d-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

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Updated to 1 May 2020
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chapitre D-9.2, r. 7
Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 200 et 203).
CHAPITRE I
DISCIPLINES, CATÉGORIES DE DISCIPLINES, TITRES ET ABRÉVIATIONS DE TITRES
SECTION I
ASSURANCE DE PERSONNES
1. Le représentant autorisé à agir dans la discipline de l’assurance de personnes utilise le titre de «conseiller en sécurité financière».
La catégorie «assurance contre la maladie ou les accidents» est celle autorisée pour cette discipline.
A.M. 2010-04, a. 1.
2. Le représentant autorisé à agir dans la catégorie «assurance contre la maladie ou les accidents» ne peut offrir que des produits et services conseils d’assurance contre la maladie ou les accidents, excluant l’offre de tout autre produit d’assurance de personnes, même offert en avenant d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents.
Il utilise le titre de «représentant en assurance contre la maladie ou les accidents».
A.M. 2010-04, a. 2.
SECTION II
ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES
3. Le représentant autorisé à agir dans la discipline de l’assurance collective de personnes utilise le titre de «conseiller en assurances et rentes collectives».
Les catégories «régimes d’assurance collective» et «régimes de rentes collectives» sont celles autorisées pour cette discipline.
A.M. 2010-04, a. 3.
4. Le représentant autorisé à agir dans la catégorie «régimes d’assurance collective» ne peut offrir que des produits et services conseils relatifs aux régimes d’assurance collective.
Il utilise le titre de «conseiller en régimes d’assurance collective».
A.M. 2010-04, a. 4.
5. Le représentant autorisé à agir dans la catégorie «régimes de rentes collectives» ne peut offrir que des produits et services conseils relatifs aux régimes de rentes collectives.
Il utilise le titre de «conseiller en régimes de rentes collectives».
A.M. 2010-04, a. 5.
SECTION III
ASSURANCE DE DOMMAGES
6. Le représentant autorisé à agir dans la discipline de l’assurance de dommages utilise le titre d’«agent en assurance de dommages» ou celui de «courtier en assurance de dommages», selon le cas.
Les catégories «assurance de dommages des particuliers» et «assurance de dommages des entreprises» sont celles autorisées pour cette discipline.
A.M. 2010-04, a. 6.
7. Le représentant autorisé à agir dans la catégorie «assurance de dommages des particuliers» ne peut offrir que des produits et services conseils portant:
1°  sur les biens et sur la responsabilité civile de nature domestique d’une personne physique ou d’un travailleur autonome à sa résidence;
2°  sur les immeubles d’habitation d’au plus 6 logements.
Il utilise le titre d’«agent en assurance de dommages des particuliers» ou celui de «courtier en assurance de dommages des particuliers», selon le cas.
A.M. 2010-04, a. 7.
8. Le représentant autorisé à agir dans la catégorie «assurance de dommages des entreprises» ne peut offrir que des produits et services conseils en assurance de dommages des entreprises, y compris à des travailleurs autonomes.
Il utilise le titre d’«agent en assurance de dommages des entreprises» ou celui de «courtier en assurance de dommages des entreprises», selon le cas.
A.M. 2010-04, a. 8.
SECTION IV
EXPERTISE EN RÈGLEMENT DE SINISTRES
9. Le représentant autorisé à agir dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres utilise le titre d’«expert en sinistre».
Les catégories «expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers» et «expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises» sont celles autorisées dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres.
A.M. 2010-04, a. 9.
10. Le représentant autorisé à agir dans la catégorie «expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers» n’est autorisé à agir qu’à l’égard de sinistres portant:
1°  sur les biens et sur la responsabilité civile de nature domestique d’une personne physique ou d’un travailleur autonome à sa résidence;
2°  sur les immeubles d’habitation d’au plus 6 logements.
Il utilise le titre d’«expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers».
A.M. 2010-04, a. 10.
11. Le représentant autorisé à agir dans la catégorie «expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises» n’est autorisé à agir qu’à l’égard de sinistres des entreprises, y compris des travailleurs autonomes.
Il utilise le titre d’«expert en sinistre en assurance de dommages des entreprises».
A.M. 2010-04, a. 11.
SECTION V
PLANIFICATION FINANCIÈRE
12. Le représentant autorisé par certificat de l’Autorité délivré dans la discipline de la planification financière, conformément à l’article 57 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), utilise le titre «planificateur financier» ou l’abréviation «Pl. Fin.».
À l’exception des paragraphes 4 à 6 de l’article 13 et des articles 13.1 et 13.2, les sections I à VI du chapitre II et l’article 55 du présent règlement ne s’appliquent pas au planificateur financier.
A.M. 2010-04, a. 12; A.M. 2013-02, a. 1; A.M. 2015-14, a. 1.
SECTION VI
COURTAGE HYPOTHÉCAIRE
A.M. 2020-03, a. 1.
12.1. Le représentant autorisé à agir dans la discipline du courtage hypothécaire utilise le titre de «courtier hypothécaire».
A.M. 2020-03, a. 1.
CHAPITRE II
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
SECTION I
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
13. L’Autorité délivre un certificat au postulant qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il répond aux exigences de formation minimale prévues par la section II du présent chapitre, le cas échéant;
2°  il a réussi les examens prescrits par l’Autorité conformément à la section III du présent chapitre, le cas échéant;
3°  il a complété avec succès la période probatoire prévue par la section IV du présent chapitre, le cas échéant;
4°  il a présenté une demande de certificat dans les délais prévus à l’article 55;
5°  il rencontre les conditions et modalités de délivrance du certificat prévues aux sections VII et VIII du présent chapitre;
6°  dans le cas d’un ressortissant étranger, il détient un permis de travail délivré par l’autorité compétente lui permettant d’occuper un emploi au Québec pour lequel un certificat de l’Autorité est requis.
A.M. 2010-04, a. 13; A.M. 2013-02, a. 2; A.M. 2015-14, a. 2.
