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Court Decisions
m-35.1, r. 31
- Règlement sur les contingents des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue
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Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 31
Règlement sur les contingents des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue
MARKETING — QUOTAS — LUMBER — ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 93)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 31
Règlement sur les contingents des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue
MARKETING — QUOTAS — LUMBER — ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 93)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants désignent:
«bois marchand»: arbres d’un diamètre d’au moins 10 cm à 1,30 m du sol;
«contingent»: la quantité de bois exprimée en tonne métrique verte (t.m.v.) ou en mètre cube solide par essence ou groupe d’essence qu’un producteur peut mettre en marché au cours d’une période;
«hectare»: mesure de surface de 10 000 m
2
;
«producteur» et «produit visé»: le même sens qu’au Plan conjoint des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 36);
«saison de coupe»: la saison été qui s’étend du 1
er
avril au 30 novembre et la saison hiver qui s’étend du 1
er
décembre au 31 mars suivant;
«secteur»: les territoires suivants:
— Abitibi-Ouest: le territoire couvert par la M.R.C. d’Abitibi-Ouest et les paroisses de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois situées dans le territoire de la municipalité de la Baie-James;
— Abitibi-Est: le territoire couvert par les M.R.C. d’Abitibi et de la Vallée-de-l’Or;
— Rouyn-Noranda: le territoire couvert par la M.R.C. de Rouyn-Noranda;
— Témiscamingue: le territoire couvert par la M.R.C. du Témiscamingue.
Décision 5324, a. 1
;
Décision 7789, a. 1
.
DIVISION
II
PROCÉDURES D’ÉMISSION DES CONTINGENTS
2
.
Le Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue fait parvenir aux producteurs inscrits au fichier une formule de demande de contingent pour la saison d’été entre le 1
er
et le 15 décembre et, pour la saison d’hiver, entre le 1
er
et le 15 août.
Décision 5324, a. 2
;
Décision 8842, a. 1
.
3
.
Le producteur qui désire obtenir un contingent doit remettre en main propre ou faire parvenir par la poste une demande écrite au Syndicat avant le 31 janvier pour la saison d’été et avant le 30 septembre pour la saison d’hiver.
Lorsque le producteur dépose une demande d’accréditation en vertu du Règlement sur l’agence centrale de vente des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 29), il peut faire une seule demande de contingent pour l’année au plus tard le 31 janvier.
Décision 5324, a. 3
;
Décision 8842, a. 2
.
4
.
Le producteur doit utiliser la formule de demande de contingent fournie par le Syndicat et donner dans les délais prescrits les renseignements nécessaires pour établir son contingent.
Le Syndicat peut refuser de délivrer un contingent à un producteur qui ne retourne pas son formulaire dans les délais prescrits ou qui omet de fournir les renseignements nécessaires.
Décision 5324, a. 4
;
Décision 7789, a. 2
.
5
.
Le Syndicat contrôle la véracité des informations fournies par le producteur. Il peut à cette fin demander au producteur de fournir tout document pertinent pour établir la propriété du terrain boisé ou du droit de coupe.
Le Syndicat peut également demander à un inspecteur dûment accrédité de vérifier ces informations et d’examiner le terrain boisé du producteur concerné pour en établir la superficie et pour vérifier que les peuplements qui s’y trouvent peuvent être récoltés conformément aux objectifs du Plan de protection et de mise en valeur établi conformément au premier alinéa de l’article 149 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) pour le secteur où est situé ce terrain boisé.
Décision 5324, a. 5
;
Décision 7789, a. 3
;
Décision 8842, a. 3
.
6
.
Le Syndicat délivre les certificats de contingent, en tenant compte de la période de dégel.
Décision 5324, a. 6
;
Décision 7789, a. 4
;
Décision 8842, a. 4
.
DIVISION
III
CALCUL DE CONTINGENT DE CHAQUE PRODUCTEUR
7
.
Le Syndicat attribue au producteur un contingent par groupe d’essence en fonction des contrats en vigueur, des inventaires sur le territoire et des demandes de contingents.
Décision 5324, a. 7
.
8
.
Dans chaque secteur ou groupe de secteur, le Syndicat calcule le contingent des producteurs par rapport à la quantité de bois à mettre en marché.
Décision 5324, a. 8
;
Décision 7789, a. 5
;
Décision 8842, a. 5
.
9
.
(Abrogé).
Décision 5324, a. 9
;
Décision 7789, a. 6
.
10
.
Malgré l’article 8, le Syndicat délivre un contingent minimum de 35 t.m.v. par essence ou groupe d’essences par saison de coupe à tout producteur disposant d’une superficie boisée de moins de 100 ha et un contingent minimum de 105 t.m.v. à tout producteur disposant d’une superficie boisée de 100 ha et plus. Le Syndicat délivre sur demande tout contingent pour une quantité inférieure à 35 t.m.v.
Décision 5324, a. 10
;
Décision 7789, a. 7
;
Décision 8842, a. 6
.
10.1
.
Le Syndicat détermine le lieu de livraison du bois de chaque producteur. Selon les conditions des marchés et les besoins des acheteurs, le Syndicat peut modifier, en cours d’année, la période de livraison apparaissant au certificat de contingent pour une partie ou pour la totalité du contingent d’un producteur.
Décision 7789, a. 7
;
Décision 8842, a. 7
.
