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o-7, r. 20
- Règlement sur la tenue du dossier optométrique
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
O-7, r. 20
Règlement sur la tenue du dossier optométrique
OPTOMÉTRISTES — DOSSIER OPTOMÉTRIQUE
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 3)
.
O-7
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 9, a. 1.01
.
1.02
.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue du dossier optométrique.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 9, a. 1.02
.
SECTION
II
DOSSIER OPTOMÉTRIQUE
2.01
.
Sous réserve de l’article 2.07, un optométriste doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses patients.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 9, a. 2.01
.
2.02
.
Un optométriste doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants:
a
)
la date d’ouverture du dossier;
b
)
le nom du patient à sa naissance, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro d’assurance-maladie, sa date de naissance, son sexe et, s’il s’agit d’une personne mariée, le nom de son conjoint;
c
)
la date de l’examen et des autres services professionnels rendus;
d
)
une description sommaire des motifs de l’examen et des autres services professionnels rendus;
e
)
le nom, le lieu d’exercice et la profession du professionnel qui a référé le patient, le cas échéant;
f
)
l’histoire du cas;
g
)
l’examen qu’il a effectué et les autres services professionnels qu’il a rendus;
h
)
l’état pathologique oculaire détecté;
i
)
le diagnostic optométrique;
j
)
les recommandations au patient;
k
)
le traitement prescrit;
l
)
l’orthoptique, l’orthèse ou la prothèse qui a été prescrite ou fournie, le cas échéant; et
m
)
les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 9, a. 2.02
.
2.03
.
Un optométriste doit tenir à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 9, a. 2.03
.
2.04
.
Un optométriste doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 9, a. 2.04
.
2.05
.
Un optométriste doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès et pouvant être fermé à clef ou autrement.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 9, a. 2.05
.
2.06
.
Lorsqu’un document est retiré du dossier, l’optométriste doit insérer dans ce dossier une note indiquant la nature du document et la date du retrait.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 9, a. 2.06
.
2.07
.
Lorsqu’un optométriste est membre ou à l’emploi d’une société, ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux personnes concernées par les services que rend cet optométriste, sont considérés, aux fins du présent règlement comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 2.02; s’il ne peut le faire, il doit tenir un dossier pour chacune de ces personnes.
Lorsqu’un optométriste exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et la Loi sur les services de santé et des services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier du bénéficiaire au sens de cette loi et de ses règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de cet optométriste s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les renseignements mentionnés à l’article 2.02; dans un tel cas, l’optométriste n’est pas tenu de se conformer aux articles 2.04 à 2.06.
L’optométriste doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu’il introduit dans un dossier conformément au premier et au deuxième alinéas.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 9, a. 2.07
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 9
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