13.1. En plus des conditions mentionnées aux paragraphes 4 à 6 de l’article 13 et à l’article 57 de la Loi, le postulant dans la discipline de la planification financière doit avoir réussi l’examen de l’Institut québécois de planification financière menant à l’obtention du diplôme visé à l’article 57 de la Loi, dans les 6 ans précédant sa demande de certificat.
A.M. 2013-02, a. 2; A.M. 2013-02.
13.2. Lorsqu’une demande de certificat est reçue par l’Autorité plus de 6 ans suivant la réussite de l’examen visé à l’article 13.1, un postulant titulaire d’un diplôme décerné par l’Institut québécois de planification financière est exempté de réussir à nouveau cet examen s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il a été titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité dans la discipline «planification financière» pendant au moins 2 ans dans les 6 ans précédant sa demande de certificat et il s’est conformé aux obligations relatives à la formation continue obligatoire;
2°  il a suivi des activités de formation continue correspondant à celles prévues au Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier (chapitre D-9.2, r. 14.1) et a accumulé l’équivalent d’au moins 40 unités de formation continue réparties de la façon prévue à l’article 3 de ce Règlement dans les 6 ans précédant sa demande de certificat;
3°  il a été membre d’un ordre professionnel avec lequel l’Autorité a conclu une convention conformément à l’article 59 de la Loi et il a été autorisé, en vertu de cette convention, à utiliser le titre «planificateur financier» pendant au moins 2 ans dans les 6 ans précédant sa demande de certificat.
A.M. 2013-02, a. 2; A.M. 2013-02.
SECTION II
FORMATION MINIMALE
§ 1.  — Assurance de personnes et assurance collective de personnes
14. Un postulant dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines doit réussir, à titre de formation minimale, la formation déterminée par les organismes canadiens de réglementation en assurance et reçue d’une personne ou société reconnue dans l’entente intervenue à cette fin avec l’Autorité.
Un document attestant la réussite de cette formation doit accompagner la demande d’inscription du postulant à un examen. Cette formation est valide pour une période de 1 an à compter de sa réussite.
A.M. 2010-04, a. 14; A.M. 2015-14, a. 3.
§ 2.  — 
(Abrogée)
A.M. 2010-04, ss. 2; A.M. 2015-14, a. 4.
15. (Abrogé).
A.M. 2010-04, a. 15; A.M. 2015-14, a. 4.
§ 3.  — Assurance de dommages et expertise en règlement de sinistres
16. Un postulant dans la discipline de l’assurance de dommages ou de l’expertise en règlement de sinistres ou dans une catégorie de ces disciplines doit détenir, à titre de formation minimale, l’une des formations suivantes:
1°  un diplôme d’études collégiales ou un niveau d’études équivalent selon le référentiel établi par l’Autorité et disponible sur son site Internet;
2°  une attestation d’études collégiales en assurance reconnue dans une entente intervenue à cette fin entre l’Autorité et un établissement de l’ordre d’enseignement collégial;
3°  un certificat de niveau universitaire en assurance reconnu dans une entente intervenue à cette fin entre l’Autorité et une université;
4°  un diplôme d’études secondaires ou un niveau d’études équivalent selon le référentiel établi par l’Autorité et disponible sur son site Internet, et avoir travaillé à temps plein pendant au moins 3 ans dans les 10 dernières années.
A.M. 2010-04, a. 16; A.M. 2013-02, a. 3.
§ 3.1.  — Courtage hypothécaire
A.M. 2020-03, a. 2.
16.1. Un postulant dans la discipline du courtage hypothécaire doit réussir, à titre de formation minimale, un programme de formation en courtage hypothécaire reconnu par l’Autorité et faisant l’objet d’une entente intervenue entre cette dernière et un établissement d’enseignement ou un prestataire de cours privé.
La liste des établissements d’enseignement, des prestataires de cours privés et des programmes de formation reconnus visés au premier alinéa, est disponible sur le site Internet de l’Autorité.
Un document attestant la réussite de cette formation doit accompagner la demande d’inscription du postulant à un examen. Cette formation est valide pour une période de 2 ans à compter de sa réussite.
A.M. 2020-03, a. 2.
§ 4.  — Exemptions
17. Un postulant dans la discipline de l’assurance de dommages ou dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres ou dans une catégorie de ces disciplines peut être exempté de la formation minimale prévue par le présent chapitre pour cette discipline ou catégorie de discipline si, pendant au moins 1 an, il a été titulaire d’un certificat délivré ou renouvelé après le 1er octobre 2002 et il a agi comme représentant dans cette même discipline ou catégorie de discipline.
A.M. 2010-04, a. 17; A.M. 2013-02, a. 4; A.M. 2015-14, a. 5.
17.1. Un postulant dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines est exempté de la formation minimale prévue à l’article 14, à l’exception de celle concernant la législation applicable à l’exercice des activités de représentant, lorsque sa demande de certificat est reçue par l’Autorité dans les 3 ans suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire et qu’il a agi comme représentant pendant au moins 1 an dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.
Également, un postulant dans la discipline du courtage hypothécaire est exempté de la formation minimale prévue à l’article 16.1, sous réserve de la même exception, et suivant les mêmes conditions.
A.M. 2015-14, a. 6; A.M. 2020-03, a. 3.
18. Un postulant dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines est exempté de la formation minimale prévue à l’article 14 lorsque sa demande de certificat est reçue par l’Autorité dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.
Également, un postulant dans la discipline du courtage hypothécaire est exempté de la formation minimale prévue à l’article 16.1, suivant les mêmes conditions.
A.M. 2010-04, a. 18; A.M. 2015-14, a. 7; A.M. 2020-03, a. 4.
SECTION III
EXAMENS
§ 1.  — Évaluation des compétences et admissibilité
19. Un postulant doit réussir, pour chaque discipline ou catégorie de discipline pour laquelle il demande un certificat, les examens prescrits par l’Autorité pour l’exercice des activités de représentant.
Dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines, lorsqu’un postulant a réussi un examen à l’extérieur du Québec, il doit fournir à l’Autorité un document attestant cette réussite.
