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m-35.1, r. 17
- Règlement sur le Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production
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Updated to 7 October 2020
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chapter
M-35.1, r. 17
Règlement sur le Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production
MARKETING — MAPLE PRODUCT PRODUCERS — FUNDS — SURPLUS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 17
Règlement sur le Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production
MARKETING — MAPLE PRODUCT PRODUCERS — FUNDS — SURPLUS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
La Fédération des producteurs acéricoles du Québec établit un fonds devant servir à la gestion des surplus de production ainsi qu’à maintenir les prix du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
Décision 7047, a. 1
.
2
.
Le Fonds est constitué pour les fins suivantes:
(
1
)
pour consentir un prêt aux conditions déterminées par la Fédération au Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable inc. afin de permettre le maintien des prix et la gestion des surplus de production du produit visé par le Plan;
(
2
)
pour garantir tout emprunt effectué par la Fédération, par un organisme désigné par la Fédération ou par le Regroupement afin d’intervenir sur le marché pour stabiliser ou maintenir les prix du produit;
(
3
)
pour permettre à la Fédération de faire des paiements anticipés sur le produit visé livré ou des avances monétaires sur le surplus du produit visé livré produits à l’intérieur du contingent délivré à un producteur conformément au Règlement sur l’Agence de vente des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 17);
(
3.1
)
pour garantir tout emprunt effectué par la Fédération afin de faire un des versements anticipés prévus au paragraphe 3;
(
4
)
si le fonds est suffisant, pour intervenir sur le marché en période de surplus de production, directement ou indirectement par l’entremise d’un organisme désigné par la Fédération ou par l’entreprise du Regroupement en achetant du produit ou autrement, pour s’assurer que les prix minimums établis par convention soient respectés;
(
5
)
pour payer toute ou partie des dépenses ou pertes résultant de la vente des surplus du produit visé.
Décision 7047, a. 2
;
Décision 10679, a. 1
.
3
.
La Fédération peut distribuer tout surplus budgétaire dégagé par l’administration du Fonds aux producteurs qui ont contribué en proportion de leurs livraisons de produits.
Décision 7047, a. 3
.
4
.
L’assemblée générale des producteurs peut abolir le Fonds constitué par le présent règlement. Tout surplus devra, le cas échéant, être remboursé aux producteurs ou, si l’assemblée le juge à propos, être versé à la Fédération pour servir à l’administration générale du Plan et des règlements.
Décision 7047, a. 4
.
5
.
Un producteur qui n’a pas respecté, en tout temps, le Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 15), ne peut participer à la distribution d’un surplus, à moins qu’il n’ait fait classer et inspecter son produit depuis moins de 24 mois de la date de la décision de procéder à une telle distribution.
Décision 7047, a. 5
.
6
.
La Fédération tient une comptabilité distincte pour le Fonds constitué par le présent règlement et fait rapport de son utilisation aux producteurs lors de leur assemblée générale annuelle.
Décision 7047, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 7047, a. 7
.
REFERENCES
Décision 7047, 2000 G.O. 2, 1696
Décision 10679, 2015 G.O. 2, 1346
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