11
.
(Abrogé).
Décision 5324, a. 11
;
Décision 7789, a. 8
.
12
.
Le Syndicat réduit proportionnellement les contingents de chaque producteur si la quantité totale attribuée à l’ensemble excède les besoins, par essence ou groupe d’essence, de la saison de coupe en cours ou s’il doit diminuer les livraisons de bois pendant la saison de coupe à la suite de motifs hors de son contrôle.
Si le total de la production autorisée ne peut satisfaire les besoins réels des acheteurs, le Syndicat peut augmenter dans la même proportion le contingent de chaque producteur, délivrer un contingent aux producteurs qui ont déposé leur demande après l’expiration du délai indiqué à l’article 3 ou accorder un contingent additionnel aux producteurs qui en ont demandé.
Décision 5324, a. 12
;
Décision 7789, a. 9
;
Décision 8842, a. 8
.
DIVISION
IV
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
13
.
Un producteur ne peut mettre en marché que les quantités qui lui ont été attribuées par contingent.
Décision 5324, a. 13
;
Décision 7789, a. 10
.
14
.
Le contingent attribué est personnel au producteur. Il ne peut l’utiliser que pour mettre en marché le volume de bois provenant des propriétés identifiées au certificat de contingent.
En cas de force majeure, le Syndicat peut modifier la destination des bois identifié à un certificat délivré au producteur.
Décision 5324, a. 14
;
Décision 7789, a. 11
.
15
.
Le producteur doit produire et livrer à l’usine indiquée par le Syndicat le tonnage octroyé selon les périodes de livraison identifiées sur le certificat de contingent.
Décision 5324, a. 15
;
Décision 7789, a. 12
;
Décision 8842, a. 9
.
16
.
Le producteur qui ne peut livrer la quantité autorisée à son contingent à l’usine indiquée par le Syndicat à l’intérieur de la période de livraison indiquée au certificat, doit en aviser le Syndicat au plus tard 15 jours avant le début de cette période. À défaut, le Syndicat annule les volumes octroyés et les attribue à d’autres producteurs, si les besoins du marché le permettent. Le Syndicat réduit de plus le contingent du producteur en défaut pour l’année suivante d’une quantité égale à celle non livrée.
Décision 5324, a. 16
;
Décision 7789, a. 13
;
Décision 8842, a. 10
.
16.1
.
Un producteur peut demander au Syndicat de modifier son contingent par écrit et au plus tard 15 jours avant le début de la saison de coupe qui est indiquée à son certificat de contingent. Le Syndicat ne peut considérer que des demandes de modification à l’égard de la provenance des bois, le mode de production et la période de livraison à l’intérieur d’une même saison de coupe. Pour disposer de ces demandes, il doit tenir compte des besoins des acheteurs et des contrats de mise en marché en vigueur.
Le Syndicat autorise au plus une demande de modification d’un producteur dont le contingent est inférieur à 500 t.m.v., 2 modifications lorsque la quantité varie de 500 à 1 000 t.m.v., 3 modifications lorsque la quantité varie de 1 001 à 2 000 t.m.v. et 4 modifications pour toute quantité supérieure à 2 000 t.m.v.
Décision 7789, a. 13
;
Décision 8842, a. 11
.
16.2
.
Si un producteur livre du bois en excédant de son contingent et que ce dépassement nuit à la mise en marché du bois de tous les producteurs, il doit payer au Syndicat une pénalité de 12 $ la t.m.v. d’essence feuillue et de 25 $ la t.m.v. de résineux sur tout le bois livré en excédent de plus de 35 t.m.v. des quantités indiquées à son certificat de contingent. De plus, le Syndicat réduit d’une quantité égale à celle faisant l’objet de la pénalité le contingent de ce producteur pour la prochaine année.
Le Syndicat verse au fonds de péréquation les pénalités perçues en application du premier alinéa.
Décision 7789, a. 13
;
Décision 8842, a. 12
.
16.3
.
La quantité de bois qu’un producteur livre à une usine autre que celle indiquée à son certificat de contingent est réputée en excédent de son contingent.
Décision 7789, a. 13
;
Décision 8842, a. 13
.
17
.
Le producteur ne peut révoquer l’avis donné en vertu de l’article 16.
Décision 5324, a. 17
.
DIVISION
V
DROITS ET RECOURS
18
.
Tout producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été ou a été mal appliqué peut demander au conseil d’administration du Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reprochée et le concernant directement, d’apporter les corrections nécessaires. Il peut, au plus tard 15 jours suivant ce délai ou la réponse du Syndicat, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
Décision 5324, a. 18
.
19
.
Toutes les dates stipulées dans le présent règlement qui coïncident avec un samedi, un dimanche ou un autre jour férié doivent être reportées au jour ouvrable suivant, le cachet de la poste en faisant foi, le cas échéant.
Décision 5324, a. 19
.
20
.
La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec peut, pour tout motif qu’elle juge valable, prolonger ou modifier les délais prévus au présent règlement, sauf ceux de l’article 1.
Décision 5324, a. 20
.
DIVISION
VI
DISPOSITION TRANSITOIRE
21
.
(Omis).
Décision 5324, a. 21
.
REFERENCES
Décision 5324, 1991 G.O. 2, 2476
Décision 7789, 2003 G.O. 2, 2343
Décision 8842, 2007 G.O. 2, 3251
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