A.M. 2010-04, a. 19; A.M. 2013-02, a. 5; A.M. 2015-14, a. 8.
20. Est admissible aux examens, relativement à une discipline ou une catégorie de discipline, le postulant qui présente les demandes à cet effet et respecte les conditions suivantes:
1°  il répond aux exigences de formation minimale prévue au présent règlement, le cas échéant;
2°  il n’est pas dans une des situations énoncées aux articles 219 et 220 de la Loi;
3°  il a acquitté les frais prévus au Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (chapitre D-9.2, r. 9).
A.M. 2010-04, a. 20; A.M. 2013-02, a. 6; A.M. 2015-14, a. 9.
§ 2.  — Exemptions
21. Un postulant dans la discipline de l’assurance de dommages ou dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres ou dans une catégorie de ces disciplines qui est autorisé par certificat de l’Autorité à agir dans une autre discipline ou catégorie de discipline est exempté des examens qu’il a déjà réussis pour agir dans cette autre discipline ou catégorie de discipline.
Dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines, un postulant qui est autorisé par certificat de l’Autorité à agir dans une autre discipline ou catégorie de discipline est exempté des examens qu’il a déjà réussis pour agir dans cette autre discipline ou catégorie de discipline lorsque sa période probatoire débute dans les 3 ans suivant la délivrance de son certificat dans cette autre discipline ou catégorie de discipline.
A.M. 2010-04, a. 21; A.M. 2015-14, a. 10.
22. Un postulant est exempté des examens lorsque sa demande de certificat est reçue par l’Autorité dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.
A.M. 2010-04, a. 22; A.M. 2013-02, a. 7.
23. Un postulant est exempté des examens, à l’exception de celui servant à démontrer qu’il est en mesure de respecter la législation applicable à l’exercice des activités de représentant, lorsque sa demande de certificat est reçue par l’Autorité dans les 3 ans suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire et qu’il a agi comme représentant pendant au moins 1 an dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.
A.M. 2010-04, a. 23; A.M. 2013-02, a. 8; A.M. 2015-14, a. 11.
§ 3.  — Réussite des examens
24. Un postulant doit obtenir un résultat minimal de 60% pour réussir chaque examen prescrit par l’Autorité.
A.M. 2010-04, a. 24; A.M. 2013-02, a. 9.
25. Dans la discipline de l’assurance de dommages ou dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres ou dans une catégorie de ces disciplines, un examen est valide pour une période de 2 ans à compter de la date de sa réussite.
Dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines, un examen est valide pour une période de 1 an à compter de la date de la réussite du premier examen.
Dans la discipline du courtage hypothécaire, un examen est valide pour une période de 2 ans à compter de la date de sa réussite.
A.M. 2010-04, a. 25; A.M. 2015-14, a. 12; A.M. 2020-03, a. 5.
26. Dans la discipline de l’assurance de dommages ou dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres ou dans une catégorie de ces disciplines, en cas d’échec à l’examen initial, un postulant a droit à 3 examens de reprise.
Toutefois, un postulant qui a échoué un examen et qui ne s’est pas inscrit à la reprise de celui-ci à l’intérieur d’un délai de 2 ans à compter de la date de l’examen échoué, doit s’inscrire de nouveau à un examen initial.
Avant de présenter une demande d’inscription à un troisième examen de reprise, un postulant doit réussir les cours relatifs à l’examen échoué auprès d’un organisme de formation reconnu par l’Autorité ou, à défaut, un cours de tutorat privé reconnu par celle-ci.
Un postulant qui échoue le troisième examen de reprise ne peut présenter une nouvelle demande d’inscription à l’examen initial qu’après un délai de 2 ans à compter de la date de cet échec.
A.M. 2010-04, a. 26; A.M. 2015-14, a. 13.
26.1. Dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines, un postulant a droit, en cas d’échec à un examen, à autant d’examens de reprise que nécessaire tant que la formation minimale prévue à l’article 14 est valide.
L’inscription à un troisième ou à un quatrième examen de reprise ne peut être effectuée qu’après un délai de 3 mois, à compter de la date du dernier échec.
L’inscription à toute reprise subséquente d’examen ne peut être effectuée qu’après un délai de 6 mois, à compter de la date du dernier échec.
Lorsqu’un postulant doit réussir de nouveau la formation minimale prévue à l’article 14, tout examen subséquent est réputé être un examen de reprise et le délai prévu au troisième alinéa s’applique.
A.M. 2015-14, a. 14.
26.2. Le postulant visé à l’article 26.1 qui a échoué un examen et qui ne s’est pas inscrit à la reprise de celui-ci à l’intérieur d’un délai de 1 an à compter de la date de l’examen échoué, doit réussir la formation minimale prévue à l’article 14 avant de s’inscrire de nouveau à un examen initial.
A.M. 2015-14, a. 14.
26.3. Dans la discipline du courtage hypothécaire, en cas d’échec à un examen initial, un postulant a droit à 3 examens de reprise tant que la formation minimale prévue à l’article 16.1 est valide.
A.M. 2020-03, a. 6.
27. Un échec à un examen est présumé lorsque le postulant ne se conforme pas aux instructions données lors de la séance d’examen.
Toutefois, un échec est annulé par l’Autorité lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
A.M. 2010-04, a. 27; A.M. 2015-14, a. 15.
28. À la demande d’un postulant, l’Autorité peut procéder à la révision de son examen.
La demande de révision doit être reçue par l’Autorité au plus tard le 30e jour suivant la communication du résultat de l’examen pour lequel une révision est demandée. Toutefois, le postulant qui démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant pour cause de circonstances exceptionnelles peut présenter sa demande à l’Autorité à l’expiration de ce délai.
A.M. 2010-04, a. 28; A.M. 2013-02, a. 10.
