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Court Decisions
M-8, r. 4
- Code de déontologie des médecins vétérinaires
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
M-8, r. 4
Code de déontologie des médecins vétérinaires
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES — CODE DE DÉONTOLOGIE
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 3)
.
M-8
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC
1
.
Le médecin vétérinaire doit favoriser l’amélioration de la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
D. 1149-93, a. 1
.
1.1
.
Le médecin vétérinaire doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer du respect, par la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8), du Code des professions (chapitre C-26) et de leurs règlements d’application, ainsi que par les employés, les actionnaires, les administrateurs, les associés et toute autre personne qui collaborent avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles.
D. 364-2008, a. 1
.
1.2
.
Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8), du Code des professions (chapitre C-26) et de leurs règlements d’application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un médecin vétérinaire exerce la profession au sein d’une société.
D. 364-2008, a. 1
.
2
.
Le médecin vétérinaire doit promouvoir la protection et l’amélioration de la santé publique et de la qualité de l’environnement. Notamment, dans l’exercice de sa profession, le médecin vétérinaire doit:
1
°
tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses opinions, ses recherches et travaux sur la société;
2
°
favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce et, dans la mesure du possible, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information;
3
°
collaborer à la récupération sécuritaire des médicaments périmés ou inutilisés, pour fins de destruction;
4
°
s’abstenir d’effectuer ou de participer, directement ou indirectement, à des rejets non contrôlés de contaminants biomédicaux dans l’environnement.
D. 1149-93, a. 2
.
3
.
Dans l’exercice de sa profession, le médecin vétérinaire doit agir envers toute personne avec courtoisie, dignité, modération et objectivité.
D. 1149-93, a. 3
;
D. 364-2008, a. 2
.
SECTION
II
DEVOIRS ENVERS LE CLIENT
§
1
. —
Dispositions générales
4
.
Le médecin vétérinaire doit exercer sa profession selon les normes de pratique reconnues et en conformité avec les données actuelles de la science médicale. À cet effet, il doit notamment:
1
°
élaborer son diagnostic avec une grande attention;
2
°
utiliser les méthodes scientifiques appropriées et, si nécessaire, recourir aux conseils les plus éclairés;
3
°
tenir à jour ses connaissances et maintenir et développer ses habiletés;
4
°
s’abstenir d’employer, en dehors d’un milieu scientifique reconnu, des moyens de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvés.
D. 1149-93, a. 4
;
D. 364-2008, a. 3
.
5
.
Avant d’accepter de rendre des services professionnels, le médecin vétérinaire doit tenir compte du domaine où il exerce principalement, des limites de ses habiletés et de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.
Il ne doit en aucune façon porter atteinte au droit du client de consulter un autre médecin vétérinaire.
D. 1149-93, a. 5
;
D. 364-2008, a. 4
.
6
.
Le médecin vétérinaire doit s’abstenir d’exercer sa profession dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la dignité de sa profession.
D. 1149-93, a. 6
;
D. 364-2008, a. 5
.
7
.
Sauf circonstances exceptionnelles, le médecin vétérinaire doit s’abstenir d’exercer sa profession dans des lieux impropres ou inadéquats.
D. 1149-93, a. 7
.
8
.
Le médecin vétérinaire doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle avec son client et s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle ou intempestive.
D. 1149-93, a. 8
;
D. 364-2008, a. 6
.
8.1
.
Le médecin vétérinaire doit, avant d’entreprendre une procédure diagnostique ou un traitement, obtenir du client un consentement libre et éclairé, sauf s’il y a urgence et que le consentement du client ne peut être obtenu en temps utile.
D. 364-2008, a. 7
.
§
2
. —
Intégrité
9
.
