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c-26, r. 193
- Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées en physiothérapie
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Updated to 1 September 2012
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chapitre
C-26, r. 193
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées en physiothérapie
PHYSIOTHÉRAPEUTES — CODE DES PROFESSIONS — THÉRAPEUTES EN RÉADAPTATION PHYSIQUE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
D. 803-2005
;
D. 358-2008, a. 1
.
SECTION
I
PERSONNES AUTRES QUE DES PHYSIOTHÉRAPEUTES OU DES THÉRAPEUTES EN RÉADAPTATION PHYSIQUE
D. 358-2008, a. 2
.
1
.
Un étudiant inscrit à un programme d’études en physiothérapie ou en techniques de réadaptation physique peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou les thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage, disponible en vue d’une intervention dans un court délai, et qu’il rencontre l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1
°
le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre;
2
°
le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement canadien situé hors du Québec;
3
°
le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre.
D. 803-2005, a. 1
;
D. 358-2008, a. 2
.
2
.
Une personne visée à l’article 11 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de thérapeute en réadaptation physique (chapitre C-26, r. 203) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de diplôme ou de formation, à condition qu’elle les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 803-2005, a. 2
.
3
.
Le professeur ou le maître de stage visé aux articles 1 et 2 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
il est membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
2
°
il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
3
°
il n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il effectue une supervision à titre de professeur ou de maître de stage.
D. 803-2005, a. 3
;
D. 358-2008, a. 3
.
SECTION
II
PHYSIOTHÉRAPEUTES
D. 358-2008, a. 4
.
3.1
.
Un physiothérapeute peut, dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur une activité de formation des physiothérapeutes pour l’utilisation des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation en complément de l’utilisation d’autres moyens (chapitre C-26, r. 192), utiliser des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation, en présence d’un formateur visé au paragraphe 1 de l’article 1 de ce règlement ou d’un physiothérapeute autorisé à exercer cette activité conformément au sous-paragraphe
h
du paragraphe 3 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 358-2008, a. 4
.
4
.
(Omis).
D. 803-2005, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 803-2005, 2005 G.O. 2, 5231
D. 358-2008, 2008 G.O. 2, 1849
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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