SECTION IV
PÉRIODE PROBATOIRE
§ 1.  — Admissibilité à la période probatoire
29. Est admissible à la période probatoire relativement à une discipline ou à une catégorie de discipline, le postulant qui respecte les conditions suivantes:
1°  il a réussi chacun des examens prescrits par l’Autorité et ceux-ci sont valides au moment d’entreprendre la période probatoire;
2°  il n’est pas dans une des situations énoncées aux articles 219 et 220 de la Loi;
3°  dans le cas d’un ressortissant étranger, il détient un permis de travail délivré par l’autorité compétente lui permettant d’occuper un emploi au Québec pour lequel un certificat de l’Autorité est requis;
4°  il a acquitté les frais prévus au Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (chapitre D-9.2, r. 9).
Toutefois, un postulant dont les examens ne sont plus valides au moment d’entreprendre la période probatoire est admissible à celle-ci lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
La demande d’admissibilité à la période probatoire est présentée à l’Autorité par le postulant ou par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome auprès duquel le postulant entreprend cette période.
A.M. 2010-04, a. 29; A.M. 2013-02, a. 11; A.M. 2015-14, a. 16.
29.1. Le postulant qui n’a pas réussi sa période probatoire doit, pour être admissible à une nouvelle période probatoire, soumettre par écrit à l’Autorité les moyens qu’il entend mettre en application pour corriger les lacunes énoncées au rapport du superviseur ou par l’Autorité. Ce document doit être signé par le postulant et le superviseur.
Après avoir complété 2 périodes probatoires sans succès, le postulant ne peut être admissible à une nouvelle période probatoire que sous la responsabilité d’un autre superviseur.
A.M. 2013-02, a. 11; A.M. 2015-14, a. 17.
30. Le postulant en période probatoire doit, en tout temps, se présenter au public sous le titre de stagiaire.
A.M. 2010-04, a. 30.
§ 2.  — Certificat probatoire
31. L’Autorité délivre un certificat probatoire au postulant qui satisfait aux conditions énoncées aux articles 29 et 29.1.
Ce certificat mentionne notamment les éléments nécessaires à l’identification du postulant ainsi que ceux relatifs à la durée de validité du certificat probatoire.
A.M. 2010-04, a. 31; A.M. 2013-02, a. 12.
32. Le stagiaire peut, malgré l’article 12 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), poser les actes suivants, sous la supervision de son superviseur ainsi que du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel il agit, le cas échéant:
1°  dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines, procéder à la cueillette des informations, analyser les besoins et suggérer à son superviseur les produits ou services qui peuvent être adaptés aux besoins du client, avant de les proposer et de les vendre au client;
2°  dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des particuliers, ou dans la discipline de l’assurance de dommages lorsqu’il offre des produits et services relatifs à l’assurance de dommages des particuliers, procéder à la cueillette des informations, proposer et vendre au client les produits, couvertures ou garanties adaptés à ses besoins;
3°  dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des entreprises, ou dans la discipline de l’assurance de dommages lorsqu’il offre des produits et services relatifs à l’assurance de dommages des entreprises, procéder à la cueillette des informations et suggérer à son superviseur les produits, couvertures ou garanties qui peuvent être adaptés aux besoins du client, avant de les proposer et de les vendre au client;
4°  dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres ou dans une catégorie de cette discipline, procéder à la cueillette des informations, suggérer à son superviseur les éléments de l’enquête d’un sinistre, de l’estimation des dommages ou de la négociation d’un règlement, présenter à l’assuré les éléments de la négociation d’un règlement une fois qu’ils sont approuvés par le superviseur et assister ce dernier lors de la négociation du règlement;
5°  dans la discipline du courtage hypothécaire, suggérer à son superviseur le prêt proposé de même que toute autre recommandation relative à l’opération de courtage hypothécaire avant de proposer le prêt ou de faire la recommandation au client, et transmettre la demande de prêt hypothécaire au prêteur après qu’elle ait été approuvée par le superviseur.
A.M. 2010-04, a. 32; A.M. 2013-02, a. 13; A.M. 2020-03, a. 7.
33. Le stagiaire doit, lors de sa première rencontre avec le client, lui remettre un document, telle une carte professionnelle, lequel doit mentionner les éléments suivants:
1°  son nom;
2°  l’adresse, le numéro de téléphone de son lieu de travail et son adresse électronique, le cas échéant;
3°  les disciplines ou catégories de discipline dans lesquelles il est autorisé à agir;
4°  le nom du cabinet, de la société autonome ou du représentant autonome pour le compte duquel il agit;
5°  le titre de stagiaire.
Si le stagiaire traite à distance avec le client, il doit lui communiquer les éléments visés aux paragraphes 1, 4 et 5 du premier alinéa et, dans ce cas, lui transmettre, à sa demande, le document visé à cet alinéa lors du premier envoi d’autres documents.
A.M. 2010-04, a. 33; A.M. 2013-02, a. 14.
§ 3.  — Durée de la période probatoire
34. La période probatoire relativement à une discipline est d’une durée de 12 semaines. Elle s’effectue à raison d’un minimum de 28 heures par semaine et s’échelonne sur une période d’au plus 14 semaines.
A.M. 2010-04, a. 34.
35. La période probatoire relativement à une catégorie de discipline est d’une durée de 6 semaines. Elle s’effectue à raison d’un minimum de 28 heures par semaine et s’échelonne sur une période d’au plus 7 semaines.
A.M. 2010-04, a. 35.
36. Pendant la durée de la période probatoire, le stagiaire ne doit pas se trouver dans l’une des situations visées par l’article 56.
A.M. 2010-04, a. 36; A.M. 2013-02, a. 15.
37. Le stagiaire doit aviser l’Autorité de toute modification à un renseignement ou à un document qu’il lui a fourni dans les 5 jours de cette modification, lorsque celle-ci survient pendant la période probatoire.
Si, compte tenu de la modification, le stagiaire ne respecte plus les conditions d’admissibilité à la période probatoire, l’Autorité retire le certificat probatoire.
A.M. 2010-04, a. 37; A.M. 2013-02, a. 16.
38. La période probatoire est interrompue lorsque le stagiaire est dans l’une des situations suivantes:
1°  il n’est plus sous la supervision d’une personne autorisée;
2°  il ne peut poursuivre la période probatoire pour cause d’invalidité, notamment en raison d’un retrait préventif, parce qu’il est en congé parental ou parce que des circonstances exceptionnelles le justifient.