Le médecin vétérinaire doit s’acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité; à cette fin, il doit notamment:
1
°
éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou à l’efficacité de ses propres services ainsi que de ceux généralement assurés par les membres de sa profession, par toute autre personne qui collabore avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles et, le cas échéant, de ceux assurés par les personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la même société que lui. Si le bien de l’animal l’exige, il doit consulter un autre médecin vétérinaire ou, sur autorisation de son client, référer le cas à cette personne;
2
°
chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis, un service ou un conseil et exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui découle des faits portés à sa connaissance;
3
°
ne poser un diagnostic, n’instaurer un programme prophylactique ou ne prescrire des médicaments qu’après avoir personnellement effectué un examen approprié de l’animal ou d’une population d’animaux;
4
°
informer le client sur la nature des médicaments qu’il prescrit, leurs modes d’administration et de conservation, leur date de péremption, leurs périodes de retrait, le danger que leur utilisation peut comporter et leur disposition sécuritaire;
5
°
prendre les dispositions nécessaires pour empêcher que soient accomplis dans son milieu de travail des actes vétérinaires par des personnes non autorisées;
6
°
contrôler en tout temps les achats, les ventes, l’entreposage et l’inventaire des médicaments ainsi que la récupération sécuritaire des médicaments périmés ou inutilisés, pour fins de destruction;
7
°
s’abstenir de vendre des médicaments sans ordonnance appropriée s’ils font partie de la liste des médicaments édictée en vertu de l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8). Sur demande du syndic, d’un syndic adjoint, d’un syndic correspondant, d’un enquêteur ou d’un inspecteur du comité d’inspection professionnelle, il doit en tout temps pouvoir justifier la vente des médicaments effectuée au cours des 5 dernières années avec les ordonnances s’y rattachant;
8
°
s’abstenir de prescrire, vendre, donner ou permettre d’obtenir des médicaments, sans raison médicale suffisante ou pour des fins de consommation humaine.
D. 1149-93, a. 9
;
D. 364-2008, a. 8
.
10
.
Le médecin vétérinaire doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile. Il ne doit pas l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un client ou d’une autre personne une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part. Il lui est interdit de prévoir, dans un contrat de services professionnels, une clause excluant, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour, de la même façon, exclure ou limiter sa responsabilité.
Il doit par ailleurs informer dès que possible son client de tout incident, accident ou complication susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur l’état de santé d’un animal ou d’une population d’animaux.
D. 1149-93, a. 10
;
D. 364-2008, a. 9
.
§
3
. —
Disponibilité et diligence
11
.
Le médecin vétérinaire doit respecter les heures de service qu’il annonce au public et faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables, notamment après qu’il ait administré ou prescrit un traitement ou un médicament.
D. 1149-93, a. 11
;
D. 364-2008, a. 10
.
12
.
Le médecin vétérinaire ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1
°
la perte de la confiance du client;
2
°
le fait que le médecin vétérinaire soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3
°
l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
4
°
le fait d’être trompé par le client ou le défaut du client de collaborer;
5
°
le fait que le client refuse de payer ses honoraires;
6
°
l’impossibilité pour le médecin vétérinaire de communiquer avec le client ou d’obtenir de lui des éléments qu’il juge nécessaires à la poursuite de la prestation des services professionnels.
D. 1149-93, a. 12
;
D. 364-2008, a. 11
.
13
.
Avant de cesser d’agir pour le compte d’un client, le médecin vétérinaire doit lui donner un préavis à cet effet dans un délai raisonnable et prendre les mesures nécessaires pour que cette cessation de services lui soit le moins préjudiciable possible.
D. 1149-93, a. 13
;
D. 364-2008, a. 12
.
§
4
. —
Indépendance et désintéressement
14
.
Le médecin vétérinaire doit subordonner son intérêt personnel, ainsi que, le cas échéant, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts et celui de toute autre personne exerçant ses activités au sein de cette société, à celui de son client.
D. 1149-93, a. 14
;
D. 364-2008, a. 13
.
15
.
Le médecin vétérinaire doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations.
D. 1149-93, a. 15
.
16
.
Le médecin vétérinaire doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
D. 1149-93, a. 16
.
17
.
Le médecin vétérinaire doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait susceptible d’être en conflit d’intérêts ou d’être perçu comme tel.
D. 1149-93, a. 17
;
D. 364-2008, a. 14
.
