016
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chapitre O-7, r. 9
Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des optométristes du Québec
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. o).
SECTION I
MOTIFS
1. Compte tenu de la rapidité et de l’ampleur des changements technologiques et des besoins cliniques auxquels ils sont confrontés, les optométristes doivent participer à des activités de formation continue afin de tenir à jour et perfectionner leurs connaissances et habiletés pour maintenir leur compétence professionnelle.
Les activités de formation continue permettent en outre, aux optométristes, de mieux s’adapter aux autres réalités du système de santé, tel le travail interdisciplinaire et multidisciplinaire.
Décision 2006-01-19, a. 1.
SECTION II
NOMBRE D’UFC EXIGÉ ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
2. L’optométriste est tenu d’accumuler au moins 45 UFC par période de référence par la participation à des activités de formation continue directement liées à l’exercice de l’optométrie.
L’optométriste qui est inscrit au tableau de l’Ordre au cours d’une période de référence doit accumuler, à la fin de cette période, au moins 1,25 UFC pour chaque mois, complet ou non, pendant lequel il est inscrit au tableau.
Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «UFC», une unité de formation continue attribuée à une activité de formation continue reconnue conformément à l’article 5;
2°  «période de référence», toute période de 3 ans débutant à une date déterminée par le Conseil d’administration.
Décision 2006-01-19, a. 2.
3. Une heure de formation suivie par un optométriste dans le cadre du programme de perfectionnement prévu au Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments (chapitre O-7, r. 13), ou au Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires (chapitre O-7, r. 14), est considérée, pour la période de référence correspondante, comme étant une UFC accumulée aux fins de l’application du présent règlement.
Décision 2006-01-19, a. 3.
4. Est dispensé des obligations prévues à l’article 2 pour une période de référence en cours, l’optométriste qui est inscrit au tableau de l’Ordre à compter du 30e mois suivant le début de cette même période de référence.
Décision 2006-01-19, a. 4.
SECTION III
ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE RECONNUES
5. Le Conseil d’administration détermine les activités de formation continue qu’il reconnaît aux fins de l’application du présent règlement et il leur attribue un nombre d’UFC correspondant.
Le Conseil d’administration considère alors, outre le lien avec l’exercice de la profession:
1°  la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
2°  le contenu de la formation;
3°  le cadre dans lequel la formation est donnée;
4°  la qualité du matériel fourni, le cas échéant;
5°  les mécanismes de contrôle des présences ou d’évaluation de la participation à l’occasion de la tenue de l’activité.
Décision 2006-01-19, a. 5.
6. Le Conseil d’administration peut annuler la reconnaissance d’une activité de formation continue ou modifier le nombre d’UFC qui lui est attribué s’il constate, avant le tenue de l’activité, que celle-ci ne correspond plus à la demande de reconnaissance. Le secrétaire de l’Ordre informe alors les optométristes de cette décision.
Décision 2006-01-19, a. 6.
7. Pour être recevable, une demande de reconnaissance d’une activité de formation continue doit contenir les informations permettant d’établir qu’elle satisfasse aux exigences du présent règlement, dont notamment les suivantes:
1°  une description du contenu de l’activité;
2°  l’horaire de l’activité, sa durée ainsi qu’une description du contexte dans lequel elle est tenue;
3°  les nom et adresse de la personne ou de l’organisme responsable de l’activité à titre d’organisateur ou de formateur;
4°  le nombre d’UFC qui devrait être reconnu pour l’activité;
5°  une description des mécanismes de contrôle des présences ou d’évaluation de la participation à l’occasion de la tenue de l’activité.
Décision 2006-01-19, a. 7.
SECTION IV
MODES DE CONTRÔLE
8. Pour se voir octroyer une UFC, l’optométriste doit soumettre une demande à cet effet au Conseil d’administration de l’Ordre, laquelle doit être accompagnée des documents permettant d’attester de sa présence, de sa participation ou de sa réussite aux activités visées.
L’optométriste qui demande de se voir octroyer des UFC pour une activité qui pourrait satisfaire aux exigences du présent règlement mais qui n’est pas reconnue conformément à l’article 5, soumet au même moment une demande de reconnaissance conformément à l’article 7.
Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis écrit à l’optométriste afin de l’informer de la décision du Conseil d’administration.
Décision 2006-01-19, a. 8.
9. L’optométriste peut demander la révision d’une décision visée à l’article 8 en transmettant au secrétaire de l’Ordre une demande écrite dans les 30 jours suivant la date de la réception de l’avis du secrétaire.
Décision 2006-01-19, a. 9.
10. Au moins une fois par année au cours d’une période de référence, le secrétaire de l’Ordre transmet un avis écrit à chaque optométriste relativement au nombre d’UFC qu’il a accumulé.
De plus, au plus tard 6 mois avant la fin d’une période de référence, le secrétaire transmet un avis écrit à tout optométriste qui n’a pas accumulé le nombre d’UFC requis conformément au présent règlement, afin de lui indiquer le nombre d’UFC devant être accumulé avant la fin de la période de référence en cours pour satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement et lui indiquer les conséquences d’un défaut d’accumuler ces UFC.
Décision 2006-01-19, a. 10.
11. Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis final, par poste recommandée, à tout optométriste qui n’a pas rempli les obligations prévues au présent règlement avant la fin de la période de référence visée.
Décision 2006-01-19, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION V
SANCTION
12. L’optométriste dispose, à compter de la réception de l’avis prévu à l’article 11, d’un délai de 60 jours pour remédier à son défaut, après quoi son droit d’exercice est suspendu.
Décision 2006-01-19, a. 12.
13. La suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que l’optométriste ait fourni au Conseil d’administration la preuve qu’il a remédié au défaut dont il a été informé par les avis qui lui ont été transmis.
Décision 2006-01-19, a. 13.
14. (Omis).
Décision 2006-01-19, a. 14.
RÉFÉRENCES
Décision 2006-01-19, 2006 G.O. 2, 788
L.Q. 2008, c. 11, a. 212