Dans tous les autres cas, il y a abandon de la période probatoire.
A.M. 2010-04, a. 38; A.M. 2013-02, a. 17.
39. Le stagiaire doit cesser immédiatement de poser les actes mentionnés à l’article 32 lors de l’interruption de la période probatoire. Cette interruption ne peut durer plus de 4 semaines.
La période probatoire peut être prolongée pour la durée non écoulée. La demande de prolongation est présentée à l’Autorité par le stagiaire ou par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome auprès duquel le stagiaire effectue cette période et doit être accompagnée des documents démontrant la cause de l’interruption.
A.M. 2010-04, a. 39; A.M. 2013-02, a. 18; A.M. 2015-14, a. 18.
40. Le stagiaire peut changer de superviseur pendant la période probatoire sans que la durée de celle-ci ne soit affectée à la condition que l’Autorité ait été informée au moins 10 jours avant le changement proposé et que le nouveau superviseur agisse pour le même cabinet ou la même société autonome, le cas échéant.
A.M. 2010-04, a. 40; A.M. 2013-02, a. 19.
§ 4.  — Exemptions de la période probatoire
41. Un postulant est exempté de la période probatoire lorsque sa demande de certificat est reçue par l’Autorité dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.
A.M. 2010-04, a. 41; A.M. 2013-02, a. 20.
42. Un postulant est exempté de la période probatoire lorsque sa demande de certificat est reçue par l’Autorité dans les 3 ans suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire et qu’il a agi comme représentant pendant au moins 1 an dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.
A.M. 2010-04, a. 42; A.M. 2013-02, a. 21.
43. Un postulant est exempté de la période probatoire s’il a effectué avec succès un stage conformément à la section V.
A.M. 2010-04, a. 43.
§ 5.  — Qualifications requises et obligations du superviseur et du suppléant
44. Le superviseur est un représentant autorisé à agir au moment de la période probatoire et qui, pendant au moins 24 mois dans les 36 derniers mois précédant la période probatoire, a été titulaire d’un certificat et a agi comme représentant dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la période probatoire demandée.
A.M. 2010-04, a. 44; A.M. 2013-02, a. 22.
45. Afin d’agir comme superviseur, le représentant satisfait aux conditions suivantes:
1°  ne pas, au cours des 5 années précédant la demande du postulant, avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire imposée en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
2°  ne pas, au cours des 5 dernières années précédant la demande du postulant, avoir été radié par un conseil de discipline d’un ordre professionnel;
3°  ne pas être titulaire d’un certificat assorti de restrictions ou de conditions conformément aux articles 218, 219 ou 220 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers affectant sa capacité d’agir à titre de superviseur.
Lorsque le superviseur ne satisfait plus à l’une des conditions mentionnées aux paragraphes précédents pendant la période probatoire, il cesse immédiatement d’agir à ce titre.
La demande pour agir comme superviseur est présentée à l’Autorité par le représentant ou par le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit.
A.M. 2010-04, a. 45; A.M. 2013-02, a. 23; A.M. 2015-14, a. 19; A.M. 2020-03, a. 8.
45.1. Le superviseur qui a reçu 2 avis écrits de l’Autorité pour un manquement aux obligations prévues aux articles 46 à 50 du présent règlement ne peut agir à titre de superviseur pendant 1 an à compter de la date du dernier avis.
A.M. 2013-02, a. 24.
46. Le superviseur ne peut avoir qu’un maximum de 5 stagiaires sous sa responsabilité.
A.M. 2010-04, a. 46.
47. En cas d’absence du superviseur, il est remplacé par un suppléant qui doit avoir les mêmes qualifications et respecter les mêmes obligations que celles imposées au superviseur.
La demande pour agir comme suppléant est présentée à l’Autorité conformément à l’article 45, par le représentant ou par le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit.
Le superviseur inscrit auprès de l’Autorité à titre de représentant autonome ne peut être remplacé par un suppléant, à moins que l’Autorité y consente par écrit.
A.M. 2010-04, a. 47; A.M. 2013-02, a. 25; A.M. 2015-14, a. 20.
48. À l’exclusion de l’offre de produits et services relatifs à l’assurance de dommages des particuliers et de la discipline du courtage hypothécaire, le superviseur doit approuver les produits et services offerts par le stagiaire avant qu’ils ne soient proposés au client, consigner cette approbation dans le dossier client et contresigner, le cas échéant, toute proposition ou tout formulaire, notamment les avis pour fins de remplacement.
Pour la discipline de l’assurance de dommages, lorsque des produits et services relatifs à l’assurance de dommages des particuliers sont offerts, ou pour la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des particuliers, le superviseur doit réviser le travail du stagiaire et consigner cette révision dans le dossier client le prochain jour ouvrable.
Pour la discipline de l’expertise en règlement de sinistres ou pour une des catégories de cette discipline, le superviseur doit vérifier les informations recueillies par le stagiaire, approuver les éléments de l’enquête d’un sinistre, d’une estimation des dommages ou de la négociation d’un règlement, consigner cette approbation au dossier client, accompagner et assister le stagiaire lors de la présentation de ces éléments à l’assuré et peut être assisté par le stagiaire lors de la négociation du règlement.
Pour la discipline du courtage hypothécaire, le superviseur doit approuver le prêt proposé, de même que toute autre recommandation relative à l’opération de courtage hypothécaire, avant que le prêt ne soit proposé ou que la recommandation ne soit faite au client, approuver la demande de prêt avant qu’elle ne soit transmise au prêteur et consigner ces approbations dans le dossier client.
A.M. 2010-04, a. 48; A.M. 2013-02, a. 26; A.M. 2020-03, a. 9.
48.1. Le superviseur doit offrir au stagiaire l’encadrement nécessaire lui permettant d’exercer adéquatement les activités de représentant dans la discipline ou la catégorie de discipline dans laquelle il postule.