18
.
Le médecin vétérinaire doit respecter le droit du client de faire exécuter ses ordonnances de médicaments ou de traitements auprès du professionnel de son choix. Il doit, le cas échéant, lui remettre une ordonnance en ce sens, sans honoraires additionnels.
D. 1149-93, a. 18
.
19
.
Le médecin vétérinaire est notamment dans une situation de conflit d’intérêts s’il:
1
°
partage ses revenus de profession sous quelque forme que ce soit avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre ou avec une société au sein de laquelle il n’est pas autorisé à exercer ses activités professionnelles;
2
°
reçoit, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, une commission, une ristourne, un avantage ou une autre considération de même nature relativement à l’exercice de sa profession, à l’exception des remerciements d’usage, des cadeaux de valeur modeste, d’un rabais versé par un fournisseur pour prompt paiement usuel, lorsqu’il est inscrit à la facture et qu’il est conforme aux règles du marché en semblable matière, ainsi que d’un rabais consenti en raison du volume de ses achats, lorsqu’il est inscrit à la facture ou à l’état de compte et qu’il est conforme aux règles du marché en semblable matière;
3
°
donne ou offre de donner une commission, une ristourne, un avantage ou une autre considération de même nature relativement à l’exercice de sa profession;
4
°
pactise de quelque manière que ce soit avec une personne pour se procurer des clients;
5
°
accepte des coupons-rabais ou autres semblables documents en vertu desquels une tierce personne s’engage à payer à la place du client une partie ou la totalité de ses honoraires.
D. 1149-93, a. 19
;
D. 364-2008, a. 15
.
20
.
Le médecin vétérinaire ne peut dispenser ou offrir de dispenser des services vétérinaires sous un régime de capitation en vertu duquel la rémunération est effectuée selon un montant forfaitaire invariable et qui n’est pas déterminé en fonction de la quantité et de la qualité des services rendus.
Le médecin vétérinaire ne peut non plus proposer à ses clients un plan d’assurance destiné à garantir la prestation de services vétérinaires, moyennant un montant forfaitaire préalablement établi, si ce plan n’est pas géré de façon indépendante par une tierce personne, et ce, sans contrôle ou droit de regard, ni directement ni indirectement ou par personne interposée, d’un médecin vétérinaire participant à ce plan.
D. 1149-93, a. 20
;
D. 364-2008, a. 16
.
21
.
Le médecin vétérinaire qui exerce sa profession à son propre compte ou pour le compte d’une société doit s’abstenir d’être directement, indirectement ou par personne interposée, actionnaire d’une compagnie ou société commerciale qui fabrique des médicaments destinés aux animaux.
D. 1149-93, a. 21
;
D. 364-2008, a. 17
.
22
.
Le médecin vétérinaire doit s’abstenir de prêter son nom à une personne dans le but de lui permettre de promouvoir ou de recommander au public la vente, la distribution ou l’emploi de médicaments ou d’instruments utilisés dans l’exercice de la profession de médecin vétérinaire, ou de promouvoir ou de recommander au public un traitement.
D. 1149-93, a. 22
;
D. 364-2008, a. 18
.
§
5
. —
Secret professionnel
23
.
Le médecin vétérinaire doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession et doit s’assurer d’exercer dans des lieux favorisant la discrétion et le maintien du secret professionnel.
D. 1149-93, a. 23
.
24
.
(Abrogé).
D. 1149-93, a. 24
;
D. 364-2008, a. 19
.
25
.
Le médecin vétérinaire ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui. Il doit également veiller à ce que le personnel qui l’entoure et toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles ne révèlent pas les renseignements de nature confidentielle obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.
D. 1149-93, a. 25
;
D. 364-2008, a. 20
.
§
5.1
. —
Levée du secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes
D. 364-2008, a. 21
.
25.1
.
