m-8, r. 5 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

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Updated to 1 September 2012
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chapitre M-8, r. 5
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec dans l’exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils, équipements et locaux relatifs à cet exercice.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur, de même que sur tout bien ou tout animal qui lui a été confié par un client.
D. 1063-91, a. 1.
SECTION II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2. Le Comité d’inspection professionnelle de l’Ordre est formé de 7 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre qui exercent leur profession depuis au moins 3 ans.
Le quorum du comité est de 4 membres.
D. 1063-91, a. 2.
3. Le mandat des membres du comité est de 2 ans sauf celui du président qui est de 3 ans; ces mandats sont renouvelables.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
D. 1063-91, a. 3.
4. Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité.
D. 1063-91, a. 4.
5. Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.
D. 1063-91, a. 5.
6. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.
D. 1063-91, a. 6.
7. Sous réserve de l’article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat affecté au comité et le président de l’Ordre ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.
Avant d’entrer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat affecté au comité prêtent le serment contenu à l’annexe II du Code.
D. 1063-91, a. 7.
SECTION III
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
8. Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque médecin vétérinaire qui fait l’objet d’une inspection.
D. 1063-91, a. 8.
9. Le dossier professionnel contient un résumé de la formation et de l’expérience du médecin vétérinaire ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet.
D. 1063-91, a. 9.
10. Un médecin vétérinaire a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l’un de ses préposés.
D. 1063-91, a. 10.
SECTION IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
11. Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine et que le Conseil d’administration approuve annuellement.
D. 1063-91, a. 11.
12. Chaque année, le Conseil d’administration fait parvenir aux membres de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
D. 1063-91, a. 12.
13. Au moins 15 jours avant la date d’une vérification par le comité, ce dernier, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au médecin vétérinaire visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I.
D. 1063-91, a. 13.
14. Si le médecin vétérinaire ne peut recevoir le comité à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
D. 1063-91, a. 14.
15. Le comité qui constate que le médecin vétérinaire n’a pas pu prendre connaissance de l’avis fixe une nouvelle date de vérification et en avise le médecin vétérinaire par écrit.
D. 1063-91, a. 15.
16. Un enquêteur ou un membre du comité doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
D. 1063-91, a. 16.
17. Le médecin vétérinaire qui fait l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
D. 1063-91, a. 17.
18. Le comité dresse un état de vérification, dans les 15 jours de la date de la fin de sa vérification.
D. 1063-91, a. 18.
SECTION V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
19. Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d’un médecin vétérinaire indique dans le dossier professionnel de ce dernier les motifs qui justifient une telle enquête.
D. 1063-91, a. 19.
20. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au médecin vétérinaire, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.
D. 1063-91, a. 20.
21. Le comité peut intimer l’ordre au médecin vétérinaire, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1.
D. 1063-91, a. 21.
22. Le comité peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
D. 1063-91, a. 22.
23. Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.
D. 1063-91, a. 23.
24. Les articles 16 et 17 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enquête tenue en vertu de la présente section.
D. 1063-91, a. 24.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
25. Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le médecin vétérinaire visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
D. 1063-91, a. 25.
26. Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Conseil d’administration et le médecin vétérinaire visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
D. 1063-91, a. 26.
27. Pour l’application de l’article 26, le comité convoque le médecin vétérinaire et lui transmet, par courrier recommandé ou certifié, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
1°  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition;
2°  un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité;
3°  une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.
D. 1063-91, a. 27.
28. Le médecin vétérinaire ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.
D. 1063-91, a. 28.
29. Le comité reçoit le serment du médecin vétérinaire ou d’un témoin par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
D. 1063-91, a. 29.
30. L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du médecin vétérinaire, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
D. 1063-91, a. 30.
31. Le comité peut procéder par défaut si le médecin vétérinaire ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
D. 1063-91, a. 31.
32. Les dépositions sont enregistrées à la demande du médecin vétérinaire ou du comité.
D. 1063-91, a. 32.
33. Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 90 jours de la date de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et au médecin vétérinaire visé.
D. 1063-91, a. 33.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
34. Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des médecins vétérinaires (R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 9).
D. 1063-91, a. 34.
35. (Omis).
D. 1063-91, a. 35.
ANNEXE I
(a. 13)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
..............
AVIS DE VÉRIFICATION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, le comité d’inspection professionnelle procédera à l’inspection et à la vérification des dossiers, médicaments, poisons, produits, substances, appareils, équipements et locaux relatifs à l’exercice de votre profession.
À cette fin, madame ou monsieur ______________________________ se présentera le ______________________________ 20__________ à __________ heures.
SIGNÉ À ___________________________________________________________________________
CE ________________________________________________________________________________
Le comité d’inspection professionnelle
PAR: _______________________________________________________________________________
(Secrétaire du comité)
D. 1063-91, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 20)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
..............
AVIS D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité d’inspection professionnelle a décidé de procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle.
À cette fin, madame ou monsieur ______________________________ se présentera le ______________________________ 20__________ à __________ heures.
SIGNÉ À ___________________________________________________________________________
CE ________________________________________________________________________________
Le comité d’inspection professionnelle
PAR: _______________________________________________________________________________
(Secrétaire du comité)
D. 1063-91, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 1063-91, 1991 G.O. 2, 4635
L.Q. 2008, c. 11, a. 212