À cet effet, le superviseur doit s’assurer que le stagiaire respecte la législation, les règles déontologiques et les règles d’éthique professionnelle et qu’il a les connaissances, les habiletés, les comportements et les attitudes nécessaires à l’exercice des activités de représentant.
Le superviseur doit aussi fournir au stagiaire un environnement de travail favorable à l’apprentissage et au développement de ses compétences et lui permettre d’exercer progressivement des activités réservées aux représentants, tel que prévu à l’article 32.
A.M. 2013-02, a. 27.
48.2. La période probatoire d’un stagiaire doit débuter par une présentation, par le superviseur, des objectifs d’une telle période et des tâches qu’un stagiaire et un superviseur doivent effectuer en vertu des articles 48, 48.1 et 49.
A.M. 2015-14, a. 21.
48.3. Le superviseur doit constituer un dossier pour chaque stagiaire dans lequel il consigne notamment les tâches effectuées par le stagiaire en vertu de l’article 48 et celles qu’il détermine conformément au paragraphe 1 de l’article 49. Un résumé des rencontres du superviseur avec le stagiaire ainsi que des annotations démontrant la progression de celui-ci au cours de la période probatoire doivent être consignés au dossier du stagiaire.
Le dossier est conservé pour une période de 5 ans, à compter de la réussite de la période probatoire ou de son abandon, par le cabinet ou la société autonome auprès duquel le superviseur exerce ses activités ou par le superviseur, s’il agit comme représentant autonome.
A.M. 2015-14, a. 21.
49. Le superviseur doit accomplir personnellement les tâches prévues à l’article 48 ainsi que toute autre tâche reliée à son rôle de superviseur dont notamment les tâches suivantes:
1°  il détermine les tâches que le stagiaire doit effectuer en précisant les délais à respecter et s’assure que ces tâches englobent l’ensemble des activités qu’un représentant exerce dans la discipline ou la catégorie de discipline pour laquelle il souhaite obtenir un certificat;
2°  il évalue et révise au moins 1 fois par semaine les tâches accomplies par le stagiaire;
3°  il recommande, favorablement ou non, la réussite de la période probatoire.
La recommandation prévue au paragraphe 3 est reçue par l’Autorité dans les 10 jours qui suivent la fin de la période probatoire et est accompagnée d’un rapport contenant les informations exigées par l’Autorité.
Ce rapport porte notamment sur la satisfaction des attentes énoncées à l’article 48.1 et les lacunes constatées, le cas échéant. Cette recommandation et ce rapport doivent être approuvés par la direction du cabinet ou de la société autonome du superviseur, le cas échéant.
A.M. 2010-04, a. 49; A.M. 2013-02, a. 28; A.M. 2015-14, a. 22.
49.1. Dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de cette discipline, le rapport doit, en plus de ce que prévoit le dernier alinéa de l’article 49, porter sur l’évaluation d’une étude de cas qui doit être réalisée par le stagiaire pendant la période probatoire, au moment déterminé par l’Autorité et précisé dans le modèle disponible sur son site Internet.
A.M. 2015-14, a. 23.
50. Le superviseur doit informer l’Autorité, dans les 5 jours, de l’abandon ou de l’interruption de la période probatoire par le stagiaire.
A.M. 2010-04, a. 50; A.M. 2013-02, a. 29.
SECTION V
STAGE
§ 1.  — Entente avec un organisme de formation
51. Un postulant peut effectuer un stage établi conformément à une entente conclue entre un organisme de formation et l’Autorité. Une telle entente détermine notamment les exigences relatives aux compétences minimales, le nombre de stages et leur durée.
A.M. 2010-04, a. 51.
§ 2.  — Attestation de stage
52. Pour obtenir une attestation de stage, un postulant doit:
1°  être inscrit à un programme de formation reconnu selon l’entente prévue à l’article 51;
2°  être accepté comme stagiaire au sein d’un cabinet ou d’une société autonome ou auprès d’un représentant autonome inscrit auprès de l’Autorité;
3°  compléter les formulaires prévus à cet effet.
Après l’analyse du dossier, l’Autorité peut délivrer au postulant une attestation de stage.
Cette attestation comporte les éléments nécessaires à l’identification du postulant ainsi que celles relatives au stage qu’il effectue.
A.M. 2010-04, a. 52.
SECTION VI
EXEMPTIONS CONCERNANT UN POSTULANT HORS QUÉBEC
§ 1.  — Le postulant canadien
53. Un postulant en provenance d’une autre province ou d’un territoire canadiens qui désire agir comme représentant est exempté de la formation minimale prévue à la section II du chapitre II et des examens prescrits par l’Autorité s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a fourni à l’Autorité une autorisation émise par une autorité compétente d’une province ou d’un territoire canadiens alors qu’il résidait à l’extérieur du Québec, équivalente au certificat de représentant pour agir dans une discipline ou une catégorie de discipline correspondante selon le référentiel établi par l’Autorité et disponible sur son site Internet;
2°  il a réussi l’examen prescrit par l’Autorité pour démontrer qu’il maîtrise les compétences requises afin de respecter la législation applicable à l’exercice des activités de représentant. Lorsque cet examen est réussi à l’extérieur du Québec, le postulant doit fournir à l’Autorité un document attestant la réussite de cet examen;
3°  il a complété avec succès la période probatoire conformément aux articles 30 à 40 et 44 à 50;
4°  il a présenté à l’Autorité une demande de certificat.
L’autorisation visée au paragraphe 1 doit avoir été en vigueur dans l’année précédant la demande du postulant pour agir à titre de représentant.
Le postulant qui a abandonné ou qui n’a pas renouvelé l’autorisation visée au paragraphe 1 du premier alinéa doit avoir satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de cet alinéa dans les 3 ans suivant la date de l’abandon ou du non-renouvellement de cette autorisation.
A.M. 2010-04, a. 53; A.M. 2012-08, a. 1; A.M. 2013-02, a. 30; A.M. 2015-14, a. 24.