Le médecin vétérinaire qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique, verbalement ou par écrit, un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit, pour chaque communication:
1
°
communiquer le renseignement sans délai à la personne exposée au danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours;
2
°
utiliser un mode de communication permettant d’assurer, compte tenu des circonstances, la confidentialité de la communication;
3
°
consigner au dossier du client les renseignements suivants:
a
)
l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
b
)
l’identité de la personne qui l’a incité à communiquer le renseignement;
c
)
les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
d
)
l’identité de la personne à qui le renseignement a été communiqué;
e
)
la date et l’heure de la communication;
f
)
le mode de communication utilisé;
g
)
le contenu de la communication;
4
°
transmettre au syndic, dans les 5 jours de la communication, un avis de la communication indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l’heure de la communication.
D. 364-2008, a. 21
.
25.2
.
Si le bien de la personne exposée au danger imminent de mort ou de blessures graves l’exige, le médecin vétérinaire qui s’apprête à divulguer un renseignement protégé par le secret professionnel consulte un autre médecin vétérinaire, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.
D. 364-2008, a. 21
.
§
6
. —
Conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions et obligations pour le médecin vétérinaire de remettre des documents à son client
D. 1149-93, ss. 6
;
D. 364-2008, a. 22
.
26
.
Le médecin vétérinaire doit respecter le droit de son client de prendre connaissance de son dossier et d’obtenir dès que possible une copie des documents qui en font partie.
D. 1149-93, a. 26
;
D. 364-2008, a. 22
.
26.1
.
Outre les règles particulières prescrites par la loi, le médecin vétérinaire doit donner suite avec diligence, ou au plus tard le 20
e
jour qui suit sa réception, à toute demande d’un client ayant pour objet de prendre connaissance des documents qui font partie de tout dossier constitué à son sujet ou d’obtenir copie de ceux-ci.
D. 364-2008, a. 22
.
26.2
.
Le médecin vétérinaire peut exiger du client qui exerce son droit visé aux articles 26 et 26.1 des frais qui ne peuvent excéder les coûts raisonnables de reproduction ou de transcription des documents ou les coûts raisonnables de transmission d’une copie de ceux-ci.
Le médecin vétérinaire qui exige ces frais doit informer le client du montant approximatif exigible avant de reproduire, transcrire ou transmettre les documents ou les copies demandés.
Toutefois, l’accès à ces documents aux fins d’en prendre connaissance est gratuit.
D. 364-2008, a. 22
.
26.3
.
Le médecin vétérinaire qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès aux renseignements contenus dans un dossier constitué à son sujet doit l’informer par écrit des motifs de son refus et de ses recours.
D. 364-2008, a. 22
.
26.4
.
Outre les règles particulières prescrites par la loi, le médecin vétérinaire doit donner suite avec diligence, ou au plus tard le 20
e
jour qui suit sa réception, à toute demande d’un client ayant pour objet:
1
°
de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans un dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2
°
de faire supprimer, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier;
3
°
de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 364-2008, a. 22
.
26.5
.
Le médecin vétérinaire qui acquiesce à une demande visée par l’article 26.4 doit délivrer au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document où les renseignements ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
D. 364-2008, a. 22
.
26.6
.
Le médecin vétérinaire qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre à la personne concernée d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 364-2008, a. 22
.
26.7
.
À défaut de répondre à une demande visée aux articles 26.1 et 26.4 dans le délai qui y est prescrit, le médecin vétérinaire est réputé avoir refusé d’y donner suite.
D. 364-2008, a. 22
.
26.8
.
Le médecin vétérinaire doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document qu’il lui avait confié.
D. 364-2008, a. 22
.
§
7
. —
Honoraires
27
.
Le médecin vétérinaire doit, dès que possible, informer son client du coût approximatif et éventuel des services à rendre et de l’ampleur et des modalités de ces derniers. Il doit obtenir son accord à ce sujet, sauf s’il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. Il doit également fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
D. 1149-93, a. 27
;
D. 364-2008, a. 23
.
28
.
Le médecin vétérinaire doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus. Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1
°
le temps consacré à l’exécution des services professionnels;
2
°
la difficulté et l’importance des services professionnels à rendre;
3
°
la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
4
°
son expérience ou son expertise;
5
°
l’importance de la responsabilité assumée.