§ 2.  — Le postulant d’un autre pays
54. Un postulant, en provenance d’un autre pays partie à une entente conclue avec l’Autorité, qui désire agir comme représentant au Québec est exempté, selon les modalités de l’entente:
1°  de la formation minimale prévue à la section II du présent chapitre;
2°  des examens énoncés à la section III du présent chapitre correspondant aux compétences du postulant;
3°  de la période probatoire.
A.M. 2010-04, a. 54.
SECTION VII
AUTRES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
55. La demande du postulant pour obtenir un certificat de représentant doit être reçue par l’Autorité avant l’expiration de la période de validité de ses examens.
Lorsque la période de validité des examens échoit pendant la période probatoire, la demande de certificat doit être reçue par l’Autorité dans les 30 jours suivant la fin de cette période probatoire.
Le postulant qui démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir dans le délai prévu au premier alinéa pour cause de circonstances exceptionnelles peut transmettre sa demande à l’Autorité à l’expiration de ce délai.
A.M. 2010-04, a. 55; A.M. 2013-02, a. 31; A.M. 2015-14, a. 25.
55.0.1. Le postulant doit soumettre, à l’appui de sa demande, tout renseignement ainsi que tout document attestant des informations contenues au formulaire. Il doit en outre joindre, à la demande de l’Autorité, les documents confirmant qu’il possède la probité nécessaire à l’exercice des activités de représentant ainsi que ceux concernant son intégrité et sa solvabilité.
A.M. 2015-14, a. 26.
55.1. Pour l’application de l’article 55, le certificat probatoire demeure en vigueur 30 jours suivant la fin de la période probatoire.
Pendant le traitement de la demande de certificat et si cette demande est reçue par l’Autorité dans les 30 jours suivant la fin de la période probatoire, le certificat probatoire demeure en vigueur pour un maximum de 15 jours additionnels.
Sur délivrance du certificat de représentant ou lorsque la période probatoire n’a pas été complétée avec succès, le certificat probatoire correspondant échoit.
A.M. 2013-02, a. 32.
56. Pour obtenir son certificat, le postulant doit respecter les conditions suivantes:
1°  ne pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire imposée en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1), de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ou du Code des professions (chapitre C-26);
2°  ne pas être en défaut d’acquitter les amendes, les pénalités administratives et les frais de justice imposés dans une décision disciplinaire rendue à l’égard d’un manquement à l’une des lois visées au paragraphe 1, en tenant compte des intérêts encourus au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), le cas échéant;
3°  avoir remboursé, le cas échéant, le montant en capital, intérêts et frais de tout jugement définitif auquel il a été condamné en raison de sa responsabilité pour l’une des causes mentionnées à l’article 175 de la Loi sur les intermédiaires de marché, à l’article 258 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ou à l’article 108 de la Loi sur le courtage immobilier, ainsi que les sommes déboursées, le cas échéant, par le Fonds d’indemnisation des services financiers ou le Fonds d’indemnisation du courtage immobilier et que ces derniers peuvent récupérer, à titre d’ayants cause, par subrogation en vertu de l’une de ces lois;
4°  ne pas être en défaut d’acquitter toute amende reliée à la commission d’une infraction en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, de la Loi sur les intermédiaires de marché, de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de la Loi sur le courtage immobilier;
5°  ne pas être en défaut d’acquitter les droits et les frais exigibles prévus au Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (chapitre D-9.2, r. 9).
A.M. 2010-04, a. 56; A.M. 2020-03, a. 10.
56.1. Le postulant visé au paragraphe 6 de l’article 13 qui est dans la situation mentionnée au paragraphe u de l’article 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227) doit, pour obtenir la délivrance d’un certificat, agir pour le compte d’un cabinet ou être un employé d’une société autonome.
A.M. 2013-02, a. 33.
SECTION VIII
MODALITÉS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
§ 1.  — Dispositions générales
57. Un postulant qui transmet une demande de certificat à l’Autorité dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande doit, le cas échéant, avoir corrigé le défaut de respecter les règles relatives à la formation continue obligatoire prescrites par règlement de l’Autorité, de la Chambre de la sécurité financière, ou de la Chambre de l’assurance de dommages.
A.M. 2010-04, a. 57; A.M. 2013-02, a. 34.
58. (Abrogé).
A.M. 2010-04, a. 58; A.M. 2013-02, a. 35.
59. (Abrogé).
A.M. 2010-04, a. 59; A.M. 2013-02, a. 35.
§ 2.  — Mentions sur le certificat
60. Le certificat délivré par l’Autorité mentionne notamment les renseignements relatifs à son titulaire, les disciplines et catégories de disciplines dans lesquelles il exerce ses activités, les titres prévus par la Loi qu’il est autorisé à utiliser et, le cas échéant, les conditions et restrictions qui lui sont imposées par l’Autorité.
A.M. 2010-04, a. 60; A.M. 2013-02, a. 36.
§ 3.  — Durée de validité du certificat
61. Un certificat est renouvelable annuellement.
A.M. 2010-04, a. 61.
62. Le titulaire d’un certificat de représentant doit aviser l’Autorité de toute modification à un renseignement ou à un document qu’il lui a fourni dans les 5 jours de cette modification.
A.M. 2010-04, a. 62.
CHAPITRE III
RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT
63. L’Autorité renouvelle le certificat d’un représentant qui a présenté une demande à cet effet et qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 5 et 6 de l’article 13.
A.M. 2010-04, a. 63; A.M. 2013-02, a. 37; A.M. 2015-14, a. 27.
64. La demande de renouvellement d’un certificat doit être reçue à l’Autorité avant l’expiration du certificat, ou dans les 30 jours suivant son expiration mais, dans ce cas, il doit démontrer qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant.
Lorsque le traitement de la demande de renouvellement du certificat s’effectue après son expiration et sur réception par le représentant d’un avis de l’Autorité à cet effet, le certificat est réputé en vigueur jusqu’à son renouvellement ou jusqu’à une décision de l’Autorité refusant le renouvellement.