D. 1149-93, a. 28
;
D. 364-2008, a. 24
.
29
.
Le médecin vétérinaire doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement entier de ses honoraires; il peut toutefois exiger le paiement des frais et déboursés prévisibles, de même qu’une avance maximale de 50% sur ses honoraires estimés.
D. 1149-93, a. 29
.
30
.
Le médecin vétérinaire doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
D. 1149-93, a. 30
.
31
.
En matière de perception de comptes, le médecin vétérinaire doit:
1
°
s’abstenir de vendre ou autrement céder ses comptes d’honoraires professionnels, sauf à un autre médecin vétérinaire ou à une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu d’un règlement pris en application du Code des professions (chapitre C-26);
2
°
s’assurer, lorsqu’il exerce en société, que les honoraires ou les prix relatifs aux services professionnels fournis par des médecins vétérinaires soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout compte d’honoraires que la société transmet au client;
3
°
s’assurer que la personne à qui il confie la perception de ses comptes procède avec tact et mesure;
4
°
ne percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance que s’il y a entente écrite entre les parties et ce, dans la mesure où les intérêts ainsi exigés sont raisonnables.
D. 1149-93, a. 31
;
D. 364-2008, a. 25
.
SECTION
III
OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
32
.
(Abrogé).
D. 1149-93, a. 32
;
D. 364-2008, a. 26
.
33
.
Le médecin vétérinaire ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète, faisant appel à l’émotivité ou susceptible d’induire en erreur.
D. 1149-93, a. 33
;
D. 364-2008, a. 27
.
34
.
Le médecin vétérinaire ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières que s’il est en mesure de les justifier.
D. 1149-93, a. 34
.
35
.
Le médecin vétérinaire ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou dévaloriser un autre médecin vétérinaire, ou d’inférer une supériorité de ses propres services à l’égard de ceux prodigués par d’autres médecins vétérinaires.
D. 1149-93, a. 35
;
D. 364-2008, a. 28
.
36
.
Le médecin vétérinaire ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
D. 1149-93, a. 36
.
37
.
Le médecin vétérinaire ne peut, dans sa publicité, promouvoir la consommation de médicaments ni annoncer ou permettre que l’on annonce en son nom un médicament requérant une ordonnance, sauf si ce message vise l’intérêt et la protection du public.
D. 1149-93, a. 37
.
38
.
Dans sa publicité, le médecin vétérinaire doit éviter les méthodes et attitudes susceptibles de donner à la profession un caractère de lucre et de mercantilisme. Il ne peut, notamment, promouvoir la consommation de médicaments et à cet effet, il doit s’abstenir de diffuser au public toute offre de rabais, escompte ou gratuité sur la vente ou la prescription de médicaments.
D. 1149-93, a. 38
;
D. 364-2008, a. 29
.
39
.
Le médecin vétérinaire qui fait de la publicité sur des honoraires ou des prix doit notamment:
1
°
arrêter des honoraires ou des prix déterminés pour les services annoncés;
2
°
préciser la nature et l’étendue des services inclus dans ces honoraires ou ces prix;
3
°
indiquer si des frais ou débours sont inclus ou non dans ces honoraires ou ces prix;
4
°
indiquer si des services additionnels non inclus dans ces honoraires ou ces prix pourraient être requis.
Ces précisions et indications doivent être compréhensibles pour une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine vétérinaire. Tous honoraires ou prix doivent demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après leur dernière diffusion ou publication.
D. 1149-93, a. 39
;
D. 364-2008, a. 30
.
40
.
Dans toute diffusion d’un message publicitaire, le médecin vétérinaire doit s’assurer que le public perçoive clairement qu’il s’agit d’une publicité.
D. 1149-93, a. 40
.
41
.
Dans une publicité, le médecin vétérinaire doit clairement identifier son nom et son titre professionnel. Tous les associés d’un bureau, clinique ou établissement vétérinaire ainsi que tous les associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants d’une société au sein de laquelle un médecin vétérinaire est autorisé à exercer ses activités professionnelles sont solidairement responsables du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n’indique clairement le nom du médecin vétérinaire qui en est responsable.
D. 1149-93, a. 41
;
D. 364-2008, a. 31
.
42
.
Le médecin vétérinaire doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, pendant une période de 2 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.
D. 1149-93, a. 42
;
D. 364-2008, a. 32
.
43
.
Lorsque le médecin vétérinaire reproduit le symbole graphique de l’Ordre, il doit s’assurer que ce symbole soit conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 1149-93, a. 43
.
44
.
Lorsque le médecin vétérinaire utilise le symbole graphique de l’Ordre dans une publicité auprès des médias écrits ou télévisés, il doit joindre à cette publicité l’avertissement suivant:
Cette publicité n’est pas une publicité de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec et elle n’engage que son auteur.
D. 1149-93, a. 44
;
D. 364-2008, a. 33
.
SECTION
IV
DEVOIRS ENVERS LA PROFESSION
§
1
. —
Actes dérogatoires
45
.
En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 58.1, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un médecin vétérinaire:
1
°
de faire preuve de violence physique, verbale ou psychologique envers un client;
2
°
de harceler, intimider ou menacer une personne avec laquelle il est en rapport dans l’exercice de sa profession;
3
°
de harceler, intimider ou menacer la personne qui a demandé la tenue d’une enquête ou toute autre personne impliquée dans les événements reliés à l’enquête ou la plainte, lorsqu’il est informé de la tenue d’une enquête ou qu’il a reçu signification d’une plainte sur sa conduite ou sa compétence professionnelle;
4
°
de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou d’un syndic adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte disciplinaire à son endroit;
5
°
de réclamer d’un client une somme d’argent pour tout ou partie d’un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers;
6
°
de réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits, de fournir ou de permettre que le personnel qui l’entoure fournisse des reçus, ordonnances vétérinaires, certificats ou autres documents indiquant faussement qu’un médicament a été vendu sur ordonnance ou qu’un service professionnel a été rendu;
7
°
de vendre, donner, administrer ou distribuer un médicament périmé ou un médicament inutilisé qui lui a été retourné par un client;
8
°
de prescrire, vendre, fournir ou administrer des médicaments non approuvés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, pour les biologiques, ou par Santé Canada, pour les autres médicaments. Toutefois, le médecin vétérinaire peut prescrire, vendre, fournir ou administrer des médicaments élaborés de façon extemporanée ou reconnus pour un usage différent, pourvu qu’il s’agisse de médicaments approuvés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, pour les biologiques, ou par Santé Canada, pour les autres médicaments;
9
°
d’acheter ou de vendre des échantillons de médicaments;
10
°
d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
11
°
de ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un médecin vétérinaire est incompétent ou qu’un médecin vétérinaire ou une société au sein de laquelle exercent des médecins vétérinaires contrevient au Code des professions, à la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) ou à un règlement pris en application de ce code ou de cette Loi;
12
°
d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société qui se représente comme une société au sein de laquelle un médecin vétérinaire est autorisé à exercer ses activités professionnelles ou laisse croire qu’elle en est une alors que l’une des obligations prévues par le Code des professions ou ses règlements d’application n’est pas satisfaite;
13
°
de conclure ou de permettre que soit conclue, au sein d’une société dans laquelle un médecin vétérinaire est autorisé à exercer ses activités professionnelles, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la profession ou le respect par les médecins vétérinaires du Code des professions, de la Loi sur les médecins vétérinaires et de leurs règlements d’application;
14
°
lorsqu’il exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, de ne pas prendre les moyens raisonnables pour faire cesser un acte dérogatoire à la dignité de la profession posé par un autre médecin vétérinaire qui y exerce ses activités professionnelles et porté à sa connaissance depuis plus de 30 jours ou pour empêcher la répétition d’un tel acte.
D. 1149-93, a. 45
;
D. 364-2008, a. 34
.
§
2
. —
Relations avec l’Ordre et les autres médecins vétérinaires
D. 1149-93, sec. IV, ss. 2
;
D. 364-2008, a. 35
.