A.M. 2010-04, a. 64; A.M. 2013-02, a. 38.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
§ 1.  — Dispositions diverses
65. Pour être recevable, toute demande visée par le présent règlement doit être dûment présentée sur le formulaire fourni par l’Autorité et reçue par celle-ci dans les délais prévus. Cette demande doit être accompagnée, le cas échéant, des documents et renseignements requis dans le formulaire et des droits, cotisations et frais afférents exigés par l’Autorité en vertu du Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (chapitre D-9.2, r. 9).
A.M. 2010-04, a. 65; A.M. 2013-02, a. 39.
66. Lorsqu’un courtier en assurance de dommages devient agent en assurance de dommages ou l’inverse, il doit aviser par écrit chaque client concerné dans les 30 jours de ce changement ou s’assurer, le cas échéant, que le cabinet pour le compte duquel il agissait le fait.
A.M. 2010-04, a. 66.
§ 2.  — Dispositions transitoires et finales
67. (Abrogé).
A.M. 2010-04, a. 67; A.M. 2015-14, a. 28.
68. (Abrogé).
A.M. 2010-04, a. 68; A.M. 2015-14, a. 28.
69. (Abrogé).
A.M. 2010-04, a. 69; A.M. 2013-02, a. 40.
70. (Abrogé).
A.M. 2010-04, a. 70; A.M. 2013-02, a. 40.
71. (Abrogé).
A.M. 2010-04, a. 71; A.M. 2013-02, a. 40.
72. (Abrogé).
A.M. 2010-04, a. 72; A.M. 2013-02, a. 40.
73. Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (Décision 99.07.08, 99-07-06).
A.M. 2010-04, a. 73.
74. (Omis).
A.M. 2010-04, a. 74.
ANNEXE I
(a. 14)
(Abrogée).
A.M. 2010-04, Ann. I; A.M. 2015-14, a. 29.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2020
(A.M. 2020-03) ARTICLE 11. Un postulant dans la discipline du courtage hypothécaire qui, au 1er mai 2020, a réussi la formation reconnue par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec qui porte sur les compétences que doit posséder le titulaire de permis de courtier hypothécaire conformément au paragraphe 1.1 du premier alinéa de l’article 1 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (chapitre C-73.2, r.3) est réputé avoir réussi la formation minimale prévue à l’article 16.1 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, introduit par l’article 2 du présent règlement.
Un document attestant de la réussite de la formation reconnue par l’Organisme doit accompagner la demande d’inscription du postulant à un examen de l’Autorité.
La formation minimale que le postulant est réputé avoir réussie conformément au premier alinéa, est valide jusqu’au 30 avril 2022.
ARTICLE 12. Un postulant dans la discipline du courtage hypothécaire qui, au 1er mai 2020, a échoué l’examen de l’Organisme qui porte sur les compétences que doit posséder le titulaire de permis de courtier hypothécaire ou tout examen de reprise doit réussir les examens prescrits par l’Autorité conformément à la section III du chapitre II du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant.
ARTICLE 13. Pour les fins de l’application de l’article 26.3 de ce règlement, introduit par l’article 6 du présent règlement, lorsque le postulant qui est réputé avoir réussi la formation minimale conformément à l’article 11 du présent règlement échoue un examen initial, le délai pour s’inscrire aux examens de reprise se termine le 30 avril 2022.
ARTICLE 14. Un postulant dans la discipline du courtage hypothécaire qui, au 1er mai 2020, a réussi l’examen de l’Organisme qui porte sur les compétences que doit posséder le titulaire de permis de courtier hypothécaire est réputé avoir réussi les examens prescrits par l’Autorité conformément à la section III du chapitre II du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant.
Pour les fins de l’application du troisième alinéa de l’article 25 de ce règlement, introduit par l’article 5 du présent règlement, l’examen que le postulant est réputé avoir réussi conformément au premier alinéa est valide pour une période de 1 an à compter de la date de sa réussite.
ARTICLE 15. Le postulant visé au premier alinéa de l’article 14 du présent règlement est exempté de l’obligation de compléter avec succès la période probatoire prévue à la section IV du chapitre II du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant et de satisfaire à la condition prévue au paragraphe 3 de l’article 13 de ce règlement.
ARTICLE 16. Pour les fins de l’application de l’article 44 de ce règlement, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2023, lorsque le superviseur est un représentant autorisé à agir dans la discipline du courtage hypothécaire au moment de la période probatoire, il est tenu compte, dans le calcul de la période minimale au cours de laquelle il doit avoir été titulaire d’un certificat et avoir agi comme représentant dans la discipline du courtage hypothécaire, de la période pendant laquelle il a été titulaire d’un permis et a agi comme courtier hypothécaire en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).
ARTICLE 17. En plus des conditions prévues à l’article 45 de ce règlement, jusqu’au 30 avril 2025, un représentant autorisé à agir dans la discipline du courtage hypothécaire ne doit pas, au cours des 5 années précédant la demande du postulant, avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire imposée en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).
ARTICLE 18. Le représentant devenu titulaire d’un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l’article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) doit présenter, au plus tard le 1er juillet 2020, une première demande de renouvellement de son certificat dans la discipline du courtage hypothécaire conformément à l’article 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7), avec les adaptations nécessaires.
Le présent article s’applique malgré l’article 61 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant.
2015
(A.M. 2015-14) ARTICLE 30. Malgré le deuxième alinéa de l’article 25 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7), dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines, tout examen réussi avant le 1er janvier 2016 et pour lequel l’Autorité a accordé une équivalence, selon la table de concordance disponible sur son site Internet, demeure valide pour une période de 2 ans à compter de la date de sa réussite.
ARTICLE 31. Tout postulant dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines qui n’a pas réussi l’examen prescrit pour l’exercice des activités de représentant au plus tard le 31 décembre 2015, devra, à compter du 1er janvier 2016, réussir la formation minimale nécessaire prévue à l’article 14 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7).
RÉFÉRENCES
A.M. 2010-04, 2010 G.O. 2, 832
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
A.M. 2012-08, 2012 G.O. 2, 2088
A.M. 2013-02, 2013 G.O. 2, 1103
A.M. 2015-14, 2015 G.O. 2, 3928
A.M. 2020-03, 2020 G.O. 2, 1232