46
.
Le médecin vétérinaire doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic, d’un syndic adjoint, d’un syndic correspondant ou d’un enquêteur, d’un inspecteur, du secrétaire ou d’un membre du comité d’inspection professionnelle dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la loi ou les règlements.
D. 1149-93, a. 46
;
D. 364-2008, a. 36
.
47
.
Le médecin vétérinaire ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre médecin vétérinaire, d’un membre du Conseil d’administration, du syndic, d’un syndic adjoint, d’un syndic correspondant ou d’un enquêteur, d’un inspecteur, du secrétaire ou d’un membre du comité d’inspection professionnelle, ni se rendre coupable envers l’un d’eux d’abus de confiance ou de procédés déloyaux.
D. 1149-93, a. 47
;
D. 364-2008, a. 36
.
48
.
Le médecin vétérinaire ne doit pas se servir d’une décision rendue par le conseil de discipline dans le but de porter atteinte à la réputation d’un autre médecin vétérinaire ou de nuire aux relations existant entre un autre médecin vétérinaire et son client ou son employeur.
D. 1149-93, a. 48
;
D. 364-2008, a. 37
.
49
.
Le médecin vétérinaire consulté par un autre médecin vétérinaire doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable.
D. 1149-93, a. 49
;
D. 364-2008, a. 38
.
50
.
Le médecin vétérinaire appelé en consultation ne doit pas communiquer de nouveau avec le client sans l’autorisation du médecin vétérinaire qui l’a consulté.
D. 1149-93, a. 50
;
D. 364-2008, a. 39
.
51
.
Le médecin vétérinaire ne peut aider ou inciter une personne non autorisée à poser des actes exclusifs à sa profession ou à une autre profession, ni lui permettre de le faire, et il doit dénoncer aux autorités compétentes tout cas d’exercice illégal ou d’usurpation de titre commis à cet égard.
D. 1149-93, a. 51
;
D. 364-2008, a. 40
.
§
3
. —
Contribution au développement de la profession
D. 1149-93, ss. 3
;
D. 364-2008, a. 41
.
52
.
Le médecin vétérinaire doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec d’autres médecins vétérinaires, des étudiants et des stagiaires, de même que par sa participation à des cours et à des stages de formation continue.
D. 1149-93, a. 52
;
D. 364-2008, a. 42
.
SECTION
V
DEVOIRS ENVERS LES ANIMAUX
D. 1149-93, sec. V
;
D. 364-2008, a. 43
.
53
.
Le médecin vétérinaire doit apporter les soins nécessaires à l’animal ou à une population d’animaux confiés à sa garde et faire en tout temps preuve du plus grand souci de leur sécurité.
D. 1149-93, a. 53
;
D. 364-2008, a. 44
.
54
.
Le médecin vétérinaire doit refuser de pratiquer toute intervention pouvant nuire au bien-être de l’animal ou d’une population d’animaux ou qui, selon lui, comporte des souffrances inutiles.
D. 1149-93, a. 54
;
D. 364-2008, a. 45
.
55
.
Le médecin vétérinaire ne peut prêter ou utiliser un animal confié à sa garde pour des fins autres que celles pour lesquelles il lui a été confié. Sauf pour des motifs exceptionnels, il doit obtenir le consentement du client avant de se départir d’un animal que ce client lui a confié.
D. 1149-93, a. 55
;
D. 364-2008, a. 46
.
56
.
Le médecin vétérinaire doit faire rapport aux autorités compétentes lorsqu’il constate qu’un animal ou qu’une population d’animaux a été victime de mauvais traitements.
D. 1149-93, a. 56
;
D. 364-2008, a. 47
.
57
.
Le présent code remplace le Code de déontologie des médecins vétérinaires (R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 4).
D. 1149-93, a. 57
.
58
.
(Omis).
D. 1149-93, a. 58
.
RÉFÉRENCES
D. 1149-93, 1993 G.O. 2, 6385
D. 364-2008, 2008 G.O. 2, 1864
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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